Durant l’examen par une assemblée parlementaire d’un projet de loi, de décret ou d’ordonnance ou d’une proposition de loi, de décret ou d’ordonnance, d’une proposition de résolution, d’une proposition de révision de la Constitution…, certains intervenants peuvent estimer souhaitable de modifier l’un ou l’autre aspect du texte en discussion. Un amendement tend précisément à modifier un texte soumis à approbation.
Il émane soit d’un ou de plusieurs membres de l’assemblée, soit du gouvernement.
Les amendements doivent s’appliquer effectivement à l’objet précis du texte à modifier.
La demande de suppression pure et simple d’un article n’est pas un amendement mais une demande de vote sur cet article.
Un amendement supprimant tout le texte d’un projet ou d’une proposition pour y substituer un autre texte est irrecevable. L’auteur doit dans ce cas déposer un projet nouveau ou une proposition nouvelle, soumis à la procédure de prise en considération quand elle est prévue par le règlement de l’assemblée.
Que ce soit en commission ou en séance plénière, les amendements font l’objet d’un vote par lequel la commission ou l’assemblée les approuve ou les rejette.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/amendement Note bibliographique : CRISP, « amendement », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 16 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Dans un État fédéral, les compétences étatiques sont réparties entre un niveau de pouvoir fédéral (dont les décisions valent sur l’ensemble du pays) et des entités fédérées (qui n’exercent leurs compétences que sur des territoires particuliers). En Belgique, le niveau de pouvoir fédéral est l’Autorité fédérale (les entités fédérées belges étant, pour leur part, les Régions et les Communautés).
L’Autorité fédérale belge se compose du Parlement fédéral (ou Chambres fédérales), du Roi et du gouvernement fédéral. Elle est organisée de manière bilingue (français et néerlandais) et utilise aussi, dans certains actes, la langue allemande.
Le Parlement fédéral comprend la Chambre des représentants et le Sénat. En tant qu’organe du pouvoir législatif, le Parlement – à savoir essentiellement la Chambre des représentants – discute et adopte les lois et les lois spéciales (toutes normes fédérales qui, à la différence des décrets et des ordonnances des entités fédérées, s’appliquent dans tout le pays), qui sont ensuite sanctionnées et promulguées par le Roi ; il peut également prendre l’initiative d’en élaborer. En tant qu’organe de contrôle du pouvoir exécutif, la Chambre des représentants contrôle le gouvernement fédéral (via le vote des budgets et des comptes, le vote des motions de confiance ou de méfiance, et les questions parlementaires). Enfin, le Parlement fédéral peut être, en tant qu’organe constituant, chargé de la révision de la Constitution.
C’est le Parlement fédéral qui fixe la répartition des compétences entre l’Autorité fédérale et les entités fédérées, ainsi que les principales règles de fonctionnement des différents niveaux de pouvoir. Les entités fédérées n’interviennent que de façon limitée dans ce processus décisionnel. Par contre, en vertu du principe d’équipollence entre la loi, le décret et l’ordonnance, qui place les différents pouvoirs législatifs sur le même pied, l’Autorité fédérale n’a pas les moyens de trancher unilatéralement des conflits avec une entité fédérée ou entre des entités fédérées.
Le Roi détient le pouvoir exécutif fédéral tel qu’il est réglé par la Constitution. Celle-ci attribue en fait ce pouvoir au gouvernement fédéral, que celui-ci exerce en adoptant les arrêtés nécessaires à la mise en œuvre des lois. Le gouvernement fédéral participe également au pouvoir législatif, puisqu’il peut prendre l’initiative d’élaborer des lois. Pour sa part, le Roi intervient dans la vie gouvernementale au travers de la désignation des ministres et des secrétaires d’État fédéraux, et participe au pouvoir exécutif en signant les arrêtés royaux.
Pour mener son action, le gouvernement fédéral dispose non seulement d’un budget propre mais également d’une administration propre, qui est assurée par les services publics fédéraux (SPF, ex-ministères fédéraux) et les services publics de programmation (SPP).
Les compétences attribuées à l’Autorité fédérale ont évolué au fil du temps, les réformes institutionnelles successives attribuant de plus en plus de compétences aux Régions et aux Communautés.
Dans l’état législatif actuel, l’Autorité fédérale exerce deux types de compétences. D’une part, celles qui lui sont expressément attribuées par les règles répartitrices de compétences, sous la forme d’exceptions au sein des matières régionales ou communautaires : l’emploi des langues dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et dans les communes dites à facilités, les établissements scientifiques et culturels fédéraux, la sécurité de la chaîne alimentaire, l’énergie nucléaire, les entreprises publiques autonomes fédérales (SNCB, BIAC, Proximus, bpost). D’autre part et surtout, et par défaut, l’ensemble des compétences qui n’ont pas été attribuées aux Régions ou aux Communautés (« compétences résiduelles ») : la justice, la sécurité sociale (à l’exception des prestations familiales), l’union économique et monétaire, la dette publique, la Défense nationale (armée) et le maintien de l’ordre (police fédérale), la diplomatie et la politique étrangère (dont les responsabilités contractées à l’égard d’institutions internationales comme l’Union européenne ou l’OTAN), les communications, les règles régissant l’état civil et la nationalité, l’accès au territoire, le séjour et l’établissement des étrangers, les institutions culturelles fédérales, la reconnaissance des cultes et des organisations laïques…
C’est également l’Autorité fédérale qui organise les cours et tribunaux, qui ont le monopole du pouvoir judiciaire : elle organise la justice, mais doit respecter son indépendance.
Le vocable « Autorité fédérale » n’est pas le seul usité, même officiellement. Il coexiste avec ceux, à vrai dire plus courants, d’« État fédéral », d’« État central » et de « niveau fédéral ». Ainsi, la Constitution elle-même emploie tant l’expression « Autorité fédérale » (articles 35 et 195) que celle « État fédéral » (articles 7bis et 143). On notera par ailleurs que, de façon a priori quelque peu surprenante, l’article 1er de la Constitution n’évoque pas l’Autorité fédérale parmi les composantes de l’État fédéral belge (« La Belgique est un État fédéral qui se compose des Communautés et des Régions ») ; à ce jour, elle n’en demeure pas moins la principale d’entre elles.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/autorite-federale Note bibliographique : CRISP, « Autorité fédérale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 16 juillet 2026. Consulter aussi : • Portail fédéral
Imprimer cette notice
Dans une assemblée élue (une assemblée parlementaire, un conseil provincial ou un conseil communal), les membres constituent des groupes politiques en fonction de leurs affinités idéologiques et, généralement, de leur appartenance à un même parti politique. Chaque groupe est dirigé par un chef de groupe, parfois appelé président de groupe.
En Belgique, les chefs de groupe exercent un rôle central au sein des assemblées élues, en tant que porte-paroles et animateurs de leur groupe. Ils veillent également au respect de la discipline de parti qui s’impose aux élus dans la plupart des matières et participent à certaines instances dirigeant les travaux parlementaires (conférence des présidents, bureau élargi…).
Bien que généralement formalisée dans les règlements d’assemblée parlementaire, la fonction de chef de groupe n’as pas de base juridique particulière ; elle a trouvé à se déployer concomitamment au développement puis à l’institutionnalisation des groupes politiques.
Celles et ceux qui occupent cette fonction sont le plus souvent désignés par le parti auquel ils appartiennent. S’il s’agit souvent de personnalités disposant d’une forte expérience politique, ce n’est pas toujours le cas et il arrive que de nouveaux élus exercent de telles responsabilités.
En tant que détenteurs d’une fonction spéciale (au même titre que les vice-présidents d’une assemblée, par exemple), les chefs de groupe des assemblées parlementaires bénéficient d’indemnités, et parfois d’avantages spécifiques.
La fonction de chef de groupe ne doit pas être confondue avec celle de secrétaire de groupe politique, qui est exercée par un attaché parlementaire, et non par une personne élue, et qui présente un caractère davantage organisationnel ou administratif que politique.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/chef-de-groupe Note bibliographique : CRISP, « chef de groupe », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 16 juillet 2026.
Imprimer cette notice
La publicité des débats parlementaires constitue l’un des principes fondamentaux de la démocratie représentative. En Belgique, elle est assurée par différentes dispositions, dont la possibilité d’une présence physique du public et de la presse dans les tribunes des assemblées, la retransmission des séances par les moyens audiovisuels, et la publication de comptes rendus. Ces derniers consistent en quelque sorte en des procès-verbaux autorisés des délibérations. Avec les autres documents parlementaires, ils permettent d’éclairer l’intention du législateur, de connaître précisément les positions des différents acteurs politiques intervenus dans le processus de décision, de mieux saisir le contenu et l’esprit des normes législatives adoptées (lois, décrets ou ordonnances), et de préserver la mémoire des débats politiques. Au-delà de leur portée citoyenne, ils constituent dès lors une source essentielle pour les magistrats ou les avocats dans le cadre d’une procédure judiciaire ou, plus largement, pour les juristes, les politologues et les historiens, notamment.
Les comptes rendus sont réalisés par des services dédiés. Ils sont rédigés en style direct, et s’attachent à rendre le plus fidèlement possible les propos tenus par les parlementaires. Habituellement, les mouvements de séance (applaudissements, protestations, rires, interjections ou interruptions diverses) et les résultats des votes y sont également consignés.
On distingue deux types de compte rendu : le compte rendu intégral et le compte rendu analytique.
Le compte rendu intégral – aussi dénommé « annales » – fournit un rapport en principe complet des réunions, sous la forme d’une transcription littérale. Toutefois, il ne reproduit pas textuellement les propos tenus. En effet, les parlementaires disposent de la possibilité (cependant de moins en moins usitée) de corriger leurs prises de parole, et le président de séance a la faculté de censurer les propos hors sujet ou contraires à l’ordre public. En outre, les services du compte rendu procèdent à un certain travail de réécriture.
Quant à lui, le compte rendu analytique offre un résumé ou une synthèse des débats. Il se distingue du compte rendu intégral par son aspect condensé et par la rapidité de sa publication.
Dès la naissance de la Belgique, en 1831, des services de compte rendu ont été constitués au sein de la Chambre des représentants et du Sénat. La publication en a été assurée d’abord dans le Moniteur belge, puis, à partir de 1844, sous la forme indépendante d’Annales parlementaires. En 1879, est né le Compte rendu analytique de la Chambre des représentants ; celui du Sénat a vu le jour l’année suivante. En 2000, les Annales de la Chambre des représentants ont été rebaptisées Compte rendu intégral (en revanche, le titre historique a été conservé au Sénat). Le compte rendu analytique a été supprimé au Sénat en 2000 (mais il subsiste à la Chambre des représentants).
Créées à mesure des trois premières réformes de l’État, les assemblées parlementaires des entités fédérées disposent de leurs propres services du compte rendu : le Parlement wallon, le Parlement de la Communauté française, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Parlement flamand, le Parlement de la Communauté germanophone, l’Assemblée réunie de la COCOM et l’Assemblée de la COCOF. Il en va de même de l’Assemblée de la VGC. De nos jours, seul le Parlement wallon a un compte rendu analytique (sous le nom de compte rendu avancé).
Actuellement, les dénominations en vigueur sont les suivantes :
- à la Chambre des représentants : Compte rendu intégral, Integraal verslag ; Compte rendu analytique, Beknopt verslag ;
- au Sénat : Annales, Handelingen ;
- au Parlement wallon : Compte rendu intégral, Compte rendu avancé ;
- au Parlement de la Communauté française : Compte rendu intégral ;
- au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et à l’Assemblée réunie de la COCOM : Compte rendu intégral, Integraal verslag ;
- au Parlement flamand : Woordelijk verslag ;
- au Parlement de la Communauté germanophone : Ausführlicher Bericht ;
- à l’Assemblée de la COCOF : Compte rendu ;
- à l’Assemblée de la VGC : Integraal verslag.
Certaines assemblées parlementaires publient non seulement des comptes rendus de séance plénière, mais aussi des comptes rendus de réunion de commission. Ces derniers documents ne doivent pas être confondus avec le rapport parlementaire, qui est un résumé du travail en commission (examen et discussion des textes législatifs) ; rédigé en style indirect par les secrétaires de commission sous l’autorité d’un parlementaire désigné comme rapporteur, il est présenté en séance plénière lors de l’examen du projet ou de la proposition visé.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/compte-rendu-parlementaire Note bibliographique : CRISP, « compte rendu parlementaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 16 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Le Parlement belge est composé depuis 1831 de deux assemblées : la Chambre des représentants et le Sénat. À partir de 1919, le renouvellement des deux chambres de ce parlement bicaméral s’est effectué systématiquement le même jour ; on parlait alors d’élections législatives et tant la Chambre que le Sénat étaient composés, en totalité ou de manière prépondérante, d’élus choisis au suffrage universel direct (quasi exclusivement masculin avant 1949). (Notons qu’il y a eu d’emblée une incompatibilité entre la fonction de membre de la Chambre et celle de membre du Sénat.)
Depuis 1993, la Belgique est officiellement devenue un État fédéral. Le renouvellement du Parlement fédéral est depuis lors appelé usuellement élections fédérales, même s’il s’agit toujours d’un scrutin de type législatif.
Lors de la sixième réforme de l’État, la durée de la législature fédérale a été portée de quatre à cinq ans afin que les élections fédérales coïncident avec les élections européennes et avec les élections régionales et communautaires. En outre, il a été décidé que le Sénat ne compterait plus d’élus directs. Par conséquent, depuis 2014, on appelle « élections fédérales » le scrutin renouvelant la seule Chambre des représentants, en principe tous les cinq ans.
En principe, car des élections anticipées peuvent être organisées dans plusieurs cas :
- soit la Chambre rejette une motion de confiance du gouvernement fédéral et ne propose pas au Roi un nouveau Premier ministre dans les trois jours ;
- soit la Chambre adopte une motion de méfiance à l’égard du gouvernement fédéral et ne propose pas au Roi simultanément un nouveau Premier ministre ;
- soit le gouvernement fédéral démissionne et la Chambre donne son accord à la dissolution de l’assemblée.
La dissolution de la Chambre entraîne celle du Sénat. Des élections doivent être organisées 40 jours au plus tard après la dissolution et la Chambre doit être convoquée dans les deux mois, comme en dispose la Constitution (article 46).
Des élections doivent également être organisées dans les 40 jours suivant la publication par le Moniteur belge d’une déclaration de révision de la Constitution, cette déclaration entraînant la dissolution de plein droit des deux Chambres et leur convocation dans les trois mois (article 195 de la Constitution).
En cas de vacance du trône également, le renouvellement intégral du Parlement fédéral est prévu, endéans les deux mois.
Les élections fédérales se déroulent au suffrage universel pur et simple. Comme pour tous les scrutins législatifs en Belgique, le vote est obligatoire. Les sièges sont répartis entre les différentes listes à la représentation proportionnelle (méthode D’Hondt). C’est le Code électoral qui précise les modalités d’organisation des élections fédérales, ainsi que les conditions d’éligibilité et d’exercice du droit de vote.
La Chambre des représentants est composée de 150 députés élus dans des circonscriptions électorales correspondant aux provinces et à la région bruxelloise.
Depuis la scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (BHV), les habitants des six communes dites à facilités de la périphérie bruxelloise, réunies dans le canton électoral de Rhode-Saint-Genèse (province de Brabant flamand), peuvent voter soit pour les listes présentées dans la circonscription du Brabant flamand soit pour les listes présentées dans la circonscription de Bruxelles-Capitale, et ce sans se déplacer. De manière similaire et depuis 1988, les électeurs de la commune de Fourons (province de Limbourg) peuvent voter pour une liste déposée dans la circonscription du Limbourg ou se déplacer dans la commune voisine d’Aubel pour voter en faveur d’une liste déposée dans la circonscription de Liège ; symétriquement, les habitants de la commune de Comines-Warneton (province de Hainaut) peuvent faire de même en se rendant dans la commune de Heuvelland (Flandre occidentale).
L’élection de la Chambre a en outre une influence sur la composition du Sénat puisque la répartition des sièges de sénateur coopté s’effectue sur la base du résultat des élections fédérales.
Pour l’élection de la Chambre des représentants, le seuil électoral de 5 % s’applique circonscription par circonscription. Si les listes d’un même parti politique restent en dessous du seuil électoral dans certaines circonscriptions et atteignent le seuil dans d’autres, elles participent à la dévolution des sièges dans les seules circonscriptions où elles ont atteint le seuil. Il n’y a par contre pas de mécanisme d’apparentement dans le cas des élections fédérales.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/elections-federales Note bibliographique : CRISP, « élections fédérales », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 16 juillet 2026. Consulter aussi : • Portail fédéral des résultats électoraux
Imprimer cette notice
Le principe de l’immunité parlementaire a pour objectif de garantir l’indépendance des parlementaires et de favoriser le libre exercice de la fonction qui y est liée.
Consacré dans la Constitution depuis 1831, il se décline en deux figures juridiques distinctes : l’irresponsabilité et l’inviolabilité. La première, qui trouve son fondement dans l’article 58 de la Constitution, rend impossible la poursuite ou la recherche d’un parlementaire pour les opinions ou votes qu’il émet dans l’exercice de son mandat. La seconde, qui est ancrée dans l’article 59 de la Constitution, empêche, pendant la durée de la session et à l’exception des cas de flagrant délit, de renvoyer ou de citer un membre d’une assemblée parlementaire devant une cour ou un tribunal ou de procéder à son arrestation dans le cadre de toutes les autres infractions commises, que celles-ci soient de nature politique ou privée. Contrairement à l’irresponsabilité, qui se prolonge au-delà de l’exercice d’un mandat pour ce qui concerne les actes posés durant celui-ci, l’inviolabilité prend fin à l’expiration du mandat parlementaire.
L’article 120 de la Constitution étend les garanties offertes par les articles 58 et 59 aux parlementaires des entités fédérées.
Le champ des activités couvertes par le régime de l’irresponsabilité parlementaire n’est pas toujours aisé à circonscrire. Néanmoins, la jurisprudence s’accorde généralement pour distinguer les opinions émises par un parlementaire lorsqu’il s’exprime en cette qualité de celles qu’il émet dans le cadre de ses activités politiques au sens large. C’est ainsi que les propos tenus lors d’une conférence de presse, d’une interview ou d’un meeting électoral ne sont pas nécessairement couverts par le régime de l’irresponsabilité.
Si l’irresponsabilité est absolue, l’inviolabilité est relative : le Ministère public peut demander à l’assemblée parlementaire concernée de lever l’inviolabilité d’un de ses membres. Dans ce cas, il adresse une demande de levée de l’immunité auprès de la présidence de l’assemblée dont est membre le parlementaire qui fait l’objet de poursuites judiciaires. La commission des poursuites de ladite assemblée est alors invitée à délibérer et à émettre des recommandations à destination de l’assemblée réunie en séance plénière. Cette dernière décide enfin, par un vote à la majorité simple, d’autoriser ou non les poursuites et/ou l’arrestation. Pour autant, la levée de l’inviolabilité n’implique ni la culpabilité de la personne, ni la perte de sa qualité de parlementaire. Pour les parlementaires siégeant simultanément au sein de différentes assemblées, la levée de l’inviolabilité est décidée distinctement au sein de chacune d’entre elles. Dans la grande majorité des cas, lorsque les assemblées font face à pareille demande de la justice, elles décrètent la levée de l’immunité parlementaire, concluant que les poursuites sont sérieuses et sincères.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/immunite-parlementaire Note bibliographique : CRISP, « immunité parlementaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 16 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Le Parlement est une institution dont les origines remontent au Moyen Âge ; il est alors une assemblée de notables qui assiste le souverain et peut à l’occasion constituer un contre-pouvoir. C’est en Angleterre que le parlementarisme trouve ses premiers développements, au 17e siècle, préfigurant les régimes parlementaires qui seront adoptés par les démocraties libérales aux siècles suivants. Aujourd’hui, tous les États modernes disposent d’un ou de plusieurs parlements, mais le mode de composition de ceux-ci et leurs prérogatives diffèrent.
Émanation du peuple souverain, le parlement se compose de ses représentants, désignés lors d’élections. Le plus souvent, mais pas toujours, les parlements sont composés d’élus directs. Les membres d’un parlement sont généralement affiliés à un parti politique, sur les listes duquel ils sont élus (dans le cadre d’un scrutin de liste). Les parlementaires d’un même parti – voire d’une même famille politique – constituent un groupe politique. On désigne généralement sous le terme de majorité les élus membres des partis qui constituent le gouvernement, et sous le terme d’opposition les élus membres de partis qui ne sont pas représentés au gouvernement.
On distingue les parlements monocaméraux (une seule assemblée) et les parlements bicaméraux (deux assemblées, chambre haute et chambre basse, ou encore Sénat et Chambre). Il arrive quelquefois que la chambre haute ne soit pas constituée, ou pas exclusivement, d’élus (par exemple, les membres de la House of Lords au Royaume-Uni ou les sénateurs cooptés en Belgique). Les États fédéraux adoptent généralement le bicaméralisme : alors que la chambre basse représente l’ensemble de la population, la composition de la chambre haute obéit à des mécanismes qui correspondent à un rôle de représentation des entités fédérées (le Sénat en Belgique et aux États-Unis, le Conseil des États en Suisse ou le Bundesrat en Allemagne).
Dans une démocratie parlementaire, le parlement est investi de trois pouvoirs : le pouvoir législatif, qui est le pouvoir d’élaborer les lois ; le pouvoir budgétaire, qui est celui de voter les crédits nécessaires au fonctionnement de l’État ; et le contrôle politique sur l’exécutif qui est responsable devant lui. Le gouvernement ne peut se maintenir en place que tant qu’il jouit de la confiance du parlement. Dans un régime présidentiel (comme la France et les États-Unis), ce troisième pouvoir est réduit ; le gouvernement n’est pas responsable devant le parlement, sauf dans certains cas particuliers.
Le rôle du parlement a évolué au cours des 20e et 21e siècles. Son importance a eu tendance à diminuer au fur et à mesure que celle du gouvernement augmentait. Dans la plupart des États, le parlement s’est progressivement transformé en une chambre de discussion, éventuellement d’amendement, puis d’adoption des projets de loi gouvernementaux, et peu de lois sont encore d’origine strictement parlementaire. En Belgique, les parlementaires ont développé une autre de leurs prérogatives, le droit d’enquête.
En Belgique, il existe un Parlement fédéral bicaméral et des parlements régionaux et communautaires monocaméraux. Au total, on dénombre neuf assemblées parlementaires et huit parlements : la Chambre des représentants et le Sénat – qui forment ensemble le Parlement fédéral –, le Parlement wallon, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Parlement de la Communauté française, le Parlement flamand, le Parlement de la Communauté germanophone, l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune (COCOM) et l’Assemblée de la Commission communautaire française (COCOF). Pour sa part, l’Assemblée de la Commission communautaire flamande (VGC) est certes une assemblée parlementaire, mais elle ne dispose pas du pouvoir législatif et ne peut dès lors pas être complètement considérée comme un parlement.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/parlement Note bibliographique : CRISP, « parlement », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 16 juillet 2026.
Imprimer cette notice
L’Autorité fédérale adopte des normes législatives qui portent le nom de lois. Dans la limite des compétences exercées par chacune des deux assemblées du Parlement fédéral, les députés fédéraux et les sénateurs disposent du droit d’initiative en matière législative : ils peuvent soumettre un texte à leur assemblée afin que celle-ci adopte une nouvelle législation. Un tel texte porte le nom de proposition de loi. (Le gouvernement fédéral dispose également d’un tel droit d’initiative ; les textes que celui-ci dépose portent le nom de projet de loi.)
Une telle proposition peut être déposée par plusieurs parlementaires membres de la même assemblée, provenant du même groupe politique ou non, membres de la majorité et/ou de l’opposition.
Le texte est déposé sur le bureau du président de l’assemblée dans laquelle est introduite la proposition. Celui-ci décide si la proposition peut être développée, traduite, imprimée et distribuée, ce qui est très généralement le cas.
L’auteur de la proposition doit ensuite demander la prise en considération de son texte par l’assemblée parlementaire dont il est membre. En général, cette démarche est une formalité et s’opère sans discussion au cours de la séance plénière. Il peut cependant arriver qu’un vote soit organisé pour se prononcer sur une prise en considération. Le rejet d’une proposition de loi à ce stade est très rare. Il intervient essentiellement si l’auteur de la proposition de loi demande l’urgence et que ses collègues estiment cette demande infondée. Certaines propositions de loi introduites par le Vlaams Belang demandant par exemple la fin de la Belgique font également l’objet d’un rejet à ce stade de la procédure.
Après avoir été prise en considération, la proposition de loi est transmise à la commission parlementaire compétente. Celle-ci examine puis adopte, amende ou rejette le texte en votant sur chacun de ses articles puis en procédant à un vote sur le texte dans son ensemble. L’auteur de la proposition peut ensuite demander l’examen de son texte en séance plénière. Celle-ci examine le texte à la lumière du rapport établi par la commission qui en a discuté. Le texte est adopté, amendé ou rejeté par un vote sur chacun de ses articles puis par un vote sur le texte dans son ensemble. Une proposition de loi adoptée par l’une des deux assemblées du Parlement fédéral est appelée projet de loi.
À la différence d’un avant-projet de loi, une proposition de loi ne doit pas être soumise pour avis à la section de législation du Conseil d’État préalablement à son dépôt. À tout moment de la procédure cependant, le président de l’assemblée peut demander un tel avis et, dans certains cas, il est tenu de le solliciter.
Une fois adopté, le texte est transmis à l’autre assemblée du Parlement fédéral si la procédure le prévoit – voir loi. Sinon, il est directement transmis au Roi afin que celui-ci sanctionne et promulgue la loi.
La loi est ensuite publiée au Moniteur belge. Elle entre en vigueur le jour déterminé dans le texte ou, à défaut, dix jours après sa publication.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/proposition-de-loi Note bibliographique : CRISP, « proposition de loi », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 16 juillet 2026.
Imprimer cette notice
La science politique distingue classiquement la représentation descriptive de la représentation substantive. Tandis que, dans la première forme, les représentants incarnent le corps social dont ils sont issus et en reflètent grosso modo la composition et les spécificités, le second type de représentativité renvoie à la défense, par les représentants, des intérêts ou valeurs du groupe sans nécessairement en partager les caractéristiques intrinsèques.
En Belgique, la notion de représentativité est mobilisée dans de nombreux contextes. Sur le plan politique, elle est au cœur même du modèle de démocratie qui y prévaut : la démocratie représentative. À la naissance de l’État, le système parlementaire reposait, du moins formellement, sur une conception assez abstraite de la représentativité des élus, ce que confirme la formulation de l’article 42 de la Constitution – toujours en vigueur – qui dispose : « Les membres des deux Chambres représentent la Nation, et non uniquement ceux qui les ont élus ». Progressivement, sous l’effet de multiples facteurs (élargissement du droit de vote, professionnalisation de la politique, montée en puissance des partis politiques…), il est devenu clair que les élus rapportent leur action non à une fiction juridique (l’idée de Nation), mais à la population elle-même.
Dans le système politique belge, qualifié de particratique, les partis exercent un rôle fondamental à cet égard. La reconnaissance de facto de leur rôle dans la vie politique correspond à la reconnaissance de leur capacité à défendre une ou plusieurs catégories sociales dont ils cherchent à représenter les intérêts et les opinions. Les élections servent donc aussi à mesurer la représentativité des partis politiques. Cette représentativité des partis est davantage reconnue encore dès lors que la composition de divers organes de gestion d’organismes publics, comme le conseil d’administration de la Radio-télévision belge de la Communauté française (RTBF), tient compte de l’importance respective des tendances politiques, et ce en vertu du Pacte culturel.
Par ailleurs, de nombreuses catégories sociales et professionnelles, ainsi que divers intérêts matériels, idéels ou philosophiques sont représentés, non par un parti, mais par une organisation, que celle-ci prenne la forme d’une association de fait ou d’une association sans but lucratif. Dans le modèle consociatif (ou consociationnel) belge, les syndicats et les organisations patronales occupent une place particulière à cet égard ; tous sont représentatifs de segments plus ou moins importants de la société. Les élections sociales confèrent une légitimité essentielle aux organisations syndicales dans l’exercice de leur représentativité.
Dans le cadre de leurs missions, les pouvoirs publics ont également pris l’habitude de consulter les différentes organisations qui forment la société civile, entendue au sens large. Grâce à la représentativité dont ces dernières jouissent, cette démarche permet aux responsables politiques non seulement de bénéficier d’éclairages particuliers, mais aussi de renforcer la légitimité des décisions qu’ils adoptent. Inversement, bon nombre de ces organisations cherchent à se faire entendre par les pouvoirs publics pour faire valoir leurs intérêts ou leurs valeurs. Aussi, la représentativité d’une organisation repose généralement soit sur le simple fait qu’un pouvoir public la considère comme interlocutrice dans son processus de décision (par exemple, une commune prend en compte l’avis d’un comité de quartier dans une décision d’aménagement du territoire), soit sur des critères formels définis par une législation ou une réglementation (par exemple, une loi définit les critères que doivent remplir les organisations représentatives des travailleurs pour siéger au Conseil national du travail). En ne se préoccupant pas de la représentativité d’un groupement d’intérêts, l’autorité publique court le risque d’avoir affaire à un simple lobby qui ne représente aucun intérêt général.
Le recours important à la société civile constitue également l’une des réponses données à ce qui est souvent qualifié de crise de la démocratie représentative, qui se traduit par un amenuisement sinon une rupture du lien de confiance qui est censé s’établir entre représentants (politiques) et représentés (citoyens). Une autre réponse à cette situation consiste en l’introduction de mécanismes de démocratie participative ou délibérative au sein d’assemblées parlementaires, notamment en Belgique. La représentativité des citoyens tirés au sort qui participent à de tels panels citoyens ou assemblées mixtes (composées à la fois de mandataires élus et de citoyens) ne découle pas de leur désignation à l’issue d’un processus électif ni de leur mission d’exprimer et de défendre les intérêts d’un groupe particulier ou l’intérêt général, mais de leur appartenance à un groupe au sein duquel un tirage au sort a été effectué.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/representativite Note bibliographique : CRISP, « représentativité », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 16 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Au fil de son histoire, qui a débuté en 1831, le Sénat a connu de nombreuses et profondes réformes quant à sa composition, à ses compétences et à son fonctionnement. À l’origine, il se distinguait de la Chambre des représentants par des prérogatives légèrement moindres et, surtout, par un mode de composition plus élitaire (à savoir que seuls les citoyens les plus fortunés du pays, âgés de plus de 40 ans, y étaient alors éligibles). Par la suite, la mince discrimination juridique entre les compétences du Sénat et celles de la Chambre des représentants a été abolie (en 1921). Quant à la composition de la haute assemblée, elle a évolué à plusieurs reprises, notamment, d’une part, par l’adjonction de sénateurs provinciaux et de sénateurs cooptés aux sénateurs élus directement et aux sénateurs de droit (les enfants du souverain régnant) et, d’autre part, par l’alignement des conditions d’éligibilité sur celles en vigueur pour la Chambre.
À partir de la quatrième réforme de l’État, les compétences du Sénat ont été restreintes, la Chambre des représentants prenant l’ascendant sur la seconde assemblée du Parlement fédéral, notamment pour contrôler l’action du gouvernement fédéral. Des sénateurs de Communauté ont en outre fait leur apparition, les sénateurs provinciaux disparaissant concomitamment. La sixième réforme de l’État a marqué une nouvelle étape importante dans la transformation du Sénat.
Aujourd’hui, celui-ci demeure l’une des deux chambres du Parlement fédéral. Ses attributions sont sensiblement plus réduites que celles de la Chambre des représentants. Ainsi, il n’exerce qu’une fraction des compétences législatives. Par ailleurs, le Sénat est une assemblée des entités fédérées et une chambre de réflexion.
L’essentiel du processus législatif, la totalité du contrôle politique et le vote du budget appartiennent exclusivement à la Chambre des représentants. Le Sénat n’est compétent sur un pied d’égalité avec la Chambre que dans certains domaines : déclaration de révision de la Constitution, révision de la Constitution, matières devant être réglées par les deux chambres fédérales en vertu de la Constitution, lois spéciales, lois relatives à l’organisation du Sénat et au statut de ses membres, lois relatives au financement des partis politiques et au contrôle des dépenses électorales, etc. Le Sénat n’a de droit d’initiative (déposer des propositions de loi) que dans ces matières. Pour certaines lois, le Sénat se voit transmettre tout projet adopté par la Chambre des représentants. Si la majorité des sénateurs le demande – avec au moins un tiers des membres de chacun des deux groupes linguistiques –, le Sénat examine le projet de loi en question. Même s’il décide qu’il y aurait lieu d’amender le texte, le pouvoir du dernier mot appartient à la Chambre, qui est libre de ne pas suivre l’avis du Sénat. Le principe par défaut est donc celui de lois pour lesquelles la Chambre est seule compétente, à l’exclusion du Sénat.
Le Sénat est l’assemblée des entités fédérées (selon le principe de participation inhérent au fédéralisme). Dans ce cadre, il détient la mission exclusive de se prononcer, par voie d’avis motivé, sur les conflits d’intérêts survenant entre assemblées. En revanche, il n’est pas compétent en ce qui concerne les conflits d’intérêts survenant entre exécutifs. Par ailleurs, le Sénat n’a aucunement le pouvoir d’imposer une décision aux assemblées concernées ; il peut juste jouer un rôle d’arbitrage ou de conciliation.
À la demande d’un quart de ses membres, ou à celle de la Chambre des représentants, d’un parlement régional ou communautaire ou du Roi (c’est-à-dire du gouvernement fédéral), le Sénat peut décider « qu’une question, ayant également des conséquences pour les compétences des Communautés ou des Régions, fasse l’objet d’un rapport d’information ». Pour être prise, cette initiative doit faire l’objet d’un large consensus au Sénat : elle doit recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés, avec au moins un tiers des suffrages exprimés dans chaque groupe linguistique. De cette compétence, nombre de mandataires politiques et d’observateurs de la vie politique ont tiré la conclusion – non inscrite comme telle dans la Constitution – que le Sénat constitue une chambre de réflexion sur certains grands thèmes de société.
Le Sénat est composé de 60 sénateurs : 50 élus indirectement (désignés par et parmi les membres des parlements régionaux et communautaires) et 10 cooptés (désignés par les premiers). Il ne compte plus d’élus directs (ni de sénateurs de droit).
Assemblée non permanente, le Sénat se réunit au maximum huit fois par an en séances plénières ordinaires. Cependant, le bureau du Sénat a la possibilité de convoquer des séances plénières extraordinaires.
Le Sénat n’est dissous ou entièrement renouvelé anticipativement que dans deux cas : après l’adoption d’une déclaration de révision de la Constitution ou après la nomination d’un régent en cas de vacance du trône. Pour le reste, la durée du mandat sénatorial est en principe de cinq ans.
De longue date, divers acteurs politiques prônent la suppression du Sénat (et, donc, l’instauration d’un monocaméralisme). Ce projet d’abolition de la seconde chambre connaît une vigueur nouvelle depuis les quatrième et surtout sixième réformes de l’État. La disparition du Sénat figure dans l’accord du gouvernement fédéral De Wever installé en février 2025.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/senat Note bibliographique : CRISP, « Sénat », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 16 juillet 2026. Consulter aussi : • Site du Sénat
Imprimer cette notice