Dans un État fédéral, les compétences étatiques sont réparties entre un niveau de pouvoir fédéral (dont les décisions valent sur l’ensemble du pays) et des entités fédérées (qui n’exercent leurs compétences que sur des territoires particuliers). En Belgique, le niveau de pouvoir fédéral est l’Autorité fédérale (les entités fédérées belges étant, pour leur part, les Régions et les Communautés).
L’Autorité fédérale belge se compose du Parlement fédéral (ou Chambres fédérales), du Roi et du gouvernement fédéral. Elle est organisée de manière bilingue (français et néerlandais) et utilise aussi, dans certains actes, la langue allemande.
Le Parlement fédéral comprend la Chambre des représentants et le Sénat. En tant qu’organe du pouvoir législatif, le Parlement – à savoir essentiellement la Chambre des représentants – discute et adopte les lois et les lois spéciales (toutes normes fédérales qui, à la différence des décrets et des ordonnances des entités fédérées, s’appliquent dans tout le pays), qui sont ensuite sanctionnées et promulguées par le Roi ; il peut également prendre l’initiative d’en élaborer. En tant qu’organe de contrôle du pouvoir exécutif, la Chambre des représentants contrôle le gouvernement fédéral (via le vote des budgets et des comptes, le vote des motions de confiance ou de méfiance, et les questions parlementaires). Enfin, le Parlement fédéral peut être, en tant qu’organe constituant, chargé de la révision de la Constitution.
C’est le Parlement fédéral qui fixe la répartition des compétences entre l’Autorité fédérale et les entités fédérées, ainsi que les principales règles de fonctionnement des différents niveaux de pouvoir. Les entités fédérées n’interviennent que de façon limitée dans ce processus décisionnel. Par contre, en vertu du principe d’équipollence entre la loi, le décret et l’ordonnance, qui place les différents pouvoirs législatifs sur le même pied, l’Autorité fédérale n’a pas les moyens de trancher unilatéralement des conflits avec une entité fédérée ou entre des entités fédérées.
Le Roi détient le pouvoir exécutif fédéral tel qu’il est réglé par la Constitution. Celle-ci attribue en fait ce pouvoir au gouvernement fédéral, que celui-ci exerce en adoptant les arrêtés nécessaires à la mise en œuvre des lois. Le gouvernement fédéral participe également au pouvoir législatif, puisqu’il peut prendre l’initiative d’élaborer des lois. Pour sa part, le Roi intervient dans la vie gouvernementale au travers de la désignation des ministres et des secrétaires d’État fédéraux, et participe au pouvoir exécutif en signant les arrêtés royaux.
Pour mener son action, le gouvernement fédéral dispose non seulement d’un budget propre mais également d’une administration propre, qui est assurée par les services publics fédéraux (SPF, ex-ministères fédéraux) et les services publics de programmation (SPP).
Les compétences attribuées à l’Autorité fédérale ont évolué au fil du temps, les réformes institutionnelles successives attribuant de plus en plus de compétences aux Régions et aux Communautés.
Dans l’état législatif actuel, l’Autorité fédérale exerce deux types de compétences. D’une part, celles qui lui sont expressément attribuées par les règles répartitrices de compétences, sous la forme d’exceptions au sein des matières régionales ou communautaires : l’emploi des langues dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et dans les communes dites à facilités, les établissements scientifiques et culturels fédéraux, la sécurité de la chaîne alimentaire, l’énergie nucléaire, les entreprises publiques autonomes fédérales (SNCB, BIAC, Proximus, bpost). D’autre part et surtout, et par défaut, l’ensemble des compétences qui n’ont pas été attribuées aux Régions ou aux Communautés (« compétences résiduelles ») : la justice, la sécurité sociale (à l’exception des prestations familiales), l’union économique et monétaire, la dette publique, la Défense nationale (armée) et le maintien de l’ordre (police fédérale), la diplomatie et la politique étrangère (dont les responsabilités contractées à l’égard d’institutions internationales comme l’Union européenne ou l’OTAN), les communications, les règles régissant l’état civil et la nationalité, l’accès au territoire, le séjour et l’établissement des étrangers, les institutions culturelles fédérales, la reconnaissance des cultes et des organisations laïques…
C’est également l’Autorité fédérale qui organise les cours et tribunaux, qui ont le monopole du pouvoir judiciaire : elle organise la justice, mais doit respecter son indépendance.
Le vocable « Autorité fédérale » n’est pas le seul usité, même officiellement. Il coexiste avec ceux, à vrai dire plus courants, d’« État fédéral », d’« État central » et de « niveau fédéral ». Ainsi, la Constitution elle-même emploie tant l’expression « Autorité fédérale » (articles 35 et 195) que celle « État fédéral » (articles 7bis et 143). On notera par ailleurs que, de façon a priori quelque peu surprenante, l’article 1er de la Constitution n’évoque pas l’Autorité fédérale parmi les composantes de l’État fédéral belge (« La Belgique est un État fédéral qui se compose des Communautés et des Régions ») ; à ce jour, elle n’en demeure pas moins la principale d’entre elles.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/autorite-federale Note bibliographique : CRISP, « Autorité fédérale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Consulter aussi : • Portail fédéral
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Le Fonds de vieillissement a été créé par l’arrêté royal du 3 novembre 2001 en application de la loi du 5 septembre 2001 portant garantie d’une réduction continue de la dette publique et création d’un Fonds de vieillissement. Il a été mis en place à partir de 2002, afin de constituer des réserves financières pour faire face aux dépenses futures en matière de pensions. Il a finalement été supprimé par une loi du 18 décembre 2016.
Le Fonds était un organisme d’intérêt public de type B géré par un conseil d’administration composé de dix membres et placé sous la tutelle conjointe du ministre des Finances et du ministre du Budget. Le Fonds de vieillissement s’est vu attribuer diverses sources de revenus : des recettes non fiscales de l’État, des surplus budgétaires et des excédents de la sécurité sociale, auxquels s’ajoutaient les produits des placements.
La loi sur le Fonds de vieillissement stipulait que les recettes qui l’alimentaient devaient être placées en fonds d’État (bons du Trésor-Fonds de vieillissement) avec échéance finale à partir de 2010, de manière à contribuer à la réduction de l’endettement de l’Autorité fédérale prévue dans le Pacte de stabilité européen, tant que cet endettement est supérieur à 100 % du produit intérieur brut.
Pendant les premières années, le Fonds de vieillissement a été essentiellement alimenté par le produit de recettes non fiscales, telles que la vente de Credibe, la reprise du fonds de pension de Belgacom, une partie des recettes de la vente des parts régionales des dettes du logement social (dénommée opération FADELS), la vente des actions BIAC, le dividende de Belgacom, le bénéfice de la BNB, etc. En 2005, une modification de la loi de 2001 instituant le Fonds de vieillissement stipulait que celui-ci devait être financé à partir de 2007 d’une manière plus structurelle par le biais de surplus budgétaires. Par manque d’excédents budgétaires, cette disposition est restée sans exécution. Dès 2007, aucun moyen supplémentaire n’a été attribué au Fonds, mis à part les intérêts des placements. Fin 2015, les réserves du Fonds de vieillissement s’élevaient à un peu plus de 21,5 milliards d’euros. Elles ont été reversées au budget des pensions.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/fonds-de-vieillissement Note bibliographique : CRISP, « Fonds de vieillissement », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Consulter aussi : • Site consacré au budget fédéral
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Le Pacte de stabilité et de croissance est un instrument de coordination des politiques budgétaires des pays membres de l’Union européenne qui ont adopté l’euro, regroupés dans la Zone euro. Avant l’adoption de la monnaie unique, les États qui souhaitaient faire partie de l’Union économique et monétaire avaient dû respecter, conformément au Traité de Maastricht conclu en 1992, des critères budgétaires stricts, souvent dénommés critères de Maastricht. Le Pacte de stabilité a été conclu en 1997 pour assurer la poursuite de cette discipline budgétaire après l’entrée en vigueur de la monnaie unique. Il impose en particulier aux pays candidats ou membres de l’Union européenne de maintenir le déficit budgétaire annuel inférieur à 3 % du PIB et la dette publique en-dessous du seuil de 60 % du PIB. Le Conseil Ecofin peut adresser des recommandations, puis infliger des sanctions à l’État qui ne respecte pas cette condition.
Depuis l’entrée en vigueur du pacte, plusieurs États ont été incapables de maintenir leur déficit budgétaire en dessous de ce seuil de 3 %, mais ils n’ont pas fait l’objet de sanctions. Un certain assouplissement dans l’application du pacte a été décidé par le Conseil européen de Bruxelles en mars 2005.
L’application du Pacte s’est révélée insuffisante, ce qui a engendré de profonds déséquilibres budgétaires dans certains pays de l’Union européenne à l’heure de la crise économique et financière qui a frappé en 2008. En conséquence, les mécanismes prévus dans le Pacte de stabilité ont été renforcés par l’introduction d’un volet préventif et d’un volet correctif. Avec le volet préventif, une attention est désormais également portée aux dépenses publiques ainsi qu’aux signes précoces de problèmes tels que les bulles immobilières ou les questions de compétitivité. Le programme de stabilité définit un objectif budgétaire à moyen terme (OMT) en termes de solde structurel à atteindre et la trajectoire d’ajustement conduisant à la réalisation de cet objectif qui est différent pour chaque État membre. Un mécanisme d’alerte est prévu dans le cas où le solde budgétaire annuel présente un écart important par rapport à l’OMT. L’objectif du volet correctif est de remédier rapidement aux déficits excessifs constatés. À ce titre, des rapports sur les déficits, envisagés et réels, et le niveau de l’endettement des États membres sont transmis deux fois par an à la Commission européenne.
Le Pacte de stabilité est critiqué par ceux qui estiment qu’il freine le développement économique et social en imposant une discipline budgétaire trop stricte au nom d’une théorie économique qui ne fait pas l’unanimité.
Suite à la crise sanitaire du Coronavirus et son impact sur l’activité économique et financière au sein de l’Union européenne, les vingt-sept ministres des Finances de l’Union ont décidé, fin mars 2020, de suspendre pour une durée indéterminée les règles de discipline budgétaire normalement imposées aux États membres. Cette décision a été prise grâce à l’activation d’une clause dérogatoire introduite en 2011 visant à garantir une certaine souplesse en cas de ralentissement économique grave. Cette décision constitue une première depuis la mise en application du Pacte.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/pacte-de-stabilite Note bibliographique : CRISP, « Pacte de stabilité », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Consulter aussi : • Site du Pacte de stabilité et de croissance (en anglais)
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