Dans un État fédéral, les compétences étatiques sont réparties entre un niveau de pouvoir fédéral (dont les décisions valent sur l’ensemble du pays) et des entités fédérées (qui n’exercent leurs compétences que sur des territoires particuliers). En Belgique, le niveau de pouvoir fédéral est l’Autorité fédérale (les entités fédérées belges étant, pour leur part, les Régions et les Communautés).
L’Autorité fédérale belge se compose du Parlement fédéral (ou Chambres fédérales), du Roi et du gouvernement fédéral. Elle est organisée de manière bilingue (français et néerlandais) et utilise aussi, dans certains actes, la langue allemande.
Le Parlement fédéral comprend la Chambre des représentants et le Sénat. En tant qu’organe du pouvoir législatif, le Parlement – à savoir essentiellement la Chambre des représentants – discute et adopte les lois et les lois spéciales (toutes normes fédérales qui, à la différence des décrets et des ordonnances des entités fédérées, s’appliquent dans tout le pays), qui sont ensuite sanctionnées et promulguées par le Roi ; il peut également prendre l’initiative d’en élaborer. En tant qu’organe de contrôle du pouvoir exécutif, la Chambre des représentants contrôle le gouvernement fédéral (via le vote des budgets et des comptes, le vote des motions de confiance ou de méfiance, et les questions parlementaires). Enfin, le Parlement fédéral peut être, en tant qu’organe constituant, chargé de la révision de la Constitution.
C’est le Parlement fédéral qui fixe la répartition des compétences entre l’Autorité fédérale et les entités fédérées, ainsi que les principales règles de fonctionnement des différents niveaux de pouvoir. Les entités fédérées n’interviennent que de façon limitée dans ce processus décisionnel. Par contre, en vertu du principe d’équipollence entre la loi, le décret et l’ordonnance, qui place les différents pouvoirs législatifs sur le même pied, l’Autorité fédérale n’a pas les moyens de trancher unilatéralement des conflits avec une entité fédérée ou entre des entités fédérées.
Le Roi détient le pouvoir exécutif fédéral tel qu’il est réglé par la Constitution. Celle-ci attribue en fait ce pouvoir au gouvernement fédéral, que celui-ci exerce en adoptant les arrêtés nécessaires à la mise en œuvre des lois. Le gouvernement fédéral participe également au pouvoir législatif, puisqu’il peut prendre l’initiative d’élaborer des lois. Pour sa part, le Roi intervient dans la vie gouvernementale au travers de la désignation des ministres et des secrétaires d’État fédéraux, et participe au pouvoir exécutif en signant les arrêtés royaux.
Pour mener son action, le gouvernement fédéral dispose non seulement d’un budget propre mais également d’une administration propre, qui est assurée par les services publics fédéraux (SPF, ex-ministères fédéraux) et les services publics de programmation (SPP).
Les compétences attribuées à l’Autorité fédérale ont évolué au fil du temps, les réformes institutionnelles successives attribuant de plus en plus de compétences aux Régions et aux Communautés.
Dans l’état législatif actuel, l’Autorité fédérale exerce deux types de compétences. D’une part, celles qui lui sont expressément attribuées par les règles répartitrices de compétences, sous la forme d’exceptions au sein des matières régionales ou communautaires : l’emploi des langues dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et dans les communes dites à facilités, les établissements scientifiques et culturels fédéraux, la sécurité de la chaîne alimentaire, l’énergie nucléaire, les entreprises publiques autonomes fédérales (SNCB, BIAC, Proximus, bpost). D’autre part et surtout, et par défaut, l’ensemble des compétences qui n’ont pas été attribuées aux Régions ou aux Communautés (« compétences résiduelles ») : la justice, la sécurité sociale (à l’exception des prestations familiales), l’union économique et monétaire, la dette publique, la Défense nationale (armée) et le maintien de l’ordre (police fédérale), la diplomatie et la politique étrangère (dont les responsabilités contractées à l’égard d’institutions internationales comme l’Union européenne ou l’OTAN), les communications, les règles régissant l’état civil et la nationalité, l’accès au territoire, le séjour et l’établissement des étrangers, les institutions culturelles fédérales, la reconnaissance des cultes et des organisations laïques…
C’est également l’Autorité fédérale qui organise les cours et tribunaux, qui ont le monopole du pouvoir judiciaire : elle organise la justice, mais doit respecter son indépendance.
Le vocable « Autorité fédérale » n’est pas le seul usité, même officiellement. Il coexiste avec ceux, à vrai dire plus courants, d’« État fédéral », d’« État central » et de « niveau fédéral ». Ainsi, la Constitution elle-même emploie tant l’expression « Autorité fédérale » (articles 35 et 195) que celle « État fédéral » (articles 7bis et 143). On notera par ailleurs que, de façon a priori quelque peu surprenante, l’article 1er de la Constitution n’évoque pas l’Autorité fédérale parmi les composantes de l’État fédéral belge (« La Belgique est un État fédéral qui se compose des Communautés et des Régions ») ; à ce jour, elle n’en demeure pas moins la principale d’entre elles.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/autorite-federale Note bibliographique : CRISP, « Autorité fédérale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Consulter aussi : • Portail fédéral
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Assurer la sécurité intérieure et extérieure est l’une des missions historiques (ou régaliennes) de l’État, au même titre que rendre la justice ou battre monnaie.
Depuis la naissance de la Belgique, cette mission est confiée à l’armée, dont le contingent est fixé annuellement par la Chambre des représentants, comme le prévoit la Constitution. Celle-ci établit que le Roi commande les forces armées. Bien que ses actes doivent être contresignés par un ministre, le souverain assure personnellement et sans contreseing ministériel le commandement de l’armée belge lorsque cette dernière est mise sur pied de guerre (comme le 15 juillet 1870, quelques jours avant que la France ne déclare la guerre à la Prusse, et plus encore lors de la Première puis de la Seconde Guerre mondiale). Depuis 1949 et la Question royale, le Roi ne dirige plus l’armée en personne, même si la Constitution est demeurée inchangée à ce propos.
La responsabilité de l’armée est placée jusqu’en 1920 sous l’autorité du ministre de la Guerre, puis du ministre de la Défense nationale et, depuis 1999, du ministre de la Défense. Lorsque les ministères fédéraux ont été rebaptisés services publics fédéraux (SPF), en 2000, seul celui de la Défense nationale (autrefois Ministère de la Guerre) a conservé le titre de Ministère (de la Défense depuis 2001).
De nos jours, la Défense belge compte plus de 25 000 membres, répartis essentiellement en quatre composantes : Terre (la plus importante en nombre d’effectifs), Marine, Air et Médicale. À l’automne 2022, la création d’une nouvelle composante – Cyber – a été annoncée.
La Défense est également dotée d’un service de renseignement : le Service général du renseignement et de la sécurité (SGRS). Celui-ci est placé sous l’autorité du ministre de la Défense et ses missions sont inscrites dans la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité. Outre des militaires (soldats, sous-officiers et officiers), la Défense emploie un nombre important de civils, qui exercent différents métiers et différentes fonctions d’appui aux militaires.
L’arrêté royal du 2 décembre 2018 organise la structure de l’armée belge et du Ministère de la Défense. Le chef de la Défense (Chief of Defence, CHOD) est le chef de l’état-major de la Défense ; il représente la plus haute autorité et relève du ministre de la Défense. Il prépare les éléments pour l’élaboration de la politique de défense et est le responsable de l’exécution de celle arrêtée par l’autorité politique, c’est-à-dire le gouvernement fédéral.
La Défense déploie ses activités non seulement sur le territoire belge, mais aussi à l’étranger. En Belgique, elle est chargée de neutraliser, de démanteler et d’évacuer les munitions et les explosifs non explosés abandonnés. Elle apporte aussi son soutien à la police fédérale afin de surveiller et de sécuriser les sites sensibles, par exemple dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Durant la crise sanitaire de 2020-2021 due à la pandémie de Covid-19, la Défense a également été mobilisée pour aider au transport médical ou à la distribution logistique afin de lutter contre le coronavirus. Fréquemment, elle intervient aussi pour porter assistance à la population en cas de catastrophe naturelle.
Parmi ses missions à l’étranger, la Défense prend part à des opérations internationales – souvent dans le cadre d’une coalition internationale dirigée par l’Organisation du Traité de l’Atlantique nord (OTAN) ou par l’Union européenne (UE) – pour contribuer à la résolution de conflits, pour lutter contre des groupes terroristes ou contre la piraterie, pour entraîner et conseiller les forces de sécurité locales ou encore pour apporter une aide humanitaire. La Défense belge assure aussi, en alternance avec les Pays-Bas, le contrôle de l’espace aérien du Benelux ou d’autres zones (par exemple, des pays baltes).
Si la défense est une prérogative nationale, la politique belge en la matière est fortement déterminée par son appartenance à des organisations internationales. La Belgique est membre de l’OTAN depuis la fondation de celle-ci en 1949 et, depuis 1967, elle en accueille le siège à Bruxelles et le Grand quartier général des puissances alliées en Europe (Supreme Headquarters Allied Powers Europe, SHAPE) à Mons.
L’Union européenne est également active dans ce domaine depuis 1993, à travers la Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) instituée par le Traité de Maastricht. En 2007, le Traité de Lisbonne a en outre prévu la mise en œuvre d’une politique de sécurité et de défense commune. L’Union européenne œuvre ainsi à renforcer la coopération en matière de défense entre ses États membres, ainsi qu’avec l’OTAN, par exemple sur les questions relatives à la cybersécurité, à la mobilité militaire ou à la lutte contre le terrorisme.
Si la Défense belge compte aujourd’hui quasi exclusivement du personnel professionnel ou des réservistes, elle a connu la conscription jusqu’à la dernière décennie du 20e siècle. Reposant initialement sur le tirage au sort d’un nombre déterminé de miliciens qui pouvaient se faire remplacer en échange d’une rémunération, le service militaire personnel est devenu obligatoire en Belgique le 14 décembre 1909 et s’est traduit par l’enrôlement d’un fils par famille, avant de devenir véritablement universel (masculin) avec la loi du 30 août 1913. Le plan de restructuration des forces militaires adopté le 3 juillet 1992, dit plan Delcroix, a eu pour effet de mettre un terme à la conscription et de transformer l’armée de miliciens en armée de professionnels. La suppression du service militaire est entrée en vigueur le 1er mars 1995. Toutefois, une loi du 10 janvier 2010 permet d’effectuer un service militaire sur une base volontaire.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/defense Note bibliographique : CRISP, « Défense », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Consulter aussi : • Site de la Défense
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La loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993, maintient en faveur de l’Autorité fédérale la compétence relative aux « établissements scientifiques et culturels fédéraux ».
Ces établissements sont énumérés dans un arrêté royal du 30 octobre 1996. Celui-ci parle, depuis une modification qui lui a été apportée en 2007, d’« établissements scientifiques fédéraux ». Cependant, l’expression « établissements scientifiques et culturels fédéraux » figure toujours dans la loi spéciale du 8 août 1980, si bien que les deux dénominations coexistent.
Ces établissements sont au nombre de quinze. Ils sont chacun dotés d’une existence administrative autonome, mais ils ne possèdent pas de personnalité juridique propre. Ils sont tous situés en Région bruxelloise, à l’exception du Musée royal de l’Afrique centrale (qui est localisé à Tervuren, dans le Brabant flamand).
Ces établissements relèvent :
- soit du ministre fédéral en charge de la Politique scientifique :
- Archives générales du Royaume et archives de l’État dans les provinces (AGR),
- Bibliothèque royale de Belgique (KBR),
- Institut royal d’aéronomie spatiale de Belgique (IAS),
- Institut royal météorologique de Belgique (IRM),
- Institut royal du patrimoine artistique (IRPA),
- Institut royal des sciences naturelles de Belgique (IRSNB),
- Musée royal de l’Afrique centrale (MRAC ou AfricaMuseum),
- Musées royaux d’art et d’histoire (MRAH),
- Musées royaux des beaux-arts de Belgique (MRBAB),
- Observatoire royal de Belgique (ORB),
- soit du ministre fédéral en charge de la Santé :
- Institut scientifique de santé publique (Sciensano),
- Centre d’étude et de recherches vétérinaires et agrochimiques (CERVA) ;
- soit du ministre fédéral en charge de la Justice :
- Institut national de criminalistique et de criminologie (INCC),
- Centre pénitentiaire de recherche et d’observation clinique (CPROC) ;
- soit du ministre fédéral en charge de la Défense nationale :
- War Heritage Institute (WHI), anciennement Musée royal de l’armée et de l’histoire militaire (MRA).
Les Musées royaux d’art et d’histoire (MRAH) sont composés du Musée Art et Histoire, du Musée des instruments de musique (MIM), de la Porte de Hal et des Musées d’Extrême-Orient (c’est-à-dire la Tour japonaise, le Pavillon chinois et le Musée d’art japonais).
Quant à eux, les Musées royaux des beaux-arts de Belgique (MRBAB) comprennent le Musée d’Art ancien (ou Musée Oldmasters), le Musée d’Art moderne, le Musée Fin de siècle, le Musée Magritte, le Musée Wiertz et le Musée Meunier.
Les Archives générales du Royaume et archives de l’État dans les provinces (AGR) sont divisées en quatre départements : « Archives dans la Région de Bruxelles-Capitale » (qui comprend le siège central, le Dépôt Joseph Cuvelier, les Archives du Palais royal et les Archives de l’État à Bruxelles), « Archives dans les provinces wallonnes et dans la Communauté germanophone » (qui comprend les dépôts d’Arlon, Eupen, Liège, Louvain-la-Neuve, Mons, Namur et Tournai), « Archives dans les provinces flamandes » (avec les dépôts d’Anvers-Beveren, Bruges, Courtrai, Gand, Hasselt et Louvain) et « Centre d’études guerre et société » (qui est constitué du Centre d’études et de documentation Guerre et société contemporaines – CegeSoma, intégré aux AGR en 2016).
Il convient de ne pas confondre les établissements scientifiques et culturels fédéraux avec les institutions culturelles fédérales.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/etablissements-scientifiques-et-culturels-federaux Note bibliographique : CRISP, « établissements scientifiques et culturels fédéraux », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026.
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Un État fédéral repose sur la coexistence de plusieurs ordres juridiques : celui du niveau de pouvoir central (en Belgique, l’Autorité fédérale) et ceux de collectivités politiques autonomes que l’on appelle des entités fédérées (en Belgique, essentiellement les Régions et les Communautés). Un gouvernement fédéral est l’organe collectif qui exerce le pouvoir exécutif au niveau fédéral ; ses pouvoirs s’étendent donc à tout le territoire national.
Les membres du gouvernement fédéral portent généralement le titre de ministre ou de secrétaire d’État. Ils peuvent être désignés par le chef de l’État (Roi, Président…) ou par le parlement fédéral.
Dans un régime parlementaire, le gouvernement fédéral est responsable devant le parlement fédéral, qui en contrôle l’action par différents moyens (interpellations, questions parlementaires ou motions adressées au gouvernement dans son ensemble ou à l’un de ses membres uniquement) et qui peut le pousser à la démission ou le remplacer s’il estime que le gouvernement, un ministre, le cabinet de celui-ci ou l’administration sur laquelle il exerce sa tutelle a commis une faute politique. Inversement, le gouvernement fédéral est parfois habilité à dissoudre le Parlement fédéral.
En dehors des cas où le chef de l’État est également le chef du gouvernement fédéral, ce dernier est dirigé par l’un de ses membres qui, selon les cas, est appelé Premier ministre, Chancelier… Le titulaire de cette fonction a une primauté sur les autres membres du gouvernement fédéral ; sa désignation peut faire l’objet de règles spécifiques.
En Belgique, le gouvernement national est appelé gouvernement fédéral depuis la quatrième réforme de l’État. La Constitution dispose que c’est le Roi qui nomme et révoque les ministres et secrétaires d’État, qui composent ensemble le gouvernement fédéral. Dans les faits, cependant, ce sont les partis politiques formant une coalition gouvernementale qui désignent les personnes qu’ils souhaitent voir occuper les postes gouvernementaux qui leur reviennent. La formation du gouvernement fédéral est néanmoins menée sous l’égide du Roi. Celui-ci peut charger des personnalités politiques d’une mission d’information, de formation ou d’une autre nature (conciliation, médiation, négociation…). Au terme d’un processus parfois très long visant à dégager une majorité parlementaire, les partis qui s’associent pour former le gouvernement fédéral concluent entre eux un accord de gouvernement dont les principaux axes se retrouvent dans la déclaration gouvernementale que le Premier ministre lit à la Chambre des représentants avant de lui demander sa confiance.
Le gouvernement fédéral belge doit comprendre des hommes et des femmes, de nationalité belge, et ses membres ne peuvent pas occuper en même temps des fonctions ministérielles au sein d’un gouvernement de Communauté ou de Région. Si les personnes choisies occupent des fonctions parlementaires au moment de leur nomination par le Roi, elles laissent temporairement leur mandat parlementaire à un suppléant.
Si le gouvernement fédéral inclut d’éventuels secrétaires d’État, seuls les ministres fédéraux forment ensemble le Conseil des ministres. Depuis 1993, leur nombre est limité à 15, tandis que celui des secrétaires d’État n’est pas défini. Depuis 1970, le Conseil des ministres doit comprendre un nombre identique de membres d’expression française et d’expression néerlandaise ; s’ils sont en nombre impair, le Premier ministre n’est pas comptabilisé pour atteindre cette parité linguistique. Les secrétaires d’État sont invités à assister au Conseil des ministres pour aborder les dossiers à l’ordre du jour qui les concernent.
Au sein du gouvernement fédéral, certains ministres portent le titre de vice-Premier ministre (on en compte en général un par parti membre de la coalition gouvernementale). Ensemble, le Premier ministre et les vice-Premiers ministres forment le Comité ministériel restreint (plus connu sous son diminutif néerlandais kern), aux réunions duquel les autres membres du gouvernement fédéral sont invités en fonction des dossiers abordés. Cet organe informel est devenu au fil du temps un lieu d’échange et de débat crucial de la politique fédérale belge et les décisions auxquelles il aboutit sont ensuite le plus souvent actées par le Conseil des ministres. Les décisions de ce dernier se prennent en principe au consensus, ce qui requiert une certaine solidarité entre les membres de la coalition.
Dans l’exercice de leurs fonctions, les ministres fédéraux perçoivent un traitement mensuel, dont le montant est supérieur pour le Premier ministre, les vice-Premiers ministres et le ministre des Affaires étrangères ; celui des secrétaires d’État est quelque peu inférieur. Tous sont par ailleurs entourés d’un cabinet dont le nombre de membres varie lui aussi en fonction du rang du ministre.
Le gouvernement fédéral agit au nom du Roi. Celui-ci est toutefois irresponsable sur le plan politique ; les actes qu’il pose dans l’exercice de ses fonctions constitutionnelles ou les discours qu’il prononce doivent être couverts par le contreseing d’un ministre fédéral. Il est de tradition que le Roi reçoive le Premier ministre en audience chaque lundi. La teneur de leurs échanges dans le cadre du colloque singulier est censée demeurer secrète.
En vertu du principe de séparation des pouvoirs, le gouvernement fédéral est, avec le Roi, le détenteur du pouvoir exécutif fédéral. Il lui incombe de faire appliquer les lois adoptées par le Parlement fédéral, et en particulier par la Chambre des représentants, assemblée devant laquelle le gouvernement fédéral belge est responsable.
Pour ce faire, il peut notamment s’appuyer sur une administration (organisée en particulier sous la forme des services publics fédéraux (SPF) et sur d’autres structures telles que des organismes d’intérêt public (OIP). Il soumet aussi à l’approbation de la Chambre le budget fédéral dans lequel figurent les recettes (impôts, taxes, accises…) qu’il entend prélever et qui vont lui donner les moyens financiers de son action, et les dépenses qu’il veut engager dans les différents domaines qui relèvent de sa compétence.
Le gouvernement fédéral édicte également des normes juridiques telles que des arrêtés (royaux ou ministériels) ou des circulaires. Ces règles peuvent préciser une loi ou en permettre l’application sans toutefois pouvoir modifier le sens même de la loi et elles occupent une position inférieure à celle-ci dans la hiérarchie des normes. Exceptionnellement toutefois, le gouvernement fédéral peut demander à la Chambre de lui accorder les pouvoirs spéciaux afin de pouvoir adopter des normes à caractère législatif en contournant la procédure parlementaire ordinaire.
Afin de mener sa politique, le gouvernement fédéral peut aussi soumettre des projets de loi au Parlement fédéral. En ce sens, il constitue une des branches du pouvoir législatif fédéral. Au préalable, une procédure spécifique est de mise, qui implique par exemple la consultation du Conseil d’État sur les avant-projets de loi que le Conseil des ministres approuve sur proposition de ministres ou de secrétaires d’État. Au cours de la procédure législative, le gouvernement peut également déposer des amendements à une proposition de loi ou à un projet en cours d’examen.
Pour définir sa politique, le gouvernement fédéral peut ou, dans certains cas, doit solliciter l’avis de certains organismes. Tel est particulièrement le cas dans le domaine de la concertation économique et sociale ou de la sécurité sociale. Le Conseil supérieur des finances (CSF) conseille le gouvernement fédéral sur les questions budgétaires, financières et fiscales.
Le gouvernement fédéral est lui-même tenu de respecter la Constitution et les lois de son pays ainsi que le droit international. Certains organes tels que la Cour des comptes ou l’Inspection des finances veillent en particulier à ce que le gouvernement fédéral utilise correctement les deniers publics. Le gouvernement fédéral peut ester en justice au nom de l’État belge. Inversement, les cours et tribunaux, la Cour constitutionnelle et la section du contentieux administratif du Conseil d’État peuvent aussi condamner l’État belge, représenté par le gouvernement fédéral, si celui-ci n’a pas respecté certaines normes de droit.
Les domaines dans lesquels l’Autorité fédérale est compétente ne sont pas énoncés de manière limitative et sont nombreux et variés. Ils touchent au maintien de l’ordre, à la justice, à la défense, à la fiscalité, à l’économie, au travail, à la protection sociale (en ce compris la sécurité sociale), à la santé, à la mobilité, à l’énergie, à la politique migratoire… Le champ d’intervention du gouvernement fédéral est par conséquent très large. Celui-ci doit toutefois veiller à ne pas empiéter sur les compétences des entités fédérées telles qu’elles sont déterminées par la Constitution et les lois, spéciales ou ordinaires. Le Comité de concertation, composé pour moitié de ministres fédéraux, est le lieu où les gouvernements fédéral, régionaux et communautaires tentent de s’accorder et de régler les éventuels conflits d’intérêts qui pourraient les opposer.
Sur la scène internationale, c’est principalement le gouvernement fédéral qui représente la Belgique. Le Premier ministre participe au Conseil européen et aux « sommets » organisés dans ce cadre. La diplomatie belge est également placée sous la direction du gouvernement fédéral, en particulier de son ministre des Affaires étrangères.
Le gouvernement fédéral est en principe constitué pour la durée de la législature, soit cinq ans. Il peut toutefois être amené à démissionner de manière anticipée. Une crise politique menant à une telle chute résulte le plus souvent de tensions au sein même de la coalition. Pour éviter un vide du pouvoir, un gouvernement démissionnaire reste en place jusqu’à ce qu’il soit remplacé par son successeur, mais son action est alors limitée à la gestion des affaires courantes. Depuis 2007, ces périodes ont eu tendance à s’allonger, durant parfois plus d’une année entière.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/gouvernement-federal Note bibliographique : CRISP, « gouvernement fédéral », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Documents politiques : • Composition des gouvernements nationaux et fédéraux depuis 1944
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