Notice mise à jour en 2020

En Belgique, les arrondissements administratifs sont au nombre de 44. Chacune des dix provinces en compte entre 2 et 8, hormis la province de Brabant wallon qui n’en compte qu’un seul (celui de Nivelles). Pour sa part, l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale présente la particularité de couvrir un territoire qui ne dépend d’aucune province : il correspond aux 19 communes bruxelloises (qui sont extraprovincialisées depuis le 1er janvier 1995).

La plupart des arrondissements administratifs ont été créés en 1800, à l’époque napoléonienne. Font notamment exception les arrondissements de Bruxelles-Capitale et de Hal-Vilvorde (tous deux nés en 1963, suite à la scission de l’ancien arrondissement de Bruxelles en vertu de la fixation de la frontière linguistique), celui de Mouscron (également apparu en 1963 suite à la fixation de la frontière linguistique) et celui de La Louvière (créé en 2018).

Chacun des 44 arrondissements administratifs du pays est unilingue français ou néerlandais, à deux exceptions près : celui de Bruxelles-Capitale (bilingue français-néerlandais) et celui de Verviers (bilingue français-allemand). Ce dernier est également le seul arrondissement administratif à s’étendre sur plus d’une région linguistique (à savoir sur la région de langue française et sur la région de langue allemande).

Il y a, pour un ou plusieurs arrondissements administratifs, un commissaire d’arrondissement. Celui-ci remplit diverses missions pour le compte de l’Autorité fédérale, de la Région et du gouverneur de province.

En Wallonie et en Flandre, le commissaire d’arrondissement est nommé par le gouvernement régional (wallon ou flamand) en concertation avec le gouvernement fédéral. Il est spécialement chargé, sous la direction du gouverneur de province (dont il est l’adjoint direct), de veiller au respect des lois et des règlements d’administration générale. Il a des prérogatives similaires à celles du gouverneur en matière de maintien de l’ordre et est officier de police administrative. En outre, en province de Hainaut, le commissaire d’arrondissement à Mouscron est l’une des autorités publiques chargées de s’assurer de la bonne application des lois linguistiques établissant les régimes dits de facilités ; il en va de même, en province de Limbourg, du commissaire d’arrondissement adjoint à Tongres (pour la commune des Fourons).

Dans l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, il n’existe pas de commissaire d’arrondissement. Les missions afférentes à cette fonction sont exercées par le ministre-président du gouvernement bruxellois et par le haut fonctionnaire de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale auprès de Bruxelles Prévention et Sécurité.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/arrondissement-administratif Note bibliographique : CRISP, « arrondissement administratif », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"arrondissement administratif"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2022

Les trois Régions sont, avec les trois Communautés, les composantes de l’État fédéral belge au titre de l’article 1er de la version actuelle de la Constitution. Ces trois entités fédérées sont : la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale (également dénommée Région bruxelloise). Institutions politiques à part entière, les Régions ne doivent pas être confondues avec les quatre régions linguistiques, qui constituent un découpage administratif du territoire belge.

Chacune des trois Régions possède son territoire, à savoir respectivement : les cinq provinces wallonnes (qui correspondent à la région de langue française et à la région de langue allemande), les cinq provinces flamandes (qui forment la région de langue néerlandaise) et les 19 communes de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale (qui composent la région bilingue de Bruxelles-Capitale).

Les compétences des Régions wallonne et flamande sont fixées par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et celles de la Région de Bruxelles-Capitale par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. C’est également cette dernière loi spéciale qui détermine le territoire de la Région bruxelloise, tandis que celui des deux autres Régions est fixé dans la Constitution.

En résumé, les Régions sont compétentes pour :

  • l’aménagement du territoire et l’urbanisme ;
  • l’environnement, y compris la politique des déchets et la gestion de l’eau ;
  • l’agriculture, les forêts, la chasse et la pêche ;
  • les travaux publics ;
  • les transports (à l’exception de la SNCB et de l’aéroport de Zaventem) ;
  • le logement ;
  • la politique de l’emploi ;
  • de nombreux aspects de la politique économique (dont le commerce extérieur) et de la politique de l’énergie ;
  • l’organisation et la tutelle des pouvoirs locaux (communes, intercommunales et, uniquement en Wallonie et en Flandre, provinces) ;
  • les aspects régionaux du financement public des cultes ;
  • le tourisme.

Dans la plupart de ces matières, les compétences des Régions connaissent des exceptions au bénéfice de l’Autorité fédérale. En outre, celle-ci exerce – théoriquement du moins – une forme de tutelle sur quelques-unes des compétences de la Région bruxelloise (en matière d’urbanisme, d’aménagement du territoire, de travaux publics et de transports).

Par ailleurs, dans la région de langue française, la Région wallonne est en charge des compétences dont l’exercice lui a été transféré par la Communauté française ; inversement, s’agissant de la région de langue allemande, la Région wallonne a transféré l’exercice de diverses compétences à la Communauté germanophone.

Une des trois Régions présente la particularité de ne pas disposer d’institutions politiques propres : il s’agit de la Région flamande, dont les compétences sont exercées par la Communauté flamande.

En revanche, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale disposent chacune d’un parlement, d’un gouvernement, d’une administration et d’un financement. Leur pouvoir législatif s’exerce par des décrets (pour la première) ou par des ordonnances (pour la seconde), et s’accompagne de compétences auxiliaires. Les Régions possèdent une pleine autonomie dans les domaines de leur compétence (hormis les rares cas déjà signalés concernant la Région bruxelloise).

Les organes législatifs et exécutifs régionaux sont :

À la différence du niveau fédéral, il n’y a donc qu’une assemblée législative pour chaque Région. En outre, les membres des gouvernements de Région ne sont pas nommés ou révoqués par le Roi (seul le ministre-président prête serment devant celui-ci).

Les décrets et arrêtés concernant la Région flamande sont adoptés par le Parlement flamand et par le gouvernement flamand.

Contrairement aux Communautés, les Régions possèdent un pouvoir fiscal, qui a été renforcé par la sixième réforme de l’État.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/region Note bibliographique : CRISP, « Région », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Consulter aussi :Site de la Région wallonne
Site de la Région de Bruxelles-Capitale
Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"Région"

Imprimer cette notice