Un arrêté est un règlement édicté par le pouvoir exécutif pour exécuter une norme de droit adoptée par le pouvoir législatif.
Les arrêtés d’exécution précisent les modalités d’application d’une norme de valeur législative : une loi au niveau fédéral ou un décret ou une ordonnance dans le cas d’une entité fédérée.
Un arrêté royal est pris en vertu de l’article 108 de la Constitution, qui précise que « le Roi fait les règlements et les arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution ». Un arrêté royal est adopté par le gouvernement fédéral, signé par le Roi et contresigné par le ou les ministres responsables.
Les arrêtés des gouvernements régionaux ou communautaires remplissent le même rôle par rapport aux décrets ou aux ordonnances adoptés par les Parlements de Communauté ou de Région, de même que le collège de la Commission communautaire française (COCOF) adopte des arrêtés du collège dans le cadre des décrets votés par l’Assemblée de la Commission communautaire française et que le collège réuni de la Commission communautaire commune (COCOM) adopte des arrêtés du collège réuni dans le cadre des ordonnances votées par l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune. Ces arrêtés sont signés par le ministre-président de l’entité fédérée concernée et par le ou les ministres responsables.
Un arrêté ministériel est pris par le ministre responsable d’un département particulier (Affaires intérieures, Agriculture, Énergie, Justice…). Dans ce cas, il est en principe nécessaire qu’un tel pouvoir lui ait été au préalable attribué par un arrêté royal (ou de gouvernement).
Les arrêtés qui intéressent la généralité des citoyens sont publiés au Moniteur belge et sont obligatoires dix jours après leur publication sauf s’ils précisent autrement la date de leur entrée en vigueur.
En principe, les arrêtés ne peuvent avoir d’effet rétroactif, sauf si la loi les y autorise.
Certains arrêtés sont adoptés dans des circonstances particulières et vont au-delà du pouvoir réglementaire d’exécution organisé par l’article 108 de la Constitution. On parle dans ce cas de pouvoir réglementaire d’attribution (et non d’exécution), qui trouve sa source dans l’article 105 de la Constitution (« Le Roi n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même »).
Une loi peut notamment attribuer au Roi des pouvoirs spéciaux ou extraordinaires lorsque, en raison d’une situation politique, économique ou sanitaire exceptionnelle, il s’avère nécessaire de légiférer rapidement. Si la technique constitutionnelle des pouvoirs spéciaux est fréquemment utilisée en période de crise, les arrêtés de pouvoirs extraordinaires semblent quant à eux tombés en désuétude. Cette technique a été employée durant la Première Guerre mondiale et, ensuite et pour la dernière fois, afin de parer aux effets de la Seconde Guerre mondiale et de ses suites immédiates, après la Libération. Les arrêtés de pouvoirs spéciaux et de pouvoirs extraordinaires sont des actes qu’est habilité à poser le pouvoir exécutif durant une période exceptionnelle.
Ils ne doivent pas être confondus avec les arrêtés-lois, également adoptés durant une période critique, qui sont pris quant à eux par l’une des branches du pouvoir législatif – à savoir le Roi, la Chambre des représentants ou le Sénat – lorsque les autres branches sont dans l’impossibilité d’exercer leurs prérogatives. En pratique, une telle paralysie ayant frappé la Chambre et le Sénat, c’est le gouvernement qui a assumé seul, durant les deux conflits mondiaux, le pouvoir législatif en adoptant des arrêtés-lois. L’ensemble des effets attachés à une norme de rang législatif sont reconnus aux arrêtés-lois. L’un des plus célèbres d’entre eux est l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs qui a mis en œuvre le projet d’accord de solidarité sociale négocié dans la clandestinité par le comité ouvrier-patronal.
Un autre type d’arrêté est adopté par les bourgmestres. Dans une commune, le bourgmestre doit prendre toutes les mesures nécessaires au maintien de l’ordre public. Il exerce cette compétence dite de police administrative générale en adoptant un arrêté de police contenant des mesures ponctuelles, s’appliquant à une ou quelques personnes, en un endroit bien précis de la commune (où le trouble se produit ou est susceptible de se produire), et pour une durée déterminée ou déterminable. Les arrêtés du bourgmestre doivent seulement être notifiés à la ou aux personnes concernées ou être affichés sur le lieu auquel ils s’appliquent (une habitation déclarée insalubre, par exemple).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/arrete Note bibliographique : CRISP, « arrêté », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026.
Imprimer cette notice
La loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, est la base de l’actuelle organisation de la police. Ce service comprend, d’une part, le niveau de la police fédérale et, d’autre part, le niveau des 185 zones de police locale. Ces deux niveaux dépendent d’autorités distinctes mais entretiennent entre eux des liens fonctionnels (transmission d’informations, assistance mutuelle, etc.).
Auparavant, coexistaient en Belgique différentes forces de police et la gendarmerie. Les dysfonctionnements entre cette dernière et la police judiciaire constatés en 1996 à l’occasion des enlèvements d’enfants et d’adolescents perpétrés par Marc Dutroux ont débouché sur une volonté politique de mettre en œuvre une réforme des services de police. Les prémices de celle-ci remontent toutefois aux années 1980 (en raison notamment des tueries du Brabant entre 1982 et 1985 et du drame du Heysel en 1985). Parmi les recommandations, publiées en 1997, de la commission d’enquête parlementaire sur la manière dont l’enquête, dans ses volets policiers et judicaires avait été menée dans l’affaire Dutroux-Nihoul et consorts, figurait l’intégration de la police communale, de la police judiciaire et de la gendarmerie. D’autres rapports allaient dans le même sens. Le 24 mai 1998, a été conclu un accord entre huit partis – d’où le nom d’« accord octopus » – pour réformer la police et le monde judiciaire. Cette réforme a entraîné la disparition de la gendarmerie, des polices communales et de la police judiciaire en tant que corps autonomes.
Depuis lors, chaque police locale est compétente pour une zone de police. Celle-ci couvre une ou plusieurs communes.
La police locale est chargée de la sécurité sur le territoire de sa compétence : prévention, assistance aux victimes, maintien de l’ordre, sécurité routière, interventions en matière de vols et autres délits, enquêtes sur les faits de criminalité locale, permanence dans les bureaux locaux, enregistrement des plaintes… Elle peut également être chargée de certaines missions par la police fédérale.
Chaque corps de police locale est placé sous l’autorité d’un chef de corps, lui-même placé sous l’autorité du bourgmestre (dans les zones unicommunales) ou du collège de police (dans les zones pluricommunales) constitué des bourgmestres des communes composant la zone.
Une Commission permanente de la police locale a été instituée afin de représenter les corps de police locale auprès du ministre de l’Intérieur. Elle a une mission d’avis, à son initiative ou à la demande du ministre, sur les questions d’organisation et de fonctionnement de la police locale.
La police locale est soumise au contrôle du Comité permanent de contrôle des services de police (Comité P).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/police-locale Note bibliographique : CRISP, « police locale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Consulter aussi : • Site de la police
Imprimer cette notice