Lors de la sixième réforme de l’État, un nouveau mécanisme de coopération entre les entités fédérées a été créé : les « décrets et/ou ordonnances conjoints ». Ceux-ci portent notamment sur la création et la gestion conjointes de services et institutions communs, sur l’exercice conjoint de compétences propres, et sur le développement d’initiatives en commun. Ils constituent une alternative aux accords de coopération, qu’ils peuvent d’ailleurs modifier.
La Région wallonne, la Communauté française, la Communauté flamande (en ce compris dans les compétences de la Région flamande), la Communauté germanophone et la Commission communautaire française (COCOF) ont chacune la possibilité d’adopter des « décrets conjoints ».
La Région de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire commune (COCOM) peuvent de même adopter des « ordonnances conjointes ».
Existent également les « décret et ordonnance conjoints », qui découlent de la coopération entre, d’une part, la Région wallonne, la Communauté française, la Communauté flamande ou la COCOF et, d’autre part, la Région de Bruxelles-Capitale ou la COCOM.
Il est à souligner que ce mécanisme ne concerne pas l’Autorité fédérale.
La technique instaurée prévoit que les assemblées parlementaires des entités fédérées concernées adoptent chacune séparément un décret ou une ordonnance au contenu identique. Préalablement à leur adoption, ces propositions ou projets de décret et/ou ces propositions ou projets d’ordonnance conjoints sont adoptés par une commission interparlementaire, composée d’un nombre égal de représentants de chacun des parlements concernés. Lorsque le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale est l’un d’entre eux, au moins un tiers de sa délégation doit appartenir au groupe linguistique néerlandais (avec un minimum de trois membres).
Contrairement aux accords de coopération, les décrets et/ou ordonnances conjoints peuvent être d’initiative parlementaire. Même lorsqu’il est d’initiative gouvernementale, un décret conjoint ou une ordonnance conjointe est discuté dans l’enceinte parlementaire avant son adoption.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/decrets-et-ou-ordonnances-conjoints Note bibliographique : CRISP, « décrets et/ou ordonnances conjoints », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 19 juillet 2026.
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Les trois Régions sont, avec les trois Communautés, les composantes de l’État fédéral belge au titre de l’article 1er de la version actuelle de la Constitution. Ces trois entités fédérées sont : la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale (également dénommée Région bruxelloise). Institutions politiques à part entière, les Régions ne doivent pas être confondues avec les quatre régions linguistiques, qui constituent un découpage administratif du territoire belge.
Chacune des trois Régions possède son territoire, à savoir respectivement : les cinq provinces wallonnes (qui correspondent à la région de langue française et à la région de langue allemande), les cinq provinces flamandes (qui forment la région de langue néerlandaise) et les 19 communes de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale (qui composent la région bilingue de Bruxelles-Capitale).
Les compétences des Régions wallonne et flamande sont fixées par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et celles de la Région de Bruxelles-Capitale par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. C’est également cette dernière loi spéciale qui détermine le territoire de la Région bruxelloise, tandis que celui des deux autres Régions est fixé dans la Constitution.
En résumé, les Régions sont compétentes pour :
- l’aménagement du territoire et l’urbanisme ;
- l’environnement, y compris la politique des déchets et la gestion de l’eau ;
- l’agriculture, les forêts, la chasse et la pêche ;
- les travaux publics ;
- les transports (à l’exception de la SNCB et de l’aéroport de Zaventem) ;
- le logement ;
- la politique de l’emploi ;
- de nombreux aspects de la politique économique (dont le commerce extérieur) et de la politique de l’énergie ;
- l’organisation et la tutelle des pouvoirs locaux (communes, intercommunales et, uniquement en Wallonie et en Flandre, provinces) ;
- les aspects régionaux du financement public des cultes ;
- le tourisme.
Dans la plupart de ces matières, les compétences des Régions connaissent des exceptions au bénéfice de l’Autorité fédérale. En outre, celle-ci exerce – théoriquement du moins – une forme de tutelle sur quelques-unes des compétences de la Région bruxelloise (en matière d’urbanisme, d’aménagement du territoire, de travaux publics et de transports).
Par ailleurs, dans la région de langue française, la Région wallonne est en charge des compétences dont l’exercice lui a été transféré par la Communauté française ; inversement, s’agissant de la région de langue allemande, la Région wallonne a transféré l’exercice de diverses compétences à la Communauté germanophone.
Une des trois Régions présente la particularité de ne pas disposer d’institutions politiques propres : il s’agit de la Région flamande, dont les compétences sont exercées par la Communauté flamande.
En revanche, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale disposent chacune d’un parlement, d’un gouvernement, d’une administration et d’un financement. Leur pouvoir législatif s’exerce par des décrets (pour la première) ou par des ordonnances (pour la seconde), et s’accompagne de compétences auxiliaires. Les Régions possèdent une pleine autonomie dans les domaines de leur compétence (hormis les rares cas déjà signalés concernant la Région bruxelloise).
Les organes législatifs et exécutifs régionaux sont :
- le Parlement wallon et le gouvernement wallon ;
- le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et le gouvernement bruxellois.
À la différence du niveau fédéral, il n’y a donc qu’une assemblée législative pour chaque Région. En outre, les membres des gouvernements de Région ne sont pas nommés ou révoqués par le Roi (seul le ministre-président prête serment devant celui-ci).
Les décrets et arrêtés concernant la Région flamande sont adoptés par le Parlement flamand et par le gouvernement flamand.
Contrairement aux Communautés, les Régions possèdent un pouvoir fiscal, qui a été renforcé par la sixième réforme de l’État.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/region Note bibliographique : CRISP, « Région », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 19 juillet 2026. Consulter aussi : • Site de la Région wallonne• Site de la Région de Bruxelles-Capitale
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Le règlement provincial émane du conseil provincial qui est investi d’un tel pouvoir réglementaire en vertu des articles 41 et 162 de la Constitution et, sous certaines conditions (justifiées par l’urgence), par le collège provincial (en Région wallonne) ou la députation (en Région flamande). Les compétences des organes provinciaux portent sur toutes les matières qui relèvent de l’intérêt provincial. La loi et le décret attribuent en outre aux autorités provinciales le droit de faire des règlements d’administration intérieure et des ordonnances de police (leur non-respect peut être sanctionné de peines pouvant aller jusqu’à 7 jours d’emprisonnement).
Le pouvoir réglementaire provincial trouve ses limites, d’une part, dans les objets régis par les lois ou les décrets et règlements généraux et, d’autre part, dans ceux relevant des attributions communales. Les actes des autorités provinciales ne peuvent être contraires aux normes qui leur sont supérieures dans la hiérarchie des normes, et en particulier la Constitution, les lois ou les décrets et les arrêtés de l’Autorité fédérale, des Régions et des Communautés.
Les règlements provinciaux sont publiés par la voie du Bulletin provincial et par la mise en ligne sur le site Internet de la province. Le conseil ou le collège (ou la députation) peut en outre prescrire un mode particulier de publication.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/reglement-provincial Note bibliographique : CRISP, « règlement provincial », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 19 juillet 2026.
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