Dans un État fédéral, les compétences étatiques sont réparties entre un niveau de pouvoir fédéral (dont les décisions valent sur l’ensemble du pays) et des entités fédérées (qui n’exercent leurs compétences que sur des territoires particuliers). En Belgique, le niveau de pouvoir fédéral est l’Autorité fédérale (les entités fédérées belges étant, pour leur part, les Régions et les Communautés).
L’Autorité fédérale belge se compose du Parlement fédéral (ou Chambres fédérales), du Roi et du gouvernement fédéral. Elle est organisée de manière bilingue (français et néerlandais) et utilise aussi, dans certains actes, la langue allemande.
Le Parlement fédéral comprend la Chambre des représentants et le Sénat. En tant qu’organe du pouvoir législatif, le Parlement – à savoir essentiellement la Chambre des représentants – discute et adopte les lois et les lois spéciales (toutes normes fédérales qui, à la différence des décrets et des ordonnances des entités fédérées, s’appliquent dans tout le pays), qui sont ensuite sanctionnées et promulguées par le Roi ; il peut également prendre l’initiative d’en élaborer. En tant qu’organe de contrôle du pouvoir exécutif, la Chambre des représentants contrôle le gouvernement fédéral (via le vote des budgets et des comptes, le vote des motions de confiance ou de méfiance, et les questions parlementaires). Enfin, le Parlement fédéral peut être, en tant qu’organe constituant, chargé de la révision de la Constitution.
C’est le Parlement fédéral qui fixe la répartition des compétences entre l’Autorité fédérale et les entités fédérées, ainsi que les principales règles de fonctionnement des différents niveaux de pouvoir. Les entités fédérées n’interviennent que de façon limitée dans ce processus décisionnel. Par contre, en vertu du principe d’équipollence entre la loi, le décret et l’ordonnance, qui place les différents pouvoirs législatifs sur le même pied, l’Autorité fédérale n’a pas les moyens de trancher unilatéralement des conflits avec une entité fédérée ou entre des entités fédérées.
Le Roi détient le pouvoir exécutif fédéral tel qu’il est réglé par la Constitution. Celle-ci attribue en fait ce pouvoir au gouvernement fédéral, que celui-ci exerce en adoptant les arrêtés nécessaires à la mise en œuvre des lois. Le gouvernement fédéral participe également au pouvoir législatif, puisqu’il peut prendre l’initiative d’élaborer des lois. Pour sa part, le Roi intervient dans la vie gouvernementale au travers de la désignation des ministres et des secrétaires d’État fédéraux, et participe au pouvoir exécutif en signant les arrêtés royaux.
Pour mener son action, le gouvernement fédéral dispose non seulement d’un budget propre mais également d’une administration propre, qui est assurée par les services publics fédéraux (SPF, ex-ministères fédéraux) et les services publics de programmation (SPP).
Les compétences attribuées à l’Autorité fédérale ont évolué au fil du temps, les réformes institutionnelles successives attribuant de plus en plus de compétences aux Régions et aux Communautés.
Dans l’état législatif actuel, l’Autorité fédérale exerce deux types de compétences. D’une part, celles qui lui sont expressément attribuées par les règles répartitrices de compétences, sous la forme d’exceptions au sein des matières régionales ou communautaires : l’emploi des langues dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et dans les communes dites à facilités, les établissements scientifiques et culturels fédéraux, la sécurité de la chaîne alimentaire, l’énergie nucléaire, les entreprises publiques autonomes fédérales (SNCB, BIAC, Proximus, bpost). D’autre part et surtout, et par défaut, l’ensemble des compétences qui n’ont pas été attribuées aux Régions ou aux Communautés (« compétences résiduelles ») : la justice, la sécurité sociale (à l’exception des prestations familiales), l’union économique et monétaire, la dette publique, la Défense nationale (armée) et le maintien de l’ordre (police fédérale), la diplomatie et la politique étrangère (dont les responsabilités contractées à l’égard d’institutions internationales comme l’Union européenne ou l’OTAN), les communications, les règles régissant l’état civil et la nationalité, l’accès au territoire, le séjour et l’établissement des étrangers, les institutions culturelles fédérales, la reconnaissance des cultes et des organisations laïques…
C’est également l’Autorité fédérale qui organise les cours et tribunaux, qui ont le monopole du pouvoir judiciaire : elle organise la justice, mais doit respecter son indépendance.
Le vocable « Autorité fédérale » n’est pas le seul usité, même officiellement. Il coexiste avec ceux, à vrai dire plus courants, d’« État fédéral », d’« État central » et de « niveau fédéral ». Ainsi, la Constitution elle-même emploie tant l’expression « Autorité fédérale » (articles 35 et 195) que celle « État fédéral » (articles 7bis et 143). On notera par ailleurs que, de façon a priori quelque peu surprenante, l’article 1er de la Constitution n’évoque pas l’Autorité fédérale parmi les composantes de l’État fédéral belge (« La Belgique est un État fédéral qui se compose des Communautés et des Régions ») ; à ce jour, elle n’en demeure pas moins la principale d’entre elles.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/autorite-federale Note bibliographique : CRISP, « Autorité fédérale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Portail fédéral
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Dans les années 1980, plusieurs commissions d’enquête parlementaire ont mis en lumière des dysfonctionnements dans les services de police et de renseignements en Belgique. À la suite de l’affaire dite des tueurs du Brabant, toujours non élucidée à l’heure actuelle, une commission d’enquête parlementaire « sur la manière dont la lutte contre le banditisme et le terrorisme est organisée » a été installée le 24 mai 1988. Le rapport de cette commission, remis le 30 avril 1990, a notamment établi que le contrôle interne s’était révélé inadéquat. La commission préconisait la création d’un organe externe chargé du contrôle de tous les agents ayant une compétence de police.
C’est en application d’un plan plus général de réforme des services de police, daté du 5 juin 1990 et surnommé Plan de la Pentecôte, qu’a été promulguée la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements et de l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (OCAM). Cette loi a créé le Comité P, ainsi qu’un organe de contrôle semblable pour les services de renseignements (le Comité R).
Sont soumis au contrôle du Comité P les services de police – c’est-à-dire l’ensemble des composantes de la police fédérale et des zones de police locale –, les services relevant d’autorités publiques et d’organismes d’intérêt public dont les membres sont revêtus de la qualité d’agent ou d’officier de police judiciaire, les fonctionnaires relevant de différents ministères et services compétents pour rechercher et constater des infractions, les services de sécurité au sein des sociétés publiques de transports en commun, et l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (OCAM) ainsi que les services qui lui transmettent des informations.
. S’il ne dispose pas d’un pouvoir de sanction (qui revient aux autorités disciplinaires voire judiciaires), le Comité P a pour mission de constater les dysfonctionnements occasionnels des services de police et de formuler des propositions afin d’y remédier.
Le Comité P est un organe collégial composé de cinq membres effectifs, dont un président et un vice-président, nommés par la Chambre des représentants pour un mandat de six ans, renouvelable. La loi assortit l’exercice de ce mandat d’incompatibilités et d’interdictions afin de garantir la neutralité et l’indépendance de ces membres. Un suppléant est nommé pour chacun d’eux.
Pour l’exercice de ses missions, le Comité P est assisté par un Service d’enquêtes P, qui effectue des enquêtes de contrôle à sa demande ; le Comité P assure le suivi de ces enquêtes ainsi que le traitement des plaintes et dénonciations. Le Service d’enquêtes P mène aussi des enquêtes judiciaires auprès des membres des services de police, d’initiative ou sur réquisition du procureur du Roi, du procureur fédéral, de l’auditeur militaire ou du juge d’instruction compétent. Ses membres sont appelés commissaires auditeurs. Enfin, le Comité P est assisté d’un service administratif, sous la direction d’un greffier.
Le Comité P remet chaque année un rapport d’activité qui est examiné à la Chambre des représentants par la commission spéciale chargée de l’accompagnement parlementaire du Comité P.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/comite-permanent-de-controle-des-services-de-police-comite-p Note bibliographique : CRISP, « Comité permanent de contrôle des services de police (Comité P) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site du Comité P
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Maintenir l’ordre est l’une des missions historiques (ou régaliennes) de l’État, au même titre que rendre la justice ou battre monnaie. Cette fonction est double. D’une part, maintenir l’ordre signifie garantir la sécurité de la population et de ses biens, c’est-à-dire agir pour prévenir la criminalité et pour y remédier. D’autre part, cela signifie également assurer la paix civile, la stabilité de l’État et de ses institutions, ainsi que le respect des lois.
Le maintien de l’ordre est assuré par des forces civiles, distinctes des forces qui assurent la défense du territoire, ou par un corps spécifique intégré aux forces armées (gendarmerie). En Belgique, cette mission est confiée à la police fédérale et à la police locale. Anciennement, le pays comptait également un corps de gendarmerie, mais celui-ci a été aboli en 1998.
La législation relative au maintien de l’ordre est édictée par l’Autorité fédérale. Elle est mise en œuvre avec l’aide des gouverneurs de province (et du ministre-président en région bruxelloise) et des bourgmestres. Le ministre de l’Intérieur est responsable de l’exécution de la politique du maintien de l’ordre.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/maintien-de-lordre Note bibliographique : CRISP, « maintien de l’ordre », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site du Service public fédéral Intérieur• Portail de la police belge
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