Notice mise à jour en 2026

Différents acteurs, individuels ou collectifs, forment une coalition lorsqu’ils s’associent de manière temporaire pour poursuivre un même but et mener des actions en commun. Des associations ou des organisations non gouvernementales forment ainsi des coalitions ponctuelles ou plus structurelles pour mener ensemble des campagnes d’action spécifiques. Dans le cas des syndicats, on parle de nos jours d’actions en front commun.

Des partis politiques s’associent également de manière temporaire (en principe, la durée d’une législature) pour gouverner ensemble un pays, une entité fédérée, une province ou une localité. On utilise alors le terme de coalition comme synonyme d’équipe dirigeante ou de gouvernement. Dans ce cadre, on parle de gouvernement de coalition ou de coalition gouvernementale pour souligner le caractère composite de la majorité gouvernementale.

Les gouvernements de coalition se rencontrent surtout dans les pays où on applique le scrutin proportionnel, qui permet rarement à un seul parti d’obtenir la majorité absolue des sièges au sein de l’assemblée parlementaire. Une coalition peut également être formée lorsque plusieurs partis, voire la totalité des partis représentés au Parlement, motivés par une situation exceptionnelle, décident de former un gouvernement d’union nationale.

En Belgique, depuis la fin du 20e siècle, il est devenu courant dans les médias et dans la communication politique de donner des surnoms aux coalitions, effectives ou potentielles, en fonction de leur composition politique : Arc-en-ciel, Arizona, Azur, Bleue-romaine, Jamaïcaine, Olivier, Orange bleue, Rouge-romaine, Suédoise, Tripartite classique, Turquoise, Violette, Vivaldi, etc.

Au niveau international, des États peuvent former une coalition pour mener une offensive militaire contre un adversaire, éventuellement dans le cadre d’organisations internationales (par exemple, l’OTAN).

Anciennement, on appelait également coalition une entente entre ouvriers ou entre patrons afin de faire pression sur les prix ou les salaires. Jusqu’en 1866, le Code pénal a fait de la coalition un délit. Par la suite, jusqu’en 1921, certains modes d’action des coalitions ouvrières sont restés punissables.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/coalition Note bibliographique : CRISP, « coalition », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 15 mai 2026. Autres ressources :
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"coalition"

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Notice mise à jour en 2018

Le Conseil de la Couronne est une institution coutumière : elle ne repose donc sur aucun fondement juridique formel. Selon l’usage, il est constitué des ministres d’État et des membres du Conseil des ministres, et il est présidé par le Roi. Le Conseil de la Couronne est une instance purement consultative, étant donné qu’elle ne peut prendre de décision impliquant la responsabilité ministérielle. En effet, les ministres d’État sont dépourvus de pouvoir décisionnel, celui-ci appartenant aux seuls ministres en exercice.

Stricto sensu, le Conseil de la Couronne s’est réuni à quatre reprises dans l’histoire de la Belgique :

  • le 16 juillet 1870, pour déterminer s’il fallait réunir les Chambres en session extraordinaire ou maintenir l’arrêté de dissolution qui venait d’être pris (par arrêté royal du 8 juillet précédent), le contexte international étant celui de l’imminence d’un conflit armé entre deux États voisins (la France déclarera la guerre à la Prusse le 19 juillet) ;
  • les 2 et 3 août 1914, pour déterminer la réponse que la Belgique devait apporter à l’ultimatum que l’Allemagne lui avait lancé le 2, exigeant un libre passage des troupes allemandes sur le territoire belge en vue de combattre la France ;
  • le 2 mai 1919, pour examiner les clauses du projet de Traité de Versailles relatives à la Belgique ;
  • le 18 février 1960 pour donner son avis sur les résolutions de la conférence belgo-congolaise de la table ronde qui mèneront à l’indépendance du Congo belge le 30 juin suivant.

Dans le cadre de la Question royale, deux dates peuvent également être mentionnées ici :

  • le 23 mars 1950, le Conseil de la Couronne s’est réuni dans le cadre des négociations visant à former un gouvernement après la consultation populaire du 12 mars précédent pour ou contre le rétablissement de Léopold III dans ses fonctions royales ; mais le Roi était absent de cette réunion, étant toujours en Suisse ;
  • le 22 juillet 1950, il a été convoqué à la demande du Premier ministre pour entendre une communication du Roi Léopold III (rentré au pays le même jour) ; mais cette séance tourna court, de nombreux ministres ayant refusé de s’y rendre.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conseil-de-la-couronne Note bibliographique : CRISP, « Conseil de la Couronne », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 15 mai 2026. Autres ressources :
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"Conseil de la Couronne"

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Notice en cours de mise à jour.

Adoptées en 1949 sous les auspices du Comité international de la Croix-Rouge, les quatre Conventions de Genève sont une base fondamentale du droit humanitaire international. En cas de guerre, elles protègent les droits de ceux qui ne combattent pas (les civils) ou ne combattent plus (les blessés et les prisonniers). Elles sont les héritières de conventions antérieures conclues dès 1864.

Les conventions imposent le respect des droits fondamentaux de la personne humaine même en cas de conflit armé, dans la ligne de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) adoptée aux Nations unies en 1948.

La première convention concerne le sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne la deuxième convention concerne le sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer la troisième convention concerne le traitement des prisonniers de guerre la quatrième convention concerne la protection des civils.

Les États contractants ont l’obligation d’incorporer les dispositions des conventions dans leur législation nationale et de prévoir des sanctions aux infractions. De plus, les conventions prévoient l’universalité de la juridiction pour les infractions graves : chaque pays peut ainsi en poursuivre les auteurs. Le projet de création d’une juridiction internationale chargée spécifiquement de l’application des conventions n’a pas été retenu dans leur rédaction finale. La Cour pénale internationale, installée en juillet 2002 et dont 120 États ont ratifié le statut, est cependant compétente pour les infractions graves aux conventions de Genève (crimes de guerre).

En 1977, deux protocoles additionnels ont été adoptés. Ils concernent la protection des victimes dans les conflits internationaux et non internationaux.

Au 1er janvier 2005, 192 États avaient ratifié les Conventions de Genève respectivement 162 et 157 avaient ratifié les protocoles additionnels. Le dépositaire des Conventions et des ratifications est le département suisse des Affaires étrangères à Berne.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conventions-de-geneve Note bibliographique : CRISP, « Conventions de Genève », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 15 mai 2026. Consulter aussi :Site de la Cour pénale internationale Autres ressources :
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"Conventions de Genève"

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Notice mise à jour en 2022 Anciennes dénominations : Ministère de la Guerre ; Ministère de la Défense nationale

Assurer la sécurité intérieure et extérieure est l’une des missions historiques (ou régaliennes) de l’État, au même titre que rendre la justice ou battre monnaie.

Depuis la naissance de la Belgique, cette mission est confiée à l’armée, dont le contingent est fixé annuellement par la Chambre des représentants, comme le prévoit la Constitution. Celle-ci établit que le Roi commande les forces armées. Bien que ses actes doivent être contresignés par un ministre, le souverain assure personnellement et sans contreseing ministériel le commandement de l’armée belge lorsque cette dernière est mise sur pied de guerre (comme le 15 juillet 1870, quelques jours avant que la France ne déclare la guerre à la Prusse, et plus encore lors de la Première puis de la Seconde Guerre mondiale). Depuis 1949 et la Question royale, le Roi ne dirige plus l’armée en personne, même si la Constitution est demeurée inchangée à ce propos.

La responsabilité de l’armée est placée jusqu’en 1920 sous l’autorité du ministre de la Guerre, puis du ministre de la Défense nationale et, depuis 1999, du ministre de la Défense. Lorsque les ministères fédéraux ont été rebaptisés services publics fédéraux (SPF), en 2000, seul celui de la Défense nationale (autrefois Ministère de la Guerre) a conservé le titre de Ministère (de la Défense depuis 2001).

De nos jours, la Défense belge compte plus de 25 000 membres, répartis essentiellement en quatre composantes : Terre (la plus importante en nombre d’effectifs), Marine, Air et Médicale. À l’automne 2022, la création d’une nouvelle composante – Cyber – a été annoncée.

La Défense est également dotée d’un service de renseignement : le Service général du renseignement et de la sécurité (SGRS). Celui-ci est placé sous l’autorité du ministre de la Défense et ses missions sont inscrites dans la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité. Outre des militaires (soldats, sous-officiers et officiers), la Défense emploie un nombre important de civils, qui exercent différents métiers et différentes fonctions d’appui aux militaires.

L’arrêté royal du 2 décembre 2018 organise la structure de l’armée belge et du Ministère de la Défense. Le chef de la Défense (Chief of Defence, CHOD) est le chef de l’état-major de la Défense ; il représente la plus haute autorité et relève du ministre de la Défense. Il prépare les éléments pour l’élaboration de la politique de défense et est le responsable de l’exécution de celle arrêtée par l’autorité politique, c’est-à-dire le gouvernement fédéral.

La Défense déploie ses activités non seulement sur le territoire belge, mais aussi à l’étranger. En Belgique, elle est chargée de neutraliser, de démanteler et d’évacuer les munitions et les explosifs non explosés abandonnés. Elle apporte aussi son soutien à la police fédérale afin de surveiller et de sécuriser les sites sensibles, par exemple dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Durant la crise sanitaire de 2020-2021 due à la pandémie de Covid-19, la Défense a également été mobilisée pour aider au transport médical ou à la distribution logistique afin de lutter contre le coronavirus. Fréquemment, elle intervient aussi pour porter assistance à la population en cas de catastrophe naturelle.

Parmi ses missions à l’étranger, la Défense prend part à des opérations internationales – souvent dans le cadre d’une coalition internationale dirigée par l’Organisation du Traité de l’Atlantique nord (OTAN) ou par l’Union européenne (UE) – pour contribuer à la résolution de conflits, pour lutter contre des groupes terroristes ou contre la piraterie, pour entraîner et conseiller les forces de sécurité locales ou encore pour apporter une aide humanitaire. La Défense belge assure aussi, en alternance avec les Pays-Bas, le contrôle de l’espace aérien du Benelux ou d’autres zones (par exemple, des pays baltes).

Si la défense est une prérogative nationale, la politique belge en la matière est fortement déterminée par son appartenance à des organisations internationales. La Belgique est membre de l’OTAN depuis la fondation de celle-ci en 1949 et, depuis 1967, elle en accueille le siège à Bruxelles et le Grand quartier général des puissances alliées en Europe (Supreme Headquarters Allied Powers Europe, SHAPE) à Mons.

L’Union européenne est également active dans ce domaine depuis 1993, à travers la Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) instituée par le Traité de Maastricht. En 2007, le Traité de Lisbonne a en outre prévu la mise en œuvre d’une politique de sécurité et de défense commune. L’Union européenne œuvre ainsi à renforcer la coopération en matière de défense entre ses États membres, ainsi qu’avec l’OTAN, par exemple sur les questions relatives à la cybersécurité, à la mobilité militaire ou à la lutte contre le terrorisme.

Si la Défense belge compte aujourd’hui quasi exclusivement du personnel professionnel ou des réservistes, elle a connu la conscription jusqu’à la dernière décennie du 20e siècle. Reposant initialement sur le tirage au sort d’un nombre déterminé de miliciens qui pouvaient se faire remplacer en échange d’une rémunération, le service militaire personnel est devenu obligatoire en Belgique le 14 décembre 1909 et s’est traduit par l’enrôlement d’un fils par famille, avant de devenir véritablement universel (masculin) avec la loi du 30 août 1913. Le plan de restructuration des forces militaires adopté le 3 juillet 1992, dit plan Delcroix, a eu pour effet de mettre un terme à la conscription et de transformer l’armée de miliciens en armée de professionnels. La suppression du service militaire est entrée en vigueur le 1er mars 1995. Toutefois, une loi du 10 janvier 2010 permet d’effectuer un service militaire sur une base volontaire.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/defense Note bibliographique : CRISP, « Défense », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 15 mai 2026. Consulter aussi :Site de la Défense Autres ressources :
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"Défense"

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Notice mise à jour en 2025

Selon les tenants du militarisme, l’armée est le meilleur instrument dont dispose un pays, tant pour mener ses affaires intérieures que pour gérer ses relations extérieures. Dès lors, ils prônent, d’une part, la suprématie de l’armée dans l’organisation politique de l’État et, d’autre part, la primauté du recours à la force militaire dans les rapports avec les autres États. Cela implique de concentrer une part substantielle voire essentielle des efforts et des moyens en faveur de l’augmentation et de l’amélioration des capacités militaires du pays.

Le militarisme a connu diverses incarnations au cours de l’histoire. Même si ces régimes politiques diffèrent les uns des autres sur de nombreux points, ils présentent plusieurs caractéristiques fondamentales communes. Ils appuient principalement leur pouvoir sur l’armée. Leur politique repose sur l’utilisation de la force militaire pour assurer la défense, la promotion et le développement des intérêts du pays et des « valeurs nationales ». La carrière sous les drapeaux est valorisée voire glorifiée, et les militaires (ou, du moins, les cadres militaires) forment une classe privilégiée. À l’international, l’État conduit (au moins dans ses discours) une politique belliciste, souvent expansionniste voire impérialiste. À l’intérieur de ses frontières, il entend mobiliser la société, dans toutes ses composantes et dimensions (éducation, culture, économie, politique, etc.), en faveur de la sécurité nationale. Cette militarisation générale de la société prend notamment la forme d’une montée en puissance d’un complexe militaro-industriel national, tant sur le plan économique (les capitaux et autres ressources sont prioritairement dévolus à l’accroissement et à l’évolution du potentiel militaire du pays) que sur le plan politique (les dirigeants de l’industrie de l’armement sont en position d’influencer les gouvernants, voire sont officiellement investis d’un rôle de conseil auprès de ceux-ci).

Dans certains cas, l’armée acquiert une autonomie telle qu’elle devient un « État dans l’État » : elle vit alors en situation de déconnexion par rapport au reste de la société. En particulier, elle échappe au contrôle du monde politique et elle fonctionne selon ses logiques, objectifs et calendriers propres. Il arrive même que les hautes autorités militaires prennent l’ascendant sur les dirigeants politiques dans la conduite des affaires de l’État (administration intérieure et relations extérieures).

En Belgique, la pensée militariste est toujours demeurée très minoritaire. Au cours de l’histoire du pays, elle n’a guère été portée que par des personnalités rares et isolées. Certes, depuis son indépendance, la Belgique s’est toujours dotée d’une force militaire. Et à certaines époques, comme à la veille immédiate de la Seconde Guerre mondiale, les dépenses militaires ont représenté une part non négligeable du budget général de l’État. Mais le pays n’a pas connu de projets visant à faire de l’armée un élément central de son fonctionnement, de ses institutions et de ses politiques. Historiquement, la Belgique a essentiellement vécu des périodes de neutralité (soit imposée en vertu du droit international, entre 1831 et 1914, soit choisie, entre 1936 et 1940) et des périodes de partenariat international de défense militaire (dans le cadre de l’accord militaire défensif franco-belge entre 1920 et 1936, et dans le cadre de l’OTAN depuis 1949).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/militarisme Note bibliographique : CRISP, « militarisme », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 15 mai 2026. Autres ressources :
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"militarisme"

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