À partir du moment où un gouvernement a été démis ou a démissionné, ou à partir du moment où le parlement devant dequel il est responsable a été dissous en vue d’une élection, ce gouvernement cesse en principe ses activités, en sa qualité tant d’organe exécutif que d’organe législatif. Il ne peut plus être question qu’il arrête des choix nouveaux, prenne des décisions ou pose des actes qui engageraient durablement l’État (soit au niveau du pays ou de l’entité fédérée, soit au niveau international), ces tâches incombant désormais au prochain gouvernement. En effet, la prérogative de fixer une ligne politique n’appartient qu’à un gouvernement de plein exercice.
Toutefois, il convient d’éviter toute vacance du pouvoir gouvernemental qui puisse être préjudiciable à la marche normale de l’État et aux relations internationales (par exemple, par une absence de respect d’obligations contractées par traité). C’est pourquoi, en attendant l’entrée en fonction de son successeur, un gouvernement fédéral sortant est chargé par le Roi d’« expédier les affaires courantes », c’est-à-dire d’assurer les fonctions gouvernementales dont l’exercice paraît indispensable. Au niveau des Communautés et des Régions, le gouvernement sortant fait de même.
En Belgique, la notion d’affaires courantes ne fait l’objet d’aucune définition juridique, à l’exception de la jurisprudence du Conseil d’État. Elle relève de la coutume constitutionnelle, et s’appuie sur la combinaison de l’impératif de continuité du service public et du principe de responsabilité ministérielle devant le parlement. On considère généralement que le concept d’affaires courantes recouvre trois types d’affaires :
- les affaires de gestion journalière, c’est-à-dire celles dont le règlement n’implique pas de décision quant à la ligne politique à suivre ;
- les affaires en cours, c’est-à-dire celles à propos desquelles la décision constitue l’aboutissement de procédures entamées antérieurement ;
- les affaires urgentes, c’est-à-dire celles pour lesquelles un retard dans leur solution serait générateur de dommages et de nuisances pour la collectivité ou contreviendrait au droit international.
Lorsqu’un gouvernement a démissionné pour cause d’un désaccord interne, il est communément admis que l’objet dudit désaccord est exclu du cadre des affaires courantes.
Une période d’affaires courantes s’ouvre nécessairement lorsqu’arrive le terme d’une législature. Le recours à ce mécanisme est également de mise lorsque, pour une raison ou une autre, un gouvernement est amené à se retirer avant le terme normal de la législature. En ce qui concerne le gouvernement fédéral, les cas de figure possibles sont les suivants : perte de la confiance de la Chambre des représentants (rejet d’une motion de confiance ou adoption d’une motion de méfiance), dissolution des Chambres législatives (par exemple, à la suite de l’adoption d’une liste d’articles de la Constitution à réviser), ou démission remise par ce gouvernement et acceptée par le Roi. En ce qui concerne un gouvernement de Communauté ou de Région, les cas de figure possibles sont moins nombreux : perte de la confiance de l’assemblée parlementaire devant laquelle il est responsable, ou démission. Lorsque le parlement d’une entité fédérée décide de cesser de siéger parce qu’approche la fin de la législature, le gouvernement correspondant n’est pas légalement tenu d’entrer en affaires courantes avant le jour du scrutin (puisqu’il ne démissionnera qu’à cette date, à celle de l’entrée en fonction de son successeur ou dans la période qui sépare ces deux moments) ; dans les faits cependant, l’habitude a été prise de procéder ainsi.
Par la force des choses, la notion d’affaires courantes a connu un considérable élargissement au cours des dernières décennies. Depuis les années 1970, le contentieux communautaire croissant entre francophones et néerlandophones et, en particulier, la négociation des différentes réformes de l’État ont en effet considérablement allongé le temps de formation des gouvernements au niveau national (puis fédéral). Dès lors, des gouvernements en affaires courantes ont été amenés à traiter des dossiers qui, auparavant, auraient été exclus de leur champ d’action : déposer un projet de budget, signer un traité européen, assurer la présidence du Conseil de l’Union européenne, décider de la participation du pays à une coalition internationale intervenant militairement à l’étranger, ou encore prendre des mesures de limitation et de fermeture d’activités pour lutter contre la propagation d’une pandémie. Dans de tels cas, il est admis que nécessité fait loi. Si l’action permise à un gouvernement fédéral en affaires courantes s’est élargie au fil du temps, elle reste néanmoins fortement limitée en l’absence de contrôle parlementaire effectif, puisque l’éventuel parlement en place ne peut pas faire tomber un gouvernement déjà démissionnaire.
Au niveau des entités fédérées (Régions et Communautés), la gestion des affaires courantes présente en principe une question de moindre intérêt, puisque la constitution des gouvernements y est généralement plus rapide. La loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles indique que, « tant qu’il n’a pas été remplacé, le gouvernement démissionnaire expédie les affaires courantes », sans disposer davantage. De facto, le même principe s’applique, en fin de législature, au gouvernement sortant qui n’est plus soumis au contrôle parlementaire mais n’a pas encore démissionné. En ce qui concerne les entités fédérées, la période d’affaires courantes la plus longue est intervenue en Région de Bruxelles-Capitale à la suite des élections régionales et communautaires du 9 juin 2024.
Il est à noter que l’on rencontre parfois l’expression d’« affaires prudentes ». Cependant, elle n’a pas de contours clairement arrêtés : tantôt elle est synonyme d’affaires courantes, tantôt elle est plus restreinte, visant la période qui précède les élections, en l’absence de démission du gouvernement. Un consensus s’est établi pour estimer qu’il ne convient pas d’opérer une distinction entre les deux choses.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/affaires-courantes Note bibliographique : CRISP, « affaires courantes », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Dans le contexte électoral, le candidat est celui qui se présente à un scrutin en vue d’être élu à un mandat de représentant dans une assemblée (parlement, conseil provincial, conseil communal…). Le candidat est tenu de remplir les conditions d’éligibilité, parmi lesquelles des conditions de nationalité, d’âge, de domicile et de jouissance des droits civils et politiques. Les candidats doivent par ailleurs s’engager à respecter les règles qui prévalent en matière de contrôle des dépenses électorales et à faire preuve de transparence en la matière.
En Belgique, où le système électoral est celui de la représentation proportionnelle, les candidats se présentent sur une liste comprenant, sauf exception, au maximum autant de candidats effectifs qu’il y a de sièges à pourvoir, et comprenant dans certains cas des candidats suppléants dont le nombre minimum et maximum est fixé par la loi ou par le décret.
Quand une liste remporte un ou plusieurs sièges, ceux-ci sont attribués aux candidats qui atteignent le chiffre d’éligibilité (c’est-à-dire le nombre de voix requis pour être élu sur une liste, éventuellement grâce à l’apport des votes exprimés en case de tête) ou, à défaut, aux candidats qui ont recueilli le plus de voix de préférence. Les candidats ainsi élus siègeront effectivement dans l’assemblée, tandis que les candidats suppléants (ou, lorsque la liste ne comporte pas de candidats suppléants pour ce type de scrutin, les candidats non élus) constitueront une réserve au cas où un ou plusieurs élus renoncent à leur mandat (démission pour raison personnelle ou politique, par exemple). Dans tous les cas, la popularité des candidats est un facteur important et ceux-ci cherchent à remporter de nombreux votes de préférence.
Au Parlement wallon, le taux de pénétration – c’est-à-dire le rapport entre le nombre de voix de préférence obtenues par un candidat et le total des votes valablement exprimés dans la circonscription où il se présentait – sert à départager les élus qui peuvent cumuler leur mandat de député régional avec une fonction exécutive au nivau communal (bourgmestre, échevin ou président du CPAS).
Un candidat effectivement élu n’est pas tenu de siéger dans l’assemblée pour laquelle il a été élu ni d’assurer son mandat jusqu’à son terme. Cependant, si un parlementaire d’un niveau de pouvoir est élu à un mandat d’un autre niveau de pouvoir et que ces mandats sont incompatibles entre eux, le premier mandat prend immédiatement fin. De même, en cas d’élection simultanée, il n’est pas permis d’être candidat à plusieurs mandats incompatibles entre eux. Il n’est pas non plus permis d’être candidat effectif et candidat suppléant à une même élection, ni de figurer sur plusieurs listes concurrentes.
La sélection des candidats est le fait des partis politiques. Le président de parti joue généralement un rôle prépondérant dans la composition des listes pour l’élection du Parlement européen car l’élection a lieu dans le cadre de collèges regroupant l’ensemble des francophones, des néerlandophones ou des germanophones. Les structures régionales, provinciales ou d’arrondissement des partis sont les lieux où s’élaborent les listes pour les élections à la Chambre des représentants, aux Parlements de Communauté et de Région et aux conseils provinciaux, tandis que les sections locales procèdent à la constitution des listes pour les élections communales. Dans le cadre de la confection des listes, les structures internes des différents niveaux des partis jouissent donc d’une autonomie dont l’étendue peut varier selon les partis. Toutefois, les organes centraux des partis interviennent parfois, par exemple dans le choix des candidats les plus en vue sur les listes.
Les listes de candidats doivent satisfaire à une exigence de parité, chacune devant compter le même nombre de femmes que d’hommes (à une unité près en cas de nombre impair de candidats). Les deux premiers candidats d’une liste ne peuvent pas être du même sexe. En outre, en Wallonie et en Région bruxelloise, hommes et femmes doivent être placés en alternance sur les listes présentées aux élections locales et aux élections régionales. Ce mécanisme est communément appelé la tirette.
Certains candidats occupent des places particulières sur la liste. Le premier candidat est appelé la tête de liste (qu’il ne faut pas confondre avec la case de tête) ; on dit aussi qu’il tire ou conduit la liste. On dit du dernier candidat qu’il pousse la liste. Le candidat qui occupe la place de combat est celui qui est situé à la place correspondant au nombre de sièges qu’a obtenu la liste à l’élection précédente plus un (par exemple, si une liste a obtenu quatre sièges à l’élection régionale de 2024, on dira du cinquième candidat de la liste en 2029 qu’il est à la place de combat).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/candidat Note bibliographique : CRISP, « candidat », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
La Belgique connaît essentiellement deux types de canton :
- le canton électoral, qui est la subdivision d’une circonscription électorale et est utilisé pour l’organisation de diverses élections ;
- le canton judiciaire, qui est la subdivision d’un arrondissement judiciaire et est utilisé pour l’administration de la justice.
Ces deux types de division cantonale ne doivent nullement être confondus : non seulement ils n’ont pas les mêmes usages mais, en outre, il n’y a pas de correspondance entre eux en ce qui concerne le nombre et le ressort territorial des cantons. Le découpage géographique en cantons électoraux diffère fortement de celui en cantons judiciaires.
En Belgique, il n’existe pas d’entité administrative dénommée « canton » (historiquement, tel a toutefois été brièvement le cas sous la période française : entre octobre 1795 et décembre 1799).
Dans le domaine de l’enseignement, la Communauté française a repris le terme « canton » pour désigner le ressort territorial des inspecteurs scolaires de l’enseignement primaire. En 1997, elle a institué 63 cantons scolaires, comprenant le territoire d’une ou plusieurs communes (ou sections de commune, dans le cas de Bruxelles, de Charleroi, de La Louvière, de Liège et de Mons).
Dans le domaine militaire, ont également anciennement existé des cantons de milice, utilisés pour la levée du service militaire.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/canton Note bibliographique : CRISP, « canton », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
D’une manière générale, la notion de district désigne une subdivision territoriale. Historiquement, cette dénomination a notamment été utilisée brièvement en 1793, lorsque quelques territoires de l’actuelle Belgique faisaient partie de la République française, comme subdivision administrative des départements. Ensuite, de 1815 à 1836, sous le régime hollandais et lors des toutes premières années de l’indépendance belge, les actuels arrondissements administratifs ont été appelés districts.
Actuellement, en Belgique, le terme de district a trois acceptions différentes :
-
le district provincial est une circonscription électorale dans le cadre des élections provinciales qui recouvre le territoire d’un ou plusieurs cantons électoraux. C’est au niveau des districts que les listes de candidats sont déposées et que les sièges sont attribués entre les listes selon le principe de la représentation proportionnelle par application du système D’Hondt. En Région wallonne, il y a en outre apparentement entre plusieurs districts d’un même arrondissement administratif ;
-
le district, ou plus précisément l’administration de district, est une structure administrative intracommunale créée en 1997 (article 41 de la Constitution) afin de régler des matières d’intérêt communal. La Constitution n’emploie pas le terme de district ; elle parle d’organes territoriaux intracommunaux. Ceux-ci peuvent être créés dans les communes de plus de 100 000 habitants à l’initiative du conseil communal. L’administration de district comprend un conseil de district (équivalent du conseil communal), un bureau (équivalent du collège des bourgmestre et échevins) et un président (équivalent du bourgmestre). Les membres des conseils de district sont élus directement tous les six ans, le même jour que le conseil communal. Ils désignent en leur sein les membres du bureau (équivalents des échevins) et le président. Seule la ville d’Anvers a créé des districts ; elle en compte 10 depuis le 1er janvier 2025 par suite de la fusion entre la commune de Borsbeek et la ville d’Anvers ;
-
les districts administratifs ou d’état civil sont des divisions des villes de Tournai (deuxième commune la plus étendue du Royaume après Bastogne) et d’Anvers (commune la plus peuplée) qui tiennent séparément les registres de l’état civil (par le passé, il y a également eu deux districts administratifs pour la ville de Bruxelles) et permettent aux citoyens d’accomplir la plupart des formalités administratives.
Imprimer cette notice
Une frontière linguistique est une démarcation fictive qui sépare deux territoires sur lesquels sont parlées des langues différentes. Bien souvent, elle ne consiste pas en une coupure linguistique nette ; en effet, il est fréquent qu’il s’agisse davantage d’une zone de transition, plus ou moins large, au sein de laquelle les deux langues en question sont pratiquées.
En Belgique, il existe trois frontières linguistiques, fixées précisément et légalement :
- la démarcation entre la Wallonie et la Flandre, ou plus précisément entre la région de langue française et la région de langue néerlandaise ;
- la démarcation entre la Région bruxelloise et la Flandre, ou plus précisément entre la région bilingue de Bruxelles-Capitale et la région de langue néerlandaise ;
- la démarcation entre la Wallonie francophone et la Communauté germanophone, ou plus précisément entre la région de langue française et la région de langue allemande.
Communément, l’expression « la frontière linguistique » désigne la première citée. Celle-ci est également parfois surnommée, par dérision, « le rideau de betteraves ».
La fixation des frontières linguistiques est le résultat d’une longue histoire, faite de nombreuses tensions communautaires. Cette histoire est directement et étroitement liée à celle de la détermination des régions linguistiques par les lois relatives à l’emploi des langues en matière administrative (22 mai 1878, 31 juillet 1921, 28 juin 1932, et 8 novembre 1962 et 2 août 1963), et son dénouement a été consacré par l’inscription de ces régions linguistiques dans la Constitution (24 décembre 1970). La situation actuelle est celle née des lois de 1962-1963. Celles-ci ont été adoptées par la majorité numérique néerlandophone contre la volonté de la plupart des francophones (notamment s’agissant des Fourons et des communes flamandes de la périphérie bruxelloise à majorité francophone : s’agissant de celles-ci, la situation n’a d’ailleurs été arrêtée que par une loi du 23 décembre 1970). C’est pourquoi, lors de la première réforme de l’État (1970-1973), divers mécanismes de protection de la minorité francophone ont été instaurés, dont le principe des lois à majorité spéciale pour les matières touchant aux structures du pays.
En principe, le tracé des frontières linguistiques peut être modifié – via une modification apportée aux délimitations des régions linguistiques – par l’adoption d’une loi spéciale. Cependant, cette possibilité n’a jamais été mise en application : les partis politiques néerlandophones s’y opposent car ils craignent qu’une telle opération se produise aux dépens du territoire flamand. Il apparaît donc politiquement improbable que les frontières linguistiques soient modifiées un jour. C’est ce que l’on appelle le « clichage » (ou le « gel ») de la frontière linguistique, incarné dans le slogan flamand « Taalgrens is staatsgrens » (c’est-à-dire « La frontière linguistique est frontière d’État »).
Les trois frontières linguistiques qui divisent la Belgique sont des frontières administratives : elles délimitent des territoires qui se différencient sur le plan de la législation relative à l’emploi des langues en matière administrative. Cependant, leur implication est plus large. Premièrement, il a été fait en sorte que chaque commune et chaque province du pays soit entièrement comprise dans une seule région linguistique (hormis la province de Liège), et qu’il en aille de même, le plus possible, s’agissant des arrondissements administratifs, des arrondissements judiciaires et des circonscriptions électorales. Deuxièmement, les ressorts territoriaux des Régions et des Communautés ont été établis sur la base des régions linguistiques. Troisièmement, ces frontières linguistiques sont également de mise concernant d’autres domaines de l’action publique, comme l’enseignement.
Dans les trois cas également, ces frontières politiques n’épousent pas parfaitement les réalités humaines. Dès lors, elles sont bordées d’un certain nombre de communes dans lesquelles s’appliquent des règles spécifiques quant à l’emploi des langues : les « communes à facilités ».
Les frontières linguistiques belges ne correspondent à aucune réalité non plus sur le plan de la géographie physique (ou géographie naturelle). Elles sont le résultat, d’une part, d’une histoire linguistique pluriséculaire (dont les origines remontent aux premiers siècles de notre ère, lorsque se sont tracées les zones de contact entre langues romanes et langues germaniques) et, d’autre part, d’une histoire politique ayant débuté peu après l’indépendance de la Belgique (et ayant été faite de nombreuses tractations entre les représentants des différentes communautés linguistiques et culturelles du pays, essentiellement les francophones et les néerlandophones).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/frontiere-linguistique Note bibliographique : CRISP, « frontière linguistique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Au début des années 1970, dans un moment de détente dans la Guerre froide, la Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) a été créée. Après la fin de la Guerre froide, celle-ci s’est transformée en une institution dotée de structures permanentes, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).
En 2020, l’OSCE regroupe 57 pays d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Asie centrale. Elle est chargée de la détection et de la prévention des conflits armés, de leur gestion et de la réhabilitation des pays après résolution des conflits. Les décisions de l’OSCE sont prises sur la base d’un consensus. Elles n’ont pas de valeur juridiquement contraignante : ce sont de simples instruments politiques.
L’action de l’OSCE est limitée par son absence de force militaire. Elle pâtit en outre de l’existence de conflits d’intérêts entre ses membres.
Les principaux organes de l’OSCE sont :
- le conseil permanent, qui réunit les représentants des États participants et se réunit au moins chaque semaine ;
- le conseil supérieur, qui réunit des fonctionnaires de haut rang au minimum deux fois par an ;
- le conseil ministériel, qui regroupe les ministres des Affaires étrangères des États participants et se réunit une fois par an ;
- l’assemblée parlementaire, qui est composée de parlementaires des États participants. Elle a un rôle consultatif et est également chargée de la délégation d’observateurs des processus électoraux ;
- le forum pour la coopération en matière de sécurité, qui réunit chaque semaine des représentants des États membres autour de questions de sécurité militaire. Il se consacre particulièrement au contrôle des armements .
En outre, des sommets réunissent les chefs d’État et de gouvernement de l’OSCE tous les deux ou trois ans.
La présidence de l’OSCE est exercée par les ministres des Affaires étrangères des pays participants selon un système de rotation. L’OSCE dispose d’un secrétariat, à la tête duquel se trouve un secrétaire général, nommé pour trois ans par le conseil ministériel.
Il existe au sein de l’OSCE trois institutions spécialisées :
- un bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme, chargé notamment de l’observation des processus électoraux dans les États membres ;
- un poste de représentant pour la liberté des médias, chargé de surveiller le respect de la liberté de la presse au sein des États membres ;
- un poste de haut commissaire aux minorités nationales, chargé de la surveillance des tensions entre minorités nationales .
Le siège de l’OSCE se trouve à Vienne (Autriche).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/organisation-pour-la-securite-et-la-cooperation-en-europe-osce Note bibliographique : CRISP, « Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site de l’OSCE
Imprimer cette notice