Séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, qui constitue une caractéristique essentielle des régimes démocratiques.
Sous l'Ancien régime, la concentration des pouvoirs entre les mains du souverain était la règle. Dans un régime démocratique, en revanche, l'ensemble des prérogatives attachées à la puissance publique ne peuvent être concentrées entre les mains d'une même institution. Le théoricien le plus connu de la séparation des pouvoirs est Montesquieu : « Tout serait perdu, si le même homme, ou le même corps des principaux, ou des nobles, ou du peuple, exerçaient ces trois pouvoirs ; celui de faire des lois, celui d'exécuter les résolutions publiques, et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers », écrit-il dans De L'esprit des lois (1748). Ces idées vont notamment inspirer les rédacteurs de la Constitution américaine (1787) et les travaux de l'Assemblée nationale dans la France de la Révolution (1789).
La Constitution belge (1831) veille à consacrer la séparation des pouvoirs. Les six réformes de l'État qui ont transformé la Belgique en État fédéral n'ont pas remis en cause ce principe. Le régime colonial a constitué, à cet égard, un régime d'exception : dans les colonies, le Roi (donc le gouvernement) concentrait entre ses mains les pouvoirs législatif et exécutif.
Aujourd'hui, le pouvoir législatif est exercé conjointement par les assemblées parlementaires, d'une part, et par le Roi ou les différents gouvernements, d'autre part. Le pouvoir exécutif est confié au Roi et aux différents gouvernements. Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux.
S'il n'existe pas de hiérarchie entre eux, le pouvoir législatif détient une forme de primauté vis-à-vis des autres pouvoirs constitués. Cette primauté est symbolisée par la présence des présidents de la Chambre et du Sénat tout en haut de la liste protocolaire, avant le Premier ministre, et de chaque président de Parlement de Communauté ou de Région avant le ministre-président de l'entité fédérée correspondante. Le vote du budget confère au pouvoir législatif un pouvoir sur l'ensemble des rouages de la puissance publique.
La séparation des pouvoirs ne doit pas être conçue à l'image d'une pure étanchéité : les rapports entre les trois pouvoirs sont organisés de telle sorte qu'un équilibre entre eux puisse être instauré, garanti par des mécanismes de contrôle réciproque. Si le pouvoir exécutif a gagné en importance par rapport aux autres pouvoirs, principalement en raison de l'augmentation du nombre de matières dont le règlement est délégué à l'exécutif (par le bais d'arrêtés) et par le rôle plus important joué par les gouvernements dans l'élaboration des lois, décrets ou ordonnances, il demeure soumis au contrôle du pouvoir législatif. La responsabilité ministérielle devant le parlement est un axe fondamental de la démocratie parlementaire. En outre, les actes du pouvoir exécutif sont soumis au contrôle du pouvoir judiciaire, notamment par l'effet de l'exception d'illégalité organisée par l'article 159 de la Constitution, ou encore à travers le rôle joué par le Conseil d'État, qui vérifie la conformité des actes adoptés par le pouvoir exécutif à la législation. De même, les lois, décrets ou ordonnances eux-mêmes font l'objet d'un contrôle de constitutionnalité qui est exercé par la Cour constitutionnelle suivant diverses modalités.
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