Notice mise à jour en 2020

L’avis est le mode d’expression le plus généralisé dans les nombreux organes consultatifs créés par le législateur ou par les gouvernements : Conseil central de l’économie (CCE), Conseil national du travail (CNT), Comité consultatif de bioéthique de Belgique

L’avis est :

  • simple dans le cas d’une consultation qui, même si elle est obligatoire, ne lie pas l’autorité qui l’a sollicité ;
  • conforme dans le cas d’une opinion à laquelle l’autorité consultante est obligée de se rallier.

Par ailleurs, la section de législation du Conseil d’État donne des avis sur les textes d’avant-projet de loi, de décret ou d’ordonnance remis par un gouvernement, sur les projets d’arrêté royal, de gouvernement ou ministériel, ainsi que sur les propositions de loi, de décret ou d’ordonnance ou les amendements lorsqu’une assemblée législative le lui demande. Les avis donnés par le Conseil d’État portent uniquement sur la forme, la légalité et le contrôle des conformités et cohérences et non sur l’opportunité des normes. Ils ne lient pas le gouvernement ou l’assemblée qui l’a sollicité.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/avis Note bibliographique : CRISP, « avis », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 16 juillet 2026. Autres ressources :
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"avis"

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Notice mise à jour en 2025

Porte le nom d’acte législatif l’acte juridique qui a été adopté soit sur la base de la procédure législative ordinaire qui met le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne sur pied d’égalité, soit sur la base d’une des procédures législatives spéciales qui privilégient le plus souvent le Conseil en réduisant le Parlement européen à une fonction d’approbation ou d’avis. Les différents types d’actes législatifs sont le règlement, la directive et la décision. Le droit d’initiative appartient en général exclusivement à la Commission européenne, excepté dans certains cas spécifiques, comme en matière de coopération policière et judiciaire pénale.

En principe, il appartient aux États de prendre les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en œuvre des actes juridiquement contraignants de l’Union. Mais, lorsque des conditions uniformes d’exécution sont nécessaires, ces actes confèrent des compétences d’exécution à la Commission ou, dans des cas spécifiques dûment justifiés, au Conseil. Un acte législatif peut aussi déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l’acte législatif. On parle alors d’actes délégués.

Le règlement, qui a une portée générale, est directement applicable dans tous les États membres. Cette forme de législation est choisie lorsque les institutions européennes désirent exercer pleinement et sans partage la fonction législative.

La directive lie tout État membre quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. Les directives cadres décrivent les objectifs que les États membres destinataires ont l’obligation d’atteindre par des mesures nationales de mise en œuvre ou de transposition dans l’ordre juridique national. Les directives techniques sont plus détaillées et laissent moins de marge d’adaptation aux États membres.

La décision est obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires qu’elle désigne. Elle peut être adressée à une ou plusieurs personnes morales ou physiques. Elle peut également être adressée à un ou plusieurs États membres.

Les institutions européennes adoptent également des recommandations et des avis, mais ceux-ci sont des actes dépourvus de force obligatoire.

L’adoption d’une législation européenne dure en moyenne de 18 à 24 mois. Si l’on tient compte en outre des délais nécessaires à la transposition et à l’entrée en vigueur d’une nouvelle directive, il s’écoule environ quatre ans, voire davantage, entre la mise en chantier et la mise en œuvre effective d’une initiative de l’Union européenne.

Enfin, le droit européen est également constitué par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) qui a pour mission d’assurer le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités.

Bien qu’incorrecte au regard du droit européen, l’expression « loi européenne » est parfois employée dans le langage courant pour désigner une législation européenne composée d’un ou plusieurs règlement, directive ou décision.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/legislation-europeenne Note bibliographique : CRISP, « législation européenne », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 16 juillet 2026. Consulter aussi :Portail de la législation européenne (EUR-Lex) Autres ressources :
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"législation européenne"

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Notice mise à jour en 2020 Écouter la définition :
Autres dénominations : consultation populaire décisionnelle ; consultation populaire décisoire ; votation

Le référendum et la consultation populaire sont deux mécanismes de démocratie directe. Dans le langage courant, les deux notions sont bien souvent confondues. Pourtant, il importe de les différencier car, si les réalités qu’elles désignent respectivement se recouvrent partiellement, elles se distinguent également par une différence essentielle.

Dans le cas d’un référendum comme dans celui d’une consultation populaire, la population est invitée à voter directement sur une ou des questions bien déterminées afin d’exprimer sa volonté. Et dans les deux cas, les résultats se mesurent en nombre de voix exprimées en faveur de chaque option, ce qui permet de trancher l’alternative proposée (pour ou contre tel projet ; choix entre plusieurs options ; etc.).

En revanche, la portée juridique de la réponse apportée par la population diffère sensiblement selon le mécanisme envisagé. En effet, lors d’un référendum, il est demandé à la population d’exercer un pouvoir décisionnel sur un sujet donné ; en principe, le choix de la population s’impose ensuite aux autorités. À l’inverse, lors d’une consultation populaire, la population est simplement amenée à marquer sa préférence entre deux ou plusieurs décisions possibles sur un sujet donné ; le résultat consiste donc en un simple avis, que les autorités sont ensuite libres de suivre ou non.

Un référendum peut être national ou être organisé à un niveau de pouvoir inférieur. Dès lors, il peut porter sur différents niveaux de normes. Il peut mettre en débat un projet de Constitution ou porter sur une révision de la Constitution. Il peut également porter sur la confirmation, la modification ou l’abrogation d’une norme nationale, régionale ou locale. En fonction du niveau auquel il s’applique, il peut porter soit sur une thématique qui concerne le pays ou la région dans son entièreté, soit sur une problématique plus locale (comme l’implantation d’une infrastructure dans une commune).

L’initiative de l’organisation d’un référendum peut provenir, selon les règles en vigueur, d’une assemblée politique, d’un pouvoir exécutif (gouvernement, collège communal, etc.) ou de la population elle-même. Dans ce dernier cas, il faut qu’une proportion ou un nombre déterminé de citoyens demandent le recours au vote dans telle ou telle matière, l’autorité concernée étant contrainte d’organiser la procédure de vote si le seuil fixé est atteint.

Il n’est pas rare que la Constitution ou la loi interdise d’organiser un référendum sur certains sujets (ou, au contraire, y oblige) : questions fiscales, comptes, budgets ou taxes ; ratification de traités internationaux ; rétablissement de la peine de mort ; droits fondamentaux ; etc. Les sujets écartés, lorsqu’il en existe, sont considérés comme trop fondamentaux pour être mis en jeu ou susceptibles de conduire à des controverses trop profondes (par exemple, de nourrir un vote de protestation ou une campagne ciblant certaines personnes ou certains groupes).

Les conditions imposées aux citoyens pour pouvoir participer à un référendum peuvent être plus souples que les conditions permettant de bénéficier du droit de vote, qu’il s’agisse de l’âge minimum requis ou de la nationalité.

Certains pays recourent régulièrement au référendum, comme la Suisse (où l’on parle de « votation ») ou l’Irlande. D’autres s’interrogent sur le maintien de ce mécanisme. En 2005, le projet de Constitution européenne a avorté en raison du fait que le « non » l’a emporté en France (pays où la population avait été invitée à se prononcer par référendum) et aux Pays-Bas (où il ne s’agissait cependant que d’un « référendum consultatif », c’est-à-dire d’une consulation populaire).

En Belgique, quel que soit le niveau de pouvoir concerné, la pratique du référendum est largement considérée comme inconstitutionnelle. En effet, elle n’est pas prévue par la Constitution belge, qui constitue pourtant le cadre de référence quant à la définition de la manière dont les pouvoirs s’exercent. La section de législation du Conseil d’État et la doctrine juridique majoritaire considèrent dès lors que le référendum ne pourrait être autorisé que si la Constitution était modifiée en ce sens.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/referendum Note bibliographique : CRISP, « référendum », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 16 juillet 2026. Autres ressources :
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"référendum"

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Notice mise à jour en 2020

Dans la hiérarchie des sources du droit, en dessous du niveau législatif (lois, décrets, ordonnances) figurent les dispositions réglementaires. Celles-ci prennent la forme d’arrêtés royaux, d’arrêtés ministériels ou d’arrêtés de gouvernement de Communauté ou de Région adoptés par le pouvoir exécutif. Peuvent être qualifiés de règlements les arrêtés qui énoncent des règles générales et impersonnelles et qui ne concernent pas un destinataire (ou une catégorie de destinataires) en particulier.

Des règlements émanent également des pouvoirs « législatifs » locaux : ainsi, on parle de règlement communal et de règlement provincial pour les questions d’intérêt communal ou provincial. Ils sont adoptés par le conseil communal ou le conseil provincial.

Dans la Région de Bruxelles-Capitale, le terme règlement est employé pour désigner les décisions du Parlement régional quand il traite de matières qui relèvent formellement de l’Agglomération de Bruxelles. Il s’applique également aux décisions des assemblées (parlements) des Commissions communautaires, sauf pour le cas de la Commission communautaire commune quand elle légifère dans des matières personnalisables bicommunautaires (la norme qu’elle adopte alors étant l’ordonnance) et pour la Commission communautaire française qui adopte des décrets dans les matières dont l’exercice lui a été transféré par la Communauté française.

Au niveau européen, le règlement est un acte juridique de portée générale, obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres de l’Union européenne. Selon la procédure ordinaire, les règlements sont adoptés conjointement par le Parlement européen et par le Conseil sur proposition de la Commission. Dans des cas spécifiques, une procédure législative spéciale peut être suivie (adoption par le Parlement européen avec la participation du Conseil ou inversement). Le règlement se distingue de la directive, de la décision, de la recommandation et de l’avis qui sont les autres actes juridiques adoptés par l’Union européenne.

La Commission européenne peut également adopter des règlements d’application visant l’exécution d’une législation exigeant une mise en œuvre uniforme au sein de l’Union.

Les assemblées édictent leurs propres règles de fonctionnement (règlement de la Chambre des représentants, d’un Parlement de Communauté ou de Région, d’un conseil communal…) qui portent parfois le nom de règlements d’ordre intérieur.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/reglement Note bibliographique : CRISP, « règlement », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 16 juillet 2026. Autres ressources :
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"règlement"

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