Notice mise à jour en 2020

La Belgique distingue actuellement deux types d’arrondissement : l’arrondissement administratif et l’arrondissement judiciaire.

Cette organisation de l’administration et de la justice est l’héritière des structures mises en place en 1800, sous le Consulat (à l’époque de la Première République française). Sur le plan administratif, le territoire avait alors été divisé en départements (les actuelles provinces), en arrondissements et en communes. Sur le plan judicaire, un tribunal de première instance avait été créé par arrondissement.

En ce qui concerne les arrondissements administratifs (au nombre de 44 de nos jours), la filiation entre l’époque napolénienne et la situation prévalant actuellement en Belgique est assez directe. Pour ce qui a trait à l’organisation de la justice, en revanche, les évolutions ont été plus sensibles : dès le 19e siècle, ont été créés des arrondissements judiciaires propres (au nombre de 27 entre 1869 et 2014, et de 12 depuis lors).

Les subdivisions territoriales que constituent les arrondissements administratifs et les arrondissements judiciaires sont utilisées dans toute une série de réglementations pour organiser l’application de celles-ci de manière décentralisée. Il s’agit notamment de conventions collectives de travail (CCT) qui sont conclues en sous-commission paritaire et qui sont propres à certains arrondissements dans des secteurs d’activité donnés.

Par ailleurs, la législation électorale appelait anciennement « arrondissement électoral » (et, plus anciennement encore, « district électoral », cette appellation n’ayant aujourd’hui plus cours que pour les élections provinciales) la subdivision territoriale au sein de laquelle les listes de candidats étaient déposées et les sièges attribués. Aujourd’hui, et depuis une modification apportée à la Constitution le 5 mai 1993 (et ensuite au Code électoral le 5 avril 1994), on parle de « circonscription électorale ».

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/arrondissement Note bibliographique : CRISP, « arrondissement », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Autres ressources :
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"arrondissement"

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Notice mise à jour en 2020

En Belgique, les arrondissements administratifs sont au nombre de 44. Chacune des dix provinces en compte entre 2 et 8, hormis la province de Brabant wallon qui n’en compte qu’un seul (celui de Nivelles). Pour sa part, l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale présente la particularité de couvrir un territoire qui ne dépend d’aucune province : il correspond aux 19 communes bruxelloises (qui sont extraprovincialisées depuis le 1er janvier 1995).

La plupart des arrondissements administratifs ont été créés en 1800, à l’époque napoléonienne. Font notamment exception les arrondissements de Bruxelles-Capitale et de Hal-Vilvorde (tous deux nés en 1963, suite à la scission de l’ancien arrondissement de Bruxelles en vertu de la fixation de la frontière linguistique), celui de Mouscron (également apparu en 1963 suite à la fixation de la frontière linguistique) et celui de La Louvière (créé en 2018).

Chacun des 44 arrondissements administratifs du pays est unilingue français ou néerlandais, à deux exceptions près : celui de Bruxelles-Capitale (bilingue français-néerlandais) et celui de Verviers (bilingue français-allemand). Ce dernier est également le seul arrondissement administratif à s’étendre sur plus d’une région linguistique (à savoir sur la région de langue française et sur la région de langue allemande).

Il y a, pour un ou plusieurs arrondissements administratifs, un commissaire d’arrondissement. Celui-ci remplit diverses missions pour le compte de l’Autorité fédérale, de la Région et du gouverneur de province.

En Wallonie et en Flandre, le commissaire d’arrondissement est nommé par le gouvernement régional (wallon ou flamand) en concertation avec le gouvernement fédéral. Il est spécialement chargé, sous la direction du gouverneur de province (dont il est l’adjoint direct), de veiller au respect des lois et des règlements d’administration générale. Il a des prérogatives similaires à celles du gouverneur en matière de maintien de l’ordre et est officier de police administrative. En outre, en province de Hainaut, le commissaire d’arrondissement à Mouscron est l’une des autorités publiques chargées de s’assurer de la bonne application des lois linguistiques établissant les régimes dits de facilités ; il en va de même, en province de Limbourg, du commissaire d’arrondissement adjoint à Tongres (pour la commune des Fourons).

Dans l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, il n’existe pas de commissaire d’arrondissement. Les missions afférentes à cette fonction sont exercées par le ministre-président du gouvernement bruxellois et par le haut fonctionnaire de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale auprès de Bruxelles Prévention et Sécurité.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/arrondissement-administratif Note bibliographique : CRISP, « arrondissement administratif », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Autres ressources :
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"arrondissement administratif"

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Notice mise à jour en 2020

La Belgique compte actuellement 12 arrondissements judiciaires. Cette situation découle de la réforme opérée par une loi promulguée le 1er décembre 2013 et entrée en vigueur le 1er avril 2014. Celle-ci avait un double but. D’une part, par souci budgétaire, réduire le nombre des arrondissements judiciaires (il y en avait jusqu’alors 27). D’autre part, « provincialiser » autant que faire se peut l’organisation territoriale de la justice. Ainsi, huit des arrondissements judiciaires actuels coïncident avec des limites provinciales : ceux d’Anvers, du Brabant wallon, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Hainaut, du Limbourg, du Luxembourg et de Namur (correspondant chacun avec la province éponyme). Deux exceptions ont toutefois été maintenues. La première concerne la province de Brabant flamand, où les arrondissements judiciaires de Bruxelles (pour le territoire de l’arrondissement administratif de Hal-Vilvorde) et de Louvain (pour celui de l’arrondissement administratif de Louvain) ont été maintenus. La seconde exception concerne la province de Liège, où un arrondissement judiciaire d’Eupen (germanophone) a été maintenu à côté du nouvel arrondissement de Liège.

Chacun des 12 arrondissements judiciaires du pays est unilingue (français, néerlandais ou allemand), à l’exception de celui de Bruxelles (qui est bilingue français-néerlandais). Celui-ci est par ailleurs le seul arrondissement judiciaire à s’étendre sur plus d’une région linguistique (à savoir sur la région bilingue de Bruxelles-Capitale et sur une partie de la région de langue néerlandaise).

Dans chaque arrondissement judiciaire, se trouve un tribunal de première instance (ou deux, dans le cas de l’arrondissement judicaire de Bruxelles : l’un francophone et l’autre néerlandophone). Éventuellement, un tribunal de première instance peut comporter plusieurs divisions (par exemple, le tribunal de première instance du Hainaut a trois divisions : Mons, Charleroi et Tournai). Les tribunaux de première instance (ou leurs divisions) sont composé(e)s de plusieurs sections :

  • le tribunal civil, qui traite toutes les affaires n’ayant pas été attribuées expressément par le législateur fédéral à un autre tribunal ;
  • le tribunal correctionnel, qui juge les délits (vol, attentat à la pudeur, escroquerie…) ;
  • le tribunal de la famille et de la jeunesse, qui est compétent pour les litiges de nature familiale et qui traite la plupart des affaires civiles et pénales concernant des mineurs ;
  • le tribunal de l’application des peines, qui veille à l’exécution des peines.

Par ailleurs, alors que précédemment il y avait un tribunal du travail (spécialisé en droit du travail et en droit de la sécurité sociale) et un tribunal de commerce (traitant les contestations entre entreprises) par arrondissement judiciaire, il n’y en a plus que 9 de chaque type pour l’ensemble du pays.

Auprès du tribunal de première instance, la fonction du Ministère public est exercée par le procureur du Roi, un ou plusieurs premiers substituts et un ou plusieurs substituts.

Chaque arrondissement judiciaire est divisé en un certain nombre de cantons judiciaires.

Les arrondissements judiciaires sont répartis en cinq zones judiciaires (correspondant au ressort d’une cour d’appel). La zone judiciaire de Mons est la seule à avoir deux procureurs du Roi (l’un à Mons et l’autre à Charleroi).

Dans le cadre de la sixième réforme de l’État, une réforme de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles a été opérée par une loi du 19 juillet 2012. Loin de connaître le même sort que la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, qui a été scindée à la même occasion, – et précisément en contrepoids de la suppression de cette circonscription électorale – l’arrondissement judicaire de Bruxelles a été consolidé. Toutefois, il a été profondément réformé : dédoublement des tribunaux francophones et néerlandophones bruxellois, scission territoriale du parquet du procureur du Roi et de l’auditorat du travail (entre une structure bilingue pour les 19 communes bruxelloises et une structure de langue néerlandaise pour les 35 communes de Hal-Vilvorde), et modification de certains aspects du régime de l’emploi des langues applicable aux procédures contentieuses devant les juridictions de l’arrondissement.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/arrondissement-judiciaire Note bibliographique : CRISP, « arrondissement judiciaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Autres ressources :
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"arrondissement judiciaire"

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Notice mise à jour en 2025 Écouter la définition :

Les communes sont des entités politiques dont l’origine remonte au Moyen Âge, lorsque les habitants des bourgs se sont progressivement affranchis de l’autorité seigneuriale. Après la fin de l’Ancien Régime, la centralisation administrative qui a accompagné la formation des États modernes a entraîné une transformation des communes en entités territoriales administratives soumises à l’autorité du pouvoir central.

En Belgique, s’est réalisé un équilibre entre l’autonomie communale et la volonté centralisatrice de l’État, ainsi qu’en atteste la loi communale adoptée en 1836.

C’est ainsi que les communes exercent une double fonction.

D’une part, elles sont des collectivités politiques autonomes, dotées de leur propre pouvoir de décision : elles sont libres de prendre des initiatives dans la mesure où la loi ne leur interdit pas de le faire. Les communes mènent ainsi des politiques en matière de logement, de tourisme, de promotion économique, d’activités culturelles et sportives…

D’autre part, elles sont des pouvoirs locaux subordonnés (ou décentralisé) : elles sont chargées de l’exécution de certaines décisions prises par d’autres pouvoirs (l’Autorité fédérale, la Région, la Communauté et, en Wallonie et en Flandre, la province). Par exemple, les communes ont l’obligation de créer et de cofinancer un centre public d’action sociale (CPAS), d’organiser l’enseignement communal primaire, de tenir les registres de l’état civil, d’établir les listes électorales, d’entretenir les voiries communales et de veiller au maintien de l’ordre. Cette dernière mission est assurée par la police locale, qui est organisée par zone de police (soit monocommunale, soit pluricommunale).

Le bourgmestre cumule la double qualité de chef de la commune et de représentant du pouvoir central et régional dans la commune.

Deux pouvoirs supérieurs exercent une tutelle sur les décisions communales : la province (en Flandre et en Wallonie uniquement) et la Région (ou la Communauté germanophone, dans le cas des communes situées dans la région de langue allemande). Ce sont surtout les actes relevant de l’autonomie communale qui sont soumis à la tutelle. Le budget communal doit également être approuvé par l’autorité de tutelle.

Le budget des communes est alimenté par plusieurs sources de financement :

  • le Fonds des communes ;
  • les impositions communales (centimes additionnels prélevés sur certains impôts, taxes) ;
  • les subventions des pouvoirs supérieurs ;
  • les revenus du patrimoine communal et les donations ;
  • les rétributions liées aux services et établissements communaux ;
  • les emprunts.

Pour accomplir ses différentes missions, la commune peut adopter une gestion directe par les services communaux ou une gestion indirecte. En cas de gestion indirecte, la commune s’associe à d’autres communes pour remplir certaines tâches qu’elle ne pourrait pas assumer seule, en créant des intercommunales, par exemple pour la distribution de l’eau, du gaz ou de l’électricité. Elle peut aussi créer des asbl ou des régies communales autonomes, ou confier la gestion à un particulier ou à un organisme d’intérêt public (on parle dans ce cas de concession), comme pour les sociétés de transport urbain, ou la gestion d’un hall omnisport ou d’une piscine.

Chaque commune comporte une assemblée d’élus, le conseil communal, renouvelée lors des élections communales qui ont lieu tous les six ans, et un exécutif, le collège des bourgmestre et échevins, appelé le collège communal en Wallonie. Dans cette région, le collège communal comprend également le président du CPAS. Les communes n’exercent pas de pouvoir législatif mais elles adoptent des règlements et des ordonnances de police. Le bourgmestre peut adopter des arrêtés de police.

Les communes sont régies par la Nouvelle loi communale du 24 juin 1988. Depuis le 1er janvier 2002, cette loi est devenue dans presque tous ses aspects une compétence des Régions (et de la Communauté germanophone). Ainsi, en Région wallonne, c’est le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (décret du 22 avril 2004) qui fixe les dispositions relatives à l’organisation des communes, aux attributions de leurs organes, à leur administration, à leurs finances, etc.

Jusqu’en 1976, il y avait 2 359 communes en Belgique. À la suite de différentes fusions, leur nombre est passé à 596 en 1977, à 589 en 1983, à 581 en 2019 et à 565 en 2025, réparties entre 285 communes en Région flamande, 261 en Wallonie (dont 9 constituant le territoire de la Communauté germanophone) et 19 dans la région de Bruxelles-Capitale.

Chaque commune fait partie d’une région linguistique. La plupart d’entre elles connaissent un régime d’unilinguisme. Les 19 communes de la région de Bruxelles-Capitale sont bilingues. En Wallonie et en Flandre, 27 communes connaissent un régime spécifique en ce qui concerne l’emploi des langues en matière administrative ; on les nomme couramment communes à facilités.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commune Note bibliographique : CRISP, « commune », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi :Site de l’Union des villes et communes de Wallonie (UVCW)
Site de Brulocalis
Site de la Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)
Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"commune"

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Notice mise à jour en 2025 Écouter la définition :

Une province constitue une subdivision du territoire située entre le niveau des communes et celui des Régions. Elle comprend la collectivité des citoyens situés sur son territoire géographique, dotée d’institutions démocratiques.

Héritées des départements de la période française et conservées sous la période hollandaise, les provinces ont été instituées dès 1831 par l’article 1er de la Constitution et ont été initialement réglementées par la loi provinciale du 30 avril 1836. Elles étaient alors au nombre de neuf et toute commune faisait partie d’une province.

Depuis la scission de la province de Brabant décidée en 1993 et la création des nouvelles provinces de Brabant wallon et de Brabant flamand, intervenue le 1er janvier 1995, le nombre de provinces a été porté de neuf à dix. Le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale n’appartient plus depuis cette date à l’une des provinces. Depuis lors, l’article 5 de la Constitution est rédigé comme suit : « La Région wallonne comprend les provinces suivantes : le Brabant wallon, le Hainaut, Liège, le Luxembourg et Namur. La Région flamande comprend les provinces suivantes : Anvers, le Brabant flamand, la Flandre occidentale, la Flandre orientale et le Limbourg. »

Les provinces disposent d’une certaine souveraineté dans leur spécialité et dans les limites étroites légalement fixées, conformément à l’article 162 de la Constitution. C’est ce que l’on appelle l’autonomie provinciale. Ainsi, toutes ont développé un enseignement provincial. Elles développent en général aussi des politiques et proposent des services dans le domaine de la santé, de la culture, du tourisme, du sport… Les provinces sont également des organes chargés d’appliquer des réglementations émanant d’autres niveaux de pouvoir, agissant alors comme entités déconcentrées sous le contrôle de l’autorité (Autorité fédérale, Région, Communauté) qui lui a attribué des compétences.

L’article 162 de la Constitution confie à la loi l’application des principes qu’elle énonce :

Depuis la cinquième réforme de l’État de juillet 2001, le droit provincial fait très largement partie des compétences des Régions (loi spéciale du 8 août 1980, article 6). L’Autorité fédérale conserve toutefois la compétence pour certaines matières comme l’ordre public. En Région wallonne, c’est le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (décret du 22 avril 2004) qui fixe les dispositions relatives à l’organisation des provinces, aux attributions de leurs organes, à leur administration, à leurs finances, etc. En Région flamande, c’est le décret provincial du 9 décembre 2005 qui régit l’organisation et le fonctionnement des provinces. Tant le code wallon que le décret flamand prévoient la possibilité d’organiser à certaines conditions des consultations populaires provinciales.

Les organes des provinces sont le conseil provincial, renouvelé tous les six ans au suffrage universel direct lors des élections provinciales, le collège provincial (en Région wallonne) ou la députation (en Région flamande), le gouverneur, le commissaire d’arrondissement, ainsi que le directeur général provincial et le directeur financier provincial (en Région wallonne ; respectivement le greffier et le receveur provincial en Région flamande). Les provinces n’exercent pas de pouvoir législatif mais elles adoptent des règlements. Elles disposent d’une administration et d’un budget et disposent d’une compétence fiscale : elles peuvent prélever des taxes ou ajouter des centimes additionnels à une taxe existante (par exemple, le précompte immobilier).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/province Note bibliographique : CRISP, « province », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi :Site de l’Association des provinces wallonnes (APW)
Site de la Vereniging van de Vlaamse Provincies (VVP)
Autres ressources :
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"province"

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Notice mise à jour en 2022

Les trois Régions sont, avec les trois Communautés, les composantes de l’État fédéral belge au titre de l’article 1er de la version actuelle de la Constitution. Ces trois entités fédérées sont : la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale (également dénommée Région bruxelloise). Institutions politiques à part entière, les Régions ne doivent pas être confondues avec les quatre régions linguistiques, qui constituent un découpage administratif du territoire belge.

Chacune des trois Régions possède son territoire, à savoir respectivement : les cinq provinces wallonnes (qui correspondent à la région de langue française et à la région de langue allemande), les cinq provinces flamandes (qui forment la région de langue néerlandaise) et les 19 communes de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale (qui composent la région bilingue de Bruxelles-Capitale).

Les compétences des Régions wallonne et flamande sont fixées par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et celles de la Région de Bruxelles-Capitale par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. C’est également cette dernière loi spéciale qui détermine le territoire de la Région bruxelloise, tandis que celui des deux autres Régions est fixé dans la Constitution.

En résumé, les Régions sont compétentes pour :

  • l’aménagement du territoire et l’urbanisme ;
  • l’environnement, y compris la politique des déchets et la gestion de l’eau ;
  • l’agriculture, les forêts, la chasse et la pêche ;
  • les travaux publics ;
  • les transports (à l’exception de la SNCB et de l’aéroport de Zaventem) ;
  • le logement ;
  • la politique de l’emploi ;
  • de nombreux aspects de la politique économique (dont le commerce extérieur) et de la politique de l’énergie ;
  • l’organisation et la tutelle des pouvoirs locaux (communes, intercommunales et, uniquement en Wallonie et en Flandre, provinces) ;
  • les aspects régionaux du financement public des cultes ;
  • le tourisme.

Dans la plupart de ces matières, les compétences des Régions connaissent des exceptions au bénéfice de l’Autorité fédérale. En outre, celle-ci exerce – théoriquement du moins – une forme de tutelle sur quelques-unes des compétences de la Région bruxelloise (en matière d’urbanisme, d’aménagement du territoire, de travaux publics et de transports).

Par ailleurs, dans la région de langue française, la Région wallonne est en charge des compétences dont l’exercice lui a été transféré par la Communauté française ; inversement, s’agissant de la région de langue allemande, la Région wallonne a transféré l’exercice de diverses compétences à la Communauté germanophone.

Une des trois Régions présente la particularité de ne pas disposer d’institutions politiques propres : il s’agit de la Région flamande, dont les compétences sont exercées par la Communauté flamande.

En revanche, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale disposent chacune d’un parlement, d’un gouvernement, d’une administration et d’un financement. Leur pouvoir législatif s’exerce par des décrets (pour la première) ou par des ordonnances (pour la seconde), et s’accompagne de compétences auxiliaires. Les Régions possèdent une pleine autonomie dans les domaines de leur compétence (hormis les rares cas déjà signalés concernant la Région bruxelloise).

Les organes législatifs et exécutifs régionaux sont :

À la différence du niveau fédéral, il n’y a donc qu’une assemblée législative pour chaque Région. En outre, les membres des gouvernements de Région ne sont pas nommés ou révoqués par le Roi (seul le ministre-président prête serment devant celui-ci).

Les décrets et arrêtés concernant la Région flamande sont adoptés par le Parlement flamand et par le gouvernement flamand.

Contrairement aux Communautés, les Régions possèdent un pouvoir fiscal, qui a été renforcé par la sixième réforme de l’État.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/region Note bibliographique : CRISP, « Région », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi :Site de la Région wallonne
Site de la Région de Bruxelles-Capitale
Autres ressources :
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"Région"

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Notice mise à jour en 2022 Écouter la définition :

En Belgique, la loi régit l’emploi des langues en ce qui concerne :primo, les relations avec les autorités publiques (administration et justice) ; secundo, l’enseignement ; tertio, les relations sociales dans les entreprises.

Il y a en Belgique quatre régions linguistiques, qui ont été délimitées par la loi en 1962-1963. Elles sont énumérées à l’article 4 de la Constitution :

  • la région de langue française ;
  • la région de langue néerlandaise ;
  • la région de langue allemande ;
  • la région bilingue de Bruxelles-Capitale (français-néerlandais).

Chaque commune du pays appartient à une région linguistique.

En principe, les règles sont homogènes à l’intérieur d’une région linguistique : les administrations et autres institutions soumises aux lois sur l’emploi des langues utilisent la langue ou les langues de la région linguistique dans laquelle elles sont implantées.

Cependant, certaines communes, dites à facilités ont un statut spécial : des règles particulières s’y appliquent en matière d’emploi des langues.

Les régions linguistiques déterminent les territoires dans lesquels les trois Communautés sont compétentes dans leurs matières respectives (articles 127 à 130 de la Constitution) :

  • la Communauté française est compétente dans la région de langue française et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale  ;
  • la Communauté flamande est compétente dans la région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale  ;
  • la Communauté germanophone est compétente dans la région de langue allemande.

La Communauté française et la Communauté flamande sont donc l’une et l’autre compétentes en région bilingue de Bruxelles-Capitale, et cela pour les mêmes matières. Toutefois, il est à préciser qu’elles y agissent, non pas conjointement, mais à l’exclusion l’une de l’autre (à l’égard des institutions qui, en raison de leurs activités (article 127) ou de leur organisation (article 128), relèvent de l’une ou de l’autre).

Par ailleurs, trois autres entités ont également pour territoire la région bilingue de Bruxelles-Capitale : les Commissions communautaires (la Commission communautaire commune (COCOM) et la Commission communautaire française (COCOF), qui sont toutes deux d’authentiques entités fédérées, et la Commission communautaire flamande (VGC), qui est un organe décentralisé de la Communauté flamande).

Il ne faut pas confondre les quatre régions linguistiques, qui sont de simples subdivisions territoriales, avec les trois Régions (Région wallonne, Région flamande et Région de Bruxelles-Capitale), qui sont des entités politiques. Le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale correspond à la région bilingue de Bruxelles-Capitale et celui de la Région flamande à la région de langue néerlandaise ; le territoire de la Région wallonne englobe à la fois la région de langue française et la région de langue allemande. Il est encore à noter que le territoire des Régions n’est pas légalement défini par référence aux régions linguistiques.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/region-linguistique Note bibliographique : CRISP, « région linguistique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Autres ressources :
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"région linguistique"

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