Notice mise à jour en 2025 Écouter la définition :

Dans un sens institutionnel et restreint, la justice désigne l’ensemble des cours et tribunaux chargés de sanctionner les infractions à la loi pénale et de régler les litiges qui s’élèvent entre particuliers ou entre ceux-ci et des personnes morales de droit public ou de droit privé. Ces institutions forment le pouvoir judiciaire, qui est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif en vertu du principe de séparation des pouvoirs.

En Belgique, la justice est organisée sur le plan fédéral.

Elle se compose de cours et tribunaux dont les compétences sont établies sur une base territoriale et en fonction de la nature des affaires traitées.

On distingue la justice pénale de la justice civile. La justice pénale s’occupe des infractions, c’est-à-dire des actes punissables selon le code pénal ou d’autres textes en vigueur (par exemple le code de la route). La justice civile s’occupe des litiges entre personnes physiques ou morales.

Les différentes juridictions traitent les affaires en fonction de la gravité de l’infraction (contraventions, délits et crimes) en droit pénal ou de la nature du différend (affaire familiale, liée au travail, à une entreprise…) en droit civil. Généralement, une décision rendue en première instance peut faire l’objet d’un appel (ou d’une opposition dans le cas où la décision rendue en première instance l’a été en l’absence de la personne visée par la procédure). Une décision rendue en dernier ressort, c’est-à-dire qui ne peut plus faire l’objet d’un appel ou d’une opposition, peut être contestée devant la Cour de cassation au moyen d’un pourvoi. Cette juridiction est chargée de vérifier l’application correcte, durant la procédure, d’un certain nombre de règles de nature formelle, ainsi que la conformité au droit de la décision visée par le pourvoi. La Cour de cassation ne peut à nouveau se pencher sur les élements de fait de la cause qui lui est soumise. Elle doit en outre veiller à maintenir une certaine unité au sein de la jurisprudence des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire.

Les principaux acteurs de la justice sont :

  • les justiciables : dans un procès civil, les demandeurs (personnes qui prennent l’initiative du procès) et les défendeurs (personnes contre qui l’action est dirigée) ; dans un procès pénal, les victimes et les prévenus (appelés accusés devant la Cour d’assises) ;
  • les avocats : ils défendent les droits des justiciables ; lorsqu’ils défendent les droits des défendeurs ou prévenus (ou accusés), on les appelle avocats de la défense ;
  • le Ministère public ou parquet (magistrature debout) : dans un procès pénal, ce sont les procureurs et leurs collaborateurs, qui défendent la société dans son ensemble ;
  • les juges et les conseillers (magistrature assise) : ils rendent des jugements (dans le cas des tribunaux) et des arrêts (dans le cas des cours).

Les articles 151 et 152 de la Constitution prévoient différents mécanismes afin de garantir l’indépendance des juges. Le parquet est quant à lui soumis à l’autorité du gouvernement fédéral mais le ministre de la Justice ne peut pas empêcher que des poursuites soient menées à l’encontre d’un suspect.

Depuis quelques décennies, des réformes des procédures judiciaires et de l’organisation de la justice ont été mises en œuvre en Belgique : on parle de réformes de la justice. Parmi les principales mesures, on peut citer la loi Franchimont (réforme de la procédure pénale), la création du Conseil supérieur de la justice, qui est un organe consultatif et de contrôle et qui présente au ministre de la Justice les candidats à des fonctions judiciaires, la réforme des arrondissements judiciaires ainsi que les différentes réformes adoptées sous l’appellation de lois « pot-pourri ».

Si le terme justice est parfois employé pour viser uniquement les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire, il est de plus en plus utilisé dans un sens plus large qui inclut également l’activité des juridictions administratives, avec à leur sommet le Conseil d’État, ainsi que celle de la Cour constitutionnelle, ces juridictions étant chargées de contrôler la légalité des actes administratifs, pour les premières, et la constitutionnalité des lois, pour la seconde. On parle alors de justice administrative ou constitutionnelle. Dans un État de droit, la justice ainsi définie est chargée de garantir le respect du principe essentiel de primauté du droit en vertu duquel les règles de droit doivent s’imposer non seulement aux particuliers, mais aussi aux autorités publiques.

Le terme justice peut également être employé dans un sens plus philosophique. Il vise alors un principe de juste répartition des droits, des avantages et des biens entre les membres d’une société donnée, et non l’institution – ou l’une des institutions – chargée de restaurer cet équilibre lorsqu’il a été perturbé, ce qui est l’un des rôles sociaux qui revient aux autorités chargées de rendre la justice dans les États où le principe de séparation des pouvoirs est consacré. Ce principe de juste répartition a, depuis les origines de la pensée politique, fait l’objet d’interprétations variées, depuis La République de Platon jusqu’à la Théorie de la justice de John Rawls. Certains auteurs ont conclu à l’impossibilité de définir de manière stable et définitive la notion de justice. C’est notamment le cas du théoricien du droit Hans Kelsen qui, dans son ouvrage Qu’est-ce que la justice ?, développe une conception relativiste de la justice qui repose, en dernière instance, sur un principe de tolérance, seul apte à permettre une coexistence pacifique entre différentes conceptions du juste au sein de la société.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/justice Note bibliographique : CRISP, « justice », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 19 juillet 2026. Consulter aussi :Site du pouvoir judiciaire
Site du Conseil supérieur de la justice
Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"justice"

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Notice mise à jour en 2020 Écouter la définition :

La technique dite des pouvoirs spéciaux consiste à confier au pouvoir exécutif des prérogatives qui sont en principe de la compétence du pouvoir législatif.

Au niveau fédéral, par l’adoption d’une loi de pouvoirs spéciaux, la Chambre des représentants (et jadis le Sénat) confère au Roi (c’est-à-dire en fait au gouvernement fédéral) le pouvoir d’abroger, de compléter, de modifier et de remplacer la législation existante en vue d’atteindre un certain nombre d’objectifs déterminés. Les arrêtés adoptés sur la base de cette habilitation par le gouvernement, dits de pouvoirs spéciaux, ne sont pas formellement des normes de rang législatif, mais ils peuvent modifier des dispositions qui occupent un tel rang dans la hiérarchie des normes ou en introduire de nouvelles. Ils font l’objet d’une délibération en Conseil des ministres et doivent, en principe, être soumis à la section de législation du Conseil d’État pour avis. En règle générale, les arrêtés de pouvoirs spéciaux sont numérotés.

La loi de pouvoirs spéciaux doit définir les contours de l’habilitation qui est ainsi donnée au pouvoir exécutif, ainsi que la durée pendant laquelle elle produira ses effets. Au terme de cette période, il est en règle générale prévu, dans la loi d’habilitation elle-même, que le pouvoir législatif confirme les mesures prises par le pouvoir exécutif, dans un délai qui est lui aussi fixé par la loi de pouvoirs spéciaux. Les dispositions adoptées au moyen d’arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux acquièrent alors, après confirmation, la même force et le même statut qu’une norme de rang législatif.

Par application de principes identiques, et étant donné que les Communautés et les Régions adoptent également des normes de nature législative, un décret ou une ordonnance de pouvoirs spéciaux peuvent être adoptés afin de confier au pouvoir exécutif communautaire ou régional le droit temporaire de modifier la législation au sein d’une entité fédérée déterminée, et ce en vue d’atteindre un certain nombre d’objectifs précis qu’énonce cette norme d’habilitation. Comme ceux adoptés au niveau fédéral, les arrêtés de pouvoirs spéciaux pris dans les entitées fédérées sont numérotés et doivent faire l’objet d’une confirmation ultérieure émanant de l’assemblée qui les a octroyés.

Le mécanisme des pouvoirs spéciaux est fréquemment utilisé en temps de crise, lorsque des décisions doivent être prises rapidement, et que le temps exigé par la discussion parlementaire pourrait être dommageable à l’efficacité des décisions prises. En dehors des périodes de guerre, le recours à des délégations de pouvoirs s’inscrit en particulier dans des périodes de crise économique et/ou financière. La première loi de pouvoirs spéciaux date du 16 juillet 1926. Elle était destinée à permettre au gouvernement d’union nationale dirigé par Henri Jaspar de mettre fin à l’instabilité monétaire et de « sauver le franc ». Dans les années 1930, le recours à cette technique a été fréquent : c’est notamment sous le régime des pouvoirs spéciaux que le gouvernement dirigé par Paul Van Zeeland a conduit la dévaluation du franc en 1935. Par la suite, la technique des pouvoirs spéciaux a été à nouveau utilisée : en 1967, par le gouvernement Vanden Boeynants I (PSC/PLP) et dans les années 1980, lorsque les gouvernements Martens-Gol (Martens V (CVP/PVV/PRL/PSC) et Martens VI (CVP/PRL/PVV/PSC)) ont abondamment recouru à ce mécanisme.

Outre les périodes de crise économique, des urgences sanitaires peuvent également justifier l’adoption d’une loi de pouvoirs spéciaux. C’est ainsi qu’en 2009, le Parlement a accordé au gouvernement fédéral des pouvoirs spéciaux afin qu’il puisse prendre les mesures rendues nécessaires par l’épidémie de grippe A(H1N1) (loi du 16 octobre 2009 accordant des pouvoirs au Roi en cas d’épidémie ou de pandémie de grippe). En mars 2020, dans le cadre de la pandémie de coronavirus (Covid-19), il a également été fait usage de la technique des pouvoirs spéciaux afin de permettre au gouvernement Wilmès II (MR/CD&V/Open VLD) de prendre les mesures nécessaires qu’impose la situation, et ce tant sur le plan sanitaire que socio-économique. C’est la première fois qu’un gouvernement minoritaire disposait d’une telle délégation de pouvoirs. Le Parlement wallon a également accordé les pouvoirs spéciaux au gouvernement wallon (gouvernement Di Rupo III (PS/MR/Écolo)) afin de faire face aux conséquences de la crise provoquée par la propagation du virus. Les parlements de la Communauté française, de la Communauté germanophone, celui de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que l’Assemblée de la Commission communautaire française (COCOF) et l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune (COCOM) ont procédé d’une façon identique.

Le mécanisme des pouvoirs spéciaux ne doit pas être confondu avec celui des pouvoirs extraordinaires. Des arrêtés de pouvoirs extraordinaires ont en effet été adoptés durant les guerres mondiales ou juste après celles-ci, pour la dernière fois en 1949. Les différences entre la technique des pouvoirs spéciaux et celle des pouvoirs extraordinaires sont principalement de deux ordres. D’une part, l’habilitation donnée au Roi est exprimée de façon encore plus large lorsque des pouvoirs extraordinaires sont conférés. D’autre part, contrairement aux arrêtés de pouvoirs spéciaux qui conservent leur nature réglementaire, les arrêtés de pouvoirs extraordinaires ont force de loi, c’est-à-dire que, sans être des normes de rang législatif, ils occupent directement le même niveau qu’une loi dans la hiérarchie des normes, sans requérir de confirmation ultérieure du législateur. La technique des pouvoirs extraordinaires semble actuellement tombée en désuétude.

Les arrêtés de pouvoirs spéciaux ne doivent pas davantage être confondus avec les arrêtés-lois, qui sont des actes pris par l’une des branches du pouvoir législatif (Roi, Chambre des représentants ou Sénat) lorsque les autres branches sont dans l’impossibilité d’exercer leurs prérogatives. De tels actes ont été adoptés durant les deux conflits mondiaux, sous la pression des circonstances.

Le critère qui permet de distinguer les arrêtés de pouvoirs spéciaux et de pouvoirs extraordinaires, d’une part, et les arrêtés-lois, d’autre part, est donc fonctionnel : d’un côté, il s’agit d’actes adoptés par le pouvoir exécutif autorisé, de façon exceptionnelle et temporaire, à abroger, compléter, modifier et remplacer la législation existante, de l’autre, d’actes pris par l’une des branches du pouvoir législatif en raison de la paralysie momentanée des autres branches due à des circonstances exceptionnelles .

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/pouvoirs-speciaux Note bibliographique : CRISP, « pouvoirs spéciaux », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 19 juillet 2026. Documents politiques :Composition du gouvernement national VANDEN BOEYNANTS I (19.03.1966 – 1.04.1968)
Composition du gouvernement national MARTENS V (17.12.1981 – 14.10.1985)
Composition du gouvernement national MARTENS VI (28.11.1985 – 15.10.1987)
Composition du gouvernement fédéral VAN ROMPUY (30.12.2008 – 25.11.2009)
Composition du gouvernement fédéral WILMES II (17.03.2020 – )
Composition du gouvernement wallon DI RUPO III (13.09.2019 – 25.06.2024)
Composition du gouvernement wallon JEHOLET (17.09.2019 – 24.06.2024)
Composition du gouvernement bruxellois VERVOORT III (18.07.2019 – 13.02.2026)
Composition du gouvernement germanophone PAASCH II (17.06.2019 – 01.07.2024)
Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"pouvoirs spéciaux"

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