Le bourgmestre (en néerlandais burgemeester, le « maître du bourg ») désigne la personne à la tête d’une commune. Sa fonction s’enracine dans l’histoire de l’autonomie communale sous l’Ancien régime. Elle rappelle celle du maire en France.
Sauf exception, le bourgmestre est désigné parmi les personne ayant été élues comme membres du conseil communal lors des élections communales. Une fois installé, il préside l’organe de gestion de la commune : le collège communal en Région wallonne ou le collège des bourgmestre et échevins en Région bruxelloise et en Région flamande (on parle également parfois , officieusement, de « collège échevinal »). Le bourgmestre peut également présider le conseil communal. Il participe aux délibérations de ces deux organes.
Le bourgmestre est l’autorité responsable en matière de police administrative sur le territoire de la commune. Il signe les règlements du conseil et du collège, appelés ordonnances de police. En cas d’atteinte à l’ordre public, il peut lui-même adopter des ordonnances de police ; il peut également prononcer la fermeture provisoire d’un établissement ou la suspension temporaire d’une autorisation. Le bourgmestre a autorité sur les services de la police locale (seul dans le cas d’une zone de police monocommunale, et en collaboration avec les autres bourgmestres réunis au sein du collège de police pour les zones pluricommunales).
Le bourgmestre est également le représentant des pouvoirs supérieurs : il est chargé de l’exécution dans sa commune, d’une part, des lois et des décrets ou ordonnances de la Région dont fait partie la commune qu’il dirige (ainsi que, s’agissant des neuf communes de langue allemande, des décrets de la Communauté germanophone) et, d’autre part, des règlements et arrêtés de l’Autorité fédérale, des entités fédérées dont sa commune ressortit et de la province à laquelle elle appartient (en Région wallonne et en Région flamande uniquement), sauf dans les matières dont la compétence est formellement attribuée au collège ou au conseil communal.
Le bourgmestre remplit par ailleurs les fonctions d’officier de l’état civil. Cette fonction peut toutefois être déléguée à un autre membre du collège.
Le bourgmestre est désigné tous les six ans, au terme des élections communales. Les modalités de cette désignation varient selon les Régions, qui sont devenues compétentes pour l’organisation des pouvoirs locaux en 2002. La Région wallonne a opté en 2006 pour un mode de désignation automatique du bourgmestre : c’est la personne de nationalité belge qui a recueilli le plus de voix de préférence sur la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges au sein de la coalition formant la majorité au conseil communal qui devient bourgmestre. La Communauté germanophone, à laquelle la Région wallonne a transféré la compétence d’organisation des élections locales en 2014, a renoncé à ce système. Dans les neuf communes de langue allemande, tout comme en Région bruxelloise, le bourgmestre est nommé par le gouvernement (communautaire ou régional) parmi les élus belges au conseil communal, sur présentation écrite par la majorité des élus de la liste sur laquelle il s’est présenté et par la majorité des élus du conseil. En Région flamande, le système qui prévaut est proche de celui de la Région wallonne : d’abord, devient « bourgmestre désigné » le conseiller communal de nationalité belge ayant obtenu le plus de voix de préférence dans le groupe le plus fort de la majorité ; puis, après en avoir été informé par le conseil communal, le gouvernement flamand prend la décision de nommer ou non cette personne en tant que bourgmestre. Des règles spécifiques s’appliquent à la désignation du bourgmestre dans certaines communes à facilités (à savoir, en Wallonie, Comines-Warneton et, en Flandre, Drogenbos, Fourons, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem).
En Région bruxelloise, le bourgmestre peut éventuellement être choisi en dehors du conseil communal, parmi les électeurs belges de la commune âgés d’au moins 25 ans. Dans toutes les Régions et en Communauté germanophone, une désignation du bourgmestre en dehors du conseil communal est également possible dans le cas d’une démission collective du collège en cours de mandature. Notons cependant que, même lorsqu’il est nommé en dehors du conseil communal, le bourgmestre doit être électeur dans la commune concernée.
En cas d’absence ou d’empêchement du bourgmestre, ses fonctions sont remplies par un échevin désigné à cet effet, qui porte alors le titre de « bourgmestre faisant fonction ». Est considéré comme empêché le bourgmestre qui exerce la fonction de ministre ou de secrétaire d’État, pendant la période d’exercice de cette fonction. On l’appelle alors généralement « bourgmestre empêché » ou « bourgmestre en titre ». Il reste néanmoins membre du conseil communal.
La fonction de bourgmestre est incompatible avec une série d’autres fonctions comme, par exemple, certains mandats parlementaires. En Région bruxelloise, elle est incompatible avec tout mandat parlementaire. En Communauté germanophone, elle est incompatible avec un mandat de membre du Parlement de la Communauté germanophone. En Région wallonne, la fonction de bourgmestre n’est pas en soi incompatible avec un mandat de député wallon ; toutefois, un mécanisme de limitation du cumul prévoit que seuls 25 % des membres de chaque groupe politique au Parlement wallon peuvent exercer simultanément un mandat exécutif communal. En Région flamande, aucune incompatibilité générale entre la fonction de bourgmestre et un mandat parlementaire n’est prévue. Par ailleurs, une incompatibilité générale existe entre le mandat de député européen et l’exercice des fonctions de bourgmestre, d’échevin ou de président de CPAS dans une commune de 50 000 habitants ou plus.
Le traitement du bourgmestre est fixé en fonction de la population de la commune.
À l’issue des élections communales de 2024, la proportion de femmes bourgmestres s’élevait à 26,3 % en Région bruxelloise, à 23,0 % en Wallonie francophone et à 18,8 % en Flandre ; aucune femme n’est devenue bourgmestre en Communauté germanophone.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/bourgmestre Note bibliographique : CRISP, « bourgmestre », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 12 juin 2026.
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Dans les années 1980, plusieurs commissions d’enquête parlementaire ont mis en lumière des dysfonctionnements dans les services de police et de renseignements en Belgique. À la suite de l’affaire dite des tueurs du Brabant, toujours non élucidée à l’heure actuelle, une commission d’enquête parlementaire « sur la manière dont la lutte contre le banditisme et le terrorisme est organisée » a été installée le 24 mai 1988. Le rapport de cette commission, remis le 30 avril 1990, a notamment établi que le contrôle interne s’était révélé inadéquat. La commission préconisait la création d’un organe externe chargé du contrôle de tous les agents ayant une compétence de police.
C’est en application d’un plan plus général de réforme des services de police, daté du 5 juin 1990 et surnommé Plan de la Pentecôte, qu’a été promulguée la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements et de l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (OCAM). Cette loi a créé le Comité P, ainsi qu’un organe de contrôle semblable pour les services de renseignements (le Comité R).
Sont soumis au contrôle du Comité P les services de police – c’est-à-dire l’ensemble des composantes de la police fédérale et des zones de police locale –, les services relevant d’autorités publiques et d’organismes d’intérêt public dont les membres sont revêtus de la qualité d’agent ou d’officier de police judiciaire, les fonctionnaires relevant de différents ministères et services compétents pour rechercher et constater des infractions, les services de sécurité au sein des sociétés publiques de transports en commun, et l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (OCAM) ainsi que les services qui lui transmettent des informations.
. S’il ne dispose pas d’un pouvoir de sanction (qui revient aux autorités disciplinaires voire judiciaires), le Comité P a pour mission de constater les dysfonctionnements occasionnels des services de police et de formuler des propositions afin d’y remédier.
Le Comité P est un organe collégial composé de cinq membres effectifs, dont un président et un vice-président, nommés par la Chambre des représentants pour un mandat de six ans, renouvelable. La loi assortit l’exercice de ce mandat d’incompatibilités et d’interdictions afin de garantir la neutralité et l’indépendance de ces membres. Un suppléant est nommé pour chacun d’eux.
Pour l’exercice de ses missions, le Comité P est assisté par un Service d’enquêtes P, qui effectue des enquêtes de contrôle à sa demande ; le Comité P assure le suivi de ces enquêtes ainsi que le traitement des plaintes et dénonciations. Le Service d’enquêtes P mène aussi des enquêtes judiciaires auprès des membres des services de police, d’initiative ou sur réquisition du procureur du Roi, du procureur fédéral, de l’auditeur militaire ou du juge d’instruction compétent. Ses membres sont appelés commissaires auditeurs. Enfin, le Comité P est assisté d’un service administratif, sous la direction d’un greffier.
Le Comité P remet chaque année un rapport d’activité qui est examiné à la Chambre des représentants par la commission spéciale chargée de l’accompagnement parlementaire du Comité P.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/comite-permanent-de-controle-des-services-de-police-comite-p Note bibliographique : CRISP, « Comité permanent de contrôle des services de police (Comité P) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 12 juin 2026. Consulter aussi : • Site du Comité P
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Maintenir l’ordre est l’une des missions historiques (ou régaliennes) de l’État, au même titre que rendre la justice ou battre monnaie. Cette fonction est double. D’une part, maintenir l’ordre signifie garantir la sécurité de la population et de ses biens, c’est-à-dire agir pour prévenir la criminalité et pour y remédier. D’autre part, cela signifie également assurer la paix civile, la stabilité de l’État et de ses institutions, ainsi que le respect des lois.
Le maintien de l’ordre est assuré par des forces civiles, distinctes des forces qui assurent la défense du territoire, ou par un corps spécifique intégré aux forces armées (gendarmerie). En Belgique, cette mission est confiée à la police fédérale et à la police locale. Anciennement, le pays comptait également un corps de gendarmerie, mais celui-ci a été aboli en 1998.
La législation relative au maintien de l’ordre est édictée par l’Autorité fédérale. Elle est mise en œuvre avec l’aide des gouverneurs de province (et du ministre-président en région bruxelloise) et des bourgmestres. Le ministre de l’Intérieur est responsable de l’exécution de la politique du maintien de l’ordre.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/maintien-de-lordre Note bibliographique : CRISP, « maintien de l’ordre », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 12 juin 2026. Consulter aussi : • Site du Service public fédéral Intérieur• Portail de la police belge
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La loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, est la base de l’actuelle organisation de la police. Ce service comprend, d’une part, le niveau de la police fédérale et, d’autre part, le niveau des 185 zones de police locale. Ces deux niveaux dépendent d’autorités distinctes mais entretiennent entre eux des liens fonctionnels (transmission d’informations, assistance mutuelle, etc.).
Auparavant, coexistaient en Belgique différentes forces de police et la gendarmerie. Les dysfonctionnements entre cette dernière et la police judiciaire constatés en 1996 à l’occasion des enlèvements d’enfants et d’adolescents perpétrés par Marc Dutroux ont débouché sur une volonté politique de mettre en œuvre une réforme des services de police. Les prémices de celle-ci remontent toutefois aux années 1980 (en raison notamment des tueries du Brabant entre 1982 et 1985 et du drame du Heysel en 1985). Parmi les recommandations, publiées en 1997, de la commission d’enquête parlementaire sur la manière dont l’enquête, dans ses volets policiers et judicaires avait été menée dans l’affaire Dutroux-Nihoul et consorts, figurait l’intégration de la police communale, de la police judiciaire et de la gendarmerie. D’autres rapports allaient dans le même sens. Le 24 mai 1998, a été conclu un accord entre huit partis – d’où le nom d’« accord octopus » – pour réformer la police et le monde judiciaire. Cette réforme a entraîné la disparition de la gendarmerie, des polices communales et de la police judiciaire en tant que corps autonomes.
Depuis lors, chaque police locale est compétente pour une zone de police. Celle-ci couvre une ou plusieurs communes.
La police locale est chargée de la sécurité sur le territoire de sa compétence : prévention, assistance aux victimes, maintien de l’ordre, sécurité routière, interventions en matière de vols et autres délits, enquêtes sur les faits de criminalité locale, permanence dans les bureaux locaux, enregistrement des plaintes… Elle peut également être chargée de certaines missions par la police fédérale.
Chaque corps de police locale est placé sous l’autorité d’un chef de corps, lui-même placé sous l’autorité du bourgmestre (dans les zones unicommunales) ou du collège de police (dans les zones pluricommunales) constitué des bourgmestres des communes composant la zone.
Une Commission permanente de la police locale a été instituée afin de représenter les corps de police locale auprès du ministre de l’Intérieur. Elle a une mission d’avis, à son initiative ou à la demande du ministre, sur les questions d’organisation et de fonctionnement de la police locale.
La police locale est soumise au contrôle du Comité permanent de contrôle des services de police (Comité P).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/police-locale Note bibliographique : CRISP, « police locale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 12 juin 2026. Consulter aussi : • Site de la police
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