Notice mise à jour en 2025 Écouter la définition :
Ancienne dénomination : Comité ministériel du renseignement et de la sécurité Autre dénomination : Nationale Veiligheidsraad

Par un arrêté royal du 21 juin 1996, un Comité ministériel du renseignement et de la sécurité avait été créé au sein du gouvernement fédéral afin de définir la politique générale en matière de renseignement, de déterminer les priorités des deux services de renseignement et de sécurité que sont la Sûreté de l’État et le Service général du renseignement et de la sécurité de l’armée, et d’en coordonner l’action. Un arrêté royal du 23 juillet 2013 avait en outre rendu ce Comité « compétent pour la coordination de la lutte contre le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ». Ce Comité était présidé par le Premier ministre et regroupait les ministres de la Justice, de la Défense, de l’Intérieur et des Affaires étrangères. Les autres membres du gouvernement fédéral pouvaient y être conviés en fonction des matières traitées.

Un autre arrêté royal du 21 juin 1996 avait créé le Collège du renseignement et de la sécurité, dont la mission était de traduire en termes opérationnels les orientations politiques adoptées par le Comité. Présidé par un représentant du Premier ministre, ce Collège regroupait notamment les chefs des deux services de renseignement et de sécurité, le commissaire général de la police fédérale (et, auparavant, le commandant de la gendarmerie) et un représentant du Collège des procureurs généraux.

Suite aux attentats djihadistes perpétrés à Paris et au démantèlement d’une cellule terroriste à Verviers, un arrêté royal du 28 janvier 2015 a remplacé le Comité par le Conseil national de sécurité (CNS), à la composition plus large. Un arrêté royal du 2 juin 2015 a pour sa part supprimé le Collège et créé un Comité stratégique ainsi qu’un Comité de coordination du renseignement et de la sécurité.

Le CNS « établit la politique générale du renseignement et de la sécurité, en assure la coordination, et détermine les priorités des services de renseignement et de la sécurité » (arrêté royal du 28 janvier 2015). La coordination de la lutte contre le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la définition de la politique en matière de protection des informations sensibles sont aussi de sa compétence.

Institué au sein du gouvernement fédéral, le CNS est présidé par le Premier ministre. Il comprend ce dernier, les ministres en charge de la Justice, de la Défense, de l’Intérieur et des Affaires étrangères, ainsi que les vice-Premiers ministres titulaires d’un autre portefeuille. Les autres membres du gouvernement fédéral peuvent y être conviés si les dossiers traités les concernent. De même, si l’ordre du jour le requiert, assistent au CNS les chefs des deux services de renseignement et de sécurité, le commissaire général de la police fédérale, le directeur de l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (OCAM), le président du comité de direction du Service public fédéral (SPF) Intérieur, un représentant du Collège des procureurs généraux et le procureur fédéral. C’est le Premier ministre qui convoque le CNS, en fixe l’ordre du jour et en organise le secrétariat.

Présidé par un représentant du Premier ministre et rassemblant les représentants des autres membres du gouvernement fédéral qui sont membres du CNS ainsi que le président du Comité de coordination du renseignement et de la sécurité, le Comité stratégique prépare les réunions du CNS et contrôle l’exécution des décisions prises par celui-ci. Si l’ordre du jour le requiert, le Comité stratégique peut inviter des membres du Comité de coordination du renseignement et de la sécurité.

Le Comité de coordination du renseignement et de la sécurité est composé de l’administrateur général de la Sûreté de l’État et du chef du Service général du renseignement et de la sécurité de l’armée, du directeur de l’OCAM, du commissaire général de la police fédérale, du directeur général du Centre de crise du SPF Intérieur, du président du comité de direction du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, d’un membre du Collège des procureurs généraux et du procureur fédéral. L’un d’eux est désigné par le Conseil des ministres pour en assurer la présidence. En fonction des sujets abordés, des membres non permanents peuvent être invités à participer aux réunions du Comité de coordination du renseignement et de la sécurité, issus du SPF Finances, du SPF Mobilité et Transports, du Centre pour la cybersécurité Belgique ou de l’Autorité nationale de sécurité. Le Comité de coordination du renseignement et de la sécurité doit soumettre au Comité stratégique des propositions dans le domaine de compétence du CNS, développer les plans d’action pour chaque priorité établie par le CNS, en assurer le suivi et proposer de nouvelles priorités, promouvoir la coordination et l’échange d’informations entre les services de renseignement et de sécurité, et garantir l’exécution coordonnée des décisions du CNS.

Durant la crise sanitaire de 2020 due à la propagation de la pandémie de Covid-19, le CNS a été élargi de facto aux ministres-présidents des différentes Régions et Communautés du pays (certains d’entre eux avaient déjà participé ponctuellement à des réunions du CNS après les attentats de Paris de novembre 2015). En vertu d’une conception élargie de la notion de sécurité, c’est cet organe qui a adopté puis annoncé les principales décisions de confinement de la population et de distanciation sociale destinées à enrayer la propagation du coronavirus.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conseil-national-de-securite-cns Note bibliographique : CRISP, « Conseil national de sécurité (CNS) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 17 août 2026. Consulter aussi :Site du Conseil national de sécurité Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2023 Écouter la définition :

Le principe de l’immunité parlementaire a pour objectif de garantir l’indépendance des parlementaires et de favoriser le libre exercice de la fonction qui y est liée.

Consacré dans la Constitution depuis 1831, il se décline en deux figures juridiques distinctes : l’irresponsabilité et l’inviolabilité. La première, qui trouve son fondement dans l’article 58 de la Constitution, rend impossible la poursuite ou la recherche d’un parlementaire pour les opinions ou votes qu’il émet dans l’exercice de son mandat. La seconde, qui est ancrée dans l’article 59 de la Constitution, empêche, pendant la durée de la session et à l’exception des cas de flagrant délit, de renvoyer ou de citer un membre d’une assemblée parlementaire devant une cour ou un tribunal ou de procéder à son arrestation dans le cadre de toutes les autres infractions commises, que celles-ci soient de nature politique ou privée. Contrairement à l’irresponsabilité, qui se prolonge au-delà de l’exercice d’un mandat pour ce qui concerne les actes posés durant celui-ci, l’inviolabilité prend fin à l’expiration du mandat parlementaire.

L’article 120 de la Constitution étend les garanties offertes par les articles 58 et 59 aux parlementaires des entités fédérées.

Le champ des activités couvertes par le régime de l’irresponsabilité parlementaire n’est pas toujours aisé à circonscrire. Néanmoins, la jurisprudence s’accorde généralement pour distinguer les opinions émises par un parlementaire lorsqu’il s’exprime en cette qualité de celles qu’il émet dans le cadre de ses activités politiques au sens large. C’est ainsi que les propos tenus lors d’une conférence de presse, d’une interview ou d’un meeting électoral ne sont pas nécessairement couverts par le régime de l’irresponsabilité.

Si l’irresponsabilité est absolue, l’inviolabilité est relative : le Ministère public peut demander à l’assemblée parlementaire concernée de lever l’inviolabilité d’un de ses membres. Dans ce cas, il adresse une demande de levée de l’immunité auprès de la présidence de l’assemblée dont est membre le parlementaire qui fait l’objet de poursuites judiciaires. La commission des poursuites de ladite assemblée est alors invitée à délibérer et à émettre des recommandations à destination de l’assemblée réunie en séance plénière. Cette dernière décide enfin, par un vote à la majorité simple, d’autoriser ou non les poursuites et/ou l’arrestation. Pour autant, la levée de l’inviolabilité n’implique ni la culpabilité de la personne, ni la perte de sa qualité de parlementaire. Pour les parlementaires siégeant simultanément au sein de différentes assemblées, la levée de l’inviolabilité est décidée distinctement au sein de chacune d’entre elles. Dans la grande majorité des cas, lorsque les assemblées font face à pareille demande de la justice, elles décrètent la levée de l’immunité parlementaire, concluant que les poursuites sont sérieuses et sincères.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/immunite-parlementaire Note bibliographique : CRISP, « immunité parlementaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 17 août 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"immunité parlementaire"

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Notice mise à jour en 2025 Écouter la définition :

Dans un sens institutionnel et restreint, la justice désigne l’ensemble des cours et tribunaux chargés de sanctionner les infractions à la loi pénale et de régler les litiges qui s’élèvent entre particuliers ou entre ceux-ci et des personnes morales de droit public ou de droit privé. Ces institutions forment le pouvoir judiciaire, qui est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif en vertu du principe de séparation des pouvoirs.

En Belgique, la justice est organisée sur le plan fédéral.

Elle se compose de cours et tribunaux dont les compétences sont établies sur une base territoriale et en fonction de la nature des affaires traitées.

On distingue la justice pénale de la justice civile. La justice pénale s’occupe des infractions, c’est-à-dire des actes punissables selon le code pénal ou d’autres textes en vigueur (par exemple le code de la route). La justice civile s’occupe des litiges entre personnes physiques ou morales.

Les différentes juridictions traitent les affaires en fonction de la gravité de l’infraction (contraventions, délits et crimes) en droit pénal ou de la nature du différend (affaire familiale, liée au travail, à une entreprise…) en droit civil. Généralement, une décision rendue en première instance peut faire l’objet d’un appel (ou d’une opposition dans le cas où la décision rendue en première instance l’a été en l’absence de la personne visée par la procédure). Une décision rendue en dernier ressort, c’est-à-dire qui ne peut plus faire l’objet d’un appel ou d’une opposition, peut être contestée devant la Cour de cassation au moyen d’un pourvoi. Cette juridiction est chargée de vérifier l’application correcte, durant la procédure, d’un certain nombre de règles de nature formelle, ainsi que la conformité au droit de la décision visée par le pourvoi. La Cour de cassation ne peut à nouveau se pencher sur les élements de fait de la cause qui lui est soumise. Elle doit en outre veiller à maintenir une certaine unité au sein de la jurisprudence des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire.

Les principaux acteurs de la justice sont :

  • les justiciables : dans un procès civil, les demandeurs (personnes qui prennent l’initiative du procès) et les défendeurs (personnes contre qui l’action est dirigée) ; dans un procès pénal, les victimes et les prévenus (appelés accusés devant la Cour d’assises) ;
  • les avocats : ils défendent les droits des justiciables ; lorsqu’ils défendent les droits des défendeurs ou prévenus (ou accusés), on les appelle avocats de la défense ;
  • le Ministère public ou parquet (magistrature debout) : dans un procès pénal, ce sont les procureurs et leurs collaborateurs, qui défendent la société dans son ensemble ;
  • les juges et les conseillers (magistrature assise) : ils rendent des jugements (dans le cas des tribunaux) et des arrêts (dans le cas des cours).

Les articles 151 et 152 de la Constitution prévoient différents mécanismes afin de garantir l’indépendance des juges. Le parquet est quant à lui soumis à l’autorité du gouvernement fédéral mais le ministre de la Justice ne peut pas empêcher que des poursuites soient menées à l’encontre d’un suspect.

Depuis quelques décennies, des réformes des procédures judiciaires et de l’organisation de la justice ont été mises en œuvre en Belgique : on parle de réformes de la justice. Parmi les principales mesures, on peut citer la loi Franchimont (réforme de la procédure pénale), la création du Conseil supérieur de la justice, qui est un organe consultatif et de contrôle et qui présente au ministre de la Justice les candidats à des fonctions judiciaires, la réforme des arrondissements judiciaires ainsi que les différentes réformes adoptées sous l’appellation de lois « pot-pourri ».

Si le terme justice est parfois employé pour viser uniquement les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire, il est de plus en plus utilisé dans un sens plus large qui inclut également l’activité des juridictions administratives, avec à leur sommet le Conseil d’État, ainsi que celle de la Cour constitutionnelle, ces juridictions étant chargées de contrôler la légalité des actes administratifs, pour les premières, et la constitutionnalité des lois, pour la seconde. On parle alors de justice administrative ou constitutionnelle. Dans un État de droit, la justice ainsi définie est chargée de garantir le respect du principe essentiel de primauté du droit en vertu duquel les règles de droit doivent s’imposer non seulement aux particuliers, mais aussi aux autorités publiques.

Le terme justice peut également être employé dans un sens plus philosophique. Il vise alors un principe de juste répartition des droits, des avantages et des biens entre les membres d’une société donnée, et non l’institution – ou l’une des institutions – chargée de restaurer cet équilibre lorsqu’il a été perturbé, ce qui est l’un des rôles sociaux qui revient aux autorités chargées de rendre la justice dans les États où le principe de séparation des pouvoirs est consacré. Ce principe de juste répartition a, depuis les origines de la pensée politique, fait l’objet d’interprétations variées, depuis La République de Platon jusqu’à la Théorie de la justice de John Rawls. Certains auteurs ont conclu à l’impossibilité de définir de manière stable et définitive la notion de justice. C’est notamment le cas du théoricien du droit Hans Kelsen qui, dans son ouvrage Qu’est-ce que la justice ?, développe une conception relativiste de la justice qui repose, en dernière instance, sur un principe de tolérance, seul apte à permettre une coexistence pacifique entre différentes conceptions du juste au sein de la société.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/justice Note bibliographique : CRISP, « justice », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 17 août 2026. Consulter aussi :Site du pouvoir judiciaire
Site du Conseil supérieur de la justice
Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"justice"

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Notice en cours de mise à jour. Forme au féminin : magistrate

La magistrature judiciaire comporte deux branches :

  • la magistrature debout, appelée aussi parquet ou Ministère public, qui poursuit les auteurs des infractions et les traduit devant le tribunal :
  • la magistrature assise ou magistrature du siège, qui statue et dit le droit. Elle est composée de magistrats du fond : juges et conseillers qui jugent les litiges qui leur sont soumis en fonction de la compétence attribuée à leur juridiction.

Ces derniers ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, refuser de juger. Le déni de justice est en effet condamné par le code judiciaire et puni pénalement.

Un juge suspecté de partialité peut être récusé pour l’affaire en cause.

En fonction de la juridiction, le tribunal est composé exclusivement de juges professionnels ou en partie de juges non professionnels : c’est le cas pour les juges consulaires qui siègent au tribunal de commerce et pour les juges sociaux qui siègent dans les tribunaux du travail.

Dans la magistrature assise, il faut distinguer les magistrats du fond qui interviennent dans la phase de jugement des affaires tant civiles que pénales et le juge d’instruction qui n’intervient qu’en matière pénale pour diriger, dans la phase préliminaire du procès, les enquêtes nécessitant des mesures d’investigation particulières.

Pour assurer l’indépendance des juges, garante de celle de la justice, les juges professionnels sont nommés à vie par le Roi (en fait, le ministre de la Justice) sur présentation du Conseil supérieur de la justice, et ils sont inamovibles.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/magistrat Note bibliographique : CRISP, « magistrat », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 17 août 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"magistrat"

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Notice en cours de mise à jour.

Le Ministère public fait partie intégrante des cours et tribunaux auxquels il est attaché.

En matière civile, il donne au juge des avis destinés à l’éclairer. Il poursuit d’office l’exécution des décisions judiciaires intéressant l’ordre public. Il intervient par voie d’avis, d’action et de réquisition.

En matière pénale, il exerce l’action publique pour la poursuite des crimes et délits et l’application des peines prévues par la loi.

Les magistrats du Ministère public sont à la fois membres du pouvoir judiciaire et représentants du pouvoir exécutif. Le ministre de la Justice a autorité sur le Ministère public et dispose à ce titre d’un droit d’injonction positive, c’est-à-dire qu’il peut donner au Ministère public l’ordre d’engager certaines poursuites. Le ministre n’a toutefois pas de droit d’injonction négative, c’est-à-dire qu’il n’a pas le pouvoir d’empêcher des poursuites.

Le Ministère public est aussi appelé parquet ou encore magistrature debout : en effet, ses membres prononcent leur réquisitoire debout. La magistrature debout ne peut jamais être appelée à juger.

Dans chacun des 27 arrondissements judiciaires, le Ministère public est constitué du procureur du roi et de ses premiers substituts et substituts, devant le tribunal de première instance, le tribunal de la jeunesse, le tribunal de police et le tribunal de commerce.

Devant les tribunaux du travail, le Ministère public est constitué de l’auditeur du travail et de ses premiers substituts et substituts. Il en va de même devant le tribunal correctionnel et le tribunal de police dans les affaires de droit pénal social.

Auprès de chacune des cours d’appel et cours du travail, le Ministère public est constitué du procureur général, du premier avocat général, des avocats généraux et des substituts généraux.

Le parquet fédéral, placé sous la direction du pouvoir fédéral, est chargé de traiter les affaires pénales complexes ayant une portée fédérale ou internationale.

Près la Cour de cassation, le Ministère public comprend le procureur général, le premier avocat général et les avocats généraux.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/ministere-public Note bibliographique : CRISP, « Ministère public », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 17 août 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"Ministère public"

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