Au fil des réformes de l’État, plusieurs mécanismes de coopération ont été institués entre les différentes composantes de l’État fédéral belge.
Dès la première réforme de l’État, les assemblées parlementaires de la Communauté française et de la Communauté flamande ont reçu l’obligation d’instituer, chacune en son sein, une commission chargée de promouvoir la coopération entre ces deux entités fédérées.
La deuxième réforme de l’État a instauré quatre mécanismes supplémentaires. Premièrement, elle a donné la possibilité aux parlements de la Communauté française et de la Région wallonne d’organiser une coopération entre eux, de tenir des séances communes et de créer des services communs ; de même concernant les gouvernements de ces deux entités fédérées. Deuxièmement, une commission a été instituée au sein du parlement de la Communauté germanophone, ayant la mission de promouvoir la coopération avec les Communautés française et flamande. Troisièmement, une commission de coopération a été installée entre les gouvernements de la Communauté française et de la Communauté germanophone. Quatrièmement, la Communauté germanophone a reçu le droit de conclure des accords de coopération (ou d’association) avec une ou deux autres Communautés.
Surtout, depuis de la troisième réforme de l’État, toutes les composantes de l’État fédéral – c’est-à-dire l’Autorité fédérale, les trois Communautés, les trois Régions et la Commission communautaire commune (COCOM) – disposent de la faculté de conclure des accords de coopération, par lesquels elles coordonnent leurs politiques dans un domaine donné de l’action publique ou prennent des initiatives communes. Plus précisément, les accords de coopération peuvent porter notamment sur la création et la gestion conjointes de services et institutions communs, sur l’exercice conjoint de compétences propres, ou sur le développement d’initiatives en commun.
Depuis que la Commission communautaire française (COCOF) s’est vue transférer l’exercice de certaines compétences de la Communauté française et est dès lors devenue une entité fédérée pour ces matières, elle dispose de la même faculté.
On distingue les accords de coopération obligatoires et les accords de coopération facultatifs. Les premiers sont expressément prévus par les lois institutionnelles, dans le cadre de la défédéralisation d’une compétence. Quant à eux, les seconds peuvent être conclus par les différentes composantes de l’État dans n’importe quelle matière relevant de leur compétence ; bien qu’optionnels, ils sont souvent nécessaires voire indispensables.
Pour entrer en vigueur, les accords de coopération qui traitent de matières normalement réservées à des normes législatives, qui lient individuellement des Belges ou qui sont susceptibles d’avoir des conséquences budgétaires – c’est-à-dire la grande majorité d’entre eux – doivent préalablement être approuvés par les parlements des composantes de l’État concernées. Ceux-ci ne disposent pas du pouvoir d’amender les textes proposés : ils ne peuvent que les approuver ou les rejeter (ce dernier cas étant cependant fort rare). Une fois l’assentiment parlementaire recueilli, les accords de coopération sont susceptibles d’être examinés par la section de législation du Conseil d’État et d’être contestés devant la Cour constitutionnelle, ce qui n’est pas le cas des accords de coopération n’ayant pas dû être approuvés par les différentes assemblées législatives. Nombreux sont les accords qui devraient être soumis à l’assentiment parlementaire mais qui ne le sont pas ou qui ne le sont que tardivement.
Dans la hiérarchie des normes, l’accord de coopération ayant reçu un assentiment législatif se situe au-dessus de la loi ordinaire, du décret et de l’ordonnance, mais en dessous de la loi spéciale.
Au fil du temps, le dispositif des accords de coopération a acquis une importance de premier plan dans le fonctionnement du fédéralisme belge. Il est l’un des éléments primordiaux de la concertation et de la coopération intra-belges, avec notamment le Comité de concertation, les conférences interministérielles, le Comité de coopération, et les décrets et/ou ordonnances conjoints.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/accord-de-cooperation Note bibliographique : CRISP, « accord de coopération », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
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En Belgique, les arrondissements administratifs sont au nombre de 44. Chacune des dix provinces en compte entre 2 et 8, hormis la province de Brabant wallon qui n’en compte qu’un seul (celui de Nivelles). Pour sa part, l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale présente la particularité de couvrir un territoire qui ne dépend d’aucune province : il correspond aux 19 communes bruxelloises (qui sont extraprovincialisées depuis le 1er janvier 1995).
La plupart des arrondissements administratifs ont été créés en 1800, à l’époque napoléonienne. Font notamment exception les arrondissements de Bruxelles-Capitale et de Hal-Vilvorde (tous deux nés en 1963, suite à la scission de l’ancien arrondissement de Bruxelles en vertu de la fixation de la frontière linguistique), celui de Mouscron (également apparu en 1963 suite à la fixation de la frontière linguistique) et celui de La Louvière (créé en 2018).
Chacun des 44 arrondissements administratifs du pays est unilingue français ou néerlandais, à deux exceptions près : celui de Bruxelles-Capitale (bilingue français-néerlandais) et celui de Verviers (bilingue français-allemand). Ce dernier est également le seul arrondissement administratif à s’étendre sur plus d’une région linguistique (à savoir sur la région de langue française et sur la région de langue allemande).
Il y a, pour un ou plusieurs arrondissements administratifs, un commissaire d’arrondissement. Celui-ci remplit diverses missions pour le compte de l’Autorité fédérale, de la Région et du gouverneur de province.
En Wallonie et en Flandre, le commissaire d’arrondissement est nommé par le gouvernement régional (wallon ou flamand) en concertation avec le gouvernement fédéral. Il est spécialement chargé, sous la direction du gouverneur de province (dont il est l’adjoint direct), de veiller au respect des lois et des règlements d’administration générale. Il a des prérogatives similaires à celles du gouverneur en matière de maintien de l’ordre et est officier de police administrative. En outre, en province de Hainaut, le commissaire d’arrondissement à Mouscron est l’une des autorités publiques chargées de s’assurer de la bonne application des lois linguistiques établissant les régimes dits de facilités ; il en va de même, en province de Limbourg, du commissaire d’arrondissement adjoint à Tongres (pour la commune des Fourons).
Dans l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, il n’existe pas de commissaire d’arrondissement. Les missions afférentes à cette fonction sont exercées par le ministre-président du gouvernement bruxellois et par le haut fonctionnaire de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale auprès de Bruxelles Prévention et Sécurité.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/arrondissement-administratif Note bibliographique : CRISP, « arrondissement administratif », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
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Dans de nombreux États fédéraux, les entités fédérées disposent chacune d’une constitution, qui établit notamment les règles fondamentales de leur fonctionnement institutionnel. Chaque entité fédérée est alors maîtresse de sa constitution et peut dès lors, si elle l’estime opportun, en modifier le contenu.
Tel n’est pas le cas en Belgique. En effet, les principales règles qui déterminent le fonctionnement des Régions et des Communautés sont des normes adoptées par les organes de l’Autorité fédérale : la Constitution ainsi que les lois spéciales et ordinaires institutionnelles. Les entités fédérées n’ont pas de prise sur ce cadre juridique, qui s’impose à elles.
Dans le cas belge, l’expression d’« autonomie constitutive » peut donc tromper : il ne s’agit pas d’un droit, pour les Régions et les Communautés, de modifier elles-mêmes la Constitution belge ou d’adopter leur propre loi fondamentale. L’autonomie constitutive implique uniquement que les entités fédérées disposent d’un pouvoir d’auto-organisation dans des matières précises, relatives à l’organisation et au fonctionnement de leur parlement et de leur gouvernement. Elle ne doit donc nullement être confondue avec une autonomie constitutionnelle.
L’autonomie constitutive est inscrite dans les articles 118 et 123 de la Constitution. Elle a été accordée dès 1993 à la Région wallonne, à la Communauté française et à la Communauté flamande. En 2014, son principe a été élargi à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Communauté germanophone. Depuis lors, ces cinq entités fédérées disposent des mêmes prérogatives en la matière, à de menues exceptions près concernant la Communauté germanophone mais moyennant des restrictions plus marquées s’agissant de la Région de Bruxelles-Capitale. En particulier, les garanties accordées aux francophones et aux néerlandophones en Région bruxelloise (telles que la parité linguistique au gouvernement régional ou la représentation garantie au parlement régional) restent du ressort du législateur fédéral.
L’autonomie constitutive est mise en œuvre par le parlement de la Région ou de la Communauté concernée : cette assemblée peut modifier, pour ce qui concerne son entité fédérée, les lois institutionnelles en abrogeant, en modifiant, en complétant ou en remplaçant certains de leurs articles. Ces modifications doivent faire l’objet d’un décret ou d’une ordonnance adopté à la majorité spéciale des deux tiers. Au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, la majorité absolue doit en outre être acquise au sein de chacun des deux groupes linguistiques.
Pour l’essentiel, les matières concernées par l’autonomie constitutive portent sur :
- la composition du parlement (dont la fixation du nombre de membres) ;
- le fonctionnement du parlement (élection et rôle des membres du bureau, caractère public ou secret des séances, date de rentrée de l’assemblée, etc.) ;
- l’organisation des élections (règles relatives aux suppléants, à la mise en place de circonscriptions, à l’effet dévolutif du vote en case de tête, à la mixité hommes-femmes sur les listes de candidats, etc.), ce point ne concernant pas la Communauté française ;
- la composition du gouvernement (dont la fixation du nombre maximum de membres et l’adoption de règles visant à assurer un certain équilibre hommes-femmes) ;
- les droits et obligations du gouvernement à l’égard du parlement ;
- les règles de fonctionnement du gouvernement (délibération collégiale, motions de confiance et de méfiance, etc.), ce point étant cependant limité dans le cas de la Région de Bruxelles-Capitale ;
- l’introduction d’incompatibilités supplémentaires pour les membres du gouvernement ou du parlement.
Par ailleurs, la Constitution permet qu’une loi spéciale (ou une loi, en ce qui concerne la Communauté germanophone) confie aux assemblées des entités fédérées la compétence de régler également la durée de leur législature ainsi que la date de leur élection. Actuellement, cette possibilité législative n’a pas été activée.
Pour leur part, la Commission communautaire commune (COCOM) et la Commission communautaire française (COCOF) ne disposent d’aucune autonomie constitutive ; il en va de même, a fortiori, de la Commission communautaire flamande (VGC), qui n’est pas une entité fédérée mais un simple organe décentralisé de la Communauté flamande.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/autonomie-constitutive Note bibliographique : CRISP, « autonomie constitutive », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
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La Région de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire commune (COCOM) adoptent des normes législatives qui portent le nom d’ordonnance.
Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le collège réuni de la COCOM disposent du droit d’initiative en matière législative. Ils peuvent soumettre un texte, respectivement, au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ou à l’Assemblée réunie de la COCOM afin que celui-ci adopte une nouvelle ordonnance.
Lorsqu’un ministre souhaite faire adopter une nouvelle législation, il présente à ses collègues du gouvernement (ou du collège réuni) un avant-projet d’ordonnance. Ce texte est généralement rédigé par le cabinet du ministre ou par le cabinet d’un secrétaire d’État qui lui est adjoint. Peuvent également avoir contribué à sa rédaction l’administration dont le ministre a la responsabilité, un centre d’études, un cabinet d’avocats, un organe spécifique ou encore d’autres acteurs. Un avant-projet d’ordonnance de la COCOM doit être présenté par les deux ministres (l’un francophone, l’autre néerlandophone) qui sont chargés ensemble de la compétence concernée.
Le gouvernement (ou le collège réuni) examine l’avant-projet en première lecture après une première réunion intercabinet. Si les collègues du ou des ministres désapprouvent le texte, ils peuvent lui demander de le retirer ou de le retravailler.
En cas d’accord, l’avant-projet est transmis au Conseil d’État afin que la section de législation remette un avis sur le texte. D’autres organes (Brupartners…) peuvent ou, dans certains cas, doivent également être consultés. Les avant-projets relatifs aux budgets, aux comptes, aux emprunts et aux opérations domaniales ne doivent pas être soumis au Conseil d’État. Si le gouvernement (ou le collège réuni) demande l’urgence, le Conseil d’État examine le texte qui lui est soumis en principe uniquement pour vérifier si la matière abordée est bien de la compétence du niveau de pouvoir concerné. Dans les autres cas, le Conseil d’État examine aussi la qualité juridique de l’avant-projet ainsi que sa compatibilité avec d’autres normes de niveau égal ou supérieur dans la hiérarchie des normes. Le Conseil d’État peut proposer des modifications au gouvernement (ou au collège réuni) mais celui-ci n’est pas tenu par l’avis du Conseil d’État. Cependant, si ce dernier estime que le gouvernement (ou le collège réuni) n’est pas compétent pour traiter des matières abordées, l’avant-projet est transmis au Comité de concertation qui peut demander au gouvernement (ou au collège réuni) de modifier son avant-projet.
Après avoir reçu l’avis du Conseil d’État, le ou les ministres à la base de l’initiative soumet au gouvernement (ou au collège réuni), après un nouvel intercabinet, un texte soit identique à l’avant-projet adopté en première lecture, soit différent de celui-ci. Lorsque le gouvernement (ou le collège réuni) s’accorde sur ce texte en deuxième lecture, celui-ci est déposé sur le bureau du président du Parlement bruxellois ou de l’Assemblée réunie de la COCOM (en pratique, il s’agit de la même personne) afin de poursuivre son parcours législatif dans l’assemblée concernée. Il est désormais appelé projet d’ordonnance.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/avant-projet-dordonnance Note bibliographique : CRISP, « avant-projet d’ordonnance », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
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Contraction de Bel, pour Belgique, et de iris, la fleur symbole de la Région de Bruxelles-Capitale, Beliris désigne à l’origine un accord de coopération signé le 15 septembre 1993 entre l’Autorité fédérale et la Région de Bruxelles-Capitale. Partant du postulat selon lequel le rôle international et la fonction de capitale de Bruxelles bénéficient à tout le pays, le gouvernement fédéral s’engage à conduire et financer une série de projets sur le territoire bruxellois. Par extension, Beliris désigne le mécanisme de financement de ces projets.
La loi du 10 août 2001 a créé un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles. Il se compose de deux volets : le « Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles » (Beliris I) et le « Fonds de financement de certaines dépenses effectuées qui sont liées à la sécurité découlant de l’organisation des sommets européens à Bruxelles, ainsi que de dépenses de sécurité et de prévention en relation avec la fonction de capitale nationale et internationale de Bruxelles » (Beliris II).
Le programme Beliris est défini par le Comité de coopération instauré par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises (article 43) en vue de favoriser et de promouvoir le rôle international et la fonction de capitale de Bruxelles. Le Comité de coopération est composé d’autant de ministres régionaux que de ministres fédéraux, dans le respect de la parité linguistique au sein de chaque délégation. Les initiatives prises dans ce cadre peuvent être financées en tout ou en partie par le budget constitué par un prélèvement fédéral sur l’impôt des personnes physiques. Les projets et leurs budgets sont fixés dans des avenants annexés à l’accord de coopération initial. Depuis 1993, une quinzaine d’avenants ont été établis. Les projets se déploient dans les domaines de la mobilité, du patrimoine et des espaces verts, du logement social ou encore de la rénovation des quartiers. En effet, les contrats de quartier peuvent également être soutenus par Beliris, en particulier pour agir sur le cadre de vie dans les quartiers en difficulté et améliorer l’habitabilité et l’esthétique des logements sociaux.
La mise en œuvre des projets est assurée par une administration propre au sein du Service public fédéral (SPF) Mobilité et Transports forte de plus de cent agents.
De 1993 à 2023, Beliris a investi un montant total de 2,6 milliards d’euros en Région bruxelloise. Parmi les projets phares portés au fil des années, on peut citer la rénovation de l’Atomium, de la gare de Bruxelles-Schuman ou de plusieurs stations de métro. Outre les projets directement conduits par Beliris, le programme accorde également des subsides à des projets gérés par la Région de Bruxelles-Capitale.
Le financement de projets qui bénéficient à la population bruxelloise sans participer au rayonnement de la capitale est remis en question par le gouvernement fédéral De Wever.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/beliris Note bibliographique : CRISP, « Beliris », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site de Beliris
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Le Brabant a été constitué en duché à la fin du 12e siècle. À son apogée territoriale, il a compris les actuelles provinces belges de Brabant wallon, de Brabant flamand et d’Anvers, la région de Bruxelles-Capitale et l’actuelle province néerlandaise de Brabant septentrional, ainsi que diverses localités situées de nos jours dans les provinces belges de Namur et de Flandre orientale. C’est en 1581 (mais en 1648 de jure), dans le cadre de la Guerre de Quatre-Vingts Ans, que ce duché a perdu ses territoires faisant aujourd’hui partie du Royaume des Pays-Bas (à l’époque, les Provinces-Unies).
Le duché de Brabant a disparu en 1795, lorsque la République française l’a remplacé par deux nouvelles entités administratives : le département des Deux-Nèthes (autour d’Anvers) et celui de la Dyle (autour de Bruxelles). En 1815, sous le régime hollandais, le département de la Dyle a été rebaptisé province de Brabant méridional (par opposition à la province de Brabant septentrional, partie nord de l’ancien duché) puis, en 1831, après l’indépendance de la Belgique, province de Brabant. Celle-ci était donc l’une des neuf provinces du royaume de Belgique ; elle avait pour chef-lieu Bruxelles.
Après la fixation du tracé de la frontière linguistique en 1962-1963, la province de Brabant est traversée par celle-ci. Lorsque, par la loi spéciale du 8 août 1980, de premières compétences en matière de tutelle administrative sur les provinces sont attribuées aux Régions wallonne et flamande, une exception est instaurée relativement à la province de Brabant : celle-ci continue à dépendre de l’État central. Il en va de même lorsque, par la loi du 8 août 1988, le financement des provinces est régionalisé et que la régionalisation de la tutelle administrative sur les provinces est approfondie. Cette exception prend fin quelques années plus tard. En effet, le 5 mai 1993, une révision constitutionnelle procède à la scission de la province de Brabant en deux nouvelles entités : la province de Brabant wallon et la province de Brabant flamand, dépendant respectivement de la Région wallonne et de la Région flamande. Pour sa part, l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, constitué des 19 communes bruxelloises, est extraprovincialisé. Cette réforme est effective à dater du 1er janvier 1995 ; sa mise en œuvre est rendue possible par un accord de coopération signé le 30 mai 1994 entre l’Autorité fédérale, les Régions wallonne, flamande et bruxelloise et les Communautés française et flamande.
La province de Brabant wallon fait partie de la Wallonie. Son chef-lieu est Wavre. Elle ne comprend qu’un seul arrondissement administratif (celui de Nivelles) et elle voit son territoire coïncider avec celui de l’arrondissement judiciaire du Brabant wallon. Cette province rassemble 27 communes.
La province de Brabant flamand fait partie de la Flandre. Son chef-lieu est Louvain. Elle comprend deux arrondissements administratifs (celui de Hal-Vilvorde et celui de Louvain) et son territoire relève des arrondissements judiciaires de Bruxelles (pour Hal-Vilvorde) et de Louvain (pour Louvain). Cette province rassemble 65 communes, dont 7 sont des communes dites à facilités (Biévène, Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel, Wezembeek-Oppem).
Les 19 communes qui constituent la région bilingue de Bruxelles-Capitale ne font plus partie d’aucune province depuis 1995. Cette région ne comprend qu’un seul arrondissement administratif (celui de Bruxelles-Capitale) et son territoire relève de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. Dans cette région, les compétences anciennement provinciales sont aujourd’hui réparties principalement entre la Région de Bruxelles-Capitale et les Commissions communautaires.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/brabant Note bibliographique : CRISP, « Brabant », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
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Lors de la quatrième réforme de l’État, certains, particulièrement du côté francophone, estimaient que le processus de réforme de l’État était achevé. D’autres, particulièrement au sein du monde politique flamand, ne partageaient pas cette opinion. En 1999, le Parlement flamand adopte à une large majorité cinq résolutions définissant les grandes orientations d’une nouvelle réforme de l’État.
Le caractère fédéral de l’État belge, affirmé lors de la quatrième réforme de l’État, va être approfondi au terme d’accords conclus entre les partis qui composent le gouvernement hexapartite dirigé par Guy Verhofstadt (VLD, coalition associant les libéraux, les socialistes et les écologistes francophones et flamands).
Les accords dits du Lambermont, conclus le 16 octobre 2000 et le 23 janvier 2001, organisent le transfert aux Régions de nouvelles compétences en matière d’agriculture, de commerce extérieur et de pouvoirs locaux : la loi communale et la loi provinciale passent très largement sous la compétence des Régions.
La réforme prévoit également un refinancement des Communautés (rendu nécessaire par la situation financière difficile de la Communauté française malgré le transfert de l’exercice de certaines compétences à la Région wallonne et à la Commission communautaire française (COCOF) effectué dans la foulée de la quatrième réforme de l’État), ainsi qu’une augmentation de l’autonomie fiscale des Régions.
L’accord dit du Lombard, conclu le 29 avril 2001, modifie l’organisation et le fonctionnement des institutions bruxelloises. Les Bruxellois néerlandophones sont désormais mieux représentés au sein du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, dont le nombre de membres est porté à 89, répartis de manière fixe à raison de 17 pour le groupe linguistique néerlandais et de 72 pour le groupe linguistique français ; la répartition des sièges s’effectue désormais séparément entre les listes néerlandophones et francophones. Parallèlement, l’accord organise également l’élection directe des 6 membres bruxellois du Conseil flamand.
Dans la foulée de cette réforme, en 2002, les circonscriptions électorales pour les élections fédérales sont redessinées : elles correspondent désormais aux limites provinciales, à la notable exception de la circonscription électorale bilingue de Bruxelles-Hal-Vilvorde (BHV). La scission de BHV demeure une revendication flamande de premier plan, qui va peser sur la vie politique des années 2000 et constituer l’un des éléments qui conduiront à la sixième réforme de l’État.
La cinquième réforme de l’État est la seule qui ne se concrétise pas par une réforme de la Constitution mais seulement par l’adoption de lois spéciales :
- loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux Régions et Communautés ;
- loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des Communautés et extension des compétences fiscales des Régions.
• Loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des Communautés et extension des compétences fiscales des Régions
• Loi du 13 juillet 2001 portant diverses réformes institutionnelles relatives aux institutions locales de la région de Bruxelles-Capitale
• Loi du 7 janvier 2002 modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone
• Loi du 22 janvier 2002 modifiant la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l’élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État
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En Belgique, l’idée de coalition fédérale miroir est apparue au début des années 2000. Depuis lors, elle a connu diverses déclinaisons.
Toutes ces propositions ont en commun de vouloir former le gouvernement fédéral par association des partis politiques qui sont membres des gouvernements d’entités fédérées de part et d’autre de la frontière linguistique. C’est-à-dire de composer le gouvernement fédéral, en son aile néerlandophone, des partis qui constituent le gouvernement flamand et, en son aile francophone, des partis qui constituent le gouvernement wallon (et/ou le gouvernement de la Communauté française).
Pour le reste, ces déclinaisons divergent parfois sensiblement entre elles. Notamment, certaines entendent imposer constitutionnellement ce mode de formation du gouvernement fédéral (soit d’emblée après un scrutin fédéral, soit au terme d’un délai légalement fixé en cas d’échec des négociations), alors que d’autres n’y voient qu’une piste à explorer ponctuellement au gré des circonstances (soit à titre de formule de coalition parmi d’autres, soit en dernier recours quand les autres voies envisageables se sont avérées irrémédiablement impraticables et que l’option d’un retour aux urnes est écartée pour des raisons légales ou politiques).
Ces projets prennent des noms variés : non seulement « coalition miroir », mais aussi « coalition calque », « coalition symétrique » ou « coalition confédérale ». Il est à noter que l’appellation « coalition symétrique » est ambiguë : le plus souvent, elle est utilisée pour désigner une autre réalité, à savoir un gouvernement fédéral dont les deux ailes linguistiques sont constituées des mêmes tendances idéologiques (par exemple, les gouvernements Dehaene I et II). En néerlandais, sont utilisés les mots « afspiegelingscoalitie » ou « spiegelcoalitie ».
La perspective d’une coalition fédérale miroir est essentiellement portée par des acteurs politiques flamands. Ainsi, en février et en août 2020, elle a été promue par deux membres du CD&V (dont le président de ce parti) dans le cadre de la formation d’un gouvernement fédéral issu des élections du 26 mai 2019. Cette piste a alors reçu une fin de non-recevoir de la part des partis francophones. En particulier – et outre qu’elle leur semblait difficilement praticable dans le contexte de négociations qui prévalait à cette époque –, ceux-ci lui ont reproché, d’une part, d’avoir des consonances confédéralistes (notamment parce qu’elle implique de ne pas tenir compte des résultats des élections fédérales, pourtant potentiellement fort différents de ceux enregistrés aux élections régionales et communautaires) et, d’autre part, de nier l’existence institutionnelle de la Région de Bruxelles-Capitale. Remarquons, à ce dernier propos, qu’elle fait de même s’agissant de la Communauté germanophone.
Une dynamique différente s’est imposée au lendemain des élections fédérales, régionales et communautaires du 9 juin 2024. En effet, le MR et Les Engagés ont composé tant le gouvernement wallon Dolimont et le gouvernement de la Communauté française Degryse que l’aile francophone du gouvernement fédéral De Wever, tandis que la N-VA, Vooruit et le CD&V ont constitué tant le gouvernement flamand Diependaele que l’aile néerlandophone dudit gouvernement fédéral De Wever. Ainsi, le gouvernement fédéral De Wever est devenu le premier gouvernement fédéral belge à être constitué d’une coalition (en l’occurrence, dite Arizona) de type miroir.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/coalition-federale-miroir Note bibliographique : CRISP, « coalition fédérale miroir », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Documents politiques : • Composition du gouvernement fédéral DE WEVER (03.02.2025 – )
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Organisé par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, le Comité de coopération est, à la différence du Comité de concertation avec lequel il ne doit pas être confondu, spécifiquement chargé de favoriser la concertation entre l’Autorité fédérale et la Région de Bruxelles-Capitale. Doublement paritaire, il comprend autant de ministres fédéraux que régionaux bruxellois, d’une part, et de membres francophones que néerlandophones, d’autre part (chacune des deux délégations, fédérale et régionale, doit elle-même être paritaire sur le plan linguistique). Le nombre de membres qui le composent est fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Début 2025, il était fixé à 8 membres, après en avoir compté 12. Le Comité de coopération prend ses décisions selon la procédure du consensus.
Sa première mission est d’ordre général : il lui revient de délibérer sur les initiatives communes pouvant être prises entre l’Autorité fédérale et la Région de Bruxelles-Capitale en vue de favoriser et de promouvoir le rôle international et la fonction de capitale de Bruxelles. Cette tâche consiste notamment en la négociation et l’adoption d’accords de coopération. La mise en œuvre du mécanisme communément dénommé Beliris, fruit d’un tel accord de coopération, constitue un volet essentiel de l’action du Comité de coopération, qui est d’ailleurs présidé par le ministre fédéral ayant Beliris dans ses attributions.
Le Comité de coopération est en outre susceptible de jouer un rôle dans le cadre de deux procédures, apparentées à une forme de tutelle, organisées au profit de l’Autorité fédérale par les articles 45 et 46 de la loi spéciale du 12 janvier 1989. Dans quatre domaines (l’urbanisme, l’aménagement du territoire, les travaux publics et les transports), l’Autorité fédérale est habilitée à intervenir dans le processus décisionnel bruxellois afin de préserver ou de promouvoir le rôle international ou la fonction de capitale de Bruxelles.
La première procédure permet au gouvernement fédéral de suspendre une ordonnance ou un arrêté bruxellois touchant à l’un des quatre domaines précités qui, selon lui, est de nature à porter atteinte au rôle international ou à la fonction de capitale de Bruxelles. L’adoption d’un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres est dans ce cas requise, qui doit intervenir dans un délai de 60 jours courant à partir de la publication de l’ordonnance ou de l’arrêté contesté. Le Comité de coopération se saisit de la question et se prononce dans un délai de 60 jours, prorogeable une fois. À défaut d’accord en son sein, la Chambre des représentants peut adopter une résolution qui annule l’ordonnance ou l’arrêté bruxellois litigieux à la majorité de ses deux groupes linguistiques. Si la Chambre ne se prononce pas, la suspension est définitivement levée.
La seconde procédure permet, dans les quatre mêmes domaines, à l’Autorité fédérale de se substituer à la Région de Bruxelles-Capitale. Si le Conseil des ministres estime que la Région de Bruxelles-Capitale devrait adopter des mesures afin de développer le rôle international ou la fonction de capitale de Bruxelles, il saisit le Comité de coopération. Si un accord est dégagé au sein de ce dernier, les mesures sont adoptées au niveau de la Région de Bruxelles-Capitale. En l’absence d’un tel accord, le gouvernement fédéral peut demander à la Chambre des représentants d’approuver ces mesures. Dans ce cas également, une majorité doit alors être atteinte dans chaque groupe linguistique.
En raison de leur caractère hautement sensible sur le plan politique, ni l’une ni l’autre de ces procédures n’a à ce jour été activée.
Le Comité de coopération est un organe peu connu du fédéralisme belge, qui ne bénéficie guère de visibilité, et dont le mode de fonctionnement semble peu formalisé.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/comite-de-cooperation Note bibliographique : CRISP, « Comité de coopération », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
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La Commission permanente de contrôle linguistique (CPCL) a été créée en 1963. Elle est essentiellement chargée de la surveillance générale de l’application des lois relatives à l’emploi des langues en matière administrative (ainsi que de l’application de la législation connexe à ces lois). Elle est aussi en charge du contrôle de la législation instituée par la Communauté française et la Communauté flamande relativement à l’emploi des langues dans les relations sociales.
La CPCL est composée d’un président, nommé par la Chambre des représentants, et de onze membres, nommés par le gouvernement fédéral pour une période de quatre ans : cinq francophones, cinq néerlandophones et un germanophone, nommés à partir de listes présentées respectivement par le Parlement de la Communauté française, par le Parlement flamand et par le Parlement de la Communauté germanophone. La qualité de membre de la CPCL est incompatible avec l’exercice d’un mandat politique.
Les membres francophones forment la section française, qui est compétente pour toute affaire relative à l’emploi des langues en matière administrative localisée dans la région de langue française, à l’exception des communes à statut linguistique spécial (communément dites « communes à facilités »).
Les membres néerlandophones constituent la section néerlandaise, qui est compétente pour toute affaire localisée dans la région de langue néerlandaise, à l’exception des communes dites à facilités.
Le membre germanophone n’intervient que pour les affaires localisées soit dans la région de langue allemande, soit dans une des deux communes à facilités qui bordent cette région linguistique (Malmedy et Waimes, dites communes malmédiennes).
Les membres francophones et néerlandophones se rassemblent au sein des sections réunies, qui sont compétentes, d’une part, pour les matières relatives à la protection des minorités et, d’autre part, pour toutes les matières qui ne relèvent pas de la compétence de la section française ou de la section néerlandaise, ce qui comprend :
- toute affaire localisée dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans la région de langue allemande, dans une commune à facilités située le long de la frontière linguistique, dans une commune à facilités située dans la périphérie bruxelloise, ou dans une des communes malmédiennes ;
- les administrations centrales nationales : les services publics fédéraux (SPF) et les services publics de programmation (SPP), les organismes d’intérêt public de niveau fédéral (INAMI, ONEM, BFP, CCE, CNT, etc.), les établissements scientifiques fédéraux, les institutions culturelles fédérales, la Banque nationale de Belgique, la Sûreté de l’État, etc. ;
- les entreprises publiques autonomes nationales (SNCB, bpost, Proximus, etc.) ;
- les administrations de la Région de Bruxelles-Capitale et celles de la Commission communautaire commune (COCOM).
La CPCL exerce plusieurs compétences ayant trait au contrôle de la législation sur l’emploi des langues en matière administrative :
- elle répond aux demandes d’avis que peuvent – et, dans certains cas, doivent – introduire auprès d’elle les ministres du gouvernement fédéral ou d’un gouvernement régional ou communautaire, les dirigeants d’administration, les gouverneurs de province et les bourgmestres (ou leurs délégués) ; la CPCL est notamment consultée par le gouvernement fédéral en matière de fixation des cadres linguistiques dans l’administration fédérale et dans les établissements publics ;
- elle remet des avis relatifs aux plaintes que des particuliers ont déposées auprès d’elle ; ces avis ne sont pas contraignants (la CPCL n’étant pas une juridiction), mais ils sont revêtus d’une importante autorité morale ;
- elle peut, de sa propre initiative ou à la suite d’une demande d’avis ou d’une plainte, mener des investigations dans les services publics ;
- elle contrôle les examens linguistiques organisés en vertu de la législation linguistique (notamment par Travaillerpour.be) ;
- elle peut introduire un recours en annulation au Conseil d’État contre les actes administratifs en cas de violation des règles linguistiques.
La CPCL exerce ses compétences en toute autonomie. Elle est assistée par des agents de l’État, qui sont mis à sa disposition par le gouvernement fédéral. Ses moyens de fonctionnement proviennent du budget du SPF Intérieur.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commission-permanente-de-controle-linguistique-cpcl Note bibliographique : CRISP, « Commission permanente de contrôle linguistique (CPCL) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site de la CPCL
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Depuis 1989, la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles confie au Comité de concertation le pouvoir de constituer des conférences interministérielles (CIM) composées de membres du gouvernement fédéral et des gouvernements des entités fédérées en vue de promouvoir la concertation et la coopération. Elle l’oblige à constituer au moins une conférence interministérielle de la Politique étrangère, au sein de laquelle le gouvernement fédéral informe régulièrement les gouvernements des entités fédérées, soit de sa propre initiative, soit à leur demande. La loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles confie à la CIM Politique étrangère des missions spécifiques dans le cadre de la négociation de traités internationaux ainsi que dans celui des procédures devant les juridictions internationales.
Les conférences interministérielles réunissent les ministres compétents, assistés de leur chef de cabinet et éventuellement d’autres conseillers, et invitent fréquemment des experts. Même si elles ne bénéficient généralement que d’une faible visibilité et n’ont en principe pas de pouvoir de décision contraignant, les conférences interministérielles permettent d’élaborer une coordination efficace des politiques. Cette coordination peut déboucher sur la conclusion d’un accord de coopération qui, lui, peut présenter un caractère contraignant.
Bien que la création d’une conférence interministérielle soit une prérogative du Comité de concertation, en pratique, c’est le gouvernement fédéral qui prend la main et établit la liste des conférences interministérielles en début de législature. Le nombre de Conférences interministérielles a tendance à augmenter ; sous le gouvernement De Wever, il s’établit à 24, dont la liste a été arrêtée comme suit :
- Réformes institutionnelles
- Économie, PME, Indépendants et Énergie
- Mobilité, Infrastructure, Télécommunications et Digital
- Politique scientifique et Culture
- Politique étrangère
- Commerce extérieur
- Finances et Budget
- Intérieur
- Politique de maintien et de gestion de la sécurité
- Politique du marché du travail, Insertion socio-professionnelle et sociale
- Fonction publique et Modernisation des services publics
- Politique agricole
- Santé publique
- Environnement
- Développement durable
- Politique des grandes villes, Intégration et Logement
- Bien-être, Sport, Familles et Handicap
- Maisons de justice
- Statistique
- Investissements stratégiques
- Droits des femmes
- Lutte contre le racisme
- Migration et Intégration
- Jeunesse
Par rapport à la liste établie en août 2021 par le gouvernement De Croo, deux changements sont intervenus : une 24e CIM a été créée, consacrée à la Jeunesse, et la CIM Bien-être, Sport et Famille s’occupe désormais également des questions de Handicap.
En raison de la répartition asymétrique des compétences entre les différentes entités fédérées, tous les gouvernements ne participent pas à toutes les conférences interministérielles : seuls le gouvernement fédéral, le gouvernement flamand et le gouvernement de la Communauté germanophone participent à toutes les conférences interministérielles.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conference-interministerielle-cim Note bibliographique : CRISP, « conférence interministérielle (CIM) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
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Lors de la sixième réforme de l’État, un nouveau mécanisme de coopération entre les entités fédérées a été créé : les « décrets et/ou ordonnances conjoints ». Ceux-ci portent notamment sur la création et la gestion conjointes de services et institutions communs, sur l’exercice conjoint de compétences propres, et sur le développement d’initiatives en commun. Ils constituent une alternative aux accords de coopération, qu’ils peuvent d’ailleurs modifier.
La Région wallonne, la Communauté française, la Communauté flamande (en ce compris dans les compétences de la Région flamande), la Communauté germanophone et la Commission communautaire française (COCOF) ont chacune la possibilité d’adopter des « décrets conjoints ».
La Région de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire commune (COCOM) peuvent de même adopter des « ordonnances conjointes ».
Existent également les « décret et ordonnance conjoints », qui découlent de la coopération entre, d’une part, la Région wallonne, la Communauté française, la Communauté flamande ou la COCOF et, d’autre part, la Région de Bruxelles-Capitale ou la COCOM.
Il est à souligner que ce mécanisme ne concerne pas l’Autorité fédérale.
La technique instaurée prévoit que les assemblées parlementaires des entités fédérées concernées adoptent chacune séparément un décret ou une ordonnance au contenu identique. Préalablement à leur adoption, ces propositions ou projets de décret et/ou ces propositions ou projets d’ordonnance conjoints sont adoptés par une commission interparlementaire, composée d’un nombre égal de représentants de chacun des parlements concernés. Lorsque le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale est l’un d’entre eux, au moins un tiers de sa délégation doit appartenir au groupe linguistique néerlandais (avec un minimum de trois membres).
Contrairement aux accords de coopération, les décrets et/ou ordonnances conjoints peuvent être d’initiative parlementaire. Même lorsqu’il est d’initiative gouvernementale, un décret conjoint ou une ordonnance conjointe est discuté dans l’enceinte parlementaire avant son adoption.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/decrets-et-ou-ordonnances-conjoints Note bibliographique : CRISP, « décrets et/ou ordonnances conjoints », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
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Dans un État fédéral, les compétences étatiques sont réparties entre un niveau fédéral et des collectivités politiques autonomes que l’on appelle des entités fédérées (par exemple, les cantons en Suisse, les États aux États-Unis et les Länder en Allemagne). Cette répartition est toujours de mise pour les compétences législatives et pour les compétences exécutives : les entités fédérées sont dotées d’organes politiques propres, parlement et gouvernement. Dans certains pays (mais pas en Belgique), elle concerne également les compétences judiciaires.
Les entités fédérées ne doivent pas être confondues avec les pouvoirs locaux ou collectivités territoriales ni avec les pouvoirs décentralisés (qui, eux, appliquent une législation nationale uniforme).
Les entités fédérées sont parfois appelées États fédérés. C’est là une erreur. En effet, si elles sont autonomes dans leurs sphères de compétence respectives, les entités fédérées ne sont nullement indépendantes, ce qui est le propre d’un État. La confusion provient du fait que dans plusieurs États fédéraux importants, les entités fédérées portent le nom d’États (Australie, Brésil, États-Unis, Inde, Mexique…).
En Belgique, les principales entités fédérées sont les trois Régions et les trois Communautés. Deux des trois Commissions communautaires, à savoir la Commission communautaire commune (COCOM) et la Commission communautaire française (COCOF), qui possèdent également un pouvoir législatif et un pouvoir exécutif, sont aussi d’authentiques entités fédérées. En revanche, tel n’est pas le cas de la Commission communautaire flamande (VGC), qui est un simple organe décentralisé de la Communauté flamande.
Chaque entité fédérée belge se distingue par le territoire sur lequel elle exerce ses compétences. Seules les Régions se sont vu formellement attribuer un territoire (par l’article 5 de la Constitution pour les Régions wallonne et flamande, et par la loi spéciale du 12 janvier 1989 pour la Région de Bruxelles-Capitale). Toutefois, les Communautés sont aussi soumises à un principe de territorialité : les législations qu’elles adoptent ne s’appliquent que sur des espaces bien délimités.
Chaque entité fédérée belge a une personnalité juridique propre, dispose d’un patrimoine, possède des moyens financiers, est dotée d’un budget et peut avoir recours à l’emprunt. Certaines exercent également un pouvoir fiscal.
Les entités fédérées belges sont strictement autonomes, chacune dans ses domaines de compétences et sur son territoire, aussi bien entre elles qu’à l’égard de l’Autorité fédérale (seule la Région de Bruxelles-Capitale est soumise à la tutelle du pouvoir fédéral dans quelques matières bien précises). Cependant, certaines entités fédérées ont choisi, en application des articles 137 à 139 de la Constitution, de voir leurs attributions exercées en tout ou en partie par d’autres entités. Ainsi, la Région flamande s’est dessaisie de l’ensemble de ses compétences au profit de la Communauté flamande, la Communauté française a abandonné l’exercice d’une partie de ses attributions à la Région wallonne en région de langue française et à la COCOF en région bilingue de Bruxelles-Capitale, et la Région wallonne a transféré l’exercice de certaines de ses compétences régionales à la Communauté germanophone en région de langue allemande.
En matière d’autonomie des entités fédérées, le modèle belge va plus loin, sur certains points, que la plupart des autres systèmes fédéraux. Ainsi, toutes les Régions et Communautés possèdent de très larges compétences auxiliaires, y compris des compétences internationales (négociation et signature de traités internationaux ; participation à la définition de la position belge dans des négociations internationales). De même, elles bénéficient de l’autonomie constitutive, c’est-à-dire du droit de modifier certains aspects de leur organisation. Surtout, la hiérarchie des normes en vigueur en Belgique érige en règle absolue le principe d’équipollence des normes, c’est-à-dire le fait que les législations des entités fédérées (décrets et ordonnances) ont la même force juridique que les lois fédérales.
À d’autres égards en revanche, le système belge va moins loin qu’ailleurs. Notamment, l’Autorité fédérale conserve le monopole de l’organisation de la justice et de la police. De même, les entités fédérées ne peuvent participer directement aux prises de décision du niveau fédéral, y compris en ce qui concerne la révision de la Constitution ou le processus de fédéralisation du pays. Elles y participent toutefois indirectement par le biais de leurs sénateurs de Région et de Communauté (le Sénat étant l’assemblée des entités fédérées) et, en pratique, par les accords conclus entre les partis politiques francophones et néerlandophones.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/entite-federee Note bibliographique : CRISP, « entité fédérée », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
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Un État peut être soit unitaire soit fédéral.
Dans un État unitaire (qu’il soit centralisé ou décentralisé), il n’existe qu’un seul pouvoir législatif, qu’un seul pouvoir exécutif et qu’un seul pouvoir judiciaire, tous trois pleinement compétents sur l’ensemble du territoire national. Tous les citoyens de cet État sont soumis à la même et unique autorité.
Dans un État fédéral, en revanche, les compétences étatiques sont réparties entre un niveau fédéral (en Belgique, l’Autorité fédérale) et des collectivités politiques autonomes que l’on appelle des entités fédérées (en Belgique, essentiellement les Régions et les Communautés). Il existe donc plusieurs pouvoirs législatifs et plusieurs pouvoirs exécutifs ainsi que, éventuellement (mais ce n’est pas le cas en Belgique), plusieurs pouvoirs judiciaires. L’ordre juridique fédéral est unique et uniforme : il s’applique à tout le territoire national et à toute la population du pays. Les ordres juridiques fédérés sont multiples et hétérogènes : il y en a autant qu’il y a d’entités fédérées et chacun d’entre eux est spécifique à une entité fédérée.
En Belgique, la Constitution distingue deux notions. D’une part, celle d’« État fédéral », pour caractériser la structure fédérale de l’État (article 1er). D’autre part, celle d’« Autorité fédérale », pour désigner les institutions politiques du niveau central ou national, c’est-à-dire essentiellement le Parlement fédéral et le gouvernement fédéral (articles 35 et 195). Force est toutefois de constater que le vocable « Autorité fédérale » est rarement employé. Non seulement dans l’usage courant, mais également dans la communication des mandataires politiques et des institutions et même dans la législation (à commencer par les articles 7bis et 143 de la Constitution), où c’est l’expression « État fédéral » qui est utilisée pour désigner les institutions politiques de niveau central.
L’expression « État fédéral » est également employée pour désigner l’ensemble formé par les différents niveaux de pouvoir se partageant les compétences étatiques.
Ancien État unitaire, la Belgique est progressivement devenue un État fédéral, suite à un processus de fédéralisation enclenché en 1970. Depuis 1993, l’article 1er de la Constitution indique sans ambiguité que le pays a opté pour le fédéralisme, en disposant que « la Belgique est un État fédéral qui se compose des Communautés et des Régions », c’est-à-dire de deux types de pouvoirs intermédiaires entre le niveau central et le niveau local (communes et provinces). Il y a même davantage d’entités fédérées belges que les trois Communautés et les trois Régions, puisque deux Commissions communautaires ont également ce statut : la Commission communautaire commune (COCOM) et la Commission communautaire française (COCOF).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/etat-federal Note bibliographique : CRISP, « État fédéral », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
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Dans presque tous les pays fédéraux, est de mise un fédéralisme symétrique : cela signifie que toutes les entités fédérées jouissent du même statut, sont pourvues des mêmes institutions et sont investies des mêmes compétences. Tel est le cas, par exemple, des Länder en Allemagne et en Autriche, des États aux États-Unis et des Cantons en Suisse.
Quelques exceptions existent à cette règle générale. Ainsi, au Canada, le Québec a réclamé et obtenu un champ d’intervention plus large que celui des neuf autres Provinces. Cependant, la Belgique est, et de loin, l’État fédéral qui présente l’asymétrie la plus marquée, en particulier en ce qui concerne les compétences. À tel point qu’il n’est pas deux entités fédérées belges qui soient identiques.
Au niveau du statut, la Région de Bruxelles-Capitale n’est pas placée sur un pied d’égalité avec les deux autres Régions (Région wallonne et Région flamande). D’une part, les normes qu’elle adopte portent le nom d’« ordonnances » (et non de « décrets ») et sont soumises à un contrôle juridictionnel spécifique. D’autre part, certaines de ses décisions peuvent être – théoriquement, du moins – soumises à une forme de tutelle de la part de l’Autorité fédérale : en effet, dans quatre domaines (l’urbanisme, l’aménagement du territoire, les travaux publics et les transports), des procédures spéciales permettent au Conseil des ministres (constitué des ministres du gouvernement fédéral) d’intervenir dans le processus décisionnel bruxellois afin de préserver ou de promouvoir le rôle international ou la fonction de capitale de Bruxelles. Pour sa part, la Communauté germanophone a également un statut inférieur à celui des deux autres Communautés (Communauté française et Communauté flamande) sur divers plans, par exemple la présence au Comité de concertation.
Au niveau des institutions, la Région flamande n’a ni organes, ni mandataires ni budget propres, ceux-ci étant ceux de la Communauté flamande.
Au niveau des compétences, plusieurs éléments interviennent. Tout d’abord, la Communauté germanophone dispose de compétences communautaires un peu moins étendues que les Communautés française et flamande ; inversement, aux compétences régionales, la Région de Bruxelles-Capitale ajoute les compétences de l’Agglomération bruxelloise (aujourd’hui de facto abolie) ainsi que certaines compétences provinciales. Ensuite, la Communauté flamande exerce les compétences de la Région flamande. Enfin, des transferts d’exercice de compétences ont été opérés par la Communauté française vers la Région wallonne et la Commission communautaire française (COCOF), et par la Région wallonne vers la Communauté germanophone.
Notons encore que la Communauté germanophone et, surtout, la Région de Bruxelles-Capitale jouissent d’une autonomie constitutive plus restreinte que celle des autres Régions et Communautés.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/federalisme-asymetrique Note bibliographique : CRISP, « fédéralisme asymétrique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
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Dans presque tous les pays fédéraux, en un point donné du territoire national, ne sont compétentes que deux composantes de l’État : d’une part, le pouvoir fédéral et, d’autre part, un unique pouvoir fédéré (par exemple, un Land en Allemagne ou en Autriche, une Province au Canada, un Émirat aux Émirats arabes unis, un État aux États-Unis ou en Inde, un Canton en Suisse, etc.).
La Belgique est l’une des rares exceptions à cet égard. En effet, dans l’ordonnancement fédéral belge, les ressorts territoriaux des Régions et des Communautés se superposent. À telle enseigne qu’il n’existe pas un point du territoire national sur lequel ne serait compétent qu’un seul de ces pouvoirs fédérés.
Pour ajouter à cette complexité, les Régions et les Communautés ne se recouvrent pas de manière exacte. En l’occurrence, le territoire de la Région wallonne englobe à la fois la région de langue française et la région de langue allemande ; le territoire de la Région flamande correspond à la région de langue néerlandaise ; le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale coïncide avec la région bilingue de Bruxelles-Capitale ; la Communauté française est compétente dans la région de langue française et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ; la Communauté flamande est compétente dans la région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ; et la Communauté germanophone est compétente dans la région de langue allemande.
Dès lors, sont compétentes (outre, dans tous les cas, l’Autorité fédérale, dont la compétence s’étend sur l’ensemble du territoire national) :
- en région de langue française : la Région wallonne et la Communauté française ;
- en région bilingue de Bruxelles-Capitale : la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté française et la Communauté flamande (auxquelles s’ajoutent en outre la Commission communautaire commune (COCOM) et la Commission communautaire française (COCOF), qui sont également des entités fédérées) ;
- en région de langue néerlandaise : la Région flamande et la Communauté flamande ;
- en région de langue allemande : la Région wallonne et la Communauté germanophone.
Cette spécificité de la Belgique découle de deux originalités du fédéralisme belge. D’une part, il s’agit d’un fédéralisme fondé sur deux types d’entités fédérées. Dans leur quasi-totalité, les États fédéraux ne connaissent qu’un seul type d’entités fédérées ; la Belgique est l’une des très rares exceptions à cet égard. D’autre part, le fédéralisme belge n’est pas bâti sur une logique strictement territoriale. Dans les autres États fédéraux, le territoire national est découpé en un certain nombre d’aires géographiques, et l’ensemble des habitants d’une aire donnée relèvent de la même entité fédérée. En Belgique, la situation est plus complexe puisque deux entités fédérées – et non des moindres, puisqu’il s’agit de la Communauté française et de la Communauté flamande – n’ont pas de territoire au sens strict. Certes, elles ont une assise territoriale propre, à savoir la région linguistique correspondante. Cependant, l’une ou l’autre sont aussi compétentes, et pour les mêmes matières (chacune pour ce qui la concerne), dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/federalisme-de-superposition Note bibliographique : CRISP, « fédéralisme de superposition », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
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La Belgique est devenue un État fédéral au fil de six réformes de l’État (adoptées entre 1970 et 2014). Divers mécanismes ont été négociés et élaborés pour répartir des moyens financiers entre l’Autorité fédérale et les entités fédérées. En particulier, une loi spéciale de financement (LSF) a été adoptée en 1989, revue pour la dernière fois en 2014, lors de la sixième réforme de l’État.
En 2022, les dépenses gérées par les entités fédérées avoisinaient 20 % du produit intérieur brut (PIB) de la Belgique, soit approximativement 40 % des moyens de l’ensemble des administrations du pays (sécurité sociale comprise).
Aujourd’hui, la plus grande partie des ressources financières des Communautés et des Régions provient d’impôts prélevés par l’Autorité fédérale, principalement l’impôt des personnes physiques (IPP) et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ensuite rétrocédés partiellement aux entités fédérées sous la forme de dotations. Le choix a cependant été fait dès leur création d’également doter les Régions d’une certaine autonomie financière, en ce compris la possibilité de lever des ressources propres (emprunts ou, de manière limitée, fiscalité régionale). Depuis la sixième réforme de l’État, les Régions bénéficient en outre d’une autonomie fiscale accrue leur permettant de déterminer des règles d’imposition propres sur leur territoire. Cette réforme institutionnelle a également prévu que les entités fédérées contribuent à l’assainissement des finances publiques de l’État belge par différents aspects des mécanismes décrits ci-dessous.
La loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions (LSF), un élément clé de la troisième réforme de l’État, a marqué le point de départ du fédéralisme financier. Elle règle le calcul des moyens financiers accessibles aux Communautés française et flamande et aux Régions wallonne, flamande et de Bruxelles-Capitale. Revue pour la dernière fois en 2014, cette loi spéciale demeure aujourd’hui le point de référence s’agissant de la répartition des moyens au sein du fédéralisme belge, à l’exception toutefois du financement de la Communauté germanophone, qui est fixé par la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. Le mode de financement de cette dernière entité est, dans les faits, largement calqué sur celui des deux autres Communautés.
Actuellement, les recettes des Régions proviennent essentiellement des sources suivantes : des parts de l’IPP ventilées selon le rendement de cet impôt sur leur territoire (suivant un principe de « juste retour ») ; les impôts régionaux ; différentes dotations spécifiques ; et un mécanisme de solidarité (compensant partiellement le principe de juste retour).
- En premier lieu, chaque Région reçoit 24,957 % de l’IPP versé par ses habitants à l’administration fiscale fédérale (SPF Finances). Sur cette partie de l’IPP, la Région peut instaurer des centimes additionnels (comme le font aussi les communes) ou accorder des avantages fiscaux comme des réductions d’impôt ou une diminution de la base imposable. Il s’agit d’un élément essentiel de l’autonomie fiscale des Régions.
- Ensuite, les Régions ont la possibilité d’établir des impôts régionaux. Les principaux impôts régionaux sont le précompte immobilier, les droits d’enregistrement, les droits de succession et la taxe de mise en circulation des véhicules automobiles.
- Viennent ensuite les dotations liées à des compétences spécifiques. La première d’entre elles correspond aux compétences transférées en 1993, 2001 et 2014. Cette dotation dite « résiduelle » ou « résiduaire » est basée sur les dépenses observées au moment des transferts. Elle est répartie entre les Régions selon une clé fixe : 50,33 % pour la Région flamande, 41,37 % pour la Région wallonne et 8,3 % pour la Région bruxelloise. La deuxième dotation porte sur les dépenses en matière d’emploi. Elle est basée sur 90 % des dépenses observées au moment du transfert (2014), auxquelles ont été appliquées diverses corrections. Elle est répartie entre les Régions selon leurs parts respectives dans l’IPP. La troisième dotation porte sur les dépenses fiscales (les réductions d’impôts liées aux matières régionales, qui ne viennent dès lors plus en déduction des recettes fiscales fédérales). Elle est basée sur 60 % des dépenses observées au moment du transfert. Le montant de base a été fixé en 2014 pour chaque Région. Chacune de ces trois dotations est indexée annuellement mais n’est adaptée que partiellement à la croissance réelle du PIB.
- Par ailleurs, une « indemnité de solidarité nationale » compense les rentrées des Régions dont la part dans l’IPP est inférieure à la moyenne nationale (soit les Régions wallonne et bruxelloise).
- La sixième réforme de l’État a également prévu, de manière transitoire, de compenser les pertes induites par le nouveau mode de financement mis en place pour les Régions et Communautés concernées. Les montants liés à ce « mécanisme de transition » (620,5 millions d’euros par an pour la Région wallonne) ne sont pas indexés et, passée une période de 10 ans (2015-2024), sont dégressifs. Ils sont ainsi réduits de 10 % par an, à partir de 2025, jusqu’à extinction, en 2034.
- En outre, les Régions bénéficient d’autres sources de financement de nature non fiscale (par exemple, les dividendes perçus des entreprises dans lesquelles les Régions détiennent des participations, les revenus tirés de locations d’immeubles ou d’autres biens, de la vente de produits divers…).
- Enfin, les Régions peuvent contracter des emprunts.
- Notons aussi que la Région de Bruxelles-Capitale bénéficie de mécanismes complémentaires de financement qui lui sont propres, dont Beliris.
Contrairement aux Régions, les Communautés n’ont pas la possibilité de lever des impôts (excepté la Communauté germanophone, qui ne le fait toutefois pas). Leur financement repose dès lors essentiellement sur les dotations. Depuis la sixième réforme de l’État, l’Autorité fédérale leur attribue ainsi 5 dotations indexées annuellement et variant, d’une manière différente pour chaque dotation, en fonction de la croissance réelle du PIB par habitant et d’une autre « clé ». Les Communautés française et flamande sont financées comme suit.
- La première dotation couvre les dépenses liées à l’enseignement, donc ce qui représente l’essentiel des dépenses communautaires. Elle est liée à la TVA et suit une logique de « besoins » (contrairement à la logique de « juste retour » appliquée au niveau régional). Elle a été calculée en 1989 à partir des besoins en matière d’enseignement et révisée par la suite. Cette dotation varie annuellement et est répartie entre les deux Communautés en fonction du nombre d’élèves de 0 à 17 ans.
- La deuxième dotation est liée à l’IPP. Elle a été calculée, à l’origine, à partir des dépenses des Communautés dans leurs compétences culturelles et sociales. Elle a été augmentée en 2001. Depuis 2014, elle varie elle aussi annuellement et est répartie entre les deux Communautés proportionnellement à l’IPP versé par chacune d’entre elles (pour ce calcul, l’IPP bruxellois est réparti forfaitairement à concurrence de 80 % à la Communauté française et de 20 % à la Communauté flamande).
- La troisième dotation finance les prestations familiales (allocations familiales, allocations de naissance et primes d’adoption), compétence transférée en 2014 aux Communautés et, pour ce qui concerne le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, à la Commission communautaire commune (COCOM). Elle est basée sur les dépenses observées au moment du transfert de la compétence. Ce montant varie annuellement et est réparti entre les Communautés (en ce compris la Communauté germanophone) et la COCOM en fonction du nombre d’habitants de 0 à 18 ans. La Communauté française transfère ensuite sa dotation à la Région wallonne, qui gère les prestations familiales en région de langue française.
- La quatrième dotation finance les soins aux personnes âgées, compétence transférée aux Communautés et à la COCOM en 2014. Elle est basée sur les dépenses observées au moment du transfert. Ce montant varie annuellement et est réparti entre les Communautés (en ce compris la Communauté germanophone) et la COCOM en fonction du nombre d’habitants de plus de 80 ans.
- Enfin, la cinquième dotation couvre les soins de santé et l’aide aux personnes, compétences transférées de manière élargie aux Communautés et à la COCOM en 2014. Elle est basée sur les dépenses observées au moment du transfert. Ce montant varie annuellement et est réparti entre la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone et la COCOM en fonction du nombre d’habitants.
- Outre d’autres sources de financement marginales (comme des recette non fiscales), les Communautés peuvent conclure des emprunts.
En plus des aspects mentionnés ci-dessus, le financement de la Communauté germanophone est assuré, selon la loi du 31 décembre 1983, par des parties attribuées du produit d’impôts et par un mécanisme de transition (jusqu’en 2033).
Notons que les recettes perçues par la Communauté flamande et par la Région flamande alimentent un seul et même budget flamand. Notons encore que des transferts de l’exercice de compétences ont eu lieu entre entités fédérées (de la Communauté française vers la Région wallonne et la Commission communautaire française (COCOF), d’une part, et de la Région wallonne vers la Communauté germanophone, d’autre part) ; ils ont été accompagnés du transfert, partiel ou total selon les cas, des moyens afférents à l’exercice de ces compétences. En outre, la Région wallonne verse à la Communauté germanophone une dotation pour compenser le fait qu’elle exerce une partie des compétences de la Communauté française sur la base de ses moyens, dont une partie provient de revenus perçus dans la région de langue allemande.
Enfin, à côté de ces recettes, divers mécanismes de « responsabilisation » fiscale, climatique et budgétaire prévoient le versement de « compensations » à l’Autorité fédérale en cas de non-atteinte des objectifs fixés par l’entité fédérée concernée. Aucun d’entre eux n’a toutefois été mis en œuvre à ce jour.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/financement-des-communautes-et-des-regions Note bibliographique : CRISP, « financement des Communautés et des Régions », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Liste des matières culturelles• Liste des matières personnalisables
• Liste des matières régionales
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Une frontière linguistique est une démarcation fictive qui sépare deux territoires sur lesquels sont parlées des langues différentes. Bien souvent, elle ne consiste pas en une coupure linguistique nette ; en effet, il est fréquent qu’il s’agisse davantage d’une zone de transition, plus ou moins large, au sein de laquelle les deux langues en question sont pratiquées.
En Belgique, il existe trois frontières linguistiques, fixées précisément et légalement :
- la démarcation entre la Wallonie et la Flandre, ou plus précisément entre la région de langue française et la région de langue néerlandaise ;
- la démarcation entre la Région bruxelloise et la Flandre, ou plus précisément entre la région bilingue de Bruxelles-Capitale et la région de langue néerlandaise ;
- la démarcation entre la Wallonie francophone et la Communauté germanophone, ou plus précisément entre la région de langue française et la région de langue allemande.
Communément, l’expression « la frontière linguistique » désigne la première citée. Celle-ci est également parfois surnommée, par dérision, « le rideau de betteraves ».
La fixation des frontières linguistiques est le résultat d’une longue histoire, faite de nombreuses tensions communautaires. Cette histoire est directement et étroitement liée à celle de la détermination des régions linguistiques par les lois relatives à l’emploi des langues en matière administrative (22 mai 1878, 31 juillet 1921, 28 juin 1932, et 8 novembre 1962 et 2 août 1963), et son dénouement a été consacré par l’inscription de ces régions linguistiques dans la Constitution (24 décembre 1970). La situation actuelle est celle née des lois de 1962-1963. Celles-ci ont été adoptées par la majorité numérique néerlandophone contre la volonté de la plupart des francophones (notamment s’agissant des Fourons et des communes flamandes de la périphérie bruxelloise à majorité francophone : s’agissant de celles-ci, la situation n’a d’ailleurs été arrêtée que par une loi du 23 décembre 1970). C’est pourquoi, lors de la première réforme de l’État (1970-1973), divers mécanismes de protection de la minorité francophone ont été instaurés, dont le principe des lois à majorité spéciale pour les matières touchant aux structures du pays.
En principe, le tracé des frontières linguistiques peut être modifié – via une modification apportée aux délimitations des régions linguistiques – par l’adoption d’une loi spéciale. Cependant, cette possibilité n’a jamais été mise en application : les partis politiques néerlandophones s’y opposent car ils craignent qu’une telle opération se produise aux dépens du territoire flamand. Il apparaît donc politiquement improbable que les frontières linguistiques soient modifiées un jour. C’est ce que l’on appelle le « clichage » (ou le « gel ») de la frontière linguistique, incarné dans le slogan flamand « Taalgrens is staatsgrens » (c’est-à-dire « La frontière linguistique est frontière d’État »).
Les trois frontières linguistiques qui divisent la Belgique sont des frontières administratives : elles délimitent des territoires qui se différencient sur le plan de la législation relative à l’emploi des langues en matière administrative. Cependant, leur implication est plus large. Premièrement, il a été fait en sorte que chaque commune et chaque province du pays soit entièrement comprise dans une seule région linguistique (hormis la province de Liège), et qu’il en aille de même, le plus possible, s’agissant des arrondissements administratifs, des arrondissements judiciaires et des circonscriptions électorales. Deuxièmement, les ressorts territoriaux des Régions et des Communautés ont été établis sur la base des régions linguistiques. Troisièmement, ces frontières linguistiques sont également de mise concernant d’autres domaines de l’action publique, comme l’enseignement.
Dans les trois cas également, ces frontières politiques n’épousent pas parfaitement les réalités humaines. Dès lors, elles sont bordées d’un certain nombre de communes dans lesquelles s’appliquent des règles spécifiques quant à l’emploi des langues : les « communes à facilités ».
Les frontières linguistiques belges ne correspondent à aucune réalité non plus sur le plan de la géographie physique (ou géographie naturelle). Elles sont le résultat, d’une part, d’une histoire linguistique pluriséculaire (dont les origines remontent aux premiers siècles de notre ère, lorsque se sont tracées les zones de contact entre langues romanes et langues germaniques) et, d’autre part, d’une histoire politique ayant débuté peu après l’indépendance de la Belgique (et ayant été faite de nombreuses tractations entre les représentants des différentes communautés linguistiques et culturelles du pays, essentiellement les francophones et les néerlandophones).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/frontiere-linguistique Note bibliographique : CRISP, « frontière linguistique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
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La première réforme de l’État, en 1970-1973, a notamment eu pour objectif d’instaurer divers mécanismes de protection politique de la minorité francophone au niveau national. Il s’agissait d’éviter que, à l’instar de ce qui s’était produit lors de l’adoption des lois linguistiques de 1962-1963 (ayant fixé les régions linguistiques et la « frontière linguistique »), les néerlandophones jouent de la prépondérance numérique dont ils disposent au sein des organes de l’État pour prendre des mesures nuisant aux intérêts des francophones. Ces mécanismes sont au nombre de trois : la parité linguistique au Conseil des ministres, le principe des lois à majorité spéciale pour les matières touchant aux structures du pays, et la sonnette d’alarme.
Une loi spéciale se distingue d’une loi ordinaire par le fait qu’elle doit être adoptée, au Parlement fédéral, par une majorité renforcée, c’est-à-dire (article 4, dernier alinéa, de la Constitution) :
- à la majorité des deux tiers des membres, à la Chambre des représentants comme au Sénat ;
- à la majorité des suffrages de chaque groupe linguistique, français et néerlandais, de la Chambre des représentants et du Sénat ;
- à la condition que la majorité des membres de chaque groupe linguistique se trouve réunie lors du vote, à la Chambre des représentants comme au Sénat (condition de quorum).
On notera qu’en termes de nombre de voix, ces conditions sont plus exigeantes que pour la révision de la Constitution, qui exige la majorité des deux tiers dans chaque assemblée fédérale mais pas la majorité dans chaque groupe linguistique. Cette dernière condition tend à donner un droit de veto à chaque communauté linguistique, et protège ainsi les francophones, qui sont minoritaires au sein du Parlement fédéral.
Les lois spéciales portent le plus souvent sur les compétences et l’organisation des entités fédérées (Régions et Communautés), et toujours sur des sujets essentiels pour l’organisation et la structure de l’État fédéral belge. Dans l’ordre chronologique, les principales lois spéciales actuellement en vigueur sont :
- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui porte sur la Région wallonne, la Communauté française, la Communauté flamande et la Région flamande (et à laquelle renvoie la loi (ordinaire) du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone) ;
- la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, qui porte sur la Région de Bruxelles-Capitale et les Commissions communautaires (COCOM, COCOF et VGC) ;
- la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions ;
- la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État.
Chacune de ces lois spéciales a été modifiée à diverses reprises, au fil des réformes institutionnelles successives.
Les conditions de sanction et de promulgation des lois spéciales sont identiques aux conditions valables pour les lois ordinaires.
Au niveau des Régions et des Communautés, il existe également des décrets spéciaux, c’est-à-dire des décrets qui doivent être adoptés à une majorité des deux tiers par le Parlement wallon, par le Parlement de la Communauté française, par le Parlement flamand, par le Parlement de la Communauté germanophone ou par l’Assemblée de la COCOF : ce sont notamment les décrets organisant des transferts d’exercice de compétences entre entités fédérées, et les décrets adoptés par des entités fédérées dans le cadre de leur autonomie constitutive.
De même, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale peut adopter des ordonnances spéciales. Les conditions d’adoption sont clairement calquées sur la majorité spéciale prévue, au niveau fédéral, pour l’adoption et la modification des lois spéciales : les ordonnances spéciales doivent être adoptées par les deux tiers au moins des députés bruxellois et doivent, en outre, recueillir l’assentiment de la majorité de ces derniers dans chacun des deux groupes linguistiques. Pareille majorité est requise pour régler l’élection, la composition et le fonctionnement du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que le nombre de ministres ou de secrétaires d’État du gouvernement régional bruxellois.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/loi-speciale Note bibliographique : CRISP, « loi spéciale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
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Au fil des réformes de l’État, diverses matières ont été défédéralisées, c’est-à-dire qu’elles ont été retirées du champ de compétences du niveau de pouvoir national (l’Autorité fédérale) pour être confiées aux entités fédérées. On distingue à cet égard deux grands types de matières : celles qui sont devenues de la compétence des Régions (« régionalisation ») et celles qui sont devenues de la compétence des Communautés (« communautarisation »). Les premières sont dites matières régionales, et les secondes matières communautaires.
Actuellement, les matières régionales sont principalement les suivantes :
- l’aménagement du territoire (urbanisme, rénovation urbaine, rénovation des sites d’activité économique désaffectés, monuments et sites…) ;
- l’environnement (protection de l’environnement contre les pollutions, politique des déchets…) ;
- la politique de l’eau (protection et distribution de l’eau) ;
- la rénovation rurale ;
- la conservation de la nature (zones d’espaces verts, forêts, chasse, pêche fluviale, pisciculture…) ;
- le logement ;
- l’agriculture (politique agricole, pêche maritime…) ;
- l’économie (politique économique, richesses naturelles, commerce extérieur, tourisme…) ;
- l’énergie (politique énergétique, distribution de l’électricité et du gaz…) ;
- l’organisation des pouvoirs locaux et la tutelle sur ceux-ci (communes, intercommunales, collectivités supracommunales, provinces) ;
- l’emploi (placement des travailleurs, programmes de remise en travail des demandeurs d’emploi, contrôle de la disponibilité des chômeurs, agences locales pour l’emploi…) ;
- les travaux publics (routes, voies hydrauliques, ports…) ;
- les transports (transports en commun sauf la SNCB, aéroports sauf celui de Bruxelles-National…) ;
- le bien-être des animaux ;
- la sécurité routière (détermination des limites de vitesse sur la voie publique à l’exception des autoroutes…) ;
- le temporel des cultes ;
- la recherche scientifique se rapportant aux matières régionales ;
- les relations internationales se rapportant aux matières régionales.
Ces matières sont listées essentiellement aux articles 6, 6bis, 7 et 7bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, plusieurs fois modifiée sur ce point depuis son adoption. Il convient de noter que, dans de nombreux domaines, l’Autorité fédérale a conservé des compétences, parfois non négligeables. Il en va ainsi notamment dans les domaines de l’économie, de l’emploi, de l’énergie, de la sécurité routière et du temporel des cultes.
Les règles répartitrices des compétences au sein de l’État fédéral belge attribuent les mêmes compétences régionales aux trois Régions.
La Région wallonne est compétente pour l’ensemble des matières régionales en région de langue française. En revanche, en région de langue allemande, elle a transféré l’exercice de la compétence à la Communauté germanophone s’agissant d’un certain nombre de matières régionales.
La Région de Bruxelles-Capitale est compétente pour l’ensemble des matières régionales en région bilingue de Bruxelles-Capitale. En raison du rôle de Bruxelles en tant que capitale fédérale et que siège de plusieurs institutions européennes, des mécanismes de coopération entre la Région et l’Autorité fédérale ont été instaurés pour quatre matières régionales : l’aménagement du territoire, l’urbanisme, les travaux publics et les transports. En outre, la Région de Bruxelles-Capitale exerce les compétences de l’Agglomération bruxelloise : la lutte contre l’incendie, l’aide médicale urgente, l’enlèvement et le traitement des immondices, le transport rémunéré des personnes (taxis). Enfin, la Région a hérité de certaines compétences de l’ancienne province de Brabant : il s’agit de compétences qui se rattachent aux matières régionales ou qui sont d’intérêt général, ainsi que de compétences dans le domaine de la sécurité.
La Région flamande est compétente pour l’ensemble des matières régionales en région de langue néerlandaise. Cependant, si cette entité fédérée a certes une existence constitutionnelle et juridique, elle est une coquille vide dans les faits (en ce sens qu’elle n’a ni organes, ni mandataires, ni moyens propres) : l’ensemble de ses compétences sont exercées par la Communauté flamande.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/matieres-regionales Note bibliographique : CRISP, « matières régionales », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Liste des matières régionales
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Une ordonnance est une norme générale et impersonnelle adoptée par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ou par l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune (COCOM) dans le cadre des matières qui sont de leur compétence et dans les limites de leur compétence territoriale. (Les assemblées parlementaires des autres entités fédérées adoptent pour leur part des décrets.)
Le statut des ordonnances dans la hiérarchie des normes est quelque peu particulier. En principe, les ordonnances ont force de loi, de la même manière que les lois fédérales et les décrets, puisqu’elles peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer la législation existante. Il revient ainsi à la Cour constitutionnelle de s’assurer que les ordonnances ne violent pas des normes de rang supérieur. Toutefois, les juridictions de l’ordre judiciaire (ainsi que le Conseil d’État) peuvent également refuser d’appliquer une ordonnance aux affaires qui leur sont soumises si elles estiment que celle-ci n’est pas conforme à la Constitution ou à la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises du 12 janvier 1989. Un tel contrôle n’existe pas en ce qui concerne les lois et les décrets, ceux-ci étant uniquement soumis à la censure de la Cour constitutionnelle.
L’élaboration d’une ordonnance relève du pouvoir législatif et suit un parcours comprenant plusieurs étapes.
Un ou plusieurs députés membres du Parlement bruxellois et de l’Assemblée réunie de la COCOM peuvent déposer une proposition d’ordonnance sur le bureau du président de leur assemblée. Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le collège réuni de la COCOM peuvent quant à eux déposer un projet d’ordonnance.
Le projet ou la proposition d’ordonnance est ensuite examiné par la commission parlementaire compétente. Après discussion, la commission adopte, amende ou rejette le texte proposé par un vote sur chaque article et par un vote sur l’ensemble du texte.
Le texte est ensuite examiné en séance plénière. Celle-ci adopte, amende ou rejette le projet ou la proposition d’ordonnance par un vote sur chaque article et par un vote sur l’ensemble du texte.
Pour être adoptée, une ordonnance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale doit en principe être approuvée à la majorité absolue des députés présents, une majorité de membres de l’assemblée étant présente (quorum de présence). Toutefois, dans certains cas, une majorité spécifique doit être atteinte. Ainsi, dans certaines matières relatives aux limites des communes et au statut de leurs institutions et de leurs mandataires, les propositions et projets d’ordonnance doivent, pour être adoptés, recueillir la majorité absolue des voix des parlementaires présents ainsi que la majorité absolue dans chacun des deux groupes linguistiques de l’assemblée. Si une telle majorité ne peut être réunie, un second vote intervient, au plus tôt 30 jours après le premier. Dans ce cas, l’ordonnance est adoptée si elle recueille la majorité absolue des voix des parlementaires présents et un tiers au moins des votes dans chacun des deux groupes linguistiques. Dans les cas où le Parlement bruxellois entend faire usage de son autonomie constitutive (pour modifier sa composition ou son fonctionnement, l’organisation de son élection…), il est nécessaire qu’il adopte une ordonnance spéciale, requérant le soutien d’une majorité des deux tiers des membres de l’assemblée présents et de la majorité absolue des membres de chaque groupe linguistique. Au sein de l’assemblée réunie de la COCOM, les propositions et projets d’ordonnance doivent, pour être adoptés, recueillir la majorité absolue des voix des parlementaires présents ainsi que la majorité absolue dans chacun des deux groupes linguistiques.
À tout moment de la procédure, le président de l’assemblée peut demander à la section de législation du Conseil d’État de remettre un avis sur le texte en cours d’examen et, dans certains cas, il est tenu de solliciter un tel avis (par exemple si un tiers des membres de son assemblée ou si la majorité des membres d’un groupe linguistique le demande). Il n’est par contre pas obligé de donner suite à une telle requête si elle émane d’une commission (même si les commissaires sont unanimes). Une demande d’avis au Conseil d’État suspend la procédure en cours durant l’examen en séance plénière mais pas durant l’examen en commission. Celle-ci ne peut toutefois conclure ses travaux avant d’avoir pris connaissance de l’avis du Conseil d’État.
Par ailleurs, la procédure d’adoption d’une ordonnance peut être suspendue par le mécanisme de la sonnette d’alarme.
Le texte adopté est transmis au gouvernement bruxellois ou au collège réuni de la COCOM afin qu’il le sanctionne et le promulgue.
L’ordonnance est ensuite publiée, en français et en néerlandais, au Moniteur belge. Elle entre en vigueur le jour déterminé dans le texte ou, à défaut, dix jours après sa publication.
Certaines ordonnances ont un statut particulier. Dans quatre domaines (l’urbanisme, l’aménagement du territoire, les travaux publics et les transports), l’Autorité fédérale est habilitée à intervenir dans le processus décisionnel bruxellois afin de préserver ou de promouvoir le rôle international ou la fonction de capitale de Bruxelles. Deux procédures apparentées à une forme de tutelle, qui impliquent toutes deux l’intervention du Comité de coopération – un organe, paritaire sur le plan linguistique et institutionnel réunissant des ministres fédéraux et régionaux bruxellois – sont organisées par les articles 45 et 46 de la loi spéciale du 12 janvier 1989. La première d’entre elles permet à l’Autorité fédérale de suspendre et éventuellement d’annuler une ordonnance (ou un arrêté) bruxellois touchant à l’un des quatre domaines précités qui, selon cette composante de l’État, est de nature à porter atteinte au rôle international ou à la fonction de capitale de Bruxelles. La seconde procédure permet, dans les quatre mêmes domaines, à l’Autorité fédérale de se substituer à la Région de Bruxelles-Capitale en adoptant des mesures – et, le cas échéant, une ordonnance – afin de développer le rôle international ou la fonction de capitale de Bruxelles. En raison de leur caractère hautement sensible sur le plan politique, ni l’une ni l’autre de ces procédures n’a à ce jour été activée.
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Dans une commune, le conseil communal peut adopter des règlements de portée générale qui répondent au nom d’ordonnances de police. Le bourgmestre prend quant à lui des arrêtés à l’endroit d’une personne ou d’une situation particulière. Dans certaines situations graves (émeute, catastrophe, danger sanitaire…), il peut toutefois prendre une ordonnance de police à la place du conseil communal. Les membres de celui-ci doivent cependant en être informés au plus vite et le conseil devra confirmer cette ordonnance dès sa première séance suivant la décision du bourgmestre.
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Dans le domaine judiciaire, une ordonnance désigne une décision qui ne tranche pas un litige, telle une mesure d’organisation du tribunal ou une mesure d’ordre pour le règlement de la procédure, ou une décision qui tranche un litige uniquement à titre provisoire (spécialement dans le cadre d’une procédure en référé).
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La Belgique est un État fédéral au sein duquel le pouvoir législatif est partagé par différents parlements. Pour chaque entité fédérée (soit, principalement, les Régions et les Communautés), une assemblée parlementaire exerce les fonctions législatives et de contrôle politique.
En Région bruxelloise, c’est au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, communément dénommé Parlement bruxellois, que reviennent ces prérogatives.
Initialement, cette assemblée s’est appelée Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. La première élection directe de ses membres du date du 18 juin 1989, et sa première séance du 12 juillet 1989.
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale se compose de 89 députés, qui sont toutes et tous des élus directs, choisis tous les 5 ans par les citoyens belges âgés de 18 ans et plus et domiciliés en Région bruxelloise. Les candidats de chaque groupe linguistique doivent se présenter sur des listes séparées : il ne peut exister de listes bilingues pour cette élection. Les députés élus sur des listes électorales francophones constituent le groupe linguistique français, tandis que les députés élus sur des listes électorales néerlandophones constituent le groupe linguistique néerlandais. Depuis les élections régionales de 2004, le nombre de membres de chaque groupe linguistique du Parlement bruxellois est déterminé indépendamment des résultats des élections : le groupe linguistique français compte obligatoirement 72 membres et le groupe linguistique néerlandais 17 membres.
Les députés du groupe linguistique français composent également l’Assemblée de la Commission communautaire française (COCOF) et les députés du groupe linguistique néerlandais forment également l’Assemblée de la Commission communautaire flamande (VGC). Ensemble, ils constituent en outre l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune (COCOM), dont la composition est donc identique à celle du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Ce dernier et l’Assemblée réunie de la COCOM ont le même président, le même bureau, le même bureau élargi, le même greffier et le même personnel, et sont organisés par un même règlement.
Le Parlement bruxellois dispose de l’autonomie constitutive, à de menues exceptions près ; en particulier, les garanties accordées aux francophones et aux néerlandophones restent du ressort du législateur fédéral.
Les membres du groupe linguistique français élisent en leur sein 19 membres du Parlement de la Communauté française et 2 sénateurs.
Au sein de chaque groupe linguistique, les députés bruxellois se rassemblent en fonction de leurs affinités politiques au sein de groupes politiques, qui sont reconnus par l’assemblée à la condition de compter au moins 5 % des sièges au sein du groupe linguistique correspondant.
Le bureau du Parlement est formé suivant le système de la représentation proportionnelle des groupes linguistiques et des groupes politiques. Il comprend un président et un premier vice-président qui appartiennent à un groupe linguistique différent, des vice-présidents et des secrétaires. Un tiers au moins des membres du bureau doivent appartenir au groupe linguistique le moins nombreux. Le bureau élargi intègre en outre les présidents des groupes politiques et les présidents des Assemblées des Commissions communautaires française et flamande, ces derniers avec voix consultative.
Les travaux de l’assemblée sont organisés principalement à travers diverses instances : les commissions parlementaires thématiques (qui doivent comprendre des membres de chaque groupe linguistique), la séance plénière, le bureau, le bureau élargi et la réunion des présidents (composée du président du Parlement et des présidents des Assemblées des Commissions communautaires française et flamande). Il existe également des commissions spéciales et des comités, et l’’assemblée peut constituer des commissions d’enquête parlementaire.
Le Parlement bruxellois peut également constituer des commissions délibératives composées de députés et de 45 citoyens tirés au sort afin d’examiner une suggestion citoyenne, c’est-à-dire une question soutenue par au moins 1 000 résidents bruxellois âgés d’au moins 16 ans et jugée recevable par le bureau élargi. Les commissions délibératives élaborent des propositions de recommandation.
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale dispose de services administratifs, dirigés par le greffier, qui n’est pas un député. Celui-ci est à la fois en charge du bon déroulement du travail parlementaire et responsable de l’administration du parlement. Il est assisté par un greffier adjoint, de rôle linguistique différent.
Le Parlement bruxellois édicte des ordonnances, qui ont presque la même valeur juridique que les lois : afin de « préserver le rôle international et la fonction de capitale de Bruxelles », les autorités fédérales peuvent exercer un contrôle sur les ordonnances adoptées dans quatre matières (l’aménagement du territoire, l’urbanisme, les travaux publics et le transport). Par ailleurs, un juge peut écarter une ordonnance jugée contraire à la Constitution ou à la loi spéciale du 12 janvier 1989.
L’initiative d’une ordonnance peut revenir soit à un ou plusieurs députés (on parle alors de proposition d’ordonnance) soit au gouvernement bruxellois (on parle alors de projet d’ordonnance). L’examen de ces textes a lieu d’abord en commission, puis en séance plénière.
Le Parlement bruxellois ne peut modifier son règlement qu’à la majorité absolue de chaque groupe linguistique (technique de la double majorité). Les ordonnances relatives à l’organisation des communes doivent également obtenir la majorité absolue dans chaque groupe linguistique. Dans les deux cas toutefois, un second vote peut avoir lieu sur le même objet, qui doit obtenir la majorité absolue des suffrages mais seulement un tiers au moins des suffrages dans chaque groupe linguistique. Les autres votes n’exigent pas de double majorité, mais le mécanisme de la sonnette d’alarme permet de protéger la communauté minoritaire (néerlandophone) contre un processus législatif qu’elle jugerait nuisible à ses intérêts.
Le Parlement bruxellois élit les membres du gouvernement bruxellois à la majorité absolue de ses membres et au sein de chaque groupe linguistique.
Dans leur fonction de contrôle du gouvernement bruxellois, les députés bruxellois peuvent adresser aux ministres régionaux ou aux secrétaires d’État régionaux des questions écrites ou orales, les interpeller ou déposer des motions. Les députés peuvent aussi soumettre à leur assemblée des propositions de résolution.
C’est également le Parlement bruxellois qui adopte annuellement le budget de la Région de Bruxelles-Capitale en approuvant un projet d’ordonnance présenté par le gouvernement bruxellois.
Le siège du Parlement bruxellois est situé dans la Ville de Bruxelles, qui est de facto la capitale de la Région.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/parlement-de-la-region-de-bruxelles-capitale-prb Note bibliographique : CRISP, « Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale (PRB) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Documents politiques : • Présidents du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et de l’Assemblée réunie de la COCOM Consulter aussi : • Site du Parlement bruxellois• Site de la participation citoyenne en région bruxelloise
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La Région de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire commune (COCOM) adoptent des normes législatives qui portent le nom d’ordonnance.
Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le collège réuni de la COCOM disposent du droit d’initiative en matière législative. Ils peuvent soumettre un texte, respectivement, au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ou à l’Assemblée réunie de la COCOM afin que celui-ci adopte une nouvelle ordonnance. (Les membres de ces assemblées parlementaires disposent également d’un tel droit d’initiative. Les textes que ceux-ci déposent portent le nom de proposition d’ordonnance.)
Lorsqu’un ministre souhaite faire adopter une nouvelle législation, il présente à ses collègues du gouvernement (ou du collège réuni) un avant-projet d’ordonnance. (Un avant-projet d’ordonnance de la COCOM doit être présenté par les deux ministres – l’un francophone, l’autre néerlandophone – qui sont chargés ensemble de la compétence concernée.)
Une fois le texte approuvé en deuxième lecture par le gouvernement (ou le collège réuni), il prend le nom de projet d’ordonnance. Le projet d’ordonnance est déposé au Parlement bruxellois ou à l’Assemblée réunie de la COCOM afin de poursuivre son parcours législatif dans l’assemblée concernée. Un projet d’ordonnance porte la signature d’un ou de plusieurs ministres et est présenté en français et en néerlandais. Il est accompagné de l’avis remis par le Conseil d’État ainsi que de l’exposé des motifs dans lequel le gouvernement (ou le collège réuni) indique les raisons qui l’amènent à vouloir légiférer et les objectifs de son texte.
Ces documents sont transmis à la commission parlementaire compétente. Celle-ci entend le ou les ministres responsables du projet, qui synthétisent l’exposé des motifs. La commission examine puis adopte, amende ou rejette le texte en votant sur chacun de ses articles puis en procédant à un vote sur le texte dans son ensemble. Le texte est ensuite mis à l’agenda de la séance plénière. Celle-ci examine le texte à la lumière du rapport établi par la commission qui en a discuté. Le texte est adopté, amendé ou rejeté par un vote sur chacun de ses articles puis par un vote sur le texte dans son ensemble.
Une fois adopté, le texte est présenté au gouvernement (ou au collège réuni) afin qu’il sanctionne et promulgue l’ordonnance. Le texte est ensuite publié au Moniteur belge, en français et en néerlandais. La nouvelle législation entre en vigueur le jour déterminé dans le texte ou, à défaut, dix jours après sa publication.
Certaines ordonnances ont un statut particulier et peuvent faire l’objet d’une suspension par le gouvernement fédéral – voir ordonnance.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/projet-dordonnance Note bibliographique : CRISP, « projet d’ordonnance », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
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La Région de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire commune (COCOM) adoptent des normes législatives qui portent le nom d’ordonnance.
Les députés membres du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et de l’Assemblée réunie de la COCOM disposent du droit d’initiative en matière législative. Ils peuvent soumettre un texte à leur assemblée afin que celle-ci adopte une nouvelle législation. (Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le collège réuni de la COCOM disposent également d’un tel droit d’initiative ; les textes qu’ils déposent portent le nom de projet d’ordonnance.)
Dans la limite des compétences exercées par leur assemblée, ces députés peuvent déposer une proposition d’ordonnance. Une telle proposition peut être déposée par plusieurs parlementaires, provenant du même groupe politique ou non, du même groupe linguistique ou non, membres de la majorité et/ou de l’opposition.
Le texte est déposé sur le bureau du président du Parlement bruxellois ou de l’Assemblée réunie de la COCOM (en pratique, il s’agit de la même personne) afin de poursuivre son parcours législatif dans l’assemblée concernée. Celui-ci statue sur la recevabilité de la proposition, au besoin en consultant le bureau élargi de l’assemblée, après quoi celle-ci peut être développée, traduite, imprimée et distribuée.
L’auteur de la proposition doit ensuite demander la prise en considération de son texte par l’assemblée parlementaire concernée. En général, cette démarche est une formalité et s’opère sans discussion au cours de la séance plénière. Il peut cependant arriver qu’un vote soit organisé pour se prononcer sur une prise en considération. Le rejet d’une proposition de décret à ce stade est très rare. Il intervient essentiellement si l’auteur d’une proposition de décret demande l’urgence et que ses collègues estiment cette demande infondée.
Après avoir été prise en considération, la proposition d’ordonnance est transmise à la commission parlementaire compétente. Celle-ci examine puis adopte, amende ou rejette le texte en votant sur chacun de ses articles puis en procédant à un vote sur le texte dans son ensemble. L’auteur de la proposition peut ensuite demander l’examen de son texte en séance plénière. Celle-ci examine le texte à la lumière du rapport établi par la commission qui en a discuté. Le texte est adopté, amendé ou rejeté par un vote sur chacun de ses articles puis par un vote sur le texte dans son ensemble.
À la différence d’un avant-projet d’ordonnance, une proposition d’ordonnance ne doit pas être soumise pour avis à la section de législation du Conseil d’État préalablement à son dépôt. À tout moment de la procédure cependant, le président de l’assemblée peut demander un tel avis et, dans certains cas, il est tenu de le solliciter.
Une fois adopté, le texte est soumis au gouvernement bruxellois ou au collège réuni afin que celui-ci sanctionne et promulgue l’ordonnance.
L’ordonnance est ensuite publiée au Moniteur belge en français et en néerlandais. Elle entre en vigueur le jour déterminé dans le texte ou, à défaut, dix jours après sa publication.
Certaines ordonnances ont un statut particulier et peuvent faire l’objet d’une suspension par le gouvernement fédéral.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/proposition-dordonnance Note bibliographique : CRISP, « proposition d’ordonnance », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
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Les trois Régions sont, avec les trois Communautés, les composantes de l’État fédéral belge au titre de l’article 1er de la version actuelle de la Constitution. Ces trois entités fédérées sont : la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale (également dénommée Région bruxelloise). Institutions politiques à part entière, les Régions ne doivent pas être confondues avec les quatre régions linguistiques, qui constituent un découpage administratif du territoire belge.
Chacune des trois Régions possède son territoire, à savoir respectivement : les cinq provinces wallonnes (qui correspondent à la région de langue française et à la région de langue allemande), les cinq provinces flamandes (qui forment la région de langue néerlandaise) et les 19 communes de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale (qui composent la région bilingue de Bruxelles-Capitale).
Les compétences des Régions wallonne et flamande sont fixées par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et celles de la Région de Bruxelles-Capitale par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. C’est également cette dernière loi spéciale qui détermine le territoire de la Région bruxelloise, tandis que celui des deux autres Régions est fixé dans la Constitution.
En résumé, les Régions sont compétentes pour :
- l’aménagement du territoire et l’urbanisme ;
- l’environnement, y compris la politique des déchets et la gestion de l’eau ;
- l’agriculture, les forêts, la chasse et la pêche ;
- les travaux publics ;
- les transports (à l’exception de la SNCB et de l’aéroport de Zaventem) ;
- le logement ;
- la politique de l’emploi ;
- de nombreux aspects de la politique économique (dont le commerce extérieur) et de la politique de l’énergie ;
- l’organisation et la tutelle des pouvoirs locaux (communes, intercommunales et, uniquement en Wallonie et en Flandre, provinces) ;
- les aspects régionaux du financement public des cultes ;
- le tourisme.
Dans la plupart de ces matières, les compétences des Régions connaissent des exceptions au bénéfice de l’Autorité fédérale. En outre, celle-ci exerce – théoriquement du moins – une forme de tutelle sur quelques-unes des compétences de la Région bruxelloise (en matière d’urbanisme, d’aménagement du territoire, de travaux publics et de transports).
Par ailleurs, dans la région de langue française, la Région wallonne est en charge des compétences dont l’exercice lui a été transféré par la Communauté française ; inversement, s’agissant de la région de langue allemande, la Région wallonne a transféré l’exercice de diverses compétences à la Communauté germanophone.
Une des trois Régions présente la particularité de ne pas disposer d’institutions politiques propres : il s’agit de la Région flamande, dont les compétences sont exercées par la Communauté flamande.
En revanche, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale disposent chacune d’un parlement, d’un gouvernement, d’une administration et d’un financement. Leur pouvoir législatif s’exerce par des décrets (pour la première) ou par des ordonnances (pour la seconde), et s’accompagne de compétences auxiliaires. Les Régions possèdent une pleine autonomie dans les domaines de leur compétence (hormis les rares cas déjà signalés concernant la Région bruxelloise).
Les organes législatifs et exécutifs régionaux sont :
- le Parlement wallon et le gouvernement wallon ;
- le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et le gouvernement bruxellois.
À la différence du niveau fédéral, il n’y a donc qu’une assemblée législative pour chaque Région. En outre, les membres des gouvernements de Région ne sont pas nommés ou révoqués par le Roi (seul le ministre-président prête serment devant celui-ci).
Les décrets et arrêtés concernant la Région flamande sont adoptés par le Parlement flamand et par le gouvernement flamand.
Contrairement aux Communautés, les Régions possèdent un pouvoir fiscal, qui a été renforcé par la sixième réforme de l’État.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/region Note bibliographique : CRISP, « Région », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site de la Région wallonne• Site de la Région de Bruxelles-Capitale
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La deuxième réforme de l’État n’a pas permis de créer les institutions régionales bruxelloises. De plus, des demandes de transfert de nouvelles compétences vers les Communautés et les Régions restent présentes. Enfin, des tensions entre Flamands et francophones autour de certaines communes à facilités provoquent la chute du gouvernement et la convocation de nouvelles élections législatives. Le gouvernement Martens VIII (coalition pentapartite associant les partis sociaux-chrétiens et socialistes francophones et flamands et les nationalistes flamands de la VU), constitué le 9 mai 1988 au terme d’une crise politique qui est alors la plus longue qu’ait connue le pays, met une nouvelle réforme de l’État à son programme. Le contenu de celle-ci fait dire aux observateurs que le système institutionnel de la Belgique est désormais devenu celui d’un État fédéral, même si le terme ne sera consacré que lors de la quatrième réforme de l’État.
Pour mettre un terme aux déclencheurs de la crise politique, la loi dite de pacification communautaire du 9 août 1988 prévoit un régime électoral spécial pour les habitants des communes de Fourons et de Comines-Warneton (voir canton électoral), ainsi que des dispositions particulières concernant notamment la gestion de certaines communes à facilités et l’élection de leurs échevins.
La troisième réforme de l’État transfère la quasi-totalité des compétences en matière d’enseignement aux Communautés ; ce transfert vient considérablement accroître le budget de chaque Communauté. À cette occasion, l’article de la Constitution traitant de la liberté d’enseignement (aujourd’hui article 24) intègre les garanties de base contenues dans le Pacte scolaire. Les Régions reçoivent également de nouvelles compétences, parmi lesquelles les transports, les travaux publics et les secteurs dits nationaux (sidérurgie, construction et réparation navales, textile, charbonnages et industrie du verre creux d’emballage).
Cette réforme met en place les institutions de la Région de Bruxelles-Capitale. Celles-ci comprennent une assemblée parlementaire élue au suffrage universel, dont les 75 membres sont répartis en deux groupes linguistiques (l’un français, l’autre néerlandais), et un organe exécutif, composé de manière paritaire sur le plan linguistique. Trois Commissions communautaires sont créées pour exercer des compétences communautaires sur le territoire de la région bruxelloise : la Commission communautaire française (COCOF), la Commission communautaire flamande (VGC) et la Commission communautaire commune (COCOM). Chaque commission est dotée d’une assemblée, composée des membres de l’assemblée régionale bruxelloise selon leur rôle linguistique, et d’un organe exécutif (dénommé collège ou collège réuni) composé des ministres et secrétaires d’État régionaux selon leur appartenance linguistique. Par ailleurs, la Région de Bruxelles-Capitale est chargée d’exercer les compétences de l’Agglomération bruxelloise.
La réforme du financement des Communautés et des Régions, coulée dans une loi spéciale, introduit des mécanismes complexes qui ont pour objectif de rendre celles-ci progressivement responsables sur ce plan également. Elle fait passer à environ un tiers la proportion de fonds publics placés sous le contrôle de ces entités. Elle règle également les questions patrimoniales en rapport avec ces dernières.
La Cour d’arbitrage voit ses compétences étendues au contrôle des articles 10, 11 et 24 (actuels) de la Constitution. Les recours individuels devant la Cour sont désormais possibles, ainsi que les recours des présidents des assemblées parlementaires, à la demande de 2/3 des membres de leur assemblée.
Des accords de coopération peuvent désormais être conclus entre des Communautés, des Régions et le pouvoir central afin d’organiser la coopération entre ces composantes de l’État dans les matières qui le nécessitent.
La troisième réforme de l’État comprend trois révisions constitutionnelles (7 et 15 juillet 1988 et 20 juin 1989) et l’adoption de quatre lois spéciales, auxquelles s’ajoutent deux lois de juillet 1990 relatives à la Communauté germanophone :
- loi spéciale du 8 août 1988 modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;
- loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage ;
- loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises ;
- loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions ;
- loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l’élection du Conseil de la Communauté germanophone ;
- loi du 18 juillet 1990 modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone.
• Loi du 9 août 1988 portant modification de la loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des centres publics d’aide sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi organisant l’élection simultanée pour les chambres législatives et les conseils provinciaux – dite loi de pacification communautaire
• Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage
• Loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises
• Loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions
• Loi spéciale du 9 mai 1989 complétant la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises et modifiant la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l’élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale
• Loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l’élection du Conseil de la Communauté germanophone
• Loi du 18 juillet 1990 modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone
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Les 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale n’appartiennent à aucune province depuis qu’au 1er janvier 1995, l’ancienne province de Brabant a été scindée en trois entités : la province de Brabant wallon, la province de Brabant flamand et l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale qui est soustrait à la division du territoire en provinces.
Cet arrondissement administratif est pourvu d’un vice-gouverneur qui est particulièrement chargé de veiller à l’application des lois et règlements relatifs à l’emploi des langues en matière administrative et en matière d’enseignement dans les communes de cet arrondissement administratif. Le vice-gouverneur est nommé et révoqué par le gouvernement bruxellois sur avis conforme du gouvernement fédéral. Son statut est identique à celui du gouverneur de province. Il dispose d’un cabinet et de personnel.
Chaque année, le vice-gouverneur transmet au Parlement bruxellois un rapport relatif au contrôle du respect des lois linguistiques coordonnées dans les communes et dans les centres publics d’action sociale (CPAS).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/vice-gouverneur Note bibliographique : CRISP, « vice-gouverneur », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site du vice-gouverneur de l’arrondissement de Bruxelles-Capitale
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