Lors des élections fédérales et des élections régionales et communautaires, les listes de candidats sont déposées au niveau des circonscriptions et c’est à ce niveau que les sièges sont répartis entre les formations politiques en présence. Il en va de même pour les élections européennes au niveau du collège électoral et pour les élections provinciales au niveau du district. Le canton électoral est le niveau inférieur aux circonscriptions et aux districts dans le cadre de l’organisation des élections. En revanche, il n’y a pas de canton pour les élections communales, chaque commune constituant une circonscription électorale.
Un canton électoral est constitué d’une ou de plusieurs communes, qui toutes doivent se trouver sur le territoire d’un même arrondissement administratif. Il coïncide souvent mais pas nécessairement avec un canton judiciaire.
Le canton électoral a pour mission de remplir des tâches dans le cadre des opérations électorales. Chaque canton électoral comprend un bureau principal établi dans son chef-lieu, un ou plusieurs bureaux de vote et un ou plusieurs bureaux de dépouillement. Le président du bureau principal de canton est chargé de la surveillance des opérations électorales dans l’ensemble du canton, il centralise les résultats du dépouillement au niveau du canton et les transmet au bureau de circonscription électorale.
On compte actuellement 208 cantons électoraux en Belgique : 99 en Wallonie (dont 2 en région de langue allemande), 8 en Région bruxelloise et 101 en Flandre.
Le canton électoral de Rhode-Saint-Genèse a été créé avant les scrutins multiples du 25 mai 2014, à la suite de la scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (BHV) dans le cadre de la sixième réforme de l’État. Pour l’élection de la Chambre des représentants, les électeurs inscrits sur la liste des électeurs des communes de ce canton (soit les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise : Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem) ont la faculté de voter en faveur soit d’une liste de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale, soit d’une liste de la circonscription électorale du Brabant flamand. Cette faculté leur est aussi offerte pour les élections européennes ; ils ont alors le choix entre les listes du collège électoral français ou celles du collège électoral néerlandais.
Par ailleurs, et depuis la loi dite de pacification communautaire du 9 août 1988, pour les élections européennes et les élections fédérales, les électeurs des cantons de Fourons et de Comines-Warneton ont la faculté de se déplacer et de voter respectivement à Aubel (dans le canton d’Aubel) et à Heuvelland (dans le canton de Heuvelland).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/canton-electoral Note bibliographique : CRISP, « canton électoral », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026.
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La deuxième réforme de l’État n’a pas permis de créer les institutions régionales bruxelloises. De plus, des demandes de transfert de nouvelles compétences vers les Communautés et les Régions restent présentes. Enfin, des tensions entre Flamands et francophones autour de certaines communes à facilités provoquent la chute du gouvernement et la convocation de nouvelles élections législatives. Le gouvernement Martens VIII (coalition pentapartite associant les partis sociaux-chrétiens et socialistes francophones et flamands et les nationalistes flamands de la VU), constitué le 9 mai 1988 au terme d’une crise politique qui est alors la plus longue qu’ait connue le pays, met une nouvelle réforme de l’État à son programme. Le contenu de celle-ci fait dire aux observateurs que le système institutionnel de la Belgique est désormais devenu celui d’un État fédéral, même si le terme ne sera consacré que lors de la quatrième réforme de l’État.
Pour mettre un terme aux déclencheurs de la crise politique, la loi dite de pacification communautaire du 9 août 1988 prévoit un régime électoral spécial pour les habitants des communes de Fourons et de Comines-Warneton (voir canton électoral), ainsi que des dispositions particulières concernant notamment la gestion de certaines communes à facilités et l’élection de leurs échevins.
La troisième réforme de l’État transfère la quasi-totalité des compétences en matière d’enseignement aux Communautés ; ce transfert vient considérablement accroître le budget de chaque Communauté. À cette occasion, l’article de la Constitution traitant de la liberté d’enseignement (aujourd’hui article 24) intègre les garanties de base contenues dans le Pacte scolaire. Les Régions reçoivent également de nouvelles compétences, parmi lesquelles les transports, les travaux publics et les secteurs dits nationaux (sidérurgie, construction et réparation navales, textile, charbonnages et industrie du verre creux d’emballage).
Cette réforme met en place les institutions de la Région de Bruxelles-Capitale. Celles-ci comprennent une assemblée parlementaire élue au suffrage universel, dont les 75 membres sont répartis en deux groupes linguistiques (l’un français, l’autre néerlandais), et un organe exécutif, composé de manière paritaire sur le plan linguistique. Trois Commissions communautaires sont créées pour exercer des compétences communautaires sur le territoire de la région bruxelloise : la Commission communautaire française (COCOF), la Commission communautaire flamande (VGC) et la Commission communautaire commune (COCOM). Chaque commission est dotée d’une assemblée, composée des membres de l’assemblée régionale bruxelloise selon leur rôle linguistique, et d’un organe exécutif (dénommé collège ou collège réuni) composé des ministres et secrétaires d’État régionaux selon leur appartenance linguistique. Par ailleurs, la Région de Bruxelles-Capitale est chargée d’exercer les compétences de l’Agglomération bruxelloise.
La réforme du financement des Communautés et des Régions, coulée dans une loi spéciale, introduit des mécanismes complexes qui ont pour objectif de rendre celles-ci progressivement responsables sur ce plan également. Elle fait passer à environ un tiers la proportion de fonds publics placés sous le contrôle de ces entités. Elle règle également les questions patrimoniales en rapport avec ces dernières.
La Cour d’arbitrage voit ses compétences étendues au contrôle des articles 10, 11 et 24 (actuels) de la Constitution. Les recours individuels devant la Cour sont désormais possibles, ainsi que les recours des présidents des assemblées parlementaires, à la demande de 2/3 des membres de leur assemblée.
Des accords de coopération peuvent désormais être conclus entre des Communautés, des Régions et le pouvoir central afin d’organiser la coopération entre ces composantes de l’État dans les matières qui le nécessitent.
La troisième réforme de l’État comprend trois révisions constitutionnelles (7 et 15 juillet 1988 et 20 juin 1989) et l’adoption de quatre lois spéciales, auxquelles s’ajoutent deux lois de juillet 1990 relatives à la Communauté germanophone :
- loi spéciale du 8 août 1988 modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;
- loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage ;
- loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises ;
- loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions ;
- loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l’élection du Conseil de la Communauté germanophone ;
- loi du 18 juillet 1990 modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone.
• Loi du 9 août 1988 portant modification de la loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des centres publics d’aide sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi organisant l’élection simultanée pour les chambres législatives et les conseils provinciaux – dite loi de pacification communautaire
• Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage
• Loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises
• Loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions
• Loi spéciale du 9 mai 1989 complétant la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises et modifiant la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l’élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale
• Loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l’élection du Conseil de la Communauté germanophone
• Loi du 18 juillet 1990 modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone
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