L’avis est le mode d’expression le plus généralisé dans les nombreux organes consultatifs créés par le législateur ou par les gouvernements : Conseil central de l’économie (CCE), Conseil national du travail (CNT), Comité consultatif de bioéthique de Belgique…
L’avis est :
- simple dans le cas d’une consultation qui, même si elle est obligatoire, ne lie pas l’autorité qui l’a sollicité ;
- conforme dans le cas d’une opinion à laquelle l’autorité consultante est obligée de se rallier.
Par ailleurs, la section de législation du Conseil d’État donne des avis sur les textes d’avant-projet de loi, de décret ou d’ordonnance remis par un gouvernement, sur les projets d’arrêté royal, de gouvernement ou ministériel, ainsi que sur les propositions de loi, de décret ou d’ordonnance ou les amendements lorsqu’une assemblée législative le lui demande. Les avis donnés par le Conseil d’État portent uniquement sur la forme, la légalité et le contrôle des conformités et cohérences et non sur l’opportunité des normes. Ils ne lient pas le gouvernement ou l’assemblée qui l’a sollicité.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/avis Note bibliographique : CRISP, « avis », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 12 juin 2026.
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Institué par le Traité de Maastricht, le Comité des régions est composé de représentants des collectivités locales et régionales, nommés pour cinq ans par le Conseil de l’Union européenne. Les membres du Comité, dont le mandat est renouvelable, doivent obligatoirement être des élus ou être responsables devant une assemblée élue. Ils sont actuellement au nombre de 350, avec un nombre égal de suppléants. Le Comité désigne en son sein un président et un bureau pour une durée de deux ans et demi.
Le Comité des régions a un rôle consultatif. Il remet des avis au Parlement européen, au Conseil de l’Union européenne et à la Commission. Le Comité peut être consulté par ces institutions lorsqu’elles le jugent utile mais son avis doit obligatoirement être sollicité dans les domaines touchant aux intérêts régionaux et locaux, à savoir :
- les transports ;
- l’emploi ;
- la politique sociale ;
- le Fond social européen ;
- la culture ;
- la santé publique ;
- l’environnement ;
- l’énergie ;
- la cohésion économique, sociale et territoriale ;
- la politique d’éducation, de la formation professionnelle, de la jeunesse et du sport.
Le Comité des régions peut par ailleurs rendre un avis de sa propre initiative lorsqu’il le juge utile.
Les avis sont adoptés à la majorité simple.
Le Traité de Lisbonne a apporté une innovation importante dans les missions du Comité des régions : de même que les parlements nationaux, il peut déposer un recours auprès de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) pour violation du principe de subsidiarité contre les actes qui seraient selon eux contraires à ce principe.
Le Comité des régions est organisé selon un double axe. D’une part, ses membres sont regroupés en délégations nationales ayant chacune à leur tête un président. D’autre part, ils constituent des groupes politiques ayant chacun un secrétariat. Ces groupes reflètent les groupes politiques du Parlement.
Le Comité tient six sessions plénières par an, à Bruxelles.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/comite-des-regions Note bibliographique : CRISP, « Comité des régions », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 12 juin 2026. Consulter aussi : • Site du Comité des régions
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Le Conseil de la Couronne est une institution coutumière : elle ne repose donc sur aucun fondement juridique formel. Selon l’usage, il est constitué des ministres d’État et des membres du Conseil des ministres, et il est présidé par le Roi. Le Conseil de la Couronne est une instance purement consultative, étant donné qu’elle ne peut prendre de décision impliquant la responsabilité ministérielle. En effet, les ministres d’État sont dépourvus de pouvoir décisionnel, celui-ci appartenant aux seuls ministres en exercice.
Stricto sensu, le Conseil de la Couronne s’est réuni à quatre reprises dans l’histoire de la Belgique :
- le 16 juillet 1870, pour déterminer s’il fallait réunir les Chambres en session extraordinaire ou maintenir l’arrêté de dissolution qui venait d’être pris (par arrêté royal du 8 juillet précédent), le contexte international étant celui de l’imminence d’un conflit armé entre deux États voisins (la France déclarera la guerre à la Prusse le 19 juillet) ;
- les 2 et 3 août 1914, pour déterminer la réponse que la Belgique devait apporter à l’ultimatum que l’Allemagne lui avait lancé le 2, exigeant un libre passage des troupes allemandes sur le territoire belge en vue de combattre la France ;
- le 2 mai 1919, pour examiner les clauses du projet de Traité de Versailles relatives à la Belgique ;
- le 18 février 1960 pour donner son avis sur les résolutions de la conférence belgo-congolaise de la table ronde qui mèneront à l’indépendance du Congo belge le 30 juin suivant.
Dans le cadre de la Question royale, deux dates peuvent également être mentionnées ici :
- le 23 mars 1950, le Conseil de la Couronne s’est réuni dans le cadre des négociations visant à former un gouvernement après la consultation populaire du 12 mars précédent pour ou contre le rétablissement de Léopold III dans ses fonctions royales ; mais le Roi était absent de cette réunion, étant toujours en Suisse ;
- le 22 juillet 1950, il a été convoqué à la demande du Premier ministre pour entendre une communication du Roi Léopold III (rentré au pays le même jour) ; mais cette séance tourna court, de nombreux ministres ayant refusé de s’y rendre.
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La consultation populaire et le référendum sont deux mécanismes de démocratie directe. Dans le langage courant, les deux notions sont bien souvent confondues. Pourtant, il importe de les différencier car, si les réalités qu’elles désignent respectivement se recouvrent partiellement, elles se distinguent également par une différence essentielle.
Dans le cas d’une consultation populaire comme dans celui d’un référendum, la population est invitée à voter directement sur une ou des questions bien déterminées afin d’exprimer sa volonté. Et dans les deux cas, les résultats se mesurent en nombre de voix exprimées en faveur de chaque option, ce qui permet de trancher l’alternative proposée (pour ou contre tel projet ; choix entre plusieurs options ; etc.).
En revanche, la portée juridique de la réponse apportée par la population diffère sensiblement selon le mécanisme envisagé. En effet, lors d’une consultation populaire, la population est simplement amenée à marquer sa préférence entre deux ou plusieurs décisions possibles sur un sujet donné ; le résultat consiste donc en un simple avis, que les autorités sont ensuite libres de suivre ou non. À l’inverse, lors d’un référendum, il est demandé à la population d’exercer un pouvoir décisionnel sur un sujet donné ; le choix de la population s’impose ensuite aux autorités. Sur le plan juridique, ce point de distinction est fondamental. Dans la pratique toutefois, il est moins marqué : en effet, il peut être politiquement malaisé pour les autorités de ne pas se conformer à la solution préconisée par la population à l’occasion d’une consultation populaire, surtout si celle-ci a fait l’objet d’une participation élevée.
Une consultation populaire peut être nationale ou être organisée à un niveau de pouvoir inférieur. Dès lors, elle peut porter sur différents niveaux de normes. Elle peut mettre en débat un projet de Constitution ou porter sur une révision de la Constitution. Elle peut également porter sur la confirmation, la modification ou l’abrogation d’une norme nationale, régionale ou locale. En fonction du niveau auquel elle s’applique, elle peut porter soit sur une thématique qui concerne le pays ou la région dans son entièreté, soit sur une problématique plus locale (comme l’implantation d’une infrastructure dans une commune).
L’initiative de l’organisation d’une consultation populaire peut provenir, selon les règles en vigueur, d’une assemblée politique, d’un pouvoir exécutif (gouvernement, collège communal, etc.) ou de la population elle-même. Dans ce dernier cas, il faut qu’une proportion ou un nombre déterminé de citoyens demandent le recours au vote dans telle ou telle matière, l’autorité concernée étant contrainte d’organiser la procédure de vote si le seuil fixé est atteint.
Il n’est pas rare que la Constitution ou la loi interdise d’organiser une consultation populaire sur certains sujets (ou, au contraire, y oblige) : questions fiscales, comptes, budgets ou taxes ; ratification de traités internationaux ; rétablissement de la peine de mort ; droits fondamentaux ; etc. Les sujets écartés, lorsqu’il en existe, sont considérés comme trop fondamentaux pour être mis en jeu ou susceptibles de conduire à des controverses trop profondes (par exemple, de nourrir un vote de protestation ou une campagne ciblant certaines personnes ou certains groupes).
Les conditions imposées aux citoyens pour pouvoir participer à une consultation populaire peuvent être plus souples que les conditions permettant de bénéficier du droit de vote, qu’il s’agisse de l’âge minimum requis ou de la nationalité.
En Belgique, la consultation populaire organisée le 12 mars 1950 pour chercher une issue à la Question royale reste la seule qui ait été organisée à l’échelle de tout le pays ; il s’agissait là d’une initiative exceptionnelle, due à des circonstances très particulières. En effet, le mécanisme de la consultation populaire n’est pas prévu au niveau fédéral par la Constitution belge, qui constitue pourtant le cadre de référence quant à la définition de la manière dont les pouvoirs s’exercent. La section de législation du Conseil d’État et la doctrine juridique majoritaire considèrent dès lors que la consultation populaire fédérale ne pourrait être autorisée que si la Constitution était modifiée en ce sens.
La consultation populaire est par contre autorisée au niveau régional (article 39bis de la Constitution) ainsi qu’au niveau des provinces et des communes (article 41 de la Constitution). Toutefois, diverses balises limitent la liste des matières pouvant faire l’objet d’une consultation populaire régionale, provinciale ou communale.En outre, à l’heure actuelle, la possibilité d’organiser une consultation populaire régionale n’est encore effective qu’en Région wallonne, cette Région étant la seule à avoir adopté un décret spécial à cet égard. Dans les deux autres Régions, cette possibilité reste toujours suspendue à l’adoption préalable d’un décret spécial organique (en Région flamande) ou d’une ordonnance spéciale organique (en Région de Bruxelles-Capitale). Il est à noter que, les lois communales et provinciales ayant été régionalisées, ce sont les Régions qui sont compétentes pour définir les modalités d’organisation des consultations populaires dans les communes et les provinces.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/consultation-populaire Note bibliographique : CRISP, « consultation populaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 12 juin 2026.
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La démocratie a une histoire longue et complexe, dont les origines remontent à l’Antiquité. La forme démocratique de gouvernement se développe progressivement à Athènes et dans d’autres cités grecques aux 6e et 5e siècles avant notre ère. Elle se distingue alors d’autres types de gouvernement dans lesquels le pouvoir politique est exercé par une seule personne (la monarchie) ou par une catégorie restreinte de personnes (oligarchie).
L’étymologie du mot renvoie aux termes grecs anciens « peuple » (dèmos) et « pouvoir » (kratos, qui vient du verbe kratein : « diriger », « commander »). La démocratie est le régime politique dans lequel le pouvoir de décision revient au peuple lui-même.
À Athènes, cette notion de peuple ne correspond pas à l’ensemble de la population, mais à une partie seulement de celle-ci : les hommes libres ayant atteint un certain âge, à l’exclusion des femmes, des enfants et des esclaves. La démocratie apparaît historiquement sous la forme de la démocratie directe. Le pouvoir d’adopter les lois, celui de prendre les décisions politiques qui intéressent la communauté des citoyens ou encore celui de rendre la justice sont alors exercés directement par diverses assemblées regroupant des membres de la Cité.
Pendant plusieurs siècles, la démocratie est mise en sommeil, même si des expériences démocratiques ponctuelles prennent place durant le Moyen-Âge et la Renaissance. Il faut attendre les Temps modernes pour que la forme démocratique de gouvernement s’impose dans certains États. Ce retour de la démocratie implique une redéfinition de quelques-unes de ses modalités fondamentales.
En premier lieu, pour différentes raisons, la forme de la démocratie représentative est préférée à celle de la démocratie directe, ce qui implique que la souveraineté politique est exercée, au nom du peuple ou de la Nation, par des représentants élus pour un temps déterminé.
En second lieu, le siècle des Lumières est marqué par l’émergence de nouvelles conceptions dans le domaine politique. Le principe de la séparation des pouvoirs, théorisé par Montesquieu, suppose notamment d’opérer une distinction entre différentes fonctions constitutives de l’État, mettant ainsi au centre de l’idéal démocratique la nécessité d’un contrôle mutuel entre les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Les proclamations de libertés et droits fondamentaux – comme la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en France – impliquent quant à elles l’idée que le pouvoir de l’État et la volonté du peuple ou de la Nation soient balisés et encadrés. Un peu plus tardivement, s’imposera également l’idée que les démocraties constitutionnelles nouvellement établies doivent être organisées sous la forme d’États de droit, à savoir des systèmes institutionnels fondés sur la stricte soumission au droit non seulement des particuliers, mais aussi des autorités publiques.
Parallèlement, le terme de démocratie est progressivement employé suivant une autre acception. Le mot ne désigne alors pas tant la façon dont le pouvoir politique est organisé qu’un certain type de société qui tend à concilier les principes de liberté, d’autonomie et d’égalité. C’est notamment dans ce sens qu’Alexis de Tocqueville emploie le terme dans De la démocratie en Amérique (1835). Selon lui, les États-Unis se caractérisent alors par la montée en puissance du principe d’égalité des conditions, qui conduit à remettre progressivement en cause l’ensemble des hiérarchies établies entre les êtres humains, que ce soit dans le champ politique ou social, et fondées sur la naissance, la fortune ou tout autre critère.
La démocratie se définit également par référence aux modèles politiques contre lesquels elle s’est construite ou qui l’ont combattue. Durant l’Antiquité, le modèle démocratique s’oppose non seulement à la monarchie et à l’oligarchie, mais également aux formes inégalitaires de gouvernement que sont la tyrannie, le despotisme et la dictature (au sens antique d’une forme de gouvernement provisoire destiné à faire face à une situation de crise). Durant la modernité, les grandes révolutions démocratiques entendent se libérer de l’absolutisme d’Ancien régime (comme en France) ou d’un régime monarchique encadré par une constitution et une charte des droits fondamentaux mais perçu comme étant oppressif (comme aux États-Unis).
Aux 19e et 20e siècles, la démocratie doit faire face à des critiques qui se déploient sur le plan non seulement théorique, mais aussi pratique. Le marxisme se fonde notamment sur une dénonciation radicale des institutions de la démocratie libérale, qui sont perçues comme servant les intérêts des classes possédantes. Les régimes autoritaires, dictatoriaux ou totalitaires qui émergent au 20e siècle et sont inspirés par des idéologies de droite ou d’extrême droite entendent quant à eux combattre les principes sur lesquels reposent les démocraties libérales : parlementarisme, séparation des pouvoirs et droits humains.
Si certains ont prédit, à la fin du 20e siècle, suite à l’effondrement de l’URSS et des régimes du Bloc de l’Est, que le régime démocratique dans sa version libérale était destiné à s’imposer partout, diverses évolutions récentes montrent que la démocratie est non seulement polymorphe, mais qu’elle reste aussi vulnérable et est concurrencée par des formes politiques autoritaires. Pour rendre compte du processus de transformation de certaines démocraties en régimes autoritaires ou semi-autoritaires, on emploie parfois la notion de démocratie illibérale. Certains auteurs estiment cependant que la défense de la liberté individuelle et la lutte contre l’arbitraire font désormais partie intégrante de la notion de démocratie, de sorte qu’une démocratie illibérale constituerait une contradiction dans les termes.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/democratie Note bibliographique : CRISP, « démocratie », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 12 juin 2026.
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Si, à l’heure actuelle, tous les États démocratiques sont des démocraties représentatives, dans lesquelles les lois sont élaborées par le gouvernement ou par des représentants élus par la population et votées par le parlement, il convient de rappeler que la démocratie est historiquement apparue sous la forme de la démocratie directe, en Grèce, durant l’Antiquité. Dans les démocraties antiques, les citoyens assumaient directement le rôle de législateur ainsi que d’autres fonctions publiques parmi les plus essentielles, comme celle de rendre la justice.
Dans le monde contemporain, la démocratie représentative est souvent complétée par des mécanismes de démocratie directe, appelés ainsi parce qu’ils donnent directement le pouvoir de décision aux citoyens dans certaines circonstances. La démocratie directe rend son rôle de souverain à la population en lui permettant de prendre elle-même certaines décisions, notamment par la technique du référendum ou celle de la consultation populaire. Elle constitue une tradition forte dans certains pays, dont le plus emblématique est la Suisse, où un certain nombre de décisions sont adoptées, confirmées ou rejetées par cette voie. Elle repose sur le principe selon lequel la population dans son ensemble prendra la meilleure décision, étant directement concernée par les conséquences de son choix : celle-ci est supposée savoir, mieux que les élus, où résident sa volonté et ses intérêts.
En Belgique, l’institution du jury populaire, qui implique que des citoyens tirés au sort assument la fonction de juge au sein de la cour d’assises, constitue un mécanisme qui relève de la démocratie directe.
Récemment, diverses réflexions et initiatives ont pris place qui entendent confier à la population, sinon le pouvoir de décision final, au moins celui d’intervenir davantage dans le processus de décision politique. Ces évolutions sont à mettre en lien avec le succès rencontré par d’autres conceptions proches visant également à renouveler le modèle démocratique : la démocratie participative et la démocratie délibérative.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/democratie-directe Note bibliographique : CRISP, « démocratie directe », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 12 juin 2026.
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La démocratie représentative, si elle demeure la forme courante de la démocratie dans son acception moderne, peut être complétée, à des degrés divers selon les pays, par des mécanismes dits de démocratie participative. L’objectif peut être de soutenir l’idéal démocratique d’un gouvernement du peuple (ou à tout le moins soumis au contrôle de celui-ci) ou de renforcer la légitimité des décisions prises.
La démocratie participative peut s’exprimer à travers différents instruments structurels : des procédés de consultation (on parle d’ailleurs parfois de « démocratie consultative »), des formes de concertation ou certains droits constitutionnellement consacrés comme celui de déposer des pétitions. Il existe aussi des modes de concertation plus informels ou ponctuels, impliquant des associations actives dans un secteur déterminé, des comités de quartier, des collectifs de riverains, des groupements s’étant spontanément créés afin de porter une revendication politique particulière…
Ces différents mécanismes permettent à la population de participer à l’élaboration des décisions en étant consultée, en débattant ou en initiant des propositions de réformes sans que les personnes impliquées aient été élues ou mandatées par un parti politique pour ce faire. Cependant, le dernier mot revient en principe à des représentants élus.
Récemment, de nouveaux procédés participatifs ont été mis en œuvre dans certaines assemblées. Ainsi, des communes ont instauré un budget participatif, les citoyens de l’entité étant invités à déterminer collectivement leurs priorités et à orienter les choix du conseil communal sur une partie du budget à adopter.
La montée en puissance de la notion de démocratie participative peut être mise en lien avec un certain nombre d’interrogations sur les limites de la démocratie représentative, en réaction notamment à un processus de professionnalisation de la politique et au développement de la particratie. Divers procédés sont ainsi envisagés afin d’insuffler dans le système représentatif des mécanismes participatifs, soit durant la phase de préparation de la décision, soit durant la phase décisionnelle elle-même.
La notion prend son essor aux États-Unis, durant les années 1960 (participatory democracy ou participative democracy), notamment en lien avec les mouvements étudiants qui se multiplient. Elle fait alors l’objet d’une théorisation qui tend à mettre en relief sa capacité à compléter les mécanismes de la démocratie représentative, ainsi que, au-delà des décisions politiques au sens strict du terme, à induire des évolutions dans les sphères familiale (en y diffusant notamment le principe d’égalité homme-femme) et économique. La notion de démocratie participative fait également écho aux réflexions et aux expérimentations d’autogestion dans le domaine économique qui ont fleuri durant les années 1960 et 1970. Alors qu’elle est relativement éclipsée durant les années 1980, on observe une renaissance de la thématique de la participation citoyenne à la fin de cette décennie, notamment au travers d’expériences de budget participatif. La notion de démocratie participative gagne alors en popularité et est souvent opposée à celle de gouvernance, considérée comme plus technocratique.
Si l’impératif de participation marque de son empreinte de nombreux secteurs de la vie publique, la défense de l’environnement constitue l’un des premiers domaines où des manifestations concrètes de cette conception se sont développées (cf. notamment la Convention d’Aarhus de 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement).
Les notions de démocratie participative et de démocratie délibérative sont proches et sont d’ailleurs parfois employées comme synonymes. Toutefois, elles sont également de nature à entretenir entre elles des tensions. L’exigence de participation et celle de délibération peuvent en effet, sinon s’opposer, au moins se concilier difficilement en pratique : dans le premier cas, on met l’accent sur le nombre de citoyens qui doivent être impliqués dans le processus décisionnel ; dans le second, on insiste davantage sur la qualité et l’effectivité de la délibération, ce qui suppose en général de consulter un nombre limité de citoyens plutôt qu’une partie importante voire la totalité de ceux-ci.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/democratie-participative Note bibliographique : CRISP, « démocratie participative », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 12 juin 2026.
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L’existence de nombreux groupes spécialisés dans la défense d’intérêts particuliers ou catégoriels est le propre d’une société pluraliste où la liberté d’association est effective. Ces groupes se différencient fortement selon les intérêts et les valeurs qu’ils défendent, leur mode de structuration, leur degré de représentativité, leur permanence, leurs moyens d’action. En conséquence, leur capacité de pression est très inégale. En fonction des pratiques et des représentations, on parlera éventuellement plutôt de lobbies.
En Belgique, le pouvoir politique a largement reconnu l’existence des groupes représentatifs d’intérêts et de valeurs en institutionnalisant la consultation systématique de certains d’entre eux. Les syndicats de travailleurs et les organisations patronales ont été les premiers à être invités à siéger dans les organes consultatifs. Après eux, un rôle consultatif a également été reconnu à des groupements représentant d’autres intérêts, comme ceux des familles, des consommateurs, de l’environnement, des droits humains, des jeunes, etc. Cette pratique a favorisé la structuration de groupes représentatifs d’intérêts dans des secteurs où ils n’existaient pas, par exemple dans le secteur non marchand.
Certains intérêts sont défendus autrement que par des groupes de pression, notamment par des partis politiques. En Belgique, des liens structurels ou interpersonnels unissent parfois différents groupes d’intérêt et des partis politiques partagent des valeurs communes, au sein des différents piliers (chrétien, laïque, socialiste ou libéral).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/groupe-de-pression Note bibliographique : CRISP, « groupe de pression », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 12 juin 2026.
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Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/interlocuteurs-sociaux Note bibliographique : CRISP, « interlocuteurs sociaux », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 12 juin 2026.
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Les pouvoirs publics ont défini des critères ou des procédures pour sélectionner les organisations représentatives d’intérêts qu’ils souhaitent prendre en compte dans leurs décisions.
Historiquement, les premières organisations reconnues comme représentatives sont les syndicats et les organisations patronales, appelés à participer au système de la décision politique par la consultation et la négociation. Dans ce domaine de la décision politique, il existe de nombreux organes consultatifs au sein desquels siègent des représentants de ces organisations. Parmi eux, les commissions paritaires et le Conseil national du travail (CNT) occupent une place particulière car une loi leur attribue également la capacité de conclure des conventions collectives de travail.
La reconnaissance de la représentativité d’une organisation par les autorités publiques est un enjeu qui engendre une compétition entre organisations. Du côté syndical par exemple, il existe des syndicats qui n’ont pas réussi à se faire reconnaître comme organisations représentatives parce qu’ils ne remplissent pas les critères prévus par la législation. C’est le cas par exemple de l’Union nationale des syndicats indépendants (UNSI), membre au niveau européen de la Confédération européenne des syndicats indépendants (CESI). Certaines composantes de l’UNSI ont néanmoins obtenu cette reconnaissance, par exemple la Confédération nationale des cadres (CNC), une organisation qui est reconnue dans le cadre des élections sociales.
Dans une multitude d’autres domaines de la décision politique (éthique, aide au développement, santé, handicapés, personnes âgées, jeunesse, sports, culture, audiovisuel, aménagement du territoire, logement, etc.), les organes consultatifs comprennent des personnes choisies pour leur appartenance à une organisation considérée comme représentative de positions en rapport avec la problématique concernée.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/organisation-representative Note bibliographique : CRISP, « organisation représentative », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 12 juin 2026.
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Le référendum et la consultation populaire sont deux mécanismes de démocratie directe. Dans le langage courant, les deux notions sont bien souvent confondues. Pourtant, il importe de les différencier car, si les réalités qu’elles désignent respectivement se recouvrent partiellement, elles se distinguent également par une différence essentielle.
Dans le cas d’un référendum comme dans celui d’une consultation populaire, la population est invitée à voter directement sur une ou des questions bien déterminées afin d’exprimer sa volonté. Et dans les deux cas, les résultats se mesurent en nombre de voix exprimées en faveur de chaque option, ce qui permet de trancher l’alternative proposée (pour ou contre tel projet ; choix entre plusieurs options ; etc.).
En revanche, la portée juridique de la réponse apportée par la population diffère sensiblement selon le mécanisme envisagé. En effet, lors d’un référendum, il est demandé à la population d’exercer un pouvoir décisionnel sur un sujet donné ; en principe, le choix de la population s’impose ensuite aux autorités. À l’inverse, lors d’une consultation populaire, la population est simplement amenée à marquer sa préférence entre deux ou plusieurs décisions possibles sur un sujet donné ; le résultat consiste donc en un simple avis, que les autorités sont ensuite libres de suivre ou non.
Un référendum peut être national ou être organisé à un niveau de pouvoir inférieur. Dès lors, il peut porter sur différents niveaux de normes. Il peut mettre en débat un projet de Constitution ou porter sur une révision de la Constitution. Il peut également porter sur la confirmation, la modification ou l’abrogation d’une norme nationale, régionale ou locale. En fonction du niveau auquel il s’applique, il peut porter soit sur une thématique qui concerne le pays ou la région dans son entièreté, soit sur une problématique plus locale (comme l’implantation d’une infrastructure dans une commune).
L’initiative de l’organisation d’un référendum peut provenir, selon les règles en vigueur, d’une assemblée politique, d’un pouvoir exécutif (gouvernement, collège communal, etc.) ou de la population elle-même. Dans ce dernier cas, il faut qu’une proportion ou un nombre déterminé de citoyens demandent le recours au vote dans telle ou telle matière, l’autorité concernée étant contrainte d’organiser la procédure de vote si le seuil fixé est atteint.
Il n’est pas rare que la Constitution ou la loi interdise d’organiser un référendum sur certains sujets (ou, au contraire, y oblige) : questions fiscales, comptes, budgets ou taxes ; ratification de traités internationaux ; rétablissement de la peine de mort ; droits fondamentaux ; etc. Les sujets écartés, lorsqu’il en existe, sont considérés comme trop fondamentaux pour être mis en jeu ou susceptibles de conduire à des controverses trop profondes (par exemple, de nourrir un vote de protestation ou une campagne ciblant certaines personnes ou certains groupes).
Les conditions imposées aux citoyens pour pouvoir participer à un référendum peuvent être plus souples que les conditions permettant de bénéficier du droit de vote, qu’il s’agisse de l’âge minimum requis ou de la nationalité.
Certains pays recourent régulièrement au référendum, comme la Suisse (où l’on parle de « votation ») ou l’Irlande. D’autres s’interrogent sur le maintien de ce mécanisme. En 2005, le projet de Constitution européenne a avorté en raison du fait que le « non » l’a emporté en France (pays où la population avait été invitée à se prononcer par référendum) et aux Pays-Bas (où il ne s’agissait cependant que d’un « référendum consultatif », c’est-à-dire d’une consulation populaire).
En Belgique, quel que soit le niveau de pouvoir concerné, la pratique du référendum est largement considérée comme inconstitutionnelle. En effet, elle n’est pas prévue par la Constitution belge, qui constitue pourtant le cadre de référence quant à la définition de la manière dont les pouvoirs s’exercent. La section de législation du Conseil d’État et la doctrine juridique majoritaire considèrent dès lors que le référendum ne pourrait être autorisé que si la Constitution était modifiée en ce sens.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/referendum Note bibliographique : CRISP, « référendum », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 12 juin 2026.
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Le mot « suffrage » peut avoir plusieurs significations.
Le suffrage est l’expression, au moyen d’un vote (écrit ou oral), de la volonté de celui ou celle qui prend part à une élection, à une consultation, à une délibération ou à une désignation. Le terme « suffrage » peut avoir ici pour synonymes les mots « vote » ou « voix » (voire « bulletin de vote »). Dans le cadre d’une élection politique, on parle ainsi d’un candidat qui « brigue les suffrages » (c’est-à-dire qui tente de convaincre les électeurs de voter pour lui) ou d’un parti qui a « obtenu la majorité des suffrages » (c’est-à-dire qui a convaincu le plus grand nombre d’électeurs de se prononcer en sa faveur). On distingue trois types de suffrages : les suffrages valablement exprimés (qui expriment un choix précis et autorisé), les suffrages blancs (qui n’expriment aucun choix) et les suffrages nuls (qui sont contraires aux règles de l’élection). Dans le cas de l’élection d’une assemblée, le calcul de la répartition des sièges entre les listes est opéré sur la base des seuls suffrages valablement exprimés.
Le droit de vote, c’est-à-dire le droit d’exprimer son opinion ou sa volonté à l’occasion d’une élection, est également appelé droit de suffrage. On parle ainsi d’« octroyer le droit de suffrage », d’« exercer son droit de suffrage », etc.
Enfin, le suffrage est le mode d’organisation de l’expression d’un vote. Ici, le terme est donc en quelque sorte synonyme de « système électoral ». On parle ainsi de « suffrage universel » (ou, inversément, de « suffrage restreint » : par exemple, le suffrage censitaire ou le suffrage capacitaire), de « suffrage direct » (ou, au contraire, de « suffrage indirect »), de « suffrage égal » (ou, à l’inverse, de « suffrage plural »), etc.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/suffrage Note bibliographique : CRISP, « suffrage », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 12 juin 2026.
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L’histoire des syndicats est inséparable de l’histoire du travail salarié. Les premiers syndicats sont nés avec les débuts de l’industrialisation. Bien que la liberté d’association soit l’une des libertés fondamentales inscrites dans la Constitution belge, les syndicats ont lutté jusqu’en 1866 pour pouvoir exister ouvertement (abolition du délit de coalition) et ce n’est qu’à partir de 1921 que l’exercice du droit de grève n’a plus été entravé par le Code pénal.
Parallèlement à la transformation des modes de production et des conditions de travail, les syndicats se sont d’abord structurés sur une base professionnelle et sectorielle, en commençant par les bassins industriels, puis à l’échelle du pays. Ensuite est intervenue une structuration sur une base interprofessionnelle en des organisations regroupant les différentes branches d’activité. Aujourd’hui, les syndicats sont des organisations de masse, complexes, présentes à la fois dans les entreprises, au niveau des secteurs d’activité et à l’échelon interprofessionnel, d’une part, et au plan sous-régional, régional et national, de l’autre. Leur action se prolonge au niveau européen et mondial.
Les trois organisations syndicales interprofessionnelles belges sont la Confédération des syndicats chrétiens de Belgique (CSC), la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB) et la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB).
Ensemble, ces trois syndicats déclarent compter quelque 3,3 millions d’affiliés (2022), parmi lesquels on compte une forte proportion de chômeurs, de prépensionnés et de pensionnés. Le taux global de syndicalisation des travailleurs occupés dans les entreprises est estimé à environ 60 %. Il varie fortement selon la branche d’activité et la taille de l’entreprise.
Ces trois syndicats sont des acteurs importants dans l’élaboration de la politique sociale et de certains aspects de la politique économique. Ils participent à la gestion paritaire de la sécurité sociale ainsi que, tous les deux ans, à la négociation d’un accord interprofessionnel (AIP), préalablement à la négociation des conventions collectives de travail (CCT) dans les différents secteurs d’activité et dans les entreprises.
Outre les trois organisations citées, il existe d’autres syndicats qui affilient des travailleurs de catégories professionnelles particulières (cadres, pilotes d’avion, conducteurs de train, fonctionnaires, policiers…). Ils sont parfois qualifiés d’organisations corporatistes et ne sont pas liés aux trois grands syndicats.
Dans le secteur privé, seuls ces derniers jouissent de la reconnaissance officielle de leur représentativité, en vertu de laquelle ils siègent dans les organes officiels de consultation et de négociation, principalement les commissions paritaires instituées au niveau des secteurs d’activité, le Conseil national du travail (CNT) et le Conseil central de l’économie (CCE). La Confédération nationale des cadres (CNC) est reconnue comme organisation représentative dans le cadre de la législation sur les élections sociales.
Dans le système particulier de concertation sociale de la fonction publique, certaines organisations catégorielles non liées aux trois grands syndicats sont reconnues comme représentatives.
Certaines organisations défendant une catégorie sociale spécifique prennent également le nom de syndicat, tels le Syndicat national des propriétaires et copropriétaires ou le Syndicat neutre pour indépendants.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/syndicat Note bibliographique : CRISP, « syndicat », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 12 juin 2026. Consulter aussi : • Site de la CSC• Site de la FGTB
• Site de la CGSLB
• Site de la CNC
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On appelle voix le choix exprimé en faveur d’un candidat ou d’une proposition lors d’une discussion ou lors d’un vote. Lorsque l’on dispose du droit d’exprimer son point de vue lors de la discussion mais non de le voir comptabilisé lors du vote, on parle d’une voix consultative§ (par opposition à une ). L’opinion de celui qui jouit d’une voix consultative est ainsi recueillie afin d’éclairer la discussion et la décision, mais sans pouvoir influencer directement cette dernière.
En Belgique, une seule assemblée parlementaire compte des membres dotés d’une voix consultative : le Parlement de la Communauté germanophone. En effet, outre les 25 députés élus directs, peuvent participer aux travaux, avec voix consultative, les personnes qui détiennent un mandat dans une autre assemblée parlementaire (Parlement européen, Chambre des représentants ou Parlement wallon), qui sont domiciliées dans la région de langue allemande et qui ont prêté serment en allemand.
De nombreux conseils se composent de membres avec voix consultative à côté de membres avec voix délibérative. C’est le cas, par exemple, des représentants des interlocuteurs sociaux au sein du Comité de l’assurance soins de santé.
Des élus peuvent avoir le droit de participer aux travaux d’une instance avec une voix consultative, par exemple le bourgmestre aux réunions du conseil de l’action sociale. Tel est également le cas, par exemple, des membres d’une assemblée parlementaire dont le groupe politique ne compte pas assez de membres ou qui n’appartiennent pas à un groupe politique reconnu : ils peuvent participer aux travaux d’une commission parlementaire mais n’y ont pas le droit de vote. Il peut également arriver qu’un mandataire occupant une fonction à titre effectif puisse être accompagné par un suppléant mais que ce dernier ne dispose, dans ce cas, que d’une voix consultative.
Des experts peuvent également être amenés à participer à des conseils avec une voix consultative. Il en va ainsi par exemple des experts qui siègent aux côtés des gouverneurs de province dans le conseil des élections locales en Wallonie, dans la région de langue française.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/voix-consultative Note bibliographique : CRISP, « voix consultative », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 12 juin 2026.
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