proposition d’ordonnance

notice mise à jour en 2020

Texte déposé par un ou plusieurs députés bruxellois en vue de l'adoption d'une ordonnance régionale ou de la Commission communautaire commune.

La Région de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire commune (COCOM) adoptent des normes législatives qui portent le nom d'ordonnance.

Dans la limite des compétences exercées par leur assemblée, les députés membres du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune disposent du droit d'initiative en matière législative : ils peuvent soumettre un texte à leur assemblée afin que celle-ci adopte une nouvelle législation. Un tel texte porte le nom de proposition d'ordonnance. (Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le collège réuni de la Commission communautaire commune disposent également d'un tel droit d'initiative ; les textes qu'ils déposent portent le nom de projet d'ordonnance.)

Une telle proposition peut être déposée par plusieurs parlementaires, provenant du même groupe politique ou non, du même groupe linguistique ou non, membres de la majorité et/ou de l'opposition.

Le texte est déposé sur le bureau du président du Parlement bruxellois et de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune afin de poursuivre son parcours législatif dans l'assemblée concernée. Celui-ci décide si la proposition peut être développée, traduite, imprimée et distribuée, ce qui est très généralement le cas.

L'auteur de la proposition doit ensuite demander la prise en considération de son texte par l'assemblée parlementaire concernée. En général, cette démarche est une formalité et s'opère sans discussion au cours de la séance plénière. Il peut cependant arriver qu'un vote soit organisé pour se prononcer sur une prise en considération. Le rejet d'une proposition d'ordonnance à ce stade est très rare. Il intervient essentiellement si l'auteur d'une proposition d'ordonnance demande l'urgence et que ses collègues estiment cette demande infondée.

Après avoir été prise en considération, la proposition d'ordonnance est transmise à la commission parlementaire compétente. Celle-ci examine puis adopte, amende ou rejette le texte en votant sur chacun de ses articles puis en procédant à un vote sur le texte dans son ensemble. L'auteur de la proposition peut ensuite demander l'examen de son texte en séance plénière. Celle-ci examine le texte à la lumière du rapport établi par la commission qui en a discuté. Le texte est adopté, amendé ou rejeté par un vote sur chacun de ses articles puis par un vote sur le texte dans son ensemble.

À la différence d'un avant-projet d'ordonnance, une proposition d'ordonnance ne doit pas être soumise pour avis à la section de législation du Conseil d'État préalablement à son dépôt. À tout moment de la procédure cependant, le président de l'assemblée peut demander un tel avis et, dans certains cas, il est tenu de le solliciter.

Une fois adopté, le texte est soumis au gouvernement bruxellois ou au collège réuni afin que celui-ci sanctionne et promulgue l'ordonnance.

L'ordonnance est ensuite publiée au Moniteur belge, simultanément en français et en néerlandais. La nouvelle ordonnance entre en vigueur le jour déterminé dans le texte ou, à défaut, dix jours après sa publication.

Certaines ordonnances ont un statut particulier et peuvent faire l'objet d'une suspension par le gouvernement fédéral – voir ordonnance.

Voir aussi : proposition de loi, proposition de décret

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