Une Cour de justice européenne avait été instituée en 1952 par le Traité de Paris qui créait la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA). Après la signature du Traité de Rome, elle est devenue la Cour de justice des Communautés européennes (aujourd’hui Union européenne), chargée de veiller au respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités. Plus précisément, elle est compétente pour juger les États membres soupçonnés de méconnaître les obligations qui découlent des traités, pour contrôler la légalité des actes des institutions de l’Union européenne et pour interpréter le droit de l’Union européenne à la demande des juges nationaux.
Ainsi, lorsqu’un État membre s’abstient, par exemple, de transposer une directive européenne dans sa législation dans les délais prescrits, la Commission européenne peut saisir la Cour de justice qui peut constater le manquement et éventuellement condamner l’État fautif à payer une somme forfaitaire ou une astreinte.
Autre exemple, une entreprise peut contester auprès de la Cour la légalité d’une décision prise par une institution communautaire, dont elle est le destinataire ou qui la concerne directement et individuellement.
Lorsqu’une affaire traitée par une juridiction nationale concerne une règle de droit européen, la possibilité est offerte au juge national de poser une question préjudicielle à la Cour de justice afin que celle-ci l’éclaire. Un tel mécanisme ne doit être actionné que si le juge national estime nécessaire d’obtenir l’interprétation par la Cour de justice de la règle de droit européen applicable pour résoudre l’affaire qui est portée devant lui. C’est par ce mécanisme que les arrêts de la Cour de justice en matière de sécurité sociale ont, par exemple, établi la mobilité des assurés sociaux dans l’Union.
La Cour de justice de l’Union européenne est elle-même un ensemble d’institutions judiciaires. Elle regroupait la Cour de justice, le Tribunal et le Tribunal de la fonction publique, mais celui-ci a été intégré dans le Tribunal depuis 2016.
La Cour de justice est composée de 27 juges (un par État membre), qui siègent en assemblée plénière, en grande chambre (15 juges) ou en chambre à 5 ou à 3 juges. Les arrêts sont rendus à la majorité. La Cour est assistée de 11 avocats généraux, nommés d’un commun accord par les États membres pour un mandat de six ans renouvelable et chargés de présenter un avis juridique (des « conclusions ») en toute impartialité et en toute indépendance. Le greffier est le secrétaire général de l’institution dont il dirige les services sous l’autorité du président de la Cour.
Le Tribunal compte 54 juges (deux par État membre), qui siègent en chambre à 5 ou à 3 juges ou, dans certains cas, à 1 juge, à 9 juges (chambre intermédiaire) ou à 15 juges (grande chambre). Les fonctions d’avocat général sont ici exercées par des juges tirés au sort pour ce faire.
La Cour n’est en rien une juridiction d’appel des décisions rendues par les tribunaux nationaux : elle n’est compétente que pour l’application du droit européen.
La Cour siège à Luxembourg.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) ne doit pas être confondue avec la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), qui siège à Strasbourg et dépend du Conseil de l’Europe, et non de l’Union européenne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/cour-de-justice-de-l-union-europeenne-cjue Note bibliographique : CRISP, « Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 14 mai 2026. Consulter aussi : • Site de la Cour de justice de l’Union européenne
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La Cour européenne des droits de l’homme, souvent désignée au moyen du sigle « CEDH », a été créée le 18 septembre 1959 afin de garantir la bonne application de la Convention européenne des droits de l’homme, ratifiée par les États membres du Conseil de l’Europe. Cette juridiction, qui siège à Strasbourg depuis sa création, compte un nombre de juges égal au nombre d’États parties à la Convention (actuellement 46 juges). Lorsqu’un poste est vacant, l’État concerné propose une liste de trois candidats. L’un d’entre eux est ensuite élu par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. Les juges ne représentent toutefois pas l’État dont ils sont issus, mais siègent à titre individuel et exercent leurs fonctions en toute indépendance et impartialité. Les juges sont nommés pour une période de 9 ans non renouvelable.
La Cour peut être saisie d’un recours suivant deux voies distinctes : la requête individuelle ou la requête étatique. La requête individuelle émane d’un individu, d’un groupe de particuliers ou d’une organisation non gouvernementale. Le requérant ne peut valablement introduire un recours que s’il allègue avoir été directement victime d’une violation de la Convention, d’une part, et que s’il a tenté préalablement d’obtenir satisfaction devant ses juges nationaux, d’autre part (principe de l’épuisement des voies de recours internes). La requête interétatique émane d’un État membre qui estime qu’un autre État, ayant également ratifié la Convention, s’est rendu coupable d’une violation de celle-ci. La grande majorité des recours appartiennent à la première catégorie.
Au vu de l’augmentation du nombre de recours portés devant cette juridiction, des procédures allégées ont été mises en place. L’une permet à une formation réduite à un juge unique de statuer sur les requêtes individuelles manifestement irrecevables. Dans ce cas, l’affaire n’est pas examinée au fond. Une autre procédure permet à un comité composé de trois juges de statuer dans les cas où une jurisprudence bien établie de la Cour doit guider la décision. Dans les autres cas, une fois la requête déclarée recevable, l’affaire est soumise à l’une des chambres de la Cour, qui sont chacune composées de 7 juges. Certaines affaires considérées comme particulièrement importantes peuvent être soumises à une formation élargie, appelée Grande Chambre, qui comprend 17 juges.
La Cour est habilitée à condamner les États membres lorsqu’elle constate une violation de la Convention ou de l’un de ses protocoles additionnels. La violation peut trouver sa source dans la législation ou la réglementation de cet État, dans une décision de justice rendue par une juridiction nationale, ou résulter d’une simple pratique étatique. Dans certains cas, outre le constat de violation de la Convention, la Cour peut également condamner l’État mis en cause à payer au requérant une indemnité (appelée « satisfaction équitable »). Les arrêts rendus par la Cour sont obligatoires à l’égard des États condamnés et le Comité des ministres du Conseil de l’Europe est chargé de veiller à ce qu’ils soient bien exécutés par ceux-ci.
La doctrine juridique reconnaît le rôle important joué par la Cour européenne des droits de l’homme, à travers une jurisprudence riche et évolutive, pour garantir l’effectivité des droits humains sur le continent européen. À l’échelle du monde, ce système de protection juridictionnelle figure parmi les plus développés. Cette juridiction fait toutefois également l’objet de critiques de plus en plus appuyées émanant d’acteurs politiques, plutôt situés à la droite ou à l’extrême droite de l’échiquier politique, qui estiment que certaines interprétations de la Convention, en particulier dans le domaine de l’asile et la migration, restreignent la capacité d’action des États. De telles critiques, considérées plus largement, s’inscrivent dans un processus en cours de remise en cause des fondements de la démocratie libérale, comme l’État de droit ou la séparation des pouvoirs.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/cour-europeenne-des-droits-de-lhomme-cedh Note bibliographique : CRISP, « Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 14 mai 2026.
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Dans un sens institutionnel et restreint, la justice désigne l’ensemble des cours et tribunaux chargés de sanctionner les infractions à la loi pénale et de régler les litiges qui s’élèvent entre particuliers ou entre ceux-ci et des personnes morales de droit public ou de droit privé. Ces institutions forment le pouvoir judiciaire, qui est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif en vertu du principe de séparation des pouvoirs.
En Belgique, la justice est organisée sur le plan fédéral.
Elle se compose de cours et tribunaux dont les compétences sont établies sur une base territoriale et en fonction de la nature des affaires traitées.
On distingue la justice pénale de la justice civile. La justice pénale s’occupe des infractions, c’est-à-dire des actes punissables selon le code pénal ou d’autres textes en vigueur (par exemple le code de la route). La justice civile s’occupe des litiges entre personnes physiques ou morales.
Les différentes juridictions traitent les affaires en fonction de la gravité de l’infraction (contraventions, délits et crimes) en droit pénal ou de la nature du différend (affaire familiale, liée au travail, à une entreprise…) en droit civil. Généralement, une décision rendue en première instance peut faire l’objet d’un appel (ou d’une opposition dans le cas où la décision rendue en première instance l’a été en l’absence de la personne visée par la procédure). Une décision rendue en dernier ressort, c’est-à-dire qui ne peut plus faire l’objet d’un appel ou d’une opposition, peut être contestée devant la Cour de cassation au moyen d’un pourvoi. Cette juridiction est chargée de vérifier l’application correcte, durant la procédure, d’un certain nombre de règles de nature formelle, ainsi que la conformité au droit de la décision visée par le pourvoi. La Cour de cassation ne peut à nouveau se pencher sur les élements de fait de la cause qui lui est soumise. Elle doit en outre veiller à maintenir une certaine unité au sein de la jurisprudence des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire.
Les principaux acteurs de la justice sont :
- les justiciables : dans un procès civil, les demandeurs (personnes qui prennent l’initiative du procès) et les défendeurs (personnes contre qui l’action est dirigée) ; dans un procès pénal, les victimes et les prévenus (appelés accusés devant la Cour d’assises) ;
- les avocats : ils défendent les droits des justiciables ; lorsqu’ils défendent les droits des défendeurs ou prévenus (ou accusés), on les appelle avocats de la défense ;
- le Ministère public ou parquet (magistrature debout) : dans un procès pénal, ce sont les procureurs et leurs collaborateurs, qui défendent la société dans son ensemble ;
- les juges et les conseillers (magistrature assise) : ils rendent des jugements (dans le cas des tribunaux) et des arrêts (dans le cas des cours).
Les articles 151 et 152 de la Constitution prévoient différents mécanismes afin de garantir l’indépendance des juges. Le parquet est quant à lui soumis à l’autorité du gouvernement fédéral mais le ministre de la Justice ne peut pas empêcher que des poursuites soient menées à l’encontre d’un suspect.
Depuis quelques décennies, des réformes des procédures judiciaires et de l’organisation de la justice ont été mises en œuvre en Belgique : on parle de réformes de la justice. Parmi les principales mesures, on peut citer la loi Franchimont (réforme de la procédure pénale), la création du Conseil supérieur de la justice, qui est un organe consultatif et de contrôle et qui présente au ministre de la Justice les candidats à des fonctions judiciaires, la réforme des arrondissements judiciaires ainsi que les différentes réformes adoptées sous l’appellation de lois « pot-pourri ».
Si le terme justice est parfois employé pour viser uniquement les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire, il est de plus en plus utilisé dans un sens plus large qui inclut également l’activité des juridictions administratives, avec à leur sommet le Conseil d’État, ainsi que celle de la Cour constitutionnelle, ces juridictions étant chargées de contrôler la légalité des actes administratifs, pour les premières, et la constitutionnalité des lois, pour la seconde. On parle alors de justice administrative ou constitutionnelle. Dans un État de droit, la justice ainsi définie est chargée de garantir le respect du principe essentiel de primauté du droit en vertu duquel les règles de droit doivent s’imposer non seulement aux particuliers, mais aussi aux autorités publiques.
Le terme justice peut également être employé dans un sens plus philosophique. Il vise alors un principe de juste répartition des droits, des avantages et des biens entre les membres d’une société donnée, et non l’institution – ou l’une des institutions – chargée de restaurer cet équilibre lorsqu’il a été perturbé, ce qui est l’un des rôles sociaux qui revient aux autorités chargées de rendre la justice dans les États où le principe de séparation des pouvoirs est consacré. Ce principe de juste répartition a, depuis les origines de la pensée politique, fait l’objet d’interprétations variées, depuis La République de Platon jusqu’à la Théorie de la justice de John Rawls. Certains auteurs ont conclu à l’impossibilité de définir de manière stable et définitive la notion de justice. C’est notamment le cas du théoricien du droit Hans Kelsen qui, dans son ouvrage Qu’est-ce que la justice ?, développe une conception relativiste de la justice qui repose, en dernière instance, sur un principe de tolérance, seul apte à permettre une coexistence pacifique entre différentes conceptions du juste au sein de la société.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/justice Note bibliographique : CRISP, « justice », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 14 mai 2026. Consulter aussi : • Site du pouvoir judiciaire• Site du Conseil supérieur de la justice
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La magistrature judiciaire comporte deux branches :
- la magistrature debout, appelée aussi parquet ou Ministère public, qui poursuit les auteurs des infractions et les traduit devant le tribunal :
- la magistrature assise ou magistrature du siège, qui statue et dit le droit. Elle est composée de magistrats du fond : juges et conseillers qui jugent les litiges qui leur sont soumis en fonction de la compétence attribuée à leur juridiction.
Ces derniers ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, refuser de juger. Le déni de justice est en effet condamné par le code judiciaire et puni pénalement.
Un juge suspecté de partialité peut être récusé pour l’affaire en cause.
En fonction de la juridiction, le tribunal est composé exclusivement de juges professionnels ou en partie de juges non professionnels : c’est le cas pour les juges consulaires qui siègent au tribunal de commerce et pour les juges sociaux qui siègent dans les tribunaux du travail.
Dans la magistrature assise, il faut distinguer les magistrats du fond qui interviennent dans la phase de jugement des affaires tant civiles que pénales et le juge d’instruction qui n’intervient qu’en matière pénale pour diriger, dans la phase préliminaire du procès, les enquêtes nécessitant des mesures d’investigation particulières.
Pour assurer l’indépendance des juges, garante de celle de la justice, les juges professionnels sont nommés à vie par le Roi (en fait, le ministre de la Justice) sur présentation du Conseil supérieur de la justice, et ils sont inamovibles.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/magistrat Note bibliographique : CRISP, « magistrat », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 14 mai 2026.
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Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux, dont l’organisation est demeurée de compétence fédérale et qui est, par voie de conséquence, régie par la loi.
La Cour de cassation constitue la plus haute instance judiciaire du pays. La justice est organisée sur une base territoriale et en distinguant la justice pénale de la justice civile. La justice pénale s’occupe des infractions, c’est-à-dire des actes punissables selon le code pénal ou d’autres textes en vigueur (par exemple le code de la route), tandis que la justice civile s’occupe des litiges entre personnes physiques ou morales. Au niveau des cantons, on trouve le tribunal de police (sur le plan pénal) et la justice de paix (sur le plan civil). Au niveau des arrondissements, on trouve les tribunaux de première instance (tribunal correctionnel, tribunal civil et tribunal de la famille et de la jeunesse), un tribunal de l’entreprise et un tribunal du travail. Les infractions les plus graves relèvent des cours d’assises, organisées au niveau provincial ainsi que dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Cinq cours d’appel (Anvers, Bruxelles, Gand, Liège et Mons) statuent en degré d’appel sur les jugements rendus par les tribunaux de première instance.
Le pouvoir judiciaire se distingue par son haut degré d’indépendance, à la fois vis-à-vis des autres pouvoirs en vertu du principe de séparation des pouvoirs, et également vis-à-vis des autres composantes de la société.
L’indépendance des juges est garantie par les articles 151 et 152 de la Constitution. Les juges sont nommés à vie par le Roi, c’est-à-dire par le ministre de la Justice, qui appartient au pouvoir exécutif. Cette procédure est apparue comme insuffisante pour garantir l’indépendance des juges. Aussi, un Conseil supérieur de la justice a été instauré en 1999 pour instruire les nominations des magistrats.
Si, au sens strict de l’appellation, le pouvoir judiciaire comprend uniquement les cours et tribunaux, l’expression est également parfois employée dans un sens fonctionnel (et non organique). Elle désigne alors l’ensemble des autorités qui exercent une fonction juridictionnelle et sont, à ce titre, amenées à contrôler l’activité des autres pouvoirs constitués. Sont alors visés, notamment, la Cour constitutionnelle et les différents tribunaux administratifs, et en particulier la section du contentieux du Conseil d’État.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/pouvoir-judiciaire Note bibliographique : CRISP, « pouvoir judiciaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 14 mai 2026. Consulter aussi : • Site du pouvoir judiciaire• Site du Conseil supérieur de la justice
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