La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dite Convention européenne des droits de l’homme, signée par les États membres du Conseil de l’Europe le 4 novembre 1950 et entrée en vigueur le 3 septembre 1953, est le principal instrument de protection des droits humains en Europe.
À la suite de l’élargissement progressif du Conseil de l’Europe, elle vise aujourd’hui à protéger les droits de plus de 700 millions de citoyens européens (notons que ce nombre était encore plus important entre 1996 et 2022, lorsque le Fédération de Russie était membre du Conseil de l’Europe et partie à la Convention).
S’inscrivant dans le sillage de la Déclaration universelle des droits de l’homme, proclamée par l’assemblée des Nations unies le 10 décembre 1948, la Convention a pour objectif premier de permettre l’application concrète des droits humains sur le continent européen. Elle constitue l’une des réponses données aux violation massives de ceux-ci dont se sont rendus coupables des régimes dictatoriaux ou totalitaires en Europe durant la première moitié du 20e siècle. Elle permet aujourd’hui à tout citoyen d’un État membre du Conseil de l’Europe (ou à un groupe de citoyens ou à une organisation non gouvernementale) de déposer une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) contre l’État dont il estime qu’il viole les droits qui lui sont garantis par la Convention. Un État peut également déposer lui-même une requête.
La Convention européenne des droits de l’homme a été complétée par des protocoles additionnels, dont le Protocole n° 6 qui proclame l’abolition de la peine de mort (1985).
Depuis 1999, un commissaire aux droits de l’homme est élu pour six ans par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe parmi trois candidats proposés par le Comité des ministres. Il a pour tâches la promotion du respect effectif des droits de l’homme, l’éducation et la sensibilisation aux droits de l’homme et l’identification des insuffisances dans le droit et la pratique des États membres.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/convention-europeenne-des-droits-de-lhomme Note bibliographique : CRISP, « Convention européenne des droits de l’homme », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026.
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Adoptées en 1949 sous les auspices du Comité international de la Croix-Rouge, les quatre Conventions de Genève sont une base fondamentale du droit humanitaire international. En cas de guerre, elles protègent les droits de ceux qui ne combattent pas (les civils) ou ne combattent plus (les blessés et les prisonniers). Elles sont les héritières de conventions antérieures conclues dès 1864.
Les conventions imposent le respect des droits fondamentaux de la personne humaine même en cas de conflit armé, dans la ligne de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) adoptée aux Nations unies en 1948.
La première convention concerne le sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne la deuxième convention concerne le sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer la troisième convention concerne le traitement des prisonniers de guerre la quatrième convention concerne la protection des civils.
Les États contractants ont l’obligation d’incorporer les dispositions des conventions dans leur législation nationale et de prévoir des sanctions aux infractions. De plus, les conventions prévoient l’universalité de la juridiction pour les infractions graves : chaque pays peut ainsi en poursuivre les auteurs. Le projet de création d’une juridiction internationale chargée spécifiquement de l’application des conventions n’a pas été retenu dans leur rédaction finale. La Cour pénale internationale, installée en juillet 2002 et dont 120 États ont ratifié le statut, est cependant compétente pour les infractions graves aux conventions de Genève (crimes de guerre).
En 1977, deux protocoles additionnels ont été adoptés. Ils concernent la protection des victimes dans les conflits internationaux et non internationaux.
Au 1er janvier 2005, 192 États avaient ratifié les Conventions de Genève respectivement 162 et 157 avaient ratifié les protocoles additionnels. Le dépositaire des Conventions et des ratifications est le département suisse des Affaires étrangères à Berne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conventions-de-geneve Note bibliographique : CRISP, « Conventions de Genève », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Consulter aussi : • Site de la Cour pénale internationale
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La Cour européenne des droits de l’homme, souvent désignée au moyen du sigle « CEDH », a été créée le 18 septembre 1959 afin de garantir la bonne application de la Convention européenne des droits de l’homme, ratifiée par les États membres du Conseil de l’Europe. Cette juridiction, qui siège à Strasbourg depuis sa création, compte un nombre de juges égal au nombre d’États parties à la Convention (actuellement 46 juges). Lorsqu’un poste est vacant, l’État concerné propose une liste de trois candidats. L’un d’entre eux est ensuite élu par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. Les juges ne représentent toutefois pas l’État dont ils sont issus, mais siègent à titre individuel et exercent leurs fonctions en toute indépendance et impartialité. Les juges sont nommés pour une période de 9 ans non renouvelable.
La Cour peut être saisie d’un recours suivant deux voies distinctes : la requête individuelle ou la requête étatique. La requête individuelle émane d’un individu, d’un groupe de particuliers ou d’une organisation non gouvernementale. Le requérant ne peut valablement introduire un recours que s’il allègue avoir été directement victime d’une violation de la Convention, d’une part, et que s’il a tenté préalablement d’obtenir satisfaction devant ses juges nationaux, d’autre part (principe de l’épuisement des voies de recours internes). La requête interétatique émane d’un État membre qui estime qu’un autre État, ayant également ratifié la Convention, s’est rendu coupable d’une violation de celle-ci. La grande majorité des recours appartiennent à la première catégorie.
Au vu de l’augmentation du nombre de recours portés devant cette juridiction, des procédures allégées ont été mises en place. L’une permet à une formation réduite à un juge unique de statuer sur les requêtes individuelles manifestement irrecevables. Dans ce cas, l’affaire n’est pas examinée au fond. Une autre procédure permet à un comité composé de trois juges de statuer dans les cas où une jurisprudence bien établie de la Cour doit guider la décision. Dans les autres cas, une fois la requête déclarée recevable, l’affaire est soumise à l’une des chambres de la Cour, qui sont chacune composées de 7 juges. Certaines affaires considérées comme particulièrement importantes peuvent être soumises à une formation élargie, appelée Grande Chambre, qui comprend 17 juges.
La Cour est habilitée à condamner les États membres lorsqu’elle constate une violation de la Convention ou de l’un de ses protocoles additionnels. La violation peut trouver sa source dans la législation ou la réglementation de cet État, dans une décision de justice rendue par une juridiction nationale, ou résulter d’une simple pratique étatique. Dans certains cas, outre le constat de violation de la Convention, la Cour peut également condamner l’État mis en cause à payer au requérant une indemnité (appelée « satisfaction équitable »). Les arrêts rendus par la Cour sont obligatoires à l’égard des États condamnés et le Comité des ministres du Conseil de l’Europe est chargé de veiller à ce qu’ils soient bien exécutés par ceux-ci.
La doctrine juridique reconnaît le rôle important joué par la Cour européenne des droits de l’homme, à travers une jurisprudence riche et évolutive, pour garantir l’effectivité des droits humains sur le continent européen. À l’échelle du monde, ce système de protection juridictionnelle figure parmi les plus développés. Cette juridiction fait toutefois également l’objet de critiques de plus en plus appuyées émanant d’acteurs politiques, plutôt situés à la droite ou à l’extrême droite de l’échiquier politique, qui estiment que certaines interprétations de la Convention, en particulier dans le domaine de l’asile et la migration, restreignent la capacité d’action des États. De telles critiques, considérées plus largement, s’inscrivent dans un processus en cours de remise en cause des fondements de la démocratie libérale, comme l’État de droit ou la séparation des pouvoirs.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/cour-europeenne-des-droits-de-lhomme-cedh Note bibliographique : CRISP, « Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026.
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Le droit de vote (c’est-à-dire le droit de s’exprimer lors d’une élection) est réservé aux citoyens en possession de leurs droits civils et politiques et remplissant diverses conditions (de nationalité, d’âge et de résidence, et parfois de sexe, de fortune et/ou d’instruction, etc.).
En Belgique, la législation en la matière a connu de nombreuses évolutions au cours du temps.
À l’indépendance du pays, le droit de vote n’est octroyé qu’aux Belges de sexe masculin âgés de 25 ans au moins qui paient un impôt minimum appelé le « cens » (vote censitaire) ou qui ont atteint un certain niveau d’instruction ou occupent une fonction reconnue dans la société (vote capacitaire). L’élection des 200 membres du Congrès national, qui se tient le 3 novembre 1830, se déroule ainsi selon un mode à la fois censitaire et capacitaire.
La Constitution du 7 février 1831 et les lois électorale (1831), provinciale (1836) et communale (1836) retiennent le vote censitaire mais pas le vote capacitaire pour les diverses élections : de la Chambre des représentants, du Sénat, des conseils provinciaux et des conseils communaux. La détermination légale du cens connaît plusieurs modifications, qui ont pour effet d’élargir (en 1848 et en 1871) ou de resserrer (en 1871, en 1878 et en 1879) quelque peu le corps électoral. Pour sa part, l’âge requis pour pouvoir voter est de 25 ans (sauf au niveau communal : 21 ans) ; il passe à 21 ans pour toutes les élections en 1870. En 1883, le vote capacitaire est réintroduit pour les élections provinciales et communales, ce qui entraîne un petit accroissement du nombre des électeurs à ces deux niveaux.
En 1893, à la suite notamment d’une grève générale, le suffrage universel masculin est inscrit dans la Constitution, tandis que le cens électoral est aboli : à partir de cette date, tous les hommes belges de plus de 25 ans sont électeurs (l’âge requis étant cependant de 30 ans pour l’élection du Sénat ainsi que pour l’élection des conseils provinciaux et communaux). Mais certains électeurs disposent d’une ou de deux voix supplémentaires (vote plural), soit parce qu’ils sont électeurs capacitaires, soit parce qu’ils sont chefs de famille, sont âgés de 35 ans ou plus et occupent une habitation représentant au moins 5 francs d’impôt personnel, soit parce qu’ils sont propritaires d’un immeuble d’une valeur de 2 000 francs au moins ou détiennent un livret d’épargne ou bénéficient d’une rente viagère de 100 francs au moins ; le maximum est de trois voix pour un même électeur. Pour les élections communales, une quatrième voix est en outre accordée aux pères de famille payant un cens électoral déterminé ou dont le revenu cadastral atteint 150 francs. C’est le système dit du « suffrage universel tempéré par le vote plural ».
Simultanément est introduite l’obligation constitutionnelle de voter, qui est toujours en vigueur pour tous les scrutins (hormis, en Flandre depuis 2024, pour les élections provinciales, communales et de district).
Le suffrage universel pur et simple masculin est appliqué dès 1919, mais est inscrit dans la Constitution en 1921 seulement ; il vise les hommes de plus de 21 ans (pour tous les types d’élections), chacun disposant désormais d’une seule et unique voix. En 1920, les femmes obtiennent le droit de voter aux élections communales, tandis que les veuves de guerre et les mères de soldats décédés peuvent également participer aux autres élections. Ce n’est qu’en 1948 que le droit de vote est octroyé à l’ensemble des femmes de plus de 21 ans pour les élections législatives et pour les élections provinciales.
L’âge minimum est abaissé à 18 ans d’abord en 1969 pour les élections communales, puis à partir de 1979 pour les autres élections (en ce compris les élections européennes et les élections régionales et communautaires). En 2022, il est abaissé à 16 ans pour les élections européennes.
Il est nécessaire d’être Belge pour pouvoir voter. La perte ou la déchéance de la nationalité belge entraîne la perte du droit de vote. Il est à noter que, de 1831 au milieu des années 1970, seules pouvaient voter les personnes nées Belges ou ayant acquis la nationalité belge par la « grande naturalisation » (pour sa part, la « naturalisation ordinaire » ne donnait accès qu’au droit de vote pour les élections communales) ; cette distinction a été abolie en 1976.
Outre les personnes de nationalité belge, les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne peuvent, moyennant inscription sur la liste des électeurs de la commune belge où ils résident, participer aux scrutins européens (depuis 1984) et aux scrutins communaux (depuis 1999). Les autres étrangers, moyennant certaines conditions, peuvent s’inscrire pour être électeurs aux élections communales (depuis 2004).
Par ailleurs, à de rares exceptions près, chaque électeur exerce son droit de vote dans la commune dans laquelle il est domicilié. Seuls les électeurs des cantons de Comines-Warneton et de Fourons ainsi que les Belges résidant à l’étranger bénéficient de régimes spéciaux.
Les Belges expatriés peuvent participer à l’élection des députés européens choisis en Belgique depuis 1984 s’ils vivent dans un autre État membre et depuis 2016 également s’ils résident en dehors de l’Union européenne. La décision de les autoriser à exercer leur droit de vote aux élections fédérales a été prise en 1998. En revanche, les Belges vivant à l’étranger ne disposent pas du droit de vote pour les élections régionales et communautaires, provinciales ou communales se déroulant en Belgique.
Il est à noter que, de tout temps, des personnes ont disposé du droit de voter mais pas du droit d’être élues (la situation inverse a également existé, mais de façon plus rare). Ainsi, aujourd’hui, les ressortissants étrangers non européens ne peuvent être candidats au niveau communal.
Dans les entreprises du secteur privé occupant 50 personnes ou plus, des élections sociales sont organisées tous les quatre ans afin d’élire les représentants des travailleurs au comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) et, dans les entreprises de 100 travailleurs ou plus, leurs représentants au conseil d’entreprise (CE). Sont autorisés à voter lors de ces élections les membres du personnel au service de l’entreprise depuis trois mois au moins ainsi que les intérimaires (sous certaines conditions), à l’exception toutefois du personnel de direction.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/droit-de-vote Note bibliographique : CRISP, « droit de vote », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026.
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Les droits civils et politiques sont les premiers droits de la personne humaine à avoir été revendiqués dans le combat contre l’arbitraire du pouvoir politique sous l’Ancien régime. Les premiers textes qui garantissent certains de ces droits sont le Bill of Rights anglais du 16 décembre 1689, la Déclaration d’indépendance des États-Unis du 4 juillet 1776 et la Déclaration française des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
Ces droits consacrent, d’une part, les droits de l’individu face à l’État (respect de la vie privée, de la vie familiale, de la propriété…) et, d’autre part, la participation de l’individu à la vie collective (droit de vote, libertés fondamentales…).
Affirmés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, ces droits sont garantis par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 16 décembre 1966. Ce Pacte comporte les éléments suivants :
- droit à la vie ;
- interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
- interdiction de l’esclavage et des travaux forcés ;
- droit à la liberté et à la sécurité, interdiction de la détention arbitraire ;
- égalité devant les tribunaux et les cours de justice ;
- droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ;
- droit de réunion pacifique ;
- droits culturels des minorités.
Ce Pacte constitue, avec la Déclaration universelle des droits de l’homme et avec le Pacte du 16 décembre 1966 sur les droits économiques, sociaux et culturels, la « Charte internationale des droits de l’Homme ».
Ce sont également les droits civils et politiques que vise à garantir la Convention européenne des droits de l’homme (4 novembre 1950).
La Constitution belge garantit elle aussi la plupart de ces droits.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/droits-civils-et-politiques Note bibliographique : CRISP, « droits civils et politiques », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026.
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Classiquement, on distingue les libertés privées (droit à la vie privée et familiale, propriété privée…) ou individuelles (liberté physique, sécurité…) et les libertés publiques (liberté de culte, d’enseignement…) ou politiques (d’association, d’expression…). L’affirmation de ces droits des citoyens et la limitation du pouvoir absolu du monarque trouvent leurs racines dans l’Angleterre du 17e siècle (Bill of rights). Ces conceptions ont été développées à la fin du 18e siècle par les révolutions américaine et française, parallèlement au développement de la notion des droits de l’homme.
En Belgique, le Gouvernement provisoire a proclamé en octobre 1830 la liberté d’enseignement, d’association, de presse et d’exercice des cultes. Ces libertés sont garanties par la Constitution adoptée en 1831. Il s’agit d’un texte particulièrement progressiste pour l’époque, et qui servira de modèle à d’autres constitutions d’États modernes.
La Constitution actuelle garantit la jouissance de ces droits et libertés sans discrimination. Elle proclame l’égalité des citoyens devant la loi, et l’égalité des femmes et des hommes. Elle garantit la liberté individuelle, la protection contre les arrestations arbitraires, l’inviolabilité du domicile, le droit à la propriété, la liberté de culte et d’opinion, le respect de la vie privée et familiale, la liberté d’enseignement, la liberté de presse et la liberté d’association.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/libertes-fondamentales Note bibliographique : CRISP, « libertés fondamentales », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026.
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