Notice mise à jour en 2020 Autre dénomination : Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC)

La Commission communautaire commune (en abrégé COCOM) est une des trois Commissions communautaires prévues par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. La Commission communautaire commune est compétente, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à l’égard des institutions (services publics ou associations sans but lucratif) actives dans le domaine de compétence des Communautés et qui ne relèvent pas uniquement de la Communauté française ou de la Communauté flamande.

Cette compétence à l’égard d’institutions bilingues, appelées aussi « bicommunautaires », se limite au domaine des matières personnalisables, c’est-à-dire aux compétences des Communautés dans l’aide sociale et la santé : centres publics d’action sociale (CPAS), services sociaux et hôpitaux publics, maisons de repos ou services sociaux privés. À l’égard de toutes ces institutions organisées de manière bilingue, la COCOM joue le rôle de pouvoir législatif : elle adopte de manière autonome des ordonnances qui ont force de loi, ce qui en fait une entité fédérée à part entière.

Toujours dans le domaine des matières personnalisables, la COCOM est seule compétente, en théorie, pour les politiques qui interviennent directement auprès des personnes (notamment sous la forme d’aide financière), qui s’adressent directement aux personnes physiques ou qui contraignent directement les personnes physiques. Le pouvoir législatif de la COCOM dans ce domaine est cependant, en pratique, limité à certaines politiques.

Comme pour les autres Commissions communautaires, l’assemblée parlementaire et l’organe exécutif de la COCOM sont composés de mandataires régionaux bruxellois :

  • son assemblée parlementaire porte le nom d’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune. Elle se compose des membres du groupe linguistique français et du groupe linguistique néerlandais du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, c’est-à-dire de l’ensemble des membres de ce Parlement. Toute décision de l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune doit obtenir la majorité absolue dans chacun des deux groupes linguistiques qui la composent (cette règle est assouplie lors d’un second vote éventuel sur le même objet) ;
  • son organe exécutif est le collège réuni de la Commission communautaire commune. Il est composé des ministres de la Région de Bruxelles-Capitale (en pratique, trois francophones et deux néerlandophones). Le ministre-président du gouvernement régional préside le collège réuni mais n’y possède qu’une voix consultative et ne peut être chargé d’aucune compétence, ce qui garantit la parité linguistique au sein du collège réuni. Chaque compétence est exercée conjointement par un membre francophone et un membre néerlandophone du collège réuni.

L’Assemblée réunie adopte des ordonnances et joue un rôle de contrôle politique à l’égard du collège réuni. Le collège réuni adopte des arrêtés et dispose d’une administration pour appliquer les ordonnances de l’Assemblée réunie.

La sixième réforme de l’État a opéré un important transfert de compétences vers les Communautés et a désigné la COCOM pour exercer ces compétences à Bruxelles dans la mesure où elles impliquent, pour les personnes, des obligations ou des droits à une intervention ou à une allocation (comme c’est le cas pour les prestations familiales : allocations familiales, allocations de naissance ou primes d’adoption), ou lorsque les compétences portent sur des institutions bicommunautaires.

Plus largement, la COCOM est l’autorité responsable des mesures qui concernent certaines institutions bilingues actives en matière de santé et d’aide aux personnes ainsi que de l’allocation d’aide aux personnes âgées handicapées. Dans ces matières, les institutions agréées par la Commission communautaire française (COCOF) qui sont concernées par les transferts de compétences ont été invitées à opérer un « basculement » vers la COCOM en vertu de l’accord conclu entre les présidents des quatre principaux partis francophones le 19 septembre 2013. Un protocole d’accord a été conclu le 20 novembre 2014 entre le collège de la COCOF et le collège réuni de la COCOM pour mettre au point les modalités du basculement vers le secteur bicommunautaire. La plupart des institutions francophones des secteurs de la santé et de l’aide aux personnes ont opté pour le basculement vers la COCOM durant le mois de décembre 2014.

Lors de la sixième réforme de l’État, la COCOM s’est également vu confier une compétence supplémentaire dans le domaine de la protection de la jeunesse. Outre le droit de l’aide à la jeunesse, il lui revient désormais de déterminer également les mesures qui peuvent être prises à l’égard des mineurs délinquants.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commission-communautaire-commune-cocom Note bibliographique : CRISP, « Commission communautaire commune (COCOM) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 12 juin 2026. Consulter aussi :Site de la COCOM Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2022 Autre dénomination : troisième réforme institutionnelle

La deuxième réforme de l’État n’a pas permis de créer les institutions régionales bruxelloises. De plus, des demandes de transfert de nouvelles compétences vers les Communautés et les Régions restent présentes. Enfin, des tensions entre Flamands et francophones autour de certaines communes à facilités provoquent la chute du gouvernement et la convocation de nouvelles élections législatives. Le gouvernement Martens VIII (coalition pentapartite associant les partis sociaux-chrétiens et socialistes francophones et flamands et les nationalistes flamands de la VU), constitué le 9 mai 1988 au terme d’une crise politique qui est alors la plus longue qu’ait connue le pays, met une nouvelle réforme de l’État à son programme. Le contenu de celle-ci fait dire aux observateurs que le système institutionnel de la Belgique est désormais devenu celui d’un État fédéral, même si le terme ne sera consacré que lors de la quatrième réforme de l’État.

Pour mettre un terme aux déclencheurs de la crise politique, la loi dite de pacification communautaire du 9 août 1988 prévoit un régime électoral spécial pour les habitants des communes de Fourons et de Comines-Warneton (voir canton électoral), ainsi que des dispositions particulières concernant notamment la gestion de certaines communes à facilités et l’élection de leurs échevins.

La troisième réforme de l’État transfère la quasi-totalité des compétences en matière d’enseignement aux Communautés ; ce transfert vient considérablement accroître le budget de chaque Communauté. À cette occasion, l’article de la Constitution traitant de la liberté d’enseignement (aujourd’hui article 24) intègre les garanties de base contenues dans le Pacte scolaire. Les Régions reçoivent également de nouvelles compétences, parmi lesquelles les transports, les travaux publics et les secteurs dits nationaux (sidérurgie, construction et réparation navales, textile, charbonnages et industrie du verre creux d’emballage).

Cette réforme met en place les institutions de la Région de Bruxelles-Capitale. Celles-ci comprennent une assemblée parlementaire élue au suffrage universel, dont les 75 membres sont répartis en deux groupes linguistiques (l’un français, l’autre néerlandais), et un organe exécutif, composé de manière paritaire sur le plan linguistique. Trois Commissions communautaires sont créées pour exercer des compétences communautaires sur le territoire de la région bruxelloise : la Commission communautaire française (COCOF), la Commission communautaire flamande (VGC) et la Commission communautaire commune (COCOM). Chaque commission est dotée d’une assemblée, composée des membres de l’assemblée régionale bruxelloise selon leur rôle linguistique, et d’un organe exécutif (dénommé collège ou collège réuni) composé des ministres et secrétaires d’État régionaux selon leur appartenance linguistique. Par ailleurs, la Région de Bruxelles-Capitale est chargée d’exercer les compétences de l’Agglomération bruxelloise.

La réforme du financement des Communautés et des Régions, coulée dans une loi spéciale, introduit des mécanismes complexes qui ont pour objectif de rendre celles-ci progressivement responsables sur ce plan également. Elle fait passer à environ un tiers la proportion de fonds publics placés sous le contrôle de ces entités. Elle règle également les questions patrimoniales en rapport avec ces dernières.

La Cour d’arbitrage voit ses compétences étendues au contrôle des articles 10, 11 et 24 (actuels) de la Constitution. Les recours individuels devant la Cour sont désormais possibles, ainsi que les recours des présidents des assemblées parlementaires, à la demande de 2/3 des membres de leur assemblée.

Des accords de coopération peuvent désormais être conclus entre des Communautés, des Régions et le pouvoir central afin d’organiser la coopération entre ces composantes de l’État dans les matières qui le nécessitent.

La troisième réforme de l’État comprend trois révisions constitutionnelles (7 et 15 juillet 1988 et 20 juin 1989) et l’adoption de quatre lois spéciales, auxquelles s’ajoutent deux lois de juillet 1990 relatives à la Communauté germanophone :

  • loi spéciale du 8 août 1988 modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;
  • loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage ;
  • loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises ;
  • loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions ;
  • loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l’élection du Conseil de la Communauté germanophone ;
  • loi du 18 juillet 1990 modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/troisieme-reforme-de-letat Note bibliographique : CRISP, « troisième réforme de l’État », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 12 juin 2026. Documents politiques :Composition du gouvernement national Wilfried MARTENS VIII (9.05.1988 – 29.09.1991) Moniteur belge :Loi [spéciale] du 8 août 1988 modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles
Loi du 9 août 1988 portant modification de la loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des centres publics d’aide sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi organisant l’élection simultanée pour les chambres législatives et les conseils provinciaux  – dite loi de pacification communautaire
Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage
Loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises
Loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions
Loi spéciale du 9 mai 1989 complétant la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises et modifiant la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l’élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale
Loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l’élection du Conseil de la Communauté germanophone
Loi du 18 juillet 1990 modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone
Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"troisième réforme de l’État"

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