ordonnance

notice en cours de mise à jour

Norme juridique, de valeur quasi égale à la loi fédérale, adoptée par le Parlement bruxellois ou par l'Assemblée de la Commission communautaire commune. Nom donné à certaines décisions de justice.

Une ordonnance est une norme générale et impersonnelle adoptée par le Parlement bruxellois ou par l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune dans le cadre de leurs compétences matérielles et dans les limites de leur compétence territoriale. Les ordonnances, de la même manière que les lois fédérales et les décrets, ont force de loi. Une ordonnance ne peut être appliquée par les juridictions si elle n'est pas conforme à la Constitution et à la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises du 12 janvier 1989.

L'élaboration d'une ordonnance suit un parcours comprenant plusieurs étapes.

Un ou plusieurs membres du Parlement bruxellois et de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune déposent une proposition d'ordonnance sur le bureau du président de leur assemblée. La proposition d'ordonnance est accompagnée des développements dans lesquels sont exposés les objectifs du texte soumis à l'assemblée. L'assemblée doit se prononcer sur la prise en considération de cette proposition d'ordonnance, ce qui constitue généralement une formalité.

Le gouvernement bruxellois et le collège réuni de la Commission communautaire commune peuvent quant à eux déposer un projet d'ordonnance.

Le projet (ou la proposition) d'ordonnance est ensuite examiné par la commission parlementaire compétente. Après discussion, la commission adopte, amende ou rejette le texte proposé par un vote sur chaque article et par un vote sur l'ensemble du texte.

Le texte est ensuite examiné en séance plénière. Celle-ci adopte, amende ou rejette le projet ou la proposition d'ordonnance par un vote sur chaque article et par un vote sur l'ensemble du texte. Dans certaines matières relatives aux limites des communes et au statut de leurs institutions et de leurs mandataires, les propositions et projets d'ordonnance doivent, pour être adoptés, recueillir la majorité absolue des voix des parlementaires présents ainsi que la majorité absolue dans chacun des deux groupes linguistiques. Si une telle majorité ne peut être réunie, un second vote intervient, au plus tôt 30 jours après le premier. Dans ce cas, l'ordonnance est adoptée si elle recueille la majorité absolue des voix des parlementaires présents et un tiers au moins des votes dans chacun des deux groupes linguistiques.

À tout moment de la procédure, le président de l'assemblée peut demander au Conseil d'État de remettre un avis sur le texte en cours d'examen. Il est tenu de demander un tel avis si un tiers des membres de son assemblée le demande ou si la majorité des membres d'un groupe linguistique le demande. Il n'est par contre pas obligé de donner suite à une telle demande si elle émane d'une commission (même si les commissaires sont unanimes). Une telle demande d'avis au Conseil d'État suspend la procédure en cours durant l'examen en séance plénière mais pas durant l'examen en commission. Celle-ci ne peut toutefois conclure ses travaux avant d'avoir pris connaissance de l'avis du Conseil d'État.

Par ailleurs, la procédure d'adoption d'une ordonnance peut être suspendue par le mécanisme de la sonnette d'alarme.

Le texte adopté est transmis au gouvernement bruxellois ou au collège réuni de la Commission communautaire commune afin qu'il le sanctionne et le promulgue.

L'ordonnance est ensuite publiée au Moniteur belge. Elle entre en vigueur le jour déterminé dans le texte ou, à défaut, dix jours après sa publication.

Certaines ordonnances ont un statut particulier. Afin de « préserver le rôle international et la fonction de capitale de Bruxelles », les autorités fédérales peuvent exercer un contrôle sur les ordonnances adoptées dans les matières suivantes : l'aménagement du territoire, l'urbanisme, les travaux publics et le transport. Dans ces domaines, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, suspendre une ordonnance dans les 60 jours qui suivent sa publication. Le comité de coopération, composé paritairement de membres du gouvernement bruxellois et de membres du gouvernement fédéral, dispose alors de 60 jours pour trouver une solution négociée. Si celle-ci ne peut être trouvée, un nouvel arrêté royal délibéré en Conseil des ministres peut prolonger la suspension de 60 jours. Ce sont alors la Chambre des représentants et le Sénat qui peuvent, à la majorité dans chacun de leurs groupes linguistiques, décider d'annuler l'ordonnance. Si aucune solution consensuelle ne peut être trouvée et qu'il n'y a pas eu décision d'annulation, l'ordonnance n'est plus suspendue.

Dans le domaine judiciaire, une ordonnance désigne une décision qui ne tranche pas un litige, telle une mesure d'organisation du tribunal ou une mesure d'ordre pour le règlement de la procédure, ou une décision qui tranche un litige uniquement à titre provisoire (spécialement dans le cadre d'une procédure en référé).

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