Instances appelées à juger, c’est-à-dire d’une part à trancher les litiges entre personnes physiques ou morales, d’autre part à réprimer les infractions à la loi.
Les cours et tribunaux se répartissent selon le critère de leur compétence d’attribution en :
- tribunaux civils, qui traitent les litiges opposant les parties sur leurs droits respectifs, qui ne condamnent pas à des peines et décident des dommages encourus et des dédommagements à régler en conséquence,
et en
- tribunaux répressifs ou pénaux, qui jugent de la conformité ou de la non-conformité d’actes à la loi, qui sanctionnent les infractions à la loi et peuvent condamner les contrevenants à des peines plus ou moins lourdes.
Les cours et tribunaux se répartissent en outre selon le critère de leur ressort territorial.
On trouve tout d’abord 187 justices de paix (compétentes pour les « petites » affaires civiles et commerciales) et 15 tribunaux de police (compétents en matière pénale pour les contraventions, c’est-à-dire les infractions les moins graves).
Ensuite il y a dans chacun des 12 arrondissements judiciaires un tribunal de première instance (2 à Bruxelles : un francophone et un néerlandophone). Les limites territoriales de huit arrondissements judiciaires correspondent à celles de la province éponyme : Anvers, Brabant wallon, Flandre occidentale, Flandre orientale, Hainaut, Limbourg, Luxembourg et Namur. Font exception l’arrondissement judiciaire de Bruxelles (composé des cantons judiciaires de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et de ceux de l’arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, en province de Brabant flamand) et celui de Louvain (composé des cantons judiciaires de l’arrondissement administratif de Louvain, en province de Brabant flamand), ainsi que celui d’Eupen (composé des cantons judiciaires d’Eupen et de Saint-Vith, correspondant ensemble à la région de langue allemande) et celui de Liège (dont les limites territoriales coïncident avec celles de la province de Liège, à l’exception de l’arrondissement judiciaire d’Eupen).
Chaque arrondissement judiciaire a un procureur du Roi, hormis ceux de Bruxelles et du Hainaut, qui en ont deux chacun (respectivement dans l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et dans l’arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, ainsi qu’à Charleroi et à Mons).
Il y a en Belgique 9 tribunaux de commerce (litiges commerciaux) et 9 tribunaux du travail (droit social). Le tribunal de première instance se compose de quatre sections : tribunal civil (droit des personnes, affaires civiles qui dépassent la compétence du juge de paix), tribunal de la famille et de la jeunesse (différends familiaux), tribunal correctionnel (répression des délits) et tribunal de l’application des peines. C’est également au sein des tribunaux de première instance que l’on trouve les juges d’instruction et les juges des saisies.
Que ce soit dans un procès au civil ou au pénal, les parties qui ne sont pas d’accord avec le jugement rendu par le tribunal peuvent interjeter appel, c’est-à-dire demander que l’affaire soit rejugée par une juridiction supérieure. Il y a 5 cours d’appel et 5 cours du travail.
Dans chaque province (et à Bruxelles-Capitale) est établie une cour d’assises. Il y en a donc 11 dans tout le pays. La cour d’assises est compétente pour les crimes (c’est-à-dire les infractions les plus graves).
Chargée de contrôler la légalité des décisions prises en instance ou en appel, la Cour de cassation est établie à Bruxelles ; elle est unique pour tout le pays dans la mesure où son rôle consiste sinon à unifier du moins à harmoniser la jurisprudence.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/cours-et-tribunaux Note bibliographique : CRISP, « cours et tribunaux », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Consulter aussi : • Site du SPF Justice
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Dans un sens institutionnel et restreint, la justice désigne l’ensemble des cours et tribunaux chargés de sanctionner les infractions à la loi pénale et de régler les litiges qui s’élèvent entre particuliers ou entre ceux-ci et des personnes morales de droit public ou de droit privé. Ces institutions forment le pouvoir judiciaire, qui est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif en vertu du principe de séparation des pouvoirs.
En Belgique, la justice est organisée sur le plan fédéral.
Elle se compose de cours et tribunaux dont les compétences sont établies sur une base territoriale et en fonction de la nature des affaires traitées.
On distingue la justice pénale de la justice civile. La justice pénale s’occupe des infractions, c’est-à-dire des actes punissables selon le code pénal ou d’autres textes en vigueur (par exemple le code de la route). La justice civile s’occupe des litiges entre personnes physiques ou morales.
Les différentes juridictions traitent les affaires en fonction de la gravité de l’infraction (contraventions, délits et crimes) en droit pénal ou de la nature du différend (affaire familiale, liée au travail, à une entreprise…) en droit civil. Généralement, une décision rendue en première instance peut faire l’objet d’un appel (ou d’une opposition dans le cas où la décision rendue en première instance l’a été en l’absence de la personne visée par la procédure). Une décision rendue en dernier ressort, c’est-à-dire qui ne peut plus faire l’objet d’un appel ou d’une opposition, peut être contestée devant la Cour de cassation au moyen d’un pourvoi. Cette juridiction est chargée de vérifier l’application correcte, durant la procédure, d’un certain nombre de règles de nature formelle, ainsi que la conformité au droit de la décision visée par le pourvoi. La Cour de cassation ne peut à nouveau se pencher sur les élements de fait de la cause qui lui est soumise. Elle doit en outre veiller à maintenir une certaine unité au sein de la jurisprudence des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire.
Les principaux acteurs de la justice sont :
- les justiciables : dans un procès civil, les demandeurs (personnes qui prennent l’initiative du procès) et les défendeurs (personnes contre qui l’action est dirigée) ; dans un procès pénal, les victimes et les prévenus (appelés accusés devant la Cour d’assises) ;
- les avocats : ils défendent les droits des justiciables ; lorsqu’ils défendent les droits des défendeurs ou prévenus (ou accusés), on les appelle avocats de la défense ;
- le Ministère public ou parquet (magistrature debout) : dans un procès pénal, ce sont les procureurs et leurs collaborateurs, qui défendent la société dans son ensemble ;
- les juges et les conseillers (magistrature assise) : ils rendent des jugements (dans le cas des tribunaux) et des arrêts (dans le cas des cours).
Les articles 151 et 152 de la Constitution prévoient différents mécanismes afin de garantir l’indépendance des juges. Le parquet est quant à lui soumis à l’autorité du gouvernement fédéral mais le ministre de la Justice ne peut pas empêcher que des poursuites soient menées à l’encontre d’un suspect.
Depuis quelques décennies, des réformes des procédures judiciaires et de l’organisation de la justice ont été mises en œuvre en Belgique : on parle de réformes de la justice. Parmi les principales mesures, on peut citer la loi Franchimont (réforme de la procédure pénale), la création du Conseil supérieur de la justice, qui est un organe consultatif et de contrôle et qui présente au ministre de la Justice les candidats à des fonctions judiciaires, la réforme des arrondissements judiciaires ainsi que les différentes réformes adoptées sous l’appellation de lois « pot-pourri ».
Si le terme justice est parfois employé pour viser uniquement les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire, il est de plus en plus utilisé dans un sens plus large qui inclut également l’activité des juridictions administratives, avec à leur sommet le Conseil d’État, ainsi que celle de la Cour constitutionnelle, ces juridictions étant chargées de contrôler la légalité des actes administratifs, pour les premières, et la constitutionnalité des lois, pour la seconde. On parle alors de justice administrative ou constitutionnelle. Dans un État de droit, la justice ainsi définie est chargée de garantir le respect du principe essentiel de primauté du droit en vertu duquel les règles de droit doivent s’imposer non seulement aux particuliers, mais aussi aux autorités publiques.
Le terme justice peut également être employé dans un sens plus philosophique. Il vise alors un principe de juste répartition des droits, des avantages et des biens entre les membres d’une société donnée, et non l’institution – ou l’une des institutions – chargée de restaurer cet équilibre lorsqu’il a été perturbé, ce qui est l’un des rôles sociaux qui revient aux autorités chargées de rendre la justice dans les États où le principe de séparation des pouvoirs est consacré. Ce principe de juste répartition a, depuis les origines de la pensée politique, fait l’objet d’interprétations variées, depuis La République de Platon jusqu’à la Théorie de la justice de John Rawls. Certains auteurs ont conclu à l’impossibilité de définir de manière stable et définitive la notion de justice. C’est notamment le cas du théoricien du droit Hans Kelsen qui, dans son ouvrage Qu’est-ce que la justice ?, développe une conception relativiste de la justice qui repose, en dernière instance, sur un principe de tolérance, seul apte à permettre une coexistence pacifique entre différentes conceptions du juste au sein de la société.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/justice Note bibliographique : CRISP, « justice », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Consulter aussi : • Site du pouvoir judiciaire• Site du Conseil supérieur de la justice
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Le champ de compétence du tribunal du travail est délimité par les articles 578 à 583 du Code judiciaire. Il comprend :
- les litiges d’ordre individuel entre employeurs et travailleurs salariés (contrat de travail sous ses diverses formes, apprentissage, etc.), dans le secteur privé ou public ; par contre, il n’est pas compétent en matière de statuts de droit public ;
- certains litiges collectifs du travail (élections sociales, fonctionnement du conseil d’entreprise (CE) et du comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT), etc.) ;
- les litiges concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
- la sécurité sociale des travailleurs salariés et des indépendants (assujettissement, assurance-maladie, allocations familiales, chômage, pensions, etc.), y compris les prestations complémentaires offertes par les mutualités et les fonds de sécurité d’existence et y compris les prestations d’assistance intégrées à la sécurité sociale (allocations familiales garanties, garantie de revenu aux personnes âgées) ; par contre, il n’est pas compétent en matière de pensions de fonctionnaires ;
- les régimes d’assistance (allocations et reclassement social des personnes handicapées, revenu d’intégration sociale, aide sociale des CPAS) ;
- le règlement collectif de dettes.
Le tribunal du travail n’est pas compétent pour prononcer des sanctions pénales : les peines prévues en matière sociale sont du ressort des tribunaux correctionnels. Par contre, le tribunal du travail connaît des recours en matière d’amendes administratives prononcées par les services d’inspection sociale dans certaines matières relevant de la législation du travail.
Le tribunal du travail n’a pas non plus une compétence générale en matière de conflits collectifs du travail. Par exemple, il n’est pas compétent pour statuer sur les demandes de réparation basées sur le droit civil, pour le dommage subi par suite d’une grève ou d’un lock-out. Il est par contre compétent pour statuer sur les effets individuels d’un conflit collectif, par exemple le fait de savoir si participer à une grève représente un motif grave de licenciement.
L’appel des jugements du tribunal du travail relève de la cour du travail. Les arrêts de la cour du travail peuvent être attaqués devant la Cour de cassation.
Sauf dans certaines matières (par exemple le règlement collectif de dettes), le tribunal et la cour du travail sont composés d’un magistrat professionnel (juge ou conseiller), qui préside la chambre, et de deux assesseurs (juges sociaux ou conseillers sociaux), nommés pour une durée de cinq ans par arrêté royal contresigné par le ministre fédéral en charge de l’Emploi (et non le ministre de la Justice) sur présentation des organisations représentatives de travailleurs, d’employeurs ou de travailleurs indépendants.
Le Ministère public du tribunal du travail est l’auditorat du travail, dont le chef est l’auditeur du travail ; à la cour du travail, il s’agit de l’auditorat général, dirigé par le procureur général près la cour d’appel.
Il y a 9 tribunaux du travail en Belgique (à Eupen, Liège, Brabant wallon, Hainaut, Bruxelles francophone, Anvers, Gand, Louvain et Bruxelles néerlandophone). Un tribunal du travail peut compter une ou plusieurs divisions. Et il y a cinq cours du travail (Anvers, Bruxelles, Gand, Liège et Mons), également organisées en divisions.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/tribunal-du-travail Note bibliographique : CRISP, « tribunal du travail », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026.
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