La Belgique est un État fédéral au sein duquel le pouvoir législatif est partagé entre l’Autorité fédérale et différentes entités fédérées. Pour chaque entité fédérée, une assemblée parlementaire exerce les fonctions législatives et de contrôle politique. Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, plusieurs entités fédérées exercent leurs compétences. Outre la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté française et la Communauté flamande y exercent leurs compétences à l’égard des institutions qui se rattachent à elles par la langue de leurs activités ou de leur organisation.
En 1989, trois institutions supplémentaires ont été créées en Région bruxelloise pour faciliter l’exercice des compétences communautaires : la Commission communautaire commune (COCOM), la Commission communautaire française (COCOF) et la Commission communautaire flamande (Vlaamse Gemeenschapscommissie, VGC). Deux d’entre elles, la COCOM et la COCOF, disposent d’un pouvoir législatif ; en revanche, la VGC n’en dispose pas.
Chaque commission communautaire dispose d’une assemblée parlementaire (appelée Assemblée – ou, dans le cas de la COCOM, Assemblée réunie) et d’un organe exécutif (appelé collège – ou, dans le cas de la COCOM, collège réuni).
L’Assemblée de la COCOF, qui se présente dans sa communication sous l’appellation de Parlement francophone bruxellois, se compose des 72 membres du groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Ceux-ci s’organisent en groupes politiques qui doivent représenter au moins 5 % des sièges.
La COCOF a une double nature. Pour certaines matières, à savoir celles pour lesquelles la Communauté française lui a transféré l’exercice de la compétence (le premier de ces transferts ayant eu lieu en 1993), la COCOF est une entité fédérée à part entière : elle est dotée du pouvoir législatif. Dans ces matières, qui relèvent essentiellement de l’aide sociale et de la santé, l’Assemblée de la COCOF légifère de manière autonome par des décrets qui ont force de loi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Pour d’autres matières, à savoir les matières personnalisables non transférées par la Communauté française, les matières culturelles et les matières d’enseignement, la COCOF est depuis sa création une administration décentralisée de la Communauté française. Dans ces matières, l’Assemblée de la COCOF adopte des règlements, qui doivent respecter et appliquer les décrets de la Communauté française.
L’initiative d’un décret peut revenir soit à un ou plusieurs députés (on parle alors de proposition de décret) soit au collège de la COCOF (on parle alors de projet de décret). L’examen de ces textes a lieu d’abord en commission, puis en séance plénière.
Dans leur fonction de contrôle du collège de la COCOF, les membres de l’Assemblée peuvent adresser aux membres du collège des questions écrites ou orales, les interpeller ou déposer des motions. Ils peuvent aussi soumettre à leur assemblée des propositions de résolution. C’est également l’Assemblée de la COCOF qui adopte annuellement le budget de la COCOF en approuvant un projet de décret présenté par le collège.
Le bureau de l’Assemblée se compose du président de l’Assemblée, de trois vice-présidents et d’au moins deux secrétaires. Le bureau élargi est constitué des membres du bureau et des présidents des groupes politiques.
L’Assemblée dispose de services administratifs, dirigés par le greffier, qui n’est pas un député. Celui-ci est à la fois en charge du bon déroulement du travail parlementaire et responsable de l’administration de l’Assemblée.
L’Assemblée de la COCOF peut constituer des commissions délibératives composées de députés et de citoyens tirés au sort afin d’examiner une suggestion citoyenne, c’est-à-dire une question soutenue par au moins 1 000 résidents bruxellois âgés d’au moins 16 ans jugée recevable par l’Assemblée. Les commissions délibératives élaborent des propositions de recommandation.
Le siège de l’Assemblée de la COCOF est établi sur le territoire de la Ville de Bruxelles.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/assemblee-de-la-cocof Note bibliographique : CRISP, « Assemblée de la COCOF », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Consulter aussi : • Site de l’Assemblée de la COCOF• Site de la participation citoyenne en région bruxelloise
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Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, plusieurs entités fédérées exercent leurs compétences. Outre la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté française et la Communauté flamande y exercent leurs compétences à l’égard des institutions qui se rattachent à elles par la langue de leurs activités ou de leur organisation.
En 1989, trois institutions supplémentaires ont été créées en Région bruxelloise pour faciliter l’exercice des compétences communautaires : la Commission communautaire commune (COCOM), la Commission communautaire française (COCOF) et la Commission communautaire flamande (Vlaamse Gemeenschapscommissie, VGC). Deux d’entre elles, la COCOM et la COCOF, disposent d’un pouvoir législatif ; en revanche, la VGC n’en dispose pas.
Chaque commission communautaire dispose d’une assemblée parlementaire (appelée Assemblée – ou, dans le cas de la COCOM, Assemblée réunie) et d’un organe exécutif (appelé collège – ou, dans le cas de la COCOM, collège réuni).
L’Assemblée de la VGC se compose des 17 membres du groupe linguistique néerlandais du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Ceux-ci s’organisent en groupes politiques.
Contrairement à la COCOF, la VGC n’est pas une entité fédérée. En effet, la Communauté flamande ne lui a délégué l’exercice d’aucune de ses compétences. Dès lors, la VGC est une simple administration décentralisée de la Communauté flamande : elle se borne à jouer un rôle de pouvoir organisateur à l’égard des institutions qui relèvent de la Communauté flamande en Région bruxelloise en matière d’enseignement, de culture ou de politique sociale.
Dès lors, contrairement à l’Assemblée de la COCOF, l’Assemblée de la VGC ne détient pas de pouvoir législatif. Elle adopte des règlements qui doivent respecter et appliquer les décrets de la Communauté flamande à l’égard des institutions qui en relèvent dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. L’examen de ces textes a lieu d’abord en commission, puis en séance plénière.
Dans leur fonction de contrôle du collège de la VGC, les membres de l’Assemblée peuvent adresser aux membres du collège des questions écrites ou orales, ou les interpeller. Ils peuvent aussi soumettre à leur assemblée des propositions de résolution. C’est également l’Assemblée de la VGC qui adopte annuellement le budget de cette dernière en approuvant un projet présenté par le collège.
Les membres de l’Assemblée de la VGC désignent parmi eux un bureau composé d’un président, d’un ou plusieurs vice-présidents et de secrétaires. Le bureau élargi est constitué des membres du bureau et des présidents des groupes politiques. Une commission de coopération rassemble les membres de l’Assemblée de la VGC et les six élus bruxellois du Parlement flamand. Ces derniers participent aux séances plénières de l’Assemblée et aux réunions des commissions en qualité d’observateurs.
L’Assemblée dispose de services administratifs, dirigés par le greffier, qui n’est pas un député. Celui-ci est à la fois en charge du bon déroulement du travail parlementaire et responsable de l’administration de l’Assemblée.
Le siège de l’Assemblée de la VGC est établi sur le territoire de la Ville de Bruxelles.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/assemblee-de-la-vgc Note bibliographique : CRISP, « Assemblée de la VGC », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Consulter aussi : • Site de l’Assemblée de la Commission communautaire flamande
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Rendu public le 9 mai 2023, le « canon de Flandre » est le résultat d’un projet qui a été porté par le président du parti nationaliste flamand N-VA (Bart De Wever), qui a été mis en œuvre par le gouvernement flamand Jambon (N-VA/CD&V/Open VLD, 2019-2024), et qui a été réalisé par une commission indépendante et pluraliste de neuf scientifiques.
Selon l’accord de gouvernement de septembre 2019, le canon de Flandre consiste en « une liste de points d’ancrage provenant de la culture, de l’histoire et des sciences flamandes, qui puisse être utilisée en guise de soutien tant dans l’enseignement que dans le cadre du parcours d’intégration ». Anticipant les critiques attendues, plusieurs éléments relatifs à l’esprit et aux visées du projet ont été soulignés ultérieurement par les responsables politiques flamands. L’intention n’est pas de « bétonner la Flandre dans l’éternité », mais que le canon soit large et dynamique. Son objectif est qu’il permette aux Flamands de vivre « sans complexe » leur identité flamande, aux jeunes d’être instruits de celle-ci, et aux primo-arrivants de disposer d’un « aperçu de base » de la société et de l’histoire flamandes ; cependant, l’élaboration de ce canon est distincte de tout débat sur la définition de l’identité flamande.
Le canon de Flandre s’inspire d’un précédent étranger : le canon des Pays-Bas, datant en sa première version de 2006. Ainsi, il est constitué, non pas d’une liste de personnages illustres et d’épisodes historiques glorieux, mais de soixante « fenêtres », c’est-à-dire d’autant de cadres de référence permettant de dérouler l’histoire de la Flandre. Ces « fenêtres » sont ordonnées chronologiquement, mais aussi thématiquement : « Arts et sciences », « Économie et technologie », « Frontières, langue et territoire », « Migrations », « Paysages, environnement et mobilité », « Pouvoir et résistance », « Quête de sens et convictions philosophiques ».
Le canon de Flandre se présente sous la forme à la fois d’un livre et d’un site Internet (disponibles en néerlandais, en anglais et en français).
Dès son annonce, le projet d’un canon de Flandre (initialement, d’un « canon flamand ») a fait l’objet de critiques vives et même virulentes, notamment de la part de professeurs d’histoire des différentes universités flamandes. La crainte exprimée était que ce canon soit un pamphlet nationaliste flamand, conçu comme un outil de renforcement et de promotion de l’identité flamande via la célébration de tout ce qui serait typiquement flamand. Ces craintes ont été apaisées une fois connu le résultat final. Cependant, certains historiens ont maintenu leurs objections de principe liées à la confection d’un canon et aux motivations politiques à l’origine du canon de Flandre.
De fortes réticences ont également été émises quant à la perspective d’un recours au canon de Flandre dans l’enseignement. Actuellement, les autorités flamandes ne mettent plus en avant cet usage du canon, celui-ci étant désormais conçu comme un instrument de soutien. En revanche, il reste entendu que le canon de Flandre est un élément du parcours d’intégration (« inburgering ») instauré dans le cadre de la politique flamande d’accueil des primo-arrivants.
En novembre 2023, a été créée la fondation privée Stichting Canon van Vlaanderen. Composée des mêmes membres que la commission qui a réalisé le canon de Flandre, elle a pour mission d’assurer le suivi, le développement et l’évolution du canon.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/canon-de-flandre Note bibliographique : CRISP, « canon de Flandre », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Documents politiques : • Composition du gouvernement flamand Jan JAMBON (02/10/2019 – 10/06/2024) Consulter aussi : • Site du canon de Flandre
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La Belgique connaît essentiellement deux types de canton :
- le canton électoral, qui est la subdivision d’une circonscription électorale et est utilisé pour l’organisation de diverses élections ;
- le canton judiciaire, qui est la subdivision d’un arrondissement judiciaire et est utilisé pour l’administration de la justice.
Ces deux types de division cantonale ne doivent nullement être confondus : non seulement ils n’ont pas les mêmes usages mais, en outre, il n’y a pas de correspondance entre eux en ce qui concerne le nombre et le ressort territorial des cantons. Le découpage géographique en cantons électoraux diffère fortement de celui en cantons judiciaires.
En Belgique, il n’existe pas d’entité administrative dénommée « canton » (historiquement, tel a toutefois été brièvement le cas sous la période française : entre octobre 1795 et décembre 1799).
Dans le domaine de l’enseignement, la Communauté française a repris le terme « canton » pour désigner le ressort territorial des inspecteurs scolaires de l’enseignement primaire. En 1997, elle a institué 63 cantons scolaires, comprenant le territoire d’une ou plusieurs communes (ou sections de commune, dans le cas de Bruxelles, de Charleroi, de La Louvière, de Liège et de Mons).
Dans le domaine militaire, ont également anciennement existé des cantons de milice, utilisés pour la levée du service militaire.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/canton Note bibliographique : CRISP, « canton », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026.
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Lors de la première réforme de l’État, en 1970, la Constitution belge a créé trois entités se distinguant par la langue employée par la majorité de la population de chacune d’entre elles. Vu les matières principales qu’elles étaient amenées à gérer, ces trois entités ont pris le nom de « Communautés culturelles ». Dix ans plus tard, en 1980, la deuxième réforme institutionnelle a élargi leurs compétences et les a rebaptisées « Communautés ».
Au titre de l’article 1er de la version actuelle de la Constitution, les Communautés sont, avec les Régions, les composantes de l’État fédéral belge. Les trois Communautés sont : la Communauté française (autrefois Communauté culturelle française), la Communauté flamande (autrefois Communauté culturelle néerlandaise) et la Communauté germanophone (autrefois Communauté culturelle allemande).
En vertu des articles 127 à 129 de la Constitution, la Communauté française et la Communauté flamande sont compétentes dans les matières suivantes :
- les matières culturelles, qui incluent entre autres les médias, le sport et les loisirs ;
- l’enseignement, des écoles maternelles aux universités ;
- les matières personnalisables, relevant de la santé ou de l’aide sociale ;
- certains aspects de l’emploi des langues.
L’article 130 de la Constitution attribue les mêmes matières à la Communauté germanophone, sauf en ce qui concerne l’emploi des langues.
Dans toutes ces matières, les compétences des Communautés connaissent des exceptions au bénéfice de l’Autorité fédérale.
Concrètement, les Communautés exercent des compétences variables d’un cas à l’autre car :
- outre leurs compétences propres, les institutions de la Communauté flamande exercent aussi les compétences de la Région flamande ;
- chacune en ce qui la concerne, la Communauté française et la Communauté germanophone ont fait jouer des mécanismes de transfert d’exercice de compétences dans le sens d’une restriction des compétences de la première (au bénéfice de la Région wallonne et de la Commission communautaire française (COCOF)) et d’un élargissement de celles de la seconde (en accord avec la Région wallonne).
La sixième réforme de l’État a transféré aux Communautés un nouvel ensemble de matières personnalisables, dont les allocations familiales. Le poids relatif des matières transférées entre les entités fédérées a été modifié par l’importance budgétaire des allocations familiales et par le fait que c’est la Commission communautaire commune (COCOM) qui exerce cette compétence en région bruxelloise tandis que, en région de langue française, cette compétence a été transférée à la Région wallonne.
La Constitution dispose que les décrets des Communautés ont force de loi sur des territoires définis par les régions linguistiques. Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l’action de la Communauté française et de la Communauté flamande est complétée par celle des trois Commissions communautaires.
Les Communautés disposent chacune d’un parlement, d’un gouvernement, d’une administration (appelée « ministère ») et d’un financement. Leur pouvoir législatif s’accompagne de compétences auxiliaires qui leur donnent les moyens de leur politique. Les Communautés n’étant en outre pas soumises à une tutelle de l’Autorité fédérale, elles jouissent d’une pleine autonomie dans leurs domaines de compétence.
Les organes législatifs et exécutifs des trois Communautés sont :
- le Parlement de la Communauté française et le gouvernement de la Communauté française ;
- le Parlement flamand et le gouvernement flamand ;
- le Parlement de la Communauté germanophone (PDG) et le gouvernement de la Communauté germanophone.
À la différence du niveau fédéral, il n’y a donc qu’une assemblée législative pour chaque Communauté. En outre, les membres des gouvernements de Communauté ne sont pas nommés ou révoqués par le Roi (seul le ministre-président prête serment devant celui-ci).
Les dénominations par lesquelles les Communautés se désignent usuellement ont évolué depuis 1980, bien que les appellations officielles n’aient pas été changées dans la Constitution. Ainsi, dans ses contacts avec la population, la Communauté flamande intervient sous le vocable de « Vlaanderen » (Flandre) ou « Vlaamse Overheid » (Autorité flamande). En application d’une résolution de son parlement du 25 mai 2011, la Communauté française utilise la dénomination « Fédération Wallonie-Bruxelles » sur l’ensemble de ses supports de communication. Pour sa part, la Communauté germanophone a opté le 15 mars 2017 pour le nom Ostbelgien.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/communaute Note bibliographique : CRISP, « Communauté », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Consulter aussi : • Site de la Communauté française• Site de la Communauté flamande
• Site de la Communauté germanophonee
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Entité fédérée composant l’État fédéral belge, la Communauté flamande est l’une des trois Communautés instituées en 1970 par la Constitution. Elle se distingue des deux autres Communautés par l’emploi du néerlandais et par le fait que son action concerne les néerlandophones vivant en Flandre et en Région bruxelloise.
Comme la Communauté française, la Communauté flamande (en néerlandais, Vlaamse Gemeenschap) possède le pouvoir législatif dans quatre domaines en vertu des articles 127 à 129 de la Constitution :
- les matières culturelles, qui incluent entre autres les médias, le sport et les loisirs ;
- l’enseignement, des écoles maternelles aux universités ;
- les matières personnalisables, relevant de la santé ou de l’aide sociale ;
- certains aspects de l’emploi des langues.
Dans toutes ces matières, l’Autorité fédérale conserve certaines compétences précises.
Depuis 1980, les institutions de la Communauté flamande exercent aussi toutes les compétences de la Région flamande, en vertu de la mise en œuvre d’un mécanisme prévu par l’article 137 de la Constitution.
Dans les matières communautaires, les décrets de la Communauté flamande s’appliquent dans la région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Cependant, dans cette dernière région linguistique, les décrets ne peuvent pas porter directement sur les personnes, mais seulement sur les institutions (services publics, associations sans but lucratif…) qui sont établies dans la région et qui utilisent le néerlandais dans leurs activités ou leur fonctionnement. Par ailleurs, la Communauté flamande n’exerce aucune compétence en matière d’emploi des langues dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ni dans les douze communes à facilités de la région de langue néerlandaise. Quant à eux, les décrets flamands relatifs aux matières régionales s’appliquent uniquement dans la région de langue néerlandaise.
Les compétences de la Communauté flamande sont mises en œuvre par le Parlement flamand, qui adopte les décrets, et par le gouvernement flamand, ce dernier disposant d’une administration, le Ministère de la Communauté flamande (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap).
Le Parlement flamand élit les membres du gouvernement flamand, pas nécessairement en son sein. Les deux organes sont installés à Bruxelles, capitale de la Communauté flamande. Le gouvernement flamand participe au pouvoir législatif (il peut élaborer des projets de décret et déposer des amendements) et exerce le pouvoir exécutif en adoptant les arrêtés nécessaires à l’application des décrets. Le gouvernement est responsable devant le parlement.
Le gouvernement flamand comporte au moins un ministre domicilié dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Dans un souci de coordination avec la minorité flamande de la Région bruxelloise, il arrive qu’il compte un ministre qui est en même temps membre du gouvernement régional bruxellois.
L’Autorité flamande dispose d’un financement d’origine fédérale, pour ses compétences communautaires comme pour ses compétences régionales, et de compétences auxiliaires qui lui donnent les moyens de sa politique. Elle est donc pleinement autonome dans les domaines de sa compétence.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/communaute-flamande Note bibliographique : CRISP, « Communauté flamande », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Consulter aussi : • Site de la Communauté flamande
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Entité fédérée composant l’État fédéral belge, la Communauté française est l’une des trois Communautés instituées en 1970 par la Constitution. Elle se distingue des deux autres Communautés par l’emploi du français et par le fait que son action concerne les francophones vivant en Wallonie (hormis les neuf communes germanophones) et en région bruxelloise.
Comme la Communauté flamande, la Communauté française est compétente dans quatre domaines en vertu des articles 127 à 129 de la Constitution :
- les matières culturelles, qui incluent entre autres les médias, le sport et les loisirs ;
- l’enseignement, des écoles maternelles aux universités ;
- les matières personnalisables, relevant de la santé ou de l’aide sociale ;
- certains aspects de l’emploi des langues.
Dans toutes ces matières, l’Autorité fédérale conserve certaines compétences précises.
Depuis le 1er janvier 1994, la Communauté française n’exerce plus l’intégralité de ces compétences. À plusieurs reprises, elle a en effet appliqué un mécanisme de transfert qui a pour effet que l’exercice de certaines de ses compétences a été transféré à la Région wallonne (qui les exerce dans la région de langue française) et à la Commission communautaire française (COCOF) (qui les exerce dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale). Les matières transférées sont surtout des matières personnalisables.
Les décrets de la Communauté française s’appliquent dans la région de langue française et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Cependant, dans cette dernière région linguistique, les décrets ne peuvent pas porter directement sur les personnes, mais seulement sur les institutions (services publics, associations sans but lucratif…) qui sont établies dans la région et qui utilisent le français dans leurs activités ou leur fonctionnement. Par ailleurs, la Communauté française n’exerce aucune compétence en matière d’emploi des langues dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ni dans les six communes à facilités de la région de langue française.
Les compétences de la Communauté française sont mises en œuvre par le Parlement de la Communauté française, qui adopte les décrets, et par le gouvernement de la Communauté française, ce dernier disposant d’une administration, le Ministère de la Communauté française.
Le Parlement de la Communauté française élit les membres du gouvernement, pas nécessairement en son sein. Les deux organes sont installés à Bruxelles, capitale de la Communauté française. Le gouvernement participe au pouvoir législatif (il peut élaborer des projets de décret et déposer des amendements) et exerce le pouvoir exécutif en adoptant les arrêtés nécessaires à l’application des décrets. Le gouvernement est responsable devant le Parlement.
Le gouvernement de la Communauté française comporte au moins un ministre domicilié dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Dans un souci de coordination entre francophones des différentes entités fédérées, les membres du gouvernement de la Communauté française peuvent être en même temps membres du gouvernement wallon ou du gouvernement bruxellois.
La Communauté française dispose d’un financement d’origine fédérale, et de compétences auxiliaires qui lui donnent les moyens de sa politique. Elle est donc pleinement autonome dans les domaines qui restent de sa compétence.
Le nom de « Communauté française », fixé par la Constitution, a été critiqué. Depuis 1999, la Communauté a adopté d’autres dénominations dans ses actes de gestion quotidienne (Communauté Wallonie-Bruxelles, Communauté française Wallonie-Bruxelles). Actuellement, en application d’une résolution de son parlement du 25 mai 2011, la Communauté française utilise la dénomination « Fédération Wallonie-Bruxelles » sur l’ensemble de ses supports de communication. Son nom officiel demeure cependant inchangé.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/communaute-francaise Note bibliographique : CRISP, « Communauté française », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Consulter aussi : • Site de la Communauté française
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Entité fédérée composante de l’État fédéral belge, la Communauté germanophone est l’une des trois Communautés instituées en 1970 par la Constitution ; elle a vu le jour en 1973. Elle se distingue des deux autres Communautés par l’emploi de l’allemand et par le fait que le territoire sur lequel elle exerce ses compétences est la région de langue allemande (constituée des neuf communes germanophones : Amblève, Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach, Eupen, La Calamine, Lontzen, Raeren et Saint-Vith, soit 846 km2 et 79 432 habitants au 1er janvier 2024).
Comme les Communautés française et flamande, la Communauté germanophone est compétente dans :
- les matières culturelles, qui incluent entre autres les médias, le sport et les loisirs ;
- l’enseignement, des écoles maternelles aux établissements d’enseignement supérieur ;
- les matières personnalisables, relevant de la santé ou de l’aide sociale.
Dans toutes ces matières, l’Autorité fédérale conserve certaines compétences précises.
En matière d’emploi des langues, seul l’enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics relève de la compétence de la Communauté germanophone. Dans ce domaine, celle-ci dispose donc de prérogatives moins étendues que les deux autres Communautés.
Depuis la sixième réforme de l’État, la Communauté germanophone est l’une des quatre entités en charge des prestations familiales.
En outre, la Communauté germanophone est compétente dans certaines matières régionales. Un mécanisme de transfert a pour effet que l’exercice de certaines compétences de la Région wallonne a été transféré par celle-ci à la Communauté germanophone s’agissant de la région de langue allemande. Les matières transférées ont trait à l’emploi, à l’énergie, au logement, à l’aménagement du territoire, aux pouvoirs locaux, au financement public des cultes, au tourisme, aux monuments et sites, etc.
Les décrets de la Communauté germanophone, qui ont la même valeur juridique que les lois ou que les décrets des autres entités fédérées, s’appliquent dans la région de langue allemande.
Les compétences de la Communauté germanophone sont mises en œuvre par le Parlement de la Communauté germanophone (Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft, PDG), qui adopte les décrets, et par le gouvernement de la Communauté germanophone (Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft), ce dernier disposant d’une administration : le Ministère de la Communauté germanophone (Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft).
Le Parlement de la Communauté germanophone élit les membres du gouvernement, pas nécessairement en son sein. Les deux organes sont installés à Eupen, qui est le siège de la Communauté germanophone. Le gouvernement participe au pouvoir législatif (il peut élaborer des projets de décret et déposer des amendements) et exerce le pouvoir exécutif en adoptant les arrêtés nécessaires à l’application des décrets. Le gouvernement est responsable devant le Parlement.
La Communauté germanophone dispose d’un financement d’origine fédérale, et de compétences auxiliaires qui lui donnent les moyens de sa politique. Elle est donc pleinement autonome dans les domaines de sa compétence.
Le nom de « Communauté germanophone », fixé par la Constitution, a été critiqué. Depuis le 15 mars 2017, la Communauté germanophone utilise la dénomination « Ostbelgien » sur l’ensemble de ses supports de communication. Son nom officiel demeure cependant inchangé.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/communaute-germanophone Note bibliographique : CRISP, « Communauté germanophone », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Consulter aussi : • Site de la Communauté germanophone
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L’expression de « facilités (linguistiques) » est la formule courante par laquelle sont désignées les quelques exceptions que les lois régissant l’emploi des langues établissent pour certaines communes, essentiellement en matière administrative. Cette expression n’a aucun statut juridique : la Constitution et la législation n’utilisent que les termes de « communes ou groupes de communes contigus à une autre région linguistique et où la loi prescrit ou permet l’emploi d’une autre langue que celle de la région dans laquelle ils sont situés », de communes « dotées d’un régime spécial » et de communes « dotées d’un statut propre [en vertu duquel elles] sont considérées comme des communes à régime spécial ».
L’instauration du système des « facilités » est une conséquence des lois linguistiques adoptées en Belgique depuis les années 1920.
Dans les trois régions linguistiques unilingues (c’est-à-dire celle de langue française, celle de langue néerlandaise et celle de langue allemande), toute administration – qu’elle soit fédérale, régionale ou locale – est tenue d’employer exclusivement, dans les relations qu’elle entretient avec les administrés (et cela tant par écrit qu’oralement), la langue officielle de la région linguistique dans laquelle ceux-ci habitent (donc, respectivement le français, le néerlandais ou l’allemand). Or cet unilinguisme des services publics pose un problème dans le cas des communes dont une minorité significative (voire une majorité) de résidents emploient une autre langue nationale. Des « facilités linguistiques » ont dès lors été octroyées aux habitants de certaines communes, afin de leur permettre d’obtenir les informations et les documents administratifs dans une autre langue nationale que celle de la région linguistique dans laquelle ils résident, et d’employer cette autre langue dans leurs rapports avec les services publics locaux, régionaux et fédéraux (sans que cela ne revienne à instaurer le bilinguisme).
Au total, il existe 27 communes à facilités, soit :
- 12 communes de langue néerlandaise avec facilités pour les francophones, situées dans la périphérie bruxelloise (Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem) ou sur la frontière linguistique (Biévène, Espierres-Helchin, Fourons, Herstappe, Messines et Renaix) ;
- 4 communes de langue française avec facilités pour les néerlandophones, situées le long de la frontière linguistique (Comines-Warneton, Enghien, Flobecq et Mouscron) ;
- 2 communes de langue française avec facilités pour les germanophones (Malmedy et Waimes) ;
- les 9 communes de langue allemande, avec facilités pour les francophones (Amblève, Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach, Eupen, La Calamine, Lontzen, Raeren et Saint-Vith).
Le régime de facilités en vigueur dans ces communes varie, dans le détail, d’un groupe de communes à l’autre. Ainsi, du point de vue de l’emploi des langues en matière administrative, ce ne sont pas moins de neuf cas de figure qui existent.
La bonne application des lois linguistiques établissant ces régimes dits de facilités – lois qui ne prévoient pas la limitation de ces régimes dans le temps – est vérifiée par la Commission permanente de contrôle linguistique (CPCL), le collège des gouverneurs, le gouverneur adjoint de la province de Brabant flamand, le commissaire d’arrondissement à Mouscron et le commissaire d’arrondissement adjoint à Tongres (pour la commune de Fourons).
Pour certaines des communes citées ci-dessus, une législation fédérale spécifique garantit les droits politiques des deux composantes linguistiques de la population. Ces mesures visent à éviter que des minorités linguistiques soient soumises sans protection à la législation et à la tutelle de l’autorité fédérée dont dépend leur commune (Région wallonne, Région flamande ou Communauté germanophone), mais aussi à éviter que des administrations communales puissent prendre des décisions dommageables pour une partie de leur population. Les mesures adoptées varient d’un groupe de communes à l’autre ; les communes faisant l’objet des règles les plus complexes et les plus spécifiques sont les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise, ainsi que Comines-Warneton et Fourons.
Cette législation fédérale spécifique consiste notamment dans le fait que, dans les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les habitants élisent directement les échevins (ainsi que les membres du conseil de l’action sociale). Plus largement, en matière électorale, ces huit communes sont soustraites, sur divers aspects, à l’application des règles générales régionales de la Wallonie ou de la Flandre.
Des facilités existent également en matière judiciaire (en vertu de la loi du 15 juin 1935). Elles concernent les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise, l’ensemble des communes de l’arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, les communes de Fourons et de Comines-Warneton, et les 9 communes de la région de langue allemande. Moyennant diverses conditions, les habitants de ces communes peuvent choisir la langue dans laquelle leur dossier sera traité par la justice. Par ailleurs, la loi du 30 juillet 1963 fixant le régime linguistique dans l’enseignement reconnaît, pour certaines communes et dans certaines conditions, le droit à créer un enseignement maternel et primaire dans une autre langue officielle que celle de la région linguistique dans laquelle est située la commune.
Les régimes de facilités dont bénéficient en matière administrative les francophones habitant dans les 12 communes de Flandre concernées sont restreints dans leur application, en ce qui concerne les contacts avec les autorités publiques locales et régionales, par diverses circulaires du gouvernement flamand. Celles-ci sont très controversées.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commune-a-facilites Note bibliographique : CRISP, « commune à facilités », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026.
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Les expressions « communes de la périphérie (bruxelloise) » et « communes périphériques » désignent communément les communes du Brabant flamand qui sont situées dans le pourtour immédiat de la Région bruxelloise et qui connaissent un régime dit de « facilités linguistiques ». Ces communes sont au nombre de six : Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem (cette dernière est la seule à ne pas avoir de frontière commune avec la Région bruxelloise). Ces expressions ne concernent donc pas l’ensemble des communes bordant la Région bruxelloise ; pour désigner cet espace, on recourt généralement à des expressions telles que « communes de la grande périphérie » (expressions qui sont toutefois mouvantes quant au cadre géographique qu’elles englobent).
Dans ces six communes, une minorité significative (voire une majorité) d’habitants sont d’expression française. Des exceptions à la législation fédérale relative à l’emploi des langues ont été instaurées en faveur de ceux-ci, en matière d’administration, de justice et d’enseignement. Cela afin qu’ils puissent employer le français dans ces différents domaines, alors même que c’est le néerlandais qui est la langue officielle de la région linguistique unilingue dans laquelle ils résident. Par exemple, ils ont le droit d’obtenir les informations et les documents administratifs en français et d’employer cette langue dans leurs rapports avec les services publics locaux, régionaux et fédéraux. Ce régime dit de facilités linguistiques doit cependant être strictement distingué d’un régime de bilinguisme tel que celui qui s’applique aux dix-neuf communes de la Région bruxelloise.
La bonne application des lois linguistiques établissant ces régimes dits de facilités – lois qui ne prévoient pas la limitation de ces régimes dans le temps – est vérifiée par la Commission permanente de contrôle linguistique (CPCL), par le collège des gouverneurs et par le gouverneur adjoint de la province de Brabant flamand.
Dans ces six communes, une législation fédérale spécifique garantit les droits politiques des deux composantes linguistiques de la population. Ces mesures visent à éviter que la minorité linguistique francophone soit soumise sans protection à la législation et à la tutelle de la Région flamande, mais aussi à éviter que les administrations communales puissent prendre des décisions dommageables pour une partie de leur population.
Cette législation fédérale spécifique consiste notamment dans le fait que, depuis 1988, les habitants des six communes périphériques élisent directement leurs échevins (ainsi que les membres du conseil de l’action sociale). Plus largement, en matière électorale, ces communes sont soustraites, sur divers aspects, à l’application des règles générales régionales de la Flandre en la matière. Il en va ainsi, par exemple, des règles relatives au processus de la formation de la coalition communale majoritaire, au mode de désignation du bourgmestre, et à la possibilité pour le conseil communal d’adopter en cours de mandature une motion de défiance constructive à l’égard du collège des bourgmestre et échevins ou d’un ou plusieurs membres de celui-ci. Il ne s’agit toutefois là que de quelques exceptions, clairement circonscrites. Pour le reste, la législation flamande est pleinement d’application (notamment, en ce qui concerne la suppression, depuis 2024, de l’obligation de vote pour les élections communales et provinciales en Flandre).
Par ailleurs, pour les élections fédérales et pour les élections européennes, ces six communes constituent, depuis 2014 et la scission de la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde (BHV), un canton électoral spécifique : le canton de Rhode-Saint-Genèse. Les électeurs ont la faculté d’y voter, en ce qui concerne l’élection de la Chambre des représentants, soit pour l’une des listes déposées dans la circonscription du Brabant flamand soit pour l’une des listes déposées dans la circonscription de Bruxelles-Capitale et, en ce qui concerne l’élection des représentants belges au Parlement européen, soit pour l’une des listes présentées dans le collège néerlandais soit pour l’une des listes présentées dans le collège français.
De nos jours, les six communes de la périphérie sont celles autour desquelles se cristallisent le plus les tensions communautaires relatives aux facilités linguistiques en Flandre. Ansi, les régimes de facilités dont bénéficient en matière administrative les francophones habitant dans ces communes sont restreints dans leur application, en ce qui concerne les contacts avec les autorités publiques locales et régionales, par diverses circulaires du gouvernement flamand, qui sont très controversées. Inversement, certains francophones souhaiteraient que la liste des communes à facilités soit élargie à d’autres communes de la grande périphérie bruxelloise dans lesquelles les francophones constituent une partie significative de la population, ou que les communes périphériques cessent de faire partie de la Flandre pour rejoindre la Région bruxelloise.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/communes-a-facilites-de-la-peripherie-bruxelloise Note bibliographique : CRISP, « communes à facilités de la périphérie bruxelloise », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026.
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Il y a trois langues officielles en Belgique : le français, le néerlandais et l’allemand.
En matière d’emploi des langues, le principe de base est la liberté. Seuls certains aspects de l’emploi des langues peuvent, par exception à ce principe de liberté, être réglés par l’État (cf. l’article 30 de la Constitution : « L’emploi des langues usitées en Belgique est facultatif ; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l’autorité publique et pour les affaires judiciaires »). Toutefois, ces aspects se sont fortement étendus au fil du temps, suite à l’adoption de diverses lois linguistiques.
Pour organiser l’emploi des langues, le territoire belge est divisé au plan administratif en quatre régions linguistiques : trois régions unilingues (respectivement de langue française, néerlandaise et allemande) et une région bilingue français-néerlandais (Bruxelles-Capitale).
Le principe général est que les administrations et autres institutions soumises aux lois sur l’emploi des langues utilisent la langue (ou les deux langues, en région bruxelloise) de la région linguistique dans laquelle elles sont implantées : le citoyen a donc affaire à des services et des institutions unilingues (ou bilingues en région bruxelloise). Toutefois, dans les régions unilingues, un certain nombre de communes, dites à facilités, ont un statut plus complexe en la matière, dans la mesure où leurs habitants ont le droit de traiter dans une autre langue nationale lors de leurs rapports avec les services publics (locaux, régionaux et fédéraux). De telles exceptions existent également en matière judiciaire et d’enseignement.
L’emploi des langues peut être réglé par l’Autorité fédérale, donc à l’échelle de tout le pays, pour deux aspects de cet emploi : les actes de l’autorité publique et les affaires judiciaires.
Respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, la Communauté française et la Communauté flamande interviennent par décret dans trois autres aspects de l’emploi des langues :
- dans les matières administratives ;
- dans les établissements d’enseignement créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics (donc également dans les écoles privées reconnues) ;
- dans les relations sociales entre les employeurs et leur personnel, ainsi que dans les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements.
En région bilingue de Bruxelles-Capitale, ainsi que dans les communes à facilités (par exception donc aux compétences de la Communauté française et de la Communauté flamande), c’est l’Autorité fédérale qui est compétente pour tous les aspects de l’emploi des langues. Par cette disposition (inscrite à l’article 129 de la Constitution), il s’est agi d’éviter qu’une Communauté donnée ne légifère sur des communes bilingues.
Pour sa part, la Communauté germanophone ne peut régler l’emploi des langues que dans les établissements d’enseignement créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics : pour les autres aspects, c’est l’Autorité fédérale qui est compétente en région de langue allemande (les 9 communes de cette région linguistique étant toutes des communes à facilités).
Hormis les quelques cas d’exception signalés ci-avant, l’emploi des langues est totalement libre pour les relations des personnes privées entre elles.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/emploi-des-langues Note bibliographique : CRISP, « emploi des langues », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026.
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Une frontière linguistique est une démarcation fictive qui sépare deux territoires sur lesquels sont parlées des langues différentes. Bien souvent, elle ne consiste pas en une coupure linguistique nette ; en effet, il est fréquent qu’il s’agisse davantage d’une zone de transition, plus ou moins large, au sein de laquelle les deux langues en question sont pratiquées.
En Belgique, il existe trois frontières linguistiques, fixées précisément et légalement :
- la démarcation entre la Wallonie et la Flandre, ou plus précisément entre la région de langue française et la région de langue néerlandaise ;
- la démarcation entre la Région bruxelloise et la Flandre, ou plus précisément entre la région bilingue de Bruxelles-Capitale et la région de langue néerlandaise ;
- la démarcation entre la Wallonie francophone et la Communauté germanophone, ou plus précisément entre la région de langue française et la région de langue allemande.
Communément, l’expression « la frontière linguistique » désigne la première citée. Celle-ci est également parfois surnommée, par dérision, « le rideau de betteraves ».
La fixation des frontières linguistiques est le résultat d’une longue histoire, faite de nombreuses tensions communautaires. Cette histoire est directement et étroitement liée à celle de la détermination des régions linguistiques par les lois relatives à l’emploi des langues en matière administrative (22 mai 1878, 31 juillet 1921, 28 juin 1932, et 8 novembre 1962 et 2 août 1963), et son dénouement a été consacré par l’inscription de ces régions linguistiques dans la Constitution (24 décembre 1970). La situation actuelle est celle née des lois de 1962-1963. Celles-ci ont été adoptées par la majorité numérique néerlandophone contre la volonté de la plupart des francophones (notamment s’agissant des Fourons et des communes flamandes de la périphérie bruxelloise à majorité francophone : s’agissant de celles-ci, la situation n’a d’ailleurs été arrêtée que par une loi du 23 décembre 1970). C’est pourquoi, lors de la première réforme de l’État (1970-1973), divers mécanismes de protection de la minorité francophone ont été instaurés, dont le principe des lois à majorité spéciale pour les matières touchant aux structures du pays.
En principe, le tracé des frontières linguistiques peut être modifié – via une modification apportée aux délimitations des régions linguistiques – par l’adoption d’une loi spéciale. Cependant, cette possibilité n’a jamais été mise en application : les partis politiques néerlandophones s’y opposent car ils craignent qu’une telle opération se produise aux dépens du territoire flamand. Il apparaît donc politiquement improbable que les frontières linguistiques soient modifiées un jour. C’est ce que l’on appelle le « clichage » (ou le « gel ») de la frontière linguistique, incarné dans le slogan flamand « Taalgrens is staatsgrens » (c’est-à-dire « La frontière linguistique est frontière d’État »).
Les trois frontières linguistiques qui divisent la Belgique sont des frontières administratives : elles délimitent des territoires qui se différencient sur le plan de la législation relative à l’emploi des langues en matière administrative. Cependant, leur implication est plus large. Premièrement, il a été fait en sorte que chaque commune et chaque province du pays soit entièrement comprise dans une seule région linguistique (hormis la province de Liège), et qu’il en aille de même, le plus possible, s’agissant des arrondissements administratifs, des arrondissements judiciaires et des circonscriptions électorales. Deuxièmement, les ressorts territoriaux des Régions et des Communautés ont été établis sur la base des régions linguistiques. Troisièmement, ces frontières linguistiques sont également de mise concernant d’autres domaines de l’action publique, comme l’enseignement.
Dans les trois cas également, ces frontières politiques n’épousent pas parfaitement les réalités humaines. Dès lors, elles sont bordées d’un certain nombre de communes dans lesquelles s’appliquent des règles spécifiques quant à l’emploi des langues : les « communes à facilités ».
Les frontières linguistiques belges ne correspondent à aucune réalité non plus sur le plan de la géographie physique (ou géographie naturelle). Elles sont le résultat, d’une part, d’une histoire linguistique pluriséculaire (dont les origines remontent aux premiers siècles de notre ère, lorsque se sont tracées les zones de contact entre langues romanes et langues germaniques) et, d’autre part, d’une histoire politique ayant débuté peu après l’indépendance de la Belgique (et ayant été faite de nombreuses tractations entre les représentants des différentes communautés linguistiques et culturelles du pays, essentiellement les francophones et les néerlandophones).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/frontiere-linguistique Note bibliographique : CRISP, « frontière linguistique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026.
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La fonction de gouverneur adjoint a été créée dans la seule province de Brabant flamand au 1er janvier 1995, dans le cadre de la mise en œuvre de la scission de l’ancienne province de Brabant décidée lors de l’Accord de la Saint-Michel en 1992. À l’instar du vice-gouverneur de Bruxelles-Capitale, le gouverneur adjoint est chargé de veiller à l’application des lois et règlements sur l’emploi des langues en matière administrative et en matière d’enseignement dans les six communes à facilités de la périphérie de Bruxelles : Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem.
La fonction de gouverneur adjoint comprend deux volets : un contrôle administratif des autorités communales des six communes précitées et l’examen des plaintes relatives à la violation de la législation linguistique introduites par des personnes privées de ces six communes. Dans ce cadre, le gouverneur adjoint peut procéder à une enquête, se poser en médiateur entre le plaignant et l’autorité, faire des constatations et des recommandations ou transmettre la plainte à la Commission permanente de contrôle linguistique (CPCL).
Le gouverneur adjoint réalise régulièrement un rapport d’activités (annuel entre 1997 et 2004, tous les deux ou trois ans par la suite). Le gouverneur adjoint est désigné et révoqué par le gouvernement flamand après avis conforme du gouvernement fédéral. Le statut pécuniaire du gouverneur adjoint est aligné sur celui du gouverneur de province. Il dispose d’un cabinet et de personnel.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/gouverneur-adjoint Note bibliographique : CRISP, « gouverneur adjoint », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Consulter aussi : • Site du gouverneur adjoint
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À son indépendance en 1830, l’État belge proclame la liberté d’emploi des langues afin d’éviter tout risque de décision arbitraire de l’exécutif en la matière. Ainsi, la Constitution du 7 février 1831 dispose en son article 23 (actuel article 30) : « L’emploi des langues usitées en Belgique est facultatif ; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l’autorité publique et pour les affaires judiciaires ». Il s’agit là d’une réaction contre les tentatives de néerlandisation qui avaient été menées par le régime hollandais (1815-1830).
Dans la pratique, l’application du principe de liberté des langues se heurte au fait que de nombreux fonctionnaires ne maîtrisent pas d’autre langue que le français. Quant à la possibilité de législation linguistique inscrite dans la Constitution, elle n’est pas activée. En l’absence de réglementation, la liberté se transforme dès lors en une prépondérance de facto du français dans tous les domaines : administration, justice, enseignement supérieur, armée, etc. La langue française bénéficie en effet de nombreux facteurs, dont son prestige culturel international, son identification à l’appartenance au monde des nantis, et l’accaparement du pouvoir politique par les classes fortunées francophones ou francisées (parfois péjorativement appelées, en Flandre, les « fransquillons »). Interviennent en outre des considérations de rationalité bureaucratique et de cohésion politique : l’usage d’une seule langue apparaît comme le garant du fonctionnement efficace et économique des rouages administratifs et comme un élément d’union susceptible de renforcer le sentiment national belge. Enfin, entre autres éléments explicatifs, s’ajoute le fait que les dialectes flamands, encore composites à cette époque, ne peuvent concurrencer la langue française unifiée.
Rapidement, le Mouvement flamand revendique la reconnaissance officielle de la langue flamande. La création d’une commission chargée « de rechercher et de signaler au gouvernement les mesures les plus propres pour assurer le développement de la littérature flamande et pour régler l’usage de la langue flamande dans ses rapports avec les diverses parties de l’administration publique » (dite Commission des griefs flamands) en 1856 constitue en quelque sorte l’acte de reconnaissance du problème linguistique par les autorités belges.
Les premières lois linguistiques sont adoptées à partir de 1873, en faveur de l’usage du néerlandais (préféré aux dialectes flamands en raison de sa standardisation). Leur production s’accélère peu à peu ; elles concernent des domaines aussi variés que les pièces de monnaie et les billets de banque, les timbres-poste, le Moniteur belge, etc.
Dans un premier temps, ces dispositions législatives visent à donner une certaine place au néerlandais dans la vie publique en Flandre (administration, justice, enseignement), sans porter atteinte à la suprématie du français ni au caractère francophone de l’appareil d’État.
Dans un deuxième temps, leur objectif devient d’instaurer le bilinguisme en Flandre et un début de bilinguisme étatique. Cette inflexion s’explique par divers facteurs, dont un renforcement du Mouvement flamand au plan numérique et l’extension du droit de vote. Intervient aussi le mécontentement suscité par le fait que l’État belge ne répond que partiellement et avec lenteur aux revendications linguistiques flamandes.
Le 18 avril 1898, est promulguée la loi « relative à l’emploi de la langue flamande dans les publications officielles » (dite loi d’égalité), qui établit le principe de l’équivalence sur le plan juridique des textes français et néerlandais des lois et arrêtés ; cette date est donc celle de la reconnaissance du néerlandais comme langue nationale, au même titre que le français.
Enfin, dans un troisième temps, à savoir après la Première Guerre mondiale et surtout à partir des années 1930, les lois linguistiques visent à instaurer le bilinguisme au niveau national et l’unilinguisme au niveau régional (en particulier, en procédant à la néerlandisation complète et exclusive du domaine public en Flandre). Tel est resté le cas depuis lors.
À partir de 1925, une certaine place commence à être faite également à la langue allemande (par suite de l’annexion des cantons d’Eupen, de Malmedy et de Saint-Vith). L’allemand devient la troisième langue officielle du pays en 1991. Toutefois, de nos jours encore, l’allemand n’est pas placé sur un pied d’égalité avec le français et le néerlandais : bien que l’État belge soit officiellement trilingue, un bilinguisme français-néerlandais reste de mise au niveau national, tandis que l’allemand continue à n’y occuper qu’une place subalterne.
Dans le domaine administratif, les principales lois linguistiques sont celles du 22 mai 1878, du 31 juillet 1921, du 28 juin 1932, du 8 novembre 1962 et du 2 août 1963 (les deux dernières étant particulièrement connues, pour avoir fixé les quatre régions linguistiques et la « frontière linguistique »). Elles sont aujourd’hui en vigueur sous le nom de lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative. La Commission permanente de contrôle linguistique (CPCL) est chargée de surveiller leur application.
Dans le domaine judiciaire, il s’agit des lois du 17 août 1873 et du 15 juin 1935.
Dans le domaine de l’enseignement, il s’agit des lois du 15 juin 1883, du 14 juillet 1932 et du 30 juillet 1963.
En Belgique, les questions relatives à l’emploi des langues sont au centre de nombre des problèmes communautaires opposant les francophones et les néerlandophones. Dès lors, les règles contenues dans les lois linguistiques constituent l’un des éléments-clés sur lesquels reposent les équilibres du pays. Leur fixation, leur application et leur modification sont l’objet d’attentions particulièrement vives. Notamment, la remise en cause par certains acteurs politiques flamands des dispositions relatives aux communes à facilités (spécialement, celles de la périphérie bruxelloise) provoque de vives tensions entre les deux grandes communautés culturelles et linguistiques du pays.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/lois-linguistiques Note bibliographique : CRISP, « lois linguistiques », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026.
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Au fil des réformes de l’État, diverses matières ont été défédéralisées, c’est-à-dire qu’elles ont été retirées du champ de compétences du niveau de pouvoir national (l’Autorité fédérale) pour être confiées aux entités fédérées. On distingue à cet égard deux grands types de matières : celles qui sont devenues de la compétence des Communautés (« communautarisation ») et celles qui sont devenues de la compétence des Régions (« régionalisation »). Les premières sont dites matières communautaires, et les secondes matières régionales.
Actuellement, les matières communautaires sont principalement les suivantes :
- l’enseignement (en particulier l’enseignement maternel, l’enseignement primaire, l’enseignement secondaire, l’enseignement spécialisé, l’enseignement supérieur (dont l’enseignement universitaire) et l’enseignement de promotion sociale) ;
- les matières dites culturelles ;
- les matières dites personnalisables (politique de santé et aide aux personnes) ;
- l’emploi des langues dans les matières administratives, dans l’enseignement et dans les relations sociales entre les employeurs et leur personnel ;
- la recherche scientifique se rapportant aux matières communautaires ;
- les relations internationales se rapportant aux matières communautaires.
Ces matières sont listées essentiellement aux articles 127 à 130 de la Constitution et aux articles 4 et 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, plusieurs fois modifiée sur ce point depuis son adoption. Il convient de noter que, dans de nombreux domaines, l’Autorité fédérale a conservé des compétences, parfois non négligeables. Ainsi, en matière d’enseignement, l’Autorité fédérale est compétente pour trois éléments : la fixation du début et de la fin de l’obligation scolaire, les conditions minimales pour la délivrance des diplômes, et le régime des pensions. De même, en matière d’emploi des langues, l’Autorité fédérale est compétente pour les 19 communes de la Région bruxelloise et pour les différentes communes à facilités (dont, sauf en ce qui concerne l’enseignement, les communes de la région de langue allemande).
Les règles répartitrices des compétences au sein de l’État fédéral belge attribuent les mêmes compétences communautaires à la Communauté française et à la Communauté flamande. Il en va de même s’agissant de la Communauté germanophone, moyennant toutefois quelques spécificités.
En région de langue française, les compétences communautaires appartiennent à la Communauté française. Cependant, celle-ci y a transféré l’exercice d’un certain nombre d’entre elles à la Région wallonne.
En région de langue néerlandaise, les compétences communautaires appartiennent à la Communauté flamande.
En région de langue allemande, les compétences communautaires appartiennent à la Communauté germanophone.
En région bilingue de Bruxelles-Capitale, les compétences communautaires sont réparties entre non seulement la Communauté française et la Communauté flamande, mais également la Commission communautaire commune (COCOM), la Commission communautaire française (COCOF) et la Commission communautaire flamande (Vlaamse Gemeenschapscommissie, VGC). Dans ces matières, la COCOM agit en sa qualité d’entité fédérée, la COCOF agit soit en tant qu’administration décentralisée de la Communauté française soit en tant qu’entité fédérée (par suite du transfert de l’exercice d’un certain nombre de compétences de la Communauté française) et la VGC agit en tant qu’administration décentralisée de la Communauté flamande.
Mentionnons aussi que, en région bilingue de Bruxelles-Capitale, la Communauté française et la Communauté flamande sont toutes deux compétentes pour le financement des infrastructures sportives.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/matieres-communautaires Note bibliographique : CRISP, « matières communautaires », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026.
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Le Pacte scolaire est signé le 20 novembre 1958 par les dirigeants du Parti social-chrétien, du Parti libéral et du Parti socialiste belge. Il prendra forme de loi par la loi du 29 mai 1959, dite loi du Pacte scolaire.
Le Pacte scolaire met fin à près d’une décennie de durs affrontements entre le pilier chrétien et le pilier laïque, et entre les partis qui relaient leurs revendications (social-chrétien d’un côté, libéral et socialiste de l’autre) et qui se sont succédé au pouvoir dans les années 1950 en adoptant des politiques scolaires antagonistes. L’affrontement concerne alors principalement l’enseignement secondaire (écoles moyennes et techniques), dans lequel les catholiques s’estimaient sous-représentés. Le gouvernement social-chrétien homogène (1950-1954) ayant adopté des lois jugées par les laïques beaucoup trop favorables à l’influence catholique (forte augmentation des subventions aux écoles libres et possibilité d’intervention de l’enseignement catholique dans l’organisation de l’enseignement officiel, notamment), le gouvernement socialiste-libéral (1954-1958) en prend le contre-pied en diminuant drastiquement les subventions à l’enseignement libre et en développant l’enseignement officiel, ce qui provoque la colère du monde catholique.
Suite à une négociation entre les trois grands partis, le Pacte scolaire acte un compromis qui restaure la paix scolaire et qui, malgré certaines modifications apportées depuis à la loi du Pacte scolaire, constitue encore le socle de l’organisation de l’enseignement en Belgique. Certaines dispositions du Pacte scolaire ont même été reprises à l’article 24 de la Constitution lorsque la compétence en matière d’enseignement a été transférée aux communautés (1988). Pour l’essentiel, la loi du Pacte scolaire, qui s’applique à tous les niveaux d’enseignement hors université :
- augmente le subventionnement des écoles libres, qui sont surtout des écoles liées à l’Église catholique ;
- reconnaît le droit et l’obligation pour l’État de créer ses propres écoles là où elles font défaut ;
- met fin à l’influence du clergé dans les écoles communales ;
- contraint les écoles officielles à organiser des cours de religion correspondants aux différents cultes reconnus, ainsi qu’un cours de morale non confessionnelle ;
- garantit aux parents la liberté du choix de l’école et la gratuité de l’enseignement moyen.
Tout en pacifiant largement les questions scolaires et en démocratisant l’accès à l’école, le Pacte scolaire a fortement accru le montant des dépenses consacrées à l’enseignement.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/pacte-scolaire Note bibliographique : CRISP, « Pacte scolaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Consulter aussi : • Loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement
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Une personne morale est une entité constituée par des personnes physiques – c’est-à-dire des individus – ou d’autres personnes morales en vue de la réalisation d’un objet commun – par exemple, une association de lutte contre le sida – et dotée de la personnalité juridique. À ce titre, la personne morale est titulaire de droits et d’obligations qui peuvent varier selon le système juridique dans lequel elle a été créée – la plupart des systèmes juridiques, en droit national comme en droit international, les reconnaissent – et selon la forme juridique qu’elle a prise. En droit belge, la personne morale doit être identifiée par un nom, et être dotée d’un siège social et d’une nationalité. Elle peut détenir un patrimoine propre et a la capacité de contracter et d’agir en justice.
On distingue habituellement les personnes morales de droit public des personnes morales de droit privé. Au premier rang des personnes morales de droit public figurent les collectivités publiques telles que les États, les entités fédérées et les pouvoirs locaux. En Belgique, il s’agit des Régions, des Communautés, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes, des polders et wateringues et des communes). Parmi les autres personnes morales relevant du droit public, on trouve notamment les centres publics d’action sociale (CPAS), des établissements d’enseignement comme les universités et certaines écoles, des organismes publics ainsi que les fabriques d’église. Parmi les personnes de droit privé figurent principalement les sociétés et les associations. En droit privé belge, on distingue les personnes morales inclues dans le Code des sociétés de celles que régissent des lois particulières. Les sociétés anonymes (SA), les sociétés privées à responsabilité limitée (SPRL), les sociétés coopératives à responsabilité limitée (SCRL), les sociétés coopératives à responsabilité illimitée et solidaire (SCRIS), les sociétés en commandite par actions (SCA), les sociétés en nom collectif (SNC), les sociétés en commandite simple (SCS), les sociétés agricoles (S.Agr.), les sociétés européennes (SE) et les groupements d’intérêt économique (GIE) sont les formes juridiques de personnes morales inclues dans le Code des sociétés, tandis que les groupements européens d’intérêt économique (GEIE), les associations sans but lucratif (ASBL), les associations internationales, les fondations, les mutuelles et les unions professionnelles font l’objet de lois spécifiques. Il existe quelques cas particuliers en droit belge : certaines entités sont assimilées à des personnes morales alors qu’elles ne possèdent pas la personnalité juridique, notamment les associations momentanées et les associations en participation, mais aussi les sociétés commerciales en formation.
Depuis 1999, le droit belge s’est aligné sur la législation de la plupart des pays occidentaux et consacre désormais la responsabilité pénale des personnes morales. Celle-ci est d’application, d’une part, pour les infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, d’autre part, pour les infractions qui ont été commises pour son compte. Dans les faits, cette extension de la responsabilité pénale présente des problèmes d’application, notamment dans la distinction des responsabilités des personnes morales et des personnes physiques qui agissent au nom de la personne morale visée, ainsi que dans la prononciation de peines adéquates. Ainsi, la prononciation d’une peine de prison devra faire l’objet d’une conversion en amende. Par ailleurs, l’État, les collectivités territoriales et les CPAS sont exclus du champ d’application de la loi. Des critiques concernant cette irresponsabilité des collectivités territoriales, pourtant voulue par le politique, ont été soulevées, en particulier du fait que la responsabilité est ainsi reportée sur des personnes physiques qui représentent ces collectivités, par exemple le bourgmestre au nom d’une commune.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/personne-morale Note bibliographique : CRISP, « personne morale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026.
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Traduit du mot néerlandais zuil, le terme « pilier » est utilisé pour caractériser l’organisation sociale et politique de la Belgique et d’autres petits États européens (en particulier les Pays-Bas, mais également l’Autriche ou la Suisse). En ce sens, un pilier est un ensemble d’organisations qui forment un réseau partageant une même tendance idéologique. Ces réseaux se structurent et s’opposent sur la base de clivages, en particulier du clivage philosophique.
De manière plus ou moins complète selon les cas, un pilier peut se composer d’une fédération de mutualités, d’une confédération syndicale, d’organisations professionnelles patronales, de classes moyennes et/ou d’agriculteurs, de coopératives, de mouvements féminins, de mouvements de jeunesse ou d’éducation permanente, d’écoles ou d’institutions de soins privées, d’associations culturelles, sociales, philosophiques ou religieuses, sportives, récréatives, etc. Chaque pilier aspire ainsi à encadrer les citoyens « du berceau à la tombe ». De plus, les organisations qui le constituent visent la cohésion et l’émancipation de groupes minoritaires (les agriculteurs, les ouvriers…).
Par leur action et par leurs revendications, ces organisations s’efforcent de jouer, chacune dans son domaine d’activité, un rôle dans le fonctionnement de la société civile, dans les procédures de consultation et de concertation, dans l’élaboration des lois et dans la lutte pour le pouvoir politique. On parle de « pilarisation » de la société (verzuiling en néerlandais) pour désigner cette forme d’organisation compartimentée de la société qui s’est développée pendant plus d’un siècle aux Pays-Bas et dès le dernier quart du 19e siècle en Belgique.
Au sein de chaque pilier, il existe en outre un parti politique. Mais ce sont les forces à l’œuvre dans la société qui sont à l’origine des piliers et non les partis. D’un cas à l’autre et d’une époque à l’autre, l’influence du parti sur les autres composantes du pilier varie fortement. Historiquement, ce sont plutôt les piliers qui ont influencé, pénétré ou créé les partis, dans lesquels ils voyaient une courroie de transmission efficace pour la défense de leurs priorités. Dans bien des cas toutefois, les partis politiques apparaissent comme les composantes les plus visibles ou les plus influentes des piliers.
En Belgique, les principaux piliers correspondent aux trois partis politiques traditionnels (chrétien, socialiste et libéral), qui sont linguistiquement dédoublés depuis les années 1968-1978 – à la différence des syndicats ou des mutuelles, qui ne se sont pas scindés sur une base linguistique. Si ces trois piliers incluent en particulier une fédération mutuelliste et une confédération syndicale, le pilier chrétien apparaît comme celui comptant la plus grande diversité d’organisations, incluant aujourd’hui encore une composante agricole (le Boerenbond), des institutions dans les secteurs de la santé et de l’enseignement, ainsi que des organisations liées à l’Église catholique ; les Mutualités chrétiennes et la Confédération des syndicats chrétiens (CSC) comptent également davantage d’affiliés que leurs homologues socialistes et libéraux. En 1949, dans le cadre de la Question royale, le Parti socialiste belge, la FGTB, les mutualités socialistes et les coopératives de cette tendance ont donné naissance à l’Action commune socialiste, dont l’activité et la cohésion sont aujourd’hui assez variables selon les endroits. Le pilier libéral étant moins développé que les deux autres, on évoque parfois l’existence d’un « quasi-pilier » ou de « deux piliers et demi ».
Dans certains cas, il convient plutôt de distinguer deux piliers : l’un chrétien, l’autre laïque, le second comptant des organisations socialistes, des organisations libérales et des organisations apolitiques ; dans cette conception duale, les institutions publiques de soins de santé ou d’enseignement sont parfois considérées comme relevant du pilier laïque face aux institutions libres du réseau catholique.
À l’intérieur des piliers, les organisations entretiennent traditionnellement des relations assez étroites entre elles. De plus, la pilarisation est à certains égards une stratégie de contrôle et de mobilisation politique et électorale par une élite politique. Dès lors, un parti politique traditionnel, quand il est au pouvoir, tend à promouvoir les intérêts défendus par les organisations de son pilier et à consolider les positions institutionnelles de celles-ci ; en retour, ces organisations peuvent inciter leurs membres à soutenir le parti frère lors des échéances électorales. Néanmoins, un pilier peut être traversé par de fortes nuances internes, voire par des tensions : le pilier chrétien, par exemple, interclassiste, est loin d’être homogène en matière socio-économique tout comme religieuse.
À l’extérieur, des relations de concurrence existent entre les piliers, ce qui a conduit ces différents « mondes » à un certain cloisonnement. Ce cloisonnement a été accru par la création de mécanismes légaux assurant une représentativité à certaines tendances dans des processus de consultation ou de concertation, ou garantissant le pluralisme de certains organes. Dans ce modèle d’organisation compartimentée de la société, ce sont essentiellement les élites des organisations spécifiques des différents piliers qui négocient entre elles des compromis propres à leur domaine d’activité (la santé, les questions liées au travail…). On parle alors de démocratie consociative. Le recours au scrutin proportionnel et la nécessité de mettre sur pied des gouvernements de coalition contraignent aussi à chercher des accords temporaires entre les acteurs importants des piliers que sont les partis politiques.
Depuis les années 1960, un mouvement de dépilarisation est à l’œuvre en Belgique, sans pour autant que la pilarisation y ait complètement disparu. Sur le plan individuel, les parcours sont plus décloisonnés qu’auparavant et il n’est pas rare d’être membre d’organisations relevant de piliers différents. Les organisations d’un pilier peuvent également se « dépilariser », s’ouvrir plus ou moins largement à une diversité idéologique jusque-là non reconnue, comme l’a fait le Mouvement ouvrier chrétien (MOC) depuis 1972 ; depuis lors, cette organisation et ses composantes (Mutualités chrétiennes, CSC, Vie féminine…) s’adressent aussi à des partis politiques qui ne sont pas de leur tendance idéologique d’origine pour relayer leurs revendications. En outre, il existe désormais de nombreux partis sans pilier (les partis d’extrême droite, par exemple), et des partis qui récusent la constitution d’un pilier alors qu’ils sont nés d’une nébuleuse d’associations diverses (tels les partis écologistes). Enfin, on a assisté depuis les années 1970 à la multiplication d’organisations pluralistes, rassemblant des membres sans rapport avec un pilier ou appartenant à des piliers différents. Ces phénomènes ont contribué à la perte d’influence des piliers : ils ne constituent plus un mode de structuration de la société aussi déterminant que par le passé.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/pilier Note bibliographique : CRISP, « pilier », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026.
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En Belgique, la loi régit l’emploi des langues en ce qui concerne :primo, les relations avec les autorités publiques (administration et justice) ; secundo, l’enseignement ; tertio, les relations sociales dans les entreprises.
Il y a en Belgique quatre régions linguistiques, qui ont été délimitées par la loi en 1962-1963. Elles sont énumérées à l’article 4 de la Constitution :
- la région de langue française ;
- la région de langue néerlandaise ;
- la région de langue allemande ;
- la région bilingue de Bruxelles-Capitale (français-néerlandais).
Chaque commune du pays appartient à une région linguistique.
En principe, les règles sont homogènes à l’intérieur d’une région linguistique : les administrations et autres institutions soumises aux lois sur l’emploi des langues utilisent la langue ou les langues de la région linguistique dans laquelle elles sont implantées.
Cependant, certaines communes, dites à facilités ont un statut spécial : des règles particulières s’y appliquent en matière d’emploi des langues.
Les régions linguistiques déterminent les territoires dans lesquels les trois Communautés sont compétentes dans leurs matières respectives (articles 127 à 130 de la Constitution) :
- la Communauté française est compétente dans la région de langue française et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
- la Communauté flamande est compétente dans la région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
- la Communauté germanophone est compétente dans la région de langue allemande.
La Communauté française et la Communauté flamande sont donc l’une et l’autre compétentes en région bilingue de Bruxelles-Capitale, et cela pour les mêmes matières. Toutefois, il est à préciser qu’elles y agissent, non pas conjointement, mais à l’exclusion l’une de l’autre (à l’égard des institutions qui, en raison de leurs activités (article 127) ou de leur organisation (article 128), relèvent de l’une ou de l’autre).
Par ailleurs, trois autres entités ont également pour territoire la région bilingue de Bruxelles-Capitale : les Commissions communautaires (la Commission communautaire commune (COCOM) et la Commission communautaire française (COCOF), qui sont toutes deux d’authentiques entités fédérées, et la Commission communautaire flamande (VGC), qui est un organe décentralisé de la Communauté flamande).
Il ne faut pas confondre les quatre régions linguistiques, qui sont de simples subdivisions territoriales, avec les trois Régions (Région wallonne, Région flamande et Région de Bruxelles-Capitale), qui sont des entités politiques. Le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale correspond à la région bilingue de Bruxelles-Capitale et celui de la Région flamande à la région de langue néerlandaise ; le territoire de la Région wallonne englobe à la fois la région de langue française et la région de langue allemande. Il est encore à noter que le territoire des Régions n’est pas légalement défini par référence aux régions linguistiques.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/region-linguistique Note bibliographique : CRISP, « région linguistique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026.
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La deuxième réforme de l’État n’a pas permis de créer les institutions régionales bruxelloises. De plus, des demandes de transfert de nouvelles compétences vers les Communautés et les Régions restent présentes. Enfin, des tensions entre Flamands et francophones autour de certaines communes à facilités provoquent la chute du gouvernement et la convocation de nouvelles élections législatives. Le gouvernement Martens VIII (coalition pentapartite associant les partis sociaux-chrétiens et socialistes francophones et flamands et les nationalistes flamands de la VU), constitué le 9 mai 1988 au terme d’une crise politique qui est alors la plus longue qu’ait connue le pays, met une nouvelle réforme de l’État à son programme. Le contenu de celle-ci fait dire aux observateurs que le système institutionnel de la Belgique est désormais devenu celui d’un État fédéral, même si le terme ne sera consacré que lors de la quatrième réforme de l’État.
Pour mettre un terme aux déclencheurs de la crise politique, la loi dite de pacification communautaire du 9 août 1988 prévoit un régime électoral spécial pour les habitants des communes de Fourons et de Comines-Warneton (voir canton électoral), ainsi que des dispositions particulières concernant notamment la gestion de certaines communes à facilités et l’élection de leurs échevins.
La troisième réforme de l’État transfère la quasi-totalité des compétences en matière d’enseignement aux Communautés ; ce transfert vient considérablement accroître le budget de chaque Communauté. À cette occasion, l’article de la Constitution traitant de la liberté d’enseignement (aujourd’hui article 24) intègre les garanties de base contenues dans le Pacte scolaire. Les Régions reçoivent également de nouvelles compétences, parmi lesquelles les transports, les travaux publics et les secteurs dits nationaux (sidérurgie, construction et réparation navales, textile, charbonnages et industrie du verre creux d’emballage).
Cette réforme met en place les institutions de la Région de Bruxelles-Capitale. Celles-ci comprennent une assemblée parlementaire élue au suffrage universel, dont les 75 membres sont répartis en deux groupes linguistiques (l’un français, l’autre néerlandais), et un organe exécutif, composé de manière paritaire sur le plan linguistique. Trois Commissions communautaires sont créées pour exercer des compétences communautaires sur le territoire de la région bruxelloise : la Commission communautaire française (COCOF), la Commission communautaire flamande (VGC) et la Commission communautaire commune (COCOM). Chaque commission est dotée d’une assemblée, composée des membres de l’assemblée régionale bruxelloise selon leur rôle linguistique, et d’un organe exécutif (dénommé collège ou collège réuni) composé des ministres et secrétaires d’État régionaux selon leur appartenance linguistique. Par ailleurs, la Région de Bruxelles-Capitale est chargée d’exercer les compétences de l’Agglomération bruxelloise.
La réforme du financement des Communautés et des Régions, coulée dans une loi spéciale, introduit des mécanismes complexes qui ont pour objectif de rendre celles-ci progressivement responsables sur ce plan également. Elle fait passer à environ un tiers la proportion de fonds publics placés sous le contrôle de ces entités. Elle règle également les questions patrimoniales en rapport avec ces dernières.
La Cour d’arbitrage voit ses compétences étendues au contrôle des articles 10, 11 et 24 (actuels) de la Constitution. Les recours individuels devant la Cour sont désormais possibles, ainsi que les recours des présidents des assemblées parlementaires, à la demande de 2/3 des membres de leur assemblée.
Des accords de coopération peuvent désormais être conclus entre des Communautés, des Régions et le pouvoir central afin d’organiser la coopération entre ces composantes de l’État dans les matières qui le nécessitent.
La troisième réforme de l’État comprend trois révisions constitutionnelles (7 et 15 juillet 1988 et 20 juin 1989) et l’adoption de quatre lois spéciales, auxquelles s’ajoutent deux lois de juillet 1990 relatives à la Communauté germanophone :
- loi spéciale du 8 août 1988 modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;
- loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage ;
- loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises ;
- loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions ;
- loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l’élection du Conseil de la Communauté germanophone ;
- loi du 18 juillet 1990 modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone.
• Loi du 9 août 1988 portant modification de la loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des centres publics d’aide sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi organisant l’élection simultanée pour les chambres législatives et les conseils provinciaux – dite loi de pacification communautaire
• Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage
• Loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises
• Loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions
• Loi spéciale du 9 mai 1989 complétant la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises et modifiant la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l’élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale
• Loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l’élection du Conseil de la Communauté germanophone
• Loi du 18 juillet 1990 modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone
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Les 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale n’appartiennent à aucune province depuis qu’au 1er janvier 1995, l’ancienne province de Brabant a été scindée en trois entités : la province de Brabant wallon, la province de Brabant flamand et l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale qui est soustrait à la division du territoire en provinces.
Cet arrondissement administratif est pourvu d’un vice-gouverneur qui est particulièrement chargé de veiller à l’application des lois et règlements relatifs à l’emploi des langues en matière administrative et en matière d’enseignement dans les communes de cet arrondissement administratif. Le vice-gouverneur est nommé et révoqué par le gouvernement bruxellois sur avis conforme du gouvernement fédéral. Son statut est identique à celui du gouverneur de province. Il dispose d’un cabinet et de personnel.
Chaque année, le vice-gouverneur transmet au Parlement bruxellois un rapport relatif au contrôle du respect des lois linguistiques coordonnées dans les communes et dans les centres publics d’action sociale (CPAS).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/vice-gouverneur Note bibliographique : CRISP, « vice-gouverneur », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Consulter aussi : • Site du vice-gouverneur de l’arrondissement de Bruxelles-Capitale
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