Notice mise à jour en 2020 Autre dénomination : référendum consultatif

La consultation populaire et le référendum sont deux mécanismes de démocratie directe. Dans le langage courant, les deux notions sont bien souvent confondues. Pourtant, il importe de les différencier car, si les réalités qu’elles désignent respectivement se recouvrent partiellement, elles se distinguent également par une différence essentielle.

Dans le cas d’une consultation populaire comme dans celui d’un référendum, la population est invitée à voter directement sur une ou des questions bien déterminées afin d’exprimer sa volonté. Et dans les deux cas, les résultats se mesurent en nombre de voix exprimées en faveur de chaque option, ce qui permet de trancher l’alternative proposée (pour ou contre tel projet ; choix entre plusieurs options ; etc.).

En revanche, la portée juridique de la réponse apportée par la population diffère sensiblement selon le mécanisme envisagé. En effet, lors d’une consultation populaire, la population est simplement amenée à marquer sa préférence entre deux ou plusieurs décisions possibles sur un sujet donné ; le résultat consiste donc en un simple avis, que les autorités sont ensuite libres de suivre ou non. À l’inverse, lors d’un référendum, il est demandé à la population d’exercer un pouvoir décisionnel sur un sujet donné ; le choix de la population s’impose ensuite aux autorités. Sur le plan juridique, ce point de distinction est fondamental. Dans la pratique toutefois, il est moins marqué : en effet, il peut être politiquement malaisé pour les autorités de ne pas se conformer à la solution préconisée par la population à l’occasion d’une consultation populaire, surtout si celle-ci a fait l’objet d’une participation élevée.

Une consultation populaire peut être nationale ou être organisée à un niveau de pouvoir inférieur. Dès lors, elle peut porter sur différents niveaux de normes. Elle peut mettre en débat un projet de Constitution ou porter sur une révision de la Constitution. Elle peut également porter sur la confirmation, la modification ou l’abrogation d’une norme nationale, régionale ou locale. En fonction du niveau auquel elle s’applique, elle peut porter soit sur une thématique qui concerne le pays ou la région dans son entièreté, soit sur une problématique plus locale (comme l’implantation d’une infrastructure dans une commune).

L’initiative de l’organisation d’une consultation populaire peut provenir, selon les règles en vigueur, d’une assemblée politique, d’un pouvoir exécutif (gouvernement, collège communal, etc.) ou de la population elle-même. Dans ce dernier cas, il faut qu’une proportion ou un nombre déterminé de citoyens demandent le recours au vote dans telle ou telle matière, l’autorité concernée étant contrainte d’organiser la procédure de vote si le seuil fixé est atteint.

Il n’est pas rare que la Constitution ou la loi interdise d’organiser une consultation populaire sur certains sujets (ou, au contraire, y oblige) : questions fiscales, comptes, budgets ou taxes ; ratification de traités internationaux ; rétablissement de la peine de mort ; droits fondamentaux ; etc. Les sujets écartés, lorsqu’il en existe, sont considérés comme trop fondamentaux pour être mis en jeu ou susceptibles de conduire à des controverses trop profondes (par exemple, de nourrir un vote de protestation ou une campagne ciblant certaines personnes ou certains groupes).

Les conditions imposées aux citoyens pour pouvoir participer à une consultation populaire peuvent être plus souples que les conditions permettant de bénéficier du droit de vote, qu’il s’agisse de l’âge minimum requis ou de la nationalité.

En Belgique, la consultation populaire organisée le 12 mars 1950 pour chercher une issue à la Question royale reste la seule qui ait été organisée à l’échelle de tout le pays ; il s’agissait là d’une initiative exceptionnelle, due à des circonstances très particulières. En effet, le mécanisme de la consultation populaire n’est pas prévu au niveau fédéral par la Constitution belge, qui constitue pourtant le cadre de référence quant à la définition de la manière dont les pouvoirs s’exercent. La section de législation du Conseil d’État et la doctrine juridique majoritaire considèrent dès lors que la consultation populaire fédérale ne pourrait être autorisée que si la Constitution était modifiée en ce sens.

La consultation populaire est par contre autorisée au niveau régional (article 39bis de la Constitution) ainsi qu’au niveau des provinces et des communes (article 41 de la Constitution). Toutefois, diverses balises limitent la liste des matières pouvant faire l’objet d’une consultation populaire régionale, provinciale ou communale.En outre, à l’heure actuelle, la possibilité d’organiser une consultation populaire régionale n’est encore effective qu’en Région wallonne, cette Région étant la seule à avoir adopté un décret spécial à cet égard. Dans les deux autres Régions, cette possibilité reste toujours suspendue à l’adoption préalable d’un décret spécial organique (en Région flamande) ou d’une ordonnance spéciale organique (en Région de Bruxelles-Capitale). Il est à noter que, les lois communales et provinciales ayant été régionalisées, ce sont les Régions qui sont compétentes pour définir les modalités d’organisation des consultations populaires dans les communes et les provinces.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/consultation-populaire Note bibliographique : CRISP, « consultation populaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2024

Le « cordon sanitaire » est une expression typiquement belge qui recouvre des réalités différentes selon les territoires : il est exclusivement politique en Flandre, alors qu’il a une double acception du côté francophone, à la fois politique et médiatique.

Il trouve son origine dans le résultat des élections communales du 9 octobre 1988, qui voit le Vlaams Blok (VB), parti nationaliste flamand d’extrême droite, opérer des percées électorales significatives, notamment à Anvers. Le 10 mai 1989, les cinq principaux partis flamands (CVP, PVV, SP, VU, Agalev) signent un protocole par lequel ils s’engagent à refuser toute alliance avec le Vlaams Blok, à quelque niveau que ce soit. Quelques semaines plus tard, cet accord est toutefois dénoncé par plusieurs de ses signataires. C’est après les élections législatives et provinciales du 24 novembre 1991, qualifiées de « dimanche noir » en raison de la percée historique des partis d’extrême droite flamand et, dans une moindre mesure, francophone, qu’une nouvelle impulsion est donnée au cordon sanitaire. Le Vlaams Blok totalise alors 10,3 % des suffrages en Flandre et remporte 12 sièges sur 212 à la Chambre des représentants (contre 2 en 1987), tandis qu’un élu francophone d’extrême droite (Front national – FN) fait son entrée dans cette assemblée. Devant ces résultats, de nombreuses associations tant flamandes que francophones se mobilisent contre le racisme sous l’emblème « Charta 91 » et « Charte 91 », appelant les élus démocratiques à s’engager à ne pas conclure d’accord avec les partis d’extrême droite. Le Conseil flamand adopte en 1992 à une très large majorité une motion qui condamne le programme en 70 points établi par le Vlaams Blok « pour résoudre le problème des étrangers » et le juge contraire à la Convention européenne des droits de l’homme. Dans la foulée, les cinq partis démocratiques flamands concluent un accord pour exclure l’extrême droite de toute coalition politique, quel que soit le niveau de pouvoir. Le cordon sanitaire implique aussi pour ces partis de ne pas faire passer de textes de loi grâce au soutien des élus d’extrême droite. En mai 2000, une charte pour la démocratie est signée par ces cinq partis afin de réaffirmer cet engagement.

En 2004, la condamnation de plusieurs composantes du Vlaams Blok pour incitation à la haine raciale motive le changement d’appellation de ce parti, qui devient le Vlaams Belang. Toutefois, le cordon sanitaire est alors maintenu à l’égard de ce dernier.

Le maintien du cordon sanitaire a subi des critiques répétées et a parfois été soumis à de vives tensions, même s’il a perduré pendant plusieurs décennies. À l’issue des élections communales du 13 octobre 2024, toutefois, une liste locale du Vlaams Belang (Forza Ninove) a réussi à décrocher une majorité absolue à Ninove (province de Flandre orientale) tandis que, dans les jours et semaines qui ont suivi, une alliance a été conclue entre le VB et une ou plusieurs listes locales, d’abord à Ranst (province d’Anvers), puis à Izegem (province de Flandre occidentale) et à Brecht (province d’Anvers). Ces situations ont amené le VB à exercer des responsabilités au sein d’un exécutif pour la première fois de son histoire. Elles ne constituent pas, au sens strict, une rupture du cordon sanitaire puisque, dans le premier cas, les élus du VB n’ont pas eu besoin de partenaires pour se hisser au pouvoir et que, dans les autres cas, les membres du CD&V, de l’Open VLD et de Vooruit participant aux listes locales qui se sont alliées au VB ont immédiatement été exclus de leur parti respectif. Qui plus est, l’année 2024 a été marquée, avant et après le scrutin local, par une réaffirmation du refus de plusieurs partis flamands de gouverner avec le VB. Néanmoins, elle constitue une étape majeure dans l’histoire du cordon sanitaire en raison de l’accession au pouvoir d’élus clairement membres du parti flamand d’extrême droite.

En 1993, un accord semblable – la « charte de la démocratie » – est signé par quatre partis politiques francophones (PS, PSC, PRL, FDF). Définissant la stratégie du cordon sanitaire francophone, cette charte formalise l’engagement de ceux-ci à renforcer les acquis de la démocratie, à ne pas se laisser « contaminer » par des idéologies anti-démocratiques et à ne pas gouverner avec l’extrême droite. Réactualisée en 1998 par le PS, le PSC, la Fédération PRL FDF et Écolo, cette charte est complétée en 1999 par un code de bonne conduite des mandataires politiques. Celle-ci va plus loin que la charte de la démocratie puisqu’elle envisage toutes les relations que peuvent potentiellement entretenir les partis démocratiques avec les partis d’extrême droite afin de les prohiber. En 2002, la charte de la démocratie est à nouveau actualisée par le PS, le MR, Écolo et le PSC. Dans une version plus longue que les précédentes, elle reprend les engagements pris par le passé et invite à respecter le code de bonne conduite adopté trois ans plus tôt. En 2022, après que le président du MR a participé à un débat sur la VRT avec le président du VB, cette charte est à nouveau actualisée par le PS, le MR, Écolo, Les Engagés et Défi. Ce document constitue le fondement actuel du cordon sanitaire politique en Belgique francophone. Néanmoins, pas plus que son équivalent du côté flamand, cette charte ne constitue un texte juridiquement contraignant.

Ce cordon sanitaire politique se double, du côté francophone uniquement, d’un cordon sanitaire médiatique. Celui-ci consiste à empêcher que les partis ou représentants d’extrême droite disposent d’un temps de parole libre en direct en télévision ou à la radio, ce qui les exclut des émissions de plateau ou de débat en direct. Les médias sont par contre invités à informer sur ces partis et il leur est permis d’interviewer les représentants de ceux-ci, pour autant qu’une mise en perspective de leur programme et de leurs propos soit effectuée.

Dès décembre 1991, sur la base de la loi du 16 juillet 1973 sur le Pacte culturel et de son décret statutaire, la Radio-télévision belge de la Communauté française (RTBF) imagine un cordon sanitaire médiatique interdisant l’accès à ses émissions en direct aux membres de partis qui n’acceptent pas et ne respectent pas les principes et les règles de la démocratie. Cette politique est validée par le Conseil d’État en 1999. Appliqué ensuite volontairement par l’ensemble des médias francophones audiovisuels et de presse écrite, le cordon sanitaire médiatique prend progressivement une forme plus codifiée. Ainsi, sur la base du décret coordonné du 26 mars 2009 de la Communauté française sur les services de médias audiovisuels (notamment l’article 135), le Collège d’avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) adopte un règlement relatif aux programmes de radio et de télévision en période électorale qui précise que cet accès doit être refusé à des partis liberticides prônant notamment le racisme, le négationnisme ou la discrimination. Approuvé pour la première fois par le gouvernement de la Communauté française en 2012, ce règlement acquiert force obligatoire et confère au cordon sanitaire médiatique un statut légal. De son côté, le Conseil de déontologie journalistique (CDJ) a aussi adopté pareilles recommandations.

Par extension, un appel est parfois exprimé à la mise en place d’un cordon sanitaire à l’égard de formations telles que le PTB ou la Team Fouad Ahidar. Pareil dispositif ne leur est toutefois pas appliqué, ces partis ne présentant pas de caractère xénophobe et une telle mesure ne faisant consensus ni dans le champ politique, ni dans le champ médiatique.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/cordon-sanitaire Note bibliographique : CRISP, « cordon sanitaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Annexe(s) :Protocole signé par le CVP, le PVV, le SP, la VU et Agalev le 10 mai 1989
Code de bonne conduite entre partis démocratiques à l'encontre des formations ou partis qui manifestement portent des idéologies ou des propositions susceptibles d'attenter aux principes démocratiques qui fondent notre système politique, signé par Philippe Busquin (PS), Philippe Maystadt (PSC), Louis Michel (Fédération PRL FDF MCC) et Isabelle Durant (Écolo) le 1er avril 1999
Charte de la démocratie, signée par Elio Di Rupo (PS), Daniel Ducarme (MR), Jacques Bauduin (Écolo) et Joëlle Milquet (PSC) le 8 mai 2002
Renouvellement de la Charte de la démocratie par les partis se présentant aux élections dans l'espace francophone, signé par Paul Magnette (PS), Georges-Louis Bouchez (MR), Rajae Maouane (Écolo), Jean-Marc Nollet (Écolo), Maxime Prévot (LE) et François De Smet (Défi) le 8 mai 2022
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"cordon sanitaire"

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Notice mise à jour en 2022

La notion de démocratie délibérative entretient des liens avec celle de démocratie participative. Toutes deux visent à compléter les mécanismes, jugés insuffisants, de la démocratie représentative en renforçant la participation des citoyens aux processus décisionnels. La notion de démocratie délibérative se distingue toutefois de celle de démocratie participative en ce qu’elle implique d’aller au-delà de l’impératif de participation aux affaires politiques : la démocratie délibérative, comme son nom l’indique, requiert l’inclusion des citoyens (ou de certains d’entre eux) dans une délibération visant à éclairer les enjeux d’une question d’intérêt commun.

Différents exemples de procédés s’inscrivant dans une telle conception peuvent être cités. Le dialogue citoyen permanent qui a été institué en Communauté germanophone instaure ainsi une assemblée de citoyens tirés au sort pour débattre de différents sujets et remettre aux députés des recommandations. Au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale (PRB) et à l’Assemblée de la Commission communautaire française (COCOF), des commissions mixtes réunissant des citoyens tirés au sort et des députés sont organisées afin de débattre d’une question d’intérêt régional choisie par les députés ou proposée par les citoyens et d’orienter le travail parlementaire. L’initiative citoyenne qu’a constituée le G1000 peut enfin être évoquée. Le 11 novembre 2011, 704 citoyens tirés au sort se sont réunis afin d’échanger leurs opinions sur diverses thématiques. D’autres initiatives du même type mais réunissant un nombre plus restreint de citoyens tirés au sort ont été organisées parallèlement à cet événement et après celui-ci, notamment afin de traduire le résultat de ces délibérations en recommandations adressées aux responsables politiques.

La notion de démocratie délibérative ne doit pas être confondue avec celle de voix délibérative, qui indique le fait qu’un participant à un processus décisionnel puisse peser effectivement, au moyen de son vote, sur la décision adoptée (par opposition à une voix consultative, qui ne pèse qu’à titre de simple avis).

Sur le plan théorique, les tenants de la démocratie délibérative, dont le représentant principal est le philosophe allemand Jürgen Habermas, postulent que la délibération effective et non contrainte entre citoyens constitue le fondement du type spécifique de légitimité que suppose l’idéal démocratique. Selon les partisans de cette conception renouvelée de la démocratie, la pratique de la délibération serait à même de renforcer l’autonomie des citoyens, la poursuite du bien commun ainsi que la cohésion politique et sociale.

Afin de permettre cette implication citoyenne, il est requis qu’un espace délibératif existe et que des procédures soient mises en place pour organiser le débat. Les tenants de la démocratie délibérative, s’ils visent à améliorer la qualité des discussions dans les institutions au sein desquelles une délibération est organisée (comme les parlements), entendent également promouvoir l’impératif délibératif au-delà de ces enceintes en multipliant les occasions pour les citoyens ou d’autres organes d’être impliqués dans les processus politiques.

Dans l’idéal défendu par les partisans de la démocratie délibérative, la décision devrait intervenir par consensus, même si des procédures de vote sont également envisageables.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/democratie-deliberative Note bibliographique : CRISP, « démocratie délibérative », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Autres ressources :
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"démocratie délibérative"

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Notice mise à jour en 2022

Si, à l’heure actuelle, tous les États démocratiques sont des démocraties représentatives, dans lesquelles les lois sont élaborées par le gouvernement ou par des représentants élus par la population et votées par le parlement, il convient de rappeler que la démocratie est historiquement apparue sous la forme de la démocratie directe, en Grèce, durant l’Antiquité. Dans les démocraties antiques, les citoyens assumaient directement le rôle de législateur ainsi que d’autres fonctions publiques parmi les plus essentielles, comme celle de rendre la justice.

Dans le monde contemporain, la démocratie représentative est souvent complétée par des mécanismes de démocratie directe, appelés ainsi parce qu’ils donnent directement le pouvoir de décision aux citoyens dans certaines circonstances. La démocratie directe rend son rôle de souverain à la population en lui permettant de prendre elle-même certaines décisions, notamment par la technique du référendum ou celle de la consultation populaire. Elle constitue une tradition forte dans certains pays, dont le plus emblématique est la Suisse, où un certain nombre de décisions sont adoptées, confirmées ou rejetées par cette voie. Elle repose sur le principe selon lequel la population dans son ensemble prendra la meilleure décision, étant directement concernée par les conséquences de son choix : celle-ci est supposée savoir, mieux que les élus, où résident sa volonté et ses intérêts.

En Belgique, l’institution du jury populaire, qui implique que des citoyens tirés au sort assument la fonction de juge au sein de la cour d’assises, constitue un mécanisme qui relève de la démocratie directe.

Récemment, diverses réflexions et initiatives ont pris place qui entendent confier à la population, sinon le pouvoir de décision final, au moins celui d’intervenir davantage dans le processus de décision politique. Ces évolutions sont à mettre en lien avec le succès rencontré par d’autres conceptions proches visant également à renouveler le modèle démocratique : la démocratie participative et la démocratie délibérative.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/democratie-directe Note bibliographique : CRISP, « démocratie directe », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Autres ressources :
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"démocratie directe"

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Notice mise à jour en 2022

La démocratie représentative, si elle demeure la forme courante de la démocratie dans son acception moderne, peut être complétée, à des degrés divers selon les pays, par des mécanismes dits de démocratie participative. L’objectif peut être de soutenir l’idéal démocratique d’un gouvernement du peuple (ou à tout le moins soumis au contrôle de celui-ci) ou de renforcer la légitimité des décisions prises.

La démocratie participative peut s’exprimer à travers différents instruments structurels : des procédés de consultation (on parle d’ailleurs parfois de « démocratie consultative »), des formes de concertation ou certains droits constitutionnellement consacrés comme celui de déposer des pétitions. Il existe aussi des modes de concertation plus informels ou ponctuels, impliquant des associations actives dans un secteur déterminé, des comités de quartier, des collectifs de riverains, des groupements s’étant spontanément créés afin de porter une revendication politique particulière…

Ces différents mécanismes permettent à la population de participer à l’élaboration des décisions en étant consultée, en débattant ou en initiant des propositions de réformes sans que les personnes impliquées aient été élues ou mandatées par un parti politique pour ce faire. Cependant, le dernier mot revient en principe à des représentants élus.

Récemment, de nouveaux procédés participatifs ont été mis en œuvre dans certaines assemblées. Ainsi, des communes ont instauré un budget participatif, les citoyens de l’entité étant invités à déterminer collectivement leurs priorités et à orienter les choix du conseil communal sur une partie du budget à adopter.

La montée en puissance de la notion de démocratie participative peut être mise en lien avec un certain nombre d’interrogations sur les limites de la démocratie représentative, en réaction notamment à un processus de professionnalisation de la politique et au développement de la particratie. Divers procédés sont ainsi envisagés afin d’insuffler dans le système représentatif des mécanismes participatifs, soit durant la phase de préparation de la décision, soit durant la phase décisionnelle elle-même.

La notion prend son essor aux États-Unis, durant les années 1960 (participatory democracy ou participative democracy), notamment en lien avec les mouvements étudiants qui se multiplient. Elle fait alors l’objet d’une théorisation qui tend à mettre en relief sa capacité à compléter les mécanismes de la démocratie représentative, ainsi que, au-delà des décisions politiques au sens strict du terme, à induire des évolutions dans les sphères familiale (en y diffusant notamment le principe d’égalité homme-femme) et économique. La notion de démocratie participative fait également écho aux réflexions et aux expérimentations d’autogestion dans le domaine économique qui ont fleuri durant les années 1960 et 1970. Alors qu’elle est relativement éclipsée durant les années 1980, on observe une renaissance de la thématique de la participation citoyenne à la fin de cette décennie, notamment au travers d’expériences de budget participatif. La notion de démocratie participative gagne alors en popularité et est souvent opposée à celle de gouvernance, considérée comme plus technocratique.

Si l’impératif de participation marque de son empreinte de nombreux secteurs de la vie publique, la défense de l’environnement constitue l’un des premiers domaines où des manifestations concrètes de cette conception se sont développées (cf. notamment la Convention d’Aarhus de 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement).

Les notions de démocratie participative et de démocratie délibérative sont proches et sont d’ailleurs parfois employées comme synonymes. Toutefois, elles sont également de nature à entretenir entre elles des tensions. L’exigence de participation et celle de délibération peuvent en effet, sinon s’opposer, au moins se concilier difficilement en pratique : dans le premier cas, on met l’accent sur le nombre de citoyens qui doivent être impliqués dans le processus décisionnel ; dans le second, on insiste davantage sur la qualité et l’effectivité de la délibération, ce qui suppose en général de consulter un nombre limité de citoyens plutôt qu’une partie importante voire la totalité de ceux-ci.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/democratie-participative Note bibliographique : CRISP, « démocratie participative », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Autres ressources :
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"démocratie participative"

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Notice mise à jour en 2022

Si, sur le plan historique, la démocratie est apparue durant l’Antiquité sous la forme de la démocratie directe, le principe représentatif a accompagné la renaissance de la démocratie durant la modernité. À l’heure actuelle, tous les États démocratiques sont des démocraties représentatives, dans lesquelles les lois sont élaborées par le gouvernement ou par des représentants élus par la population et votées par le parlement.

La démocratie représentative a toujours fait l’objet de nombreuses critiques. Outre que la représentativité des élus n’est pas parfaite, en raison entre autres des limites apportées au droit de vote, la démocratie représentative a pour principal inconvénient de confier le pouvoir de décision, non au peuple lui-même comme l’idée de démocratie le suggère, mais aux représentants élus par la population et à des gouvernements (qui, le plus souvent, agissent sous le contrôle d’assemblées parlementaires et sont, dans certains cas, élus directement par la population), sans parler de désignations plus indirectes encore dans les organismes d’intérêt public ou dans d’autres institutions. La population est ainsi dépossédée de son rôle de souverain, au profit de ce qu’il est convenu d’appeler le monde politique, dans lequel les partis politiques jouent un rôle important.

Toutefois, le principal avantage de ce système tient précisément au fait que les décisions (lois, arrêtés, mesures gouvernementales…) sont prises par des élus ou des professionnels de la politique qui peuvent consacrer du temps à étudier les décisions à prendre et qui sont supposés aptes à nouer des compromis et à concilier les intérêts particuliers qui s’affrontent. On attend ainsi des représentants qu’ils aient une certaine indépendance par rapport à ceux qui les ont élus (pas de mandat impératif qui les lierait à un programme) et qu’ils créent un certain écart entre la volonté populaire immédiate et la décision politique : le système représentatif permet d’éviter que le peuple fasse lui-même la loi, tout en permettant un contôle périodique exercé par la population sur les responsables politiques.

La démocratie représentative est complétée dans certains pays (comme la Suisse et, dans une moindre mesure, d’autres pays), par des mécanismes de démocratie directe, appelés ainsi parce qu’ils donnent aux citoyens le pouvoir d’intervenir directement, dans certaines circonstances, dans le processus de décision politique, par exemple par la voie du référendum ou de la consultation populaire.

Afin de remédier aux effets de ce qui est souvent qualifié de crise de la démocratie représentative, un regain d’intérêt vis-à-vis de ces procédés de démocratie directe peut être observé actuellement dans d’autres systèmes démocratiques, et notamment en Belgique. On se réfère en outre souvent aux notions voisines de démocratie participative ou de démocratie délibérative afin de désigner un certain nombre de phénomènes contemporains destinés à impliquer davantage la population dans les processus décisionnels. Si les modalités varient, l’objectif est toujours le même : il s’agit de compléter les institutions de la démocratie représentative, sans limiter la participation citoyenne au seul droit de choisir collectivement et périodiquement, par l’exercice du droit de vote, des représentants auxquels le pouvoir de délibérer et de décider reviendra effectivement.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/democratie-representative Note bibliographique : CRISP, « démocratie représentative », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Autres ressources :
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"démocratie représentative"

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Notice mise à jour en 2024 Autre dénomination : scrutin

Dans les démocraties contemporaines, l’élection est la principale manière de désigner les représentants de la population à différents niveaux du pouvoir politique. D’autres modalités de désignation sont toutefois également pratiquées, par exemple la cooptation d’une partie des sénateurs.

L’élection, dans les systèmes démocratiques, a un caractère temporaire : régulièrement, les électeurs sont invités à renouveler la composition des assemblées. La périodicité comme les modalités des scrutins (élection et scrutin sont quasiment synonymes) varient en fonction de chaque assemblée. En Belgique, l’élection des représentants politiques s’effectue au suffrage universel.

L’acte d’élire s’effectue au moyen du vote. L’électeur accorde sa voix (ou suffrage) à un ou plusieurs candidats, voire à une liste de candidats.

Afin de garantir la liberté de choix de l’électeur, le vote est secret. À cette fin, l’électeur se rend dans un isoloir dans lequel il est seul face au bulletin de vote, en cas de vote sur support papier, ou à l’ordinateur, en cas de vote électronique. Dans aucun cas, il ne peut être contraint à révéler son vote.

En Belgique, le vote est en principe obligatoire. Toutefois, la Région flamande a supprimé l’obligation de vote pour les élections locales (élections provinciales, élections communales, élection des conseils de district intracommunaux) depuis les scrutins du 13 octobre 2024.

Dans certains cas, l’élection vise le renouvellement intégral de l’assemblée. Dans d’autres cas, elle ne procède qu’à un renouvellement partiel. Ainsi, aux États-Unis, le Sénat est renouvelé par tiers tous les deux ans.

L’élection est souvent directe : les électeurs désignent leurs représentants et ceux-ci siègent dans l’assemblée pour laquelle ils ont été élus. Mais il arrive aussi qu’elle soit indirecte : ainsi en va-t-il des sénateurs de Communauté ou de Région (voir Sénat), ou des membres du Parlement de la Communauté française qui sont tous élus au Parlement wallon ou au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale (PRB).

En Belgique, selon l’élection, des modalités particulières sont en vigueur, comme l’application d’un seuil électoral ou la pratique de l’apparentement.

Selon les pays, et parfois au sein d’un même État, selon les élections, les modes de scrutin diffèrent. En Belgique, le mode de scrutin est, à une exception près, celui de la représentation proportionnelle (selon la méthode D’Hondt ou, pour les élections communales (excepté dans les communes germanophones), la méthode Imperiali). Seule la désignation du membre germanophone au Parlement européen correspond de fait à un scrutin majoritaire puisqu’il n’y a qu’un seul membre à élire dans une seule circonscription électorale. Dans d’autres États, on applique le scrutin majoritaire, selon des modalités qui varient d’un pays à l’autre.

Quel que soit le mode de scrutin, des conditions d’éligibilité sont imposées qui ont trait à l’âge, à la nationalité, etc.

À l’issue du scrutin, le candidat qui est élu siège dans l’assemblée tout en conservant une liberté d’action à l’égard de ceux qui ont voté pour lui (il ne s’agit pas d’un mandat impératif). L’élu représente le corps électoral dans son ensemble, et pas seulement ceux qui l’ont élu. Il n’est par ailleurs pas tenu de respecter les promesses qu’il a faites durant la campagne électorale. La liberté de l’élu peut néanmoins être restreinte par la discipline de vote que peut lui imposer son parti ou son groupe politique dans certaines matières ou à certains moments.

L’élection peut dépasser le cadre strictement politique. Dans le secteur privé, se déroulent ainsi à échéances régulières des élections sociales qui ont vocation à désigner les représentants des salariés au sein des conseils d’entreprise et des comités pour la prévention et la protection au travail.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/election Note bibliographique : CRISP, « élection », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Voir aussi la définition de : élections européennes, élections législatives, élections fédérales, élections régionales et communautaires, élections provinciales, élections communales Autres ressources :
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"élection"

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Notice mise à jour en 2024

Les élections européennes ont lieu au suffrage universel direct tous les cinq ans. La première élection du Parlement européen au suffrage universel s’est tenue en 1979. Auparavant, cette assemblée était constituée de membres désignés par les parlements nationaux.

Il n’existe pas de code électoral européen uniforme. Toutefois, les élections européennes sont régies par un certain nombre de règles communes à l’ensemble de l’Union européenne. Les principales dispositions sont :

  • l’élection des députés européens au suffrage universel, libre et secret ;
  • l’ouverture du droit de vote à tous les ressortissants européens, qu’ils l’exercent dans leur pays d’origine ou dans leur pays de résidence au sein de l’Union (ils ne peuvent voter qu’une seule fois) ;
  • la possibilité pour tous les ressortissants européens d’être élu, qu’ils l’exercent dans leur pays d’origine ou dans un autre État membre de l’Union européenne ;
  • l’organisation du scrutin dans tous les États membres, dans une même période débutant le jeudi matin et s’achevant le dimanche suivant ;
  • un scrutin proportionnel, de liste (vote pour une liste de plusieurs candidats) ou de vote unique transférable (élection de plusieurs candidats d’une liste en les classant, des voix d’un candidat élu ou d’un candidat éliminé en raison de la faiblesse de son nombre de voix étant reportées sur d’autres candidats) ;
  • l’interdiction de procéder au dépouillement des bulletins de vote avant la clôture des élections dans chaque État membre ;
  • la possibilité de constituer des circonscriptions, pour autant qu’elles ne portent pas globalement atteinte au caractère proportionnel du scrutin ;
  • la possibilité de fixer un seuil électoral minimal pour que les listes puissent obtenir une représentation, ce seuil ne pouvant dépasser les 5 % des voix ; en Belgique, toutefois, un tel seuil n’a pas été instauré ;
  • la définition d’une incompatibilité commune à tous les États membres entre le mandat de député européen et la qualité de membre du gouvernement d’un État membre ou d’une institution européenne, d’une part, et un mandat parlementaire national, d’autre part. En Belgique, cette double incompatibilité porte également sur les entités régionales et communautaires (sauf pour les membres du Parlement de la Communauté germanophone), sur les mandats exécutifs locaux d’une commune de plus de 50.000 habitants, et sur les autres incompatibilités applicables aux parlementaires en Belgique.

Lors des dernières élections européennes, qui ont eu lieu entre le 6 et le 9 mai 2024 dans les 27 États membres que compte l’Union européenne, plus de 370 millions d’électeurs étaient invités à participer au scrutin pour élire 720 députés européens, mais seulement 51,0 % des inscrits se sont rendus dans les bureaux de vote. Il s’agissait de la premièe élection à laquelle ne participaient pas les citoyens britanniques puisque le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne le 31 janvier 2020.

En Belgique, les élections européennes sont organisées le dimanche, sur la base de quatre circonscriptions électorales : les circonscriptions wallonne, flamande, de Bruxelles-Capitale et germanophone (la circonscription wallonne ne comprend donc pas la région de langue allemande). Mais les mandats à pourvoir sont attribués et les candidatures sont présentées par collège électoral. Il y a trois collèges électoraux correspondant aux trois communautés linguistiques : les collèges français, néerlandais et germanophone. Lors des élections du 9 juin 2024, le collège électoral français a désigné 8 représentants, le collège néerlandais 13 et le collège germanophone 1 (notons que, dans ce dernier cas, l’élection se déroule ipso facto au scrutin majoritaire uninominal à un tour).

Les candidatures étant présentées à l’échelle de toute une communauté, les dirigeants des partis interviennent directement dans la composition des listes, et ce d’autant plus que les élections européennes constituent, de fait, un test de popularité pour les principaux candidats des partis politiques. Les listes de candidats doivent comprendre le même nombre de femmes et d’hommes ; en outre, les deux premiers candidats ne peuvent être du même sexe.

Les électeurs de la circonscription électorale wallonne votent dans le collège électoral français, les électeurs de la circonscription électorale flamande votent dans le collège électoral néerlandais, les électeurs de la circonscription électorale germanophone votent dans le collège électoral germanophone, et les électeurs de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale peuvent voter pour une liste présentée dans le collège électoral français ou dans le collège électoral néerlandais. Depuis la sixième réforme institutionnelle et la scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde en 2014, les électeurs du canton de Rhode-Saint-Genèse (qui regroupe les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise) peuvent eux aussi voter soit dans le collège français soit dans le collège néerlandais. Par ailleurs, depuis la troisième réforme de l’État, les électeurs de la commune wallonne de Comines-Warneton qui désirent voter pour une liste déposée dans le collège néerlandais peuvent se rendre dans la commune de Heuvelland, située en Flandre ; inversement, les électeurs de la commune flamande de Fourons peuvent aller voter dans la commune d’Aubel, en Wallonie, pour participer au scrutin dans le collège français.

En Belgique et en Allemagne, lors des élections du 9 juin 2024, les citoyens âgés de 16 ou 17 ans ont également participé, pour la première fois, à l’élection des députés européens. Ailleurs dans l’Union européenne, l’âge minimal pour voter aux élections européennes reste fixé à 18 ans, sauf en Autriche et à Malte, où le droit de vote pour toutes les élections est acquis à 16 ans, et en Grèce où ce droit est obtenu à 17 ans.

Notons enfin que le résultat des élections européennes a une incidence sur la désignation de la personne qui dirigera la Commission européenne au cours de la législature.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/elections-europeennes Note bibliographique : CRISP, « élections européennes », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Autres ressources :
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"élections européennes"

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Notice mise à jour en 2025 Écouter la définition :

Même si les racines de la notion sont plus anciennes et remontent notamment à la contestation de l’absolutisme d’Ancien régime, l’appellation « État de droit » a pris son essor en Allemagne, au 19e siècle. Le Rechtsstaat se différencie alors de l’État de police (Polizeistaat) dans lequel les décisions des autorités publiques ne sont pas limitées par le droit, mais relèvent du pouvoir discrétionnaire et même de l’arbitraire de l’administration. La notion d’État de droit se développe ensuite dans la doctrine juridique française, notamment. Dans la tradition anglo-saxonne de common law, son équivalent fonctionnel est la rule of law qui implique l’idée d’une subordination des actes des autorités étatiques au droit, et ce éventuellement au terme d’un judicial review, à savoir un contrôle juridictionnel.

Le cœur de la notion se situe du côté de la soumission de l’État au droit, l’État de droit renvoyant à une forme d’organisation politique où le pouvoir s’exerce conformément à des règles préétablies et où les citoyens disposent de droits qu’ils peuvent faire valoir à l’égard des autorités publiques. Un État de droit implique dès lors l’existence, d’une part, d’une hiérarchie des normes, en vertu de laquelle chaque règle tire sa validité de sa conformité aux règles qui lui sont supérieures, et, d’autre part, d’organes juridictionnels indépendants et impartiaux chargés de contrôler cette conformité. L’État de droit est également solidaire d’autres notions, comme le principe de séparation des pouvoirs, qui permet à un contrôle mutuel entre pouvoirs de s’exercer, ou encore celui d’égalité de tous devant les règles de droit.

Cette définition formelle de l’État de droit, si elle est la première à s’être imposée, a été enrichie par une conception complémentaire qualifiée de substantielle, qui insiste sur le contenu et l’étendue des droits et libertés fondamentaux qui doivent être garantis pour qu’un régime puisse être qualifié d’État de droit. Cette évolution peut être mise en lien avec la montée en puissance, en particulier après la Seconde Guerre mondiale, des droits humains et de leur encadrement au niveau national, supranational et international. Une telle conception met l’accent non seulement sur l’existence de procédures organisant un contrôle des actes posés par les organes étatiques, mais aussi sur le contenu même des droits protégés par ces règles procédurales, un socle minimal de droits humains devant être consacré au profit des citoyens.

Au cours du 20e siècle, l’État de droit s’est en outre mué en une valeur et même en un standard dont l’usage s’est internationalisé. L’État de droit représente par exemple une valeur fondamentale de l’Union européenne (UE), et il constitue l’un des critères essentiels sur la base desquels s’opère le contrôle exercé sur les États membres ou sur les États candidats à une adhésion. On peut aussi souligner le rôle essentiel que joue ce principe dans le système politique et juridictionnel du Conseil de l’Europe, la Cour européenne des droits de l’homme s’étant notamment employée à élaborer une jurisprudence qui participe à une meilleure protection des droits humains au sein des États qui sont membres de cette organisation supranationale.

On observe actuellement à travers le monde la montée en puissance de régimes qui demeurent formellement des démocraties, mais dans lesquels le principe de l’État de droit est défié et où la légitimité des droits humains en tant que limitation au pouvoir est contestée. Dans ces régimes, la préséance est donnée au principe de souveraineté populaire et l’idée de démocratie est entendue dans un sens assez formel et restrictif, se résumant pour l’essentiel à la tenue d’élections à intervalle régulier. Toutefois, de telles démocraties, parfois qualifiées d’illibérales, n’ont pas le monopole des violations de l’État de droit. Dans les États où les règles et valeurs de la démocratie libérale demeurent globalement d’application, certaines contestations ou violations de ce principe peuvent également être observées.

L’expression État de droit s’orthographie avec une majuscule puisque le terme État s’écrit avec une capitale quand il vise l’entité politique.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/etat-de-droit Note bibliographique : CRISP, « État de droit », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Autres ressources :
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"État de droit"

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Notice mise à jour en 2018

Les médias comprennent principalement d’une part l’écrit et l’image imprimée (presse, édition, affichage), et d’autre part l’audiovisuel (cinéma, radio, télévision) diffusé sur tous les supports de communication électroniques tels que le câble, l’hertzien, le satellite, l’Internet, l’XDSL, etc. Si historiquement les médias imprimés et le cinéma se sont développés dans le cadre d’initiatives privées, la radio et la télévision, longtemps tributaires de leur infrastructure de diffusion, étaient en Europe des monopoles d’État. Le développement constant des initiatives privées, surtout à partir des années 1980, a accru le nombre des acteurs en audiovisuel, alors que se réduisait la diversité de l’offre dans le secteur de la presse écrite. Le tournant du 21e siècle, marqué par l’évolution rapide des télécommunications, a vu l’irruption, sur la scène des médias, de nouveaux acteurs issus du monde des nouvelles technologies de l’information et de la communication, comme les plateformes de partage et les réseaux sociaux.

Le financement des médias privés repose dans des proportions différentes sur la vente, avec le recours fréquent à des formules d’abonnement, et sur la publicité, celle-ci intervenant dans une part croissante aussi dans le financement des médias publics.

Au cours des dernières années, des groupes d’entreprises privés de dimension européenne ou internationale ont étendu leur emprise d’une part sur les différents canaux de diffusion, et d’autre part sur les contenus, accroissant d’autant leur capacité d’influence.

En raison de cette capacité d’influence sur la formation des opinions publiques, des institutions et des mécanismes ont été mis en place pour garantir la liberté d’expression et assurer un juste équilibre entre les droits et libertés fondamentales en jeu. C’est la mission impartie aux organes de régulation tels que le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA).

Divers mécanismes visent la défense de la pluralité des opinions : le Pacte culturel, les aides à la presse (Autorité fédérale et Communauté française), les aides sélectives de la Communauté française aux radios privées, aux télévisions locales, à la production et à la diffusion cinématographiques.

Dans un but de démocratisation de la diffusion des médias écrits et audiovisuels, les différents niveaux de pouvoir ont mis en place des structures de prêts et de sensibilisation, comme les bibliothèques et PointCulture (la médiathèque de la Communauté française). Ces structures ont évolué dans un passé récent, en prenant en compte l’essor des nouveaux canaux de diffusion.

Enfin, depuis 1991, l’Union européenne a mis en place des programmes de soutien à l’audiovisuel et au cinéma, tandis que la directive sur la télévision sans frontières, qui datait de 1989 et avait été actualisée en 1997, régissait la libre circulation des émissions en Europe et les limites à celle-ci pour assurer notamment la protection des consommateurs et des mineurs.

La directive européenne sur les services de médias audiovisuels de décembre 2007, revue en 2016, qui remplace la directive sur la télévision sans frontières, a été adoptée et transposée en Communauté française le 3 février 2009. Outre la prise en compte de l’évolution technologique (notamment les services non linéaires dont la vidéo à la demande et, récemment et sous conditions, les plateformes de partage) et l’encouragement de la production d’œuvres européennes, cette directive instaure l’obligation pour les États membres de garantir l’indépendance des autorités nationales de régulation.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/medias Note bibliographique : CRISP, « médias », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Autres ressources :
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"médias"

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Notice mise à jour en 2020

Le Parlement fédéral – qui possède tous les pouvoirs attribués aux parlements dans les démocraties – forme avec le gouvernement fédéral l’Autorité fédérale, c’est-à-dire le niveau de pouvoir central ou national dans l’État fédéral belge. Il est composé de la Chambre des représentants et du Sénat.

En Belgique, un régime de bicaméralisme presqu’intégral a longtemps été d’application : le Parlement national était composé de deux chambres distinctes, ayant des fonctions quasiment identiques. Les réformes de 1993 et de 2012-2014, soit les quatrième et sixième réformes de l’État, ont abouti à un bicaméralisme partiellement puis largement spécialisé : le Parlement fédéral reste constitué de deux chambres, mais celles-ci ne sont pas mises sur un pied d’égalité et leurs attributions ne se recouvrent que partiellement. La Chambre des représentants a conservé toutes ses attributions antérieures, tandis que le Sénat a perdu plusieurs compétences qu’il partageait avec la Chambre et a reçu des missions spécifiques.

Les deux assemblées sont sur un pied d’égalité dans certains domaines : déclaration de révision de la Constitution, révision de la Constitution, matières devant être réglées par les deux chambres fédérales en vertu de la Constitution, lois spéciales (qui portent essentiellement sur des réformes institutionnelles et des questions linguistiques), lois relatives au financement des partis politiques et au contrôle des dépenses électorales, etc. Le Sénat n’a de droit d’initiative (déposer des propositions de loi) que dans ces domaines. Les deux chambres sont également compétentes dans d’autres matières importantes : ratification de traités internationaux, organisation des cours et tribunaux, du Conseil d’État, etc.

Le rôle respectif de la Chambre et du Sénat dans l’élaboration des lois dépend des matières concernées. Outre ce qui a déjà été évoqué, on retiendra que :

  • dans certaines matières, dont les budgets et les comptes de l’État, le pouvoir législatif est exercé collectivement par la Chambre et le Roi (c’est-à-dire le gouvernement fédéral) seulement ;
  • dans les autres matières, la Chambre et le Roi exercent collectivement le pouvoir législatif, tandis que le Sénat ne possède qu’un pouvoir limité et facultatif dans l’élaboration des lois.

Par le caractère restreint de ses pouvoirs législatifs, son statut d’assemblée des entités fédérées et son rôle de chambre de réflexion, le Sénat n’est plus guère une assemblée législative au sens plein du terme.

Le gouvernement fédéral n’est responsable que devant la Chambre, qui seule peut lui accorder sa confiance lors de son investiture ou d’une question de confiance, ou la lui retirer en refusant une motion de confiance ou en adoptant une motion de méfiance. Par ailleurs, seule la Chambre dispose du droit d’enquête.

La durée normale de la législature au niveau fédéral est de cinq ans. Le Roi a le droit de dissoudre la Chambre des représentants avant la fin de la législature, mais dans des conditions très précises. La dissolution de la Chambre des représentants n’entraîne pas celle du Sénat, mais uniquement le remplacement des sénateurs cooptés.

La coordination entre les deux assemblées est assurée par différents mécanismes, dont la Commission parlementaire de concertation. Leur travail conjoint en Chambres réunies suppose des circonstances exceptionnelles.

Le Parlement fédéral est situé à Bruxelles, capitale du royaume de Belgique.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/parlement-federal Note bibliographique : CRISP, « Parlement fédéral », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Autres ressources :
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"Parlement fédéral"

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Notice mise à jour en 2024

Bien que le populisme connaisse un regain d’intérêt scientifique depuis les années 2000, il n’est pas un phénomène nouveau. Pas plus qu’il n’est circonscrit géographiquement ou politiquement.

Ce terme apparaît dans la seconde moitié du 19e siècle en Russie avec les Narodniki puis aux États-Unis avec le People’s Party, qui entendent tous deux défendre les paysans et artisans face au capitalisme et à la mondialisation en pleine expansion. Dès la première moitié du 20e siècle, des leaders populistes accèdent au pouvoir en Amérique latine, comme au Brésil et en Argentine. Ceux-ci entendent surtout défendre les droits des travailleurs et des classes moyennes. En Europe, le terme est particulièrement mobilisé par des formations d’extrême droite dans les années 1930 – comme le parti Rex, en Belgique.

Cette variété empêche de considérer le populisme comme une idéologie et le fait davantage apparaître comme un style politique, marqué par des formes distinctives de discours. Aujourd’hui, nombreux sont les leaders ou partis mobilisant un style populiste qui accèdent au pouvoir, et ce quel que soit leur profil idéologique.

Indépendamment de l’idéologie à laquelle il se greffe, le populisme s’adosse à une conception du peuple qu’il tend à valoriser et même à glorifier, tout en l’abordant comme un ensemble homogène : le peuple est bon, bien intentionné et juste. Le leader populiste ne prétend pas seulement défendre ce peuple, mais aussi le représenter, dans une relation directe avec lui, sans intermédiaires tels que des associations, des syndicats, etc. À l’inverse, les élites qui sont dénoncées et qui sont réputées agir contre les intérêts du peuple revêtent de multiples visages (elles sont politiques, économiques, financières, culturelles, judiciaires, médiatiques ou encore académiques) et ont en commun d’être mauvaises, mal intentionnées et injustes. En conséquence, afin de renforcer la démocratie, les mouvements ou partis populistes entendent rendre au peuple le pouvoir qui serait confisqué par ces élites, dénoncent les diverses institutions, notamment de nature juridictionnelle, susceptibles d’imposer des limites à l’expression de la volonté populaire et prônent le recours à des modalités de démocratie directe, comme le référendum.

Si certains reconnaissent que le populisme peut accroître le potentiel démocratique d’un État, par exemple en faisant participer davantage certains pans de la population jusqu’alors écartés de l’exercice du pouvoir ou privés de toute représentativité, nombreux sont ceux qui estiment que le populisme est une menace pour la démocratie. Ainsi, le populisme est réputé entraver l’équilibre des pouvoirs et mettre à mal les droits et mécanismes de protection des minorités, qu’elles soient socio-économiques, culturelles, ethniques ou sexuelles. De plus, la relation que cherchent à établir les leaders populistes avec la population à laquelle ils s’adressent consiste à parler en son nom mais sans nécessairement la consulter pour en connaître les volontés réelles, ces leaders affirmant savoir ce que veut le peuple.

La notion de populisme est largement mobilisée dans la recherche scientifique – notamment en science politique – à des fins d’analyse. Néanmoins, des acteurs politiques en font également usage. Certains espèrent gagner en légitimité en s’autoproclamant populistes, alors que d’autres tentent de saper la légitimité d’un adversaire politique en le qualifiant comme tel ; le terme populiste devient alors une insulte. Ces différents usages de la notion renforcent le flou terminologique qui l’entoure.

Un des facteurs centraux permettant d’expliquer le développement ou l’émergence de formations politiques dites populistes est la crise de la démocratie représentative. Alors que la confiance des citoyens envers leurs représentants et le fonctionnement démocratique s’étiole, les démocraties représentatives sont aujourd’hui sous tension. Sur cette base, l’appel que les populistes lancent à la population est davantage entendu. Les crises économiques constituent également un terreau favorable au développement du populisme.

Les partis ou mouvements dits populistes sont réputés exercer une influence au sein du processus d’adoption des politiques publiques. Si cette influence est généralement limitée, elle peut s’exercer directement, lorsque ces partis sont au pouvoir, mais aussi indirectement – même lorsqu’un cordon sanitaire a été mis en place –, lorsque ces forces siègent dans l’opposition et/ou agissent de façon extra-parlementaire.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/populisme Note bibliographique : CRISP, « populisme », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Autres ressources :
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"populisme"

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Notice mise à jour en 2020 Écouter la définition :
Autres dénominations : consultation populaire décisionnelle ; consultation populaire décisoire ; votation

Le référendum et la consultation populaire sont deux mécanismes de démocratie directe. Dans le langage courant, les deux notions sont bien souvent confondues. Pourtant, il importe de les différencier car, si les réalités qu’elles désignent respectivement se recouvrent partiellement, elles se distinguent également par une différence essentielle.

Dans le cas d’un référendum comme dans celui d’une consultation populaire, la population est invitée à voter directement sur une ou des questions bien déterminées afin d’exprimer sa volonté. Et dans les deux cas, les résultats se mesurent en nombre de voix exprimées en faveur de chaque option, ce qui permet de trancher l’alternative proposée (pour ou contre tel projet ; choix entre plusieurs options ; etc.).

En revanche, la portée juridique de la réponse apportée par la population diffère sensiblement selon le mécanisme envisagé. En effet, lors d’un référendum, il est demandé à la population d’exercer un pouvoir décisionnel sur un sujet donné ; en principe, le choix de la population s’impose ensuite aux autorités. À l’inverse, lors d’une consultation populaire, la population est simplement amenée à marquer sa préférence entre deux ou plusieurs décisions possibles sur un sujet donné ; le résultat consiste donc en un simple avis, que les autorités sont ensuite libres de suivre ou non.

Un référendum peut être national ou être organisé à un niveau de pouvoir inférieur. Dès lors, il peut porter sur différents niveaux de normes. Il peut mettre en débat un projet de Constitution ou porter sur une révision de la Constitution. Il peut également porter sur la confirmation, la modification ou l’abrogation d’une norme nationale, régionale ou locale. En fonction du niveau auquel il s’applique, il peut porter soit sur une thématique qui concerne le pays ou la région dans son entièreté, soit sur une problématique plus locale (comme l’implantation d’une infrastructure dans une commune).

L’initiative de l’organisation d’un référendum peut provenir, selon les règles en vigueur, d’une assemblée politique, d’un pouvoir exécutif (gouvernement, collège communal, etc.) ou de la population elle-même. Dans ce dernier cas, il faut qu’une proportion ou un nombre déterminé de citoyens demandent le recours au vote dans telle ou telle matière, l’autorité concernée étant contrainte d’organiser la procédure de vote si le seuil fixé est atteint.

Il n’est pas rare que la Constitution ou la loi interdise d’organiser un référendum sur certains sujets (ou, au contraire, y oblige) : questions fiscales, comptes, budgets ou taxes ; ratification de traités internationaux ; rétablissement de la peine de mort ; droits fondamentaux ; etc. Les sujets écartés, lorsqu’il en existe, sont considérés comme trop fondamentaux pour être mis en jeu ou susceptibles de conduire à des controverses trop profondes (par exemple, de nourrir un vote de protestation ou une campagne ciblant certaines personnes ou certains groupes).

Les conditions imposées aux citoyens pour pouvoir participer à un référendum peuvent être plus souples que les conditions permettant de bénéficier du droit de vote, qu’il s’agisse de l’âge minimum requis ou de la nationalité.

Certains pays recourent régulièrement au référendum, comme la Suisse (où l’on parle de « votation ») ou l’Irlande. D’autres s’interrogent sur le maintien de ce mécanisme. En 2005, le projet de Constitution européenne a avorté en raison du fait que le « non » l’a emporté en France (pays où la population avait été invitée à se prononcer par référendum) et aux Pays-Bas (où il ne s’agissait cependant que d’un « référendum consultatif », c’est-à-dire d’une consulation populaire).

En Belgique, quel que soit le niveau de pouvoir concerné, la pratique du référendum est largement considérée comme inconstitutionnelle. En effet, elle n’est pas prévue par la Constitution belge, qui constitue pourtant le cadre de référence quant à la définition de la manière dont les pouvoirs s’exercent. La section de législation du Conseil d’État et la doctrine juridique majoritaire considèrent dès lors que le référendum ne pourrait être autorisé que si la Constitution était modifiée en ce sens.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/referendum Note bibliographique : CRISP, « référendum », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Autres ressources :
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"référendum"

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Notice mise à jour en 2025 Écouter la définition :

La science politique distingue classiquement la représentation descriptive de la représentation substantive. Tandis que, dans la première forme, les représentants incarnent le corps social dont ils sont issus et en reflètent grosso modo la composition et les spécificités, le second type de représentativité renvoie à la défense, par les représentants, des intérêts ou valeurs du groupe sans nécessairement en partager les caractéristiques intrinsèques.

En Belgique, la notion de représentativité est mobilisée dans de nombreux contextes. Sur le plan politique, elle est au cœur même du modèle de démocratie qui y prévaut : la démocratie représentative. À la naissance de l’État, le système parlementaire reposait, du moins formellement, sur une conception assez abstraite de la représentativité des élus, ce que confirme la formulation de l’article 42 de la Constitution – toujours en vigueur – qui dispose : « Les membres des deux Chambres représentent la Nation, et non uniquement ceux qui les ont élus ». Progressivement, sous l’effet de multiples facteurs (élargissement du droit de vote, professionnalisation de la politique, montée en puissance des partis politiques…), il est devenu clair que les élus rapportent leur action non à une fiction juridique (l’idée de Nation), mais à la population elle-même.

Dans le système politique belge, qualifié de particratique, les partis exercent un rôle fondamental à cet égard. La reconnaissance de facto de leur rôle dans la vie politique correspond à la reconnaissance de leur capacité à défendre une ou plusieurs catégories sociales dont ils cherchent à représenter les intérêts et les opinions. Les élections servent donc aussi à mesurer la représentativité des partis politiques. Cette représentativité des partis est davantage reconnue encore dès lors que la composition de divers organes de gestion d’organismes publics, comme le conseil d’administration de la Radio-télévision belge de la Communauté française (RTBF), tient compte de l’importance respective des tendances politiques, et ce en vertu du Pacte culturel.

Par ailleurs, de nombreuses catégories sociales et professionnelles, ainsi que divers intérêts matériels, idéels ou philosophiques sont représentés, non par un parti, mais par une organisation, que celle-ci prenne la forme d’une association de fait ou d’une association sans but lucratif. Dans le modèle consociatif (ou consociationnel) belge, les syndicats et les organisations patronales occupent une place particulière à cet égard ; tous sont représentatifs de segments plus ou moins importants de la société. Les élections sociales confèrent une légitimité essentielle aux organisations syndicales dans l’exercice de leur représentativité.

Dans le cadre de leurs missions, les pouvoirs publics ont également pris l’habitude de consulter les différentes organisations qui forment la société civile, entendue au sens large. Grâce à la représentativité dont ces dernières jouissent, cette démarche permet aux responsables politiques non seulement de bénéficier d’éclairages particuliers, mais aussi de renforcer la légitimité des décisions qu’ils adoptent. Inversement, bon nombre de ces organisations cherchent à se faire entendre par les pouvoirs publics pour faire valoir leurs intérêts ou leurs valeurs. Aussi, la représentativité d’une organisation repose généralement soit sur le simple fait qu’un pouvoir public la considère comme interlocutrice dans son processus de décision (par exemple, une commune prend en compte l’avis d’un comité de quartier dans une décision d’aménagement du territoire), soit sur des critères formels définis par une législation ou une réglementation (par exemple, une loi définit les critères que doivent remplir les organisations représentatives des travailleurs pour siéger au Conseil national du travail). En ne se préoccupant pas de la représentativité d’un groupement d’intérêts, l’autorité publique court le risque d’avoir affaire à un simple lobby qui ne représente aucun intérêt général.

Le recours important à la société civile constitue également l’une des réponses données à ce qui est souvent qualifié de crise de la démocratie représentative, qui se traduit par un amenuisement sinon une rupture du lien de confiance qui est censé s’établir entre représentants (politiques) et représentés (citoyens). Une autre réponse à cette situation consiste en l’introduction de mécanismes de démocratie participative ou délibérative au sein d’assemblées parlementaires, notamment en Belgique. La représentativité des citoyens tirés au sort qui participent à de tels panels citoyens ou assemblées mixtes (composées à la fois de mandataires élus et de citoyens) ne découle pas de leur désignation à l’issue d’un processus électif ni de leur mission d’exprimer et de défendre les intérêts d’un groupe particulier ou l’intérêt général, mais de leur appartenance à un groupe au sein duquel un tirage au sort a été effectué.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/representativite Note bibliographique : CRISP, « représentativité », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Autres ressources :
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"représentativité"

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Notice mise à jour en 2024 Autre dénomination : élection

Le terme scrutin est souvent synonyme d’élection, mais il désigne plus largement les opérations qui régissent l’organisation d’un choix posé au moyen d’un vote, qu’il s’agisse d’élire un représentant ou d’approuver ou de rejeter une décision ou un texte dans une assemblée.

Les deux principaux modes de scrutin sont le scrutin majoritaire et le scrutin proportionnel. En Belgique, c’est cette seconde méthode qui est d’application depuis 1899, tandis que le scrutin majoritaire prévalait jusqu’alors.

Parmi les méthodes de dévolution des sièges dans le cadre d’un scrutin proportionnel, on distingue notamment le système Imperiali (en vigueur pour les élections communales, excepté dans les communes germanophones) et le système D’Hondt (en vigueur pour les élections européennes, fédérales, régionales et communautaires, ainsi que pour les élections provinciales et, dans les communes germanophones, pour les élections communales).

Le scrutin majoritaire peut être de nature diverse (uninominal ou plurinominal, à un tour ou à deux tours).

Dans certains cas, on utilise un modèle qui associe scrutin majoritaire et scrutin proportionnel, modèle que l’on qualifie de mixte. D’autres modes de scrutin existent, mais sont moins pratiqués, comme le vote préférentiel, le vote par approbation, la méthode de Condorcet ou le vote unique transférable.

On distingue aussi le scrutin uninominal (où il n’y a qu’un candidat à élire) du scrutin de liste (où les électeurs votent pour une liste de candidats). Dans ce dernier cas, les électeurs peuvent ou non panacher leur vote, c’est-à-dire cocher le nom de candidats figurant sur différentes listes. En Belgique, si ce système a existé au niveau communal jusqu’en 1976, le panachage n’est plus autorisé depuis lors.

Le scrutin peut être à main levée ou secret. En Belgique, les élections en vue du renouvellement des assemblées ont lieu au scrutin secret.

Au sein d’une assemblée, comme la Chambre des représentants par exemple, trois modes de scrutin existent : le vote nominatif, le vote par assis et levé et le vote à bulletin secret. Le vote nominatif est le plus fréquent et il peut s’effectuer de manière électronique. Le vote de chaque député est enregistré individuellement et est précisé dans le compte rendu de la séance. Dans des cas rares, il s’effectue par bulletin écrit. Le vote par assis et levé concerne les cas les moins importants et qui nécessitent un traitement rapide ; c’est un mode de scrutin anonyme dans la mesure où l’on n’enregistre pas le vote de chaque député individuellement mais on effectue un comptage de ceux qui sont debout. Le scrutin secret est généralement réservé aux nominations et aux présentations de candidats à des fonctions.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/scrutin Note bibliographique : CRISP, « scrutin », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Autres ressources :
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"scrutin"

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Notice mise à jour en 2025 Écouter la définition :

Sous l’Ancien régime, la concentration des pouvoirs entre les mains du souverain était la règle. Dans un régime démocratique organisé par ailleurs sous forme d’un État de droit, en revanche, l’ensemble des prérogatives attachées à la puissance publique ne peuvent être concentrées entre les mains d’une même institution. Le théoricien le plus connu de la séparation des pouvoirs est Montesquieu : « Tout serait perdu, si le même homme, ou le même corps des principaux, ou des nobles, ou du peuple, exerçaient ces trois pouvoirs ; celui de faire des lois, celui d’exécuter les résolutions publiques, et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers », écrit-il dans De L’esprit des lois (1748). Ces idées vont notamment inspirer les rédacteurs de la Constitution américaine (1787) et les travaux de l’Assemblée nationale dans la France de la Révolution (1789).

La Constitution belge (1831) veille à consacrer la séparation des pouvoirs. Les six réformes de l’État qui ont transformé la Belgique en État fédéral n’ont pas remis en cause ce principe. Le régime colonial a constitué, à cet égard, un régime d’exception : dans les colonies, le Roi (donc le gouvernement) concentrait entre ses mains les pouvoirs législatif et exécutif.

Aujourd’hui, le pouvoir législatif est exercé conjointement par les assemblées parlementaires, d’une part, et par le Roi ou les différents gouvernements, d’autre part. Le pouvoir exécutif est confié au Roi et aux différents gouvernements. Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux.

S’il n’existe pas de hiérarchie entre eux, le pouvoir législatif détient une forme de primauté vis-à-vis des autres pouvoirs constitués. Cette primauté est symbolisée par la présence des présidents de la Chambre et du Sénat tout en haut de la liste protocolaire, avant le Premier ministre, et de chaque président de Parlement de Communauté ou de Région avant le ministre-président de l’entité fédérée correspondante. Le vote du budget confère au pouvoir législatif un pouvoir sur l’ensemble des rouages de la puissance publique.

La séparation des pouvoirs ne doit pas être conçue à l’image d’une pure étanchéité : les rapports entre les trois pouvoirs sont organisés de telle sorte qu’un équilibre entre eux puisse être instauré, garanti par des mécanismes de contrôle réciproque. Si le pouvoir exécutif a gagné en importance par rapport aux autres pouvoirs, principalement en raison de l’augmentation du nombre de matières dont le règlement est délégué à l’exécutif (par le bais d’arrêtés) et par le rôle plus important joué par les gouvernements dans l’élaboration des lois, décrets ou ordonnances, il demeure soumis au contrôle du pouvoir législatif. La responsabilité ministérielle devant le parlement est un axe fondamental de la démocratie parlementaire. En outre, les actes du pouvoir exécutif sont soumis au contrôle du pouvoir judiciaire, notamment par l’effet de l’exception d’illégalité organisée par l’article 159 de la Constitution, ou encore à travers le rôle joué par le Conseil d’État, qui vérifie la conformité des actes adoptés par le pouvoir exécutif à la législation. De même, les lois, décrets ou ordonnances eux-mêmes font l’objet d’un contrôle de constitutionnalité qui est exercé par la Cour constitutionnelle suivant diverses modalités.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/separation-des-pouvoirs Note bibliographique : CRISP, « séparation des pouvoirs », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"séparation des pouvoirs"

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