Notice mise à jour en 2020

En Belgique, les arrondissements administratifs sont au nombre de 44. Chacune des dix provinces en compte entre 2 et 8, hormis la province de Brabant wallon qui n’en compte qu’un seul (celui de Nivelles). Pour sa part, l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale présente la particularité de couvrir un territoire qui ne dépend d’aucune province : il correspond aux 19 communes bruxelloises (qui sont extraprovincialisées depuis le 1er janvier 1995).

La plupart des arrondissements administratifs ont été créés en 1800, à l’époque napoléonienne. Font notamment exception les arrondissements de Bruxelles-Capitale et de Hal-Vilvorde (tous deux nés en 1963, suite à la scission de l’ancien arrondissement de Bruxelles en vertu de la fixation de la frontière linguistique), celui de Mouscron (également apparu en 1963 suite à la fixation de la frontière linguistique) et celui de La Louvière (créé en 2018).

Chacun des 44 arrondissements administratifs du pays est unilingue français ou néerlandais, à deux exceptions près : celui de Bruxelles-Capitale (bilingue français-néerlandais) et celui de Verviers (bilingue français-allemand). Ce dernier est également le seul arrondissement administratif à s’étendre sur plus d’une région linguistique (à savoir sur la région de langue française et sur la région de langue allemande).

Il y a, pour un ou plusieurs arrondissements administratifs, un commissaire d’arrondissement. Celui-ci remplit diverses missions pour le compte de l’Autorité fédérale, de la Région et du gouverneur de province.

En Wallonie et en Flandre, le commissaire d’arrondissement est nommé par le gouvernement régional (wallon ou flamand) en concertation avec le gouvernement fédéral. Il est spécialement chargé, sous la direction du gouverneur de province (dont il est l’adjoint direct), de veiller au respect des lois et des règlements d’administration générale. Il a des prérogatives similaires à celles du gouverneur en matière de maintien de l’ordre et est officier de police administrative. En outre, en province de Hainaut, le commissaire d’arrondissement à Mouscron est l’une des autorités publiques chargées de s’assurer de la bonne application des lois linguistiques établissant les régimes dits de facilités ; il en va de même, en province de Limbourg, du commissaire d’arrondissement adjoint à Tongres (pour la commune des Fourons).

Dans l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, il n’existe pas de commissaire d’arrondissement. Les missions afférentes à cette fonction sont exercées par le ministre-président du gouvernement bruxellois et par le haut fonctionnaire de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale auprès de Bruxelles Prévention et Sécurité.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/arrondissement-administratif Note bibliographique : CRISP, « arrondissement administratif », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Autres ressources :
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"arrondissement administratif"

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Notice mise à jour en 2025

Dans un État fédéral, les compétences étatiques sont réparties entre un niveau de pouvoir fédéral (dont les décisions valent sur l’ensemble du pays) et des entités fédérées (qui n’exercent leurs compétences que sur des territoires particuliers). En Belgique, le niveau de pouvoir fédéral est l’Autorité fédérale (les entités fédérées belges étant, pour leur part, les Régions et les Communautés).

L’Autorité fédérale belge se compose du Parlement fédéral (ou Chambres fédérales), du Roi et du gouvernement fédéral. Elle est organisée de manière bilingue (français et néerlandais) et utilise aussi, dans certains actes, la langue allemande.

Le Parlement fédéral comprend la Chambre des représentants et le Sénat. En tant qu’organe du pouvoir législatif, le Parlement – à savoir essentiellement la Chambre des représentants – discute et adopte les lois et les lois spéciales (toutes normes fédérales qui, à la différence des décrets et des ordonnances des entités fédérées, s’appliquent dans tout le pays), qui sont ensuite sanctionnées et promulguées par le Roi ; il peut également prendre l’initiative d’en élaborer. En tant qu’organe de contrôle du pouvoir exécutif, la Chambre des représentants contrôle le gouvernement fédéral (via le vote des budgets et des comptes, le vote des motions de confiance ou de méfiance, et les questions parlementaires). Enfin, le Parlement fédéral peut être, en tant qu’organe constituant, chargé de la révision de la Constitution.

C’est le Parlement fédéral qui fixe la répartition des compétences entre l’Autorité fédérale et les entités fédérées, ainsi que les principales règles de fonctionnement des différents niveaux de pouvoir. Les entités fédérées n’interviennent que de façon limitée dans ce processus décisionnel. Par contre, en vertu du principe d’équipollence entre la loi, le décret et l’ordonnance, qui place les différents pouvoirs législatifs sur le même pied, l’Autorité fédérale n’a pas les moyens de trancher unilatéralement des conflits avec une entité fédérée ou entre des entités fédérées.

Le Roi détient le pouvoir exécutif fédéral tel qu’il est réglé par la Constitution. Celle-ci attribue en fait ce pouvoir au gouvernement fédéral, que celui-ci exerce en adoptant les arrêtés nécessaires à la mise en œuvre des lois. Le gouvernement fédéral participe également au pouvoir législatif, puisqu’il peut prendre l’initiative d’élaborer des lois. Pour sa part, le Roi intervient dans la vie gouvernementale au travers de la désignation des ministres et des secrétaires d’État fédéraux, et participe au pouvoir exécutif en signant les arrêtés royaux.

Pour mener son action, le gouvernement fédéral dispose non seulement d’un budget propre mais également d’une administration propre, qui est assurée par les services publics fédéraux (SPF, ex-ministères fédéraux) et les services publics de programmation (SPP).

Les compétences attribuées à l’Autorité fédérale ont évolué au fil du temps, les réformes institutionnelles successives attribuant de plus en plus de compétences aux Régions et aux Communautés.

Dans l’état législatif actuel, l’Autorité fédérale exerce deux types de compétences. D’une part, celles qui lui sont expressément attribuées par les règles répartitrices de compétences, sous la forme d’exceptions au sein des matières régionales ou communautaires : l’emploi des langues dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et dans les communes dites à facilités, les établissements scientifiques et culturels fédéraux, la sécurité de la chaîne alimentaire, l’énergie nucléaire, les entreprises publiques autonomes fédérales (SNCB, BIAC, Proximus, bpost). D’autre part et surtout, et par défaut, l’ensemble des compétences qui n’ont pas été attribuées aux Régions ou aux Communautés (« compétences résiduelles ») : la justice, la sécurité sociale (à l’exception des prestations familiales), l’union économique et monétaire, la dette publique, la Défense nationale (armée) et le maintien de l’ordre (police fédérale), la diplomatie et la politique étrangère (dont les responsabilités contractées à l’égard d’institutions internationales comme l’Union européenne ou l’OTAN), les communications, les règles régissant l’état civil et la nationalité, l’accès au territoire, le séjour et l’établissement des étrangers, les institutions culturelles fédérales, la reconnaissance des cultes et des organisations laïques

C’est également l’Autorité fédérale qui organise les cours et tribunaux, qui ont le monopole du pouvoir judiciaire : elle organise la justice, mais doit respecter son indépendance.

Le vocable « Autorité fédérale » n’est pas le seul usité, même officiellement. Il coexiste avec ceux, à vrai dire plus courants, d’« État fédéral », d’« État central » et de « niveau fédéral ». Ainsi, la Constitution elle-même emploie tant l’expression « Autorité fédérale » (articles 35 et 195) que celle « État fédéral » (articles 7bis et 143). On notera par ailleurs que, de façon a priori quelque peu surprenante, l’article 1er de la Constitution n’évoque pas l’Autorité fédérale parmi les composantes de l’État fédéral belge (« La Belgique est un État fédéral qui se compose des Communautés et des Régions ») ; à ce jour, elle n’en demeure pas moins la principale d’entre elles.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/autorite-federale Note bibliographique : CRISP, « Autorité fédérale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Consulter aussi :Portail fédéral Autres ressources :
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"Autorité fédérale"

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Notice mise à jour en 2022 Anciennes dénominations : Ministère de la Guerre ; Ministère de la Défense nationale

Assurer la sécurité intérieure et extérieure est l’une des missions historiques (ou régaliennes) de l’État, au même titre que rendre la justice ou battre monnaie.

Depuis la naissance de la Belgique, cette mission est confiée à l’armée, dont le contingent est fixé annuellement par la Chambre des représentants, comme le prévoit la Constitution. Celle-ci établit que le Roi commande les forces armées. Bien que ses actes doivent être contresignés par un ministre, le souverain assure personnellement et sans contreseing ministériel le commandement de l’armée belge lorsque cette dernière est mise sur pied de guerre (comme le 15 juillet 1870, quelques jours avant que la France ne déclare la guerre à la Prusse, et plus encore lors de la Première puis de la Seconde Guerre mondiale). Depuis 1949 et la Question royale, le Roi ne dirige plus l’armée en personne, même si la Constitution est demeurée inchangée à ce propos.

La responsabilité de l’armée est placée jusqu’en 1920 sous l’autorité du ministre de la Guerre, puis du ministre de la Défense nationale et, depuis 1999, du ministre de la Défense. Lorsque les ministères fédéraux ont été rebaptisés services publics fédéraux (SPF), en 2000, seul celui de la Défense nationale (autrefois Ministère de la Guerre) a conservé le titre de Ministère (de la Défense depuis 2001).

De nos jours, la Défense belge compte plus de 25 000 membres, répartis essentiellement en quatre composantes : Terre (la plus importante en nombre d’effectifs), Marine, Air et Médicale. À l’automne 2022, la création d’une nouvelle composante – Cyber – a été annoncée.

La Défense est également dotée d’un service de renseignement : le Service général du renseignement et de la sécurité (SGRS). Celui-ci est placé sous l’autorité du ministre de la Défense et ses missions sont inscrites dans la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité. Outre des militaires (soldats, sous-officiers et officiers), la Défense emploie un nombre important de civils, qui exercent différents métiers et différentes fonctions d’appui aux militaires.

L’arrêté royal du 2 décembre 2018 organise la structure de l’armée belge et du Ministère de la Défense. Le chef de la Défense (Chief of Defence, CHOD) est le chef de l’état-major de la Défense ; il représente la plus haute autorité et relève du ministre de la Défense. Il prépare les éléments pour l’élaboration de la politique de défense et est le responsable de l’exécution de celle arrêtée par l’autorité politique, c’est-à-dire le gouvernement fédéral.

La Défense déploie ses activités non seulement sur le territoire belge, mais aussi à l’étranger. En Belgique, elle est chargée de neutraliser, de démanteler et d’évacuer les munitions et les explosifs non explosés abandonnés. Elle apporte aussi son soutien à la police fédérale afin de surveiller et de sécuriser les sites sensibles, par exemple dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Durant la crise sanitaire de 2020-2021 due à la pandémie de Covid-19, la Défense a également été mobilisée pour aider au transport médical ou à la distribution logistique afin de lutter contre le coronavirus. Fréquemment, elle intervient aussi pour porter assistance à la population en cas de catastrophe naturelle.

Parmi ses missions à l’étranger, la Défense prend part à des opérations internationales – souvent dans le cadre d’une coalition internationale dirigée par l’Organisation du Traité de l’Atlantique nord (OTAN) ou par l’Union européenne (UE) – pour contribuer à la résolution de conflits, pour lutter contre des groupes terroristes ou contre la piraterie, pour entraîner et conseiller les forces de sécurité locales ou encore pour apporter une aide humanitaire. La Défense belge assure aussi, en alternance avec les Pays-Bas, le contrôle de l’espace aérien du Benelux ou d’autres zones (par exemple, des pays baltes).

Si la défense est une prérogative nationale, la politique belge en la matière est fortement déterminée par son appartenance à des organisations internationales. La Belgique est membre de l’OTAN depuis la fondation de celle-ci en 1949 et, depuis 1967, elle en accueille le siège à Bruxelles et le Grand quartier général des puissances alliées en Europe (Supreme Headquarters Allied Powers Europe, SHAPE) à Mons.

L’Union européenne est également active dans ce domaine depuis 1993, à travers la Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) instituée par le Traité de Maastricht. En 2007, le Traité de Lisbonne a en outre prévu la mise en œuvre d’une politique de sécurité et de défense commune. L’Union européenne œuvre ainsi à renforcer la coopération en matière de défense entre ses États membres, ainsi qu’avec l’OTAN, par exemple sur les questions relatives à la cybersécurité, à la mobilité militaire ou à la lutte contre le terrorisme.

Si la Défense belge compte aujourd’hui quasi exclusivement du personnel professionnel ou des réservistes, elle a connu la conscription jusqu’à la dernière décennie du 20e siècle. Reposant initialement sur le tirage au sort d’un nombre déterminé de miliciens qui pouvaient se faire remplacer en échange d’une rémunération, le service militaire personnel est devenu obligatoire en Belgique le 14 décembre 1909 et s’est traduit par l’enrôlement d’un fils par famille, avant de devenir véritablement universel (masculin) avec la loi du 30 août 1913. Le plan de restructuration des forces militaires adopté le 3 juillet 1992, dit plan Delcroix, a eu pour effet de mettre un terme à la conscription et de transformer l’armée de miliciens en armée de professionnels. La suppression du service militaire est entrée en vigueur le 1er mars 1995. Toutefois, une loi du 10 janvier 2010 permet d’effectuer un service militaire sur une base volontaire.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/defense Note bibliographique : CRISP, « Défense », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Consulter aussi :Site de la Défense Autres ressources :
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"Défense"

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Notice mise à jour en 2022

La loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, est la base de l’actuelle organisation de la police. Ce service comprend, d’une part, le niveau de la police fédérale et, d’autre part, les nombreuses zones de police locale. Ces deux niveaux dépendent d’autorités distinctes, mais entretiennent entre eux des liens fonctionnels (transmission d’informations, assistance mutuelle, etc.).

Auparavant, coexistaient en Belgique différentes forces de police et la gendarmerie. Les dysfonctionnements entre cette dernière et la police judiciaire constatés en 1996 à l’occasion des enlèvements d’enfants et d’adolescents perpétrés par Marc Dutroux ont débouché sur une volonté politique de mettre en œuvre une réforme des services de police. Les prémices de celle-ci remontent toutefois aux années 1980 (en raison notamment des tueries du Brabant entre 1982 et 1985 et du drame du Heysel en 1985). Parmi les recommandations, publiées en 1997, de la commission d’enquête parlementaire sur la manière dont l’enquête, dans ses volets policiers et judiciaires, avait été menée dans l’affaire Dutroux-Nihoul et consorts, figurait l’intégration de la police communale, de la police judiciaire et de la gendarmerie. D’autres rapports allaient dans le même sens. Le 24 mai 1998, a été conclu un accord entre huit partis – d’où le nom d’« accord octopus » – pour réformer la police et le monde judiciaire. Cette réforme a entraîné la disparition de la gendarmerie, des polices communales et de la police judiciaire en tant que corps autonomes.

Depuis lors, la police fédérale est chargée d’une série de tâches spécifiques et d’une mission plus générale d’appui aux polices locales.

Ses tâches spécifiques comprennent des missions de police administrative : police des autoroutes et voies assimilées ; police des chemins de fer, des gares, des voies navigables et des aéroports ; contrôle aux frontières de l’espace Schengen ; missions spécialisées de protection (par exemple, les palais royaux) ; escorte de transports de fonds ou de détenus dangereux ; … Elles comprennent également des missions de police judiciaire, pour tout ce qui concerne la criminalité supralocale et organisée : vols organisés, terrorisme, drogues, trafic d’êtres humains, blanchiment d’argent, trafic d’armes, crimes contre l’environnement,…

La mission d’appui aux polices locales s’exerce notamment dans l’aide au maintien de l’ordre public (lors de manifestations ou de compétitions sportives) et dans la réalisation d’analyses criminelles et de formations. L’appui peut se réaliser en effectifs, en matériel ou en expertise.

À la tête de la police fédérale se trouve un commissaire général.

La police fédérale est divisée en trois directions générales :

  • la Direction générale de la police administrative ;
  • la Direction générale de la police judiciaire ;
  • la Direction générale de la gestion des ressources et de l’information.

La police fédérale est décentralisée, notamment dans son volet judiciaire. La recherche judiciaire s’effectue dans les directions déconcentrées établies dans les arrondissements judiciaires. La police fédérale est placée sous l’autorité du ministre de l’Intérieur et du ministre de la Justice. Elle est soumise au contrôle du Comité permanent de contrôle des services de police (Comité P).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/police-federale Note bibliographique : CRISP, « police fédérale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Consulter aussi :Site de la police fédérale Autres ressources :
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"police fédérale"

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Notice mise à jour en 2022

La loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, est la base de l’actuelle organisation de la police. Ce service comprend, d’une part, le niveau de la police fédérale et, d’autre part, le niveau des 185 zones de police locale. Ces deux niveaux dépendent d’autorités distinctes mais entretiennent entre eux des liens fonctionnels (transmission d’informations, assistance mutuelle, etc.).

Auparavant, coexistaient en Belgique différentes forces de police et la gendarmerie. Les dysfonctionnements entre cette dernière et la police judiciaire constatés en 1996 à l’occasion des enlèvements d’enfants et d’adolescents perpétrés par Marc Dutroux ont débouché sur une volonté politique de mettre en œuvre une réforme des services de police. Les prémices de celle-ci remontent toutefois aux années 1980 (en raison notamment des tueries du Brabant entre 1982 et 1985 et du drame du Heysel en 1985). Parmi les recommandations, publiées en 1997, de la commission d’enquête parlementaire sur la manière dont l’enquête, dans ses volets policiers et judicaires avait été menée dans l’affaire Dutroux-Nihoul et consorts, figurait l’intégration de la police communale, de la police judiciaire et de la gendarmerie. D’autres rapports allaient dans le même sens. Le 24 mai 1998, a été conclu un accord entre huit partis – d’où le nom d’« accord octopus » – pour réformer la police et le monde judiciaire. Cette réforme a entraîné la disparition de la gendarmerie, des polices communales et de la police judiciaire en tant que corps autonomes.

Depuis lors, chaque police locale est compétente pour une zone de police. Celle-ci couvre une ou plusieurs communes.

La police locale est chargée de la sécurité sur le territoire de sa compétence : prévention, assistance aux victimes, maintien de l’ordre, sécurité routière, interventions en matière de vols et autres délits, enquêtes sur les faits de criminalité locale, permanence dans les bureaux locaux, enregistrement des plaintes… Elle peut également être chargée de certaines missions par la police fédérale.

Chaque corps de police locale est placé sous l’autorité d’un chef de corps, lui-même placé sous l’autorité du bourgmestre (dans les zones unicommunales) ou du collège de police (dans les zones pluricommunales) constitué des bourgmestres des communes composant la zone.

Une Commission permanente de la police locale a été instituée afin de représenter les corps de police locale auprès du ministre de l’Intérieur. Elle a une mission d’avis, à son initiative ou à la demande du ministre, sur les questions d’organisation et de fonctionnement de la police locale.

La police locale est soumise au contrôle du Comité permanent de contrôle des services de police (Comité P).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/police-locale Note bibliographique : CRISP, « police locale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Consulter aussi :Site de la police Autres ressources :
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"police locale"

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Notice mise à jour en 2025 Autre dénomination : zone interpolice (ZIP)

Chaque corps de police locale est placé sous la direction d’un chef de corps et est compétent pour une zone de police. Également appelées zones interpolices ou ZIP, les zones de police ont été mises en place le 1er janvier 2001 sur la base de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (à savoir la police fédérale et la police locale).

Au 1er janvier 2025, la Belgique est subdivisée en 178 zones de police, contre 196 initialement. Il y a 37 zones de police correspondant à une seule commune, et 141 zones de police correspondant à plusieurs communes. La région de Bruxelles-Capitale est subdivisée en 6 zones de police pluricommunales.

Dans les zones unicommunales, ce sont le bourgmestre et le conseil communal qui exercent leurs compétences de police. La commune établit son propre budget et gère ses comptes.

Dans les zones pluricommunales, la direction est assurée par le collège de police, qui est composé de l’ensemble des bourgmestres de la zone et qui définit la politique de sécurité. Les bourgmestres sont responsables devant le conseil de police, dont les compétences sont comparables à celles du conseil communal mais limitées aux matières policières dans la zone. Le conseil de police se compose des membres du collège de police et de conseillers communaux désignés au sein des conseils communaux de la zone en nombre proportionnel à leur taille. Le conseil de police adopte le budget et les règlements de police de la zone.

Dans chaque zone de police, est également instauré un conseil zonal de sécurité au sein duquel le ou les bourgmestres, le procureur du Roi, le chef de corps de la police locale et le directeur coordonnateur administratif de la police fédérale ou son délégué se concertent sur :

  • le plan zonal de sécurité ;
  • la coordination des missions de police administrative et judiciaire ;
  • l’évaluation du plan zonal de sécurité.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/zone-de-police Note bibliographique : CRISP, « zone de police », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Consulter aussi :Site des polices locales Autres ressources :
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"zone de police"

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