Notice mise à jour en 2020 Écouter la définition :

Lors de la création des Communautés, il fallait définir le mode d’intervention de la Communauté française et de la Communauté flamande dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Comment garantir la présence de la Communauté flamande, minoritaire sur ce territoire ? Comment tenir compte, dans les politiques de la Communauté française, des Bruxellois, qui représentent près d’un quart des francophones ? Comment gérer les institutions bilingues ? Les Commissions communautaires (qui ont pris le relais des anciennes commissions de la culture) ont été créées pour répondre à ces questions.

La loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises organise trois Commissions communautaires :

Ces institutions comprennent chacune une assemblée et un organe exécutif, appelé collège, qui dispose d’une administration. Elles sont indépendantes de la Région de Bruxelles-Capitale et possèdent chacune une personnalité juridique propre, mais elles ont pour particularité de gérer des compétences des Communautés alors que leurs responsables politiques exercent nécessairement un mandat au gouvernement ou au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Le collège de chaque Commission est composé de ministres régionaux et, pour deux des commissions, d’un ou de deux secrétaires d’État régionaux. Les membres des collèges y agissent en toute indépendance à l’égard du gouvernement régional auquel ils participent par ailleurs. Quant aux assemblées des Commissions communautaires, elles sont composées d’élus au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale : chaque élu régional siège aussi dans l’assemblée de la Commission communautaire correspondant à son appartenance linguistique et dans l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, qui rassemble les élus des deux groupes linguistiques du Parlement bruxellois.

Par-delà ces règles communes, les Commissions communautaires diffèrent quant à la nature de leurs compétences. La Commission communautaire flamande ne possède pas de pouvoir législatif : elle n’exerce qu’un rôle de pouvoir organisateur dans les matières culturelles, les matières personnalisables et l’enseignement. La Commission communautaire française a reçu le même rôle de pouvoir organisateur, mais elle a en plus et surtout reçu le pouvoir décrétal dans les matières transférées par la Communauté française, ce qui en fait une entité fédérée à part entière. La Commission communautaire commune est également une entité fédérée, dotée du pouvoir législatif dans les matières personnalisables.

Les Commissions communautaires française et flamande ont en outre hérité, le 1er janvier 1995, de compétences qui étaient exercées par l’ancienne province de Brabant.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commission-communautaire Note bibliographique : CRISP, « Commission communautaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 18 août 2026. Consulter aussi :Site de la Commission communautaire commune
Site de la Commission communautaire française
Site de la Commission communautaire flamande
Autres ressources :
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"Commission communautaire"

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Notice mise à jour en 2020 Autre dénomination : Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC)

La Commission communautaire commune (en abrégé COCOM) est une des trois Commissions communautaires prévues par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. La Commission communautaire commune est compétente, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à l’égard des institutions (services publics ou associations sans but lucratif) actives dans le domaine de compétence des Communautés et qui ne relèvent pas uniquement de la Communauté française ou de la Communauté flamande.

Cette compétence à l’égard d’institutions bilingues, appelées aussi « bicommunautaires », se limite au domaine des matières personnalisables, c’est-à-dire aux compétences des Communautés dans l’aide sociale et la santé : centres publics d’action sociale (CPAS), services sociaux et hôpitaux publics, maisons de repos ou services sociaux privés. À l’égard de toutes ces institutions organisées de manière bilingue, la COCOM joue le rôle de pouvoir législatif : elle adopte de manière autonome des ordonnances qui ont force de loi, ce qui en fait une entité fédérée à part entière.

Toujours dans le domaine des matières personnalisables, la COCOM est seule compétente, en théorie, pour les politiques qui interviennent directement auprès des personnes (notamment sous la forme d’aide financière), qui s’adressent directement aux personnes physiques ou qui contraignent directement les personnes physiques. Le pouvoir législatif de la COCOM dans ce domaine est cependant, en pratique, limité à certaines politiques.

Comme pour les autres Commissions communautaires, l’assemblée parlementaire et l’organe exécutif de la COCOM sont composés de mandataires régionaux bruxellois :

  • son assemblée parlementaire porte le nom d’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune. Elle se compose des membres du groupe linguistique français et du groupe linguistique néerlandais du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, c’est-à-dire de l’ensemble des membres de ce Parlement. Toute décision de l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune doit obtenir la majorité absolue dans chacun des deux groupes linguistiques qui la composent (cette règle est assouplie lors d’un second vote éventuel sur le même objet) ;
  • son organe exécutif est le collège réuni de la Commission communautaire commune. Il est composé des ministres de la Région de Bruxelles-Capitale (en pratique, trois francophones et deux néerlandophones). Le ministre-président du gouvernement régional préside le collège réuni mais n’y possède qu’une voix consultative et ne peut être chargé d’aucune compétence, ce qui garantit la parité linguistique au sein du collège réuni. Chaque compétence est exercée conjointement par un membre francophone et un membre néerlandophone du collège réuni.

L’Assemblée réunie adopte des ordonnances et joue un rôle de contrôle politique à l’égard du collège réuni. Le collège réuni adopte des arrêtés et dispose d’une administration pour appliquer les ordonnances de l’Assemblée réunie.

La sixième réforme de l’État a opéré un important transfert de compétences vers les Communautés et a désigné la COCOM pour exercer ces compétences à Bruxelles dans la mesure où elles impliquent, pour les personnes, des obligations ou des droits à une intervention ou à une allocation (comme c’est le cas pour les prestations familiales : allocations familiales, allocations de naissance ou primes d’adoption), ou lorsque les compétences portent sur des institutions bicommunautaires.

Plus largement, la COCOM est l’autorité responsable des mesures qui concernent certaines institutions bilingues actives en matière de santé et d’aide aux personnes ainsi que de l’allocation d’aide aux personnes âgées handicapées. Dans ces matières, les institutions agréées par la Commission communautaire française (COCOF) qui sont concernées par les transferts de compétences ont été invitées à opérer un « basculement » vers la COCOM en vertu de l’accord conclu entre les présidents des quatre principaux partis francophones le 19 septembre 2013. Un protocole d’accord a été conclu le 20 novembre 2014 entre le collège de la COCOF et le collège réuni de la COCOM pour mettre au point les modalités du basculement vers le secteur bicommunautaire. La plupart des institutions francophones des secteurs de la santé et de l’aide aux personnes ont opté pour le basculement vers la COCOM durant le mois de décembre 2014.

Lors de la sixième réforme de l’État, la COCOM s’est également vu confier une compétence supplémentaire dans le domaine de la protection de la jeunesse. Outre le droit de l’aide à la jeunesse, il lui revient désormais de déterminer également les mesures qui peuvent être prises à l’égard des mineurs délinquants.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commission-communautaire-commune-cocom Note bibliographique : CRISP, « Commission communautaire commune (COCOM) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 18 août 2026. Consulter aussi :Site de la COCOM Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2021 Autre dénomination : Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)

La Commission communautaire flamande (Vlaamse Gemeenschapscommissie, en abrégé VGC) est une des trois Commissions communautaires prévues par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. À la différence des deux autres Commissions communautaires, la VGC n’a pas de pouvoir législatif : elle ne peut donc pas adopter de décrets, mais seulement des règlements, sous la tutelle de la Communauté flamande, qui doivent respecter et appliquer les décrets de cette dernière en tenant compte des spécificités bruxelloises.

La Communauté flamande ne lui ayant délégué aucune de ses compétences (alors que la loi spéciale du 12 janvier 1989 permet une telle délégation), la VGC doit se borner à jouer un rôle de pouvoir organisateur à l’égard des institutions flamandes établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. La VGC exerce ses compétences, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, sur les institutions (associations sans but lucratif, écoles…) qui relèvent uniquement de la Communauté flamande, c’est-à-dire :

  • l’enseignement néerlandophone, en particulier les écoles néerlandophones anciennement organisées par la province de Brabant ;
  • pour les matières culturelles, les institutions dont les activités se déroulent en néerlandais ;
  • pour les matières personnalisables, les institutions dont l’organisation est faite en néerlandais.

Si la VGC est un organe décentralisé et subordonné de la Communauté flamande à Bruxelles, son assemblée et son organe exécutif sont composés d’élus régionaux bruxellois :

L’Assemblée de la Commission communautaire flamande adopte des règlements et joue un rôle de contrôle politique à l’égard du collège de la Commission communautaire flamande. Le collège adopte des arrêtés et dispose d’une administration afin de faire appliquer les règlements de l’Assemblée.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commission-communautaire-flamande-vgc Note bibliographique : CRISP, « Commission communautaire flamande (VGC) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 18 août 2026. Consulter aussi :Site de la VGC Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2020

La Commission communautaire française (en abrégé COCOF) est une des trois Commissions communautaires prévues par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.

Depuis le transfert de l’exercice de compétences de la Communauté française dont elle a bénéficié, la COCOF est une entité fédérée à part entière, dotée du pouvoir législatif dans les matières concernées par ce transfert. Dans ces matières relevant surtout de l’aide sociale et de la santé, la COCOF légifère de manière autonome par des décrets qui ont force de loi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Ces matières représentent la part la plus substantielle de son budget.

La COCOF est aussi, dans les matières personnalisables non transférées par la Communauté française, ainsi que dans les matières culturelles et d’enseignement, un organe décentralisé et subordonné de la Communauté française. Dans ce cadre, elle adopte des règlements sous la tutelle de la Communauté française, qui doivent respecter et appliquer, en tenant compte des spécificités bruxelloises, les décrets de la Communauté française.

Dans tous les cas, la COCOF est compétente, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à l’égard des institutions (associations sans but lucratif, écoles…) qui relèvent uniquement de la Communauté française, c’est-à-dire :

  • l’enseignement francophone, en particulier les écoles francophones anciennement organisées par la province de Brabant ;
  • pour les matières culturelles, les institutions dont les activités se déroulent en français ;
  • pour les matières personnalisables, les institutions dont l’organisation est faite en français.

Elle peut en outre jouer un rôle de pouvoir organisateur à leur égard.

Comme pour les autres Commissions communautaires, l’assemblée et l’organe exécutif de la COCOF sont composés d’élus régionaux bruxellois :

L’Assemblée exerce un rôle de contrôle politique à l’égard du collège. Elle a les compétences d’un organe législatif dans les matières transférées par la Communauté française, tandis qu’elle adopte de simples règlements dans les autres matières qui sont de sa compétence. Le collège, lui, adopte des règlements pour appliquer les décrets de l’Assemblée, et des arrêtés pour appliquer les règlements de l’Assemblée. Il dispose d’une administration.

Signalons que, dans les matières de la santé et de l’aide aux personnes, les institutions agréées par la COCOF et concernées par les transferts de compétences effectués lors de la sixième réforme de l’État, ont été invitées à opérer un « basculement » vers la Commission communautaire commune (COCOM) en vertu de l’accord conclu entre les présidents des quatre principaux partis francophones le 19 septembre 2013. Un protocole d’accord a été conclu le 20 novembre 2014 entre le collège de la COCOF et le collège réuni de la COCOM pour mettre au point les modalités du basculement vers le secteur bicommunautaire. La plupart des institutions francophones des secteurs de la santé et de l’aide aux personnes ont opté pour le basculement vers la COCOM durant le mois de décembre 2014.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commission-communautaire-francaise-cocof Note bibliographique : CRISP, « Commission communautaire française (COCOF) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 18 août 2026. Consulter aussi :Site de la COCOF Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2022 Ancienne dénomination : Communauté culturelle

Lors de la première réforme de l’État, en 1970, la Constitution belge a créé trois entités se distinguant par la langue employée par la majorité de la population de chacune d’entre elles. Vu les matières principales qu’elles étaient amenées à gérer, ces trois entités ont pris le nom de « Communautés culturelles ». Dix ans plus tard, en 1980, la deuxième réforme institutionnelle a élargi leurs compétences et les a rebaptisées « Communautés ».

Au titre de l’article 1er de la version actuelle de la Constitution, les Communautés sont, avec les Régions, les composantes de l’État fédéral belge. Les trois Communautés sont : la Communauté française (autrefois Communauté culturelle française), la Communauté flamande (autrefois Communauté culturelle néerlandaise) et la Communauté germanophone (autrefois Communauté culturelle allemande).

En vertu des articles 127 à 129 de la Constitution, la Communauté française et la Communauté flamande sont compétentes dans les matières suivantes :

L’article 130 de la Constitution attribue les mêmes matières à la Communauté germanophone, sauf en ce qui concerne l’emploi des langues.

Dans toutes ces matières, les compétences des Communautés connaissent des exceptions au bénéfice de l’Autorité fédérale.

Concrètement, les Communautés exercent des compétences variables d’un cas à l’autre car :

La sixième réforme de l’État a transféré aux Communautés un nouvel ensemble de matières personnalisables, dont les allocations familiales. Le poids relatif des matières transférées entre les entités fédérées a été modifié par l’importance budgétaire des allocations familiales et par le fait que c’est la Commission communautaire commune (COCOM) qui exerce cette compétence en région bruxelloise tandis que, en région de langue française, cette compétence a été transférée à la Région wallonne.

La Constitution dispose que les décrets des Communautés ont force de loi sur des territoires définis par les régions linguistiques. Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l’action de la Communauté française et de la Communauté flamande est complétée par celle des trois Commissions communautaires.

Les Communautés disposent chacune d’un parlement, d’un gouvernement, d’une administration (appelée « ministère ») et d’un financement. Leur pouvoir législatif s’accompagne de compétences auxiliaires qui leur donnent les moyens de leur politique. Les Communautés n’étant en outre pas soumises à une tutelle de l’Autorité fédérale, elles jouissent d’une pleine autonomie dans leurs domaines de compétence.

Les organes législatifs et exécutifs des trois Communautés sont :

À la différence du niveau fédéral, il n’y a donc qu’une assemblée législative pour chaque Communauté. En outre, les membres des gouvernements de Communauté ne sont pas nommés ou révoqués par le Roi (seul le ministre-président prête serment devant celui-ci).

Les dénominations par lesquelles les Communautés se désignent usuellement ont évolué depuis 1980, bien que les appellations officielles n’aient pas été changées dans la Constitution. Ainsi, dans ses contacts avec la population, la Communauté flamande intervient sous le vocable de « Vlaanderen » (Flandre) ou « Vlaamse Overheid » (Autorité flamande). En application d’une résolution de son parlement du 25 mai 2011, la Communauté française utilise la dénomination « Fédération Wallonie-Bruxelles » sur l’ensemble de ses supports de communication. Pour sa part, la Communauté germanophone a opté le 15 mars 2017 pour le nom Ostbelgien.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/communaute Note bibliographique : CRISP, « Communauté », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 18 août 2026. Consulter aussi :Site de la Communauté française
Site de la Communauté flamande
Site de la Communauté germanophonee
Autres ressources :
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"Communauté"

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Notice mise à jour en 2022 Écouter la définition :
Anciennes dénominations : Communauté culturelle néerlandaise ; Nederlandse Cultuurgemeenschap Autres dénominations : Vlaamse Gemeenschap ; Vlaamse Overheid

Entité fédérée composant l’État fédéral belge, la Communauté flamande est l’une des trois Communautés instituées en 1970 par la Constitution. Elle se distingue des deux autres Communautés par l’emploi du néerlandais et par le fait que son action concerne les néerlandophones vivant en Flandre et en Région bruxelloise.

Comme la Communauté française, la Communauté flamande (en néerlandais, Vlaamse Gemeenschap) possède le pouvoir législatif dans quatre domaines en vertu des articles 127 à 129 de la Constitution :

Dans toutes ces matières, l’Autorité fédérale conserve certaines compétences précises.

Depuis 1980, les institutions de la Communauté flamande exercent aussi toutes les compétences de la Région flamande, en vertu de la mise en œuvre d’un mécanisme prévu par l’article 137 de la Constitution.

Dans les matières communautaires, les décrets de la Communauté flamande s’appliquent dans la région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Cependant, dans cette dernière région linguistique, les décrets ne peuvent pas porter directement sur les personnes, mais seulement sur les institutions (services publics, associations sans but lucratif…) qui sont établies dans la région et qui utilisent le néerlandais dans leurs activités ou leur fonctionnement. Par ailleurs, la Communauté flamande n’exerce aucune compétence en matière d’emploi des langues dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ni dans les douze communes à facilités de la région de langue néerlandaise. Quant à eux, les décrets flamands relatifs aux matières régionales s’appliquent uniquement dans la région de langue néerlandaise.

Les compétences de la Communauté flamande sont mises en œuvre par le Parlement flamand, qui adopte les décrets, et par le gouvernement flamand, ce dernier disposant d’une administration, le Ministère de la Communauté flamande (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap).

Le Parlement flamand élit les membres du gouvernement flamand, pas nécessairement en son sein. Les deux organes sont installés à Bruxelles, capitale de la Communauté flamande. Le gouvernement flamand participe au pouvoir législatif (il peut élaborer des projets de décret et déposer des amendements) et exerce le pouvoir exécutif en adoptant les arrêtés nécessaires à l’application des décrets. Le gouvernement est responsable devant le parlement.

Le gouvernement flamand comporte au moins un ministre domicilié dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Dans un souci de coordination avec la minorité flamande de la Région bruxelloise, il arrive qu’il compte un ministre qui est en même temps membre du gouvernement régional bruxellois.

L’Autorité flamande dispose d’un financement d’origine fédérale, pour ses compétences communautaires comme pour ses compétences régionales, et de compétences auxiliaires qui lui donnent les moyens de sa politique. Elle est donc pleinement autonome dans les domaines de sa compétence.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/communaute-flamande Note bibliographique : CRISP, « Communauté flamande », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 18 août 2026. Consulter aussi :Site de la Communauté flamande Autres ressources :
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"Communauté flamande"

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Notice mise à jour en 2022 Écouter la définition :
Ancienne dénomination : Communauté culturelle française Autre dénomination : Fédération Wallonie-Bruxelles

Entité fédérée composant l’État fédéral belge, la Communauté française est l’une des trois Communautés instituées en 1970 par la Constitution. Elle se distingue des deux autres Communautés par l’emploi du français et par le fait que son action concerne les francophones vivant en Wallonie (hormis les neuf communes germanophones) et en région bruxelloise.

Comme la Communauté flamande, la Communauté française est compétente dans quatre domaines en vertu des articles 127 à 129 de la Constitution :

Dans toutes ces matières, l’Autorité fédérale conserve certaines compétences précises.

Depuis le 1er janvier 1994, la Communauté française n’exerce plus l’intégralité de ces compétences. À plusieurs reprises, elle a en effet appliqué un mécanisme de transfert qui a pour effet que l’exercice de certaines de ses compétences a été transféré à la Région wallonne (qui les exerce dans la région de langue française) et à la Commission communautaire française (COCOF) (qui les exerce dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale). Les matières transférées sont surtout des matières personnalisables.

Les décrets de la Communauté française s’appliquent dans la région de langue française et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Cependant, dans cette dernière région linguistique, les décrets ne peuvent pas porter directement sur les personnes, mais seulement sur les institutions (services publics, associations sans but lucratif…) qui sont établies dans la région et qui utilisent le français dans leurs activités ou leur fonctionnement. Par ailleurs, la Communauté française n’exerce aucune compétence en matière d’emploi des langues dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ni dans les six communes à facilités de la région de langue française.

Les compétences de la Communauté française sont mises en œuvre par le Parlement de la Communauté française, qui adopte les décrets, et par le gouvernement de la Communauté française, ce dernier disposant d’une administration, le Ministère de la Communauté française.

Le Parlement de la Communauté française élit les membres du gouvernement, pas nécessairement en son sein. Les deux organes sont installés à Bruxelles, capitale de la Communauté française. Le gouvernement participe au pouvoir législatif (il peut élaborer des projets de décret et déposer des amendements) et exerce le pouvoir exécutif en adoptant les arrêtés nécessaires à l’application des décrets. Le gouvernement est responsable devant le Parlement.

Le gouvernement de la Communauté française comporte au moins un ministre domicilié dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Dans un souci de coordination entre francophones des différentes entités fédérées, les membres du gouvernement de la Communauté française peuvent être en même temps membres du gouvernement wallon ou du gouvernement bruxellois.

La Communauté française dispose d’un financement d’origine fédérale, et de compétences auxiliaires qui lui donnent les moyens de sa politique. Elle est donc pleinement autonome dans les domaines qui restent de sa compétence.

Le nom de « Communauté française », fixé par la Constitution, a été critiqué. Depuis 1999, la Communauté a adopté d’autres dénominations dans ses actes de gestion quotidienne (Communauté Wallonie-Bruxelles, Communauté française Wallonie-Bruxelles). Actuellement, en application d’une résolution de son parlement du 25 mai 2011, la Communauté française utilise la dénomination « Fédération Wallonie-Bruxelles » sur l’ensemble de ses supports de communication. Son nom officiel demeure cependant inchangé.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/communaute-francaise Note bibliographique : CRISP, « Communauté française », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 18 août 2026. Consulter aussi :Site de la Communauté française Autres ressources :
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"Communauté française"

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Notice mise à jour en 2024

Au fil des réformes de l’État, diverses matières ont été défédéralisées, c’est-à-dire qu’elles ont été retirées du champ de compétences du niveau de pouvoir national (l’Autorité fédérale) pour être confiées aux entités fédérées. On distingue à cet égard deux grands types de matières : celles qui sont devenues de la compétence des Communautés (« communautarisation ») et celles qui sont devenues de la compétence des Régions (« régionalisation »). Les premières sont dites matières communautaires, et les secondes matières régionales.

Actuellement, les matières communautaires sont principalement les suivantes :

  • l’enseignement (en particulier l’enseignement maternel, l’enseignement primaire, l’enseignement secondaire, l’enseignement spécialisé, l’enseignement supérieur (dont l’enseignement universitaire) et l’enseignement de promotion sociale) ;
  • les matières dites culturelles ;
  • les matières dites personnalisables (politique de santé et aide aux personnes) ;
  • l’emploi des langues dans les matières administratives, dans l’enseignement et dans les relations sociales entre les employeurs et leur personnel ;
  • la recherche scientifique se rapportant aux matières communautaires ;
  • les relations internationales se rapportant aux matières communautaires.

Ces matières sont listées essentiellement aux articles 127 à 130 de la Constitution et aux articles 4 et 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, plusieurs fois modifiée sur ce point depuis son adoption. Il convient de noter que, dans de nombreux domaines, l’Autorité fédérale a conservé des compétences, parfois non négligeables. Ainsi, en matière d’enseignement, l’Autorité fédérale est compétente pour trois éléments : la fixation du début et de la fin de l’obligation scolaire, les conditions minimales pour la délivrance des diplômes, et le régime des pensions. De même, en matière d’emploi des langues, l’Autorité fédérale est compétente pour les 19 communes de la Région bruxelloise et pour les différentes communes à facilités (dont, sauf en ce qui concerne l’enseignement, les communes de la région de langue allemande).

Les règles répartitrices des compétences au sein de l’État fédéral belge attribuent les mêmes compétences communautaires à la Communauté française et à la Communauté flamande. Il en va de même s’agissant de la Communauté germanophone, moyennant toutefois quelques spécificités.

En région de langue française, les compétences communautaires appartiennent à la Communauté française. Cependant, celle-ci y a transféré l’exercice d’un certain nombre d’entre elles à la Région wallonne.

En région de langue néerlandaise, les compétences communautaires appartiennent à la Communauté flamande.

En région de langue allemande, les compétences communautaires appartiennent à la Communauté germanophone.

En région bilingue de Bruxelles-Capitale, les compétences communautaires sont réparties entre non seulement la Communauté française et la Communauté flamande, mais également la Commission communautaire commune (COCOM), la Commission communautaire française (COCOF) et la Commission communautaire flamande (Vlaamse Gemeenschapscommissie, VGC). Dans ces matières, la COCOM agit en sa qualité d’entité fédérée, la COCOF agit soit en tant qu’administration décentralisée de la Communauté française soit en tant qu’entité fédérée (par suite du transfert de l’exercice d’un certain nombre de compétences de la Communauté française) et la VGC agit en tant qu’administration décentralisée de la Communauté flamande.

Mentionnons aussi que, en région bilingue de Bruxelles-Capitale, la Communauté française et la Communauté flamande sont toutes deux compétentes pour le financement des infrastructures sportives.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/matieres-communautaires Note bibliographique : CRISP, « matières communautaires », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 18 août 2026. Autres ressources :
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"matières communautaires"

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Notice mise à jour en 2022 Autre dénomination : première réforme institutionnelle

Le processus de transformation de l’État belge unitaire débute dans les années 1960. La législation sur l’emploi des langues adoptée en 1962-1963 divise administrativement le territoire national en quatre régions linguistiques ; elle consacre l’unilinguisme de la région de langue française, de la région de langue néerlandaise et de la région de langue allemande, et le bilinguisme de la région bruxelloise.

Cependant, de vives tensions persistent entre Flamands et francophones. Le Mouvement flamand veut davantage d’autonomie culturelle, tandis que les seconds ont gardé le sentiment que les lois linguistiques ont été adoptées grâce au poids démographique de la Flandre, qui confère une majorité parlementaire aux députés élus dans cette région. En outre, le Mouvement wallon réclame davantage d’autonomie pour la Wallonie en matière économique.

Tandis que le Parti social-chrétien est le premier à se scinder en deux formations politiques distinctes basées sur la langue, la législature 1968-1971 entame le processus de réforme institutionnelle qui conduira la Belgique vers sa transformation en un État fédéral. C’est le gouvernement Eyskens IV (coalition tripartite associant les sociaux-chrétiens francophones et flamands et le parti socialiste) qui présente au Parlement le résultat de longues négociations entre les partis de la coalition. Les modifications législatives qui mettent en œuvre cette première réforme institutionnelle sont adoptées au cours de deux législatures consécutives.

Lors de la première réforme de l’État, l’organisation de la Chambre des représentants et du Sénat, ainsi que la composition du gouvernement sont modifiées pour offrir des garanties aux deux grandes communautés culturelles et linguistiques. Les parlementaires sont désormais répartis en groupes linguistiques, chacune des deux assemblées comptant un groupe linguistique français et un groupe linguistique néerlandais. La parité linguistique est instituée au sein du Conseil des ministres ; le Premier ministre n’est pas nécessairement inclus dans le calcul de parité. Désormais, certaines lois, dites lois spéciales, devront être adoptées à la Chambre et au Sénat en réunissant deux tiers des voix et la majorité absolue dans chacun des groupes linguistiques. La procédure de la sonnette d’alarme est également introduite.

La première réforme de l’État prévoit par ailleurs la création de trois Communautés culturelles et de trois Régions.

Tant la Communauté culturelle française, que la Communauté culturelle néerlandaise sont dotées d’une assemblée, le Conseil culturel, installé dès 1971. Celui-ci, composé des députés et sénateurs d’expression française ou néerlandaise, légifère par décret dans les matières qui sont de sa compétence (à savoir principalement l’emploi des langues et les matières dites culturelles). La Communauté culturelle allemande est dotée d’un Conseil (et non d’un Conseil culturel) en 1973, qui ne dispose pas du pouvoir décrétal : celui-ci adopte des règlements. Les trois Communautés culturelles ne disposent pas du pouvoir exécutif : c’est le gouvernement national qui assure alors ce rôle.

La création des Régions (Région wallonne, Région flamande et Région bruxelloise) est prévue à l’article 107quater de la Constitution, mais elle ne reçoit pas de concrétisation immédiate. Toutefois, une expérience provisoire sera tentée en ce sens par la loi du 1er août 1974 créant des institutions régionales à titre préparatoire à l’application de l’article 107quater de la Constitution, dite loi Perin-Vandekerckhove. Celle-ci met en place trois conseils régionaux pouvant donner des avis non contraignants sur les matières régionales et des comités ministériels régionaux au sein du gouvernement.

Outre la révision constitutionnelle du 24 décembre 1970, la première réforme de l’État est constituée principalement de l’adoption de trois nouvelles lois :

  • la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux Conseils culturels pour la Communauté culturelle française et pour la Communauté culturelle néerlandaise ;
  • la loi du 21 juillet 1971 relative à la compétence et au fonctionnement des Conseils culturels pour la Communauté culturelle française et pour la Communauté culturelle néerlandaise ;
  • la loi du 10 juillet 1973 relative au Conseil de la Communauté culturelle allemande (adoptée sous la législature suivante).

On mentionnera également la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et fédérations de communes, qui a pour effet la création de l’Agglomération bruxelloise, réunissant les 19 communes de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. La création de cette institution, de ses compétences et de ses organes constitue l’une des principales pierres d’achoppement lors des débats de l’époque, tant le sort de la ville de Bruxelles et de sa région est, déjà, une préoccupation majeure.

Dans la foulée de cette première réforme de l’État, le Pacte culturel est conclu entre les principaux partis afin de protéger les minorités idéologiques et philosophiques. Il sera mis en application avec l’adoption de la loi du 16 juillet 1973.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/premiere-reforme-de-letat Note bibliographique : CRISP, « première réforme de l’État », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 18 août 2026. Documents politiques :Composition du gouvernement national Gaston EYSKENS IV (17.06.1968 – 8.11.1971)
Composition du gouvernement national Gaston EYSKENS V (21.01.1972 – 23.11.1972)
Composition du gouvernement national Edmond LEBURTON I (26.01.1973 – 23.10.1973)
Moniteur belge :Loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux Conseils culturels pour la Communauté culturelle française et pour la Communauté culturelle néerlandaise
Loi du 10 juillet 1973 relative au Conseil de la Communauté culturelle allemande
Loi [spéciale] du 21 juillet 1971 relative à la compétence et au fonctionnement des Conseils culturels pour la Communauté culturelle française et pour la Communauté culturelle néerlandaise
Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"première réforme de l’État"

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