Le droit de vote (c’est-à-dire le droit de s’exprimer lors d’une élection) est réservé aux citoyens en possession de leurs droits civils et politiques et remplissant diverses conditions (de nationalité, d’âge et de résidence, et parfois de sexe, de fortune et/ou d’instruction, etc.).
En Belgique, la législation en la matière a connu de nombreuses évolutions au cours du temps.
À l’indépendance du pays, le droit de vote n’est octroyé qu’aux Belges de sexe masculin âgés de 25 ans au moins qui paient un impôt minimum appelé le « cens » (vote censitaire) ou qui ont atteint un certain niveau d’instruction ou occupent une fonction reconnue dans la société (vote capacitaire). L’élection des 200 membres du Congrès national, qui se tient le 3 novembre 1830, se déroule ainsi selon un mode à la fois censitaire et capacitaire.
La Constitution du 7 février 1831 et les lois électorale (1831), provinciale (1836) et communale (1836) retiennent le vote censitaire mais pas le vote capacitaire pour les diverses élections : de la Chambre des représentants, du Sénat, des conseils provinciaux et des conseils communaux. La détermination légale du cens connaît plusieurs modifications, qui ont pour effet d’élargir (en 1848 et en 1871) ou de resserrer (en 1871, en 1878 et en 1879) quelque peu le corps électoral. Pour sa part, l’âge requis pour pouvoir voter est de 25 ans (sauf au niveau communal : 21 ans) ; il passe à 21 ans pour toutes les élections en 1870. En 1883, le vote capacitaire est réintroduit pour les élections provinciales et communales, ce qui entraîne un petit accroissement du nombre des électeurs à ces deux niveaux.
En 1893, à la suite notamment d’une grève générale, le suffrage universel masculin est inscrit dans la Constitution, tandis que le cens électoral est aboli : à partir de cette date, tous les hommes belges de plus de 25 ans sont électeurs (l’âge requis étant cependant de 30 ans pour l’élection du Sénat ainsi que pour l’élection des conseils provinciaux et communaux). Mais certains électeurs disposent d’une ou de deux voix supplémentaires (vote plural), soit parce qu’ils sont électeurs capacitaires, soit parce qu’ils sont chefs de famille, sont âgés de 35 ans ou plus et occupent une habitation représentant au moins 5 francs d’impôt personnel, soit parce qu’ils sont propritaires d’un immeuble d’une valeur de 2 000 francs au moins ou détiennent un livret d’épargne ou bénéficient d’une rente viagère de 100 francs au moins ; le maximum est de trois voix pour un même électeur. Pour les élections communales, une quatrième voix est en outre accordée aux pères de famille payant un cens électoral déterminé ou dont le revenu cadastral atteint 150 francs. C’est le système dit du « suffrage universel tempéré par le vote plural ».
Simultanément est introduite l’obligation constitutionnelle de voter, qui est toujours en vigueur pour tous les scrutins (hormis, en Flandre depuis 2024, pour les élections provinciales, communales et de district).
Le suffrage universel pur et simple masculin est appliqué dès 1919, mais est inscrit dans la Constitution en 1921 seulement ; il vise les hommes de plus de 21 ans (pour tous les types d’élections), chacun disposant désormais d’une seule et unique voix. En 1920, les femmes obtiennent le droit de voter aux élections communales, tandis que les veuves de guerre et les mères de soldats décédés peuvent également participer aux autres élections. Ce n’est qu’en 1948 que le droit de vote est octroyé à l’ensemble des femmes de plus de 21 ans pour les élections législatives et pour les élections provinciales.
L’âge minimum est abaissé à 18 ans d’abord en 1969 pour les élections communales, puis à partir de 1979 pour les autres élections (en ce compris les élections européennes et les élections régionales et communautaires). En 2022, il est abaissé à 16 ans pour les élections européennes.
Il est nécessaire d’être Belge pour pouvoir voter. La perte ou la déchéance de la nationalité belge entraîne la perte du droit de vote. Il est à noter que, de 1831 au milieu des années 1970, seules pouvaient voter les personnes nées Belges ou ayant acquis la nationalité belge par la « grande naturalisation » (pour sa part, la « naturalisation ordinaire » ne donnait accès qu’au droit de vote pour les élections communales) ; cette distinction a été abolie en 1976.
Outre les personnes de nationalité belge, les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne peuvent, moyennant inscription sur la liste des électeurs de la commune belge où ils résident, participer aux scrutins européens (depuis 1984) et aux scrutins communaux (depuis 1999). Les autres étrangers, moyennant certaines conditions, peuvent s’inscrire pour être électeurs aux élections communales (depuis 2004).
Par ailleurs, à de rares exceptions près, chaque électeur exerce son droit de vote dans la commune dans laquelle il est domicilié. Seuls les électeurs des cantons de Comines-Warneton et de Fourons ainsi que les Belges résidant à l’étranger bénéficient de régimes spéciaux.
Les Belges expatriés peuvent participer à l’élection des députés européens choisis en Belgique depuis 1984 s’ils vivent dans un autre État membre et depuis 2016 également s’ils résident en dehors de l’Union européenne. La décision de les autoriser à exercer leur droit de vote aux élections fédérales a été prise en 1998. En revanche, les Belges vivant à l’étranger ne disposent pas du droit de vote pour les élections régionales et communautaires, provinciales ou communales se déroulant en Belgique.
Il est à noter que, de tout temps, des personnes ont disposé du droit de voter mais pas du droit d’être élues (la situation inverse a également existé, mais de façon plus rare). Ainsi, aujourd’hui, les ressortissants étrangers non européens ne peuvent être candidats au niveau communal.
Dans les entreprises du secteur privé occupant 50 personnes ou plus, des élections sociales sont organisées tous les quatre ans afin d’élire les représentants des travailleurs au comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) et, dans les entreprises de 100 travailleurs ou plus, leurs représentants au conseil d’entreprise (CE). Sont autorisés à voter lors de ces élections les membres du personnel au service de l’entreprise depuis trois mois au moins ainsi que les intérimaires (sous certaines conditions), à l’exception toutefois du personnel de direction.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/droit-de-vote Note bibliographique : CRISP, « droit de vote », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 14 mai 2026.
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Le régime de suffrage universel est un système électoral où ne sont exclus du droit de vote que les personnes jugées inaptes à exercer correctement celui-ci : les mineurs d’âge, les personnes frappées d’une sanction judiciaire les privant de leurs droits politiques en raison des délits qu’elles ont commis, et les personnes décrétées incapables de voter pour raisons psychiatriques. On estime généralement qu’on peut parler de suffrage universel même lorsque la législation écarte par ailleurs du droit de suffrage ceux qui n’ont pas la nationalité du pays où s’exerce le droit de vote.
La Belgique a adopté le suffrage universel en 1893, à la suite de revendications portées par la classe ouvrière. Jusqu’alors et depuis l’indépendance du pays, le droit de vote était réservé à ceux qui payaient un impôt minimum (le « cens ») ; en outre, ce droit avait été élargi en 1883, pour les élections communales et provinciales, à ceux qui avaient atteint un certain niveau d’instruction ou occupaient certaines fonctions (les « capacitaires »). Le suffrage universel s’oppose ainsi au suffrage censitaire et au suffrage capacitaire. Toutefois, à l’époque, l’introduction du suffrage universel n’a concerné que les hommes. En outre, elle a été assortie d’un vote plural : certains électeurs disposaient d’une deuxième ou d’une troisième voix (voire d’une quatrième aux élections communales) parce qu’ils étaient capacitaires, étaient chef de famille ou réunissaient d’autres critères, en particulier liés à la fortune personnelle. On parlait alors de « suffrage universel tempéré par le vote plural ».
Le suffrage universel pur et simple (« SU ») a été pratiqué pour la première fois lors des élections législatives de 1919, soit avant que la Constitution ne l’instaure en 1921. Les hommes (ainsi que les veuves de guerre et les mères de soldats morts durant le conflit) disposaient désormais tous d’une et une seule voix. Mais il a fallu attendre 1921 pour que les femmes puissent participer aux élections communales, et 1948 pour que le droit de suffrage leur soit octroyé pour les scrutins législatifs et provinciaux.
En Belgique, ce n’est donc que depuis 1948 que le suffrage peut être dit « universel » ; de 1919 à cette date, il est plus exact de parler de suffrage « égal ».
Par la suite, le caractère universel du suffrage s’est encore accru par l’abaissement progressif de l’âge à atteindre pour être électeur : de 21 ans pour toutes les élections en 1921, cet âge est passé à 18 ans en 1969 pour les élections communales et en 1979 pour les autres élections, et même à 16 ans en 2022 pour les élections européennes. Le corps électoral s’est également élargi par l’octroi du droit de vote aux étrangers : d’abord aux seuls ressortissants d’un État membre de l’Union européenne (UE), pour les élections européennes et communales, puis également aux autres étrangers pour les seules élections communales.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/suffrage-universel Note bibliographique : CRISP, « suffrage universel », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 14 mai 2026.
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