Notice mise à jour en 2022

L’agglomération est une institution supracommunale introduite dans la Constitution en 1970 (articles 108bis et 108ter de l’époque ; articles 165 et 166 aujourd’hui). En application de cette révision de la Constitution, la loi du 26 juillet 1971 fixait les règles générales de fonctionnement de ces nouvelles institutions. Cette loi énumérait cinq agglomérations à créer : Anvers, Bruxelles, Charleroi, Gand et Liège. Seule l’Agglomération de Bruxelles fut mise sur pied en 1971 : pour les dix-neuf communes constituant l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, une série de compétences communales étaient transférées à l’Agglomération, et ce en matière d’aménagement du territoire, d’environnement, d’enlèvement et de traitement des immondices, de transport public, de lutte contre l’incendie, d’aide médicale urgente ou encore d’expansion économique.

L’Agglomération était dotée d’un Conseil d’Agglomération (assemblée délibérante adoptant des règlements) et d’un collège (exécutif). Les élections pour le Conseil de l’Agglomération de Bruxelles se déroulèrent le 21 novembre 1971. Le dispositif adopté prévoyait la répartition des conseillers en deux groupes linguistiques et la parité linguistique au sein du collège. La liste du Rassemblement bruxellois emporta la majorité des sièges. La présence sur cette liste à majorité francophone de candidats réputés néerlandophones lui valut une représentation dans les deux groupes linguistiques et tant des échevins étiquetés francophones que d’autres considérés comme néerlandophones.

La majorité politique au sein des organes de l’Agglomération avait alors une autre orientation que la majorité gouvernementale et que la majorité provinciale dans le Brabant. Il en résulta des blocages de décision.

Contrairement à ce que prévoyait la loi, il n’y a pas eu d’autre élection d’agglomération que celle du 21 novembre 1971.

L’Agglomération bruxelloise avait également été dotée de deux commissions de la culture, respectivement française et néerlandaise, composées de membres élus par le groupe linguistique correspondant au Conseil d’Agglomération. Séparément ou réunies, les commissions exerçaient des compétences de pouvoir organisateur en matière de culture et d’enseignement.

Les compétences et le mode de fonctionnement de l’Agglomération ont été réformés par la loi du 21 août 1987, qui enlevait notamment à l’Agglomération de Bruxelles les compétences qui avaient été régionalisées en 1980. La loi spéciale relative aux institutions bruxelloises du 12 janvier 1989 n’a pas supprimé formellement l’Agglomération de Bruxelles mais a confié l’exercice de ses compétences résiduelles – lutte contre l’incendie et aide médicale urgente, enlèvement et traitement des immondices, réglementation sur les taxis et coordination des activités communales – au Parlement et au gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Son personnel a été très majoritairement intégré dans l’administration régionale et dans les organismes d’intérêt public régionaux bruxellois. Les compétences des commissions de la culture ont été reprises par les Commissions communautaires.

La sixième réforme de l’État a organisé l’attribution de certaines compétences en matière de sécurité aux autorités politiques régionales bruxelloises par le biais de l’Agglomération. À cette fin, ces compétences ont été attribuées à l’Agglomération de Bruxelles par la loi ordinaire du 6 janvier 2014. La loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l’État précise que certaines des compétences de l’Agglomération de Bruxelles en matière de sécurité sont exercées par le ministre-président ou par le gouvernement de la Région.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/agglomeration Note bibliographique : CRISP, « agglomération », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"agglomération"

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Notice mise à jour en 2020

La Commission communautaire française (en abrégé COCOF) est une des trois Commissions communautaires prévues par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.

Depuis le transfert de l’exercice de compétences de la Communauté française dont elle a bénéficié, la COCOF est une entité fédérée à part entière, dotée du pouvoir législatif dans les matières concernées par ce transfert. Dans ces matières relevant surtout de l’aide sociale et de la santé, la COCOF légifère de manière autonome par des décrets qui ont force de loi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Ces matières représentent la part la plus substantielle de son budget.

La COCOF est aussi, dans les matières personnalisables non transférées par la Communauté française, ainsi que dans les matières culturelles et d’enseignement, un organe décentralisé et subordonné de la Communauté française. Dans ce cadre, elle adopte des règlements sous la tutelle de la Communauté française, qui doivent respecter et appliquer, en tenant compte des spécificités bruxelloises, les décrets de la Communauté française.

Dans tous les cas, la COCOF est compétente, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à l’égard des institutions (associations sans but lucratif, écoles…) qui relèvent uniquement de la Communauté française, c’est-à-dire :

  • l’enseignement francophone, en particulier les écoles francophones anciennement organisées par la province de Brabant ;
  • pour les matières culturelles, les institutions dont les activités se déroulent en français ;
  • pour les matières personnalisables, les institutions dont l’organisation est faite en français.

Elle peut en outre jouer un rôle de pouvoir organisateur à leur égard.

Comme pour les autres Commissions communautaires, l’assemblée et l’organe exécutif de la COCOF sont composés d’élus régionaux bruxellois :

L’Assemblée exerce un rôle de contrôle politique à l’égard du collège. Elle a les compétences d’un organe législatif dans les matières transférées par la Communauté française, tandis qu’elle adopte de simples règlements dans les autres matières qui sont de sa compétence. Le collège, lui, adopte des règlements pour appliquer les décrets de l’Assemblée, et des arrêtés pour appliquer les règlements de l’Assemblée. Il dispose d’une administration.

Signalons que, dans les matières de la santé et de l’aide aux personnes, les institutions agréées par la COCOF et concernées par les transferts de compétences effectués lors de la sixième réforme de l’État, ont été invitées à opérer un « basculement » vers la Commission communautaire commune (COCOM) en vertu de l’accord conclu entre les présidents des quatre principaux partis francophones le 19 septembre 2013. Un protocole d’accord a été conclu le 20 novembre 2014 entre le collège de la COCOF et le collège réuni de la COCOM pour mettre au point les modalités du basculement vers le secteur bicommunautaire. La plupart des institutions francophones des secteurs de la santé et de l’aide aux personnes ont opté pour le basculement vers la COCOM durant le mois de décembre 2014.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commission-communautaire-francaise-cocof Note bibliographique : CRISP, « Commission communautaire française (COCOF) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Consulter aussi :Site de la COCOF Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2022 Écouter la définition :
Ancienne dénomination : Communauté culturelle française Autre dénomination : Fédération Wallonie-Bruxelles

Entité fédérée composant l’État fédéral belge, la Communauté française est l’une des trois Communautés instituées en 1970 par la Constitution. Elle se distingue des deux autres Communautés par l’emploi du français et par le fait que son action concerne les francophones vivant en Wallonie (hormis les neuf communes germanophones) et en région bruxelloise.

Comme la Communauté flamande, la Communauté française est compétente dans quatre domaines en vertu des articles 127 à 129 de la Constitution :

Dans toutes ces matières, l’Autorité fédérale conserve certaines compétences précises.

Depuis le 1er janvier 1994, la Communauté française n’exerce plus l’intégralité de ces compétences. À plusieurs reprises, elle a en effet appliqué un mécanisme de transfert qui a pour effet que l’exercice de certaines de ses compétences a été transféré à la Région wallonne (qui les exerce dans la région de langue française) et à la Commission communautaire française (COCOF) (qui les exerce dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale). Les matières transférées sont surtout des matières personnalisables.

Les décrets de la Communauté française s’appliquent dans la région de langue française et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Cependant, dans cette dernière région linguistique, les décrets ne peuvent pas porter directement sur les personnes, mais seulement sur les institutions (services publics, associations sans but lucratif…) qui sont établies dans la région et qui utilisent le français dans leurs activités ou leur fonctionnement. Par ailleurs, la Communauté française n’exerce aucune compétence en matière d’emploi des langues dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ni dans les six communes à facilités de la région de langue française.

Les compétences de la Communauté française sont mises en œuvre par le Parlement de la Communauté française, qui adopte les décrets, et par le gouvernement de la Communauté française, ce dernier disposant d’une administration, le Ministère de la Communauté française.

Le Parlement de la Communauté française élit les membres du gouvernement, pas nécessairement en son sein. Les deux organes sont installés à Bruxelles, capitale de la Communauté française. Le gouvernement participe au pouvoir législatif (il peut élaborer des projets de décret et déposer des amendements) et exerce le pouvoir exécutif en adoptant les arrêtés nécessaires à l’application des décrets. Le gouvernement est responsable devant le Parlement.

Le gouvernement de la Communauté française comporte au moins un ministre domicilié dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Dans un souci de coordination entre francophones des différentes entités fédérées, les membres du gouvernement de la Communauté française peuvent être en même temps membres du gouvernement wallon ou du gouvernement bruxellois.

La Communauté française dispose d’un financement d’origine fédérale, et de compétences auxiliaires qui lui donnent les moyens de sa politique. Elle est donc pleinement autonome dans les domaines qui restent de sa compétence.

Le nom de « Communauté française », fixé par la Constitution, a été critiqué. Depuis 1999, la Communauté a adopté d’autres dénominations dans ses actes de gestion quotidienne (Communauté Wallonie-Bruxelles, Communauté française Wallonie-Bruxelles). Actuellement, en application d’une résolution de son parlement du 25 mai 2011, la Communauté française utilise la dénomination « Fédération Wallonie-Bruxelles » sur l’ensemble de ses supports de communication. Son nom officiel demeure cependant inchangé.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/communaute-francaise Note bibliographique : CRISP, « Communauté française », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Consulter aussi :Site de la Communauté française Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"Communauté française"

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