Pouvoir chargé d'appliquer les règles de droit aux litiges qui lui sont soumis afin de trancher ces derniers, et de sanctionner les violations de la loi pénale qui sont portées à sa connaissance.
Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux, dont l'organisation est demeurée de compétence fédérale et qui est, par voie de conséquence, régie par la loi.
La Cour de cassation constitue la plus haute instance judiciaire du pays. La justice est organisée sur une base territoriale et en distinguant la justice pénale de la justice civile. La justice pénale s'occupe des infractions, c'est-à-dire des actes punissables selon le code pénal ou d'autres textes en vigueur (par exemple le code de la route), tandis que la justice civile s'occupe des litiges entre personnes physiques ou morales. Au niveau des cantons, on trouve le tribunal de police (sur le plan pénal) et la justice de paix (sur le plan civil). Au niveau des arrondissements, on trouve les tribunaux de première instance (tribunal correctionnel, tribunal civil et tribunal de la famille et de la jeunesse), un tribunal de l'entreprise et un tribunal du travail. Les infractions les plus graves relèvent des cours d'assises, organisées au niveau provincial ainsi que dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Cinq cours d'appel (Anvers, Bruxelles, Gand, Liège et Mons) statuent en degré d'appel sur les jugements rendus par les tribunaux de première instance.
Le pouvoir judiciaire se distingue par son haut degré d'indépendance, à la fois vis-à-vis des autres pouvoirs en vertu du principe de séparation des pouvoirs, et également vis-à-vis des autres composantes de la société.
L'indépendance des juges est garantie par les articles 151 et 152 de la Constitution. Les juges sont nommés à vie par le Roi, c'est-à-dire par le ministre de la Justice, qui appartient au pouvoir exécutif. Cette procédure est apparue comme insuffisante pour garantir l'indépendance des juges. Aussi, un Conseil supérieur de la justice a été instauré en 1999 pour instruire les nominations des magistrats.
Si, au sens strict de l'appellation, le pouvoir judiciaire comprend uniquement les cours et tribunaux, l'expression est également parfois employée dans un sens fonctionnel (et non organique). Elle désigne alors l'ensemble des autorités qui exercent une fonction juridictionnelle et sont, à ce titre, amenées à contrôler l'activité des autres pouvoirs constitués. Sont alors visés, notamment, la Cour constitutionnelle et les différents tribunaux administratifs, et en particulier la section du contentieux du Conseil d'État.
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