Imprimer cette notice
L’abdication du Roi n’est pas prévue par la Constitution, pas plus que l’éventualité du refus de son successeur constitutionnel d’accéder au trône. Ce mutisme de la Constitution ne signifie toutefois pas que l’abdication soit inconstitutionnelle. Il est reconnu que le Roi peut abdiquer pour diverses raisons : état de santé, préférence personnelle, difficultés politiques… L’histoire politique de la Belgique compte deux abdications : celle du Roi Léopold III, le 16 juillet 1951, et celle du Roi Albert II, le 21 juillet 2013.
L’abdication du Roi Léopold III s’est située au terme de la Question royale qui avait eu pour enjeu la politique de guerre et l’éventualité du retour en Belgique du Roi Léopold III. Après la consultation populaire du 12 mars 1950, qui avait fait apparaître l’existence d’une majorité favorable à son retour (mais avec de grandes différences régionales), et après les élections législatives du 4 juin 1950, qui avaient donné aux sociaux-chrétiens la majorité des sièges dans les deux Chambres, le Roi était rentré le 22 juillet 1950. Un mouvement d’opposition émaillé de violences s’était alors déclenché, surtout dans les centres industriels wallons. L’exercice des pouvoirs constitutionnels du Roi a été délégué le 11 août 1950 à son fils, le prince héritier Baudouin, celui-ci devenant alors prince royal et lieutenant général du Royaume. Alors encore mineur, ce dernier est devenu Roi le 17 juillet 1951, au lendemain de l’abdication de Léopold III.
Le Roi Albert II a annoncé le 3 juillet 2013 sa décision d’abdiquer pour des raisons de santé. Cette abdication a eu lieu le 21 juillet 2013 et a été suivie le même jour de l’accession au trône de son fils aîné, le prince Philippe.
Lorsque le Roi Baudouin a refusé de signer la loi de dépénalisation partielle de l’interruption volontaire de grossesse sans pour autant vouloir bloquer le fonctionnement des instances démocratiques, l’impossibilité de régner du souverain a été constatée par le Conseil des ministres le 3 avril, puis les Chambres réunies ont voté la fin de l’impossibilité de régner le 5 avril. Il ne s’agissait pas d’une abdication.
Après avoir abdiqué, le souverain conserve le titre de Roi jusqu’à son décès.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/abdication Note bibliographique : CRISP, « abdication », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Pour entrer en vigueur, une disposition légale doit être votée, sanctionnée, promulguée et publiée au Moniteur belge. Une disposition réglementaire (arrêté royal ou arrêté de gouvernement) doit être adoptée par l’exécutif et publiée au Moniteur belge.
Pour cesser d’être en vigueur, la disposition doit être abrogée. Elle l’est le plus souvent par une nouvelle disposition juridique qui mentionne explicitement l’abrogation du texte : c’est l’abrogation expresse. Parfois, l’abrogation est implicite, lorsqu’elle résulte d’une incompatibilité entre les dispositions d’une loi nouvelle et celles d’une loi plus ancienne, incompatibilité dont ni le législateur ni le Conseil d’État ne se seraient aperçus au moment de la rédaction du nouveau texte. Dans ce dernier cas les dispositions les plus anciennes sont implicitement abrogées.
L’abrogation ne doit pas être confondue avec l’annulation d’une disposition légale ou réglementaire. Une norme annulée est supposée n’avoir jamais existé : l’annulation a un effet rétroactif. L’abrogation met fin à l’application d’une norme : elle ne concerne que l’avenir.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/abrogation Note bibliographique : CRISP, « abrogation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
-
L’absentéisme des électeurs consiste en leur non-participation aux scrutins. Il se mesure par la différence entre le nombre d’électeurs inscrits et le nombre d’électeurs ayant déposé un bulletin dans l’urne. Dans un pays comme la Belgique, où le vote est obligatoire, il ne peut y avoir, en droit, d’absentéisme pur et simple. Mais il y a un absentéisme de fait qui est soit excusé (personnes incapables de se déplacer pour raison médicale, décédées après l’établissement de la liste électorale, en voyage à l’étranger le jour de l’élection…), soit réprimé par des peines très légères (pour autant qu’il soit poursuivi). L’obligation de voter introduite dans la Constitution belge en 1893 a fait baisser le taux d’absentéisme de 16 % en 1892 à environ 6,5 % en 1894. Lors des élections pour la Chambre des représentants de 2024, le taux d’absentéisme était dans l’ensemble du pays de 11,55 % en moyenne, sans que l’on puisse distinguer l’absentéisme excusé et l’absentéisme répréhensible. Lors des élections régionales et communautaires de 2024, le taux d’absentéisme était de 13,19 % en Région wallonne, de 16,14 % en Région de Bruxelles-Capitale, de 6,47 % en Région flamande et de 12,61 % pour l’élection du Parlement de la Communauté germanophone.
-
L’absentéisme des élus se traduit par leur non-participation aux séances d’une assemblée. Ces absences peuvent être justifiées par la maladie, par un voyage officiel, par la présence dans une autre assemblée qui tient une séance au même moment, voire par l’abandon de séance par un groupe politique en guise de protestation. Les différentes assemblées parlementaires, confrontées à l’absentéisme des élus, ont adopté des règlements visant à pénaliser les parlementaires en cas d’absence trop importante. Les mêmes sanctions prévalent ainsi pour le Parlement wallon, le Parlement de la Communauté française, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale (et, par la même procédure, l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune), l’Assemblée de la Commission communautaire française et la Chambre des représentants. Il est prévu que si un député a pris part sans excuse admise à moins de 80 %, 70 % ou 50 % des votes inscrits à l’ordre du jour, son indemnité parlementaire sera amputée respectivement de 10 %, 30 % ou 60 % ; le calcul est effectué sur la présence en séance plénière pour la Chambre et sur la présence en commission dans le cas des autres assemblées. Au Parlement flamand, une sanction financière partielle est prévue à partir de cinq semaines d’absence injustifiées consécutives lors des séances plénières. Quant au Parlement de la Communauté germanophone, ses membres recevant des jetons de présence, ils sont d’office sanctionnés financièrement en cas d’absence. Ces mesures incitent les parlementaires à participer à ces moments importants dans la vie des assemblées que sont les votes des lois, décrets ou ordonnances (selon l’assemblée concernée), les votes de confiance et les votes sur des motions de méfiance, les votes sur des propositions de résolution, etc. Ces aspects ne constituent toutefois qu’une partie des travaux de leur assemblée.
Imprimer cette notice
L’abstention est l’acte posé par une personne présente au moment d’une élection ou d’un vote, et par lequel elle indique son refus de se prononcer, de faire un choix entre les candidats ou les propositions en compétition.
-
Pour un électeur, l’abstention se traduit par la remise d’un bulletin non rempli (vote blanc), voire d’un bulletin volontairement mal rempli (vote nul). L’abstention étant un refus de voter, elle ne peut être assimilée à un « oui » ou à un « non ». Il s’ensuit que, dans tous les cas, les abstentions ne sont pas prises en compte dans la dévolution des sièges et dans les calculs de la majorité. Contrairement à ce que l’on pense souvent, elles ne renforcent pas la position majoritaire.
-
Dans une assemblée, le membre qui s’abstient est présent ; il participe dès lors au quorum des présences. Par contre, comme il ne vote pas, son abstention n’intervient pas pour fixer le chiffre de la majorité : une proposition sera adoptée si elle recueille plus de la moitié des suffrages, compte non tenu des abstentions. Dans les assemblées, le fait de s’abstenir permet en général au membre concerné de disposer d’un temps de parole pour expliquer les motifs de son abstention.
Imprimer cette notice
Si, dans le langage courant, l’abstentionnisme est souvent confondu avec l’absentéisme, il convient toutefois d’établir une distinction entre absence et abstention.
-
L’abstentionnisme des électeurs peut prendre la forme d’un vote blanc : l’électeur ne choisit aucune liste ni aucun candidat et il remet un bulletin blanc (dans le cas du vote sur support papier), ou il valide un vote blanc (dans le cas du vote sur support électronique). L’abstentionnisme peut aussi prendre la forme d’un bulletin que l’électeur a volontairement rendu nul, par exemple en écrivant ou en dessinant sur le bulletin papier ou encore en le déchirant. Le vote nul est rendu quasi impossible dans le cas du vote électronique. Dans le cas du vote sur support papier, le vote nul n’est pas nécessairement volontaire. Ainsi, un électeur peut rendre son bulletin nul en ne le remplissant pas correctement (par exemple en le « panachant », c’est-à-dire en portant son choix sur plusieurs candidats appartenant à des listes différentes, ce qui n’est pas autorisé), ou en faisant par inadvertance une marque qui sera considérée par le bureau de dépouillement comme suffisante pour rejeter le bulletin, parce qu’elle pourrait permettre d’identifier l’électeur.
Dans un pays où le vote est obligatoire comme la Belgique, l’abstentionnisme est généralement plus élevé que dans les pays où cette obligation n’existe pas. Il n’est cependant pas possible de distinguer l’abstentionnisme volontaire de l’involontaire, de même que les résultats officiels ne permettent pas de quantifier séparément les votes nuls et les votes blancs. Aux élections pour la Chambre des représentants de 2024, l’abstentionnisme était en moyenne pour le pays de 5,63 %. Lors des élections régionales et communautaires de 2024, il était de 8,49 % en Région wallonne, de 6,11 % en Région de Bruxelles-Capitale, de 4,70 % en Région flamande et de 7,71 % en Communauté germanophone. -
L’abstentionnisme des élus est un refus de voter. Le membre qui s’abstient est présent au moment du vote et il participe au quorum des présences. Mais ce membre ne vote pas. Son abstention n’entre donc pas en compte dans le calcul de la majorité : l’abstention ne peut en effet pas être interprétée comme un vote « oui » ou un vote « non ». Par exemple : dans une assemblée, 51 membres sont présents au moment du vote ; 25 répondent « oui » et 24 répondent « non » : l’assemblée a adopté la proposition à la majorité absolue, deux membres s’étant abstenus. Dans les assemblées, le fait de s’abstenir permet en général au membre concerné de disposer d’un temps de parole pour expliquer les motifs de son abstention.
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Au fil des réformes de l’État, plusieurs mécanismes de coopération ont été institués entre les différentes composantes de l’État fédéral belge.
Dès la première réforme de l’État, les assemblées parlementaires de la Communauté française et de la Communauté flamande ont reçu l’obligation d’instituer, chacune en son sein, une commission chargée de promouvoir la coopération entre ces deux entités fédérées.
La deuxième réforme de l’État a instauré quatre mécanismes supplémentaires. Premièrement, elle a donné la possibilité aux parlements de la Communauté française et de la Région wallonne d’organiser une coopération entre eux, de tenir des séances communes et de créer des services communs ; de même concernant les gouvernements de ces deux entités fédérées. Deuxièmement, une commission a été instituée au sein du parlement de la Communauté germanophone, ayant la mission de promouvoir la coopération avec les Communautés française et flamande. Troisièmement, une commission de coopération a été installée entre les gouvernements de la Communauté française et de la Communauté germanophone. Quatrièmement, la Communauté germanophone a reçu le droit de conclure des accords de coopération (ou d’association) avec une ou deux autres Communautés.
Surtout, depuis de la troisième réforme de l’État, toutes les composantes de l’État fédéral – c’est-à-dire l’Autorité fédérale, les trois Communautés, les trois Régions et la Commission communautaire commune (COCOM) – disposent de la faculté de conclure des accords de coopération, par lesquels elles coordonnent leurs politiques dans un domaine donné de l’action publique ou prennent des initiatives communes. Plus précisément, les accords de coopération peuvent porter notamment sur la création et la gestion conjointes de services et institutions communs, sur l’exercice conjoint de compétences propres, ou sur le développement d’initiatives en commun.
Depuis que la Commission communautaire française (COCOF) s’est vue transférer l’exercice de certaines compétences de la Communauté française et est dès lors devenue une entité fédérée pour ces matières, elle dispose de la même faculté.
On distingue les accords de coopération obligatoires et les accords de coopération facultatifs. Les premiers sont expressément prévus par les lois institutionnelles, dans le cadre de la défédéralisation d’une compétence. Quant à eux, les seconds peuvent être conclus par les différentes composantes de l’État dans n’importe quelle matière relevant de leur compétence ; bien qu’optionnels, ils sont souvent nécessaires voire indispensables.
Pour entrer en vigueur, les accords de coopération qui traitent de matières normalement réservées à des normes législatives, qui lient individuellement des Belges ou qui sont susceptibles d’avoir des conséquences budgétaires – c’est-à-dire la grande majorité d’entre eux – doivent préalablement être approuvés par les parlements des composantes de l’État concernées. Ceux-ci ne disposent pas du pouvoir d’amender les textes proposés : ils ne peuvent que les approuver ou les rejeter (ce dernier cas étant cependant fort rare). Une fois l’assentiment parlementaire recueilli, les accords de coopération sont susceptibles d’être examinés par la section de législation du Conseil d’État et d’être contestés devant la Cour constitutionnelle, ce qui n’est pas le cas des accords de coopération n’ayant pas dû être approuvés par les différentes assemblées législatives. Nombreux sont les accords qui devraient être soumis à l’assentiment parlementaire mais qui ne le sont pas ou qui ne le sont que tardivement.
Dans la hiérarchie des normes, l’accord de coopération ayant reçu un assentiment législatif se situe au-dessus de la loi ordinaire, du décret et de l’ordonnance, mais en dessous de la loi spéciale.
Au fil du temps, le dispositif des accords de coopération a acquis une importance de premier plan dans le fonctionnement du fédéralisme belge. Il est l’un des éléments primordiaux de la concertation et de la coopération intra-belges, avec notamment le Comité de concertation, les conférences interministérielles, le Comité de coopération, et les décrets et/ou ordonnances conjoints.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/accord-de-cooperation Note bibliographique : CRISP, « accord de coopération », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Des accords de gouvernement sont négociés aussi bien au niveau fédéral que pour la formation des gouvernements de Communauté ou de Région. Ils peuvent être négociés soit au début de la législature, soit, plus rarement, au cours de celle-ci lorsqu’un nouvel accord politique s’avère nécessaire. On y trouve consigné le programme détaillé du gouvernement, éventuellement accompagné d’indications sur le calendrier de réalisation escompté. Le texte figure parfois en annexe de la déclaration gouvernementale.
Ces accords n’ont pas de valeur juridique, mais ils lient politiquement les partis qui forment un gouvernement sur la base d’un compromis entre les programmes des diverses composantes de la coalition.
Le texte de l’accord est soumis aux instances des partis appelés à constituer une coalition gouvernementale, instances qui approuveront ou refuseront la participation de leur parti à la coalition.
Au fil des dernières décennies, on a observé une évolution vers l’élaboration de textes d’accords gouvernementaux de plus en plus détaillés et précis. Le temps de la négociation pour la formation des gouvernements est ainsi devenu un temps de décision.
En Wallonie, la législation prévoit que le ou les partis qui forment la majorité au conseil communal ou au conseil provincial établissent un document appelé « pacte de majorité ». Celui-ci comporte l’identité des personnes amenées à devenir bourgmestre ou échevin au sein du collège communal ou député provincial au sein du collège provincial. Ce document diffère de l’accord de gouvernement, qui est un programme politique liant seulement les partis de la coalition et non une liste officielle de noms soumise au vote du conseil communal ou provincial.
Que ce soit au niveau d’un gouvernement ou d’un conseil local, on parle parfois d’accord de majorité.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/accord-de-gouvernement Note bibliographique : CRISP, « accord de gouvernement », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
L’accord de la Saint-Michel a été conclu entre les partis sociaux-chrétiens et socialistes francophones et flamands. Il fut remanié dans son volet financement le 30 octobre 1992 avec la participation de trois partis susceptibles de faire l’appoint pour la majorité spéciale au Parlement (Écolo, Agalev et la Volksunie).
Il prévoyait une révision de la Constitution destinée à modifier les structures de l’État, des communautés et des régions dans le but de faire de la Belgique un État fédéral (article premier de la Constitution) et à permettre à la Région wallonne et à la Commission communautaire française d’exercer des compétences de la Communauté française (article 138).
Il prévoyait également un nouveau transfert de compétences de l’État central vers les régions et, de façon marginale, vers les communautés. Outre le transfert des moyens financiers liés à l’exercice des compétences nouvellement transférées, l’accord prévoyait aussi une amélioration du financement des communautés par une augmentation de leur dotation IPP et son adaptation à la croissance du PNB.
Il a principalement été mis en œuvre, outre la révision de la Constitution, par la loi spéciale visant à achever la structure fédérale de l’État et par la loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l’État, toutes deux publiées au Moniteur belge le 20 juillet 1993. Le transfert de l’exercice de compétences de la Communauté française vers la Région wallonne et la Commission communautaire française a été organisé par l’Accord de la Saint-Quentin.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/accord-de-la-saint-michel Note bibliographique : CRISP, « Accord de la Saint-Michel », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Moniteur belge : • Loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État• Loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État
Imprimer cette notice
Le but poursuivi par ce transfert d’exercice de compétences était d’alléger les finances de la Communauté française en transférant certaines de ses compétences sans transférer la totalité des budgets qui leur étaient liés, le solde restant à la disposition de la Communauté française pour mener sa politique dans les compétences dont elle continuait à assurer l’exercice.
L’accord de la Saint-Quentin a été conclu entre le PS, le PSC et Écolo. Il a été mis en œuvre après le vote de la révision de la Constitution prévue par l’Accord de la Saint-Michel et destinée à permettre ce type de transfert (article 138 nouveau de la Constitution). Il a nécessité l’adoption de décrets dans toutes les assemblées concernées : à la majorité des deux tiers au Conseil de la Communauté française, et à la majorité ordinaire au Conseil régional wallon et à l’Assemblée de la Commission communautaire française (COCOF).
Les compétences dont l’exercice a été totalement ou partiellement transféré à la Région wallonne (en région de langue française) et à la COCOF (en région bilingue de Bruxelles-Capitale) concernent des matières culturelles (les infrastructures sportives, le tourisme, la promotion sociale), des matières personnalisables (une partie de la politique de santé, une partie de la politique familiale, la politique d’aide sociale, la politique d’accueil et d’intégration des immigrés, la politique des handicapés et la politique du troisième âge) et quelques éléments de la politique d’enseignement (le transport scolaire et la gestion, avec la Communauté française, de six sociétés d’administration des bâtiments scolaires).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/accord-de-la-saint-quentin Note bibliographique : CRISP, « Accord de la Saint-Quentin », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Moniteur belge : • Décret I du 5 juillet 1993 relatif au transfert de l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française• Décret I du 7 juillet 1993 relatif au transfert de l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne
• Décret (I) du 8 juillet 1993 relatif au transfert de l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Commission Communautaire française
• Décret II du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française
Imprimer cette notice
À l’occasion de la sixième réforme de l’État (2012-2014), les Communautés bénéficient d’un accroissement de compétences dans le domaine des matières dites personnalisables (c’est-à-dire des politiques de santé et d’aide aux personnes). En outre, elles deviennent compétentes pour certains pans de la sécurité sociale, à savoir pour les prestations familiales (allocations familiales, allocations de naissance et primes d’adoption) et pour certains aspects de l’assurance maladie-invalidité et des allocations aux personnes handicapées.
Du côté francophone, les quatre partis négociateurs de cette réforme de l’État (le PS, le MR, Écolo et le CDH) concluent un accord spécifique, dit de la Sainte-Émilie, le 19 septembre 2013. Celui-ci comporte deux volets, qui tous deux répondent à la volonté de ces partis francophones de privilégier le fait régional sur le fait communautaire.
D’une part, il est décidé que, pour l’essentiel, la Communauté française n’exercera pas elle-même les compétences nouvellement acquises. Mais que, en approfondissement de la décision déjà prise en 1992 dans le cadre de l’accord intrafrancophone dit de la Saint-Quentin et mise en œuvre en 1994, elle en transfèrera l’exercice aux deux autres entités fédérées francophones :
- la Région wallonne en région de langue française ;
- la Commission communautaire française (COCOF) en région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Les trois entités concernées adoptent chacune un décret en ce sens en avril 2014, qui entre en application le 1er juillet suivant :
- la Communauté française transfère intégralement à la Région wallonne et à la COCOF l’exercice de ses nouvelles compétences relatives aux institutions de soins de santé mentale autres que les hôpitaux, aux institutions pour personnes âgées, aux services spécialisés isolés de revalidation et de traitement, à l’allocation d’aide aux personnes âgées handicapées (APA) et à certaines aides à la mobilité ;
- la Communauté française transfère intégralement à la Région wallonne l’exercice de ses nouvelles compétences relatives aux prestations familiales (seule la région de langue française est ici concernée puisque, en région bilingue de Bruxelles-Capitale, c’est la Commission communautaire commune (COCOM) qui est compétente dans cette matière) ;
- la Communauté française transfère partiellement à la Région wallonne et à la COCOF l’exercice de ses nouvelles compétences relatives à la politique hospitalière, à la politique dite de long terme care, et à la politique préventive en matière de santé ;
- la Communauté française conserve l’exercice de ses nouvelles compétences relatives aux hôpitaux universitaires, aux conventions de revalidation conclues avec ces hôpitaux, au volet préventif de la politique de santé en lien avec l’enseignement, la petite enfance ou les missions de l’Office de la naissance et de l’enfance (ONE), et au contingentement et à l’agrément des professions de la santé.
D’autre part, les partis francophones souhaitent que, en Région bruxelloise, ce soit désormais la COCOM qui exerce les compétences de santé et d’aide aux personnes dont, en 1994 ou en 2014, l’exercice a été transféré à la COCOF par la Communauté française. Toutefois, aucun mécanisme de transfert d’exercice d’une compétence n’existe entre la COCOF et la COCOM. En revanche, la loi spéciale de financement prévoit désormais que les institutions monocommunautaires bruxelloises – francophones ou néerlandophones – actives dans ces matières et concernées par les transferts de compétences opérés par la sixième réforme de l’État peuvent renoncer à leur appartenance exclusive à une Communauté – française ou flamande – pour dépendre dorénavant de la COCOM. Dès lors, il est décidé que la COCOF incitera les institutions monocommunautaires bruxelloises francophones à renoncer à leur appartenance exclusive à la Communauté française (et, donc, à leur agrément par la COCOF) en faveur de l’agrément par la COCOM. Il s’agit donc d’inviter ces institutions francophones (actives essentiellement dans les domaines du handicap et du troisième âge) à « basculer » de la COCOF vers la COCOM.
Un courrier est envoyé par la COCOF en ce sens aux institutions concernées. Par ailleurs, la COCOF et la COCOM concluent un protocole d’accord, le 20 novembre 2014. La plupart des institutions francophones optent, dans le courant de décembre 2014, pour leur basculement dans le régime bicommunautaire.
Ce second volet de l’accord de la Sainte-Émilie répond à la volonté des partis francophones de simplifier le paysage institutionnel de la répartition des compétences dans les matières personnalisables sur le territoire bruxellois, en les concentrant dans le giron de la seule COCOM (en lieu et place d’un éclatement entre la Communauté française, la Communauté flamande, la COCOM et la COCOF). Il répond aussi à des considérations budgétaires, à savoir que la COCOM a reçu, s’agissant de la Région bruxelloise, la quasi-totalité des moyens financiers liés aux compétences communautarisées par la sixième réforme de l’État en matière de santé et d’aide aux personnes.
Les partis francophones ont invité – mais en vain – la Communauté flamande à procéder pareillement à un basculement des institutions monocommunautaires bruxelloises néerlandophones dans le régime de la COCOM.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/accord-de-la-sainte-emilie Note bibliographique : CRISP, « Accord de la Sainte-Émilie », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Annexe(s) : • Texte de l'Accord Moniteur belge : • Décret spécial du 3 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l’exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française Consulter aussi : • Décret spécial du 3 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l’exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
L’Accord de Paris sur le climat a été conclu le 12 décembre 2015 au terme de la 21e Conférence des Parties (COP 21) à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Il est entré en vigueur le 4 novembre 2016. À ce stade, 55 États, représentant 55 % des émissions de gaz à effet de serre avaient ratifié l’accord. L’objectif de celui-ci est d’apporter une réponse globale et concertée à la menace que représentent les dérèglements climatiques, dans une logique de développement durable et avec comme point de mire l’émergence d’un système énergétique bas carbone cohérent avec la transition en cours. Si cet accord n’est pas « juridiquement contraignant », certains le qualifient de « politiquement contraignant ». Pour inciter les États à mettre en place les mesures nécessaires, ils devront soumettre régulièrement et publiquement l’état d’avancement des objectifs qui leur sont attribués.
L’objectif central de cet accord est de maintenir, d’ici à 2100, l’élévation de la température moyenne de la planète en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels (période de référence allant de 1861 à 1880), dans un premier temps, et de poursuivre cet effort afin de limiter cette élévation à 1,5 °C dans un second temps. Cette deuxième étape était réclamée par les pays les plus vulnérables aux changements climatiques. Cet objectif est très ambitieux puisque, selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), ainsi que dans l’accord lui-même, les premiers objectifs de baisse des émissions de gaz à effet de serre défendus pays par pays et soumis au Nations unies le 31 octobre 2015 induisaient une trajectoire globale de réchauffement proche de 3 °C à l’horizon 2100. Pour espérer inverser la tendance, tous les cinq ans, à partir de 2020, chaque État signataire doit procéder à une réévaluation de ses engagements. Une différenciation a été opérée entre les pays industrialisés et les pays en voie de développement afin que ceux-ci ne voient pas leur essor économique entravé.
L’Accord de Paris prévoit également d’atteindre la neutralité carbone, à savoir des efforts conséquents pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, pour qu’aux environs de 2050 celles-ci puissent être compensées par les « puits de carbone », qui absorbent naturellement ou artificiellement le CO2, tels que les forêts, les océans ou les techniques de capture et de stockage du carbone. Pour le GIEC, cela signifie que les émissions mondiales de gaz à effet de serre baissent de 40 % à 70 % d’ici 2050 par rapport au niveau de 2010, sachant qu’elles augmentent d’environ 2 % par an depuis 2000.
Avec 197 signataires, l’Accord de Paris jouit d’une adhésion totale. Seuls trois pays signataires ne l’ont pas encore ratifié: l’Iran, la Libye et le Yémen. Signataires de l’accord, sous la présidence du démocrate Barack Obama, les États-Unis sont quant à eux le seul pays à s’être retiré, et à deux reprises, du traité. Ce revirement opéré par le deuxième plus grand émetteur de gaz à effet de serre au monde, derrière la Chine, est intervenu lors des deux mandats du président républicain Donald Trump, qui a notifié sa décision aux Nations unies le 1er juin 2017 et le 20 janvier 2025. Dans l’intervalle, le président démocrate Joe Biden avait permis que les Etats-Unis réintègrent l’Accord de Paris. Ces allers et venues décrédibilisent la portée des engagements pris, alors que le rythme d’augmentation des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial ne montre aucun signe de fléchissement.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/accord-de-paris Note bibliographique : CRISP, « Accord de Paris », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Annexe(s) : • Texte de l'Accord de Paris Consulter aussi : • Texte de l’Accord de Paris
Imprimer cette notice
Cet accord a mis fin à la crise politique qui a suivi les élections fédérales du 13 juin 2010, les partis flamands ayant exigé un accord institutionnel, avant de passer à la négociation d’un accord de gouvernement.
L’accord institutionnel du 11 octobre 2011 intègre des accords partiels sur la scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (14 septembre 2011), la simplification intrabruxelloise (20 septembre), le refinancement de Bruxelles et la réforme de la loi spéciale de financement (20-24 septembre).
Ses principales dispositions comprennent :
- une réforme du bicaméralisme, avec une transformation profonde de la composition et du rôle du Sénat ;
- l’alignement des élections fédérales sur la date des élections européennes ;
- la scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, et le droit des électeurs des six communes à facilités de la périphérie bruxelloise de voter pour les listes présentées dans la circonscription électorale de Bruxelles pour les élections fédérales ;
- une réforme de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles-Hal-Vilvorde ;
- un nouveau mode de désignation des bourgmestres dans les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise ;
- un « juste financement » des institutions bruxelloises avec, d’une part, une augmentation des moyens affectés et de la compensation pour la mainmorte, et, d’autre part, une correction du financement régional par la prise en compte des navetteurs et des fonctionnaires internationaux ;
- la création d’une communauté métropolitaine s’étendant à l’hinterland de Bruxelles, soit un territoire couvrant potentiellement, outre la Région de Bruxelles-capitale, les provinces du Brabant wallon et du Brabant flamand ;
- une réorganisation de l’exercice des compétences à Bruxelles ;
- une série de transferts de compétences de l’Autorité fédérale aux entités fédérées, dont :
- aux communautés (et, à Bruxelles, à la Commission communautaire commune dans certains cas) : les soins de santé et l’aide aux personnes (maisons de repos, maisons de soins, aides à la mobilité et aux personnes âgées, etc.), les hôpitaux (normes d’agrément, construction et rénovation), les soins de santé mentale, la politique de prévention, l’organisation des soins de santé de première ligne, les allocations familiales, l’aide juridique, les pôles d’attraction interuniversitaire ;
- aux régions : la politique de l’emploi, notamment le contrôle de la disponibilité des chômeurs, les réductions de cotisations sociales pour les groupes-cibles et l’activation des allocations de chômage, le placement des demandeurs d’emploi.
Parmi les transferts de compétences, celui qui entraîne le transfert financier le plus important concerne les allocations familiales (5,9 milliards d’euros sur un total estimé à près de 16,9 milliards d’euros).
L’accord prévoit enfin une réforme importante de la loi de financement des Communautés et des Régions. Les négociateurs n’ont pas défini dans les détails les nouveaux mécanismes de financement, mais se sont mis d’accord sur un certain nombre de principes parmi lesquels on peut citer :
- accroître l’autonomie financière des entités fédérées, notamment en augmentant significativement leurs recettes propres ;
- transformer les dotations fédérales aux régions en additionnels à l’impôt des personnes physiques (IPP) ;
- éviter une concurrence fiscale déloyale ;
- maintenir les règles de progressivité de l’IPP ;
- ne pas appauvrir structurellement une ou plusieurs entités fédérées ;
- assurer la viabilité à long terme de l’Autorité fédérale et maintenir les prérogatives fiscales de cette dernière en ce qui concerne la politique de redistribution interpersonnelle ;
- renforcer la responsabilisation des entités fédérées en lien avec leurs compétences et la politique qu’elles mènent, compte tenu des différentes situations de départ ainsi que de divers paramètres de mesure ;
- maintenir une solidarité envers les régions les moins prospères selon un nouveau mécanisme dénué d’effets pervers.
• Loi spéciale du 19 juillet 2012 complétant l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qui concerne la communauté métropolitaine de Bruxelles
• Loi spéciale du 19 juillet 2012 modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles en ce qui concerne l'élargissement de l'autonomie constitutive de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté flamande
• Loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des institutions bruxelloises
• Loi du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l'État concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution
• Loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l'État
• Loi du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l'État concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution
Imprimer cette notice
Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/accord-interprofessionnel-aip Note bibliographique : CRISP, « accord interprofessionnel (AIP) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Le 16 octobre 2000 a été conclu l’accord du Lambermont I ou de la Sainte-Thérèse.
Le 23 janvier 2001 a été conclu l’accord du Lambermont II ou de la Saint-Polycarpe.
Ces accords comprennent deux volets :
- un volet institutionnel qui prévoit que de nouvelles compétences de l’Autorité fédérale seront transférées aux régions. Ce transfert concerne l’agriculture, le commerce extérieur et les pouvoirs locaux. L’accord prévoit également le transfert aux communautés et aux régions de certaines parties de la coopération au développement. Ce volet a été mis en œuvre par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés (Moniteur belge, 3 août 2001), sauf en ce qui concerne la coopération au développement restée de compétence fédérale ;
- un volet financier qui prévoit un important refinancement pour les communautés et une forte augmentation de l’autonomie fiscale des régions. Ce volet a été mis en œuvre par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions (Moniteur belge, 3 août 2001).
• Loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des Communautés et extension des compétences fiscales des Régions Consulter aussi : • Loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés
• Loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Le détenteur d’une participation financière, au sein d’une société donnée, est, le plus souvent, appelé actionnaire. L’ensemble des actionnaires constitue l’actionnariat de cette même société. L’émergence puis l’omniprésence et l’évolution de ces deux notions sont liées à l’histoire du capitalisme en tant que système social et économique.
Les actionnaires d’une société disposent généralement d’une influence déterminante sur celle-ci. Leurs intérêts ne sont toutefois pas nécessairement alignés sur ceux de la société qu’ils possèdent ni, a fortiori, sur ceux du personnel de cette même société. La volonté de maximiser ses dividendes ainsi que de valoriser sa participation afin de générer une plus-value conséquente peut ainsi amener l’actionnariat d’une société à privilégier les intérêts à court terme par rapport aux intérêts à long terme. À l’inverse, plusieurs stratégies peuvent inciter les actionnaires à prendre des décisions de relocalisation, fermeture de sites, de licenciements collectifs ou, au contraire, d’investissements et d’acquisitions afin d’assurer leurs intérêts financiers sur une plus longue échéance au prix de sacrifices immédiats importants.
Il existe plusieurs manière de distinguer l’actionnariat et les actionnaires d’une société donnée. En termes de concentration, on parle généralement d’actionnariat diffus lorsque les participations financières de la société sont réparties entre un grand nombre d’actionnaires et, à l’inverse, d’actionnariat concentré lorsque peu d’actionnaires entrent en ligne de compte. L’actionnaire majoritaire désigne le titulaire de plus de 50 % des droits de vote dans la société. Les autres actionnaires sont dits minoritaires. On parle également d’actionnaire principal afin de désigner un actionnaire non majoritaire mais disposant d’une influence prédominante vis-à-vis du reste de l’actionnariat. En termes d’influence, on distingue régulièrement les actionnaires passifs (ou actionnariat de portefeuille), présents afin de profiter essentiellement de leur droit aux dividendes, des actionnaires actifs, désireux d’influencer voire de contrôler la politique de gestion de la société via l’exercice de leurs droits de vote.
L’étude de l’actionnariat des sociétés permet de mettre en lumière les chaînes de participations financières ainsi que les frontières des groupes d’entreprises, constructions centrales du capitalisme moderne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/actionnariat Note bibliographique : CRISP, « actionnariat », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site Actionnariat des entreprises wallonnes
Imprimer cette notice
Contrairement à la Région wallonne et à la Communauté germanophone, qui ont mis sur pied des organismes chargés à la fois du placement et du contrôle des demandeurs d’emploi et de la formation professionnelle, dans la Région de Bruxelles-Capitale, des organismes distincts ont été créés pour ces missions. Le placement et le contrôle des demandeurs d’emploi est du ressort d’un organisme régional, Actiris, anciennement Office régional bruxellois de l’emploi (ORBEM ; en néerlandais Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling BGDA), tandis que la formation professionnelle est du ressort de deux organismes communautaires, l’Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle (Bruxelles Formation) et le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), ce dernier étant chargé non seulement de la formation professionnelle mais également du placement des demandeurs d’emploi dans la région de langue néerlandaise.
L’ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Office régional bruxellois de l’emploi charge l’ORBEM de mettre en œuvre la politique régionale de l’emploi et d’assurer le fonctionnement du marché du travail. Actiris qui a repris l’ensemble des missions de l’ORBEM, est l’intermédiaire officiel entre les demandeurs d’emploi et les employeurs qui recherchent de la main-d’œuvre. Ses missions sont énumérées dans le contrat de gestion qui le lie au gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Il met en œuvre les programmes de remise au travail des chômeurs décidés par le gouvernement régional. Il verse diverses indemnités aux personnes qui font appel à lui, notamment l’intervention dans la rémunération des chômeurs involontaires d’âge avancé, handicapés ou considérés comme difficiles à placer, qui sont recrutés à son intervention, l’intervention dans les frais de réinstallation des travailleurs en chômage, l’intervention dans la rémunération des travailleurs touchés par la reconversion de leur entreprise, etc.
En application de l’Accord institutionnel pour la sixième réforme de l’État du 11 octobre 2011, le contrôle de la disponibilité des chercheurs d’emploi sur le marché du travail est transféré depuis le 1er janvier 2016 à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Communauté germanophone, et depuis le 1er janvier 2017 à la Région bruxelloise, où cette mission est confiée à Actiris. Auparavant, c’était l’Office national de l’emploi (ONEM) qui exerçait ce contrôle. Le cadre normatif dans lequel celui-ci s’effectue demeure toutefois fédéral.
Actiris est mandaté pour coordonner le Fonds social européen (FSE) en Région bruxelloise, le Pacte territorial pour l’emploi et l’Observatoire bruxellois de l’emploi et de la formation (view.brussels).
Actiris est géré paritairement par des représentants des organisations patronales et des organisations syndicales.
En 2005, un accord de coopération a été conclu visant à ce que le FOREM, le VDAB, Actiris, l’Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft (ADG) et Bruxelles Formation coopèrent afin de diffuser des offres d’emploi, de sensibiliser les demandeurs d’emploi à la mobilité interrégionale, de promouvoir les cours de langues et d’assurer une plus grande transparence du marché de l’emploi.
Le 3 juillet 2007, le FOREM, le VDAB, Actiris, l’ADG et Bruxelles Formation ont constitué la Fédération des services publics de l’emploi et de la formation (SYNERJOB).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/actiris Note bibliographique : CRISP, « Actiris », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site d’Actiris
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
L’administration comprend l’ensemble des services et des organismes mis à la disposition du pouvoir exécutif pour mettre en œuvre sa politique et faire appliquer la législation. L’Autorité fédérale, les entités fédérées, les provinces et les communes disposent chacune de leurs services administratifs. Au niveau fédéral, les ministères ont été transformés en services publics fédéraux (SPF). Au niveau régional, seules la Communauté française et la Communauté germanophone ont conservé l’appellation « ministère ».
Au sens large, l’administration comprend aussi des organismes d’intérêt public (OIP), que les autorités publiques créent pour exécuter des missions spécifiques qu’elles leur confient. Ils peuvent être fédéraux, régionaux ou communautaires. Ces organismes disposent d’une autonomie de gestion propre à leur statut.
Aux États-Unis, lorsqu’un nouveau parti politique arrive au pouvoir après une élection présidentielle, une grande partie du personnel administratif est renouvelée. La Belgique se rattache à une autre tradition, dans laquelle l’administration représente un facteur de stabilité et de continuité par rapport aux changements d’équipe dirigeante au gouvernement, ce qui ne signifie pas que l’administration est indépendante du pouvoir politique. Souvent critiquée, la politisation de l’administration recouvre notamment les mécanismes d’influence des partis sur les nominations de fonctionnaires.
Le régime juridique de l’administration est défini par le droit administratif, qui comprend des règles communes à tous les niveaux de pouvoir et des règles variables selon les pouvoirs. Les contentieux entre les personnes ou les entreprises et l’administration sont jugés par des juridictions administratives, par le Conseil d’État ou par les cours et tribunaux. Le recours contre la décision d’une juridiction administrative est de la compétence exclusive du Conseil d’État.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/administration Note bibliographique : CRISP, « administration », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.• Portail francophone
• Portail wallon
• Portail germanophone
• Portail bruxellois
• Portail flamand
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
À partir du moment où un gouvernement a été démis ou a démissionné, ou à partir du moment où le parlement devant dequel il est responsable a été dissous en vue d’une élection, ce gouvernement cesse en principe ses activités, en sa qualité tant d’organe exécutif que d’organe législatif. Il ne peut plus être question qu’il arrête des choix nouveaux, prenne des décisions ou pose des actes qui engageraient durablement l’État (soit au niveau du pays ou de l’entité fédérée, soit au niveau international), ces tâches incombant désormais au prochain gouvernement. En effet, la prérogative de fixer une ligne politique n’appartient qu’à un gouvernement de plein exercice.
Toutefois, il convient d’éviter toute vacance du pouvoir gouvernemental qui puisse être préjudiciable à la marche normale de l’État et aux relations internationales (par exemple, par une absence de respect d’obligations contractées par traité). C’est pourquoi, en attendant l’entrée en fonction de son successeur, un gouvernement fédéral sortant est chargé par le Roi d’« expédier les affaires courantes », c’est-à-dire d’assurer les fonctions gouvernementales dont l’exercice paraît indispensable. Au niveau des Communautés et des Régions, le gouvernement sortant fait de même.
En Belgique, la notion d’affaires courantes ne fait l’objet d’aucune définition juridique, à l’exception de la jurisprudence du Conseil d’État. Elle relève de la coutume constitutionnelle, et s’appuie sur la combinaison de l’impératif de continuité du service public et du principe de responsabilité ministérielle devant le parlement. On considère généralement que le concept d’affaires courantes recouvre trois types d’affaires :
- les affaires de gestion journalière, c’est-à-dire celles dont le règlement n’implique pas de décision quant à la ligne politique à suivre ;
- les affaires en cours, c’est-à-dire celles à propos desquelles la décision constitue l’aboutissement de procédures entamées antérieurement ;
- les affaires urgentes, c’est-à-dire celles pour lesquelles un retard dans leur solution serait générateur de dommages et de nuisances pour la collectivité ou contreviendrait au droit international.
Lorsqu’un gouvernement a démissionné pour cause d’un désaccord interne, il est communément admis que l’objet dudit désaccord est exclu du cadre des affaires courantes.
Une période d’affaires courantes s’ouvre nécessairement lorsqu’arrive le terme d’une législature. Le recours à ce mécanisme est également de mise lorsque, pour une raison ou une autre, un gouvernement est amené à se retirer avant le terme normal de la législature. En ce qui concerne le gouvernement fédéral, les cas de figure possibles sont les suivants : perte de la confiance de la Chambre des représentants (rejet d’une motion de confiance ou adoption d’une motion de méfiance), dissolution des Chambres législatives (par exemple, à la suite de l’adoption d’une liste d’articles de la Constitution à réviser), ou démission remise par ce gouvernement et acceptée par le Roi. En ce qui concerne un gouvernement de Communauté ou de Région, les cas de figure possibles sont moins nombreux : perte de la confiance de l’assemblée parlementaire devant laquelle il est responsable, ou démission. Lorsque le parlement d’une entité fédérée décide de cesser de siéger parce qu’approche la fin de la législature, le gouvernement correspondant n’est pas légalement tenu d’entrer en affaires courantes avant le jour du scrutin (puisqu’il ne démissionnera qu’à cette date, à celle de l’entrée en fonction de son successeur ou dans la période qui sépare ces deux moments) ; dans les faits cependant, l’habitude a été prise de procéder ainsi.
Par la force des choses, la notion d’affaires courantes a connu un considérable élargissement au cours des dernières décennies. Depuis les années 1970, le contentieux communautaire croissant entre francophones et néerlandophones et, en particulier, la négociation des différentes réformes de l’État ont en effet considérablement allongé le temps de formation des gouvernements au niveau national (puis fédéral). Dès lors, des gouvernements en affaires courantes ont été amenés à traiter des dossiers qui, auparavant, auraient été exclus de leur champ d’action : déposer un projet de budget, signer un traité européen, assurer la présidence du Conseil de l’Union européenne, décider de la participation du pays à une coalition internationale intervenant militairement à l’étranger, ou encore prendre des mesures de limitation et de fermeture d’activités pour lutter contre la propagation d’une pandémie. Dans de tels cas, il est admis que nécessité fait loi. Si l’action permise à un gouvernement fédéral en affaires courantes s’est élargie au fil du temps, elle reste néanmoins fortement limitée en l’absence de contrôle parlementaire effectif, puisque l’éventuel parlement en place ne peut pas faire tomber un gouvernement déjà démissionnaire.
Au niveau des entités fédérées (Régions et Communautés), la gestion des affaires courantes présente en principe une question de moindre intérêt, puisque la constitution des gouvernements y est généralement plus rapide. La loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles indique que, « tant qu’il n’a pas été remplacé, le gouvernement démissionnaire expédie les affaires courantes », sans disposer davantage. De facto, le même principe s’applique, en fin de législature, au gouvernement sortant qui n’est plus soumis au contrôle parlementaire mais n’a pas encore démissionné. En ce qui concerne les entités fédérées, la période d’affaires courantes la plus longue est intervenue en Région de Bruxelles-Capitale à la suite des élections régionales et communautaires du 9 juin 2024.
Il est à noter que l’on rencontre parfois l’expression d’« affaires prudentes ». Cependant, elle n’a pas de contours clairement arrêtés : tantôt elle est synonyme d’affaires courantes, tantôt elle est plus restreinte, visant la période qui précède les élections, en l’absence de démission du gouvernement. Un consensus s’est établi pour estimer qu’il ne convient pas d’opérer une distinction entre les deux choses.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/affaires-courantes Note bibliographique : CRISP, « affaires courantes », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Les agences de notation ont une triple fonction. Premièrement : la notation elle-même. Des émetteurs de titres de dette, tels que des obligations, sollicitent contre rémunération une évaluation qui leur permettra, dans l’hypothèse d’une note favorable, d’accéder à moindre coût au marché du crédit. Les agences procèdent également à certaines notations de leur propre initiative. Deuxièmement : une activité d’information et de conseil. Les agences de notation vendent les informations statistiques et financières qu’elles récoltent dans le cadre des analyses qu’elles mènent pour établir leurs notations. Troisièmement : la participation à la création et l’évaluation, dans un second temps, de produits structurés, contenant par exemple les subprimes. Le champ d’intervention des agences peut être national ou transnational. Dans le second cas, trois agences dominent le marché : Standard & Poor’s, Moody’s et Fitch.
Les origines de la notation financière remontent à 1868. L’objectif est alors de réduire les asymétries d’information dont pâtissent les investisseurs désireux de confier leur épargne aux grandes sociétés de chemin de fer. En 1909, John Moody propose un système de notation sous forme de lettres (de Aaa à C). Il sera globalement repris par les autres agences. Ce rating influence, via le taux d’intérêt pratiqué par les organismes prêteurs, le coût de financement des instances notées.
Ces dernières années, des critiques de plus en plus fréquentes se sont élevées à l’égard de ces agences. La facturation de leurs services aux émetteurs de titres de dette pose la question de possibles conflits d’intérêt. Les agences pourraient être tentées de favoriser leurs clients en leur attribuant une bonne note. Suite à la faillite d’Enron (2001), à la crise des subprimes et à celle de la dette publique des États européens et des États-Unis, on reproche également aux agences d’avoir dégradé trop tard et de manière sévère la note d’entreprises ou d’États déjà en grande difficulté, ne faisant que précipiter leur chute.
Des initiatives ont été prises, aux États-Unis comme en Europe, pour encadrer les agences de notation et leur imposer une plus grande transparence. Depuis 2011, c’est à une entité indépendante, l’Autorité européenne des marchés financiers (plus connue sous son acronyme anglais, ESMA, pour European Securities and Markets Authority),qu’est confiée la supervision de toutes les agences de notation enregistrées en Europe. Dans le même temps, les trois principales agences ont dû faire face à une série d’actions en justice. En novembre 2012, la Cour fédérale australienne a, par exemple, condamné Standard & Poor’s pour notation trompeuse de produits financiers structurés.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/agence-de-notation Note bibliographique : CRISP, « agence de notation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/agence-wallonne-pour-une-vie-de-qualite-aviq Note bibliographique : CRISP, « Agence wallonne pour une vie de qualité (AVIQ) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
L’agglomération est une institution supracommunale introduite dans la Constitution en 1970 (articles 108bis et 108ter de l’époque ; articles 165 et 166 aujourd’hui). En application de cette révision de la Constitution, la loi du 26 juillet 1971 fixait les règles générales de fonctionnement de ces nouvelles institutions. Cette loi énumérait cinq agglomérations à créer : Anvers, Bruxelles, Charleroi, Gand et Liège. Seule l’Agglomération de Bruxelles fut mise sur pied en 1971 : pour les dix-neuf communes constituant l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, une série de compétences communales étaient transférées à l’Agglomération, et ce en matière d’aménagement du territoire, d’environnement, d’enlèvement et de traitement des immondices, de transport public, de lutte contre l’incendie, d’aide médicale urgente ou encore d’expansion économique.
L’Agglomération était dotée d’un Conseil d’Agglomération (assemblée délibérante adoptant des règlements) et d’un collège (exécutif). Les élections pour le Conseil de l’Agglomération de Bruxelles se déroulèrent le 21 novembre 1971. Le dispositif adopté prévoyait la répartition des conseillers en deux groupes linguistiques et la parité linguistique au sein du collège. La liste du Rassemblement bruxellois emporta la majorité des sièges. La présence sur cette liste à majorité francophone de candidats réputés néerlandophones lui valut une représentation dans les deux groupes linguistiques et tant des échevins étiquetés francophones que d’autres considérés comme néerlandophones.
La majorité politique au sein des organes de l’Agglomération avait alors une autre orientation que la majorité gouvernementale et que la majorité provinciale dans le Brabant. Il en résulta des blocages de décision.
Contrairement à ce que prévoyait la loi, il n’y a pas eu d’autre élection d’agglomération que celle du 21 novembre 1971.
L’Agglomération bruxelloise avait également été dotée de deux commissions de la culture, respectivement française et néerlandaise, composées de membres élus par le groupe linguistique correspondant au Conseil d’Agglomération. Séparément ou réunies, les commissions exerçaient des compétences de pouvoir organisateur en matière de culture et d’enseignement.
Les compétences et le mode de fonctionnement de l’Agglomération ont été réformés par la loi du 21 août 1987, qui enlevait notamment à l’Agglomération de Bruxelles les compétences qui avaient été régionalisées en 1980. La loi spéciale relative aux institutions bruxelloises du 12 janvier 1989 n’a pas supprimé formellement l’Agglomération de Bruxelles mais a confié l’exercice de ses compétences résiduelles – lutte contre l’incendie et aide médicale urgente, enlèvement et traitement des immondices, réglementation sur les taxis et coordination des activités communales – au Parlement et au gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Son personnel a été très majoritairement intégré dans l’administration régionale et dans les organismes d’intérêt public régionaux bruxellois. Les compétences des commissions de la culture ont été reprises par les Commissions communautaires.
La sixième réforme de l’État a organisé l’attribution de certaines compétences en matière de sécurité aux autorités politiques régionales bruxelloises par le biais de l’Agglomération. À cette fin, ces compétences ont été attribuées à l’Agglomération de Bruxelles par la loi ordinaire du 6 janvier 2014. La loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l’État précise que certaines des compétences de l’Agglomération de Bruxelles en matière de sécurité sont exercées par le ministre-président ou par le gouvernement de la Région.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/agglomeration Note bibliographique : CRISP, « agglomération », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Durant l’examen par une assemblée parlementaire d’un projet de loi, de décret ou d’ordonnance ou d’une proposition de loi, de décret ou d’ordonnance, d’une proposition de résolution, d’une proposition de révision de la Constitution…, certains intervenants peuvent estimer souhaitable de modifier l’un ou l’autre aspect du texte en discussion. Un amendement tend précisément à modifier un texte soumis à approbation.
Il émane soit d’un ou de plusieurs membres de l’assemblée, soit du gouvernement.
Les amendements doivent s’appliquer effectivement à l’objet précis du texte à modifier.
La demande de suppression pure et simple d’un article n’est pas un amendement mais une demande de vote sur cet article.
Un amendement supprimant tout le texte d’un projet ou d’une proposition pour y substituer un autre texte est irrecevable. L’auteur doit dans ce cas déposer un projet nouveau ou une proposition nouvelle, soumis à la procédure de prise en considération quand elle est prévue par le règlement de l’assemblée.
Que ce soit en commission ou en séance plénière, les amendements font l’objet d’un vote par lequel la commission ou l’assemblée les approuve ou les rejette.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/amendement Note bibliographique : CRISP, « amendement », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
La Belgique connaît un système de scrutin de listes dans lequel plusieurs sièges sont à attribuer dans chaque circonscription (ce qui le distingue du système uninominal). Lorsqu’il existe, l’apparentement est un mécanisme visant à assurer davantage encore la représentation proportionnelle.
La répartition des sièges par la méthode de l’apparentement ne concerne plus actuellement en Belgique que l’élection des conseils provinciaux en Région wallonne et celle du Parlement wallon. Pour leur part, toutes les autres élections sont organisées soit sur la base de circonscriptions de la taille d’un ou plusieurs arrondissements (élection des conseils provinciaux en Flandre) ou des provinces (Chambre des représentants et Parlement flamand), soit sur la base de circonscriptions de taille supérieure à celle des provinces (Parlement européen), soit encore sur la base d’une circonscription unique (Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale (PRB), Parlement de la Communauté germanophone (PDG) et conseils communaux, ainsi que conseils de district à Anvers).
L’apparentement doit faire l’objet d’une déclaration préalable à l’élection : sur le document officiel de présentation des candidatures dans chaque circonscription, les listes annoncent qu’elles font groupe au niveau de la province ou de l’arrondissement. N’accèdent toutefois à la répartition provinciale ou d’arrondissement que les listes qui ont obtenu au moins 33 % du diviseur électoral dans au moins une des circonscriptions de la province ou de l’arrondissement. Les listes isolées (c’est-à-dire celles qui se présentent dans une seule des circonscriptions) qui obtiennent le quorum dans la circonscription où elles déposent leur liste, participent également à la répartition des sièges au niveau de la province ou de l’arrondissement.
Ainsi, après une première répartition des sièges au niveau de chaque circonscription (ou de chaque district dans le cas de l’élection provinciale), on procède à une seconde répartition, au niveau de la province (dans le cas du Parlement wallon) ou de l’arrondissement (dans le cas de l’élection provinciale), sur la base des voix non utilisées lors de la première répartition. Ne sont par ailleurs admises à la répartition provinciale, pour l’élection du Parlement wallon, que les listes qui franchissent le seuil de 5 % des votes à l’échelle de la province. Ce seuil seuil électoral n’est pas d’application pour l’élection des conseils provinciaux en Wallonie.
En pratique, ce sont des listes appartenant à un même parti politique qui s’apparentent.
Toutefois, depuis 2004, un mécanisme de groupement de listes proche de l’apparentement a été instauré pour l’élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Ce mécanisme permet à des listes appartenant au même groupe linguistique (français ou néerlandais) de faire déclaration réciproque de groupement afin que leurs voix soient additionnées, et que ce soit sur la base de leur total que s’effectue la dévolution des sièges et que soit appliqué le seuil de 5 %.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/apparentement Note bibliographique : CRISP, « apparentement », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Annexe(s) : • Exemple concret d’apparentement
Imprimer cette notice
Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/appel Note bibliographique : CRISP, « appel », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
L’Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft (ADG) (Office du travail de la Communauté germanophone) est l’organisme public chargé du placement et du contrôle des demandeurs d’emploi et de la formation professionnelle dans la région de langue allemande.
Créé par le décret du 17 janvier 2000, il est l’équivalent en Communauté germanophone du FOREM en Wallonie.
En application de l’Accord institutionnel pour la sixième réforme de l’État du 11 octobre 2011, le contrôle de la disponibilité des chercheurs d’emploi sur le marché du travail est transféré depuis le 1er janvier 2016 à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Communauté germanophone, et depuis le 1er janvier 2017 à la Région bruxelloise. En Communauté germanophone, c’est l’ADG qui a reçu cette mission. Auparavant, c’était l’Office national de l’emploi (ONEM) qui exerçait ce contrôle. Le cadre normatif dans lequel celui-ci s’effectue demeure toutefois fédéral.
L’ADG est dirigé par un conseil d’administration composé de représentants des interlocuteurs sociaux (organisations patronales et organisations syndicales), des communes, de l’enseignement, d’opérateurs de formation publics et privés et du gouvernement de la Communauté germanophone.
En 2005, un accord de coopération a été conclu visant à ce que le FOREM, le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), Actiris, l’ADG et Bruxelles Formation coopèrent afin de diffuser des offres d’emploi, de sensibiliser les demandeurs d’emploi à la mobilité interrégionale, de promouvoir les cours de langues et d’assurer une plus grande transparence du marché de l’emploi.
Le 3 juillet 2007, le FOREM, le VDAB, Actiris, l’ADG et Bruxelles Formation ont constitué la Fédération des services publics de l’emploi et de la formation (SYNERJOB).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/arbeitsamt-der-deutschsprachigen-gemeinschaft-adg Note bibliographique : CRISP, « Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft (ADG) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site de l’ADG
Imprimer cette notice
L’Arc-en-ciel est le nom donné, en français, à la première coalition gouvernementale dirigée, au niveau fédéral, par le libéral flamand Guy Verhofstadt entre 1999 et 2003 (gouvernement Verhofstadt I – VLD/PS/Fédération PRL FDF MCC/SP/Écolo/Agalev) et, par extension, aux gouvernements de Région ou de Communauté alliant à cette époque le parti libéral, le parti socialiste et le parti écologiste (gouvernements wallons Di Rupo I et Van Cauwenberghe I, gouvernement de la Communauté française Hasquin, gouvernement de la Communauté germanophone Lambertz I). Cette appellation a été utilisée en référence à la diversité des composantes du gouvernement (le bleu étant utilisé par les libéraux dans leur communication politique, le rouge par les socialistes et le vert par les écologistes) et pour souligner la nouveauté représentée par cette coalition dans un cadre politique belge jusque-là dominé par des coalitions centrées sur la famille sociale-chrétienne, alors renvoyée dans l’opposition. En néerlandais, le gouvernement Verhofstadt I a été qualifié de paars-groen (violet-vert).
Par la suite, c’est aussi par le nom d’Arc-en-ciel qu’ont été désignés les gouvernements de même composition politique mis en place en Wallonie et en Communauté française.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/arc-en-ciel Note bibliographique : CRISP, « Arc-en-ciel », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Documents politiques : • Composition du gouvernement fédéral VERHOFSTADT I (12.07.1999 – 19.05.2003)• Composition du gouvernement wallon DI RUPO I (12.07.1999 – 05.04.2000)
• Composition du gouvernement wallon VAN CAUWENBERGHE I (05.04.2000 – 29.06.2004)
• Composition du gouvernement de la Communauté française HASQUIN (13.07.1999 – 19.07.2004)
• Composition du gouvernement de la Communauté germanophone LAMBERTZ I (06.07.1999 – 05.07.2004)
• Composition du gouvernement wallon DI RUPO III (13.09.2019 – 25.06.2024)
• Composition du gouvernement de la Communauté française JEHOLET (17.09.2019 – 24.06.2024)
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
L’Arizona est le surnom attribué à la coalition fédérale constituée le 3 février 2025 autour du nationaliste flamand Bart De Wever. La composition de cette coalition est inédite et compte des partis politiques issus de quatre familles politiques différentes : nationaliste flamande (N-VA), libérale (MR), socialiste (Vooruit, ex-SP.A), et centriste ou de tradition sociale-chrétienne (Les Engagés, ex-CDH, et le CD&V).
Cette appellation est apparue lors du processus de formation du gouvernement fédéral ayant suivi les élections du 26 mai 2019. Elle a été utilisée pour la première fois en février 2020, alors qu’était évoquée la possibilité de constituer une coalition fédérale constituée autour de la N-VA et des socialistes francophones (PS) et associant aussi le MR, le CD&V et les libéraux flamands (Open VLD). Elle a été employée ensuite, à l’été 2020, pour désigner une autre formule potentielle, qui aurait réuni la N-VA, le MR, le CD&V et l’Open VLD, ainsi que le SP.A et le CDH, mais pas le PS.
Cette appellation fait référence aux couleurs du drapeau de l’État américain de l’Arizona : bleu, rouge, jaune et orange. Le bleu est la couleur distinctive de la communication politique des partis libéraux, le rouge celle des socialistes, le jaune celle des nationalistes flamands et l’orange celle des partis sociaux-chrétiens. Notons toutefois que du côté francophone, Les Engagés ont délaissé l’orange du CDH, lui préférant le turquoise.
Envisagée en 2020 dans un contexte de crise politique prolongée, cette formule de gouvernement n’a pas vu le jour à cette époque. Mais au soir des élections fédérales du 9 juin 2024, les résultats ont rendu possible une telle alliance. Au terme de plus de sept mois de négociations, la coalition dite Arizona s’est formée autour d’un Premier ministre N-VA, ce qui est inédit. Un seul parti libéral (francophone) y participe, de même qu’un seul parti socialiste (néerlandophone), tandis que les deux partis centristes ou de tradition sociale-chrétienne en sont membres. Cette appellation s’est imposée malgré l’absence de couleur turquoise sur le drapeau de l’État de l’Arizona.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/arizona Note bibliographique : CRISP, « Arizona », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Documents politiques : • Composition du gouvernement fédéral DE WEVER (03.02.2025 – )
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
La décision rendue par un tribunal s’appelle un jugement la décision rendue par une cour s’appelle un arrêt. Dans les litiges civils, les décisions rendues en référé, vu l’urgence, s’appellent des ordonnances.
En cour d’assises, la réponse du jury aux questions qui lui sont posées est appelée verdict. L’acquittement ou la condamnation prononcés par la cour porte le nom d’arrêt.
Des juridictions n’appartenant pas au pouvoir judiciaire rendent également des arrêts. Il en est ainsi de la Cour constitutionnelle et du Conseil d’État (section d’administration). Au niveau européen, la décision rendue par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’appelle également un arrêt.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/arret Note bibliographique : CRISP, « arrêt », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Un arrêté est un règlement édicté par le pouvoir exécutif pour exécuter une norme de droit adoptée par le pouvoir législatif.
Les arrêtés d’exécution précisent les modalités d’application d’une norme de valeur législative : une loi au niveau fédéral ou un décret ou une ordonnance dans le cas d’une entité fédérée.
Un arrêté royal est pris en vertu de l’article 108 de la Constitution, qui précise que « le Roi fait les règlements et les arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution ». Un arrêté royal est adopté par le gouvernement fédéral, signé par le Roi et contresigné par le ou les ministres responsables.
Les arrêtés des gouvernements régionaux ou communautaires remplissent le même rôle par rapport aux décrets ou aux ordonnances adoptés par les Parlements de Communauté ou de Région, de même que le collège de la Commission communautaire française (COCOF) adopte des arrêtés du collège dans le cadre des décrets votés par l’Assemblée de la Commission communautaire française et que le collège réuni de la Commission communautaire commune (COCOM) adopte des arrêtés du collège réuni dans le cadre des ordonnances votées par l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune. Ces arrêtés sont signés par le ministre-président de l’entité fédérée concernée et par le ou les ministres responsables.
Un arrêté ministériel est pris par le ministre responsable d’un département particulier (Affaires intérieures, Agriculture, Énergie, Justice…). Dans ce cas, il est en principe nécessaire qu’un tel pouvoir lui ait été au préalable attribué par un arrêté royal (ou de gouvernement).
Les arrêtés qui intéressent la généralité des citoyens sont publiés au Moniteur belge et sont obligatoires dix jours après leur publication sauf s’ils précisent autrement la date de leur entrée en vigueur.
En principe, les arrêtés ne peuvent avoir d’effet rétroactif, sauf si la loi les y autorise.
Certains arrêtés sont adoptés dans des circonstances particulières et vont au-delà du pouvoir réglementaire d’exécution organisé par l’article 108 de la Constitution. On parle dans ce cas de pouvoir réglementaire d’attribution (et non d’exécution), qui trouve sa source dans l’article 105 de la Constitution (« Le Roi n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même »).
Une loi peut notamment attribuer au Roi des pouvoirs spéciaux ou extraordinaires lorsque, en raison d’une situation politique, économique ou sanitaire exceptionnelle, il s’avère nécessaire de légiférer rapidement. Si la technique constitutionnelle des pouvoirs spéciaux est fréquemment utilisée en période de crise, les arrêtés de pouvoirs extraordinaires semblent quant à eux tombés en désuétude. Cette technique a été employée durant la Première Guerre mondiale et, ensuite et pour la dernière fois, afin de parer aux effets de la Seconde Guerre mondiale et de ses suites immédiates, après la Libération. Les arrêtés de pouvoirs spéciaux et de pouvoirs extraordinaires sont des actes qu’est habilité à poser le pouvoir exécutif durant une période exceptionnelle.
Ils ne doivent pas être confondus avec les arrêtés-lois, également adoptés durant une période critique, qui sont pris quant à eux par l’une des branches du pouvoir législatif – à savoir le Roi, la Chambre des représentants ou le Sénat – lorsque les autres branches sont dans l’impossibilité d’exercer leurs prérogatives. En pratique, une telle paralysie ayant frappé la Chambre et le Sénat, c’est le gouvernement qui a assumé seul, durant les deux conflits mondiaux, le pouvoir législatif en adoptant des arrêtés-lois. L’ensemble des effets attachés à une norme de rang législatif sont reconnus aux arrêtés-lois. L’un des plus célèbres d’entre eux est l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs qui a mis en œuvre le projet d’accord de solidarité sociale négocié dans la clandestinité par le comité ouvrier-patronal.
Un autre type d’arrêté est adopté par les bourgmestres. Dans une commune, le bourgmestre doit prendre toutes les mesures nécessaires au maintien de l’ordre public. Il exerce cette compétence dite de police administrative générale en adoptant un arrêté de police contenant des mesures ponctuelles, s’appliquant à une ou quelques personnes, en un endroit bien précis de la commune (où le trouble se produit ou est susceptible de se produire), et pour une durée déterminée ou déterminable. Les arrêtés du bourgmestre doivent seulement être notifiés à la ou aux personnes concernées ou être affichés sur le lieu auquel ils s’appliquent (une habitation déclarée insalubre, par exemple).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/arrete Note bibliographique : CRISP, « arrêté », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
La Belgique distingue actuellement deux types d’arrondissement : l’arrondissement administratif et l’arrondissement judiciaire.
Cette organisation de l’administration et de la justice est l’héritière des structures mises en place en 1800, sous le Consulat (à l’époque de la Première République française). Sur le plan administratif, le territoire avait alors été divisé en départements (les actuelles provinces), en arrondissements et en communes. Sur le plan judicaire, un tribunal de première instance avait été créé par arrondissement.
En ce qui concerne les arrondissements administratifs (au nombre de 44 de nos jours), la filiation entre l’époque napolénienne et la situation prévalant actuellement en Belgique est assez directe. Pour ce qui a trait à l’organisation de la justice, en revanche, les évolutions ont été plus sensibles : dès le 19e siècle, ont été créés des arrondissements judiciaires propres (au nombre de 27 entre 1869 et 2014, et de 12 depuis lors).
Les subdivisions territoriales que constituent les arrondissements administratifs et les arrondissements judiciaires sont utilisées dans toute une série de réglementations pour organiser l’application de celles-ci de manière décentralisée. Il s’agit notamment de conventions collectives de travail (CCT) qui sont conclues en sous-commission paritaire et qui sont propres à certains arrondissements dans des secteurs d’activité donnés.
Par ailleurs, la législation électorale appelait anciennement « arrondissement électoral » (et, plus anciennement encore, « district électoral », cette appellation n’ayant aujourd’hui plus cours que pour les élections provinciales) la subdivision territoriale au sein de laquelle les listes de candidats étaient déposées et les sièges attribués. Aujourd’hui, et depuis une modification apportée à la Constitution le 5 mai 1993 (et ensuite au Code électoral le 5 avril 1994), on parle de « circonscription électorale ».
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/arrondissement Note bibliographique : CRISP, « arrondissement », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
En Belgique, les arrondissements administratifs sont au nombre de 44. Chacune des dix provinces en compte entre 2 et 8, hormis la province de Brabant wallon qui n’en compte qu’un seul (celui de Nivelles). Pour sa part, l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale présente la particularité de couvrir un territoire qui ne dépend d’aucune province : il correspond aux 19 communes bruxelloises (qui sont extraprovincialisées depuis le 1er janvier 1995).
La plupart des arrondissements administratifs ont été créés en 1800, à l’époque napoléonienne. Font notamment exception les arrondissements de Bruxelles-Capitale et de Hal-Vilvorde (tous deux nés en 1963, suite à la scission de l’ancien arrondissement de Bruxelles en vertu de la fixation de la frontière linguistique), celui de Mouscron (également apparu en 1963 suite à la fixation de la frontière linguistique) et celui de La Louvière (créé en 2018).
Chacun des 44 arrondissements administratifs du pays est unilingue français ou néerlandais, à deux exceptions près : celui de Bruxelles-Capitale (bilingue français-néerlandais) et celui de Verviers (bilingue français-allemand). Ce dernier est également le seul arrondissement administratif à s’étendre sur plus d’une région linguistique (à savoir sur la région de langue française et sur la région de langue allemande).
Il y a, pour un ou plusieurs arrondissements administratifs, un commissaire d’arrondissement. Celui-ci remplit diverses missions pour le compte de l’Autorité fédérale, de la Région et du gouverneur de province.
En Wallonie et en Flandre, le commissaire d’arrondissement est nommé par le gouvernement régional (wallon ou flamand) en concertation avec le gouvernement fédéral. Il est spécialement chargé, sous la direction du gouverneur de province (dont il est l’adjoint direct), de veiller au respect des lois et des règlements d’administration générale. Il a des prérogatives similaires à celles du gouverneur en matière de maintien de l’ordre et est officier de police administrative. En outre, en province de Hainaut, le commissaire d’arrondissement à Mouscron est l’une des autorités publiques chargées de s’assurer de la bonne application des lois linguistiques établissant les régimes dits de facilités ; il en va de même, en province de Limbourg, du commissaire d’arrondissement adjoint à Tongres (pour la commune des Fourons).
Dans l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, il n’existe pas de commissaire d’arrondissement. Les missions afférentes à cette fonction sont exercées par le ministre-président du gouvernement bruxellois et par le haut fonctionnaire de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale auprès de Bruxelles Prévention et Sécurité.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/arrondissement-administratif Note bibliographique : CRISP, « arrondissement administratif », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
La Belgique compte actuellement 12 arrondissements judiciaires. Cette situation découle de la réforme opérée par une loi promulguée le 1er décembre 2013 et entrée en vigueur le 1er avril 2014. Celle-ci avait un double but. D’une part, par souci budgétaire, réduire le nombre des arrondissements judiciaires (il y en avait jusqu’alors 27). D’autre part, « provincialiser » autant que faire se peut l’organisation territoriale de la justice. Ainsi, huit des arrondissements judiciaires actuels coïncident avec des limites provinciales : ceux d’Anvers, du Brabant wallon, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Hainaut, du Limbourg, du Luxembourg et de Namur (correspondant chacun avec la province éponyme). Deux exceptions ont toutefois été maintenues. La première concerne la province de Brabant flamand, où les arrondissements judiciaires de Bruxelles (pour le territoire de l’arrondissement administratif de Hal-Vilvorde) et de Louvain (pour celui de l’arrondissement administratif de Louvain) ont été maintenus. La seconde exception concerne la province de Liège, où un arrondissement judiciaire d’Eupen (germanophone) a été maintenu à côté du nouvel arrondissement de Liège.
Chacun des 12 arrondissements judiciaires du pays est unilingue (français, néerlandais ou allemand), à l’exception de celui de Bruxelles (qui est bilingue français-néerlandais). Celui-ci est par ailleurs le seul arrondissement judiciaire à s’étendre sur plus d’une région linguistique (à savoir sur la région bilingue de Bruxelles-Capitale et sur une partie de la région de langue néerlandaise).
Dans chaque arrondissement judiciaire, se trouve un tribunal de première instance (ou deux, dans le cas de l’arrondissement judicaire de Bruxelles : l’un francophone et l’autre néerlandophone). Éventuellement, un tribunal de première instance peut comporter plusieurs divisions (par exemple, le tribunal de première instance du Hainaut a trois divisions : Mons, Charleroi et Tournai). Les tribunaux de première instance (ou leurs divisions) sont composé(e)s de plusieurs sections :
- le tribunal civil, qui traite toutes les affaires n’ayant pas été attribuées expressément par le législateur fédéral à un autre tribunal ;
- le tribunal correctionnel, qui juge les délits (vol, attentat à la pudeur, escroquerie…) ;
- le tribunal de la famille et de la jeunesse, qui est compétent pour les litiges de nature familiale et qui traite la plupart des affaires civiles et pénales concernant des mineurs ;
- le tribunal de l’application des peines, qui veille à l’exécution des peines.
Par ailleurs, alors que précédemment il y avait un tribunal du travail (spécialisé en droit du travail et en droit de la sécurité sociale) et un tribunal de commerce (traitant les contestations entre entreprises) par arrondissement judiciaire, il n’y en a plus que 9 de chaque type pour l’ensemble du pays.
Auprès du tribunal de première instance, la fonction du Ministère public est exercée par le procureur du Roi, un ou plusieurs premiers substituts et un ou plusieurs substituts.
Chaque arrondissement judiciaire est divisé en un certain nombre de cantons judiciaires.
Les arrondissements judiciaires sont répartis en cinq zones judiciaires (correspondant au ressort d’une cour d’appel). La zone judiciaire de Mons est la seule à avoir deux procureurs du Roi (l’un à Mons et l’autre à Charleroi).
Dans le cadre de la sixième réforme de l’État, une réforme de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles a été opérée par une loi du 19 juillet 2012. Loin de connaître le même sort que la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, qui a été scindée à la même occasion, – et précisément en contrepoids de la suppression de cette circonscription électorale – l’arrondissement judicaire de Bruxelles a été consolidé. Toutefois, il a été profondément réformé : dédoublement des tribunaux francophones et néerlandophones bruxellois, scission territoriale du parquet du procureur du Roi et de l’auditorat du travail (entre une structure bilingue pour les 19 communes bruxelloises et une structure de langue néerlandaise pour les 35 communes de Hal-Vilvorde), et modification de certains aspects du régime de l’emploi des langues applicable aux procédures contentieuses devant les juridictions de l’arrondissement.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/arrondissement-judiciaire Note bibliographique : CRISP, « arrondissement judiciaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
La Belgique est un État fédéral au sein duquel le pouvoir législatif est partagé entre l’Autorité fédérale et différentes entités fédérées. Pour chaque entité fédérée, une assemblée parlementaire exerce les fonctions législatives et de contrôle politique. Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, plusieurs entités fédérées exercent leurs compétences. Outre la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté française et la Communauté flamande y exercent leurs compétences à l’égard des institutions qui se rattachent à elles par la langue de leurs activités ou de leur organisation.
En 1989, trois institutions supplémentaires ont été créées en Région bruxelloise pour faciliter l’exercice des compétences communautaires : la Commission communautaire commune (COCOM), la Commission communautaire française (COCOF) et la Commission communautaire flamande (Vlaamse Gemeenschapscommissie, VGC). Deux d’entre elles, la COCOM et la COCOF, disposent d’un pouvoir législatif ; en revanche, la VGC n’en dispose pas.
Chaque commission communautaire dispose d’une assemblée parlementaire (appelée Assemblée – ou, dans le cas de la COCOM, Assemblée réunie) et d’un organe exécutif (appelé collège – ou, dans le cas de la COCOM, collège réuni).
L’Assemblée de la COCOF, qui se présente dans sa communication sous l’appellation de Parlement francophone bruxellois, se compose des 72 membres du groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Ceux-ci s’organisent en groupes politiques qui doivent représenter au moins 5 % des sièges.
La COCOF a une double nature. Pour certaines matières, à savoir celles pour lesquelles la Communauté française lui a transféré l’exercice de la compétence (le premier de ces transferts ayant eu lieu en 1993), la COCOF est une entité fédérée à part entière : elle est dotée du pouvoir législatif. Dans ces matières, qui relèvent essentiellement de l’aide sociale et de la santé, l’Assemblée de la COCOF légifère de manière autonome par des décrets qui ont force de loi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Pour d’autres matières, à savoir les matières personnalisables non transférées par la Communauté française, les matières culturelles et les matières d’enseignement, la COCOF est depuis sa création une administration décentralisée de la Communauté française. Dans ces matières, l’Assemblée de la COCOF adopte des règlements, qui doivent respecter et appliquer les décrets de la Communauté française.
L’initiative d’un décret peut revenir soit à un ou plusieurs députés (on parle alors de proposition de décret) soit au collège de la COCOF (on parle alors de projet de décret). L’examen de ces textes a lieu d’abord en commission, puis en séance plénière.
Dans leur fonction de contrôle du collège de la COCOF, les membres de l’Assemblée peuvent adresser aux membres du collège des questions écrites ou orales, les interpeller ou déposer des motions. Ils peuvent aussi soumettre à leur assemblée des propositions de résolution. C’est également l’Assemblée de la COCOF qui adopte annuellement le budget de la COCOF en approuvant un projet de décret présenté par le collège.
Le bureau de l’Assemblée se compose du président de l’Assemblée, de trois vice-présidents et d’au moins deux secrétaires. Le bureau élargi est constitué des membres du bureau et des présidents des groupes politiques.
L’Assemblée dispose de services administratifs, dirigés par le greffier, qui n’est pas un député. Celui-ci est à la fois en charge du bon déroulement du travail parlementaire et responsable de l’administration de l’Assemblée.
L’Assemblée de la COCOF peut constituer des commissions délibératives composées de députés et de citoyens tirés au sort afin d’examiner une suggestion citoyenne, c’est-à-dire une question soutenue par au moins 1 000 résidents bruxellois âgés d’au moins 16 ans jugée recevable par l’Assemblée. Les commissions délibératives élaborent des propositions de recommandation.
Le siège de l’Assemblée de la COCOF est établi sur le territoire de la Ville de Bruxelles.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/assemblee-de-la-cocof Note bibliographique : CRISP, « Assemblée de la COCOF », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site de l’Assemblée de la COCOF• Site de la participation citoyenne en région bruxelloise
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, plusieurs entités fédérées exercent leurs compétences. Outre la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté française et la Communauté flamande y exercent leurs compétences à l’égard des institutions qui se rattachent à elles par la langue de leurs activités ou de leur organisation.
En 1989, trois institutions supplémentaires ont été créées en Région bruxelloise pour faciliter l’exercice des compétences communautaires : la Commission communautaire commune (COCOM), la Commission communautaire française (COCOF) et la Commission communautaire flamande (Vlaamse Gemeenschapscommissie, VGC). Deux d’entre elles, la COCOM et la COCOF, disposent d’un pouvoir législatif ; en revanche, la VGC n’en dispose pas.
Chaque commission communautaire dispose d’une assemblée parlementaire (appelée Assemblée – ou, dans le cas de la COCOM, Assemblée réunie) et d’un organe exécutif (appelé collège – ou, dans le cas de la COCOM, collège réuni).
L’Assemblée de la VGC se compose des 17 membres du groupe linguistique néerlandais du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Ceux-ci s’organisent en groupes politiques.
Contrairement à la COCOF, la VGC n’est pas une entité fédérée. En effet, la Communauté flamande ne lui a délégué l’exercice d’aucune de ses compétences. Dès lors, la VGC est une simple administration décentralisée de la Communauté flamande : elle se borne à jouer un rôle de pouvoir organisateur à l’égard des institutions qui relèvent de la Communauté flamande en Région bruxelloise en matière d’enseignement, de culture ou de politique sociale.
Dès lors, contrairement à l’Assemblée de la COCOF, l’Assemblée de la VGC ne détient pas de pouvoir législatif. Elle adopte des règlements qui doivent respecter et appliquer les décrets de la Communauté flamande à l’égard des institutions qui en relèvent dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. L’examen de ces textes a lieu d’abord en commission, puis en séance plénière.
Dans leur fonction de contrôle du collège de la VGC, les membres de l’Assemblée peuvent adresser aux membres du collège des questions écrites ou orales, ou les interpeller. Ils peuvent aussi soumettre à leur assemblée des propositions de résolution. C’est également l’Assemblée de la VGC qui adopte annuellement le budget de cette dernière en approuvant un projet présenté par le collège.
Les membres de l’Assemblée de la VGC désignent parmi eux un bureau composé d’un président, d’un ou plusieurs vice-présidents et de secrétaires. Le bureau élargi est constitué des membres du bureau et des présidents des groupes politiques. Une commission de coopération rassemble les membres de l’Assemblée de la VGC et les six élus bruxellois du Parlement flamand. Ces derniers participent aux séances plénières de l’Assemblée et aux réunions des commissions en qualité d’observateurs.
L’Assemblée dispose de services administratifs, dirigés par le greffier, qui n’est pas un député. Celui-ci est à la fois en charge du bon déroulement du travail parlementaire et responsable de l’administration de l’Assemblée.
Le siège de l’Assemblée de la VGC est établi sur le territoire de la Ville de Bruxelles.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/assemblee-de-la-vgc Note bibliographique : CRISP, « Assemblée de la VGC », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site de l’Assemblée de la Commission communautaire flamande
Imprimer cette notice
La Belgique est un État fédéral au sein duquel le pouvoir législatif est partagé entre l’Autorité fédérale et différentes entités fédérées. Pour chaque entité fédérée, une assemblée parlementaire exerce les fonctions législatives et de contrôle politique. Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, plusieurs entités fédérées exercent leurs compétences. Outre la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté française et la Communauté flamande y exercent leurs compétences à l’égard des institutions qui se rattachent à elles par la langue de leurs activités ou de leur organisation.
En 1989, trois institutions supplémentaires ont été créées en Région bruxelloise pour faciliter l’exercice des compétences communautaires : la Commission communautaire commune (COCOM), la Commission communautaire française (COCOF) et la Commission communautaire flamande (Vlaamse Gemeenschapscommissie, VGC). Deux d’entre elles, la COCOM et la COCOF, disposent d’un pouvoir législatif ; en revanche, la VGC n’en dispose pas.
Chaque commission communautaire dispose d’une assemblée parlementaire (appelée Assemblée – ou, dans le cas de la COCOM, Assemblée réunie) et d’un organe exécutif (appelé collège – ou, dans le cas de la COCOM, collège réuni).
L’Assemblée réunie de la COCOM, communément dénommée l’Assemblée réunie, se compose des 89 membres du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Ceux-ci sont répartis en deux groupes linguistiques : 72 membres francophones et 17 membres néerlandophones.
La COCOM est une entité fédérée à part entière depuis sa création. Elle est compétente à l’égard des institutions bilingues (services publics ou associations sans but lucratif), essentiellement dans les matières personnalisables (santé et aide aux personnes) ; c’est ainsi qu’elle est compétente pour l’organisation et la tutelle des centres publics d’action sociale (CPAS), les hôpitaux publics, ou encore les maisons de repos. La COCOM est également chargée des prestations familiales (allocations familiales, allocations de naissance et primes d’adoption). Elle est compétente pour l’aide directe aux personnes. Dans ces différentes matières, l’Assemblée réunie de la COCOM légifère de manière autonome par des ordonnances qui ont force de loi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
L’initiative d’une ordonnance peut revenir soit à un ou plusieurs députés (on parle alors de proposition d’ordonnance) soit au collège réuni de la COCOM (on parle alors de projet d’ordonnance). L’examen de ces textes a lieu d’abord en commission, puis en séance plénière. Les ordonnances de la COCOM sont adoptées à la majorité absolue dans chaque groupe linguistique de l’Assemblée réunie. Si cette double majorité ne peut être réunie, il est procédé à un second vote, dans un délai de minimum 30 jours après le premier vote ; l’ordonnance peut alors être adoptée à la majorité absolue des suffrages de l’Assemblée réunie si elle reçoit au moins un tiers des suffrages dans chaque groupe linguistique.
Dans leur fonction de contrôle du collège réuni de la COCOM, les membres de l’Assemblée réunie peuvent adresser aux membres du collège des questions écrites ou orales, les interpeller ou déposer des motions. Ils peuvent aussi soumettre à leur assemblée des propositions de résolution. C’est également l’Assemblée réunie de la COCOM qui adopte annuellement le budget de la COCOM en approuvant un projet d’ordonnance présenté par le collège réuni.
L’Assemblée réunie de la COCOM compte deux commissions permanentes : la commission de la Santé et de l’Aide aux personnes et la commission des Affaires bicommunautaires générales.
Le bureau, le bureau élargi et les services administratifs sont communs au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et à l’Assemblée réunie de la COCOM.
L’Assemblée réunie de la COCOM peut constituer des commissions délibératives composées de députés et de citoyens tirés au sort afin d’examiner une suggestion citoyenne, c’est-à-dire une question soutenue par au moins 1 000 résidents bruxellois âgés d’au moins 16 ans jugée recevable par l’Assemblée réunie. Les commissions délibératives élaborent des propositions de recommandation.
Le siège de l’Assemblée réunie de la COCOM (qui est commun au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale) est établi sur le territoire de la Ville de Bruxelles.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/assemblee-reunie-de-la-cocom-arccc Note bibliographique : CRISP, « Assemblée réunie de la COCOM (ARCCC) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site de la Commission communautaire commune• Site de la participation citoyenne en région bruxelloise
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/association-de-fait Note bibliographique : CRISP, « association de fait », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
En 1956, le Royaume-Uni, hostile au projet d’union douanière des pays de la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l’acier (Benelux, France, Italie, République fédérale d’Allemagne), propose la création d’une grande zone de libre-échange entre les pays de la CECA et les autres membres de l’OECE, l’Organisation européenne de coopération économique (Autriche, Benelux, Danemark, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Norvège, Portugal, République fédérale d’Allemagne, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Turquie). Cette démarche pousse alors les pays de la CECA à accélérer les négociations du traité de Rome, en 1957, qui institue une union douanière au sein du marché commun : c’est ainsi que naît la Communauté économique européenne (CEE). Suite à la ratification du traité de Rome et devant l’hostilité de la France à une grande zone de libre-échange entre pays de l’OECE, le projet britannique de 1956 est abandonné au profit d’un autre, plus modeste.
Le 4 janvier 1960 est signée la convention de Stockholm entre l’Autriche, le Danemark, la Norvège, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse. Elle institue l’Association européenne de libre-échange, ou AELE (en anglais EFTA, European Free Trade Association), dont le siège est à Genève et qui est durant une décennie dominée politiquement et économiquement par le Royaume-Uni. En vertu de l’union douanière avec la Suisse, le Liechtenstein applique également la convention AELE sans en être pour autant membre.
L’AELE a notamment pour mission l’établissement et l’administration d’une zone économique de libre-échange, qui au départ ne visait que les produits industriels mais a depuis 2001 été étendue aux services, aux mouvements de capitaux et à la protection de la propriété intellectuelle, ainsi que le développement d’un réseau mondial d’accords de libre-échange au bénéfice de ses membres. Les relations de l’AELE avec la CEE, puis la Communauté européenne et enfin l’Union européenne, son premier partenaire commercial, forment un volet important de ses activités depuis ses débuts. Contrairement à l’Union européenne, elle ne poursuit aucune politique commune. De plus, elle ne prévoit aucune forme d’intégration européenne et ne fixe aucun tarif douanier extérieur. L’organe suprême de l’Association est un Conseil qui réunit un représentant de chaque État membre et décide par consensus, secondé par un comité consultatif représentatif du monde économique, un comité de parlementaires et différents comités techniques. L’autorité de surveillance AELE et la Cour de justice AELE complètent la structure de cette organisation intergouvernementale.
Composée à l’origine de sept États, auxquels d’autres se sont ajoutés au cours du temps, l’AELE s’est progressivement réduite, suite aux adhésions successives du Danemark et du Royaume-Uni (1973), du Portugal (1986), de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède (1995) à l’Union européenne. Elle ne compte désormais plus que quatre pays : l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse.
Depuis l’accord de Porto, entré en vigueur en 1994, les États membres de l’Union européenne et ceux de l’AELE (excepté la Suisse) se trouvent réunis au sein de l’Espace économique européen (EEE).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/association-europeenne-de-libre-echange-aele Note bibliographique : CRISP, « Association européenne de libre-échange (AELE) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
La Constitution belge reconnaît la liberté d’association. Celle-ci peut prendre la forme juridique d’une association sans but lucratif (ASBL), regroupant des personnes physiques ou morales qui se livrent à des activités désintéressées. C’est notamment le cas de nombreuses structures dans le secteur social, le secteur culturel, le secteur sportif ou encore dans celui de la santé. La loi du 27 juin 1921 instituant les asbl a été modifiée de nombreuses fois. L’asbl a le statut de personne morale, et ne cherche pas à procurer de gain matériel à ses membres. Des activités lucratives accessoires sont permises, pour autant qu’elles participent à la réalisation de l’objet social de l’association. La responsabilité et le patrimoine de l’asbl sont distincts de ceux de ses membres. La dernière révision importante est celle apportée par la loi du 2 mai 2002.
Les statuts de l’asbl doivent être constatés par écrit, par un acte sous seing privé ou par un acte authentique. La loi énumère les mentions qui doivent obligatoirement se trouver dans ces statuts. Parmi celles-ci figurent la dénomination, les termes « association sans but lucratif » ou l’abréviation « asbl », l’interdiction d’utiliser le terme « fondation », l’adresse, le but, l’identification des fondateurs, les attributions et le mode de convocation de l’assemblée générale et la destination de l’actif résultant de la liquidation éventuelle, qui doit être affecté à une fin désintéressée. L’asbl est composée obligatoirement de deux organes, l’assemblée générale, qui doit compter au moins trois membres, et le conseil d’administration ; les statuts peuvent également instituer un délégué à la gestion journalière. Les statuts de l’asbl, les actes relatifs à la nomination des administrateurs, une copie du registre des membres, et, le cas échéant, les actes relatifs à la nomination des personnes déléguées à la gestion journalière, des personnes habilitées à représenter l’asbl et des commissaires, doivent être déposés au greffe du tribunal de commerce. Celui-ci en transmet le cas échéant la demande de publication au Moniteur belge.
En matière comptable, la loi établit trois catégories d’asbl, chacune étant soumise à des obligations spécifiques. Les grandes asbl remplissent deux des trois critères suivants : au moins 5 travailleurs occupés (en équivalents temps plein), au moins 312.500 euros de recettes, au moins 1.249.500 euros de patrimoine ; leur comptabilité doit être de type analogue à celle des sociétés commerciales. Parmi elles, les très grandes (qui remplissent deux des trois critères suivants : au moins 50 travailleurs, au moins 7.300.000 euros de recettes, au moins 3.650.000 euros de patrimoine, ou qui occupent plus de 100 travailleurs quels que soient les recettes et le patrimoine) doivent en outre faire appel à un réviseur d’entreprise. Les petites, c’est-à-dire toutes les autres, tiennent une comptabilité de type « débit-crédit ». Toutes établissent leur comptabilité selon des schémas normalisés et déposent leurs comptes au greffe du tribunal de commerce, et, pour les grandes et les très grandes, à la Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique (BNB).
La dissolution d’une asbl peut être volontaire ou judiciaire (notamment en cas d’absence de dépôt des comptes relatifs à trois exercices consécutifs).
L’association internationale sans but lucratif (aisbl) est une association de droit belge à but non lucratif d’utilité internationale.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/association-sans-but-lucratif-asbl Note bibliographique : CRISP, « association sans but lucratif (ASBL) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Dans de nombreux États fédéraux, les entités fédérées disposent chacune d’une constitution, qui établit notamment les règles fondamentales de leur fonctionnement institutionnel. Chaque entité fédérée est alors maîtresse de sa constitution et peut dès lors, si elle l’estime opportun, en modifier le contenu.
Tel n’est pas le cas en Belgique. En effet, les principales règles qui déterminent le fonctionnement des Régions et des Communautés sont des normes adoptées par les organes de l’Autorité fédérale : la Constitution ainsi que les lois spéciales et ordinaires institutionnelles. Les entités fédérées n’ont pas de prise sur ce cadre juridique, qui s’impose à elles.
Dans le cas belge, l’expression d’« autonomie constitutive » peut donc tromper : il ne s’agit pas d’un droit, pour les Régions et les Communautés, de modifier elles-mêmes la Constitution belge ou d’adopter leur propre loi fondamentale. L’autonomie constitutive implique uniquement que les entités fédérées disposent d’un pouvoir d’auto-organisation dans des matières précises, relatives à l’organisation et au fonctionnement de leur parlement et de leur gouvernement. Elle ne doit donc nullement être confondue avec une autonomie constitutionnelle.
L’autonomie constitutive est inscrite dans les articles 118 et 123 de la Constitution. Elle a été accordée dès 1993 à la Région wallonne, à la Communauté française et à la Communauté flamande. En 2014, son principe a été élargi à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Communauté germanophone. Depuis lors, ces cinq entités fédérées disposent des mêmes prérogatives en la matière, à de menues exceptions près concernant la Communauté germanophone mais moyennant des restrictions plus marquées s’agissant de la Région de Bruxelles-Capitale. En particulier, les garanties accordées aux francophones et aux néerlandophones en Région bruxelloise (telles que la parité linguistique au gouvernement régional ou la représentation garantie au parlement régional) restent du ressort du législateur fédéral.
L’autonomie constitutive est mise en œuvre par le parlement de la Région ou de la Communauté concernée : cette assemblée peut modifier, pour ce qui concerne son entité fédérée, les lois institutionnelles en abrogeant, en modifiant, en complétant ou en remplaçant certains de leurs articles. Ces modifications doivent faire l’objet d’un décret ou d’une ordonnance adopté à la majorité spéciale des deux tiers. Au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, la majorité absolue doit en outre être acquise au sein de chacun des deux groupes linguistiques.
Pour l’essentiel, les matières concernées par l’autonomie constitutive portent sur :
- la composition du parlement (dont la fixation du nombre de membres) ;
- le fonctionnement du parlement (élection et rôle des membres du bureau, caractère public ou secret des séances, date de rentrée de l’assemblée, etc.) ;
- l’organisation des élections (règles relatives aux suppléants, à la mise en place de circonscriptions, à l’effet dévolutif du vote en case de tête, à la mixité hommes-femmes sur les listes de candidats, etc.), ce point ne concernant pas la Communauté française ;
- la composition du gouvernement (dont la fixation du nombre maximum de membres et l’adoption de règles visant à assurer un certain équilibre hommes-femmes) ;
- les droits et obligations du gouvernement à l’égard du parlement ;
- les règles de fonctionnement du gouvernement (délibération collégiale, motions de confiance et de méfiance, etc.), ce point étant cependant limité dans le cas de la Région de Bruxelles-Capitale ;
- l’introduction d’incompatibilités supplémentaires pour les membres du gouvernement ou du parlement.
Par ailleurs, la Constitution permet qu’une loi spéciale (ou une loi, en ce qui concerne la Communauté germanophone) confie aux assemblées des entités fédérées la compétence de régler également la durée de leur législature ainsi que la date de leur élection. Actuellement, cette possibilité législative n’a pas été activée.
Pour leur part, la Commission communautaire commune (COCOM) et la Commission communautaire française (COCOF) ne disposent d’aucune autonomie constitutive ; il en va de même, a fortiori, de la Commission communautaire flamande (VGC), qui n’est pas une entité fédérée mais un simple organe décentralisé de la Communauté flamande.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/autonomie-constitutive Note bibliographique : CRISP, « autonomie constitutive », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Constitué en 1991 et mis en place en 1999, le Conseil de la concurrence a vu ses missions étendues par les lois du 10 juin 2006 sur la protection de la concurrence économique. Le respect des règles de concurrence repose alors sur un système d’interdiction des pratiques restrictives de concurrence et de contrôle préalable des concentrations, qui s’appuie sur trois instances : le Conseil de la concurrence (comprenant en son sein un auditorat et un greffe), le Service de la concurrence du SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie et la Commission de la concurrence (commission consultative instituée au sein du Conseil central de l’économie). En 2013, le Conseil de la concurrence a été remplacé par l’Autorité belge de la concurrence (ABC) qui reprend à son compte la poursuite des pratiques anticoncurrentielles, telles que les cartels, les ententes sur les prix et les abus de position dominante, et contrôle les principales opérations de concentration et de fusion (à partir de seuils définis par la loi, révisables tous les trois ans par arrêté délibéré en Conseil des ministres). L’ABC traite trois types de dossiers : les dossiers formels, liés à une infraction des règles de concurrence, les dossiers impliquant la Belgique au sein du réseau européen des autorités de concurrence (ECN) et des dossiers informels qui visent à proposer une meilleure compréhension des règles de la concurrence aux opérateurs du marché (réponses à des questions parlementaires, avis sur des initiatives réglementaires,…).
Les dossiers traités par l’Autorité belge de la concurrence, peuvent être ouverts sur la base de plaintes, de la propre initiative de l’autorité administrative, ou obligatoirement pour les opérations de concentration atteignant certains seuils de chiffre d’affaires. La cour d’appel de Bruxelles est compétente pour traiter les recours contre les décisions de l’autorité administrative et de son président. Les parties concernées peuvent par ailleurs introduire un recours en annulation devant le Conseil d’État contre les décisions du Conseil en matière de concentrations. Enfin, l’Autorité belge de la concurrence doit coopérer avec les autorités sectorielles de régulation, notamment la Commission de régulation de l’électricité et du gaz (CREG), l’Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) et le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA).
Depuis mai 2005, la législation mise en place au niveau européen prévoit la décentralisation du contrôle européen en matière de concurrence au niveau des États membres jusqu’à un certain niveau d’importance des affaires. En ce qui concerne des cas purement nationaux, les services de la Commission européenne ne conservent qu’un pouvoir d’évocation.
L’Autorité belge de la concurrence a entamé ses activités en tant qu’autorité administrative indépendante dotée d’une personnalité juridique le 6 septembre 2013, suite à l’entrée en vigueur, le 3 avril 2013, du livre IV du Code du Droit économique. Cette Autorité est composée d’un président, d’un Collège de la concurrence, d’un Comité de direction et d’un Auditorat.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/autorite-belge-de-la-concurrence-abc Note bibliographique : CRISP, « Autorité belge de la concurrence (ABC) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site de l’Autorité belge de la concurrence
Imprimer cette notice
Les différents acteurs du secteur financier belge sont soumis, dans plusieurs domaines, à un contrôle permanent dont l’objectif est de préserver la stabilité des marchés financiers et un traitement équitable des investisseurs et des consommateurs financiers. Depuis le 1er avril 2011, et suite à la crise financière de 2008, ce contrôle est exercé selon un modèle bipolaire (ou « Twin Peaks ») faisant intervenir deux autorités de contrôle autonomes, la Banque nationale de Belgique (BNB) et l’Autorité des services et marchés financiers (Financial Services and Markets Authority ou FSMA).
La FSMA est un organisme d’intérêt public autonome qui succède à l’ancienne Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA), qui résultait elle-même de la fusion en 2004 entre la Commission bancaire et financière et l’Office des assurances. La collaboration avec la Banque nationale de Belgique s’est renforcée dès 2003 avec l’installation d’un Comité de stabilité financière, puis, en 2007, avec la création d’une « financial task force » institutionnalisant les débats entre les représentants de l’Autorité fédérale, de la Banque nationale de Belgique, de la CBFA, de la Fédération financière belge (Febelfin) et d’Euroclear, et enfin, dans le contexte de la crise financière, avec la constitution en 2009 d’un Comité des risques et établissements financiers systémiques (CREFS) regroupant les comités de direction de la CBFA et de la BNB. Le CREFS a été supprimé le 1er avril 2011 dans le cadre de la réforme du contrôle des institutions financières.
Ainsi, les différentes fonctions de contrôle macro-prudentiel et micro-prudentiel sont exercées par la Banque nationale de Belgique, y compris certaines compétences dévolues antérieurement à la CBFA. La FSMA de son côté, a pour mission d’assurer la surveillance des marchés financiers et des sociétés cotées, d’agréer et de contrôler certaines catégories d’établissements financiers, de veiller au respect des règles de conduite par les intermédiaires financiers, de superviser la commercialisation des produits d’investissement destinés au grand public et d’exercer le contrôle dit « social » des pensions complémentaires. Le législateur a également chargé la FSMA d’apporter une contribution à l’éducation financière des épargnants et des investisseurs.
Plus précisément, la FSMA est chargée du contrôle des émissions et des offres publiques d’acquisition ; du régime des sociétés cotées ; des marchés et des entreprises de marché, en ce compris la prévention et la répression des abus de marché ; des organismes de placement collectif ; des sociétés de gestion d’organismes de placement collectif ; des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ; des bureaux de change ; des intermédiaires d’assurances et de réassurances ; des intermédiaires en services bancaires et en services d’investissement ; des entreprises et opérations visées par la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire ; de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, ainsi que de certaines dispositions non prudentielles de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances ; enfin du respect des règles visant à protéger le public contre l’offre ou la fourniture illicites de produits ou de services.
Les organes de la FSMA sont le comité de direction, le conseil de surveillance, et le comité d’audit. Le comité de direction est composé du président et de quatre membres nommés par arrêté royal pour une période de six ans, comme les membres des autres organes de la FSMA. Le conseil de surveillance, qui compte lui dix membres, assure la surveillance générale du fonctionnement et du financement de la FSMA. Le comité d’audit contrôle les comptes et le budget de la FSMA et se compose de quatre membres du conseil de surveillance. Le financement de l’institution incombe pour l’essentiel aux acteurs contrôlés.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/autorite-des-services-et-marches-financiers-fsma Note bibliographique : CRISP, « Autorité des services et marchés financiers (FSMA) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Dans un État fédéral, les compétences étatiques sont réparties entre un niveau de pouvoir fédéral (dont les décisions valent sur l’ensemble du pays) et des entités fédérées (qui n’exercent leurs compétences que sur des territoires particuliers). En Belgique, le niveau de pouvoir fédéral est l’Autorité fédérale (les entités fédérées belges étant, pour leur part, les Régions et les Communautés).
L’Autorité fédérale belge se compose du Parlement fédéral (ou Chambres fédérales), du Roi et du gouvernement fédéral. Elle est organisée de manière bilingue (français et néerlandais) et utilise aussi, dans certains actes, la langue allemande.
Le Parlement fédéral comprend la Chambre des représentants et le Sénat. En tant qu’organe du pouvoir législatif, le Parlement – à savoir essentiellement la Chambre des représentants – discute et adopte les lois et les lois spéciales (toutes normes fédérales qui, à la différence des décrets et des ordonnances des entités fédérées, s’appliquent dans tout le pays), qui sont ensuite sanctionnées et promulguées par le Roi ; il peut également prendre l’initiative d’en élaborer. En tant qu’organe de contrôle du pouvoir exécutif, la Chambre des représentants contrôle le gouvernement fédéral (via le vote des budgets et des comptes, le vote des motions de confiance ou de méfiance, et les questions parlementaires). Enfin, le Parlement fédéral peut être, en tant qu’organe constituant, chargé de la révision de la Constitution.
C’est le Parlement fédéral qui fixe la répartition des compétences entre l’Autorité fédérale et les entités fédérées, ainsi que les principales règles de fonctionnement des différents niveaux de pouvoir. Les entités fédérées n’interviennent que de façon limitée dans ce processus décisionnel. Par contre, en vertu du principe d’équipollence entre la loi, le décret et l’ordonnance, qui place les différents pouvoirs législatifs sur le même pied, l’Autorité fédérale n’a pas les moyens de trancher unilatéralement des conflits avec une entité fédérée ou entre des entités fédérées.
Le Roi détient le pouvoir exécutif fédéral tel qu’il est réglé par la Constitution. Celle-ci attribue en fait ce pouvoir au gouvernement fédéral, que celui-ci exerce en adoptant les arrêtés nécessaires à la mise en œuvre des lois. Le gouvernement fédéral participe également au pouvoir législatif, puisqu’il peut prendre l’initiative d’élaborer des lois. Pour sa part, le Roi intervient dans la vie gouvernementale au travers de la désignation des ministres et des secrétaires d’État fédéraux, et participe au pouvoir exécutif en signant les arrêtés royaux.
Pour mener son action, le gouvernement fédéral dispose non seulement d’un budget propre mais également d’une administration propre, qui est assurée par les services publics fédéraux (SPF, ex-ministères fédéraux) et les services publics de programmation (SPP).
Les compétences attribuées à l’Autorité fédérale ont évolué au fil du temps, les réformes institutionnelles successives attribuant de plus en plus de compétences aux Régions et aux Communautés.
Dans l’état législatif actuel, l’Autorité fédérale exerce deux types de compétences. D’une part, celles qui lui sont expressément attribuées par les règles répartitrices de compétences, sous la forme d’exceptions au sein des matières régionales ou communautaires : l’emploi des langues dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et dans les communes dites à facilités, les établissements scientifiques et culturels fédéraux, la sécurité de la chaîne alimentaire, l’énergie nucléaire, les entreprises publiques autonomes fédérales (SNCB, BIAC, Proximus, bpost). D’autre part et surtout, et par défaut, l’ensemble des compétences qui n’ont pas été attribuées aux Régions ou aux Communautés (« compétences résiduelles ») : la justice, la sécurité sociale (à l’exception des prestations familiales), l’union économique et monétaire, la dette publique, la Défense nationale (armée) et le maintien de l’ordre (police fédérale), la diplomatie et la politique étrangère (dont les responsabilités contractées à l’égard d’institutions internationales comme l’Union européenne ou l’OTAN), les communications, les règles régissant l’état civil et la nationalité, l’accès au territoire, le séjour et l’établissement des étrangers, les institutions culturelles fédérales, la reconnaissance des cultes et des organisations laïques…
C’est également l’Autorité fédérale qui organise les cours et tribunaux, qui ont le monopole du pouvoir judiciaire : elle organise la justice, mais doit respecter son indépendance.
Le vocable « Autorité fédérale » n’est pas le seul usité, même officiellement. Il coexiste avec ceux, à vrai dire plus courants, d’« État fédéral », d’« État central » et de « niveau fédéral ». Ainsi, la Constitution elle-même emploie tant l’expression « Autorité fédérale » (articles 35 et 195) que celle « État fédéral » (articles 7bis et 143). On notera par ailleurs que, de façon a priori quelque peu surprenante, l’article 1er de la Constitution n’évoque pas l’Autorité fédérale parmi les composantes de l’État fédéral belge (« La Belgique est un État fédéral qui se compose des Communautés et des Régions ») ; à ce jour, elle n’en demeure pas moins la principale d’entre elles.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/autorite-federale Note bibliographique : CRISP, « Autorité fédérale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Portail fédéral
Imprimer cette notice
Les trois Communautés, la Région wallonne, la Région flamande et la Commission communautaire française (COCOF) adoptent des normes législatives qui portent le nom de décret.
Les gouvernements de ces entités fédérées (ou le collège dans le cas de la COCOF) disposent du droit d’initiative en matière législative. Ils peuvent soumettre un texte au parlement devant lequel ils sont responsables (ou à l’Assemblée dans le cas de la COCOF) afin que celui-ci adopte un nouveau décret.
Lorsqu’un ministre du gouvernement wallon, du gouvernement de la Communauté française, du gouvernement flamand, du gouvernement de la Communauté germanophone ou du collège de la Commission communautaire française souhaite faire adopter une nouvelle législation, il présente à ses collègues du gouvernement (ou du collège) un avant-projet de décret. Ce texte est généralement rédigé par le cabinet du ministre. Peuvent également avoir contribué à sa rédaction l’administration dont le ministre a la responsabilité, un centre d’études, un cabinet d’avocats, un organe spécifique ou encore d’autres acteurs.
Le gouvernement (ou le collège) examine l’avant-projet après une première réunion intercabinet. Si les collègues du ministre désapprouvent le texte, ils peuvent lui demander de le retirer ou de le retravailler. En cas d’approbation par le gouvernement (ou par le collège), l’avant-projet est transmis au Conseil d’État afin que la section de législation remette un avis sur le texte. D’autres organes peuvent ou, dans certains cas, doivent également être consultés.
Les avant-projets relatifs aux budgets, aux comptes, aux emprunts et aux opérations domaniales ne doivent pas être soumis au Conseil d’État.
Si le gouvernement (ou le collège) demande l’urgence, le Conseil d’État examine le texte qui lui est soumis en principe uniquement pour vérifier si la matière abordée est bien de la compétence du niveau de pouvoir concerné.
Dans les autres cas, le Conseil d’État examine aussi la qualité juridique de l’avant-projet ainsi que sa compatibilité avec d’autres normes de niveau égal ou supérieur dans la hiérarchie des normes. Le Conseil d’État peut proposer des modifications au gouvernement (ou au collège) mais celui-ci n’est pas tenu par l’avis du Conseil d’État. Cependant, si ce dernier estime que le gouvernement (ou le collège) n’est pas compétent pour traiter des matières abordées, l’avant-projet est transmis au Comité de concertation qui peut demander au gouvernement (ou au collège) de modifier son avant-projet.
Après avoir reçu l’avis du Conseil d’État, le ministre à la base de l’initiative soumet au gouvernement (ou au collège), après un nouvel intercabinet, un texte soit identique à l’avant-projet adopté en première lecture, soit différent de celui-ci. Lorsque le gouvernement (ou le collège) s’accorde sur ce texte en seconde lecture, celui-ci est déposé sur le bureau du président de l’assemblée parlementaire afin de poursuivre son parcours législatif. Il est désormais appelé projet de décret.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/avant-projet-de-decret Note bibliographique : CRISP, « avant-projet de décret », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Le Roi (soit, en pratique, le gouvernement fédéral) dispose du droit d’initiative en matière législative. Il peut soumettre un texte à la Chambre des représentants afin que celle-ci adopte une nouvelle loi.
Lorsqu’un ministre souhaite faire adopter une nouvelle législation, il présente à ses collègues du gouvernement un avant-projet de loi. Ce texte est généralement rédigé par le cabinet du ministre ou par le cabinet d’un secrétaire d’État qui lui est adjoint. Peuvent également avoir contribué à sa rédaction l’administration dont le ministre a la responsabilité, un centre d’études, un cabinet d’avocats, un organe spécifique ou encore d’autres acteurs.
Le Conseil des ministres examine l’avant-projet après une première réunion intercabinet. Si les collègues du ministre désapprouvent le texte, ils peuvent lui demander de le retirer ou de le retravailler. En cas d’approbation par le Conseil des ministres, l’avant-projet est transmis au Conseil d’État afin que la section de législation remette un avis sur le texte. D’autres organes peuvent ou, dans certains cas, doivent également être consultés.
Les avant-projets relatifs aux budgets, aux comptes, aux emprunts, aux opérations domaniales et au contingent de l’armée ne doivent pas être soumis au Conseil d’État.
Si le gouvernement demande l’urgence, le Conseil d’État examine le texte qui lui est soumis en principe uniquement pour vérifier si la matière abordée est bien de la compétence du niveau de pouvoir concerné. Le Conseil d’État vérifie également si cette matière relève d’une procédure monocamérale (impliquant uniquement l’intervention de la Chambre des représentants) ou bicamérale (obligatoire ou optionnelle, c’est-à-dire nécessitant ou permettant, selon les cas, l’examen du texte législatif par le Sénat également).
Dans les autres cas, le Conseil d’État examine aussi la qualité juridique de l’avant-projet ainsi que sa compatibilité avec d’autres normes de niveau égal ou supérieur dans la hiérarchie des normes. Le Conseil d’État peut proposer des modifications au gouvernement mais celui-ci n’est pas tenu par l’avis du Conseil d’État. Cependant, si ce dernier estime que le gouvernement fédéral n’est pas compétent pour traiter des matières abordées, l’avant-projet est transmis au Comité de concertation qui peut demander au gouvernement de modifier son avant-projet.
Après avoir reçu l’avis du Conseil d’État, le ministre à la base de l’initiative soumet au Conseil des ministres, après un nouvel intercabinet, un texte soit identique à l’avant-projet adopté en première lecture, soit différent de celui-ci. Lorsque le gouvernement s’accorde sur ce texte en seconde lecture, celui-ci est déposé sur le bureau du président de la Chambre afin de poursuivre son parcours législatif. Il est désormais appelé projet de loi.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/avant-projet-de-loi Note bibliographique : CRISP, « avant-projet de loi », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
La Région de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire commune (COCOM) adoptent des normes législatives qui portent le nom d’ordonnance.
Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le collège réuni de la COCOM disposent du droit d’initiative en matière législative. Ils peuvent soumettre un texte, respectivement, au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ou à l’Assemblée réunie de la COCOM afin que celui-ci adopte une nouvelle ordonnance.
Lorsqu’un ministre souhaite faire adopter une nouvelle législation, il présente à ses collègues du gouvernement (ou du collège réuni) un avant-projet d’ordonnance. Ce texte est généralement rédigé par le cabinet du ministre ou par le cabinet d’un secrétaire d’État qui lui est adjoint. Peuvent également avoir contribué à sa rédaction l’administration dont le ministre a la responsabilité, un centre d’études, un cabinet d’avocats, un organe spécifique ou encore d’autres acteurs. Un avant-projet d’ordonnance de la COCOM doit être présenté par les deux ministres (l’un francophone, l’autre néerlandophone) qui sont chargés ensemble de la compétence concernée.
Le gouvernement (ou le collège réuni) examine l’avant-projet en première lecture après une première réunion intercabinet. Si les collègues du ou des ministres désapprouvent le texte, ils peuvent lui demander de le retirer ou de le retravailler.
En cas d’accord, l’avant-projet est transmis au Conseil d’État afin que la section de législation remette un avis sur le texte. D’autres organes (Brupartners…) peuvent ou, dans certains cas, doivent également être consultés. Les avant-projets relatifs aux budgets, aux comptes, aux emprunts et aux opérations domaniales ne doivent pas être soumis au Conseil d’État. Si le gouvernement (ou le collège réuni) demande l’urgence, le Conseil d’État examine le texte qui lui est soumis en principe uniquement pour vérifier si la matière abordée est bien de la compétence du niveau de pouvoir concerné. Dans les autres cas, le Conseil d’État examine aussi la qualité juridique de l’avant-projet ainsi que sa compatibilité avec d’autres normes de niveau égal ou supérieur dans la hiérarchie des normes. Le Conseil d’État peut proposer des modifications au gouvernement (ou au collège réuni) mais celui-ci n’est pas tenu par l’avis du Conseil d’État. Cependant, si ce dernier estime que le gouvernement (ou le collège réuni) n’est pas compétent pour traiter des matières abordées, l’avant-projet est transmis au Comité de concertation qui peut demander au gouvernement (ou au collège réuni) de modifier son avant-projet.
Après avoir reçu l’avis du Conseil d’État, le ou les ministres à la base de l’initiative soumet au gouvernement (ou au collège réuni), après un nouvel intercabinet, un texte soit identique à l’avant-projet adopté en première lecture, soit différent de celui-ci. Lorsque le gouvernement (ou le collège réuni) s’accorde sur ce texte en deuxième lecture, celui-ci est déposé sur le bureau du président du Parlement bruxellois ou de l’Assemblée réunie de la COCOM (en pratique, il s’agit de la même personne) afin de poursuivre son parcours législatif dans l’assemblée concernée. Il est désormais appelé projet d’ordonnance.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/avant-projet-dordonnance Note bibliographique : CRISP, « avant-projet d’ordonnance », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
L’avis est le mode d’expression le plus généralisé dans les nombreux organes consultatifs créés par le législateur ou par les gouvernements : Conseil central de l’économie (CCE), Conseil national du travail (CNT), Comité consultatif de bioéthique de Belgique…
L’avis est :
- simple dans le cas d’une consultation qui, même si elle est obligatoire, ne lie pas l’autorité qui l’a sollicité ;
- conforme dans le cas d’une opinion à laquelle l’autorité consultante est obligée de se rallier.
Par ailleurs, la section de législation du Conseil d’État donne des avis sur les textes d’avant-projet de loi, de décret ou d’ordonnance remis par un gouvernement, sur les projets d’arrêté royal, de gouvernement ou ministériel, ainsi que sur les propositions de loi, de décret ou d’ordonnance ou les amendements lorsqu’une assemblée législative le lui demande. Les avis donnés par le Conseil d’État portent uniquement sur la forme, la légalité et le contrôle des conformités et cohérences et non sur l’opportunité des normes. Ils ne lient pas le gouvernement ou l’assemblée qui l’a sollicité.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/avis Note bibliographique : CRISP, « avis », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
La coalition Azur est le surnom parfois attribué à la majorité mise en place en juillet 2024 au niveau de la Région wallonne et de la Communauté française par le MR et Les Engagés.
Cette appellation fait référence à la couleur azur, présentée comme un mélange de bleu, couleur distinctive de la communication des partis libéraux, dont le MR, et de turquoise, couleur choisie par le parti centriste Les Engagés.
Traditionnellement, et jusqu’à la transformation, en 2022, du CDH en Les Engagés, la couleur distinctive du parti francophone de tradition sociale-chrétienne était l’orange. Ce type de coalition était alors baptisé Bleue-romaine ou, plus récemment, Orange bleue.
Ce type de coalition se rencontre également au niveau provincial ou communal. Depuis février 2025, il forme aussi l’aile francophone de la majorité fédérale, baptisée Arizona.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/azur Note bibliographique : CRISP, « Azur », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Documents politiques : • Composition du gouvernement wallon DOLIMONT (15.07.2024 – )• Composition du gouvernement de la Communauté française DEGRYSE (16.07.2024 – )
Imprimer cette notice
La création de la Banque centrale européenne (BCE) en 1998 s’inscrit dans le processus de construction de l’Union économique et monétaire décidée par le Conseil européen en 1988. Elle succédait à l’Institut monétaire européen créé en 1994 pour coordonner les politiques monétaires des banques centrales des pays membres de l’Union européenne et préparer l’introduction de la monnaie unique.
Depuis le 1er septembre 1999, la Banque centrale européenne, dont le siège est établi à Francfort (Allemagne), est responsable de la politique monétaire dans la Zone euro, c’est-à-dire les pays de l’Union européenne qui ont adopté l’euro.
La BCE est l’organe qui dirige le Système européen de banques centrales (SEBC) et l’Eurosystème. Le SEBC comprend la BCE et les banques centrales nationales des États membres de l’UE, qu’ils aient ou non adopté l’euro. L’Eurosystème regroupe la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales des États membres de l’UE qui ont adopté l’euro. En attendant que tous les pays de l’Union européenne fassent partie de la Zone euro, l’Eurosystème accomplit des missions confiées au SEBC par le Traité de Maastricht.
L’objectif principal de la BCE est de maintenir la stabilité des prix et d’apporter son soutien aux objectifs économiques de l’Union européenne. Ses missions fondamentales sont :
- la définition et la mise en œuvre de la politique monétaire de la Zone euro. La politique monétaire, et donc le pouvoir de jouer sur l’offre de monnaie, était initialement aux mains des banques centrales nationales. En déléguant cette compétence à la BCE, les pays abandonnent au profit de l’Europe un important instrument de politique économique ;
- la conduite des opérations de change ;
- la gestion des réserves officielles de change ;
- la promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement.
Les organes de la Banque centrale européenne sont :
- le conseil des gouverneurs. Il regroupe les membres du directoire et les gouverneurs des banques centrales nationales de la zone euro. Il définit la politique monétaire de l’Eurosystème et prend les décisions nécessaires à l’accomplissement des missions qui lui sont confiées. Le conseil des gouverneurs évalue les évolutions économiques et monétaires et prend ses décisions de politique monétaire toutes les six semaines ;
- le directoire. Il se compose de six membres, dont un président et un vice-président nommés à la majorité qualifiée par les chefs d’État ou de gouvernement des pays de la zone euro. Il est chargé de la mise en œuvre de la politique monétaire décidée par le Conseil des gouverneurs et de la gestion courante de la BCE ;
- le conseil général. Il regroupe le président et le vice-président de la BCE et les gouverneurs des banques centrales des 27 pays membres de l’Union européenne. Il s’agit d’un organe transitoire qui prépare l’accès à l’euro de tous les membres de l’Union. Le conseil général sera dissous lorsque tous les États membres de l’Union européenne auront introduit la monnaie unique ;
- le conseil de surveillance prudentielle. Il est composé d’un président (nommé pour cinq ans), d’un vice-président (choisi parmi les membres du directoire de la BCE), quatre représentants de la BCE et des représentants des autorités de surveillance prudentielle nationales. Il se réunit toutes les trois semaines pour débattre des missions de surveillances prudentielle de la BCE.
La Banque centrale européenne décide de manière indépendante. Elle n’est soumise à l’autorité ni de la Commission européenne, ni du Conseil de l’Union européenne, ni du Conseil européen. Elle remet un rapport annuel sur ses activités au Parlement européen ainsi qu’à ces trois institutions.
Contrairement à la banque centrale des États-Unis ou à celle d’Angleterre, la BCE est soumis à une stricte orthodoxie monétaire, imposée initialement par l’Allemagne, concernant le rachat d’obligations des États membres de la Zone euro. Afin d’éviter tout risque inflationniste, il lui est en effet interdit d’acheter directement la dette des États et donc de monétiser les dettes publiques. Cette orthodoxie est aujourd’hui remise en question, suite à la crise de la dette, et beaucoup souhaite faire évoluer le mandat de la BCE dans le but de diminuer la pression des marchés sur les dettes souveraines.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/banque-centrale-europeenne-bce Note bibliographique : CRISP, « Banque centrale européenne (BCE) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site de la Banque centrale européenne
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Pendant du Fonds monétaire international (FMI), la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), communément appelée Banque mondiale (BM), est une institution spécialisée des Nations unies créée en 1945. Ensemble, les deux institutions, qui collaborent régulièrement sur plusieurs dossiers, forment le système dit « de Bretton Woods ».
La BM a contribué par ses prêts à taux préférentiels, au financement par les États de la reconstruction de l’Europe et du Japon après la Seconde Guerre mondiale, avant de se consacrer à l’octroi de prêts pour l’aide aux pays en développement. Ces prêts, le plus souvent à long terme, financent soit des projets de développement économique soit des programmes d’ajustement. Les fonds proviennent principalement d’emprunts sur le marché international des capitaux. La procédure pour l’obtention de ces prêts et les critères de sélection (notamment l’obligation d’appliquer les recommandations du FMI) sont critiqués par des ONG de coopération au développement, et plus généralement par les partisans d’un allègement de la dette des pays en voie de développement. La BIRD apporte également aux gouvernements des États nationaux ou à leurs subdivisions des services d’appui aux connaissances et de conseil (éventuellement remboursables) qui peuvent prendre la forme d’une assistance technique.
Les organes de la Banque mondiale sont :
- le conseil des gouverneurs, son organe de décision suprême. Se réunissant une fois l’an, il comprend un membre et un suppléant, souvent les ministres des finances ou du développement, par État membre. Les décisions y sont prises à la majorité simple des votes, chaque pays membre détenant un nombre de votes proportionnel à sa contribution au capital de la banque ;
- le conseil d’administration, auquel les gouverneurs délèguent certains aspects de leur mandat. Il se compose de 25 administrateurs, dont 5 sont toujours désignés par les souscripteurs les plus importants.
Depuis 2007, quatre institutions associées à la BIRD forment officiellement avec elle le Groupe de la Banque mondiale :
- l’Association internationale de développement (AID) fondée en 1960, qui accorde des crédits sans intérêt et des dons aux pays qui ne satisfont pas aux critères de la BIRD, celle-ci se limitant dorénavant aux prêts aux pays à revenu intermédiaire et aux pays pauvres solvables ;
- la Société financière internationale (SFI) fondée en 1956, destinée à encourager l’investissement privé dans les pays les moins avancés ;
- le Centre international pour le règlement des différends relatifs à l’investissement (CIRDI) fondé en 1965 ;
- l’Agence multilatérale de garantie des investissements (AMGI) fondée en 1988, qui offre des services d’assurance contre les risques politiques.
Le siège de la Banque mondiale se trouve à Washington (États-Unis).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/banque-mondiale-bm Note bibliographique : CRISP, « Banque mondiale (BM) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site de la Banque mondiale
Imprimer cette notice
Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/banque-nationale-de-belgique-bnb Note bibliographique : CRISP, « Banque nationale de Belgique (BNB) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Contraction de Bel, pour Belgique, et de iris, la fleur symbole de la Région de Bruxelles-Capitale, Beliris désigne à l’origine un accord de coopération signé le 15 septembre 1993 entre l’Autorité fédérale et la Région de Bruxelles-Capitale. Partant du postulat selon lequel le rôle international et la fonction de capitale de Bruxelles bénéficient à tout le pays, le gouvernement fédéral s’engage à conduire et financer une série de projets sur le territoire bruxellois. Par extension, Beliris désigne le mécanisme de financement de ces projets.
La loi du 10 août 2001 a créé un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles. Il se compose de deux volets : le « Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles » (Beliris I) et le « Fonds de financement de certaines dépenses effectuées qui sont liées à la sécurité découlant de l’organisation des sommets européens à Bruxelles, ainsi que de dépenses de sécurité et de prévention en relation avec la fonction de capitale nationale et internationale de Bruxelles » (Beliris II).
Le programme Beliris est défini par le Comité de coopération instauré par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises (article 43) en vue de favoriser et de promouvoir le rôle international et la fonction de capitale de Bruxelles. Le Comité de coopération est composé d’autant de ministres régionaux que de ministres fédéraux, dans le respect de la parité linguistique au sein de chaque délégation. Les initiatives prises dans ce cadre peuvent être financées en tout ou en partie par le budget constitué par un prélèvement fédéral sur l’impôt des personnes physiques. Les projets et leurs budgets sont fixés dans des avenants annexés à l’accord de coopération initial. Depuis 1993, une quinzaine d’avenants ont été établis. Les projets se déploient dans les domaines de la mobilité, du patrimoine et des espaces verts, du logement social ou encore de la rénovation des quartiers. En effet, les contrats de quartier peuvent également être soutenus par Beliris, en particulier pour agir sur le cadre de vie dans les quartiers en difficulté et améliorer l’habitabilité et l’esthétique des logements sociaux.
La mise en œuvre des projets est assurée par une administration propre au sein du Service public fédéral (SPF) Mobilité et Transports forte de plus de cent agents.
De 1993 à 2023, Beliris a investi un montant total de 2,6 milliards d’euros en Région bruxelloise. Parmi les projets phares portés au fil des années, on peut citer la rénovation de l’Atomium, de la gare de Bruxelles-Schuman ou de plusieurs stations de métro. Outre les projets directement conduits par Beliris, le programme accorde également des subsides à des projets gérés par la Région de Bruxelles-Capitale.
Le financement de projets qui bénéficient à la population bruxelloise sans participer au rayonnement de la capitale est remis en question par le gouvernement fédéral De Wever.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/beliris Note bibliographique : CRISP, « Beliris », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site de Beliris
Imprimer cette notice
beweging.net s’est autrefois appelé l’Algemeen Christelijk Werkersverbond (ACW) jusqu’en 1985, puis l’Algemeen Christelijk Werknemersverbond (même sigle) jusqu’en 2014.
Actif en Flandre et en région bruxelloise, beweging.net est la composante néerlandophone du mouvement ouvrier chrétien en Belgique. Il est donc, toutes choses égales par ailleurs, le pendant flamand de ce qu’est, du côté francophone (et germanophone), le Mouvement ouvrier chrétien (MOC). Jusqu’en 2014, les deux ailes communautaires du mouvement ouvrier chrétien belge étaient relativement similaires dans leur nature et leurs structures. Depuis la transformation de l’ACW en beweging.net, ces deux ailes ne peuvent plus être considérées comme les exactes équivalentes l’une de l’autre.
Jusqu’en 2014, l’ACW fédérait des mouvements et organisations autonomes auxquels étaient affiliés des membres. Comme coupole, l’ACW comprenait différentes organisations dites constitutives, dont deux établies au plan national : l’Alliance nationale des mutualités chrétiennes (ANMC) et la Confédération des syndicats chrétiens de Belgique (CSC). L’ACW comprenait alors aussi des organisations socio-éducatives : Open, Kristelijk, Respectvol en Actief (OKRA, communément appelée OKRA Trefpunt 55+), Femma (auparavant, Kristelijke Arbeidersvrouwen – KAV), Kristelijke Werknemersbeweging (KWB) et Kristelijke Arbeidersjongeren (KAJ – auparavant, Katholieke Arbeidersjeugd).
Depuis la transformation de l’ACW (qui était une association de fait) en beweging.net (qui est une asbl), le schéma est partiellement différent. En effet, depuis 2014, la nouvelle structure se conçoit moins comme une « coupole » que comme l’« animatrice d’un réseau ». Ce réseau comprend ses anciennes organisations constitutives, ainsi que des services qui étaient jadis internes à l’ACW mais qui sont désormais autonomes : Familiehulp, Wereldsolidariteit, Pasar, Samana et Internationaal Comité (IC). En outre, beweging.net compte des « partenaires associés » : Groep Intro, Arktos, Welzijnszorg et Pax Christi Vlaanderen.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/beweging-net Note bibliographique : CRISP, « beweging.net », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site de beweging.net
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
À l’exception du Vatican, tous les pays ont un parlement national. Celui-ci est soit monocaméral (il ne comporte qu’une seule assemblée ou chambre) soit bicaméral (il est composé de deux chambres). Il est extrêmement rare que le bicaméralisme soit intégral, c’est-à-dire que les deux chambres aient exactement les mêmes pouvoirs, rôles et prérogatives ; le plus souvent, il n’est que partiel (avec une grande variété de situations possibles). En Europe, seule la France a connu dans son histoire un régime tricaméral et même quadricaméral (sous le Consulat et le Premier Empire).
À l’aube de l’émergence de la démocratie moderne, aux 18e et 19e siècles, c’est pour se prémunir des excès supposés du régime démocratique que la plupart des États occidentaux ont institué une chambre haute (en Belgique, le Sénat), dont la Constitution assurait généralement le caractère plus conservateur. Il s’agissait alors de modérer l’action de la chambre basse (en Belgique, la Chambre des représentants), généralement élue au suffrage direct et représentant le peuple, en soumettant toutes les décisions de celle-ci à l’examen d’une seconde chambre, généralement désignée au suffrage indirect et représentant des composantes de l’État ou une élite sociale.
En outre, les partisans du bicaméralisme faisaient valoir quatre arguments en faveur de ce système (par opposition au monocaméralisme). Primo, la double procédure législative est gage d’une qualité accrue des normes en cours d’élaboration. Secundo, elle permet de tempérer les éventuels projets précipités, téméraires ou inopportuns d’une chambre unique qui succomberait aux passions ou à l’impulsivité. Tertio, l’existence d’une chambre haute évite toute lutte directe entre le gouvernement et une chambre basse issue de milieux sociaux plus larges (en servant « de barrière au peuple contre le trône et au trône contre le peuple »). Quarto, la représentation séparée d’intérêts supposés divergents affaiblit le pouvoir législatif et permet donc à l’exécutif de gouverner sans être soumis à la tyrannie d’un parlement trop fort.
Au cours du 20e siècle, avec la démocratisation accrue de la vie politique (généralisation du suffrage universel et évolution de la composition des assemblées parlementaires), la justification de la présence d’une seconde chambre, simplement plus conservatrice ou franchement aristocratique, a progressivement disparu. Dans le même temps, les spécificités qui présidaient à la composition des chambres hautes se sont peu à peu estompées. En outre, les pouvoirs de celles-ci ont souvent été réduits, allant dans certains pays jusqu’à aboutir à un rôle essentiellement symbolique voire à l’instauration du monocaméralisme.
Pour les pays qui ont poursuivi dans la voie du bicaméralisme, la justification de ce maintien est essentiellement à chercher dans la théorie des « checks and balances » : la répartition large des pouvoirs serait en elle-même un dispositif favorable à la démocratie. Dans divers pays, la chambre haute a en outre conservé un rôle de représentation des collectivités territoriales. C’est essentiellement dans les États fédéraux (ainsi que dans les États régionaux) qu’une telle situation se rencontre, en vertu du principe de participation.
Dans les tout premiers temps de son indépendance, la Belgique a brièvement connu un système monocaméral (son assemblée législative était le Congrès national, élu le 3 novembre 1830). Depuis août 1831, le Parlement national puis fédéral est bicaméral : il est composé de la Chambre des représentants et du Sénat. En revanche, les parlements des entités fédérés (Régions et Communautés) sont tous monocaméraux.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/bicameralisme Note bibliographique : CRISP, « bicaméralisme », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Autrefois, une coalition rassemblant les partis libéraux et sociaux-chrétiens était surnommée Bleue-romaine, le premier terme faisant référence au fait que les partis libéraux utilisent le bleu dans leur communication politique et le second terme faisant écho au catholicisme (le siège de l’Église étant situé à Rome). En 1992, le parti libéral flamand (PVV) s’est élargi et transformé en VLD. En 1993, son homologue francophone (Parti réformateur libéral – PRL) s’est allié au FDF ; ils ont été rejoints par le MCC en 1998, leur alliance prenant en 2002 le nom de Mouvement réformateur (MR). En 2002, le Parti social-chrétien (PSC) est devenu le Centre démocrate humaniste (CDH), abandonnant la référence confessionnelle. L’orange a toutefois été conservé comme couleur distinctive de sa communication politique. Cette couleur est également celle utilisée par le parti chrétien-démocrate flamand (CVP, devenu CD&V en 2001). Ces changements ont suscité l’abandon progressif de l’appellation Bleue-romaine et son remplacement par la formule Orange bleue.
Cette formule de coalition a connu bon nombre de concrétisations dans l’histoire politique belge depuis le gouvernement Theunis I formé en 1921 entre le Parti catholique et le Parti libéral, mais toutes n’ont pas reçu ce surnom.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/bleue-romaine Note bibliographique : CRISP, « Bleue-romaine », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Documents politiques : • Coalitions gouvernementales depuis 1944
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Le Boerenbond (littéralement, « Ligue des paysans ») est une union professionnelle créée à Louvain le 20 juillet 1890 pour représenter les intérêts économiques, sociaux, politiques et religieux du monde paysan en Flandre. Ses fondateurs sont un prêtre, Jacob-Ferdinand Mellaerts, et deux hommes politiques catholiques, Joris Helleputte et Frans Schollaert. Il s’agit pour eux d’apporter une réponse à une double menace. D’une part, la crise agraire de la fin du 19e siècle, qui provoque une forte baisse du prix des produits agricoles et un exode rural. D’autre part, le projet d’extension du droit de vote (qui sera effectivement adopté en 1893), dont sont susceptibles de découler tout à la fois des bouleversements sur la scène politique nationale et un accroissement de l’influence des libéraux et des socialistes dans les campagnes flamandes.
En quelques années, le Boerenbond multiplie les initiatives : guildes paroissiales, périodique (De Boer), formation professionnelle (modernisation de l’équipement et des techniques de culture, amélioration des semences et de l’alimentation du bétail, etc.), services d’achats, coopératives, caisses d’épargne, assurances, etc. De 1895 à 1935, il détient même une banque : la Middenkredietkas.
D’emblée, le Boerenbond est conçu comme une organisation résolument et indissociablement flamande et catholique.
Dès l’origine, le Boerenbond s’inscrit dans la mouvance du Mouvement flamand, dont il épouse et soutient les thèses et revendications, et dont il constitue rapidement l’un des principaux représentants. Ainsi, sur le plan linguistique, il s’investit pleinement dans la volonté de néerlandisation de la sphère publique en Flandre. Par la création du Boerinnenbond en 1911 et du Boerenjeugdbond en 1927 (à destination respectivement des femmes et des jeunes), il contribue puissamment à l’émancipation socio-culturelle des milieux ruraux flamands.
À partir de 1892, le Boerenbond tente de s’implanter en Wallonie. Cependant, la greffe ne prend guère auprès des agriculteurs et horticulteurs francophones, hormis dans le Brabant wallon (en raison de l’action de l’archidiocèse de Malines-Bruxelles). Depuis 1991, la présence du Boerenbond en Wallonie se limite dès lors à ses activités commerciales. Une exception notable est la région de langue allemande, où le Boerenbond compte des adhérents depuis l’entre-deux-guerres ; il y est toujours actif de nos jours en tant qu’union professionnelle, sous le nom de Bauernbund. De 1897 à 1997, le Boerenbond a porté officiellement le nom de Belgische Boerenbond.
Dès sa fondation, le Boerenbond entretient des liens étroits avec l’Église et avec le Parti catholique (puis le CVP). En Flandre, il est alors ainsi l’une des principales organisations du pilier chrétien. Dans l’entre-deux-guerres, il en est même l’un des quatre grands sous-piliers (« standen »). À partir du début des années 1970, et plus encore du tournant des 20e et 21e siècles, cette appartenance chrétienne va cependant en s’amenuisant. Aujourd’hui, il subsiste certes des traces de cette longue histoire quant au fond idéologique. Mais l’évolution du Boerenbond a été faite d’une profonde déconfessionnalisation. Sur le plan politique, et sans pour autant avoir opté pour le pluralisme, le Boerenbond a aujourd’hui des contacts avec l’ensemble des partis politiques néerlandophones démocratiques ; il conserve toutefois un lien privilégié avec le CD&V.
Actuellement, le Boerenbond comprend en son sein deux associations professionnelles : l’une à destination des femmes agricultrices et horticultrices (Ferm voor Agravrouwen ; anciennement, Boerinnenbond, puis Katholiek Vormingswerk van Landelijke Vrouwen – KVLV, puis Katholiek Vormingswerk voor Landelijke Vrouwen – KVLV) et l’autre à destination des jeunes agriculteurs et horticulteurs (Groene Kring ; anciennement, Boerenjeugdbond – BJB puis Katholieke Landelijke Jeugd – KLJ). Sa principale association socio-culturelle est Landelijke Gilden, née d’une restructuration opérée en 1972 pour s’adapter aux nouvelles réalités du monde agricole. Depuis 2000, le périodique du Boerenbond porte le titre Boer&Tuinder.
En sa qualité d’organisation patronale, le Boerenbond représente les intérêts de ses membres aux niveaux régional, fédéral et européen. Notamment, en tant qu’organisation reconnue au niveau intersectoriel par les autorités publiques flamandes et belges, il siège au Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), au Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité (VESOC), au Conseil central de l’économie (CCE), au Conseil national du travail (CNT) et au sein du Groupe des dix. Il est donc un acteur majeur de la concertation économique et sociale.
De longue date, le Boerenbond constitue une puissance économique et financière considérable. De nos jours, via la société holding Maatschappij voor Roerend Bezit van de Boerenbond (MRBB, qui gère son patrimoine), il est notamment l’un des quatre principaux actionnaires du groupe de banque et d’assurances KBC. Les liens sont historiques : en effet, la KBC est née en 1998 d’une fusion de la Kredietbank avec deux filiales de la MRBB : Cera Bank et Assurantie van de Belgische Boerenbond (ABB). En outre, la MRBB est l’organisation faîtière des entreprises Arvesta (anciennement, AVEVE), Acerta, SBB et Agri Investment Fund (AIF). Les dividendes de la MRBB financent le Boerenbond (pour son fonctionnement, ses activités et ses projets de recherche), ainsi que les associations Ferm voor Agravrouwen et Groene Kring. En 2022, les actifs consolidés de la MRBB étaient estimés à quelque 5 milliards d’euros.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/boerenbond Note bibliographique : CRISP, « Boerenbond », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site du Belgische Boerenbond
Imprimer cette notice
Le bourgmestre (en néerlandais burgemeester, le « maître du bourg ») désigne la personne à la tête d’une commune. Sa fonction s’enracine dans l’histoire de l’autonomie communale sous l’Ancien régime. Elle rappelle celle du maire en France.
Sauf exception, le bourgmestre est désigné parmi les personne ayant été élues comme membres du conseil communal lors des élections communales. Une fois installé, il préside l’organe de gestion de la commune : le collège communal en Région wallonne ou le collège des bourgmestre et échevins en Région bruxelloise et en Région flamande (on parle également parfois , officieusement, de « collège échevinal »). Le bourgmestre peut également présider le conseil communal. Il participe aux délibérations de ces deux organes.
Le bourgmestre est l’autorité responsable en matière de police administrative sur le territoire de la commune. Il signe les règlements du conseil et du collège, appelés ordonnances de police. En cas d’atteinte à l’ordre public, il peut lui-même adopter des ordonnances de police ; il peut également prononcer la fermeture provisoire d’un établissement ou la suspension temporaire d’une autorisation. Le bourgmestre a autorité sur les services de la police locale (seul dans le cas d’une zone de police monocommunale, et en collaboration avec les autres bourgmestres réunis au sein du collège de police pour les zones pluricommunales).
Le bourgmestre est également le représentant des pouvoirs supérieurs : il est chargé de l’exécution dans sa commune, d’une part, des lois et des décrets ou ordonnances de la Région dont fait partie la commune qu’il dirige (ainsi que, s’agissant des neuf communes de langue allemande, des décrets de la Communauté germanophone) et, d’autre part, des règlements et arrêtés de l’Autorité fédérale, des entités fédérées dont sa commune ressortit et de la province à laquelle elle appartient (en Région wallonne et en Région flamande uniquement), sauf dans les matières dont la compétence est formellement attribuée au collège ou au conseil communal.
Le bourgmestre remplit par ailleurs les fonctions d’officier de l’état civil. Cette fonction peut toutefois être déléguée à un autre membre du collège.
Le bourgmestre est désigné tous les six ans, au terme des élections communales. Les modalités de cette désignation varient selon les Régions, qui sont devenues compétentes pour l’organisation des pouvoirs locaux en 2002. La Région wallonne a opté en 2006 pour un mode de désignation automatique du bourgmestre : c’est la personne de nationalité belge qui a recueilli le plus de voix de préférence sur la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges au sein de la coalition formant la majorité au conseil communal qui devient bourgmestre. La Communauté germanophone, à laquelle la Région wallonne a transféré la compétence d’organisation des élections locales en 2014, a renoncé à ce système. Dans les neuf communes de langue allemande, tout comme en Région bruxelloise, le bourgmestre est nommé par le gouvernement (communautaire ou régional) parmi les élus belges au conseil communal, sur présentation écrite par la majorité des élus de la liste sur laquelle il s’est présenté et par la majorité des élus du conseil. En Région flamande, le système qui prévaut est proche de celui de la Région wallonne : d’abord, devient « bourgmestre désigné » le conseiller communal de nationalité belge ayant obtenu le plus de voix de préférence dans le groupe le plus fort de la majorité ; puis, après en avoir été informé par le conseil communal, le gouvernement flamand prend la décision de nommer ou non cette personne en tant que bourgmestre. Des règles spécifiques s’appliquent à la désignation du bourgmestre dans certaines communes à facilités (à savoir, en Wallonie, Comines-Warneton et, en Flandre, Drogenbos, Fourons, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem).
En Région bruxelloise, le bourgmestre peut éventuellement être choisi en dehors du conseil communal, parmi les électeurs belges de la commune âgés d’au moins 25 ans. Dans toutes les Régions et en Communauté germanophone, une désignation du bourgmestre en dehors du conseil communal est également possible dans le cas d’une démission collective du collège en cours de mandature. Notons cependant que, même lorsqu’il est nommé en dehors du conseil communal, le bourgmestre doit être électeur dans la commune concernée.
En cas d’absence ou d’empêchement du bourgmestre, ses fonctions sont remplies par un échevin désigné à cet effet, qui porte alors le titre de « bourgmestre faisant fonction ». Est considéré comme empêché le bourgmestre qui exerce la fonction de ministre ou de secrétaire d’État, pendant la période d’exercice de cette fonction. On l’appelle alors généralement « bourgmestre empêché » ou « bourgmestre en titre ». Il reste néanmoins membre du conseil communal.
La fonction de bourgmestre est incompatible avec une série d’autres fonctions comme, par exemple, certains mandats parlementaires. En Région bruxelloise, elle est incompatible avec tout mandat parlementaire. En Communauté germanophone, elle est incompatible avec un mandat de membre du Parlement de la Communauté germanophone. En Région wallonne, la fonction de bourgmestre n’est pas en soi incompatible avec un mandat de député wallon ; toutefois, un mécanisme de limitation du cumul prévoit que seuls 25 % des membres de chaque groupe politique au Parlement wallon peuvent exercer simultanément un mandat exécutif communal. En Région flamande, aucune incompatibilité générale entre la fonction de bourgmestre et un mandat parlementaire n’est prévue. Par ailleurs, une incompatibilité générale existe entre le mandat de député européen et l’exercice des fonctions de bourgmestre, d’échevin ou de président de CPAS dans une commune de 50 000 habitants ou plus.
Le traitement du bourgmestre est fixé en fonction de la population de la commune.
À l’issue des élections communales de 2024, la proportion de femmes bourgmestres s’élevait à 26,3 % en Région bruxelloise, à 23,0 % en Wallonie francophone et à 18,8 % en Flandre ; aucune femme n’est devenue bourgmestre en Communauté germanophone.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/bourgmestre Note bibliographique : CRISP, « bourgmestre », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
La bourse constitue l’une des composantes du système financier. Elle est à la fois un lieu de financement pour les entreprises, les États ou les collectivités et un lieu de placement pour les investisseurs. Marché réglementé, la bourse organise les transactions de nombreux produits financiers négociables, parmi lesquels les actions (titres de propriété d’une société), les obligations (titres de créances) ou encore les produits dérivés.
Le marché boursier est scindé en marché primaire et marché secondaire. Le rôle du marché primaire est d’organiser la rencontre entre les sociétés qui cherchent à financer leur développement et des détenteurs de capitaux via l’émission d’actions ou d’obligations. Quant au marché secondaire, il permet aux différents intervenants de s’échanger les titres existants. Ceux-ci sont cotés en continu selon le mécanisme de l’offre et de la demande.
En Belgique, l’organe de contrôle des marchés financiers et des opérations de bourse est l’Autorité des services et marchés financiers (FSMA) ; elle en surveille le bon fonctionnement, l’intégrité et la transparence.
Toute entreprise voulant organiser un marché réglementé doit remplir certaines conditions prévues par la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et recevoir un agrément du ministre des Finances, sur avis de la FSMA. En pratique, l’entreprise qui souhaite placer ses actions en bourse doit publier un prospectus contenant les informations nécessaires au public. La FSMA est chargée d’approuver ce prospectus ainsi que la publicité entourant ces opérations. En cas d’offre publique d’acquisition (OPA), la FSMA veille en outre au respect des règles qui déclenchent l’obligation de lancer une OPA ou qui en organisent le déroulement.
Euronext Bruxelles (société anonyme de droit public) est la seule bourse des valeurs de Belgique. Depuis 2007, elle appartient à NYSE Euronext, premier groupe mondial de places boursières, né de la fusion entre le New York Stock Exchange et le groupe Euronext (né en 2000 et regroupant les bourses d’Amsterdam, de Bruxelles et de Paris, le London International Financial Futures and Options Exchange et la bourse portugaise BVLP).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/bourse Note bibliographique : CRISP, « bourse », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site de la Bourse de Bruxelles• Site de l‘Autorité des services et marchés financiers
Imprimer cette notice
Le Brabant a été constitué en duché à la fin du 12e siècle. À son apogée territoriale, il a compris les actuelles provinces belges de Brabant wallon, de Brabant flamand et d’Anvers, la région de Bruxelles-Capitale et l’actuelle province néerlandaise de Brabant septentrional, ainsi que diverses localités situées de nos jours dans les provinces belges de Namur et de Flandre orientale. C’est en 1581 (mais en 1648 de jure), dans le cadre de la Guerre de Quatre-Vingts Ans, que ce duché a perdu ses territoires faisant aujourd’hui partie du Royaume des Pays-Bas (à l’époque, les Provinces-Unies).
Le duché de Brabant a disparu en 1795, lorsque la République française l’a remplacé par deux nouvelles entités administratives : le département des Deux-Nèthes (autour d’Anvers) et celui de la Dyle (autour de Bruxelles). En 1815, sous le régime hollandais, le département de la Dyle a été rebaptisé province de Brabant méridional (par opposition à la province de Brabant septentrional, partie nord de l’ancien duché) puis, en 1831, après l’indépendance de la Belgique, province de Brabant. Celle-ci était donc l’une des neuf provinces du royaume de Belgique ; elle avait pour chef-lieu Bruxelles.
Après la fixation du tracé de la frontière linguistique en 1962-1963, la province de Brabant est traversée par celle-ci. Lorsque, par la loi spéciale du 8 août 1980, de premières compétences en matière de tutelle administrative sur les provinces sont attribuées aux Régions wallonne et flamande, une exception est instaurée relativement à la province de Brabant : celle-ci continue à dépendre de l’État central. Il en va de même lorsque, par la loi du 8 août 1988, le financement des provinces est régionalisé et que la régionalisation de la tutelle administrative sur les provinces est approfondie. Cette exception prend fin quelques années plus tard. En effet, le 5 mai 1993, une révision constitutionnelle procède à la scission de la province de Brabant en deux nouvelles entités : la province de Brabant wallon et la province de Brabant flamand, dépendant respectivement de la Région wallonne et de la Région flamande. Pour sa part, l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, constitué des 19 communes bruxelloises, est extraprovincialisé. Cette réforme est effective à dater du 1er janvier 1995 ; sa mise en œuvre est rendue possible par un accord de coopération signé le 30 mai 1994 entre l’Autorité fédérale, les Régions wallonne, flamande et bruxelloise et les Communautés française et flamande.
La province de Brabant wallon fait partie de la Wallonie. Son chef-lieu est Wavre. Elle ne comprend qu’un seul arrondissement administratif (celui de Nivelles) et elle voit son territoire coïncider avec celui de l’arrondissement judiciaire du Brabant wallon. Cette province rassemble 27 communes.
La province de Brabant flamand fait partie de la Flandre. Son chef-lieu est Louvain. Elle comprend deux arrondissements administratifs (celui de Hal-Vilvorde et celui de Louvain) et son territoire relève des arrondissements judiciaires de Bruxelles (pour Hal-Vilvorde) et de Louvain (pour Louvain). Cette province rassemble 65 communes, dont 7 sont des communes dites à facilités (Biévène, Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel, Wezembeek-Oppem).
Les 19 communes qui constituent la région bilingue de Bruxelles-Capitale ne font plus partie d’aucune province depuis 1995. Cette région ne comprend qu’un seul arrondissement administratif (celui de Bruxelles-Capitale) et son territoire relève de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. Dans cette région, les compétences anciennement provinciales sont aujourd’hui réparties principalement entre la Région de Bruxelles-Capitale et les Commissions communautaires.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/brabant Note bibliographique : CRISP, « Brabant », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/brupartners Note bibliographique : CRISP, « Brupartners », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
L’Union des entreprises de Bruxelles (UEB) – en néerlandais : Verbond van ondernemingen te Brussel (VOB) – a été créée en 1971 dans le but d’organiser la représentation des entreprises bruxelloises en fonction des nouvelles structures économiques régionales, en particulier au sein du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale depuis la création de celui-ci en 1994.
L’UEB a adopté la forme juridique de l’asbl. Selon ses statuts, elle a pour objet :
- de grouper les entreprises ayant un siège d’activité sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, en vue de promouvoir l’activité économique et sociale dans cette région :
- de participer à toute consultation ou représentation de la vie économique et sociale sur le plan local, régional, national ou international.
Un rapprochement s’est opéré entre l’UEB et la Chambre de commerce et d’industrie de Bruxelles (CCIB). En 2006, les deux organisations ont signé une convention de collaboration consolidant leur synergie. En 2007, elles décidaient de donner une image publique à cette collaboration en adoptant un nom commun : (BECI). Chacune a cependant tenu à conserver son autonomie, l’UEB en tant qu’interlocuteur social, la CCIB en tant que service aux entreprises. La chambre de commerce et l’organisation patronale demeurent deux organisations juridiquement distinctes, avec chacune leur conseil d’administration et leurs organes de pouvoir, mais elles se sont dotées d’un comité exécutif commun composé à parité de délégués francophones et néerlandophones des conseils d’administration de chaque association.
BECI-UEB s’est chargée des missions de représentation des entreprises pour les matières relevant des compétences de la Région bruxelloise. Elle est reconnue par les autorités régionales pour ces missions.
Elle est également partenaire des autres organisations patronales régionales, le VOKA ((l’Union des entreprises flamandes) et l’Union wallonne des entreprises (UWE) ainsi que de la Fédération des entreprises de Belgique (FEB) au sein d’un comité de coordination et de contact, dont l’objectif est de favoriser la cohérence des positions patronales au niveau fédéral et au niveau des régions.
Outre le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, BECI-UEB siège dans nombre d’instances régionales comme l’Agence bruxelloise pour l’entreprise (ABE), l’Institut pour la promotion de la recherche scientifique à Bruxelles (IRSIB), la Société de développement régional pour la Région de Bruxelles-Capitale (SDRB), Actiris, Bruxelles Formation, etc.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/brussels-enterprises-commerce-and-industry-beci Note bibliographique : CRISP, « Brussels enterprises commerce and industry (BECI) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site de BECI
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
La ville de Bruxelles (32 km2 et 183 287 habitants au 1er janvier 2020) est la plus grande et la plus peuplée des dix-neuf communes qui constituent la Région de Bruxelles-Capitale, une entité de plus d’un million deux cent mille habitants. Son territoire couvre non seulement le pentagone formé par la petite ceinture, mais comprend également les anciennes communes septentrionales de Laeken, Neder-Over-Hembeek et Haren, ainsi que des quartiers appartenant anciennement à d’autres communes : les quartiers de la rue de la Loi et des squares Marie-Louise et Ambiorix à l’est et l’avenue Louise, le Bois de la Cambre et l’avenue Franklin-Roosevelt au sud.
Outre son bourgmestre, le collège des bourgmestre et échevins compte 10 échevins et inclut le président du conseil de l’action sociale. Le conseil communal compte 49 élus.
En application des lois sur l’emploi des langues, la ville de Bruxelles est une commune bilingue : tant le néerlandais que le français y sont utilisés pour les actes administratifs.
La Ville de Bruxelles est la capitale de la Belgique. De nombreuses institutions fédérales ou régionales y sont implantées, dont les services publics fédéraux (SPF) ou la plupart des établissements scientifiques et culturels fédéraux. La Ville de Bruxelles est aussi la capitale de la Communauté flamande et de la Communauté française en vertu de décrets votés en 1984 par ces deux Communautés. Elle est enfin le siège de nombreuses institutions internationales, dont la Commission européenne.
La Ville de Bruxelles dispose de moyens en provenance de la Région bruxelloise et, pour faire face aux dépenses supplémentaires qu’engendre son statut de capitale, d’une dotation de l’Autorité fédérale.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/bruxelles Note bibliographique : CRISP, « Bruxelles », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site de la ville de Bruxelles
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Durant de nombreuses années, le dossier « Bruxelles-Hal-Vilvorde » (ou BHV) a constitué l’un des principaux points de crispation entre francophones et néerlandophones. Cette expression désignait deux réalités, juridiquement distinctes mais politiquement liées. D’une part, la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, utilisée pour l’élection de la Chambre des représentants, du Sénat et du Parlement européen. D’autre part, l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. Ces deux entités avaient pour particularité de s’étendre sur deux régions linguistiques : l’ensemble de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et une partie de la région unilingue de langue néerlandaise. En effet, leur territoire correspondait à ceux de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale (c’est-à-dire les 19 communes bruxelloises) et de l’arrondissement administratif de Hal-Vilvorde (qui compte 35 communes et qui est l’un des deux arrondissements administratifs de la province de Brabant flamand,l’autre étant celui de Louvain).
Ces deux entités ne répondaient donc pas à la logique de la division du pays en régions linguistiques. Les partis francophones y voyaient un moyen de sauvegarder les droits linguistiques des citoyens francophones habitant dans les communes flamandes de la périphérie bruxelloise. Il s’agissait de garantir à ceux-ci deux types de droits : d’une part, la possibilité de voter pour des candidats francophones aux trois scrutins cités et d’être représentés par des francophones au Parlement fédéral et au Parlement européen (pour cela, les voix des électeurs de Hal-Vilvorde étaient mêlées à celles des électeurs bruxellois pour déterminer la répartition des sièges et le nom des élus de la circonscription en ce qui concerne la Chambre des représentants et le Sénat ; toutes ces voix étaient réparties dans le collège français ou dans le collège néerlandais pour le scrutin européen) ; d’autre part, le droit de voir leurs dossiers judiciaires traités en langue française. À l’inverse, les partis néerlandophones y voyaient un vecteur de francisation du Brabant flamand.
Bien qu’existant tous deux depuis la création de l’État belge, cette circonscription électorale et cet arrondissement judiciaire n’ont commencé à poser réellement problème qu’à partir de la fixation de la frontière linguistique, en 1962-1963. Surtout, la pression flamande s’est fortement accrue après qu’un arrêt de la Cour d’arbitrage, le 26 mai 2003, a conclu que le maintien de la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde pour l’élection de la Chambre n’était plus acceptable dans le cadre nouvellement décidé en 2002 de circonscriptions électorales fédérales coïncidant avec le territoire des provinces (cet arrêt de la Cour n’imposant cependant pas la scission comme seul moyen de résolution du problème).
Le dossier « BHV » s’est alors mué en l’un des principaux conflits communautaires qu’ait connus la Belgique dans son histoire récente. Il a notamment eu pour conséquence la chute du gouvernement fédéral Leterme II (CD&V/MR/PS/Open VLD/CDH) : le 22 avril 2010, constatant l’impossibilité de faire aboutir les négociations sur la scission de la circonscription, l’Open VLD s’est retiré du gouvernement, provoquant ainsi les élections anticipées du 13 juin 2010. Au lendemain de celles-ci, les partis flamands ont exigé la conclusion d’une réforme institutionnelle incluant la scission de la circonscription préalablement à la formation du gouvernement fédéral. Les négociations institutionnelles ont abouti à l’accord pour la sixième réforme de l’État du 11 octobre 2011. Cet accord a notamment repris les termes d’un accord antérieur, datant du 14 septembre 2011, optant pour la scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et pour une profonde réforme de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. Ce volet de l’accord institutionnel a reçu sa traduction constitutionnelle et législative le 19 juillet 2012.
La circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde a été scindée pour l’élection de la Chambre des représentants et pour celle du Parlement européen (la question ne se posant plus pour le Sénat, dont dorénavant plus aucun membre n’est élu directement). Pour la Chambre, existent désormais la circonscription de Bruxelles-Capitale (composée des 19 communes bruxelloises) et la circonscription du Brabant flamand (formée par réunion du territoire de l’arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et de celui de l’arrondissement administratif de Louvain, qui constituait jusqu’alors la circonscription de Louvain). De même, pour l’élection du Parlement européen, l’arrondissement administratif de Hal-Vilvorde est dorénavant inclus dans la circonscription flamande, dont les voix sont comptabilisées dans le collège électoral néerlandais.
En contrepartie, des compensations ont été accordées aux francophones (dont certaines purement symboliques). En particulier, pour les deux scrutins concernés, des dispositions spéciales permettent aux habitants des six communes dites à facilités de la périphérie bruxelloise, réunies dans le nouveau canton électoral de Rhode-Saint-Genèse, de voter soit pour les listes présentées dans la circonscription du Brabant flamand soit pour les listes présentées dans la circonscription de Bruxelles-Capitale (pour la Chambre des représentants), et soit pour les listes présentées dans le collège électoral français soit pour les listes présentées dans le collège électoral néerlandais (pour le Parlement européen). Les droits électoraux des francophones de ces six communes à facilités sont ainsi préservés, ce qui n’est pas le cas dans les autres communes de Hal-Vilvorde. Plus largement, la scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde doit être mise en lien avec divers volets de la sixième réforme de l’État, dont le refinancement des institutions bruxelloises et le projet (non concrétisé à ce jour) de création d’une « communauté métropolitaine de Bruxelles ».
Pour sa part, l’arrondissement judiciaire de Bruxelles n’a pas été scindé ; au contraire, en contrepoids de la suppression de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, il a été consolidé. Il a toutefois été profondément réformé : dédoublement des tribunaux francophones et néerlandophones bruxellois, scission territoriale du parquet du procureur du Roi et de l’auditorat du travail (entre une structure bilingue pour les 19 communes bruxelloises et une structure de langue néerlandaise pour les 35 communes de Hal-Vilvorde), et modification de certains aspects du régime de l’emploi des langues applicable aux procédures contentieuses devant les juridictions de l’arrondissement.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/bruxelles-hal-vilvorde-bhv Note bibliographique : CRISP, « Bruxelles-Hal-Vilvorde (BHV) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/bruxeo Note bibliographique : CRISP, « Bruxeo », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Les recettes de l’État sont mentionnées dans le budget des voies et moyens. Elles ne sont pas affectées à une dépense particulière (principe de l’unité budgétaire).
Les dépenses de l’État sont inscrites dans divers budgets : celui de la dette publique, celui des dotations, celui des différents départements ministériels, celui des pensions.
Les budgets des dépenses sont votés article par article, ce qui empêche de transférer d’un article à l’autre les parties de crédits non utilisés (principe de la spécialité).
L’exposé général du budget de l’année à venir constitue une synthèse de tous les budgets présentés.
Au niveau fédéral, le budget est voté annuellement (principe de l’annualité budgétaire) par la Chambre des représentants après délibération du projet de budget établi par le gouvernement. Le vote du budget est un des fondements du contrôle parlementaire : en le votant, la Chambre n’exerce pas le pouvoir législatif proprement dit.
Les communautés et les régions, les provinces et les communes ont aussi un budget qui leur est propre, qui répond aux mêmes principes et qui est adopté par leur assemblée sur proposition de leur pouvoir exécutif.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/budget Note bibliographique : CRISP, « budget », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Le Bureau fédéral du plan a été créé par la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses. Il succède au Bureau du plan, créé par la loi du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique, qui succédait lui-même au Bureau de programmation économique, créé en 1959.
À l’origine, le Bureau du plan était chargé de l’élaboration des plans quinquennaux sur la base d’opérations de prévision et de procédures de consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. Le plan quinquennal est un document de planification économique gouvernemental initialement utilisé en URSS avant de se répandre, après guerre, dans les démocraties occidentales. Le Bureau du plan a ensuite vu ses missions évoluer. La planification a cédé la place à la fin des années 1970 aux prévisions et aux projections à moyen terme relatives à la situation économique belge et internationale, et à des études d’impact sur des thèmes ciblés.
Le Bureau fédéral du plan a repris ces missions, et est en outre chargé de fournir au gouvernement fédéral les données prévisionnelles nécessaires à l’élaboration du budget et les données permettant le suivi permanent de la conjoncture économique. Il est encore chargé, notamment, de procéder à des évaluations des politiques économiques, sociales et environnementales à la demande du Conseil central de l’économie, du Conseil national du travail ou du Parlement fédéral ; de l’analyse des enjeux et des politiques en matière de développement durable ; des prévisions à long terme de l’évolution démographique et des conséquences financières du vieillissement de la population ; des projections à long terme de la demande de transport de personnes et de marchandises ; et de l’évaluation de la politique énergétique en ce compris l’analyse de l’impact de la politique européenne en la matière. Il effectue également des recherches sur des thèmes d’actualité en association avec des institutions de recherche belges et étrangères et contribue aux travaux d’organismes internationaux tels que la Commission européenne, l’OCDE, le FMI et l’ONU.
Le Bureau fédéral du plan est placé sous l’autorité du Premier ministre et du ministre des Affaires économiques. Il est dirigé par le commissaire au plan, assisté du commissaire adjoint.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/bureau-federal-du-plan Note bibliographique : CRISP, « Bureau fédéral du plan », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site du Bureau fédéral du plan
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Pour mener à bien son action, un ministre est entouré de différentes personnes, qui constituent son cabinet. Outre le personnel d’exécution (secrétaires, chauffeurs, réceptionnistes), chaque cabinet compte un certain nombres d’attachés (ou conseillers), généralement de niveau universitaire, qui préparent et suivent les dossiers traités par le ministre.
Ceux-ci assistent le ministre ou le représentent lors de réunions ou d’activités publiques.
Pour préparer les réunions du gouvernement auquel appartient un ministre, des membres de son cabinet rencontrent leurs homologues représentant d’autres ministres du même gouvernement. Ces réunions intercabinets peuvent également rassembler les membres des cabinets ministériels émanant de différents niveaux de pouvoir.
Le nombre de membres de chaque cabinet est fixé par le gouvernement concerné et reflète l’importance de chaque parti et de chaque ministre dans la coalition. Les cabinets ministériels du Premier ministre et des vice-Premiers ministres au niveau fédéral et ceux des ministres-présidents et vice-présidents dans les gouvernements de Communauté ou de Région comptent généralement davantage de membres que ceux des autres ministres ou des secrétaires d’État car ces cabinets suivent la politique du gouvernement dans son ensemble et non uniquement les matières qui relèvent du portefeuille de leur ministre.
Un cabinet ministériel peut être structuré selon les différentes compétences du ministre. Il peut compter plusieurs directeurs (ou chefs) de cabinet adjoints, voire plusieurs directeurs (ou chefs) de cabinet. Ceux-ci gèrent le cabinet et sont les représentants et conseillers de plus haut rang du ministre.
Le choix des membres d’un cabinet ministériel est laissé à la discrétion du ministre et le recrutement ne passe pas par l’organisation d’un examen ou d’un concours. Souvent, le parti politique auquel appartient le ministre intervient lui aussi dans le choix des principaux membres de son cabinet.
Les membres d’un cabinet ministériel sont parfois détachés de l’administration, ce qui permet de réduire les frais du cabinet ou de l’étoffer. Cette pratique est parfois critiquée car elle déforce l’administration si ces détachements ne sont pas compensés.
Plus largement, le rôle et la taille des cabinets ministériels font depuis longtemps l’objet de critiques et de débats, de même que leur rapport avec l’administration.
Ces débats ont conduit à des réformes. Dans ce cadre, les cabinets des membres du gouvernement fédéral ont officiellement pris le nom de cellules stratégiques, tout en conservant presque à l’identique leurs attributions, leur fonctionnement et leur composition.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/cabinet-ministeriel Note bibliographique : CRISP, « cabinet ministériel », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Dans le contexte électoral, le candidat est celui qui se présente à un scrutin en vue d’être élu à un mandat de représentant dans une assemblée (parlement, conseil provincial, conseil communal…). Le candidat est tenu de remplir les conditions d’éligibilité, parmi lesquelles des conditions de nationalité, d’âge, de domicile et de jouissance des droits civils et politiques. Les candidats doivent par ailleurs s’engager à respecter les règles qui prévalent en matière de contrôle des dépenses électorales et à faire preuve de transparence en la matière.
En Belgique, où le système électoral est celui de la représentation proportionnelle, les candidats se présentent sur une liste comprenant, sauf exception, au maximum autant de candidats effectifs qu’il y a de sièges à pourvoir, et comprenant dans certains cas des candidats suppléants dont le nombre minimum et maximum est fixé par la loi ou par le décret.
Quand une liste remporte un ou plusieurs sièges, ceux-ci sont attribués aux candidats qui atteignent le chiffre d’éligibilité (c’est-à-dire le nombre de voix requis pour être élu sur une liste, éventuellement grâce à l’apport des votes exprimés en case de tête) ou, à défaut, aux candidats qui ont recueilli le plus de voix de préférence. Les candidats ainsi élus siègeront effectivement dans l’assemblée, tandis que les candidats suppléants (ou, lorsque la liste ne comporte pas de candidats suppléants pour ce type de scrutin, les candidats non élus) constitueront une réserve au cas où un ou plusieurs élus renoncent à leur mandat (démission pour raison personnelle ou politique, par exemple). Dans tous les cas, la popularité des candidats est un facteur important et ceux-ci cherchent à remporter de nombreux votes de préférence.
Au Parlement wallon, le taux de pénétration – c’est-à-dire le rapport entre le nombre de voix de préférence obtenues par un candidat et le total des votes valablement exprimés dans la circonscription où il se présentait – sert à départager les élus qui peuvent cumuler leur mandat de député régional avec une fonction exécutive au nivau communal (bourgmestre, échevin ou président du CPAS).
Un candidat effectivement élu n’est pas tenu de siéger dans l’assemblée pour laquelle il a été élu ni d’assurer son mandat jusqu’à son terme. Cependant, si un parlementaire d’un niveau de pouvoir est élu à un mandat d’un autre niveau de pouvoir et que ces mandats sont incompatibles entre eux, le premier mandat prend immédiatement fin. De même, en cas d’élection simultanée, il n’est pas permis d’être candidat à plusieurs mandats incompatibles entre eux. Il n’est pas non plus permis d’être candidat effectif et candidat suppléant à une même élection, ni de figurer sur plusieurs listes concurrentes.
La sélection des candidats est le fait des partis politiques. Le président de parti joue généralement un rôle prépondérant dans la composition des listes pour l’élection du Parlement européen car l’élection a lieu dans le cadre de collèges regroupant l’ensemble des francophones, des néerlandophones ou des germanophones. Les structures régionales, provinciales ou d’arrondissement des partis sont les lieux où s’élaborent les listes pour les élections à la Chambre des représentants, aux Parlements de Communauté et de Région et aux conseils provinciaux, tandis que les sections locales procèdent à la constitution des listes pour les élections communales. Dans le cadre de la confection des listes, les structures internes des différents niveaux des partis jouissent donc d’une autonomie dont l’étendue peut varier selon les partis. Toutefois, les organes centraux des partis interviennent parfois, par exemple dans le choix des candidats les plus en vue sur les listes.
Les listes de candidats doivent satisfaire à une exigence de parité, chacune devant compter le même nombre de femmes que d’hommes (à une unité près en cas de nombre impair de candidats). Les deux premiers candidats d’une liste ne peuvent pas être du même sexe. En outre, en Wallonie et en Région bruxelloise, hommes et femmes doivent être placés en alternance sur les listes présentées aux élections locales et aux élections régionales. Ce mécanisme est communément appelé la tirette.
Certains candidats occupent des places particulières sur la liste. Le premier candidat est appelé la tête de liste (qu’il ne faut pas confondre avec la case de tête) ; on dit aussi qu’il tire ou conduit la liste. On dit du dernier candidat qu’il pousse la liste. Le candidat qui occupe la place de combat est celui qui est situé à la place correspondant au nombre de sièges qu’a obtenu la liste à l’élection précédente plus un (par exemple, si une liste a obtenu quatre sièges à l’élection régionale de 2024, on dira du cinquième candidat de la liste en 2029 qu’il est à la place de combat).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/candidat Note bibliographique : CRISP, « candidat », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Rendu public le 9 mai 2023, le « canon de Flandre » est le résultat d’un projet qui a été porté par le président du parti nationaliste flamand N-VA (Bart De Wever), qui a été mis en œuvre par le gouvernement flamand Jambon (N-VA/CD&V/Open VLD, 2019-2024), et qui a été réalisé par une commission indépendante et pluraliste de neuf scientifiques.
Selon l’accord de gouvernement de septembre 2019, le canon de Flandre consiste en « une liste de points d’ancrage provenant de la culture, de l’histoire et des sciences flamandes, qui puisse être utilisée en guise de soutien tant dans l’enseignement que dans le cadre du parcours d’intégration ». Anticipant les critiques attendues, plusieurs éléments relatifs à l’esprit et aux visées du projet ont été soulignés ultérieurement par les responsables politiques flamands. L’intention n’est pas de « bétonner la Flandre dans l’éternité », mais que le canon soit large et dynamique. Son objectif est qu’il permette aux Flamands de vivre « sans complexe » leur identité flamande, aux jeunes d’être instruits de celle-ci, et aux primo-arrivants de disposer d’un « aperçu de base » de la société et de l’histoire flamandes ; cependant, l’élaboration de ce canon est distincte de tout débat sur la définition de l’identité flamande.
Le canon de Flandre s’inspire d’un précédent étranger : le canon des Pays-Bas, datant en sa première version de 2006. Ainsi, il est constitué, non pas d’une liste de personnages illustres et d’épisodes historiques glorieux, mais de soixante « fenêtres », c’est-à-dire d’autant de cadres de référence permettant de dérouler l’histoire de la Flandre. Ces « fenêtres » sont ordonnées chronologiquement, mais aussi thématiquement : « Arts et sciences », « Économie et technologie », « Frontières, langue et territoire », « Migrations », « Paysages, environnement et mobilité », « Pouvoir et résistance », « Quête de sens et convictions philosophiques ».
Le canon de Flandre se présente sous la forme à la fois d’un livre et d’un site Internet (disponibles en néerlandais, en anglais et en français).
Dès son annonce, le projet d’un canon de Flandre (initialement, d’un « canon flamand ») a fait l’objet de critiques vives et même virulentes, notamment de la part de professeurs d’histoire des différentes universités flamandes. La crainte exprimée était que ce canon soit un pamphlet nationaliste flamand, conçu comme un outil de renforcement et de promotion de l’identité flamande via la célébration de tout ce qui serait typiquement flamand. Ces craintes ont été apaisées une fois connu le résultat final. Cependant, certains historiens ont maintenu leurs objections de principe liées à la confection d’un canon et aux motivations politiques à l’origine du canon de Flandre.
De fortes réticences ont également été émises quant à la perspective d’un recours au canon de Flandre dans l’enseignement. Actuellement, les autorités flamandes ne mettent plus en avant cet usage du canon, celui-ci étant désormais conçu comme un instrument de soutien. En revanche, il reste entendu que le canon de Flandre est un élément du parcours d’intégration (« inburgering ») instauré dans le cadre de la politique flamande d’accueil des primo-arrivants.
En novembre 2023, a été créée la fondation privée Stichting Canon van Vlaanderen. Composée des mêmes membres que la commission qui a réalisé le canon de Flandre, elle a pour mission d’assurer le suivi, le développement et l’évolution du canon.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/canon-de-flandre Note bibliographique : CRISP, « canon de Flandre », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Documents politiques : • Composition du gouvernement flamand Jan JAMBON (02/10/2019 – 10/06/2024) Consulter aussi : • Site du canon de Flandre
Imprimer cette notice
La Belgique connaît essentiellement deux types de canton :
- le canton électoral, qui est la subdivision d’une circonscription électorale et est utilisé pour l’organisation de diverses élections ;
- le canton judiciaire, qui est la subdivision d’un arrondissement judiciaire et est utilisé pour l’administration de la justice.
Ces deux types de division cantonale ne doivent nullement être confondus : non seulement ils n’ont pas les mêmes usages mais, en outre, il n’y a pas de correspondance entre eux en ce qui concerne le nombre et le ressort territorial des cantons. Le découpage géographique en cantons électoraux diffère fortement de celui en cantons judiciaires.
En Belgique, il n’existe pas d’entité administrative dénommée « canton » (historiquement, tel a toutefois été brièvement le cas sous la période française : entre octobre 1795 et décembre 1799).
Dans le domaine de l’enseignement, la Communauté française a repris le terme « canton » pour désigner le ressort territorial des inspecteurs scolaires de l’enseignement primaire. En 1997, elle a institué 63 cantons scolaires, comprenant le territoire d’une ou plusieurs communes (ou sections de commune, dans le cas de Bruxelles, de Charleroi, de La Louvière, de Liège et de Mons).
Dans le domaine militaire, ont également anciennement existé des cantons de milice, utilisés pour la levée du service militaire.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/canton Note bibliographique : CRISP, « canton », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Lors des élections fédérales et des élections régionales et communautaires, les listes de candidats sont déposées au niveau des circonscriptions et c’est à ce niveau que les sièges sont répartis entre les formations politiques en présence. Il en va de même pour les élections européennes au niveau du collège électoral et pour les élections provinciales au niveau du district. Le canton électoral est le niveau inférieur aux circonscriptions et aux districts dans le cadre de l’organisation des élections. En revanche, il n’y a pas de canton pour les élections communales, chaque commune constituant une circonscription électorale.
Un canton électoral est constitué d’une ou de plusieurs communes, qui toutes doivent se trouver sur le territoire d’un même arrondissement administratif. Il coïncide souvent mais pas nécessairement avec un canton judiciaire.
Le canton électoral a pour mission de remplir des tâches dans le cadre des opérations électorales. Chaque canton électoral comprend un bureau principal établi dans son chef-lieu, un ou plusieurs bureaux de vote et un ou plusieurs bureaux de dépouillement. Le président du bureau principal de canton est chargé de la surveillance des opérations électorales dans l’ensemble du canton, il centralise les résultats du dépouillement au niveau du canton et les transmet au bureau de circonscription électorale.
On compte actuellement 208 cantons électoraux en Belgique : 99 en Wallonie (dont 2 en région de langue allemande), 8 en Région bruxelloise et 101 en Flandre.
Le canton électoral de Rhode-Saint-Genèse a été créé avant les scrutins multiples du 25 mai 2014, à la suite de la scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (BHV) dans le cadre de la sixième réforme de l’État. Pour l’élection de la Chambre des représentants, les électeurs inscrits sur la liste des électeurs des communes de ce canton (soit les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise : Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem) ont la faculté de voter en faveur soit d’une liste de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale, soit d’une liste de la circonscription électorale du Brabant flamand. Cette faculté leur est aussi offerte pour les élections européennes ; ils ont alors le choix entre les listes du collège électoral français ou celles du collège électoral néerlandais.
Par ailleurs, et depuis la loi dite de pacification communautaire du 9 août 1988, pour les élections européennes et les élections fédérales, les électeurs des cantons de Fourons et de Comines-Warneton ont la faculté de se déplacer et de voter respectivement à Aubel (dans le canton d’Aubel) et à Heuvelland (dans le canton de Heuvelland).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/canton-electoral Note bibliographique : CRISP, « canton électoral », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Subdivision d’un arrondissement judiciaire, le canton judiciaire est composé d’une ou de plusieurs communes ou, dans les grandes villes, correspond à une section de commune. Plus rarement, il existe également des cantons rassemblant une ou plusieurs communes et une section de commune (par exemple dans les régions anversoise, carolorégienne et liégeoise). Le nombre et les limites des cantons judiciaires sont précisés dans le Code judiciaire ; ces éléments sont régulièrement modifiés.
Par exemple, en région bruxelloise et depuis le 1er mai 2018, les communes d’Etterbeek, de Forest, d’Ixelles, de Jette, de Molenbeek-Saint-Jean, de Saint-Gilles et d’Uccle forment chacune un canton propre ; les communes d’Auderghem et de Watermael-Boitsfort forment le canton d’Auderghem, celles de Berchem-Saint-Agathe, de Ganshoren et de Koekelberg forment le canton de Ganshoren, celles d’Evere et de Saint-Josse-ten-Noode forment le canton de Saint-Josse-ten-Noode, et celles de Woluwe-Saint-Lambert et de Woluwe-Saint-Pierre forment le canton de Woluwe-Saint-Pierre ; les communes d’Anderlecht et de Schaerbeek sont chacune divisées en deux cantons, et la commune de Bruxelles est divisée en quatre cantons. Avant 2018, la commune de Berchem-Saint-Agathe faisait partie du second canton d’Anderlecht, les communes de Ganshoren, de Jette et de Koekelberg formaient le canton de Jette, et la commune de Bruxelles était divisée en six cantons.
Chaque canton judiciaire est le ressort territorial d’une justice de paix (le juge de paix siégeant seul). La justice de paix est une juridiction civile (elle ne traite pas des affaires fiscales ou pénales ni des problèmes de droit social).
Depuis une réforme entrée en vigueur progressivement entre le 1er mai 2018 et le 1er janvier 2020, les cantons judiciaires sont au nombre de 162 (contre 187 antérieurement). Par une autre réforme concomitante, il a été mis fin aux situations qui voyaient certains cantons judiciaires disposer de plusieurs sièges (dans ce cas, chaque siège exerçait sa juridiction sur un territoire déterminé) : désormais, chaque canton n’a plus qu’un seul siège.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/canton-judiciaire Note bibliographique : CRISP, « canton judiciaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Sur un bulletin de vote, une case de tête est située sous le numéro et le logo de chaque liste et au-dessus de la colonne comportant les noms des candidats. Elle est l’endroit où l’électeur indique qu’il vote pour une liste sans vouloir intervenir dans l’ordre dans lequel les candidats sont présentés. À l’inverse, s’il souhaite favoriser un ou plusieurs candidats de la liste, l’électeur doit voter en leur faveur en cochant la case en regard de leurs noms et non la case de tête.
L’ensemble des bulletins marqués d’un vote en case de tête intervient dans le calcul du chiffre électoral de la liste (c’est-à-dire le nombre de voix qu’elle a obtenues) ainsi que dans le calcul du nombre de sièges acquis par elle, au même titre que tous les bulletins valables qui contiennent un ou plusieurs votes nominatifs en faveur de candidats de cette liste (qu’il s’agisse de candidats effectifs ou, si la législation électorale en prévoit, de candidats suppléants). Si, par erreur, un électeur a rempli à la fois la case de tête et une ou des cases en regard de candidats de la même liste, il sera réputé avoir voulu émettre un vote préférentiel en faveur de ces candidats. Son bulletin sera donc considéré comme valable, mais il ne sera pas tenu compte de son vote en case de tête.
Lors de la dévolution des sièges, deux cas de figure sont possibles.
Pour l’élection des membres de la délégation belge au Parlement européen, pour ceux de la Chambre des représentants, du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, ainsi que pour l’élection des conseillers communaux en région bruxelloise et en région de langue allemande, sont d’abord élus les candidats qui ont obtenu assez de voix de préférence pour atteindre le chiffre d’éligibilité. Ensuite, la moitié des voix portées en case de tête (auxquelles on assimile les bulletins contenant des votes uniquement en faveur de candidats suppléants, lorsqu’il y en a), regroupée dans ce que l’on appelle parfois le « pot commun », est distribuée aux candidats qui n’atteignent pas le chiffre d’éligibilité.
Le premier candidat, s’il n’a pas recueilli sur son nom suffisamment de voix pour atteindre le chiffre d’éligibilité et être élu, recevra de ce pot commun le nombre de voix qui lui manquent, puis on complétera le nombre de voix du deuxième candidat, puis du troisième et ainsi de suite jusqu’à épuisement du pot commun. Une fois celui-ci vide, seules les voix de préférence de chaque candidat sont prises en considération pour l’attribution des sièges. Une méthode similaire permet de classer également les candidats suppléants.
Lors des élections provinciales, ainsi que pour l’élection des conseillers communaux en Wallonie dans les communes de langue française et dans toutes les communes de Flandre, les votes en case de tête récoltés par une liste sont comptabilisés uniquement pour déterminer le nombre d’élus auxquels cette liste a droit. Il en va de même pour l’élection des conseils de district à Anvers. L’effet dévolutif du vote en case de tête a été supprimé pour ces scrutins, mais la case de tête a été maintenue sur les bulletins de vote. En cas d’égalité entre deux candidats, l’ordre de présentation sur la liste les départage.
Jusqu’en 2000, le pot commun était partout constitué de l’ensemble des voix émises en case de tête. La réduction, totale ou partielle, de l’effet dévolutif de la case de tête intervenue depuis lors pour tous les scrutins traduit un affrontement entre la revendication de suppression totale de la possibilité de voter en case de tête et une position opposée visant à maintenir le système antérieur. Cette réduction a pour avantage de donner un poids plus élevé au vote de l’électeur dans la détermination des candidats qui sont élus, mais elle a pour inconvénient de personnaliser davantage les campagnes électorales et de favoriser le vedettariat.
La case de tête ne doit pas être confondue avec la tête de liste, soit la place occupée par la personne figurant en première position parmi les candidats de la liste.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/case-de-tete Note bibliographique : CRISP, « case de tête », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Un syndicalisme indépendant des mouvements ouvriers socialiste et chrétien s’est développé dès la fin du 19e siècle. En 1920, a été créée, avec l’appui du Parti libéral, la Centrale nationale des syndicats libéraux dans le but de fédérer diverses organisations existantes en Flandre et à Bruxelles. Elle est devenue la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (en néerlandais, Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (ACLVB)) en 1939.
La CGSLB ne s’appuie ni sur des principes doctrinaux inspirés du marxisme ni sur la doctrine sociale de l’Église catholique. Sa charte sociale, adoptée en 1945, s’inspire des droits sociaux que l’on retrouvera également dans la Déclaration universelle des droits de l’homme.
Appartenant au monde libéral, la CGSLB n’a plus de liens officiels avec les partis libéraux depuis le début des années 1960. Du point de vue doctrinal, elle ne partage pas toutes les options de ces partis dans les matières économiques et sociales.
Le syndicat libéral possède une structure interprofessionnelle décentralisée au plan géographique. Cette organisation interne s’est adaptée à la fédéralisation du pays par la création en 1989 de structures régionales ayant leurs compétences propres. Les agents des services publics disposent de leur propre organisation affiliée à la CGSLB, le Syndicat libre de la fonction publique (SLFP), de même que les enseignants du réseau libre, avec l’Association professionnelle du personnel de l’enseignement libre (APPEL). Au total, la CGSLB affiliait 308 737 travailleurs et assurés sociaux en 2022, soit 9,4 % des syndiqués. Elle est particulièrement bien implantée à Bruxelles et en Flandre.
Lors des élections sociales, la CGSLB a connu une progression continue depuis 2012 ; elle reste néanmoins le plus petit des trois syndicats, récoltant un peu plus de 13 % des voix lors de l’élection des comités pour la prévention et la protection au travail (CPPT) en 2020.
Comme organisation représentative des travailleurs, la CGSLB siège dans un grand nombre d’organes consultatifs aux côtés des autres syndicats. Elle participe également à la négociation sociale sectorielle dans la plupart des commissions paritaires et à la négociation sociale interprofessionnelle, son président étant membre du Groupe des dix.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/centrale-generale-des-syndicats-liberaux-de-belgique-cgslb Note bibliographique : CRISP, « Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site de la CGSLB
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Un État unitaire peut connaître deux types d’organisation : centralisée ou décentralisée.
Dans un État centralisé, toutes les décisions sont prises dans un lieu unique : la capitale. Le système repose sur une structure fortement unifiée et hiérarchisée : une volonté unique part du niveau central et est transmise et exécutée en tout point du pays. Les différentes administrations locales dépendent entièrement du niveau central et ne sont que de simples relais entre celui-ci et la population.
La centralisation a pour but de garantir l’unité nationale et de lutter contre les particularismes locaux. L’organisation des administrations locales est dès lors conçue de manière à assurer une homogénéité de l’action administrative sur l’ensemble du territoire.
Aucun État n’opte jamais pour une stricte unité (centralisation) ou pour une totale diversité (décentralisation). Chacun prend en considération les deux nécessités et tient compte des avantages et inconvénients respectifs des deux solutions. On qualifie donc de centralisés les États unitaires dans lesquels le pouvoir décisionnel appartient largement au niveau central et où les administrations locales ne disposent que d’une autonomie limitée. C’est la forme traditionnelle de l’État.
Dans l’Union européenne (UE), rares sont les pays organisés de manière fortement centralisée.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/centralisation Note bibliographique : CRISP, « centralisation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Le régime fiscal des centres de coordination, instauré par l’arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982, visait à attirer en Belgique des activités de centralisation de grands groupes d’entreprises étrangers. Il pouvait être accordé à toute société de droit belge et à toute succursale belge d’une société de droit étranger, pour une période de dix ans renouvelable, si elle satisfaisait à certaines conditions, comme celle de faire partie d’un groupe à caractère multinational d’une dimension minimale. L’entreprise devait aussi avoir pour objet exclusif le développement et la centralisation, au seul profit des sociétés du groupe, d’activités de publicité, fourniture et rassemblement d’informations, assurance et réassurance, recherche scientifique, relations avec les autorités nationales et internationales, centralisation de travaux comptables, administratifs et informatiques, centralisation des opérations financières et de couverture des risques de change.
Les avantages fiscaux des centres de coordination comprenaient la détermination forfaitaire de leur bénéfice imposable, l’exonération du précompte immobilier, l’exonération du précompte mobilier ou encore l’exonération du droit d’enregistrement proportionnel sur les apports. Les centres de coordination bénéficiaient par ailleurs d’une dispense de permis de travail ou de carte professionnelle pour les cadres et chercheurs de nationalité étrangère.
De 1982 à 2010, la Belgique a compté jusqu’à 250 centres de coordination agréés actifs, occupant environ 10 000 personnes et regroupés aux côtés des pouvoirs publics au sein d’une fédération, l’asbl Forum 187.
Les avantages accordés ont été modifiés à plusieurs reprises, sous l’action de la Commission européenne qui les considérait dès la fin des années 1990 comme des régimes fiscaux dommageables à la concurrence et comme des aides d’État illégales. Dès 2003, la Commission a réclamé la disparition progressive des centres de coordination. En Belgique, les gouvernements Verhofstadt I et II se sont opposés à la Commission par voie de recours afin de conserver quelques années encore ce régime fiscal.
En 2006, la Belgique a instauré le régime des intérêts notionnels qui devait permettre de maintenir sur le territoire national la présence de la plupart des anciens centres de coordination mais sous un nouveau statut. Le régime particulier lié aux centres de coordination est officiellement éteint depuis le 31 décembre 2010.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/centre-de-coordination Note bibliographique : CRISP, « centre de coordination », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Les chambres de commerce et d’industrie sont issues des guildes, chambres de commerce et autres associations de marchands ou de fabricants de l’Ancien Régime. En Belgique indépendante, dans la continuité de la législation du Royaume des Pays-Bas, il s’agit d’abord d’organisations officielles de droit public régies par un arrêté royal de 1841, à l’instar de la situation qui prévaut aujourd’hui encore dans d’autres pays comme l’Allemagne et la France. Accusées de favoriser des intérêts régionaux ou particuliers plutôt que le bien public, ces instances sont supprimées en 1875. À partir de cette date, entrepreneurs et entreprises recréent sur base territoriale des chambres de commerce et d’industrie, cette fois sous forme d’associations sans but lucratif (ASBL) de droit privé. Elles sont financées dorénavant par les cotisations de leurs membres, pour lesquels l’adhésion est facultative.
Les chambres de commerce et d’industrie favorisent la collaboration entre leurs membres et leur offrent des services pour soutenir et développer leurs activités. Selon les cas, il peut s’agir de conseils et d’accompagnement personnalisés, de conférences et de formations ou de la prise en charge de formalités administratives et à l’exportation. Les chambres de commerce ont également une activité de lobbying auprès des pouvoirs publics au service de leurs membres, de leur région ou de leur zone d’action, et promeuvent la libre entreprise et l’activité économique en général. Pour ce faire, elles commanditent des sondages et des études sur divers sujets et peuvent aller jusqu’à passer des accords avec les pouvoirs publics.
Il existe également des chambres de commerce bilatérales dont le but est de favoriser les relations économiques entre deux pays. Ces organisations indépendantes sont créées dans un pays donné à l’initiative d’entreprises locales ayant des liens étroits avec un autre pays. Les services qu’elles proposent varient selon les cas, mais comprennent notamment, en plus des activités classiques des chambres de commerce, l’organisation de missions commerciales et la recherche de partenaires commerciaux, l’aide à l’obtention de visas et à la résolution de litiges ou des solutions en domiciliation et en services de secrétariat. Des organismes internationaux comme l’Association des chambres de commerce et d’industrie européennes (Eurochambres), basée à Bruxelles, jouent un rôle similaire.
Ces dernières décennies ont vu des rapprochements entre chambres de commerce et d’industrie et organisations patronales. Ainsi, les chambres de commerce flamandes ont fusionné avec le Vlaams Economisch Verbond (VEV) pour former le Vlaams netwerk van ondernemingen (VOKA) en 2004, et la Chambre de commerce et d’industrie de Bruxelles collabore avec l’Union des entreprises de Bruxelles (UEB) au sein de l’alliance Brussels enterprises commerce and industry (BECI) depuis 2005.
La Fédération des chambres de commerce belges, association privée fondée en 1875 et auprès de laquelle l’accréditation est libre, chapeaute aujourd’hui les 14 chambres de commerce présentes en Belgique (les 7 flamandes intégrées dans le VOKA, 6 wallonnes dont une en Communauté germanophone et une bruxelloise). Le programme d’accréditation, qui existe depuis 1998 sous sa forme actuelle, impose aux chambres accréditées des principes de fonctionnement, parmi lesquels figurent l’indépendance et la neutralité politique, la stabilité financière, le respect de la gouvernance d’entreprise, de la territorialité et de la coopération avec les autres chambres, et le contrôle interne de la qualité. La Fédération accrédite également à ce jour 33 chambres belgo-luxembourgeoises de commerce à l’étranger.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/chambre-de-commerce-et-dindustrie Note bibliographique : CRISP, « chambre de commerce et d’industrie », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site de la Fédération des chambres de commerce belges
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
La Chambre des représentants est composée de 150 députés, élus directement lors des élections fédérales pour une durée maximale de cinq ans. Ceux-ci bénéficient, durant leur mandat, de l’indemnité parlementaire.
La Constitution belge de 1831 prévoit que le Parlement est bicaméral. Il se compose de la Chambre des représentants et du Sénat, deux assemblées dont les pouvoirs étaient identiques (bicaméralisme strict) mais à la composition différente par le nombre, par le mode de désignation et par l’âge de leurs membres. Ce régime de bicaméralisme strict a été d’application jusqu’en 1993.
Depuis la réforme constitutionnelle de 1993 qui consacre le caractère fédéral de l’État belge, le bicaméralisme subsiste (il y a toujours deux chambres au niveau fédéral), mais les deux assemblées qui composent le Parlement fédéral ne sont plus sur pied d’égalité.
La sixième réforme de l’État apporte des modifications importantes en ce qui concerne la composition et le rôle du Sénat. La prépondérance de la Chambre en sort renforcée.
La Chambre des représentants a des compétences exclusives énoncées à l’article 74 de la Constitution. Ainsi, elle est seule à exercer le contrôle politique sur le gouvernement fédéral : elle vote l’investiture, ainsi que les motions de confiance et de méfiance. Les députés peuvent interpeller les membres du gouvernement fédéral ou leur adresser des questions parlementaires. Les lois relatives à la responsabilité civile et pénale des ministres sont de la seule compétence de la Chambre. Elle est seule à voter les impôts et le budget de l’État. Elle fixe le contingent de l’armée. Elle octroie les naturalisations.
Dans les matières énoncées à l’article 77 de la Constitution, la compétence est partagée à égalité avec le Sénat. Il en va notamment ainsi des révisions de la Constitution et des lois institutionnelles, qu’elles soient spéciales ou ordinaires, ainsi que des lois concernant le financement des partis politiques et le contrôle des dépenses électorales.
La Chambre est la seule à traiter la plupart des matières législatives, le Sénat se limitant aux questions institutionnelles. Le Sénat peut évoquer des textes votés à la Chambre dans les matières énoncées et selon la procédure prévue à l’article 78 de la Constitution, à la condition que la moitié des sénateurs et un tiers de chaque groupe linguistique le demande. En dehors des situations prévues à l’article 77 de la Constitution, la Chambre des représentants a le pouvoir final de décision.
Étant donné que le Sénat n’examine plus la plupart des projets et propositions de loi, une procédure de seconde (voire de troisième) lecture est prévue par le règlement de la Chambre, essentiellement pour contrôler la cohérence et la qualité des textes adoptés en première lecture.
Les députés disposent du droit d’initiative : ils peuvent déposer une proposition de loi. Ces textes sont d’abord examinés en commission parlementaire puis en séance plénière.
La Chambre dispose du droit d’enquête parlementaire.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/chambre-des-representants Note bibliographique : CRISP, « Chambre des représentants », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site de la Chambre
Imprimer cette notice
La Constitution prévoit la réunion et la délibération en commun de la Chambre des représentants et du Sénat dans quatre cas :
- afin de recevoir la prestation de serment du Roi (article 91) ;
- au cas où le successeur au trône est mineur à la mort du monarque , afin de pourvoir à la régence et à la tutelle (article 92) ;
- en cas d’impossibilité de régner du Roi, afin de pourvoir à la régence et à la tutelle (article 93) ;
- en cas de vacance du trône, afin de pourvoir provisoirement à la régence, en attendant la réunion en commun des Chambres intégralement renouvelées qui pourvoient définitivement à la vacance (article 95).
Adoptée dans le cadre de la Question royale, la loi du 19 juillet 1945 a en outre prévu qu’il appartient aux Chambres réunies de constater que l’impossibilité de régner du Roi a pris fin.
La réunion commune des Chambres est parfois appelée « Congrès ».
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/chambres-reunies Note bibliographique : CRISP, « Chambres réunies », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Dans une assemblée élue (une assemblée parlementaire, un conseil provincial ou un conseil communal), les membres constituent des groupes politiques en fonction de leurs affinités idéologiques et, généralement, de leur appartenance à un même parti politique. Chaque groupe est dirigé par un chef de groupe, parfois appelé président de groupe.
En Belgique, les chefs de groupe exercent un rôle central au sein des assemblées élues, en tant que porte-paroles et animateurs de leur groupe. Ils veillent également au respect de la discipline de parti qui s’impose aux élus dans la plupart des matières et participent à certaines instances dirigeant les travaux parlementaires (conférence des présidents, bureau élargi…).
Bien que généralement formalisée dans les règlements d’assemblée parlementaire, la fonction de chef de groupe n’as pas de base juridique particulière ; elle a trouvé à se déployer concomitamment au développement puis à l’institutionnalisation des groupes politiques.
Celles et ceux qui occupent cette fonction sont le plus souvent désignés par le parti auquel ils appartiennent. S’il s’agit souvent de personnalités disposant d’une forte expérience politique, ce n’est pas toujours le cas et il arrive que de nouveaux élus exercent de telles responsabilités.
En tant que détenteurs d’une fonction spéciale (au même titre que les vice-présidents d’une assemblée, par exemple), les chefs de groupe des assemblées parlementaires bénéficient d’indemnités, et parfois d’avantages spécifiques.
La fonction de chef de groupe ne doit pas être confondue avec celle de secrétaire de groupe politique, qui est exercée par un attaché parlementaire, et non par une personne élue, et qui présente un caractère davantage organisationnel ou administratif que politique.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/chef-de-groupe Note bibliographique : CRISP, « chef de groupe », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Lors de la quatrième réforme de l’État, certains, particulièrement du côté francophone, estimaient que le processus de réforme de l’État était achevé. D’autres, particulièrement au sein du monde politique flamand, ne partageaient pas cette opinion. En 1999, le Parlement flamand adopte à une large majorité cinq résolutions définissant les grandes orientations d’une nouvelle réforme de l’État.
Le caractère fédéral de l’État belge, affirmé lors de la quatrième réforme de l’État, va être approfondi au terme d’accords conclus entre les partis qui composent le gouvernement hexapartite dirigé par Guy Verhofstadt (VLD, coalition associant les libéraux, les socialistes et les écologistes francophones et flamands).
Les accords dits du Lambermont, conclus le 16 octobre 2000 et le 23 janvier 2001, organisent le transfert aux Régions de nouvelles compétences en matière d’agriculture, de commerce extérieur et de pouvoirs locaux : la loi communale et la loi provinciale passent très largement sous la compétence des Régions.
La réforme prévoit également un refinancement des Communautés (rendu nécessaire par la situation financière difficile de la Communauté française malgré le transfert de l’exercice de certaines compétences à la Région wallonne et à la Commission communautaire française (COCOF) effectué dans la foulée de la quatrième réforme de l’État), ainsi qu’une augmentation de l’autonomie fiscale des Régions.
L’accord dit du Lombard, conclu le 29 avril 2001, modifie l’organisation et le fonctionnement des institutions bruxelloises. Les Bruxellois néerlandophones sont désormais mieux représentés au sein du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, dont le nombre de membres est porté à 89, répartis de manière fixe à raison de 17 pour le groupe linguistique néerlandais et de 72 pour le groupe linguistique français ; la répartition des sièges s’effectue désormais séparément entre les listes néerlandophones et francophones. Parallèlement, l’accord organise également l’élection directe des 6 membres bruxellois du Conseil flamand.
Dans la foulée de cette réforme, en 2002, les circonscriptions électorales pour les élections fédérales sont redessinées : elles correspondent désormais aux limites provinciales, à la notable exception de la circonscription électorale bilingue de Bruxelles-Hal-Vilvorde (BHV). La scission de BHV demeure une revendication flamande de premier plan, qui va peser sur la vie politique des années 2000 et constituer l’un des éléments qui conduiront à la sixième réforme de l’État.
La cinquième réforme de l’État est la seule qui ne se concrétise pas par une réforme de la Constitution mais seulement par l’adoption de lois spéciales :
- loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux Régions et Communautés ;
- loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des Communautés et extension des compétences fiscales des Régions.
• Loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des Communautés et extension des compétences fiscales des Régions
• Loi du 13 juillet 2001 portant diverses réformes institutionnelles relatives aux institutions locales de la région de Bruxelles-Capitale
• Loi du 7 janvier 2002 modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone
• Loi du 22 janvier 2002 modifiant la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l’élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Le découpage en circonscriptions électorales diffère selon les assemblées à renouveler. C’est à ce niveau que les candidats sont présentés et que, après l’élection, le calcul de la répartition des sièges entre les listes est opéré (sauf pour le Parlement européen). En Belgique, le nombre d’élus par circonscription électorale est proportionnel à la population de la circonscription.
Pour l’élection de la Chambre des représentants, les circonscriptions électorales recouvrent chacune le territoire d’une province, à l’exception de la circonscription de Bruxelles-Capitale. Dans la province de Brabant flamand, les électeurs des six communes à facilités de la périphérie bruxelloise, rassemblées au sein du canton de Rhode-Saint-Genèse, peuvent choisir de voter pour une liste de la circonscription du Brabant flamand ou pour une liste de la circonscription de Bruxelles-Capitale ; cette situation prévaut depuis la scission de la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde (BHV) en 2014. Il est à noter par ailleurs que les électeurs des communes de Comines-Warneton (province de Hainaut) et de Fourons (province de Limbourg) peuvent se rendre respectivement à Heuvelland (province de Flandre occidentale) ou à Aubel (province de Liège) pour y voter pour des listes respectivement néerlandophones ou francophones.
Pour l’élection du Parlement européen, il y a quatre circonscriptions électorales : la circonscription électorale wallonne (qui correspond à la région de langue française, soit l’ensemble des cinq provinces wallonnes à l’exception des communes germanophones), la circonscription électorale flamande (qui correspond à la région de langue néerlandaise, soit l’ensemble des cinq provinces flamandes), la circonscription électorale germanophone (qui correspond à la région de langue allemande, composée de 9 communes) et la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale (qui correspond à la région bilingue de Bruxelles-Capitale, constituée de 19 communes). Mais les listes sont établies au niveau de trois collèges électoraux : le collège électoral français (qui élit 8 députés européens), le collège électoral néerlandais (qui élit 13 députés européens) et le collège électoral germanophone (qui élit 1 député européen). Les électeurs de la circonscription wallonne peuvent voter uniquement pour les listes du collège français ; les électeurs de la circonscription flamande peuvent voter uniquement pour les listes du collège néerlandais ; les électeurs de la circonscription germanophone peuvent voter uniquement pour les listes du collège germanophone ; les électeurs de la circonscription de Bruxelles-Capitale et ceux du canton de Rhode-Saint-Genèse ont le choix entre les listes du collège français et celles du collège néerlandais (également depuis la scission de BHV). Il est à noter que les électeurs de Fourons peuvent voter à Aubel afin de choisir des listes déposées dans le collège français, tandis que ceux de Comines-Warneton peuvent voter à Heuvelland afin de choisir des listes déposées dans le collège néerlandais.
Pour l’élection du Parlement wallon, les circonscriptions électorales correspondent à un ou plusieurs arrondissements administratifs ; il y a 11 circonscriptions électorales.
Pour l’élection du Parlement flamand, il y a une circonscription par province ainsi qu’une circonscription de Bruxelles.
Pour l’élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, il y a une seule circonscription, composée des 19 communes constituant le territoire de la Région. Toutefois, les listes sont déposées soit dans le groupe linguistique français, soit dans le groupe linguistique néerlandais ; chaque électeur est libre de voter pour une liste déposée dans l’un ou dans l’autre.
Pour l’élection du Parlement de la Communauté germanophone, il y a une seule circonscription, couvrant le territoire des 9 communes germanophones.
Pour les élections provinciales, les circonscriptions s’appellent districts. Pour les élections communales, elles correspondent au territoire des communes.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/circonscription-electorale Note bibliographique : CRISP, « circonscription électorale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Une circulaire contient des instructions ou des recommandations qu’un gouvernement dans son ensemble (« circulaire de gouvernement »), un ministre (« circulaire ministérielle ») ou un fonctionnaire dirigeant (« note de service ») adresse à des services publics afin qu’une législation ou une réglementation soit correctement comprise et appliquée. Dans certains cas, les circulaires sont aussi envoyées pour information à des personnes morales (associations sans but lucratif, entreprises) ou aux citoyens eux-mêmes.
Il existe essentiellement trois types de circulaires. Primo, les circulaires interprétatives. Il s’agit de commentaires d’une législation ou d’une réglementation, destinés à éclairer les fonctionnaires chargés d’appliquer ces textes. Le cas le plus fréquent est celui des circulaires ministérielles, qui contiennent l’interprétation qu’un ministre donne d’une norme juridique relative à un domaine de compétences dont il est chargé. Ces circulaires se sont multipliées au fur et à mesure que la législation est devenue plus fournie et plus complexe. Secundo, les circulaires indicatives. Elles sont élaborées directement par une administration pour se fixer une ligne de conduite dans une matière où elle détient un pouvoir d’appréciation. Tertio, les circulaires par lesquelles un supérieur hiérarchique, dont le ministre, règle l’organisation interne d’un service (ministère, service public fédéral, département…).
Les circulaires se situent au plus bas niveau de la hiérarchie des normes juridiques. À la différence des textes législatifs et des règlements, elles ne sont en principe pas contraignantes pour les citoyens et pour les juridictions. Cependant, il arrive que des circulaires publiées deviennent une source formelle du droit : par souci de sécurité juridique, les juridictions refuseront que les administrations s’écartent des circulaires qui ont reçu une certaine publicité. Les circulaires peuvent être publiées au Moniteur belge.
Comme les circulaires interprétatives et les circulaires indicatives n’ont qu’une valeur purement explicative et pratique, elles ne peuvent être annulées par le Conseil d’État (à la condition, bien sûr, qu’elles n’ajoutent effectivement pas de règles nouvelles aux normes déjà existantes). En revanche, les circulaires du troisième type peuvent être attaquées devant celui-ci, mais uniquement par les fonctionnaires qu’elles concernent.
Plusieurs circulaires émanant de ministres du gouvernement flamand prises en matière d’emploi des langues dans les affaires administratives ont défrayé la chronique. Communément appelées « circulaires Peeters », elles sont respectivement dues à Luc Van den Brande (7 octobre 1997), Léo Peeters (16 décembre 1997), Luc Martens (9 février 1998), Marino Keulen (8 juillet 2005) et Geert Bourgeois (7 mai 2010). Elles visent à restreindre l’application des régimes linguistiques dont bénéficient les habitants francophones des communes dites à facilités situées dans la région de langue néerlandaise. Les francophones estiment que, au lieu de se limiter à un simple rôle explicatif, ces circulaires modifient le contenu de la loi linguistique du 18 juillet 1966 (prérogative réservée à l’Autorité fédérale). Après un long combat mené devant le Conseil d’État, les francophones sont parvenus, le 20 juin 2014, à obtenir partiellement l’abrogation des dispositions litigieuses.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/circulaire Note bibliographique : CRISP, « circulaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/citoyennete Note bibliographique : CRISP, « citoyenneté », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Les classes moyennes sont composées des indépendants, c’est-à-dire des personnes exerçant une activité professionnelle sans être liées à un employeur par un contrat de travail.
Comme catégorie socio-professionnelle, les indépendants ont leur propre régime de sécurité sociale, qu’ils financent en cotisant à l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI). Celui-ci recensait, en 2018, 724 766 indépendants au titre de l’activité principale et 266 810 indépendants à titre d’activité complémentaire.
Le monde des classes moyennes est organisé au travers d’une multitude de groupements professionnels. Environ 160 groupements professionnels sont représentés au sein du Conseil supérieur des indépendants et des PME (CSIPME ; anciennement Conseil supérieur des classes moyennes). Les indépendants sont également regroupés dans neuf organisations nationales interprofessionnelles, dont les deux plus importantes sont l’Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO) en Flandre et l’UCM National (jusqu’à avril 2013, Fédération nationale des unions de classes moyennes – FNUCM) pour la partie francophone du pays.
Beaucoup d’indépendants sont également des employeurs ou ont constitué une société qui emploie du personnel. À ce titre, ils sont représentés du côté patronal au sein du Conseil national du travail (CNT) et du Conseil central de l’économie (CCE) par les organisations précitées. L’expression « classes moyennes » au pluriel est à distinguer de l’expression « classe moyenne » (au singulier) parfois utililsée pour évoquer l’ensemble des catégories sociales aux revenus moyens, situées entre les classes sociales les plus favorisées et les moins nanties.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/classes-moyennes Note bibliographique : CRISP, « classes moyennes », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site du Conseil supérieur des indépendants et des PME• Site de l’INASTI
Imprimer cette notice
En science politique, le terme de clivage désigne une division en deux camps sur un sujet donné.
Les démocraties occidentales ont été traversées, depuis le 18e siècle au moins, par des clivages qui expliquent largement leur évolution politique. Suite à la révolution industrielle et au passage à la démocratie représentative, entre autres, quatre grands clivages ont structuré la société civile et la vie politique de nombreux pays européens :
- le clivage Église-État (aussi appelé clivage philosophique), qui oppose les défenseurs de la liberté et de la prééminence de l’Église aux tenants d’un État neutre et laïque, notamment quant à leur rôle respectif en matière d’éthique, d’enseignement et d’assistance ;
- le clivage possédants-travailleurs (aussi appelé clivage socio-économique), qui oppose les bénéficiaires de l’industrialisation et de la propriété privée des capitaux aux prolétaires ou salariés ;
- le clivage industrie-agriculture ou ville-campagne, qui oppose les défenseurs des intérêts industriels et urbains aux défenseurs des intérêts agricoles et ruraux ;
- le clivage centre-périphérie (aussi appelé clivage communautaire en Belgique), qui oppose les tenants d’un État unitaire (voire centralisé) aux tenants d’une autonomie (voire de l’indépendance) des régions périphériques, comme le permet le fédéralisme.
En Belgique, le troisième clivage n’a jamais pris d’importance majeure, à la différence des trois autres, et notamment du quatrième. Celui-ci est à l’origine de la fédéralisation du pays et de ce qu’on appelle les problèmes communautaires, qui ont connu une grande acuité en raison notamment de la diversité des langues parlées par la population et des différences économiques qui caractérisent les trois régions.
Les clivages traversent le corps électoral et débouchent à terme sur la constitution de partis qui défendent l’une ou l’autre position (partis cléricaux/anticléricaux, partis bourgeois/partis ouvriers…). Ils peuvent aussi susciter la création de groupes de pression et d’organisations structurés en piliers, chaque pilier partageant une même position autour d’un clivage majeur. Par-delà une divergence de vues, un clivage révèle souvent un rapport de force inégal entre les tenants de l’une et l’autre thèse, les uns se félicitant ou tirant profit d’une situation que les autres subissent ou dénoncent.
Depuis la naissance des partis écologistes, on débat beaucoup de l’émergence d’un nouveau clivage, « matérialisme/post-matérialisme », qui opposerait ceux qui donnent la primauté aux intérêts matériels (qu’ils soient de droite ou de gauche) à ceux qui donnent la primauté à des intérêts immatériels (valeurs éthiques, environnement, sécurité…). Compte tenu de la structuration de la société civile (y compris le monde des entreprises) et des partis politiques autour des questions environnementales, on peut en fait reconnaître l’existence, plus précisément, d’un clivage production-environnement ; pour leur part, les questions éthiques ou sécuritaires relèvent d’autres clivages.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/clivage Note bibliographique : CRISP, « clivage », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Différents acteurs, individuels ou collectifs, forment une coalition lorsqu’ils s’associent de manière temporaire pour poursuivre un même but et mener des actions en commun. Des associations ou des organisations non gouvernementales forment ainsi des coalitions ponctuelles ou plus structurelles pour mener ensemble des campagnes d’action spécifiques. Dans le cas des syndicats, on parle de nos jours d’actions en front commun.
Des partis politiques s’associent également de manière temporaire (en principe, la durée d’une législature) pour gouverner ensemble un pays, une entité fédérée, une province ou une localité. On utilise alors le terme de coalition comme synonyme d’équipe dirigeante ou de gouvernement. Dans ce cadre, on parle de gouvernement de coalition ou de coalition gouvernementale pour souligner le caractère composite de la majorité gouvernementale.
Les gouvernements de coalition se rencontrent surtout dans les pays où on applique le scrutin proportionnel, qui permet rarement à un seul parti d’obtenir la majorité absolue des sièges au sein de l’assemblée parlementaire. Une coalition peut également être formée lorsque plusieurs partis, voire la totalité des partis représentés au Parlement, motivés par une situation exceptionnelle, décident de former un gouvernement d’union nationale.
En Belgique, depuis la fin du 20e siècle, il est devenu courant dans les médias et dans la communication politique de donner des surnoms aux coalitions, effectives ou potentielles, en fonction de leur composition politique : Arc-en-ciel, Arizona, Azur, Bleue-romaine, Jamaïcaine, Olivier, Orange bleue, Rouge-romaine, Suédoise, Tripartite classique, Turquoise, Violette, Vivaldi, etc.
Au niveau international, des États peuvent former une coalition pour mener une offensive militaire contre un adversaire, éventuellement dans le cadre d’organisations internationales (par exemple, l’OTAN).
Anciennement, on appelait également coalition une entente entre ouvriers ou entre patrons afin de faire pression sur les prix ou les salaires. Jusqu’en 1866, le Code pénal a fait de la coalition un délit. Par la suite, jusqu’en 1921, certains modes d’action des coalitions ouvrières sont restés punissables.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/coalition Note bibliographique : CRISP, « coalition », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
En Belgique, l’idée de coalition fédérale miroir est apparue au début des années 2000. Depuis lors, elle a connu diverses déclinaisons.
Toutes ces propositions ont en commun de vouloir former le gouvernement fédéral par association des partis politiques qui sont membres des gouvernements d’entités fédérées de part et d’autre de la frontière linguistique. C’est-à-dire de composer le gouvernement fédéral, en son aile néerlandophone, des partis qui constituent le gouvernement flamand et, en son aile francophone, des partis qui constituent le gouvernement wallon (et/ou le gouvernement de la Communauté française).
Pour le reste, ces déclinaisons divergent parfois sensiblement entre elles. Notamment, certaines entendent imposer constitutionnellement ce mode de formation du gouvernement fédéral (soit d’emblée après un scrutin fédéral, soit au terme d’un délai légalement fixé en cas d’échec des négociations), alors que d’autres n’y voient qu’une piste à explorer ponctuellement au gré des circonstances (soit à titre de formule de coalition parmi d’autres, soit en dernier recours quand les autres voies envisageables se sont avérées irrémédiablement impraticables et que l’option d’un retour aux urnes est écartée pour des raisons légales ou politiques).
Ces projets prennent des noms variés : non seulement « coalition miroir », mais aussi « coalition calque », « coalition symétrique » ou « coalition confédérale ». Il est à noter que l’appellation « coalition symétrique » est ambiguë : le plus souvent, elle est utilisée pour désigner une autre réalité, à savoir un gouvernement fédéral dont les deux ailes linguistiques sont constituées des mêmes tendances idéologiques (par exemple, les gouvernements Dehaene I et II). En néerlandais, sont utilisés les mots « afspiegelingscoalitie » ou « spiegelcoalitie ».
La perspective d’une coalition fédérale miroir est essentiellement portée par des acteurs politiques flamands. Ainsi, en février et en août 2020, elle a été promue par deux membres du CD&V (dont le président de ce parti) dans le cadre de la formation d’un gouvernement fédéral issu des élections du 26 mai 2019. Cette piste a alors reçu une fin de non-recevoir de la part des partis francophones. En particulier – et outre qu’elle leur semblait difficilement praticable dans le contexte de négociations qui prévalait à cette époque –, ceux-ci lui ont reproché, d’une part, d’avoir des consonances confédéralistes (notamment parce qu’elle implique de ne pas tenir compte des résultats des élections fédérales, pourtant potentiellement fort différents de ceux enregistrés aux élections régionales et communautaires) et, d’autre part, de nier l’existence institutionnelle de la Région de Bruxelles-Capitale. Remarquons, à ce dernier propos, qu’elle fait de même s’agissant de la Communauté germanophone.
Une dynamique différente s’est imposée au lendemain des élections fédérales, régionales et communautaires du 9 juin 2024. En effet, le MR et Les Engagés ont composé tant le gouvernement wallon Dolimont et le gouvernement de la Communauté française Degryse que l’aile francophone du gouvernement fédéral De Wever, tandis que la N-VA, Vooruit et le CD&V ont constitué tant le gouvernement flamand Diependaele que l’aile néerlandophone dudit gouvernement fédéral De Wever. Ainsi, le gouvernement fédéral De Wever est devenu le premier gouvernement fédéral belge à être constitué d’une coalition (en l’occurrence, dite Arizona) de type miroir.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/coalition-federale-miroir Note bibliographique : CRISP, « coalition fédérale miroir », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Documents politiques : • Composition du gouvernement fédéral DE WEVER (03.02.2025 – )
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/code-electoral Note bibliographique : CRISP, « code électoral », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/codification Note bibliographique : CRISP, « codification », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
En Région wallonne, le collège communal, anciennement appelé collège des bourgmestre et échevins, rassemble le bourgmestre de la commune, qui le préside, les échevins, dont le nombre est compris entre 2 et 9, en fonction de la population de la commune, et, en région de langue française, le président du conseil de l’action sociale. Dans la région de langue allemande, il porte le nom de Gemeindekollegium. Son équivalent en Région flamande et dans la Région de Bruxelles-Capitale a conservé le nom de collège des bourgmestre et échevins.
Dans la région de langue française, devient bourgmestre l’élu de nationalité belge qui a obtenu le plus de voix de préférence sur la liste de la majorité qui a remporté le plus de suffrages lors des élections communales. Les échevins et, en région de langue allemande, le bourgmestre sont, sauf exception, élus par et parmi les membres du conseil communal qui sont ressortissants de l’Union européenne. Le collège communal doit respecter une obligation de mixité de genre ; en outre, en région de langue française, un tiers des membres du collège au minimum doivent être de sexe différent des autres.
Il existe un certain nombre d’incompatibilités entre le mandat de bourgmestre, d’échevin ou de président du conseil de l’action sociale et l’exercice d’autres mandats politiques ou de certaines fonctions. Le Parlement wallon a en outre adopté une législation qui limite le nombre de cumuls avec une fonction de député autorisés au sein d’un même groupe politique.
Le collège est en principe installé pour six ans, jusqu’à l’installation d’un nouveau collège suite aux élections communales suivantes. Toutefois, le législateur wallon a instauré une procédure qui permet de modifier la composition du collège, via l’adoption, par le conseil, d’une motion de méfiance à l’égard d’un ou plusieurs de ses membres.
Les prérogatives du collège sont larges. La gestion journalière de la commune lui appartient. Il est chargé, lorsqu’elle lui est confiée, de l’exécution des lois, des décrets, des règlements et arrêtés de l’Autorité fédérale, de la Région wallonne, de la Communauté française ou de la Communauté germanophone ainsi que de la province. Le collège est notamment chargé de l’administration des établissements communaux, de la gestion des finances et des propriétés de la commune, de la gestion de son personnel, de la direction des travaux communaux et de l’entretien des voiries communales, de la tenue des registres de l’état civil et des archives, ainsi que du maintien de l’ordre. Le collège communal répond en justice à toute action intentée contre la commune ou par celle-ci.
Le collège fonctionne de manière collégiale ; chaque membre est solidaire des décisions prises collectivement. Toutefois, le collège répartit habituellement les compétences entre ses membres ; cette répartition des compétences concerne la gestion journalière et la préparation des dossiers, et non la prise de décision. Pour siéger valablement, la présence d’une majorité des membres du collège est requise. Les réunions du collège ne sont pas publiques.
Le traitement des bourgmestre et échevins est fixé en fonction de la population de la commune. Les mandats dérivés exercés par le bourgmestre et les échevins ne peuvent donner lieu à aucune rémunération ou indemnité supplémentaire.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/college-communal Note bibliographique : CRISP, « collège communal », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Portail wallon des pouvoirs locaux
Imprimer cette notice
Le collège des bourgmestre et échevins s’occupe de la gestion journalière d’une commune. Il rassemble le bourgmestre de la commune, qui le préside, les échevins, dont le nombre est compris entre 2 et 10, en fonction de la population de la commune, et le président du conseil de l’action sociale avec voix consultative. En Région wallonne, l’équivalent du collège des bourgmestre et échevins porte le nom de collège communal.
Dans la Région de Bruxelles-Capitale, un échevin supplémentaire peut être élu, néerlandophone ou francophone, si tous les autres échevins sont de l’autre rôle linguistique, afin d’encourager la mixité linguistique au sein des collèges des bourgmestre et échevins. Dans la pratique, cet échevin surnuméraire est toujours néerlandophone.
Les échevins sont, sauf exception, élus par et parmi les membres du conseil communal. Leur élection doit respecter une obligation de mixité de genre ; en Région de Bruxelles-Capitale, un tiers des membres du collège au minimum doivent être de sexe différent des autres. Il existe un certain nombre d’incompatibilités entre le mandat de bourgmestre, d’échevin ou de président du conseil de l’action sociale et l’exercice d’autres mandats politiques ou de certaines fonctions. Le collège est installé pour six ans, jusqu’aux élections communales suivantes.
Les prérogatives du collège sont larges. La gestion journalière de la commune lui appartient. Il est chargé de l’exécution des lois, des décrets, des ordonnances, des règlements et arrêtés de l’Autorité fédérale, des entités fédérées et, en Région flamande, des provinces. Le collège est notamment chargé de l’administration des établissements communaux, de la gestion des finances et des propriétés de la commune, de la gestion de son personnel, de la direction des travaux communaux et de l’entretien des voiries communales, de la tenue des registres de l’état civil et des archives et du maintien de l’ordre. Le collège des bourgmestre et échevins répond en justice à toute action intentée contre la commune ou par celle-ci.
Le collège fonctionne de manière collégiale ; chaque membre est solidaire des décisions prises collectivement. Toutefois, le collège répartit habituellement les compétences entre ses membres ; cette répartition des compétences concerne la gestion journalière et la préparation des dossiers, et non la prise de décision. Pour siéger valablement, la présence d’une majorité des membres du collège est requise. Les réunions du collège ne sont pas publiques.
Le collège n’est pas responsable devant le conseil communal, comme le serait un gouvernement devant un parlement. Il répond toutefois aux questions et interpellations des conseillers communaux et, en Région de Bruxelles-Capitale, aux interpellations des citoyens, introduites selon les formes prescrites par la loi.
Le traitement des bourgmestres et échevins est fixé en fonction de la population de la commune. Les mandats dérivés exercés par les bourgmestres et échevins ne peuvent donner droit à une rémunération ou indemnité supplémentaire.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/college-des-bourgmestre-et-echevins Note bibliographique : CRISP, « collège des bourgmestre et échevins », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Portail bruxellois des pouvoirs locaux• Portail flamand des pouvoirs locaux
Imprimer cette notice
Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/college-des-cours-et-tribunaux Note bibliographique : CRISP, « Collège des cours et tribunaux », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Le collège décide, par consensus, de toutes les mesures utiles en vue :
- de la mise en œuvre et de la coordination de la politique criminelle ;
- du fonctionnement et de la coordination du ministère public.
Le Collège des procureurs généraux est en outre chargé d’informer le ministre de la Justice et de lui donner avis, d’initiative ou à sa demande, sur toute question en rapport avec les missions du Ministère public.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/college-des-procureurs-generaux Note bibliographique : CRISP, « Collège des procureurs généraux », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/college-du-ministere-public Note bibliographique : CRISP, « Collège du ministère public », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
En règle générale, les élections sont organisées sur la base des circonscriptions électorales, au niveau desquelles les listes de candidats sont déposées et les sièges attribués. Pour les élections provinciales, c’est le district qui remplit cette fonction.
Pour les élections européennes, il y a quatre circonscriptions électorales (wallonne, flamande, germanophone et de Bruxelles-Capitale). Toutefois, les listes sont établies au niveau de trois collèges électoraux : le collège électoral français, le collège électoral néerlandais et le collège électoral germanophone. C’est à ce niveau également que les sièges sont dévolus. Le collège électoral français regroupe les électeurs de la circonscription wallonne (soit les cinq provinces que comprend la Région wallonne, amputées des 9 communes de la région de langue allemande) et les électeurs qui, dans la circonscription de Bruxelles-Capitale et dans le canton de Rhode-Saint-Genèse, votent en faveur d’une liste francophone. De même, le collège électoral néerlandais regroupe les électeurs de la circonscription flamande (soit les cinq provinces que comprend la Région flamande) et les électeurs qui, dans la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale, votent en faveur d’une liste néerlandophone (mais à l’exception des électeurs qui, dans le canton de Rhode-Saint-Genèse, votent en faveur d’une liste francophone). Quant au collège germanophone, il regroupe les électeurs de la circonscription germanophone. En outre, les électeurs de Fourons qui votent à Aubel font partie du collège électoral français, et les électeurs de Comines-Warneton qui votent à Heuvelland font partie du collège électoral néerlandais. Le collège français envoie 8 députés au Parlement européen, le collège néerlandais 13 et le collège germanophone 1.
Jusqu’au scrutin fédéral du 13 juin 2010, l’élection des sénateurs élus directement s’organisait également sur la base de collèges électoraux (l’un français, l’autre néerlandais – le premier incluant les habitants de la région de langue allemande).
Dans le cadre des élections sociales, les collèges rassemblent les électeurs d’une même catégorie socio-professionnelle. Pour l’élection du comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) et du conseil d’entreprise (CE), il y a un collège électoral ouvriers et un collège électoral employés – ou un collège électoral commun à ces deux catégories si l’une d’entre elles est peu représentée dans l’entreprise –, ainsi qu’éventuellement un collège électoral jeunes (si l’entreprise compte au moins 25 travailleurs de moins de 25 ans). En outre, pour l’élection du CE uniquement, il y a un collège électoral cadres si ceux-ci sont au moins au nombre de 15 dans l’entreprise. Les sièges sont répartis entre les différentes catégories proportionnellement à l’importance de chacune d’entre elles dans l’entreprise (sauf en ce qui concerne les jeunes travailleurs, pour lesquels l’attribution est opérée forfaitairement).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/college-electoral Note bibliographique : CRISP, « collège électoral », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/college-provincial Note bibliographique : CRISP, « collège provincial », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Le Comité consultatif de bioéthique de Belgique (CCB) a été créé par l’accord de coopération du 15 janvier 1993 conclu entre l’Autorité fédérale, la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune. Indépendant des autorités qui l’ont créé, il est l’instance consultative officielle belge en matière bioéthique.
Le CCB est composé de 43 membres parmi lesquels des personnalités issues des milieux universitaires, des docteurs en médecine, des avocats et des magistrats ainsi que des membres représentant les autorités publiques signataires de l’accord de coopération. La composition du comité respecte un équilibre entre les différentes tendances idéologiques et philosophiques, un équilibre entre les hommes et les femmes, et un équilibre entre membres issus de milieux scientifiques et médicaux d’une part, et de milieux philosophiques, juridiques et des sciences humaines d’autre part. Le mandat des membres est de quatre ans.
Le CCB a une double mission. D’une part, « rendre des avis sur les problèmes soulevés par la recherche et ses applications dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé, ces problèmes étant examinés sous les aspects éthiques, sociaux et juridiques, en particulier sous ceux du respect des droits de l’homme ». D’autre part, « informer le public ainsi que les autorités sur ces problèmes » (rédaction d’un rapport annuel, organisation d’une conférence bisannuelle à destination du grand public, gestion d’un centre de documentation, publication d’ouvrages…).
Le CCB élabore ses avis à la demande des présidents des divers parlements ou d’un membre d’un gouvernement, de même qu’à la demande d’un organisme de recherche scientifique, d’un établissement de soins, d’un établissement d’enseignement supérieur ou d’un comité d’éthique local (soit attaché à un établissement de soin, soit attaché à une université, soit agréé par une Communauté). Il peut également évoquer une question de sa propre initiative (« auto-saisine »).
Les avis comprennent l’opinion de l’ensemble du CCB lorsqu’il est possible de la dégager, et celle de sous-ensembles de membres lorsqu’il n’y a pas unanimité. Pour préparer son avis, le CCB peut faire appel à des experts externes (pour des auditions ponctuelles) et à des experts permanents. Les séances du CCB et de ses commissions ne sont pas publiques.
Le premier avis du CCB date du 12 mai 1997 : il concernait l’opportunité d’un règlement légal de l’euthanasie. Parmi les sujets traités par les autres avis, on peut citer la problématique de la stérilisation des handicapés mentaux, le clonage humain reproductif, la recherche sur l’embryon humain in vitro, les cellules souches humaines et le clonage thérapeutique, la gestation pour autrui (GPA : « mères porteuses »), le don d’embryon, ainsi que le don de sperme et d’ovules.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/comite-consultatif-de-bioethique-de-belgique-ccb Note bibliographique : CRISP, « Comité consultatif de bioéthique de Belgique (CCB) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site du CCB
Imprimer cette notice
Instauré par la loi en 1980 (mais dépourvu de reconnaissance constitutionnelle), le Comité de concertation a principalement pour rôle de tenter de prévenir ou, le cas échéant, de régler les conflits d’intérêts et certains des conflits de compétence survenant entre différentes composantes de l’État fédéral belge. Ces conflits peuvent opposer soit l’Autorité fédérale et une entité fédérée (c’est-à-dire une des trois Régions, une des trois Communautés, la COCOM ou la COCOF), soit deux entités fédérées.
Le Comité de concertation est composé de 12 représentants des différents gouvernements du pays (le gouvernement fédéral et les gouvernements régionaux et communautaires), dans le respect d’une double parité : parité linguistique (6 membres francophones et 6 membres néerlandophones) et parité entre membres désignés par l’Autorité fédérale et membres désignés par les entités fédérées (6 membres au total de part et d’autre). Plus précisément, le Comité de concertation est composé comme suit :
- le Premier ministre (qui préside les réunions) et 5 autres membres du gouvernement fédéral désignés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres (à savoir, selon l’appartenance linguistique du Premier ministre, 2 ministres francophones et 3 ministres néerlandophones ou l’inverse) ;
- le ministre-président du gouvernement wallon ;
- 2 membres du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (le ministre-président et un ministre de l’autre régime linguistique) ;
- le ministre-président du gouvernement de la Communauté française ;
- 2 membres du gouvernement flamand (dont le ministre-président).
Quant au gouvernement de la Communauté germanophone, la loi ne lui accorde pas de représentant au Comité de concertation, hormis (selon une règle établie en 1983 et confirmée en 2007) dans le cas d’un conflit d’intérêts auquel est partie la Communauté germanophone ; ce gouvernement est alors représenté par son ministre-président, avec voix délibérative. Dans les faits cependant, le ministre-président de la Communauté germanophone est à chaque fois invité aux réunions du Comité (tout en n’y disposant effectivement que de son droit de vote clairement circonscrit).
En matière de conflit de compétence, le Comité de concertation se trouve saisi dans un type de situation. Si la section de législation du Conseil d’État est d’avis qu’un avant-projet de loi, de décret ou d’ordonnance ou une proposition de loi, de décret ou d’ordonnance (ou un amendement ou un projet d’amendement) qui lui est soumis excède la compétence de la composante de l’État fédéral dont il émane, elle renvoie ce texte devant le Comité de concertation. Celui-ci dispose de 40 jours pour donner un avis. Si un consensus est atteint en son sein quant à l’existence d’un excès de compétence, le Comité de concertation demande au gouvernement concerné de revoir son avant-projet ou de déposer devant l’assemblée parlementaire saisie de l’avant-projet ou de la proposition des amendements visant à faire cesser l’excès de compétence. À défaut de consensus, la procédure législative entamée peut être poursuivie.
En matière de conflit d’intérêts, le Comité de concertation se trouve saisi dans deux cas de figure. D’une part, si une assemblée parlementaire (une des deux chambres du Parlement fédéral ou un parlement régional ou communautaire), s’estimant gravement lésée par un projet ou une proposition de norme législative (loi, décret ou ordonnance) déposé devant une autre assemblée parlementaire, a demandé, par la voie d’une motion adoptée à une majorité renforcée, la suspension de la procédure législative entamée dans cette autre assemblée. D’autre part, si un gouvernement estime qu’il y a conflit d’intérêts avec un autre gouvernement au sujet d’un projet de décision, d’une décision ou d’une absence de décision.
Dans le premier cas (conflit d’intérêts entre assemblées parlementaires), le Sénat se voit tout d’abord saisi ; dans les 30 jours, il rend un avis motivé, sur lequel le Comité de concertation se prononce ensuite dans un nouveau délai de 30 jours. Si toutefois c’est la Chambre des représentants ou le Sénat lui-même qui a enclenché le mécanisme de suspension de la procédure parlementaire à l’origine du conflit d’intérêts, le Sénat ne rend pas d’avis et le Comité de concertation dispose de 60 jours pour rendre sa décision. Dans le second cas (conflit d’intérêts entre gouvernements), le Comité de concertation est directement saisi et se prononce dans un délai de 60 jours. Dans un cas comme dans l’autre, si aucun consensus ne peut être trouvé au sein du Comité de concertation, l’expiration du délai entraîne la fin de la suspension de la décision contestée ; l’assemblée parlementaire ou le gouvernement mis en cause retrouve sa liberté d’action.
Il est à bien souligner que, quelle que soit la situation envisagée, lorsque le Comité de concertation parvient à un consensus, jamais la décision ainsi prise n’a de pouvoir contraignant. D’ailleurs, cet organe n’est pas une juridiction. Il peut conseiller une solution aux assemblées parlementaires et aux gouvernements, mais il ne peut en aucun cas la leur imposer.
Dans son prolongement, le Comité de concertation peut, en vue de promouvoir la concertation et la coopération entre l’Autorité fédérale et les entités fédérées, constituer des comités spécialisés dénommés « conférences interministérielles (CIM) », qui sont composés de membres du gouvernement fédéral et des gouvernements des Régions et des Communautés. À l’instar de commissions thématiques, ces CIM travaillent sur des thèmes précis, afin d’instruire des questions spécifiques en amont du Comité. Elles sont centrées sur des thèmes aussi variés que les réformes institutionnelles, la santé publique, la culture ou l’environnement.
Durant la crise sanitaire survenue en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19, le Comité de concertation (usuellement dénommé Codeco à dater de cette époque) a été au centre des attentions à partir du moment où le Premier ministre Alexander De Croo a privilégié cet organe pour assurer la coordination des actions entreprises par les différents niveaux de pouvoir pour lutter contre la propagation de la pandémie, tâche qui avait incombé jusqu’alors au Conseil national de sécurité (CNS).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/comite-de-concertation Note bibliographique : CRISP, « Comité de concertation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Organisé par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, le Comité de coopération est, à la différence du Comité de concertation avec lequel il ne doit pas être confondu, spécifiquement chargé de favoriser la concertation entre l’Autorité fédérale et la Région de Bruxelles-Capitale. Doublement paritaire, il comprend autant de ministres fédéraux que régionaux bruxellois, d’une part, et de membres francophones que néerlandophones, d’autre part (chacune des deux délégations, fédérale et régionale, doit elle-même être paritaire sur le plan linguistique). Le nombre de membres qui le composent est fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Début 2025, il était fixé à 8 membres, après en avoir compté 12. Le Comité de coopération prend ses décisions selon la procédure du consensus.
Sa première mission est d’ordre général : il lui revient de délibérer sur les initiatives communes pouvant être prises entre l’Autorité fédérale et la Région de Bruxelles-Capitale en vue de favoriser et de promouvoir le rôle international et la fonction de capitale de Bruxelles. Cette tâche consiste notamment en la négociation et l’adoption d’accords de coopération. La mise en œuvre du mécanisme communément dénommé Beliris, fruit d’un tel accord de coopération, constitue un volet essentiel de l’action du Comité de coopération, qui est d’ailleurs présidé par le ministre fédéral ayant Beliris dans ses attributions.
Le Comité de coopération est en outre susceptible de jouer un rôle dans le cadre de deux procédures, apparentées à une forme de tutelle, organisées au profit de l’Autorité fédérale par les articles 45 et 46 de la loi spéciale du 12 janvier 1989. Dans quatre domaines (l’urbanisme, l’aménagement du territoire, les travaux publics et les transports), l’Autorité fédérale est habilitée à intervenir dans le processus décisionnel bruxellois afin de préserver ou de promouvoir le rôle international ou la fonction de capitale de Bruxelles.
La première procédure permet au gouvernement fédéral de suspendre une ordonnance ou un arrêté bruxellois touchant à l’un des quatre domaines précités qui, selon lui, est de nature à porter atteinte au rôle international ou à la fonction de capitale de Bruxelles. L’adoption d’un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres est dans ce cas requise, qui doit intervenir dans un délai de 60 jours courant à partir de la publication de l’ordonnance ou de l’arrêté contesté. Le Comité de coopération se saisit de la question et se prononce dans un délai de 60 jours, prorogeable une fois. À défaut d’accord en son sein, la Chambre des représentants peut adopter une résolution qui annule l’ordonnance ou l’arrêté bruxellois litigieux à la majorité de ses deux groupes linguistiques. Si la Chambre ne se prononce pas, la suspension est définitivement levée.
La seconde procédure permet, dans les quatre mêmes domaines, à l’Autorité fédérale de se substituer à la Région de Bruxelles-Capitale. Si le Conseil des ministres estime que la Région de Bruxelles-Capitale devrait adopter des mesures afin de développer le rôle international ou la fonction de capitale de Bruxelles, il saisit le Comité de coopération. Si un accord est dégagé au sein de ce dernier, les mesures sont adoptées au niveau de la Région de Bruxelles-Capitale. En l’absence d’un tel accord, le gouvernement fédéral peut demander à la Chambre des représentants d’approuver ces mesures. Dans ce cas également, une majorité doit alors être atteinte dans chaque groupe linguistique.
En raison de leur caractère hautement sensible sur le plan politique, ni l’une ni l’autre de ces procédures n’a à ce jour été activée.
Le Comité de coopération est un organe peu connu du fédéralisme belge, qui ne bénéficie guère de visibilité, et dont le mode de fonctionnement semble peu formalisé.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/comite-de-cooperation Note bibliographique : CRISP, « Comité de coopération », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Le comité d’entreprise européen met en présence la direction d’un groupe d’entreprises ou d’une société multinationale avec des délégués des travailleurs des différents sièges répartis sur le territoire de l’Union européenne. Il a été institué par la directive 94/45/CE adoptée le 22 septembre 1996 par le Conseil européen des ministres de l’Emploi et du Travail, remplacée depuis par la directive 2009/38/CE.
Sont concernés par la directive :
- les entreprises de dimension communautaire, c’est-à-dire celles qui emploient au moins 1 000 travailleurs dans les États membres et, dans au moins deux États membres différents, au moins 150 travailleurs dans chacun d’eux ;
- les groupes d’entreprises de dimension communautaire (selon la directive, un groupe comprenant une entreprise qui exerce le contrôle et les entreprises contrôlées), c’est-à-dire ceux qui remplissent les conditions suivantes :
- employer au moins 1 000 travailleurs dans les États membres ;
- compter au moins deux entreprises membres du groupe dans deux États membres différents ;
- compter au moins une entreprise membre du groupe employant au moins 150 travailleurs dans un État membre et au moins une autre entreprise membre du groupe employant au moins 150 travailleurs dans un autre État membre.
L’initiative de la création d’un comité d’entreprise revient soit à la direction soit aux travailleurs. Dans le deuxième cas, il faut que la demande soit faite par au moins 100 travailleurs occupés dans au moins deux entreprises dans au moins deux États membres.
La première étape de la constitution d’un comité d’entreprise européen est confiée à un groupe spécial de négociation. Celui-ci met en route un processus de négociation qui peut aboutir soit à la décision de renoncer à installer un comité (ou une autre procédure d’information et de consultation), soit à la constitution d’un comité d’entreprise européen, soit à la mise en place d’une procédure d’information et de consultation équivalente qui satisfait les parties. Celles-ci fixent librement la composition du comité, ses attributions, la procédure, les modalités des réunions, la prise en charge des frais de fonctionnement, la durée de l’accord. La directive de 2009 précise que les compétences du comité d’entreprise européen s’exercent dans le cadre des problématiques à portée transnationale. En cas de refus de la direction ou d’impossibilité pour le groupe spécial de négociation d’arriver dans les trois ans à un accord avec la direction, des prescriptions subsidiaires minimales sont prévues par la directive.
Si l’on s’en tient à la procédure minimale prévue, le rôle du comité est assez limité, même si la nouvelle directive tient compte de certaines critiques des représentants des travailleurs. Depuis 2009 en effet, le comité restreint (qui doit être élu au sein du comité d’entreprise européen) ou le comité d’entreprise européen lui-même a le droit d’être informé des circonstances exceptionnelles ou des décisions qui affectent considérablement les intérêts des travailleurs (délocalisation, fermeture d’entreprise), et de demander une réunion avec la direction centrale ou tout autre niveau de direction plus approprié afin d’être informé et consulté.
La directive 2009/38/CE a été transposée en droit belge par la convention collective de travail n° 101 conclue au sein du Conseil national du travail le 21 décembre 2010. La CCT n° 62, qui transposait en droit belge la directive 94/45/CE, et qui a été révisée plusieurs fois depuis, reste d’application pour certains comités européens d’entreprise instaurés avant l’entrée en vigueur de la directive de 2009.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/comite-dentreprise-europeen Note bibliographique : CRISP, « comité d’entreprise européen », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Institué par le Traité de Maastricht, le Comité des régions est composé de représentants des collectivités locales et régionales, nommés pour cinq ans par le Conseil de l’Union européenne. Les membres du Comité, dont le mandat est renouvelable, doivent obligatoirement être des élus ou être responsables devant une assemblée élue. Ils sont actuellement au nombre de 350, avec un nombre égal de suppléants. Le Comité désigne en son sein un président et un bureau pour une durée de deux ans et demi.
Le Comité des régions a un rôle consultatif. Il remet des avis au Parlement européen, au Conseil de l’Union européenne et à la Commission. Le Comité peut être consulté par ces institutions lorsqu’elles le jugent utile mais son avis doit obligatoirement être sollicité dans les domaines touchant aux intérêts régionaux et locaux, à savoir :
- les transports ;
- l’emploi ;
- la politique sociale ;
- le Fond social européen ;
- la culture ;
- la santé publique ;
- l’environnement ;
- l’énergie ;
- la cohésion économique, sociale et territoriale ;
- la politique d’éducation, de la formation professionnelle, de la jeunesse et du sport.
Le Comité des régions peut par ailleurs rendre un avis de sa propre initiative lorsqu’il le juge utile.
Les avis sont adoptés à la majorité simple.
Le Traité de Lisbonne a apporté une innovation importante dans les missions du Comité des régions : de même que les parlements nationaux, il peut déposer un recours auprès de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) pour violation du principe de subsidiarité contre les actes qui seraient selon eux contraires à ce principe.
Le Comité des régions est organisé selon un double axe. D’une part, ses membres sont regroupés en délégations nationales ayant chacune à leur tête un président. D’autre part, ils constituent des groupes politiques ayant chacun un secrétariat. Ces groupes reflètent les groupes politiques du Parlement.
Le Comité tient six sessions plénières par an, à Bruxelles.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/comite-des-regions Note bibliographique : CRISP, « Comité des régions », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site du Comité des régions
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Sans existence constitutionnelle ni légale, le Comité ministériel restreint (kern) est une institution qui s’est développée dans les dernières décennies du 20e siècle. Dans l’entre-deux guerres, l’augmentation du nombre de ministres et la généralisation des gouvernements de coalition avaient déjà conduit à confier un rôle plus important au chef de file des ministres du parti allié à celui du Premier ministre, et à former au sein du gouvernement des comités restreints ad hoc en charge de sujets spécifiques. L’idée de constituer un groupe des principaux ministres, chargé de piloter la politique générale de la coalition au pouvoir et de préparer les dossiers avant leur examen par le Conseil des ministres, ne s’est toutefois vraiment imposée que dans les années 1960. Jusqu’en 1980, ce cabinet restreint de politique générale a fréquemment regroupé des ministres en nombre supérieur au nombre de partis constituant la coalition gouvernementale.
Au 21e siècle, le Comité ministériel restreint est familièrement dénommé « le kern », du néerlandais « kernkabinet » (« kern » signifie « noyau »). Il rassemble le Premier ministre et les vice-Premiers ministres ; ces derniers sont habituellement aussi nombreux qu’il y a de partis dans la coalition gouvernementale.
Même s’il est un organe informel, puisqu’aucun texte légal ne consacre son existence ou ne définit ses fonctions, le kern a pris une importance grandissante dans la vie politique fédérale. Les principales négociations entre partenaires de la majorité s’y déroulent et les accords politiques y sont conclus, le Conseil des ministres ne constituant parfois plus qu’une chambre d’entérinement des décisions prises préalablement en son sein.
En amont du kern, les chefs de cabinet des membres de cet organe se réunissent en réunions intercabinets connues sous l’appellation « réunions des directeurs de la politique générale » ou, plus simplement, « DAB » (pour « directeurs van het algemeen beleid »).
Le travail en kern offre une forme de souplesse et de discrétion utiles pour la prise de décision par des gouvernements multipolaires et fréquemment divisés. Toutefois, il présente un déficit de transparence, ne faisant pas l’objet, contrairement au Conseil des ministres, de communication systématique des décisions prises ou de procès-verbaux archivés.
Dans les gouvernements de Communauté et de Région, il est plus rare que l’on emploie le terme « kern » pour désigner la réunion du ministre-président et des vice-ministres-présidents. En outre, le fait que ces gouvernements comptent un nombre de ministres plus réduit explique qu’ils recourent moins à la pratique des réunions partielles de leurs membres.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/comite-ministeriel-restreint-kern Note bibliographique : CRISP, « Comité ministériel restreint (kern) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Dans les années 1980, plusieurs commissions d’enquête parlementaire ont mis en lumière des dysfonctionnements dans les services de police et de renseignements en Belgique. À la suite de l’affaire dite des tueurs du Brabant, toujours non élucidée à l’heure actuelle, une commission d’enquête parlementaire « sur la manière dont la lutte contre le banditisme et le terrorisme est organisée » a été installée le 24 mai 1988. Le rapport de cette commission, remis le 30 avril 1990, a notamment établi que le contrôle interne s’était révélé inadéquat. La commission préconisait la création d’un organe externe chargé du contrôle de tous les agents ayant une compétence de police.
C’est en application d’un plan plus général de réforme des services de police, daté du 5 juin 1990 et surnommé Plan de la Pentecôte, qu’a été promulguée la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements et de l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (OCAM). Cette loi a créé le Comité P, ainsi qu’un organe de contrôle semblable pour les services de renseignements (le Comité R).
Sont soumis au contrôle du Comité P les services de police – c’est-à-dire l’ensemble des composantes de la police fédérale et des zones de police locale –, les services relevant d’autorités publiques et d’organismes d’intérêt public dont les membres sont revêtus de la qualité d’agent ou d’officier de police judiciaire, les fonctionnaires relevant de différents ministères et services compétents pour rechercher et constater des infractions, les services de sécurité au sein des sociétés publiques de transports en commun, et l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (OCAM) ainsi que les services qui lui transmettent des informations.
. S’il ne dispose pas d’un pouvoir de sanction (qui revient aux autorités disciplinaires voire judiciaires), le Comité P a pour mission de constater les dysfonctionnements occasionnels des services de police et de formuler des propositions afin d’y remédier.
Le Comité P est un organe collégial composé de cinq membres effectifs, dont un président et un vice-président, nommés par la Chambre des représentants pour un mandat de six ans, renouvelable. La loi assortit l’exercice de ce mandat d’incompatibilités et d’interdictions afin de garantir la neutralité et l’indépendance de ces membres. Un suppléant est nommé pour chacun d’eux.
Pour l’exercice de ses missions, le Comité P est assisté par un Service d’enquêtes P, qui effectue des enquêtes de contrôle à sa demande ; le Comité P assure le suivi de ces enquêtes ainsi que le traitement des plaintes et dénonciations. Le Service d’enquêtes P mène aussi des enquêtes judiciaires auprès des membres des services de police, d’initiative ou sur réquisition du procureur du Roi, du procureur fédéral, de l’auditeur militaire ou du juge d’instruction compétent. Ses membres sont appelés commissaires auditeurs. Enfin, le Comité P est assisté d’un service administratif, sous la direction d’un greffier.
Le Comité P remet chaque année un rapport d’activité qui est examiné à la Chambre des représentants par la commission spéciale chargée de l’accompagnement parlementaire du Comité P.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/comite-permanent-de-controle-des-services-de-police-comite-p Note bibliographique : CRISP, « Comité permanent de contrôle des services de police (Comité P) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site du Comité P
Imprimer cette notice
Dans les années 1980, plusieurs commissions d’enquête parlementaire ont mis en lumière des dysfonctionnements dans les services de police et de renseignements en Belgique. C’est en application d’un plan plus général de réforme des services de police, daté du 5 juin 1990 et surnommé Plan de la Pentecôte, qu’a été promulguée la loi organique du contrôle des services de police et de renseignements et de l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (OCAM) du 18 juillet 1991. Cette loi a créé le Comité R, ainsi qu’un organe de contrôle semblable pour les services de police (le Comité P).
Le contrôle externe exercé par le Comité R porte sur les deux services de renseignements de l’État, c’est-à-dire, d’une part, la Sûreté de l’État (VSSE) et, d’autre part, le Service général du renseignement et de la sécurité (SGRS), ainsi que sur l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (OCAM) et les services d’appui de cet organe. La Sureté de l’État et l’OCAM sont des services civils, tandis que le SGRS est un service de l’armée.
Le Comité R enquête sur les activités et les méthodes de ces divers services. Il joue aussi le rôle d’organe de recours en matière d’habilitations de sécurité.
Le Comité R est un organe collégial composé de trois membres, dont un président, nommés par la Chambre des représentants pour un mandat de six ans, renouvelable. Ceux-ci sont choisis parmi des magistrats, des hauts fonctionnaires de police ou des personnes disposant d’une longue expérience administrative ou scientifique. Deux suppléants sont nommés pour chacun d’eux.
Pour l’exercice de ses missions, le. Comité R est assisté par un Service d’enquêtes R composé de six commissaires auditeurs. Ce service est chargé non seulement de mener les enquêtes de contrôle à la demande du comité permanent, mais également d’effectuer des enquêtes judiciaires auprès des membres des services contrôlés, d’initiative ou sur réquisition du procureur du Roi, de l’auditeur militaire ou du juge d’instruction compétent. Enfin, le Comité R est assisté d’un service administratif, sous la direction d’un greffier.
Le Comité R dresse un rapport sur chacune de ses missions d’enquête. Ces rapports comprennent des conclusions sur la manière dont les services contrôlés se sont acquittés de leurs missions ; ils indiquent si les activités ou les méthodes employées ont mis en péril les droits que la Constitution et la loi confèrent aux personnes. Les rapports contiennent également des recommandations en vue de remédier aux lacunes constatées. Le Comité R peut décider de rendre public tout ou partie de ses rapports et conclusions. Cependant, il doit au préalable solliciter l’avis des ministres compétents et en aviser la Chambre des représentants. En outre, un certain nombre de données ne peuvent jamais être rendues publiques, notamment l’identité d’un dénonciateur qui demande l’anonymat, des pièces et informations sur les enquêtes judiciaires en cours et des données possédant un degré de classification « secret » ou supérieur.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/comite-permanent-de-controle-des-services-de-renseignements-comite-r Note bibliographique : CRISP, « Comité permanent de contrôle des services de renseignements (Comité R) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site du Comité R
Imprimer cette notice
La législation de base qui s’applique au comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) est le code du bien-être au travail (livre II, titre 7). Un CPPT doit être institué dans toute entreprise privée, quelle que soit la nature de ses activités, qui occupe au moins 50 travailleurs.
Le CPPT est composé, d’une part, du chef d’entreprise et d’un ou plusieurs délégués effectifs et suppléants désignés par lui, ainsi que, d’autre part, de membres du personnel élus par les travailleurs de l’entreprise. Le CPPT est présidé par le chef d’entreprise ou par un représentant qu’il a mandaté et qui est habilité à prendre des décisions en son nom.
Les représentants des travailleurs sont élus tous les quatre ans au scrutin à bulletin secret au cours des élections sociales. Les listes des candidats sont proposées par les organisations représentatives des travailleurs (CSC, FGTB ou CGSLB) présentes dans l’entreprise.
Le nombre de représentants des travailleurs siégeant au CPPT dépend du nombre de travailleurs de cette entreprise. Il ne peut toutefois être inférieur à 4 ni supérieur à 25. Il y a autant de membres effectifs que de membres suppléants. Les candidats et les élus disposent d’une protection particulière contre le licenciement.
Le CPPT est l’organe créé au niveau de l’entreprise dans le but d’organiser la collaboration entre le chef d’entreprise et les travailleurs en ce qui concerne la sécurité et la santé au travail. Sa mission essentielle est de rechercher et de proposer des moyens pour promouvoir activement toute action de manière à ce que le travail s’effectue dans des conditions optimales de sécurité, d’hygiène et de santé. Il doit en outre être consulté avant que le chef d’entreprise prenne des décisions concernant l’achat, l’entretien et l’utilisation des moyens de protection individuelle ou collective, les mesures envisagées pour adapter les techniques et les conditions de travail, pour prévenir la fatigue professionnelle, etc.
Il se réunit au moins une fois par mois.
Comme le conseil d’entreprise (CE), dont il exerce les compétences dans certains cas particuliers, le CPPT est un organe de consultation, à la différence de la délégation syndicale (DS).
Jusqu’en 1996, les CPPT étaient appelés comités de sécurité, d’hygiène et d’embellisement des lieux de travail (CSH).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/comite-pour-la-prevention-et-la-protection-au-travail-cppt Note bibliographique : CRISP, « comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Le commissaire d’arrondissement représente le pouvoir fédéral et régional dans un ou plusieurs arrondissements administratifs. En Région wallonne, il y a un commissaire d’arrondissement par province, ainsi qu’un supplémentaire dans la province de Hainaut pour l’arrondissement de Mouscron chargé de l’application des lois linguistiques à Comines-Warneton et, éventuellement, un adjoint dans la province de Liège pour les cantons de l’Est. En Flandre, il y a également un commissaire d’arrondissement par province ainsi qu’un adjoint dans la province de Limbourg chargé de l’application des lois linguistiques dans la commune de Fourons.
Le commissaire d’arrondissement est l’adjoint direct du gouverneur, il l’assiste dans l’exercice de ses fonctions et le remplace en cas d’absence ou d’indisponibilité. Son rôle principal est de veiller au respect des lois et des règlements d’administration générale, et d’effectuer certaines tâches en matière de sécurité et de police. Il vérifie la tenue dans les communes des registres de l’état civil et de la population. Il peut également exercer certaines des compétences et des missions du gouverneur à la demande de celui-ci et se voir confier des missions par le gouvernement régional.
Le commissaire d’arrondissement est nommé par le gouvernement wallon ou flamand en concertation avec le gouvernement fédéral. Dans l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, il n’existe pas de commissaire d’arrondissement. Les missions afférentes à cette fonction ont été confiées, du 1er janvier 1995 (date de la disparition de la province de Brabant) au 30 juin 2014, au gouverneur de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale (ainsi nommé en vertu du fait qu’il exerçait également une partie des compétences anciennement provinciales). Depuis le 1er juillet 2014, dans le cadre de la sixième réforme de l’État, ce poste a été supprimé. Désormais, la plupart des tâches qui étaient précédemment échues au gouverneur de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale incombent au ministre-président du gouvernement bruxellois. Seules font exception les missions de sécurité civile et l’élaboration des plans relatifs aux situations d’urgence, qui relèvent dorénavant d’une nouvelle instance : le haut fonctionnaire de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale auprès de Bruxelles Prévention et Sécurité (un organisme public régional).
Celui-ci est nommé par le gouvernement bruxellois sur avis conforme du gouvernement fédéral.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commissaire-darrondissement Note bibliographique : CRISP, « commissaire d’arrondissement », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Dans certaines entités, comme les organismes d’intérêt public, l’autorité de tutelle – à savoir le ministre fédéral, communautaire ou régional – est représentée par un commissaire du gouvernement. Celui-ci peut, dans un délai déterminé, introduire un recours suspensif contre l’exécution de toute décision qu’il juge contraire à la loi, aux statuts de cet organisme ou à l’intérêt général. Le ministre saisi de ce recours dispose d’un certain délai pour annuler, éventuellement, la décision. Au-delà de ce délai, la décision devient définitive.
Dans quelques gouvernements fédéraux, il est arrivé qu’on compte, en plus des secrétaires d’État, un ou plusieurs commissaires du gouvernement, adjoints comme les précédents à un ministre et chargés eux aussi, le plus souvent, d’une compétence spécifique.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commissaire-du-gouvernement Note bibliographique : CRISP, « commissaire du gouvernement », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Documents politiques : • Composition du gouvernement fédéral VERHOFSTADT I (12.07.1999 – 19.05.2003)• Composition du gouvernement fédéral LETERME II (25.11.2009 – 26.04.2010)
Imprimer cette notice
Lors de la création des Communautés, il fallait définir le mode d’intervention de la Communauté française et de la Communauté flamande dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Comment garantir la présence de la Communauté flamande, minoritaire sur ce territoire ? Comment tenir compte, dans les politiques de la Communauté française, des Bruxellois, qui représentent près d’un quart des francophones ? Comment gérer les institutions bilingues ? Les Commissions communautaires (qui ont pris le relais des anciennes commissions de la culture) ont été créées pour répondre à ces questions.
La loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises organise trois Commissions communautaires :
- la Commission communautaire française (COCOF), institution francophone compétente pour les matières de la Communauté française en région de Bruxelles-Capitale ;
- la Commission communautaire flamande (VGC), institution néerlandophone compétente pour les matières de la Communauté flamande en région de Bruxelles-Capitale ;
- la Commission communautaire commune (COCOM), institution bilingue compétente pour les matières communes aux deux Communautés en région de Bruxelles-Capitale.
Ces institutions comprennent chacune une assemblée et un organe exécutif, appelé collège, qui dispose d’une administration. Elles sont indépendantes de la Région de Bruxelles-Capitale et possèdent chacune une personnalité juridique propre, mais elles ont pour particularité de gérer des compétences des Communautés alors que leurs responsables politiques exercent nécessairement un mandat au gouvernement ou au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Le collège de chaque Commission est composé de ministres régionaux et, pour deux des commissions, d’un ou de deux secrétaires d’État régionaux. Les membres des collèges y agissent en toute indépendance à l’égard du gouvernement régional auquel ils participent par ailleurs. Quant aux assemblées des Commissions communautaires, elles sont composées d’élus au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale : chaque élu régional siège aussi dans l’assemblée de la Commission communautaire correspondant à son appartenance linguistique et dans l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, qui rassemble les élus des deux groupes linguistiques du Parlement bruxellois.
Par-delà ces règles communes, les Commissions communautaires diffèrent quant à la nature de leurs compétences. La Commission communautaire flamande ne possède pas de pouvoir législatif : elle n’exerce qu’un rôle de pouvoir organisateur dans les matières culturelles, les matières personnalisables et l’enseignement. La Commission communautaire française a reçu le même rôle de pouvoir organisateur, mais elle a en plus et surtout reçu le pouvoir décrétal dans les matières transférées par la Communauté française, ce qui en fait une entité fédérée à part entière. La Commission communautaire commune est également une entité fédérée, dotée du pouvoir législatif dans les matières personnalisables.
Les Commissions communautaires française et flamande ont en outre hérité, le 1er janvier 1995, de compétences qui étaient exercées par l’ancienne province de Brabant.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commission-communautaire Note bibliographique : CRISP, « Commission communautaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site de la Commission communautaire commune• Site de la Commission communautaire française
• Site de la Commission communautaire flamande
Imprimer cette notice
La Commission communautaire commune (en abrégé COCOM) est une des trois Commissions communautaires prévues par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. La Commission communautaire commune est compétente, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à l’égard des institutions (services publics ou associations sans but lucratif) actives dans le domaine de compétence des Communautés et qui ne relèvent pas uniquement de la Communauté française ou de la Communauté flamande.
Cette compétence à l’égard d’institutions bilingues, appelées aussi « bicommunautaires », se limite au domaine des matières personnalisables, c’est-à-dire aux compétences des Communautés dans l’aide sociale et la santé : centres publics d’action sociale (CPAS), services sociaux et hôpitaux publics, maisons de repos ou services sociaux privés. À l’égard de toutes ces institutions organisées de manière bilingue, la COCOM joue le rôle de pouvoir législatif : elle adopte de manière autonome des ordonnances qui ont force de loi, ce qui en fait une entité fédérée à part entière.
Toujours dans le domaine des matières personnalisables, la COCOM est seule compétente, en théorie, pour les politiques qui interviennent directement auprès des personnes (notamment sous la forme d’aide financière), qui s’adressent directement aux personnes physiques ou qui contraignent directement les personnes physiques. Le pouvoir législatif de la COCOM dans ce domaine est cependant, en pratique, limité à certaines politiques.
Comme pour les autres Commissions communautaires, l’assemblée parlementaire et l’organe exécutif de la COCOM sont composés de mandataires régionaux bruxellois :
- son assemblée parlementaire porte le nom d’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune. Elle se compose des membres du groupe linguistique français et du groupe linguistique néerlandais du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, c’est-à-dire de l’ensemble des membres de ce Parlement. Toute décision de l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune doit obtenir la majorité absolue dans chacun des deux groupes linguistiques qui la composent (cette règle est assouplie lors d’un second vote éventuel sur le même objet) ;
- son organe exécutif est le collège réuni de la Commission communautaire commune. Il est composé des ministres de la Région de Bruxelles-Capitale (en pratique, trois francophones et deux néerlandophones). Le ministre-président du gouvernement régional préside le collège réuni mais n’y possède qu’une voix consultative et ne peut être chargé d’aucune compétence, ce qui garantit la parité linguistique au sein du collège réuni. Chaque compétence est exercée conjointement par un membre francophone et un membre néerlandophone du collège réuni.
L’Assemblée réunie adopte des ordonnances et joue un rôle de contrôle politique à l’égard du collège réuni. Le collège réuni adopte des arrêtés et dispose d’une administration pour appliquer les ordonnances de l’Assemblée réunie.
La sixième réforme de l’État a opéré un important transfert de compétences vers les Communautés et a désigné la COCOM pour exercer ces compétences à Bruxelles dans la mesure où elles impliquent, pour les personnes, des obligations ou des droits à une intervention ou à une allocation (comme c’est le cas pour les prestations familiales : allocations familiales, allocations de naissance ou primes d’adoption), ou lorsque les compétences portent sur des institutions bicommunautaires.
Plus largement, la COCOM est l’autorité responsable des mesures qui concernent certaines institutions bilingues actives en matière de santé et d’aide aux personnes ainsi que de l’allocation d’aide aux personnes âgées handicapées. Dans ces matières, les institutions agréées par la Commission communautaire française (COCOF) qui sont concernées par les transferts de compétences ont été invitées à opérer un « basculement » vers la COCOM en vertu de l’accord conclu entre les présidents des quatre principaux partis francophones le 19 septembre 2013. Un protocole d’accord a été conclu le 20 novembre 2014 entre le collège de la COCOF et le collège réuni de la COCOM pour mettre au point les modalités du basculement vers le secteur bicommunautaire. La plupart des institutions francophones des secteurs de la santé et de l’aide aux personnes ont opté pour le basculement vers la COCOM durant le mois de décembre 2014.
Lors de la sixième réforme de l’État, la COCOM s’est également vu confier une compétence supplémentaire dans le domaine de la protection de la jeunesse. Outre le droit de l’aide à la jeunesse, il lui revient désormais de déterminer également les mesures qui peuvent être prises à l’égard des mineurs délinquants.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commission-communautaire-commune-cocom Note bibliographique : CRISP, « Commission communautaire commune (COCOM) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site de la COCOM
Imprimer cette notice
La Commission communautaire flamande (Vlaamse Gemeenschapscommissie, en abrégé VGC) est une des trois Commissions communautaires prévues par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. À la différence des deux autres Commissions communautaires, la VGC n’a pas de pouvoir législatif : elle ne peut donc pas adopter de décrets, mais seulement des règlements, sous la tutelle de la Communauté flamande, qui doivent respecter et appliquer les décrets de cette dernière en tenant compte des spécificités bruxelloises.
La Communauté flamande ne lui ayant délégué aucune de ses compétences (alors que la loi spéciale du 12 janvier 1989 permet une telle délégation), la VGC doit se borner à jouer un rôle de pouvoir organisateur à l’égard des institutions flamandes établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. La VGC exerce ses compétences, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, sur les institutions (associations sans but lucratif, écoles…) qui relèvent uniquement de la Communauté flamande, c’est-à-dire :
- l’enseignement néerlandophone, en particulier les écoles néerlandophones anciennement organisées par la province de Brabant ;
- pour les matières culturelles, les institutions dont les activités se déroulent en néerlandais ;
- pour les matières personnalisables, les institutions dont l’organisation est faite en néerlandais.
Si la VGC est un organe décentralisé et subordonné de la Communauté flamande à Bruxelles, son assemblée et son organe exécutif sont composés d’élus régionaux bruxellois :
- son assemblée est l’Assemblée de la VGC (Raad van de VGC). Elle se compose des 17 membres du groupe linguistique néerlandais du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ;
- son organe exécutif est le collège de la Commission communautaire flamande. Il est composé des deux ministres néerlandophones de la Région de Bruxelles-Capitale et du secrétaire d’État régional néerlandophone.
L’Assemblée de la Commission communautaire flamande adopte des règlements et joue un rôle de contrôle politique à l’égard du collège de la Commission communautaire flamande. Le collège adopte des arrêtés et dispose d’une administration afin de faire appliquer les règlements de l’Assemblée.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commission-communautaire-flamande-vgc Note bibliographique : CRISP, « Commission communautaire flamande (VGC) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site de la VGC
Imprimer cette notice
La Commission communautaire française (en abrégé COCOF) est une des trois Commissions communautaires prévues par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.
Depuis le transfert de l’exercice de compétences de la Communauté française dont elle a bénéficié, la COCOF est une entité fédérée à part entière, dotée du pouvoir législatif dans les matières concernées par ce transfert. Dans ces matières relevant surtout de l’aide sociale et de la santé, la COCOF légifère de manière autonome par des décrets qui ont force de loi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Ces matières représentent la part la plus substantielle de son budget.
La COCOF est aussi, dans les matières personnalisables non transférées par la Communauté française, ainsi que dans les matières culturelles et d’enseignement, un organe décentralisé et subordonné de la Communauté française. Dans ce cadre, elle adopte des règlements sous la tutelle de la Communauté française, qui doivent respecter et appliquer, en tenant compte des spécificités bruxelloises, les décrets de la Communauté française.
Dans tous les cas, la COCOF est compétente, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à l’égard des institutions (associations sans but lucratif, écoles…) qui relèvent uniquement de la Communauté française, c’est-à-dire :
- l’enseignement francophone, en particulier les écoles francophones anciennement organisées par la province de Brabant ;
- pour les matières culturelles, les institutions dont les activités se déroulent en français ;
- pour les matières personnalisables, les institutions dont l’organisation est faite en français.
Elle peut en outre jouer un rôle de pouvoir organisateur à leur égard.
Comme pour les autres Commissions communautaires, l’assemblée et l’organe exécutif de la COCOF sont composés d’élus régionaux bruxellois :
- son assemblée est l’Assemblée de la COCOF (qui se présente sous l’appellation « Parlement francophone bruxellois »). Elle se compose des 72 membres du groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ;
- son organe exécutif est le collège de la Commission communautaire française (qui se présente sous l’appellation « gouvernement francophone bruxellois »). Il est composé des trois ministres francophones de la Région de Bruxelles-Capitale et des deux secrétaires d’État régionaux francophones.
L’Assemblée exerce un rôle de contrôle politique à l’égard du collège. Elle a les compétences d’un organe législatif dans les matières transférées par la Communauté française, tandis qu’elle adopte de simples règlements dans les autres matières qui sont de sa compétence. Le collège, lui, adopte des règlements pour appliquer les décrets de l’Assemblée, et des arrêtés pour appliquer les règlements de l’Assemblée. Il dispose d’une administration.
Signalons que, dans les matières de la santé et de l’aide aux personnes, les institutions agréées par la COCOF et concernées par les transferts de compétences effectués lors de la sixième réforme de l’État, ont été invitées à opérer un « basculement » vers la Commission communautaire commune (COCOM) en vertu de l’accord conclu entre les présidents des quatre principaux partis francophones le 19 septembre 2013. Un protocole d’accord a été conclu le 20 novembre 2014 entre le collège de la COCOF et le collège réuni de la COCOM pour mettre au point les modalités du basculement vers le secteur bicommunautaire. La plupart des institutions francophones des secteurs de la santé et de l’aide aux personnes ont opté pour le basculement vers la COCOM durant le mois de décembre 2014.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commission-communautaire-francaise-cocof Note bibliographique : CRISP, « Commission communautaire française (COCOF) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site de la COCOF
Imprimer cette notice
La Commission de régulation de l’électricité et du gaz (CREG), dotée de la personnalité juridique, a été instituée par les lois du 29 avril 1999 relatives à l’organisation du marché de l’électricité et à l’organisation du marché du gaz. Elle est investie d’une mission consultative auprès des autorités publiques, d’une part, et d’une mission de surveillance et de contrôle de l’application des lois et règlements auprès des différents opérateurs du secteur, d’autre part. Suite à la libéralisation du marché de l’énergie, elle veille au respect de la transparence et de la concurrence sur les marchés de l’électricité et du gaz naturel. Cette mission de surveillance s’applique notamment au libre accès par les producteurs aux réseaux de transports nationaux (lignes à haute tension et conduites de gaz) et aux prix fixés à cet effet par les gestionnaires de réseau de transport (Elia et Fluxys). C’est également la CREG qui calcule les tarifs sociaux du gaz et de l’électricité, qu’elle communique deux fois par an.
Les deux organes internes de la CREG sont le comité de direction et le conseil général. Le comité de direction assure la gestion opérationnelle. Il donne des avis motivés et soumet des propositions dans les cas prévus par les lois « électricité et gaz » et dans le contexte des objectifs de la note de politique du gouvernement fédéral. Il peut également effectuer, de sa propre initiative ou à la demande du ministre fédéral en charge de l’énergie ou d’un gouvernement de Région, des recherches et des études relatives aux marchés de l’électricité et du gaz. L’étude prospective sur l’approvisionnement en électricité et en gaz est toutefois établie par la direction générale de l’énergie en collaboration avec le Bureau fédéral du plan et soumise pour avis à la CREG et éventuellement aux Régions. Le comité de direction doit coopérer avec l’Autorité belge de la concurrence dans l’instruction des affaires introduites en vertu de la loi du 10 juin 2006 sur la protection de la concurrence économique. Il coopère également avec la chambre des litiges et le service de conciliation et d’arbitrage de la CREG. Outre le président, le comité de direction comprend trois membres à temps plein, chargés respectivement du fonctionnement technique du marché, du contrôle des prix et des comptes et des aspects administratifs.
Le conseil général est composé de représentants des pouvoirs publics (gouvernement fédéral, gouvernements des Régions), de délégués des organisations représentatives des travailleurs et des petits consommateurs, de délégués des organisations représentatives des employeurs et des grands consommateurs, de représentants des producteurs, des gestionnaires des réseaux de distribution, des associations environnementales et des intermédiaires et fournisseurs.
Le conseil général supervise le comité de direction, formule des avis et définit, d’initiative ou à la demande du ministre fédéral en charge de l’Énergie, les orientations de l’application de la loi « électricité » et de la loi « gaz ».
Les recours contre les décisions de la CREG sont confiés par la loi du 20 juillet 2005 à la Cour d’appel de Bruxelles.
Au niveau européen, la CREG est membre du Council of European Energy Regulators (CEER), organisme de coordination réunissant les régulateurs de l’énergie des pays de l’Union européenne, de l’Islande et de la Norvège, ainsi que du European Regulators Group for Electricity and Gas (ERGEG), organe consultatif créé à l’initiative de la Commission européenne.
Des réunions de concertation régulières sont en outre organisées entre la CREG et les trois régulateurs régionaux : la Commission wallonne pour l’énergie (CWaPE), la Commission de régulation bruxelloise pour les marchés du gaz et de l’électricité (BRUGEL) et le Régulateur flamand du marché de l’électricité et du gaz (Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt – VREG). Ce sont les régulateurs régionaux qui sont chargés d’autoriser les différentes entreprises énergétiques à vendre de l’électricité et du gaz dans leur Région et qui encadrent la distribution vers les particuliers.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commission-de-regulation-de-lelectricite-et-du-gaz-creg Note bibliographique : CRISP, « Commission de régulation de l’électricité et du gaz (CREG) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site de la CREG• Site du CEER
• Site de la CWaPE
• Site de la VREG
• Site de Brugel
Imprimer cette notice
Afin de mettre en œuvre le droit d’enquête dont elles jouissent, les assemblées législatives (hormis le Sénat depuis la sixième réforme de l’État) peuvent mettre en place en leur sein une commission spécifique et temporaire composée d’élus qui représentent les groupes politiques de façon proportionnelle.
Les commissions d’enquête parlementaire se distinguent des commissions permanentes instituées au sein de ces assemblées afin de préparer le travail législatif ou de traiter certaines questions ou interpellations parlementaires adressées aux membres de l’exécutif. Elles ne s’identifient pas davantage aux commissions spéciales, qui ne disposent pas du droit d’enquête et des prérogatives qui s’y attachent, mais sont simplement des commissions dotées d’un objet spécialisé et à vocation temporaire.
Les réunions des commissions d’enquête parlementaire sont en principe publiques, le huis clos pouvant toutefois être ordonné afin de favoriser le bon déroulement de l’enquête ; les membres sont alors tenus au secret en ce qui concerne les informations recueillies.
Une commission d’enquête parlementaire peut auditionner des experts, des témoins ou des protagonistes de l’affaire examinée. Elle peut, si nécessaire, prendre l’ensemble des mesures d’instruction prévues par le Code d’instruction criminelle, notamment pour faire comparaître des personnes et recueillir leurs témoignages sous serment. Des sanctions pénales sont prévues à l’encontre des personnes qui refuseraient de témoigner ou qui se rendraient coupables de faux témoignage. En revanche, les personnes auditionnées peuvent, en certains cas, invoquer le secret professionnel pour refuser de répondre aux questions qui leur sont posées, et ce sans s’exposer à des sanctions pénales. En outre, les témoins tenus de déposer devant une commission d’enquête ne peuvent être contraints de s’auto-incriminer. Malgré ces différentes balises, des tensions subsistent entre l’exercice du droit d’enquête et divers droits fondamentaux.
Certains actes ne peuvent être posés par la commission d’enquête parlementaire, mais nécessitent le concours d’un magistrat. Une telle collaboration entre une assemblée parlementaire et le pouvoir judiciaire s’impose lorsque sont envisagées des mesures d’instruction qui impliquent une limitation de la liberté d’aller et venir, des perquisitions, des saisies ou l’organisation d’écoutes téléphoniques. D’autres actes, en particulier ceux qui sont particulièrement attentatoires aux libertés fondamentales (comme le fait de délivrer un mandat d’arrêt), demeurent quant à eux de la compétence exclusive du pouvoir judiciaire.
Au terme de l’enquête parlementaire, un rapport est établi par la commission et fait l’objet d’une publication. Ce rapport contient les conclusions auxquelles celle-ci a pu parvenir, ses éventuelles recommandations concernant une modification de la législation et, le cas échéant, ses observations quant aux responsabilités que l’enquête a pu révéler. L’assemblée est invitée à adopter ce rapport lors d’un vote en séance plénière.
Après avoir été particulièrement faible durant de nombreuses décennies, le nombre de commissions d’enquête parlementaire s’est accru de manière significative à partir de 1985. Durant les années qui ont suivi, l’activité de certaines d’entre elles a suscité des interrogations au regard du principe de séparation des pouvoirs, des tensions s’étant manifestées entre l’exercice de ce droit et des enquêtes judiciaires en cours. Il a été reproché à des commissions d’avoir violé le secret professionnel des magistrats ou les droits de la défense. En 1996, le législateur fédéral a modifié la loi afin de mieux articuler l’activité des pouvoirs législatif et judiciaire. Depuis lors, la loi indique expressément qu’une enquête parlementaire ne peut pas entraver le déroulement d’une instruction ou d’une information judiciaire. C’est par exemple pour cette raison que la Chambre des représentants a, en 2010, constitué une commission spéciale, et non d’enquête parlementaire, à propos des cas de pédophilie dans l’Église catholique, afin de ne pas compromettre l’enquête judiciaire qui était alors en cours.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commission-denquete-parlementaire Note bibliographique : CRISP, « commission d’enquête parlementaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
La Commission européenne est une institution politique sui generis, qui n’est assimilable à aucune institution nationale ni à aucun organe assurant le fonctionnement d’une organisation internationale. Sa conception remonte à la création de la Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA).
Au sein de l’Union européenne, la Commission a le monopole de l’initiative législative : le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen ne peuvent adopter un acte législatif que sur la base d’une proposition élaborée par la Commission. En amont de cette proposition se trouvent cependant non seulement les traités, qui délimitent les domaines de compétence de l’Union, mais également les orientations politiques adoptées par le Conseil européen, voire des demandes ponctuelles du même Conseil ou du Parlement européen. Dans les matières intergouvernementales (la politique étrangère et de sécurité commune, ainsi que certaines questions liées à la coopération policière et judiciaire), l’adoption d’actes législatifs est exclue.
La Commission formule des recommandations ou des avis sur les matières prévues par les traités.
En tant que gardienne des traités et de l’acquis législatif de l’Union, la Commission européenne est aussi chargée d’une mission de contrôle : elle surveille l’application des traités dans et par les États membres. Elle peut introduire un recours devant la Cour de justice à l’encontre des États ou d’institutions européennes qui commettent des infractions au droit européen.
Elle veille à l’application des règles européennes de concurrence. Elle peut engager des poursuites contre des entreprises ou des États membres dont elle estime qu’ils enfreignent les règles. Elle peut prendre des mesures contre plusieurs types de pratiques anticoncurrentielles, si celles-ci affectent le commerce entre États membres.
Elle exerce une mission d’administration contentieuse pour laquelle elle dispose de pouvoirs d’investigation, de prévention, de sanction et d’autorisation dans le cadre de l’application de la législation européenne.
Enfin, dans les domaines où l’Union européenne coordonne des politiques, la Commission participe à l’évaluation de l’état d’avancement de ces politiques dans chacun des États membres.
La Commission européenne est encore chargée de fonctions exécutives : d’une part, elle exécute le budget et gère les politiques communes définies par le Conseil, ainsi que les fonds européens ; d’autre part, elle participe à l’élaboration des mesures d’exécution des actes législatifs communautaires.
La Commission a le pouvoir de négocier des accords commerciaux avec les pays tiers, mais elle reçoit pour ce faire des directives de négociation définies par le Conseil, lequel décide en définitive de la conclusion de l’accord. La Commission est alors le porte-parole des États membres dans des enceintes internationales telles que l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
La Commission se compose d’un commissaire par État membre, y compris le président et le haut représentant de l’Union pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité. Elle est renouvelée tous les cinq ans.
Le président de la Commission est élu par le Parlement européen selon la procédure suivante, définie par le Traité de Lisbonne. Le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, propose au Parlement européen un candidat à la fonction de président de la Commission ; son choix doit tenir compte du résultat des élections au Parlement européen. Ce candidat est élu par le Parlement européen à la majorité des membres qui le composent. Si le candidat proposé ne recueille pas la majorité au Parlement européen, le Conseil a un mois pour proposer un autre candidat.
Le haut représentant de l’Union pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité est nommé à la majorité qualifiée par le Conseil européen avec l’accord du futur président de la Commission. Il est d’office l’un des vice-présidents de la Commission.
La procédure de nomination des autres membres de la Commission est la suivante : le Conseil, d’un commun accord avec le futur président, adopte la liste des membres de la Commission sur la base des suggestions faites par les États membres. Le président attribue ensuite les portefeuilles et les vice-présidences. Il revient au Parlement européen d’auditionner les candidats et, le cas échéant, de demander des ajustements. Le Parlement européen se prononce enfin quant à la composition de la Commission par un vote à la majorité qualifiée.
La Commission européenne siège à Bruxelles. Sa prise de décision est collégiale. Il arrive néanmoins qu’elle procède à un vote en son sein, chaque commissaire disposant alors d’une voix. La Commission dispose de services administratifs et emploie quelque 32 000 personnes. Elle dirige également un certain nombre d’agences exécutives et d’organismes décentralisés.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commission-europeenne Note bibliographique : CRISP, « Commission européenne », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site de la Commission européenne
Imprimer cette notice
La négociation sociale est organisée à plusieurs niveaux : au niveau de l’entreprise, au niveau interprofessionnel, et à un niveau intermédiaire, celui des branches d’activité. C’est à ce niveau que sont instituées les commissions paritaires.
C’est en 1919 que furent créés, par arrêté ministériel ou par la volonté des syndicats et des organisations patronales, les premiers organes sectoriels de négociation dans les grands secteurs industriels : mines, sidérurgie, etc. Institués sur une base paritaire, ils se sont multipliés dans l’entre-deux-guerres et ont rapidement pris le nom de commission paritaire.
Aujourd’hui, le statut des commissions paritaires est régi par la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
Des commissions sont instituées dans un grand nombre de secteurs. Dans les grands secteurs industriels, deux commissions paritaires sont instituées : l’une pour les ouvriers et l’autre pour les employés. Dans les secteurs où les ouvriers sont peu nombreux (banques, assurances, distribution, etc.), il existe des commissions paritaires mixtes, compétentes à la fois pour les ouvriers et les employés du secteur. Depuis 2013, les commissions paritaires mixtes sont appelées à se développer dans la perspective de la fusion des statuts d’ouvrier et d’employé.
Les entreprises qui ne relèvent d’aucune commission paritaire spécifique sont placées sous la compétence de commissions paritaires auxiliaires : pour les ouvriers (commission paritaire n° 100), pour les employés (commission paritaire n° 200) et pour le secteur non marchand (commission paritaire n° 337). Dans certains secteurs sont instituées des sous-commissions paritaires, dont la compétence est limitée, notamment du point de vue géographique.
La mission principale des commissions paritaires est l’élaboration de conventions collectives de travail par les organisations représentatives.
Elles ont également pour mission de prévenir ou de concilier tout litige entre employeurs et travailleurs. Afin d’accomplir cette mission, un bureau de conciliation peut être instauré au sein de chaque commission. Elles ont également une mission consultative, et fournissent au gouvernement fédéral, au Conseil national du travail et au Conseil central de l’économie, à leur demande ou d’initiative, des avis sur les matières qui relèvent de leur compétence.
La loi du 5 décembre 1968 stipule que les commissions et sous-commissions paritaires sont composées :
- d’un président et d’un vice-président, indépendants des intérêts représentés et nommés par arrêté royal. Ils sont placés sous l’autorité du ministre fédéral en charge de l’Emploi et du Travail ; en pratique, ce sont le plus souvent des conciliateurs sociaux du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale qui assument ces tâches ;
- d’un nombre égal de représentants d’organisations d’employeurs et d’organisations de travailleurs ;
- d’au moins deux secrétaires, nommés en principe par le ministre fédéral de l’Emploi et du Travail.
En ce qui concerne les organisations de travailleurs, seules celles qui réunissent les conditions de représentativité prévues par la loi du 5 décembre 1968 entrent en ligne de compte. Il s’agit de la CSC, de la FGTB et de la CGSLB ou, pour les deux premières, de leurs centrales professionnelles.
En ce qui concerne les organisations d’employeurs, leur représentativité est reconnue par le ministre fédéral de l’Emploi et du Travail sur la base d’une enquête et après avis du Conseil national du travail.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commission-paritaire Note bibliographique : CRISP, « commission paritaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Les commissions paritaires sur le site du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
Imprimer cette notice
Composée d’un nombre limité de parlementaires désignés en respectant la proportion entre les différents groupes politiques, les commissions sont les principaux rouages de l’activité législative. Il existe des commissions permanentes (par exemple, dans le cas de la Chambre des représentants, commission de la Justice, commission des Affaires sociales, commission des Relations extérieures et de la Défense…) et des commissions temporaires créées pour répondre à un objectif précis.
Les commissions existent dans les assemblées parlementaires tant au niveau fédéral qu’au niveau des Communautés et des Régions.
La tâche principale des commissions est l’examen et la discussion des projets de loi, de décret et d’ordonnance et des propositions de loi, de décret et d’ordonnance. Avant d’être éventuellement approuvés en séance plénière, ces propositions et projets sont examinés en commissions. Durant cet examen, les textes peuvent être amendés. Les commissions peuvent recourir à des auditions. Leur travail sur un texte se conclut par le vote, d’abord article par article, puis sur l’ensemble du texte proposé, et par la rédaction d’un rapport. Le rapport et le texte éventuellement adopté par la commission sont transmis à l’assemblée plénière, qui est alors chargée d’examiner le texte et de s’exprimer à son tour par un vote.
À la Chambre des représentants et au sein des parlements des Régions et des Communautés, les commissions participent également au contrôle politique : elles entendent les interpellations et les réponses aux questions posées par les parlementaires.
La Commission parlementaire de concertation a une fonction différente. Elle rassemble des membres tant du Sénat que de la Chambre et a pour tâches la coordination des travaux entre les deux assemblées fédérales et le règlement des conflits de compétence entre elles.
Il est à noter que ne sont pas visées ici les commissions d’enquête parlementaire.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commission-parlementaire Note bibliographique : CRISP, « commission parlementaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
La Commission parlementaire de concertation est prévue par l’article 82 de la Constitution et a été instituée par la loi du 6 avril 1995. Elle se compose de 11 membres de la Chambre des représentants, dont son président et de 11 sénateurs, dont le président du Sénat,. Ils sont nommés pour la durée de la législature, proportionnellement au poids respectif des groupes politiques.
La Commission est chargée de régler les éventuels conflits de compétence entre les deux assemblées quant à leur rôle respectif dans l’adoption des lois. Depuis 1993, trois procédures législatives sont en effet possibles, en fonction des matières : monocamérale, bicamérale et bicamérale optionnelle. La Commission décide de la procédure à suivre en cas de conflit d’interprétation, éventuellement après avoir demandé l’avis du Conseil d’État. Elle peut également, sous certaines conditions, allonger les délais prévus dans le cadre de la procédure bicamérale. Enfin, elle est chargée d’expliciter les règles en fonction desquelles les Chambres peuvent donner leur avis sur les propositions d’actes normatifs de la Commission européenne.
La Commission parlementaire de concertation décide à la majorité absolue des membres de chacune de ses deux composantes. À défaut, elle statue à la majorité des deux tiers de l’ensemble de ses membres.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commission-parlementaire-de-concertation Note bibliographique : CRISP, « Commission parlementaire de concertation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
La Commission permanente de contrôle linguistique (CPCL) a été créée en 1963. Elle est essentiellement chargée de la surveillance générale de l’application des lois relatives à l’emploi des langues en matière administrative (ainsi que de l’application de la législation connexe à ces lois). Elle est aussi en charge du contrôle de la législation instituée par la Communauté française et la Communauté flamande relativement à l’emploi des langues dans les relations sociales.
La CPCL est composée d’un président, nommé par la Chambre des représentants, et de onze membres, nommés par le gouvernement fédéral pour une période de quatre ans : cinq francophones, cinq néerlandophones et un germanophone, nommés à partir de listes présentées respectivement par le Parlement de la Communauté française, par le Parlement flamand et par le Parlement de la Communauté germanophone. La qualité de membre de la CPCL est incompatible avec l’exercice d’un mandat politique.
Les membres francophones forment la section française, qui est compétente pour toute affaire relative à l’emploi des langues en matière administrative localisée dans la région de langue française, à l’exception des communes à statut linguistique spécial (communément dites « communes à facilités »).
Les membres néerlandophones constituent la section néerlandaise, qui est compétente pour toute affaire localisée dans la région de langue néerlandaise, à l’exception des communes dites à facilités.
Le membre germanophone n’intervient que pour les affaires localisées soit dans la région de langue allemande, soit dans une des deux communes à facilités qui bordent cette région linguistique (Malmedy et Waimes, dites communes malmédiennes).
Les membres francophones et néerlandophones se rassemblent au sein des sections réunies, qui sont compétentes, d’une part, pour les matières relatives à la protection des minorités et, d’autre part, pour toutes les matières qui ne relèvent pas de la compétence de la section française ou de la section néerlandaise, ce qui comprend :
- toute affaire localisée dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans la région de langue allemande, dans une commune à facilités située le long de la frontière linguistique, dans une commune à facilités située dans la périphérie bruxelloise, ou dans une des communes malmédiennes ;
- les administrations centrales nationales : les services publics fédéraux (SPF) et les services publics de programmation (SPP), les organismes d’intérêt public de niveau fédéral (INAMI, ONEM, BFP, CCE, CNT, etc.), les établissements scientifiques fédéraux, les institutions culturelles fédérales, la Banque nationale de Belgique, la Sûreté de l’État, etc. ;
- les entreprises publiques autonomes nationales (SNCB, bpost, Proximus, etc.) ;
- les administrations de la Région de Bruxelles-Capitale et celles de la Commission communautaire commune (COCOM).
La CPCL exerce plusieurs compétences ayant trait au contrôle de la législation sur l’emploi des langues en matière administrative :
- elle répond aux demandes d’avis que peuvent – et, dans certains cas, doivent – introduire auprès d’elle les ministres du gouvernement fédéral ou d’un gouvernement régional ou communautaire, les dirigeants d’administration, les gouverneurs de province et les bourgmestres (ou leurs délégués) ; la CPCL est notamment consultée par le gouvernement fédéral en matière de fixation des cadres linguistiques dans l’administration fédérale et dans les établissements publics ;
- elle remet des avis relatifs aux plaintes que des particuliers ont déposées auprès d’elle ; ces avis ne sont pas contraignants (la CPCL n’étant pas une juridiction), mais ils sont revêtus d’une importante autorité morale ;
- elle peut, de sa propre initiative ou à la suite d’une demande d’avis ou d’une plainte, mener des investigations dans les services publics ;
- elle contrôle les examens linguistiques organisés en vertu de la législation linguistique (notamment par Travaillerpour.be) ;
- elle peut introduire un recours en annulation au Conseil d’État contre les actes administratifs en cas de violation des règles linguistiques.
La CPCL exerce ses compétences en toute autonomie. Elle est assistée par des agents de l’État, qui sont mis à sa disposition par le gouvernement fédéral. Ses moyens de fonctionnement proviennent du budget du SPF Intérieur.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commission-permanente-de-controle-linguistique-cpcl Note bibliographique : CRISP, « Commission permanente de contrôle linguistique (CPCL) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site de la CPCL
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Lors de la première réforme de l’État, en 1970, la Constitution belge a créé trois entités se distinguant par la langue employée par la majorité de la population de chacune d’entre elles. Vu les matières principales qu’elles étaient amenées à gérer, ces trois entités ont pris le nom de « Communautés culturelles ». Dix ans plus tard, en 1980, la deuxième réforme institutionnelle a élargi leurs compétences et les a rebaptisées « Communautés ».
Au titre de l’article 1er de la version actuelle de la Constitution, les Communautés sont, avec les Régions, les composantes de l’État fédéral belge. Les trois Communautés sont : la Communauté française (autrefois Communauté culturelle française), la Communauté flamande (autrefois Communauté culturelle néerlandaise) et la Communauté germanophone (autrefois Communauté culturelle allemande).
En vertu des articles 127 à 129 de la Constitution, la Communauté française et la Communauté flamande sont compétentes dans les matières suivantes :
- les matières culturelles, qui incluent entre autres les médias, le sport et les loisirs ;
- l’enseignement, des écoles maternelles aux universités ;
- les matières personnalisables, relevant de la santé ou de l’aide sociale ;
- certains aspects de l’emploi des langues.
L’article 130 de la Constitution attribue les mêmes matières à la Communauté germanophone, sauf en ce qui concerne l’emploi des langues.
Dans toutes ces matières, les compétences des Communautés connaissent des exceptions au bénéfice de l’Autorité fédérale.
Concrètement, les Communautés exercent des compétences variables d’un cas à l’autre car :
- outre leurs compétences propres, les institutions de la Communauté flamande exercent aussi les compétences de la Région flamande ;
- chacune en ce qui la concerne, la Communauté française et la Communauté germanophone ont fait jouer des mécanismes de transfert d’exercice de compétences dans le sens d’une restriction des compétences de la première (au bénéfice de la Région wallonne et de la Commission communautaire française (COCOF)) et d’un élargissement de celles de la seconde (en accord avec la Région wallonne).
La sixième réforme de l’État a transféré aux Communautés un nouvel ensemble de matières personnalisables, dont les allocations familiales. Le poids relatif des matières transférées entre les entités fédérées a été modifié par l’importance budgétaire des allocations familiales et par le fait que c’est la Commission communautaire commune (COCOM) qui exerce cette compétence en région bruxelloise tandis que, en région de langue française, cette compétence a été transférée à la Région wallonne.
La Constitution dispose que les décrets des Communautés ont force de loi sur des territoires définis par les régions linguistiques. Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l’action de la Communauté française et de la Communauté flamande est complétée par celle des trois Commissions communautaires.
Les Communautés disposent chacune d’un parlement, d’un gouvernement, d’une administration (appelée « ministère ») et d’un financement. Leur pouvoir législatif s’accompagne de compétences auxiliaires qui leur donnent les moyens de leur politique. Les Communautés n’étant en outre pas soumises à une tutelle de l’Autorité fédérale, elles jouissent d’une pleine autonomie dans leurs domaines de compétence.
Les organes législatifs et exécutifs des trois Communautés sont :
- le Parlement de la Communauté française et le gouvernement de la Communauté française ;
- le Parlement flamand et le gouvernement flamand ;
- le Parlement de la Communauté germanophone (PDG) et le gouvernement de la Communauté germanophone.
À la différence du niveau fédéral, il n’y a donc qu’une assemblée législative pour chaque Communauté. En outre, les membres des gouvernements de Communauté ne sont pas nommés ou révoqués par le Roi (seul le ministre-président prête serment devant celui-ci).
Les dénominations par lesquelles les Communautés se désignent usuellement ont évolué depuis 1980, bien que les appellations officielles n’aient pas été changées dans la Constitution. Ainsi, dans ses contacts avec la population, la Communauté flamande intervient sous le vocable de « Vlaanderen » (Flandre) ou « Vlaamse Overheid » (Autorité flamande). En application d’une résolution de son parlement du 25 mai 2011, la Communauté française utilise la dénomination « Fédération Wallonie-Bruxelles » sur l’ensemble de ses supports de communication. Pour sa part, la Communauté germanophone a opté le 15 mars 2017 pour le nom Ostbelgien.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/communaute Note bibliographique : CRISP, « Communauté », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site de la Communauté française• Site de la Communauté flamande
• Site de la Communauté germanophonee
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Entité fédérée composant l’État fédéral belge, la Communauté flamande est l’une des trois Communautés instituées en 1970 par la Constitution. Elle se distingue des deux autres Communautés par l’emploi du néerlandais et par le fait que son action concerne les néerlandophones vivant en Flandre et en Région bruxelloise.
Comme la Communauté française, la Communauté flamande (en néerlandais, Vlaamse Gemeenschap) possède le pouvoir législatif dans quatre domaines en vertu des articles 127 à 129 de la Constitution :
- les matières culturelles, qui incluent entre autres les médias, le sport et les loisirs ;
- l’enseignement, des écoles maternelles aux universités ;
- les matières personnalisables, relevant de la santé ou de l’aide sociale ;
- certains aspects de l’emploi des langues.
Dans toutes ces matières, l’Autorité fédérale conserve certaines compétences précises.
Depuis 1980, les institutions de la Communauté flamande exercent aussi toutes les compétences de la Région flamande, en vertu de la mise en œuvre d’un mécanisme prévu par l’article 137 de la Constitution.
Dans les matières communautaires, les décrets de la Communauté flamande s’appliquent dans la région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Cependant, dans cette dernière région linguistique, les décrets ne peuvent pas porter directement sur les personnes, mais seulement sur les institutions (services publics, associations sans but lucratif…) qui sont établies dans la région et qui utilisent le néerlandais dans leurs activités ou leur fonctionnement. Par ailleurs, la Communauté flamande n’exerce aucune compétence en matière d’emploi des langues dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ni dans les douze communes à facilités de la région de langue néerlandaise. Quant à eux, les décrets flamands relatifs aux matières régionales s’appliquent uniquement dans la région de langue néerlandaise.
Les compétences de la Communauté flamande sont mises en œuvre par le Parlement flamand, qui adopte les décrets, et par le gouvernement flamand, ce dernier disposant d’une administration, le Ministère de la Communauté flamande (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap).
Le Parlement flamand élit les membres du gouvernement flamand, pas nécessairement en son sein. Les deux organes sont installés à Bruxelles, capitale de la Communauté flamande. Le gouvernement flamand participe au pouvoir législatif (il peut élaborer des projets de décret et déposer des amendements) et exerce le pouvoir exécutif en adoptant les arrêtés nécessaires à l’application des décrets. Le gouvernement est responsable devant le parlement.
Le gouvernement flamand comporte au moins un ministre domicilié dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Dans un souci de coordination avec la minorité flamande de la Région bruxelloise, il arrive qu’il compte un ministre qui est en même temps membre du gouvernement régional bruxellois.
L’Autorité flamande dispose d’un financement d’origine fédérale, pour ses compétences communautaires comme pour ses compétences régionales, et de compétences auxiliaires qui lui donnent les moyens de sa politique. Elle est donc pleinement autonome dans les domaines de sa compétence.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/communaute-flamande Note bibliographique : CRISP, « Communauté flamande », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site de la Communauté flamande
Imprimer cette notice
Entité fédérée composant l’État fédéral belge, la Communauté française est l’une des trois Communautés instituées en 1970 par la Constitution. Elle se distingue des deux autres Communautés par l’emploi du français et par le fait que son action concerne les francophones vivant en Wallonie (hormis les neuf communes germanophones) et en région bruxelloise.
Comme la Communauté flamande, la Communauté française est compétente dans quatre domaines en vertu des articles 127 à 129 de la Constitution :
- les matières culturelles, qui incluent entre autres les médias, le sport et les loisirs ;
- l’enseignement, des écoles maternelles aux universités ;
- les matières personnalisables, relevant de la santé ou de l’aide sociale ;
- certains aspects de l’emploi des langues.
Dans toutes ces matières, l’Autorité fédérale conserve certaines compétences précises.
Depuis le 1er janvier 1994, la Communauté française n’exerce plus l’intégralité de ces compétences. À plusieurs reprises, elle a en effet appliqué un mécanisme de transfert qui a pour effet que l’exercice de certaines de ses compétences a été transféré à la Région wallonne (qui les exerce dans la région de langue française) et à la Commission communautaire française (COCOF) (qui les exerce dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale). Les matières transférées sont surtout des matières personnalisables.
Les décrets de la Communauté française s’appliquent dans la région de langue française et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Cependant, dans cette dernière région linguistique, les décrets ne peuvent pas porter directement sur les personnes, mais seulement sur les institutions (services publics, associations sans but lucratif…) qui sont établies dans la région et qui utilisent le français dans leurs activités ou leur fonctionnement. Par ailleurs, la Communauté française n’exerce aucune compétence en matière d’emploi des langues dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ni dans les six communes à facilités de la région de langue française.
Les compétences de la Communauté française sont mises en œuvre par le Parlement de la Communauté française, qui adopte les décrets, et par le gouvernement de la Communauté française, ce dernier disposant d’une administration, le Ministère de la Communauté française.
Le Parlement de la Communauté française élit les membres du gouvernement, pas nécessairement en son sein. Les deux organes sont installés à Bruxelles, capitale de la Communauté française. Le gouvernement participe au pouvoir législatif (il peut élaborer des projets de décret et déposer des amendements) et exerce le pouvoir exécutif en adoptant les arrêtés nécessaires à l’application des décrets. Le gouvernement est responsable devant le Parlement.
Le gouvernement de la Communauté française comporte au moins un ministre domicilié dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Dans un souci de coordination entre francophones des différentes entités fédérées, les membres du gouvernement de la Communauté française peuvent être en même temps membres du gouvernement wallon ou du gouvernement bruxellois.
La Communauté française dispose d’un financement d’origine fédérale, et de compétences auxiliaires qui lui donnent les moyens de sa politique. Elle est donc pleinement autonome dans les domaines qui restent de sa compétence.
Le nom de « Communauté française », fixé par la Constitution, a été critiqué. Depuis 1999, la Communauté a adopté d’autres dénominations dans ses actes de gestion quotidienne (Communauté Wallonie-Bruxelles, Communauté française Wallonie-Bruxelles). Actuellement, en application d’une résolution de son parlement du 25 mai 2011, la Communauté française utilise la dénomination « Fédération Wallonie-Bruxelles » sur l’ensemble de ses supports de communication. Son nom officiel demeure cependant inchangé.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/communaute-francaise Note bibliographique : CRISP, « Communauté française », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site de la Communauté française
Imprimer cette notice
Entité fédérée composante de l’État fédéral belge, la Communauté germanophone est l’une des trois Communautés instituées en 1970 par la Constitution ; elle a vu le jour en 1973. Elle se distingue des deux autres Communautés par l’emploi de l’allemand et par le fait que le territoire sur lequel elle exerce ses compétences est la région de langue allemande (constituée des neuf communes germanophones : Amblève, Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach, Eupen, La Calamine, Lontzen, Raeren et Saint-Vith, soit 846 km2 et 79 432 habitants au 1er janvier 2024).
Comme les Communautés française et flamande, la Communauté germanophone est compétente dans :
- les matières culturelles, qui incluent entre autres les médias, le sport et les loisirs ;
- l’enseignement, des écoles maternelles aux établissements d’enseignement supérieur ;
- les matières personnalisables, relevant de la santé ou de l’aide sociale.
Dans toutes ces matières, l’Autorité fédérale conserve certaines compétences précises.
En matière d’emploi des langues, seul l’enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics relève de la compétence de la Communauté germanophone. Dans ce domaine, celle-ci dispose donc de prérogatives moins étendues que les deux autres Communautés.
Depuis la sixième réforme de l’État, la Communauté germanophone est l’une des quatre entités en charge des prestations familiales.
En outre, la Communauté germanophone est compétente dans certaines matières régionales. Un mécanisme de transfert a pour effet que l’exercice de certaines compétences de la Région wallonne a été transféré par celle-ci à la Communauté germanophone s’agissant de la région de langue allemande. Les matières transférées ont trait à l’emploi, à l’énergie, au logement, à l’aménagement du territoire, aux pouvoirs locaux, au financement public des cultes, au tourisme, aux monuments et sites, etc.
Les décrets de la Communauté germanophone, qui ont la même valeur juridique que les lois ou que les décrets des autres entités fédérées, s’appliquent dans la région de langue allemande.
Les compétences de la Communauté germanophone sont mises en œuvre par le Parlement de la Communauté germanophone (Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft, PDG), qui adopte les décrets, et par le gouvernement de la Communauté germanophone (Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft), ce dernier disposant d’une administration : le Ministère de la Communauté germanophone (Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft).
Le Parlement de la Communauté germanophone élit les membres du gouvernement, pas nécessairement en son sein. Les deux organes sont installés à Eupen, qui est le siège de la Communauté germanophone. Le gouvernement participe au pouvoir législatif (il peut élaborer des projets de décret et déposer des amendements) et exerce le pouvoir exécutif en adoptant les arrêtés nécessaires à l’application des décrets. Le gouvernement est responsable devant le Parlement.
La Communauté germanophone dispose d’un financement d’origine fédérale, et de compétences auxiliaires qui lui donnent les moyens de sa politique. Elle est donc pleinement autonome dans les domaines de sa compétence.
Le nom de « Communauté germanophone », fixé par la Constitution, a été critiqué. Depuis le 15 mars 2017, la Communauté germanophone utilise la dénomination « Ostbelgien » sur l’ensemble de ses supports de communication. Son nom officiel demeure cependant inchangé.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/communaute-germanophone Note bibliographique : CRISP, « Communauté germanophone », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site de la Communauté germanophone
Imprimer cette notice
Les communes sont des entités politiques dont l’origine remonte au Moyen Âge, lorsque les habitants des bourgs se sont progressivement affranchis de l’autorité seigneuriale. Après la fin de l’Ancien Régime, la centralisation administrative qui a accompagné la formation des États modernes a entraîné une transformation des communes en entités territoriales administratives soumises à l’autorité du pouvoir central.
En Belgique, s’est réalisé un équilibre entre l’autonomie communale et la volonté centralisatrice de l’État, ainsi qu’en atteste la loi communale adoptée en 1836.
C’est ainsi que les communes exercent une double fonction.
D’une part, elles sont des collectivités politiques autonomes, dotées de leur propre pouvoir de décision : elles sont libres de prendre des initiatives dans la mesure où la loi ne leur interdit pas de le faire. Les communes mènent ainsi des politiques en matière de logement, de tourisme, de promotion économique, d’activités culturelles et sportives…
D’autre part, elles sont des pouvoirs locaux subordonnés (ou décentralisé) : elles sont chargées de l’exécution de certaines décisions prises par d’autres pouvoirs (l’Autorité fédérale, la Région, la Communauté et, en Wallonie et en Flandre, la province). Par exemple, les communes ont l’obligation de créer et de cofinancer un centre public d’action sociale (CPAS), d’organiser l’enseignement communal primaire, de tenir les registres de l’état civil, d’établir les listes électorales, d’entretenir les voiries communales et de veiller au maintien de l’ordre. Cette dernière mission est assurée par la police locale, qui est organisée par zone de police (soit monocommunale, soit pluricommunale).
Le bourgmestre cumule la double qualité de chef de la commune et de représentant du pouvoir central et régional dans la commune.
Deux pouvoirs supérieurs exercent une tutelle sur les décisions communales : la province (en Flandre et en Wallonie uniquement) et la Région (ou la Communauté germanophone, dans le cas des communes situées dans la région de langue allemande). Ce sont surtout les actes relevant de l’autonomie communale qui sont soumis à la tutelle. Le budget communal doit également être approuvé par l’autorité de tutelle.
Le budget des communes est alimenté par plusieurs sources de financement :
- le Fonds des communes ;
- les impositions communales (centimes additionnels prélevés sur certains impôts, taxes) ;
- les subventions des pouvoirs supérieurs ;
- les revenus du patrimoine communal et les donations ;
- les rétributions liées aux services et établissements communaux ;
- les emprunts.
Pour accomplir ses différentes missions, la commune peut adopter une gestion directe par les services communaux ou une gestion indirecte. En cas de gestion indirecte, la commune s’associe à d’autres communes pour remplir certaines tâches qu’elle ne pourrait pas assumer seule, en créant des intercommunales, par exemple pour la distribution de l’eau, du gaz ou de l’électricité. Elle peut aussi créer des asbl ou des régies communales autonomes, ou confier la gestion à un particulier ou à un organisme d’intérêt public (on parle dans ce cas de concession), comme pour les sociétés de transport urbain, ou la gestion d’un hall omnisport ou d’une piscine.
Chaque commune comporte une assemblée d’élus, le conseil communal, renouvelée lors des élections communales qui ont lieu tous les six ans, et un exécutif, le collège des bourgmestre et échevins, appelé le collège communal en Wallonie. Dans cette région, le collège communal comprend également le président du CPAS. Les communes n’exercent pas de pouvoir législatif mais elles adoptent des règlements et des ordonnances de police. Le bourgmestre peut adopter des arrêtés de police.
Les communes sont régies par la Nouvelle loi communale du 24 juin 1988. Depuis le 1er janvier 2002, cette loi est devenue dans presque tous ses aspects une compétence des Régions (et de la Communauté germanophone). Ainsi, en Région wallonne, c’est le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (décret du 22 avril 2004) qui fixe les dispositions relatives à l’organisation des communes, aux attributions de leurs organes, à leur administration, à leurs finances, etc.
Jusqu’en 1976, il y avait 2 359 communes en Belgique. À la suite de différentes fusions, leur nombre est passé à 596 en 1977, à 589 en 1983, à 581 en 2019 et à 565 en 2025, réparties entre 285 communes en Région flamande, 261 en Wallonie (dont 9 constituant le territoire de la Communauté germanophone) et 19 dans la région de Bruxelles-Capitale.
Chaque commune fait partie d’une région linguistique. La plupart d’entre elles connaissent un régime d’unilinguisme. Les 19 communes de la région de Bruxelles-Capitale sont bilingues. En Wallonie et en Flandre, 27 communes connaissent un régime spécifique en ce qui concerne l’emploi des langues en matière administrative ; on les nomme couramment communes à facilités.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commune Note bibliographique : CRISP, « commune », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site de l’Union des villes et communes de Wallonie (UVCW)• Site de Brulocalis
• Site de la Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)
Imprimer cette notice
L’expression de « facilités (linguistiques) » est la formule courante par laquelle sont désignées les quelques exceptions que les lois régissant l’emploi des langues établissent pour certaines communes, essentiellement en matière administrative. Cette expression n’a aucun statut juridique : la Constitution et la législation n’utilisent que les termes de « communes ou groupes de communes contigus à une autre région linguistique et où la loi prescrit ou permet l’emploi d’une autre langue que celle de la région dans laquelle ils sont situés », de communes « dotées d’un régime spécial » et de communes « dotées d’un statut propre [en vertu duquel elles] sont considérées comme des communes à régime spécial ».
L’instauration du système des « facilités » est une conséquence des lois linguistiques adoptées en Belgique depuis les années 1920.
Dans les trois régions linguistiques unilingues (c’est-à-dire celle de langue française, celle de langue néerlandaise et celle de langue allemande), toute administration – qu’elle soit fédérale, régionale ou locale – est tenue d’employer exclusivement, dans les relations qu’elle entretient avec les administrés (et cela tant par écrit qu’oralement), la langue officielle de la région linguistique dans laquelle ceux-ci habitent (donc, respectivement le français, le néerlandais ou l’allemand). Or cet unilinguisme des services publics pose un problème dans le cas des communes dont une minorité significative (voire une majorité) de résidents emploient une autre langue nationale. Des « facilités linguistiques » ont dès lors été octroyées aux habitants de certaines communes, afin de leur permettre d’obtenir les informations et les documents administratifs dans une autre langue nationale que celle de la région linguistique dans laquelle ils résident, et d’employer cette autre langue dans leurs rapports avec les services publics locaux, régionaux et fédéraux (sans que cela ne revienne à instaurer le bilinguisme).
Au total, il existe 27 communes à facilités, soit :
- 12 communes de langue néerlandaise avec facilités pour les francophones, situées dans la périphérie bruxelloise (Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem) ou sur la frontière linguistique (Biévène, Espierres-Helchin, Fourons, Herstappe, Messines et Renaix) ;
- 4 communes de langue française avec facilités pour les néerlandophones, situées le long de la frontière linguistique (Comines-Warneton, Enghien, Flobecq et Mouscron) ;
- 2 communes de langue française avec facilités pour les germanophones (Malmedy et Waimes) ;
- les 9 communes de langue allemande, avec facilités pour les francophones (Amblève, Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach, Eupen, La Calamine, Lontzen, Raeren et Saint-Vith).
Le régime de facilités en vigueur dans ces communes varie, dans le détail, d’un groupe de communes à l’autre. Ainsi, du point de vue de l’emploi des langues en matière administrative, ce ne sont pas moins de neuf cas de figure qui existent.
La bonne application des lois linguistiques établissant ces régimes dits de facilités – lois qui ne prévoient pas la limitation de ces régimes dans le temps – est vérifiée par la Commission permanente de contrôle linguistique (CPCL), le collège des gouverneurs, le gouverneur adjoint de la province de Brabant flamand, le commissaire d’arrondissement à Mouscron et le commissaire d’arrondissement adjoint à Tongres (pour la commune de Fourons).
Pour certaines des communes citées ci-dessus, une législation fédérale spécifique garantit les droits politiques des deux composantes linguistiques de la population. Ces mesures visent à éviter que des minorités linguistiques soient soumises sans protection à la législation et à la tutelle de l’autorité fédérée dont dépend leur commune (Région wallonne, Région flamande ou Communauté germanophone), mais aussi à éviter que des administrations communales puissent prendre des décisions dommageables pour une partie de leur population. Les mesures adoptées varient d’un groupe de communes à l’autre ; les communes faisant l’objet des règles les plus complexes et les plus spécifiques sont les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise, ainsi que Comines-Warneton et Fourons.
Cette législation fédérale spécifique consiste notamment dans le fait que, dans les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les habitants élisent directement les échevins (ainsi que les membres du conseil de l’action sociale). Plus largement, en matière électorale, ces huit communes sont soustraites, sur divers aspects, à l’application des règles générales régionales de la Wallonie ou de la Flandre.
Des facilités existent également en matière judiciaire (en vertu de la loi du 15 juin 1935). Elles concernent les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise, l’ensemble des communes de l’arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, les communes de Fourons et de Comines-Warneton, et les 9 communes de la région de langue allemande. Moyennant diverses conditions, les habitants de ces communes peuvent choisir la langue dans laquelle leur dossier sera traité par la justice. Par ailleurs, la loi du 30 juillet 1963 fixant le régime linguistique dans l’enseignement reconnaît, pour certaines communes et dans certaines conditions, le droit à créer un enseignement maternel et primaire dans une autre langue officielle que celle de la région linguistique dans laquelle est située la commune.
Les régimes de facilités dont bénéficient en matière administrative les francophones habitant dans les 12 communes de Flandre concernées sont restreints dans leur application, en ce qui concerne les contacts avec les autorités publiques locales et régionales, par diverses circulaires du gouvernement flamand. Celles-ci sont très controversées.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commune-a-facilites Note bibliographique : CRISP, « commune à facilités », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Les expressions « communes de la périphérie (bruxelloise) » et « communes périphériques » désignent communément les communes du Brabant flamand qui sont situées dans le pourtour immédiat de la Région bruxelloise et qui connaissent un régime dit de « facilités linguistiques ». Ces communes sont au nombre de six : Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem (cette dernière est la seule à ne pas avoir de frontière commune avec la Région bruxelloise). Ces expressions ne concernent donc pas l’ensemble des communes bordant la Région bruxelloise ; pour désigner cet espace, on recourt généralement à des expressions telles que « communes de la grande périphérie » (expressions qui sont toutefois mouvantes quant au cadre géographique qu’elles englobent).
Dans ces six communes, une minorité significative (voire une majorité) d’habitants sont d’expression française. Des exceptions à la législation fédérale relative à l’emploi des langues ont été instaurées en faveur de ceux-ci, en matière d’administration, de justice et d’enseignement. Cela afin qu’ils puissent employer le français dans ces différents domaines, alors même que c’est le néerlandais qui est la langue officielle de la région linguistique unilingue dans laquelle ils résident. Par exemple, ils ont le droit d’obtenir les informations et les documents administratifs en français et d’employer cette langue dans leurs rapports avec les services publics locaux, régionaux et fédéraux. Ce régime dit de facilités linguistiques doit cependant être strictement distingué d’un régime de bilinguisme tel que celui qui s’applique aux dix-neuf communes de la Région bruxelloise.
La bonne application des lois linguistiques établissant ces régimes dits de facilités – lois qui ne prévoient pas la limitation de ces régimes dans le temps – est vérifiée par la Commission permanente de contrôle linguistique (CPCL), par le collège des gouverneurs et par le gouverneur adjoint de la province de Brabant flamand.
Dans ces six communes, une législation fédérale spécifique garantit les droits politiques des deux composantes linguistiques de la population. Ces mesures visent à éviter que la minorité linguistique francophone soit soumise sans protection à la législation et à la tutelle de la Région flamande, mais aussi à éviter que les administrations communales puissent prendre des décisions dommageables pour une partie de leur population.
Cette législation fédérale spécifique consiste notamment dans le fait que, depuis 1988, les habitants des six communes périphériques élisent directement leurs échevins (ainsi que les membres du conseil de l’action sociale). Plus largement, en matière électorale, ces communes sont soustraites, sur divers aspects, à l’application des règles générales régionales de la Flandre en la matière. Il en va ainsi, par exemple, des règles relatives au processus de la formation de la coalition communale majoritaire, au mode de désignation du bourgmestre, et à la possibilité pour le conseil communal d’adopter en cours de mandature une motion de défiance constructive à l’égard du collège des bourgmestre et échevins ou d’un ou plusieurs membres de celui-ci. Il ne s’agit toutefois là que de quelques exceptions, clairement circonscrites. Pour le reste, la législation flamande est pleinement d’application (notamment, en ce qui concerne la suppression, depuis 2024, de l’obligation de vote pour les élections communales et provinciales en Flandre).
Par ailleurs, pour les élections fédérales et pour les élections européennes, ces six communes constituent, depuis 2014 et la scission de la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde (BHV), un canton électoral spécifique : le canton de Rhode-Saint-Genèse. Les électeurs ont la faculté d’y voter, en ce qui concerne l’élection de la Chambre des représentants, soit pour l’une des listes déposées dans la circonscription du Brabant flamand soit pour l’une des listes déposées dans la circonscription de Bruxelles-Capitale et, en ce qui concerne l’élection des représentants belges au Parlement européen, soit pour l’une des listes présentées dans le collège néerlandais soit pour l’une des listes présentées dans le collège français.
De nos jours, les six communes de la périphérie sont celles autour desquelles se cristallisent le plus les tensions communautaires relatives aux facilités linguistiques en Flandre. Ansi, les régimes de facilités dont bénéficient en matière administrative les francophones habitant dans ces communes sont restreints dans leur application, en ce qui concerne les contacts avec les autorités publiques locales et régionales, par diverses circulaires du gouvernement flamand, qui sont très controversées. Inversement, certains francophones souhaiteraient que la liste des communes à facilités soit élargie à d’autres communes de la grande périphérie bruxelloise dans lesquelles les francophones constituent une partie significative de la population, ou que les communes périphériques cessent de faire partie de la Flandre pour rejoindre la Région bruxelloise.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/communes-a-facilites-de-la-peripherie-bruxelloise Note bibliographique : CRISP, « communes à facilités de la périphérie bruxelloise », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Les compétences auxiliaires (dites aussi compétences dérivées ou compétences accessoires) sont des compétences complémentaires attribuées à une autorité publique pour lui permettre d’exercer pleinement ses compétences, qu’il s’agisse du niveau de pouvoir central (national ou fédéral), d’une entité fédérée (dans un État fédéral), d’une autorité locale (commune, province…), d’un pouvoir organisateur… À la différence des compétences implicites, avec lesquelles elles ne doivent pas être confondues, les compétences auxiliaires sont explicitement fixées par la Constitution ou par la loi.
En Belgique, les compétences auxiliaires sont généralement évoquées à propos des Régions et des Communautés, mais la notion vaut pour tous les niveaux de pouvoir, en ce compris l’Autorité fédérale. Toutes les entités fédérées belges se sont vu attribuer des compétences auxiliaires quasi identiques, qui leur donnent pratiquement les mêmes moyens d’action que l’Autorité fédérale dans leur sphère de compétence. Il s’agit, pour l’essentiel :
- de compétences en matière de relations internationales, dont le droit de conclure des traités et d’avoir une représentation à l’étranger ;
- de compétences en matière de recherche scientifique : le principe de base est que chaque composante de l’État fédéral belge dispose des compétences en recherche scientifique dans les matières qui lui sont attribuées, y compris la recherche scientifique dépendant de dispositions internationales ;
- du droit de conclure des accords de coopération ;
- du droit de prendre les mesures nécessaires en matière d’infrastructures ;
- du droit de créer et de gérer un service public décentralisé : création de services (dont les organismes d’intérêt public), d’établissements et d’entreprises, ou prises de participations en capital ;
- du droit à organiser une tutelle spécifique sur les pouvoirs locaux ;
- du droit de préemption (droit préférentiel pour l’achat d’un bien) et du droit d’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- de compétences pénales, c’est-à-dire du droit à ériger en infraction les manquements à la législation propre à un niveau de pouvoir, à établir des peines pour ces manquements…
Dans tous les cas de figure, les compétences auxiliaires s’exercent dans les limites fixées par la Constitution et par les lois (ordinaires ou spéciales), et au moyen de normes juridiques. Les compétences citées ci-dessus valent pour toutes les entités fédérées belges, y compris dans le cadre du transfert de l’exercice d’une compétence : la Région ou la Communauté qui bénéficie d’un tel transfert reçoit aussi les compétences auxiliaires attachées aux matières transférées.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/competences-auxiliaires Note bibliographique : CRISP, « compétences auxiliaires », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Comme leur nom l’indique, et à la différence des compétences auxiliaires, les compétences implicites (dites aussi compétences non explicites ou compétences sous-entendues) ne sont pas attribuées dans le détail par la Constitution ou par la loi à une autorité publique donnée. Il s’agit pourtant là de compétences qui sont nécessaires aux pouvoirs publics concernés pour être en mesure de remplir leurs missions.
En Belgique, le droit reconnaît aux pouvoirs législatifs (de l’Autorité fédérale et des entités fédérées) la possibilité de prendre des dispositions, par la loi, le décret ou l’ordonnance, dans des domaines qui ne font pas partie de leurs compétences attribuées (et des compétences résiduelles, dans le cas de l’Autorité fédérale) mais sur lesquels il leur faut impérativement légiférer pour pouvoir exercer leurs compétences attribuées. C’est ainsi, par exemple, que la Cour constitutionnelle a reconnu aux Régions et aux Communautés le droit de prendre des dispositions complémentaires en matière de marchés publics. Mais la condition sine qua non est que le champ d’application de ces dispositions complémentaires reste restreint. En effet, seules les dispositions rigoureusement nécessaires à l’exercice de leurs compétences attribuées peuvent être ainsi prises par l’Autorité fédérale et par les entités fédérés : les différentes composante de l’État fédéral belge ne peuvent en aucun cas profiter des compétences implicites pour élargir leurs compétences attribuées. En outre, selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, les dispositions prises par une composante en vertu de ses compétences implicites ne peuvent avoir qu’une incidence marginale sur l’exercice des compétences d’une autre composante.
Les conflits de compétence qui pourraient surgir à cause d’un recours aux compétences implicites sont réglés par la Cour constitutionnelle.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/competences-implicites Note bibliographique : CRISP, « compétences implicites », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Les compétences résiduelles (dites aussi compétences résiduaires) sont l’ensemble des compétences que ni la Constitution ni les lois institutionnelles d’un État fédéral n’attachent à l’un ou l’autre niveau de pouvoir. Selon les pays, elles reviennent par défaut soit au pouvoir fédéral (par exemple, en Afrique du Sud, au Canada et en Inde) soit, cas de figure le plus fréquent, aux entités fédérées (par exemple, en Allemagne, aux États-Unis et en Suisse).
Contrairement à ce que leur nom semble indiquer, les compétences résiduelles ont parfois une portée majeure. Ainsi, en Belgique, elles sont actuellement plus importantes, en termes budgétaires, que les compétences des entités fédérées.
En Belgique, les Régions et les Communautés ne possèdent que les compétences qui leur sont explicitement dévolues par la Constitution et par les lois de réformes institutionnelles (« compétences attribuées », dont les compétences auxiliaires). Quant à l’ensemble des autres compétences (dont les compétences résiduelles, mais à l’exception partielle des compétences implicites), elles appartiennent à l’Autorité fédérale. Par défaut, toute intervention publique dans un domaine non dévolu aux entités fédérées revient donc au pouvoir fédéral.
Cette règle, qui est de mise depuis les débuts du processus de fédéralisation de l’État belge, s’applique toujours aujourd’hui. Depuis 1993 pourtant, la Constitution belge inverse théoriquement ce système. En son article 35, elle dispose en effet que « l’Autorité fédérale n’a de compétences que dans les matières que lui attribuent formellement la Constitution et les lois [adoptées] en vertu de la Constitution même. Les Communautés ou les Régions, chacune pour ce qui la concerne, sont compétentes pour les autres matières ». Toutefois, cet article 35 n’a jusqu’à présent pas été mis en application. Selon la disposition transitoire qu’il contient, il n’entrera en vigueur que moyennant le vote d’une loi adoptée à la majorité spéciale fixant la liste des compétences de l’Autorité fédérale et insérant cette liste dans la Constitution. Tant qu’une telle loi n’a pas vu le jour, les compétences résiduelles restent confiées à l’Autorité fédérale.
Il n’est pas assuré que l’article 35 de la Constitution entrera un jour en vigueur. En effet, il implique que soient déterminées de manière limitative les compétences de l’Autorité fédérale, ce qui constituerait une réforme délicate tant sur le plan juridique que sur le plan politique.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/competences-residuelles Note bibliographique : CRISP, « compétences résiduelles », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
La notion de compétitivité, définie comme la capacité concurrentielle d’une entité économique, notamment à l’échelle internationale, occupe une place centrale dans la concertation sociale contemporaine.
La loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité lie les négociations salariales dans le secteur privé à la compétitivité de la Belgique. Pour préserver celle-ci, cette loi prévoit la détermination d’une « marge » qui fixe, pour deux années, l’augmentation maximale du « coût salarial moyen par travailleur » de chaque entreprise du secteur privé. Cette marge, ou norme salariale, englobe le secteur non marchand et certaines entreprises publiques économiques, mais ne concerne pas l’essentiel du secteur public.
Ces dispositions découlent du postulat que la mondialisation, en accentuant l’ouverture traditionnelle de l’économie belge, a placé l’ensemble des entreprises et des entités territoriales du pays en concurrence avec des économies où les coûts de la main-d’œuvre, entre autres, sont moins élevés. La préservation de la compétitivité de la Belgique, entendue comme la capacité de ces entreprises et entités à faire face à cette concurrence sur la scène internationale, est devenue une contrainte économique majeure et un enjeu politique. Elle est devenue un objectif de première importance de la concertation sociale interprofessionnelle à partir de l’accord interprofessionnel (AIP) conclu en 1986.
La compétitivité peut être évaluée soit en fonction des coûts de production d’une entreprise (la compétitivité augmente lorsque les coûts sont réduits, qu’il s’agisse des salaires, des coûts liés à l’énergie…), soit en fonction de ses caractéristiques structurelles (par exemple, la qualité ou la rareté des produits qu’elle réalise). Si la loi prévoit un examen des deux versants de la compétitivité, c’est uniquement s’agissant de la compétitivité coût du côté des salariés qu’elle crée des dispositions impératives, en particulier en limitant l’évolution de leur rémunération par le biais de la marge salariale. En effet, si la loi ouvre la possibilité pour le gouvernement fédéral de prendre des mesures de modération des revenus des indépendants, des revenus des professions libérales, des dividendes, des tantièmes, des allocations sociales, des loyers et des autres revenus, cet aspect de la loi n’a toutefois jamais été mis en œuvre.
Le mécanisme instauré par la loi de 1996 lie formellement les questions d’emploi et de compétitivité aux négociations de l’AIP. Cette procédure, révisée par la loi du 19 mars 2017, se déroule en deux phases. Elle commence par une analyse de la situation économique du pays, suivie d’une phase de négociation entre interlocuteurs sociaux. Tous les deux ans, avant le 15 décembre des années paires, le Conseil central de l’économie (CCE) publie un rapport examinant divers aspects de l’évolution de l’emploi et du coût salarial en Belgique, comparé à celui de l’Allemagne, de la France et des Pays-Bas. Ce rapport établit notamment une « marge maximale disponible » pour l’évolution du coût salarial, basée sur les deux dernières années et sur les prévisions d’évolution dans ces trois pays de référence. Depuis 2017, le calcul de la marge intègre également un « terme de correction », anticipant d’éventuelles erreurs dans les prévisions utilisées, ainsi qu’une « marge de sécurité » (d’au moins 0,5 %), visant à compenser le « handicap salarial historique ».
Une fois ce rapport publié, la phase de la négociation salariale peut débuter au niveau interprofessionnel. Son aboutissement est attendu pour le 15 janvier qui suit. L’objectif est de conclure un AIP qui fixera notamment la « marge maximale pour l’évolution du coût salarial ». L’AIP est en principe entériné dans une convention collective de travail (CCT) négociée au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par arrêté royal. Cette marge ne peut excéder la « marge maximale disponible » définie par le rapport du CCE. Dans le cadre des dispositions de l’AIP, débutent ensuite des négociations sectorielles ou d’entreprise susceptibles de donner lieu, à leur tour, à la conclusion de CCT. En cas d’absence d’AIP, et après une tentative de conciliation, le gouvernement fédéral fixe la norme salariale. Cette option n’a initialement été utilisée que rarement. Mais depuis 2011, seul un AIP a été conclu (en 2017-2018). Durant cette période, la norme salariale a oscillé entre 0 et 1,1 %. L’indexations des salaires et les augmentations barémiques (généralement liées à l’ancienneté dans l’entreprise) restent toutefois garanties, quel que soit le niveau de la norme salariale – donc même lorsque celle-ci est fixée à 0 % (elle ne peut pas être négative).
Une fois fixée, la marge s’applique de manière impérative aux négociations sociales sectorielles et d’entreprise, ainsi qu’aux négociations individuelles. Le respect de la marge salariale est en principe vérifié au niveau de chaque entreprise, à partir de l’évolution du « coût salarial moyen par équivalent temps plein » (hors augmentations barémiques existantes et indexation). La loi exclut de ce calcul diverses formes de rémunération non récurrentes (participations bénéficiaires, primes uniques d’innovation ou de pouvoir d’achat…) ainsi que des plans de pension complémentaire. Elle prévoit des sanctions en cas de non-respect. En outre, la marge peut être invoquée pour refuser la négociation de hausses salariales ou être utilisée en justice pour refuser l’application d’une CCT conduisant à un dépassement de la marge salariale.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/competitivite Note bibliographique : CRISP, « compétitivité », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Évolution de la norme salariale sur le site du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
Imprimer cette notice
Il faut bien distinguer le compte général de l’État, qui établit la situation financière de celui-ci, après enregistrement des opérations effectuées au cours de l’exercice écoulé, et le budget de l’État, qui est la prévision des recettes et des dépenses au cours de l’exercice à venir.
Le compte général est établi lorsque les comptes sont arrêtés, ce qui veut dire que recettes et dépenses sont fixées définitivement.
Le compte général de l’État est établi par le SPF Finances. La Cour des comptes l’examine et fait part de ses observations.
La Chambre des représentants, sur proposition du gouvernement, arrête la loi de comptes.
La loi de comptes, ou loi de règlement définitif du budget, est votée plusieurs années après la clôture de l’année budgétaire considérée, ce qui a été à l’origine de nombreuses critiques.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/compte-general-de-l-etat Note bibliographique : CRISP, « compte général de l’État », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
La publicité des débats parlementaires constitue l’un des principes fondamentaux de la démocratie représentative. En Belgique, elle est assurée par différentes dispositions, dont la possibilité d’une présence physique du public et de la presse dans les tribunes des assemblées, la retransmission des séances par les moyens audiovisuels, et la publication de comptes rendus. Ces derniers consistent en quelque sorte en des procès-verbaux autorisés des délibérations. Avec les autres documents parlementaires, ils permettent d’éclairer l’intention du législateur, de connaître précisément les positions des différents acteurs politiques intervenus dans le processus de décision, de mieux saisir le contenu et l’esprit des normes législatives adoptées (lois, décrets ou ordonnances), et de préserver la mémoire des débats politiques. Au-delà de leur portée citoyenne, ils constituent dès lors une source essentielle pour les magistrats ou les avocats dans le cadre d’une procédure judiciaire ou, plus largement, pour les juristes, les politologues et les historiens, notamment.
Les comptes rendus sont réalisés par des services dédiés. Ils sont rédigés en style direct, et s’attachent à rendre le plus fidèlement possible les propos tenus par les parlementaires. Habituellement, les mouvements de séance (applaudissements, protestations, rires, interjections ou interruptions diverses) et les résultats des votes y sont également consignés.
On distingue deux types de compte rendu : le compte rendu intégral et le compte rendu analytique.
Le compte rendu intégral – aussi dénommé « annales » – fournit un rapport en principe complet des réunions, sous la forme d’une transcription littérale. Toutefois, il ne reproduit pas textuellement les propos tenus. En effet, les parlementaires disposent de la possibilité (cependant de moins en moins usitée) de corriger leurs prises de parole, et le président de séance a la faculté de censurer les propos hors sujet ou contraires à l’ordre public. En outre, les services du compte rendu procèdent à un certain travail de réécriture.
Quant à lui, le compte rendu analytique offre un résumé ou une synthèse des débats. Il se distingue du compte rendu intégral par son aspect condensé et par la rapidité de sa publication.
Dès la naissance de la Belgique, en 1831, des services de compte rendu ont été constitués au sein de la Chambre des représentants et du Sénat. La publication en a été assurée d’abord dans le Moniteur belge, puis, à partir de 1844, sous la forme indépendante d’Annales parlementaires. En 1879, est né le Compte rendu analytique de la Chambre des représentants ; celui du Sénat a vu le jour l’année suivante. En 2000, les Annales de la Chambre des représentants ont été rebaptisées Compte rendu intégral (en revanche, le titre historique a été conservé au Sénat). Le compte rendu analytique a été supprimé au Sénat en 2000 (mais il subsiste à la Chambre des représentants).
Créées à mesure des trois premières réformes de l’État, les assemblées parlementaires des entités fédérées disposent de leurs propres services du compte rendu : le Parlement wallon, le Parlement de la Communauté française, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Parlement flamand, le Parlement de la Communauté germanophone, l’Assemblée réunie de la COCOM et l’Assemblée de la COCOF. Il en va de même de l’Assemblée de la VGC. De nos jours, seul le Parlement wallon a un compte rendu analytique (sous le nom de compte rendu avancé).
Actuellement, les dénominations en vigueur sont les suivantes :
- à la Chambre des représentants : Compte rendu intégral, Integraal verslag ; Compte rendu analytique, Beknopt verslag ;
- au Sénat : Annales, Handelingen ;
- au Parlement wallon : Compte rendu intégral, Compte rendu avancé ;
- au Parlement de la Communauté française : Compte rendu intégral ;
- au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et à l’Assemblée réunie de la COCOM : Compte rendu intégral, Integraal verslag ;
- au Parlement flamand : Woordelijk verslag ;
- au Parlement de la Communauté germanophone : Ausführlicher Bericht ;
- à l’Assemblée de la COCOF : Compte rendu ;
- à l’Assemblée de la VGC : Integraal verslag.
Certaines assemblées parlementaires publient non seulement des comptes rendus de séance plénière, mais aussi des comptes rendus de réunion de commission. Ces derniers documents ne doivent pas être confondus avec le rapport parlementaire, qui est un résumé du travail en commission (examen et discussion des textes législatifs) ; rédigé en style indirect par les secrétaires de commission sous l’autorité d’un parlementaire désigné comme rapporteur, il est présenté en séance plénière lors de l’examen du projet ou de la proposition visé.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/compte-rendu-parlementaire Note bibliographique : CRISP, « compte rendu parlementaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/concentration-economique Note bibliographique : CRISP, « concentration économique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Les conflits collectifs du travail trouvent normalement une solution pacifique par la négociation entre l’employeur (ou une organisation d’employeurs) et les syndicats de travailleurs. Si cette solution n’est pas trouvée, une autre procédure peut être tentée, la conciliation, par laquelle l’intervention d’un tiers, un conciliateur social, vise à rapprocher les points de vue jusqu’à l’acceptation par les deux parties d’une solution de compromis.
Les commissions paritaires fixent les modalités particulières de conciliation dans chaque branche d’activité économique. À cet effet, elles peuvent se doter d’un bureau de conciliation.
La Direction générale des Relations collectives du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale comprend la Division de la Conciliation sociale, où est logé le Corps des conciliateurs sociaux. Les conciliateurs sociaux sont également présidents de commission paritaire et exercent leur fonction sous l’autorité directe du ministre fédéral en charge de l’Emploi et du Travail.
Le conciliateur social intervient lorsque la négociation ne permet pas de mettre fin à un conflit collectif dans une entreprise ou dans un secteur. Il peut intervenir également en cas de litige individuel. Il tente d’améliorer la communication entre les parties en conflit. Il leur prête ses bons offices en leur faisant des propositions, qui sont cependant non impératives. Comme la négociation, la conciliation des conflits collectifs débouche normalement sur une convention collective de travail.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conciliation Note bibliographique : CRISP, « conciliation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
Imprimer cette notice
La concurrence est un concept économique illustrant la rivalité existant sur un marché donné entre les différents acteurs pouvant proposer un produit ou un service particulier. Afin de se démarquer de leurs concurrents, les producteurs, les entreprises ou encore les commerçants cherchent à être les plus compétitifs sur les critères prix et / ou qualité de ce qu’ils vendent. Des sociétés ou même des territoires peuvent également se faire concurrence, par exemple pour attirer des investisseurs ou accéder à un marché public. En retour, la concurrence engendre ou peut engendrer des effets quantitatifs mais également des effets sur l’innovation et la qualité des produits proposés.
Le concept de libre concurrence, qui garantit à chacun la liberté de produire et de vendre, les pouvoirs publics n’intervenant que pour s’assurer du respect des règles de concurrence, peut se heurter à des situations imparfaites telles que la concurrence déloyale, la concurrence illicite, ou encore les situation oligopolistiques ou même monopolistiques. La concurrence déloyale et la concurrence illicite, qui impliquent un comportement malhonnête d’un acteur économique vis-à-vis d’un autre sur le même marché ou le non respect de la loi sont interdites par le Code de droit économique. Il peut s’agir par exemple de se faire passer auprès de clients pour un partenaire d’un concurrent, ou encore du non-respect de la législation en vigueur concernant les jours de fermeture,…
Dans une situation de monopole, un seul acteur économique détermine la quantité à produire et le prix sur le marché. La structure d’un marché particulier peut également faire apparaître une société dominante qui pourra, face à une multitude d’acteurs plus petits, influencer les décisions stratégiques du secteur. Enfin, une situation d’oligopole se caractérise par un petit nombre de sociétés face à un grand nombre de clients. Sur un marché oligopolistique, chaque entreprise sait que son profit dépend de sa production, mais aussi de celle des autres.
Si ces deux cas de figure, monopole et oligopole, ne sont pas en soi contraires à la législation en vigueur pour le respect de la concurrence, les cartels ou les abus de position dominante le sont. En Belgique, c’est l’Autorité belge de la concurrence (ABC) qui poursuit de telles pratiques anticoncurrentielles, sur base essentiellement du droit européen. Les cartels reposent sur des accords restrictifs de concurrence, interdits par le Code de droit économique telles qu’une entente sur la fixations des prix, une limitation de la production, l’exclusion d’un entrant ou la répartition des marchés ou des clients entre les différents acteurs économiques concernés par l’accord. Si la position dominante d’une société sur le marché n’est pas en soi illégale, elle ne peut être prétexte à fausser la concurrence sur ce même marché, en quoi elle deviendrait abusive et serait, à nouveau, contraire au Code de droit économique. Enfin, si les concentrations – ou fusions – entre sociétés reposent sur une logique de consolidation de la position économique des acteurs concernés, via l’extension de nouveaux marchés, le développement de nouveaux produits, la réduction des coûts de production et de distribution, cela ne peut se faire au détriment des consommateurs et de l’économie, avec des prix plus élevés, une réduction du choix ou de l’innovation proposés. C’est pourquoi toute concentration d’une certaine ampleur en termes de chiffre d’affaires doit être approuvée par l’ABC et, dans certains cas, par la Commission européenne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/concurrence Note bibliographique : CRISP, « concurrence », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Le confédéralisme est un mode d’association entre différents États. Ceux-ci restent indépendants et souverains, mais ils concluent entre eux un traité par lequel ils se lient afin de gérer en commun certains de leurs intérêts. Il s’agit aujourd’hui d’une notion historique, du moins au regard du droit international public, qui ne l’utilise plus et recourt désormais au terme d’« organisation internationale »).
Il n’existe pas de définition juridique unique du confédéralisme. Selon la doctrine classique, qui est la plus répandue, toute confédération possède cinq traits caractéristiques, que l’on peut résumer comme suit :
- Une confédération est une association d’États, et non un État. Elle a donc pour source un traité de droit international et est régie par les règles du droit international.
- Une confédération ne se voit attribuer par ses États membres que des compétences limitées. En règle générale, celles-ci se limitent à la gestion d’intérêts économiques, monétaires, douaniers et/ou militaires.
- Une confédération reconnaît un droit de veto à ses États membres. Toute décision requiert donc l’accord unanime de ceux-ci, que ce soit pour modifier le traité confédéral ou pour adopter des décisions au sein des organes confédéraux.
- Une confédération reconnaît un droit de sécession à ses États membres. Ceux-ci restent donc toujours libres de se retirer de l’association.
- Une confédération n’a de lien politique direct qu’avec les États membres, jamais avec leurs habitants. Notamment, ceux-ci n’ont pas la nationalité de la confédération et ne disposent d’aucun droit de vote pour élire les organes politiques de la confédération.
L’histoire montre que le confédéralisme est surtout un régime de transition, soit vers une union, soit vers une séparation. Ainsi, les États-Unis d’Amérique sont passés rapidement d’une confédération (en 1783) à une fédération (en 1789). De même, les Cantons suisses, après avoir été confédérés pendant plusieurs siècles, forment un État fédéral depuis 1848 (qui a cependant conservé le nom de « Confédération »). À l’inverse, la Communauté d’États de Serbie-et-Monténégro, qui n’a existé que de 2003 à 2006, a donné naissance à deux États distincts. Aujourd’hui, seules quelques rares associations d’États sont encore considérées comme des confédérations par certains juristes, comme la Confédération des États indépendants (CEI) ou le Commonwealth of Nations.
En Belgique, depuis le début du 21e siècle, le terme de « confédéralisme » a été investi d’un sens particulier par certains partis politiques – en particulier flamands – pour désigner leur volonté de réformer la structure institutionnelle du pays. Cette nouvelle acception, qui n’a aucun caractère juridique, recouvre une large gamme de projets. Si certains de ces projets vont jusqu’au séparatisme, la plupart d’entre eux désignent un approfondissement, parfois assez radical, de l’organisation fédérale du pays : transfert aux Régions et aux Communautés d’un certain nombre de compétences actuellement détenues par l’Autorité fédérale, transformation des mécanismes de solidarité interrégionaux de manière à diminuer les transferts financiers de la Flandre vers la Wallonie et Bruxelles, restriction des pouvoirs de la Région de Bruxelles-Capitale (voire mise sous tutelle de celle-ci), attribution effective des compétences résiduelles aux entités fédérées (mise en vigueur de l’article 35 de la Constitution). Dans cette logique, l’évolution vers le confédéralisme ne serait donc pas nécessairement contradictoire avec le maintien d’un État unique, même si les matières encore gérées en commun seraient réduites à peu de choses.
Par ailleurs, et toujours en un sens plus politique que juridique, on relève que l’État fédéral belge, sans être une confédération (qui est par définition une union d’États), présente quelques traits confédéraux. Il en va notamment ainsi, au sein des institutions de niveau fédéral, de la parité francophones/néerlandophones au Conseil des ministres, de l’existence de groupes linguistiques à la Chambre des représentants et au Sénat, des règles de double majorité régissant l’adoption des lois spéciales et de la procédure dite de la sonnette d’alarme : ces différents mécanismes ont pour effet que certaines décisions ne peuvent être prises par la majorité numérique flamande contre la volonté de la minorité francophone, ce qui rappelle le principe de l’unanimité des États membres dans une confédération.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/confederalisme Note bibliographique : CRISP, « confédéralisme », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Les débuts d’une organisation centralisée du syndicalisme chrétien remontent à la création en 1904 d’un Secrétariat général des unions professionnelles chrétiennes. La CSC adopte son nom actuel en 1923 (en néerlandais, Algemeen Christelijk Vakverbond van België (ACV)).
Le syndicalisme chrétien est marqué à son origine par un fort sentiment d’anti-socialisme. Sa doctrine est imprégnée de l’enseignement de l’Église catholique en matière sociale, définie entre autres par l’encyclique Rerum Novarum (1891). Cette option doctrinale, qui rejette la lutte des classes, est toujours perceptible aujourd’hui dans les entreprises, où la CSC est perçue comme un syndicat qui tente d’éviter l’affrontement et qui est davantage enclin au compromis que son homologue socialiste.
La CSC est l’une des organisations constitutives du Mouvement ouvrier chrétien (MOC) du côté francophone, et de beweging.net du côté flamand. Les liens qu’entretenaient ces organisations avec les partis sociaux-chrétiens ont longtemps fait de ces partis leurs relais politiques privilégiés grâce au poids que représentaient au sein de ces partis les parlementaires de tendance démocrate-chrétienne. La perte d’identité de cette tendance au sein de ces partis et, du côté francophone, le fait que le MOC se soit prononcé en faveur d’un pluralisme politique en 1972, ont distendu ces liens sans les faire complètement disparaître. Depuis 1945, la CSC proclame son indépendance par rapport aux partis politiques.
La CSC est organisée selon une structure à la fois professionnelle (les centrales professionnelles) et géographique (les fédérations régionales interprofessionnelles).
Les centrales professionnelles actives dans le secteur privé sont :
- CSC-Alimentation et services ;
- CSC-Bâtiment, industrie et énergie ;
- CSC-Metea (métal et textile) ;
- ACV-Puls, précédemment Landelijke Bedienden Centrale-Nationale Vakverbond voor Kaderleden (LBC-NVK) ;
- Centrale nationale des employés-Groupement national des cadres (CNE-GNC) ;
- Sporta.
Dans le secteur public et l’enseignement, les centrales de la CSC sont :
- CSC-Services publics ;
- CSC-Enseignement ;
- Christelijke Onderwijs Centrale (COC) ;
- Christelijk Onderwijzersverbond (COV) .
Enfin, la CSC-Transcom (transport et communications) est active dans le secteur privé et dans le secteur public.
Les fédérations régionales sont au nombre de sept en Wallonie, de cinq en Flandre et d’une pour Bruxelles, cette dernière étant liée à la CSC-Brabant flamand.
Longtemps minoritaire, la CSC a dépassé en nombre d’affiliés la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB) à la fin des années 1950 mais a perdu en 2019 le statut de premier syndicat belge mesuré à cette aune. En 2022, 1 466 773 des syndiqués l’étaient à la CSC, soit 44,5 %. Ces membres étaient enregistrés à hauteur de 26,5 % en Wallonie.
Lors des élections sociales, la CSC a systématiquement remporté plus de 50 % du total national des votes émis pour les comités pour la prévention et la protection au travail (CPPT) depuis 1991. Toutefois, depuis 2008, elle connaît un recul léger mais constant ; en 2020, elle a recueilli quelque 51 % des voix.
Comme organisation représentative des travailleurs, la CSC siège dans un grand nombre d’organes consultatifs aux côtés des autres syndicats. Elle participe également à la négociation sociale sectorielle dans les commissions paritaires et à la négociation sociale interprofessionnelle, ses deux plus hautes responsables (présidente et secrétaire générale) étant membres du Groupe des dix.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/confederation-des-syndicats-chretiens-de-belgique-csc Note bibliographique : CRISP, « Confédération des syndicats chrétiens de Belgique (CSC) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site de la CSC
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Diverses conventions internationales adoptées dans le cadre de l’Organisation des Nations unies (ONU) ou de ses institutions spécialisées prévoient que la Conférence des parties (en anglais, Conference of the Parties – COP), qui réunit les parties à la convention, constitue l’organe directeur de celle-ci. Il existe par exemple une COP de la Convention-cadre de 2003 de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la lutte antitabac ou une COP de la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles conclue dans le cadre de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). Les COP les plus emblématiques aujourd’hui concernent la cause environnementale.
En 1992, le Sommet de Rio de Janeiro (ou 3e Sommet de la Terre), tenu sous l’égide de l’ONU, a érigé les questions écologiques et environnementales au rang de préoccupations internationales, et a notamment permis l’adoption de trois conventions distinctes : la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), la Convention sur la diversité biologique (CDB) et la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CLD).
Dans les trois cas, la réalisation concrète des objectifs portés par chaque convention a été confiée à une COP réunissant annuellement les parties signataires de chaque convention. Par « partie », on entend tout État ou organisation régionale d’intégration économique (en l’occurrence, l’Union européenne (UE)) ayant ratifié, accepté ou approuvé la convention.
Suite à l’Accord de Paris sur le changement climatique conclu en 2015, une COP dédiée à la mise en œuvre de ce traité est organisée annuellement et en parallèle de la COP sur les changements climatiques visant la concrétisation de la CCNUCC. Il s’agit de la Conference of the Parties Serving as the Meeting of the Parties to the Paris Agreement (CMA).
Si une multitude de sommets internationaux et de réunions préparatoires jalonnent le calendrier annuel lié aux enjeux environnementaux et climatiques, le rendez-vous le plus emblématique reste la COP sur les changements climatiques. La CCNUCC est entrée en vigueur en 1994. Fin 2021, elle regroupait 197 parties. Cette convention-cadre défend l’idée qu’il convient d’agir pour neutraliser le risque climatique qui plane au niveau mondial, tout en respectant le droit au développement des pays les plus pauvres. Le principal objectif des COP liées à la CCNUCC est d’évaluer l’application des engagements pris par les parties dans le cadre de ce traité et de négocier de nouvelles mesures visant à limiter les émissions de gaz à effet de serre responsables des changements climatiques observés et à venir.
Les COP réunissent non seulement les représentants des parties, mais également des acteurs non étatiques, en tant qu’observateurs, tels que des collectivités territoriales, des organisations non gouvernementales (ONG), des scientifiques, des organisations patronales, des syndicats ou encore des lobbys industriels. La première semaine de la COP sur les changements climatiques est plutôt technique, rythmée par le travail des négociateurs, technocrates et experts, tandis que la seconde semaine est davantage politique, les négociations devant mener à un accord, sur la base d’un consensus. Il n’existe pas de nombre maximum ou minimum de délégués représentants les parties lors des COP, certains pays ne pouvant aligner que deux ou trois délégués alors que les grands acteurs, tels que les États-Unis, l’Union européenne ou la Chine envoient plus d’une centaine de représentants.
La première COP sur les changements climatiques s’est tenue à Berlin, en mars 1995. Élaboré deux ans plus tard, lors de la COP 3, le Protocole de Kyoto a été le premier accord à fixer des objectifs contraignants de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Partant du principe que les pays industrialisés étaient en grande partie responsables des émissions comptabilisées jusqu’alors, ces derniers étaient les seuls concernés par ces objectifs alors que des pays émergents tels que la Chine ou l’Inde, pourtant devenus eux aussi de gros pollueurs, en étaient exemptés. Devant ce constat, les États-Unis et d’autres émetteurs industrialisés importants ont refusé de prendre part aux efforts exigés par le Protocole de Kyoto ou lui ont tourné le dos en cours de route. Certes, ce Protocole a atteint les objectifs qu’il s’était fixés, mais il n’aura concerné in fine qu’un nombre restreint de pays, laissant de gros pollueurs en dehors du processus.
En 2015, lors de la COP 21, l’Accord de Paris a pris le relais du Protocole de Kyoto. Il s’appuie sur une architecture toute différente : ce sont les parties elles-mêmes qui soumettent à la COP des contributions nationales volontaires de réduction d’émissions et/ou d’adaptation aux changements climatiques. En cela, cet accord fédère l’ensemble des parties signataires, ce qui représente une avancée. L’inquiétude se situe désormais ailleurs, à savoir dans la capacité dont feront preuve les États pour se mobiliser et proposer des engagements suffisamment ambitieux pour atteindre l’objectif commun qu’ils se sont fixé, soit maintenir la hausse des températures mondiales dans une fourchette comprise entre 1,5° C et « bien en dessous » de 2° C par rapport à l’ère préindustrielle. Les rapports publiés par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), qui apporte une assise scientifique aux travaux de la COP, font état d’un réchauffement global, sur la base des contributions volontaires des États enregistrées lors de l’Accord de Paris, de l’ordre de 3° C dans le meilleur des cas. Afin d’infléchir cette tendance, les parties sont tenues de réviser à la hausse, tous les cinq ans, leurs contributions nationales volontaires.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conference-des-parties-cop Note bibliographique : CRISP, « Conférence des parties (COP) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Les COP sur le site de l’ONU
Imprimer cette notice
Une conférence intergouvernementale (CIG) est une conférence des représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne, convoquée par le président du Conseil européen en vue d’arrêter d’un commun accord les modifications à apporter aux traités. Ces modifications n’entrent en vigeur qu’après avoir été ratifiées par tous les États membres.
Les traités de Maastricht, d’Amsterdam, de Nice et de Lisbonne ont été adoptés par des CIG.
La CIG qui s’est déroulée d’octobre 2003 à juin 2004 a eu pour objectif d’établir le texte du Projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe. Cette CIG avait été pour la première fois préparée par les travaux d’une convention réunissant tant des acteurs politiques (notamment des parlementaires européens et nationaux) que des représentants de la société civile. Cette innovation dans la procédure de révision des traités était destinée à assurer une large participation à la prise de décision et un dépassement des intérêts nationaux.
À la suite du rejet du projet de traité constitutionnel européen, c’est une nouvelle CIG qui a conduit à l’adoption du Traité de Lisbonne en 2007. Ce traité a institutionnalisé l’innovation de 2003-2004 : depuis son entrée en vigueur, l’article 48 du traité sur l’Union européenne prévoit que la CIG n’intervient qu’après avoir été saisie d’une recommandation émanant d’une convention chargée d’examiner les projets de révision. Cette convention est composée elle-même de représentants des parlements nationaux, des chefs d’État ou de gouvernement des États membres, du Parlement européen et de la Commission européenne. Elle est convoquée par le président du Conseil européen si ce dernier adopte à la majorité simple une décision favorable à l’examen des modifications des traités proposées au Conseil de l’Union européenne par le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission européenne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conference-intergouvernementale-cig Note bibliographique : CRISP, « conférence intergouvernementale (CIG) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Depuis 1989, la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles confie au Comité de concertation le pouvoir de constituer des conférences interministérielles (CIM) composées de membres du gouvernement fédéral et des gouvernements des entités fédérées en vue de promouvoir la concertation et la coopération. Elle l’oblige à constituer au moins une conférence interministérielle de la Politique étrangère, au sein de laquelle le gouvernement fédéral informe régulièrement les gouvernements des entités fédérées, soit de sa propre initiative, soit à leur demande. La loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles confie à la CIM Politique étrangère des missions spécifiques dans le cadre de la négociation de traités internationaux ainsi que dans celui des procédures devant les juridictions internationales.
Les conférences interministérielles réunissent les ministres compétents, assistés de leur chef de cabinet et éventuellement d’autres conseillers, et invitent fréquemment des experts. Même si elles ne bénéficient généralement que d’une faible visibilité et n’ont en principe pas de pouvoir de décision contraignant, les conférences interministérielles permettent d’élaborer une coordination efficace des politiques. Cette coordination peut déboucher sur la conclusion d’un accord de coopération qui, lui, peut présenter un caractère contraignant.
Bien que la création d’une conférence interministérielle soit une prérogative du Comité de concertation, en pratique, c’est le gouvernement fédéral qui prend la main et établit la liste des conférences interministérielles en début de législature. Le nombre de Conférences interministérielles a tendance à augmenter ; sous le gouvernement De Wever, il s’établit à 24, dont la liste a été arrêtée comme suit :
- Réformes institutionnelles
- Économie, PME, Indépendants et Énergie
- Mobilité, Infrastructure, Télécommunications et Digital
- Politique scientifique et Culture
- Politique étrangère
- Commerce extérieur
- Finances et Budget
- Intérieur
- Politique de maintien et de gestion de la sécurité
- Politique du marché du travail, Insertion socio-professionnelle et sociale
- Fonction publique et Modernisation des services publics
- Politique agricole
- Santé publique
- Environnement
- Développement durable
- Politique des grandes villes, Intégration et Logement
- Bien-être, Sport, Familles et Handicap
- Maisons de justice
- Statistique
- Investissements stratégiques
- Droits des femmes
- Lutte contre le racisme
- Migration et Intégration
- Jeunesse
Par rapport à la liste établie en août 2021 par le gouvernement De Croo, deux changements sont intervenus : une 24e CIM a été créée, consacrée à la Jeunesse, et la CIM Bien-être, Sport et Famille s’occupe désormais également des questions de Handicap.
En raison de la répartition asymétrique des compétences entre les différentes entités fédérées, tous les gouvernements ne participent pas à toutes les conférences interministérielles : seuls le gouvernement fédéral, le gouvernement flamand et le gouvernement de la Communauté germanophone participent à toutes les conférences interministérielles.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conference-interministerielle-cim Note bibliographique : CRISP, « conférence interministérielle (CIM) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
La Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) est une organisation internationale née pendant la Guerre froide. L’idée d’une conférence sur la sécurité en Europe était apparue dans les années 1960-1970 avec la détente des relations Est-Ouest. Une première série de réunions se sont tenues à Helsinki de novembre 1972 à juin 1973. Elles ont débouché sur la création en 1975, par l’Acte final d’Helsinki, de la Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe (CSCE). Les 35 signataires de l’Acte final d’Helsinki s’engageaient à respecter leurs frontières réciproques, à ne pas intervenir dans les affaires internes des autres pays participants, à renoncer à la force comme instrument de règlement des conflits et à promouvoir les droits de l’homme.
La CSCE a constitué un forum de discussion entre les dirigeants des pays occidentaux et des pays communistes jusqu’à la fin de la Guerre froide. Elle a également permis de mettre l’accent sur le respect des droits de l’homme dans les pays du bloc communiste.
En 1990, la Charte de Paris a réorienté les missions de la CSCE : renforcement de la démocratie, respect des droits de l’homme, gestion pacifique des conflits, développement de la sécurité commune notamment par la maîtrise des armements. En 1995, la CSCE a fait place à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).
Note : il existe depuis 1976 une agence du gouvernement américain dénommée la Commission pour la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) qui est chargée de surveiller l’application de l’Acte final d’Helsinki, particulièrement en matière de respect des droits de l’homme.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conference-pour-la-securite-et-la-cooperation-en-europe-csce Note bibliographique : CRISP, « Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Le plus souvent, il y a conflit de compétence lorsque l’une des composantes de l’État fédéral belge – l’Autorité fédérale ou une entité fédérée (une des trois Régions, une des trois Communautés, la COCOM ou la COCOF) – estime qu’une norme législative (loi, décret ou ordonnance) ou une norme règlementaire (arrêté royal ou arrêté de gouvernement) émanant d’une autre composante excède la compétence de celle-ci. Soit parce qu’elle estime que la matière concernée ne fait pas partie des attributions de cette autre composante. Soit parce qu’elle estime que cette norme s’applique sur un territoire ou à des institutions qui ne relèvent pas de la compétence de cette autre composante.
Les conflits de compétence font l’objet de mécanismes de prévention, qui interviennent avant que l’acte juridique contesté ne soit adopté, et de mécanismes de règlement, qui sont activés après l’adoption de cet acte.
Même s’il n’a pas été instauré dans ce but, le Conseil d’État joue un rôle dans la prévention des conflits de compétence à travers sa section de législation. Lorsque celle-ci rend un avis motivé sur un acte juridique en cours d’élaboration par un parlement (loi, décret ou ordonnance) ou un gouvernement (loi, décret, ordonnance ou arrêté), elle vérifie, entre autres, que la composante de l’État fédéral qui s’apprête ainsi à légiférer n’excède pas ses compétences (au regard des règles répartitrices de compétences inscrites dans la Constitution et dans les lois institutionnelles). Lorsqu’une demande d’avis soulève une question relative aux compétences respectives de l’Autorité fédérale, des Régions et des Communautés, la demande est examinée par les chambres réunies (comportant un nombre égal de francophones et de néerlandophones) de la section de législation.
Si elle est d’avis qu’un avant-projet de loi, de décret ou d’ordonnance ou une proposition de loi, de décret ou d’ordonnance (ou un amendement ou un projet d’amendement) qui lui est soumis excède la compétence de la composante de l’État fédéral dont il émane, la section de législation du Conseil d’État renvoie ce texte au Comité de concertation. Celui-ci dispose de 40 jours pour donner un avis. Si un consensus est atteint en son sein quant à l’existence d’un excès de compétence, le Comité de concertation demande au gouvernement concerné de revoir son avant-projet ou de déposer devant l’assemblée parlementaire saisie de l’avant-projet ou de la proposition des amendements visant à faire cesser l’excès de compétence ; toutefois, cette demande n’a aucune force contraignante. À défaut de consensus, la procédure législative entamée peut être poursuivie.
Le règlement des conflits de compétence est essentiellement assuré par la Cour constitutionnelle (dénommée, jusqu’en 2007, Cour d’arbitrage), qui a été spécialement créée, en 1980, pour régler de tels conflits (même si son rôle de cour constitutionnelle est aujourd’hui plus large). Lorsqu’une norme législative émanant d’une composante de l’État fédéral est contestée par une autre composante pour cause de conflit de compétence, la Cour constitutionnelle statue par la voie d’un arrêt, par lequel elle peut annuler la norme contestée en tout ou en partie. Le recours en annulation dont est ainsi saisie la Cour constitutionnelle peut être introduit soit par un gouvernement, soit par le président d’un parlement (à la demande des deux tiers des membres de cette assemblée). Une norme législative peut également faire l’objet d’un recours par toute personne (physique ou morale) justifiant d’un intérêt au recours. Si la Cour constitutionnelle annule la norme attaquée, cette décision a une autorité absolue de chose jugée, qui vaut à l’égard de tous et de façon rétroactive (la norme annulée est censée n’avoir jamais existé).
La Cour constitutionnelle peut aussi être saisie par une juridiction relativement à un éventuel conflit de compétence. Si, à l’occasion d’une affaire traitée par une juridiction, celle-ci constate qu’un conflit pourrait exister entre deux normes législatives émanant de pouvoirs différents, le juge saisi de l’affaire peut et parfois doit interroger la Cour constitutionnelle pour déterminer s’il y a ou non excès de compétence de la part de l’un ou l’autre pouvoir (on appelle des telles questions des « questions préjudicielles »). La procédure devant cette juridiction est suspendue en attendant l’arrêt de la Cour constitutionnelle.
Afin d’éviter que, dans l’exercice de ses missions, elle ne penche en faveur de l’une ou l’autre des deux grandes communautés linguistiques et culturelles du pays, la Cour constitutionnelle est composée paritairement de juges francophones et de juges néerlandophones.
Il est à noter que les conflits de compétence entre la Chambre des représentants et le Sénat sont réglés autrement, à savoir au sein d’une commission parlementaire spécifique.
Le conflit de compétence (qui est de nature juridique) est à distinguer du conflit d’intérêts (qui est de nature politique). Surtout, il ne doit nullement être confondu avec :
- le conflit d’attribution : conflit sur lequel se prononce la Cour de cassation afin de déterminer qui de l’ordre judiciaire ou des juridictions administratives est compétent pour trancher un litige ;
- le règlement de juge : conflit qui survient lorsque deux juridictions de l’ordre judiciaire ont rendu des décisions contradictoires sur une même demande ou sur des demandes jugées connexes.
Lien direct :
https://www.vocabulairepolitique.be/conflit-de-competence
Note bibliographique :
CRISP, « conflit de compétence », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le
mardi 14 juillet 2026.
Autres ressources :
Imprimer cette notice
La notion de « conflit d’intérêt » peut revêtir deux significations différentes.
Sur le plan de l’éthique politique, un conflit d’intérêts peut survenir dans le chef d’un mandataire politique lorsque certains de ses intérêts privés ou publics peuvent entrer en contradiction avec d’autres intérêts qu’il doit défendre de par ses fonctions publiques, avec le risque que la défense des premiers se fasse au détriment de celle des seconds à l’occasion de certaines prises de décision. Un tel conflit peut se présenter dans différentes situations. Par exemple, si le mandataire a des intérêts dans une société privée susceptible de remporter un marché public alors qu’il fait partie de l’organisme chargé d’attribuer ce marché. Ou si un organisme public dont il est responsable est chargé du contrôle d’un autre organisme, public ou privé, dont il est également responsable (il risque alors d’être juge et partie). Des incompatibilités ou des règles de déontologie visent à réduire de tels conflits d’intérêts.
Sur le plan institutionnel, il y a conflit d’intérêts lorsque l’une des composantes de l’État fédéral belge – l’Autorité fédérale ou une entité fédérée (une des trois Régions, une des trois Communautés, la COCOM ou la COCOF) – s’estime gravement lésée par une décision ou par un projet de décision émanant d’une autre composante, ou encore par l’absence de décision d’une autre composante. La composante qui s’estime ainsi lésée peut recourir à des procédures de prévention et de règlement du conflit.
Les procédures diffèrent selon que le conflit d’intérêts oppose des gouvernements ou des assemblées parlementaires. Par ailleurs, ce n’est qu’au niveau des gouvernements que l’absence de décision d’une autre composante permet d’enclencher une procédure pour conflit d’intérêts.
Lorsqu’un gouvernement estime qu’il y a conflit d’intérêts avec un autre gouvernement, c’est le Comité de concertation qui est saisi. Celui-ci dispose de 60 jours pour prendre une décision. Si un consensus est atteint en son sein quant à l’existence d’un conflit d’intérêts, le Comité de concertation demande au gouvernement concerné de revoir sa législation ; cette demande n’a toutefois aucune force contraignante. À défaut de consensus, aucun recours n’est prévu : le gouvernement mis en cause peut poursuivre la politique qui était contestée.
Si le conflit d’intérêts concerne des assemblées parlementaires, c’est-à-dire si une assemblée législative s’estime gravement lésée par un projet ou une proposition de loi, de décret ou d’ordonnance déposée devant une autre assemblée législative, elle peut, par une motion adoptée à une majorité renforcée (trois quarts des voix dans le cas de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parlement wallon, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, du Parlement de la Communauté française, du Parlement flamand, du Parlement de la Communauté germanophone et de l’Assemblée de la COCOF ; la majorité des voix dans chacun des groupes linguistiques dans le cas de l’Assemblée réunie de la COCOM), demander la suspension de la procédure législative entamée dans cette autre assemblée. Les deux assemblées ont alors un délai de 60 jours pour essayer de s’entendre. Si la concertation entre elles n’a pas abouti dans ce délai suspensif de 60 jours, le Comité de concertation rend une décision selon la procédure du consensus, après avoir, en principe, reçu un avis motivé du Sénat. Le Sénat dispose de 30 jours pour remettre un avis motivé au Comité de concertation, qui doit ensuite rendre à son tour une décision dans les 30 jours. Si, toutefois, c’est la Chambre des représentants ou le Sénat qui a mis en œuvre le mécanisme de suspension de la procédure parlementaire à l’origine du conflit d’intérêts, le Sénat ne rend pas d’avis et le Comité de concertation dispose de 60 jours pour rendre sa décision. Dans un cas comme dans l’autre, la décision du Comité de concertation n’est pas contraignante.
Il est à souligner que le Sénat n’a, lui non plus, aucunement le pouvoir d’imposer une décision aux assemblées concernées ; il peut juste jouer un rôle de conciliation. En outre, il n’a pas à se prononcer sur des questions de droit, rôle qui appartient au Conseil d’État et à la Cour constitutionnelle. Il est aussi à relever que la législation ne précise pas si l’avis motivé du Sénat doit avoir pour but d’établir s’il y a ou non un conflit d’intérêts, de déterminer la manière de résoudre ce conflit d’intérêts ou de proposer des solutions permettant d’arriver au règlement du conflit d’intérêts.
Par ailleurs, des conflits d’intérêts entre composantes de l’État fédéral belge sont évités au moyen de concertations et d’accords, qui prennent notamment la forme de conférences interministérielles et d’accords de coopération.
Dans son acception institutionnelle, le conflit d’intérêts (qui est de nature politique) est à distinguer du conflit de compétence (qui est de nature juridique).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conflit-dinterets Note bibliographique : CRISP, « conflit d’intérêts », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Le Conseil central de l’économie (CCE ; en néerlandais Centraal Raad voor het Bedrijfsleven – CRB) a été instauré par la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie. Il est chargé d’adresser à un ministre ou au Parlement fédéral, d’initiative ou à la demande de ces autorités, des avis ou propositions concernant la politique économique du gouvernement fédéral. Son domaine d’intervention couvre la concurrence et la politique des prix, les mesures d’encouragement des investissements à risque, les mesures de sauvegarde de la compétitivité des entreprises, etc.
Le CCE joue un rôle important dans l’application de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. Les services du CCE réunissent les données nécessaires à la mesure de l’évolution de la compétitivité du pays. Avec le Conseil national du travail (CNT), le CCE remet deux fois par an un rapport commun sur les évolutions de l’emploi et du coût salarial en Belgique et dans les pays de référence, sur la politique en matière d’emploi et de salaires ainsi que sur les aspects structurels de la compétitivité et de l’emploi, et formulent le cas échéant des suggestions en vue d’apporter des améliorations.
Tous les deux ans, avant le début de la négociation de l’accord interprofessionnel (AIP), un rapport technique est élaboré par le secrétariat du CCE concernant les marges maximales disponibles pour l’évolution du coût salarial. Éclairés par ces rapports, les interlocuteurs sociaux, représentants du patronat et des travailleurs salariés, tentent alors de s’accorder sur la norme salariale à ne pas dépasser dans les négociations sectorielles et d’entreprise.
Au-delà de sa mission légale d’organe de consultation, le CCE est un forum de rencontre entre les interlocuteurs sociaux, leur permettant d’analyser et d’approfondir les grands débats socio-économiques. À cette fin, le CCE organise régulièrement des rencontres entre les interlocuteurs sociaux et des experts extérieurs, qui permettent de réfléchir aux enjeux des mutations que connaissent la société et le monde de l’économie en particulier.
Le CCE compte 44 membres effectifs, nommés paritairement parmi les candidats présentés :
- par les organisations les plus représentatives de l’industrie, de l’agriculture, du commerce et de l’artisanat, certains candidats représentant les petites entreprises ainsi que les entreprises familiales ;
- par les organisations les plus représentatives des travailleurs, certains candidats représentant les coopératives de consommation.
En outre, six membres cooptés par les membres précédents sont choisis pour leur capacité scientifique ou leur compétence technique.
Le président, personnalité étrangère à l’administration et aux organisations représentées au sein du CCE, est désigné par arrêté royal après consultation du CCE. Son mandat est de six ans et renouvelable. Le CCE choisit en son sein quatre vice-présidents.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conseil-central-de-leconomie-cce Note bibliographique : CRISP, « Conseil central de l’économie (CCE) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site du CCE
Imprimer cette notice
Le conseil communal se compose de membres élus tous les six ans, lors des élections communales, en nombre variable (entre 7 et 55) selon la population de la commune, suivant des règles propres à chaque Région ou, en région de langue allemande, fixées par la Communauté germanophone. Pour y être éligible, il faut avoir atteint dix-huit ans, être Belge ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, être inscrit au registre de la population de la commune et ne pas être privé du droit de vote.
Le mandat de conseiller communal représente souvent le premier degré de l’engagement politique et constitue le mandat électif le plus répandu : après les élections communales de 2024, le pays compte 13 356 conseillers communaux, répartis en 565 conseils communaux.
Le conseil communal est installé le premier lundi de décembre qui suit les élections en Région wallonne ; endéans les sept jours qui suivent le 1er décembre en Région de Bruxelles-Capitale ; l’un des cinq premiers jours ouvrables du mois de décembre qui suit les élections en Région flamande (ou le premier jour ouvrable du mois de janvier dans le cas des communes qui résultent d’une fusion.
Des incompatibilités sont prévues en ce qui concerne le mandat de conseiller communal, dont la liste varie selon les Régions.
Traditionnellement, le conseil communal était présidé par le bourgmestre. Cependant, chaque Région a désormais prévu la possibilité de dissocier les deux fonctions : le conseil communal peut élire un autre de ses membres pour présider l’assemblée.
Les attributions du conseil communal sont larges : il règle tout ce qui est d’intérêt communal et il délibère sur tout autre objet qui lui est soumis par l’autorité supérieure. Le conseil communal vote le budget et les comptes. Le conseil adopte des règlements, ainsi que des résolutions, à la majorité absolue, et à condition que la majorité de ses membres soient présents.
En Région de Bruxelles-Capitale, le collège des bourgmestre et échevins n’est pas responsable devant le conseil communal, comme l’est un gouvernement devant une assemblée parlementaire. En revanche, en Région wallonne, le conseil communal peut adopter une motion de méfiance constructive à l’égard d’un membre du collège communal ou de l’ensemble de celui-ci. En Région flamande, pareil mécanisme est connu sour le nom de motion de défiance. En outre, dans chaque Région, les conseillers communaux ont le droit de consulter tous les documents relatifs à l’administration de la commune, de poser au collège des questions écrites et orales, et d’interpeller le bourgmestre et les échevins sur la manière dont ils exercent leurs compétences. Dans la Région de Bruxelles-Capitale, vingt personnes, domiciliées dans la commune, âgées de 16 ans au moins, peuvent introduire auprès du conseil communal une demande d’interpellation à l’attention du collège. Dans les autres Régions, le règlement communal peut prévoir une possibilité semblable.
Le conseil s’assemble autant que l’exigent les affaires, et au moins dix fois par an ; les séances du conseil communal sont publiques, à moins que le huis clos soit décrété pour aborder certains points spécifiques de l’ordre du jour. Dans certaines communes, les séances du conseil sont retransmises sur Internet.
Les conseillers communaux perçoivent un jeton de présence lorsqu’ils assistent aux réunions du conseil communal ou de ses commissions.
Les conseillers communaux exercent fréquemment d’autres mandats au niveau communal, en tant qu’administrateurs d’intercommunales ou d’asbl para-communales.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conseil-communal Note bibliographique : CRISP, « conseil communal », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Portail wallon des pouvoirs locaux• Portail bruxellois des pouvoirs locaux
• Portail flamand des pouvoirs locaux
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Formellement, le Conseil de gouvernement réunit l’ensemble des ministres et des secrétaires d’État du gouvernement fédéral, sous la présidence du Premier ministre. Toutefois, la distinction entre le Conseil des ministres, réunissant seulement les ministres, et le Conseil de gouvernement tend à s’amenuiser. En pratique, lors des réunions hebdomadaires du Conseil des ministres, les secrétaires d’État sont invités à y participer pour l’examen des dossiers relevant de leurs compétences. On peut en outre remarquer qu’un gouvernement peut être constitué seulement de ministres, et ne comprendre aucun secrétaire d’État. Tel est le cas du gouvernement De Wever.
De nos jours, l’expression « Conseil de gouvernement » est largement tombée en désuétude.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conseil-de-gouvernement Note bibliographique : CRISP, « Conseil de gouvernement », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Le Conseil de la Couronne est une institution coutumière : elle ne repose donc sur aucun fondement juridique formel. Selon l’usage, il est constitué des ministres d’État et des membres du Conseil des ministres, et il est présidé par le Roi. Le Conseil de la Couronne est une instance purement consultative, étant donné qu’elle ne peut prendre de décision impliquant la responsabilité ministérielle. En effet, les ministres d’État sont dépourvus de pouvoir décisionnel, celui-ci appartenant aux seuls ministres en exercice.
Stricto sensu, le Conseil de la Couronne s’est réuni à quatre reprises dans l’histoire de la Belgique :
- le 16 juillet 1870, pour déterminer s’il fallait réunir les Chambres en session extraordinaire ou maintenir l’arrêté de dissolution qui venait d’être pris (par arrêté royal du 8 juillet précédent), le contexte international étant celui de l’imminence d’un conflit armé entre deux États voisins (la France déclarera la guerre à la Prusse le 19 juillet) ;
- les 2 et 3 août 1914, pour déterminer la réponse que la Belgique devait apporter à l’ultimatum que l’Allemagne lui avait lancé le 2, exigeant un libre passage des troupes allemandes sur le territoire belge en vue de combattre la France ;
- le 2 mai 1919, pour examiner les clauses du projet de Traité de Versailles relatives à la Belgique ;
- le 18 février 1960 pour donner son avis sur les résolutions de la conférence belgo-congolaise de la table ronde qui mèneront à l’indépendance du Congo belge le 30 juin suivant.
Dans le cadre de la Question royale, deux dates peuvent également être mentionnées ici :
- le 23 mars 1950, le Conseil de la Couronne s’est réuni dans le cadre des négociations visant à former un gouvernement après la consultation populaire du 12 mars précédent pour ou contre le rétablissement de Léopold III dans ses fonctions royales ; mais le Roi était absent de cette réunion, étant toujours en Suisse ;
- le 22 juillet 1950, il a été convoqué à la demande du Premier ministre pour entendre une communication du Roi Léopold III (rentré au pays le même jour) ; mais cette séance tourna court, de nombreux ministres ayant refusé de s’y rendre.
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Créé en 1949, le Conseil de l’Europe est la plus ancienne organisation européenne. Le nombre de ses membres est passé de 10 États à l’origine à 46 États en 2024. Si le Conseil de l’Europe est totalement indépendant de l’Union européenne, en faire partie constitue cependant un préalable à l’adhésion à l’Union. Depuis 1989, le Conseil de l’Europe a joué le rôle de « sas d’accueil » pour les pays d’Europe centrale et orientale.
La liste des accords internationaux conclus au sein du Conseil de l’Europe compte aujourd’hui plus de 200 traités, conventions et protocoles. Ceux-ci sont signés par les États puis ratifiés par les parlements nationaux avant d’entrer en vigueur. Parmi les plus importants d’entre eux figure la Convention européenne des droits de l’homme, dont l’application est vérifiée par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), qui siège à Strasbourg, où est établi le Conseil de l’Europe. Citons également la Charte sociale européenne (1961), qui garantit les droits fondamentaux dans les domaines de la famille, de l’assurance sociale et de la représentation syndicale, la Charte européenne de l’autonomie locale et la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, qui a été conclue en 1994 et est entrée en vigueur le 1er janvier 1998 ; la Belgique a signé cette Convention, mais ne l’a pas ratifiée.
Les organes principaux du Conseil de l’Europe sont :
- le Comité des ministres : il rassemble les ministres des Affaires étrangères des États membres. C’est l’organe décisionnel ;
- l’Assemblée parlementaire (APCE) : elle rassemble des représentants des parlements des États membres, en nombre proportionnel à leur population. Elle adopte des recommandations et des résolutions, et exprime des opinions.
Le Conseil de l’Europe comprend également le secrétariat général, dirigé par un ou une secrétaire général élu pour cinq ans par l’Assemblée sur proposition du Comité des ministres, et le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe, créé en 1994 et composé de deux chambres où siègent des membres des assemblées régionales et locales des États membres. Le Conseil de l’Europe dispose aussi d’un organe consultatif sur les questions constitutionnelles, la Commission européenne pour la démocratie par le droit (mieux connue sous le nom de Commission de Venise), dont sont membres, outre les États membres du Conseil de l’Europe, une quinzaine de pays africains, américains et asiatiques.
Le Groupe d’États contre la corruption (Greco), qui inclut lui aussi des États qui ne sont pas membres du Conseil de l’Europe, a pour but d’inciter les pays qui en font partie à procéder aux réformes législatives, institutionnelles et pratiques nécessaires pour réduire la corruption. Il scrute notamment les bonnes pratiques en la matière et adresse des recommandations aux États. Son action s’exerce singulièrement dans le domaine du financement des partis politiques.
Le Conseil de l’Europe déploie aussi des activités visant à garantir des élections démocratiques, libres et équitables et développe des programmes d’assistance pour aider les États dans ce sens.
Le Conseil de l’Europe ne doit pas être confondu avec le Conseil européen ni avec le Conseil de l’Union européenne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conseil-de-leurope Note bibliographique : CRISP, « Conseil de l’Europe », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site du Conseil de l’Europe
Imprimer cette notice
Le Conseil de l’Union européenne (aussi appelé Conseil des ministres, ou simplement Conseil) est constitué par un ou parfois plusieurs représentants de chaque gouvernement des États membres de l’Union européenne. Ces représentants diffèrent selon les matières traitées. Par exemple, dans sa formation « Affaires économiques et financières » (Ecofin), le Conseil rassemble les ministres en charge de l’Économie et des Finances des pays membres. Depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, le Conseil se réunit en dix formations différentes selon les matières traitées :
- Affaires générales (CAG) ;
- Affaires économiques et financières ;
- Affaires étrangères (CAE) ;
- Agriculture et Pêche (Agripeche) ;
- Compétitivité (Marché intérieur, Industrie, Recherche et Espace – Compet) ;
- Éducation, Jeunesse, Culture et Sport (EJCS) ;
- Emploi, Politique sociale, Santé et Consommateurs (Epsco) ;
- Environnement (Env) ;
- Justice et Affaires intérieures (JAI) ;
- Transports, Télécommunications et Énergie (TTE).
La présidence du Conseil de l’Union européenne est exercée à tour de rôle par chaque pays membre pour une durée de six mois, à l’exception du Conseil des Affaires étrangères, qui est présidé par le haut représentant de l’Union pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, sauf lorsque le conseil traite de politique commerciale.
Le Conseil siège à Bruxelles. Il a pour missions principales :
- l’adoption de la législation européenne, avec le Parlement européen ;
- la coordination des orientations des politiques économiques des États membres ;
- la conclusion des accords internationaux entre l’Union européenne et des pays tiers ou des organisations internationales ;
- l’établissement du budget de l’Union, conjointement avec le Parlement européen ;
- la Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) ;
- la coopération judiciaire et policière.
Le Conseil prend ses décisions à la majorité qualifiée, sauf dans les cas spécifiquement déterminés par les traités (comme la politique étrangère et de sécurité commune, le financement de l’Union, l’adhésion de nouveaux États à l’Union ou la citoyenneté). Lorsque le Conseil statue sur une proposition de la Commission européenne ou du haut représentant de l’Union pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, la majorité qualifiée nécessite le soutien d’au moins 55 % des membres du Conseil, représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population de l’Union. Dans d’autres cas, la majorité qualifiée est dite « renforcée » et se définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil, représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population de l’Union.
Le Conseil est assisté par un secrétariat général.
Le Conseil se prononce sur les textes qui lui sont soumis par la Commission. Ses délibérations sont préparées par le Comité des représentants permanents des États membres (COREPER).
Il ne faut pas confondre le Conseil de l’Union européenne avec le Conseil européen, qui rassemble les chefs d’État et de gouvernements, et qui a d’autres fonctions, ni avec le Conseil de l’Europe.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conseil-de-lunion-europeenne Note bibliographique : CRISP, « Conseil de l’Union européenne », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site du Conseil de l’Union européenne
Imprimer cette notice
Le conseil d’entreprise a été créé par la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie. Il doit être institué dans les entreprises du secteur privé (marchand et non marchand) comprenant au moins 100 travailleurs.
Le conseil d’entreprise est composé, d’une part, du chef d’entreprise et d’un ou plusieurs délégués effectifs et suppléants désignés par lui, ainsi que, d’autre part, de membres du personnel élus par les travailleurs de l’entreprise. Le conseil d’entreprise est présidé par le chef d’entreprise ou par un représentant que celui-ci a mandaté et qui est habilité à prendre des décisions en son nom.
Les représentants des travailleurs sont élus tous les quatre ans au scrutin à bulletin secret au cours des élections sociales. Les listes des candidats sont proposées par les organisations représentatives des travailleurs (CSC, FGTB ou CGSLB) présentes dans l’entreprise. Une représentation spécifique des cadres est prévue dans les entreprises qui occupent au moins quinze cadres ; pour les candidats à la représentation des cadres, les listes peuvent en outre être déposées par des cadres n’appartenant pas à une organisation représentative.
Le nombre de représentants des travailleurs siégeant au conseil d’entreprise dépend du nombre de travailleurs de cette entreprise. Il ne peut toutefois être inférieur à 4 ni supérieur à 25. Il y a autant de membres effectifs que de membres suppléants. Les candidats et les élus disposent d’une protection particulière contre le licenciement.
Le conseil d’entreprise a une importante mission d’avis. Il doit être consulté notamment sur l’organisation du travail, les conditions de travail et le rendement de l’entreprise, les critères de licenciement et d’embauche des travailleurs, la formation professionnelle ainsi que les mesures propres à favoriser le développement de l’esprit de collaboration entre l’employeur et son personnel. Il doit être consulté aussi sur la politique d’emploi de l’entreprise, notamment en cas de licenciement collectif.
Le conseil d’entreprise a une importante mission d’information des travailleurs en matière d’emploi et en matière économique et financière. La liste des informations à fournir est prévue par la convention collective de travail (CCT) du Conseil national du travail n° 9 du 9 mars 1972 et par l’arrêté royal du 27 novembre 1973 portant réglementation des informations économiques et financières à fournir au conseil d’entreprise. Le conseil d’entreprise doit être informé préalablement à toute décision portant sur des licenciements collectifs (dans le cadre de la procédure dite de la loi Renault).
Ces informations peuvent donner lieu à des échanges de vue et peuvent nourrir les discussions qui se déroulent dans le cadre de la négociation avec la délégation syndicale (DS).
Le conseil d’entreprise veille au respect des conventions collectives de travail ainsi que des législations économiques et sociales applicables dans l’entreprise.
Il a un pouvoir de décision et de gestion dans certaines matières : il élabore le règlement de travail et informe le personnel à ce sujet ; il gère les œuvres sociales ; il désigne le réviseur d’entreprise et fixe la date des vacances annuelles.
Le conseil d’entreprise, comme le comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) est un organe de consultation.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conseil-dentreprise-ce Note bibliographique : CRISP, « conseil d’entreprise (CE) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Le Conseil des ministres réunit l’ensemble des ministres du gouvernement fédéral, sous la présidence du Premier ministre. En principe, les secrétaires d’État fédéraux en sont exclus ; toutefois, il arrive que certains d’entre eux participent aux réunions du Conseil des ministres pour l’examen des dossiers relevant de leurs compétences. À cet égard, la différence entre le Conseil des ministres et le Conseil de gouvernement tend à s’amenuiser.
L’existence du Conseil des ministres est prévue par la Constitution, qui indique qu’il se compose de maximum quinze membres, qu’il compte autant de ministres d’expression française que d’expression néerlandaise (le Premier ministre éventuellement excepté) et qu’il se compose de personnes de sexe différent.
La Constitution et la loi attribuent au Conseil des ministres des compétences spécifiques, par exemple dans les moments d’interrègne, dans le cadre de la procédure dite de la sonnette d’alarme ou encore en ce qui concerne le soutien au rôle de capitale de Bruxelles. En outre, de nombreuses dispositions légales ou réglementaires prévoient que des arrêtés doivent faire l’objet d’une délibération en Conseil des ministres. Plus largement, le Conseil des ministres traite de toutes les questions de politique générale et délibère de tous les avant-projets de loi et de tous les projets d’arrêtés royaux ou ministériels qui ont une portée politique ou budgétaire importante. Toutefois, depuis l’avènement du Comité ministériel restreint (kern) et sa montée en puissance, le Conseil des ministres tend à se muer en une chambre d’entérinement des décisions prises préalablement par les chefs de file des différents partis de la coalition gouvernementale (les vice-Premiers ministres) en son sein.
Le Conseil des ministres décide par consensus, et tous ses membres sont collégialement responsables des décisions prises, en vertu du principe de solidarité gouvernementale.
Depuis quelques années, les réunions du Conseil des ministres se tiennent habituellement le vendredi. Elles se déroulent soit au siège du gouvernement fédéral, le 16 rue de la Loi, soit selon une procédure électronique. En principe, chacun s’y exprime dans sa langue. Ces réunions font l’objet de la rédaction d’un procès-verbal, par les soins du secrétaire du Conseil (qui est généralement le chef de cabinet du Premier ministre), et sont suivies de la publication d’un communiqué de presse, listant les décisions prises.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conseil-des-ministres Note bibliographique : CRISP, « Conseil des ministres », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.• Présentation sur le portail Belgium.be
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Créé par la loi du 23 décembre 1946 et installé le 9 octobre 1948, le Conseil d’État est aujourd’hui établi par l’article 160 de la Constitution. Il ne relève pas du pouvoir judiciaire.
Il a une double mission :
- Sa section du contentieux administratif (autrefois appelée section d’administration) est la plus haute juridiction administrative du pays. Elle statue par voie d’arrêts sur les recours introduits contre des actes administratifs. Le Conseil d’État dispose du pouvoir d’annuler ou de suspendre l’exécution des actes administratifs (tels les arrêtés qu’il juge non conformes à la loi)
- Sa section de législation est chargée de fournir un avis technique aux parlements et aux gouvernements à propos de textes de loi, de décret ou d’ordonnance en cours d’élaboration. L’avis du Conseil d’État a pour objet de vérifier la conformité des textes en préparation avec les normes juridiques existantes, la compétence de l’autorité qui en prend l’initiative et la bonne rédaction des textes. L’avis du Conseil d’État est obligatoire sur les avant-projets de loi, de décret ou d’ordonnance, ainsi que pour les avant-projets d’arrêté réglementaire (c’est-à-dire les arrêtés qui ont une vocation générale et abstraite). Il peut également être sollicité par les présidents des assemblées législatives concernant les textes en cours d’examen. L’avis de la section de législation du Conseil d’État n’a pas de force juridiquement contraignante, mais il revêt un grand poids.
Le Conseil d’État est organisé en chambres composées chacune de trois conseillers. La section du contentieux administratif en compte cinq francophones, cinq néerlandophones et une bilingue. La section de législation compte deux chambres francophones et deux chambres néerlandophones. Chaque section peut siéger en assemblée générale ; la section de législation peut également siéger en chambres réunies (une chambre francophone et une néerlandophone). Les conseillers sont nommés à vie par le Roi. Dans la section de législation, ils sont assistés par des assesseurs, qui sont des juristes spécialisés dans un domaine particulier, nommés par le roi pour une période de cinq ans.
Le Conseil d’État comprend également un auditorat, chargé de l’instruction des affaires. Son avis revêt un poids particulier.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conseil-detat Note bibliographique : CRISP, « Conseil d’État », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site du Conseil d’État
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Le Conseil européen est chargé de définir les orientations politiques générales de l’Union européenne et de donner les impulsions nécessaires à son développement. C’est par exemple lors du Conseil européen de Madrid, qui s’est tenu les 15 et 16 décembre 1995, qu’a été enclenchée la phase de l’Union économique et monétaire ayant conduit à l’adoption d’une monnaie unique européenne. De nouvelles politiques de l’Union ont été initiées lors de réunions du Conseil européen tenues dans des villes dont le nom s’attachait ainsi à la politique décidée ; il en va ainsi notamment des critères de Copenhague (critères d’adhésion à l’Union définis au sommet de Copenhague en 1993) ou de la Stratégie de Lisbonne (plan de développement économique décidé à Lisbonne en 2000).
La tenue régulière de réunions des chefs d’État et de gouvernement n’avait pas été prévue par le Traité de Rome créant la Communauté économique européenne. Si de premières réunions se sont tenues dès le début des années 1960, c’est en 1974 qu’elles ont été formalisées et ont pris l’appellation « Conseil européen », sans toutefois que les traités s’en trouvent modifiés. Des réunions régulières du Conseil européen ont alors succédé aux sommets occasionnels. Même si les Traités de Maastricht, d’Amsterdam et de Nice font mention du rôle d’impulsion et d’orientation générale du Conseil européen, c’est le Traité de Lisbonne qui en a fait une institution de l’Union européenne à part entière, distincte du Conseil de l’Union européenne.
Le Conseil européen est composé d’un président permanent, du chef d’État et du chef de gouvernement de chacun des États membres, du président de la Commission européenne ainsi que du haut représentant de l’Union européenne pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité.
Généralement, c’est par consensus que se prononce le Conseil européen.
Jusqu’à l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, le Conseil européen était présidé par le chef d’État ou de gouvernement de l’État qui exerçait la présidence semestrielle du Conseil de l’Union européenne. Depuis l’entrée en vigueur de ce traité, le Conseil européen élit un président, qui n’exerce pas de mandat national, pour une durée de deux ans et demi, renouvelable une fois. Le premier président permanent a été élu lors d’un Conseil européen extraordinaire en novembre 2009. Il s’agissait du Belge Herman Van Rompuy, en poste jusqu’en 2014. Un autre Belge, Charles Michel, a exercé cette fonction de 2019 à 2024.
Le Conseil européen se réunit au moins quatre fois par an, mais peut être convoqué plus souvent par son président. En application du Traité de Nice, c’est à Bruxelles que se tiennent les réunions du Conseil européen, souvent qualifiées de « sommets européens ».
Il ne faut pas confondre le Conseil européen avec le Conseil de l’Union européenne, ni avec la Conférence intergouvernementale, ni avec le Conseil de l’Europe.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conseil-europeen Note bibliographique : CRISP, « Conseil européen », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site du Conseil européen
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Par un arrêté royal du 21 juin 1996, un Comité ministériel du renseignement et de la sécurité avait été créé au sein du gouvernement fédéral afin de définir la politique générale en matière de renseignement, de déterminer les priorités des deux services de renseignement et de sécurité que sont la Sûreté de l’État et le Service général du renseignement et de la sécurité de l’armée, et d’en coordonner l’action. Un arrêté royal du 23 juillet 2013 avait en outre rendu ce Comité « compétent pour la coordination de la lutte contre le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ». Ce Comité était présidé par le Premier ministre et regroupait les ministres de la Justice, de la Défense, de l’Intérieur et des Affaires étrangères. Les autres membres du gouvernement fédéral pouvaient y être conviés en fonction des matières traitées.
Un autre arrêté royal du 21 juin 1996 avait créé le Collège du renseignement et de la sécurité, dont la mission était de traduire en termes opérationnels les orientations politiques adoptées par le Comité. Présidé par un représentant du Premier ministre, ce Collège regroupait notamment les chefs des deux services de renseignement et de sécurité, le commissaire général de la police fédérale (et, auparavant, le commandant de la gendarmerie) et un représentant du Collège des procureurs généraux.
Suite aux attentats djihadistes perpétrés à Paris et au démantèlement d’une cellule terroriste à Verviers, un arrêté royal du 28 janvier 2015 a remplacé le Comité par le Conseil national de sécurité (CNS), à la composition plus large. Un arrêté royal du 2 juin 2015 a pour sa part supprimé le Collège et créé un Comité stratégique ainsi qu’un Comité de coordination du renseignement et de la sécurité.
Le CNS « établit la politique générale du renseignement et de la sécurité, en assure la coordination, et détermine les priorités des services de renseignement et de la sécurité » (arrêté royal du 28 janvier 2015). La coordination de la lutte contre le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la définition de la politique en matière de protection des informations sensibles sont aussi de sa compétence.
Institué au sein du gouvernement fédéral, le CNS est présidé par le Premier ministre. Il comprend ce dernier, les ministres en charge de la Justice, de la Défense, de l’Intérieur et des Affaires étrangères, ainsi que les vice-Premiers ministres titulaires d’un autre portefeuille. Les autres membres du gouvernement fédéral peuvent y être conviés si les dossiers traités les concernent. De même, si l’ordre du jour le requiert, assistent au CNS les chefs des deux services de renseignement et de sécurité, le commissaire général de la police fédérale, le directeur de l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (OCAM), le président du comité de direction du Service public fédéral (SPF) Intérieur, un représentant du Collège des procureurs généraux et le procureur fédéral. C’est le Premier ministre qui convoque le CNS, en fixe l’ordre du jour et en organise le secrétariat.
Présidé par un représentant du Premier ministre et rassemblant les représentants des autres membres du gouvernement fédéral qui sont membres du CNS ainsi que le président du Comité de coordination du renseignement et de la sécurité, le Comité stratégique prépare les réunions du CNS et contrôle l’exécution des décisions prises par celui-ci. Si l’ordre du jour le requiert, le Comité stratégique peut inviter des membres du Comité de coordination du renseignement et de la sécurité.
Le Comité de coordination du renseignement et de la sécurité est composé de l’administrateur général de la Sûreté de l’État et du chef du Service général du renseignement et de la sécurité de l’armée, du directeur de l’OCAM, du commissaire général de la police fédérale, du directeur général du Centre de crise du SPF Intérieur, du président du comité de direction du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, d’un membre du Collège des procureurs généraux et du procureur fédéral. L’un d’eux est désigné par le Conseil des ministres pour en assurer la présidence. En fonction des sujets abordés, des membres non permanents peuvent être invités à participer aux réunions du Comité de coordination du renseignement et de la sécurité, issus du SPF Finances, du SPF Mobilité et Transports, du Centre pour la cybersécurité Belgique ou de l’Autorité nationale de sécurité. Le Comité de coordination du renseignement et de la sécurité doit soumettre au Comité stratégique des propositions dans le domaine de compétence du CNS, développer les plans d’action pour chaque priorité établie par le CNS, en assurer le suivi et proposer de nouvelles priorités, promouvoir la coordination et l’échange d’informations entre les services de renseignement et de sécurité, et garantir l’exécution coordonnée des décisions du CNS.
Durant la crise sanitaire de 2020 due à la propagation de la pandémie de Covid-19, le CNS a été élargi de facto aux ministres-présidents des différentes Régions et Communautés du pays (certains d’entre eux avaient déjà participé ponctuellement à des réunions du CNS après les attentats de Paris de novembre 2015). En vertu d’une conception élargie de la notion de sécurité, c’est cet organe qui a adopté puis annoncé les principales décisions de confinement de la population et de distanciation sociale destinées à enrayer la propagation du coronavirus.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conseil-national-de-securite-cns Note bibliographique : CRISP, « Conseil national de sécurité (CNS) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site du Conseil national de sécurité
Imprimer cette notice
Le Conseil national du travail (CNT ; en néerlandais Nationale Arbeidsraad – NAR) est l’un des deux grands organes (l’autre étant le Conseil central de l’économie (CCE)) créés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale dans le but d’associer les organisations patronales et les syndicats de travailleurs salariés à la décision politique en matière économique et sociale.
Le CNT a été créé par une loi du 29 mai 1952. Historiquement, la première mission du CNT est une mission consultative. Il remet des avis à un ministre ou au Parlement fédéral sur les matières sociales qui sont de la compétence de l’Autorité fédérale : le droit social (relations individuelles et collectives de travail), la sécurité sociale, etc. Si l’avis préalable du CNT est requis pour l’adoption de mesures d’exécution de nombreuses lois, l’avis conforme est cependant exceptionnellement exigé.
La loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail (CCT) et les commissions paritaires a donné au CNT le pouvoir de conclure des conventions collectives de travail. Celles-ci s’étendent le plus souvent à l’ensemble des branches d’activité du secteur privé mais peuvent se limiter à certaines d’entre elles. En outre, le CNT peut conclure une convention pour une branche d’activité qui ne relève pas d’une commission paritaire instituée, ou lorsqu’une commission paritaire instituée ne fonctionne pas.
À côté de ces missions générales, des tâches consultatives plus spécialisées incombent au CNT en vertu de lois particulières. Par exemple, la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité stipule que le CCE et le CNT remettent deux fois par an un rapport commun sur l’évolution de l’emploi et du coût salarial en Belgique et dans les États membres de référence de l’Union européenne, sur la politique en matière d’emploi et de salaires ainsi que sur les aspects structurels de la compétitivité et de l’emploi. Les deux conseils formulent le cas échéant des suggestions en vue d’apporter des améliorations.
Le CNT compte, outre le président, qui est une personnalité indépendante choisie par le ministre fédéral en charge de l’Emploi et du Travail pour ses compétences en matière sociale et économique, vingt-six membres effectifs et autant de membres suppléants.
Ceux-ci sont nommés par le Roi pour une durée de quatre ans ; leur mandat est renouvelable.
Les sièges sont répartis paritairement entre les organisations interprofessionnelles les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. Depuis 2010, la représentation des employeurs comporte un délégué d’une organisation patronale du secteur non marchand.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conseil-national-du-travail-cnt Note bibliographique : CRISP, « Conseil national du travail (CNT) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site du CNT
Imprimer cette notice
Chaque province est dotée d’un conseil provincial. Celui-ci est l’assemblée démocratiquement élue qui adopte les principales orientations politiques de la province. Ses membres sont élus tous les six ans lors des élections provinciales qui se tiennent le deuxième dimanche d’octobre, en même temps que les élections communales. Le nombre de conseillers provinciaux varie en fonction de la population de la province. Il est en outre différent en Région wallonne et en Région flamande : en Région wallonne, le nombre de conseillers est fixé à 31 dans les provinces de moins de 250.000 habitants, à 37 dans les provinces de 250.000 à 500.000 habitants, à 43 dans les provinces de 500.000 à 750.000 habitants, à 50 membres dans les provinces de 750.000 à un million d’habitants et à 56 membres dans les provinces d’un million d’habitants et plus. En Région flamande, le nombre de conseillers est fixé à 31 dans les provinces de moins d’un million d’habitants et à 36 dans les provinces de plus d’un million d’habitants. Lors des élections provinciales de 2024, 404 conseillers provinciaux seront élus (229 en Wallonie et 175 en Flandre). Il est à noter que lors de ce scrutin, le vote ne sera plus obligatoire en Région flamande. Il n’y a pas de conseil provincial en Région bruxelloise, celle-ci n’appartenant à aucune province.
Pour être éligible, il faut avoir atteint l’âge de 18 ans le jour des élections, être Belge, être inscrit au registre de la population d’une commune de la province et jouir de ses droits civils et politiques (entre autres, ne pas être privé du droit de vote). Des incompatibilités sont prévues en ce qui concerne le mandat de conseiller provincial.
Les conseillers provinciaux élisent en leur sein un président. Ils élisent également les membres du collège provincial (en Région wallonne) ou de la députation (en Région flamande). En Flandre, la députation, pas plus que ses membres individuellement, ne sont responsables devant le conseil provincial comme un gouvernement le serait devant le parlement. Toutefois, le conseil provincial peut « constater l’ingouvernabilité structurelle de la province » et la notifier au gouvernement flamand. Ce dernier mettra en place une procédure de médiation. En cas d’échec, le conseil provincial pourra désigner une nouvelle députation. Par contre, en Wallonie, le collège et chacun de ses membres sont responsables devant le conseil et le Code de la démocratie locale et de la décentralisation rend le mécanisme de la motion de méfiance applicable (article L2212-44). Celui-ci permet au conseil provincial de renverser le collège ou de remplacer un ou plusieurs de ses membres contre leur gré en leur présentant un successeur. Il n’a cependant pas encore été utilisé au niveau provincial.
Les attributions du conseil provincial sont très larges : il règle tout ce qui est d’intérêt provincial et il délibère sur tout autre objet qui lui est soumis par une autorité supérieure (Région, Autorité fédérale). Il vote le budget et les comptes. Il adopte des règlements, des ordonnances ainsi que des résolutions, à la majorité absolue. Il peut décider d’organiser une consultation populaire provinciale, soit d’initiative, soit à la demande d’habitants de la province.
Le conseil provincial se réunit chaque fois que ses attributions l’exigent et au moins une fois par mois. Les séances sont publiques sauf quand il examine des questions de personnes (comme la nomination, la suspension ou la révocation des agents provinciaux). Les conseillers provinciaux ont un droit de regard sur tous les actes et pièces qui concernent l’administration de la province. Ils peuvent, moyennant le respect de certaines modalités, visiter les établissements et services gérés par la province. Ils peuvent poser des questions au collège provincial.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conseil-provincial Note bibliographique : CRISP, « conseil provincial », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
La création du Conseil supérieur de la justice est l’une des principales mesures décidées dans le cadre de la réforme de la justice enclenchée après l’affaire Dutroux. Elle s’est faite par la révision de l’article 151 de la Constitution, en 1998.
L’un des objectifs principaux de la mise en place du Conseil est de rompre avec la pratique des nominations politiques au sein de la magistrature.
Le Conseil se compose de 44 membres, selon une double parité linguistique et professionnelle : 22 membres francophones et 22 membres néerlandophones 22 magistrats et 22 non-magistrats. Les magistrats sont élus au scrutin secret par et parmi leurs pairs. Les membres non-magistrats sont nommés par le Sénat.
Les compétences du Conseil sont les suivantes :
- la présentation des candidats aux postes de magistrat ;
- les règles d’accès à ces postes et la formation des magistrats ;
- la rédaction d’avis et de propositions sur le fonctionnement de la justice ;
- la réception et le traitement des plaintes concernant le fonctionnement de la justice.
Le Conseil est indépendant tant du pouvoir judiciaire que du pouvoir exécutif. Il dispose d’un pouvoir d’enquête. Il rédige un rapport annuel.
Le Conseil est organisé en deux collèges, l’un francophone et l’autre néerlandophone. Au sein de chaque collège il y a deux commissions : la commission de nomination et de désignation et la commission d’avis et d’enquête.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conseil-superieur-de-la-justice Note bibliographique : CRISP, « Conseil supérieur de la justice », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site du Conseil supérieur de la justice
Imprimer cette notice
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a été créé en 1987 sous la forme d’un organe consultatif intégré à l’administration de la Communauté française. Le décret du 24 juillet 1997 lui a octroyé des compétences de contrôle et de sanction parallèlement à une indépendance institutionnelle. Le décret du 27 février 2003 lui donne le statut d’autorité administrative indépendante, dotée de la personnalité juridique et la plénitude des compétences en matière d’autorisation des radios et télévisions tout en élargissant ses missions de contrôle. Concrètement, le CSA contrôle le respect des obligations des éditeurs de services (RTBF, télévisions locales, télévisions et radios privées, services à la demande et sur Internet, web TV, webradios, services applicatifs multiplateformes…), des distributeurs de services, qu’ils diffusent par câble (câblodistributeurs comme VOO-Nethys-Brutélé, Proximus, Be TV, Telenet), par voie hertzienne terrestre, par XDSL, par mobile ou par satellite, et des opérateurs de réseaux (Brutélé, Proximus, Nethys, Telenet et Coditel). Certains distributeurs de services sont également éditeurs (BeTV) et la plupart des opérateurs de réseaux sont également distributeurs. Le CSA est également chargé d’assurer le pluralisme de l’offre médiatique et de veiller en permanence à la transparence des structures économiques des entreprises du secteur ainsi qu’à leur indépendance.
Le CSA est dirigé par un bureau, composé du président et de trois vice-présidents, dont les compétences sont similaires à celles d’un conseil d’administration. Il assure la cohérence des travaux des deux collèges : le Collège d’autorisation et de contrôle et le Collège d’avis.
Le Collège d’autorisation et de contrôle est l’organe de régulation du CSA. Il est composé de dix membres : les membres du bureau, trois membres désignés par le Parlement de la Communauté française et trois membres désignés par le gouvernement. Les membres sont nommés pour leurs compétences dans les matières traitées par le régulateur et sont soumis à un régime d’incompatibilité stricte pour en assurer l’indépendance à l’égard des pouvoirs politiques et économiques. Le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française assiste aux travaux du Collège avec voix consultative. Le Collège d’autorisation et de contrôle attribue, pour les radios privées établies en Communauté française, des autorisations d’émettre dans le cadre du cadastre des fréquences hertziennes défini par le gouvernement, et acte l’enregistrement des déclarations des télévisions établies en Communauté française, les télévisions privées étant de surcroît soumises à son autorisation. Il se charge également de contrôler le respect des obligations des éditeurs de services, des distributeurs de services et des opérateurs de réseaux et de sanctionner les infractions à ces obligations, sur plaintes du public ou d’initiative.
Le Collège d’avis est composé de trente membres désignés par le gouvernement auxquels se joignent les membres du bureau. Organe consultatif, il est représentatif des métiers des médias en Communauté française. Il rend des avis ou émet des recommandations d’initiative ou sur demande du gouvernement ou du Parlement de la Communauté française.
Un accord de coopération entre le gouvernement fédéral et les gouvernements de communautés a été conclu le 17 novembre 2006 pour la gestion des infrastructures de communication électroniques conjointes. L’accord institue notamment une Conférence des régulateurs du secteur des communications électroniques (CRC), qui réunit le CSA, l’Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT), le Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) et le Medienrat.
Les organes de régulation de 46 pays européens se sont dotés d’une instance commune, l’European Platform of Regulatory Authorities (EPRA), qui s’attèle notamment à rapprocher les pratiques des régulateurs nationaux. Le CSA est également membre de l’European Regulators Group for Audiovisual Media Services (ERGA) qui conseille la Commission européenne en ce qui concerne l’application de la directive sur les Services de médias audiovisuels.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conseil-superieur-de-laudiovisuel-csa Note bibliographique : CRISP, « Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site du CSA• Site du VCM
• Site du Medienrat
• Site de l’IBPT
• Site de l’EPRA
Imprimer cette notice
Le Conseil supérieur des finances est institué auprès du Service public fédéral Finances. Il est chargé d’assister le ministre des Finances dans l’élaboration et l’application des lois, des règlements et de toutes mesures ayant trait à la politique financière et à la politique fiscale.
Le Conseil est présidé par le ministre des Finances. Il se compose de :
- six membres nommés en raison de leurs compétences dans les domaines budgétaire et économique :
- trois membres sur proposition de la Banque nationale de Belgique ;
- un membre sur proposition du Ministre des Finances ;
- un membre sur proposition du Ministre du Budget ;
- un membre sur proposition du Ministre des Finances et du Ministre du Budget ;
- six membres nommés en raison de leurs compétences le domaine financier et économique, sur la proposition du Ministre des Finances et du Ministre du Budget et sur présentation des gouvernements des communautés et des régions ;
- six membres nommés en raison de leurs compétences dans le domaine fiscal et présentés par les gouvernements des entités fédérées ;
- quatre membres nommés en raison de leurs compétences dans le domaine fiscal et parafiscal sur la proposition du Ministre des Finances dont deux sont présentés par le Ministre du Budget et un présenté respectivement par le Ministre des Affaires sociales et par le Bureau fédéral du plan ;
- deux membres nommés en raison de leurs compétences et expérience dans le domaine fiscal sur la proposition du Ministre des Finances ;
- les deux vice-présidents.
Le mandat des membres du Conseil est de cinq ans il est renouvelable.
Il comporte deux sections permanentes et un comité d’étude.
La section « Besoins de financement des pouvoirs publics » publie chaque année deux avis :
- au mois de mars, une évaluation de l’exécution du programme de stabilité de la Belgique au cours de l’année précédente ;
- au mois de juin, un rapport annuel sur les besoins de financement des différents pouvoirs publics belges ainsi que sur la politique budgétaire à suivre.
Elle émet, d’initiative ou à la demande du ministre des Finances, un avis quant à l’opportunité de restreindre la capacité d’emprunt d’un ou de plusieurs pouvoirs publics.
La section « Fiscalité et parafiscalité » donne des avis sur les problèmes généraux et spécifiques en matière de fiscalité et de parafiscalité. Elle contrôle le transfert aux administrations locales des recettes fiscales perçues au niveau fédéral.
La loi du 5 septembre 2001 portant garantie d’une réduction continue de la dette publique et création d’un Fonds de vieillissement crée le Comité d’étude sur le vieillissement au sein du Conseil supérieur des finances, qui est chargé de la rédaction d’un rapport annuel sur les conséquences budgétaires et sociales du vieillissement moyen de la population.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conseil-superieur-des-finances-csf Note bibliographique : CRISP, « Conseil supérieur des finances (CSF) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site du Conseil supérieur des finances
Imprimer cette notice
Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/consensus Note bibliographique : CRISP, « consensus », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Sous l’Ancien Régime, le terme de Constitution désignait l’ensemble des privilèges, libertés et franchises caractéristiques d’une principauté.
Les premières constitutions écrites ont été la Constitution des États-Unis de 1787, la Constitution polonaise du 3 mai 1791 et la Constitution française du 3 septembre 1791. Si la première est toujours en vigueur, les deux suivantes n’ont été en application que pendant à peine plus d’un an.
Œuvre du Congrès national élu le 3 novembre 1830 et réuni pour la première fois le 10 novembre, la Constitution belge a été décrétée le 7 février 1831 et promulguée le lendemain. Ses sources principales furent : la Loi fondamentale du Royaume des Pays-Bas de 1815, la Charte constitutionnelle française de 1830 (et donc aussi la Charte « octroyée » de 1814), la Constitution française de 1791, sans oublier une certaine influence du droit constitutionnel anglais. Le Congrès national fit œuvre originale en quelques matières, notamment les libertés d’enseignement et d’association, les rapports de l’Église et de l’État, la composition du Sénat.
La Constitution belge servit à son tour de source d’inspiration lors de l’élaboration des chartes fondamentales de nombreux États, en Europe et hors d’Europe.
La Constitution a été révisée de multiples fois depuis 1893, dans un premier temps pour permettre le passage du suffrage censitaire au suffrage universel, dans un second temps pour permettre le passage de l’État unitaire à l’État fédéral. De nombreuses révisions ont également été décidées sur des points particuliers.
La Constitution de 1831 et les articles révisés en 1893 ne furent rédigés qu’en français. Compte tenu de la législation en matière d’emploi des langues adoptée entre-temps, les articles révisés en 1920-1921 le furent également en néerlandais. Il faudra attendre 1967 pour que le texte entier soit officiellement établi en néerlandais. Enfin, depuis 1991, le texte de la Constitution est également établi en allemand.
En 1994, il a été décidé d’adapter la numérotation des articles et des subdivisions d’articles et la subdivision de la Constitution en titres, chapitres et sections, de modifier la terminologie des dispositions non soumises à révision pour les mettre en concordance avec la terminologie des nouvelles dispositions, et d’assurer la concordance entre les textes français, néerlandais et allemands de la Constitution.
La procédure de révision de la Constitution, instituée par son article 195, est très contraignante. Outre la nécessité de réunir une majorité spéciale, la procédure ne permet de réviser que les articles déclarés ouverts à révision au cours de la législature précédente. Cette contrainte étant de nature à empêcher la mise en œuvre de l’Accord institutionnel pour la sixième réforme de l’État du 11 octobre 2011, qui exigeait de réviser des articles de la Constitution qui n’avaient pas été déclarés ouverts à la révision, l’article 195 a été complété, le 12 mars 2012, par une disposition transitoire permettant aux Chambres constituées après les élections du 13 juin 2010 de réviser une liste définie d’articles dans le sens indiqué par cet accord.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/constitution Note bibliographique : CRISP, « Constitution », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Annexe(s) : • Texte de la Constitution belge de 1831 Consulter aussi : • Texte de la Constitution belge (en vigueur)
Imprimer cette notice
La consultation peut être informelle ou être plus ou moins formalisée. On parle de consultation informelle pour désigner un avis auquel n’est donné aucune publicité particulière ou qui n’est prévu par aucun texte législatif. La pratique du « livre vert » au niveau européen apparaît comme davantage formalisée dans la mesure où la demande d’avis est présentée officiellement aux milieux concernés par la décision en préparation.
La consultation a atteint un haut degré de formalisation en Belgique avec la création, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, du Conseil central de l’économie (CCE) et du Conseil national du travail (CNT). Ces deux organes consultatifs réunissant, à parité de nombre, des représentants des employeurs et des travailleurs ont été légalement chargés de remettre des avis au Parlement et au gouvernement, soit à la demande de ceux-ci, soit d’initiative. Pour les groupes représentatifs d’intérêts économiques et sociaux, la consultation ainsi organisée leur permet de participer à la décision politique. La création de cette « fonction consultative » fut saluée à l’époque comme le point de départ d’une démocratie économique et sociale complétant la démocratie politique. Au niveau des entreprises du secteur privé, la consultation s’organise à travers le comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) et le conseil d’entreprise (CE).
La consultation en matière économique et sociale s’est développée dans d’autres organes spécialisés. On peut citer les comités de gestion des institutions publiques de sécurité sociale, le Conseil supérieur des indépendants et des PME, le Conseil de la consommation et le Conseil supérieur de l’emploi.
Certains organes consultatifs comprennent des experts nommés pour leur compétence reconnue dans ces matières. Mais le plus souvent, les membres d’un organe consultatif sont choisis par l’autorité publique sur des listes présentées par les milieux concernés et représentés.
Parmi les grands organes consultatifs dans des matières autres que la politique économique ou la politique sociale, on peut citer au niveau fédéral le Conseil supérieur des finances (CSF), le Conseil supérieur de la justice, le Conseil fédéral du développement durable et le Comité consultatif de bioéthique de Belgique.
Les Communautés et les Régions ont également créé des organes consultatifs dans les matières de leur compétence. En Communauté française, citons le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), le Conseil de l’éducation et de la formation et le Conseil supérieur de l’éducation permanente. La Région wallonne a notamment institué le Conseil économique, social et environnemental de Wallonie (CESE Wallonie), qui rassemble les représentants des organisations patronales, syndicales et environnementales. Mais les Régions ont aussi créé d’autres comités consultatifs, par exemple en matière d’urbanisme ou de mobilité.
La force d’un avis émis par un organe consultatif réside dans son caractère unanime. Bien que l’autorité publique ne soit pas contrainte de suivre un avis unanime, elle est assurée qu’en suivant cet avis, elle va dans le sens du « consensus social » qu’elle recherche lors des grandes décisions ou des grandes réformes. Au-delà de l’apport d’une expertise technique, la consultation a donc aussi pour fonction de renforcer la légitimité des décisions adoptées.
Si l’organe consulté n’arrive pas à dégager un avis unanime, l’avis est dit partagé et contient les opinions exprimées en son sein. La décision politique qui suivra éventuellement l’avis ne réunira pas les conditions d’un consensus et sera l’objet d’une insatisfaction plus ou moins forte de la part de l’un ou l’autre segment de la société représenté.
Bien qu’il n’existe pas de consensus quant au nombre de comités consultatifs présents en Belgique, il est relativement élevé par rapport aux pays voisins comme l’Allemagne, la France ou les Pays-Bas. En conséquence, des réformes successives tendent à réduire la densité du paysage consultatif en Belgique et à en accroître la transparence, tant au nord qu’au sud du pays.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/consultation Note bibliographique : CRISP, « consultation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
La consultation populaire et le référendum sont deux mécanismes de démocratie directe. Dans le langage courant, les deux notions sont bien souvent confondues. Pourtant, il importe de les différencier car, si les réalités qu’elles désignent respectivement se recouvrent partiellement, elles se distinguent également par une différence essentielle.
Dans le cas d’une consultation populaire comme dans celui d’un référendum, la population est invitée à voter directement sur une ou des questions bien déterminées afin d’exprimer sa volonté. Et dans les deux cas, les résultats se mesurent en nombre de voix exprimées en faveur de chaque option, ce qui permet de trancher l’alternative proposée (pour ou contre tel projet ; choix entre plusieurs options ; etc.).
En revanche, la portée juridique de la réponse apportée par la population diffère sensiblement selon le mécanisme envisagé. En effet, lors d’une consultation populaire, la population est simplement amenée à marquer sa préférence entre deux ou plusieurs décisions possibles sur un sujet donné ; le résultat consiste donc en un simple avis, que les autorités sont ensuite libres de suivre ou non. À l’inverse, lors d’un référendum, il est demandé à la population d’exercer un pouvoir décisionnel sur un sujet donné ; le choix de la population s’impose ensuite aux autorités. Sur le plan juridique, ce point de distinction est fondamental. Dans la pratique toutefois, il est moins marqué : en effet, il peut être politiquement malaisé pour les autorités de ne pas se conformer à la solution préconisée par la population à l’occasion d’une consultation populaire, surtout si celle-ci a fait l’objet d’une participation élevée.
Une consultation populaire peut être nationale ou être organisée à un niveau de pouvoir inférieur. Dès lors, elle peut porter sur différents niveaux de normes. Elle peut mettre en débat un projet de Constitution ou porter sur une révision de la Constitution. Elle peut également porter sur la confirmation, la modification ou l’abrogation d’une norme nationale, régionale ou locale. En fonction du niveau auquel elle s’applique, elle peut porter soit sur une thématique qui concerne le pays ou la région dans son entièreté, soit sur une problématique plus locale (comme l’implantation d’une infrastructure dans une commune).
L’initiative de l’organisation d’une consultation populaire peut provenir, selon les règles en vigueur, d’une assemblée politique, d’un pouvoir exécutif (gouvernement, collège communal, etc.) ou de la population elle-même. Dans ce dernier cas, il faut qu’une proportion ou un nombre déterminé de citoyens demandent le recours au vote dans telle ou telle matière, l’autorité concernée étant contrainte d’organiser la procédure de vote si le seuil fixé est atteint.
Il n’est pas rare que la Constitution ou la loi interdise d’organiser une consultation populaire sur certains sujets (ou, au contraire, y oblige) : questions fiscales, comptes, budgets ou taxes ; ratification de traités internationaux ; rétablissement de la peine de mort ; droits fondamentaux ; etc. Les sujets écartés, lorsqu’il en existe, sont considérés comme trop fondamentaux pour être mis en jeu ou susceptibles de conduire à des controverses trop profondes (par exemple, de nourrir un vote de protestation ou une campagne ciblant certaines personnes ou certains groupes).
Les conditions imposées aux citoyens pour pouvoir participer à une consultation populaire peuvent être plus souples que les conditions permettant de bénéficier du droit de vote, qu’il s’agisse de l’âge minimum requis ou de la nationalité.
En Belgique, la consultation populaire organisée le 12 mars 1950 pour chercher une issue à la Question royale reste la seule qui ait été organisée à l’échelle de tout le pays ; il s’agissait là d’une initiative exceptionnelle, due à des circonstances très particulières. En effet, le mécanisme de la consultation populaire n’est pas prévu au niveau fédéral par la Constitution belge, qui constitue pourtant le cadre de référence quant à la définition de la manière dont les pouvoirs s’exercent. La section de législation du Conseil d’État et la doctrine juridique majoritaire considèrent dès lors que la consultation populaire fédérale ne pourrait être autorisée que si la Constitution était modifiée en ce sens.
La consultation populaire est par contre autorisée au niveau régional (article 39bis de la Constitution) ainsi qu’au niveau des provinces et des communes (article 41 de la Constitution). Toutefois, diverses balises limitent la liste des matières pouvant faire l’objet d’une consultation populaire régionale, provinciale ou communale.En outre, à l’heure actuelle, la possibilité d’organiser une consultation populaire régionale n’est encore effective qu’en Région wallonne, cette Région étant la seule à avoir adopté un décret spécial à cet égard. Dans les deux autres Régions, cette possibilité reste toujours suspendue à l’adoption préalable d’un décret spécial organique (en Région flamande) ou d’une ordonnance spéciale organique (en Région de Bruxelles-Capitale). Il est à noter que, les lois communales et provinciales ayant été régionalisées, ce sont les Régions qui sont compétentes pour définir les modalités d’organisation des consultations populaires dans les communes et les provinces.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/consultation-populaire Note bibliographique : CRISP, « consultation populaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/contrat-programme Note bibliographique : CRISP, « contrat-programme », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/contreseing Note bibliographique : CRISP, « contreseing », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/controle-budgetaire Note bibliographique : CRISP, « contrôle budgétaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/controle-des-depenses-electorales Note bibliographique : CRISP, « contrôle des dépenses électorales », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
On situe en 1906 le début de la pratique des conventions collectives de travail et au lendemain de la guerre 1914-1918 leur développement. Celles-ci ont été conclues principalement au niveau sectoriel, parallèlement à la création des premières commissions paritaires, dans les grands secteurs industriels (mines, sidérurgie, etc.).
Les conventions collectives sont donc apparues bien avant qu’une loi ne leur donne un statut légal et les fasse entrer dans la hiérarchie des normes juridiques de droit. C’est en effet la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires qui a défini les règles à respecter par les commissions paritaires et le Conseil national du travail (CNT) concernant la forme et la publicité des conventions qu’ils concluent, ainsi que les règles qui concernent la représentativité des parties qui signent un accord.
La pratique de la négociation sociale aboutissant à la signature de conventions a été rendue possible grâce à la reconnaissance mutuelle des organisations patronales et des syndicats comme interlocuteurs légitimes. Du côté patronal, cette pratique a pour avantage d’apaiser les conflits du travail, une convention collective étant censée s’accompagner de la paix sociale durant sa période de validité.
La liberté de conclure des conventions collectives de travail dans les entreprises, dans les commissions paritaires et au Conseil national du travail est un élément central du système des relations collectives du travail.
L’existence d’une convention collective de travail a pour effet que les aspects du contrat individuel de travail qu’elle couvre ne sont plus réglés par des ententes bilatérales entre chaque travailleur et son employeur, mais par la négociation entre des représentants d’employeurs et des représentants des travailleurs, négociation dont les résultats s’appliquent à tous les travailleurs repris dans le champ d’application de la convention.
Les conventions collectives de travail règlent des matières comme le niveau des salaires (augmentation salariale, primes, salaire minimum, etc.), la liaison des salaires à l’index, la durée hebdomadaire du travail, la formation professionnelle, les prépensions, les nouvelles technologies, le travail intérimaire, etc.
Une convention collective de travail peut être rendue obligatoire par arrêté royal à la demande d’une des parties signataires. Cette procédure a pour effet d’élargir le champ d’application de la convention quant aux entreprises couvertes.
Les accords interprofessionnels ne sont pas des conventions collectives de travail au sens de la loi de 1968. Pour appliquer certaines de leurs dispositions, des conventions collectives de travail sont à conclure au sein du Conseil national du travail et des commissions paritaires.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/convention-collective-de-travail-cct Note bibliographique : CRISP, « convention collective de travail (CCT) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Les CCT sur le site du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dite Convention européenne des droits de l’homme, signée par les États membres du Conseil de l’Europe le 4 novembre 1950 et entrée en vigueur le 3 septembre 1953, est le principal instrument de protection des droits humains en Europe.
À la suite de l’élargissement progressif du Conseil de l’Europe, elle vise aujourd’hui à protéger les droits de plus de 700 millions de citoyens européens (notons que ce nombre était encore plus important entre 1996 et 2022, lorsque le Fédération de Russie était membre du Conseil de l’Europe et partie à la Convention).
S’inscrivant dans le sillage de la Déclaration universelle des droits de l’homme, proclamée par l’assemblée des Nations unies le 10 décembre 1948, la Convention a pour objectif premier de permettre l’application concrète des droits humains sur le continent européen. Elle constitue l’une des réponses données aux violation massives de ceux-ci dont se sont rendus coupables des régimes dictatoriaux ou totalitaires en Europe durant la première moitié du 20e siècle. Elle permet aujourd’hui à tout citoyen d’un État membre du Conseil de l’Europe (ou à un groupe de citoyens ou à une organisation non gouvernementale) de déposer une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) contre l’État dont il estime qu’il viole les droits qui lui sont garantis par la Convention. Un État peut également déposer lui-même une requête.
La Convention européenne des droits de l’homme a été complétée par des protocoles additionnels, dont le Protocole n° 6 qui proclame l’abolition de la peine de mort (1985).
Depuis 1999, un commissaire aux droits de l’homme est élu pour six ans par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe parmi trois candidats proposés par le Comité des ministres. Il a pour tâches la promotion du respect effectif des droits de l’homme, l’éducation et la sensibilisation aux droits de l’homme et l’identification des insuffisances dans le droit et la pratique des États membres.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/convention-europeenne-des-droits-de-lhomme Note bibliographique : CRISP, « Convention européenne des droits de l’homme », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Adoptées en 1949 sous les auspices du Comité international de la Croix-Rouge, les quatre Conventions de Genève sont une base fondamentale du droit humanitaire international. En cas de guerre, elles protègent les droits de ceux qui ne combattent pas (les civils) ou ne combattent plus (les blessés et les prisonniers). Elles sont les héritières de conventions antérieures conclues dès 1864.
Les conventions imposent le respect des droits fondamentaux de la personne humaine même en cas de conflit armé, dans la ligne de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) adoptée aux Nations unies en 1948.
La première convention concerne le sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne la deuxième convention concerne le sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer la troisième convention concerne le traitement des prisonniers de guerre la quatrième convention concerne la protection des civils.
Les États contractants ont l’obligation d’incorporer les dispositions des conventions dans leur législation nationale et de prévoir des sanctions aux infractions. De plus, les conventions prévoient l’universalité de la juridiction pour les infractions graves : chaque pays peut ainsi en poursuivre les auteurs. Le projet de création d’une juridiction internationale chargée spécifiquement de l’application des conventions n’a pas été retenu dans leur rédaction finale. La Cour pénale internationale, installée en juillet 2002 et dont 120 États ont ratifié le statut, est cependant compétente pour les infractions graves aux conventions de Genève (crimes de guerre).
En 1977, deux protocoles additionnels ont été adoptés. Ils concernent la protection des victimes dans les conflits internationaux et non internationaux.
Au 1er janvier 2005, 192 États avaient ratifié les Conventions de Genève respectivement 162 et 157 avaient ratifié les protocoles additionnels. Le dépositaire des Conventions et des ratifications est le département suisse des Affaires étrangères à Berne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conventions-de-geneve Note bibliographique : CRISP, « Conventions de Genève », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site de la Cour pénale internationale
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Le « cordon sanitaire » est une expression typiquement belge qui recouvre des réalités différentes selon les territoires : il est exclusivement politique en Flandre, alors qu’il a une double acception du côté francophone, à la fois politique et médiatique.
Il trouve son origine dans le résultat des élections communales du 9 octobre 1988, qui voit le Vlaams Blok (VB), parti nationaliste flamand d’extrême droite, opérer des percées électorales significatives, notamment à Anvers. Le 10 mai 1989, les cinq principaux partis flamands (CVP, PVV, SP, VU, Agalev) signent un protocole par lequel ils s’engagent à refuser toute alliance avec le Vlaams Blok, à quelque niveau que ce soit. Quelques semaines plus tard, cet accord est toutefois dénoncé par plusieurs de ses signataires. C’est après les élections législatives et provinciales du 24 novembre 1991, qualifiées de « dimanche noir » en raison de la percée historique des partis d’extrême droite flamand et, dans une moindre mesure, francophone, qu’une nouvelle impulsion est donnée au cordon sanitaire. Le Vlaams Blok totalise alors 10,3 % des suffrages en Flandre et remporte 12 sièges sur 212 à la Chambre des représentants (contre 2 en 1987), tandis qu’un élu francophone d’extrême droite (Front national – FN) fait son entrée dans cette assemblée. Devant ces résultats, de nombreuses associations tant flamandes que francophones se mobilisent contre le racisme sous l’emblème « Charta 91 » et « Charte 91 », appelant les élus démocratiques à s’engager à ne pas conclure d’accord avec les partis d’extrême droite. Le Conseil flamand adopte en 1992 à une très large majorité une motion qui condamne le programme en 70 points établi par le Vlaams Blok « pour résoudre le problème des étrangers » et le juge contraire à la Convention européenne des droits de l’homme. Dans la foulée, les cinq partis démocratiques flamands concluent un accord pour exclure l’extrême droite de toute coalition politique, quel que soit le niveau de pouvoir. Le cordon sanitaire implique aussi pour ces partis de ne pas faire passer de textes de loi grâce au soutien des élus d’extrême droite. En mai 2000, une charte pour la démocratie est signée par ces cinq partis afin de réaffirmer cet engagement.
En 2004, la condamnation de plusieurs composantes du Vlaams Blok pour incitation à la haine raciale motive le changement d’appellation de ce parti, qui devient le Vlaams Belang. Toutefois, le cordon sanitaire est alors maintenu à l’égard de ce dernier.
Le maintien du cordon sanitaire a subi des critiques répétées et a parfois été soumis à de vives tensions, même s’il a perduré pendant plusieurs décennies. À l’issue des élections communales du 13 octobre 2024, toutefois, une liste locale du Vlaams Belang (Forza Ninove) a réussi à décrocher une majorité absolue à Ninove (province de Flandre orientale) tandis que, dans les jours et semaines qui ont suivi, une alliance a été conclue entre le VB et une ou plusieurs listes locales, d’abord à Ranst (province d’Anvers), puis à Izegem (province de Flandre occidentale) et à Brecht (province d’Anvers). Ces situations ont amené le VB à exercer des responsabilités au sein d’un exécutif pour la première fois de son histoire. Elles ne constituent pas, au sens strict, une rupture du cordon sanitaire puisque, dans le premier cas, les élus du VB n’ont pas eu besoin de partenaires pour se hisser au pouvoir et que, dans les autres cas, les membres du CD&V, de l’Open VLD et de Vooruit participant aux listes locales qui se sont alliées au VB ont immédiatement été exclus de leur parti respectif. Qui plus est, l’année 2024 a été marquée, avant et après le scrutin local, par une réaffirmation du refus de plusieurs partis flamands de gouverner avec le VB. Néanmoins, elle constitue une étape majeure dans l’histoire du cordon sanitaire en raison de l’accession au pouvoir d’élus clairement membres du parti flamand d’extrême droite.
En 1993, un accord semblable – la « charte de la démocratie » – est signé par quatre partis politiques francophones (PS, PSC, PRL, FDF). Définissant la stratégie du cordon sanitaire francophone, cette charte formalise l’engagement de ceux-ci à renforcer les acquis de la démocratie, à ne pas se laisser « contaminer » par des idéologies anti-démocratiques et à ne pas gouverner avec l’extrême droite. Réactualisée en 1998 par le PS, le PSC, la Fédération PRL FDF et Écolo, cette charte est complétée en 1999 par un code de bonne conduite des mandataires politiques. Celle-ci va plus loin que la charte de la démocratie puisqu’elle envisage toutes les relations que peuvent potentiellement entretenir les partis démocratiques avec les partis d’extrême droite afin de les prohiber. En 2002, la charte de la démocratie est à nouveau actualisée par le PS, le MR, Écolo et le PSC. Dans une version plus longue que les précédentes, elle reprend les engagements pris par le passé et invite à respecter le code de bonne conduite adopté trois ans plus tôt. En 2022, après que le président du MR a participé à un débat sur la VRT avec le président du VB, cette charte est à nouveau actualisée par le PS, le MR, Écolo, Les Engagés et Défi. Ce document constitue le fondement actuel du cordon sanitaire politique en Belgique francophone. Néanmoins, pas plus que son équivalent du côté flamand, cette charte ne constitue un texte juridiquement contraignant.
Ce cordon sanitaire politique se double, du côté francophone uniquement, d’un cordon sanitaire médiatique. Celui-ci consiste à empêcher que les partis ou représentants d’extrême droite disposent d’un temps de parole libre en direct en télévision ou à la radio, ce qui les exclut des émissions de plateau ou de débat en direct. Les médias sont par contre invités à informer sur ces partis et il leur est permis d’interviewer les représentants de ceux-ci, pour autant qu’une mise en perspective de leur programme et de leurs propos soit effectuée.
Dès décembre 1991, sur la base de la loi du 16 juillet 1973 sur le Pacte culturel et de son décret statutaire, la Radio-télévision belge de la Communauté française (RTBF) imagine un cordon sanitaire médiatique interdisant l’accès à ses émissions en direct aux membres de partis qui n’acceptent pas et ne respectent pas les principes et les règles de la démocratie. Cette politique est validée par le Conseil d’État en 1999. Appliqué ensuite volontairement par l’ensemble des médias francophones audiovisuels et de presse écrite, le cordon sanitaire médiatique prend progressivement une forme plus codifiée. Ainsi, sur la base du décret coordonné du 26 mars 2009 de la Communauté française sur les services de médias audiovisuels (notamment l’article 135), le Collège d’avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) adopte un règlement relatif aux programmes de radio et de télévision en période électorale qui précise que cet accès doit être refusé à des partis liberticides prônant notamment le racisme, le négationnisme ou la discrimination. Approuvé pour la première fois par le gouvernement de la Communauté française en 2012, ce règlement acquiert force obligatoire et confère au cordon sanitaire médiatique un statut légal. De son côté, le Conseil de déontologie journalistique (CDJ) a aussi adopté pareilles recommandations.
Par extension, un appel est parfois exprimé à la mise en place d’un cordon sanitaire à l’égard de formations telles que le PTB ou la Team Fouad Ahidar. Pareil dispositif ne leur est toutefois pas appliqué, ces partis ne présentant pas de caractère xénophobe et une telle mesure ne faisant consensus ni dans le champ politique, ni dans le champ médiatique.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/cordon-sanitaire Note bibliographique : CRISP, « cordon sanitaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Annexe(s) : • Protocole signé par le CVP, le PVV, le SP, la VU et Agalev le 10 mai 1989• Code de bonne conduite entre partis démocratiques à l'encontre des formations ou partis qui manifestement portent des idéologies ou des propositions susceptibles d'attenter aux principes démocratiques qui fondent notre système politique, signé par Philippe Busquin (PS), Philippe Maystadt (PSC), Louis Michel (Fédération PRL FDF MCC) et Isabelle Durant (Écolo) le 1er avril 1999
• Charte de la démocratie, signée par Elio Di Rupo (PS), Daniel Ducarme (MR), Jacques Bauduin (Écolo) et Joëlle Milquet (PSC) le 8 mai 2002
• Renouvellement de la Charte de la démocratie par les partis se présentant aux élections dans l'espace francophone, signé par Paul Magnette (PS), Georges-Louis Bouchez (MR), Rajae Maouane (Écolo), Jean-Marc Nollet (Écolo), Maxime Prévot (LE) et François De Smet (Défi) le 8 mai 2022
Imprimer cette notice
Jusqu’en mai 2007, la Cour constitutionnelle s’appelait la Cour d’arbitrage. Elle a été créée en 1980 pour régler les conflits de compétence, c’est-à-dire les conflits susceptibles de surgir lorsqu’une composante de l’État fédéral excède ses compétences en adoptant une législation. Elle a aussi été chargée, à partir de 1988, de statuer sur les violations, par une loi, un décret ou une ordonnance, des articles 10, 11 et 24 de la Constitution (qui portent respectivement sur l’égalité des citoyens devant la loi, sur la non-discrimination et sur l’organisation de l’enseignement, matière transférée aux communautés en 1988).
Les missions de la Cour ont été élargies en 2003. Elle contrôle aujourd’hui le respect de l’ensemble du titre II de la Constitution (droits fondamentaux des citoyens), ainsi que des articles 170, 172 et 191 de la Constitution (règles fondamentales en matière d’impôts élargissement aux étrangers de la protection accordée aux personnes et aux biens).
La Cour d’arbitrage, jouant le rôle de cour constitutionnelle, en a reçu le nom en 2007. La Cour est établie par l’article 142 de la Constitution.
La Cour constitutionnelle statue par voie d’arrêts qui ont l’autorité de la chose jugée à partir de leur publication au Moniteur belge. Une norme annulée par la Cour est réputée n’avoir jamais existé, sauf si l’arrêt de la Cour limite les effets de l’annulation. La Cour peut ainsi annuler, en tout ou en partie, une loi, un décret ou une ordonnance qui violerait un ou plusieurs articles de la Constitution dont elle garantit le respect, ou les règles constitutionnelles ou législatives de répartition des compétences.
Comme toute juridiction, la Cour ne peut pas se saisir d’office d’un litige pour le trancher. Pour être amenée à contrôler la constitutionnalité d’une norme législative dans le cadre d’un conflit de compétence ou d’autres articles de la Constitution, la Cour peut être saisie de deux manières : soit par des recours en annulation, soit par des questions qui lui sont posées par une juridiction qui veut s’assurer de la constitutionnalité d’une norme avant de l’appliquer (on appelle ces questions des questions préjudicielles). La procédure devant cette juridiction est suspendue en attendant l’arrêt de la Cour.
La Cour constitutionnelle est composée de douze membres : six francophones et six néerlandophones. Ces douze membres sont désignés en suivant un second principe de parité : ils se composent de six spécialistes du droit et de six anciens parlementaires.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/cour-constitutionnelle Note bibliographique : CRISP, « Cour constitutionnelle », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site de la Cour constitutionnelle
Imprimer cette notice
Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/cour-d-assises Note bibliographique : CRISP, « Cour d’assises », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/cour-de-cassation Note bibliographique : CRISP, « Cour de cassation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Une Cour de justice européenne avait été instituée en 1952 par le Traité de Paris qui créait la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA). Après la signature du Traité de Rome, elle est devenue la Cour de justice des Communautés européennes (aujourd’hui Union européenne), chargée de veiller au respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités. Plus précisément, elle est compétente pour juger les États membres soupçonnés de méconnaître les obligations qui découlent des traités, pour contrôler la légalité des actes des institutions de l’Union européenne et pour interpréter le droit de l’Union européenne à la demande des juges nationaux.
Ainsi, lorsqu’un État membre s’abstient, par exemple, de transposer une directive européenne dans sa législation dans les délais prescrits, la Commission européenne peut saisir la Cour de justice qui peut constater le manquement et éventuellement condamner l’État fautif à payer une somme forfaitaire ou une astreinte.
Autre exemple, une entreprise peut contester auprès de la Cour la légalité d’une décision prise par une institution communautaire, dont elle est le destinataire ou qui la concerne directement et individuellement.
Lorsqu’une affaire traitée par une juridiction nationale concerne une règle de droit européen, la possibilité est offerte au juge national de poser une question préjudicielle à la Cour de justice afin que celle-ci l’éclaire. Un tel mécanisme ne doit être actionné que si le juge national estime nécessaire d’obtenir l’interprétation par la Cour de justice de la règle de droit européen applicable pour résoudre l’affaire qui est portée devant lui. C’est par ce mécanisme que les arrêts de la Cour de justice en matière de sécurité sociale ont, par exemple, établi la mobilité des assurés sociaux dans l’Union.
La Cour de justice de l’Union européenne est elle-même un ensemble d’institutions judiciaires. Elle regroupait la Cour de justice, le Tribunal et le Tribunal de la fonction publique, mais celui-ci a été intégré dans le Tribunal depuis 2016.
La Cour de justice est composée de 27 juges (un par État membre), qui siègent en assemblée plénière, en grande chambre (15 juges) ou en chambre à 5 ou à 3 juges. Les arrêts sont rendus à la majorité. La Cour est assistée de 11 avocats généraux, nommés d’un commun accord par les États membres pour un mandat de six ans renouvelable et chargés de présenter un avis juridique (des « conclusions ») en toute impartialité et en toute indépendance. Le greffier est le secrétaire général de l’institution dont il dirige les services sous l’autorité du président de la Cour.
Le Tribunal compte 54 juges (deux par État membre), qui siègent en chambre à 5 ou à 3 juges ou, dans certains cas, à 1 juge, à 9 juges (chambre intermédiaire) ou à 15 juges (grande chambre). Les fonctions d’avocat général sont ici exercées par des juges tirés au sort pour ce faire.
La Cour n’est en rien une juridiction d’appel des décisions rendues par les tribunaux nationaux : elle n’est compétente que pour l’application du droit européen.
La Cour siège à Luxembourg.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) ne doit pas être confondue avec la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), qui siège à Strasbourg et dépend du Conseil de l’Europe, et non de l’Union européenne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/cour-de-justice-de-l-union-europeenne-cjue Note bibliographique : CRISP, « Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site de la Cour de justice de l’Union européenne
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
La mission de la Cour de comptes, un organe collatéral du Parlement fédéral, est triple :
- une mission de contrôle administratif de l’exécution correcte des budgets, tant pour les recettes que pour les dépenses ;
- une mission juridictionnelle de surveillance des comptables du Trésor public : elle donne quittance, c’est-à-dire qu’elle atteste que leur gestion est exacte et régulière, ou elle condamne en cas de faute ou de négligence ;
- une mission d’information des assemblées législatives.
La Cour de comptes exerce ses missions au nom des différentes assemblées législatives. Ainsi, le compte général de l’État est soumis à la Chambre des représentants avec les observations de la Cour.
Plus récemment, la Cour s’est vue chargée de missions spécifiques, notamment en matière de bonne gouvernance (listes des mandats et déclarations de patrimoine des mandataires publics et hauts fonctionnaires, avis sur les rapports financiers des partis politiques, avis relatifs aux dépenses électorales) et en matière de répartition des moyens financiers entre les communautés et régions.
La Cour ne peut juger de l’opportunité d’une dépense ; elle vérifie seulement s’il n’y a pas dépassement ou transfert de budget ou si une dépense n’est pas illégale. En cas de dépassement, de transfert ou d’illégalité, elle refuse la concrétisation de la dépense et le dossier retourne à l’autorité dont il émane avec les motifs du refus. Le Conseil des ministres ou le gouvernement de communauté ou de région qui a décidé de la dépense peut passer outre au refus de visa, sous sa responsabilité. La Cour des comptes est tenue dès lors de signaler le fait à l’assemblée parlementaire compétente.
En principe, toutes les dépenses sont soumises au visa. Certaines dépenses fixes en sont cependant exemptées en raison de leur périodicité (exemple : les états de paiement des pensions et traitements).
La Cour des comptes exerce son contrôle sur les dépenses et les recettes de l’Autorité fédérale, des communautés et des régions, des provinces ainsi que de divers organismes d’intérêt public. Les finances communales ne sont pas soumises à son contrôle.
Les membres de la Cour sont nommés par la Chambre des représentants pour une durée de six ans et peuvent être révoqués. Le mandat est renouvelable. La Cour comporte une chambre française et une chambre néerlandaise, comprenant chacune un président, quatre conseillers et un greffier. Le président le plus ancien porte le titre de premier président, le greffier le plus ancien celui de greffier en chef.
L’Inspection des finances remplit un rôle semblable à celui de la Cour des comptes au sein du pouvoir exécutif.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/cour-des-comptes Note bibliographique : CRISP, « Cour des comptes », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site de la Cour des comptes
Imprimer cette notice
Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/cour-des-comptes-europeenne Note bibliographique : CRISP, « Cour des comptes européenne », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
La Cour européenne des droits de l’homme, souvent désignée au moyen du sigle « CEDH », a été créée le 18 septembre 1959 afin de garantir la bonne application de la Convention européenne des droits de l’homme, ratifiée par les États membres du Conseil de l’Europe. Cette juridiction, qui siège à Strasbourg depuis sa création, compte un nombre de juges égal au nombre d’États parties à la Convention (actuellement 46 juges). Lorsqu’un poste est vacant, l’État concerné propose une liste de trois candidats. L’un d’entre eux est ensuite élu par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. Les juges ne représentent toutefois pas l’État dont ils sont issus, mais siègent à titre individuel et exercent leurs fonctions en toute indépendance et impartialité. Les juges sont nommés pour une période de 9 ans non renouvelable.
La Cour peut être saisie d’un recours suivant deux voies distinctes : la requête individuelle ou la requête étatique. La requête individuelle émane d’un individu, d’un groupe de particuliers ou d’une organisation non gouvernementale. Le requérant ne peut valablement introduire un recours que s’il allègue avoir été directement victime d’une violation de la Convention, d’une part, et que s’il a tenté préalablement d’obtenir satisfaction devant ses juges nationaux, d’autre part (principe de l’épuisement des voies de recours internes). La requête interétatique émane d’un État membre qui estime qu’un autre État, ayant également ratifié la Convention, s’est rendu coupable d’une violation de celle-ci. La grande majorité des recours appartiennent à la première catégorie.
Au vu de l’augmentation du nombre de recours portés devant cette juridiction, des procédures allégées ont été mises en place. L’une permet à une formation réduite à un juge unique de statuer sur les requêtes individuelles manifestement irrecevables. Dans ce cas, l’affaire n’est pas examinée au fond. Une autre procédure permet à un comité composé de trois juges de statuer dans les cas où une jurisprudence bien établie de la Cour doit guider la décision. Dans les autres cas, une fois la requête déclarée recevable, l’affaire est soumise à l’une des chambres de la Cour, qui sont chacune composées de 7 juges. Certaines affaires considérées comme particulièrement importantes peuvent être soumises à une formation élargie, appelée Grande Chambre, qui comprend 17 juges.
La Cour est habilitée à condamner les États membres lorsqu’elle constate une violation de la Convention ou de l’un de ses protocoles additionnels. La violation peut trouver sa source dans la législation ou la réglementation de cet État, dans une décision de justice rendue par une juridiction nationale, ou résulter d’une simple pratique étatique. Dans certains cas, outre le constat de violation de la Convention, la Cour peut également condamner l’État mis en cause à payer au requérant une indemnité (appelée « satisfaction équitable »). Les arrêts rendus par la Cour sont obligatoires à l’égard des États condamnés et le Comité des ministres du Conseil de l’Europe est chargé de veiller à ce qu’ils soient bien exécutés par ceux-ci.
La doctrine juridique reconnaît le rôle important joué par la Cour européenne des droits de l’homme, à travers une jurisprudence riche et évolutive, pour garantir l’effectivité des droits humains sur le continent européen. À l’échelle du monde, ce système de protection juridictionnelle figure parmi les plus développés. Cette juridiction fait toutefois également l’objet de critiques de plus en plus appuyées émanant d’acteurs politiques, plutôt situés à la droite ou à l’extrême droite de l’échiquier politique, qui estiment que certaines interprétations de la Convention, en particulier dans le domaine de l’asile et la migration, restreignent la capacité d’action des États. De telles critiques, considérées plus largement, s’inscrivent dans un processus en cours de remise en cause des fondements de la démocratie libérale, comme l’État de droit ou la séparation des pouvoirs.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/cour-europeenne-des-droits-de-lhomme-cedh Note bibliographique : CRISP, « Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Instances appelées à juger, c’est-à-dire d’une part à trancher les litiges entre personnes physiques ou morales, d’autre part à réprimer les infractions à la loi.
Les cours et tribunaux se répartissent selon le critère de leur compétence d’attribution en :
- tribunaux civils, qui traitent les litiges opposant les parties sur leurs droits respectifs, qui ne condamnent pas à des peines et décident des dommages encourus et des dédommagements à régler en conséquence,
et en
- tribunaux répressifs ou pénaux, qui jugent de la conformité ou de la non-conformité d’actes à la loi, qui sanctionnent les infractions à la loi et peuvent condamner les contrevenants à des peines plus ou moins lourdes.
Les cours et tribunaux se répartissent en outre selon le critère de leur ressort territorial.
On trouve tout d’abord 187 justices de paix (compétentes pour les « petites » affaires civiles et commerciales) et 15 tribunaux de police (compétents en matière pénale pour les contraventions, c’est-à-dire les infractions les moins graves).
Ensuite il y a dans chacun des 12 arrondissements judiciaires un tribunal de première instance (2 à Bruxelles : un francophone et un néerlandophone). Les limites territoriales de huit arrondissements judiciaires correspondent à celles de la province éponyme : Anvers, Brabant wallon, Flandre occidentale, Flandre orientale, Hainaut, Limbourg, Luxembourg et Namur. Font exception l’arrondissement judiciaire de Bruxelles (composé des cantons judiciaires de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et de ceux de l’arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, en province de Brabant flamand) et celui de Louvain (composé des cantons judiciaires de l’arrondissement administratif de Louvain, en province de Brabant flamand), ainsi que celui d’Eupen (composé des cantons judiciaires d’Eupen et de Saint-Vith, correspondant ensemble à la région de langue allemande) et celui de Liège (dont les limites territoriales coïncident avec celles de la province de Liège, à l’exception de l’arrondissement judiciaire d’Eupen).
Chaque arrondissement judiciaire a un procureur du Roi, hormis ceux de Bruxelles et du Hainaut, qui en ont deux chacun (respectivement dans l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et dans l’arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, ainsi qu’à Charleroi et à Mons).
Il y a en Belgique 9 tribunaux de commerce (litiges commerciaux) et 9 tribunaux du travail (droit social). Le tribunal de première instance se compose de quatre sections : tribunal civil (droit des personnes, affaires civiles qui dépassent la compétence du juge de paix), tribunal de la famille et de la jeunesse (différends familiaux), tribunal correctionnel (répression des délits) et tribunal de l’application des peines. C’est également au sein des tribunaux de première instance que l’on trouve les juges d’instruction et les juges des saisies.
Que ce soit dans un procès au civil ou au pénal, les parties qui ne sont pas d’accord avec le jugement rendu par le tribunal peuvent interjeter appel, c’est-à-dire demander que l’affaire soit rejugée par une juridiction supérieure. Il y a 5 cours d’appel et 5 cours du travail.
Dans chaque province (et à Bruxelles-Capitale) est établie une cour d’assises. Il y en a donc 11 dans tout le pays. La cour d’assises est compétente pour les crimes (c’est-à-dire les infractions les plus graves).
Chargée de contrôler la légalité des décisions prises en instance ou en appel, la Cour de cassation est établie à Bruxelles ; elle est unique pour tout le pays dans la mesure où son rôle consiste sinon à unifier du moins à harmoniser la jurisprudence.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/cours-et-tribunaux Note bibliographique : CRISP, « cours et tribunaux », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site du SPF Justice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
La religion anglicane est une religion chrétienne, issue d’un schisme avec Rome en 1534. Elle est présente dans les Flandres et à Anvers depuis le 16e siècle, importée par des marchands anglais. Au moment de la création de la Belgique, il existe également des communautés anglicanes à Bruxelles et à Spa. En 1834, après une intervention du roi Léopold Ier en faveur de la communauté anglicane de Bruxelles, le Parlement vote l’inclusion du culte anglican dans le budget des cultes. Cette reconnaissance de facto deviendra de jure lors de l’adoption de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes. Le culte anglican était et demeure aujourd’hui le culte reconnu qui compte le moins d’adeptes dans le pays.
Sur le plan de l’organisation ecclésiale, les églises anglicanes de Belgique font partie du diocèse anglican en Europe, dont le siège principal est à Gibraltar. À côté de la cathédrale de Gibraltar, le diocèse anglican en Europe compte également deux pro-cathédrales, l’une à Malte et l’autre à Bruxelles, siège des institutions européennes : la pro-cathédrale Holy Trinity, qui abrite également le siège du Comité central du culte anglican.
Le Comité central est l’organe représentatif du culte anglican pour les pouvoirs publics. Il a été érigé par arrêté royal en 1875, pour mettre fin à l’intervention d’une autorité étrangère dans la nomination de chapelains dont le traitement est pris en charge par l’État belge. Seul organe représentatif d’un culte reconnu dont les membres soient nommés par arrêté royal, le Comité central se compose de trois chapelains actifs dans l’une des communautés anglicanes reconnues. En 2020, ces communautés étaient au nombre de dix : sept en Région flamande, deux en Région wallonne et une en Région de Bruxelles-Capitale. L’existence d’une population anglicane plus importante en Flandre explique que des cours de religion anglicane soient proposés dans les établissements scolaires des réseaux officiels néerlandophones, alors que tel n’est pas le cas dans ceux de la Communauté française et de la Communauté germanophone.
Les traitements des ministres du culte anglicans nommés auprès de paroisses reconnues sont payés par le SPF Justice, tandis que les paroisses reconnues par les gouvernements régionaux ont droit à un financement communal. Les différents instruments législatifs (décrets ou ordonnances) ou réglementaires adoptés par les entités fédérées après la régionalisation de 2002 n’ont pas modifié cette organisation.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/culte-anglican Note bibliographique : CRISP, « culte anglican », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site du comité central du culte anglican
Imprimer cette notice
L’islam est arrivé en Belgique avec l’immigration d’une main-d’œuvre rendue nécessaire par l’expansion économique de l’après-Seconde Guerre mondiale. En 1964, des conventions ont été signées par l’État belge avec le Maroc et la Turquie pour organiser cette immigration. Si, initialement, seuls des travailleurs de sexe masculin étaient concernés, ils ont ensuite été rejoints par leurs familles et se sont établis durablement en Belgique. Après la fin de cette période d’immigration, la population musulmane de Belgique a continué à croître, essentiellement par le biais de l’accroissement naturel et du regroupement familial.
En 1974, le législateur a reconnu le culte islamique, c’est-à-dire qu’il l’a admis parmi les bénéficiaires du financement public. Toutefois, la concrétisation de cette décision a été difficile à mettre en place. Si les premiers cours de religion islamique ont été organisés dans les écoles dès 1978, il a fallu attendre 2007 pour que les premières mosquées soient reconnues et que les premiers imams voient leur traitement payé par le SPF Justice. La principale difficulté rencontrée au cours de ce processus a été la mise sur pied d’un organe représentatif pour le culte islamique. Négociant entre la nécessité de disposer d’un tel organe et l’interdiction constitutionnelle de s’ingérer dans l’organisation interne d’un culte, le gouvernement est parvenu à susciter la mise sur pied de l’Exécutif des Musulmans de Belgique (EMB), qui a vu le jour en 1999. L’institution a traversé de nombreuses difficultés, notamment pour établir sa légitimité
L’EMB doit composer avec la coexistence de quatre cadres juridiques différents pour la reconnaissance des mosquées (dans chacune des Régions et en Communauté germanophone). Les traitements des ministres du culte islamique (imams) nommés auprès de communautés islamiques reconnues (mosquées) sont payés par le SPF Justice, tandis que les communautés reconnues par les gouvernements régionaux bénéficient d’un financement provincial (ou régional dans la Région de Bruxelles-Capitale). En effet, à l’instar du culte orthodoxe, le culte islamique est organisé sur une base territoriale provinciale et non pas communale. Les différents instruments législatifs (décrets ou ordonnances) ou réglementaires adoptés par les entités fédérées après la régionalisation de 2002 n’ont pas modifié cette organisation.
En 2020, on dénombrait 83 communautés islamiques reconnues, dont plus de la moitié situées en Région wallonne. En vertu de l’article 24 de la Constitution, des cours de religion islamique sont proposés dans les écoles des réseaux officiels des trois Communautés.
Depuis les attentats terroristes de Paris et de Bruxelles, en 2015 et 2016, les pouvoirs publics accordent une attention soutenue à la prévention de la radicalisation religieuse, et ont fait du financement public du culte islamique un instrument de cette politique. Dans ce cadre, ils mettent en place des procédures de reconnaissance et de contrôle plus contraignantes pour les mosquées et soutiennent des initiatives en faveur de la formation d’imams indigènes afin de soutenir le développement d’un « islam de Belgique ».
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/culte-islamique Note bibliographique : CRISP, « culte islamique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site de l’Exécutif des Musulmans de Belgique (EMB)
Imprimer cette notice
Si les Juifs sont peu nombreux dans les territoires de la future Belgique avant 1830, ils vont ensuite s’y installer, attirés par le régime belge d’égalité et de liberté de culte ainsi que par les opportunités économiques offertes par le développement industriel et financier du pays. Dès 1832, le Consistoire central israélite de Belgique (CCIB) est mis en place pour représenter le culte auprès des autorités. À l’organisation du culte héritée du régime napoléonien s’ajoute le bénéfice du financement public octroyé par la Belgique. Il faut toutefois attendre la loi sur le temporel des cultes du 4 mars 1870 pour que les communautés israélites bénéficient de la personnalité juridique.
La fin du 19e siècle voit un accroissement de l’immigration juive en provenance tant des pays voisins que de l’Europe de l’Est. Cette immigration atteint son apogée pendant l’entre-deux-guerres. L’occupation nazie de 1940-1944 modifie radicalement la physionomie des communautés juives de Belgique, dont plus d’un tiers des membres sont exterminés au cours de la Shoah. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, deux villes constituent les centres principaux de la vie juive en Belgique, Bruxelles et Anvers. À Bruxelles, la communauté juive est totalement intégrée à la vie moderne et est majoritairement non pratiquante : à Anvers en revanche, elle présente un visage plus traditionnel et est largement pratiquante.
Les traitements des ministres du culte israélite nommés auprès de communautés reconnues sont payés par le SPF Justice, et les communautés reconnues par les gouvernements régionaux ont droit à un financement communal. Les différents instruments législatifs (décrets ou ordonnances) ou réglementaires adoptés par les entités fédérées après la régionalisation de 2002 n’ont pas modifié cette organisation.
En 2020, on dénombrait 17 communautés israélites reconnues, dont 7 en Région bruxelloise, 6 en Flandre et 4 en Wallonie. En vertu de l’article 24 de la Constitution, des cours de religion israélite sont proposés dans les écoles des réseaux officiels des trois Communautés.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/culte-israelite Note bibliographique : CRISP, « culte israélite », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site du CCIB
Imprimer cette notice
Le christianisme orthodoxe est une religion chrétienne principalement présente dans le monde slave et dans le bassin oriental de la Méditerranée. Elle est organisée en Églises autocéphales (indépendantes les unes des autres) et entretient généralement un lien fort avec les identités nationales.
Jusqu’à la Première Guerre mondiale, les chrétiens orthodoxes sont très peu nombreux en Belgique. Après 1917, les émigrés fuyant la Révolution bolchévique constituent des communautés orthodoxes russes dans les grandes villes du pays. Après la Seconde Guerre mondiale, une importante immigration de main-d’œuvre grecque conduit à la création de nouvelles paroisses ; l’orthodoxie grecque supplante alors numériquement l’orthodoxie russe. L’accroissement du nombre d’orthodoxes grecs amène la création, en 1969, d’un archevêché de Belgique par le patriarcat œcuménique de Constantinople. À la fin du 20e et au début du 21e siècle, les communautés orthodoxes se renforcent et se diversifient avec l’immigration en provenance des Balkans et de l’Europe orientale (Bulgarie, Roumanie, Serbie, Ukraine…).
La structuration du culte orthodoxe autour du métropolite lui a permis d’obtenir sa reconnaissance par l’État belge en 1985 (loi du 17 avril 1985). Les traitements des ministres du culte orthodoxe nommés auprès de paroisses reconnues sont donc payés par le SPF Justice, et les paroisses reconnues par les gouvernements régionaux bénéficient d’un financement provincial (ou régional dans la Région de Bruxelles-Capitale). En effet, à l’instar du culte islamique, le culte orthodoxe est organisé sur une base territoriale provinciale et non pas communale. Les différents instruments législatifs (décrets ou ordonnances) ou réglementaires adoptés par les entités fédérées après la régionalisation de 2002 n’ont pas modifié cette organisation.
En 2020, on dénombrait une 44 paroisses orthodoxes reconnues : 19 en Région bruxelloise, 16 en Flandre et 9 en Wallonie. En vertu de l’article 24 de la Constitution, des cours de religion orthodoxe sont proposés dans les écoles des réseaux officiels des trois Communautés.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/culte-orthodoxe Note bibliographique : CRISP, « culte orthodoxe », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site de l’archevêché de Belgique
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Au 16e siècle, la Réforme donne vie à des Églises chrétiennes qui ne reconnaissent pas l’autorité du pape et se distinguent du catholicisme par une série de différences théologiques importantes : le protestantisme est né. Depuis cette époque, il existe des communautés protestantes sur le territoire de l’actuelle Belgique. Leur nombre s’accroît durant la période hollandaise (1815-1830) et après l’indépendance de la Belgique.
Le culte protestant avait été organisé durant la période napoléonienne. La Belgique indépendante maintient cette reconnaissance et le financement public dont bénéficie le culte protestant. Le Synode de l’Église protestante unie de Belgique est reconnu comme organe représentatif de ce culte. À cette époque, la majorité des protestants appartiennent à des Églises luthériennes et réformées. À la fin du 20e siècle, les Églises protestantes évangéliques et pentecôtistes se développent et deviennent majoritaires, principalement à la suite de l’arrivée d’immigrants en provenance de l’Afrique subsaharienne. Ces Églises ne partageant pas les orientations théologiques du Synode, elles se regroupent dans un Synode autonome et demandent leur reconnaissance par les pouvoirs publics. Au terme de longs pourparlers, un nouvel organe représentatif pour les deux branches du protestantisme est créé en 2003 : le Conseil administratif du culte protestant et évangélique (CACPE). Actuellement, celui-ci affilie plus de 700 églises locales.
Les traitements des ministres du culte protestant-évangélique nommés auprès de paroisses reconnues sont payés par le SPF Justice, et les églises reconnues par les gouvernements régionaux bénéficient d’un financement communal. Les différents instruments législatifs (décrets ou ordonnances) ou réglementaires adoptés par les entités fédérées après la régionalisation de 2002 n’ont pas modifié cette organisation.
En 2020, on comptait environ 130 églises protestantes-évangéliques reconnues, dont une majorité sont situées en Wallonie. En vertu de l’article 24 de la Constitution, des cours de religion protestante-évangélique sont proposés dans les écoles des réseaux officiels des trois Communautés.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/culte-protestant-evangelique Note bibliographique : CRISP, « culte protestant-évangélique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site du CACPE
Imprimer cette notice
Depuis la création du Royaume de Belgique, certaines religions – appelées « cultes » suivant un ancien usage – bénéficient d’un financement public. Dans le langage courant, elles sont qualifiées de « religions reconnues » ou de « cultes reconnus ». Cela signifie que le législateur les a admises parmi les bénéficiaires de ce financement.
Six religions sont actuellement reconnues : le culte catholique, le culte protestant-évangélique, le culte israélite, le culte anglican, le culte islamique et le culte orthodoxe. Leur financement public adopte diverses formes dont les principales sont, d’une part, le paiement des traitements et pensions des ministres du culte par le SPF Justice, en application de l’article 181 de la Constitution, et, d’autre part, le soutien financier aux communautés locales et aux bâtiments affectés à l’exercice du culte par les pouvoirs locaux (les communes et les provinces). En outre, en application de l’article 24 de la Constitution, les cultes reconnus ont droit à l’organisation et au financement de cours de leur religion, pendant toute la durée de l’instruction obligatoire, dans les établissements scolaires organisés par les pouvoirs publics.
C’est l’Autorité fédérale qui est compétente pour la reconnaissance des cultes, tandis que ce sont les Régions qui sont compétentes pour la reconnaissance des communautés locales des cultes reconnus (par exemple, les paroisses pour le culte catholique). Toutefois, l’exercice de cette compétence a été transféré à la Communauté germanophone pour la région de langue allemande. Ce sont donc les Régions (et la Communauté germanophone) qui définissent les critères de reconnaissance des nouvelles implantations locales (dont les mosquées, qui sont encore peu nombreuses à être reconnues). Ce sont également elles qui organisent les établissements publics (par exemple, les fabriques d’église catholiques) chargés de la gestion financière des lieux de culte, et édictent les règles de leur financement et de leur tutelle. Il est à noter qu’il n’existe pas, au niveau fédéral, de critères formels pour la reconnaissance d’un nouveau culte. Les tentatives d’élaboration d’une législation organique en la matière qui ont été menées depuis les années 2000 n’ont pas abouti. Quant à l’organisation des cours de religion dans les écoles, elle relève de la compétence des Communautés.
Conformément au principe de séparation de l’Église et de l’État, consacré par la Constitution, l’État paie le traitement des ministres des cultes mais ne peut pas s’immiscer dans leur nomination. Celle-ci est de la responsabilité de l’organe représentatif de chaque culte reconnu, encore dénommé « organe chef de culte ». Cet organe représentatif, qui est reconnu par l’Autorité fédérale, est globalement chargé des rapports du culte avec les autorités publiques. Les différents organes représentatifs sont : les évêques du culte catholique, le Conseil administratif du culte protestant et évangélique (CACPE), le Consistoire central israélite de Belgique (CCIB), le Comité central du culte anglican, l’Exécutif des musulmans de Belgique (EMB) et le Métropolite-archevêque du patriarcat œcuménique de Constantinople pour le culte orthodoxe.
Depuis 2002, le mouvement de la laïcité organisée a accès, en tant que communauté philosophique non confessionnelle, à un financement public très semblable à celui dont bénéficient les cultes reconnus, en application du deuxième alinéa de l’article 181 de la Constitution, ajouté en 1993. Le Conseil central laïque (CCL) est l’organe représentatif de la communauté philosophique non confessionnelle. Il est à noter toutefois que l’ensemble des compétences en matière de philosophies non confessionnelles est demeuré du ressort de l’Autorité fédérale. L’Union bouddhique belge (UBB) a déposé auprès du ministre de la Justice une demande de reconnaissance du bouddhisme, non pas comme culte, mais comme communauté philosophique non confessionnelle. Depuis 2008, un subside provisoire, destiné à préparer sa reconnaissance définitive, lui est accordé.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/culte-reconnu Note bibliographique : CRISP, « culte reconnu », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Dans les premières années de l’État belge, de nombreux parlementaires étaient en même temps fonctionnaires, magistrats, officiers, gouverneurs de province, commissaires d’arrondissement. Autre exemple : jusqu’en 1995, un membre d’un pouvoir législatif (assemblée parlementaire) pouvait en même temps être membre de l’exécutif correspondant (gouvernement), exerçant ainsi des fonctions peu compatibles (siéger à la fois dans un gouvernement et dans l’assemblée chargée de le contrôler).
Le fait d’exercer simultanément plusieurs mandats paraissant problématique, des règles d’incompatibilité ont été édictées. La première fut une loi de 1848. D’autres dispositions ont été adoptées au fil du temps, si bien qu’une coordination des mesures prises pour éviter le cumul de mandats s’imposait. Le Moniteur belge du 28 juillet 1999 a publié quatre lois datées du 4 mai et une cinquième datée du 25 mai 1999 visant à limiter les cumuls de mandats : elles fixent les règles d’incompatibilité en ce qui concerne les mandats de parlementaire fédéral et européen, de parlementaire régional et communautaire, de député permanent, de bourgmestre et d’échevin.
Par ailleurs, des dispositions ont été adoptées en 1995 et en 2004 qui obligent les ministres, leurs chefs de cabinet, les hauts fonctionnaires, les députés européens, fédéraux, régionaux et communautaires, les députés permanents des provinces, les bourgmestres, échevins et présidents de CPAS, etc., à déposer une liste de leurs mandats, fonctions et professions, ainsi qu’une déclaration de patrimoine (lois spéciale et ordinaire du 2 mai 1995, Moniteur belge du 26 juillet 1995 lois spéciale et ordinaire du 26 juin 2004, Moniteur belge du 30 juin 2004).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/cumul Note bibliographique : CRISP, « cumul », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Lorsqu’une personne morale (en particulier une société) ou une personne physique (dans ce cas, un indépendant) se trouve structurellement incapable de payer ses dettes, elle peut être déclarée en faillite. Dans le cadre d’une telle procédure, le curateur est la personne désignée par le tribunal de l’entreprise pour administrer la procédure, sous la surveillance d’un juge-commissaire. Le curateur représente à la fois les créanciers, de manière solidaire, et le failli mis sous curatelle (c’est-à-dire l’entreprise ou l’indépendant incapable de payer ses dettes). Le curateur a pour mission, dans un premier temps, de réaliser l’actif du failli, par la vente de ses avoirs. Dans un second temps, le curateur dresse l’inventaire du passif et effectue une répartition des fonds à distribuer aux créanciers, en fonction de leur rang, afin que ceux-ci soient payés.
Dans un tout autre registre, un curateur est également désigné pour superviser la gestions des biens d’un mineur d’âge lorsque celui-ci a mené à bien une procédure d’émancipation vis-à-vis de l’autorité ou de la tutelle parentale.
Le terme curateur est également utilisé dans le monde de l’art. Dans ce contexte, il désigne la fonction occupée par la personne responsable de la gestion de projets artistiques. Autrefois appelé commissaire d’exposition, le curateur est en charge de la conception d’une exposition ou d’un autre évènement artistique ainsi que des contenus éditoriaux qui y sont associés. Pour donner une identité propre à l’œuvre qu’il soutient, le curateur sélectionne les artistes qui y participent et organise l’évènement artistique autour d’une réflexion particulière sur la société et le monde de l’art. Multitâche, cette profession est également liée à la critique d’art, à l’enseignement et à l’écriture d’ouvrages d’art. Le curateur peut exercer son activité comme indépendant ou être attaché à une institution publique ou privée.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/curateur Note bibliographique : CRISP, « curateur », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Un État unitaire peut connaître deux types d’organisation : centralisée ou décentralisée.
Dans un État décentralisé, les administrés sont associés à la gestion des affaires qui les concernent au plan local. Les décisions de portée nationale sont prises par le niveau central, mais toutes les affaires locales sont gérées de manière autonome par les différentes administrations locales.
La décentralisation (parfois appelée régionalisation quand elle est très poussée) a pour but d’assurer la satisfaction des aspirations propres de certaines parties du territoire et de contrer les effets négatifs d’une toute-puissance du niveau central. Les administrations locales sont alors organisées de manière à pouvoir s’adapter à la diversité des situations locales. Pour cela, elles sont dotées d’organes politiques, notamment des assemblées d’élus.
Aucun État n’opte jamais pour une stricte unité (centralisation) ou pour une totale diversité (décentralisation). Chacun prend en considération les deux nécessités et tient compte des avantages et inconvénients respectifs des deux solutions. Dès lors, par rapport au schéma classique qu’est l’État unitaire centralisé, les États unitaires décentralisés ne présentent qu’une simple différence de degré : ils s’en distinguent par le fait que les administrations locales jouissent d’un pouvoir de décision plus étendu, s’occupent d’un volume d’affaires plus large et reçoivent des moyens financiers plus importants. Mais dans les deux cas, le niveau central garde un pouvoir entier de surveillance et de tutelle sur les administrations locales (contrôle de la légalité et de l’opportunité des actes administratifs), de même qu’il conserve l’entièreté du pouvoir législatif.
En revanche, entre la décentralisation et le fédéralisme, il n’existe pas une simple différence de degré, mais une différence de nature. Le premier mécanisme représente une tentative de réduction du caractère unitaire de l’État, tandis que le second consiste en une opposition au concept même d’État unitaire. En effet, la décentralisation n’est qu’un mode d’organisation des administrations locales : elle ne remet en cause ni la structure de l’État, ni le pouvoir législatif du niveau central. En revanche, le fédéralisme est un mode d’organisation de l’État : il répartit l’exercice des compétences étatiques entre un niveau de pouvoir fédéral (en Belgique, l’Autorité fédérale) et des collectivités politiques autonomes que l’on appelle des entités fédérées (en Belgique, les Régions et les Communautés). Le fédéralisme atteint donc la structure même de l’État et ampute le niveau national de son pouvoir législatif dans certaines matières.
Avant de devenir un État fédéral, la Belgique était un État unitaire décentralisé.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/decentralisation Note bibliographique : CRISP, « décentralisation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Le contenu de la déclaration gouvernementale est un résumé de l’accord politique qui lie les partis de la coalition au pouvoir, accord négocié soit au début de la législature, soit, plus rarement, au cours de celle-ci lorsqu’un nouvel accord politique s’est avéré nécessaire.
Au niveau fédéral, la déclaration gouvernementale est lue à la Chambre des représentants par le Premier ministre. Les ministres-présidents des entités fédérées lisent la déclaration de leur gouvernement au Parlement de leur Région ou de leur Communauté. Le texte de ces déclarations est publié dans les documents parlementaires.
La déclaration gouvernementale relève de la coutume institutionnelle qui est née des rapports entre le Parlement et le gouvernement. Elle donne lieu à un large débat politique, lors duquels’affrontent majorité et opposition et où le Premier ministre (ou le ministre-président) ainsi que les autres ministres concernés répondent aux interventions des parlementaires en précisant et en clarifiant le programme gouvernemental exposé. Le débat se termine par un vote de confiance qui, s’il est positif, manifeste que le gouvernement est soutenu par une majorité suffisante pour être en mesure d’exercer le pouvoir.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/declaration-gouvernementale Note bibliographique : CRISP, « déclaration gouvernementale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Documents politiques : • Déclarations gouvernementales depuis 1944
Imprimer cette notice
La Déclaration universelle des droits de l’homme constitue l’un des principaux textes internationaux affirmant les droits inaliénables et inviolables de la personne humaine.
Rédigée dans le sillage des atrocités commises durant la Seconde Guerre mondiale, la Déclaration constitue la première reconnaissance internationale des droits fondamentaux de l’être humain défendus par les philosophes des Lumières et proclamés aux États-Unis et en France à la fin du 18e siècle.
La Déclaration comprend 30 articles qui consacrent chacun un droit ou une liberté fondamentale. Elle reconnaît les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels de chaque être humain.
La Déclaration est un instrument de grand poids moral, mais elle n’est pas contraignante juridiquement. Les Nations unies ont adopté deux pactes qui sont, eux, contraignants : le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adoptés en 1966 et entrés en vigueur en 1976. Ils n’ont cependant pas été ratifiés par tous les États.
Depuis l’adoption de la Déclaration, d’autres instruments ont été adoptés, soit à vocation régionale soit à vocation sectorielle, visant entre autres la défense des droits de l’enfant ou l’établissement de l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces instruments sont à la fois plus restreints et plus précis, mais la Déclaration demeure la pierre d’angle de la défense des droits de l’homme, même si certains ont mis en doute son caractère universel, estimant que le texte de la Déclaration reflétait trop la culture d’origine européenne de ses auteurs.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/declaration-universelle-des-droits-de-l-homme-dudh Note bibliographique : CRISP, « Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Annexe(s) : • Texte de la Déclaration Consulter aussi : • Site du haut Commissariat des Nations unies aux Droits de l'homme
Imprimer cette notice
Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/deconcentration Note bibliographique : CRISP, « déconcentration », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Un décret est une norme générale et impersonnelle adoptée par le Parlement flamand, le Parlement wallon, le Parlement de la Communauté française, le Parlement de la Communauté germanophone ou l’Assemblée de la Commission communautaire française dans le cadre de leurs compétences législatives. (Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune adoptent des ordonnances.) Les décrets ont la même valeur juridique que les lois fédérales (on parle d’équipollence). Ils s’appliquent à des domaines de compétence différents de ceux attribués au Parlement fédéral et dans les limites de la compétence territoriale de l’entité fédérée qui les a adoptés.
L’élaboration d’un décret suit un parcours comprenant plusieurs étapes.
Un ou plusieurs membres de l’une des assemblées parlementaires énumérées ci-dessus (le Parlement flamand, le Parlement wallon, le Parlement de la Communauté française, le Parlement de la Communauté germanophone ou l’Assemblée de la Commission communautaire française) peuvent déposer une proposition de décret sur le bureau du président de l’assemblée à laquelle ils appartiennent. La proposition de décret est accompagnée des développements dans lesquels sont exposés les objectifs du texte soumis à l’assemblée. L’assemblée doit se prononcer sur la prise en considération de cette proposition de décret, ce qui constitue généralement une formalité.
Le gouvernement d’une entité fédérée (ou le collège dans le cas de la Commission communautaire française) peut quant à lui déposer un projet de décret.
Le projet ou la proposition de décret est ensuite examiné par la commission parlementaire compétente. Après discussion, la commission adopte, amende ou rejette le texte proposé par un vote sur chaque article et par un vote sur l’ensemble du texte.
À la demande de son ou de ses auteurs, le texte est ensuite examiné en séance plénière. Celle-ci adopte, amende ou rejette le projet ou la proposition de décret par un vote sur chaque article et par un vote sur l’ensemble du texte.
À tout moment de la procédure, le président de l’assemblée peut demander au Conseil d’État de remettre un avis sur le texte en cours d’examen. Il est tenu de demander un tel avis si un tiers des membres de son assemblée le demande. Une telle demande d’avis au Conseil d’État suspend la procédure en cours durant l’examen en séance plénière, mais pas durant l’examen en commission.
Le texte adopté est transmis au gouvernement (ou au collège). En signant le texte, le gouvernement (ou le collège) le sanctionne et le promulgue, ce qui marque la reconnaissance de l’existence du décret et indique que celui-ci doit être publié au Moniteur belge et exécuté.
Le décret est ensuite publié au Moniteur belge. Il entre en vigueur le jour déterminé dans le texte ou, à défaut, dix jours après sa publication.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/decret Note bibliographique : CRISP, « décret », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/decret-cadre Note bibliographique : CRISP, « décret-cadre », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/decret-programme Note bibliographique : CRISP, « décret-programme », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Lors de la sixième réforme de l’État, un nouveau mécanisme de coopération entre les entités fédérées a été créé : les « décrets et/ou ordonnances conjoints ». Ceux-ci portent notamment sur la création et la gestion conjointes de services et institutions communs, sur l’exercice conjoint de compétences propres, et sur le développement d’initiatives en commun. Ils constituent une alternative aux accords de coopération, qu’ils peuvent d’ailleurs modifier.
La Région wallonne, la Communauté française, la Communauté flamande (en ce compris dans les compétences de la Région flamande), la Communauté germanophone et la Commission communautaire française (COCOF) ont chacune la possibilité d’adopter des « décrets conjoints ».
La Région de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire commune (COCOM) peuvent de même adopter des « ordonnances conjointes ».
Existent également les « décret et ordonnance conjoints », qui découlent de la coopération entre, d’une part, la Région wallonne, la Communauté française, la Communauté flamande ou la COCOF et, d’autre part, la Région de Bruxelles-Capitale ou la COCOM.
Il est à souligner que ce mécanisme ne concerne pas l’Autorité fédérale.
La technique instaurée prévoit que les assemblées parlementaires des entités fédérées concernées adoptent chacune séparément un décret ou une ordonnance au contenu identique. Préalablement à leur adoption, ces propositions ou projets de décret et/ou ces propositions ou projets d’ordonnance conjoints sont adoptés par une commission interparlementaire, composée d’un nombre égal de représentants de chacun des parlements concernés. Lorsque le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale est l’un d’entre eux, au moins un tiers de sa délégation doit appartenir au groupe linguistique néerlandais (avec un minimum de trois membres).
Contrairement aux accords de coopération, les décrets et/ou ordonnances conjoints peuvent être d’initiative parlementaire. Même lorsqu’il est d’initiative gouvernementale, un décret conjoint ou une ordonnance conjointe est discuté dans l’enceinte parlementaire avant son adoption.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/decrets-et-ou-ordonnances-conjoints Note bibliographique : CRISP, « décrets et/ou ordonnances conjoints », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Le néologisme belge « défédéralisation » ne signifie pas, comme on pourrait le croire, un renoncement à la structure fédérale de l’État, donc un retour à un État unitaire. Il désigne le glissement d’une compétence au sein de l’État fédéral belge, dans le sens du transfert de cette compétence depuis le niveau de pouvoir fédéral (l’Autorité fédérale) vers des entités fédérées (les Régions ou les Communautés, ainsi que parfois une Commission communautaire). Autrement dit, il désigne le processus institutionnel par lequel cette compétence cesse d’être fédérale (et est donc « défédéralisée »).
Ce néologisme a été créé pour remplacer celui, ambigu dans le cadre belge, de « fédéralisation ». Il est apparu après 1993, année de la reconnaissance du « fait fédéral » par l’introduction du concept d’État fédéral dans l’article 1er de la Constitution.
On peut employer les termes, plus précis, de « régionalisation » si le transfert de la compétence est opéré au profit des Régions et de « communautarisation » s’il est opéré au profit des Communautés. Récemment est également apparu le terme « cocomisation » pour désigner le fait que, lors de la sixième réforme de l’État, certaines compétences devenues communautaires ont été attribuées, en ce qui concerne la région bilingue de Bruxelles-Capitale, non à la Communauté française et à la Communauté flamande, mais à la Commission communautaire commune (COCOM).
La défédéralisation ne doit pas être confondue avec la « refédéralisation », qui est le processus par lequel une compétence qui a été transférée de l’Autorité fédérale vers des entités fédérées est – ou, plus précisément, serait (puisqu’un tel mouvement ne s’est jamais produit à ce jour) – retransférée à l’Autorité fédérale.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/defederalisation Note bibliographique : CRISP, « défédéralisation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Assurer la sécurité intérieure et extérieure est l’une des missions historiques (ou régaliennes) de l’État, au même titre que rendre la justice ou battre monnaie.
Depuis la naissance de la Belgique, cette mission est confiée à l’armée, dont le contingent est fixé annuellement par la Chambre des représentants, comme le prévoit la Constitution. Celle-ci établit que le Roi commande les forces armées. Bien que ses actes doivent être contresignés par un ministre, le souverain assure personnellement et sans contreseing ministériel le commandement de l’armée belge lorsque cette dernière est mise sur pied de guerre (comme le 15 juillet 1870, quelques jours avant que la France ne déclare la guerre à la Prusse, et plus encore lors de la Première puis de la Seconde Guerre mondiale). Depuis 1949 et la Question royale, le Roi ne dirige plus l’armée en personne, même si la Constitution est demeurée inchangée à ce propos.
La responsabilité de l’armée est placée jusqu’en 1920 sous l’autorité du ministre de la Guerre, puis du ministre de la Défense nationale et, depuis 1999, du ministre de la Défense. Lorsque les ministères fédéraux ont été rebaptisés services publics fédéraux (SPF), en 2000, seul celui de la Défense nationale (autrefois Ministère de la Guerre) a conservé le titre de Ministère (de la Défense depuis 2001).
De nos jours, la Défense belge compte plus de 25 000 membres, répartis essentiellement en quatre composantes : Terre (la plus importante en nombre d’effectifs), Marine, Air et Médicale. À l’automne 2022, la création d’une nouvelle composante – Cyber – a été annoncée.
La Défense est également dotée d’un service de renseignement : le Service général du renseignement et de la sécurité (SGRS). Celui-ci est placé sous l’autorité du ministre de la Défense et ses missions sont inscrites dans la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité. Outre des militaires (soldats, sous-officiers et officiers), la Défense emploie un nombre important de civils, qui exercent différents métiers et différentes fonctions d’appui aux militaires.
L’arrêté royal du 2 décembre 2018 organise la structure de l’armée belge et du Ministère de la Défense. Le chef de la Défense (Chief of Defence, CHOD) est le chef de l’état-major de la Défense ; il représente la plus haute autorité et relève du ministre de la Défense. Il prépare les éléments pour l’élaboration de la politique de défense et est le responsable de l’exécution de celle arrêtée par l’autorité politique, c’est-à-dire le gouvernement fédéral.
La Défense déploie ses activités non seulement sur le territoire belge, mais aussi à l’étranger. En Belgique, elle est chargée de neutraliser, de démanteler et d’évacuer les munitions et les explosifs non explosés abandonnés. Elle apporte aussi son soutien à la police fédérale afin de surveiller et de sécuriser les sites sensibles, par exemple dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Durant la crise sanitaire de 2020-2021 due à la pandémie de Covid-19, la Défense a également été mobilisée pour aider au transport médical ou à la distribution logistique afin de lutter contre le coronavirus. Fréquemment, elle intervient aussi pour porter assistance à la population en cas de catastrophe naturelle.
Parmi ses missions à l’étranger, la Défense prend part à des opérations internationales – souvent dans le cadre d’une coalition internationale dirigée par l’Organisation du Traité de l’Atlantique nord (OTAN) ou par l’Union européenne (UE) – pour contribuer à la résolution de conflits, pour lutter contre des groupes terroristes ou contre la piraterie, pour entraîner et conseiller les forces de sécurité locales ou encore pour apporter une aide humanitaire. La Défense belge assure aussi, en alternance avec les Pays-Bas, le contrôle de l’espace aérien du Benelux ou d’autres zones (par exemple, des pays baltes).
Si la défense est une prérogative nationale, la politique belge en la matière est fortement déterminée par son appartenance à des organisations internationales. La Belgique est membre de l’OTAN depuis la fondation de celle-ci en 1949 et, depuis 1967, elle en accueille le siège à Bruxelles et le Grand quartier général des puissances alliées en Europe (Supreme Headquarters Allied Powers Europe, SHAPE) à Mons.
L’Union européenne est également active dans ce domaine depuis 1993, à travers la Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) instituée par le Traité de Maastricht. En 2007, le Traité de Lisbonne a en outre prévu la mise en œuvre d’une politique de sécurité et de défense commune. L’Union européenne œuvre ainsi à renforcer la coopération en matière de défense entre ses États membres, ainsi qu’avec l’OTAN, par exemple sur les questions relatives à la cybersécurité, à la mobilité militaire ou à la lutte contre le terrorisme.
Si la Défense belge compte aujourd’hui quasi exclusivement du personnel professionnel ou des réservistes, elle a connu la conscription jusqu’à la dernière décennie du 20e siècle. Reposant initialement sur le tirage au sort d’un nombre déterminé de miliciens qui pouvaient se faire remplacer en échange d’une rémunération, le service militaire personnel est devenu obligatoire en Belgique le 14 décembre 1909 et s’est traduit par l’enrôlement d’un fils par famille, avant de devenir véritablement universel (masculin) avec la loi du 30 août 1913. Le plan de restructuration des forces militaires adopté le 3 juillet 1992, dit plan Delcroix, a eu pour effet de mettre un terme à la conscription et de transformer l’armée de miliciens en armée de professionnels. La suppression du service militaire est entrée en vigueur le 1er mars 1995. Toutefois, une loi du 10 janvier 2010 permet d’effectuer un service militaire sur une base volontaire.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/defense Note bibliographique : CRISP, « Défense », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site de la Défense
Imprimer cette notice
La première reconnaissance de la délégation syndicale a été acquise par un accord conclu entre les organisations d’employeurs et de travailleurs lors de la Conférence nationale du travail des 16 et 17 juin 1947. Cet accord a été remplacé par la convention collective de travail (CCT) n° 5 conclue au Conseil national du travail (CNT) le 24 mai 1971 concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises. Elle est amplifiée par de nouvelles conventions en 1971 et en 1978. Ces conventions collectives contiennent des principes généraux et renvoient aux commissions paritaires la tâche d’élaborer les modalités d’application pour chaque branche d’activité économique. Beaucoup de conventions collectives sectorielles permettent elles-mêmes des applications plus spécifiques au niveau des entreprises. Les conventions collectives conclues par les délégations syndicales avec la direction d’une entreprise privée sont applicables à tout le personnel de l’entreprise et pas seulement au personnel syndiqué.
La délégation syndicale doit être instituée si une ou plusieurs organisations syndicales en font la demande au chef d’entreprise. Les membres de la délégation syndicale font partie des travailleurs de l’entreprise. Ils sont désignés par les organisations syndicales ou, plus rarement, élus par les travailleurs de l’entreprise. Leur nombre est fixé par les conventions collectives sectorielles et dépend du nombre de travailleurs de l’entreprise. Un nombre minimal de travailleurs est toujours nécessaire, de sorte que des délégations syndicales ne peuvent être instituées dans les petites et moyennes entreprises (PME). Les délégués syndicaux bénéficient d’une protection contre le licenciement dans l’exercice de leur mandat syndical.
La délégation défend les intérêts individuels et collectifs des travailleurs de l’entreprise auprès du chef d’entreprise. Elle a le droit d’être reçue par l’employeur ou son délégué à l’occasion de tous les litiges ou différends de caractère individuel ou collectif qui n’ont pu être résolus par la voie hiérarchique.
Ses compétences concernent les relations de travail en général, et en particulier l’application au sein de l’entreprise de la législation sociale, des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des contrats de travail individuels. Elle peut transmettre au chef d’entreprise les revendications des travailleurs et mener les négociations en vue de conclure des conventions collectives. Lorsqu’un travailleur souhaite formuler une réclamation auprès de l’employeur, il peut se faire assister, à sa demande, par un délégué syndical.
La délégation syndicale est également chargée d’exercer certaines compétences habituellement attribuées au conseil d’entreprise (CE) et au comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) lorsque ces organes n’ont pas été institués dans l’entreprise.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/delegation-syndicale-ds Note bibliographique : CRISP, « délégation syndicale (DS) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
La démocratie a une histoire longue et complexe, dont les origines remontent à l’Antiquité. La forme démocratique de gouvernement se développe progressivement à Athènes et dans d’autres cités grecques aux 6e et 5e siècles avant notre ère. Elle se distingue alors d’autres types de gouvernement dans lesquels le pouvoir politique est exercé par une seule personne (la monarchie) ou par une catégorie restreinte de personnes (oligarchie).
L’étymologie du mot renvoie aux termes grecs anciens « peuple » (dèmos) et « pouvoir » (kratos, qui vient du verbe kratein : « diriger », « commander »). La démocratie est le régime politique dans lequel le pouvoir de décision revient au peuple lui-même.
À Athènes, cette notion de peuple ne correspond pas à l’ensemble de la population, mais à une partie seulement de celle-ci : les hommes libres ayant atteint un certain âge, à l’exclusion des femmes, des enfants et des esclaves. La démocratie apparaît historiquement sous la forme de la démocratie directe. Le pouvoir d’adopter les lois, celui de prendre les décisions politiques qui intéressent la communauté des citoyens ou encore celui de rendre la justice sont alors exercés directement par diverses assemblées regroupant des membres de la Cité.
Pendant plusieurs siècles, la démocratie est mise en sommeil, même si des expériences démocratiques ponctuelles prennent place durant le Moyen-Âge et la Renaissance. Il faut attendre les Temps modernes pour que la forme démocratique de gouvernement s’impose dans certains États. Ce retour de la démocratie implique une redéfinition de quelques-unes de ses modalités fondamentales.
En premier lieu, pour différentes raisons, la forme de la démocratie représentative est préférée à celle de la démocratie directe, ce qui implique que la souveraineté politique est exercée, au nom du peuple ou de la Nation, par des représentants élus pour un temps déterminé.
En second lieu, le siècle des Lumières est marqué par l’émergence de nouvelles conceptions dans le domaine politique. Le principe de la séparation des pouvoirs, théorisé par Montesquieu, suppose notamment d’opérer une distinction entre différentes fonctions constitutives de l’État, mettant ainsi au centre de l’idéal démocratique la nécessité d’un contrôle mutuel entre les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Les proclamations de libertés et droits fondamentaux – comme la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en France – impliquent quant à elles l’idée que le pouvoir de l’État et la volonté du peuple ou de la Nation soient balisés et encadrés. Un peu plus tardivement, s’imposera également l’idée que les démocraties constitutionnelles nouvellement établies doivent être organisées sous la forme d’États de droit, à savoir des systèmes institutionnels fondés sur la stricte soumission au droit non seulement des particuliers, mais aussi des autorités publiques.
Parallèlement, le terme de démocratie est progressivement employé suivant une autre acception. Le mot ne désigne alors pas tant la façon dont le pouvoir politique est organisé qu’un certain type de société qui tend à concilier les principes de liberté, d’autonomie et d’égalité. C’est notamment dans ce sens qu’Alexis de Tocqueville emploie le terme dans De la démocratie en Amérique (1835). Selon lui, les États-Unis se caractérisent alors par la montée en puissance du principe d’égalité des conditions, qui conduit à remettre progressivement en cause l’ensemble des hiérarchies établies entre les êtres humains, que ce soit dans le champ politique ou social, et fondées sur la naissance, la fortune ou tout autre critère.
La démocratie se définit également par référence aux modèles politiques contre lesquels elle s’est construite ou qui l’ont combattue. Durant l’Antiquité, le modèle démocratique s’oppose non seulement à la monarchie et à l’oligarchie, mais également aux formes inégalitaires de gouvernement que sont la tyrannie, le despotisme et la dictature (au sens antique d’une forme de gouvernement provisoire destiné à faire face à une situation de crise). Durant la modernité, les grandes révolutions démocratiques entendent se libérer de l’absolutisme d’Ancien régime (comme en France) ou d’un régime monarchique encadré par une constitution et une charte des droits fondamentaux mais perçu comme étant oppressif (comme aux États-Unis).
Aux 19e et 20e siècles, la démocratie doit faire face à des critiques qui se déploient sur le plan non seulement théorique, mais aussi pratique. Le marxisme se fonde notamment sur une dénonciation radicale des institutions de la démocratie libérale, qui sont perçues comme servant les intérêts des classes possédantes. Les régimes autoritaires, dictatoriaux ou totalitaires qui émergent au 20e siècle et sont inspirés par des idéologies de droite ou d’extrême droite entendent quant à eux combattre les principes sur lesquels reposent les démocraties libérales : parlementarisme, séparation des pouvoirs et droits humains.
Si certains ont prédit, à la fin du 20e siècle, suite à l’effondrement de l’URSS et des régimes du Bloc de l’Est, que le régime démocratique dans sa version libérale était destiné à s’imposer partout, diverses évolutions récentes montrent que la démocratie est non seulement polymorphe, mais qu’elle reste aussi vulnérable et est concurrencée par des formes politiques autoritaires. Pour rendre compte du processus de transformation de certaines démocraties en régimes autoritaires ou semi-autoritaires, on emploie parfois la notion de démocratie illibérale. Certains auteurs estiment cependant que la défense de la liberté individuelle et la lutte contre l’arbitraire font désormais partie intégrante de la notion de démocratie, de sorte qu’une démocratie illibérale constituerait une contradiction dans les termes.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/democratie Note bibliographique : CRISP, « démocratie », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
La notion de démocratie délibérative entretient des liens avec celle de démocratie participative. Toutes deux visent à compléter les mécanismes, jugés insuffisants, de la démocratie représentative en renforçant la participation des citoyens aux processus décisionnels. La notion de démocratie délibérative se distingue toutefois de celle de démocratie participative en ce qu’elle implique d’aller au-delà de l’impératif de participation aux affaires politiques : la démocratie délibérative, comme son nom l’indique, requiert l’inclusion des citoyens (ou de certains d’entre eux) dans une délibération visant à éclairer les enjeux d’une question d’intérêt commun.
Différents exemples de procédés s’inscrivant dans une telle conception peuvent être cités. Le dialogue citoyen permanent qui a été institué en Communauté germanophone instaure ainsi une assemblée de citoyens tirés au sort pour débattre de différents sujets et remettre aux députés des recommandations. Au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale (PRB) et à l’Assemblée de la Commission communautaire française (COCOF), des commissions mixtes réunissant des citoyens tirés au sort et des députés sont organisées afin de débattre d’une question d’intérêt régional choisie par les députés ou proposée par les citoyens et d’orienter le travail parlementaire. L’initiative citoyenne qu’a constituée le G1000 peut enfin être évoquée. Le 11 novembre 2011, 704 citoyens tirés au sort se sont réunis afin d’échanger leurs opinions sur diverses thématiques. D’autres initiatives du même type mais réunissant un nombre plus restreint de citoyens tirés au sort ont été organisées parallèlement à cet événement et après celui-ci, notamment afin de traduire le résultat de ces délibérations en recommandations adressées aux responsables politiques.
La notion de démocratie délibérative ne doit pas être confondue avec celle de voix délibérative, qui indique le fait qu’un participant à un processus décisionnel puisse peser effectivement, au moyen de son vote, sur la décision adoptée (par opposition à une voix consultative, qui ne pèse qu’à titre de simple avis).
Sur le plan théorique, les tenants de la démocratie délibérative, dont le représentant principal est le philosophe allemand Jürgen Habermas, postulent que la délibération effective et non contrainte entre citoyens constitue le fondement du type spécifique de légitimité que suppose l’idéal démocratique. Selon les partisans de cette conception renouvelée de la démocratie, la pratique de la délibération serait à même de renforcer l’autonomie des citoyens, la poursuite du bien commun ainsi que la cohésion politique et sociale.
Afin de permettre cette implication citoyenne, il est requis qu’un espace délibératif existe et que des procédures soient mises en place pour organiser le débat. Les tenants de la démocratie délibérative, s’ils visent à améliorer la qualité des discussions dans les institutions au sein desquelles une délibération est organisée (comme les parlements), entendent également promouvoir l’impératif délibératif au-delà de ces enceintes en multipliant les occasions pour les citoyens ou d’autres organes d’être impliqués dans les processus politiques.
Dans l’idéal défendu par les partisans de la démocratie délibérative, la décision devrait intervenir par consensus, même si des procédures de vote sont également envisageables.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/democratie-deliberative Note bibliographique : CRISP, « démocratie délibérative », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Si, à l’heure actuelle, tous les États démocratiques sont des démocraties représentatives, dans lesquelles les lois sont élaborées par le gouvernement ou par des représentants élus par la population et votées par le parlement, il convient de rappeler que la démocratie est historiquement apparue sous la forme de la démocratie directe, en Grèce, durant l’Antiquité. Dans les démocraties antiques, les citoyens assumaient directement le rôle de législateur ainsi que d’autres fonctions publiques parmi les plus essentielles, comme celle de rendre la justice.
Dans le monde contemporain, la démocratie représentative est souvent complétée par des mécanismes de démocratie directe, appelés ainsi parce qu’ils donnent directement le pouvoir de décision aux citoyens dans certaines circonstances. La démocratie directe rend son rôle de souverain à la population en lui permettant de prendre elle-même certaines décisions, notamment par la technique du référendum ou celle de la consultation populaire. Elle constitue une tradition forte dans certains pays, dont le plus emblématique est la Suisse, où un certain nombre de décisions sont adoptées, confirmées ou rejetées par cette voie. Elle repose sur le principe selon lequel la population dans son ensemble prendra la meilleure décision, étant directement concernée par les conséquences de son choix : celle-ci est supposée savoir, mieux que les élus, où résident sa volonté et ses intérêts.
En Belgique, l’institution du jury populaire, qui implique que des citoyens tirés au sort assument la fonction de juge au sein de la cour d’assises, constitue un mécanisme qui relève de la démocratie directe.
Récemment, diverses réflexions et initiatives ont pris place qui entendent confier à la population, sinon le pouvoir de décision final, au moins celui d’intervenir davantage dans le processus de décision politique. Ces évolutions sont à mettre en lien avec le succès rencontré par d’autres conceptions proches visant également à renouveler le modèle démocratique : la démocratie participative et la démocratie délibérative.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/democratie-directe Note bibliographique : CRISP, « démocratie directe », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
La démocratie représentative, si elle demeure la forme courante de la démocratie dans son acception moderne, peut être complétée, à des degrés divers selon les pays, par des mécanismes dits de démocratie participative. L’objectif peut être de soutenir l’idéal démocratique d’un gouvernement du peuple (ou à tout le moins soumis au contrôle de celui-ci) ou de renforcer la légitimité des décisions prises.
La démocratie participative peut s’exprimer à travers différents instruments structurels : des procédés de consultation (on parle d’ailleurs parfois de « démocratie consultative »), des formes de concertation ou certains droits constitutionnellement consacrés comme celui de déposer des pétitions. Il existe aussi des modes de concertation plus informels ou ponctuels, impliquant des associations actives dans un secteur déterminé, des comités de quartier, des collectifs de riverains, des groupements s’étant spontanément créés afin de porter une revendication politique particulière…
Ces différents mécanismes permettent à la population de participer à l’élaboration des décisions en étant consultée, en débattant ou en initiant des propositions de réformes sans que les personnes impliquées aient été élues ou mandatées par un parti politique pour ce faire. Cependant, le dernier mot revient en principe à des représentants élus.
Récemment, de nouveaux procédés participatifs ont été mis en œuvre dans certaines assemblées. Ainsi, des communes ont instauré un budget participatif, les citoyens de l’entité étant invités à déterminer collectivement leurs priorités et à orienter les choix du conseil communal sur une partie du budget à adopter.
La montée en puissance de la notion de démocratie participative peut être mise en lien avec un certain nombre d’interrogations sur les limites de la démocratie représentative, en réaction notamment à un processus de professionnalisation de la politique et au développement de la particratie. Divers procédés sont ainsi envisagés afin d’insuffler dans le système représentatif des mécanismes participatifs, soit durant la phase de préparation de la décision, soit durant la phase décisionnelle elle-même.
La notion prend son essor aux États-Unis, durant les années 1960 (participatory democracy ou participative democracy), notamment en lien avec les mouvements étudiants qui se multiplient. Elle fait alors l’objet d’une théorisation qui tend à mettre en relief sa capacité à compléter les mécanismes de la démocratie représentative, ainsi que, au-delà des décisions politiques au sens strict du terme, à induire des évolutions dans les sphères familiale (en y diffusant notamment le principe d’égalité homme-femme) et économique. La notion de démocratie participative fait également écho aux réflexions et aux expérimentations d’autogestion dans le domaine économique qui ont fleuri durant les années 1960 et 1970. Alors qu’elle est relativement éclipsée durant les années 1980, on observe une renaissance de la thématique de la participation citoyenne à la fin de cette décennie, notamment au travers d’expériences de budget participatif. La notion de démocratie participative gagne alors en popularité et est souvent opposée à celle de gouvernance, considérée comme plus technocratique.
Si l’impératif de participation marque de son empreinte de nombreux secteurs de la vie publique, la défense de l’environnement constitue l’un des premiers domaines où des manifestations concrètes de cette conception se sont développées (cf. notamment la Convention d’Aarhus de 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement).
Les notions de démocratie participative et de démocratie délibérative sont proches et sont d’ailleurs parfois employées comme synonymes. Toutefois, elles sont également de nature à entretenir entre elles des tensions. L’exigence de participation et celle de délibération peuvent en effet, sinon s’opposer, au moins se concilier difficilement en pratique : dans le premier cas, on met l’accent sur le nombre de citoyens qui doivent être impliqués dans le processus décisionnel ; dans le second, on insiste davantage sur la qualité et l’effectivité de la délibération, ce qui suppose en général de consulter un nombre limité de citoyens plutôt qu’une partie importante voire la totalité de ceux-ci.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/democratie-participative Note bibliographique : CRISP, « démocratie participative », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Si, sur le plan historique, la démocratie est apparue durant l’Antiquité sous la forme de la démocratie directe, le principe représentatif a accompagné la renaissance de la démocratie durant la modernité. À l’heure actuelle, tous les États démocratiques sont des démocraties représentatives, dans lesquelles les lois sont élaborées par le gouvernement ou par des représentants élus par la population et votées par le parlement.
La démocratie représentative a toujours fait l’objet de nombreuses critiques. Outre que la représentativité des élus n’est pas parfaite, en raison entre autres des limites apportées au droit de vote, la démocratie représentative a pour principal inconvénient de confier le pouvoir de décision, non au peuple lui-même comme l’idée de démocratie le suggère, mais aux représentants élus par la population et à des gouvernements (qui, le plus souvent, agissent sous le contrôle d’assemblées parlementaires et sont, dans certains cas, élus directement par la population), sans parler de désignations plus indirectes encore dans les organismes d’intérêt public ou dans d’autres institutions. La population est ainsi dépossédée de son rôle de souverain, au profit de ce qu’il est convenu d’appeler le monde politique, dans lequel les partis politiques jouent un rôle important.
Toutefois, le principal avantage de ce système tient précisément au fait que les décisions (lois, arrêtés, mesures gouvernementales…) sont prises par des élus ou des professionnels de la politique qui peuvent consacrer du temps à étudier les décisions à prendre et qui sont supposés aptes à nouer des compromis et à concilier les intérêts particuliers qui s’affrontent. On attend ainsi des représentants qu’ils aient une certaine indépendance par rapport à ceux qui les ont élus (pas de mandat impératif qui les lierait à un programme) et qu’ils créent un certain écart entre la volonté populaire immédiate et la décision politique : le système représentatif permet d’éviter que le peuple fasse lui-même la loi, tout en permettant un contôle périodique exercé par la population sur les responsables politiques.
La démocratie représentative est complétée dans certains pays (comme la Suisse et, dans une moindre mesure, d’autres pays), par des mécanismes de démocratie directe, appelés ainsi parce qu’ils donnent aux citoyens le pouvoir d’intervenir directement, dans certaines circonstances, dans le processus de décision politique, par exemple par la voie du référendum ou de la consultation populaire.
Afin de remédier aux effets de ce qui est souvent qualifié de crise de la démocratie représentative, un regain d’intérêt vis-à-vis de ces procédés de démocratie directe peut être observé actuellement dans d’autres systèmes démocratiques, et notamment en Belgique. On se réfère en outre souvent aux notions voisines de démocratie participative ou de démocratie délibérative afin de désigner un certain nombre de phénomènes contemporains destinés à impliquer davantage la population dans les processus décisionnels. Si les modalités varient, l’objectif est toujours le même : il s’agit de compléter les institutions de la démocratie représentative, sans limiter la participation citoyenne au seul droit de choisir collectivement et périodiquement, par l’exercice du droit de vote, des représentants auxquels le pouvoir de délibérer et de décider reviendra effectivement.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/democratie-representative Note bibliographique : CRISP, « démocratie représentative », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/depenses-electorales Note bibliographique : CRISP, « dépenses électorales », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
En tant que monarchie constitutionnelle et parlementaire, la Belgique est dotée d’une Constitution qui prévoit la tenue d’élections à échéances régulières. Hormis au Sénat – dont les membres sont appelés sénateurs –, les membres d’assemblées parlementaires sont qualifiés de députés.
Aujourd’hui élus au suffrage universel et sur la base d’un mode de scrutin proportionnel, leur nombre est variable selon l’assemblée concernée et est susceptible d’évoluer dans le temps. Actuellement, la Chambre des représentants est composée de 150 députés, le Parlement wallon de 75 députés, le Parlement flamand de 124 députés, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale de 89 députés, le Parlement de la Communauté française de 94 députés, le Parlement de la Communauté germanophone de 25 députés et le Parlement européen de 720 députés (dont 22 sont élus en Belgique). En outre, les 89 députés du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale siègent aussi au sein de l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune (COCOM) et au sein d’une autre assemblée : soit, pour 72 d’entre eux élus sur une liste francophone, au sein de l’Assemblée de la Commission communautaire française (COCOF), soit, pour les 17 autres, élus sur une liste néerlandophone, au sein de l’Assemblée de la Commission communautaire flamande (VGC) (cette dernière ne dispose pas d’un pouvoir de type législatif).
Seuls les députés siégeant à la Chambre des représentants, au Parlement wallon, au Parlement flamand, au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, au Parlement de la Communauté germanophone et au Parlement européen sont élus directement. Au Parlement de la Communauté française, sont appelés à siéger les 75 députés du Parlement wallon ainsi que 19 membres francophones du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. L’élection des membres des assemblées communautaires bruxelloises est également indirecte. Par conséquent, de nombreux parlementaires sont amenés à cumuler leur mandat de député dans une assemblée avec celui de député dans une autre assemblée.
Que ce soit au niveau fédéral, régional, communautaire ou européen, les députés sont élus pour un mandat de cinq ans, renouvelable sans limite. Toutefois, le cumul de mandats – entendu au sens de l’exercice simultané de plusieurs mandats (législatifs et/ou exécutifs) – est encadré, voire interdit dans des cas bien déterminés (par exemple, il n’est pas autorisé d’être en même temps député et ministre ou secrétaire d’État).
En tant que parlementaires, les députés participent à l’élaboration des lois, des décrets ou des ordonnances, ils votent le budget et ils contrôlent l’action du gouvernement (ou du collège) du niveau de pouvoir au sein duquel ils siègent, que ce soit via des questions écrites ou orales, des interpellations ou encore la mise sur pied de commissions d’enquête parlementaire. En outre, les députés sont chargés de voter la confiance dans le gouvernement, voire de voter une motion de méfiance à son encontre. Aux niveaux fédéral, régional et communautaire, ils sont aussi chargés de la vérification des pouvoirs qui intervient dans la foulée d’un scrutin.
Les membres des assemblées parlementaires belges et les députés européens perçoivent une rémunération mensuelle appelée indemnité parlementaire, à l’exception des membres du Parlement de la Communauté germanophone, qui reçoivent des jetons de présence lorsqu’ils participent à des réunions de leur assemblée.
Les députés bénéficient par ailleurs, selon certaines conditions, d’une immunité parlementaire afin de pouvoir exercer librement leur mandat.
La fonction de député provincial est tout autre. En effet, les députés provinciaux sont les membres d’un organe exécutif, à savoir d’un collège provincial (appelé députation provinciale en Flandre).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/depute Note bibliographique : CRISP, « député », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/depute-provincial Note bibliographique : CRISP, « député provincial », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Depuis l’établissement d’un système de grande circulation monétaire au Moyen Âge, rendu possible par l’essor de la banque moderne, les princes ont pris l’habitude de recourir à l’emprunt, à titre personnel, pour leurs besoins de financement, principalement militaires. Avec l’augmentation de l’ampleur et du coût de ces guerres, ces emprunts sont progressivement dissociés de la personne du souverain pour être associés à ces nouvelles abstractions que sont les États modernes. Il s’agit alors, à proprement parler, de dettes publiques.
Avec le Traité de Maastricht (1992) et la définition des critères de convergence, l’Union européenne a adopté un système européen de comptabilité qui sert de référence pour les analyses de données macroéconomiques et les comparaisons internationales des pays membres. Les États se sont par la même occasion entendus sur une définition commune de la dette publique désormais lue comme la valeur nominale de tous les engagements bruts en cours à la fin de la période (année, trimestre) du secteur des administrations publiques, à l’exception des engagements dont les actifs financiers correspondants sont détenus par ce même secteur.
La dette publique au sens du Traité de Maastricht est une dette brute, elle ne tient donc pas compte des actifs possédés par l’État et ses entités. La dette nette, préférée par certains économistes mais moins évidente à chiffrer, est obtenue en soustrayant de l’endettement brut les actifs financiers et physiques détenus par le secteur des administrations publiques.
La dette publique peut également être subdivisée en dette directe et en dette indirecte (ou débudgétisée). La dette directe est contractée directement par les pouvoirs publics (l’État, une entité fédérée ou une commune, par exemple) pour couvrir ses propres besoins. La dette indirecte est contractée au profit de certaines institutions ou services publics. Les charges d’amortissement et d’intérêt de cette dette sont supportées par l’État et imputées dans les budgets des administrations qui ont la tutelle sur les organismes emprunteurs.
Dans le but de coordonner leurs politiques budgétaires, les États membres de l’Union européenne ont adopté en 1997 le Pacte de stabilité et de croissance. Cet instrument désigne un ensemble d’objectifs et de critères que les pays de la Zone euro se sont engagés à respecter, dont celui de maintenir le rapport de la dette publique au PIB en-dessous du seuil de 60 %. En 2012, la crise budgétaire européenne et l’exigence de réduire les niveaux de dette publique qui en a découlé ont accéléré l’adoption de nouvelles règles et de sanctions destinées à renforcer la discipline budgétaire et à garantir la stabilité économique au sein de la zone euro. En 2016, la dette belge s’élève à 105,7 % du PIB. Les dettes publiques de l’ensemble des pays de l’Union européenne se chiffrent à 83,2 % du PIB oscillant entre la dette grecque (180,8 %) et la dette estonnienne (9,4 %).
En Belgique, l’administration en charge d’assurer la gestion opérationnelle et le service financier de la dette publique fédérale est l’Agence de la dette. Son rôle est de minimiser le coût du financement de l’État dans le cadre d’une gestion prudente des risques et en respectant les objectifs généraux fixés par les politiques budgétaire et monétaire.
Aujourd’hui, l’État peut se procurer des ressources par l’emprunt sous diverses formes, dont les plus classiques sont :
- l’émission d’obligations, c’est-à-dire de titres au porteur remboursables à une échéance fixe et générant des intérêts fixes également (plus de 80 % de la dette de l’État fédéral belge en 2018) ;
- l’émission de bons du Trésor ou de certificats de Trésorerie remboursables à plus court terme et également productifs d’intérêts fixes.
Le coût de financement de la dette dépend essentiellement du taux d’intérêt associé à l’émission des titres de dette par l’État. Ce taux est notamment influencé par les notes accordées par les agences de notation qui jugent de la soutenabilité de l’endettement du pays.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/dette-publique Note bibliographique : CRISP, « dette publique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site de l’Agence de la dette
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Une première réforme de l’État, en 1970-1973, a créé les Communautés culturelles et prévu les Régions. Elle n’épuise pas, loin de là, les diverses revendications communautaires et régionales. Entre 1971 et 1980, plusieurs tentatives de réformes institutionnelles échouent, en particulier le Pacte d’Egmont (1977), qui aurait dû, selon ses concepteurs, achever la réforme de l’État. La difficulté principale réside alors dans la concrétisation de l’article 107quater de la Constitution, en raison de divergences à propos du statut de la Région bruxelloise. Alors que les francophones souhaitent en faire une Région à part entière, les Flamands privilégient un modèle de cogestion de la capitale.
C’est au cœur d’une période de forte instabilité gouvernementale, à l’été 1980, que le gouvernement Martens III (coalition hexapartite associant les partis sociaux-chrétiens, socialistes et libéraux francophones et flamands), qui dispose d’une majorité des deux tiers au Parlement, réussit à mettre sur les rails la deuxième réforme de l’État. Les modifications constitutionnelles et législatives qui mettent en œuvre cette réforme institutionnelle sont adoptées au cours de deux législatures consécutives.
Cette deuxième réforme de l’État transfère de nouvelles compétences du niveau central au niveau communautaire. Outre les matières culturelles, les Communautés sont désormais compétentes pour les matières dites personnalisables, c’est-à-dire certains aspects de la politique de santé et de nombreux aspects de l’aide aux personnes, ainsi que pour la recherche scientifique appliquée à ces matières. On ne parle dès lors plus de Communautés culturelles, mais de Communauté française, de Communauté flamande et de Communauté germanophone. Chacune conserve son assemblée parlementaire (que l’on appelle dorénavant Conseil et non plus Conseil culturel) et est désormais dotée d’un exécutif, constitué de ministres qui ne sont pas membres du gouvernement national. Les membre de l’assemblée germanophone demeurent les seuls élus au suffrage universel direct ; l’organisation des institutions de la Communauté germanophone fait l’objet d’une loi distincte. La Communauté germanophone dispose désormais elle aussi du pouvoir législatif et, à quelques exceptions près (qui concernent en particulier l’emploi des langues), des mêmes compétences que les deux autres Communautés.
La deuxième réforme de l’État organise également la Région wallonne et la Région flamande et les dote de compétences en matière d’aménagement du territoire, d’économie, d’emploi, d’énergie, d’environnement, de logement, de politique de l’eau et de pouvoirs locaux ; s’y ajoute la recherche scientifique appliquée à ces matières. En revanche, elle laisse la Région bruxelloise « au frigo », selon une expression populaire dans les années 1980. Souhaitant affirmer le caractère un et indivisible de leur identité, les Flamands obtiennent que leur Communauté et leur Région soient liées institutionnellement et que les compétences de la seconde entité soient entièrement et d’emblée exercées par les organes de la première. Les francophones ne font pas le même choix : est créé le Conseil régional wallon, qui est composé de tous les députés et sénateurs élus en Wallonie. La Région wallonne est également dotée d’un exécutif qui lui est propre.
Les Communautés et les Régions sont principalement financées par un système de dotations versées par le pouvoir central ; elles reçoivent en outre des moyens provenant de la ristourne de certains impôts prélevés par l’État, ainsi qu’une capacité fiscale propre, à laquelle il n’est toutefois guère recouru.
Au niveau national, deux nouvelles institutions sont créées : la Cour d’arbitrage, chargée de régler les conflits de compétence entre les différents pouvoirs, et le Comité de concertation, chargé de prévenir les conflits d’intérêts entre ceux-ci.
Cette deuxième réforme de l’État est opérée par trois révisions de la Constitution (17 et 29 juillet 1980 et 1er juin 1983) et par l’adoption de lois de réformes institutionnelles qui, plusieurs fois amendées, demeurent la base de l’organisation du fédéralisme belge :
- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui transfère de nouvelles compétences aux Régions et aux Communautés, fixe les règles de composition des institutions régionales et communautaires et organise l’exercice des compétences de la Région flamande par les institutions de la Communauté flamande ;
- la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, qui organise le système de prévention et de règlement des conflits entre les différentes composantes de l’État ainsi que les mécanismes de financement des entités fédérées ;
- la loi du 28 juin 1983 portant l’organisation, la compétence et le fonctionnement de la Cour d’arbitrage ;
- la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone.
C’est lors de cette deuxième réforme de l’État que se mettent en place définitivement quatre caractéristiques de l’État fédéral belge : la coexistence des Communautés et des Régions, l’asymétrie des institutions en raison de l’exercice des compétences communautaires et régionales par la Communauté flamande, le principe de l’équipollence des normes entre la loi et les décrets, et l’octroi d’un pouvoir fiscal aux Communautés et aux Régions.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/deuxieme-reforme-de-letat Note bibliographique : CRISP, « deuxième réforme de l’État », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Documents politiques : • Composition du gouvernement national Wilfried MARTENS III (18.05.1980 – 7.10.1980) Moniteur belge : • Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (qui transfère de nouvelles compétences aux Régions et aux Communautés, fixe les règles de composition des institutions régionales et communautaires et organise l’exercice des compétences de la Région flamande par les institutions de la Communauté flamande)• Loi du 28 juin 1983 portant l’organisation, la compétence et le fonctionnement de la Cour d’arbitrage
• Loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Tenant compte des enjeux aussi bien économiques qu’écologiques et environnementaux, le concept de développement durable, défendu notamment par les altermondialistes, vise à assurer le rythme du développement actuel sans compromette celui auquel pourront prétendre les générations futures. Il s’agit d’une approche globale des politiques publiques, tant économiques que sociales et environnementales.
Le développement durable est devenu un objectif des Nations unies à la Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement (appelée également Sommet de la terre) organisée à Rio en juin 1992. La plupart des États s’y sont engagés à élaborer une stratégie nationale de développement durable. En Belgique, la loi du 18 juin 1997 relative à la coordination de la politique fédérale du développement durable a tracé les lignes directrices de cette politique et mis en place deux institutions : la Commission interdépartementale du développement durable (CIDD) et le Conseil fédéral du développement durable (CFDD).
La Commission interdépartementale du développement durable est chargée de coordonner l’activité des différents ministères et organismes publics, et de préparer et assurer le suivi du Plan fédéral de développement durable (PFDD) établi tous les cinq ans. Le PFDD contient les actions et mesures qui doivent être prises au niveau fédéral pour rencontrer d’une part les obligations internationales et européennes et d’autre part les objectifs de la vision fédérale à long terme en matière de développement durable. Ces actions sont menées par les administrations fédérales et évaluées de manière constantes par la Task force Développement durable du Bureau fédéral du plan. La Commission se compose d’un représentant de chaque service public fédéral, d’un représentant pour chaque Région et Communauté, ainsi que de deux observateurs désigné l’un par le Bureau fédéral du plan et l’autre par l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes.
Le Conseil fédéral du développement durable est chargé de remettre des avis au gouvernement fédéral sur la politique fédérale de développement durable, et en particulier sur le respect par la Belgique de ses engagements internationaux en la matière, dont le Protocole de Kyoto et le Programme de développement durable des Nations unies à l’horizon 2030, adopté en 2015. Il agit à la requête du gouvernement fédéral, du Parlement fédéral, ou de sa propre initiative. Le Conseil s’exprime également sur le Plan fédéral de Développement durable présenté tous les cinq ans. La tâche consultative du Conseil a été élargie au fil des ans par des missions spécifiques complémentaires dans le domaine des normes de produits, de la collaboration internationale, des plans et programmes environnementaux et de la gestion de l’environnement marin. Le Conseil est composé d’experts scientifiques, de représentants des ONG pour la protection de l’environnement, la coopération au développement et la défense des consommateurs, de représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs, de délégués des ministres fédéraux et de représentants des communautés et des régions. Les délégués des pouvoirs publics n’ont pas le droit de vote.
En 1999, le gouvernement fédéral Verhofstadt I (1999-2003) a pour la première fois comporté un secrétaire d’État en charge du développement durable. En 2002, le Service public fédéral de programmation Développement durable a été créé et chargé de la préparation de la politique en matière de développement durable.
Le SPP Développement durable s’est ensuite transformé, en 2014, en l’Institut fédéral pour le Développement durable (IFDD). Ce nouvel organe ne se substitue pas aux autres administrations fédérales mais il assiste le gouvernement fédéral dans la préparation de la politique en matière de développement durable. L’Institut se charge également de la coordination et de l’exécution de cette politique et est placé sous l’autorité du ministre du développement durable. L’IFDD préside la Commission interdépartementale du développement durable.
Au sein du Bureau fédéral du plan, un groupe d’experts constitue la Task force Développement durable qui établit le rapport fédéral sur le développement durable tous les deux ans et participe à l’élaboration du Plan fédéral de Développement durable. De son côté, le gouvernement fédéral a, dès 2007, instauré une évaluation de l’incidence de ses décisions sur le développement durable, devenue, en 2014, l’analyse d’impact de la réglementation (AIR).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/developpement-durable Note bibliographique : CRISP, « développement durable », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site portail du développement durable• Site du Conseil fédéral du développement durable
Imprimer cette notice
Dans le système de représentation proportionnelle tel qu’il est pratiqué en Belgique, les élections ont lieu sur la base de listes comprenant un nombre de candidats équivalent au maximum au nombre de sièges à pourvoir (candidats effectifs) ainsi que, pour plusieurs élections, d’un certain nombre de candidats suppléants ; ce nombre est fixé par les lois, décrets ou ordonnances contenant les dispositions propres à chaque élection.
Lors du dépouillement des votes, la première étape consiste à établir le nombre de voix obtenues par chaque liste (son chiffre électoral) et, sur cette base, à répartir les sièges à pourvoir entre les listes. Pour ce faire, chaque bulletin de vote marqué en faveur d’une liste est pris en compte, que l’électeur ait coché soit la case de tête soit une ou plusieurs des cases en regard des noms des candidats de la liste. Lors des élections communales (sauf dans les communes germanophones), c’est le système Imperiali qui détermine la répartition des sièges ; pour tous les autres scrutins, c’est le système D’Hondt qui est utilisé.
Au sein d’une liste, pour être élu, un candidat doit atteindre le chiffre d’éligibilité. Cela signifie qu’il doit avoir reçu sur son nom le nombre de voix requis pour avoir droit à un siège ou, si tel n’est pas le cas, qu’il peut compléter ses voix propres par une partie de celles portées dans la case de tête (ce qui suppose qu’il figure aux premières places de la liste de candidats). Dans les cas où l’effet dévolutif de la case est supprimé, les candidats sont simplement classés en fonction des voix de préférence qu’ils ont obtenues.
Le chiffre d’éligibilité varie d’une liste à l’autre et d’un scrutin à l’autre : il fait chaque fois l’objet d’un calcul qui traduit les rapports de force du moment. Il se calcule en divisant le chiffre électoral de la liste (c’est-à-dire le nombre de voix qu’elle a obtenues) par le nombre de sièges attribués à la liste plus un. Par exemple, une liste a obtenu 60 000 voix, ce qui lui donne droit ici à 5 sièges. Le chiffre d’éligibilité sera de 60 000 voix ÷ (5 sièges + 1) = 10 000 voix. Autrement dit, tout candidat, quelle que soit sa place sur la liste, qui obtient au moins 10 000 voix est d’office élu. Ensuite, si le système de l’effet dévolutif de la case de tête est d’application, on ajoute – en les prélevant du pot commun constitué par la moitié des votes en case de tête – des voix aux premiers candidats sur la liste dans l’ordre où ils y apparaissent, en attribuant à chacun le nombre de voix qui lui manque pour atteindre le chiffre d’éligibilité. Une fois le pot commun épuisé, s’il reste des sièges à attribuer, ils reviendront d’abord au candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix de préférence, puis au suivant, et ainsi de suite.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/devolution-des-sieges Note bibliographique : CRISP, « dévolution des sièges », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Annexe(s) : • Illustration de l’application des systèmes D’Hondt et Imperiali
Imprimer cette notice
Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/diplomatie Note bibliographique : CRISP, « diplomatie », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Les traités qui organisent l’Union européenne permettent à certains organes de celle-ci d’édicter des règles de droit. On parle de droit dérivé de l’Union européenne, par opposition au droit primaire contenu dans les traités. La directive se distingue du règlement, de la décision, de la recommandation et de l’avis qui sont les autres actes juridiques adoptés par l’Union européenne.
Une directive est un acte législatif qui a la particularité de lier les États membres quant au résultat à atteindre, tout en leur laissant la liberté de déterminer les formes et les moyens qu’ils jugent appropriés. Les États destinataires de ce type d’acte disposent d’un délai pour le transposer dans leur droit national, c’est-à-dire adapter celui-ci au prescrit de la directive. Les États membres y procèdent sous des formes qui sont propres à chacun d’eux et aussi selon des rythmes très différents. La transposition prend généralement la forme d’une loi. En Belgique, certaines directives sont transposées sous la forme d’une convention collective de travail.
En résumé, le processus d’élaboration d’une directive dans le cadre de la procédure législative ordinaire est le suivant :
- dépôt d’une proposition par la Commission européenne ;
- examen successif par le Parlement européen (première lecture) et le Conseil de l’Union européenne ;
- éventuellement, modifications et réexamen (seconde lecture au Parlement et au Conseil) ;
- adoption du texte par le Conseil et le Parlement.
En cas de désaccord persistant, un comité de conciliation qui réunit les représentants du Conseil et du Parlement est chargé de produire un projet commun. Si ce projet est approuvé par le comité de conciliation, il est soumis à l’approbation du Parlement et du Conseil au terme d’une troisième lecture.
Toute directive doit être conforme aux traités qui organisent l’Union européenne. En tant que gardienne de ces derniers, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) peut annuler totalement ou partiellement une directive qui contrevient aux traités.
Le développement de l’Union européenne a généré un nombre important de textes législatifs, parmi lesquels les directives figurent en bonne place. Elles doivent recevoir, en principe, la priorité à l’égard des dispositions de droit national (principe dit de primauté). Enfin, dans l’hypothèse où un État membre ne respecte pas une directive, la Commission européenne peut lancer à l’égard de cet État défaillant une procédure en manquement devant la Cour de justice de l’Union européenne.
Les directives portent un numéro d’ordre dont les quatre premiers chiffres correspondent à l’année de leur adoption.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/directive Note bibliographique : CRISP, « directive », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Établir une discrimination, c’est réserver à une personne ou à un groupe un traitement moins favorable qu’à une autre personne ou à un autre groupe en raison d’une caractéristique de la personne ou du groupe sans relation avec l’objet du traitement. Historiquement, les discriminations les plus longues et qui ont donné lieu aux combats les plus acharnés pour l’égalité sont celles basées sur la race et sur le sexe.
La seconde moitié du 20e siècle a vu s’intensifier la lutte contre les discriminations de tous ordres dans de nombreux pays et sur le plan international, où les instruments visant à garantir les droits de l’homme comprennent des dispositions anti-discrimination. L’Union européenne (UE) a fait de la lutte contre les discriminations une priorité. Les directives européennes interdisent toute discrimination basée sur le sexe ou sur l’origine raciale ou ethnique. Elles interdisent également la discrimination basée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle en matière d’emploi et de travail. En Belgique, la Constitution affirme le principe de non-discrimination. Selon l’article 10, tous les Belges sont égaux devant la loi, et l’égalité des hommes et des femmes est garantie. L’article 11 énonce que la jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination. Les droits des minorités philosophiques et culturelles sont garanties entre autres par le Pacte culturel. La loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre les discriminations interdit toute forme de discrimination, directe et indirecte, pour quelque motif que ce soit,
- dans la fourniture d’un bien ou d’un service ;
- dans l’accès au travail et les conditions de travail, tant pour le secteur public que pour le secteur privé ;
- dans la nomination ou la promotion d’un fonctionnaire ;
- dans la rédaction de pièces officielles ;
- en ce qui concerne l’accès ou la participation à toute activité économique, sociale, culturelle ou politique accessible au public.
L’Unia nouvelle appellation du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme a notamment pour mission la lutte contre les discriminations basées sur la prétendue race, la couleur, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique, l’orientation sexuelle, l’état civil, la naissance, la fortune, l’âge, la conviction religieuse ou philosophique, l’état de santé actuel ou futur, le handicap ou la caractéristique physique.
La lutte contre la discrimination basée sur le sexe relève de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/discrimination Note bibliographique : CRISP, « discrimination », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site de Unia• Site de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes
Imprimer cette notice
Dans une démocratie parlementaire, les assemblées législatives sont renouvelées à intervalle en principe régulier, généralement par le biais d’une élection. Dans certaines circonstances, toutefois, il peut être mis fin de manière prématurée à une législature. L’acte consistant à dissoudre une assemblée législative avant le terme prévu est appelé dissolution.
La possibilité de dissoudre une assemblée parlementaire n’existe, en Belgique, qu’au niveau fédéral.
La durée de la législature au niveau de la Chambre des représentants est de cinq ans. Le Roi, qui nomme et révoque les membres du gouvernement fédéral, possède cependant le droit de dissoudre la Chambre avant la fin de la législature, mais dans des limites étroites précisées lors de la révision de la Constitution de 1993. Avant cette date, le Roi et le gouvernement bénéficiaient d’une plus grande marge de manœuvre en la matière. Aujourd’hui, la dissolution peut être décidée par le Roi dans chacune des situations suivantes, énoncées par l’article 46 de la Constitution :
- si la Chambre, à la majorité absolue de ses membres, rejette une motion de confiance déposée par le gouvernement fédéral et ne propose pas au Roi, dans un délai de trois jours à compter du jour du rejet de la motion, le nom d’un successeur au Premier ministre ;
- si la Chambre, à la majorité absolue de ses membres, adopte une motion de méfiance à l’égard du gouvernement fédéral et ne propose pas simultanément au Roi le nom d’un successeur au Premier ministre ;
- si le gouvernement fédéral démissionne et si, en outre, la Chambre donne son accord à la dissolution à la majorité absolue de ses membres.
Si la Constitution dispose que le Roi « peut » dissoudre la Chambre dans les circonstances décrites, elle ne le lui impose pas. Le choix laissé au Roi de dissoudre ou non la Chambre dépend surtout des circonstances.
L’acte de dissolution prend la forme d’un arrêté royal.
La dissolution de la Chambre entraîne l’organisation d’élections fédérales dans les 40 jours suivant l’acte de dissolution. À la suite d’un tel scrutin, une partie des membres du Sénat (les sénateurs cooptés) sont remplacés. Si la lettre de l’article 46 de la Constitution paraît prévoir que la nouvelle législature fédérale qui s’ouvre à la suite d’une dissolution anticipée coure uniquement jusqu’au jour prévu pour les élections du Parlement européen qui suit cette dissolution, une disposition transitoire conditionne l’entrée en vigueur d’un tel mécanisme à l’adoption d’une loi spéciale, qui n’a pas encore été votée à ce jour ; par conséquent, ce mécanisme n’est pas d’application.
La dissolution de la Chambre et du Sénat et la convocation des électeurs pour des élections fédérales sont automatiques lorsqu’une déclaration de révision de la Constitution est publiée. Cette dissolution de plein droit permet le cas échéant à la majorité fédérale de provoquer des élections anticipées sans passer par la démission du gouvernement.
Il existe un autre cas entraînant la dissolution de plein droit des deux chambres fédérales, à savoir la vacance du trône.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/dissolution Note bibliographique : CRISP, « dissolution », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP"dissolution"
Imprimer cette notice
D’une manière générale, la notion de district désigne une subdivision territoriale. Historiquement, cette dénomination a notamment été utilisée brièvement en 1793, lorsque quelques territoires de l’actuelle Belgique faisaient partie de la République française, comme subdivision administrative des départements. Ensuite, de 1815 à 1836, sous le régime hollandais et lors des toutes premières années de l’indépendance belge, les actuels arrondissements administratifs ont été appelés districts.
Actuellement, en Belgique, le terme de district a trois acceptions différentes :
-
le district provincial est une circonscription électorale dans le cadre des élections provinciales qui recouvre le territoire d’un ou plusieurs cantons électoraux. C’est au niveau des districts que les listes de candidats sont déposées et que les sièges sont attribués entre les listes selon le principe de la représentation proportionnelle par application du système D’Hondt. En Région wallonne, il y a en outre apparentement entre plusieurs districts d’un même arrondissement administratif ;
-
le district, ou plus précisément l’administration de district, est une structure administrative intracommunale créée en 1997 (article 41 de la Constitution) afin de régler des matières d’intérêt communal. La Constitution n’emploie pas le terme de district ; elle parle d’organes territoriaux intracommunaux. Ceux-ci peuvent être créés dans les communes de plus de 100 000 habitants à l’initiative du conseil communal. L’administration de district comprend un conseil de district (équivalent du conseil communal), un bureau (équivalent du collège des bourgmestre et échevins) et un président (équivalent du bourgmestre). Les membres des conseils de district sont élus directement tous les six ans, le même jour que le conseil communal. Ils désignent en leur sein les membres du bureau (équivalents des échevins) et le président. Seule la ville d’Anvers a créé des districts ; elle en compte 10 depuis le 1er janvier 2025 par suite de la fusion entre la commune de Borsbeek et la ville d’Anvers ;
-
les districts administratifs ou d’état civil sont des divisions des villes de Tournai (deuxième commune la plus étendue du Royaume après Bastogne) et d’Anvers (commune la plus peuplée) qui tiennent séparément les registres de l’état civil (par le passé, il y a également eu deux districts administratifs pour la ville de Bruxelles) et permettent aux citoyens d’accomplir la plupart des formalités administratives.
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/douziemes-provisoires Note bibliographique : CRISP, « Douzièmes provisoires », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/droit-de-veto Note bibliographique : CRISP, « droit de veto », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Le droit de vote (c’est-à-dire le droit de s’exprimer lors d’une élection) est réservé aux citoyens en possession de leurs droits civils et politiques et remplissant diverses conditions (de nationalité, d’âge et de résidence, et parfois de sexe, de fortune et/ou d’instruction, etc.).
En Belgique, la législation en la matière a connu de nombreuses évolutions au cours du temps.
À l’indépendance du pays, le droit de vote n’est octroyé qu’aux Belges de sexe masculin âgés de 25 ans au moins qui paient un impôt minimum appelé le « cens » (vote censitaire) ou qui ont atteint un certain niveau d’instruction ou occupent une fonction reconnue dans la société (vote capacitaire). L’élection des 200 membres du Congrès national, qui se tient le 3 novembre 1830, se déroule ainsi selon un mode à la fois censitaire et capacitaire.
La Constitution du 7 février 1831 et les lois électorale (1831), provinciale (1836) et communale (1836) retiennent le vote censitaire mais pas le vote capacitaire pour les diverses élections : de la Chambre des représentants, du Sénat, des conseils provinciaux et des conseils communaux. La détermination légale du cens connaît plusieurs modifications, qui ont pour effet d’élargir (en 1848 et en 1871) ou de resserrer (en 1871, en 1878 et en 1879) quelque peu le corps électoral. Pour sa part, l’âge requis pour pouvoir voter est de 25 ans (sauf au niveau communal : 21 ans) ; il passe à 21 ans pour toutes les élections en 1870. En 1883, le vote capacitaire est réintroduit pour les élections provinciales et communales, ce qui entraîne un petit accroissement du nombre des électeurs à ces deux niveaux.
En 1893, à la suite notamment d’une grève générale, le suffrage universel masculin est inscrit dans la Constitution, tandis que le cens électoral est aboli : à partir de cette date, tous les hommes belges de plus de 25 ans sont électeurs (l’âge requis étant cependant de 30 ans pour l’élection du Sénat ainsi que pour l’élection des conseils provinciaux et communaux). Mais certains électeurs disposent d’une ou de deux voix supplémentaires (vote plural), soit parce qu’ils sont électeurs capacitaires, soit parce qu’ils sont chefs de famille, sont âgés de 35 ans ou plus et occupent une habitation représentant au moins 5 francs d’impôt personnel, soit parce qu’ils sont propritaires d’un immeuble d’une valeur de 2 000 francs au moins ou détiennent un livret d’épargne ou bénéficient d’une rente viagère de 100 francs au moins ; le maximum est de trois voix pour un même électeur. Pour les élections communales, une quatrième voix est en outre accordée aux pères de famille payant un cens électoral déterminé ou dont le revenu cadastral atteint 150 francs. C’est le système dit du « suffrage universel tempéré par le vote plural ».
Simultanément est introduite l’obligation constitutionnelle de voter, qui est toujours en vigueur pour tous les scrutins (hormis, en Flandre depuis 2024, pour les élections provinciales, communales et de district).
Le suffrage universel pur et simple masculin est appliqué dès 1919, mais est inscrit dans la Constitution en 1921 seulement ; il vise les hommes de plus de 21 ans (pour tous les types d’élections), chacun disposant désormais d’une seule et unique voix. En 1920, les femmes obtiennent le droit de voter aux élections communales, tandis que les veuves de guerre et les mères de soldats décédés peuvent également participer aux autres élections. Ce n’est qu’en 1948 que le droit de vote est octroyé à l’ensemble des femmes de plus de 21 ans pour les élections législatives et pour les élections provinciales.
L’âge minimum est abaissé à 18 ans d’abord en 1969 pour les élections communales, puis à partir de 1979 pour les autres élections (en ce compris les élections européennes et les élections régionales et communautaires). En 2022, il est abaissé à 16 ans pour les élections européennes.
Il est nécessaire d’être Belge pour pouvoir voter. La perte ou la déchéance de la nationalité belge entraîne la perte du droit de vote. Il est à noter que, de 1831 au milieu des années 1970, seules pouvaient voter les personnes nées Belges ou ayant acquis la nationalité belge par la « grande naturalisation » (pour sa part, la « naturalisation ordinaire » ne donnait accès qu’au droit de vote pour les élections communales) ; cette distinction a été abolie en 1976.
Outre les personnes de nationalité belge, les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne peuvent, moyennant inscription sur la liste des électeurs de la commune belge où ils résident, participer aux scrutins européens (depuis 1984) et aux scrutins communaux (depuis 1999). Les autres étrangers, moyennant certaines conditions, peuvent s’inscrire pour être électeurs aux élections communales (depuis 2004).
Par ailleurs, à de rares exceptions près, chaque électeur exerce son droit de vote dans la commune dans laquelle il est domicilié. Seuls les électeurs des cantons de Comines-Warneton et de Fourons ainsi que les Belges résidant à l’étranger bénéficient de régimes spéciaux.
Les Belges expatriés peuvent participer à l’élection des députés européens choisis en Belgique depuis 1984 s’ils vivent dans un autre État membre et depuis 2016 également s’ils résident en dehors de l’Union européenne. La décision de les autoriser à exercer leur droit de vote aux élections fédérales a été prise en 1998. En revanche, les Belges vivant à l’étranger ne disposent pas du droit de vote pour les élections régionales et communautaires, provinciales ou communales se déroulant en Belgique.
Il est à noter que, de tout temps, des personnes ont disposé du droit de voter mais pas du droit d’être élues (la situation inverse a également existé, mais de façon plus rare). Ainsi, aujourd’hui, les ressortissants étrangers non européens ne peuvent être candidats au niveau communal.
Dans les entreprises du secteur privé occupant 50 personnes ou plus, des élections sociales sont organisées tous les quatre ans afin d’élire les représentants des travailleurs au comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) et, dans les entreprises de 100 travailleurs ou plus, leurs représentants au conseil d’entreprise (CE). Sont autorisés à voter lors de ces élections les membres du personnel au service de l’entreprise depuis trois mois au moins ainsi que les intérimaires (sous certaines conditions), à l’exception toutefois du personnel de direction.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/droit-de-vote Note bibliographique : CRISP, « droit de vote », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Les droits civils et politiques sont les premiers droits de la personne humaine à avoir été revendiqués dans le combat contre l’arbitraire du pouvoir politique sous l’Ancien régime. Les premiers textes qui garantissent certains de ces droits sont le Bill of Rights anglais du 16 décembre 1689, la Déclaration d’indépendance des États-Unis du 4 juillet 1776 et la Déclaration française des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
Ces droits consacrent, d’une part, les droits de l’individu face à l’État (respect de la vie privée, de la vie familiale, de la propriété…) et, d’autre part, la participation de l’individu à la vie collective (droit de vote, libertés fondamentales…).
Affirmés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, ces droits sont garantis par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 16 décembre 1966. Ce Pacte comporte les éléments suivants :
- droit à la vie ;
- interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
- interdiction de l’esclavage et des travaux forcés ;
- droit à la liberté et à la sécurité, interdiction de la détention arbitraire ;
- égalité devant les tribunaux et les cours de justice ;
- droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ;
- droit de réunion pacifique ;
- droits culturels des minorités.
Ce Pacte constitue, avec la Déclaration universelle des droits de l’homme et avec le Pacte du 16 décembre 1966 sur les droits économiques, sociaux et culturels, la « Charte internationale des droits de l’Homme ».
Ce sont également les droits civils et politiques que vise à garantir la Convention européenne des droits de l’homme (4 novembre 1950).
La Constitution belge garantit elle aussi la plupart de ces droits.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/droits-civils-et-politiques Note bibliographique : CRISP, « droits civils et politiques », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Les premiers textes politiques proclamant les droits de l’homme ont vu le jour à la fin du 18e siècle, aux États-Unis (Déclaration d’indépendance du 4 juillet 1776) et en France (Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789). La déclaration française inspirera les mouvements progressistes en Europe tout au long du 19e siècle.
Ce n’est qu’après la Seconde Guerre mondiale qu’un texte de référence sera élaboré et adopté au niveau international : la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) (1948) des Nations unies. En Europe, la Convention européenne des droits de l’homme (1950) du Conseil de l’Europe constitue un engagement plus profond et plus contraignant pour les États participants.
Les droits de l’homme englobent aussi bien les droits civils et politiques que les droits économiques, sociaux et culturels. Les premiers comprennent notamment le droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à un procès équitable, la liberté d’opinion, de religion, d’association, de participation à la vie politique. Les seconds comprennent notamment le droit à l’éducation, au travail et à la propriété.
Durant la guerre froide, les droits civils et politiques étaient mis en avant par les États occidentaux et les droits sociaux et économiques étaient surtout défendus par les États du bloc communiste. Le changement de régime dans ces pays a contribué à une réaffirmation plus vigoureuse du volet civil et politique des droits de l’homme.
L’expression « droits de l’homme » est de plus en plus fréquemment remplacée par celles de « droits humains » ou de « droits de la personne », plus respectueuses des droits des femmes. Depuis quelques années, le caractère universel des droits de l’homme est remis en cause par des partisans du relativisme culturel. Des instruments catégoriels ont également été élaborés dans des domaines comme les droits de l’enfant, les droits des femmes, ou les droits des étrangers.
Dans de nombreux pays (une centaine dont l’ensemble des pays démocratiques) sont organisées organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme, dont beaucoup sont antérieures à la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/droits-de-l-homme Note bibliographique : CRISP, « droits de l’homme », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.• Site de la Fédération internationale pour les droits humains
Imprimer cette notice
L’affirmation de droits économiques et sociaux en tant que droits de l’homme a pour origine les luttes sociales du 19e siècle et s’est appuyée notamment sur les théories marxistes. Elle a trouvé une première concrétisation internationale dans la création de l’Organisation internationale du travail (1919).
Ces droits, parfois qualifiés de « droits-créances », obligent l’État à créer les conditions nécessaires à leur réalisation. Ils ont été affirmés aux Nations unies dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966). Ce Pacte garantit les droits suivants :
- le droit au travail ;
- des conditions de travail justes et favorables (rémunération, sécurité, etc.) ;
- la liberté syndicale (y compris le droit de grève) ;
- le droit à la sécurité sociale ;
- le droit à la nourriture et à la santé ;
- le droit à l’éducation ;
- la participation à la vie culturelle.
Ce Pacte constitue avec le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH), la Charte internationale des droits de l’Homme.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/droits-economiques-et-sociaux Note bibliographique : CRISP, « droits économiques et sociaux », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Les origines du Ducroire, qui opère aujourd’hui sous le nom commercial Credendo – Export Credit Agency (ECA), remontent au lendemain de la Première Guerre mondiale. En 1921, le Ministère des Affaires économiques met sur pied une « Commission du ducroire » chargée de garantir les transactions belges à l’exportation. L’objectif était de relancer les exportations en assurant les risques politiques liés aux échanges internationaux. En 1935, la Commission du ducroire, rebaptisée Office national du Ducroire, est transformée en un établissement public autonome bénéficiant de la garantie de l’État. Son statut a été revu en 1939 et coulé dans une loi en 1981. Il s’agit d’un organisme d’intérêt public (OIP) de type C, ce qui lui confère une large autonomie de gestion. Depuis la loi du 18 avril 2017, la dénomination officielle de cet organisme est « Ducroire ». Suite à la réforme de l’État de 2001, qui prévoit la régionalisation du commerce extérieur, le Ducroire reste, avec la Société belge d’investissement international (SBI) (une filiale de la Société fédérale de participations et d’investissement (SFPI)) et le comité interministériel d’avis Finexpo, l’un des seuls instruments fédéraux du commerce extérieur.
Le Ducroire consacre la plus grande partie de ses activités à l’assurance crédit à l’exportation. Il couvre les risques liés aux ventes à crédit des entreprises belges (et européennes pourvu qu’elles aient une activité en Belgique) et de leurs filiales vers des pays considérés à risque (pays non membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et pays ayant récemment adhéré à cette organisation). Le Ducroire est également habilité à couvrir les risques de change, à assurer des opérations de transit, à intervenir dans le financement des exportations et à exercer pour le compte de l’Autorité fédérale toute mission que celle-ci lui confierait en matière technique, financière ou de représentation. Dans le cadre de ses activités, le Ducroire établit notamment des profils de risque, régulièrement mis à jour, pour la plupart des pays du monde.
En septembre 2004, afin de se conformer à la réglementation européenne sur la libéralisation du secteur de l’assurance-crédit, l’Office national du Ducroire a patronné la constitution d’une filiale de droit privé, la société anonyme Ducroire, qui est dédiée à la couverture des risques qualifiés de « cessibles » : des risques de moins de deux ans relatifs à des débiteurs établis dans un pays membre de l’OCDE. Cette société, devenue Credimundi en 2013 puis Credendo en 2016, est détenue à 100 % par le Ducroire dont elle a récupéré une partie du portefeuille. Elle fonctionne comme une entreprise privée et ne bénéficie pas de la garantie de l’État. Le Ducroire se consacre pour sa part désormais uniquement à l’assurance des risques à plus de deux ans. Seules les obligations assumées par le Ducroire bénéficient de la garantie de l’État, sauf s’il s’agit d’activités exercées de façon habituelle et sans soutien public par des assureurs-crédit privés (avec lesquels il est alors en concurrence).
Depuis sa création, Credendo a peu à peu diversifié ses activités et pris l’ampleur d’un groupe d’entreprises en procédant à une série de rachats de sociétés4 concurrentes européennes (notamment en Autriche, en République tchèque et en Russie), en ouvrant des succursales (notamment en Allemagne, en France, en Italie et au Royaume-Uni) et, plus généralement, en développant ses activités hors du cadre belge. En mars 2013, faisant suite à la plainte d’un concurrent, la Commission européenne a considéré que Credendo n’avait pas bénéficié d’aides d’État contraires aux règles européennes de concurrence, mais a imposé au Ducroire et à Credendo des règles comptables visant à mieux identifier leurs activités.
Après diverses fusions et changements de noms, toutes les filiales du Ducroire sont désormais réunies sous une seule bannière, Credendo. Le groupe compte cinq entités. Credendo ECA (Le Ducroire), la maison mère du groupe, qui fournit des assurances-crédit à l’exportation de moyenne et longue durée. Credendo – Short-term EU risks et Credendo – Short-term non-EU risks sont spécialisées dans l’assurance-crédit pour des risques de court terme liés à des transactions avec des pays, respectivement, membres ou non de l’Union européenne (UE). Credendo – Guarantees & Specialty risks offre des garanties et couvre des risques spécialisés, tels que des protections en excédent de sinistre (au-delà d’une franchise convenue) ou des solutions de cautionnement.
Enfin, Credendo – Russian affiliate est une filiale dédiée à la couverture des risques de crédit liés aux transactions domestiques et internationales sur le marché russe et de la Communauté des États indépendants (CEI, incluant notamment, outre la Russie, la Biélorussie ou, jusqu’en 2018, l’Ukraine). Cette filiale a été créée en 2009 sous la dénomination INGO-ONDD dans le cadre d’une joint-venture avec l’assureur local Ingosstrakh. Depuis février 2022 et le début de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, Credendo a cessé d’assurer les transactions avec la Russie et se désengage de sa filiale russe.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/ducroire Note bibliographique : CRISP, « Ducroire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site du Ducroire
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/dumping Note bibliographique : CRISP, « dumping », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
En Belgique, le choix de la dynastie a découlé du choix du premier Roi : Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha, élu roi des Belges le 4 juin 1831 par le Congrès national par 152 voix sur 196 (après que le roi des Français, Louis-Philippe, eut refusé, pour des raisons diplomatiques, que son fils, Louis d’Orléans, initialement choisi, le 3 février 1831, par le Congrès, monte sur le trône de Belgique). Par ailleurs, le 24 novembre 1830, le Congrès national avait prononcé, par 161 voix contre 28, l’exclusion à perpétuité de la maison d’Orange-Nassau du trône de Belgique (disposition toujours en vigueur de nos jours).
L’ordre de succession au trône des membres d’une dynastie est établi soit par un pacte de famille soit par une constitution. En Belgique, c’est la Constitution qui a établi l’ordre de succession au trône, préalablement au choix du premier roi. Selon l’article 85 alinéa 1er de la Constitution, « les pouvoirs constitutionnels du roi sont héréditaires dans la descendance directe, naturelle et légitime de S.M. Léopold, Georges, Chrétien, Frédéric de Saxe-Cobourg, par ordre de primogéniture ».
En Belgique, l’ordre de primogéniture est établi par branche et non par tête : il impose comme successeur l’aîné des enfants du monarque régnant et c’est à nouveau l’aîné des enfants du successeur au trône qui est appelé à lui succéder. Ce n’est qu’en cas d’absence de descendance d’un monarque que la succession passe à la branche suivante : c’est ainsi que le roi Albert II a succédé à son frère Baudouin. C’est aussi en fonction de cette règle que l’ordre de succession situe actuellement les enfants du roi Philippe avant la princesse Astrid et les enfants de celle-ci, bien qu’ils soient plus jeunes que ces derniers.
De 1831 à 1991, la succession au trône a été réservée aux hommes ; la Constitution disposait alors que la succession royale s’opérait « de mâle en mâle (…) à l’exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance ». Cette disposition, connue sous le nom de loi salique, a été abrogée par une modification constitutionnelle du 21 juin 1991. Il s’est agi par là de suivre l’évolution sociale et de conformer le droit belge en vigueur en la matière aux conventions internationales relatives à l’égalité entre femmes et hommes ratifiées par la Belgique (la Belgique était la dernière monarchie occidentale où prévalait la loi salique). Depuis lors, les princesses appartenant à la branche de la famille royale appelée à régner peuvent accéder au trône.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/dynastie Note bibliographique : CRISP, « dynastie », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site de la famille royale belge et de la monarchie
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Avec le bourgmestre et le président du conseil de l’action sociale, qui y siège avec voix consultative, les échevins constituent le collège des bourgmestre et échevins, appelé collège communal en Région wallonne, qui est chargé de la gestion d’une commune.
Le nombre d’échevins varie, entre 2 et 10, en fonction de la population de la commune concernée. Leur sélection doit respecter le principe de mixité de genre ; en région de langue française et en Région de Bruxelles-Capitale, un tiers des membres du collège au minimum doivent être de sexe différent des autres. Pour être échevin, il faut avoir 18 ans et être citoyen d’un État de l’Union européenne. Les échevins sont élus par le conseil communal en son sein. Chacun d’eux est présenté par écrit par au moins la majorité des élus de la liste sur laquelle il s’est présenté et par au moins la majorité des élus du conseil. En Région wallonne, cela se fait par le biais du pacte de majorité. Dans la Région de Bruxelles-Capitale, toute commune dispose de la faculté d’ajouter un poste d’échevin supplémentaire au nombre d’échevins prévu en fonction de la population de la commune si son collège est bilingue ou afin qu’il le devienne. Il s’agit de ce que l’on appelle communément l’« échevin surnuméraire ». Celui-ci est désigné dans un second temps, une fois le collège initial installé.
Des dispositions spécifiques s’appliquent à certaines communes à facilités.
Le mandat d’échevin est incompatible avec une série d’autres fonctions, dont la liste connaît des variations selon les Régions. Le Parlement wallon a en outre adopté une législation qui limite le nombre de cumuls avec une fonction de député autorisés au sein d’un même groupe politique.
Les échevins exercent en principe leur fonction pendant toute la durée de la législature communale, soit six ans. Toutefois, outre les possibilités de démission, en Région wallonne, le conseil communal peut adopter une motion de méfiance constructive à l’égard d’un ou de plusieurs échevins qui sont alors remplacés.
Les différentes matières de compétence communale sont réparties entre les différents échevins. À ce titre, l’un d’entre eux (ou le bourgmestre) est choisi pour exercer les responsabilités d’officier de l’état civil, c’est-à-dire la tenue des registres de l’état civil et la célébration des mariages. La répartition des compétences concerne leur exercice ; en ce qui concerne la prise de décision, celle-ci appartient toujours au collège dans son ensemble. Le président du conseil de l’action sociale peut également avoir le statut d’échevin.
Le traitement des échevins est fixé en fonction de la population de la commune.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/echevin Note bibliographique : CRISP, « échevin », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
L’économie circulaire est régulièrement opposée, sur le plan théorique, à l’économie linéaire. Cette dernière, héritée de la révolution industrielle, repose sur le schéma suivant : extraction des ressources, fabrication et assemblage, distribution, utilisation et, enfin, production de déchets sans valorisation de ces derniers. Ce modèle économique est basé sur l’hypothèse implicite que les ressources (eau, pétrole, bois, métaux, sable, denrées alimentaires, etc.) sont illimitées et que l’énergie nécessaire à la transformation de ces ressources peut rester indéfiniment bon marché. Si ce modèle économique a permis un développement industriel, accompagné d’une croissance sans précédent, cette logique de consommation est devenue difficilement soutenable pour l’environnement.
Le fonctionnement de l’économie circulaire s’inspire quant à lui de celui des écosystèmes naturels dans lesquels rien ne se perd, tout se transforme. Elle vise autant à produire et à consommer autrement qu’à réduire les flux de matières utilisés au sein du système économique en place.
En pratique, adhérer au concept d’économie circulaire peut prendre différentes formes et concerner différentes étapes de la vie d’un bien. Cela commence par la manière de concevoir ce bien et d’envisager son utilisation. Une fois utilisable et commercialisable, un bien matériel intégrera un cycle technique tandis qu’un produit organique (nourriture, etc.) débutera quant à lui un cycle biologique. Au sein de ces cycles, l’économie circulaire identifie plusieurs boucles possibles, qui permettent à un bien usagé ou abîmé de retrouver une utilité et de réintégrer le cycle économique original. Ces boucles sont plus ou moins longues en fonction de l’énergie et des matières premières mobilisées. La réutilisation, via par exemple un réseau de seconde main, constitue une boucle courte. Au contraire, le recyclage incarne la boucle la plus longue de l’économie circulaire, avant une possible valorisation énergétique des déchets. Dans la logique de l’économie circulaire, une boucle courte sera privilégiée à une boucle longue.
Si l’économie circulaire vise une meilleure utilisation des ressources, les entreprises ou modèles économiques qui choisissent d’adhérer à ce concept s’inscrivent bel et bien dans une logique de production, qui ne vise donc pas une réduction de la consommation et des besoins.
Paru en 1972, le Rapport Meadows constitue la première étude d’envergure mettant en exergue les dangers que représente la croissance économique et démographique telle qu’elle se déploie depuis le milieu du 20e siècle. De cette parution a découlé une prise de conscience, certes encore timide, de la nécessité de mettre en place une transition vers un modèle de production et de consommation n’impliquant pas une exploitation débridée des ressources. L’une des solutions préconisées par le rapport était un basculement vers une économie circulaire.
Si les modèles linéaire et circulaire de l’économie coexistent depuis des années, le premier est de plus en plus remis en question et le second de plus en plus valorisé. Cependant, la mise en place concrète d’un tel modèle économique n’est pas chose aisée, en raison de plusieurs difficultés : la complexité du concept ; l’existence de certaines limites techniques, dont la perte de qualité des matériaux au fil des recyclages ; la place importante qu’occupe dans le système économique capitaliste actuel le marketing, dont la priorité est de séduire le consommateur, parfois au détriment de l’environnement ; ou encore le faible niveau de réemploi réel des matières dans la production de nouveaux produits, pour des questions de prix et de qualité. De plus, le concept d’économie circulaire peut parfois être mis en œuvre par une entreprise pour une partie limitée de ses départements ou de ses productions.
Certaines entreprises font de l’économie circulaire ou de leur transition vers un tel modèle leur fondement ou un point déterminant de leur stratégie, notamment dans une logique de responsabilité sociétale des entreprises. D’autres utilisent davantage ce type de pratique comme un label, voire comme un simple outil de marketing, dans une logique parfois qualifiée de §greenwashing§.
L’extension de l’économie circulaire nécessite un changement des habitudes de consommation qui ne peut advenir que par une information adéquate du consommateur et par la mise en place de réglementations adaptées. Or, à ce jour, les plans d’action censés donner les lignes directrices d’un tel développement demeurent assez flous.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/economie-circulaire Note bibliographique : CRISP, « économie circulaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
L’Église chrétienne s’est organisée dès les premiers siècles de notre ère. Elle a été traversée par plusieurs schismes, qui ont donné naissance, à côté de l’Église catholique unie derrière l’évêque de Rome, le pape, à des Églises orthodoxes, réformées, anglicanes et autres. Les habitants des territoires de la future Belgique sont demeurés dans leur immense majorité catholiques. Aujourd’hui, la religion catholique demeure le culte qui rassemble le plus grand nombre d’adeptes.
L’Église catholique – parfois appelée Église catholique romaine, ou simplement l’Église – s’est développée dans un lien étroit avec les autorités politiques. Avant la Révolution française, le catholicisme est religion d’État dans les pays catholiques et l’Église y jouit de privilèges importants : perception de la dîme (impôt d’Église obligatoire), riches propriétés foncières, proximité entre le haut clergé et la haute aristocratie qui dirige les affaires de l’État, monopole de l’enseignement et de la tenue des registres de baptêmes, mariages et décès… Au 18e siècle, la philosophie des Lumières, affirmant la suprématie de la raison sur la foi, puis prônant la séparation de l’Église et de l’État, entame le pouvoir de l’Église. La Révolution française constitue un point de rupture, entraînant une laïcisation brutale de la sphère publique en France et dans les territoires qui lui seront liés sous la Première République et le Premier Empire (dont la Belgique entre 1795 et 1814). En 1830, la liberté de culte est reconnue parmi les libertés fondamentales par le gouvernement provisoire de la Belgique. La Constitution belge promulguée le 7 février 1831 confirme la liberté de culte et instaure un régime d’indépendance mutuelle entre l’Église et l’État accompagné d’un financement public des cultes.
Le 19e siècle est une époque de tensions entre certains pouvoirs politiques et l’Église, ainsi qu’à l’intérieur de celle-ci entre les défenseurs d’un retour à l’Ancien Régime et les partisans d’une acceptation au moins partielle de la modernité. La position de l’Église évolue peu à peu vers l’acceptation d’un État qui admet la liberté de conscience et qui octroie progressivement l’égalité de droits à l’ensemble de ses citoyens. La publication de l’encyclique Rerum Novarum par le pape Léon XIII en 1891 marque un tournant décisif en créant une doctrine sociale de l’Église. Au 20e siècle, le concile Vatican II (1962-1965) réforme l’Église en profondeur, tant au niveau des rites (liturgie en langue vernaculaire et non plus en latin) que du dogme. Il marque notamment l’acceptation par l’Église de la tolérance religieuse.
En Belgique, de nombreuses organisations liées à l’Église catholique ou inspirées par sa doctrine se développent ou voient le jour tout au long des 19e et 20e siècles : écoles, universités, syndicats, mutualités, hôpitaux, associations, mouvements de jeunesse… Avec le parti catholique puis les partis sociaux-chrétiens, ces organisations constituent l’un des deux principaux piliers de la société belge : le pilier catholique (ou pilier chrétien), qui connaît son apogée aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale et est toujours bien implanté de nos jours (notamment à travers le mouvement ouvrier chrétien).
En outre, en application de l’article 24 de la Constitution, et comme les autres cultes reconnus, l’Église encadre l’organisation de cours de religion catholique, pendant toute la durée de l’instruction obligatoire, dans les établissements scolaires organisés par les pouvoirs publics.
Jusque dans les années 1990, l’Église catholique belge prend régulièrement et fortement position sur les débats politiques et éthiques qui agitent la Belgique (« guerre scolaire », Question royale, légalisation de l’avortement et de l’euthanasie…). Depuis lors, elle fait plus rarement entendre sa voix sur les sujets qui ne sont pas strictement du domaine de la foi. Cette attitude résulte notamment du recul marqué de la pratique religieuse des catholiques belges, phénomène à l’œuvre depuis plusieurs décennies et qui va en s’amplifiant.
L’Église catholique est une organisation structurée et très hiérarchisée à la tête de laquelle se trouve le pape, qui réside dans l’État indépendant du Vatican, également dénommé Saint-Siège. Le territoire de la Belgique constitue une province ecclésiastique, comprenant neuf diocèses (Anvers, Bruges, Gand, Hasselt, Liège, Malines-Bruxelles, Namur, Tournai et un diocèse sans territoire géographiquement défini et spécifiquement dédié aux forces armées) à la tête de chacun desquels se trouve un évêque nommé par le pape. Les évêques sont réunis au sein de la Conférence épiscopale, qui est présidée par l’archevêque de Malines-Bruxelles. L’ensemble des diocèses comprennent près de 4 000 paroisses. Les diocèses et les paroisses disposent d’un important patrimoine immobilier, mobilier, artistique et financier. Dans chaque paroisse, l’aspect matériel du culte est géré par une fabrique d’église.
À côté des prêtres et vicaires qui forment le clergé dit séculier, les congrégations religieuses (claristes, dominicains, franciscains…) constituent le clergé dit régulier.
Le Vatican, État souverain et indépendant, entretient des relations diplomatiques avec la Belgique. L’ambassadeur du Vatican s’appelle le nonce apostolique.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/eglise-catholique Note bibliographique : CRISP, « Église catholique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site de l’Église catholique en Belgique francophone• Site de l’Église catholique en Flandre
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Dans les démocraties contemporaines, l’élection est la principale manière de désigner les représentants de la population à différents niveaux du pouvoir politique. D’autres modalités de désignation sont toutefois également pratiquées, par exemple la cooptation d’une partie des sénateurs.
L’élection, dans les systèmes démocratiques, a un caractère temporaire : régulièrement, les électeurs sont invités à renouveler la composition des assemblées. La périodicité comme les modalités des scrutins (élection et scrutin sont quasiment synonymes) varient en fonction de chaque assemblée. En Belgique, l’élection des représentants politiques s’effectue au suffrage universel.
L’acte d’élire s’effectue au moyen du vote. L’électeur accorde sa voix (ou suffrage) à un ou plusieurs candidats, voire à une liste de candidats.
Afin de garantir la liberté de choix de l’électeur, le vote est secret. À cette fin, l’électeur se rend dans un isoloir dans lequel il est seul face au bulletin de vote, en cas de vote sur support papier, ou à l’ordinateur, en cas de vote électronique. Dans aucun cas, il ne peut être contraint à révéler son vote.
En Belgique, le vote est en principe obligatoire. Toutefois, la Région flamande a supprimé l’obligation de vote pour les élections locales (élections provinciales, élections communales, élection des conseils de district intracommunaux) depuis les scrutins du 13 octobre 2024.
Dans certains cas, l’élection vise le renouvellement intégral de l’assemblée. Dans d’autres cas, elle ne procède qu’à un renouvellement partiel. Ainsi, aux États-Unis, le Sénat est renouvelé par tiers tous les deux ans.
L’élection est souvent directe : les électeurs désignent leurs représentants et ceux-ci siègent dans l’assemblée pour laquelle ils ont été élus. Mais il arrive aussi qu’elle soit indirecte : ainsi en va-t-il des sénateurs de Communauté ou de Région (voir Sénat), ou des membres du Parlement de la Communauté française qui sont tous élus au Parlement wallon ou au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale (PRB).
En Belgique, selon l’élection, des modalités particulières sont en vigueur, comme l’application d’un seuil électoral ou la pratique de l’apparentement.
Selon les pays, et parfois au sein d’un même État, selon les élections, les modes de scrutin diffèrent. En Belgique, le mode de scrutin est, à une exception près, celui de la représentation proportionnelle (selon la méthode D’Hondt ou, pour les élections communales (excepté dans les communes germanophones), la méthode Imperiali). Seule la désignation du membre germanophone au Parlement européen correspond de fait à un scrutin majoritaire puisqu’il n’y a qu’un seul membre à élire dans une seule circonscription électorale. Dans d’autres États, on applique le scrutin majoritaire, selon des modalités qui varient d’un pays à l’autre.
Quel que soit le mode de scrutin, des conditions d’éligibilité sont imposées qui ont trait à l’âge, à la nationalité, etc.
À l’issue du scrutin, le candidat qui est élu siège dans l’assemblée tout en conservant une liberté d’action à l’égard de ceux qui ont voté pour lui (il ne s’agit pas d’un mandat impératif). L’élu représente le corps électoral dans son ensemble, et pas seulement ceux qui l’ont élu. Il n’est par ailleurs pas tenu de respecter les promesses qu’il a faites durant la campagne électorale. La liberté de l’élu peut néanmoins être restreinte par la discipline de vote que peut lui imposer son parti ou son groupe politique dans certaines matières ou à certains moments.
L’élection peut dépasser le cadre strictement politique. Dans le secteur privé, se déroulent ainsi à échéances régulières des élections sociales qui ont vocation à désigner les représentants des salariés au sein des conseils d’entreprise et des comités pour la prévention et la protection au travail.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/election Note bibliographique : CRISP, « élection », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
L’élection des conseillers communaux a lieu au suffrage universel direct tous les six ans, le deuxième dimanche du mois d’octobre.
Les conseils communaux comptent un nombre impair de membres compris entre 7 et 55 selon le nombre d’habitants de la commune.
L’élection des conseillers communaux était régie jusqu’au scrutin d’octobre 2000 par la loi électorale communale, appliquée uniformément sur l’ensemble du territoire de la Belgique. Depuis la réforme des institutions intervenue en 2001, la loi communale et la loi électorale communale ont été régionalisées, de sorte que chaque Région (wallonne, flamande et de Bruxelles-Capitale) peut modifier les dispositions électorales antérieures ou en adopter de nouvelles. Depuis les élections communales de 2018, la Communauté germanophone exerce également cette compétence pour les communes de la région de langue allemande.
En Belgique, le vote est en principe obligatoire. Toutefois, la Région flamande a supprimé l’obligation de vote pour les élections locales (élections provinciales, élections communales, élection des conseils de district intracommunaux) depuis les scrutins du 13 octobre 2024.
Pour être électeur, il faut remplir un certain nombre de conditions : être âgé de 18 ans au moins, être domicilié dans la commune depuis un an au moins, ne pas être déchu de ses droits civils et politiques. Depuis la loi du 27 janvier 1999, les étrangers ressortissants d’un État membre de l’Union européenne peuvent participer au vote à condition de s’inscrire sur la liste des électeurs de leur commune. Quant à elle, la loi du 19 mars 2004 visant à octroyer le droit de vote aux élections communales à des étrangers a ouvert le droit de vote aux ressortissants de pays non membres de l’Union européenne ayant établi leur résidence principale en Belgique de manière ininterrompue pendant cinq ans, pour autant qu’ils s’inscrivent sur la liste des électeurs de leur commune et qu’ils remplissent une déclaration par laquelle ils s’engagent à respecter la Constitution, les lois du peuple belge et la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Les candidats à l’élection doivent remplir un certain nombre de conditions d’éligibilité qui sont identiques aux conditions d’électorat, à la différence que les électeurs étrangers ne ressortissant pas d’un État de l’Union européenne ne sont pas éligibles.
Les candidats se présentent sur des listes qui ne comportent en principe pas de candidats suppléants. Les suppléants, qui constituent une réserve en cas de démission d’un conseiller communal, sont désignés parmi les candidats non élus de la liste (ou, à défaut, parmi les suppléants des autres listes). Les suppléants ainsi appelés à siéger achèvent le mandat en cours.
La répartition des sièges entre les listes en compétition s’opère selon le principe de la représentation proportionnelle par application du système Imperiali ou, dans la région de langue allemande, du système D’Hondt. Aucun seuil électoral n’est en vigueur lors des élections communales. Quant à la dévolution des sièges au sein des listes qui ont obtenu des élus, elle s’effectue en ne prenant en compte que la moitié des votes exprimés en case de tête en Région bruxelloise (y compris pour la désignation des suppléants) et en région de langue allemande (uniquement pour la désignation des élus, pas pour celle des suppléants). En Région wallonne (pour les communes francophones) et en Région flamande, les votes portés en case de tête ne sont pas pris en considération pour la dévolution des sièges entre les candidats d’une liste. Dans ces deux Régions, les voix de préférence interviennent de manière importante dans la désignation du bourgmestre.
Depuis le scrutin du 9 octobre 1988, dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons et dans les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise, il y a également élection directe des échevins ainsi qu’élection, sur une liste électorale séparée, des membres du conseil de l’action sociale.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/elections-communales Note bibliographique : CRISP, « élections communales », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Portail fédéral des résultats électoraux
Imprimer cette notice
Les élections européennes ont lieu au suffrage universel direct tous les cinq ans. La première élection du Parlement européen au suffrage universel s’est tenue en 1979. Auparavant, cette assemblée était constituée de membres désignés par les parlements nationaux.
Il n’existe pas de code électoral européen uniforme. Toutefois, les élections européennes sont régies par un certain nombre de règles communes à l’ensemble de l’Union européenne. Les principales dispositions sont :
- l’élection des députés européens au suffrage universel, libre et secret ;
- l’ouverture du droit de vote à tous les ressortissants européens, qu’ils l’exercent dans leur pays d’origine ou dans leur pays de résidence au sein de l’Union (ils ne peuvent voter qu’une seule fois) ;
- la possibilité pour tous les ressortissants européens d’être élu, qu’ils l’exercent dans leur pays d’origine ou dans un autre État membre de l’Union européenne ;
- l’organisation du scrutin dans tous les États membres, dans une même période débutant le jeudi matin et s’achevant le dimanche suivant ;
- un scrutin proportionnel, de liste (vote pour une liste de plusieurs candidats) ou de vote unique transférable (élection de plusieurs candidats d’une liste en les classant, des voix d’un candidat élu ou d’un candidat éliminé en raison de la faiblesse de son nombre de voix étant reportées sur d’autres candidats) ;
- l’interdiction de procéder au dépouillement des bulletins de vote avant la clôture des élections dans chaque État membre ;
- la possibilité de constituer des circonscriptions, pour autant qu’elles ne portent pas globalement atteinte au caractère proportionnel du scrutin ;
- la possibilité de fixer un seuil électoral minimal pour que les listes puissent obtenir une représentation, ce seuil ne pouvant dépasser les 5 % des voix ; en Belgique, toutefois, un tel seuil n’a pas été instauré ;
- la définition d’une incompatibilité commune à tous les États membres entre le mandat de député européen et la qualité de membre du gouvernement d’un État membre ou d’une institution européenne, d’une part, et un mandat parlementaire national, d’autre part. En Belgique, cette double incompatibilité porte également sur les entités régionales et communautaires (sauf pour les membres du Parlement de la Communauté germanophone), sur les mandats exécutifs locaux d’une commune de plus de 50.000 habitants, et sur les autres incompatibilités applicables aux parlementaires en Belgique.
Lors des dernières élections européennes, qui ont eu lieu entre le 6 et le 9 mai 2024 dans les 27 États membres que compte l’Union européenne, plus de 370 millions d’électeurs étaient invités à participer au scrutin pour élire 720 députés européens, mais seulement 51,0 % des inscrits se sont rendus dans les bureaux de vote. Il s’agissait de la premièe élection à laquelle ne participaient pas les citoyens britanniques puisque le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne le 31 janvier 2020.
En Belgique, les élections européennes sont organisées le dimanche, sur la base de quatre circonscriptions électorales : les circonscriptions wallonne, flamande, de Bruxelles-Capitale et germanophone (la circonscription wallonne ne comprend donc pas la région de langue allemande). Mais les mandats à pourvoir sont attribués et les candidatures sont présentées par collège électoral. Il y a trois collèges électoraux correspondant aux trois communautés linguistiques : les collèges français, néerlandais et germanophone. Lors des élections du 9 juin 2024, le collège électoral français a désigné 8 représentants, le collège néerlandais 13 et le collège germanophone 1 (notons que, dans ce dernier cas, l’élection se déroule ipso facto au scrutin majoritaire uninominal à un tour).
Les candidatures étant présentées à l’échelle de toute une communauté, les dirigeants des partis interviennent directement dans la composition des listes, et ce d’autant plus que les élections européennes constituent, de fait, un test de popularité pour les principaux candidats des partis politiques. Les listes de candidats doivent comprendre le même nombre de femmes et d’hommes ; en outre, les deux premiers candidats ne peuvent être du même sexe.
Les électeurs de la circonscription électorale wallonne votent dans le collège électoral français, les électeurs de la circonscription électorale flamande votent dans le collège électoral néerlandais, les électeurs de la circonscription électorale germanophone votent dans le collège électoral germanophone, et les électeurs de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale peuvent voter pour une liste présentée dans le collège électoral français ou dans le collège électoral néerlandais. Depuis la sixième réforme institutionnelle et la scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde en 2014, les électeurs du canton de Rhode-Saint-Genèse (qui regroupe les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise) peuvent eux aussi voter soit dans le collège français soit dans le collège néerlandais. Par ailleurs, depuis la troisième réforme de l’État, les électeurs de la commune wallonne de Comines-Warneton qui désirent voter pour une liste déposée dans le collège néerlandais peuvent se rendre dans la commune de Heuvelland, située en Flandre ; inversement, les électeurs de la commune flamande de Fourons peuvent aller voter dans la commune d’Aubel, en Wallonie, pour participer au scrutin dans le collège français.
En Belgique et en Allemagne, lors des élections du 9 juin 2024, les citoyens âgés de 16 ou 17 ans ont également participé, pour la première fois, à l’élection des députés européens. Ailleurs dans l’Union européenne, l’âge minimal pour voter aux élections européennes reste fixé à 18 ans, sauf en Autriche et à Malte, où le droit de vote pour toutes les élections est acquis à 16 ans, et en Grèce où ce droit est obtenu à 17 ans.
Notons enfin que le résultat des élections européennes a une incidence sur la désignation de la personne qui dirigera la Commission européenne au cours de la législature.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/elections-europeennes Note bibliographique : CRISP, « élections européennes », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Le Parlement belge est composé depuis 1831 de deux assemblées : la Chambre des représentants et le Sénat. À partir de 1919, le renouvellement des deux chambres de ce parlement bicaméral s’est effectué systématiquement le même jour ; on parlait alors d’élections législatives et tant la Chambre que le Sénat étaient composés, en totalité ou de manière prépondérante, d’élus choisis au suffrage universel direct (quasi exclusivement masculin avant 1949). (Notons qu’il y a eu d’emblée une incompatibilité entre la fonction de membre de la Chambre et celle de membre du Sénat.)
Depuis 1993, la Belgique est officiellement devenue un État fédéral. Le renouvellement du Parlement fédéral est depuis lors appelé usuellement élections fédérales, même s’il s’agit toujours d’un scrutin de type législatif.
Lors de la sixième réforme de l’État, la durée de la législature fédérale a été portée de quatre à cinq ans afin que les élections fédérales coïncident avec les élections européennes et avec les élections régionales et communautaires. En outre, il a été décidé que le Sénat ne compterait plus d’élus directs. Par conséquent, depuis 2014, on appelle « élections fédérales » le scrutin renouvelant la seule Chambre des représentants, en principe tous les cinq ans.
En principe, car des élections anticipées peuvent être organisées dans plusieurs cas :
- soit la Chambre rejette une motion de confiance du gouvernement fédéral et ne propose pas au Roi un nouveau Premier ministre dans les trois jours ;
- soit la Chambre adopte une motion de méfiance à l’égard du gouvernement fédéral et ne propose pas au Roi simultanément un nouveau Premier ministre ;
- soit le gouvernement fédéral démissionne et la Chambre donne son accord à la dissolution de l’assemblée.
La dissolution de la Chambre entraîne celle du Sénat. Des élections doivent être organisées 40 jours au plus tard après la dissolution et la Chambre doit être convoquée dans les deux mois, comme en dispose la Constitution (article 46).
Des élections doivent également être organisées dans les 40 jours suivant la publication par le Moniteur belge d’une déclaration de révision de la Constitution, cette déclaration entraînant la dissolution de plein droit des deux Chambres et leur convocation dans les trois mois (article 195 de la Constitution).
En cas de vacance du trône également, le renouvellement intégral du Parlement fédéral est prévu, endéans les deux mois.
Les élections fédérales se déroulent au suffrage universel pur et simple. Comme pour tous les scrutins législatifs en Belgique, le vote est obligatoire. Les sièges sont répartis entre les différentes listes à la représentation proportionnelle (méthode D’Hondt). C’est le Code électoral qui précise les modalités d’organisation des élections fédérales, ainsi que les conditions d’éligibilité et d’exercice du droit de vote.
La Chambre des représentants est composée de 150 députés élus dans des circonscriptions électorales correspondant aux provinces et à la région bruxelloise.
Depuis la scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (BHV), les habitants des six communes dites à facilités de la périphérie bruxelloise, réunies dans le canton électoral de Rhode-Saint-Genèse (province de Brabant flamand), peuvent voter soit pour les listes présentées dans la circonscription du Brabant flamand soit pour les listes présentées dans la circonscription de Bruxelles-Capitale, et ce sans se déplacer. De manière similaire et depuis 1988, les électeurs de la commune de Fourons (province de Limbourg) peuvent voter pour une liste déposée dans la circonscription du Limbourg ou se déplacer dans la commune voisine d’Aubel pour voter en faveur d’une liste déposée dans la circonscription de Liège ; symétriquement, les habitants de la commune de Comines-Warneton (province de Hainaut) peuvent faire de même en se rendant dans la commune de Heuvelland (Flandre occidentale).
L’élection de la Chambre a en outre une influence sur la composition du Sénat puisque la répartition des sièges de sénateur coopté s’effectue sur la base du résultat des élections fédérales.
Pour l’élection de la Chambre des représentants, le seuil électoral de 5 % s’applique circonscription par circonscription. Si les listes d’un même parti politique restent en dessous du seuil électoral dans certaines circonscriptions et atteignent le seuil dans d’autres, elles participent à la dévolution des sièges dans les seules circonscriptions où elles ont atteint le seuil. Il n’y a par contre pas de mécanisme d’apparentement dans le cas des élections fédérales.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/elections-federales Note bibliographique : CRISP, « élections fédérales », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Portail fédéral des résultats électoraux
Imprimer cette notice
Les élections législatives ont lieu au suffrage universel, en principe tous les cinq ans pour les élections fédérales (c’est-à-dire sauf le cas d’élections anticipées), et obligatoirement tous les cinq ans pour les élections régionales et communautaires. Dans la plupart des cas, les élections ont lieu au suffrage direct, c’est-à-dire que les électeurs désignent directement leurs représentants par leur vote. Ce n’est toutefois pas le cas pour le Sénat, pour le Parlement de la Communauté française et pour les assemblées des Commissions communautaires. En effet, ces différentes assemblées sont composées de manière indirecte : leurs membres sont d’abord élus dans une autre assemblée. Par exemple, les députés de la Communauté française sont tous élus soit au Parlement wallon soit au Parlement bruxellois, tandis que les membres du Sénat sont désignés par les parlements régionaux et communautaires en leur sein ; en outre, une partie des sénateurs sont cooptés.
Les termes « élections législatives » sont réservés aux scrutins visant à renouveler la composition des assemblées législatives (parlements), qu’il s’agisse de la Chambre des représentants (niveau fédéral) ou de parlements des entités fédérées (en l’occurrence, le Parlement wallon, le Parlement bruxellois, le Parlement flamand et le Parlement de la Communauté germanophone). Les élections locales, c’est-à-dire les élections communales et provinciales (ainsi que l’élection des conseils de district à Anvers), ne sont pas des élections législatives dans la mesure où les assemblées de ces niveaux de pouvoir n’ont pas de compétence législative (les dispositions générales qu’elles adoptent – ordonnances, règlements – n’ont pas la valeur d’une loi).
Si toutes les élections législatives en Belgique sont soumises aux mêmes principes généraux (comme le mode de suffrage universel pur et simple, la représentation proportionnelle, le vote obligatoire, etc.), les modalités propres aux différentes élections (taille et découpage des circonscriptions, application du seuil électoral ou de l’apparentement, présence ou non de candidats suppléants, etc.) sont énoncées dans des lois, des décrets spéciaux ou des ordonnances spéciales. Le Code électoral contient les dispositions relatives à l’élection de la Chambre des représentants. La Constitution réserve pour sa part le droit de vote aux élections législatives aux seuls Belges.
Les élections législatives pourvoient au renouvellement intégral de l’assemblée, selon la méthode D’Hondt de dévolution des sièges. Les candidats sont libres d’occuper une autre fonction avant l’élection, quitte à devoir, en cas d’élection, faire un choix entre différentes fonctions incompatibles entre elles. Par exemple, on ne peut être à la fois député fédéral et membre d’un parlement de Communauté ou de Région, ou simultanément membre du Parlement flamand et du Parlement bruxellois.
Durant longtemps, on qualifiait de « législatives » uniquement les élections qui concernaient la Chambre et le Sénat. En 1993, la Constitution a proclamé le caractère fédéral de la Belgique. Par conséquent, l’appellation « élections fédérales » s’est imposée pour désigner l’élection directe des membres de la Chambre (et, jusqu’en 2010, du Sénat), tandis que l’on parle d’« élections régionales et communautaires » à propos du renouvellement des Parlements wallon, bruxellois, flamand et de la Communauté germanophone.
En 1995 et en 1999, ces six assemblées ont été élues au suffrage direct le même jour. Ensuite, les élections fédérales ont été découplées des élections régionales et communautaires, ces dernières se tenant tous les cinq ans, en même temps que les élections européennes, et le renouvellement du Parlement fédéral ayant lieu en principe tous les quatre ans. Depuis 2014, à la suite de la sixième réforme de l’État, les scrutins législatifs se tiennent à nouveau le même jour, tous les cinq ans (mais le Sénat ne compte plus d’élus directs). Ce calendrier pourrait toutefois être remis en question à l’avenir puisqu’une dissolution anticipée de la Chambre demeure possible.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/elections-legislatives Note bibliographique : CRISP, « élections législatives », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Portail fédéral des résultats électoraux
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
La Belgique compte dix provinces, cinq provinces wallonnes et cinq flamandes. L’arrondissement de Bruxelles n’appartenant à aucune province, ce sont les institutions de la Région qui exercent les compétences provinciales.
L’élection des conseils provinciaux a lieu au suffrage universel direct tous les six ans, le même jour que l’élection des conseils communaux, le deuxième dimanche du mois d’octobre.
Les élections provinciales s’organisent par districts. Chaque district constitue une circonscription électorale ; il se compose d’une ou plusieurs communes et élit un nombre de conseillers provinciaux proportionnel à sa population.
Les conseils provinciaux comptent entre 31 et 56 membres selon le nombre d’habitants de la province. L’élection des conseillers provinciaux était régie jusqu’au scrutin d’octobre 2000 par une législation électorale commune à l’ensemble des provinces. Depuis la réforme des institutions intervenue en 2001, la Wallonie et la Flandre peuvent modifier les dispositions électorales provinciales antérieures et en adopter de nouvelles.
En Belgique, le vote est en principe obligatoire. Toutefois, la Région flamande a supprimé l’obligation de vote pour les élections locales (élections provinciales, élections communales, élection des conseils de district intracommunaux) depuis les scrutins du 13 octobre 2024.
Pour être électeur, il faut remplir un certain nombre de conditions : être de nationalité belge, être âgé de 18 ans au moins, être domicilié dans la province depuis un an au moins, ne pas être déchu de ses droits civils et politiques. Contrairement aux élections communales, les étrangers, qu’ils soient ressortissants de l’Union européenne ou non, ne peuvent pas participer aux élections provinciales.
Les candidats à l’élection doivent remplir un certain nombre de conditions d’éligibilité qui sont identiques aux conditions d’électorat. Les candidats se présentent sur des listes uniques (c’est-à-dire qu’il n’y a pas de distinction entre la liste des candidats effectifs et la liste des candidats suppléants), comme pour les élections communales. Les suppléants, qui sont appelés à remplacer des conseillers provinciaux démissionnaires, sont désignés parmi les candidats non élus de la liste.
La répartition des sièges entre les listes en compétition s’opère selon le principe de la représentation proportionnelle par application du système D’Hondt. En Région wallonne, les sièges qui, par manque de voix suffisantes, ne sont pas attribués au niveau d’un district, le sont au niveau de l’arrondissement par le mécanisme de l’apparentement. Pour pouvoir participer à cette seconde répartition, il est nécessaire d’atteindre le quorum de 33 % du diviseur électoral dans au moins un district de l’arrondissement.
Pour l’élection des conseils provinciaux, le seuil électoral n’est pas d’application en Wallonie mais bien en Flandre où une liste doit atteindre le seuil électoral de 5 % dans le district provincial pour être prise en considération pour la répartition des sièges au niveau de celui-ci.
Quant à la dévolution des sièges au sein des listes qui ont obtenu des élus, elle s’effectue en ne prenant en compte que les votes de préférence et non les votes exprimés en case de tête.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/elections-provinciales Note bibliographique : CRISP, « élections provinciales », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Avant 1995, les assemblées de la Région wallonne, de la Communauté française et de la Communauté flamande étaient composées des députés et des sénateurs élus directs, qui étaient désignés dans les différentes assemblées régionales et communautaires en fonction de leur lieu de domicile ou de leur langue. Aujourd’hui, les membres des Parlements de Communauté ou de Région sont élus au suffrage universel direct en ce qui concerne le Parlement wallon, le Parlement flamand, le Parlement bruxellois (élu directement depuis 1989) et le Parlement de la Communauté germanophone (élu directement depuis 1974). Les autres députés communautaires sont des élus indirects : les 94 membres du Parlement de la Communauté française sont élus au Parlement wallon ou bruxellois et exercent un deuxième mandat à la Communauté. De même, les 89 membres de l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, les 72 membres de l’Assemblée de la Commission communautaire française et les 17 membres de l’Assemblée de la Commission communautaire flamande (Raad van de VGC) sont membres du Parlement bruxellois et siègent à ce titre dans les assemblées des Commissions communautaires.
Les élections régionales et communautaires ont en outre une incidence directe sur la composition du Sénat, puisque 50 des 60 sénateurs sont des députés régionaux ou communautaires (les 10 autres étant cooptés).
Les élections régionales et communautaires sont des élections législatives puisqu’elles procèdent au renouvellement d’assemblées qui ont une fonction législative dans les matières qui leur sont attribuées (à l’exception de l’Assemblée de la Commission communautaire flamande, qui n’a qu’un pouvoir réglementaire).
Seuls les Belges sont autorisés à participer aux élections régionales et communautaires.
Celles-ci ont lieu tous les cinq ans, le même jour que l’élection des représentants belges au Parlement européen. Depuis 2014, à la suite de la sixième réforme de l’État, les élections fédérales se tiennent le même jour. Ce calendrier pourrait toutefois être remis en question à l’avenir puisqu’une dissolution anticipée de la Chambre des représentants demeure possible.
Les dispositions générales concernant l’élection du Parlement wallon (75 membres) et du Parlement flamand (124 membres) sont inscrites dans une loi commune aux deux institutions (loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles). Toutefois, ces deux assemblées disposent d’une autonomie constitutive qui les autorise à modifier certaines dispositions relatives au scrutin par le moyen de l’adoption de décrets spéciaux. Ainsi, les circonscriptions électorales ont été modifiées en ce qui concerne l’élection du Parlement flamand, de sorte qu’elles sont désormais organisées à l’échelle des provinces en Flandre et, en région bruxelloise, dans un collège constitué par les électeurs qui choisissent de voter pour une liste néerlandophone à l’élection régionale bruxelloise. De même, le Parlement wallon a aussi revu le découpage des circonscriptions électorales utilisées dans le cadre de son élection.
L’élection du Parlement bruxellois (89 membres, répartis en 72 francophones et 17 néerlandophones) et celle du Parlement de la Communauté germanophone (25 membres) ont lieu au sein de circonscriptions uniques : les listes de candidats sont présentées au niveau de la Région ou de la Communauté dans son ensemble. L’organisation de l’élection de ces parlements est régie respectivement par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises et par la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. C’est également en vertu de l’autonomie constitutive dont bénéficient ces deux institutions que le Parlement bruxellois a, par exemple, adopté des ordonnances spéciales supprimant les candidats suppléants et introduisant l’alternance entre hommes et femmes sur les listes (principe de la « tirette »).
Pour l’élection du Parlement wallon, du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone, le seuil électoral de 5 % est appliqué et doit être atteint dans le cadre de la circonscription. Pour l’élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, le seuil doit être atteint au sein du groupe linguistique français ou néerlandais, selon le rôle linguistique de la liste.
Pour l’élection du Parlement wallon, il existe un système d’apparentement entre listes déposées dans différentes circonscriptions à l’échelle des provinces. Les listes qui se groupent doivent atteindre, d’une part, le seuil électoral de 5 % au niveau de l’ensemble des votes valablement émis dans la province et, d’autre part, un quorum déterminé dans au moins une circonscription de la province pour participer à la répartition complémentaire des sièges. Par ailleurs, depuis 2004, un mécanisme de groupement de listes proche de l’apparentement a été instauré pour l’élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Ce mécanisme permet à des listes appartenant au même groupe linguistique (français ou néerlandais) de faire déclaration réciproque de groupement afin que leurs voix soient additionnées, et que ce soit sur la base de leur total que s’effectue la dévolution des sièges et que soit appliqué le seuil de 5 %.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/elections-regionales-et-communautaires Note bibliographique : CRISP, « élections régionales et communautaires », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Portail fédéral des résultats électoraux
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Avec le droit de vote, l’éligibilité est souvent considérée comme un élément important des droits politiques qui fondent une citoyenneté pleine et entière. En général, les conditions d’éligibilité doivent être remplies au jour du scrutin ; elles sont vérifiées par l’autorité ad hoc après que la personne a été élue (outre les opérations de vérification déjà effectuées lorsque celle-ci s’est portée candidate).
Pour être élu à la Chambre des représentants (article 64 de la Constitution), il faut :
- être de nationalité belge ;
- jouir des droits civiques et politiques ;
- avoir atteint l’âge de 18 ans accomplis ;
- avoir son domicile en Belgique ;
- ne pas se trouver dans l’un des cas d’inéligibilité, c’est-à-dire l’un des cas d’exclusion ou de suppression visés par le Code électoral.
Pour le Sénat, les mêmes conditions générales sont exigées (article 69 de la Constitution) ; dans ce cas, il s’agit toutefois d’une élection indirecte ou d’une cooptation (puisque, depuis la sixième réforme de l’État, plus aucun sénateur n’est élu directement).
Pour les parlements de Communauté ou de Région, les conditions sont identiques ; en outre, il faut être domicilié dans une commune faisant partie du territoire de la Région ou de la Communauté concernée.
Pour le conseil provincial, les conditions générales sont identiques ; l’âge d’éligibilité est également de 18 ans et il faut être domicilié dans la province.
Pour le conseil communal, les conditions générales sont identiques : il s’agit également d’avoir 18 ans et d’avoir sa résidence principale dans la commune. Les ressortissants des États membres de l’Union européenne sont éligibles au niveau communal, pour autant qu’ils se soient inscrits sur la liste des électeurs de leur commune. Depuis 2006, ils peuvent également être désignés comme échevin (mais pas comme bourgmestre).
Pour être élu au Parlement européen sur une liste électorale déposée en Belgique, il faut :
- être inscrit en Belgique sur une liste des électeurs pour le Parlement européen. Peuvent donc se porter candidats non seulement les électeurs belges, mais aussi les ressortissants des autres États membres, où qu’ils résident dans l’Union européenne, et les ressortissants belges résidant à l’étranger qui ont été admis à voter pour les listes belges. Cette condition doit être remplie le jour de l’arrêt de la liste des électeurs ;
- ne pas être exclu ou suspendu du droit de vote (les ressortissants européens ne doivent pas avoir été déclarés déchus ou suspendus du droit d’éligibilité dans leur État d’origine) ;
- avoir atteint l’âge de 18 ans accomplis ;
- être d’expression française si l’on se présente devant le collège électoral français, d’expression allemande si l’on se présente devant le collège électoral germanophone et d’expression néerlandaise si l’on se présente devant le collège électoral néerlandais. Cette appartenance linguistique est déclarée dans l’acte d’acceptation de candidature.
Les conditions d’éligibilité ont évolué au fil du temps, en particulier en ce qui concerne deux critères. D’une part, l’âge : par exemple, celui-ci était fixé pour la Chambre des représentants à 25 ans de 1831 à 1991 et à 21 ans de 1991 à 2014, et pour le Sénat à 40 ans de 1831 à 1993 et à 21 ans de 1993 à 2014. D‘autre part, le sexe : en effet, le droit d’éligibilité a d’abord été réservé aux hommes, avant d’être également octroyé aux femmes en 1920-1921. Il est aussi à noter que, dans le cas des sénateurs, des conditions de fortune ont été d’application jusqu’en 1921.
Le chiffre d’éligibilité est le nombre de voix qu’un candidat doit obtenir pour être élu. Pour la plupart des élections, il se calcule en divisant le nombre de voix de la liste par le nombre de sièges acquis par la liste augmenté d’une unité (voir dévolution des sièges).
Dans le cadre des élections sociales, des conditions sont également fixées pour être éligible à l’élection du comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) ou du conseil d’entreprise (CE), comme être lié par un contrat de travail ou d’apprentissage, avoir au moins 18 ans (16 ans si l’on est candidat jeune travailleur), ne pas être membre du personnel de direction, ni conseiller en prévention, ni médecin du travail, ni personne de confiance, appartenir à la catégorie de personnel pour laquelle on se porte candidat (jeune travailleur, ouvrier, employé, cadre), et avoir une ancienneté minimale soit de 6 mois ininterrompus, soit de 9 mois discontinus dans l’entreprise.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/eligibilite Note bibliographique : CRISP, « éligibilité », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Il y a trois langues officielles en Belgique : le français, le néerlandais et l’allemand.
En matière d’emploi des langues, le principe de base est la liberté. Seuls certains aspects de l’emploi des langues peuvent, par exception à ce principe de liberté, être réglés par l’État (cf. l’article 30 de la Constitution : « L’emploi des langues usitées en Belgique est facultatif ; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l’autorité publique et pour les affaires judiciaires »). Toutefois, ces aspects se sont fortement étendus au fil du temps, suite à l’adoption de diverses lois linguistiques.
Pour organiser l’emploi des langues, le territoire belge est divisé au plan administratif en quatre régions linguistiques : trois régions unilingues (respectivement de langue française, néerlandaise et allemande) et une région bilingue français-néerlandais (Bruxelles-Capitale).
Le principe général est que les administrations et autres institutions soumises aux lois sur l’emploi des langues utilisent la langue (ou les deux langues, en région bruxelloise) de la région linguistique dans laquelle elles sont implantées : le citoyen a donc affaire à des services et des institutions unilingues (ou bilingues en région bruxelloise). Toutefois, dans les régions unilingues, un certain nombre de communes, dites à facilités, ont un statut plus complexe en la matière, dans la mesure où leurs habitants ont le droit de traiter dans une autre langue nationale lors de leurs rapports avec les services publics (locaux, régionaux et fédéraux). De telles exceptions existent également en matière judiciaire et d’enseignement.
L’emploi des langues peut être réglé par l’Autorité fédérale, donc à l’échelle de tout le pays, pour deux aspects de cet emploi : les actes de l’autorité publique et les affaires judiciaires.
Respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, la Communauté française et la Communauté flamande interviennent par décret dans trois autres aspects de l’emploi des langues :
- dans les matières administratives ;
- dans les établissements d’enseignement créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics (donc également dans les écoles privées reconnues) ;
- dans les relations sociales entre les employeurs et leur personnel, ainsi que dans les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements.
En région bilingue de Bruxelles-Capitale, ainsi que dans les communes à facilités (par exception donc aux compétences de la Communauté française et de la Communauté flamande), c’est l’Autorité fédérale qui est compétente pour tous les aspects de l’emploi des langues. Par cette disposition (inscrite à l’article 129 de la Constitution), il s’est agi d’éviter qu’une Communauté donnée ne légifère sur des communes bilingues.
Pour sa part, la Communauté germanophone ne peut régler l’emploi des langues que dans les établissements d’enseignement créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics : pour les autres aspects, c’est l’Autorité fédérale qui est compétente en région de langue allemande (les 9 communes de cette région linguistique étant toutes des communes à facilités).
Hormis les quelques cas d’exception signalés ci-avant, l’emploi des langues est totalement libre pour les relations des personnes privées entre elles.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/emploi-des-langues Note bibliographique : CRISP, « emploi des langues », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Qu’il s’exerce au niveau fédéral ou à celui d’une entité fédérée, le droit d’enquête permet une vérification de faits qui relèvent de la compétence d’une assemblée législative. En pratique, l’assemblée exerce ce droit à travers une commission d’enquête parlementaire instituée en son sein de manière temporaire afin de faire la lumière sur ce qu’il est convenu d’appeler des dysfonctionnements ou sur de potentiels abus qui ont été mis au jour ou qui sont suspectés.
Une enquête parlementaire ne se substitue pas à une éventuelle enquête judiciaire portant sur les mêmes faits, et la commission doit prendre garde à ne pas interférer avec les procédures judiciaires en cours et à ne pas mettre en péril le secret de l’instruction qui prévaut dans le cadre de ces procédures.
Lorsqu’elle exerce son droit d’enquête, l’assemblée parlementaire jouit de prérogatives étendues et peut prendre toutes les mesures d’instruction prévues par le Code d’instruction criminelle, le cas échéant avec le concours d’un magistrat. Les témoins, les interprètes et les experts sont soumis devant la commission d’enquête parlementaire aux mêmes obligations que devant un juge d’instruction. Les membres de l’assemblée parlementaire sont tenus au secret en ce qui concerne les informations recueillies à l’occasion des réunions de la commission lors desquelles le huis clos est déclaré.
Le cas échéant, les conclusions qui peuvent être tirées de l’enquête parlementaire, présentées sous la forme d’un rapport soumis pour approbation à la séance plénière de l’assemblée, pourront déboucher sur des initiatives en matière législative ou de contrôle du pouvoir exécutif.
En Belgique, toutes les assemblées législatives bénéficient du droit d’enquête, à l’exception du Sénat : depuis la sixième réforme de l’État, la Chambre haute du Parlement fédéral a en effet perdu le dernier vestige de contrôle du gouvernement fédéral dont elle disposait encore au terme d’une précédente réforme, opérée en 1993. En contrepartie, le Sénat a toutefois reçu une nouvelle prérogative, à savoir le droit d’entendre des experts afin de rédiger un rapport d’information, compétence qu’il a déjà exercée à plusieurs reprises.
Diverses normes de rang constitutionnel ou quasi constitutionnel attribuent le droit d’enquête aux assemblées législatives suivantes : la Chambre des représentants, le Parlement flamand, le Parlement de la Communauté française, le Parlement wallon, le Parlement de la Communauté germanophone (PDG), le Parlement bruxellois et l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune (COCOM). L’Assemblée de la Commission communautaire française (COCOF) bénéficie également du droit d’enquête dans le cadre des compétences qui lui ont été transférées par la Communauté française.
Ces dispositions étant fort succinctes – elles se contentent d’indiquer que telle ou telle assemblée bénéficie du droit d’enquête, sans définir les modalités d’exercice de ce droit –, elles sont complétées par des normes de nature législative ainsi que par les règlements des différentes assemblées. Au niveau fédéral, le cœur de la matière se trouve dans la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires, bien que le droit d’enquête ait été utilisé avant l’adoption de cette législation. La loi de 1880 a subi d’importantes modifications en 1996 pour éviter que le recours au droit d’enquête parlementaire empiète sur les prérogatives du pouvoir judiciaire. Au niveau des entités fédérées, des dispositions de rang législatif (divers décrets et ordonnances) encadrent, de la même façon et suivant des modalités globalement similaires, l’exercice du droit d’enquête parlementaire.
La mise en œuvre de ce droit suppose qu’une initiative en ce sens soit prise par un ou plusieurs parlementaires, sous la forme d’une proposition (de loi, de décret ou d’ordonnance, selon le cas). Celle-ci doit recevoir le soutien d’une majorité d’élus.
Peu d’enquêtes parlementaires ont été menées pendant un siècle et demi (on peut mentionner notamment les commissions créées à cet effet par la Chambre en 1840 sur le commerce extérieur dans ses rapports avec l’industrie et l’agriculture, en 1880 en matière scolaire ou en 1972 sur la publicité à la télévision, ou celle instituée par le Sénat en 1951 sur l’activité de l’Office des séquestres). Les enquêtes parlementaires se sont multipliées à partir du milieu des années 1980, principalement à la Chambre, et ont concerné, le plus souvent, des dossiers ayant suscité de fortes réactions au sein de l’opinion publique. Au niveau fédéral, on peut citer les commissions d’enquête parlementaire consacrées au drame du Heysel (créée en 1985), à l’affaire des tueurs du Brabant (1988 et 1996), aux sectes (1996), à l’affaire Dutroux (1996), au génocide rwandais (1997, au Sénat), à la crise de la dioxine (1999), à l’assassinat de Patrice Lumumba (2000, soit près de 40 ans après les faits), à la faillite de la Sabena (2002), à l’affaire Fortis (2009), à l’adoption de la loi sur la transaction pénale (qui a donné lieu à ce qui a été qualifié de kazakhgate) (2016), ou encore aux attentats du 22 mars 2016 (2016).
Au niveau des entités fédérées, on constate une utilisation moindre et assez récente du droit d’enquête. Ont ainsi été instituées, au sein du Parlement wallon, les commissions d’enquête consacrées à la gestion des déchets suite à l’affaire de la décharge de Mellery (1992) et à l’affaire Publifin/Nethys (2017), et, au sein de l’Assemblée réunie de la COCOM, celle consacrée à l’affaire du Samusocial (2017).
Il arrive qu’une majorité ne puisse pas se dégager au sein de l’assemblée pour instituer une commission d’enquête parlementaire ou que le principe de création d’une telle commission soit adopté mais ne soit pas suivi d’effet (telle celle qui aurait dû porter sur l’assassinat d’André Cools, prévue par la Chambre en 1997 mais jamais installée). Des commissions spéciales sont parfois mises sur pied, aux pouvoirs plus limités. Tel a été le cas dans la plupart des assemblées législatives de Belgique à propos de la gestion de la pandémie de Covid-19, dès 2020. Il arrive également qu’une commission spéciale soit transformée en commission d’enquête parlementaire au vu de l’évolution du dossier, comme ce fut le cas à propos de l’affaire Publifin/Nethys au Parlement wallon.
Tandis que certaines commissions d’enquête parlementaire sont restées célèbres (celles sur le génocide au Rwanda, sur l’affaire Dutroux, sur l’assassinat de P. Lumumba ou sur la crise de la dioxine, par exemple), notamment par les changements qu’elles ont induits ou par les éclairages qu’elles ont apportés, d’autres sont considérées comme ayant porté peu de fruits (telle celle sur l’affaire Fortis). La volonté pour les membres d’une commission d’enquête parlementaire d’aboutir à un rapport susceptible d’être adopté par une majorité en séance plénière les conduit parfois à formuler des conclusions et des recommandations assez consensuelles.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/enquete-parlementaire Note bibliographique : CRISP, « enquête parlementaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Dans un État fédéral, les compétences étatiques sont réparties entre un niveau fédéral et des collectivités politiques autonomes que l’on appelle des entités fédérées (par exemple, les cantons en Suisse, les États aux États-Unis et les Länder en Allemagne). Cette répartition est toujours de mise pour les compétences législatives et pour les compétences exécutives : les entités fédérées sont dotées d’organes politiques propres, parlement et gouvernement. Dans certains pays (mais pas en Belgique), elle concerne également les compétences judiciaires.
Les entités fédérées ne doivent pas être confondues avec les pouvoirs locaux ou collectivités territoriales ni avec les pouvoirs décentralisés (qui, eux, appliquent une législation nationale uniforme).
Les entités fédérées sont parfois appelées États fédérés. C’est là une erreur. En effet, si elles sont autonomes dans leurs sphères de compétence respectives, les entités fédérées ne sont nullement indépendantes, ce qui est le propre d’un État. La confusion provient du fait que dans plusieurs États fédéraux importants, les entités fédérées portent le nom d’États (Australie, Brésil, États-Unis, Inde, Mexique…).
En Belgique, les principales entités fédérées sont les trois Régions et les trois Communautés. Deux des trois Commissions communautaires, à savoir la Commission communautaire commune (COCOM) et la Commission communautaire française (COCOF), qui possèdent également un pouvoir législatif et un pouvoir exécutif, sont aussi d’authentiques entités fédérées. En revanche, tel n’est pas le cas de la Commission communautaire flamande (VGC), qui est un simple organe décentralisé de la Communauté flamande.
Chaque entité fédérée belge se distingue par le territoire sur lequel elle exerce ses compétences. Seules les Régions se sont vu formellement attribuer un territoire (par l’article 5 de la Constitution pour les Régions wallonne et flamande, et par la loi spéciale du 12 janvier 1989 pour la Région de Bruxelles-Capitale). Toutefois, les Communautés sont aussi soumises à un principe de territorialité : les législations qu’elles adoptent ne s’appliquent que sur des espaces bien délimités.
Chaque entité fédérée belge a une personnalité juridique propre, dispose d’un patrimoine, possède des moyens financiers, est dotée d’un budget et peut avoir recours à l’emprunt. Certaines exercent également un pouvoir fiscal.
Les entités fédérées belges sont strictement autonomes, chacune dans ses domaines de compétences et sur son territoire, aussi bien entre elles qu’à l’égard de l’Autorité fédérale (seule la Région de Bruxelles-Capitale est soumise à la tutelle du pouvoir fédéral dans quelques matières bien précises). Cependant, certaines entités fédérées ont choisi, en application des articles 137 à 139 de la Constitution, de voir leurs attributions exercées en tout ou en partie par d’autres entités. Ainsi, la Région flamande s’est dessaisie de l’ensemble de ses compétences au profit de la Communauté flamande, la Communauté française a abandonné l’exercice d’une partie de ses attributions à la Région wallonne en région de langue française et à la COCOF en région bilingue de Bruxelles-Capitale, et la Région wallonne a transféré l’exercice de certaines de ses compétences régionales à la Communauté germanophone en région de langue allemande.
En matière d’autonomie des entités fédérées, le modèle belge va plus loin, sur certains points, que la plupart des autres systèmes fédéraux. Ainsi, toutes les Régions et Communautés possèdent de très larges compétences auxiliaires, y compris des compétences internationales (négociation et signature de traités internationaux ; participation à la définition de la position belge dans des négociations internationales). De même, elles bénéficient de l’autonomie constitutive, c’est-à-dire du droit de modifier certains aspects de leur organisation. Surtout, la hiérarchie des normes en vigueur en Belgique érige en règle absolue le principe d’équipollence des normes, c’est-à-dire le fait que les législations des entités fédérées (décrets et ordonnances) ont la même force juridique que les lois fédérales.
À d’autres égards en revanche, le système belge va moins loin qu’ailleurs. Notamment, l’Autorité fédérale conserve le monopole de l’organisation de la justice et de la police. De même, les entités fédérées ne peuvent participer directement aux prises de décision du niveau fédéral, y compris en ce qui concerne la révision de la Constitution ou le processus de fédéralisation du pays. Elles y participent toutefois indirectement par le biais de leurs sénateurs de Région et de Communauté (le Sénat étant l’assemblée des entités fédérées) et, en pratique, par les accords conclus entre les partis politiques francophones et néerlandophones.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/entite-federee Note bibliographique : CRISP, « entité fédérée », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Dans le sens commun, l’entreprise désigne à la fois l’action d’entreprendre quelque chose et le résultat de cette action. Initialement issu du champ lexical militaire, la définition du terme s’est déplacée, à l’aube de la révolution industrielle, vers le domaine économique.
Aujourd’hui, dans ce domaine, l’entreprise est le plus souvent entendue comme une unité économique dotée d’une autonomie juridique qui combine des facteurs de production (capital et travail) pour produire des biens et des services destinés à être vendus sur un marché. À ce titre, l’entreprise est une entité fondamentale de la pensée économique contemporaine et l’un des principaux agents de l’analyse microéconomique au côté, notamment, des ménages, des gouvernements et des banques centrales.
En droit belge, l’entreprise est un terme polysémique qui ne bénéficie pas d’une définition harmonisée. Elle est néanmoins le plus souvent entendue comme « toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique ». L’entreprise est donc définie par son activité, au sens large, et non par sa forme juridique ou son mode de financement. Une association sans but lucratif (ASBL) dont les recettes sont majoritairement constituées de subsides peut être considérée comme une entreprise pour peu qu’elle offre, de manière durable, des biens ou des services sur un marché. La présence de certains liens de subordination, comme un contrat de travail, empêchent toutefois une entité, comme un employé, d’être qualifiée d’entreprise.
L’entreprise est la résultante de l’application du principe de la liberté d’entreprendre, anciennement désignée comme la liberté de commerce et d’industrie, consacrée à l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle désigne la possibilité, pour chaque citoyen d’exercer, dans le respect de certaines limitations légales destinées à protéger le bien commun, les activités de production, de transformation, ou de circulation des richesses de son choix et ce, qu’elles soient commerciales, industrielles, artisanales, agricoles ou libérales. Les entreprises bénéficient de libertés privées dites économiques. Il s’agit des libertés d’établissement et de prestation de services, déclinaisons de la liberté d’entreprendre, qui garantissent l’accès aux activités économiques non protégées sans autorisation préalable. Il s’agit aussi de la liberté de concurrence qui permet idéalement à l’entreprise de rivaliser librement, sur une base a priori égalitaire, avec les autres prestataires déjà présents sur le marché qu’elle rejoint. Il s’agit finalement de la liberté de contracter. En contrepartie, elles sont également soumises à des obligations d’information et de transparence, ainsi qu’à des exigences comptables spécifiques encadrées par la loi.
La plupart des entreprises belges sont tenues de s’enregistrer, avant le démarrage de leurs activités auprès de la Banque-carrefour des entreprises (BCE) qui leur attribue un numéro d’identification unique, le numéro d’entreprise. Elles doivent également y déclarer leur ou leurs unités d’établissement qui sont les lieux d’activités, géographiquement identifiable par une adresse, où s’exerce au moins une activité de l’entreprise. Les unités d’établissement n’ont pas de personnalité juridique. La BCE leur attribue un numéro d’identification particulier, le numéro d’établissement.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/entreprise Note bibliographique : CRISP, « entreprise », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
La loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques définit pour la première fois le cadre juridique des entreprises publiques autonomes. Cette loi entendait répondre aux règles européennes de concurrence en renforçant l’autonomie des entreprises publiques du secteur des transports et des communications, tout en les maintenant dans un régime de droit public. Elle a ensuite servi de modèle pour la mise en place ou la restructuration d’autres entreprises à caractère public, tant au niveau des régions qu’au niveau des communautés (ce fut le cas pour la RTBF par exemple).
Les principes de cette loi comprennent la transparence des relations financières entre les pouvoirs publics et leurs entreprises ; la neutralité des prix des services offerts par les entreprises publiques par rapport aux normes de leur secteur ; la définition stricte des monopoles publics ; la séparation des fonctions de réglementation et de fourniture de services ; le contrôle sur les commandes des entreprises publiques.
Une plus grande autonomie et un élargissement des moyens financiers des entreprises publiques autonomes de communications sont recherchés, par l’appel à un actionnariat privé dont la part doit rester minoritaire. La loi de 1991 introduit dans ce contexte une distinction au sein des activités des entreprises publiques autonomes entre les missions de service public et les activités exercées en concurrence (pour lesquelles l’autonomie de gestion est maximale). La loi redéfinit aussi les règles de tutelle et l’installation d’organes de gestion propres et indépendants et contraint les entreprises publiques autonomes à tenir compte des intérêts des usagers. Le contrat de gestion, conclu pour une durée de trois à cinq ans, précise les règles et conditions dans lesquelles l’entreprise exerce les missions de service public qui lui sont confiées par la loi.
Les entreprises publiques autonomes peuvent prendre la forme d’une société anonyme de droit public. Si au départ l’État détenait la totalité des actions, il a pu ensuite en céder une partie à des autorités publiques ou, à défaut, à des capitaux privés moyennant une double limitation : les actionnaires publics doivent conserver au moins 75 % des droits de vote et plus de 50 % du capital. Les entreprises publiques autonomes fédérales comprennent les entreprises visées par la loi du 21 mars 1991, à savoir Proximus (anciennement Belgacom), Bpost, Belgocontrol (Skeyes) et les entités du groupe SNCB.
La nomination du conseil d’administration, en particulier de l’administrateur délégué des entreprises publiques autonomes illustre les poids respectifs du pouvoir de tutelle exercé par le ministre compétent et des méthodes de gestion du secteur privé. Le contrôle des comptes de chaque entreprise publique autonome est confié à un collège de quatre commissaires, dont deux sont nommés par la Cour des comptes parmi ses membres.
Une nouvelle loi est adoptée le 16 décembre 2015 afin de moderniser le texte de 1991. Elle prévoit d’assouplir certaines contraintes organisationnelles pesant sur les entreprises publiques autonomes actives dans les secteurs ouverts à la concurrence ; d’aligner le mode de nomination et de fonctionnement des organes de gestion des entreprises publiques autonomes cotées en bourse sur les règles ordinaires de gouvernance d’entreprise applicable aux sociétés cotées ; et de définir le cadre dans lequel la participation des autorités publiques dans les entreprises publiques autonomes cotées en bourse pourrait, le cas échéant, être ramenée à un niveau inférieur à 50 % plus une action.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/entreprise-publique-autonome-epa Note bibliographique : CRISP, « entreprise publique autonome (EPA) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.• Site de Proximus
• Site de Bpost
• Site de la SNCB
• Site de Skeyes, officiellement Belgocontrol
• Site du Ducroire
• Site de la Cour des comptes
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
L’Espace économique européen (EEE) associe, depuis 1994, 31 pays européens. Il s’agit des pays membres de l’Union européenne, d’une part, et des pays membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE), d’autre part, à l’exception notable de la Suisse.
Depuis la création de cette association en 1960, le principal partenaire commercial de l’AELE est la CEE (aujourd’hui Union européenne). En 1989, Jacques Delors, président de la Commission européenne, a proposé un nouveau partenariat entre les deux organisations en étendant les règles du marché commun aux pays de l’AELE avec le Traité sur l’Espace économique européen (EEE).
Signé à Porto le 2 mai 1992 entre l’Europe des douze et les sept États membres de l’AELE (Autriche, Finlande, Islande, Liechtenstein, Norvège, Suède et Suisse), le Traité sur l’EEE est entré en vigueur le 1er janvier 1994. La Suisse n’y a cependant pas adhéré puisque le traité y a été rejeté par référendum en décembre 1992. Le Liechtenstein a ratifié son adhésion à l’EEE le 9 avril 1995 par référendum.
Depuis le Traité de Porto, tout pays qui intègre l’Union européenne doit également adhérer à l’Espace économique européen. Aujourd’hui, l’EEE comprend les 28 États membres de l’Union européenne et trois des quatre pays que compte encore l’AELE (l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège).
Le Traité de Porto a mis en place, au sein de l’Espace économique européen, les quatre libertés du marché intérieur de l’Union européenne – la libre circulation des marchandises, des capitaux, des services et des personnes (uniquement des travailleurs salariés et des indépendants) ainsi que les politiques y afférentes (concurrence, transport, énergie et coopération économique et monétaire). Ses membres doivent donc se conformer aux règles communautaires dans les domaines de la concurrence, des aides publiques, de l’ouverture des marchés publics, du droit des sociétés et de la protection des consommateurs. Par contre, l’accord ne concerne pas la politique agricole commune ni la politique commune de la pêche. L’accord EEE ne couvre pas non plus les domaines suivants : l’union douanière, l’Union économique et monétaire (UEM), la politique commerciale commune, la politique étrangère et de sécurité commune, la fiscalité, le domaine de la justice et des affaires intérieures (bien que tous les pays de l’AELE soient membres de l’espace Schengen).
Quatre organes communs dirigent l’EEE :
- Le Conseil de l’EEE se compose de membres du Conseil de l’Union européenne et de la Commission européenne, d’une part, et des ministres des Affaires étrangères des trois pays de l’AELE membres de l’EEE, d’autre part. Il se réunit deux fois par an pour définir l’orientation stratégique dans la mise en œuvre et l’évolution de l’accord, ainsi que les orientations générales à l’intention du Comité mixte ;
- Le Comité mixte de l’EEE est composé de représentants de la Commission européenne et des ambassadeurs des trois pays de l’AELE. Il est chargé de la gestion courante de l’EEE et se réunit régulièrement pour adopter, par consensus, des décisions concernant la transposition d’actes législatifs de l’Union européenne dans l’EEE. Il constitue également un lieu d’échange de points de vue et d’informations, afin de fournir une interprétation homogène de l’accord et de régler tout différend pouvant surgir entre les parties contractantes ;
- Le Comité parlementaire mixte de l’EEE est composé de membres du Parlement européen et des parlements des trois États membres de l’AELE concernés par l’accord EEE. Il ne participe pas au processus décisionnel, mais assure le suivi et l’examen des politiques et décisions de l’Union européenne pertinentes pour l’EEE ;
- Le Comité consultatif de l’EEE se compose de membres du Comité économique et social européen et du Comité consultatif de l’AELE. C’est le lieu de rencontre entre les interlocuteurs sociaux (représentants des organisations patronales et des syndicats).
En outre, des organes extérieurs à l’EEE veillent au respect des obligations découlant de l’accord EEE et à la mise en œuvre, à l’application ou à l’interprétation de ses règles. Il s’agit, pour les États membres de l’Union européenne, de la Commission européenne, d’une part, et de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), d’autre part. Pour les trois États membres de l’AELE, ce sont l’Autorité de surveillance AELE et la Cour de justice AELE. La Suisse, bien que ne faisant pas partie de l’EEE, possède le statut d’observateur au sein du Comité parlementaire mixte de l’EEE et du Comité consultatif de l’EEE. La Suisse a par ailleurs signé des accords bilatéraux avec l’Union européenne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/espace-economique-europeen-eee Note bibliographique : CRISP, « Espace économique européen (EEE) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
En 1957, le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne consacrait la libre circulation des personnes sur le territoire des États membres. Celle-ci ne concernait au départ que les travailleurs des pays membres. Le 14 juin 1985, cinq pays parmi les dix États membres de la Communauté européenne de l’époque – les trois pays du Benelux, entre lesquels était déjà établie une libre circulation, ainsi que la France et la République fédérale d’Allemagne – ont conclu à Schengen (Luxembourg) des accords relatifs à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes et à la libre circulation des personnes à l’intérieur de l’espace constitué par leurs territoires.
Ces accords dits de Schengen distinguaient clairement les frontières intérieures (entre deux États membres de l’espace Schengen), où aucun contrôle n’est pratiqué, des frontières extérieures communes (entre un État de l’espace Schengen et un État n’en faisant pas partie), où sont renforcés des contrôles harmonisés, à la charge des pays qui se situent en bordure externe, terrestre ou maritime. À cet effet, certains États membres de l’espace Schengen ont érigé des murs aux frontières extérieures communes : l’Espagne autour de ses enclaves nord-africaines de Ceuta et de Melilla, la Grèce et la Bulgarie à leur frontière avec la Turquie, ou la Hongrie à la sienne avec la Serbie.
Les accords de Schengen impliquaient une harmonisation de la politique des visas et du droit d’asile et ont ainsi posé les bases de la politique migratoire intra-européenne : tout visa Schengen délivré par un État partie prenante aux accords de Schengen est valable pour l’ensemble du territoire Schengen. Ils ont également mis en place le Système d’information Schengen (SIS), dont les instances sont installées à Strasbourg, qui centralise les informations policières et judiciaires communiquées par les États signataires.
La mise en œuvre des accords a été longue : la convention d’application qui avait été signée le 19 juin 1990 n’est entrée en vigueur que le 26 mars 1995. Les dispositions de Schengen ont été intégrées dans le droit européen par le Traité d’Amsterdam, sauf pour l’Irlande et le Royaume-Uni qui ont obtenu une dérogation. À l’origine, la gestion de la convention Schengen avait été confiée à un comité exécutif. Depuis 1999, date d’entrée en application du Traité d’Amsterdam, ses attributions sont exercées par le Conseil de l’Union européenne. Depuis 2004, l’agence européenne Frontex soutient les États situés en bordure externe dans la gestion du contrôle des frontières extérieures.
D’autres pays membres de l’Union européenne (UE) ont rejoint le groupe fondateur : l’Espagne et le Portugal font partie intégrante de l’espace Schengen depuis 1995, l’Autriche et l’Italie depuis 1997, la Grèce depuis 2000, le Danemark, la Finlande et la Suède depuis 2001, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie depuis 2007 (pour la suppression des contrôles aux frontières terrestres et maritimes) et 2008 (pour la suppression des contrôles aux frontières dans les aéroports sur les vols avec ces pays).
Des pays non membres de l’Union européenne sont également liés par la convention en vertu d’un accord de coopération : l’Islande et la Norvège depuis 2001, la Suisse depuis 2008 pour la suppression des contrôles aux frontières terrestres et 2009 pour la suppression des contrôles aux frontières dans les aéroports sur les vols avec ce pays, et le Liechtenstein depuis 2011. La participation de l’Islande et de la Norvège s’est imposée en raison de l’existence d’un système similaire entre les pays scandinaves, membres de l’Union nordique.
Actuellement, l’espace Schengen est donc composé de 26 pays, dont 22 sont membres de l’Union européenne et 4 sont membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE). La Bulgarie, Chypre, la Croatie et la Roumanie ont signé l’accord mais ne sont pas encore membres à part entière de l’espace Schengen. Les contrôles aux frontières entre ces pays et l’espace Schengen sont maintenus jusqu’à ce que les pays membres décident que les conditions de suppression de ces contrôles sont remplies. L’Irlande et le Royaume-Uni demeurent en dehors de l’espace Schengen, bien qu’ils coopèrent à certaines de ses dispositions.
Il existe une clause de sauvegarde, qui permet à un pays participant de suspendre temporairement – à l’origine pendant six mois maximum – l’application de certaines dispositions de la convention si l’ordre public ou la sécurité nationale l’exigent. Cette clause a été régulièrement utilisée par l’Italie et la Grèce, en raison des difficultés de surveillance de leurs frontières maritimes, mais aussi par d’autres pays, notamment lors de l’organisation d’événements importants sur un territoire national (Euro 2012 en Pologne, sommet de Copenhague sur le climat en 2009…). Cette suspension de la libre circulation effectuée dans le cadre des accords de Schengen se fonde le plus souvent sur des motifs de sécurité nationale, qu’il s’agisse de lutte contre le terrorisme (France en 2015) ou d’empêcher l’arrivée de migrants (frontière franco-italienne en 2011 ; Allemagne, Autriche, Danemark, Norvège, République tchèque, Slovaquie, Suède en 2015 ; Belgique en 2016 lors du démantèlement par l’État français de la « jungle » de Calais…). Depuis 2013, le règlement européen n° 1051/2013 étend cette possibilité, pour un pays de l’Union européenne, de réintroduire temporairement des contrôles à ses frontières intérieures pour une durée maximale de 24 mois en cas de « circonstances exceptionnelles ».
En septembre 2015, la pression migratoire par la voie maritime (Méditerranée) a relancé le débat sur le fonctionnement de Schengen.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/espace-schengen Note bibliographique : CRISP, « espace Schengen », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/etablissement-public Note bibliographique : CRISP, « établissement public », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
La loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993, maintient en faveur de l’Autorité fédérale la compétence relative aux « établissements scientifiques et culturels fédéraux ».
Ces établissements sont énumérés dans un arrêté royal du 30 octobre 1996. Celui-ci parle, depuis une modification qui lui a été apportée en 2007, d’« établissements scientifiques fédéraux ». Cependant, l’expression « établissements scientifiques et culturels fédéraux » figure toujours dans la loi spéciale du 8 août 1980, si bien que les deux dénominations coexistent.
Ces établissements sont au nombre de quinze. Ils sont chacun dotés d’une existence administrative autonome, mais ils ne possèdent pas de personnalité juridique propre. Ils sont tous situés en Région bruxelloise, à l’exception du Musée royal de l’Afrique centrale (qui est localisé à Tervuren, dans le Brabant flamand).
Ces établissements relèvent :
- soit du ministre fédéral en charge de la Politique scientifique :
- Archives générales du Royaume et archives de l’État dans les provinces (AGR),
- Bibliothèque royale de Belgique (KBR),
- Institut royal d’aéronomie spatiale de Belgique (IAS),
- Institut royal météorologique de Belgique (IRM),
- Institut royal du patrimoine artistique (IRPA),
- Institut royal des sciences naturelles de Belgique (IRSNB),
- Musée royal de l’Afrique centrale (MRAC ou AfricaMuseum),
- Musées royaux d’art et d’histoire (MRAH),
- Musées royaux des beaux-arts de Belgique (MRBAB),
- Observatoire royal de Belgique (ORB),
- soit du ministre fédéral en charge de la Santé :
- Institut scientifique de santé publique (Sciensano),
- Centre d’étude et de recherches vétérinaires et agrochimiques (CERVA) ;
- soit du ministre fédéral en charge de la Justice :
- Institut national de criminalistique et de criminologie (INCC),
- Centre pénitentiaire de recherche et d’observation clinique (CPROC) ;
- soit du ministre fédéral en charge de la Défense nationale :
- War Heritage Institute (WHI), anciennement Musée royal de l’armée et de l’histoire militaire (MRA).
Les Musées royaux d’art et d’histoire (MRAH) sont composés du Musée Art et Histoire, du Musée des instruments de musique (MIM), de la Porte de Hal et des Musées d’Extrême-Orient (c’est-à-dire la Tour japonaise, le Pavillon chinois et le Musée d’art japonais).
Quant à eux, les Musées royaux des beaux-arts de Belgique (MRBAB) comprennent le Musée d’Art ancien (ou Musée Oldmasters), le Musée d’Art moderne, le Musée Fin de siècle, le Musée Magritte, le Musée Wiertz et le Musée Meunier.
Les Archives générales du Royaume et archives de l’État dans les provinces (AGR) sont divisées en quatre départements : « Archives dans la Région de Bruxelles-Capitale » (qui comprend le siège central, le Dépôt Joseph Cuvelier, les Archives du Palais royal et les Archives de l’État à Bruxelles), « Archives dans les provinces wallonnes et dans la Communauté germanophone » (qui comprend les dépôts d’Arlon, Eupen, Liège, Louvain-la-Neuve, Mons, Namur et Tournai), « Archives dans les provinces flamandes » (avec les dépôts d’Anvers-Beveren, Bruges, Courtrai, Gand, Hasselt et Louvain) et « Centre d’études guerre et société » (qui est constitué du Centre d’études et de documentation Guerre et société contemporaines – CegeSoma, intégré aux AGR en 2016).
Il convient de ne pas confondre les établissements scientifiques et culturels fédéraux avec les institutions culturelles fédérales.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/etablissements-scientifiques-et-culturels-federaux Note bibliographique : CRISP, « établissements scientifiques et culturels fédéraux », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Plusieurs éléments doivent être réunis pour qu’un État soit constitué. Les éléments essentiels sont :
- un territoire propre à l’État, délimité par des frontières qui assurent son indépendance ;
- une population, qui ne doit pas nécessairement être homogène au plan culturel, linguistique, religieux, social… ;
- des institutions politiques, et au minimum un gouvernement qui a seul le droit de recourir à la force pour imposer le respect des lois. Selon les cas, ce « monopole de la violence légitime » dont l’État se prévaut est reconnu par la population, ou ne se maintient que par la tradition ou par la violence exercée par le pouvoir.
L’État est un phénomène historique assez récent, inconnu en Europe au Moyen Âge, et qui ne s’est que récemment répandu sur toute la planète. Les États peuvent disparaître ou se transformer au cours de l’histoire, soit en s’intégrant dans des ensembles plus vastes, soit en se désintégrant. Au 19e siècle en particulier les États ont prétendu se confondre avec des nations, c’est-à-dire posséder une identité spécifique censée être inscrite dans la durée et qui assure leur légitimité mais les transformations des États montrent qu’il s’agit là davantage d’un idéal que d’une réalité incontestée.
Un État est théoriquement reconnu par d’autres États qui admettent sa souveraineté au sein de ses frontières, mais certaines frontières d’État sont controversées et l’existence même de certains États est contestée par d’autres États. Un État peut décider d’adhérer ou non à des institutions internationales qui rassemblent différents États sur une base régionale comme l’Union européenne (UE) ou sur une base mondiale comme l’Organisation des Nations unies (ONU) et l’Organisation mondiale du commerce (OMC), et qui disposent de pouvoirs très variables selon les cas. L’ensemble des États, en particulier des États membres de l’ONU, forme ce qu’on appelle la communauté internationale. La reconnaissance internationale d’un État ne dépend pas, loin de là, de son degré de démocratie.
En un sens plus étroit que celui défini ci-dessus, l’État désigne l’ensemble des pouvoirs politiques (gouvernement, parlement), des institutions judiciaires et des pouvoirs publics (administration, organismes d’intérêt public) qui organisent l’existence au sein du territoire national. « État » s’oppose en ce sens à l’ensemble des personnes privées, citoyens ou entreprises, et à l’ensemble des pouvoirs de niveau local. Le mode de fonctionnement de l’État dépend de son régime politique, qui varie selon différents critères : l’État peut être unitaire, ou être au contraire une fédération il peut s’agir d’une monarchie, d’une république, d’un empire il peut constituer une démocratie plus ou moins achevée, ou exercer son autorité au nom de la religion, de la tradition ou par le recours à la force, etc.
Au sein de certains États fédéraux, comme les États-Unis et le Mexique, on appelle « États » les entités fédérées constitutives de la fédération.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/etat Note bibliographique : CRISP, « État », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Même si les racines de la notion sont plus anciennes et remontent notamment à la contestation de l’absolutisme d’Ancien régime, l’appellation « État de droit » a pris son essor en Allemagne, au 19e siècle. Le Rechtsstaat se différencie alors de l’État de police (Polizeistaat) dans lequel les décisions des autorités publiques ne sont pas limitées par le droit, mais relèvent du pouvoir discrétionnaire et même de l’arbitraire de l’administration. La notion d’État de droit se développe ensuite dans la doctrine juridique française, notamment. Dans la tradition anglo-saxonne de common law, son équivalent fonctionnel est la rule of law qui implique l’idée d’une subordination des actes des autorités étatiques au droit, et ce éventuellement au terme d’un judicial review, à savoir un contrôle juridictionnel.
Le cœur de la notion se situe du côté de la soumission de l’État au droit, l’État de droit renvoyant à une forme d’organisation politique où le pouvoir s’exerce conformément à des règles préétablies et où les citoyens disposent de droits qu’ils peuvent faire valoir à l’égard des autorités publiques. Un État de droit implique dès lors l’existence, d’une part, d’une hiérarchie des normes, en vertu de laquelle chaque règle tire sa validité de sa conformité aux règles qui lui sont supérieures, et, d’autre part, d’organes juridictionnels indépendants et impartiaux chargés de contrôler cette conformité. L’État de droit est également solidaire d’autres notions, comme le principe de séparation des pouvoirs, qui permet à un contrôle mutuel entre pouvoirs de s’exercer, ou encore celui d’égalité de tous devant les règles de droit.
Cette définition formelle de l’État de droit, si elle est la première à s’être imposée, a été enrichie par une conception complémentaire qualifiée de substantielle, qui insiste sur le contenu et l’étendue des droits et libertés fondamentaux qui doivent être garantis pour qu’un régime puisse être qualifié d’État de droit. Cette évolution peut être mise en lien avec la montée en puissance, en particulier après la Seconde Guerre mondiale, des droits humains et de leur encadrement au niveau national, supranational et international. Une telle conception met l’accent non seulement sur l’existence de procédures organisant un contrôle des actes posés par les organes étatiques, mais aussi sur le contenu même des droits protégés par ces règles procédurales, un socle minimal de droits humains devant être consacré au profit des citoyens.
Au cours du 20e siècle, l’État de droit s’est en outre mué en une valeur et même en un standard dont l’usage s’est internationalisé. L’État de droit représente par exemple une valeur fondamentale de l’Union européenne (UE), et il constitue l’un des critères essentiels sur la base desquels s’opère le contrôle exercé sur les États membres ou sur les États candidats à une adhésion. On peut aussi souligner le rôle essentiel que joue ce principe dans le système politique et juridictionnel du Conseil de l’Europe, la Cour européenne des droits de l’homme s’étant notamment employée à élaborer une jurisprudence qui participe à une meilleure protection des droits humains au sein des États qui sont membres de cette organisation supranationale.
On observe actuellement à travers le monde la montée en puissance de régimes qui demeurent formellement des démocraties, mais dans lesquels le principe de l’État de droit est défié et où la légitimité des droits humains en tant que limitation au pouvoir est contestée. Dans ces régimes, la préséance est donnée au principe de souveraineté populaire et l’idée de démocratie est entendue dans un sens assez formel et restrictif, se résumant pour l’essentiel à la tenue d’élections à intervalle régulier. Toutefois, de telles démocraties, parfois qualifiées d’illibérales, n’ont pas le monopole des violations de l’État de droit. Dans les États où les règles et valeurs de la démocratie libérale demeurent globalement d’application, certaines contestations ou violations de ce principe peuvent également être observées.
L’expression État de droit s’orthographie avec une majuscule puisque le terme État s’écrit avec une capitale quand il vise l’entité politique.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/etat-de-droit Note bibliographique : CRISP, « État de droit », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Un État peut être soit unitaire soit fédéral.
Dans un État unitaire (qu’il soit centralisé ou décentralisé), il n’existe qu’un seul pouvoir législatif, qu’un seul pouvoir exécutif et qu’un seul pouvoir judiciaire, tous trois pleinement compétents sur l’ensemble du territoire national. Tous les citoyens de cet État sont soumis à la même et unique autorité.
Dans un État fédéral, en revanche, les compétences étatiques sont réparties entre un niveau fédéral (en Belgique, l’Autorité fédérale) et des collectivités politiques autonomes que l’on appelle des entités fédérées (en Belgique, essentiellement les Régions et les Communautés). Il existe donc plusieurs pouvoirs législatifs et plusieurs pouvoirs exécutifs ainsi que, éventuellement (mais ce n’est pas le cas en Belgique), plusieurs pouvoirs judiciaires. L’ordre juridique fédéral est unique et uniforme : il s’applique à tout le territoire national et à toute la population du pays. Les ordres juridiques fédérés sont multiples et hétérogènes : il y en a autant qu’il y a d’entités fédérées et chacun d’entre eux est spécifique à une entité fédérée.
En Belgique, la Constitution distingue deux notions. D’une part, celle d’« État fédéral », pour caractériser la structure fédérale de l’État (article 1er). D’autre part, celle d’« Autorité fédérale », pour désigner les institutions politiques du niveau central ou national, c’est-à-dire essentiellement le Parlement fédéral et le gouvernement fédéral (articles 35 et 195). Force est toutefois de constater que le vocable « Autorité fédérale » est rarement employé. Non seulement dans l’usage courant, mais également dans la communication des mandataires politiques et des institutions et même dans la législation (à commencer par les articles 7bis et 143 de la Constitution), où c’est l’expression « État fédéral » qui est utilisée pour désigner les institutions politiques de niveau central.
L’expression « État fédéral » est également employée pour désigner l’ensemble formé par les différents niveaux de pouvoir se partageant les compétences étatiques.
Ancien État unitaire, la Belgique est progressivement devenue un État fédéral, suite à un processus de fédéralisation enclenché en 1970. Depuis 1993, l’article 1er de la Constitution indique sans ambiguité que le pays a opté pour le fédéralisme, en disposant que « la Belgique est un État fédéral qui se compose des Communautés et des Régions », c’est-à-dire de deux types de pouvoirs intermédiaires entre le niveau central et le niveau local (communes et provinces). Il y a même davantage d’entités fédérées belges que les trois Communautés et les trois Régions, puisque deux Commissions communautaires ont également ce statut : la Commission communautaire commune (COCOM) et la Commission communautaire française (COCOF).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/etat-federal Note bibliographique : CRISP, « État fédéral », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Dans certains États unitaires, la décentralisation prend le nom de régionalisation. Il s’agit d’une forme particulièrement poussée de décentralisation, à tel point que des administrations locales, appelées régions, présentent l’une des caractéristiques des entités fédérées dans un État fédéral, à savoir qu’elles exercent des compétences législatives. Toutefois, la structure du pays reste bien unitaire, puisque les régions ne détiennent pas elles-mêmes le pouvoir législatif : celui-ci est l’apanage du niveau central. Simplement, soit la Constitution attribue un pouvoir réglementaire aux régions (Espagne et Italie), soit le niveau central délègue partiellement l’exercice du pouvoir législatif aux régions (Royaume-Uni). À tout moment dès lors, le pouvoir constituant ou le niveau central reste libre de restreindre les compétences régionales et même de dissoudre les régions (en théorie, du moins ; dans les faits, cela est souvent politiquement inenvisageable).
La régionalisation ne concerne pas forcément l’ensemble du territoire national et n’octroie pas nécessairement les mêmes compétences aux différentes régions.
L’État régional se situe à la charnière entre État unitaire (qu’il n’est plus totalement, puisque les régions exercent des compétences beaucoup plus importantes que les administrations locales dans le cadre d’une décentralisation classique) et État fédéral (qu’il n’est pas complètement, puisque l’autonomie accordée aux régions reste contrôlée par le niveau central). En Espagne, le régionalisme a d’ailleurs atteint un point tel que certains juristes considèrent qu’il s’agit là d’un État fédéral dans les faits, à défaut de l’être dans les lois.
Il est à noter que, bien que son territoire soit découpé en un certain nombre de régions, la France ne peut être considérée comme un pays régional.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/etat-regional Note bibliographique : CRISP, « État régional », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Un État peut être soit unitaire soit fédéral.
Un État est dit unitaire lorsqu’il ne comprend qu’un seul pouvoir législatif et qu’un seul pouvoir exécutif, pleinement compétents sur l’ensemble du territoire national. Tous les citoyens de cet État sont soumis à la même et unique autorité, tant au plan politique qu’au plan juridique.
Dès que l’étendue géographique du pays et le nombre de ses habitants sont un tant soit peu importants, les organes nationaux ne peuvent cependant assurer eux-mêmes l’accomplissement de l’ensemble des tâches administratives en chaque point du pays. Sont dès lors créées des administrations locales (que l’on appelle également pouvoirs locaux ou collectivités territoriales) : distinctes du niveau national, elles exercent certaines compétences qui leur sont dévolues dans un ressort territorial donné. De telles subdivisions administratives existent dans tous les États du monde (à l’exception de deux des plus petits d’entre eux : le Vatican et l’archipel polynésien des Tuvalu), sous des noms divers et variés : arrondissements, cantons, cercles, communes, départements, districts, municipalités, provinces… Leur existence ne remet nullement en cause le caractère unitaire de l’État, puisque leurs compétences sont purement administratives et non législatives.
Un État unitaire peut connaître deux types d’organisation : centralisée ou décentralisée.
La plupart des pays du monde sont organisés sous la forme d’un État unitaire.
Avant de devenir un État fédéral, la Belgique était un État unitaire (décentralisé).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/etat-unitaire Note bibliographique : CRISP, « État unitaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Si le Traité de Rome, signé en 1957, avait pour objectif de créer un marché commun européen, il n’était pas fait mention alors d’une monnaie unique européenne. L’adoption d’une monnaie européenne unique est une idée qui remonte à octobre 1970, avec le rapport Werner, du nom du Premier ministre luxembourgeois, qui contenait un projet de réalisation progressive de l’Union économique et monétaire. Mais les turbulences monétaires de l’époque et l’abandon, en 1976, des principes de l’accord de Bretton-Woods, réorganisant le système monétaire international d’après-guerre, empêcheront le projet d’aboutir. Il faudra dès lors attendre 1989 pour que le Rapport Delors sur l’Union économique et monétaire fournisse un plan en trois phases visant la création d’une monnaie unique et d’une Banque centrale européenne (BCE). Le Traité de Maastricht, signé en 1992, instaure officiellement l’idée d’une monnaie unique pour l’Union européenne. Les pays candidats à l’euro s’engagent alors dans un processus d’unification économique et monétaire, comportant des réformes du cadre législatif et institutionnel et des mesures de convergence économique. Ces mesures ont entraîné la poursuite d’une politique budgétaire très stricte, incarnée par le Pacte de stabilité et de croissance, adopté lors du Conseil européen d’Amsterdam en 1997. Ce dernier fixe certaines contraintes communes en matières de finances publiques pour les pays qui adhèreront à l’euro : un déficit budgétaire de moins de 3 % du PIB, un endettement inférieur à 60 % du PIB et une faible inflation.
La troisième et dernière phase de l’Union économique et monétaire débute en janvier 1999. Les taux de change des monnaies participantes sont fixés de manière irrévocable. L’euro est introduit comme monnaie légale, mais n’existe dans un premier temps que sous forme scripturale (chèques, virements, cartes bancaires). Les billets et pièces en euros ont fait leur apparition en janvier 2002. Ils ont rapidement remplacé les billets et pièces des anciennes devises nationales qui ont été retirés de la circulation au cours d’une courte période de transition de deux mois en moyenne.
En janvier 1999, onze pays forment la Zone euro : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, la Finlande, la France, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, et le Portugal. La politique monétaire de la Zone euro est confiée à la Banque centrale européenne (BCE). L’adhésion à l’euro est obligatoire pour les nouveaux membres de l’Union européenne, mais chaque pays en fixe la date et doit respecter les mesures du Pacte de stabilité. La Grèce adopte l’euro en janvier 2001. Trois États membres de l’Europe des quinze, formant l’Union européenne jusqu’en 2004, n’appartiennent pas à la Zone euro. Le Royaume-Uni et le Danemark ont obtenu, lors de la signature du Traité de Maastricht, une option de retrait pour ne pas participer à l’Union monétaire, même si les conditions d’adhésion à la Zone euro sont remplies. En revanche, la Suède s’est elle engagée à rejoindre à terme la monnaie commune, une fois les critères d’adhésion rencontrés, mais l’opinion publique reste favorable au maintien de la couronne suédoise. En 2004, dix nouveaux pays rejoignent l’Union européenne et s’engagent à adopter à terme l’euro comme monnaie, suivis en 2007 par la Bulgarie et la Roumanie. En 2015, la Lituanie devient le 19e État membre à intégrer la Zone euro au sein de l’Europe des 28, devenue depuis le Brexit l’Europe des 27. Avant elle, la Slovénie, Chypre, Malte, la Slovaquie, l’Estonie et la Lettonie ont également adopté l’euro.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/euro Note bibliographique : CRISP, « euro », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
L’Église catholique dispose d’une organisation territoriale dont l’unité de base est la paroisse. Le curé en est le responsable sur le plan spirituel, tandis que la fabrique d’église l’administre sur le plan temporel.
Lorsqu’un régime de financement public des cultes a été mis en place après la Révolution française, la fabrique d’église a fait l’objet d’une législation spécifique : la composition et le fonctionnement du conseil de fabrique, son mode de fonctionnement, son budget et ses comptes ont été réglementés sous le régime napoléonien. En Belgique, la loi sur le temporel des cultes du 4 mars 1870 a ensuite précisé les obligations comptables des fabriques d’église catholiques. Sur cette base juridique, les pouvoirs publics ont imposé aux communautés locales des autres cultes reconnus une organisation similaire pour la gestion de leurs biens. Si les établissements publics du culte orthodoxe portent également le nom de fabrique d’église, d’autres dénominations ont été retenues pour les cultes protestant-évangélique, anglican, israélite et islamique.
La loi oblige les communes à couvrir l’éventuel déficit des fabriques d’église et établissements assimilés pour les cultes catholique, protestant, israélite et anglican. Une obligation identique est imposée aux provinces pour la couverture de l’éventuel déficit des fabriques et établissements assimilés des cultes orthodoxe et musulman, ainsi que du déficit des fabriques cathédrales du culte catholique.
La loi spéciale de réformes institutionnelles du 13 juillet 2001 a transféré aux trois Régions l’organisation des fabriques d’église en même temps que la quasi-totalité de la loi communale. Comme le permet l’article 139 de la Constitution, la Région wallonne a par la suite transféré l’exercice de cette compétence à la Communauté germanophone pour la région de langue allemande ; ce transfert a été opéré au 1er janvier 2005. Chacune des quatre entités fédérées concernées a adopté une législation spécifique en la matière, sans toutefois modifier radicalement la nature, le fonctionnement ou le financement des fabriques.
La gestion des fabriques d’église préoccupe les pouvoirs publics dans la mesure où les bâtiments religieux constituent ou contiennent une grande partie du patrimoine artistique et historique. On constate aujourd’hui que les communes doivent faire face à des difficultés financières qui peuvent conduire à des changements de priorité par rapport aux fabriques d’église et à l’affectation des bâtiments classés. De leur côté, les fabriques d’église catholiques sont confrontées à l’effectif vieillissant des membres de leurs conseils et à un manque de moyens dû à la baisse de la pratique religieuse. Un mouvement de fusion des paroisses et des fabriques d’église a été entamé ou est à l’étude dans les différents diocèses.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/fabrique-deglise Note bibliographique : CRISP, « fabrique d’église », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Dès le 19e siècle, de nombreux partis politiques apparaissent dans les pays européens et sur d’autres continents. Bien qu’ils s’inscrivent dans des contextes nationaux différents, certains voient le jour sur la base d’une idéologie partagée, le long d’une même ligne de clivage. C’est ainsi que se développent des familles politiques telles que les familles libérale, sociale-chrétienne (ou chrétienne-démocrate) et socialiste (ou sociale-démocrate).
Le partage d’un socle de principes et de valeurs communs conduit certains de ces partis à entretenir des liens, parfois étroits, notamment au travers d’internationales, telles que, à la gauche du spectre politique, l’Internationale socialiste (ou IIe Internationale, fondée en 1889), l’Internationale communiste (ou IIIe Internationale, fondée en 1919) ou la IVe Internationale (fondée par Léon Trotsky en 1938). Plus récemment, certaines familles politiques ont donné naissance à des fédérations transnationales, voire à des partis transnationaux, en particulier sous la forme de partis politiques européens.
Certaines idéologies (nationalistes ou d’extrême droite en particulier) rendent plus difficile l’établissement de relations de collaboration entre partis politiques d’une même famille politique. Ce concept permet toutefois de classer ces partis en fonction des valeurs qu’ils partagent et non uniquement ou principalement des contacts qu’ils entretiennent avec d’autres formations similaires.
En Belgique, les trois principaux partis ayant structuré la vie politique depuis le 19e siècle se scindent sur une base linguistique et communautaire dans les premiers temps du processus de fédéralisation de l’État belge : en 1968 pour les sociaux-chrétiens, au début des années 1970 pour les libéraux et en 1978 pour les socialistes. Appartenant toujours à leur famille respective, les partis qui résultent de ces scissions (l’un francophone et l’autre néerlandophone) et qui partagent la même idéologie sont qualifiés de « partis frères ». Progressivement, les liens organiques entre eux tendent à disparaître. Néanmoins, les relations entre les cadres et mandataires de ces partis demeurent souvent privilégiées, que ce soit au niveau des appareils de parti, des assemblées parlementaires ou des organes exécutifs auxquels ils participent éventuellement. Ainsi, une certaine mixité caractérise les cabinets ministériels fédéraux – et, dans une certaine mesure, en région bruxelloise – dans le sens où ils incluent généralement des collaborateurs issus du parti frère.
Dès les années 1970 et 1980, deux nouvelles familles politiques majeures s’établissent ou réapparaissent et s’institutionnalisent en Belgique et, plus largement, en Europe. La première rassemble les formations écologistes, la seconde est composée de partis d’extrême droite. Toutes deux acquièrent une importance électorale de poids, essentiellement en Flandre pour ce qui concerne l’extrême droite, et une capacité d’influence notable sur les politiques publiques. Bien que les organisations qui sont regroupées au sein de ces familles respectives ne partagent pas nécessairement une histoire commune, des relations privilégiées sont susceptibles de se développer entre elles. En Belgique, les partis rassemblés au sein de la famille écologiste sont par exemple unis au sein d’un groupe politique commun à la Chambre des représentants et au Sénat et déposent généralement des listes communes dans la circonscription de Bruxelles-Capitale en vue de l’élection de la Chambre des représentants.
Si les familles politiques présentent un potentiel fédérateur, les éléments de convergence que l’on peut observer au sein de chacune d’entre elles fluctuent au fil du temps et en fonction des thématiques. En outre, certains partis importants n’appartiennent pas à une des familles politiques traditionnelles et n’ont pas nécessairement de « parti frère » ailleurs en Belgique (ainsi en va-t-il de la N-VA en Flandre, de Défi dans l’espace francophone ou de ProDG en Communauté germanophone). Enfin, les familles politiques sont fragilisées par le processus de distanciation qui s’opère entre les deux principaux sous-systèmes politiques que compte la Belgique, francophone d’une part, néerlandophone de l’autre.
Sans que ce soit systématique, les partis rassemblés au sein d’une même famille politique recourent souvent à des dénominations similaires, bien qu’une évolution inverse puisse être repérée en Belgique ces dernières années.
Classer des partis politiques par familles est une condition préalable à la recherche comparée sur les partis. L’étude des familles politiques occupe donc une place importante en science politique, surtout depuis les années 1980.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/famille-politique Note bibliographique : CRISP, « famille politique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Le terme « fédéralisation », construit à partir de l’adjectif « fédéral », est utilisé pour désigner le processus institutionnel qui aboutit à l’instauration d’un État fédéral. Deux cas de figure sont ici possibles :
- soit un ensemble d’entités politiques indépendantes (et éventuellement jusqu’alors réunies au sein d’une confédération) s’unissent au sein d’un État fédéral, au profit duquel elles renoncent à leur souveraineté externe et à une partie de leur souveraineté interne. Dans ce cas, le terme le plus souvent employé est cependant celui de « fédération » ;
- soit un État unitaire devient un État fédéral, c’est-à-dire qu’il se scinde en deux ou en plusieurs entités fédérées tout en maintenant une institution politique commune. C’est dans ce sens que le mot « fédéralisation » est employé en Belgique.
Dans le cadre belge, le terme « fédéralisation » peut également désigner une autre réalité, à savoir le processus institutionnel par lequel une compétence est transférée d’un niveau de pouvoir vers un autre. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, « fédéraliser une compétence » ne signifie pas « attribuer cette compétence au niveau de pouvoir fédéral », mais l’inverse : il s’agit de retirer cette compétence à l’Autorité fédérale pour l’attribuer à des entités fédérées (les Régions ou les Communautés, ainsi que parfois une Commission communautaire).
Pour dissiper le fréquent malentendu qui entoure l’expression « fédéralisation d’une compétence » (doit-elle être entendue comme le fait d’attribuer cette compétence à l’Autorité fédérale ou au contraire de la retirer à celle-ci ?), deux néologismes belges ont été forgés :
- « défédéralisation » : pour désigner le processus institutionnel par lequel une compétence est transférée de l’Autorité fédérale vers des entités fédérées ;
- « refédéralisation » : pour désigner le processus institutionnel par lequel une compétence qui a été transférée de l’Autorité fédérale vers des entités fédérées est – ou, plus précisément, serait (puisqu’un tel mouvement ne s’est jamais produit à ce jour) – retransférée à l’Autorité fédérale.
Lien direct :
https://www.vocabulairepolitique.be/federalisation
Note bibliographique :
CRISP, « fédéralisation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le
mardi 14 juillet 2026.
Autres ressources :
Imprimer cette notice
Le fédéralisme est la structure institutionnelle des États fédéraux (par opposition à celle des États unitaires). Il repose sur la coexistence de plusieurs ordres juridiques : celui du niveau de pouvoir central (en Belgique, l’Autorité fédérale) et ceux de collectivités politiques autonomes que l’on appelle des entités fédérées (en Belgique, essentiellement les Régions et les Communautés). Le fédéralisme ne doit être confondu ni avec la décentralisation ni avec la régionalisation entendue comme structure institutionnelle.
Le fédéralisme repose sur quatre principes, qui constituent donc autant de critères permettant de distinguer un État fédéral d’un État unitaire.
- Le principe de partage des attributs de la souveraineté : les entités fédérées possèdent des compétences étatiques (et non simplement des compétences sur des matières d’intérêt régional ou local), qu’elles exercent en toute autonomie (c’est-à-dire sans tutelle du niveau national).
- Le principe d’égalité : une égalité de traitement est garantie aux entités fédérées (il n’y a pas de distinction en fonction de leur ancienneté, de l’importance démographique de leur population…).
- Le principe de participation : les entités fédérées participent à la conduite du niveau fédéral par une représentation au parlement fédéral.
- Le principe de coopération : des mécanismes permettent aux entités fédérées de coopérer entre elles et avec le niveau fédéral.
Le fédéralisme « pur » n’existe pas : il y a autant de variantes du fédéralisme qu’il y a d’États fédéraux. Ainsi, la liste et l’ampleur des compétences confiées aux entités fédérées varient considérablement d’un pays à l’autre. Toutefois, la plupart des systèmes fédéraux présentent un certain nombre de caractéristiques communes.
Le système institutionnel belge partage nombre de ces caractéristiques. Sur divers points toutefois, la Belgique présente des singularités. Citons-en quelques exemples. Les États fédéraux naissent généralement d’une union d’États précédemment indépendants ; c’est l’inverse dans le cas de la Belgique, où le fédéralisme est le résultat d’une logique de dissociation. En règle générale, la structure d’un État fédéral est fixée dès l’origine de cet État et est assez stable ; cette caractéristique ne s’applique pas à la Belgique, dont la Constitution est régulièrement révisée depuis 1970 afin de réformer l’architecture institutionnelle du pays. Dans la grande majorité des cas, le fédéralisme est organisé selon une logique territoriale et fonctionne sur la base d’un seul type d’entités fédérées, qui toutes ont le même statut, les mêmes compétences et les mêmes institutions ; le modèle fédéral belge est sensiblement différent, puisqu’il combine une logique de territoires avec une logique de personnes et qu’il a donné naissance à deux types d’entités fédérées (les Régions et les Communautés), entre lesquelles s’est instaurée une importante asymétrie (et dont, en outre, les territoires se superposent). Dans la plupart des États fédéraux, le niveau de pouvoir fédéral bénéficie d’une suprématie sur les entités fédérées ; tel n’est pas le cas en Belgique, où par exemple l’Autorité fédérale n’a pas le statut de primus inter pares et où les lois adoptées au niveau fédéral ne sont pas supérieures aux décrets ou (à quelques aspects près) aux ordonnances adoptées dans leur champ de compétence par les entités fédérées (on parle d’équipollence des normes).
Les particularités de la Belgique sont telles que, par certains traits, son organisation politique se rapproche, dans les faits, d’un système confédéral. Cette situation est due, d’une part, aux institutions mises en place et, d’autre part, à un motif de pur fait, mais d’une importance cruciale : l’absence quasi totale de partis politiques nationaux (contrairement à ce que l’on peut observer dans la plupart des États fédéraux).
Tout cela n’empêche pas que la Belgique a fait siens tous les grands principes inhérents au fédéralisme (ne serait-ce que partiellement), et qu’elle est donc aujourd’hui un État authentiquement fédéral.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/federalisme Note bibliographique : CRISP, « fédéralisme », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Dans presque tous les pays fédéraux, est de mise un fédéralisme symétrique : cela signifie que toutes les entités fédérées jouissent du même statut, sont pourvues des mêmes institutions et sont investies des mêmes compétences. Tel est le cas, par exemple, des Länder en Allemagne et en Autriche, des États aux États-Unis et des Cantons en Suisse.
Quelques exceptions existent à cette règle générale. Ainsi, au Canada, le Québec a réclamé et obtenu un champ d’intervention plus large que celui des neuf autres Provinces. Cependant, la Belgique est, et de loin, l’État fédéral qui présente l’asymétrie la plus marquée, en particulier en ce qui concerne les compétences. À tel point qu’il n’est pas deux entités fédérées belges qui soient identiques.
Au niveau du statut, la Région de Bruxelles-Capitale n’est pas placée sur un pied d’égalité avec les deux autres Régions (Région wallonne et Région flamande). D’une part, les normes qu’elle adopte portent le nom d’« ordonnances » (et non de « décrets ») et sont soumises à un contrôle juridictionnel spécifique. D’autre part, certaines de ses décisions peuvent être – théoriquement, du moins – soumises à une forme de tutelle de la part de l’Autorité fédérale : en effet, dans quatre domaines (l’urbanisme, l’aménagement du territoire, les travaux publics et les transports), des procédures spéciales permettent au Conseil des ministres (constitué des ministres du gouvernement fédéral) d’intervenir dans le processus décisionnel bruxellois afin de préserver ou de promouvoir le rôle international ou la fonction de capitale de Bruxelles. Pour sa part, la Communauté germanophone a également un statut inférieur à celui des deux autres Communautés (Communauté française et Communauté flamande) sur divers plans, par exemple la présence au Comité de concertation.
Au niveau des institutions, la Région flamande n’a ni organes, ni mandataires ni budget propres, ceux-ci étant ceux de la Communauté flamande.
Au niveau des compétences, plusieurs éléments interviennent. Tout d’abord, la Communauté germanophone dispose de compétences communautaires un peu moins étendues que les Communautés française et flamande ; inversement, aux compétences régionales, la Région de Bruxelles-Capitale ajoute les compétences de l’Agglomération bruxelloise (aujourd’hui de facto abolie) ainsi que certaines compétences provinciales. Ensuite, la Communauté flamande exerce les compétences de la Région flamande. Enfin, des transferts d’exercice de compétences ont été opérés par la Communauté française vers la Région wallonne et la Commission communautaire française (COCOF), et par la Région wallonne vers la Communauté germanophone.
Notons encore que la Communauté germanophone et, surtout, la Région de Bruxelles-Capitale jouissent d’une autonomie constitutive plus restreinte que celle des autres Régions et Communautés.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/federalisme-asymetrique Note bibliographique : CRISP, « fédéralisme asymétrique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Dans presque tous les pays fédéraux, en un point donné du territoire national, ne sont compétentes que deux composantes de l’État : d’une part, le pouvoir fédéral et, d’autre part, un unique pouvoir fédéré (par exemple, un Land en Allemagne ou en Autriche, une Province au Canada, un Émirat aux Émirats arabes unis, un État aux États-Unis ou en Inde, un Canton en Suisse, etc.).
La Belgique est l’une des rares exceptions à cet égard. En effet, dans l’ordonnancement fédéral belge, les ressorts territoriaux des Régions et des Communautés se superposent. À telle enseigne qu’il n’existe pas un point du territoire national sur lequel ne serait compétent qu’un seul de ces pouvoirs fédérés.
Pour ajouter à cette complexité, les Régions et les Communautés ne se recouvrent pas de manière exacte. En l’occurrence, le territoire de la Région wallonne englobe à la fois la région de langue française et la région de langue allemande ; le territoire de la Région flamande correspond à la région de langue néerlandaise ; le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale coïncide avec la région bilingue de Bruxelles-Capitale ; la Communauté française est compétente dans la région de langue française et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ; la Communauté flamande est compétente dans la région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ; et la Communauté germanophone est compétente dans la région de langue allemande.
Dès lors, sont compétentes (outre, dans tous les cas, l’Autorité fédérale, dont la compétence s’étend sur l’ensemble du territoire national) :
- en région de langue française : la Région wallonne et la Communauté française ;
- en région bilingue de Bruxelles-Capitale : la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté française et la Communauté flamande (auxquelles s’ajoutent en outre la Commission communautaire commune (COCOM) et la Commission communautaire française (COCOF), qui sont également des entités fédérées) ;
- en région de langue néerlandaise : la Région flamande et la Communauté flamande ;
- en région de langue allemande : la Région wallonne et la Communauté germanophone.
Cette spécificité de la Belgique découle de deux originalités du fédéralisme belge. D’une part, il s’agit d’un fédéralisme fondé sur deux types d’entités fédérées. Dans leur quasi-totalité, les États fédéraux ne connaissent qu’un seul type d’entités fédérées ; la Belgique est l’une des très rares exceptions à cet égard. D’autre part, le fédéralisme belge n’est pas bâti sur une logique strictement territoriale. Dans les autres États fédéraux, le territoire national est découpé en un certain nombre d’aires géographiques, et l’ensemble des habitants d’une aire donnée relèvent de la même entité fédérée. En Belgique, la situation est plus complexe puisque deux entités fédérées – et non des moindres, puisqu’il s’agit de la Communauté française et de la Communauté flamande – n’ont pas de territoire au sens strict. Certes, elles ont une assise territoriale propre, à savoir la région linguistique correspondante. Cependant, l’une ou l’autre sont aussi compétentes, et pour les mêmes matières (chacune pour ce qui la concerne), dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/federalisme-de-superposition Note bibliographique : CRISP, « fédéralisme de superposition », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
En Belgique, le terme « fédéralistes » peut revêtir plusieurs significations, parfois contradictoires entre elles, et désigner différentes tendances :
- les partisans du fédéralisme – quelle que soit son application concrète – comme seul modèle institutionnel viable pour la Belgique (face aux projets de scission du pays ou de retour à un État unitaire) ;
- les partisans d’un approfondissement du caractère fédéral de l’État, c’est-à-dire d’un affaiblissement du niveau de pouvoir central et, corollairement, d’un renforcement de l’autonomie des entités fédérées (Régions et/ou Communautés) ;
- les partisans d’un renforcement du niveau de pouvoir fédéral (par récupération de compétences appartenant aujourd’hui aux entités fédérées) ;
- les partisans d’une réforme institutionnelle visant à améliorer le fonctionnement de l’État fédéral belge (par le biais, selon les compétences concernées, d’une défédéralisation ou d’une refédéralisation).
Au niveau européen, sont désignés par le nom de « fédéralistes » les partisans du fédéralisme européen, c’est-à-dire les tenants du courant politique visant à davantage d’intégration européenne en vue de la construction d’une Europe fédérale (par oppositions aux courants confédéralistes et souverainistes).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/federaliste Note bibliographique : CRISP, « fédéraliste », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
La Fédération des entreprises de Belgique (FEB ; en néerlandais Verbond van Belgische Ondernemen – VBO) est née en 1973 de la fusion de la Fédération des industries belges et de la Fédération des entreprises non industrielles. Le pluralisme idéologique que l’on trouve du côté syndical ne se retrouve pas du côté patronal.
La FEB n’affilie pas directement les entreprises mais est une fédération d’organisations patronales sectorielles. Chaque organisation sectorielle affiliée est représentée par un membre au conseil d’administration de la FEB.
La FEB représente les entreprises de l’industrie et des services, à l’exception des secteurs non marchands, quelle que soit leur taille. Dans les multiples secteurs de l’artisanat, du commerce et des professions libérales, les entreprises sont souvent affiliées à des organisations patronales qui se situent dans le monde des classes moyennes et non à la FEB.
Comme organisation représentative des employeurs, la FEB est, avec les organisations interprofessionnelles de classes moyennes et d’agriculteurs, un interlocuteur des syndicats et du gouvernement fédéral sur les matières qui entrent dans le champ de la concertation économique et sociale au niveau fédéral. Il s’agit des matières qui concernent les entreprises et les travailleurs quelle que soit la branche d’activité : droit social, politique fédérale de l’emploi ou sécurité sociale. À ce titre, la FEB siège au sein des grands organes paritaires interprofessionnels : le Conseil national du travail (CNT) et le Conseil central de l’économie (CCE). Elle participe à la négociation des accords interprofessionnels et fait partie du Groupe des dix. Elle siège également dans un grand nombre d’organes consultatifs spécialisés où sont représentés des intérêts plus divers : Commission consultative spéciale Consommation (anciennement Conseil de la consommation), Conseil fédéral du développement durable, Commission de l’indice, Conseil de l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, etc.
Elle participe à la gestion de la sécurité sociale en siégeant au sein des organes dirigeants des institutions publiques de sécurité sociale.
Plus largement, elle exprime dans le débat public la voix des employeurs sur tout sujet politique, économique ou social qu’elle estime d’importance pour l’activité des entreprises.
Au plan européen, la FEB est affiliée à BusinessEurope, anciennement Union des industries et des entreprises d’Europe (UNICE).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/federation-des-entreprises-de-belgique-feb Note bibliographique : CRISP, « Fédération des entreprises de Belgique (FEB) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site de la FEB
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
En 1898, le Parti ouvrier belge (POB) crée en son sein une Commission syndicale pour coordonner et promouvoir l’action syndicale et la création de nouveaux syndicats, de tendance socialiste. La majorité des organisations syndicales existant alors s’intègrent à cette structure. Avec la transformation de la Commission syndicale en Confédération générale du travail de Belgique (CGTB) en 1937, le niveau interprofessionnel se structure davantage. La FGTB actuelle (en néerlandais Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV)) est issue de la fusion en 1945 de la CGTB avec trois organisations nées sous l’occupation : la Confédération belge des syndicats uniques (CBSU, communiste), le Mouvement syndical unifié (dirigé par André Renard) et le Syndicat général unifié des services publics (SGUSP).
La doctrine de la FGTB est basée sur la Déclaration de principes adoptée en 1945, qui fait directement référence à la lutte des classes comme moyen de transformation de la société. Cette option se traduit dans l’action par la volonté de contrôler les décisions du chef d’entreprise. La FGTB marque également un grand attachement aux initiatives des pouvoirs publics en matière économique et sociale.
La FGTB fait partie du monde socialiste et entretient des liens structurels avec les partis socialistes francophone et flamand ainsi que, au travers de l’Action commune socialiste (réseau créé en 1949 dans le cadre de la Question royale), avec la Mutualité socialiste (Solidaris). Cependant, la FGTB proclame son indépendance par rapport au monde politique.
La FGTB est organisée selon une structure à la fois professionnelle (les centrales professionnelles) et géographique (les sections régionales interprofessionnelles, regroupées en interrégionales).
Les centrales professionnelles du secteur privé sont :
- la Centrale générale (CG) ;
- la Centrale de l’industrie du métal de Belgique (CMB), scindée depuis 2006 en une organisation francophone, les Métallurgistes Wallonie-Bruxelles (MWB), et une organisation flamande, ABVV Metaal ;
- la Centrale alimentation – horeca – services (HORVAL) ;
- le Syndicat des employés, techniciens et cadres (SETCA) ;
- l’Union belge du transport (UBT).
La FGTB possède une seule centrale pour les agents des services publics, la Centrale générale des services publics (CGSP).
Les sections régionales sont au nombre de neuf en Wallonie, où elles sont réunies au sein de l’Interrégionale wallonne, d’une à Bruxelles, qui forme l’Interrégionale de Bruxelles, et de six en Flandre, où elles sont réunies au sein de l’Interrégionale flamande.
La FGTB est redevenue en 2019 le syndicat belge comptant le plus d’affiliés ; en 2022, elle dénombrait 1 519 453 membres, soit 46,1 % des syndiqués. La répartition de ses affiliés présente une prépondérance flamande : 47,7 % en Flandre, 39,0 % en Wallonie et 13,3 % à Bruxelles.
Lors des élections sociales, la FGTB est arrivée en tête des votes émis pour les comités pour la prévention et la protection au travail (CPPT) jusqu’en 1971. Elle connaît un recul tendanciel depuis 1958 ; en 2020, elle a recueilli quelque 35 % des voix.
Comme organisation représentative des travailleurs, la FGTB siège dans un grand nombre d’organes consultatifs aux côtés des autres syndicats. Elle participe également à la négociation sociale sectorielle dans les commissions paritaires et à la négociation sociale interprofessionnelle, ses deux plus hauts responsables (président et secrétaire générale) étant membres du Groupe des dix.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/federation-generale-du-travail-de-belgique-fgtb Note bibliographique : CRISP, « Fédération générale du travail de Belgique (FGTB) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site de la FGTB
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
La Belgique est devenue un État fédéral au fil de six réformes de l’État (adoptées entre 1970 et 2014). Divers mécanismes ont été négociés et élaborés pour répartir des moyens financiers entre l’Autorité fédérale et les entités fédérées. En particulier, une loi spéciale de financement (LSF) a été adoptée en 1989, revue pour la dernière fois en 2014, lors de la sixième réforme de l’État.
En 2022, les dépenses gérées par les entités fédérées avoisinaient 20 % du produit intérieur brut (PIB) de la Belgique, soit approximativement 40 % des moyens de l’ensemble des administrations du pays (sécurité sociale comprise).
Aujourd’hui, la plus grande partie des ressources financières des Communautés et des Régions provient d’impôts prélevés par l’Autorité fédérale, principalement l’impôt des personnes physiques (IPP) et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ensuite rétrocédés partiellement aux entités fédérées sous la forme de dotations. Le choix a cependant été fait dès leur création d’également doter les Régions d’une certaine autonomie financière, en ce compris la possibilité de lever des ressources propres (emprunts ou, de manière limitée, fiscalité régionale). Depuis la sixième réforme de l’État, les Régions bénéficient en outre d’une autonomie fiscale accrue leur permettant de déterminer des règles d’imposition propres sur leur territoire. Cette réforme institutionnelle a également prévu que les entités fédérées contribuent à l’assainissement des finances publiques de l’État belge par différents aspects des mécanismes décrits ci-dessous.
La loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions (LSF), un élément clé de la troisième réforme de l’État, a marqué le point de départ du fédéralisme financier. Elle règle le calcul des moyens financiers accessibles aux Communautés française et flamande et aux Régions wallonne, flamande et de Bruxelles-Capitale. Revue pour la dernière fois en 2014, cette loi spéciale demeure aujourd’hui le point de référence s’agissant de la répartition des moyens au sein du fédéralisme belge, à l’exception toutefois du financement de la Communauté germanophone, qui est fixé par la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. Le mode de financement de cette dernière entité est, dans les faits, largement calqué sur celui des deux autres Communautés.
Actuellement, les recettes des Régions proviennent essentiellement des sources suivantes : des parts de l’IPP ventilées selon le rendement de cet impôt sur leur territoire (suivant un principe de « juste retour ») ; les impôts régionaux ; différentes dotations spécifiques ; et un mécanisme de solidarité (compensant partiellement le principe de juste retour).
- En premier lieu, chaque Région reçoit 24,957 % de l’IPP versé par ses habitants à l’administration fiscale fédérale (SPF Finances). Sur cette partie de l’IPP, la Région peut instaurer des centimes additionnels (comme le font aussi les communes) ou accorder des avantages fiscaux comme des réductions d’impôt ou une diminution de la base imposable. Il s’agit d’un élément essentiel de l’autonomie fiscale des Régions.
- Ensuite, les Régions ont la possibilité d’établir des impôts régionaux. Les principaux impôts régionaux sont le précompte immobilier, les droits d’enregistrement, les droits de succession et la taxe de mise en circulation des véhicules automobiles.
- Viennent ensuite les dotations liées à des compétences spécifiques. La première d’entre elles correspond aux compétences transférées en 1993, 2001 et 2014. Cette dotation dite « résiduelle » ou « résiduaire » est basée sur les dépenses observées au moment des transferts. Elle est répartie entre les Régions selon une clé fixe : 50,33 % pour la Région flamande, 41,37 % pour la Région wallonne et 8,3 % pour la Région bruxelloise. La deuxième dotation porte sur les dépenses en matière d’emploi. Elle est basée sur 90 % des dépenses observées au moment du transfert (2014), auxquelles ont été appliquées diverses corrections. Elle est répartie entre les Régions selon leurs parts respectives dans l’IPP. La troisième dotation porte sur les dépenses fiscales (les réductions d’impôts liées aux matières régionales, qui ne viennent dès lors plus en déduction des recettes fiscales fédérales). Elle est basée sur 60 % des dépenses observées au moment du transfert. Le montant de base a été fixé en 2014 pour chaque Région. Chacune de ces trois dotations est indexée annuellement mais n’est adaptée que partiellement à la croissance réelle du PIB.
- Par ailleurs, une « indemnité de solidarité nationale » compense les rentrées des Régions dont la part dans l’IPP est inférieure à la moyenne nationale (soit les Régions wallonne et bruxelloise).
- La sixième réforme de l’État a également prévu, de manière transitoire, de compenser les pertes induites par le nouveau mode de financement mis en place pour les Régions et Communautés concernées. Les montants liés à ce « mécanisme de transition » (620,5 millions d’euros par an pour la Région wallonne) ne sont pas indexés et, passée une période de 10 ans (2015-2024), sont dégressifs. Ils sont ainsi réduits de 10 % par an, à partir de 2025, jusqu’à extinction, en 2034.
- En outre, les Régions bénéficient d’autres sources de financement de nature non fiscale (par exemple, les dividendes perçus des entreprises dans lesquelles les Régions détiennent des participations, les revenus tirés de locations d’immeubles ou d’autres biens, de la vente de produits divers…).
- Enfin, les Régions peuvent contracter des emprunts.
- Notons aussi que la Région de Bruxelles-Capitale bénéficie de mécanismes complémentaires de financement qui lui sont propres, dont Beliris.
Contrairement aux Régions, les Communautés n’ont pas la possibilité de lever des impôts (excepté la Communauté germanophone, qui ne le fait toutefois pas). Leur financement repose dès lors essentiellement sur les dotations. Depuis la sixième réforme de l’État, l’Autorité fédérale leur attribue ainsi 5 dotations indexées annuellement et variant, d’une manière différente pour chaque dotation, en fonction de la croissance réelle du PIB par habitant et d’une autre « clé ». Les Communautés française et flamande sont financées comme suit.
- La première dotation couvre les dépenses liées à l’enseignement, donc ce qui représente l’essentiel des dépenses communautaires. Elle est liée à la TVA et suit une logique de « besoins » (contrairement à la logique de « juste retour » appliquée au niveau régional). Elle a été calculée en 1989 à partir des besoins en matière d’enseignement et révisée par la suite. Cette dotation varie annuellement et est répartie entre les deux Communautés en fonction du nombre d’élèves de 0 à 17 ans.
- La deuxième dotation est liée à l’IPP. Elle a été calculée, à l’origine, à partir des dépenses des Communautés dans leurs compétences culturelles et sociales. Elle a été augmentée en 2001. Depuis 2014, elle varie elle aussi annuellement et est répartie entre les deux Communautés proportionnellement à l’IPP versé par chacune d’entre elles (pour ce calcul, l’IPP bruxellois est réparti forfaitairement à concurrence de 80 % à la Communauté française et de 20 % à la Communauté flamande).
- La troisième dotation finance les prestations familiales (allocations familiales, allocations de naissance et primes d’adoption), compétence transférée en 2014 aux Communautés et, pour ce qui concerne le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, à la Commission communautaire commune (COCOM). Elle est basée sur les dépenses observées au moment du transfert de la compétence. Ce montant varie annuellement et est réparti entre les Communautés (en ce compris la Communauté germanophone) et la COCOM en fonction du nombre d’habitants de 0 à 18 ans. La Communauté française transfère ensuite sa dotation à la Région wallonne, qui gère les prestations familiales en région de langue française.
- La quatrième dotation finance les soins aux personnes âgées, compétence transférée aux Communautés et à la COCOM en 2014. Elle est basée sur les dépenses observées au moment du transfert. Ce montant varie annuellement et est réparti entre les Communautés (en ce compris la Communauté germanophone) et la COCOM en fonction du nombre d’habitants de plus de 80 ans.
- Enfin, la cinquième dotation couvre les soins de santé et l’aide aux personnes, compétences transférées de manière élargie aux Communautés et à la COCOM en 2014. Elle est basée sur les dépenses observées au moment du transfert. Ce montant varie annuellement et est réparti entre la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone et la COCOM en fonction du nombre d’habitants.
- Outre d’autres sources de financement marginales (comme des recette non fiscales), les Communautés peuvent conclure des emprunts.
En plus des aspects mentionnés ci-dessus, le financement de la Communauté germanophone est assuré, selon la loi du 31 décembre 1983, par des parties attribuées du produit d’impôts et par un mécanisme de transition (jusqu’en 2033).
Notons que les recettes perçues par la Communauté flamande et par la Région flamande alimentent un seul et même budget flamand. Notons encore que des transferts de l’exercice de compétences ont eu lieu entre entités fédérées (de la Communauté française vers la Région wallonne et la Commission communautaire française (COCOF), d’une part, et de la Région wallonne vers la Communauté germanophone, d’autre part) ; ils ont été accompagnés du transfert, partiel ou total selon les cas, des moyens afférents à l’exercice de ces compétences. En outre, la Région wallonne verse à la Communauté germanophone une dotation pour compenser le fait qu’elle exerce une partie des compétences de la Communauté française sur la base de ses moyens, dont une partie provient de revenus perçus dans la région de langue allemande.
Enfin, à côté de ces recettes, divers mécanismes de « responsabilisation » fiscale, climatique et budgétaire prévoient le versement de « compensations » à l’Autorité fédérale en cas de non-atteinte des objectifs fixés par l’entité fédérée concernée. Aucun d’entre eux n’a toutefois été mis en œuvre à ce jour.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/financement-des-communautes-et-des-regions Note bibliographique : CRISP, « financement des Communautés et des Régions », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Liste des matières culturelles• Liste des matières personnalisables
• Liste des matières régionales
Imprimer cette notice
Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/financement-des-partis-politiques Note bibliographique : CRISP, « financement des partis politiques », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
En Belgique, les religions reconnues par l’État bénéficient d’un financement public direct. Dans le cadre de ce système, on parle de cultes reconnus. Ceux-ci sont actuellement au nombre de six : culte catholique, culte protestant-évangélique, culte israélite, culte anglican, culte islamique et culte orthodoxe. La reconnaissance d’un nouveau culte est une prérogative de l’Autorité fédérale ; elle se concrétise par l’adoption d’une loi par la Chambre des représentants. La reconnaissance ouvre le droit au paiement des traitements et pensions des ministres du culte par le SPF Justice, en application de l’article 181 de la Constitution, et elle permet également aux implantations locales du culte de demander leur reconnaissance par les autorités régionales. La compétence en matière de reconnaissance et d’organisation des communautés cultuelles locales a en effet été transférée aux trois Régions au 1er janvier 2002. L’exercice de cette compétence a en outre été transféré au 1er janvier 2005 à la Communauté germanophone pour la région de langue allemande. Chacune des quatre entités fédérées concernées a adopté une législation spécifique en matière de reconnaissance et d’organisation des communautés cultuelles locales, sans toutefois modifier radicalement les bases d’un système dont les origines remontent au régime napoléonien.
Une fois reconnue par un arrêté du gouvernement de la Région (ou de la Communauté germanophone), la communauté cultuelle se voit dotée d’un établissement public de gestion, appelé la fabrique d’église pour le culte catholique. Cet établissement public bénéficie de l’intervention communale (pour les cultes catholique, protestant-évangélique, anglican et israélite) ou provinciale (pour les cultes islamique et orthodoxe) afin de couvrir son déficit éventuel. Communes ou provinces sont également tenues de financer les grosses réparations aux édifices du culte et de prendre en charge le logement du desservant principal de la communauté.
En outre, en application de l’article 24 de la Constitution, les cultes reconnus ont droit à l’organisation de cours de leur religion, pendant toute la durée de l’instruction obligatoire, dans les établissements scolaires organisés par les pouvoirs publics.
Un accord de coopération entre l’Autorité fédérale et les entités fédérées assure la coordination des initiatives.
Le système de financement public des cultes fait de longue date l’objet de critiques de la part des partisans d’un système de laïcité. À défaut de pouvoir obtenir la suppression de ce système, les organisations laïques ont graduellement opté pour une participation au financement public. Cette dernière a été rendue possible en 1993, par la modification de l’article 181 de la Constitution, mettant désormais également à la charge de l’État les salaires et pensions des délégués des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle. La loi du 21 juin 2002 a reconnu comme telles les organisations du Conseil central des communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique, dont le Centre d’action laïque (CAL) est la branche francophone. L’Union bouddhique belge, qui bénéficie d’un subside provisoire depuis 2008, est engagée dans un processus de reconnaissance comme organisation philosophique non confessionnelle également.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/financement-public-des-cultes Note bibliographique : CRISP, « financement public des cultes », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site du SPF Justice consacré aux cultes et à la laïcité
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
La fonction publique est constituée de l’ensemble des fonctionnaires de l’Autorité fédérale, des Communautés, des Régions, des provinces et des communes.
Au sens large, font également partie de la fonction publique les personnels de l’enseignement subventionné, de la magistrature, de la police locale ou fédérale, des institutions publiques de sécurité sociale, des organismes d’intérêt public, des centres publics d’action sociale, des intercommunales…
Le personnel de la fonction publique comprend non seulement les agents statutaires, mais également les contractuels et également, depuis peu, des travailleurs intérimaires. L’agent statutaire n’est pas engagé sous contrat comme dans le secteur privé, mais bénéficie d’un statut, qui résulte d’un acte unilatéral de l’autorité publique. Le statut des agents des services publics comprend entre autres les dispositions relatives au recrutement, à la formation, à l’évaluation et à la carrière du fonctionnaire. Le statut, dont les modalités varient d’une administration à l’autre et ont connu des modifications dans le temps, vise notamment à protéger l’agent contre certaines pressions ou décisions qui pourraient l’empêcher d’exercer correctement sa mission de service public. Depuis quelques décennies, une proportion croissante de personnes sont par ailleurs engagées sous contrat d’emploi par les différents organismes publics, soit à durée déterminée soit à durée indéterminée. Ces membres du personnel dits contractuels ne connaissent pas d’évolution de carrière comme les statutaires, et cette évolution ne tend pas à disparaître.
Tout comme dans le secteur privé, les agents de la fonction publique ont la faculté de se faire entendre par l’intermédiaire de représentants syndicaux officiellement reconnus. L’ensemble des règles qui régissent les relations collectives dans la fonction publique constitue le statut syndical de la fonction publique.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/fonction-publique Note bibliographique : CRISP, « fonction publique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
La fondation désigne exclusivement, en droit belge, une personne morale qui dispose d’un patrimoine (financier, immobilier ou autre) qu’un ou plusieurs fondateurs lui ont affecté par testament ou de leur vivant. La fondation administre et fait fructifier ce patrimoine qu’elle consacre au but qui lui a été fixé. Une fondation ne peut procurer de gain matériel à ses fondateurs. Elle ne compte ni membres ni associés et est administrée par un conseil d’administration de nature collégiale dont les modalités de constitution et de renouvellement sont prévues dans ses statuts. Les fondations sont, depuis 2002, de deux types : les fondations d’utilité publique et les fondations privées.
Les fondations d’utilité publique ont été instituées par la loi du 27 juin 1921. Alors dénommées « établissements d’utilité publique », leurs statuts sont soumis à l’approbation du ministre de la Justice. Leur but, uniquement désintéressé, devait s’inscrire dans l’un des cinq domaines prévus par la loi : philanthropie, religion, science, arts ou confession. La loi du 2 mai 2002 a ajouté deux nouveaux domaines à cette liste : culture et philosophie.
Les fondations privées ont été créées par cette même loi de 2002. Leurs statuts ne doivent pas être approuvés et leur but peut être aussi bien d’intérêt général que privé. Parmi ces buts privés, on retrouve des fondations chargées d’encadrer une personne vulnérable, d’autres chargées de la gestion d’un patrimoine familial ou encore des fondations créées en vue de certifier des titres de société.
En Belgique, en 2017, on compte un peu moins de 2000 fondations alors qu’on en dénombrait environ 300 en 2001. La croissance importante du secteur connaît depuis la loi de 2002 est due, pour une large part, à l’apparition des fondations privées, qui représentent désormais près de 70 % des fondations actives. Les fondations belges d’utilité publique ou privées aux activités d’intérêt général sont majoritairement actives dans le domaine culturel, dans l’action sociale et dans le secteur de la santé.
Les fondations sont soumises à des obligations comptables similaires à celles des associations. La loi établit trois catégories de fondations, chacune étant soumise à des obligations spécifiques. Les grandes fondations remplissent deux des trois critères suivants : au moins 5 travailleurs occupés (en équivalents temps plein), au moins 312.500 euros de recettes, au moins 1.249.500 euros de patrimoine ; leur comptabilité doit être de type analogue à celle des sociétés commerciales. Parmi elles, les très grandes (qui remplissent deux des trois critères suivants : au moins 50 travailleurs, au moins 7.300.000 euros de recettes, au moins 3.650.000 euros de patrimoine, ou qui occupent plus de 100 travailleurs quels que soient les recettes et le patrimoine) doivent en outre faire appel à un réviseur d’entreprise. Les petites, c’est-à-dire toutes les autres, tiennent une comptabilité de type « débit-crédit ». Toutes établissent leur comptabilité selon des schémas normalisés et déposent leurs comptes au greffe du tribunal de commerce, et, pour les grandes et les très grandes, à la Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique (BNB).
La dissolution d’une fondation ne peut être prononcée que par un tribunal de première instance sur requête du fondateur, d’un de ses ayants droits ou d’un administrateur. La loi de 2002 prévoit plusieurs motifs parmi lesquels la réalisation du but, l’utilisation du patrimoine à d’autres fins qu’au but déterminé ou encore l’incapacité de poursuivre ce but.
Depuis 2004, le secteur a pris l’initiative de créer une fédération : la Fédération belge des fondations philantropiques qui rassemble une petite centaine d’acteurs.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/fondation Note bibliographique : CRISP, « fondation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site de la Fédération belge des fondations philantropiques
Imprimer cette notice
En Belgique, la fondation d’utilité publique trouve son origine dans la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, révisant la loi du 27 juin 1921. Elle remplace l’établissement d’utilité publique, une personne morale de droit privé instaurée par cette même loi de 1921. En effet, le terme « établissement d’utilité publique » était proche de celui d’« établissement public », l’une des formes que peut prendre l’organisme d’intérêt public (OIP) (l’établissement public continue par ailleurs à exister), ce qui entraînait des confusions.
La fondation d’utilité publique est l’un des deux types de fondation, l’autre étant la fondation privée. Comme pour toutes les fondations, le ou les fondateurs de la fondation d’utilité publique lui affectent un patrimoine qui sert à la poursuite d’un but déterminé. Son acte constitutif doit être dressé par un notaire. Une fondation n’a pas de membres et ne peut pas procurer d’avantage patrimonial à ses fondateurs, à ses administrateurs ou à des tiers, sauf dans le but désintéressé déterminé par les statuts.
La fondation d’utilité publique se distingue de la fondation privée sur trois points : elle doit viser la création d’une œuvre à caractère philanthropique, philosophique, religieux, scientifique, artistique, pédagogique ou culturel ; son capital de départ doit être suffisant pour lui permettre d’atteindre son objectif ; un arrêté royal de reconnaissance est requis pour qu’elle bénéficie de la personnalité juridique. Après obtention de l’arrêté royal, son acte constitutif doit être publié aux annexes du Moniteur belge ; parmi les mentions obligatoires figurent notamment la description précise du but désintéressé qu’elle poursuit et des activités qui constituent son objet, le mode de nomination, de révocation et de cessation de fonctions des administrateurs et la destination du patrimoine de la fondation en cas de dissolution, lequel doit être affecté à un but désintéressé. La fondation d’utilité publique doit également s’immatriculer à la Banque-Carrefour des Entreprises. En raison de son but désintéressé, elle bénéfie d’un régime fiscal favorable, tant pour elle-même que pour ses donateurs. On dénombrait 697 fondations d’utilité publique en Belgique en 2024.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/fondation-dutilite-publique Note bibliographique : CRISP, « fondation d’utilité publique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Le Fonds de participation est une institution publique de crédit créée par la loi de réorientation économique du 4 août 1978. Il était constitué depuis le 1er janvier 1993 sous la forme d’un établissement public doté de la personnalité juridique mais ses compétences ont été transférées aux Régions, en 2014, suite à l’Accord institutionnel pour la sixième réforme de l’État du 11 octobre 2011.
Ce Fonds avait pour mission de soutenir les indépendants, les titulaires de professions libérales, les petites entreprises et les demandeurs d’emploi souhaitant lancer leur propre entreprise. Pendant de nombreuses années, le Fonds de participation a exercé son objet social essentiellement via l’octroi de crédits avantageux au bénéfice de son public cible. À cette fin, le Fonds a patronné la constitution en 2003 d’une filiale, la société coopérative Fonds Starters. Les crédits octroyés par le Fonds de participation étaient garantis en partie par le Fonds européen d’investissement, filiale de la Banque européenne d’investissement.
Progressivement, vu le savoir-faire accumulé et à la demande des pouvoirs publics fédéraux, le Fonds de participation a vu ses missions s’élargir à la fourniture de prestations administratives, techniques et financières au profit d’autres organismes, essentiellement publics ou parapublics, afin de maximiser l’impact de ses interventions dans un contexte de lutte contre le chômage et de partenariat avec d’autres acteurs (comme pour le microcrédit, avec Crédal et Hefboom).
Le Fonds de participation assurait également l’hébergement et le soutien logistique du Centre de connaissances du financement des PME (CEFIP). Il exerçait ses missions sous la tutelle des ministres fédéraux des Classes moyennes, des Finances et de l’Emploi.
L’Accord institutionnel pour la sixième réforme de l’État du 11 octobre 2011 a prévu le transfert aux régions du Fonds de participation, avec le « maintien d’une structure légère associant les régions pour gérer le passé (crédits et emprunts en cours) ». C’est ainsi que les compétences en matière de prêts du Fonds de participation ont été transférées, au 1er juillet 2014, à la SOWALFIN en Wallonie, au PMV Standaardleningen, filiale de la société d’investissement flamande PMV, en Flandre et à finance&invest.brussels (anciennement SRIB, Société régionale d’investissement de Bruxelles) à Bruxelles. Les prêts accordés dans ce cadre restent destinés aux indépendants, professions libérales, petites et moyennes entreprises souhaitant développer une activité au sein de la Région concernée.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/fonds-de-participation Note bibliographique : CRISP, « Fonds de participation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site de la Sowalfin• Site du PMV Standaardleningen
• Site de finance&invest.brussels
Imprimer cette notice
Le Fonds de vieillissement a été créé par l’arrêté royal du 3 novembre 2001 en application de la loi du 5 septembre 2001 portant garantie d’une réduction continue de la dette publique et création d’un Fonds de vieillissement. Il a été mis en place à partir de 2002, afin de constituer des réserves financières pour faire face aux dépenses futures en matière de pensions. Il a finalement été supprimé par une loi du 18 décembre 2016.
Le Fonds était un organisme d’intérêt public de type B géré par un conseil d’administration composé de dix membres et placé sous la tutelle conjointe du ministre des Finances et du ministre du Budget. Le Fonds de vieillissement s’est vu attribuer diverses sources de revenus : des recettes non fiscales de l’État, des surplus budgétaires et des excédents de la sécurité sociale, auxquels s’ajoutaient les produits des placements.
La loi sur le Fonds de vieillissement stipulait que les recettes qui l’alimentaient devaient être placées en fonds d’État (bons du Trésor-Fonds de vieillissement) avec échéance finale à partir de 2010, de manière à contribuer à la réduction de l’endettement de l’Autorité fédérale prévue dans le Pacte de stabilité européen, tant que cet endettement est supérieur à 100 % du produit intérieur brut.
Pendant les premières années, le Fonds de vieillissement a été essentiellement alimenté par le produit de recettes non fiscales, telles que la vente de Credibe, la reprise du fonds de pension de Belgacom, une partie des recettes de la vente des parts régionales des dettes du logement social (dénommée opération FADELS), la vente des actions BIAC, le dividende de Belgacom, le bénéfice de la BNB, etc. En 2005, une modification de la loi de 2001 instituant le Fonds de vieillissement stipulait que celui-ci devait être financé à partir de 2007 d’une manière plus structurelle par le biais de surplus budgétaires. Par manque d’excédents budgétaires, cette disposition est restée sans exécution. Dès 2007, aucun moyen supplémentaire n’a été attribué au Fonds, mis à part les intérêts des placements. Fin 2015, les réserves du Fonds de vieillissement s’élevaient à un peu plus de 21,5 milliards d’euros. Elles ont été reversées au budget des pensions.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/fonds-de-vieillissement Note bibliographique : CRISP, « Fonds de vieillissement », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site consacré au budget fédéral
Imprimer cette notice
Le Fonds des communes est un outil financier destiné à allouer des moyens du niveau central ou régional aux communes.
Celui-ci a été créé en 1860 lorsque l’on supprima les taxes levées à l’entrée des villes sur les boissons, comestibles, combustibles, fourrages et matériaux de construction (les « octrois »), privant ainsi les autorités locales de ressources financières conséquentes. Plusieurs fois réformé, ce Fonds a été transféré aux Régions en plusieurs étapes entre 1976 et 1989. La compétence sur le Fonds des communes a été transférée en 2004 de la Région wallonne à la Communauté germanophone pour ce qui concerne les 9 communes de la région de langue allemande.
Actuellement, il existe donc un régime d’aide aux communes distinct dans chacune des quatre régions linguistiques :
- le Fonds des communes de la Région wallonne couvre les 253 communes de la région de langue française ;
- le Gemeentefonds flamand couvre les 300 communes de la région de langue néerlandaise ;
- la Région bruxelloise alloue diverses dotations aux 19 communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale (dotation générale aux communes et aux CPAS, dotation article 46bis afin de promouvoir la présence de membres des deux rôles linguistiques au sein du collège des bourgmestre et échevins, et financement général contractuel triennal pour associer les communes dans le développement économique régional) ;
- la Communauté germanophone alloue aux 9 communes de la région de langue allemande quatre dotations différentes (dotation destinée à financer les missions générales des communes, dotation destinée à financer les investissements dans les voiries communales, dotation destinée à assurer l’encouragement de base des associations culturelles, folkloriques, sportives et récréatives ainsi que des bibliothèques publiques, et dotation aux CPAS).
Les moyens financiers que l’État (aujourd’hui l’Autorité fédérale) réservait au Fonds des communes sont annuellement distribués aux Régions et à la Communauté germanophone pour alimenter leurs dispositifs respectifs : ces montants ont été inclus dans la dotation IPP, c’est-à-dire la partie de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IPP) que chaque Région perçoit en provenance de l’Autorité fédérale. Les quatre entités fédérées concernées peuvent compléter ces sommes par d’autres moyens.
Deux enjeux majeurs marquent les décisions politiques concernant les fonds des communes et dotations équivalentes.
Le premier enjeu concerne le volume global du transfert qu’une entité consent à dégager dans son budget au profit des communes. Depuis que le fonds des communes est de la compétence des Régions et de la Communauté germanophone, celles-ci peuvent doter leur fonds des communes comme elles l’entendent et dans les limites de leurs moyens d’action. Or ces moyens d’action sont en grande partie fonction du rendement de l’IPP dans la Région. Pour les communes wallonnes francophones, les rentrées en provenance du Fonds des communes représentent de 20 à 25 % des recettes ordinaires.
Le deuxième enjeu concerne la répartition du fonds entre les communes de l’entité selon des critères appropriés (population, superficie, caractère central par rapport aux communes avoisinantes, emploi, fiscalité, etc.). Ces critères peuvent avoir des effets plus ou moins redistributifs, par exemple entre les communes riches et les communes pauvres ou entre les centres urbains et les zones rurales. Ils peuvent avoir un caractère incitatif plus ou moins fort pour les politiques locales. Les critères de répartition du fonds ou des dotations entre les communes sont des choix politiques qui restent l’objet de controverses malgré leur diversification et les efforts d’objectivation. Certains critères orientent délibérément les politiques communales, par exemple en matière de logement, d’autres influencent la fiscalité communale, etc.
Les trois Régions et la Communauté germanophone ont suivi des voies différentes quant aux critères présidant à la répartition de leurs fonds et dotations entre les communes. Néanmoins, ces dispositifs ont maintenu un objectif de solidarité entre les communes, en tenant compte principalement du rendement de la fiscalité locale.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/fonds-des-communes Note bibliographique : CRISP, « Fonds des communes », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Le Fonds Écureuil a été institué par un décret de la Communauté française du 20 juin 2002 comme un organisme d’intérêt public de type B placé sous le contrôle du ministre chargé du Budget. Il était alors destiné à constituer des provisions afin d’équilibrer le budget de l’institution en cas de fluctuation conjoncturelle dans ses recettes ou de charge imprévisible. La modification des règles comptables européennes sur les comptes nationaux et régionaux a rendu cette mission caduque. Le décret du 15 décembre 2006 refond substantiellement les missions du fonds.
Le Fonds Écureuil a désormais pour objet de constituer et de gérer des réserves financières afin d’accomplir les missions à caractère financier qui lui sont confiées par la Communauté française. À ce titre, le fonds est essentiellement chargé d’octroyer des avances financières, sans intérêts, à divers organismes subsidiés et confrontés en début d’année à des difficultés de trésorerie. Le fonds rend compte de ses réalisations dans un rapport d’activités annuel adressé au Parlement de la Communauté française.
Le fonds est administré par un conseil d’administration majoritairement composé de membre du Parlement de la Communauté française dans lequel chaque groupe politique est représenté. Les ressources du Fonds Écureuil sont constituées par :
- les réserves et provisions établies au 31 décembre 2005, l’année précédant la réforme des missions du fonds ;
- les plus-values et les revenus financiers de ses placements et de ses réserves ;
- les versements que la Communauté française effectue pour qu’il puisse accomplir ses missions.
Lien direct :
https://www.vocabulairepolitique.be/fonds-ecureuil
Note bibliographique :
CRISP, « Fonds Écureuil », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le
mardi 14 juillet 2026.
Voir aussi la définition de :
financement des Communautés et des Régions
Autres ressources :
Imprimer cette notice
Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/fonds-europeen-de-developpement-regional-feder Note bibliographique : CRISP, « Fonds européen de développement régional (FEDER) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
En 2010, la crise de la dette dans la Zone euro a particulièrement touché plusieurs pays membres de l’Union européenne, dont la Grèce, le Portugal et l’Irlande, rendant difficile leur accès aux marchés internationaux pour se financer.
Le Fonds européen de stabilité financière (FESF) a été créé peu après le Mécanisme européen de stabilité financière (MESF). Institué par un contrat international (accord-cadre) signé le 7 juin 2010 par les États membres de la Zone euro, le FESF, dont le siège est à Luxembourg, avait lui aussi pour objectif de préserver la stabilité financière en Europe. Initialement prévu pour aider les pays en difficulté financière et membres de la Zone euro par l’octroi de prêts, de lignes de crédit ou par l’achat de titres de dette sur le marché primaire (c’est-à-dire nouvellement émise), le FESF a vu ses missions s’élargir pour faire face à l’intensification de la crise. À partir du 21 juillet 2011, il s’est trouvé autorisé à :
- intervenir sur les marchés secondaires dans des cas jugés exceptionnels par la Banque centrale européenne (BCE) ;
- à prêter aux États de manière préventive sur la base d’un programme établi à titre de précaution ;
- et à financer la recapitalisation des établissements financiers par des prêts aux gouvernements.
Pour mettre en œuvre ces missions, le FESF disposait de la possibilité de lever des fonds sur les marchés financiers ou auprès d’institutions financières sous la forme d’émissions d’obligations. Celles-ci étaient garanties par les budgets des États membres au prorata de leur participation dans le capital de la BCE. Grâce aux garanties apportées par les États, les obligations émises par le FESF étaient bien notées sur les marchés, ce qui lui permettait d’y emprunter de l’argent à bas taux. Une fois l’argent emprunté, le FESF pouvait le prêter en retour aux États de la Zone euro en difficulté à des taux que ceux-ci n’auraient pu obtenir en empruntant directement sur les marchés financiers. Suite à la dégradation des notes des États par les agences spécialisées, la capacité du FESF à lever des fonds s’est retrouvée diminuée et sa force d’intervention a été jugée insuffisante.
Les accords de prêt aux pays demandeurs étaient soumis à plusieurs conditions :
- l’approbation par la Commission européenne, en liaison avec la BCE et le Fonds monétaire international (FMI), du programme de redressement proposé par l’État membre bénéficiaire pour alléger le fardeau de sa dette ;
- l’approbation unanime des pays membres de la Zone euro représentés par leur ministre des Finances ;
- la conclusion entre le pays bénéficiaire et la Commission européenne d’un protocole d’accord incluant la somme maximum prêtée, le taux appliqué, la durée de l’opération, le nombre de versements, et enfin les conditions du prêt.
Tout comme le MESF, le FESF a été remplacé en 2012 par le Mécanisme européen de stabilité (MES) dont le rôle est plus étendu. Toutefois, le FESF existe toujours mais il ne peut plus consentir de nouveaux prêts.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/fonds-europeen-de-stabilite-financiere-fesf Note bibliographique : CRISP, « Fonds européen de stabilité financière (FESF) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
C’est en 1944, à la conférence de Bretton Woods (États-Unis), que fut prise la décision de créer un organisme capable de faire respecter la libre convertibilité des monnaies entre elles et d’assurer la stabilité des taux de change, deux éléments clés pour développer les échanges commerciaux et éviter la répétition d’une grande crise économique et financière semblable à celle des années 1930.
Constitué sous la forme d’une institution spécialisée des Nations unies en 1945, le Fonds monétaire international a alors pour mission première d’intervenir auprès des pays dont la balance des paiements est en grave déséquilibre. Le Fonds accorde des facilités de crédit – des droits de tirage – financés par les dépôts des États membres. Suite à l’abandon par les États-Unis de l’étalon-or en 1971 et l’instauration de taux de change flottants, le FMI perd une partie de sa raison d’être première et s’oriente vers le soutien de pays connaissant des difficultés financières. Concrètement, le FMI tente de garantir la solvabilité du pays qui lui demande son aide par l’octroi de crédits à court ou moyen terme.
En échange de ces prêts, le FMI exige que le pays mette en place des programmes d’ajustement structurel. Ces programmes se composent d’une série de mesures visant à relancer la croissance économique : réduction des dépenses publiques, réforme du secteur financier, privatisation des entreprises publiques, libéralisation des prix et des marchés, lutte contre la corruption, création de mécanismes fiscaux incitatifs pour l’investissement, etc. L’efficacité de certaines de ces mesures est cependant remise en question. De nombreux économistes, de Stiglitz à Friedman, critiquent ainsi l’impact que ces réformes peuvent avoir sur les plans économique et social. Selon eux, appliquées de manière indifférenciée dans chaque pays, ces mesures aggravent la pauvreté et les dettes tout en réduisant la capacité d’intervention des États. Il est à noter que dans certains cas, par exemple lors de la crise asiatique de 1997, les États aidés, en relative position de force par le degré de développement et le poids de leur économie, ont pu éviter d’appliquer, voire refuser, certaines des mesures préconisées.
Dans le cadre plus large de sa mission de maintien de la stabilité du système monétaire international , qui comprend la prévention des crises pouvant l’affecter, le FMI surveille les politiques économiques des pays, ainsi que l’évolution économique et financière à l’échelle nationale, régionale et mondiale.
Les organes du FMI sont :
- le conseil des gouverneurs, son organe de décision suprême. Se réunissant une fois l’an, il comprend un membre et un suppléant par État membre, émanant généralement de la banque centrale ou du ministère des finances ;
- le Comité monétaire et financier international (CMFI) où siègent 24 gouverneurs, réuni deux fois par an ;
- le conseil d’administration, chargé de la gestion au quotidien. Il se compose de 24 administrateurs représentant l’ensemble des États membres, et travaille selon l’orientation donnée par le CMFI, appuyé par les services du FMI.
Le FMI compte 189 membres (en 2018). Le droit de vote est exercé proportionnellement à la contribution financière de chaque État. Ainsi, à eux seuls, les membres du G7 détiennent plus de 40 % des voix. Les décisions sont prises à la majorité qualifiée correspondant à 85 % des droits de vote, ce qui accorde de facto un droit de véto aux États-Unis (plus de 16,5 % des droits de vote) ainsi qu’aux principaux États européens, pour peu qu’ils agissent de concert (l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France et l’Italie totalisent près de 16,5 % des droits de vote). Ce mode de décision spécifique au FMI, qui favorise les économies les plus développées, est une des raisons de l’hostilité croissante que cette organisation rencontre.
Avec la Banque mondiale avec laquelle il collabore régulièrement sur plusieurs dossiers, le FMI forme le système dit « de Bretton Woods ». Son siège est établi à Washington.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/fonds-monetaire-international-fmi Note bibliographique : CRISP, « Fonds monétaire international (FMI) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site du FMI
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Le formateur est une personnalité politique chargée par le Roi de former le gouvernement fédéral après les élections législatives fédérales (ou après l’adoption d’une motion de méfiance par la Chambre des représentants, cas qui ne s’est toutefois pas encore présenté). Le formateur intervient au dernier stade de la formation du gouvernement fédéral, mais sa mission peut déboucher sur un constat d’échec. Parfois, deux co-formateurs peuvent être désignés par le Roi.
Cette fonction est apparue dès les débuts du régime parlementaire belge, en mars 1831. À l’origine, le formateur était nommé directement après la phase des consultations royales. À partir de 1935, la nomination d’un formateur a quelquefois été précédée de celle d’un informateur, situation qui s’est systématisée après 1945, et dont le rôle est de fournir au Roi un rapport sur la situation politique du pays. Après la phase d’information, dans le cas d’une situation politique compliquée ou lors de crises politiques profondes, des missions spécifiques (de médiation, de négociation, d’exploration, de clarification ou encore de préformation) peuvent être confiées à une ou plusieurs personnalités avant d’entamer ou de conclure le processus de formation du gouvernement.
Au cours de sa mission, le formateur propose à des partis politiques représentés à la Chambre de constituer une majorité parlementaire en vue de former une coalition gouvernementale. Il mène les négociations en vue d’arriver à un accord de gouvernement et, au terme de ce processus, réunit une équipe ministérielle qu’il présente au Roi pour nomination.
Le choix du formateur est un moment stratégique de l’après élection puisque, généralement, celui-ci devient Premier ministre au terme du processus de formation du gouvernement. Cependant, certains formateurs ont dû laisser cette fonction à une autre personnalité, tels Paul Vanden Boeynants en 1979 et Jean-Luc Dehaene en 1987, tous deux en faveur de Wilfried Martens (CVP).
Le choix du formateur revient au Roi, mais dans certaines limites. Soit une personnalité s’impose en raison du succès électoral de son parti ou de sa famille politique, soit elle est choisie sur la base de sa capacité présumée de mener à bien la négociation d’un accord de gouvernement.
La fonction de formateur est purement coutumière : elle n’est pas prévue par la Constitution ou la loi. Elle découle de la prérogative royale de nomination des ministres (article 96 de la Constitution).
Ainsi, les modalités de désignation du formateur sont variables. Par exemple, cette désignation peut intervenir plus ou moins rapidement après celle de l’informateur. Elle peut être précédée par la désignation d’un préformateur. En 2014 et en 2020, ce sont deux formateurs qui ont été désignés par le Roi : Charles Michel (MR) et Kris Peeters (CD&V) dans le premier cas, et Alexander De Croo (Open VLD) et Paul Magnette (PS) dans le second. Dans chacun des cas, l’un d’entre eux est devenu Premier ministre au terme de ce processus de formation.
Dans les entités fédérées, on qualifie aussi parfois de formateur la personnalité politique (généralement, le président du parti arrivé en tête du scrutin) qui prend l’initiative de négociations en vue de former un nouveau gouvernement de Communauté ou de Région. Précisons que le Roi n’intervient aucunement dans ce processus, son champ d’action se limitant au niveau fédéral.
Aucun moyen spécifique (financier, humain ou matériel) n’est alloué au formateur durant sa mission.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/formateur Note bibliographique : CRISP, « formateur », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Une frontière linguistique est une démarcation fictive qui sépare deux territoires sur lesquels sont parlées des langues différentes. Bien souvent, elle ne consiste pas en une coupure linguistique nette ; en effet, il est fréquent qu’il s’agisse davantage d’une zone de transition, plus ou moins large, au sein de laquelle les deux langues en question sont pratiquées.
En Belgique, il existe trois frontières linguistiques, fixées précisément et légalement :
- la démarcation entre la Wallonie et la Flandre, ou plus précisément entre la région de langue française et la région de langue néerlandaise ;
- la démarcation entre la Région bruxelloise et la Flandre, ou plus précisément entre la région bilingue de Bruxelles-Capitale et la région de langue néerlandaise ;
- la démarcation entre la Wallonie francophone et la Communauté germanophone, ou plus précisément entre la région de langue française et la région de langue allemande.
Communément, l’expression « la frontière linguistique » désigne la première citée. Celle-ci est également parfois surnommée, par dérision, « le rideau de betteraves ».
La fixation des frontières linguistiques est le résultat d’une longue histoire, faite de nombreuses tensions communautaires. Cette histoire est directement et étroitement liée à celle de la détermination des régions linguistiques par les lois relatives à l’emploi des langues en matière administrative (22 mai 1878, 31 juillet 1921, 28 juin 1932, et 8 novembre 1962 et 2 août 1963), et son dénouement a été consacré par l’inscription de ces régions linguistiques dans la Constitution (24 décembre 1970). La situation actuelle est celle née des lois de 1962-1963. Celles-ci ont été adoptées par la majorité numérique néerlandophone contre la volonté de la plupart des francophones (notamment s’agissant des Fourons et des communes flamandes de la périphérie bruxelloise à majorité francophone : s’agissant de celles-ci, la situation n’a d’ailleurs été arrêtée que par une loi du 23 décembre 1970). C’est pourquoi, lors de la première réforme de l’État (1970-1973), divers mécanismes de protection de la minorité francophone ont été instaurés, dont le principe des lois à majorité spéciale pour les matières touchant aux structures du pays.
En principe, le tracé des frontières linguistiques peut être modifié – via une modification apportée aux délimitations des régions linguistiques – par l’adoption d’une loi spéciale. Cependant, cette possibilité n’a jamais été mise en application : les partis politiques néerlandophones s’y opposent car ils craignent qu’une telle opération se produise aux dépens du territoire flamand. Il apparaît donc politiquement improbable que les frontières linguistiques soient modifiées un jour. C’est ce que l’on appelle le « clichage » (ou le « gel ») de la frontière linguistique, incarné dans le slogan flamand « Taalgrens is staatsgrens » (c’est-à-dire « La frontière linguistique est frontière d’État »).
Les trois frontières linguistiques qui divisent la Belgique sont des frontières administratives : elles délimitent des territoires qui se différencient sur le plan de la législation relative à l’emploi des langues en matière administrative. Cependant, leur implication est plus large. Premièrement, il a été fait en sorte que chaque commune et chaque province du pays soit entièrement comprise dans une seule région linguistique (hormis la province de Liège), et qu’il en aille de même, le plus possible, s’agissant des arrondissements administratifs, des arrondissements judiciaires et des circonscriptions électorales. Deuxièmement, les ressorts territoriaux des Régions et des Communautés ont été établis sur la base des régions linguistiques. Troisièmement, ces frontières linguistiques sont également de mise concernant d’autres domaines de l’action publique, comme l’enseignement.
Dans les trois cas également, ces frontières politiques n’épousent pas parfaitement les réalités humaines. Dès lors, elles sont bordées d’un certain nombre de communes dans lesquelles s’appliquent des règles spécifiques quant à l’emploi des langues : les « communes à facilités ».
Les frontières linguistiques belges ne correspondent à aucune réalité non plus sur le plan de la géographie physique (ou géographie naturelle). Elles sont le résultat, d’une part, d’une histoire linguistique pluriséculaire (dont les origines remontent aux premiers siècles de notre ère, lorsque se sont tracées les zones de contact entre langues romanes et langues germaniques) et, d’autre part, d’une histoire politique ayant débuté peu après l’indépendance de la Belgique (et ayant été faite de nombreuses tractations entre les représentants des différentes communautés linguistiques et culturelles du pays, essentiellement les francophones et les néerlandophones).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/frontiere-linguistique Note bibliographique : CRISP, « frontière linguistique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/fusion-de-communes Note bibliographique : CRISP, « fusion de communes », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Le G6 a été créé à l’initiative du président français Valéry Giscard d’Estaing en 1975 pour permettre aux pays les plus industrialisés de mener une réflexion collective sur la politique économique, notamment en réaction au choc pétrolier. Il regroupe alors les États-Unis, le Japon, l’Allemagne, la France, l’Italie et le Royaume-Uni. Dès 1976, le Canada rejoint le groupe qui devient alors le Groupe des sept ou G7. L’Union européenne est invitée par le groupe depuis 1977, représentée conjointement par le président de la Commission et par le président du Conseil. En 2018, les États qui composent le G7 totalisent un peu moins de la moitié du PIB mondial (près de 55 % si l’ensemble de l’Union européenne est compté), contre environ 10 % de la population du globe. Tous ces États sont des démocraties libérales.
La Russie a participé aux réunions du G7, alors qualifié de G8, de 1997 à 2013, avant d’en être suspendue en raison de l’annexion de la Crimée. En 2017, la Russie a annoncé sa renonciation définitive aux réunions du G7. Il est régulièrement question depuis plusieurs années d’élargir le G7 aux principaux pays émergents que sont la Chine, l’Inde, le Brésil, l’Afrique du Sud et le Mexique. L’habitude d’inviter ponctuellement certains d’entre eux lors des sommets annuels, à partir de 1999, n’a pas été renouvelée depuis 2011. Il est à noter qu’en vertu de leur rang mondial en termes de PIB, calculé par le FMI en 2017, la Chine (2e), l’Inde (6e) et le Brésil (8e) précèdent les économies de membres du G7 tels que l’Italie (9e) et le Canada (10e), la Russie occupant actuellement la 12e place de ce classement.
Le Groupe des sept ne dispose pas de structure permanente : les chefs d’État et de gouvernement se rencontrent annuellement lors de sommets auxquels participent également les président de la Commission européenne et du Conseil européen. Les sommets sont cependant préparés tout au long de l’année par les représentants personnels des chefs d’État. Chaque État membre exerce à tour de rôle la présidence du groupe, le sommet se déroulant dans son pays. Des rencontres distinctes entre ministres des États membres sont organisées régulièrement au cours de l’année : en 2017, elles ont concerné 13 thématiques différentes dont la santé, l’agriculture, l’environnement, la culture, la politique étrangère, la politique intérieure ou l’énergie. Les ministres des finances et les gouverneurs des banques centrales ont pris l’habitude de se réunir séparément au moins deux fois par an depuis 1986.
Initialement destiné à assurer une meilleure coordination des politiques économiques, le G7 a progressivement inscrit d’autres thématiques à son agenda, notamment en matière de santé, de sécurité et de développement durable.
Les mouvements altermondialistes contestent la légitimité du G7 qu’ils accusent de constituer un « gouvernement » mondial informel et de vouloir imposer à la planète une économie capitaliste ultra-libérale. Les sommets du G7 sont depuis quelques années l’occasion de manifestations, parfois violentes (sommets de Gênes en 2001 et d’Évian en 2003), raison pour laquelle les sommets sont aujourd’hui organisés dans des lieux plus isolés que dans les premiers temps.
En 2024, le sommet du G7 a été organisé sous la présidence italienne dans la région des Pouilles, à Borgo Egnazia. Il y a notamment été question de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, de la pression migratoire, de la situation au Moyen-Orient et dans la région indo-pacifique, ou encore du développement de l’intelligence artificielle. C’est le Canada qui assume la présidence du G7 en 2025 et qui acceuillera à cette occasion le sommet à Kananaskis, en Alberta.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/g7 Note bibliographique : CRISP, « G7 », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Un gouvernement est un organe collectif, dont les membres portent généralement le titre de ministre ou de secrétaire d’État. Ceux-ci peuvent être désignés par le chef de l’État (Roi, président…) ou par le Parlement. La composition d’un gouvernement peut obéir à certaines règles pour assurer la représentativité de l’un ou l’autre groupe ou territoire donné.
En dehors des cas où le chef de l’État est également le chef du gouvernement, le gouvernement est dirigé par l’un de ses membres qui, selon les cas, est appelé Premier ministre, président du conseil, chancelier, ministre-président… Le titulaire de cette fonction a une primauté sur les autres membres du gouvernement (auquel il donne d’ailleurs parfois son nom) ; sa désignation peut faire l’objet de règles spécifiques.
Les conseillers d’un ministre forment son cabinet.
Dans un régime parlementaire, le gouvernement est responsable devant le Parlement, qui en contrôle l’action par différents moyens (interpellations, questions parlementaires ou motions adressées au gouvernement dans son ensemble ou à l’un de ses membres uniquement) et qui peut le pousser à la démission ou le remplacer s’il estime que le gouvernement, un ministre, le cabinet de celui-ci ou l’administration sur laquelle il exerce sa tutelle a commis une faute politique. Inversement, le gouvernement est parfois habilité à dissoudre le Parlement.
Une fois composé, il est de tradition que le gouvernement demande la confiance au Parlement. Pour cela, il est nécessaire qu’il puisse s’appuyer sur une majorité au Parlement ou, s’il est minoritaire, qu’un nombre suffisant de parlementaires s’abstiennent lors du vote de confiance ou approuvent sa mise en place sans que leur parti en soit membre (on parle alors de soutien externe).
Si un parti politique ou un groupe politique ne dispose pas à lui seul de la majorité des sièges au Parlement, il est d’usage dans de nombreux pays que plusieurs d’entre eux s’associent au sein d’une coalition. Les partis qui la composent peuvent conclure entre eux un accord de gouvernement dont les principaux axes se retrouvent dans la déclaration gouvernementale lue par le chef du gouvernement au Parlement avant de lui demander sa confiance.
Dans un État fédéral, tant le niveau de pouvoir central (en Belgique, l’Autorité fédérale) que chaque entité fédérée dispose de son gouvernement, responsable devant son Parlement.
En Belgique, outre le gouvernement fédéral, on dénombre ainsi le gouvernement de la Communauté française, le gouvernement wallon, le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le gouvernement flamand et le gouvernement de la Communauté germanophone. En outre, chacune des trois Commissions communautaires bruxelloises est dotée d’un exécutif appelé collège (dans le cas de la Commission communautaire française (COCOF) ou de la Commission communautaire flamande (VGC)) ou collège réuni (dans le cas de la Commission communautaire commune (COCOM)).
Le Comité de concertation, composé de représentants des gouvernements fédéral, régionaux et communautaires belges, est le lieu où ceux-ci tentent de s’accorder et de régler les éventuels conflits d’intérêts qui pourraient les opposer.
Dans les États modernes basés sur la séparation des pouvoirs, le gouvernement est le principal détenteur du pouvoir exécutif. Il lui incombe de faire appliquer la législation édictée par le Parlement.
Pour ce faire, il peut notamment s’appuyer sur une administration et sur d’autres structures telles que, en Belgique, des organismes d’intérêt public (OIP). Il soumet aussi à l’approbation du Parlement le budget de l’État dans lequel figurent les recettes (impôts, taxes, accises…) qu’il entend prélever et qui vont lui donner les moyens financiers de son action, et les dépenses qu’il veut engager dans les différents domaines qui relèvent de sa compétence.
Le gouvernement édicte également des normes juridiques telles que des arrêtés (royaux, du gouvernement ou ministériels) ou des circulaires. Ces règles peuvent préciser une loi ou en permettre l’application sans toutefois pouvoir modifier le sens même de la loi et elles occupent une position inférieure à celle-ci dans la hiérarchie des normes. Exceptionnellement toutefois, le gouvernement peut demander au Parlement de lui accorder les pouvoirs spéciaux afin de pouvoir adopter des normes à caractère législatif en contournant la procédure parlementaire ordinaire.
Afin de mener sa politique, le gouvernement peut aussi soumettre des projets de législation au Parlement (en Belgique, projet de loi, de décret ou d’ordonnance). En ce sens, il constitue une des branches du pouvoir législatif. Au préalable, une procédure spécifique est de mise, qui implique par exemple la consultation du Conseil d’État. Au cours de la procédure législative, le gouvernement peut également déposer des amendements à une proposition de loi ou à un projet en cours d’examen. Après l’adoption d’un texte de loi par le Parlement, le gouvernement est généralement responsable de la sanction et de la promulgation de la loi, puis de sa parution au journal officiel.
Pour définir sa politique, le gouvernement peut ou, dans certains cas, doit solliciter l’avis de certains organismes. En Belgique, tel est particulièrement le cas dans le domaine de la concertation économique et sociale ou de la sécurité sociale. Le Conseil supérieur des finances (CSF) conseille le gouvernement fédéral sur les questions budgétaires, financières et fiscales.
Le gouvernement est lui-même tenu de respecter la Constitution et les lois de son pays ainsi que le droit international. Certains organes, tels que la Cour des comptes ou l’Inspection des finances en Belgique, veillent en particulier à ce que le gouvernement utilise correctement les deniers publics. Le gouvernement peut ester en justice au nom de l’État ou de l’entité qu’il représente. Les cours et tribunaux, la Cour constitutionnelle ou, en Belgique, la section du contentieux du Conseil d’État peuvent aussi condamner l’État, représenté par son gouvernement, si celui-ci n’a pas respecté certaines normes de droit.
Dans les cas où le gouvernement intervient dans la nomination des magistrats, des garanties d’indépendance existent généralement pour soustraire ces derniers à l’influence du pouvoir exécutif.
Dans la plupart des pays, c’est le gouvernement national qui mène la politique extérieure, à travers la diplomatie, et qui conclut les traités et accords internationaux ou signe ceux auxquels le pays adhère.
Dans l’Union européenne, les gouvernements sont représentés au Conseil de l’Union européenne, tandis que le Conseil européen réunit les chefs d’État ou de gouvernement.
Pour éviter un vide du pouvoir, un gouvernement démissionnaire reste en place jusqu’à ce qu’il soit remplacé par son successeur, mais son action est alors limitée à la gestion des affaires courantes.
On nomme gouvernement provisoire le gouvernement mis en place, pour une durée limitée, suite à une transformation profonde de l’État telle une révolution ou une déclaration d’indépendance. On parle aussi parfois de gouvernement de transition.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/gouvernement Note bibliographique : CRISP, « gouvernement », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Un État fédéral repose sur la coexistence de plusieurs ordres juridiques : celui du niveau de pouvoir central (en Belgique, l’Autorité fédérale) et ceux de collectivités politiques autonomes que l’on appelle des entités fédérées (en Belgique, essentiellement les Régions et les Communautés). Un gouvernement de Communauté ou de Région est un organe collectif qui exerce le pouvoir exécutif dans une Communauté ou une Région.
La Belgique compte cinq gouvernements de ce type :
- Le gouvernement de la Communauté française, qui se compose de 8 ministres au maximum, élus par le Parlement de la Communauté française. Il doit compter au minimum un tiers de ministres de chaque sexe et au moins l’un de ses membres doit être domicilié dans une commune bruxelloise. Il est installé à Bruxelles.
- Le gouvernement wallon, qui se compose de 9 ministres au maximum, élus par le Parlement wallon. Il doit compter au minimum un tiers de personnes de chaque sexe. Il est installé à Namur.
- Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, qui se compose d’un ministre-président et de 4 ministres (2 francophones et 2 néerlandophones) ; s’y ajoutent 3 secrétaires d’État (dont au moins un néerlandophone) ; ces 8 personnes sont élues par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Au sein de chaque groupe linguistique, l’ensemble des ministres et secrétaires d’État doit être mixte et, à partir des élections régionales de 2024, compter au minimum un tiers de personnes de chaque sexe. Il est installé à Bruxelles.
- Le gouvernement flamand, qui exerce tant les compétences de la Communauté que de la Région flamandes ; il se compose de 11 ministres au maximum, élus par le Parlement flamand. Il doit compter au moins une personne de chaque sexe et au moins l’un de ses membres doit être domicilié dans une commune bruxelloise. Il est installé à Bruxelles.
- Le gouvernement de la Communauté germanophone, qui se compose de 3 ministres au minimum et de 5 au maximum, élus par le Parlement de la Communauté germanophone. Il doit compter au moins une personne de chaque sexe. Il est installé à Eupen.
Par ailleurs, chacune des trois Commissions communautaires bruxelloises est dotée d’un organe exécutif appelé collège (dans le cas de la Commission communautaire française (COCOF) ou de la Commission communautaire flamande (VGC)) ou collège réuni (dans le cas de la Commission communautaire commune (COCOM)). Bien qu’ils ne soient pas à proprement parler des gouvernements de Communauté ou de Région, le collège de la COCOF et le collège réuni de la COCOM possèdent certaines des caractéristiques présentées ici (quant à elle, la VGC n’est pas une entité fédérée).
En Belgique, étant donné qu’aucun parti politique ne dispose, seul, d’une majorité absolue au sein d’un parlement de Communauté ou de Région, chacun des gouvernements de Communauté ou de Région est une coalition.
Le gouvernement de Communauté ou de Région est dirigé par un ministre-président. Celui-ci prête serment entre les mains du Roi. Les autres ministres prêtent uniquement serment devant le président du parlement communautaire ou régional correspondant. Une fois composé, le gouvernement demande la confiance de ce dernier. Les gouvernements wallon, flamand, francophone et germanophone connaissent aussi la fonction de vice-président ou de vice-ministre-président, analogue à celle de vice-Premier ministre au sein du gouvernement fédéral. Avec le ministre-président, ils peuvent se réunir en Comité ministériel restreint (kern).
Le gouvernement de Communauté ou de Région est en principe installé pour la durée de la législature, qui est de cinq ans. Toutefois, il est possible qu’il soit renversé par l’adoption d’une motion de méfiance dite constructive par le parlement communautaire ou régional, qui décide de son remplacement. C’est ce qui s’est passé en juillet 2017, lorsque le gouvernement wallon dirigé par Paul Magnette, composé du PS et du CDH, a été remplacé par celui de Willy Borsus, composé du MR et du CDH.
En tant que branche du pouvoir législatif, le gouvernement de Communauté ou de Région dépose au parlement communautaire ou régional des projets de décret (ou des projets d’ordonnance dans le cas de la Région de Bruxelles-Capitale). Après l’adoption d’un décret ou d’une ordonnance par le parlement, le gouvernement est responsable de la sanction et de la promulgation du texte, puis de sa parution au Moniteur belge.
En tant que pouvoir exécutif, le gouvernement de Communauté ou de Région adopte des arrêtés et des circulaires pour mettre en application les décrets et les ordonnances. Exceptionnellement, le gouvernement d’une Communauté ou d’une Région peut demander à son parlement de lui accorder des pouvoirs spéciaux afin de pouvoir adopter des normes à caractère législatif en contournant la procédure parlementaire ordinaire. Ce fut notamment le cas durant la crise Covid en 2020.
Chaque gouvernement de Communauté ou de Région présente annuellement au parlement correspondant un budget pour l’année à venir. Ce document présente les dépenses que le gouvernement entend consentir et il reflète étroitement la politique que celui-ci entend mener ; il précise également les recettes dont le gouvernement pense pouvoir disposer.
Pour mener son action, chaque gouvernement de Communauté ou de Région dispose d’une administration. Tout comme le gouvernement flamand exerce les compétences régionales et communautaires, une seule administration flamande gère les deux types de matières.
Le gouvernement de Communauté ou de Région et ses membres sont responsables devant le parlement de la Communauté ou de la Région, qui contrôle leur action par différents moyens : interpellations, questions parlementaires ou motions adressées au gouvernement dans son ensemble ou à l’un de ses membres uniquement. Le parlement peut ainsi pousser un ministre à la démission s’il estime que celui-ci, son cabinet ou l’administration sur laquelle il exerce sa tutelle a commis une faute grave. Pour le contraindre à quitter ses fonctions ou pour remplacer l’ensemble du gouvernement, le parlement de Communauté ou de Région doit adopter une motion de méfiance constructive.
Les gouvernements de Communauté et de Région sont des organes collégiaux, ce qui implique que les décisions doivent y être prises au consensus. Dans leur action, les membres de ces gouvernements sont entourés d’un cabinet ministériel. Pour préparer leurs décisions, des rencontres intercabinets sont organisées.
Les membres des gouvernements de Communauté ou de Région perçoivent un traitement, dont le montant est fixé par chaque Communauté ou Région. Ils sont en outre couverts par une immunité ministérielle afin de pouvoir exercer leurs fonctions librement.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/gouvernement-de-communaute-ou-de-region Note bibliographique : CRISP, « gouvernement de Communauté ou de Région », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Un État fédéral repose sur la coexistence de plusieurs ordres juridiques : celui du niveau de pouvoir central (en Belgique, l’Autorité fédérale) et ceux de collectivités politiques autonomes que l’on appelle des entités fédérées (en Belgique, essentiellement les Régions et les Communautés). Un gouvernement fédéral est l’organe collectif qui exerce le pouvoir exécutif au niveau fédéral ; ses pouvoirs s’étendent donc à tout le territoire national.
Les membres du gouvernement fédéral portent généralement le titre de ministre ou de secrétaire d’État. Ils peuvent être désignés par le chef de l’État (Roi, Président…) ou par le parlement fédéral.
Dans un régime parlementaire, le gouvernement fédéral est responsable devant le parlement fédéral, qui en contrôle l’action par différents moyens (interpellations, questions parlementaires ou motions adressées au gouvernement dans son ensemble ou à l’un de ses membres uniquement) et qui peut le pousser à la démission ou le remplacer s’il estime que le gouvernement, un ministre, le cabinet de celui-ci ou l’administration sur laquelle il exerce sa tutelle a commis une faute politique. Inversement, le gouvernement fédéral est parfois habilité à dissoudre le Parlement fédéral.
En dehors des cas où le chef de l’État est également le chef du gouvernement fédéral, ce dernier est dirigé par l’un de ses membres qui, selon les cas, est appelé Premier ministre, Chancelier… Le titulaire de cette fonction a une primauté sur les autres membres du gouvernement fédéral ; sa désignation peut faire l’objet de règles spécifiques.
En Belgique, le gouvernement national est appelé gouvernement fédéral depuis la quatrième réforme de l’État. La Constitution dispose que c’est le Roi qui nomme et révoque les ministres et secrétaires d’État, qui composent ensemble le gouvernement fédéral. Dans les faits, cependant, ce sont les partis politiques formant une coalition gouvernementale qui désignent les personnes qu’ils souhaitent voir occuper les postes gouvernementaux qui leur reviennent. La formation du gouvernement fédéral est néanmoins menée sous l’égide du Roi. Celui-ci peut charger des personnalités politiques d’une mission d’information, de formation ou d’une autre nature (conciliation, médiation, négociation…). Au terme d’un processus parfois très long visant à dégager une majorité parlementaire, les partis qui s’associent pour former le gouvernement fédéral concluent entre eux un accord de gouvernement dont les principaux axes se retrouvent dans la déclaration gouvernementale que le Premier ministre lit à la Chambre des représentants avant de lui demander sa confiance.
Le gouvernement fédéral belge doit comprendre des hommes et des femmes, de nationalité belge, et ses membres ne peuvent pas occuper en même temps des fonctions ministérielles au sein d’un gouvernement de Communauté ou de Région. Si les personnes choisies occupent des fonctions parlementaires au moment de leur nomination par le Roi, elles laissent temporairement leur mandat parlementaire à un suppléant.
Si le gouvernement fédéral inclut d’éventuels secrétaires d’État, seuls les ministres fédéraux forment ensemble le Conseil des ministres. Depuis 1993, leur nombre est limité à 15, tandis que celui des secrétaires d’État n’est pas défini. Depuis 1970, le Conseil des ministres doit comprendre un nombre identique de membres d’expression française et d’expression néerlandaise ; s’ils sont en nombre impair, le Premier ministre n’est pas comptabilisé pour atteindre cette parité linguistique. Les secrétaires d’État sont invités à assister au Conseil des ministres pour aborder les dossiers à l’ordre du jour qui les concernent.
Au sein du gouvernement fédéral, certains ministres portent le titre de vice-Premier ministre (on en compte en général un par parti membre de la coalition gouvernementale). Ensemble, le Premier ministre et les vice-Premiers ministres forment le Comité ministériel restreint (plus connu sous son diminutif néerlandais kern), aux réunions duquel les autres membres du gouvernement fédéral sont invités en fonction des dossiers abordés. Cet organe informel est devenu au fil du temps un lieu d’échange et de débat crucial de la politique fédérale belge et les décisions auxquelles il aboutit sont ensuite le plus souvent actées par le Conseil des ministres. Les décisions de ce dernier se prennent en principe au consensus, ce qui requiert une certaine solidarité entre les membres de la coalition.
Dans l’exercice de leurs fonctions, les ministres fédéraux perçoivent un traitement mensuel, dont le montant est supérieur pour le Premier ministre, les vice-Premiers ministres et le ministre des Affaires étrangères ; celui des secrétaires d’État est quelque peu inférieur. Tous sont par ailleurs entourés d’un cabinet dont le nombre de membres varie lui aussi en fonction du rang du ministre.
Le gouvernement fédéral agit au nom du Roi. Celui-ci est toutefois irresponsable sur le plan politique ; les actes qu’il pose dans l’exercice de ses fonctions constitutionnelles ou les discours qu’il prononce doivent être couverts par le contreseing d’un ministre fédéral. Il est de tradition que le Roi reçoive le Premier ministre en audience chaque lundi. La teneur de leurs échanges dans le cadre du colloque singulier est censée demeurer secrète.
En vertu du principe de séparation des pouvoirs, le gouvernement fédéral est, avec le Roi, le détenteur du pouvoir exécutif fédéral. Il lui incombe de faire appliquer les lois adoptées par le Parlement fédéral, et en particulier par la Chambre des représentants, assemblée devant laquelle le gouvernement fédéral belge est responsable.
Pour ce faire, il peut notamment s’appuyer sur une administration (organisée en particulier sous la forme des services publics fédéraux (SPF) et sur d’autres structures telles que des organismes d’intérêt public (OIP). Il soumet aussi à l’approbation de la Chambre le budget fédéral dans lequel figurent les recettes (impôts, taxes, accises…) qu’il entend prélever et qui vont lui donner les moyens financiers de son action, et les dépenses qu’il veut engager dans les différents domaines qui relèvent de sa compétence.
Le gouvernement fédéral édicte également des normes juridiques telles que des arrêtés (royaux ou ministériels) ou des circulaires. Ces règles peuvent préciser une loi ou en permettre l’application sans toutefois pouvoir modifier le sens même de la loi et elles occupent une position inférieure à celle-ci dans la hiérarchie des normes. Exceptionnellement toutefois, le gouvernement fédéral peut demander à la Chambre de lui accorder les pouvoirs spéciaux afin de pouvoir adopter des normes à caractère législatif en contournant la procédure parlementaire ordinaire.
Afin de mener sa politique, le gouvernement fédéral peut aussi soumettre des projets de loi au Parlement fédéral. En ce sens, il constitue une des branches du pouvoir législatif fédéral. Au préalable, une procédure spécifique est de mise, qui implique par exemple la consultation du Conseil d’État sur les avant-projets de loi que le Conseil des ministres approuve sur proposition de ministres ou de secrétaires d’État. Au cours de la procédure législative, le gouvernement peut également déposer des amendements à une proposition de loi ou à un projet en cours d’examen.
Pour définir sa politique, le gouvernement fédéral peut ou, dans certains cas, doit solliciter l’avis de certains organismes. Tel est particulièrement le cas dans le domaine de la concertation économique et sociale ou de la sécurité sociale. Le Conseil supérieur des finances (CSF) conseille le gouvernement fédéral sur les questions budgétaires, financières et fiscales.
Le gouvernement fédéral est lui-même tenu de respecter la Constitution et les lois de son pays ainsi que le droit international. Certains organes tels que la Cour des comptes ou l’Inspection des finances veillent en particulier à ce que le gouvernement fédéral utilise correctement les deniers publics. Le gouvernement fédéral peut ester en justice au nom de l’État belge. Inversement, les cours et tribunaux, la Cour constitutionnelle et la section du contentieux administratif du Conseil d’État peuvent aussi condamner l’État belge, représenté par le gouvernement fédéral, si celui-ci n’a pas respecté certaines normes de droit.
Les domaines dans lesquels l’Autorité fédérale est compétente ne sont pas énoncés de manière limitative et sont nombreux et variés. Ils touchent au maintien de l’ordre, à la justice, à la défense, à la fiscalité, à l’économie, au travail, à la protection sociale (en ce compris la sécurité sociale), à la santé, à la mobilité, à l’énergie, à la politique migratoire… Le champ d’intervention du gouvernement fédéral est par conséquent très large. Celui-ci doit toutefois veiller à ne pas empiéter sur les compétences des entités fédérées telles qu’elles sont déterminées par la Constitution et les lois, spéciales ou ordinaires. Le Comité de concertation, composé pour moitié de ministres fédéraux, est le lieu où les gouvernements fédéral, régionaux et communautaires tentent de s’accorder et de régler les éventuels conflits d’intérêts qui pourraient les opposer.
Sur la scène internationale, c’est principalement le gouvernement fédéral qui représente la Belgique. Le Premier ministre participe au Conseil européen et aux « sommets » organisés dans ce cadre. La diplomatie belge est également placée sous la direction du gouvernement fédéral, en particulier de son ministre des Affaires étrangères.
Le gouvernement fédéral est en principe constitué pour la durée de la législature, soit cinq ans. Il peut toutefois être amené à démissionner de manière anticipée. Une crise politique menant à une telle chute résulte le plus souvent de tensions au sein même de la coalition. Pour éviter un vide du pouvoir, un gouvernement démissionnaire reste en place jusqu’à ce qu’il soit remplacé par son successeur, mais son action est alors limitée à la gestion des affaires courantes. Depuis 2007, ces périodes ont eu tendance à s’allonger, durant parfois plus d’une année entière.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/gouvernement-federal Note bibliographique : CRISP, « gouvernement fédéral », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Documents politiques : • Composition des gouvernements nationaux et fédéraux depuis 1944
Imprimer cette notice
Un gouvernement est dit majoritaire lorsque le parti politique (dans le cas d’un gouvernement unipartite) ou les différentes formations politiques (dans le cas d’un gouvernement de coalition) qui le composent représentent une majorité absolue des sièges au parlement, c’est-à-dire plus de la moitié de ceux-ci (par exemple, à la Chambre des représentants, au moins 76 des 150 sièges et, au Parlement wallon, au moins 38 des 75 sièges).
En Belgique, il est rare qu’un gouvernement ne soit pas majoritaire, que ce soit au niveau fédéral (appelé, avant 1993, national) ou au niveau des entités fédérées (Régions et Communautés). Toutefois, l’histoire du pays connaît quelques cas de gouvernement minoritaire.
Pour être majoritaire, un gouvernement fédéral doit avoir le soutien d’une majorité absolue à la Chambre des représentants (avant 1995, un gouvernement national cherchait également à disposer d’un tel appui au Sénat), et un gouvernement régional ou communautaire doit l’avoir de son parlement (par exemple, le gouvernement de la Région wallonne doit reposer sur une majorité absolue au Parlement wallon).
Dans le système politique belge, il importe pour un gouvernement d’être majoritaire. Tout d’abord pour être constitué. Au niveau fédéral, la tradition veut que tout exécutif nouvellement formé demande la confiance de la Chambre des représentants, assemblée parlementaire devant laquelle il est responsable ; or la Chambre n’adopte de motion de confiance que si la majorité de ses membres vote en faveur du texte. Au niveau des Régions et Communautés, le gouvernement est élu par le parlement. Ensuite, pour se maintenir. En cours de législature (et sauf le cas d’une grave crise politique), un gouvernement majoritaire est assuré de ne pas être renversé par le parlement. Enfin, pour être libre dans son action. Le fait d’être majoritaire garantit à un gouvernement de pouvoir compter sur un appui parlementaire tout à la fois suffisant, constant et solide pour faire adopter les textes législatifs qu’il défend.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/gouvernement-majoritaire Note bibliographique : CRISP, « gouvernement majoritaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Dans une démocratie parlementaire, le gouvernement doit pouvoir disposer d’une majorité absolue au sein du parlement – c’est-à-dire plus de la moitié des députés (par exemple, à la Chambre des représentants, au moins 76 des 150 députés et, au Parlement wallon, au moins 38 des 75 députés) – pour pouvoir faire adopter ses projets législatifs. Le plus souvent, si aucun groupe politique ne dispose d’une telle assise, différentes formations politiques tentent de s’associer pour former une coalition rassemblant une majorité absolue de sièges au parlement.
En l’absence de celle-ci, il arrive que se mette en place un gouvernement minoritaire. Une telle pratique est même courante dans certains pays européens tels que le Danemark, l’Espagne et la Suède. Dans pareil cas, le gouvernement doit soit s’entendre avec d’autres partis pour qu’ils appuient sa politique – sans intégrer eux-mêmes le gouvernement, et donc sans disposer de portefeuilles ministériels – ou du moins qu’ils n’y fassent pas opposition, soit trouver une majorité ponctuelle sur chacun des projets législatifs qu’il porte. Dans un cas comme dans l’autre (soutien extérieur ou majorités d’appoint), un gouvernement minoritaire doit inévitablement consentir à des compromis et à des concessions : s’il n’est certes pas nécessairement paralysé, il n’en a pas moins les mains partiellement liées.
En Belgique, le gouvernement fédéral est le plus souvent majoritaire, c’est-à-dire qu’il peut compter sur le soutien d’une majorité absolue de membres de la Chambre des représentants. Toutefois, il est arrivé à quelques reprises dans l’histoire du pays que le gouvernement fédéral (appelé, avant 1993, le gouvernement national) soit minoritaire. Les principaux épisodes de ce type se sont déroulés du 13 au 31 mars 1946 (gouvernement Spaak II), du 26 juin au 6 novembre 1958 (gouvernement Eyskens II), du 25 avril au 11 juin 1974 (gouvernement Tindemans I), du 4 mars au 17 avril 1977 (gouvernements Tindemans II et Tindemans III) et, surtout, du 9 décembre 2018 au 1er octobre 2020 (gouvernements Michel II, Wilmès I et Wilmès II).
Si la pratique du gouvernement minoritaire est rare en Belgique, cela tient à trois raisons principales. Primo, il est difficile de constituer un gouvernement minoritaire puisque la tradition veut que tout exécutif nouvellement formé demande la confiance de la Chambre des représentants, assemblée parlementaire devant laquelle il est responsable. Or la Chambre n’adopte de motion de confiance que si la majorité de ses membres vote en faveur du texte. Secundo, en cours de législature (et sauf, bien entendu, le cas d’un exécutif en affaires courantes), un gouvernement minoritaire court le risque permanent d’être renversé par la Chambre des représentants (par le moyen de l’adoption d’une motion de méfiance). Tertio, quand bien même il parvient à se constituer ou du moins à se maintenir, un gouvernement minoritaire est sensiblement limité dans ses actions.
Au niveau des entités fédérées belges (Régions et Communautés), la présence d’un gouvernement minoritaire est exceptionnelle. Citons toutefois le cas du gouvernement wallon Borsus, devenu minoritaire en mai 2019, en fin de législature.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/gouvernement-minoritaire Note bibliographique : CRISP, « gouvernement minoritaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Documents politiques : • Composition du gouvernement national Paul-Henri SPAAK II (13.03.1946 – 20.03.1946)• Composition du gouvernement national Gaston EYSKENS II (26.06.1958 – 4.11.1958)
• Composition du gouvernement national Léo TINDEMANS I (25.04.1974 – 11.06.1974)
• Composition du gouvernement national Léo TINDEMANS II (11.06.1974 – 4.03.1977)
• Composition du gouvernement national Léo TINDEMANS III (6.03.1977 – 18.04.1977)
• Composition du gouvernement wallon Willy BORSUS (28.07.2017 – 11.06.2019)
• Composition du gouvernement fédéral Charles MICHEL II (09.12.2018 – 21.12.2018)
• Composition du gouvernement fédéral Sophie WILMES I (27.10.2019 – 27.10.2019)
• Composition du gouvernement fédéral Sophie WILMES II (17.03.2020 – 01.10.2020)
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/gouverneur Note bibliographique : CRISP, « gouverneur », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
La fonction de gouverneur adjoint a été créée dans la seule province de Brabant flamand au 1er janvier 1995, dans le cadre de la mise en œuvre de la scission de l’ancienne province de Brabant décidée lors de l’Accord de la Saint-Michel en 1992. À l’instar du vice-gouverneur de Bruxelles-Capitale, le gouverneur adjoint est chargé de veiller à l’application des lois et règlements sur l’emploi des langues en matière administrative et en matière d’enseignement dans les six communes à facilités de la périphérie de Bruxelles : Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem.
La fonction de gouverneur adjoint comprend deux volets : un contrôle administratif des autorités communales des six communes précitées et l’examen des plaintes relatives à la violation de la législation linguistique introduites par des personnes privées de ces six communes. Dans ce cadre, le gouverneur adjoint peut procéder à une enquête, se poser en médiateur entre le plaignant et l’autorité, faire des constatations et des recommandations ou transmettre la plainte à la Commission permanente de contrôle linguistique (CPCL).
Le gouverneur adjoint réalise régulièrement un rapport d’activités (annuel entre 1997 et 2004, tous les deux ou trois ans par la suite). Le gouverneur adjoint est désigné et révoqué par le gouvernement flamand après avis conforme du gouvernement fédéral. Le statut pécuniaire du gouverneur adjoint est aligné sur celui du gouverneur de province. Il dispose d’un cabinet et de personnel.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/gouverneur-adjoint Note bibliographique : CRISP, « gouverneur adjoint », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site du gouverneur adjoint
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Le greenwashing, ou écoblanchiment, est une technique de marketing utilisée par une entreprise ou une organisation afin de se donner une dimension éthique en utilisant des allégations environnementales vagues, infondées ou trompeuses dans des campagnes de communication, sur l’emballage de certains produits ou dans la promotion de certains services. Une campagne de publicité peut ainsi mettre en avant une utilisation rationnelle ou écoresponsable de l’énergie nécessaire à la production d’un bien ou d’un service (recours abondant aux énergies renouvelables, bilan carbone élogieux…) sans que ces arguments soient avérés, en tout ou en partie. Le packaging fait également l’objet de certaines pratiques pouvant laisser penser qu’un produit est respectueux de l’environnement sans qu’aucune base concrète ne puisse étayer ce sentiment : utilisation de la couleur verte, de photos de nature, ou d’un champ lexical orienté (100 % naturel, produit vert, neutre pour le climat, bon pour la planète…).
En Europe, une directive sur les allégations environnementales génériques trompeuses est à l’examen. Le texte, adopté en première lecture par le Parlement européen en mars 2024, prévoit, dans toute une série de cas de figure, l’obligation pour les entreprises d’apporter des éléments tangibles aux allégations environnementales qu’elles souhaiteraient utiliser à l’avenir dans leurs campagnes publicitaires ou sur l’emballage de leurs produits. Les pays membres de l’Union européenne devront désigner des vérificateurs chargés de donner une autorisation préalable à l’emploi de ces allégations. Sur la base de ce texte également, les allégations environnementales uniquement fondées sur la compensation carbone seront interdites.
Au-delà de la démarche de marketing, le greenwashing peut également concerner, de façon plus large, la manière dont une entreprise ou une organisation (institution publique, société événementielle dans le domaine sportif ou artistique…) communique sur sa politique environnementale. En matière de politiques publiques, le greenwashing peut par exemple passer par des déclarations d’intention et des objectifs théoriques à long terme permettant de remettre à plus tard les actions concrètes nécessaires pour y parvenir. Du côté des entreprises, ce type de communication écologiquement trompeuse peut également prendre les traits de soutiens financiers à des causes environnementales afin de verdir leur image sans revoir leurs propres pratiques.
La stratégie de greenwashing a émergé dans les années 1980 comme réponse aux préoccupations environnementales de plus en plus largement diffusées depuis les années 1960 et 1970. Après avoir balayé les critiques à leur encontre et tenté de discréditer les discours écologiques, les grandes entreprises ont changé de stratégie en optant pour un verdissement de leur image et en en faisant un argument de marketing. Devant faire face aux critiques dénonçant leur inaction quant aux enjeux environnementaux et climatiques, certains acteurs économiques tels que les compagnies pétrolières BP et Shell ou encore la plate-forme de commerce en ligne Amazon optent depuis quelques années pour un autre procédé, le greenhushing ou écosilence. Afin d’éviter de s’exposer au jugement de l’opinion publique, de leurs clients et de leurs investisseurs, ces entreprises évitent tout simplement de communiquer sur leurs objectifs environnementaux et climatiques.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/greenwashing Note bibliographique : CRISP, « greenwashing », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Projet de directive adopté par le Parlement européen
Imprimer cette notice
Dans les cours et tribunaux, les greffiers assistent le ou les juges dans tous les actes de leur ministère. Ils font partie de l’ordre judiciaire. Auprès de chaque juridiction, on trouve un greffe placé sous la direction d’un greffier en chef. Le nombre de greffiers et de membres du personnel administratif chargés de les assister dépend de la taille de chaque juridiction.
Les greffiers sont des officiers ministériels assermentés. Les écrits qu’ils dressent dans l’exercice de leurs fonctions sont probants.
Les greffiers sont principalement chargés de :
- dresser et conserver les minutes des actes de la juridiction qu’ils desservent ; leur présence à l’audience est donc indispensable. Les feuilles d’audience permettent de contrôler par la suite si la procédure s’est déroulée correctement ;
- tenir le rôle d’audience (livre qui contient l’ordre de succession des affaires) ;
- classer et répertorier les actes ;
- délivrer copies, extraits ou expéditions de ces actes ;
- garder les documents et pièces à conviction déposés aux greffes.
Les greffiers sont nommés par le Roi selon une procédure établie par la loi.
Dans une assemblée parlementaire, le greffier veille au bon déroulement des travaux, assiste le président en toutes circonstances et notamment lors des séances plénières et autres réunions. Il assure les convocations ainsi que l’impression et la distribution des documents parlementaires. Il signe toute délibération de l’assemblée ou de son bureau, dresse le procès-verbal des séances plénières et des réunions du Bureau et du Bureau élargi ou de la Conférence des présidents. Il assume l’exécution des décisions de l’assemblée, garde les archives de celle-ci et, en tant que secrétaire général, en dirige l’administration. Il est nommé par l’assemblée en dehors de ses membres. Le Parlement bruxellois nomme également un greffier adjoint, de l’autre rôle linguistique que le greffier. Tous deux remplissent également les mêmes fonctions pour l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune (COCOM).
Le greffier provincial (dénommé directeur général provincial en Région wallonne) est lui aussi un fonctionnaire public. Il est chargé de rédiger les procès-verbaux du conseil provincial et du collège provincial (en Région wallonne) ou de la députation (en Région flamande), de les authentifier, d’en délivrer expédition, de contresigner les règlements et ordonnances, de recevoir dépôt du sceau provincial et des archives. Il est le directeur du personnel provincial. Il est nommé par le conseil provincial en dehors de ses membres.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/greffier Note bibliographique : CRISP, « greffier », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
L’existence de nombreux groupes spécialisés dans la défense d’intérêts particuliers ou catégoriels est le propre d’une société pluraliste où la liberté d’association est effective. Ces groupes se différencient fortement selon les intérêts et les valeurs qu’ils défendent, leur mode de structuration, leur degré de représentativité, leur permanence, leurs moyens d’action. En conséquence, leur capacité de pression est très inégale. En fonction des pratiques et des représentations, on parlera éventuellement plutôt de lobbies.
En Belgique, le pouvoir politique a largement reconnu l’existence des groupes représentatifs d’intérêts et de valeurs en institutionnalisant la consultation systématique de certains d’entre eux. Les syndicats de travailleurs et les organisations patronales ont été les premiers à être invités à siéger dans les organes consultatifs. Après eux, un rôle consultatif a également été reconnu à des groupements représentant d’autres intérêts, comme ceux des familles, des consommateurs, de l’environnement, des droits humains, des jeunes, etc. Cette pratique a favorisé la structuration de groupes représentatifs d’intérêts dans des secteurs où ils n’existaient pas, par exemple dans le secteur non marchand.
Certains intérêts sont défendus autrement que par des groupes de pression, notamment par des partis politiques. En Belgique, des liens structurels ou interpersonnels unissent parfois différents groupes d’intérêt et des partis politiques partagent des valeurs communes, au sein des différents piliers (chrétien, laïque, socialiste ou libéral).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/groupe-de-pression Note bibliographique : CRISP, « groupe de pression », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
La notion de groupe d’entreprises – ou de groupe de sociétés – n’a pas reçu de définition unique en droit belge, contrairement au droit allemand, par exemple. Plusieurs législations, dont la législation comptable, y font toutefois référence en évoquant un ensemble constitué de plusieurs sociétés qui, bien que juridiquement autonomes, sont unies par des liens juridiques et économiques en vertu desquels une de ces sociétés est en mesure d’exercer un contrôle, direct ou indirect, sur les autres afin d’imposer une unité de décision. Cette définition fonctionnelle mais étroite apparaît insuffisante lorsqu’il s’agit d’appréhender le pouvoir économique et d’identifier les acteurs qui le détiennent ou l’influencent ainsi que les phénomènes de concentration de ce pouvoir.
Étudiant la décision politique et le pouvoir économique, le CRISP définit un groupe d’entreprises comme une unité économique composée d’entités juridiquement distinctes par l’intermédiaire desquelles se déploie un réseau de relations (le plus souvent, mais pas exclusivement, sous la forme de participations financières) qui sont organisées en vue de la réalisation d’un intérêt spécifique, irréductible à la somme des intérêts de ses membres. Cette définition englobe toutes les entités juridiques, y compris les associations et fondations, par exemple, et non uniquement les sociétés. Elle a également l’avantage de prendre en considération tous les types de liens qui pourraient exister entre elles, sans restriction a priori. Enfin, plutôt que de se limiter à la notion de contrôle, elle déplace l’analyse sur l’enjeu des intérêts.
Les groupes d’entreprises ainsi définis sont des réseaux économiques. Ces réseaux se déploient autour d’un centre de décision (parfois qualifié de tête de groupe) qui peut être incarné par une personne physique, par un ensemble de personnes physiques (une famille) ou encore par un pouvoir public ou par une personne morale (une société cotée, par exemple), comme c’est régulièrement le cas pour les multinationales. L’identification et la définition d’un groupe spécifique nécessitent à la fois d’en qualifier l’exercice du pouvoir (comment le groupe est-il organisé ?) et d’en préciser les frontières (quelles sont les entités qui en font partie ?).
Concernant l’exercice du pouvoir, les groupes d’entreprises peuvent adopter des organisations variées qui dépendent notamment de la nature des liens qui unissent leurs membres. La plupart du temps, ces liens prennent la forme de participations financières dans des sociétés. L’actionnaire obtient alors des droits de vote qui lui permettent d’influencer directement les décisions de la société participée. Les liens peuvent toutefois aussi prendre d’autres formes selon la nature de l’entité contrôlée et de l’entité détenant le contrôle comme des contrats d’exclusivité, des actions particulières, des désignations d’administrateurs ou des subventionnements. L’identification de l’ensemble de ces liens permet de mettre en lumière la structure du groupe qui peut s’avérer pyramidale, neuronale voire horizontale selon l’ampleur du groupe, sa diversification et son mode d’exercice du pouvoir.
Dans l’étude des groupes d’entreprises, les frontières d’un groupe peuvent être décrites en cercles concentriques, autour de la tête de groupe, selon le niveau d’influence exercé par celle-ci sur chaque entité. Le premier cercle, le plus proche, comprend les entités contrôlées (ou liées), sur lesquelles la tête de groupe exerce une influence majoritaire (50 % ou plus). Le second cercle comprend les entités sous influence (ou affiliées), sur lesquelles la tête de groupe exerce un ascendant non négligeable (10 % ou plus), qui peut d’ailleurs être le principal, mais qui n’est pas majoritaire (moins de 50 %). Les autres entités, sur lesquelles l’influence de la tête de groupe est moins marquée, n’appartiennent pas stricto sensu au groupe étudié.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/groupe-dentreprises Note bibliographique : CRISP, « groupe d’entreprises », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site Actionnariat des entreprises wallonnes
Imprimer cette notice
Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/groupe-des-dix Note bibliographique : CRISP, « Groupe des dix », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/groupe-des-partenaires-sociaux-wallons-gps-w Note bibliographique : CRISP, « Groupe des partenaires sociaux wallons (GPS-W) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Toutes les assemblées politiques, en Belgique, ne se composent pas de groupes linguistiques distincts : la plupart des assemblées, notamment locales, n’utilisent qu’une seule langue officielle, et certaines assemblées représentant une population bilingue, par exemple les conseils communaux des communes bruxelloises, ne s’organisent pas en groupes linguistiques (même s’il y existe des mécanismes qui favorisent la représentation et la protection de la minorité néerlandophone).
L’obligation de composer deux groupes linguistiques, français et néerlandais, vaut pour la Chambre des représentants, le Sénat, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune. À la différence des autres assemblées citées, le Sénat comporte un membre qui n’appartient à aucun des deux groupes linguistiques : il s’agit du sénateur désigné par le Parlement de la Communauté germanophone. Les députés fédéraux germanophones font partie, eux, du groupe linguistique français de la Chambre.
La création de deux groupes linguistiques au sein d’une assemblée a pour objectif de protéger le groupe le moins nombreux, c’est-à-dire les francophones au Parlement fédéral (Chambre et Sénat) et les néerlandophones au Parlement bruxellois et à l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune. Dans ces deux dernières assemblées, le groupe minoritaire (néerlandais) bénéficie d’une représentation garantie au sein de l’assemblée, dans son bureau et dans les commissions parlementaires ; le groupe minoritaire (français) bénéficie également de garanties au sein du Parlement fédéral. Au Parlement bruxellois, la désignation des ministres (le ministre-président excepté) et des secrétaires d’État doit obtenir l’approbation (par la voie d’un vote ou d’une présentation) du groupe linguistique auquel les membres de l’exécutif régional appartiennent.
Dans les quatre assemblées citées, l’organisation en groupes linguistiques donne une garantie au groupe minoritaire lors de certains votes, qui doivent réunir une majorité dans chaque groupe linguistique : c’est notamment le cas des lois spéciales adoptées au Parlement fédéral, mais aussi de certaines ordonnances adoptées par le Parlement bruxellois et de toute modification apportée à son règlement. À l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, toute résolution, c’est-à-dire toute décision, ne peut être prise qu’à la majorité absolue des suffrages dans chaque groupe linguistique. Par cette exigence de double majorité, le groupe le moins nombreux a la garantie qu’une décision ne sera pas prise par une majorité composée essentiellement de membres de l’autre groupe.
La répartition d’une assemblée en groupes linguistiques prend une signification particulière lors de l’utilisation du mécanisme qu’on appelle familièrement la sonnette d’alarme. Par ce mécanisme, un groupe linguistique de la Chambre, du Sénat ou du Parlement bruxellois peut déposer une motion motivée, signée par les trois quarts au moins des membres du groupe, pour obtenir la suspension d’un projet de loi, de décret ou d’ordonnance ou d’une proposition de loi, de décret ou d’ordonnance ou de règlement de nature à porter gravement atteinte aux relations entre les communautés.
Le critère déterminant l’appartenance d’un membre de l’assemblée ou de l’exécutif à un des deux groupes linguistiques varie d’un cas à l’autre. À la Chambre des représentants, la plupart des nouveaux députés appartiennent de droit à un des deux groupes linguistiques selon la circonscription où ils ont été élus : ceux élus dans les circonscriptions wallonnes rejoignent le groupe linguistique français tandis que ceux élus dans les circonscriptions flamandes rejoignent le groupe linguistique néerlandais. Pour les députés élus dans la circonscription de Bruxelles-Capitale, en revanche, c’est la langue utilisée (en premier lieu, le cas échéant) lors de leur prestation de serment en séance plénière qui détermine leur groupe linguistique d’appartenance. Au Sénat, la Constitution prévoit d’emblée à quel groupe linguistique les élus appartiennent, selon leur mode de désignation. Au Parlement bruxellois, l’appartenance à un groupe linguistique est quant à elle prédéterminée : les candidats doivent, dans leur acte d’acceptation de candidature, indiquer leur appartenance à un groupe linguistique. Ils font automatiquement partie de ce même groupe linguistique lors de chaque élection ultérieure et ne peuvent en changer.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/groupe-linguistique Note bibliographique : CRISP, « groupe linguistique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Dans une assemblée élue (une assemblée parlementaire, un conseil provincial ou un conseil communal), les membres se regroupent en fonction de leurs affinités idéologiques et, généralement, de leur appartenance à un même parti politique. Les groupes politiques correspondent le plus souvent aux listes électorales sur lesquelles leurs membres ont été élus. Des parlementaires issus d’une même famille politique peuvent également former un groupe politique commun. Ainsi, tant à la Chambre des représentants qu’au Sénat, Écolo et Groen constituent un groupe politique commun (et donc bilingue). Au Parlement européen, les groupes politiques rassemblent des membres élus sur des listes nationales, voire régionales, aux intitulés différents. Leurs partis politiques respectifs peuvent appartenir ou non à un seul et même parti politique européen.
Une telle organisation peut aussi caractériser des assemblées qui ne sont pas composées (ou pas entièrement) d’élus directs. Tel est le cas du Parlement de la Communauté française, des assemblées des Commissions communautaires bruxelloises, de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe ou du Sénat belge (où les sénateurs cooptés sont eux aussi membres d’un groupe politique).
Plus rarement, se constituent des groupes dits techniques, dont les membres ont été élus sur des listes électorales différentes et ont peu ou pas d’affinités politiques mais s’associent afin de bénéficier des avantages que confère l’appartenance à un groupe au sein d’une assemblée.
Dans les années qui ont suivi l’indépendance de la Belgique, les tendances politiques représentées au sein de la Chambre et du Sénat ont peu à peu constitué des groupes de manière informelle. Leurs réunions se tenaient alors à des rythmes très variés, essentiellement lorsqu’elles étaient jugées nécessaires afin de renforcer la position commune du parti. Ces groupes se sont structurés davantage à partir des années 1890, avec la mise sur pied d’un organe permanent par le Parti ouvrier belge (POB) en 1894, par le Parti libéral en 1901 et par le Parti catholique en 1919. Il a néanmoins fallu attendre encore plusieurs décennies pour que les groupes politiques soient véritablement institutionnalisés. La Chambre des représentants a explicitement consacré leur existence dans son règlement en 1962 et a commencé à les financer en 1971.
Aujourd’hui, le règlement de chaque assemblée parlementaire du pays reconnaît l’existence des groupes politiques et détermine les conditions de celle-ci (nombre minimum de membres…) et la place et les avantages (financement, temps de parole…) dont ils disposent.
Les commissions parlementaires et autres instances existant au sein des assemblées sont composées de façon à assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques.
Des réunions de groupe sont organisées sur une base régulière dans chaque assemblée, le plus souvent en amont des séances plénières. Elles sont présidées par l’un des élus membres du groupe, appelé chef de groupe. Celui-ci veille à l’animation du groupe et au respect de la discipline de vote qui s’impose généralement à ses membres. Les chefs de groupe ont une fonction particulière au sein de l’assemblée et participent à certaines instances dirigeant les travaux parlementaires (conférence des présidents, bureau élargi…).
Les groupes politiques reçoivent de l’assemblée parlementaitre au sein de laquelle ils sont constitués un subside financier (à ne pas confondre avec la dotation des partis) et une aide logistique (secrétariat et collaborateurs de groupe).
Si l’appellation politieke groepen a longtemps été privilégiée en néerlandais, celle de politieke fracties s’est désormais largement imposée, y compris dans les textes officiels. Le terme Fraktionen est quant à lui inscrit dans le règlement du Parlement de la Communauté germanophone.
Les groupes politiques ne doivent pas être confondus avec les groupes linguistiques, français ou néerlandais, qui rassemblent les membres d’une assemblée bilingue (la Chambre, le Sénat ou le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/groupe-politique Note bibliographique : CRISP, « groupe politique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/haut-representant Note bibliographique : CRISP, « haut représentant », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Les règles de droit, ou normes juridiques, adoptées par les pouvoirs politiques sont diverses : Constitution, lois, arrêtés Il existe une stricte hiérarchie entre elles, de sorte que chaque norme de niveau inférieur doit être conforme aux normes de niveau supérieur, ce qui permet d’éviter de nombreux conflits entre des normes qui, sans cette hiérarchie, se concurrenceraient ou se contrediraient. Le respect de la hiérarchie des normes est assuré par de nombreuses juridictions, dont le Conseil d’État, la Cour constitutionnelle et les cours et tribunaux.
Sans évoquer les normes provinciales et communales, et abstraction faite des conventions collectives, la hiérarchie des normes en vigueur en Belgique est la suivante :
- Les normes de droit international : elles ont une autorité supérieure à celle des normes internes à la Belgique lorsqu’elles sont imposées par des conventions ou des traités internationaux approuvés par les autorités belges compétentes. En vertu des traités européens, les règlements et des directives de l’Union européenne (UE) s’imposent automatiquement en droit belge
- La Constitution : elle contient les règles qui déterminent les droits et les libertés fondamentales des citoyens, la structure de l’État belge et le fonctionnement des différents pouvoirs
- Les lois spéciales : adoptées par le Parlement fédéral, elles se distinguent des lois ordinaires par le fait qu’elles doivent être votées par des majorités renforcées. Elles portent le plus souvent sur les compétences et l’organisation des communautés et des régions. Il existe également des décrets et des ordonnances qui doivent être adoptés à une majorité spéciale des deux tiers
- Les autres normes législatives : lois adoptées par l’Autorité fédérale, décrets et ordonnances adoptés par les communautés, les régions ou certaines Commissions communautaires. Ce sont les normes générales adoptées par les différents pouvoirs législatifs. Elles ont une valeur juridique quasi égale entre elles (très légèrement inférieure pour les ordonnances), et elles ne sont pas censées entrer en conflit car elles portent sur des matières et des territoires différents
- Les règlements : ce sont des normes adoptées par les pouvoirs exécutifs en application de normes législatives. Les règlements prennent souvent la forme d’arrêtés : arrêtés royaux au niveau fédéral, arrêtés du gouvernement au niveau des communautés et des régions, arrêtés ministériels… À la différence des normes législatives, les règlements peuvent faire l’objet d’un recours en annulation auprès du Conseil d’État
- Les circulaires : ce sont des ordres ou des recommandations destinés aux fonctionnaires. Les circulaires ne lient ni les citoyens, ni les tribunaux. Elles contiennent l’interprétation administrative des normes en vigueur.
Imprimer cette notice
Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/holding Note bibliographique : CRISP, « holding », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Le principe de l’immunité parlementaire a pour objectif de garantir l’indépendance des parlementaires et de favoriser le libre exercice de la fonction qui y est liée.
Consacré dans la Constitution depuis 1831, il se décline en deux figures juridiques distinctes : l’irresponsabilité et l’inviolabilité. La première, qui trouve son fondement dans l’article 58 de la Constitution, rend impossible la poursuite ou la recherche d’un parlementaire pour les opinions ou votes qu’il émet dans l’exercice de son mandat. La seconde, qui est ancrée dans l’article 59 de la Constitution, empêche, pendant la durée de la session et à l’exception des cas de flagrant délit, de renvoyer ou de citer un membre d’une assemblée parlementaire devant une cour ou un tribunal ou de procéder à son arrestation dans le cadre de toutes les autres infractions commises, que celles-ci soient de nature politique ou privée. Contrairement à l’irresponsabilité, qui se prolonge au-delà de l’exercice d’un mandat pour ce qui concerne les actes posés durant celui-ci, l’inviolabilité prend fin à l’expiration du mandat parlementaire.
L’article 120 de la Constitution étend les garanties offertes par les articles 58 et 59 aux parlementaires des entités fédérées.
Le champ des activités couvertes par le régime de l’irresponsabilité parlementaire n’est pas toujours aisé à circonscrire. Néanmoins, la jurisprudence s’accorde généralement pour distinguer les opinions émises par un parlementaire lorsqu’il s’exprime en cette qualité de celles qu’il émet dans le cadre de ses activités politiques au sens large. C’est ainsi que les propos tenus lors d’une conférence de presse, d’une interview ou d’un meeting électoral ne sont pas nécessairement couverts par le régime de l’irresponsabilité.
Si l’irresponsabilité est absolue, l’inviolabilité est relative : le Ministère public peut demander à l’assemblée parlementaire concernée de lever l’inviolabilité d’un de ses membres. Dans ce cas, il adresse une demande de levée de l’immunité auprès de la présidence de l’assemblée dont est membre le parlementaire qui fait l’objet de poursuites judiciaires. La commission des poursuites de ladite assemblée est alors invitée à délibérer et à émettre des recommandations à destination de l’assemblée réunie en séance plénière. Cette dernière décide enfin, par un vote à la majorité simple, d’autoriser ou non les poursuites et/ou l’arrestation. Pour autant, la levée de l’inviolabilité n’implique ni la culpabilité de la personne, ni la perte de sa qualité de parlementaire. Pour les parlementaires siégeant simultanément au sein de différentes assemblées, la levée de l’inviolabilité est décidée distinctement au sein de chacune d’entre elles. Dans la grande majorité des cas, lorsque les assemblées font face à pareille demande de la justice, elles décrètent la levée de l’immunité parlementaire, concluant que les poursuites sont sérieuses et sincères.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/immunite-parlementaire Note bibliographique : CRISP, « immunité parlementaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/incompatibilite Note bibliographique : CRISP, « incompatibilité », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/inconstitutionnalite Note bibliographique : CRISP, « inconstitutionnalité », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/indemnite Note bibliographique : CRISP, « indemnité », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/indemnite-parlementaire Note bibliographique : CRISP, « indemnité parlementaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
L’index désigne communément, en Belgique, l’indice des prix à la consommation (IPC). Cet indicateur économique est calculé sur la base d’un ensemble (« panier ») de biens et services composé de façon à être représentatif du mode de consommation des ménages. Constitué en 1920 sous l’appellation « indice des prix de détail », sa composition ainsi que la pondération de ses composantes évoluent en fonction des habitudes des ménages.
Les prix que l’indice reflète sont relevés dans des points de vente répartis dans l’ensemble du pays. Pour certains produits, des correctifs sont apportés pour atténuer les variations saisonnières des prix.
Depuis le 1er janvier 1994, un nouvel indice, l’indice santé est directement déduit de l’indice des prix à la consommation. Cet indice est obtenu en enlevant du panier de l’indice des prix à la consommation un certain nombre de produits, à savoir les boissons alcoolisées (qu’elles soient achetées en magasin ou consommées dans un débit de boissons), les produits du tabac et les carburants (à l’exception du LPG).
Cet indice santé est utilisé pour appliquer différentes dispositions légales et réglementaires, notamment pour indexer les salaires, c’est-à-dire appliquer les dispositions des contrats individuels et des conventions collectives de travail qui prévoient une liaison des rémunérations à l’indice des prix à la consommation. L’indice santé est également utilisé dans l’indexation des allocations sociales ainsi que des pensions ou encore des loyers. La composition de l’indice des prix à la consommation, son calcul et son application se révèlent donc régulièrement être des enjeux majeurs pour les partenaires sociaux.
L’index est aujourd’hui calculé mensuellement par le Service public fédéral Économie, PME, Classes moyennes et Énergie et est avalisé par la Commission de l’indice.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/index Note bibliographique : CRISP, « index », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
S’opposant à l’éligibilité, l’inéligibilité désigne le fait pour une personne de ne pas pouvoir se porter candidate à une élection ou de ne pas pouvoir accéder au poste qui lui a été conféré par une élection, en raison du fait qu’elle ne remplit pas les conditions requises.
En général, les conditions d’éligibilité doivent être remplies au jour du scrutin. Elles sont vérifiées en deux étapes : d’une part, lorsque la personne se porte candidate et, d’autre part, après que la personne a été élue (ou désignée, dans le cas des sénateurs cooptés).
Diverses circonstances peuvent empêcher un citoyen de briguer ou d’accéder à un mandat électif. À cet égard, on distingue essentiellement deux types de causes : légales et judiciaires.
D’une part, est inéligible la personne qui ne respecte pas un certain nombre de critères légaux : condition d’âge, condition de nationalité et condition de résidence (ainsi que, selon les pays et les époques, condition de sexe, condition de fortune, etc.). Par exemple, aujourd’hui en Belgique, les ressortissants des États membres de l’Union européenne peuvent être élus conseiller communal ou désignés échevin, mais ne peuvent pas accéder à une autre fonction politique (bourgmestre, parlementaire, ministre…) ; quant aux ressortissants étrangers non européens, ils ne peuvent se présenter à aucune élection se tenant dans le pays.
D’autre part, est inéligible la personne qui a fait l’objet d’une condamnation judiciaire l’ayant privé de ses droits civiques et politiques pertinents ; cette inéligibilité peut être temporaire ou définitive. Ainsi, en Belgique, la personne condamnée par un tribunal correctionnel est susceptible d’être en outre déclarée inéligible pour une période d’entre cinq et dix ans. Par exemple, l’inégibilité prononcée peut être de six ans pour la personne qui a été condamnée pour une infraction visée par la loi du 30 juillet 1981 (réprimant les actes inspirés par le racisme et la xénophobie) ou sur la base de la loi du 23 mars 1995 (réprimant la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale).
Le Code électoral prévoit également l’exclusion ou la suppression du droit d’éligibilité pour les personnes qui ont été expressément déclarées incapables d’exercer leurs droits politiques pour raison médicale ou psychiatrique.
La notion d’inéligibilité ne doit pas être confondue avec le fait de tomber dans le champ d’application d’une règle d’incompatibilité (être membre d’un gouvernement ou d’un parlement, être fonctionnaire de police…) ou d’une règle de limitation du cumul des mandats. Elle ne doit pas non plus être confondue avec le fait d’être déchu en cours de mandat du droit d’exercer des fonctions électives.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/inegibilite Note bibliographique : CRISP, « inéligibilité », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Au lendemain des élections législatives fédérales, le Roi mène des consultations en s’entretenant avec le Premier ministre sortant, avec les présidents sortants de la Chambre des représentants et du Sénat, et avec des présidents de parti. Ensuite, il peut charger une personnalité politique d’une mission d’information en vue de préparer la formation d’un gouvernement fédéral. Le rôle de l’informateur est de faire rapport au Roi de la situation socio-politique du pays, et notamment de l’informer sur les coalitions susceptibles d’être formées entre les partis. Son rôle constitue une extension et un approfondissement des consultations royales.
Ces derniers temps, il est arrivé à plusieurs reprises que le Roi confie une telle mission à deux personnes simultanément, l’une francophone, l’autre néerlandophone et provenant de familles politiques différentes.
Un informateur peut également être désigné dans le cadre d’une crise gouvernementale, et non dans la foulée d’un scrutin.
La complexification des négociations au niveau fédéral a entraîné l’allongement de la durée des missions d’information, désormais ponctuées de plusieurs rapports au Roi avant la remise d’un rapport final. La phase d’information est habituellement suivie par une éventuelle nouvelle phase de consultations et par la nomination d’un formateur. Toutefois, il peut arriver que plusieurs informateurs se succèdent avant la phase de formation du gouvernement. Lorsque la situation politique est compliquée, il peut également arriver qu’une personnalité soit chargée par le Roi d’une mission d’exploration, de clarification, de médiation ou de préformation avant la désignation d’un formateur.
Un informateur a été désigné pour la première fois en 1935, au cours des négociations qui ont mené à la formation du gouvernement tripartite Van Zeeland I. Il n’a été recouru de manière plus systématique à cette fonction qu’après la Seconde Guerre mondiale. Comme pour le formateur, il s’agit d’une fonction purement coutumière, dont ne font mention ni la Constitution ni la loi. Elle découle de la prérogative royale de nomination des ministres (article 96 de la Constitution).
Le choix du ou des informateurs est laissé à la discrétion du Roi. Il s’agit généralement de personnalités politiques connaissant les rouages de la politique belge et issues de partis politiques ayant remporté un score conséquent lors du scrutin venant de se dérouler. Aucun moyen spécifique (financier, humain ou matériel) n’est alloué aux informateurs durant leur mission.
Il est à noter que la fonction d’informateur n’existe pas au niveau des entités fédérées puisque le Roi ne joue aucun rôle dans la constitution des gouvernements de Communauté ou de Région. La formation des gouvernements y est en outre plus rapide.
L’existence de la fonction d’informateur est liée à celle de la représentation proportionnelle, qui ne permet pas de connaître la composition du futur gouvernement au lendemain des élections.
Les Pays-Bas et le Grand-Duché du Luxembourg connaissent également cette fonction.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/informateur Note bibliographique : CRISP, « informateur », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Pour qu’un acte puisse être considéré comme pénalement punissable, il faut qu’il soit explicitement décrit comme tel par la loi, qu’il s’agisse du code pénal ou d’autres textes comme le code de la route ou la loi sur l’interdiction du port d’arme.
Les infractions sont réparties en trois catégories : les contraventions, les délits et les crimes. Leur répartition entre ces catégories s’opère en fonction de leur gravité et plus concrètement en fonction de la gravité des peines que leurs auteurs encourent.
Les contraventions sont les infractions punies d’une peine d’emprisonnement d’un à sept jours et d’une amende d’un à vingt-cinq euros (ces montants doivent être multipliés par cinq). Les amendes doivent être payées à l’État. Les contraventions sont jugées par le tribunal de police.
Les délits sont les infractions punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à cinq ans maximum et/ou d’une amende de plus de vingt-cinq euros (à multiplier par cinq). Les délits relèvent du tribunal correctionnel.
Les crimes sont les infractions punies d’un emprisonnement allant de cinq ans à la perpétuité. Ils sont jugés par la cour d’assises. Le Code pénal précise, pour chacun des crimes qui y sont mentionnés, si la peine d’emprisonnement qui le sanctionne est qualifiée de réclusion ou de détention.
La peine de mort est abolie en Belgique et est remplacée par la peine de réclusion et de détention à perpétuité.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/infraction Note bibliographique : CRISP, « infraction », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
L’Inspection des finances est un corps interfédéral, constitué d’inspecteurs relevant administrativement des ministres du Budget au niveau fédéral, communautaire ou régional et fonctionnellement de l’exécutif auprès duquel ils sont accrédités . Des inspecteurs des finances sont ainsi accrédités auprès du gouvernement fédéral, des gouvernements de communauté ou de région et du collège de la COCOF.
Les inspecteurs des finances exercent une triple mission :
- ils conseillent les ministres auprès desquels ils sont accrédités, en leur adressant notamment des suggestions pour mieux employer les moyens engagés ou pour réaliser des économies ;
- ils contrôlent, au nom des membres de l’exécutif, les ministres qui ont le budget ou la fonction publique dans leurs attributions ;
- ils procèdent à l’examen préalable de la plupart des décisions de dépense envisagées par les ministres : ils rendent des avis avant les décisions de dépense, ainsi que sur l’incidence financière des avant-projets de loi, de décret, d’ordonnance et des projets de loi, de décret ou d’ordonnance ou d’arrêté.
Les inspecteurs des finances sont également chargés de contrôler les opérations financières des organismes d’intérêt public de type A, ou de remettre des avis sur les opérations financières des organismes de type B, C, ou D.
L’Inspection des finances a également été désignée officiellement, depuis 2007, comme Autorité d’audit pour tous les programmes et les politiques qui sont cofinancés par l’Union européenne tels que la Politique agricole commune et les Fonds structurels européens.
Des inspecteurs des finances sont parfois désignés, cette fois en tant que commissaires du gouvernement ou que délégués du ministre du Budget, en vue d’assurer le contrôle de certains organismes publics dotés de la personnalité juridique (par exemple les institutions publiques de sécurité sociale ou les institutions universitaires).
De manière générale, les inspecteurs des finances ont accès à tous les dossiers et reçoivent tous les renseignements qu’ils demandent, mais ils ne peuvent pas donner d’ordre tendant à empêcher ou à suspendre des opérations. Ils ont un simple pouvoir d’avis, et non un rôle de décision ou de gestion. Leurs avis portent sur quatre aspects des dépenses publiques examinées : leur légalité, leur régularité, leurs incidences budgétaires et financières, ainsi que leur opportunité. Les ministres doivent obligatoirement demander l’avis de l’Inspection des finances dans certaines circonstances ou au-delà de certain seuils.
L’Inspection des finances peut également exercer un contrôle a posteriori et réaliser des enquêtes ou des audits à la demande des ministres concernés.
La Cour des comptes remplit un rôle semblable à celui de l’Inspection des finances au sein du pouvoir législatif.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/inspection-des-finances Note bibliographique : CRISP, « Inspection des finances », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site du Corps interfédéral de l’Inspection des finances
Imprimer cette notice
L’IBPT encadre deux secteurs économiques : les postes et les télécommunications, aujourd’hui appelées communications électroniques.
Créé sous la forme d’un organisme parastatal de type A par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, l’IBPT a commencé ses activités en 1993. Compte tenu des évolutions technologiques rapides du secteur et de l’ouverture du marché à la concurrence économique impulsée par l’Union européenne, le champ effectif de la régulation de l’IBPT s’est depuis considérablement complexifié et élargi. Cette évolution a nécessité l’adoption de multiples lois visant notamment à se conformer aux directives européennes. Parmi celles-ci, la loi du 19 décembre 1997 accorde à l’IBPT le statut d’organisme d’intérêt public. Celle du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur réforme l’IBPT et assure à l’institut l’indépendance que les directives européennes exigeaient. La loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, modifiée par celle du 10 juillet 2012, soumet tous les réseaux et services de transmission électronique à un même cadre réglementaire conforme aux directives européennes. Enfin, la dernière directive européenne du 20 février 2008 relative à la libéralisation du secteur postal a été transposée en droit belge par la loi du 13 décembre 2010.
Les compétences de l’IBPT s’exercent de différentes manières. En tant que régulateur des communications électroniques, l’IBPT a notamment pour mission de favoriser la concurrence, de contribuer au développement du marché intérieur et de protéger les intérêts des utilisateurs. En tant que régulateur du marché postal, il surveille les tarifs et la qualité des services de bpost, octroie des licences aux nouveaux entrants sur le marché postal et s’assure du respect du service universel. L’IBPT gère également le spectre électromagnétique des fréquences radio et remplit le rôle de police des ondes afin d’éviter les interférences préjudiciables. Enfin, l’IBPT veille à ce que les opérateurs de la région bilingue de Bruxelles-Capitale respectent la réglementation spécifique en matière de radiodiffusion sonore et télévisuelle, pour autant que les activités de l’organisme de radiodiffusion ne puissent pas être spécifiquement liées à la Communauté française ou à la Communauté flamande.
Les missions de l’IBPT ne comprennent pas le règlement des litiges entre les opérateurs et leur clientèle, qui sont traités par les services de médiation des deux secteurs.
Le conseil de l’IBPT se compose de quatre membres, à savoir un président et trois membres ordinaires, nommés pour six ans par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres. L’IBPT compte plus de deux cents collaborateurs. Outre son siège à Bruxelles, il dispose de centres de contrôle à Anderlecht, Anvers, Gand, Liège et Seneffe.
Au niveau européen, l’IBPT est notamment membre de l’ERGA (European Regulators Group for Audiovisual Media Services).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/institut-belge-des-services-postaux-et-des-telecommunications-ibpt Note bibliographique : CRISP, « Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.• Site de l’ERGA
Imprimer cette notice
La formation professionnelle est une matière de la compétence des Communautés qui a été transférée par la Communauté française à la Région wallonne en région de langue française et à la Commission communautaire française en région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Bruxelles Formation a été créé par un décret du 17 mars 1994 de la COCOF. Cet institut est notamment chargé d’organiser à destination des francophones dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale :
- pour les demandeurs d’emploi, l’apprentissage d’un métier, d’une profession ou d’une fonction ;
- pour les travailleurs, l’actualisation et la qualification dans le métier, la profession ou la fonction ;
- l’acquisition d’une formation de base nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle ;
- la reconversion professionnelle, le perfectionnement et l’élargissement des connaissances professionnelles ou leur adaptation à l’évolution du métier, de la profession ou de la fonction.
Bruxelles Formation est géré paritairement par des représentants des organisations patronales et syndicales.
En 2005, un accord de coopération a été conclu visant à ce que le FOREM, le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), Actiris, l’Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft (ADG) et Bruxelles Formation coopèrent afin de diffuser des offres d’emploi, de sensibiliser les demandeurs d’emploi à la mobilité interrégionale, de promouvoir les cours de langues et d’assurer une plus grande transparence du marché de l’emploi.
Le 3 juillet 2007, le FOREM, le VDAB, Actiris, l’ADG et Bruxelles Formation ont constitué la Fédération des services publics de l’emploi et de la formation (SYNERJOB).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/institut-bruxellois-francophone-pour-la-formation-professionnelle-bruxelles-formation Note bibliographique : CRISP, « Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle (Bruxelles Formation) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site de Bruxelles Formation
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
L’INAMI a été institué par la loi du 9 août 1963. Il est aujourd’hui une institution publique de sécurité sociale.
L’INAMI est chargé de la gestion administrative et financière de l’assurance soins de santé, de l’assurance indemnités (indemnités pour incapacité de travail et frais funéraires) et de l’assurance maternité.
Le remboursement des soins de santé et le paiement des indemnités n’est pas versé directement aux bénéficiaires mais par les mutualités, sous le contrôle de l’INAMI. Celui-ci verse aux mutualités les fonds nécessaires qui proviennent de l’ONSS, l’organisme chargé de la gestion fiancière globale de la sécurité sociale.
En amont de ces flux financiers, l’INAMI :
- gère et organise le remboursement des soins de santé couverts par l’assurance obligatoire (nomenclature des actes médicaux et paramédicaux, tarification des remboursements, assurabilité des bénéficiaires…) ;
- gère l’octroi des indemnités accordées aux bénéficiaires de l’assurance obligatoire (pour raison d’incapacité de travail ou de maternité et pour frais funéraires) ainsi que les pensions d’invalidité des ouvriers mineurs ;
- contrôle le respect de la réglementation par les dispensateurs de soins (notamment l’utilisation de la nomenclature) et par les mutualités ;
- organise la concertation entre les différents acteurs de l’assurance soins de santé et indemnités.
Le Comité général de gestion de l’INAMI est composé en nombre égal de représentants des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs indépendants, de représentants des organisations représentatives des travailleurs salariés et de représentants des organismes assureurs (mutualités).
Trois représentants du gouvernement fédéral assistent également aux réunions. Ils sont nommés par le Roi, sur proposition des ministres qui ont respectivement les Affaires sociales, le Budget et les Classes moyennes dans leurs attributions.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/institut-national-d-assurance-maladie-invalidite-inami Note bibliographique : CRISP, « Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site de l’INAMI
Imprimer cette notice
L’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (IEFH) est un organisme d’intérêt public (OIP) de catégorie B, de niveau fédéral. Il est placé sous l’autorité du ministre fédéral en charge de la politique d’égalité, et les membres de son conseil d’administration et de sa direction sont nommés par le gouvernement fédéral.
Aux termes de la loi du 16 décembre 2002 qui l’a créé, l’IEFH est chargé « de veiller au respect de l’égalité des genres, de combattre toute forme de discrimination et d’inégalité basée sur le sexe, et d’élaborer des instruments et stratégies fondés sur une approche intégrée de la dimension du genre. Dans l’accomplissement de sa mission, [il] dialogue et collabore avec les associations, institutions, organes et services dont l’action se situe, exclusivement ou en partie, en ce même domaine ou qui sont immédiatement associés à l’accomplissement de ladite mission ». Dans ce cadre, l’IEFH est notamment habilité à mener des recherches et des études, à évaluer des politiques publiques, à adresser des recommandations aux pouvoirs publics et aux institutions privées, à mener des campagnes de sensibilisation auprès du grand public, à fournir des informations et des conseils aux particuliers, à soutenir des associations et des projets, à recueillir et publier des données statistiques et des décisions juridictionnelles, à agir en justice, etc. Son site Internet comporte une section dédiée pour les personnes victimes ou témoins d’une discrimination liée au genre.
L’IEFH est également en charge « de la préparation et de l’application des décisions du gouvernement [fédéral] et du suivi des politiques européennes et internationales en matière d’égalité des genres ». Notamment, il est en charge de coordonner, de rédiger, de suivre et d’évaluer le « Plan d’action national de lutte contre les violences basées sur le genre » (PAN) par lequel, depuis 2001, la Belgique concrétise et structure ses politiques en la matière. Élaboré sur une base quinquennale, le PAN est adopté par le Conseil des ministres ; il a une dimension interfédérale, puisque sa mise en œuvre relève des différentes composantes de l’État fédéral belge, c’est-à-dire l’Autorité fédérale, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune (COCOM) et la Commission communautaire française (COCOF).
L’IEFH est basé à Bruxelles et emploie quelque 80 personnes.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/institut-pour-legalite-des-femmes-et-des-hommes-iefh Note bibliographique : CRISP, « Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (IEFH) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site de l’IEFH
Imprimer cette notice
Le terme d’institution a de multiples sens, en dehors et dans le cadre du vocabulaire politique. À côté d’organes de pouvoir à caractère politique (gouvernement, parlement, communes…), d’autres groupements ou structures sociales sont considérés comme des institutions (les Églises, les syndicats…). En Belgique, suite au processus de fédéralisation du pays, il désigne le plus souvent les différents niveaux de pouvoir politiques ; on parle en particulier de réforme des institutions pour désigner le passage de l’État unitaire fondé en 1830-1831 à l’actuel État fédéral, ou pour désigner toute modification à la répartition des compétences entre le niveau fédéral de pouvoir (l’Autorité fédérale) et le niveau des entités fédérées (les Communautés et les Régions). Ces transformations sont organisées en particulier par la Constitution et par des lois spéciales dont la plus importante est la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, dont l’intitulé a contribué au succès des expressions de « réformes institutionnelles » ou « réforme des institutions ».
Un autre sens assez spécifique à la Belgique est celui que le terme d’institution prend aux articles 127 et 128 de la Constitution et dans les lois spéciales qui les appliquent. Dans ces textes qui définissent les compétences de la Communauté française et de la Communauté flamande, le terme d’institution désigne tout organisme, public ou privé, qui relève des compétences des Communautés dans les matières culturelles ou dans les matières personnalisables (politique de santé et d’aide aux personnes) : associations de fait, associations sans but lucratif, centres publics d’action sociale (CPAS), services communaux… En précisant que, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et dans ces matières, les Communautés sont compétentes pour les institutions, la Constitution les prive d’une compétence directe sur les personnes, sur les citoyens : elles ne peuvent ni aider directement les personnes ni contraindre les personnes, et ce afin d’éviter que les Bruxellois, s’ils étaient soumis directement aux décrets des Communautés, soient rattachés à l’une ou l’autre Communauté et acquièrent ainsi une sorte de sous-nationalité.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/institution Note bibliographique : CRISP, « institution », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, deux Communautés exercent leur pouvoir législatif : la Communauté française et la Communauté flamande. Les décrets de ces Communautés s’appliquent aux institutions, publiques ou privées, qui relèvent de leur rôle linguistique : services publics, associations sans but lucratif, écoles…
Pour savoir si une institution, active dans cette région linguistique et dans le champ de compétence des Communautés, est soumise aux décrets de la Communauté française ou à ceux de la Communauté flamande, on vérifie si elle relève exclusivement de cette Communauté. Le critère employé pour ce faire varie selon la matière considérée :
- une institution active dans les matières culturelles, l’enseignement ou la coopération entre les Communautés relève exclusivement d’une des deux Communautés si ses activités se déroulent dans la langue de cette Communauté ;
- pour une institution active dans les matières personnalisables (politiques de santé et d’aide aux personnes), c’est la langue qu’elle utilise pour son organisation qui doit être prise en compte pour décider de son éventuelle appartenance exclusive à une des deux Communautés (articles 127 et 128 de la Constitution).
Un critère supplémentaire s’est imposé dans la pratique : si une institution a été agréée par une seule des deux Communautés, elle est considérée comme relevant de celle-ci même si ses activités et son public sont bilingues. Ainsi en va-t-il par exemple des clubs sportifs.
Les institutions bruxelloises actives dans le champ de compétence des Communautés et qui ne relèvent pas exclusivement d’une des deux Communautés selon les critères rappelés ci-dessus sont communément appelées « institutions bicommunautaires » et sont à distinguer des « institutions monocommunautaires ». Les services publics (centre public d’action sociale (CPAS), hôpitaux publics…) étant obligatoirement bilingues dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ils relèvent de la Commission communautaire commune (COCOM) s’ils travaillent dans le champ des matières personnalisables (on les qualifie parfois d’institutions « bipersonnalisables »). Quant à eux, les établissements scientifiques et culturels fédéraux et les institutions culturelles fédérales relèvent de l’Autorité fédérale.
La sixième réforme de l’État a considérablement renforcé le secteur bicommunautaire dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale par le transfert de nouvelles compétences de santé et d’aide aux personnes et surtout par le transfert des prestations familiales (allocations familiales, allocations de naissance et primes d’adoption). Pour ces dernières, la loi spéciale de réformes institutionnelles indique clairement que c’est la COCOM qui est compétente dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/institution-bicommunautaire Note bibliographique : CRISP, « institution bicommunautaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, deux Communautés exercent leur pouvoir législatif : la Communauté française et la Communauté flamande. Les décrets de ces Communautés s’appliquent aux institutions, publiques ou privées, qui relèvent de leur rôle linguistique : services publics, associations sans but lucratif, écoles…
Pour savoir si une institution, active dans cette région linguistique et dans le champ de compétence des Communautés, est soumise aux décrets de la Communauté française ou à ceux de la Communauté flamande, on vérifie si elle relève exclusivement de cette Communauté. Le critère employé pour ce faire varie selon la matière considérée :
- une institution active dans les matières culturelles, l’enseignement ou la coopération entre les Communautés relève exclusivement d’une des deux Communautés si ses activités se déroulent dans la langue de cette Communauté ;
- pour une institution active dans les matières personnalisables (politiques de santé et d’aide aux personnes), c’est la langue qu’elle utilise pour son organisation qui doit être prise en compte pour décider de son éventuelle appartenance exclusive à une des deux Communautés (articles 127 et 128 de la Constitution).
Un critère supplémentaire s’est imposé dans la pratique : si une institution a été agréée par une seule des deux Communautés, elle est considérée comme relevant de celle-ci même si ses activités et son public sont bilingues. Ainsi en va-t-il par exemple des clubs sportifs.
Plusieurs institutions privées établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et actives dans les matières communautaires relèvent exclusivement de l’une ou l’autre des deux Communautés. C’est pourquoi on les appelle « institutions monocommunautaires » (et, parfois, « monopersonnalisables » ou « monoculturelles » selon leur domaine d’activité). Ces institutions sont soumises aux décrets, soit de la Communauté française, soit de la Communauté flamande, soit de la Commission communautaire française (COCOF) si elles sont francophones et s’occupent de matières transférées par la Communauté française à la COCOF.
Suite à la sixième réforme de l’État et à un accord entre les présidents des quatre principaux partis francophones intervenu le 19 septembre 2013, lequel prévoyait que la Commission communautaire commune exercerait l’essentiel des compétences communautaires de santé et d’aide aux personnes à Bruxelles, nombre d’institutions relevant jusque-là du secteur monocommunautaire francophone ont opéré un basculement vers le secteur bicommunautaire.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/institution-monocommunautaire Note bibliographique : CRISP, « institution monocommunautaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Parmi les compétences résiduelles que détient l’Autorité fédérale en Région bruxelloise, figure, dans le domaine de la culture, la compétence sur trois institutions biculturelles :
- le Palais des beaux-arts (BOZAR), qui est depuis 2002 une société anonyme de droit public à finalité sociale ;
- le Théâtre royal de la Monnaie (TRM) ;
- l’Orchestre national de Belgique (ONB).
Celles-ci sont dénommées « institutions culturelles fédérales » dans les textes de loi et dans les titres de compétences ministérielles.
Chacune d’elles a une personnalité juridique propre et est liée à l’État belge par un contrat de gestion. Les deux dernières institutions sont des organismes d’intérêt public (OIP) de type B.
Il convient de ne pas confondre les institutions culturelles fédérales avec les établissements scientifiques et culturels fédéraux. Pour éviter toute ambiguïté, ces derniers sont d’ailleurs parfois appelés « établissements scientifiques fédéraux » (sans l’adjectif « culturels »).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/institutions-culturelles-federales Note bibliographique : CRISP, « institutions culturelles fédérales », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/intercabinet Note bibliographique : CRISP, « intercabinet », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
La décision de fonder une intercommunale est prise par les conseils communaux des communes concernées. On distingue les intercommunales pures, dont l’assemblée générale ne comprend que des délégués d’organismes publics (principalement des conseillers communaux, mais aussi des délégués de la Région ou de la province, en fonction de l’actionnariat de l’intercommunale), et les intercommunales mixtes, dont l’assemblée générale comprend, outre les mandataires publics qui doivent rester majoritaires, des personnes privées ou des délégués de sociétés commerciales.
Selon l’objet de l’association, l’intercommunale peut prendre la forme d’une association sans but lucratif, d’une société coopérative ou d’une société anonyme. L’intercommunale doit respecter la législation qui régit la forme juridique qu’elle adopte.
Les Régions exercent la tutelle administrative sur les pouvoirs locaux et donc, à ce titre, sur les intercommunales. En Région wallonne, le décret du 19 juillet 2006 modifiant le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) et relatif aux modes de coopération entre communes a réformé en profondeur le mode de gestion des intercommunales et les relations entre les communes et celles-ci. Dans la Région de Bruxelles-Capitale, les intercommunales sont régies par l’ordonnance du 19 juillet 2001 organisant la tutelle administrative sur les intercommunales de la Région bruxelloise. En Région flamande, c’est le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale qui s’applique en la matière.
Depuis l’accord de coopération conclu le 13 février 2014 par les trois Régions, les intercommunales actives dans plus d’une région sont soumises à la législation qui s’applique dans la région à laquelle appartiennent les entités qui disposent ensemble de la plus grande part de l’actionnariat.
Les organes de gestion des intercommunales diffèrent selon les régions.
Les domaines de coopération entre les communes qui prennent la forme d’une intercommunale sont très variés : gestion des déchets, distribution de l’eau, du gaz ou de l’électricité, gestion de parcs naturels, de zonings industriels, d’institutions médico-sociales, d’abattoirs, d’académies de musique, de centres sportifs…
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/intercommunale Note bibliographique : CRISP, « intercommunale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site de l’Union des villes et communes de Wallonie• Site de Brulocalis - Association Ville & communes de Bruxelles
• Site de la Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
Imprimer cette notice
L’autonomie communale est une tradition ancienne consacrée par la Constitution (article 162, 2°) et les lois, qui nomment l’intérêt communal sans en définir le contenu. L’intérêt communal est la résultante des intérêts de tous ordres des habitants d’une commune, tels que pris en compte par les élus et les mandataires communaux. Il est très large et évolue dans le temps. Il est marqué par les intérêts particuliers des composantes sociales qui sont représentées dans la majorité politique qui détient le pouvoir au sein du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins (ou, en Wallonie, du collège communal).
La réalisation d’un objectif d’intérêt communal par les organes de gestion de la commune dépend entre autres des moyens financiers dont elle dispose. Le conseil communal joue un rôle essentiel dans cette réalisation en débattant de ses divers aspects, notamment à l’occasion de l’adoption du budget de la commune. Il peut décider d’organiser une consultation populaire communale sur une question d’intérêt communal. À la demande d’un certain nombre d’habitants de la commune, il est tenu d’organiser une telle consultation.
Le nombre d’habitants demandeurs nécessaire à l’organisation d’une consultation populaire dépend du nombre total des habitants de la commune :
- 20 % des habitants dans les communes de moins de 15 000 habitants ;
- 3 000 habitants dans les communes d’au moins 15 000 habitants et de moins de 30 000 habitants ;
- 10 % des habitants dans les communes d’au moins 30 000 habitants.
Les décisions d’intérêt communal dépendent aussi de l’approbation des autorités de tutelle (province, Région), qui veillent à ce que l’intérêt communal respecte l’intérêt général, défini à un niveau supérieur au niveau local.
Pour réaliser des objectifs d’intérêt communal, des communes peuvent créer des régies communales ou des associations sans but lucratif. Elles peuvent s’associer en intercommunales. Outre cette forme ancienne de coopération, la Région wallonne a créé pour les communes la possibilité de coopérer par des conventions et par des associations de projets.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/interet-communal Note bibliographique : CRISP, « intérêt communal », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.• Site de Brulocalis - Association Ville & communes de Bruxelles
• Site de la Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
Imprimer cette notice
Tout comme l’autonomie communale, l’autonomie provinciale est une tradition ancienne consacrée par la Constitution (article 162, 2°) et les lois, qui nomment l’intérêt provincial sans en définir le contenu.
L’intérêt provincial est la résultante des intérêts de tous ordres des habitants d’une province, tels que pris en compte par les élus et les mandataires provinciaux. Il est très large et évolue dans le temps. Il est marqué par les intérêts particuliers des composantes sociales qui sont représentées dans la majorité politique qui détient le pouvoir au sein du conseil provincial et du collège provincial (ce dernier étant appelé députation en Flandre).
La réalisation d’un objectif d’intérêt provincial par les organes de gestion de la province dépend entre autres des moyens financiers dont elle dispose. Le conseil provincial joue un rôle essentiel dans cette réalisation en débattant de ses divers aspects, notamment à l’occasion de l’adoption du budget de la province. Cette réalisation dépend aussi de l’approbation de l’autorité de tutelle (la Région wallonne ou la Région flamande), qui veille à ce que l’intérêt provincial respecte l’intérêt général, défini à un niveau supérieur.
Le conseil provincial peut, soit d’initiative, soit à la demande des habitants de la province, décider d’organiser une consultation populaire sur les matières d’intérêt provincial. L’initiative émanant des habitants de la province doit être soutenue par au moins 10 % de ceux-ci.
Pour mettre en œuvre l’intérêt provincial et dans les matières qui relèvent de sa compétence, la province peut créer des régies provinciales, créer ou participer à des associations intercommunales, ou créer d’autres formes d’association, dont des associations sans but lucratif.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/interet-provincial Note bibliographique : CRISP, « intérêt provincial », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.• Site de la Vereniging van de Vlaamse Provincies (VVP)
Imprimer cette notice
Le régime des intérêts notionnels a été instauré par la loi du 22 juin 2005 instaurant une déduction pour capital à risque, avec entrée en vigueur au 1er janvier 2006.
Ce régime autorise les entreprises soumises à l’impôt des sociétés à déduire de leur revenu imposable une partie de la rémunération des fonds propres. La plupart des régimes d’impôt des sociétés accordent un avantage au financement par l’emprunt au détriment du financement par fonds propres. En effet, les intérêts des emprunts sont déductibles, tandis que la rémunération des fonds propres ne l’est pas. La « déduction pour capital à risque », appellation officielle des intérêts notionnels, se veut une réponse à cette forme de distorsion fiscale. Le montant de la déduction est calculé en multipliant les fonds propres par un taux légal correspondant à la rémunération théorique des actionnaires pour leurs apports en capitaux. Ce montant ne constitue pas une charge comptable mais une exonération fiscale. Dans la version initiale, la déduction se faisait à concurrence du taux d’intérêt des emprunts de l’État (les obligations linéaires à 10 ans) de l’année antérieure, avec un demi-point de déduction supplémentaire pour les petites sociétés. Le taux a été modifié (à la baisse) à plusieurs reprises depuis lors, mais la majoration d’un demi-point pour les petites sociétés est restée d’application. La déduction s’applique au stock de capital existant. Elle pouvait être reportée dans le temps, mais cette possibilité a été supprimée à partir de l’année 2012, avec une mesure transitoire pour les reports antérieurs.
Les travaux préparatoires de la loi du 22 juin 2005 présentent les intérêts notionnels comme une alternative au régime fiscal des centres de coordination. Ce régime préférentiel avait été condamné par la Commission européenne, dans le cadre du contrôle des aides d’État, et par le Conseil européen dans le cadre des travaux du groupe « Code de conduite sur la fiscalité des entreprises » qui visait un démantèlement concerté, dans l’Union européenne (UE), des régimes fiscaux préférentiels jugés dommageables. Le régime fiscal des centres de coordination était organisé de telle façon qu’il incitait les bénéficiaires à maximiser la part des fonds propres dans le total de leur bilan. Ceux-ci étaient donc en très bonne position pour bénéficier des intérêts notionnels. Le régime est d’ailleurs largement utilisé par des groupes d’entreprises multinationaux qui créent en Belgique des sociétés financières, dont l’objet est le financement intra-groupe.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/interets-notionnels Note bibliographique : CRISP, « intérêts notionnels », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/interlocuteurs-sociaux Note bibliographique : CRISP, « interlocuteurs sociaux », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
L’interpellation parlementaire est un outil prévu dans les règlements des assemblées parlementaires sur la base du principe constitutionnel de responsabilité ministérielle. Elle permet aux parlementaires, réunis en commission ou en séance plénière, de demander des explications au gouvernement sur une problématique précise. L’interpellation ouvre la perspective du dépôt d’une motion. Classiquement, ce sont les députés de l’opposition qui déposent une motion de méfiance (ou motion de censure) tandis que les députés de la majorité déposent plutôt une motion pure et simple qui vise à clore la discussion et à passer à l’ordre du jour. Une motion de recommandation peut aussi être déposée.
Concrètement, les interpellations doivent être introduites par les parlementaires auprès de la présidence de l’assemblée dont ils sont membres, qui en estime la recevabilité. Cette dernière peut décider de transformer l’interpellation en question orale ou écrite, particulièrement si elle n’ouvre pas la perspective au dépôt d’une motion.
Si l’interpellation reste un outil couramment utilisé au sein des différentes assemblées parlementaires de Belgique, leur nombre décroît considérablement depuis le milieu des années 1990 à la Chambre des représentants. Lors de la quatrième réforme de l’État, le Sénat s’est vu retirer ses fonctions de contrôle politique du gouvernement fédéral, seule la Chambre conservant ce rôle. Depuis lors, les membres de la haute assemblée ne peuvent plus interpeller les ministres et secrétaires d’État fédéraux ; ils peuvent néanmoins toujours leur poser des questions et leur demander des explications.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/interpellation-parlementaire Note bibliographique : CRISP, « interpellation parlementaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
À la mort du Roi s’ouvre une période située entre le règne du défunt et le début de celui de son successeur, période au cours de laquelle les pouvoirs constitutionnels du roi sont assumés collégialement par le Conseil des ministres au nom du peuple belge.
L’article 90 de la Constitution prévoit la réunion des Chambres du Parlement fédéral, sans convocation, dans les dix jours qui suivent la mort du Roi. Cette disposition limite la longueur de l’interrègne. Les Chambres réunies reçoivent le serment du successeur au trône ou pourvoient à la régence si celui-ci est mineur ou s’il y a vacance du trône.
Si les Chambres ont été dissoutes antérieurement à la mort du roi et qu’elles n’ont pas été renouvelées dans les dix jours qui suivent la mort du roi, la Constitution prévoit que les anciennes Chambres reprennent exceptionnellement leurs fonctions.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/interregne Note bibliographique : CRISP, « interrègne », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
En Belgique, les invests sont des entreprises de droit privé créées à l’initiative du gouvernement fédéral ou d’un exécutif régional. Constitués à l’aide de capitaux publics et privés, les invests sont dotés de moyens d’action financiers importants, le plus souvent sous la forme de droit de tirage sur des enveloppes budgétaires publiques. Chargés de la mise en œuvre de politiques de reconversions, dans un premier temps, de développement régional, par la suite, les invests sont le plus souvent orientés vers des secteurs économiques particuliers et/ou des zones géographiques limitées. Ils interviennent sous la forme de prises de participations et d’octroi de crédits.
On distingue, en règle générale, quatre générations d’invests correspondant à des problématiques ainsi qu’à des philosophies d’intervention parfois très différentes. Au début des années 1980, le secteur sidérurgique belge est en crise. Le Gouvernement fédéral décide alors de réaliser plusieurs interventions financières pour sauver Cockerill Sambre, en grandes difficultés. Simultanément, afin d’éviter un traitement inégal, il estime devoir mettre des moyens équivalents à disposition de plusieurs autres grandes entreprises sidérugiques concurrentes, publiques ou privées. Il le fait via la création des invests dits de première génétation, en 1983 : Sidinvest (Gand), Alinvest (Limbourg) et Boëlinvest (Hainaut). Dans la foulée, le principe de compensation qui préside à la création de ces premiers invests est étendu et la nécessité de créer des instruments de reconversion industrielle et de promotion régionale amène la création de deux nouvelles structures, en 1984 : Investsud (sud-est du Luxembourg) et Alinvest II (Limbourg). Ces invests de deuxième génération sont chargés de la création de nouvelles activités industrielles et ne se limitent donc plus au seul soutien de l’activité sidérurgique. Les invests de troisième génération apparaissent à la même période. Ils sont la conséquence des importants plans sociaux provoqués par de nouvelles restructurations, toujours dans le secteur sidérurgique. Ces invests sont toutefois immédiatement orientés vers les petites et moyennes entreprises (PME) et les sociétés qui ne sont pas en difficultés afin de favoriser la création directe d’emploi dans leur région. Il s’agit, en 1983, de Shipinvest (Anvers), en 1985, de Meusinvest (Liège) et Sambrinvest (Charleroi) et en 1987, de Clabecqlease (Clabecq) et Nivelinvest (Nivelles). Finalement, la quatrième génération d’invests est une initiative du Gouvernement wallon destinée à pallier les inégalités géographiques en matière de soutien aux entreprises apparues suite à l’évolution des invests des trois précédentes générations. Quatre nouveaux invests sont ainsi créés afin de participer à la création de nouvelles entreprises et au développement des PME sur leur territoire : Hoccinvest (Hainaut occidental) en 1988, Borinvest (région du Centre) et Ostbelgieninvest (région de langue allemande) en 1989 et Namur Invest (Namur) en 1995. Chaque sous-région de Wallonie est depuis couverte par un invest spécifique.
Aujourd’hui, le terme « invest » désigne, en particulier, les neuf dernières sociétés de ce type, sous-régionales, qui subsistent en Wallonie. Elles sont coordonnées et évaluées par la Société wallonne de financement et de garantie des PME (SOWALFIN). Il existe, par ailleurs, en Région wallonne comme dans les deux autres régions du pays, des sociétés d’investissement qui ont partiellement repris les anciennes compétences des invests, notamment par le développement de fonds d’investissements orientés sur un secteur ou une localisation.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/invests Note bibliographique : CRISP, « invests », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Liste des invests wallons sur le site de Wallonie Entreprendre
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Dans le vocabulaire politique belge, le surnom de cette coalition renvoie à la fois aux couleurs du drapeau de la Jamaïque (noir, jaune et vert) et à celles employées traditionnellement par les partis politiques allemands (noir pour les chrétiens-démocrates et sociaux-chrétiens, jaune pour les libéraux et vert pour les écologistes).
Jusqu’à présent, en Belgique, aucun gouvernement n’a été fondé sur ce type de coalition. En revanche, certaines majorités communales sont composées sur cette base.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/jamaicaine Note bibliographique : CRISP, « Jamaïcaine », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/jeton-de-presence Note bibliographique : CRISP, « jeton de présence », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
La décision rendue par un tribunal s’appelle un jugement la décision rendue par une cour s’appelle un arrêt. Lorsqu’un tribunal se prononce en référé en raison de l’urgence, sa décision est appelée ordonnance.
Un jugement interlocutoire est pris avant de se prononcer sur le fond, par exemple pour désigner un expert ou pour poser une question préjudicielle.
Au contraire, un jugement définitif met un terme au litige.
Un jugement est dit contradictoire lorsque toutes les parties concernées ont été entendues. On parle de jugement par défaut lorsqu’au moins une partie n’a pas comparu à l’audience et n’a pas pu ou voulu présenter ses moyens de défense.
Un jugement est par définition exécutoire : le condamné peut être contraint par la force à l’exécuter.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/jugement Note bibliographique : CRISP, « jugement », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/juridiction Note bibliographique : CRISP, « juridiction », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/jurisprudence Note bibliographique : CRISP, « jurisprudence », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Dans un sens institutionnel et restreint, la justice désigne l’ensemble des cours et tribunaux chargés de sanctionner les infractions à la loi pénale et de régler les litiges qui s’élèvent entre particuliers ou entre ceux-ci et des personnes morales de droit public ou de droit privé. Ces institutions forment le pouvoir judiciaire, qui est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif en vertu du principe de séparation des pouvoirs.
En Belgique, la justice est organisée sur le plan fédéral.
Elle se compose de cours et tribunaux dont les compétences sont établies sur une base territoriale et en fonction de la nature des affaires traitées.
On distingue la justice pénale de la justice civile. La justice pénale s’occupe des infractions, c’est-à-dire des actes punissables selon le code pénal ou d’autres textes en vigueur (par exemple le code de la route). La justice civile s’occupe des litiges entre personnes physiques ou morales.
Les différentes juridictions traitent les affaires en fonction de la gravité de l’infraction (contraventions, délits et crimes) en droit pénal ou de la nature du différend (affaire familiale, liée au travail, à une entreprise…) en droit civil. Généralement, une décision rendue en première instance peut faire l’objet d’un appel (ou d’une opposition dans le cas où la décision rendue en première instance l’a été en l’absence de la personne visée par la procédure). Une décision rendue en dernier ressort, c’est-à-dire qui ne peut plus faire l’objet d’un appel ou d’une opposition, peut être contestée devant la Cour de cassation au moyen d’un pourvoi. Cette juridiction est chargée de vérifier l’application correcte, durant la procédure, d’un certain nombre de règles de nature formelle, ainsi que la conformité au droit de la décision visée par le pourvoi. La Cour de cassation ne peut à nouveau se pencher sur les élements de fait de la cause qui lui est soumise. Elle doit en outre veiller à maintenir une certaine unité au sein de la jurisprudence des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire.
Les principaux acteurs de la justice sont :
- les justiciables : dans un procès civil, les demandeurs (personnes qui prennent l’initiative du procès) et les défendeurs (personnes contre qui l’action est dirigée) ; dans un procès pénal, les victimes et les prévenus (appelés accusés devant la Cour d’assises) ;
- les avocats : ils défendent les droits des justiciables ; lorsqu’ils défendent les droits des défendeurs ou prévenus (ou accusés), on les appelle avocats de la défense ;
- le Ministère public ou parquet (magistrature debout) : dans un procès pénal, ce sont les procureurs et leurs collaborateurs, qui défendent la société dans son ensemble ;
- les juges et les conseillers (magistrature assise) : ils rendent des jugements (dans le cas des tribunaux) et des arrêts (dans le cas des cours).
Les articles 151 et 152 de la Constitution prévoient différents mécanismes afin de garantir l’indépendance des juges. Le parquet est quant à lui soumis à l’autorité du gouvernement fédéral mais le ministre de la Justice ne peut pas empêcher que des poursuites soient menées à l’encontre d’un suspect.
Depuis quelques décennies, des réformes des procédures judiciaires et de l’organisation de la justice ont été mises en œuvre en Belgique : on parle de réformes de la justice. Parmi les principales mesures, on peut citer la loi Franchimont (réforme de la procédure pénale), la création du Conseil supérieur de la justice, qui est un organe consultatif et de contrôle et qui présente au ministre de la Justice les candidats à des fonctions judiciaires, la réforme des arrondissements judiciaires ainsi que les différentes réformes adoptées sous l’appellation de lois « pot-pourri ».
Si le terme justice est parfois employé pour viser uniquement les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire, il est de plus en plus utilisé dans un sens plus large qui inclut également l’activité des juridictions administratives, avec à leur sommet le Conseil d’État, ainsi que celle de la Cour constitutionnelle, ces juridictions étant chargées de contrôler la légalité des actes administratifs, pour les premières, et la constitutionnalité des lois, pour la seconde. On parle alors de justice administrative ou constitutionnelle. Dans un État de droit, la justice ainsi définie est chargée de garantir le respect du principe essentiel de primauté du droit en vertu duquel les règles de droit doivent s’imposer non seulement aux particuliers, mais aussi aux autorités publiques.
Le terme justice peut également être employé dans un sens plus philosophique. Il vise alors un principe de juste répartition des droits, des avantages et des biens entre les membres d’une société donnée, et non l’institution – ou l’une des institutions – chargée de restaurer cet équilibre lorsqu’il a été perturbé, ce qui est l’un des rôles sociaux qui revient aux autorités chargées de rendre la justice dans les États où le principe de séparation des pouvoirs est consacré. Ce principe de juste répartition a, depuis les origines de la pensée politique, fait l’objet d’interprétations variées, depuis La République de Platon jusqu’à la Théorie de la justice de John Rawls. Certains auteurs ont conclu à l’impossibilité de définir de manière stable et définitive la notion de justice. C’est notamment le cas du théoricien du droit Hans Kelsen qui, dans son ouvrage Qu’est-ce que la justice ?, développe une conception relativiste de la justice qui repose, en dernière instance, sur un principe de tolérance, seul apte à permettre une coexistence pacifique entre différentes conceptions du juste au sein de la société.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/justice Note bibliographique : CRISP, « justice », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site du pouvoir judiciaire• Site du Conseil supérieur de la justice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/kind-en-gezin Note bibliographique : CRISP, « Kind en Gezin », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
On parle de laïcité de l’État, ou d’État laïque, pour désigner une organisation de l’État qui impose à celui-ci, au-delà du respect démocratique de la liberté religieuse et de conscience, une stricte neutralité en matière religieuse et un traitement égal de tous les citoyens, quelles que soient leurs convictions philosophiques, et qui érige une stricte séparation entre l’État et les organisations religieuses.
Enfant de l’esprit des Lumières, la laïcité a trouvé l’apogée de son expression politique dans la France de la Troisième République, qui a mis en place l’instruction publique, laïque et obligatoire (lois de Jules Ferry), et a adopté la loi sur la séparation des Églises et de l’État du 9 décembre 1905. Fondement de la République française dont elle est un des principes constitutionnels depuis 1958, la laïcité se traduit difficilement dans d’autres langues. Toutefois, les États démocratiques modernes adhèrent généralement à l’essentiel de son contenu, c’est-à-dire aux principes de neutralité de l’État et de séparation de l’Église et de l’État.
Néanmoins, même parmi les pays qui s’en réclament, cette neutralité et cette séparation sont plus ou moins complètes ; dans l’ensemble, les démocraties tendent vers la neutralité mais conservent dans certains cas un culte d’État, des privilèges pour certaines Églises, des mécanismes de financement public en faveur de certains cultes, etc. La neutralité peut passer par l’adoption d’une loi de séparation de l’Église et de l’État, telle la loi de 1905 en France, ou par d’autres dispositions assurant leur indépendance mutuelle. Le principe de neutralité est une obligation qu’un État laïque impose à son fonctionnement et à ses administrations mais, selon les pays, elle est étendue ou non aux agents des services publics voire, dans des cas limités, aux usagers (interdiction ou non-interdiction du port de signes religieux). En Europe, la présence d’une population musulmane en croissance a largement contribué à la renaissance d’un vaste débat autour des contours du principe de laïcité et de son articulation avec d’autres principes, telles la liberté ou l’égalité.
L’organisation de l’enseignement est l’une des thématiques les plus cruciales pour un État laïque. À côté de la question du soutien à accorder ou non à l’enseignement privé, éventuellement confessionnel, se pose celle de la place à réserver à la religion, ou du moins au fait religieux, dans l’enseignement public. Un autre sujet de controverse consiste à savoir si et comment un État qui se veut laïque peut nouer un dialogue avec les différentes Églises, question qui a rebondi après l’adoption de l’article 17 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui organise le dialogue entre les institutions européennes et les organisations convictionnelles.
En Belgique, la question de la laïcité demeure en débat, particulièrement dans l’espace francophone. Les questions du financement public des cultes, de l’enseignement de la religion et de la morale et celle de l’opportunité d’inscrire le principe de laïcité dans la Constitution divisent l’opinion et les partis politiques. La revendication d’un approfondissement du caractère laïque de l’État est notamment portée par ce qui est habituellement appelé la laïcité organisée.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/laicite Note bibliographique : CRISP, « laïcité », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
La laïcité est un principe politique qui postule principalement la séparation de l’Église et de l’État. En Belgique, le terme se double d’une acception philosophique. Il désigne en effet un ensemble d’organisations, qui non seulement militent pour l’approfondissement du caractère laïque de l’État, et notamment de l’enseignement qu’il organise ou encadre, mais regroupent en outre des personnes athées ou agnostiques autour d’un même idéal humaniste. La laïcité organisée étend donc son champ d’action au-delà de ce qui concerne les relations Église/État, prenant position sur d’autres thèmes de société, comme par exemple l’égalité homme/femme, l’immigration, la lutte contre les assuétudes ou encore l’éducation sexuelle et affective. Elle développe également un réseau de conseillers laïques qui fournissent une assistance spirituelle non confessionnelle, notamment en milieu carcéral ou hospitalier, et qui proposent des cérémonies laïques à l’occasion des naissances, mariages ou funérailles ; la fête de la jeunesse laïque, organisée à l’âge des rites de passage proposés par les religions, est un autre projet de la laïcité organisée, qui reçoit une forte visibilité.
Nées dans le creuset de la libre pensée, de l’anticléricalisme et des Lumières, historiquement soutenues par la franc-maçonnerie, les organisations laïques se sont développées en Belgique parallèlement à l’affirmation d’un clivage politique majeur autour de la question philosophique. Le compromis entre catholiques et libéraux qui a présidé à la création de la Belgique en 1830-31 n’a pas résisté au redéploiement de l’influence de l’Église catholique et en particulier à son investissement du champ de l’enseignement, dans le contexte de l’ultramontanisme. L’anticléricalisme a soutenu le développement des sociétés de libre pensée, celui de l’Université de Bruxelles, ou encore la création du Parti libéral et de la Ligue de l’enseignement. La domination politique de l’opinion catholique n’a pas permis aux revendications du monde laïque d’aboutir ; aucun instrument similaire à la loi française de 1905 sur la séparation des Églises et de l’État n’a été adopté. Aussi, les organisations laïques se sont-elles maintenues tout au long du 20e siècle.
Approfondissant sa structuration dès les années 1960 afin d’asseoir son caractère représentatif de la communauté des incroyants, la laïcité organisée est aujourd’hui reconnue par les pouvoirs publics comme une organisation philosophique non confessionnelle, au sens de l’article 181 de la Constitution, élargi en 1993. Depuis 2002, les organisations laïques bénéficient d’un financement public sur les mêmes bases que les cultes reconnus.
La laïcité organisée est un concept utilisé en Belgique francophone. Du côté néerlandophone, un réseau d’organisations existe également, mais leur nom fait référence plutôt à l’humanisme (Humanistisch Verbond) ou à la libre pensée (Unie Vrijzinnige Verenigingen).
Les deux grandes structures faîtières de la laïcité organisée sont le Centre d’action laïque, du côté francophone, et deMens.nu du côté néerlandophone, réunies au sein du Conseil central laïque/Centrale Vrijzinnige Raad.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/laicite-organisee Note bibliographique : CRISP, « laïcité organisée », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site du Centre d’action laïque
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
La législation désigne l’ensemble des normes juridiques générales et abstraites adoptées par des autorités publiques investies d’un pouvoir normatif. Elle constitue l’une des principales modalités par lesquelles l’État intervient dans la régulation de la vie sociale, économique et politique. La législation fixe des règles obligatoires, applicables à tous ou à des catégories déterminées de personnes, et s’inscrit dans un ordre juridique hiérarchisé.
Dans les régimes démocratiques contemporains, la législation est étroitement liée au principe de la séparation des pouvoirs. Elle relève du pouvoir législatif qui, en Belgique, est exercé au niveau fédéral conjointement par la Chambre des représentants, dont les membres peuvent déposer des propositions de loi, le Sénat – compétent dans un nombre limité de matières – et le Roi — à savoir le gouvernement fédéral, qui dispose notamment du pouvoir de déposer devant le Parlement fédéral des projets de loi. Dans les entités fédérées, le pouvoir législatif est exercé par l’assemblée parlementaire et le gouvernement communautaire ou régional compétents. Tandis que le pouvoir exécutif est chargé de prendre les mesures nécessaires à l’exécution des normes de rang législatif, le pouvoir judiciaire est tenu d’appliquer la législation aux cas particuliers dont il est saisi. Le contrôle de la conformité des lois, dans cette acception large, aux normes qui leur sont supérieures, et en particulier à la Constitution, est quant à lui confié à la Cour constitutionnelle. L’élaboration de la législation fait également intervenir, de manière obligatoire ou facultative selon les cas, la section de législation du Conseil d’État, en vue d’assurer la qualité technique des textes adoptés.
Dans un État fédéral comme la Belgique, la législation revêt dès lors une forme plurielle. Le pouvoir d’édicter des normes législatives est réparti entre plusieurs composantes de l’État, chacune compétente dans des matières déterminées par la Constitution ou les lois spéciales de réforme institutionnelle. Il en résulte l’existence de différentes catégories de normes législatives : la loi, adoptée au niveau fédéral ; le décret, adopté par la plupart des Parlements des Communautés et des Régions ; et l’ordonnance, adoptée par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ou par l’Assemblée réunie de la COCOM. Ces normes ont, dans leurs domaines de compétence respectifs, une valeur équivalente (on parle d’équipollence) — ou quasi équivalente s’agissant des ordonnances bruxelloises —, même si elles émanent d’autorités distinctes.
La législation nationale s’inscrit par ailleurs dans un environnement juridique plus large. Les États membres de l’Union européenne sont tenus de respecter et de mettre en œuvre un ensemble de normes adoptées au niveau européen, qui influencent directement le contenu et la portée de la législation interne. À côté de cette législation européenne, les États sont également liés par de nombreux traités internationaux. Ces instruments relèvent du droit international et ne constituent pas, à proprement parler, de la législation au sens strict, dès lors qu’ils ne sont pas adoptés selon des procédures de nature législative, même s’ils peuvent, dans certaines conditions, produire des effets en droit interne.
La législation ne se réduit pas à un simple ensemble de normes. Elle est aussi un objet de débat politique et démocratique : elle reflète des choix collectifs, des rapports de force et des conceptions concurrentes de la justice, de l’intérêt général et du rôle de l’État. Son contenu, sa qualité et ses modalités d’élaboration constituent ainsi un enjeu central de la vie politique contemporaine.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/legislation Note bibliographique : CRISP, « législation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Banque de données Justel
Imprimer cette notice
Porte le nom d’acte législatif l’acte juridique qui a été adopté soit sur la base de la procédure législative ordinaire qui met le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne sur pied d’égalité, soit sur la base d’une des procédures législatives spéciales qui privilégient le plus souvent le Conseil en réduisant le Parlement européen à une fonction d’approbation ou d’avis. Les différents types d’actes législatifs sont le règlement, la directive et la décision. Le droit d’initiative appartient en général exclusivement à la Commission européenne, excepté dans certains cas spécifiques, comme en matière de coopération policière et judiciaire pénale.
En principe, il appartient aux États de prendre les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en œuvre des actes juridiquement contraignants de l’Union. Mais, lorsque des conditions uniformes d’exécution sont nécessaires, ces actes confèrent des compétences d’exécution à la Commission ou, dans des cas spécifiques dûment justifiés, au Conseil. Un acte législatif peut aussi déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l’acte législatif. On parle alors d’actes délégués.
Le règlement, qui a une portée générale, est directement applicable dans tous les États membres. Cette forme de législation est choisie lorsque les institutions européennes désirent exercer pleinement et sans partage la fonction législative.
La directive lie tout État membre quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. Les directives cadres décrivent les objectifs que les États membres destinataires ont l’obligation d’atteindre par des mesures nationales de mise en œuvre ou de transposition dans l’ordre juridique national. Les directives techniques sont plus détaillées et laissent moins de marge d’adaptation aux États membres.
La décision est obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires qu’elle désigne. Elle peut être adressée à une ou plusieurs personnes morales ou physiques. Elle peut également être adressée à un ou plusieurs États membres.
Les institutions européennes adoptent également des recommandations et des avis, mais ceux-ci sont des actes dépourvus de force obligatoire.
L’adoption d’une législation européenne dure en moyenne de 18 à 24 mois. Si l’on tient compte en outre des délais nécessaires à la transposition et à l’entrée en vigueur d’une nouvelle directive, il s’écoule environ quatre ans, voire davantage, entre la mise en chantier et la mise en œuvre effective d’une initiative de l’Union européenne.
Enfin, le droit européen est également constitué par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) qui a pour mission d’assurer le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités.
Bien qu’incorrecte au regard du droit européen, l’expression « loi européenne » est parfois employée dans le langage courant pour désigner une législation européenne composée d’un ou plusieurs règlement, directive ou décision.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/legislation-europeenne Note bibliographique : CRISP, « législation européenne », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Portail de la législation européenne (EUR-Lex)
Imprimer cette notice
Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/legislation-organique Note bibliographique : CRISP, « législation organique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Dans une démocratie parlementaire, la succession des législatures rythme la vie politique. Les assemblées législatives composées d’élus sont en effet renouvelées à intervalle en principe régulier, généralement par le biais d’une élection. En Belgique, la nature fédérale du pays implique la coexistence de diverses assemblées législatives et donc de différentes législatures.
La durée du mandat des membres qui composent une assemblée législative s’étend sur l’ensemble de la législature, sauf dans le cas d’un suppléant remplaçant un élu effectif en cours de mandat ou de manière provisoire.
La première réunion des parlementaires après les élections marque le point de départ d’une législature. Celle-ci est composée de différentes sessions qui constituent les périodes d’activité des assemblées. On distingue une session ordinaire d’une session extraordinaire. Tandis que la première correspond à la période qui débute de plein droit chaque année à la date fixée par la Constitution ou par un autre texte, la seconde a lieu lorsqu’une assemblée parlementaire est convoquée entre deux sessions ordinaires, notamment lors de l’installation de l’assemblée après une élection. Dans la pratique, la session extraordinaire se termine la veille du début de la session ordinaire suivante. Le début d’une session ordinaire est habituellement qualifié de rentrée parlementaire. En Belgique, les assemblées législatives doivent être réunies au moins quarante jours chaque année, même si elles le sont bien davantage en pratique.
Au niveau fédéral, la durée de la législature est en principe de cinq ans. C’est lors de la sixième réforme de l’État que cette durée a été portée de quatre à cinq ans afin de faire coïncider la date des élections fédérales avec celle des élections européennes, régionales et communautaires. Depuis 2014, les élections fédérales, européennes, régionales et communautaires se sont ainsi tenues le même jour, alors que tel n’était pas le cas durant la décennie précédente. Toutefois, si la lettre de la Constitution paraît garantir le caractère simultané des scrutins, même en cas de dissolution anticipée de la Chambre des représentants, en prévoyant que la nouvelle législature fédérale court uniquement jusqu’au jour prévu pour les élections du Parlement européen qui suit cette dissolution, une disposition transitoire conditionne l’entrée en vigueur d’une telle disposition à l’adoption d’une loi spéciale. Dans l’état actuel du droit, en cas de dissolution anticipée de la Chambre, les calendriers électoraux fédéral, d’une part, et européen, communautaire et régional, d’autre part, pourraient ainsi être à nouveau découplés.
Depuis la sixième réforme institutionnelle, on ne peut plus à proprement parler de législature en ce qui concerne le Sénat. En effet, la composition de cette assemblée dépend entièrement du résultat d’élections organisées en vue de procéder au renouvellement d’autres assemblées, fédérale (la Chambre) ou fédérées (les Parlements de Communauté ou de Région). Même si tel n’a pas été le cas depuis 2014, de telles élections pourraient être organisées à des moments différents, ce qui conduirait à un renouvellement partiel du Sénat.
Au niveau des entités fédérées, la durée d’une législature est de cinq ans et la date des élections régionales et communautaires coïncide avec celle des élections européennes. La simultanéité entre ces dernières, d’une part, et les scrutins régionaux et communautaires, d’autre part, pourrait être modifiée à l’avenir par les entités fédérées elles-mêmes. Pour cela, il faudrait qu’une loi spéciale (ou une loi ordinaire, en ce qui concerne le Parlement de la Communauté germanophone) leur confie, au titre de leur autonomie constitutive, la compétence de régler, par décret spécial ou ordonnance spéciale, la durée de leur législature ainsi que la date d’élection de leur parlement, et que les entités fédérées (ou l’une d’entre elles) fassent usage de cette faculté.
La fin d’une législature peut intervenir de différentes façons, qui varient elles-mêmes en fonction du niveau de pouvoir considéré. Au niveau fédéral, la dissolution de plein droit de la Chambre des représentants et du Sénat intervient dans deux hypothèses : lorsqu’est adoptée une déclaration de révision de la Constitution ou en cas de vacance du trône. La législature fédérale peut prendre fin dans deux autres hypothèses : lorsqu’elle atteint son terme constitutionnellement établi (cinq ans) ou lorsque la dissolution anticipée de la Chambre est décidée sur la base de l’article 46 de la Constitution. Au niveau des entités fédérées, en l’absence d’un mécanisme de dissolution anticipée des assemblées régionales et communautaires, la fin de la législature intervient uniquement à l’échéance de la législature (cinq ans).
La fin de la législature a pour effet de frapper de caducité les projets et propositions de loi, de décret ou d’ordonnance qui étaient en cours d’examen sans toutefois avoir fait l’objet d’un vote. Ces textes pourront éventuellement être relevés de caducité une fois l’assemblée renouvelée afin d’être examinés et adoptés ou rejetés.
Lorsqu’une assemblée politique n’est pas dotée de compétences législatives – ce qui est le cas, notamment, des conseils provinciaux et communaux –, le terme de mandature est préféré à celui de législature.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/legislature Note bibliographique : CRISP, « législature », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Classiquement, on distingue les libertés privées (droit à la vie privée et familiale, propriété privée…) ou individuelles (liberté physique, sécurité…) et les libertés publiques (liberté de culte, d’enseignement…) ou politiques (d’association, d’expression…). L’affirmation de ces droits des citoyens et la limitation du pouvoir absolu du monarque trouvent leurs racines dans l’Angleterre du 17e siècle (Bill of rights). Ces conceptions ont été développées à la fin du 18e siècle par les révolutions américaine et française, parallèlement au développement de la notion des droits de l’homme.
En Belgique, le Gouvernement provisoire a proclamé en octobre 1830 la liberté d’enseignement, d’association, de presse et d’exercice des cultes. Ces libertés sont garanties par la Constitution adoptée en 1831. Il s’agit d’un texte particulièrement progressiste pour l’époque, et qui servira de modèle à d’autres constitutions d’États modernes.
La Constitution actuelle garantit la jouissance de ces droits et libertés sans discrimination. Elle proclame l’égalité des citoyens devant la loi, et l’égalité des femmes et des hommes. Elle garantit la liberté individuelle, la protection contre les arrestations arbitraires, l’inviolabilité du domicile, le droit à la propriété, la liberté de culte et d’opinion, le respect de la vie privée et familiale, la liberté d’enseignement, la liberté de presse et la liberté d’association.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/libertes-fondamentales Note bibliographique : CRISP, « libertés fondamentales », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/libertes-politiques Note bibliographique : CRISP, « libertés politiques », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/libertes-publiques Note bibliographique : CRISP, « libertés publiques », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Les termes « liste électorale » peuvent désigner deux réalités différentes, selon qu’ils concernent les électeurs ou les candidats à une élection.
- Quel que soit le type d’élections (européennes, fédérales, régionales et communautaires, provinciales ou communales), la liste des électeurs est établie par la commune à l’initiative du collège des bourgmestre et échevins (en Wallonie : collège communal). Elle contient, pour chaque personne remplissant les conditions d’électorat, ses nom, prénoms, date de naissance, sexe et résidence principale. Comme le vote est obligatoire en Belgique (excepté, en Flandre depuis 2024, pour les élections communales et provinciales), les électeurs belges sont inscrits d’office sur la liste des électeurs de leur commune. Par contre, les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne qui souhaitent participer à l’élection du Parlement européen en Belgique ou à l’élection du conseil communal de leur commune de résidence doivent s’inscrire sur la liste des électeurs. Il en va de même pour les étrangers « hors Union européenne » qui remplissent les conditions pour participer à l’élection du conseil communal (résidence principale établie en Belgique de manière ininterrompue pendant cinq ans et engagement à respecter la Constitution, les lois du peuple belge et la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales). Les Belges résidant à l’étranger qui souhaitent pouvoir voter aux élections fédérales ou européennes (dans ce cas, pour une liste belge) et qui sont dans les conditions pour le faire doivent s’inscrire dans un poste consulaire.
Chaque citoyen est autorisé à vérifier avant l’élection si lui-même ou une autre personne figure et est correctement mentionné sur la liste des électeurs ; le cas échéant, il peut introduire une réclamation ou un recours.
- Les listes des candidats à une élection reprennent l’ensemble des noms des personnes qui présentent leur candidature à un mandat électif. Chacune de ces personnes doit satisfaire aux conditions d’éligibilité. Ces listes doivent en outre se conformer à un certain nombre de conditions et être déposées dans les délais fixés. La loi, le décret ou l’ordonnance fixe notamment le nombre minimum et le nombre maximum de candidats qu’une liste doit comporter pour être valablement constituée. Sauf cas exceptionnel, une liste ne peut pas comporter plus de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir à l’élection et dans la circonscription électorale concernée. La législation actuelle impose aussi que les listes de candidats comptent autant de femmes que d’hommes (règle de parité, une différence d’une unité étant admise en cas de liste comportant un nombre impair de candidats). Les deux premières places doivent être occupées par des personnes de sexe différent. De plus, pour l’élection du Parlement wallon et du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, pour l’élection des conseils communaux en région de langue française et en région bilingue de Bruxelles-Capitale, et pour l’élection des conseils provinciaux en Wallonie, le principe de la « tirette » est d’application, c’est-à-dire l’alternance entre les sexes sur toute la liste de candidats (toutefois, sur les listes comptant un nombre impair de candidats, le dernier candidat peut être d’un sexe ou de l’autre au choix). Les candidats doivent par ailleurs s’engager à respecter les règles qui prévalent en matière de contrôle des dépenses électorales et à faire preuve de transparence en la matière.
Une liste de candidats ne doit pas nécessairement être constituée et déposée par un seul parti politique. Plusieurs formations politiques différentes peuvent déposer une liste commune ; on parle alors de cartel électoral. Par ailleurs, des personnes sans lien avec un parti politique peuvent se grouper ponctuellement pour l’occasion et déposer une liste de candidats. Dans tous les cas, pour être déposée, une liste doit être soutenue par un certain nombre de signatures, émanant soit de membres sortants de l’assemblée pour laquelle la liste est déposée, soit d’un certain nombre d’électeurs. À titre d’exemple, pour l’élection de la Chambre des représentants, la présentation doit être signée soit par trois députés fédéraux sortants au moins, soit par 500 électeurs au moins lorsque la population de la circonscription électorale est supérieure à un million d’habitants (dernier recensement de la population), ou par 400 électeurs au moins lorsque la population est comprise entre 500 000 et un million d’habitants, ou par 200 électeurs au moins dans les autrescas.
Pour l’élection du Parlement européen, de la Chambre des représentants, du Parlement wallon et du Parlement flamand, les listes de candidats sont doubles : l’une composée des candidats effectifs, l’autre des candidats suppléants. Pour les élections du Parlement bruxellois, du Parlement de la Communauté germanophone, pour les élections provinciales ainsi que pour les élections communales, il n’y a pas de liste séparée de candidats suppléants, les suppléants étant désignés parmi les candidats non élus de la liste.
Les listes se voient attribuer un numéro par tirage au sort et se présentent au moyen d’un sigle ou d’un logo qui sera reproduit sur le bulletin de vote ou sur l’écran en cas de vote électronique. Chaque liste de candidats est en outre surmontée d’une case de tête. L’électeur peut soit cocher cette dernière, soit cocher la case en regard du nom d’un ou de plusieurs des candidats d’une même liste (choisir des candidats de différentes listes n’est pas autorisé et entraîne l’annulation du bulletin). Dans les deux cas, la liste choisie comptabilisera un vote ; dans le second cas, l’électeur marque en outre sa préférence pour le ou les candidats de son choix, ce qui influence l’ordre d’attribution des sièges au sein de la liste (pour autant que celle-ci remporte un ou plusieurs sièges).
Au sein des entreprises, dans le cadre des élections sociales qui permettent aux travailleurs d’élire leurs représentants au comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) et au conseil d’entreprise (CE), les listes de candidats sont établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de travailleurs (ouvriers, employés, cadres, jeunes travailleurs) qui forment autant de collèges électoraux. Quant à la liste des électeurs de chaque collège, elle est établie par l’employeur et elle peut faire l’objet de recours au tribunal du travail.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/liste-electorale Note bibliographique : CRISP, « liste électorale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Le mot anglais lobby signifie couloir ou antichambre. À l’origine, il désignait l’action de personnes extérieures au Congrès américain ou au Parlement britannique parcourant les couloirs et salons de ces derniers afin d’y rencontrer des parlementaires et de tenter de les influencer. Il est pratiquement synonyme de groupe de pression, mais s’en distingue par le caractère plus discret des relations entretenues entre les lobbies et les décideurs publics, par l’accent mis sur l’expertise, et par le caractère spécifique et catégoriel des intérêts défendus. Par ailleurs, le terme lobby recouvre une acception plus péjorative en français. Dans la perception populaire, le lobbyisme est ainsi souvent associé à la corruption et à l’achat du vote des élus. Néanmoins, de nombreux élus considèrent à l’inverse que le lobbyisme, quand il ne cède pas à ces délits, est essentiel au bon fonctionnement du processus décisionnel car il permet d’enrichir leur réflexion grâce à l’apport de perspectives et d’informations originales.
Le lobbying est pratiqué non seulement par des associations, mais également par des bureaux d’étude, des cabinets de conseil, des agences de relations publiques, des centres de réflexion (think tanks), des entreprises, etc.
Tout groupement, toute organisation, tout centre de pouvoir est susceptible de se transformer, ne fût-ce que temporairement, en lobby.
Les lobbies sont particulièrement actifs auprès des diverses institutions de l’Union européenne. Ils visent prioritairement à influencer la Commission européenne, seule habilitée à initier de nouvelles législations européennes. Ils tentent également d’influencer le Conseil des ministres ainsi que le Parlement européen. Ils tentent enfin de faire barrage à la réglementation visant à établir une transparence sur leurs activités.
Afin de renforcer la transparence des actions menées par les lobbies au sein de l’Union européenne, la Commission a créé en 2008 un « Registre de transparence » recensant les organisations qui tentent d’influencer les décideurs européens lors de l’adoption ou de la mise en œuvre de décisions publiques. Ce registre est consultable sur Internet.
En Belgique, la Chambre des représentants s’est aussi dotée d’un tel registre en 2018, également consultable sur Internet.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/lobby Note bibliographique : CRISP, « lobby », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.• Site du Registre des lobbies de la Chambre des représentants
Imprimer cette notice
Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/loi Note bibliographique : CRISP, « loi », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/loi-cadre Note bibliographique : CRISP, « loi-cadre », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/loi-programme Note bibliographique : CRISP, « loi-programme », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
La première réforme de l’État, en 1970-1973, a notamment eu pour objectif d’instaurer divers mécanismes de protection politique de la minorité francophone au niveau national. Il s’agissait d’éviter que, à l’instar de ce qui s’était produit lors de l’adoption des lois linguistiques de 1962-1963 (ayant fixé les régions linguistiques et la « frontière linguistique »), les néerlandophones jouent de la prépondérance numérique dont ils disposent au sein des organes de l’État pour prendre des mesures nuisant aux intérêts des francophones. Ces mécanismes sont au nombre de trois : la parité linguistique au Conseil des ministres, le principe des lois à majorité spéciale pour les matières touchant aux structures du pays, et la sonnette d’alarme.
Une loi spéciale se distingue d’une loi ordinaire par le fait qu’elle doit être adoptée, au Parlement fédéral, par une majorité renforcée, c’est-à-dire (article 4, dernier alinéa, de la Constitution) :
- à la majorité des deux tiers des membres, à la Chambre des représentants comme au Sénat ;
- à la majorité des suffrages de chaque groupe linguistique, français et néerlandais, de la Chambre des représentants et du Sénat ;
- à la condition que la majorité des membres de chaque groupe linguistique se trouve réunie lors du vote, à la Chambre des représentants comme au Sénat (condition de quorum).
On notera qu’en termes de nombre de voix, ces conditions sont plus exigeantes que pour la révision de la Constitution, qui exige la majorité des deux tiers dans chaque assemblée fédérale mais pas la majorité dans chaque groupe linguistique. Cette dernière condition tend à donner un droit de veto à chaque communauté linguistique, et protège ainsi les francophones, qui sont minoritaires au sein du Parlement fédéral.
Les lois spéciales portent le plus souvent sur les compétences et l’organisation des entités fédérées (Régions et Communautés), et toujours sur des sujets essentiels pour l’organisation et la structure de l’État fédéral belge. Dans l’ordre chronologique, les principales lois spéciales actuellement en vigueur sont :
- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui porte sur la Région wallonne, la Communauté française, la Communauté flamande et la Région flamande (et à laquelle renvoie la loi (ordinaire) du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone) ;
- la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, qui porte sur la Région de Bruxelles-Capitale et les Commissions communautaires (COCOM, COCOF et VGC) ;
- la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions ;
- la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État.
Chacune de ces lois spéciales a été modifiée à diverses reprises, au fil des réformes institutionnelles successives.
Les conditions de sanction et de promulgation des lois spéciales sont identiques aux conditions valables pour les lois ordinaires.
Au niveau des Régions et des Communautés, il existe également des décrets spéciaux, c’est-à-dire des décrets qui doivent être adoptés à une majorité des deux tiers par le Parlement wallon, par le Parlement de la Communauté française, par le Parlement flamand, par le Parlement de la Communauté germanophone ou par l’Assemblée de la COCOF : ce sont notamment les décrets organisant des transferts d’exercice de compétences entre entités fédérées, et les décrets adoptés par des entités fédérées dans le cadre de leur autonomie constitutive.
De même, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale peut adopter des ordonnances spéciales. Les conditions d’adoption sont clairement calquées sur la majorité spéciale prévue, au niveau fédéral, pour l’adoption et la modification des lois spéciales : les ordonnances spéciales doivent être adoptées par les deux tiers au moins des députés bruxellois et doivent, en outre, recueillir l’assentiment de la majorité de ces derniers dans chacun des deux groupes linguistiques. Pareille majorité est requise pour régler l’élection, la composition et le fonctionnement du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que le nombre de ministres ou de secrétaires d’État du gouvernement régional bruxellois.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/loi-speciale Note bibliographique : CRISP, « loi spéciale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
À son indépendance en 1830, l’État belge proclame la liberté d’emploi des langues afin d’éviter tout risque de décision arbitraire de l’exécutif en la matière. Ainsi, la Constitution du 7 février 1831 dispose en son article 23 (actuel article 30) : « L’emploi des langues usitées en Belgique est facultatif ; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l’autorité publique et pour les affaires judiciaires ». Il s’agit là d’une réaction contre les tentatives de néerlandisation qui avaient été menées par le régime hollandais (1815-1830).
Dans la pratique, l’application du principe de liberté des langues se heurte au fait que de nombreux fonctionnaires ne maîtrisent pas d’autre langue que le français. Quant à la possibilité de législation linguistique inscrite dans la Constitution, elle n’est pas activée. En l’absence de réglementation, la liberté se transforme dès lors en une prépondérance de facto du français dans tous les domaines : administration, justice, enseignement supérieur, armée, etc. La langue française bénéficie en effet de nombreux facteurs, dont son prestige culturel international, son identification à l’appartenance au monde des nantis, et l’accaparement du pouvoir politique par les classes fortunées francophones ou francisées (parfois péjorativement appelées, en Flandre, les « fransquillons »). Interviennent en outre des considérations de rationalité bureaucratique et de cohésion politique : l’usage d’une seule langue apparaît comme le garant du fonctionnement efficace et économique des rouages administratifs et comme un élément d’union susceptible de renforcer le sentiment national belge. Enfin, entre autres éléments explicatifs, s’ajoute le fait que les dialectes flamands, encore composites à cette époque, ne peuvent concurrencer la langue française unifiée.
Rapidement, le Mouvement flamand revendique la reconnaissance officielle de la langue flamande. La création d’une commission chargée « de rechercher et de signaler au gouvernement les mesures les plus propres pour assurer le développement de la littérature flamande et pour régler l’usage de la langue flamande dans ses rapports avec les diverses parties de l’administration publique » (dite Commission des griefs flamands) en 1856 constitue en quelque sorte l’acte de reconnaissance du problème linguistique par les autorités belges.
Les premières lois linguistiques sont adoptées à partir de 1873, en faveur de l’usage du néerlandais (préféré aux dialectes flamands en raison de sa standardisation). Leur production s’accélère peu à peu ; elles concernent des domaines aussi variés que les pièces de monnaie et les billets de banque, les timbres-poste, le Moniteur belge, etc.
Dans un premier temps, ces dispositions législatives visent à donner une certaine place au néerlandais dans la vie publique en Flandre (administration, justice, enseignement), sans porter atteinte à la suprématie du français ni au caractère francophone de l’appareil d’État.
Dans un deuxième temps, leur objectif devient d’instaurer le bilinguisme en Flandre et un début de bilinguisme étatique. Cette inflexion s’explique par divers facteurs, dont un renforcement du Mouvement flamand au plan numérique et l’extension du droit de vote. Intervient aussi le mécontentement suscité par le fait que l’État belge ne répond que partiellement et avec lenteur aux revendications linguistiques flamandes.
Le 18 avril 1898, est promulguée la loi « relative à l’emploi de la langue flamande dans les publications officielles » (dite loi d’égalité), qui établit le principe de l’équivalence sur le plan juridique des textes français et néerlandais des lois et arrêtés ; cette date est donc celle de la reconnaissance du néerlandais comme langue nationale, au même titre que le français.
Enfin, dans un troisième temps, à savoir après la Première Guerre mondiale et surtout à partir des années 1930, les lois linguistiques visent à instaurer le bilinguisme au niveau national et l’unilinguisme au niveau régional (en particulier, en procédant à la néerlandisation complète et exclusive du domaine public en Flandre). Tel est resté le cas depuis lors.
À partir de 1925, une certaine place commence à être faite également à la langue allemande (par suite de l’annexion des cantons d’Eupen, de Malmedy et de Saint-Vith). L’allemand devient la troisième langue officielle du pays en 1991. Toutefois, de nos jours encore, l’allemand n’est pas placé sur un pied d’égalité avec le français et le néerlandais : bien que l’État belge soit officiellement trilingue, un bilinguisme français-néerlandais reste de mise au niveau national, tandis que l’allemand continue à n’y occuper qu’une place subalterne.
Dans le domaine administratif, les principales lois linguistiques sont celles du 22 mai 1878, du 31 juillet 1921, du 28 juin 1932, du 8 novembre 1962 et du 2 août 1963 (les deux dernières étant particulièrement connues, pour avoir fixé les quatre régions linguistiques et la « frontière linguistique »). Elles sont aujourd’hui en vigueur sous le nom de lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative. La Commission permanente de contrôle linguistique (CPCL) est chargée de surveiller leur application.
Dans le domaine judiciaire, il s’agit des lois du 17 août 1873 et du 15 juin 1935.
Dans le domaine de l’enseignement, il s’agit des lois du 15 juin 1883, du 14 juillet 1932 et du 30 juillet 1963.
En Belgique, les questions relatives à l’emploi des langues sont au centre de nombre des problèmes communautaires opposant les francophones et les néerlandophones. Dès lors, les règles contenues dans les lois linguistiques constituent l’un des éléments-clés sur lesquels reposent les équilibres du pays. Leur fixation, leur application et leur modification sont l’objet d’attentions particulièrement vives. Notamment, la remise en cause par certains acteurs politiques flamands des dispositions relatives aux communes à facilités (spécialement, celles de la périphérie bruxelloise) provoque de vives tensions entre les deux grandes communautés culturelles et linguistiques du pays.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/lois-linguistiques Note bibliographique : CRISP, « lois linguistiques », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/loyaute-federale Note bibliographique : CRISP, « loyauté fédérale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
La magistrature judiciaire comporte deux branches :
- la magistrature debout, appelée aussi parquet ou Ministère public, qui poursuit les auteurs des infractions et les traduit devant le tribunal :
- la magistrature assise ou magistrature du siège, qui statue et dit le droit. Elle est composée de magistrats du fond : juges et conseillers qui jugent les litiges qui leur sont soumis en fonction de la compétence attribuée à leur juridiction.
Ces derniers ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, refuser de juger. Le déni de justice est en effet condamné par le code judiciaire et puni pénalement.
Un juge suspecté de partialité peut être récusé pour l’affaire en cause.
En fonction de la juridiction, le tribunal est composé exclusivement de juges professionnels ou en partie de juges non professionnels : c’est le cas pour les juges consulaires qui siègent au tribunal de commerce et pour les juges sociaux qui siègent dans les tribunaux du travail.
Dans la magistrature assise, il faut distinguer les magistrats du fond qui interviennent dans la phase de jugement des affaires tant civiles que pénales et le juge d’instruction qui n’intervient qu’en matière pénale pour diriger, dans la phase préliminaire du procès, les enquêtes nécessitant des mesures d’investigation particulières.
Pour assurer l’indépendance des juges, garante de celle de la justice, les juges professionnels sont nommés à vie par le Roi (en fait, le ministre de la Justice) sur présentation du Conseil supérieur de la justice, et ils sont inamovibles.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/magistrat Note bibliographique : CRISP, « magistrat », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Maintenir l’ordre est l’une des missions historiques (ou régaliennes) de l’État, au même titre que rendre la justice ou battre monnaie. Cette fonction est double. D’une part, maintenir l’ordre signifie garantir la sécurité de la population et de ses biens, c’est-à-dire agir pour prévenir la criminalité et pour y remédier. D’autre part, cela signifie également assurer la paix civile, la stabilité de l’État et de ses institutions, ainsi que le respect des lois.
Le maintien de l’ordre est assuré par des forces civiles, distinctes des forces qui assurent la défense du territoire, ou par un corps spécifique intégré aux forces armées (gendarmerie). En Belgique, cette mission est confiée à la police fédérale et à la police locale. Anciennement, le pays comptait également un corps de gendarmerie, mais celui-ci a été aboli en 1998.
La législation relative au maintien de l’ordre est édictée par l’Autorité fédérale. Elle est mise en œuvre avec l’aide des gouverneurs de province (et du ministre-président en région bruxelloise) et des bourgmestres. Le ministre de l’Intérieur est responsable de l’exécution de la politique du maintien de l’ordre.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/maintien-de-lordre Note bibliographique : CRISP, « maintien de l’ordre », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site du Service public fédéral Intérieur• Portail de la police belge
Imprimer cette notice
Le terme de majorité, qui provient du latin « major », plus grand, a diverses significations et plusieurs usages.
-
Lors d’une élection, on distingue la majorité relative de la majorité absolue. On parle de majorité relative quand un candidat ou une liste de candidats recueille plus de voix que chacun des autres candidats ou listes, mais moins que le total des suffrages obtenus par les autres. Si ce candidat ou cette liste obtient davantage de voix que le total de celles récoltées par les autres, on parle de majorité absolue (soit plus de la moitié des votes valablement exprimés). Exemples : A obtient 40 voix, B 25 voix et C 35 voix ; A dispose de la majorité relative. A obtient 51 voix, B 20 voix et C 29 voix ; A dispose de la majorité absolue.
Dans certains modes de scrutin, un candidat ou une liste doit, pour être élu ou remporter le scrutin, recueillir plus de la moitié des votes valablement émis. On parle alors de scrutin majoritaire.
-
De même, lors d’un vote dans une assemblée, pour qu’une décision soit valablement prise à la majorité simple ou ordinaire, on exige qu’elle recueille plus de la moitié des voix. Il faut donc réunir la majorité absolue notamment pour qu’un projet de loi, de décret ou d’ordonnance ou une proposition de loi, de décret ou d’ordonnance soit adopté par une assemblée parlementaire (article 53 de la Constitution en ce qui concerne la Chambre des représentants et le Sénat). Exemple : une décision est prise par 7 voix contre 6. Cette décision est prise à la majorité absolue puisqu’elle recueille plus de la moitié (13 ÷ 2 = 6,5) des suffrages.
En cas de parité des voix, la proposition mise en délibération est rejetée.
Dans tous les cas, les abstentions ne sont pas prises en compte dans les calculs de majorité.
On distingue la majorité simple ou ordinaire de la majorité renforcée ou qualifiée. La majorité simple est utilisée pour la plupart des votes (lois, décrets ou ordonnances ordinaires, motions, résolutions…). La majorité renforcée ou qualifiée est employée pour les révisions constitutionnelles, pour l’adoption des lois institutionnelles ou linguistiques les plus importantes, pour l’adoption de certaines décisions au sein de l’Union européenne (UE) ou d’autres institutions internationales.
Exemple : l’article 195 de la Constitution précise qu’une révision de celle-ci n’est possible que « si l’ensemble des modifications réunit au moins les deux tiers des suffrages exprimés ». En Belgique, cette majorité renforcée des deux tiers est également appelée majorité constitutionnelle.
Certaines dispositions adoptées par les Régions et les Communautés en vertu de leur autonomie constitutive requièrent également la majorité des deux tiers au sein du parlement. On parle alors de décret spécial ou, pour la Région de Bruxelles-Capitale, d’ordonnance spéciale (dans ce cas, il faut en outre que la disposition mise au vote soit approuvée par une majorité absolue de députés francophones et une majorité absolue de députés néerlandophones du Parlement bruxellois).
On parle aussi de majorité renforcée ou qualifiée quand on ajoute une ou plusieurs conditions à celle de recueillir un plus grand nombre de voix.
Exemples :
-
Le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies compte 15 membres. Pour qu’une sanction qu’il prononce devienne effective, il ne suffit pas qu’elle recueille une majorité : il faut encore que les cinq membres permanents (Chine, États-Unis, France, Royaume-Uni, Russie) fassent partie de cette majorité (ou s’abstiennnent), ce qui revient à donner un droit de veto à chacun de ces cinq membres, en cas de vote négatif de leur part.
-
Dans des matières importantes ou délicates, la Constitution belge impose une majorité de deux tiers des suffrages exprimés et en outre une majorité dans chaque groupe linguistique de la Chambre et du Sénat. C’est le cas des lois prises en vertu de l’article 4 relatif aux limites des régions linguistiques et de l’ensemble des matières qui doivent être réglées sous la forme de loi spéciale. On parle dans ce cas, en Belgique, de majorité spéciale.
-
-
Le terme « majorité » désigne également la ou les formations politiques qui, ensemble, disposent de plus de la moitié des sièges de l’assemblée et soutiennent et composent l’exécutif. Les partis n’en faisant pas partie constituent l’opposition ou la minorité. On retrouve cet usage du terme « majorité » dans l’expression : telle loi a été adoptée majorité contre opposition.
Dans certains cas, il arrive qu’une proposition de loi, de décret ou d’ordonnance soit adoptée grâce à l’appui de parlementaires de l’opposition, ceux soutenant le gouvernement étant divisés. On parle alors de majorité alternative ou de rechange.
En Belgique, il est de tradition que les gouvernements disposent d’une majorité absolue au sein de l’assemblée parlementaire devant laquelle ils sont responsables. Sauf exception, cela nécessite que plusieurs partis s’associent et forment une coalition afin de constituer un gouvernement majoritaire. Il arrive néanmoins qu’un gouvernement soit minoritaire, cette situation pouvant survenir en cours de route. Dans certains pays européens, former un gouvernement minoritaire est chose plus courante.
Imprimer cette notice
Le terme mandat a plusieurs significations. D’une manière générale, il s’agit d’un pouvoir qui est donné par une personne à une autre pour faire quelque chose à sa place. Ainsi, dans le cadre des élections, l’électeur incapable de se déplacer au bureau de vote (le mandant) mandate un autre électeur (le mandataire) pour remplir son devoir électoral à sa place : c’est le principe du vote par procuration.
Plus fréquemment, on utilise le terme mandat dans le sens de délégation de pouvoir : c’est l’acte par lequel les citoyens choisissent certains d’entre eux, par la voie d’élections, pour exercer le pouvoir politique, et donc prendre des décisions en leur nom. Le mandat est donc intrinsèquement lié à la démocratie représentative et vice versa. La durée du mandat n’est pas illimitée, mais fixée par la loi : cinq ans par défaut pour la Chambre des représentants et le Sénat, cinq ans pour le Parlement européen ainsi que les Parlements de Communauté et de Régions, six ans pour les conseils provinciaux et communaux. Pour l’exercer, les candidats doivent remplir un certain nombre de conditions d’éligibilité. En outre, il y a des incompatibilités, au premier rang desquelles figurent des interdictions de cumul de différentes fonctions. Le montant total des traitements et indemnités publiques que les mandataires sont autorisés à recevoir lorsqu’ils exercent plusieurs fonctions est également limité par la loi.
Dans cette acception du terme, contrairement au mandat privé, celui qui est attribué à un représentant élu est général et libre. L’élu ne représente pas uniquement la circonscription électorale où il a été élu, mais bien l’ensemble du pays (Chambre des représentants) ou de la Région ou de la Communauté (parlements des entités fédérées). Il n’est pas non plus tenu d’agir selon la volonté de ceux qui l’ont élu. L’électeur n’a d’ailleurs pas la possibilité de mettre un terme au mandat d’un représentant. Ces règles ne sont toutefois pas totalement respectées dans la pratique : un représentant est souvent attaché à la circonscription qui l’a élu et, s’il ne se soumet pas aux injonctions de ses électeurs, il noue une sorte de contrat moral avec eux dans la mesure où il s’engage sur certains dossiers.
Par ailleurs, deux lois ont été votées en 1995 instituant l’obligation pour les ministres et secrétaires d’État, leurs chefs de cabinet, les hauts fonctionnaires, les députés européens, fédéraux, régionaux et communautaires, les députés provinciaux ou permanents des provinces, les bourgmestres, échevins et présidents de CPAS, etc., de déposer une liste de leurs mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine (lois spéciale et ordinaire du 2 mai 1995). Leur exécution nécessitait toutefois l’adoption de nouvelles lois, car elles ne fixaient que de grands principes sans préciser leurs modalités d’application. Deux lois, une spéciale et une ordinaire, ont été promulguées le 26 juin 2004 ; elles complètent les lois de 1995 en imposant aux mandataires précités de déposer auprès de la Cour des comptes la liste de leurs mandats, privés et publics, et de leurs fonctions et professions, ainsi qu’une déclaration de patrimoine. Cette dernière n’est pas rendue publique, à la différence de la première liste qui, elle, est publiée annuellement au Moniteur belge.Des sanctions (sous la forme d’amendes) sont prévues pour ceux qui ne se soumettent pas à cette obligation.
Par ailleurs, dans la fonction publique, il est parfois prévu que des fonctions dirigeantes soient confiées à une personne, pour une durée limitée et généralement renouvelable. On parle alors de mandat confié à un haut fonctionnaire.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/mandat Note bibliographique : CRISP, « mandat », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
En Belgique, les marchés publics sont, à ce jour, principalement organisés selon la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. Cette loi est la transposition en droit belge de plusieurs directives européennes. Elle est elle-même complétée par plusieurs arrêtés royaux, ministériels et régionaux et circulaires fédérales et régionales. Il s’agit d’un sujet particulièrement réglementé et comptant de nombreuses exceptions, atténuations et dérogations.
La législation relative aux marchés publics règle les relations contractuelles entre le ou les adjudicateurs d’une part et un ou des opérateurs économiques d’autre part. Sont considérés comme des adjudicateurs l’État fédéral, les Régions, les Communautés et les autorités locales (communes et provinces). On y retrouve aussi les entreprises publiques ainsi que les organismes de droit public ou privé, créés pour satisfaire des besoins d’intérêt général et qui dépendent directement, dans leurs activités, leur financement ou leur gestion de l’une de ces institutions (ce qui inclus donc de nombreuses associations ainsi que la plupart des établissements scolaires et hospitaliers mais aussi les centres publics d’action sociale (CPAS), intercommunales, fabriques d’église,…). Les opérateurs économiques avec lesquels ils peuvent contracter sont des personnes physiques ou morales, de droit public ou de droit privé.
Un adjudicateur est tenu d’avoir recours à une procédure de passation de marché public pour la plupart de ses relations contractuelles. Le type de procédure (ouverte, restreinte, négociée…) dépend des choix de l’adjudicateur ainsi que des caractéristiques (et notamment du montant) du marché concerné. Dans tous les cas, ces procédures reposent sur quelques principes fondamentaux. Il s’agit premièrement du principe de concurrence qui implique l’obligation de consulter plusieurs opérateurs économiques au moyen d’une publicité appropriée à la taille du marché. Il s’agit deuxièmement du principe d’égalité qui implique de traiter ces opérateurs économiques sans discrimination, de manière transparente et proportionnée. Il s’agit troisièmement du principe du forfait selon lequel l’opérateur économique ayant obtenu le marché est tenu d’exécuter la totalité de ses prestations à un prix normalement définitif.
Loin d’être une législation récente, les principes régulant l’opérationnalité des marchés publics sont présents dans le droit belge depuis la loi du 15 mai 1846 relative à la comptabilité de l’État dont l’article 21 précisait déjà : « tous les marchés au nom de l’État sont faits avec concurrence, publicité et à forfait, sauf les exceptions établies par les lois ». La législation belge connaîtra toutefois des modifications importantes au début des années 1970 puis autour de l’année 1990 et enfin depuis le début des années 2000 suite aux différentes impulsions européennes destinées à harmoniser les réglementations nationales, à généraliser et libéraliser les procédures ainsi qu’à ouvrir la concurrence à l’ensemble des opérateurs économiques européens.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/marche-public Note bibliographique : CRISP, « marché public », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Au fil des réformes de l’État, diverses matières ont été défédéralisées, c’est-à-dire qu’elles ont été retirées du champ de compétences du niveau de pouvoir national (l’Autorité fédérale) pour être confiées aux entités fédérées. On distingue à cet égard deux grands types de matières : celles qui sont devenues de la compétence des Communautés (« communautarisation ») et celles qui sont devenues de la compétence des Régions (« régionalisation »). Les premières sont dites matières communautaires, et les secondes matières régionales.
Actuellement, les matières communautaires sont principalement les suivantes :
- l’enseignement (en particulier l’enseignement maternel, l’enseignement primaire, l’enseignement secondaire, l’enseignement spécialisé, l’enseignement supérieur (dont l’enseignement universitaire) et l’enseignement de promotion sociale) ;
- les matières dites culturelles ;
- les matières dites personnalisables (politique de santé et aide aux personnes) ;
- l’emploi des langues dans les matières administratives, dans l’enseignement et dans les relations sociales entre les employeurs et leur personnel ;
- la recherche scientifique se rapportant aux matières communautaires ;
- les relations internationales se rapportant aux matières communautaires.
Ces matières sont listées essentiellement aux articles 127 à 130 de la Constitution et aux articles 4 et 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, plusieurs fois modifiée sur ce point depuis son adoption. Il convient de noter que, dans de nombreux domaines, l’Autorité fédérale a conservé des compétences, parfois non négligeables. Ainsi, en matière d’enseignement, l’Autorité fédérale est compétente pour trois éléments : la fixation du début et de la fin de l’obligation scolaire, les conditions minimales pour la délivrance des diplômes, et le régime des pensions. De même, en matière d’emploi des langues, l’Autorité fédérale est compétente pour les 19 communes de la Région bruxelloise et pour les différentes communes à facilités (dont, sauf en ce qui concerne l’enseignement, les communes de la région de langue allemande).
Les règles répartitrices des compétences au sein de l’État fédéral belge attribuent les mêmes compétences communautaires à la Communauté française et à la Communauté flamande. Il en va de même s’agissant de la Communauté germanophone, moyennant toutefois quelques spécificités.
En région de langue française, les compétences communautaires appartiennent à la Communauté française. Cependant, celle-ci y a transféré l’exercice d’un certain nombre d’entre elles à la Région wallonne.
En région de langue néerlandaise, les compétences communautaires appartiennent à la Communauté flamande.
En région de langue allemande, les compétences communautaires appartiennent à la Communauté germanophone.
En région bilingue de Bruxelles-Capitale, les compétences communautaires sont réparties entre non seulement la Communauté française et la Communauté flamande, mais également la Commission communautaire commune (COCOM), la Commission communautaire française (COCOF) et la Commission communautaire flamande (Vlaamse Gemeenschapscommissie, VGC). Dans ces matières, la COCOM agit en sa qualité d’entité fédérée, la COCOF agit soit en tant qu’administration décentralisée de la Communauté française soit en tant qu’entité fédérée (par suite du transfert de l’exercice d’un certain nombre de compétences de la Communauté française) et la VGC agit en tant qu’administration décentralisée de la Communauté flamande.
Mentionnons aussi que, en région bilingue de Bruxelles-Capitale, la Communauté française et la Communauté flamande sont toutes deux compétentes pour le financement des infrastructures sportives.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/matieres-communautaires Note bibliographique : CRISP, « matières communautaires », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Lors de la première réforme de l’État, en 1970, la Constitution belge a créé trois entités se distinguant par la langue employée par la majorité de la population de chacune d’entre elles et chargées principalement de gérer les matières liées à la culture : les Communautés culturelles. Dix ans plus tard, ces entités sont devenues les Communautés à l’occasion de la deuxième réforme de l’État.
Les matières culturelles sont un des domaines de compétence attribués aux Communautés par la Constitution. L’article 4 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles fixe la liste de ces matières. Cette liste inclut des compétences très diverses : la culture au sens large, les médias, les loisirs (dont le sport), la formation hors enseignement (y compris le recyclage professionnel), le patrimoine, les musées et autres institutions scientifiques culturelles, la politique de la langue. Dans toutes ces matières, les Communautés disposent du pouvoir d’édicter des normes législatives (sous la forme de décrets) et mènent leur politique propre.
La liste des matières culturelles comporte deux exceptions mineures au profit de l’Autorité fédérale, et une exception (les monuments et les sites) au profit des Régions : ces matières échappent donc à la compétence des Communautés.
Il faut préciser qu’en vertu d’un mécanisme de transfert d’exercice de compétences, certaines matières culturelles (celles qui concernent le recyclage professionnel) ont été transférées par la Communauté française à la Région wallonne (pour la région de langue française) et à la Commission communautaire française (COCOF) (pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale), tandis que les monuments et sites, matière régionale, ont été transférés par la Région wallonne à la Communauté germanophone (pour la seule région de langue allemande).
Par ailleurs, c’est l’Autorité fédérale, et non l’une ou l’autre des deux grandes Communautés, qui est compétente pour :
- tous les établissements scientifiques et culturels fédéraux, dont la plupart sont situés en Région bruxelloise : Bibliothèque royale de Belgique, Musées royaux d’Art et d’Histoire, Observatoire royal de Belgique, etc. ;
- diverses institutions culturelles établies en Région bruxelloise et qui, en raison de leurs activités bilingues, ne relèvent pas de l’une ou l’autre Communauté : il en va ainsi de certains réseaux de radio ou de télédistribution, ainsi que des trois institutions culturelles fédérales (le Théâtre royal de la Monnaie, l’Orchestre national de Belgique et le Palais des Beaux-Arts).
Imprimer cette notice
Depuis la deuxième réforme de l’État, les matières personnalisables font partie des domaines de compétence attribués aux Communautés par la Constitution. La troisième réforme des institutions a partiellement étendu cette compétence à la Commission communautaire commune (COCOM), tandis que la sixième réforme institutionnelle a considérablement élargi la liste de ces matières.
La notion de « matières personnalisables » a été créée en Flandre pour désigner des matières que l’on souhaitait transférer aux Communautés parce que l’on estimait qu’elles touchaient étroitement à la vie des personnes et devaient être traitées par chaque Communauté dans la langue de celle-ci.
L’article 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles fixe la liste des matières personnalisables. Cette liste attribue des compétences aux Communautés ou à la COCOM dans cinq champs d’action : la politique de santé, l’aide aux personnes, les maisons de justice et la surveillance électronique, les prestations familiales (allocations familiales, allocations de naissance ou primes d’adoption) et le contrôle des films.
Tandis que les trois Communautés (française, flamande et germanophone) sont pleinement compétentes chacune dans une région unilingue (respectivement dans les régions de langue française, de langue néerlandaise et de langue allemande), les deux premières ne sont compétentes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qu’à l’égard des institutions unilingues francophones ou néerlandophones. En région bruxelloise, c’est en effet la COCOM qui est compétente pour les matières personnalisables dans la mesure où elles impliquent, pour les personnes, des obligations ou des droits à une intervention ou à une allocation (comme c’est le cas pour les prestations familiales), ou lorsque les compétences portent sur des institutions bicommunautaires (comme les centres publics d’action sociale (CPAS), par exemple).
Dans tous les cas, tout ce qui relève de la sécurité sociale reste de la compétence de l’Autorité fédérale, à l’exception, depuis la sixième réforme institutionnelle, des prestations familiales. En outre, dans l’article 5 de la loi spéciale, les exceptions aux matières communautaires sont nombreuses et détaillées : il s’agit de matières proches des matières personnalisables mais attribuées à l’Autorité fédérale afin de maintenir de grands mécanismes de solidarité uniformes dans tout le pays.
Plus précisément, les matières personnalisables attribuées aux Communautés et à la COCOM sont, dans le domaine de la politique de santé :
- la politique de dispensation de soins, avec d’importantes exceptions au profit de l’Autorité fédérale ;
- l’éducation sanitaire et la médecine préventive ;
- et, dans le domaine de l’aide aux personnes :
- la politique familiale, y compris toutes les formes d’aide aux familles et aux enfants ;
- la politique d’aide sociale, dont la législation sur les (CPAS), sauf exceptions ;
- la politique d’accueil et d’intégration des immigrés ;
- la politique des handicapés, sauf exceptions ;
- la politique du troisième âge, sauf exceptions ;
- la protection de la jeunesse et l’aide à la jeunesse, sauf exceptions ;
- l’aide sociale aux détenus et aux justiciables en général ;
- l’aide juridique de première ligne.
Dans toutes ces matières, les Communautés disposent du pouvoir d’édicter des normes législatives (les décrets ; la COCOM édicte des ordonnances dans les compétences qui sont les siennes) et mènent leur politique propre.
Il faut cependant préciser qu’en vertu de la mise en œuvre d’un mécanisme de transfert d’exercice de compétences, une large part des matières personnalisables a été transférée par la Communauté française à la Région wallonne pour la région de langue française et à la Commission communautaire française (COCOF) pour les institutions francophones actives dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/matieres-personnalisables Note bibliographique : CRISP, « matières personnalisables », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Liste des matières personnalisables
Imprimer cette notice
Au fil des réformes de l’État, diverses matières ont été défédéralisées, c’est-à-dire qu’elles ont été retirées du champ de compétences du niveau de pouvoir national (l’Autorité fédérale) pour être confiées aux entités fédérées. On distingue à cet égard deux grands types de matières : celles qui sont devenues de la compétence des Régions (« régionalisation ») et celles qui sont devenues de la compétence des Communautés (« communautarisation »). Les premières sont dites matières régionales, et les secondes matières communautaires.
Actuellement, les matières régionales sont principalement les suivantes :
- l’aménagement du territoire (urbanisme, rénovation urbaine, rénovation des sites d’activité économique désaffectés, monuments et sites…) ;
- l’environnement (protection de l’environnement contre les pollutions, politique des déchets…) ;
- la politique de l’eau (protection et distribution de l’eau) ;
- la rénovation rurale ;
- la conservation de la nature (zones d’espaces verts, forêts, chasse, pêche fluviale, pisciculture…) ;
- le logement ;
- l’agriculture (politique agricole, pêche maritime…) ;
- l’économie (politique économique, richesses naturelles, commerce extérieur, tourisme…) ;
- l’énergie (politique énergétique, distribution de l’électricité et du gaz…) ;
- l’organisation des pouvoirs locaux et la tutelle sur ceux-ci (communes, intercommunales, collectivités supracommunales, provinces) ;
- l’emploi (placement des travailleurs, programmes de remise en travail des demandeurs d’emploi, contrôle de la disponibilité des chômeurs, agences locales pour l’emploi…) ;
- les travaux publics (routes, voies hydrauliques, ports…) ;
- les transports (transports en commun sauf la SNCB, aéroports sauf celui de Bruxelles-National…) ;
- le bien-être des animaux ;
- la sécurité routière (détermination des limites de vitesse sur la voie publique à l’exception des autoroutes…) ;
- le temporel des cultes ;
- la recherche scientifique se rapportant aux matières régionales ;
- les relations internationales se rapportant aux matières régionales.
Ces matières sont listées essentiellement aux articles 6, 6bis, 7 et 7bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, plusieurs fois modifiée sur ce point depuis son adoption. Il convient de noter que, dans de nombreux domaines, l’Autorité fédérale a conservé des compétences, parfois non négligeables. Il en va ainsi notamment dans les domaines de l’économie, de l’emploi, de l’énergie, de la sécurité routière et du temporel des cultes.
Les règles répartitrices des compétences au sein de l’État fédéral belge attribuent les mêmes compétences régionales aux trois Régions.
La Région wallonne est compétente pour l’ensemble des matières régionales en région de langue française. En revanche, en région de langue allemande, elle a transféré l’exercice de la compétence à la Communauté germanophone s’agissant d’un certain nombre de matières régionales.
La Région de Bruxelles-Capitale est compétente pour l’ensemble des matières régionales en région bilingue de Bruxelles-Capitale. En raison du rôle de Bruxelles en tant que capitale fédérale et que siège de plusieurs institutions européennes, des mécanismes de coopération entre la Région et l’Autorité fédérale ont été instaurés pour quatre matières régionales : l’aménagement du territoire, l’urbanisme, les travaux publics et les transports. En outre, la Région de Bruxelles-Capitale exerce les compétences de l’Agglomération bruxelloise : la lutte contre l’incendie, l’aide médicale urgente, l’enlèvement et le traitement des immondices, le transport rémunéré des personnes (taxis). Enfin, la Région a hérité de certaines compétences de l’ancienne province de Brabant : il s’agit de compétences qui se rattachent aux matières régionales ou qui sont d’intérêt général, ainsi que de compétences dans le domaine de la sécurité.
La Région flamande est compétente pour l’ensemble des matières régionales en région de langue néerlandaise. Cependant, si cette entité fédérée a certes une existence constitutionnelle et juridique, elle est une coquille vide dans les faits (en ce sens qu’elle n’a ni organes, ni mandataires, ni moyens propres) : l’ensemble de ses compétences sont exercées par la Communauté flamande.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/matieres-regionales Note bibliographique : CRISP, « matières régionales », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Liste des matières régionales
Imprimer cette notice
Au sens défini ici, les « matières transférées » ne désignent pas les compétences attribuées aux communautés et aux régions dans le cadre fédéral belge : nous réservons l’expression aux transferts opérés entre entités fédérées.
Des transferts de compétences peuvent être opérés dans deux sens : soit la Communauté française transfère l’exercice d’une partie de ses compétences à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, soit la Région wallonne transfère l’exercice d’une partie de ses compétences à la Communauté germanophone. Dans tous les cas, le transfert d’une matière s’accompagne du transfert de toutes les compétences, législatives mais aussi auxiliaires, qui permettent de mener une politique autonome dans le domaine considéré.
Les matières pour lesquelles l’exercice des compétences de la Communauté française a été transféré sont inégalement réparties.
Le transfert de compétences ne concerne pas l’emploi des langues.
Dans le domaine de l’enseignement, le transfert concerne le transport scolaire, tandis que certaines compétences en matière de bâtiments scolaires sont co-exercées par la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française.
Parmi les matières culturelles, le transfert porte sur les infrastructures sportives (subsidiation des investissements), le tourisme, la promotion sociale (budget finançant le recyclage professionnel des travailleurs) ainsi que la reconversion et le recyclage professionnels.
Le transfert le plus important concerne les matières personnalisables, c’est-à-dire la politique de santé et, surtout, l’aide aux personnes. Dans ces matières, la Communauté française n’a évidemment pas transféré les compétences qui restent à l’Autorité fédérale.
Les compétences communautaires sur la dispensation des soins ont été transférées, à l’exception des hôpitaux universitaires, du CHU de Liège, de l’Académie royale de médecine et des missions confiées à l’Office de la naissance et de l’enfance.
En matière d’aide aux personnes, ont été transférées :
- la politique familiale, à l’exception des missions confiées à l’ONE ;
- les compétences communautaires dans l’aide sociale, dont la compétence législative à l’égard des CPAS en région de langue française ;
- la politique d’accueil et d’intégration des immigrés ;
- les compétences communautaires à l’égard des handicapés, à l’exception des normes déterminant les catégories de handicapés pris en charge ;
- les compétences communautaires à l’égard du troisième âge ;
- l’aide aux justiciables (victimes, inculpés, condamnés, ex-détenus) non incarcérés.
Il faut noter que l’important secteur de l’aide à la jeunesse n’a pas été transféré.
Les matières pour lesquelles les compétences de la Région wallonne ont été transférées à la Communauté germanophone ont été élargies le 1er janvier 2005 la liste est la suivante :
- les monuments et sites (y compris les fouilles) ;
- la politique régionale de l’emploi ;
- la tutelle sur les communes et les zones de police ;
- la mise en oeuvre des travaux subsidiés ;
- le financement des communes ;
- les fabriques d’église et établissements assimilés ;
- les funérailles et les sépultures.
Imprimer cette notice
En 2010, la crise de la dette dans la Zone euro a particulièrement touché plusieurs pays membres de l’Union européenne, dont la Grèce, le Portugal et l’Irlande, rendant difficile leur accès aux marchés internationaux pour se financer.
Le Mécanisme européen de stabilité financière (MESF) a été institué par le règlement (UE) n° 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière afin de répondre à ces difficultés et de stabiliser l’économie de l’Union européenne. Sa base juridique était l’alinéa 2 de l’article 122 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui prévoit que celle-ci peut aider un État en difficulté pour cause de catastrophe naturelle ou de circonstances exceptionnelles. Il s’agissait donc d’un instrument communautaire placé sous l’égide du traité et qui s’adressait à tous les États membres et pas seulement aux pays de la Zone euro.
Le MESF prévoyait que la Commission européenne soit habilitée à emprunter sur les marchés financiers par le biais d’émissions obligataires garanties par le budget de l’Union européenne. Une fois les sommes empruntées, l’assistance financière de l’Union était octroyée sous la forme d’un prêt ou d’une ligne de crédit accordé à l’État en difficulté. Ce dernier bénéficiait alors d’un taux plus avantageux que ce qu’il aurait pu obtenir en empruntant directement sur les marchés financiers.
Les accords de prêt aux pays demandeurs étaient soumis à plusieurs conditions :
- l’approbation par décision du Conseil de l’Union européenne à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, du programme de redressement économique et financier proposé par l’État membre bénéficiaire afin de satisfaire aux conditions économiques dont est assortie l’assistance financière de l’Union ;
- la conclusion entre le pays bénéficiaire et la Commission européenne d’un protocole d’accord incluant le montant, l’échéance moyenne, la formule de rémunération, le nombre maximum de versements, la période de mise à disposition de l’assistance, et enfin les conditions du prêt.
Le MESF était complété par le Fonds européen de stabilité financière (FESF) qui, à la différence du MESF, est garanti par le budget des pays de la zone euro.
Ces deux fonds ont été remplacés en 2012 par le Mécanisme européen de stabilité (MES) dont le rôle est plus étendu.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/mecanisme-europeen-de-stabilite-financiere-mesf Note bibliographique : CRISP, « Mécanisme européen de stabilité financière (MESF) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
En 2010, la crise de la dette dans la Zone euro a particulièrement touché plusieurs pays membres de l’Union européenne. Le Mécanisme européen de stabilité financière (MESF) et le Fonds européen de stabilité financière (FESF) ont été créés entre les 27 États membres pour pouvoir répondre rapidement à cette situation.
Conçu en tant que dispositif européen permanent pour garantir la stabilité de la Zone euro et éviter le défaut de paiement d’un État membre, le Mécanisme européen de stabilité (MES) est entré en vigueur le 27 septembre 2012, en remplacement du MESF et du FESF, et son organe directeur s’est réuni pour la première fois le 8 octobre suivant.
Sa création a nécessité une modification de l’article 136 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et la conclusion du traité instituant le mécanisme européen de stabilité, signé le 11 juillet 2011 par 17 États membres de l’Union, soit ceux dont la monnaie est l’euro. Le MES a pris la forme d’une institution de droit international à laquelle le droit de l’Union n’est pas applicable.
L’article 3 de ce traité expose que le MES « a pour but de mobiliser des ressources financières et de fournir, sous une stricte conditionnalité adaptée à l’instrument d’assistance financière choisi, un soutien à la stabilité à ses membres qui connaissent ou risquent de connaître de graves problèmes de financement, si cela est indispensable pour préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble et de ses États membres. À cette fin, il est autorisé à lever des fonds en émettant des instruments financiers ou en concluant des accords ou des arrangements financiers ou d’autres accords ou arrangements avec ses membres, des institutions financières ou d’autres tiers ».
Le MES est parfois qualifié de « pare-feu » européen ou de FMI européen. Il peut d’ailleurs collaborer avec le FMI.
Le MES a été établi pour renforcer la surveillance économique au sein de l’Union européenne par le biais d’actions préventives, parmi lesquelles une surveillance accrue de la viabilité de la dette des États en difficulté et des mesures de coercition plus efficaces à leur égard. Disposant à terme d’un capital de 700 milliards d’euros apportés par les États membres, le MES peut lever des fonds sur les marchés financiers. Il peut prêter des fonds aux pays membres en difficulté qui nécessitent son assistance, et peut racheter des titres de dette de ces pays, sur le marché primaire (émission par le pays) ou, pour éviter la déstabilisation de la Zone euro, sur le marché secondaire (revente par un créancier). Les États membres qui souhaitent faire appel au MES doivent accepter de suivre un programme strict d’ajustement économique et fiscal destiné à assurer la viabilité de leur dette. Le respect de ce « programme d’ajustement macroéconomique » conditionne aussi le versement par tranches de l’aide accordée. À l’instar des interventions du FMI, ces conditions font l’objet de critiques en raison des mesures d’austérité et de dérégulation qu’elles imposent à la population et aux institutions du pays concerné.
Le siège du MES est établi à Luxembourg. Ses organes de direction sont le conseil des gouverneurs et le conseil d’administration. Le premier rassemble les ministres des Finances de chaque État membre ou leurs représentants et est en principe présidé par le président de l’Eurogroupe. Dans le cas contraire, ce dernier siège comme observateur, tout comme notamment le commissaire européen en charge des Affaires économiques et monétaires et le président de la Banque centrale européenne (BCE) ou, sur invitation, un représentant du FMI. Le conseil d’administration est composé d’un représentant par État, choisi pour ses compétences dans les matières économiques et financières, et d’observateurs. Le directeur général du MES est désigné par le conseil des gouverneurs pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois. Depuis 2012, cette fonction est exercée par l’Allemand Klaus Regling. Il préside le conseil d’administration, participe au conseil des gouverneurs, dirige et organise le personnel du MES, et est le représentant légal du MES.
Les décisions des deux organes de direction se prennent, selon les cas, à l’unanimité, à la majorité qualifiée (80 % des voix exprimées) ou à la majorité simple. En cas d’urgence, les décisions requérant l’unanimité peuvent être adoptées à une majorité qualifiée de 85 %. Lors des votes, un quorum de deux tiers des membres représentant deux tiers des droits de vote est requis. Le droit de vote de chaque État membre dépend de la part du capital qu’il détient au sein du MES.
La contribution de chaque État membre au capital du MES est calculée en fonction de sa population et de son produit intérieur brut. En 2021, 19 pays sont membres du MES. Il s’agit, dans l’ordre décroissant de leur contribution au capital du MES (en pourcentage pour ceux détenant plus de 1 %), de l’Allemagne (26,9 %), de la France (20,2 %), de l’Italie (17,8 %), de l’Espagne (11,8 %), des Pays-Bas (5,7 %), de la Belgique (3,4 %), de la Grèce (2,8 %), de l’Autriche (2,8 %), du Portugal (2,5 %), de la Finlande (1,8 %), de l’Irlande (1,6 %), de la Slovaquie, de la Slovénie, de la Lituanie, de la Lettonie, du Luxembourg, de Chypre, de l’Estonie et de Malte. Les deux ou trois États détenant la plus grande partie du capital disposent, séparément ou ensemble, d’un droit de veto dans les cas où une majorité simple ou qualifiée est requise.
À ce jour, les pays qui ont reçu l’assistance du MES sont Chypre (jusqu’en 2016), l’Espagne (jusqu’en 2013), la Grèce (jusqu’en 2018), ainsi que, le MES se substituant au FESF, l’Irlande (jusqu’en 2013) et le Portugal (jusqu’en 2014). Fin 2021, aucun pays soutenu n’avait remboursé l’intégralité des prêts obtenus.
En mai 2020, le MES a ouvert une ligne de crédit supplémentaire de 240 milliards d’euros dans le cadre de la pandémie de Covid-19, mais aucun pays n’y a eu recours, en raison notamment des conditions strictes liées aux prêts.
Un processus de réforme initié par la Commission européenne en 2017 a abouti à la signature d’un traité modificatif du MES en janvier 2021. La proposition de départ instituait un véritable Fonds monétaire européen, visant à intégrer le MES dans le cadre juridique de l’Union et à le soumettre au contrôle du Parlement européen et de la Cour des comptes européenne. En raison de l’opposition de l’Eurogroupe, le traité modificatif du MES maintient son statut inchangé, soit en dehors du droit européen et d’un contrôle démocratique direct, mais renforce ses compétences. Ses nouvelles tâches comprendront le rôle de dispositif de soutien envers le Fonds de résolution unique, un instrument de l’Union bancaire destiné à soutenir les banques en cas de crise financière ; un rôle accru en prévention de crise, en préparation et en suivi de programmes d’ajustement économique ; une assistance financière aux pays membres à titre de précaution. La ratification du traité réformant le MES par les pays membres a débuté en 2021.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/mecanisme-europeen-de-stabilite-mes Note bibliographique : CRISP, « Mécanisme européen de stabilité (MES) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site du MES
Imprimer cette notice
Les médias comprennent principalement d’une part l’écrit et l’image imprimée (presse, édition, affichage), et d’autre part l’audiovisuel (cinéma, radio, télévision) diffusé sur tous les supports de communication électroniques tels que le câble, l’hertzien, le satellite, l’Internet, l’XDSL, etc. Si historiquement les médias imprimés et le cinéma se sont développés dans le cadre d’initiatives privées, la radio et la télévision, longtemps tributaires de leur infrastructure de diffusion, étaient en Europe des monopoles d’État. Le développement constant des initiatives privées, surtout à partir des années 1980, a accru le nombre des acteurs en audiovisuel, alors que se réduisait la diversité de l’offre dans le secteur de la presse écrite. Le tournant du 21e siècle, marqué par l’évolution rapide des télécommunications, a vu l’irruption, sur la scène des médias, de nouveaux acteurs issus du monde des nouvelles technologies de l’information et de la communication, comme les plateformes de partage et les réseaux sociaux.
Le financement des médias privés repose dans des proportions différentes sur la vente, avec le recours fréquent à des formules d’abonnement, et sur la publicité, celle-ci intervenant dans une part croissante aussi dans le financement des médias publics.
Au cours des dernières années, des groupes d’entreprises privés de dimension européenne ou internationale ont étendu leur emprise d’une part sur les différents canaux de diffusion, et d’autre part sur les contenus, accroissant d’autant leur capacité d’influence.
En raison de cette capacité d’influence sur la formation des opinions publiques, des institutions et des mécanismes ont été mis en place pour garantir la liberté d’expression et assurer un juste équilibre entre les droits et libertés fondamentales en jeu. C’est la mission impartie aux organes de régulation tels que le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA).
Divers mécanismes visent la défense de la pluralité des opinions : le Pacte culturel, les aides à la presse (Autorité fédérale et Communauté française), les aides sélectives de la Communauté française aux radios privées, aux télévisions locales, à la production et à la diffusion cinématographiques.
Dans un but de démocratisation de la diffusion des médias écrits et audiovisuels, les différents niveaux de pouvoir ont mis en place des structures de prêts et de sensibilisation, comme les bibliothèques et PointCulture (la médiathèque de la Communauté française). Ces structures ont évolué dans un passé récent, en prenant en compte l’essor des nouveaux canaux de diffusion.
Enfin, depuis 1991, l’Union européenne a mis en place des programmes de soutien à l’audiovisuel et au cinéma, tandis que la directive sur la télévision sans frontières, qui datait de 1989 et avait été actualisée en 1997, régissait la libre circulation des émissions en Europe et les limites à celle-ci pour assurer notamment la protection des consommateurs et des mineurs.
La directive européenne sur les services de médias audiovisuels de décembre 2007, revue en 2016, qui remplace la directive sur la télévision sans frontières, a été adoptée et transposée en Communauté française le 3 février 2009. Outre la prise en compte de l’évolution technologique (notamment les services non linéaires dont la vidéo à la demande et, récemment et sous conditions, les plateformes de partage) et l’encouragement de la production d’œuvres européennes, cette directive instaure l’obligation pour les États membres de garantir l’indépendance des autorités nationales de régulation.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/medias Note bibliographique : CRISP, « médias », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Selon les tenants du militarisme, l’armée est le meilleur instrument dont dispose un pays, tant pour mener ses affaires intérieures que pour gérer ses relations extérieures. Dès lors, ils prônent, d’une part, la suprématie de l’armée dans l’organisation politique de l’État et, d’autre part, la primauté du recours à la force militaire dans les rapports avec les autres États. Cela implique de concentrer une part substantielle voire essentielle des efforts et des moyens en faveur de l’augmentation et de l’amélioration des capacités militaires du pays.
Le militarisme a connu diverses incarnations au cours de l’histoire. Même si ces régimes politiques diffèrent les uns des autres sur de nombreux points, ils présentent plusieurs caractéristiques fondamentales communes. Ils appuient principalement leur pouvoir sur l’armée. Leur politique repose sur l’utilisation de la force militaire pour assurer la défense, la promotion et le développement des intérêts du pays et des « valeurs nationales ». La carrière sous les drapeaux est valorisée voire glorifiée, et les militaires (ou, du moins, les cadres militaires) forment une classe privilégiée. À l’international, l’État conduit (au moins dans ses discours) une politique belliciste, souvent expansionniste voire impérialiste. À l’intérieur de ses frontières, il entend mobiliser la société, dans toutes ses composantes et dimensions (éducation, culture, économie, politique, etc.), en faveur de la sécurité nationale. Cette militarisation générale de la société prend notamment la forme d’une montée en puissance d’un complexe militaro-industriel national, tant sur le plan économique (les capitaux et autres ressources sont prioritairement dévolus à l’accroissement et à l’évolution du potentiel militaire du pays) que sur le plan politique (les dirigeants de l’industrie de l’armement sont en position d’influencer les gouvernants, voire sont officiellement investis d’un rôle de conseil auprès de ceux-ci).
Dans certains cas, l’armée acquiert une autonomie telle qu’elle devient un « État dans l’État » : elle vit alors en situation de déconnexion par rapport au reste de la société. En particulier, elle échappe au contrôle du monde politique et elle fonctionne selon ses logiques, objectifs et calendriers propres. Il arrive même que les hautes autorités militaires prennent l’ascendant sur les dirigeants politiques dans la conduite des affaires de l’État (administration intérieure et relations extérieures).
En Belgique, la pensée militariste est toujours demeurée très minoritaire. Au cours de l’histoire du pays, elle n’a guère été portée que par des personnalités rares et isolées. Certes, depuis son indépendance, la Belgique s’est toujours dotée d’une force militaire. Et à certaines époques, comme à la veille immédiate de la Seconde Guerre mondiale, les dépenses militaires ont représenté une part non négligeable du budget général de l’État. Mais le pays n’a pas connu de projets visant à faire de l’armée un élément central de son fonctionnement, de ses institutions et de ses politiques. Historiquement, la Belgique a essentiellement vécu des périodes de neutralité (soit imposée en vertu du droit international, entre 1831 et 1914, soit choisie, entre 1936 et 1940) et des périodes de partenariat international de défense militaire (dans le cadre de l’accord militaire défensif franco-belge entre 1920 et 1936, et dans le cadre de l’OTAN depuis 1949).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/militarisme Note bibliographique : CRISP, « militarisme », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Pour pouvoir mettre en œuvre son action et ses décisions, un gouvernement doit pouvoir disposer d’une administration. Celle-ci est organisée en un ou plusieurs ministères, eux-mêmes constitués de différents services (administrations générales, directions générales…). Le personnel de ces institutions est désigné sous le terme d’agents de l’État et peut être engagé sur une base statutaire ou contractuelle.
Au lendemain de l’indépendance de la Belgique, cinq ministères ont été créés : les Ministères de l’Intérieur, des Affaires étrangères, des Finances, de la Justice et de la Guerre. L’extension des domaines d’intervention de la décision politique a amené la création de nouveaux ministères, par exemple celui des Travaux publics en 1837, celui de l’Instruction publique en 1878 ou celui de l’Industrie et du Travail en 1895.
Depuis 1830, il y a eu de nombreux changements d’appellation, qui ont souvent correspondu à des regroupements ou à des extensions de compétences, ou sont dus à l’importance croissante que prenait une compétence existante. Le Ministère de l’Industrie et du Travail s’est appelé par la suite Ministère de l’Industrie, du Travail et de la Prévoyance sociale (1924), Ministère du Travail (1958), Ministère de l’Emploi et du Travail (1960).
Depuis la réforme des structures de l’administration fédérale en 2000, dite réforme Copernic, les administrations mises à la disposition du gouvernement fédéral s’appellent des services publics fédéraux (SPF) et des services publics de programmation (SPP). Par exemple, le Ministère de l’Emploi et du Travail est devenu le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Seul le ministère de la Défense a conservé son nom.
La création des ministères est de la compétence propre du pouvoir exécutif. Au niveau fédéral, la Constitution (article 107) réserve au Roi le pouvoir de nommer « aux emplois d’administration générale », ce qui signifie que c’est par un arrêté royal pris en vertu de la Constitution – et non d’une loi – que l’on crée un ministère.
En ce qui concerne les services administratifs mis à la disposition des gouvernements communautaires et régionaux, les appellations varient.
La Communauté française et la Communauté germanophone disposent chacune d’un seul ministère (Ministère de la Communauté française ou Ministère de la Communauté germanophone). En Région bruxelloise, l’unique Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale s’appelle désormais le Service public régional de Bruxelles (SPRB). Depuis 2008, les deux ministères de la Région wallonne, le Ministère de la Région wallonne (MRW) et le Ministère wallon de l’Équipement et des Transports (MET), ont été regroupés en un seul, le Service public de Wallonie (SPW). La Communauté flamande, de son côté, a créé les Vlaamse Overheidsdiensten (Services publics flamands).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/ministere Note bibliographique : CRISP, « ministère », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Liste des Ministères, SPF et SPP fédéraux• Site du Ministère de la Communauté française
• Site du SPW
• Site du SPRB
• Site du Ministère de la Communauté germanophone
• Liste des Vlaamse Overheidsdiensten
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Le Ministère public fait partie intégrante des cours et tribunaux auxquels il est attaché.
En matière civile, il donne au juge des avis destinés à l’éclairer. Il poursuit d’office l’exécution des décisions judiciaires intéressant l’ordre public. Il intervient par voie d’avis, d’action et de réquisition.
En matière pénale, il exerce l’action publique pour la poursuite des crimes et délits et l’application des peines prévues par la loi.
Les magistrats du Ministère public sont à la fois membres du pouvoir judiciaire et représentants du pouvoir exécutif. Le ministre de la Justice a autorité sur le Ministère public et dispose à ce titre d’un droit d’injonction positive, c’est-à-dire qu’il peut donner au Ministère public l’ordre d’engager certaines poursuites. Le ministre n’a toutefois pas de droit d’injonction négative, c’est-à-dire qu’il n’a pas le pouvoir d’empêcher des poursuites.
Le Ministère public est aussi appelé parquet ou encore magistrature debout : en effet, ses membres prononcent leur réquisitoire debout. La magistrature debout ne peut jamais être appelée à juger.
Dans chacun des 27 arrondissements judiciaires, le Ministère public est constitué du procureur du roi et de ses premiers substituts et substituts, devant le tribunal de première instance, le tribunal de la jeunesse, le tribunal de police et le tribunal de commerce.
Devant les tribunaux du travail, le Ministère public est constitué de l’auditeur du travail et de ses premiers substituts et substituts. Il en va de même devant le tribunal correctionnel et le tribunal de police dans les affaires de droit pénal social.
Auprès de chacune des cours d’appel et cours du travail, le Ministère public est constitué du procureur général, du premier avocat général, des avocats généraux et des substituts généraux.
Le parquet fédéral, placé sous la direction du pouvoir fédéral, est chargé de traiter les affaires pénales complexes ayant une portée fédérale ou internationale.
Près la Cour de cassation, le Ministère public comprend le procureur général, le premier avocat général et les avocats généraux.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/ministere-public Note bibliographique : CRISP, « Ministère public », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/ministre Note bibliographique : CRISP, « ministre », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/ministre-d-etat Note bibliographique : CRISP, « ministre d’État », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Depuis la création du Royaume de Belgique, certaines religions bénéficient d’un financement public. Dans le langage courant, elles sont qualifiées de « cultes reconnus ». Six religions sont actuellement reconnues : le culte catholique, le culte protestant-évangélique, le culte israélite, le culte anglican, le culte islamique et le culte orthodoxe.
La reconnaissance d’un culte implique la prise en charge des traitements et des pensions de ses « ministres » par le SPF Justice, en application du prescrit de l’article 181 de la Constitution.
Par « ministre du culte », on entend une personne désignée par l’organe chef de culte et nommée à une place du cadre déterminé par le ministre de la Justice. Ne sont donc pas concernés ici les enseignants des cours de religion, ni les aumôniers dans les établissements pénitentiaires ou à l’armée.
Depuis 1993, la Constitution prévoit également le financement des traitements et pensions des délégués qui fournissent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle. C’est ainsi que les traitements et pensions des délégués laïques sont pris en charge depuis la reconnaissance de la laïcité dite organisée en 2002.
Le montant des traitements des ministres du culte est fixé par la loi (plusieurs fois modifiée) du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques, (…) des ministres des cultes et des délégués du Conseil central laïque.
Le nombre de postes financés est déterminé en concertation avec les organes représentatifs de chaque conviction reconnue et en concertation avec les Régions ou la Communauté germanophone qui reconnaissent les communautés locales des cultes, afin qu’à chaque communauté reconnue corresponde au moins le financement d’un poste de ministre du culte. Pour chaque conviction reconnue est déterminée une nomenclature des différents postes financés avec la rémunération correspondante. Un certain nombre de postes administratifs peuvent également être pris en charge. Sont considérés comme ministres du culte et financés à ce titre :
- pour le culte catholique : archevêque, évêque, vicaire général d’évêché ou d’archevêché, chanoine d’évêché ou d’archevêché, secrétaire d’évêché ou d’archevêché, curé, desservant, chapelain, vicaire et assistant paroissial ;
- pour le culte protestant-évangélique : pasteur-président du synode, premier pasteur, second pasteur, pasteur, secrétaire à la présidence du synode, pasteur auxiliaire ;
- pour le culte israélite : grand rabbin de Belgique, grand rabbin, secrétaire du consistoire, rabbin et ministre officiant ;
- pour le culte anglican : chapelain des églises d’Anvers et d’Ixelles, chapelain des autres églises ;
- pour le culte islamique : secrétaire général de l’Exécutif des Musulmans de Belgique (EMB), secrétaire de l’EMB, secrétaire adjoint de l’EMB, conseiller, imam 1er en rang, imam 2e en rang, imam 3e en rang ;
- pour le culte orthodoxe : métropolite-archevêque, archevêque, évêque, vicaire général, secrétaire, curé-doyen, desservant et vicaire ;
- pour la laïcité organisée : niveau A, niveau B, et niveau C.
Les organes représentatifs procèdent seuls aux nominations et aux révocations aux différents postes. Depuis un certain nombre d’années, l’Église catholique ne parvient plus à remplir tous les postes prévus au cadre, par suite de la crise des vocations. Pour les autres convictions reconnues, en revanche, le taux d’occupation des postes demeure élevé.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/ministre-du-culte Note bibliographique : CRISP, « ministre du culte », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
On distingue les monarchies absolues, où les pouvoirs du chef de l’État ne sont pas limités, et les monarchies constitutionnelles, où ces pouvoirs sont définis dans une Charte fondamentale et où le monarque n’accède à sa fonction qu’en prêtant le serment d’allégeance à la Constitution. Les origines de la monarchie constitutionnelle remontent à la proclamation de Guillaume d’Orange et de son épouse Marie comme roi et reine d’Angleterre le 23 février 1689.
On distingue aussi les monarchies héréditaires et les monarchies électives.
Les régimes monarchiques qui existent aujourd’hui en Europe sont des monarchies constitutionnelles et héréditaires.
Parmi ces dernières, on distingue celles où la succession au trône est réservée aux hommes. Cette disposition, connue sous le nom de « loi salique » , a été en vigueur en Belgique de 1831 jusqu’en 1991.
Le Congrès national a décidé, le 22 novembre 1830, que la Belgique serait une monarchie constitutionnelle et représentative sous un chef héréditaire. Le vote a été acquis par 174 voix contre 13. La majorité du Congrès national a ainsi fait preuve de réalisme, sachant que les représentants des puissances européennes réunis à Londres depuis le 4 novembre 1830 pour statuer sur le sort international de la Belgique n’accepteraient pas la proclamation d’une république. Seuls les républicains les plus convaincus du Congrès national votèrent contre la forme monarchique de l’État.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/monarchie Note bibliographique : CRISP, « monarchie », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
La mondialisation, parfois appelée globalisation, est à l’origine un phénomène économique, lié au développement des échanges qui a accompagné les mutations technologiques (développement d’une économie post-industrielle dans certaines régions du monde, financiarisation) et les changements politiques (réaffirmation de la doctrine libérale, déclin du modèle économique socialiste) des dernières décennies du 20e siècle.
La mondialisation a évolué et désigne aujourd’hui des réalités nouvelles. Tout d’abord, la révolution technologique des moyens de communication (principalement l’internet) a entraîné une mondialisation dans le domaine des idées et de la culture. On parle parfois de « village global » pour exprimer l’idée que tous les habitants de la planète sont virtuellement proches les uns des autres. Ensuite, de nombreux problèmes tels que le réchauffement climatique, le terrorisme, ou le maintien de la diversité biologique réclament impérativement des décisions communes, rendant la mondialisation de certaines décisions politiques nécessaire.
La mondialisation économique et culturelle, telle qu’elle est pratiquée ou perçue, suscite l’opposition de groupes particulièrement actifs, essentiellement des organisations non gouvernementales (ONG). Ces opposants à la mondialisation, ou plutôt ces « altermondialistes », partisans d’une autre mondialisation, critiquent le caractère ultra-libéral de la mondialisation économique et l’hégémonie de la culture nord-américaine et de la langue anglaise qu’elle impose selon eux. L’une des cibles principales de cette opposition est l’Organisation mondiale du commerce (OMC), en charge de la libéralisation et de l’intensification des échanges commerciaux. Selon ses opposants, l’OMC participerait à l’élaboration d’une idéologie où tant les biens que les services, voire les personnes, ne sont plus considérés que comme des marchandises. Le mouvement altermondialiste critique également la politique menée par le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale (BM) et le manque de démocratie dans la prise de décision au sein des enceintes internationales.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/mondialisation Note bibliographique : CRISP, « mondialisation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
En Belgique, les textes légaux et réglementaires ne reçoivent force obligatoire qu’après leur publication. Depuis le 1er mars 1845 (en vertu d’une loi adoptée la veille), c’est le Moniteur belge qui assure leur publication. Auparavant, cette fonction était remplie par le Bulletin officiel des lois et arrêtés royaux de la Belgique (tandis que le Moniteur belge, créé en 1831, n’était alors qu’un journal semi-officiel).
Aujourd’hui, le Moniteur belge (en néerlandais Belgisch Staatsblad, en allemand Belgisches Staatsblatt) contient le texte des révisions de la Constitution, des lois, des décrets, des ordonnances, des arrêtés royaux, des arrêtés de gouvernement de Communauté ou de Région et des arrêtés ministériels, ainsi que celui des traités et conventions internationaux. Les autorités publiques concernées prennent l’initiative de la publication. Cela explique certains retards, volontaires ou non, qui sont parfois constatés. Cela explique aussi que s’y trouvent parfois reproduits des documents dont la publication par ce moyen n’est pas obligatoire.
Le Moniteur belge publie également un grand nombre d’actes et de documents administratifs, tels que des adjudications de marché public, les postes vacants dans les administrations, etc., que lui communiquent les autorités concernées, ainsi que des actes judiciaires et des extraits de jugement.
Dans ses annexes, le Moniteur belge publie enfin les actes des sociétés commerciales, des mutualités, des associations sans but lucratif (asbl), des fondations et des fondations d’utilité publique.
Les arrêtés, actes, etc. n’intéressant pas l’ensemble des citoyens peuvent n’être publiés que par extrait dans le Moniteur belge, voire n’y être que mentionnés.
Initialement, le Moniteur belge paraissait exclusivement en français. À partir du 1er juillet 1888, il a également compris une traduction néerlandaise. Depuis la promulgation, le 18 avril 1898, de la loi relative à l’emploi de la langue flamande dans les publications officielles (dite loi d’égalité) – qui, établissant le principe de l’équivalence sur le plan juridique des textes français et néerlandais des lois et arrêtés du royaume de Belgique, reconnaît donc le néerlandais comme langue nationale officielle au même titre que le français –, le Moniteur belge est bilingue ; le texte français et le texte néerlandais des actes du pouvoir central font indistinctement foi, ayant tous deux le statut de version authentique. En revanche, les normes fédérales (et anciennement nationales) sont bien loin d’être toutes disponibles en allemand. En effet, les règles adoptées en 1961 disposent que « les lois sont votées, sanctionnées, promulguées et publiées en langue française et en langue néerlandaise ». Depuis 2007, elles ajoutent seulement que « le Service central de traduction allemande du Service public fédéral Intérieur assure la traduction des lois en langue allemande. Sur la proposition du Service central (…) et après avis du gouvernement de la Communauté germanophone, le ministre de la Justice arrête tous les trois mois la liste des lois à traduire en langue allemande en fonction de l’intérêt qu’elles présentent pour les habitants de la région de langue allemande et en accordant la priorité aux textes principaux ainsi qu’à l’établissement de coordinations officieuses en langue allemande. (…) La traduction allemande des lois est publiée au Moniteur belge dans un délai raisonnable après leur publication en français et en néerlandais ».
Pour leur part, les décrets wallons sont publiés en français, suivis de traductions allemande et néerlandaise ; les ordonnances bruxelloises sont publiées en français et en néerlandais ; les décrets de la Communauté française sont publiés en français, suivis d’une traduction néerlandaise ; les décrets flamands sont publiés en néerlandais, suivis d’une traduction française ; les décrets de la Communauté germanophone sont publiés en allemand, suivis de traductions française et néerlandaise. Les diverses traductions sont officielles mais n’ont pas le statut de version authentique.
Les lois et décrets sont obligatoires à partir du dixième jour après celui de leur publication dans le Moniteur belge, à moins qu’ils ne fixent un autre délai.
Depuis le 1er janvier 2003, le Moniteur belge n’est plus disponible qu’en version électronique (sa consultation étant gratuite). En effet, la version papier du Moniteur belge a été supprimée – en faveur du seul canal électronique (Internet) – par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, qui a disposé que ce journal officiel devrait désormais n’être plus imprimé qu’en trois exemplaires sur papier (qui serviraient d’exemplaires de référence et dont un exemplaire devrait être mis à la disposition du public dans les locaux de la Direction du Moniteur belge). Cependant, la Cour d’arbitrage a annulé cette disposition par un arrêt du 16 juin 2005. Une nouvelle loi a dès lors été adoptée : la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses. Celle-ci porte à quatre le nombre d’exemplaires du Moniteur belge devant être publiés en version papier : un exemplaire déposé, en exécution de la loi du 8 avril 1965 instituant le dépôt légal, à la Bibliothèque royale de Belgique ; un exemplaire conservé auprès du ministre de la Justice (en sa qualité de gardien du sceau de l’État) ; un exemplaire transmis aux Archives générales du Royaume ; un exemplaire disponible pour consultation auprès de la Direction du Moniteur belge. La loi prévoit aussi qu’un exemplaire est conservé sur microfilm.
Tout citoyen peut obtenir à prix coûtant auprès de la Direction du Moniteur belge une copie des actes et documents publiés au Moniteur belge. Cet organisme est également chargé de fournir aux citoyens un service d’aide à la recherche de documents.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/moniteur-belge Note bibliographique : CRISP, « Moniteur belge », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site du Moniteur belge
Imprimer cette notice
Dans un système monocaméral, une seule assemblée parlementaire exerce le pouvoir législatif et contrôle le pouvoir exécutif.
Par rapport au bicaméralisme, le modèle de la chambre parlementaire unique présente selon ses partisans trois avantages pour la conduite de l’État. Primo, une seconde chambre constitue un rouage inutile, ralentissant le processus de décision. Secundo, la co-existence de deux chambres peut être dangereuse pour la stabilité du pays : si ces chambres sont composées différemment et donc animées d’un esprit différent, elles peuvent se livrer une lutte d’influence funeste, paralysant l’action parlementaire et laissant sans contrôle le pouvoir exécutif. Tertio, eu égard aux conditions historiques qui ont présidé à sa création, la seconde chambre est souvent un bastion du conservatisme et, dans de nombreux cas, n’est pas en phase avec les standards démocratiques actuels (en tant qu’elle représente une élite, et non l’ensemble de la population).
En Europe, les pays ayant opté pour le monocaméralisme sont soit de superficie et/ou de population réduite ou relativement réduite (Albanie, Andorre, Chypre, Islande, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Monaco, Saint-Marin), soit de création ou d’indépendance récente (États baltes, Croatie, Kosovo, Macédoine, Monténégro, Moldavie, Serbie, Slovaquie, Ukraine), soit de faible décentralisation (Bulgarie, Danemark, Grèce, Hongrie, Portugal, Suède), ces différentes caractéristiques pouvant se combiner. S’y ajoutent la Finlande et la Norvège.
En Belgique, seul le Parlement fédéral comporte deux chambres (à savoir la Chambre des représentants et le Sénat). Toutes les assemblées parlementaires des entités fédérées sont monocamérales : le Parlement wallon, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Parlement de la Communauté française, le Parlement flamand, le Parlement de la Communauté germanophone, l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune (COCOM) et l’Assemblée de la Commission communautaire française (COCOF). Tel est également le cas dans d’autres États fédéraux : ainsi, en Allemagne, en Autriche, au Brésil, au Canada et en Suisse, les entités fédérées ont une assemblée monocamérale. Mais il ne s’agit pas là d’une situation qui serait inhérente au fédéralisme : dans des pays comme l’Australie (à l’exception du Queensland) et les États-Unis (sauf le Nebraska), c’est le bicaméralisme qui prévaut dans les parlements fédérés.
Certains acteurs politiques (en particulier, dans les rangs des partis nationalistes flamands) plaident pour que le Parlement fédéral devienne monocaméral, par suppression du Sénat. En revanche, il n’est pas question de rendre bicaméraux les parlements régionaux et communautaires.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/monocameralisme Note bibliographique : CRISP, « monocaméralisme », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Le terme de motion a un usage assez large. Dans les parlements, la motion désigne la plupart des déclarations écrites, généralement assez brèves, adoptées à l’issue d’un vote et qui ne s’inscrivent pas dans le cadre de l’élaboration d’une loi, d’un décret, d’une ordonnance ou d’un règlement mais dans le cadre des fonctions de contrôle du pouvoir exécutif de cette assemblée ou pour régler les travaux de celle-ci. Il existe plusieurs types de motions :
- La motion pure et simple, déposée par un membre de l’assemblée à l’issue d’une interpellation adressée au gouvernement qui est responsable devant l’assemblée : elle vise à passer à l’ordre du jour, c’est-à-dire à continuer les débats sans autre incidence politique. Si l’assemblée adopte cette motion, elle constate qu’elle a entendu l’interpellation et l’explication du ministre concerné ou du gouvernement. La motion pure et simple est habituellement déposée par un membre de la majorité qui veut clore une discussion.
- La motion motivée ou motion de recommandation, déposée par un membre de l’assemblée à l’issue d’une interpellation adressée au gouvernement ou à un ministre : il s’agit cette fois d’un texte contenant une recommandation sur l’objet de l’interpellation.
- La motion d’ajournement, qui tend à reporter un débat ou une séance.
- La motion d’ordre, qui constitue notamment un rappel du règlement ou de l’ordre du jour. Elle a priorité sur les questions principales et elle en suspend la discussion. Elle revêt dès lors un poids particulier.
- La motion de confiance, déposée par le gouvernement et par laquelle il sollicite un vote de confiance afin de vérifier ou de rétablir la cohésion de sa majorité. Déposer une telle motion est généralement le premier acte qu’accomplit le Premier ministre ou le ministre-président d’un nouveau gouvernement après avoir lu la déclaration gouvernementale.
- La motion de méfiance, déposée par des membres de l’assemblée afin de renverser le gouvernement ou de le remanier sans passer par des élections (ce mécanisme est également en usage, en Région wallonne, au niveau communal et au niveau provincial).
Toutes ces motions font l’objet d’un vote, mais ce n’est qu’en votant sur les deux derniers types de motion que l’assemblée se prononce sur la confiance ou sur la méfiance à l’égard de l’exécutif.
C’est par une motion, appelée résolution dans certaines assemblées, qu’un parlement déclare qu’il existe un conflit d’intérêts, c’est-à-dire que ses intérêts sont gravement lésés par une décision ou une absence de décision de la part d’un autre pouvoir.
Le mécanisme familièrement appelé « sonnette d’alarme » implique également le dépôt d’une motion.
La motion ne doit pas être confondue avec la résolution.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/motion Note bibliographique : CRISP, « motion », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site de la Chambre• Site du Sénat
• Site du Parlement wallon
Imprimer cette notice
Lorsqu’un nouveau gouvernement est formé, il est de tradition qu’il demande la confiance de l’assemblée parlementaire devant laquelle il est responsable. Pour ce faire, après avoir lu la déclaration gouvernementale, le Premier ministre (dans le cas du gouvernement fédéral) ou le ministre-président (dans le cas d’un gouvernement de Communauté ou de Région) dépose une motion de confiance.
En général, le vote des parlementaires sur cette motion ne peut intervenir que 48 heures après son dépôt, au terme d’un débat sur la déclaration lue par le chef du gouvernement. Un tel délai ne s’applique pas si la motion est déposée par un ou plusieurs parlementaires (par exemple les chefs des groupes politiques qui soutiennent la coalition gouvernementale).
Pareille procédure peut également intervenir lors de la rentrée parlementaire.
La demande d’un « vote de confiance » (ou question de confiance) par le dépôt d’une telle motion peut aussi être le fait d’un gouvernement qui se sent contesté ou qui a connu une crise interne, et qui veut confirmer ou rétablir sa légitimité ou sa cohésion.
Dans tous les cas, la motion de confiance est adoptée si la majorité absolue des membres du parlement vote en sa faveur ; le gouvernement poursuit alors sa mission. Si la confiance est refusée à la majorité absolue par le parlement, le gouvernement est démissionnaire de plein droit et doit donc être remplacé.
Au niveau fédéral, si la Chambre des représentants, après avoir rejeté une motion de confiance, ne propose pas au Roi un successeur au Premier ministre dans un délai de trois jours suivant le vote de rejet, le Roi peut dissoudre la Chambre, ce qui provoque des élections anticipées. Dans une telle hypothèse, on parle de rejet non constructif de la confiance sollicitée par le gouvernement. Un autre cas de figure est celui du rejet constructif de la motion de confiance : la Chambre propose alors un successeur au Premier ministre dans le délai de trois jours, le Roi nomme ce successeur Premier ministre et le charge de former un nouveau gouvernement. Cette dernière hypothèse ne doit pas être confondue avec celle découlant du dépôt d’une motion de méfiance constructive au moyen duquel une nouvelle majorité parlementaire entend se constituer.
Au niveau des entités fédérées, où la Constitution ne permet pas d’organiser des élections anticipées, le gouvernement est démissionnaire dès le rejet éventuel de la confiance, le parlement devant élire un nouveau gouvernement.
La procédure de la question de confiance peut être employée par le gouvernement fédéral devant la Chambre. Elle peut aussi être employée par les gouvernements de la Région wallonne, de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Communauté française, de la Communauté flamande et de la Communauté germanophone devant les parlements correspondants.
Elle peut enfin être employée par le collège de la Commission communautaire française devant l’Assemblée de la Commission, dans le cadre de l’exercice des compétences transférées par la Communauté française. Si le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est amené à démissionner suite au rejet d’une motion de confiance, son remplacement entraîne ipso facto le remplacement des membres des collèges des trois commissions communautaires compétentes à Bruxelles ; inversement, si le collège de la COCOF est amené à démissionner suite au rejet d’une motion de confiance, son remplacement entraîne ipso facto le remplacement des membres francophones du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, ces deux types de remplacements valant pour les secrétaires d’État régionaux comme pour les ministres ou, le cas échéant, pour le ministre-président.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/motion-de-confiance Note bibliographique : CRISP, « motion de confiance », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
La motion de méfiance (ou motion de censure) constitue un instrument traditionnel du contrôle du pouvoir exécutif par l’assemblée élue (parlement et, dans certains cas, conseil communal ou conseil provincial) devant laquelle il est responsable politiquement. Le dépôt d’un tel texte par un ou plusieurs parlementaires ou conseillers et son adoption par l’assemblée permettent à celle-ci de renverser le gouvernement ou le collège communal ou provincial ou de remplacer un ou des membres de cet organe contre leur gré, sans provoquer d’élections anticipées (la dissolution anticipée de l’assemblée n’étant d’ailleurs pas toujours permise).
Une motion de méfiance est dite soit individuelle soit collective, selon qu’elle vise à ne démettre qu’un nombre limité de membres de l’exécutif (un seul ou quelques-uns) ou qu’elle porte sur l’ensemble des membres de l’exécutif. Elle est également dite soit constructive soit simple, selon qu’elle pourvoit ou non à la succession de la personne ou des personnes qu’elle vise à évincer.
En Belgique, un tel mécanisme peut être employé au niveau de l’Autorité fédérale, des Communautés, des Régions et de la Commission communautaire française (dans le seul cadre des compétences dont l’execice lui a été transféré par la Communauté française). Il est également d’application en Région wallonne pour le collège provincial et pour le collège communal.
Les modalités et les effets des motions de méfiance varient en fonction du niveau de pouvoir concerné. Excepté au niveau fédéral, la motion de méfiance doit présenter la composition d’un nouvel exécutif (en cas de motion de méfiance collective) ou présenter un successeur à tout membre visé par la méfiance (dans le cas d’une motion de méfiance individuelle). L’assemblée qui souhaite renverser ou remanier l’exécutif doit donc trouver un accord sur une nouvelle équipe ou sur un ou plusieurs remplaçants : c’est la raison pour laquelle on parle alors de « méfiance constructive », expression empruntée à l’Allemagne.
La motion doit être soumise au vote de l’assemblée. Le vote sur la motion ne peut intervenir qu’après un délai de 48 heures suivant le dépôt de la motion (ou lors du conseil communal ou provincial suivant, avec un délai de minimum 7 jours, dans le cas des pouvoirs locaux en Région wallonne).
Si la motion de méfiance constructive est adoptée, la démission de l’exécutif ou de ses membres visés par la motion est automatique, de même qu’est automatique l’installation d’un nouvel exécutif ou de remplaçants des membres visés.
Les règles décrites ci-dessus sont légèrement différentes au niveau fédéral :
- Si la motion de méfiance vise le gouvernement dans son ensemble, elle peut proposer un successeur au Premier ministre ou être suivie d’une telle proposition endéans 3 jours ; celui-ci proposera ensuite au Roi le nom des ministres et des secrétaires d’État à nommer.
- Si un tel successeur n’est pas désigné, le Roi peut dissoudre la Chambre des représentants et provoquer ainsi des élections anticipées.
- Comme la Constitution prévoit que c’est le Roi qui nomme et révoque les ministres et secrétaires d’État fédéraux, les juristes sont partagés sur l’effet d’une motion de méfiance qui viserait seulement un ou quelques membres du gouvernement fédéral : tous ne considèrent pas qu’une telle motion emporterait automatiquement la démission de la ou des personnes visées.
Il existe également des règles propres à la Région de Bruxelles-Capitale, destinées à protéger la minorité néerlandophone. Une motion de méfiance dirigée contre le gouvernement bruxellois dans son ensemble doit être adoptée à la majorité dans chaque groupe linguistique du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, tandis qu’une motion de méfiance dirigée contre un ou plusieurs ministres (le ministre-président excepté) doit être adoptée par le groupe linguistique auquel le ou les ministres appartiennent.
Dans les provinces wallonnes, la motion de méfiance peut viser l’ensemble du collège provincial ou un ou plusieurs députés provinciaux uniquement.
Dans les communes wallonnes, la motion de méfiance peut viser l’ensemble du collège communal ou uniquement le bourgmestre, le président du conseil de l’action sociale ou un ou plusieurs échevins.
Collective ou individuelle, la motion de méfiance constructive a été utilisée à diverses reprises au niveau communal en Région wallonne depuis son entrée en vigueur en 2006.
Parmi les entités fédérées, seule la Région wallonne a vu un de ses gouvernements (la coalition PS/CDH dirigée par Paul Magnette) être remplacé par un autre (le gouvernement MR/CDH dirigé par Willy Borsus), le 28 juillet 2017, par le biais de l’adoption par le Parlement wallon d’une motion de méfiance constructive collective.
Au niveau fédéral, l’instauration, en 1993, de diverses règles visant à instaurer un parlementarisme dit rationalisé – à travers le mécanisme de la motion de méfiance constructive ou du rejet constructif de la confiance sollicitée par le gouvernement – n’a pas conduit, dans les faits, à une modification des modalités suivant lesquelles les gouvernements fédéraux prennent fin. En effet, ces deux instruments n’ont à ce jour jamais été utilisés. Les gouvernements tombent, le plus souvent, en raison de désaccords qui surviennent entre les partenaires de majorité, le Premier ministre présentant alors la démission de son gouvernement au Roi, parfois sous la menace de l’adoption d’une motion de méfiance.
Un mécanisme similaire existe au niveau du Parlement européen. Une motion de censure adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et à la majorité des membres du Parlement européen contraint la Commission européenne à la démission collective. Une telle motion n’est pas constructive, c’est-à-dire que le Parlement ne propose pas de successeurs aux commissaires européens. À ce jour, plusieurs motions de censure ont été déposées à ce niveau mais aucune n’a été adoptée.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/motion-de-mefiance Note bibliographique : CRISP, « motion de méfiance », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/mouvement-cooperatif Note bibliographique : CRISP, « mouvement coopératif », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/mouvement-flamand Note bibliographique : CRISP, « Mouvement flamand », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Le mouvement ouvrier chrétien belge est constitué des différentes organisations actives parmi les travailleurs chrétiens, depuis le syndicat jusqu’aux mutualités, en passant notamment par les fédérations féminines et les organisations de jeunesse.
Le mouvement ouvrier chrétien s’est structuré dès le 19e siècle. Il s’est d’abord donné pour coupole la Ligue démocratique belge (LDB, en néerlandais Belgische Volksbond – BV) en 1891, puis la Ligue nationale des travailleurs chrétiens (LNTC, en néerlandais Algemeen Christelijk Werkersverbond – ACW) à partir de 1921. Après la Seconde Guerre mondiale, au cours de laquelle la LNTC a dû cesser ses activités, a été fondé le Mouvement ouvrier chrétien (MOC, en néerlandais Algemeen Christelijk Werkersverbond – ACW), qui en a pris la succession.
À la création du MOC-ACW, en 1946, ses structures mêlent des éléments unitaires et des composantes « communautarisées ». Des organes communs, non paritaires sur le plan linguistique, conduisent le mouvement ; le bureau national en est le pivot. Cependant, le MOC-ACW n’a ni président national, ni secrétaire national. Tant l’aile francophone (MOC) que l’aile néerlandophone (ACW) ont leur président, leur vice-président, leur secrétaire général, leur budget et leur aumônier propres. Au fil du temps, une distanciation croissante s’opère entre les deux ailes, qui amène à la constitution de deux organisations totalement indépendantes l’une de l’autre. Les services unitaires sont peu à peu scindés. Le début des années 1970 marque la disparition des structures faîtières et la fin du caractère unitaire du mouvement ouvrier chrétien belge.
Depuis lors, le mouvement ouvrier chrétien est donc constitué de deux composantes communautaires autonomes : le Mouvement ouvrier chrétien (MOC) du côté francophone (et germanophone) et l’ACW/beweging.net du côté néerlandophone. Jusqu’en 2014, les deux ailes communautaires du mouvement ouvrier chrétien belge ont été relativement similaires dans leur nature et leurs structures. Depuis la transformation de l’ACW en beweging.net, ces deux ailes ne peuvent plus être considérées comme les exactes équivalentes l’une de l’autre.
Les deux organisations ne partagent pas les mêmes vues quant à leurs rapports avec le monde politique (le MOC ne voit plus dans le PSC puis CDH son relais politique exclusif dès les années 1970, alors que l’ACW/beweging.net conserve des liens étroits avec le CVP puis CD&V) ni quant aux questions qui divisent les communautés culturelles et linguistiques. Mais elles ne s’adressent pas au même public et ne sont donc pas rivales. De plus, si elles sont autonomes, leurs organisations affiliées ne le sont pas nécessairement : syndicat et mutuelle fonctionnent toujours, en tout cas pour l’essentiel, sur une base unitaire (ou fédérale). Par ailleurs, le MOC et beweging.net conservent des liens évidents, même si ceux-ci ne sont pas institutionnalisés. Les dirigeants du MOC et ceux de beweging.net se rencontrent régulièrement de façon informelle pour échanger des informations et confronter des points de vue ; plus rarement, cette collaboration s’opère sous la forme d’activités communes comme des colloques. En outre, Solidarité mondiale, qui est l’organisation non gouvernementale (ONG) du MOC et de ses organisations, forme avec Wereldsolidariteit, qui est liée à beweging.net, l’ONG nationale Wereld Solidariteit / Solidarité mondiale (WSM).
Le mouvement ouvrier chrétien a été présent dans le mouvement coopératif actif dans le secteur de l’alimentation et de l’épargne populaire. Avec la disparition de la Bacob et ensuite la dissolution d’Arco, une page s’est définitivement tournée en ce qui concerne l’implication du mouvement dans le monde de la finance. Il reste actuellement du mouvement coopératif le groupe Économie populaire de Ciney (EPC), actif à l’origine dans le secteur alimentaire et aujourd’hui spécialisé dans la distribution pharmaceutique à travers une centaine d’officines pharmaceutiques qui se développent sous le nom « Familia ».
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/mouvement-ouvrier-chretien Note bibliographique : CRISP, « mouvement ouvrier chrétien », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Actif en Wallonie (en ce compris en région de langue allemande) et en région bruxelloise, le MOC est la composante francophone et germanophone du mouvement ouvrier chrétien en Belgique. Il est donc, toutes choses égales par ailleurs, le pendant francophone de ce qu’est, du côté néerlandophone, beweging.net (anciennement, l’ACW). Jusqu’en 2014, les deux ailes communautaires du mouvement ouvrier chrétien belge étaient relativement similaires dans leur nature et leurs structures. Depuis la transformation de l’ACW en beweging.net, ces deux ailes ne peuvent plus être considérées comme les exactes équivalentes l’une de l’autre.
Le Mouvement ouvrier chrétien (MOC) fédère des mouvements et organisations autonomes auxquels sont affiliés des membres. Comme « coupole », le MOC comprend différentes organisations dites constitutives. Deux de ces organisations sont établies sur le plan national : l’Alliance nationale des mutualités chrétiennes (ANMC) et la Confédération des syndicats chrétiens de Belgique (CSC). Le MOC comprend aussi des organisations socio-éducatives. Il s’agit actuellement de Vie féminine, des Équipes populaires (EP) et des Jeunes organisés combatifs (JOC – avant 2014, Jeunesse ouvrière chrétienne et Jeunesse ouvrière chrétienne féminine, JOC et JOC-F) ; ce sont là des mouvements reconnus comme organisations d’éducation permanente (Vie Féminine et EP) ou comme organisation de jeunesse (JOC). Par ailleurs, le MOC est aussi structuré en fédérations régionales, dont certaines développent des initiatives propres (par exemple, l’asbl Loisirs et Vacances).
Outre le fait d’être une fédération d’organisations, le MOC développe des initiatives et actions dans différents domaines. Dans le domaine de la formation, de l’enseignement et de la recherche, le MOC peut s’appuyer sur le Centre d’information et d’éducation populaire (CIEP), créé en 1961, sur l’Institut supérieur de culture ouvrière (ISCO), créé en 1962, sur la Fondation Travail-Université (FTU), créée en 1967, et sur le Centre d’animation et de recherche en histoire ouvrière et populaire (CARHOP), créé en 1977. Depuis 1973, le MOC participe aussi au conseil paritaire de la Faculté ouverte de politique économique et sociale (FOPES), école de la Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication de l’UCL. Depuis 2009, il est également le pouvoir organisateur de l’Institut Cardijn, école sociale intégrée dans la Haute École Louvain en Hainaut (HELHA). En 2017, le MOC et l’UCL ont mis sur pied une Chaire de recherche : la Chaire Travail-Université. Par ailleurs, le MOC est impliqué dans l’insertion socio-professionnelle via le réseau des Actions intégrées de développement (AID) et dans le développement de l’économie sociale via l’agence-conseil Syneco. Enfin, le MOC organise chaque année la « Semaine sociale », journées d’études et de débats sociopolitiques.
Le premier congrès du MOC date de 1961. En 1972, le MOC se prononce pour le pluralisme politique et crée son propre secrétariat politique. En 1982, il tente sans succès de constituer son propre mouvement politique, Solidarité et participation (SEP). Il adopte de nouveaux statuts en 1991, révisés en 2011.
Le MOC édite le périodique bimensuel Démocratie (qui a pris la relève du quotidien puis hebdomadaire La Cité, fondé en 1950).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/mouvement-ouvrier-chretien-moc Note bibliographique : CRISP, « Mouvement ouvrier chrétien (MOC) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site du MOC
Imprimer cette notice
Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/mouvement-wallon Note bibliographique : CRISP, « Mouvement wallon », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Des sociétés d’assistance mutuelle furent créées dès le milieu du 19e siècle. Elles assuraient un soutien à leurs membres lorsqu’ils tombaient dans le besoin à cause de la maladie. La loi du 23 juin 1894 leur a permis d’être reconnues sous certaines conditions et de bénéficier de subventions. Elles se sont regroupées en fédérations ou en unions de façon à pouvoir assurer certains risques lourds. Ont ainsi successivement vu le jour l’Alliance nationale des mutualités chrétiennes en 1906, l’Union nationale des mutualités neutres en 1908, l’Union nationale des mutualités socialistes en 1913, la Ligue nationale des mutualités libres de Belgique en 1914 et l’Union des mutualités professionnelles en 1920. Ces organisations sont issues d’initiatives nées dans les différents mondes idéologiques et ont fortement contribué à la pilarisation de la société belge. Il existe un organisme auquel peuvent s’adresser les personnes qui souhaitent s’affilier à un organisme officiel, la Caisse auxiliaire d’assurance maladie-invalidité (CAAMI), qui est une institution publique de sécurité sociale.
Les mutualités sont régies par la loi 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. Cette loi définit les mutualités comme des associations de personnes physiques qui, dans un esprit de prévoyance, d’assistance mutuelle et de solidarité, ont pour but de promouvoir le bien-être physique, psychique et social. Elles exercent leurs activités sans poursuivre de but lucratif.
Les mutualités doivent avoir un service qui a pour but :
- la participation à l’exécution de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités
- l’intervention financière pour leurs affiliés et les personnes à leur charge, dans les frais résultant de la prévention et du traitement de la maladie et de l’invalidité, ou l’octroi d’indemnités en cas d’incapacité de travail ou lorsque se produit une situation en vertu de laquelle le bien-être physique, psychique ou social peut être encouragé
- l’octroi d’aide, d’information, de guidance et d’assistance en vue de promouvoir le bien-être physique, psychique et social, entre autres par l’accomplissement de ses missions.
Les mutualités diffèrent des sociétés d’assurances commerciales par l’application d’un principe de solidarité. Elles appliquent le concept de mutualisation du risque : chaque adhérent paie une cotisation dont le montant est indépendant de son risque personnel de tomber malade et bénéficie des mêmes services que tout autre adhérent en cas de maladie.
Les membres des assemblées générales des mutualités sont élus lors des élections mutualistes qui se déroulent tous les six ans.
Les mutualités sont contrôlées par l’Office de contrôle des mutualités.
Les cinq unions mutualistes citées sont associées avec la CAAMI et la Caisse des soins de santé de la SNCB pour former le Collège intermutualiste national (CIN). Le CIN représente la totalité de la population des assurés sociaux.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/mutualite Note bibliographique : CRISP, « mutualité », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.• Union nationale des mutualités neutres
• Union nationale des mutualités socialistes
• Union nationale des mutualités libérales
• Union nationale des mutualités libres
• Caisse auxiliaire d’assurance maladie-invalidité
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/naturalisation Note bibliographique : CRISP, « naturalisation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Avec la création de la Banque-Carrefour des entreprises, en 2003, et la modernisation de l’ancien Registre de commerce, il est décidé, par arrêté royal, de créer un numéro d’identification unique pour les entreprises. Ce nouveau numéro a progressivement remplacé le numéro de Registre de commerce (pour les sociétés commerciales), le numéro de registre national des personnes morales ainsi que le numéro de TVA. Il est d’application pour toutes les personnes morales ainsi que pour les indépendants en personnes physiques (entreprises individuelles).
Les entreprises se voient attribuer ce numéro lors de leur inscription à la Banque-Carrefour des entreprises. Depuis février 2019, ce numéro peut être transféré, sous certaines conditions, d’une entreprise à une autre, notamment lors de fusions.
Le numéro d’entreprise est composé de 10 chiffres dont le premier est obligatoirement un 0 ou un 1.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/numero-dentreprise Note bibliographique : CRISP, « numéro d’entreprise », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Les organismes financiers sont contrôlés par l’Autorité des services et marchés financiers (FSMA). Un organisme du même type a été créé pour les mutualités et les unions nationales de mutualités par la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. L’Office de contrôle des mutualités créé par cette loi est un organisme d’intérêt public (OIP) placé sous la tutelle du ministre des Affaires sociales.
L’OCM veille à ce que les services et activités instaurés par les mutualités et les unions nationales soient conformes aux dispositions de la loi, notamment du point de vue du respect des règles administratives, comptables et financières qui s’imposent à elles.
Une loi de 1993 a introduit des exigences nouvelles concernant la responsabilité financière des mutualités. Une partie des frais d’administration leur est remboursée en fonction de leurs prestations de gestion. Un nouveau régime de responsabilisation financière est introduit en matière de dépenses pour les soins de santé. L’OCM est chargé du contrôle de l’application de ces dispositions.
Il dispose en outre d’une vaste compétence d’avis portant notamment sur la modification des statuts des unions nationales et des mutualités et sur l’agrément des services et activités organisés par celles-ci.
Il établit annuellement un rapport sur les activités et sur la situation des mutualités et des unions nationales en Belgique. Ce rapport est déposé par le ministre de tutelle auprès du Parlement fédéral.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/office-de-controle-des-mutualites-et-des-unions-nationales-de-mutualites-ocm Note bibliographique : CRISP, « Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités (OCM) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
L’Office de la naissance et de l’enfance (ONE) a été créé par un décret de la Communauté française du 30 mars 1983. Il succède, en ce qui concerne la Communauté française, à l’ancienne Œuvre nationale de l’enfance. L’Office de la naissance et de l’enfance est un organisme d’intérêt public (OIP) de type B. Comme la Communauté française, il peut agir dans la région de langue française et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale (dans ce cas, uniquement à l’égard d’institutions ou de services francophones, son homologue Kind en Gezin faisant de même à l’égard des institutions ou des services néerlandophones).
Les missions et la structure de l’ONE ont été réformées par un décret du 17 juillet 2002. L’ONE a deux missions de service public :
- l’accompagnement de l’enfant dans son milieu familial et son environnement social, mission qui se traduit par l’organisation de consultations prénatales, de consultations pour enfants et de l’accompagnement à domicile, ainsi que par le suivi des équipes SOS-Enfants conventionnées avec l’ONE ;
- l’accueil de l’enfant en dehors du milieu familial, qui se traduit par le fait d’agréer, de subventionner, de créer ou de gérer des institutions et services (crèches, accueillantes à domicile…), de leur fournir de l’aide et des conseils et de les contrôler.
L’ONE a aussi des missions transversales, dont le soutien à la parentalité, l’éducation à la santé, la formation et l’accompagnement des acteurs de terrain, la recherche, etc.
Nul étranger au milieu familial de vie de l’enfant ne peut organiser l’accueil d’enfants de moins de 12 ans de manière régulière sans le déclarer préalablement à l’ONE et sans se conformer à un code de qualité de l’accueil arrêté par le gouvernement de la Communauté française après avis de l’ONE. Des dispositions plus restrictives encadrent l’accueil d’enfants de moins de 6 ans, cet accueil étant notamment soumis à l’autorisation préalable de l’ONE sur la base des critères qu’il prévoit et que le gouvernement a approuvés.
Si l’ONE agrée lui-même des services, et le faisait jusqu’avant la réforme de 2002 sur la base de ses propres réglementations, le gouvernement de la Communauté française peut désormais arrêter les conditions d’agrément et de subventionnement des services et institutions. Cette réforme a donc limité l’autonomie de l’ONE, qui était très large et controversée.
L’ONE emploie plus de 1 000 agents, statutaires ou contractuels, et bénéficie de l’apport de nombreux bénévoles.
Parmi les ressources financières de l’ONE, il faut citer les subventions allouées par la Communauté française et d’autres pouvoirs publics, le produit de la prestation de services et la contribution financière des parents ou de tiers aux services organisés par l’ONE.
L’ONE est géré par un conseil d’administration composé de six membres nommés par le gouvernement de la Communauté française, selon une représentation proportionnelle à l’importance des groupes politiques au Parlement de la Communauté française, l’extrême droite étant exclue en cas de présence d’un parti de cette tendance politique dans l’assemblée. Sous l’autorité du conseil d’administration, les services de l’ONE sont dirigés par un administrateur général nommé par le gouvernement de la Communauté française. Le conseil d’administration et l’administrateur général veillent à ce que l’ONE exerce ses missions en respectant le contrat de gestion conclu entre le conseil et le gouvernement.
Le contrôle de l’ONE est exercé par deux commissaires du gouvernement de la Communauté française. Le gouvernement de la Communauté approuve le plan comptable ainsi que les règles d’évaluation et d’amortissement de l’ONE.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/office-de-la-naissance-et-de-lenfance-one Note bibliographique : CRISP, « Office de la naissance et de l’enfance (ONE) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site de l’ONE
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
L’ONAFTS a été créé par la loi du 26 juillet 1960 portant réorganisation des organismes d’allocations familiales. Il a pour mission d’appliquer la législation qui concerne les allocations versées aux travailleurs salariés pour compenser en partie les frais occasionnés par le fait d’avoir des enfants. Ces prestations sont :
- l’allocation de naissance et la prime d’adoption
- les allocations familiales ordinaires et les divers suppléments (suppléments d’âge, suppléments sociaux, suppléments pour handicapé)
- les allocations d’orphelin.
Ses recettes proviennent de l’Office national de sécurité sociale (ONSS).
La plupart de ces allocations sont payées par les caisses libres d’allocations familiales constituées par les employeurs, auxquelles l’ONAFTS verse les fonds nécessaires. Certaines allocations sont payées directement par l’ONAFTS.
L’Accord institutionnel pour la sixième réforme de l’État du 11 octobre 2011 prévoit le transfert aux communautés des allocations familiales, des allocations de naissance et des primes d’adoption. Lorsque cet accord sera mis en œuvre, il est possible que ce transfert ait des répercussions sur les structures et les missions de l’ONAFTS. Le même accord institutionnel supprime le Fonds d’équipements et de services collectifs (FESC) qu’abrite l’ONAFTS et qui subventionne différents types de projets d’accueil des enfants (accueil extrascolaire, accueil des enfants malades et accueil des enfants en dehors des heures normales d’ouverture des institutions d’accueil).
Le comité de gestion de l’office comprend, outre le président, sept représentants des organisations d’employeurs, sept représentants des syndicats et sept représentants des organismes de défense de la famille.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/office-national-d-allocations-familiales-pour-travailleurs-salaries-onafts Note bibliographique : CRISP, « Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés (ONAFTS) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site de FAMIFED
Imprimer cette notice
L’ONEM est l’institution publique de sécurité sociale qui gère la branche chômage de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Il met en œuvre la législation sur l’assurance chômage et les autres législations qui se sont développées dans le cadre de la lutte contre le chômage.
Il est dirigé par le comité de gestion, composé de l’administrateur général et de l’administrateur général adjoint, d’un nombre égal de représentants des syndicats et des organisations patronales, et de deux représentants du gouvernement fédéral.
L’ONEM reçoit les demandes d’allocations de chômage, de prépension et d’interruption de carrière ainsi que les demandes d’allocations de travail versées dans le cadre du programme de réinsertion professionnelle des demandeurs d’emploi (Activa). Il délivre les attestations en vue d’un engagement.
Ses ressources financières proviennent de l’Office national de sécurité sociale (ONSS), duquel il reçoit les montants nécessaires au paiement des allocations. Celles-ci ne sont versées aux intéressés par l’ONEM, mais bien sous son contrôle par leurs organismes de paiement, c’est-à-dire les caisses syndicales de paiement des allocations de chômage et la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage (CAPAC).
L’ONEM vérifie l’exactitude des dossiers individuels sur la base d’un échantillonnage. Il contrôle également les paiements effectués par les organismes de paiement.
L’Accord institutionnel pour la sixième réforme de l’État du 11 octobre 2011 prévoit le transfert aux régions d’une nouvelle compétence qui concerne l’emploi (le contrôle des chômeurs). Lorsque cet accord sera mis en œuvre, il est possible que ce transfert ait des répercussions sur les missions de l’ONEM.
Ses services mettent à la disposition du public des brochures d’information et des documents sur la réglementation du chômage.
Il publie des statistiques sur le chômage.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/office-national-de-l-emploi-onem Note bibliographique : CRISP, « Office national de l’emploi (ONEM) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site de l’ONEM
Imprimer cette notice
L’Office national des pensions a été créé par l’arrêté royal n° 513 du 27 avril 1987. Il est géré paritairement par des représentants des organisations d’employeurs et des syndicats.
L’ONP rassemble les données sur la carrière des futurs pensionnés et établit quels droits de pension ont été constitués au fil de la carrière. Il en va de même pour la pension de survie, c’est-à-dire la pension que le conjoint survivant peut obtenir sur la base de l’activité du conjoint décédé.
L’ONP assure le paiement de toutes les pensions qu’il attribue dans le cadre des régimes de pensions des travailleurs salariés et des indépendants. Il paie également les indemnités prévues dans certains régimes d’aide sociale : la garantie de revenu aux personnes âgées (GRAPA) et les allocations d’aide sociale pour handicapés.
L’ONP informe les assurés sociaux des règles d’octroi et de paiement des prestations au moyen de brochures d’information.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/office-national-des-pensions-onp Note bibliographique : CRISP, « Office national des pensions (ONP) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Le FOREM est l’organisme public chargé du placement et du contrôle des demandeurs d’emploi et de la formation professionnelle dans la région de langue française.
Il applique la politique du gouvernement wallon en matière d’emploi, en ce compris la formation professionnelle, matière de la compétence de la Communauté française dont l’exercice a été transféré en région de langue française à la Région wallonne et en région bilingue de Bruxelles-Capitale à la COCOF, qui a créé à cet effet Bruxelles Formation.
Les compétences du FOREM sont limitées à la région de langue française. Dans la partie germanophone de la Wallonie, le placement et la formation professionnelle ont été confiés à un organisme communautaire, l’Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft (ADG).
En application de l’Accord institutionnel pour la sixième réforme de l’État du 11 octobre 2011, le contrôle de la disponibilité des chercheurs d’emploi sur le marché du travail est transféré depuis le 1er janvier 2016 à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Communauté germanophone, et depuis le 1er janvier 2017 à la Région bruxelloise. En région de langue française, cette mission est confiée au FOREM. Auparavant, c’était l’Office national de l’emploi (ONEM) qui exerçait ce contrôle. Le cadre normatif dans lequel celui-ci s’effectue demeure toutefois fédéral.
Le FOREM est une unité d’administration régionale de type 2 placée sous la tutelle du gouvernement wallon. Il est géré paritairement par des représentants des organisations patronales et syndicales.
Le FOREM est structuré en quatre territoires et un siège central composé de quatre directions générales (stratégie, relations extérieures, aides et incitants financiers ; produits et services ; support ; systèmes d’information).
En 2005, un accord de coopération a été conclu visant à ce que le FOREM, le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), Actiris, l’ADG et Bruxelles Formation coopèrent afin de diffuser des offres d’emploi, de sensibiliser les demandeurs d’emploi à la mobilité interrégionale, de promouvoir les cours de langues et d’assurer une plus grande transparence du marché de l’emploi.
Le 3 juillet 2007, le FOREM, le VDAB, Actiris, l’ADG et Bruxelles Formation ont constitué la Fédération des services publics de l’emploi et de la formation (SYNERJOB).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/office-wallon-de-la-formation-professionnelle-et-de-lemploi-forem Note bibliographique : CRISP, « Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi (FOREM) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site du Forem
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Le concept de coalition Olivier renvoie aux gouvernements italiens dirigés par Romano Prodi (1996-1998 et 2006-2008) et rassemblant divers partis du centre et de gauche. Il ne fait donc pas référence aux couleurs traditionnelles des partis politiques. En Belgique francophone, ce terme est utilisé pour désigner une coalition de centre-gauche incluant le Parti socialiste, Écolo et le Centre démocrate humaniste (gouvernements wallon et de la Communauté française Demotte II (PS/Écolo/CDH) en 2009-2014) ou son successeur depuis 2022, Les Engagés. Il est également utilisé pour désigner les gouvernements de la Région bruxelloise dont l’aile francophone est composée de cette manière (gouvernements bruxellois Picqué III (PS/CDH/Écolo/VLD/SP.A/CD&V) en 2004-2009, Picqué IV (PS/Écolo/CDH/Open VLD/CD&V/Groen!) en 2009-2013 et Vervoort I (PS/Écolo/CDH/Open VLD/CD&V/Groen) en 2013-2014).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/olivier Note bibliographique : CRISP, « Olivier », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Documents politiques : • Composition du gouvernement wallon DEMOTTE II (16.07.2009 – 10.06.2014)• Composition du gouvernement de la Communauté française DEMOTTE II (16.07.2009 – 11.06.2014)
• Composition du gouvernement bruxellois PICQUÉ III (19.07.2004 – 15.07.2009)
• Composition du gouvernement bruxellois PICQUÉ IV (16.07.2009 – 07.05.2013)
• Composition du gouvernement bruxellois VERVOORT I (07.05.2013 – 19.07.2014)
Imprimer cette notice
Un ombudsman est une personne chargée de recevoir et de traiter les plaintes des citoyens à l’égard des autorités et des administrations publiques. La fonction existe également dans le secteur privé. Dans les pays francophones, l’ombudsman prend souvent le nom de « médiateur ».
L’ombudsman est une personne (ou un groupe de personnes) qui exerce cette fonction. Celle-ci est chargée de recueillir les plaintes des citoyens, des usagers ou des clients et de les traiter de façon objective et indépendante. Ce traitement débouche éventuellement sur le règlement de la plainte. Le travail de l’ombudsman consiste aussi à identifier, grâce aux plaintes, d’éventuels dysfonctionnements des structures ; son activité fait généralement l’objet de rapports, qui comprennent des recommandations d’amélioration du fonctionnement des organisations au sein desquelles l’ombudsman évolue.
Bien que des fonctions de défenseur des personnes face au pouvoir aient existé dès l’Antiquité, c’est en Suède au début du 19e siècle que la fonction d’ombudsman au sens moderne a été créée. Elle s’est diffusée dans d’autres pays, et s’est répandue dans les régimes démocratiques à partir de la fin du 20e siècle. Les institutions internationales disposent également parfois d’un ombudsman. Il en est ainsi notamment de l’Organisation des Nations unies et de l’Union européenne (« médiateur européen »).
En Belgique, il existe des ombudsmans à tous les niveaux de pouvoir (Autorité fédérale, Régions, Communautés, provinces, communes, etc.), mais également dans le secteur privé. Ils forment ensemble la Concertation permanente des médiateurs et ombudsmans (CPMO).
Au niveau fédéral, la fonction d’ombudsman a été créée par la loi en 1995. Elle est exercée par deux médiateurs fédéraux, l’un francophone et l’autre néerlandophone, nommés par la Chambre des représentants pour un mandat de six ans, renouvelable une fois. Les médiateurs sont entourés d’une équipe d’une cinquantaine de personnes qui examinent les plaintes adressées aux différents services publics fédéraux. Ils peuvent également investiguer le fonctionnement de ces services sur demande de la Chambre des représentants. Les médiateurs fédéraux présentent un rapport annuel à cette assemblée.
La Région wallonne et la Communauté française (Fédération Wallonie-Bruxelles) ont un service de médiation commun, mis en place par un décret conjoint en 2023. Précédemment, il existait un médiateur de la Région wallonne, qui avait été institué en 1994, et un médiateur de la Communauté française, institué en 2002. Le médiateur de Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles est désigné conjointement par le Parlement wallon et par le Parlement de la Communauté française pour un mandat de six ans, renouvelable une fois. Il présente un rapport annuel aux deux assemblées parlementaires. La Flandre dispose d’un service flamand de médiation (Vlaams Ombudsdienst), institué par un décret en 1998. Le médiateur est nommé par le Parlement flamand pour un mandat de six ans, renouvelable une fois. Il présente un rapport annuel au Parlement flamand. L’Ombudsmann de la Communauté germanophone a été établi par décret en 2009. Il est nommé par le Parlement de la Communauté germanophone pour un mandat de six ans, renouvelable une fois. Il présente un rapport annuel au Parlement de la Communauté germanophone. Dernier en date parmi les entités fédérées, le service de médiation bruxellois (Ombuds Bruxelles) a été établi en 2022, sur la base d’une ordonnance et d’un décret conjoints de 2019, adoptés par la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune (COCOM) et la Commission communautaire française (COCOF). Le médiateur bruxellois est nommé par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l’Assemblée réunie de la COCOM et l’Assemblée de la COCOF pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. Il présente un rapport annuel à ces différentes assemblées parlementaires bruxelloises.
Les différents services de médiation de l’Autorité fédérale et des entités fédérées remplissent la mission de protection des lanceurs d’alerte imposée par la directive européenne du 23 octobre 2019.
Certains services publics ou administrations disposent d’un service de médiation propre : c’est le cas du Service de médiation Pensions. Citons également le service de médiation du gouvernement fédéral pour l’Aéroport de Bruxelles-National, qui a été créé par arrêté royal en 2002 et est chargé de recueillir les plaintes des riverains face aux nuisances engendrées par l’exploitation de l’aéroport situé à Zaventem. Des communes, particulièrement parmi les grandes villes flamandes, disposent également d’un service de médiation. En Wallonie, la pratique s’oriente plutôt vers la conclusion d’un partenariat de la commune avec le médiateur de la Région wallonne et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il en va de même en Région bruxelloise avec Ombuds Bruxelles.
De grandes entreprises publiques ou privées disposent également d’un service de médiation propre ou collaborent pour mettre en place un service de médiation pour un secteur. Citons par exemple Ombudsrail (qui traite les plaintes contre la SNCB et Infrabel), Ombudsman poste (pour l’ensemble du secteur postal), l’Ombudsman des assurances ou encore le Service de médiation de l’énergie. Le nombre de services de médiation est en croissance, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
Il existe une Association des ombudsmans et médiateurs de la francophonie (AOMF).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/ombudsman Note bibliographique : CRISP, « ombudsman », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site du réseau belge des ombudsmans• Site du médiateur fédéral
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/opposition Note bibliographique : CRISP, « opposition », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Jadis, une coalition rassemblant les partis libéraux et catholiques était surnommée Bleue-romaine, le premier terme faisant référence au fait que les partis libéraux utilisent le bleu dans leur communication politique et le second terme faisant écho au catholicisme (le siège de l’Église étant situé à Rome). En 2002, le Parti social-chrétien (PSC) est devenu le Centre démocrate humaniste (CDH), abandonnant la référence confessionnelle. L’orange a toutefois été conservé comme couleur distinctive de sa communication politique. Cette couleur est également celle utilisée par le parti chrétien-démocrate flamand (CVP, devenu CD&V en 2001).
Au vu du résultat des élections fédérales du 10 juin 2007, l’Open VLD, le MR, le CD&V (en cartel avec la N-VA) et le CDH ont envisagé de former ensemble une coalition sous la houlette du chrétien-démocrate flamand Yves Leterme. Étant donné les couleurs employées par ces partis, et en référence au film « Tintin et les oranges bleues », cette alliance a été qualifiée d’Orange bleue. Cette tentative a cependant échoué. En revanche, le MR et le CDH ont constitué en juillet 2017 un gouvernement wallon (gouvernement Borsus) parfois qualifié d’Orange bleue. C’est également le nom que le Premier ministre Charles Michel a utilisé pour désigner le gouvernement fédéral minoritaire constitué le 9 décembre 2018 après la démission de tous les représentants de la N-VA de la Suédoise.
En 2022, le CDH a cédé la place au parti Les Engagés, qui a choisi pour couleur distinctive le turquoise.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/orange-bleue Note bibliographique : CRISP, « Orange bleue », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Documents politiques : • Composition du gouvernement wallon BORSUS (28.07.2017 – 11.06.2019)• Composition du gouvernement fédéral MICHEL II (09.12.2018 – 21.12.2018 )
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
-
Une ordonnance est une norme générale et impersonnelle adoptée par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ou par l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune (COCOM) dans le cadre des matières qui sont de leur compétence et dans les limites de leur compétence territoriale. (Les assemblées parlementaires des autres entités fédérées adoptent pour leur part des décrets.)
Le statut des ordonnances dans la hiérarchie des normes est quelque peu particulier. En principe, les ordonnances ont force de loi, de la même manière que les lois fédérales et les décrets, puisqu’elles peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer la législation existante. Il revient ainsi à la Cour constitutionnelle de s’assurer que les ordonnances ne violent pas des normes de rang supérieur. Toutefois, les juridictions de l’ordre judiciaire (ainsi que le Conseil d’État) peuvent également refuser d’appliquer une ordonnance aux affaires qui leur sont soumises si elles estiment que celle-ci n’est pas conforme à la Constitution ou à la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises du 12 janvier 1989. Un tel contrôle n’existe pas en ce qui concerne les lois et les décrets, ceux-ci étant uniquement soumis à la censure de la Cour constitutionnelle.
L’élaboration d’une ordonnance relève du pouvoir législatif et suit un parcours comprenant plusieurs étapes.
Un ou plusieurs députés membres du Parlement bruxellois et de l’Assemblée réunie de la COCOM peuvent déposer une proposition d’ordonnance sur le bureau du président de leur assemblée. Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le collège réuni de la COCOM peuvent quant à eux déposer un projet d’ordonnance.
Le projet ou la proposition d’ordonnance est ensuite examiné par la commission parlementaire compétente. Après discussion, la commission adopte, amende ou rejette le texte proposé par un vote sur chaque article et par un vote sur l’ensemble du texte.
Le texte est ensuite examiné en séance plénière. Celle-ci adopte, amende ou rejette le projet ou la proposition d’ordonnance par un vote sur chaque article et par un vote sur l’ensemble du texte.
Pour être adoptée, une ordonnance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale doit en principe être approuvée à la majorité absolue des députés présents, une majorité de membres de l’assemblée étant présente (quorum de présence). Toutefois, dans certains cas, une majorité spécifique doit être atteinte. Ainsi, dans certaines matières relatives aux limites des communes et au statut de leurs institutions et de leurs mandataires, les propositions et projets d’ordonnance doivent, pour être adoptés, recueillir la majorité absolue des voix des parlementaires présents ainsi que la majorité absolue dans chacun des deux groupes linguistiques de l’assemblée. Si une telle majorité ne peut être réunie, un second vote intervient, au plus tôt 30 jours après le premier. Dans ce cas, l’ordonnance est adoptée si elle recueille la majorité absolue des voix des parlementaires présents et un tiers au moins des votes dans chacun des deux groupes linguistiques. Dans les cas où le Parlement bruxellois entend faire usage de son autonomie constitutive (pour modifier sa composition ou son fonctionnement, l’organisation de son élection…), il est nécessaire qu’il adopte une ordonnance spéciale, requérant le soutien d’une majorité des deux tiers des membres de l’assemblée présents et de la majorité absolue des membres de chaque groupe linguistique. Au sein de l’assemblée réunie de la COCOM, les propositions et projets d’ordonnance doivent, pour être adoptés, recueillir la majorité absolue des voix des parlementaires présents ainsi que la majorité absolue dans chacun des deux groupes linguistiques.
À tout moment de la procédure, le président de l’assemblée peut demander à la section de législation du Conseil d’État de remettre un avis sur le texte en cours d’examen et, dans certains cas, il est tenu de solliciter un tel avis (par exemple si un tiers des membres de son assemblée ou si la majorité des membres d’un groupe linguistique le demande). Il n’est par contre pas obligé de donner suite à une telle requête si elle émane d’une commission (même si les commissaires sont unanimes). Une demande d’avis au Conseil d’État suspend la procédure en cours durant l’examen en séance plénière mais pas durant l’examen en commission. Celle-ci ne peut toutefois conclure ses travaux avant d’avoir pris connaissance de l’avis du Conseil d’État.
Par ailleurs, la procédure d’adoption d’une ordonnance peut être suspendue par le mécanisme de la sonnette d’alarme.
Le texte adopté est transmis au gouvernement bruxellois ou au collège réuni de la COCOM afin qu’il le sanctionne et le promulgue.
L’ordonnance est ensuite publiée, en français et en néerlandais, au Moniteur belge. Elle entre en vigueur le jour déterminé dans le texte ou, à défaut, dix jours après sa publication.
Certaines ordonnances ont un statut particulier. Dans quatre domaines (l’urbanisme, l’aménagement du territoire, les travaux publics et les transports), l’Autorité fédérale est habilitée à intervenir dans le processus décisionnel bruxellois afin de préserver ou de promouvoir le rôle international ou la fonction de capitale de Bruxelles. Deux procédures apparentées à une forme de tutelle, qui impliquent toutes deux l’intervention du Comité de coopération – un organe, paritaire sur le plan linguistique et institutionnel réunissant des ministres fédéraux et régionaux bruxellois – sont organisées par les articles 45 et 46 de la loi spéciale du 12 janvier 1989. La première d’entre elles permet à l’Autorité fédérale de suspendre et éventuellement d’annuler une ordonnance (ou un arrêté) bruxellois touchant à l’un des quatre domaines précités qui, selon cette composante de l’État, est de nature à porter atteinte au rôle international ou à la fonction de capitale de Bruxelles. La seconde procédure permet, dans les quatre mêmes domaines, à l’Autorité fédérale de se substituer à la Région de Bruxelles-Capitale en adoptant des mesures – et, le cas échéant, une ordonnance – afin de développer le rôle international ou la fonction de capitale de Bruxelles. En raison de leur caractère hautement sensible sur le plan politique, ni l’une ni l’autre de ces procédures n’a à ce jour été activée.
-
Dans une commune, le conseil communal peut adopter des règlements de portée générale qui répondent au nom d’ordonnances de police. Le bourgmestre prend quant à lui des arrêtés à l’endroit d’une personne ou d’une situation particulière. Dans certaines situations graves (émeute, catastrophe, danger sanitaire…), il peut toutefois prendre une ordonnance de police à la place du conseil communal. Les membres de celui-ci doivent cependant en être informés au plus vite et le conseil devra confirmer cette ordonnance dès sa première séance suivant la décision du bourgmestre.
-
Dans le domaine judiciaire, une ordonnance désigne une décision qui ne tranche pas un litige, telle une mesure d’organisation du tribunal ou une mesure d’ordre pour le règlement de la procédure, ou une décision qui tranche un litige uniquement à titre provisoire (spécialement dans le cadre d’une procédure en référé).
Imprimer cette notice
Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/ordonnance-cadre Note bibliographique : CRISP, « ordonnance-cadre », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/ordonnance-programme Note bibliographique : CRISP, « ordonnance-programme », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Les ordres professionnels sont les héritiers lointains des corporations de l’Ancien Régime qui avaient le privilège de réglementer leur profession sans intervention extérieure. Bien qu’ayant des missions beaucoup plus limitées, ils subsistent encore dans plusieurs professions libérales :
- l’Ordre des médecins ;
- l’Ordre des médecins vétérinaires ;
- le Nederlandstalige Orde van Dierenartsen (Ordre néerlandophone des vétérinaires) ;
- l’Ordre des pharmaciens ;
- l’Ordre des architectes Conseil francophone et germanophone ;
- l’Orde van architecten Vlaamse Raad (Ordre des architectes Conseil flamand) ;
- l’Ordre des barreaux francophones et germanophone ;
- l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles ;
- le Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel (Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles) ;
- l’Orde van Vlaamse Balies (Ordre des barreaux flamands).
L’inscription au tableau de l’ordre est une condition de l’exercice de ces professions. L’ordre est constitué de l’ensemble des membres d’une circonscription administrative ou judiciaire. Il y a donc, au sein de chaque ordre, un ordre ou un conseil par province ou par arrondissement. Chez les vétérinaires, les architectes et les avocats, l’ordre professionnel est scindé sur le plan linguistique.
L’ordre est régi par un Conseil de l’Ordre qui a juridiction sur ses membres, qui l’ont élu. Sa mission consiste de façon générale à établir et maintenir les règles de déontologie professionnelle, à veiller à l’honneur, à la discrétion et à la dignité des membres dans l’exercice de leur profession et à en réprimer éventuellement les manquements.
Les ordres sont également chargés de donner des avis sur des questions de déontologie, que ce soit d’initiative ou à la demande des praticiens inscrits à leur tableau. Ces avis sont soumis à l’approbation préalable du conseil national.
L’existence des ordres professionnels est parfois contestée pour leur opacité et leur attachement à un certain corporatisme, illustré par le fait que la justice y est rendue entre pairs sur les questions déontologiques.
Certains ordres pourraient être amenés à disparaître dans le cadre d’une nouvelle phase de libéralisation des services projetée par l’Union européenne. Ces organismes sont en effet considérés comme des obstacles à la libre circulation des services dans le marché intérieur.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/ordre Note bibliographique : CRISP, « ordre », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site de l’Ordre des médecins• Site de l’Ordre français des avocats de Bruxelles
• Site de l’Ordre des pharmaciens
• Site de l’Ordre des architectes Conseil francophone et germanophone
• Site de l’Orde van architecten Vlaamse Raad
• Site de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone
• Site du Conseil régional francophone de l’Ordre des Vétérinaires
• Site du Nederlandstalige Orde van Dierenartsen
• Site du Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel
• Site de l’Orde van Vlaamse Balies
Imprimer cette notice
Depuis la création du Royaume de Belgique, certaines religions bénéficient d’un financement public. Dans le langage courant, elles sont qualifiées de « cultes reconnus ». Six religions sont actuellement reconnues : le culte catholique, le culte protestant-évangélique, le culte israélite, le culte anglican, le culte islamique et le culte orthodoxe.
La reconnaissance d’un culte implique la reconnaissance d’un organe représentatif, communément désigné « organe chef de culte ». Celui-ci est l’interlocuteur des pouvoirs publics, auxquels l’article 21 de la Constitution interdit de s’immiscer dans les affaires intérieures d’un culte. L’organe chef de culte est principalement chargé de la désignation et de la révocation des ministres du culte, dont le traitement est pris en charge par l’Autorité fédérale via le SPF Justice, de proposer les communautés locales à la reconnaissance des Régions ou de la Communauté germanophone, d’exercer une tutelle sur les communautés locales reconnues et de gérer l’organisation des cours de religion organisés en vertu de l’article 24 de la Constitution.
Les différents organes représentatifs sont : les évêques du culte catholique, le Conseil administratif du culte protestant et évangélique (CACPE), le Consistoire central israélite de Belgique (CCIB), le Comité central du culte anglican, l’Exécutif des musulmans de Belgique (EMB) et, pour le culte orthodoxe, le métropolite-archevêque du patriarcat œcuménique de Constantinople. Seul le culte catholique dispose de plusieurs organes représentatifs puisque chaque évêque est l’interlocuteur des pouvoirs publics pour son diocèse.
Depuis 1993, la Constitution prévoit également la reconnaissance et le financement public de communautés philosophiques non confessionnelles. Le Conseil central laïque (CCL) est l’organe représentatif de la laïcité dite organisée reconnue en 2002.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/organe-chef-de-culte Note bibliographique : CRISP, « organe chef de culte », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/organe-de-coordination-pour-l-analyse-de-la-menace-ocam Note bibliographique : CRISP, « Organe de coordination pour l’analyse de la menace (OCAM) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a succédé en 1961 à l’Organisation européenne de coopération économique (OECE) qui avait été créée en 1948 pour administrer l’aide américaine octroyée après la Seconde guerre mondiale dans le cadre du Plan Marshall.
En 2018, l’OCDE compte 35 États membres, représentant les économies les plus développées et quelques économies émergentes comme le Mexique, le Chili et la Turquie. Les États membres de l’OCDE produisent 80 % des échanges et investissements mondiaux. Ses objectifs principaux sont la croissance économique et commerciale, et la stabilité financière. Elle veille aussi à ce que la dimension environnementale soit prise en compte dans les politiques de développement économique et social. L’OCDE n’a pas de pouvoir décisionnel : elle édicte des décisions et des recommandations à l’adresse de ses membres. Elle pose également un diagnostic assorti de recommandations dans les études qu’elle conduit. Celles-ci sont soit des études transversales consacrées à un sujet de politique économique, sociale ou financière, soit des études consacrées, chaque année, à la situation globale de chaque État membre. Les recommandations de l’OCDE, en trouvant un large écho auprès des marchés financiers, notamment en étant relayées par les agences de notation, ce qui a des répercussions sur la capacité à emprunter des États visés, exercent une influence certaine sur la conduite des politiques des gouvernements des ces États.
Cette influence est diversement appréciée : certains estiment que l’OCDE n’est qu’un forum de concertation sans pouvoir, d’autres voient dans l’OCDE un cheval de bataille de l’ultra-libéralisme anglo-saxon, capable d’orienter dans ce sens les politiques économiques de ses membres. Par ailleurs, l’OCDE peut servir de cadre à l’élaboration d’accords formels : par exemple, la convention de lutte contre la corruption (1997).
L’OCDE est une source importante de données statistiques en matière économique, sociale et financière.
Les organes de l’OCDE sont :
- le conseil : il se compose d’un représentant par pays membre et d’un représentant de la Commission européenne. Il délibère par consensus ;
- le secrétariat : il regroupe près de 2 500 agents chargés de conduire les études de l’Organisation. À sa tête se trouve un secrétaire général ;
- les comités : au nombre d’environ 250, ce sont des comités sectoriels qui regroupent les représentants des pays membres (issus de l’administration) pour débattre de l’action publique dans des domaines précis tels que l’économie, les sciences, l’emploi, l’éducation ou les marchés financiers.
Le siège de l’OCDE se trouve à Paris.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/organisation-de-cooperation-et-de-developpement-economiques-ocde Note bibliographique : CRISP, « Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site de l’OCDE
Imprimer cette notice
L’idée de constituer une organisation internationale qui garantirait la paix mondiale en résolvant les conflits entre États par l’arbitrage s’est développée à la fin du 19e siècle. Elle a trouvé une première application dans la mise en place de la Société des Nations (SDN) après la Première Guerre mondiale. La SDN s’est toutefois révélée incapable de prévenir de nouveaux conflits.
Déterminés à éviter un nouvel échec, diverses nations unies en guerre contre l’Allemagne, l’Italie et le Japon ont préparé la mise en place d’une nouvelle organisation pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1945, la conférence de San Francisco a réuni les représentants de 50 pays qui ont élaboré la Charte des Nations unies. L’Organisation des Nations unies (ONU) est mise sur pied le 24 octobre 1945, avec pour siège New York, la plus grande ville du plus puissant des vainqueurs de 1945.
Les missions de l’ONU se sont étendues au fil des ans. En 1948, l’Assemblée générale de l’ONU a adopté la Déclaration universelle des droits de l’homme. Le développement, la protection de l’environnement, la santé ou la sauvegarde du patrimoine culturel de l’humanité sont quelques-uns des axes de travail des Nations unies. Pour remplir ces objectifs, des institutions spécialisées ont été mises sur pied, tandis que d’autres institutions existantes ont été rattachées à l’ONU. Les principales sont :
- le Fonds international des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) ;
- l’Organisation internationale du travail (OIT) ;
- l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ;
- l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) ;
- la Banque mondiale (BM) ;
- le Fonds monétaire international (FMI) ;
- l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) ;
- l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) ;
- l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) ;
- l’Union postale universelle (UPU).
Le travail accompli par les institutions spécialisées de l’ONU est considérable, et il prend le pas sur les travaux réalisés au sein de l’ONU proprement dite, dont tant le contexte international (40 années de Guerre froide) que le mode de fonctionnement ont limité l’efficacité au niveau de la prévention et de la résolution des conflits armés. Et ce bien que l’ONU dispose de forces de maintien de la paix, constituées de forces militaires mises à disposition par les États membres pour des missions spécifiques : les casques bleus.
Les organes de l’ONU sont :
- l’Assemblée générale : tous les pays membres y sont représentés. Les décisions y sont prises à la majorité simple ou à la majorité des deux tiers. L’Assemblée générale adopte des résolutions qui ont une grande force morale ;
- le Conseil de sécurité : organe responsable du maintien de la paix, il comprend cinq membres permanents (Chine, États-Unis, France, Royaume-Uni et Russie, soit les principaux vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale) et dix membres temporaires (élus par l’Assemblée pour deux ans). La Belgique a siégé au Conseil de sécurité à six reprises : en 1947-1948, 1955-1956, 1971-1972, 1991-1992, 2007-2008 et 2019-2020. Les membres permanents disposent d’un droit de veto. La composition du Conseil de sécurité, qui reflète la situation du monde qui prévalait en 1945, est depuis longtemps remise en question mais sans que cela ait débouché sur une réforme ;
- le Secrétariat : organe de gestion de l’ONU, il est composé de fonctionnaires internationaux, et dirigé par un secrétaire général, élu pour cinq ans renouvelables par l’Assemblée générale. Le secrétaire général incarne l’ONU aux yeux du monde ;
- la Cour internationale de justice : composée de 15 juges élus par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité, elle siège à La Haye. Les États se soumettent librement à son arbitrage ; ils sont ensuite tenus de se conformer aux décisions de la Cour ;
- le Conseil économique et social ;
- le Conseil de tutelle.
Au 1er janvier 2020, 193 pays sont membres de l’ONU.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/organisation-des-nations-unies-onu Note bibliographique : CRISP, « Organisation des Nations unies (ONU) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site de l’ONU
Imprimer cette notice
Le 4 avril 1949, dix États d’Europe occidentale (Belgique, Danemark, France, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni), les États-Unis et le Canada signent à Washington un accord par lequel ils s’engagent à organiser une défense commune : l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) est née. L’alliance devient alors la principale force militaire de la planète, chargée de la défense des pays dits occidentaux durant la Guerre froide. Elle s’élargit à la Grèce et à la Turquie (1952), à la République fédérale d’Allemagne (1955) et à l’Espagne (1982). Face à elle, l’alliance du Pacte de Varsovie regroupe les États communistes d’Europe autour de l’Union des républiques socialistes soviétiques (URSS).
Après la chute du mur de Berlin (1989) et la dissolution du Pacte de Varsovie (1991), le rôle et la composition de l’OTAN évoluent. L’alliance accueille la Hongrie, la Pologne et la République tchèque (1999), la Bulgarie, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie (2004), l’Albanie et la Croatie (2009), le Monténégro (2017) et la Macédoine du nord (2020).
L’OTAN intervient militairement dans les guerres des Balkans durant les années 1990, ainsi qu’en Afghanistan dans les années 2000 (les États-Unis ayant invoqué, pour la première fois dans l’histoire de l’organisation et suite aux attentats survenus sur leur sol le 11 septembre 2001, l’article 5 du traité qui prévoit la solidarité en cas d’agression).
L’OTAN est l’objet de critiques qui estiment qu’elle est un instrument de la domination états-unienne et qu’elle a perdu sa raison d’être avec la fin de la Guerre froide. La question de la mise sur pied d’une défense propre à l’Europe se pose également, depuis que l’Union européenne développe une politique de défense et de sécurité (PESD) dans le cadre de la Politique étrangère et de sécurité commune (PESC).
Le principal organe de décision de l’OTAN est le Conseil de l’Atlantique Nord, composé de représentants de tous les États membres, qui décident selon le mode du consensus. Le Conseil est présidé par le secrétaire général de l’organisation, qui dirige également son administration et représente l’alliance vis-à-vis de l’extérieur. Le poste de secrétaire général a été occupé à deux reprises par un Belge : Paul-Henri Spaak de 1957 à 1961 et Willy Claes en 1994-1995.
La direction militaire des opérations apartient au Commandement allié des opérations dont le quartier général (Supreme Headquarters Allied Powers Europe – SHAPE) se trouve à Mons.
Depuis 1955, il existe également une assemblée parlementaire de l’OTAN (autrefois : assemblée parlementaire de l’Atlantique nord), juridiquement indépendante de l’OTAN. Elle réunit des parlementaires de tous les États membres, généralement membres des commissions de la défense dans leurs parlements nationaux, et, depuis 1991, des parlementaires des États associés. En effet, à partir de 1991, l’Assemblée a accordé le statut de membre associé à des pays d’Europe centrale et orientale. Par la suite, ce statut a été développé plus largement dans le cadre d’initiatives de partenariat. L’Assemblée tient deux sessions plénières annuelles.
Le siège politique de l’OTAN se trouve à Bruxelles, ainsi que celui du secrétariat de l’Assemblée parlementaire de l’OTAN.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/organisation-du-traite-de-latlantique-nord-otan Note bibliographique : CRISP, « Organisation du Traité de l’Atlantique nord (OTAN) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site de l’OTAN• Site de l’assemblée parlementaire de l’OTAN
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
L’idée de réglementer le travail au niveau international est présente dès le 19e siècle. Elle prend corps après la Première Guerre mondiale, quand la nécessité de progrès sociaux se fait criante. L’Organisation internationale du travail (OIT) est fondée en 1919 par le Traité de Versailles, en marge de la création de la Société des Nations (SDN). Comme elle, l’OIT siège à Genève.
Son fonctionnement repose sur le tripartisme : les organes exécutifs de l’OIT rassemblent des représentants des gouvernements, des organisations d’employeurs et de travailleurs.
L’OIT est passée de 44 États membres (1919) à 187 États membres (2020) et est devenue en 1946 une institution spécialisée du système des Nations unies.
L’OIT élabore des conventions internationales qui déterminent les normes minimales à respecter dans le domaine du droit social. Des protocoles sont également élaborés. Ce sont des accords d’ordre technique adoptés pour préciser les modalités d’application de certaines conventions. L’OIT émet également des recommandations et fournit aux États membres une assistance technique.
Les conventions de l’OIT sont des traités internationaux ouverts à la ratification des États membres. Les recommandations sont des lignes directrices non contraignantes qui concernent souvent les mêmes sujets que les conventions.
Parmi les conventions internationales, huit ont été désignées comme fondamentales pour les droits de l’homme. Ces conventions fondamentales de l’OIT sont :
- convention n° 29 sur le travail forcé (1930) ;
- convention n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948) ;
- convention n° 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective (1949) ;
- convention n° 100 sur l’égalité de rémunération (1951) ;
- convention n° 105 sur l’abolition du travail forcé (1957) ;
- convention n° 111 concernant la discrimination (emploi et profession) (1958) ;
- convention n° 138 sur l’âge minimum (1973) ;
- convention n° 182 sur les pires formes de travail des enfants (1999).
Leur ratification par les États membres est obligatoire. L’OIT met en œuvre des mécanismes de contrôle du respect des conventions ratifiées par les États membres.
Les principaux organes de l’OIT sont :
- la Conférence internationale du travail (CIT), qui réunit chaque année les délégations des pays membres. Chaque délégation se compose de deux délégués gouvernementaux, d’un représentant des travailleurs et d’un représentant des employeurs. La Conférence adopte les normes internationales du travail et élit le Conseil d’administration ;
- le Conseil d’administration, également de composition tripartite, qui élabore les politiques de l’OIT. Il tient deux sessions par an ;
- le Bureau international du travail (BIT), qui est le secrétariat permanent de l’OIT. Il dispose d’une administration, et de bureaux dans 40 pays. À sa tête se trouve un directeur général élu pour cinq ans. Le Belge Michel Hansenne a ocupé ce poste de 1989 à 1999.
Lien direct :
https://www.vocabulairepolitique.be/organisation-internationale-du-travail-oit
Note bibliographique :
CRISP, « Organisation internationale du travail (OIT) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le
mardi 14 juillet 2026.
Consulter aussi :
• Site de l’OIT
Autres ressources :
Imprimer cette notice
Quand une organisation patronale, qu’elle relève du monde des classes moyennes ou de l’industrie et des services, représente l’ensemble des secteurs, il s’agit d’une organisation interprofessionnelle. Tandis qu’une organisation qui regroupe les entreprises d’une même profession ou d’un même secteur est une organisation professionnelle.
Outre la Fédération des entreprises de Belgique (FEB), constituée sur le plan national, il y a des organisations patronales interprofessionnelles constituées sur le plan régional : l’Union wallonne des entreprises (UWE), BECI-Union des entreprises de Bruxelles (BECI-UEB), le VOKA et l’Arbeitgeberverband in der Deutschsprachingen Gemeinschaft Belgiens (AVED). Les organisations de classes moyennes comme l’Union des classes moyennes (UCM) et l’Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO) sont également des organisations interprofessionnelles.
Les syndicats interprofessionnels sont des regroupements de centrales professionnelles (qui sont les structures syndicales organisées par profession ou par branche d’activité) dans le cas de la Confédération des syndicats chrétiens de Belgique (CSC) et de la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB). La Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB) est une structure uniquement interprofessionnelle.
La dimension interprofessionnelle de la négociation sociale est de la compétence du Conseil national du travail (CNT) et du Groupe des dix. Elle se traduit notamment par la négociation périodique au sein de ce dernier des accords interprofessionnels.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/organisation-interprofessionnelle Note bibliographique : CRISP, « organisation interprofessionnelle », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Après la fin de la Seconde guerre mondiale, la volonté de développer les échanges commerciaux et de les libéraliser pour éviter un retour au protectionnisme de l’avant-guerre a conduit à la conclusion de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT). Au fil de cycles successifs de négociations, le GATT a lié un nombre croissant de pays et couvert de plus en plus de domaines. En 1995, suite aux accords de Marrakech, il s’est inséré dans une nouvelle structure permanente, l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
L’OMC compte aujourd’hui 164 États membres. Elle gère les accords commerciaux existants et est le cadre de la négociation et de la conclusion de nouveaux accords.
Les principaux accords existants sont :
- l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, qui concerne essentiellement les marchandises (GATT) ;
- l’accord général sur le commerce des services (AGCS) ;
- l’accord sur les droits de propriété intellectuelle liés au commerce (ADPIC) ;
- l’accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (accord SPS) ;
- l’accord sur les obstacles techniques au commerce (OTC).
Le lancement d’un nouveau cycle de négociations commerciales lors de la Conférence ministérielle de Doha (2001) devait conduire à de nouvelles avancées en matière de la libéralisation commerciale sur les thèmes dits de Singapour (services, propriété intellectuelle, investissements, concurrence) ainsi que sur la libéralisation de l’agriculture. Mais les négociations entre pays développés, puissances émergentes et pays en développement se soldent jusqu’à présent par un échec. De facto, le cycle de Doha est suspendu depuis 2006, mais des mesures plus ponctuelles ont malgré tout pu voir le jour depuis, dont le Paquet de Bali adopté en 2013. Celui-ci comprend notamment des mesures visant à réduire la bureaucratie aux frontières, une exemption accrue des droits de douane pour les produits provenant des pays les moins développés et un engagement renouvelé à réduire les subventions à l’exportation.
La décision est prise selon le mode du consensus par l’ensemble des représentants des États membres réunis lors d’une conférence ministérielle. Au cours du temps, les rapports de force entre les membres ont changé au sein des instances de décisions. Les pays en développement ont progressivement pris une place d’acteur à part entière à l’OMC, tandis que les pays émergents, en particulier les BRICS, dont la Chine, l’Inde ou le Brésil, sont devenus des partenaires dont les puissances occidentales doivent désormais tenir compte. Si l’ensemble de ces pays forment un groupe hétéroclite, tant leurs situations économiques diffèrent, ils partagent des intérêts communs manifestes et une certaine analyse des rapports commerciaux à l’échelle internationale. Ils pèsent davantage qu’auparavant dans les négociations et ont acquis une capacité de blocage qui explique en partie l’enlisement du processus.
L’Union européenne étant entre autre une union douanière, elle est membre de l’OMC au même titre que ses États membres. La Commission européenne s’exprime au nom des États membres à presque toutes les réunions de l’OMC.
L’Organe de règlement des différends de l’OMC arbitre les conflits de nature commerciale entre ses membres, notamment les différends commerciaux qui opposent fréquemment les États-Unis et l’Union européenne. La procédure de règlement des différends en vigueur à l’OMC s’apparente à une procédure judiciaire et la condamnation d’un État peut entraîner la prise de sanctions à son égard.
Le caractère contraignant des accords et des décisions de l’Organe de règlement des différends fait de l’OMC une autorité supranationale. Le fait qu’existe dans le domaine du commerce une organisation supranationale jouissant d’un pouvoir étendu, et non pas dans les domaines des droits de l’homme ou de l’environnement, est régulièrement dénoncé par les mouvements altermondialistes et les ONG de coopération au développement. Les opposants à l’OMC dénoncent le caractère ultralibéral de son orientation et de ses décisions, inspirées selon eux par les intérêts des groupes d’entreprises multinationaux. Les défenseurs de l’OMC y voient la seule enceinte de régulation du commerce à l’échelle mondiale, garante de la liberté des échanges et de la croissance du commerce mondial.
Le siège de l’OMC est établi à Genève (Suisse).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/organisation-mondiale-du-commerce-omc Note bibliographique : CRISP, « Organisation mondiale du commerce (OMC) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site de l’OMC
Imprimer cette notice
Une ONG est une organisation sans but lucratif, organisée par le secteur privé. Il existe des ONG militantes, qui se donnent pour objectif d’infléchir les politiques publiques dans un domaine déterminé (par exemple Amnesty international dans le domaine des droits de l’homme et Greenpeace dans celui de l’environnement), et des ONG humanitaires, dont l’objectif est davantage celui du secours immédiat (par exemple la Croix rouge et Médecins sans frontières). De nombreuses ONG se consacrent à l’aide au développement et combinent la fonction de sensibilisation du public et des décideurs politiques à celle de l’apport d’aide matérielle aux populations.
L’importance croissante du développement des ONG est au moins partiellement une réponse au phénomène de la mondialisation. Les ONG représentent une forme de structuration de la société civile pour agir en tant que groupe de pression, particulièrement au niveau international. En tant que telles, les ONG ont été progressivement reconnues par les institutions internationales (Union européenne (UE), Conseil de l’Europe, ONU, OMC) et invitées à assister aux débats qui se déroulent en leur sein.
En Belgique, beaucoup d’ONG sont subsidiées par les pouvoirs publics et certaines sont intégrées dans les processus de consultation.
La légitimité des ONG est parfois remise en cause, à travers un questionnement de leur représentativité et de leur mode de prise de décision.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/organisation-non-gouvernementale-ong Note bibliographique : CRISP, « organisation non gouvernementale (ONG) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Les ONG au Conseil de l’Europe
Imprimer cette notice
Les entreprises ont de multiples raisons de promouvoir leurs intérêts en s’associant de façon durable : faire pression sur les fournisseurs de matières premières, mettre sur pied des services d’études juridiques et économiques, définir des positions communes en matière commerciale ou face au pouvoir politique et aux syndicats, influencer l’image que se fait l’opinion publique d’un secteur ou d’une industrie, etc.
Certaines associations d’entreprises ont un but purement commercial, comme les chambres de commerce. D’autres ont en commun d’être des organisations d’employeurs. À ce titre, elles sont en contact avec les syndicats aux différents niveaux et dans les diverses pratiques de relations collectives du travail (négociation, consultation et concertation), et elles siègent dans les comités de gestion des institutions publiques de sécurité sociale. Les organisations d’employeurs et les syndicats y sont le plus souvent représentés sur une base paritaire.
Historiquement, la première base d’affiliation a été le métier ou la profession. Mais très vite, dans les grands secteurs industriels, les organisations professionnelles d’un même secteur ont fusionné. C’est le cas, par exemple, dans l’industrie de la laine, où les organisations des divers métiers de laveur, cardeur, tisserand, etc. ont fusionné pour être représentées dans une seule association représentant l’industrie de la laine, elle-même rejoignant plus tard une association générale pour toute l’industrie textile. Dans le monde de l’artisanat ou du commerce, il existe encore un grand nombre d’organisations professionnelles, elles-mêmes regroupées dans des organisations interprofessionnelles de classes moyennes.
Des organisations patronales existent sur le plan interprofessionnel, c’est-à-dire qu’elles sont compétentes pour l’ensemble des branches d’activité. La plus importante est la Fédération des entreprises de Belgique (FEB), qui est une fédération d’associations sectorielles. Quant à elles, les organisations patronales interprofessionnelles constituées au niveau des régions, l’Union wallonne des entreprises (UWE), BECI-Union des entreprises de Bruxelles (BECI-UEB), le VOKA et la Fédération des employeurs en Communauté germanophone (Arbeitgeberverband in der Deutschsprachingen Gemeinschaft Belgiens – AVED) affilient directement les entreprises.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/organisation-patronale Note bibliographique : CRISP, « organisation patronale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Au début des années 1970, dans un moment de détente dans la Guerre froide, la Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) a été créée. Après la fin de la Guerre froide, celle-ci s’est transformée en une institution dotée de structures permanentes, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).
En 2020, l’OSCE regroupe 57 pays d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Asie centrale. Elle est chargée de la détection et de la prévention des conflits armés, de leur gestion et de la réhabilitation des pays après résolution des conflits. Les décisions de l’OSCE sont prises sur la base d’un consensus. Elles n’ont pas de valeur juridiquement contraignante : ce sont de simples instruments politiques.
L’action de l’OSCE est limitée par son absence de force militaire. Elle pâtit en outre de l’existence de conflits d’intérêts entre ses membres.
Les principaux organes de l’OSCE sont :
- le conseil permanent, qui réunit les représentants des États participants et se réunit au moins chaque semaine ;
- le conseil supérieur, qui réunit des fonctionnaires de haut rang au minimum deux fois par an ;
- le conseil ministériel, qui regroupe les ministres des Affaires étrangères des États participants et se réunit une fois par an ;
- l’assemblée parlementaire, qui est composée de parlementaires des États participants. Elle a un rôle consultatif et est également chargée de la délégation d’observateurs des processus électoraux ;
- le forum pour la coopération en matière de sécurité, qui réunit chaque semaine des représentants des États membres autour de questions de sécurité militaire. Il se consacre particulièrement au contrôle des armements .
En outre, des sommets réunissent les chefs d’État et de gouvernement de l’OSCE tous les deux ou trois ans.
La présidence de l’OSCE est exercée par les ministres des Affaires étrangères des pays participants selon un système de rotation. L’OSCE dispose d’un secrétariat, à la tête duquel se trouve un secrétaire général, nommé pour trois ans par le conseil ministériel.
Il existe au sein de l’OSCE trois institutions spécialisées :
- un bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme, chargé notamment de l’observation des processus électoraux dans les États membres ;
- un poste de représentant pour la liberté des médias, chargé de surveiller le respect de la liberté de la presse au sein des États membres ;
- un poste de haut commissaire aux minorités nationales, chargé de la surveillance des tensions entre minorités nationales .
Le siège de l’OSCE se trouve à Vienne (Autriche).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/organisation-pour-la-securite-et-la-cooperation-en-europe-osce Note bibliographique : CRISP, « Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site de l’OSCE
Imprimer cette notice
Dans le monde des classes moyennes, il existe un grand nombre d’organisations représentant une seule profession. C’est la spécialisation professionnelle qui caractérise des organisations comme la Fédération belge des acupuncteurs, l’Association flamande des bureaux de voyage, etc.
Dans l’industrie et les services, les organisations regroupent des professions ou des métiers d’une même branche d’activité. On parle alors d’organisations professionnelles sectorielles. Par exemple, la Fédération belge de la brique (FBB), organisation patronale affiliée à la Fédération des entreprises de Belgique (FEB), représente les entreprises présentes dans le secteur des briqueteries. Quand une organisation patronale représente l’ensemble des secteurs, il s’agit d’une organisation interprofessionnelle.
En ce qui concerne les syndicats, le regroupement des travailleurs s’effectue dans les centrales professionnelles, qui regroupent généralement plusieurs professions et métiers, souvent par branche d’activité. Par exemple, la Centrale générale de la FGTB regroupe les ouvriers d’un très grand nombre de secteurs : agriculture, chimie, pétrole, construction, verre, pierre, nettoyage, entreprises de gardiennage, etc. La CSC-enseignement rassemble les instituteurs et professeurs des différents réseaux et niveaux d’enseignement francophones. Les syndicats sont aussi structurés sur une base interprofessionnelle.
Dans le secteur privé, la dimension professionnelle de la négociation sociale est de la compétence des commissions paritaires.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/organisation-professionnelle Note bibliographique : CRISP, « organisation professionnelle », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Les pouvoirs publics ont défini des critères ou des procédures pour sélectionner les organisations représentatives d’intérêts qu’ils souhaitent prendre en compte dans leurs décisions.
Historiquement, les premières organisations reconnues comme représentatives sont les syndicats et les organisations patronales, appelés à participer au système de la décision politique par la consultation et la négociation. Dans ce domaine de la décision politique, il existe de nombreux organes consultatifs au sein desquels siègent des représentants de ces organisations. Parmi eux, les commissions paritaires et le Conseil national du travail (CNT) occupent une place particulière car une loi leur attribue également la capacité de conclure des conventions collectives de travail.
La reconnaissance de la représentativité d’une organisation par les autorités publiques est un enjeu qui engendre une compétition entre organisations. Du côté syndical par exemple, il existe des syndicats qui n’ont pas réussi à se faire reconnaître comme organisations représentatives parce qu’ils ne remplissent pas les critères prévus par la législation. C’est le cas par exemple de l’Union nationale des syndicats indépendants (UNSI), membre au niveau européen de la Confédération européenne des syndicats indépendants (CESI). Certaines composantes de l’UNSI ont néanmoins obtenu cette reconnaissance, par exemple la Confédération nationale des cadres (CNC), une organisation qui est reconnue dans le cadre des élections sociales.
Dans une multitude d’autres domaines de la décision politique (éthique, aide au développement, santé, handicapés, personnes âgées, jeunesse, sports, culture, audiovisuel, aménagement du territoire, logement, etc.), les organes consultatifs comprennent des personnes choisies pour leur appartenance à une organisation considérée comme représentative de positions en rapport avec la problématique concernée.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/organisation-representative Note bibliographique : CRISP, « organisation représentative », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
L’Autorité fédérale et les entités fédérées peuvent créer par une loi, un décret ou une ordonnance des organes indépendants, qui ne font pas partie de l’administration tout en contribuant à l’action du gouvernement dont ils dépendent. Ces organismes ont longtemps été qualifiés de « parastataux », expression moins utilisée depuis que les communautés et les régions en ont également créé : on parle, pour les organismes d’intérêt public créés par les communautés et les régions, d’organismes « paracommunautaires » et « pararégionaux ». Un texte législatif est nécessaire pour conférer à l’organisme la personnalité juridique qui lui permet de disposer d’organes de gestion, d’être capable d’accomplir des actes juridiques spécialisés et de disposer d’un patrimoine distinct de celui de l’Autorité fédérale et des entités fédérées.
Les organismes d’intérêt public forment une catégorie spécifique parmi les personnes morales de droit public. Le statut de beaucoup d’organismes d’intérêt public est régi par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public. Les entités fédérées peuvent modifier la loi de 1954 en définissant leurs propres normes relatives aux organismes d’intérêt public qui dépendent d’elles ; elles peuvent aussi créer des personnes morales de droit public en dehors du cadre de la loi de 1954 (c’est le cas de la RTBF). Les organismes de droit public doivent être créés par une loi, un décret ou une ordonnance, qui les rend juridiquement distincts de l’autorité qui les crée.
Certains organismes d’intérêt public sont classés en quatre catégories (ou types) par la loi du 16 mars 1954.
Les organismes de type A sont soumis au contrôle hiérarchique d’un membre du gouvernement qui exerce le pouvoir de gestion. La notion de contrôle ou de pouvoir hiérarchique implique que le supérieur hiérarchique (en l’occurrence le ministre) détient son pouvoir même en l’absence de tout texte et peut organiser la gestion quotidienne de ses services. En revanche, les organismes des autres catégories B, C, ou D sont soumis à un contrôle de tutelle laissant plus d’autonomie aux organismes car visant exclusivement à vérifier la conformité à la législation et à l’intérêt général. Les organismes A sont des services publics constitués en personne publique distincte de l’État et dont la gestion est confiée au ministre dirigeant le département auquel ils sont rattachés, celui-ci agissant pour cette gestion, non pas en qualité d’organe ou de représentant de l’État ou du pouvoir exécutif, mais en qualité d’organe ou de représentant de l’organisme de type A. On peut citer l’exemple de l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) ou de l’Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement (IBGE).
Les organismes de type B possèdent une autonomie nettement plus importante, aussi bien au point de vue administratif et financier qu’au point de vue de leur capacité de décision et de gestion. Les organismes de type A sont soumis au contrôle de l’Inspection des finances, tandis que le contrôle financier des organismes de type B, C ou D est assuré par un ou des commissaires du gouvernement qui a créé ces organismes, les inspecteurs des finances pouvant tout au plus remettre des avis sur les opérations financières de ces organismes. Les organismes de type B, (tout comme les C ou D) sont cependant soumis à la tutelle du gouvernement dont ils dépendent, celui-ci définissant notamment le cadre et le statut du personnel. On peut citer comme exemple le Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE) ou le Théâtre royal de la Monnaie (TRM).
La catégorie C regroupe notamment des organismes exerçant une activité financière comme l’Autorité des services et marchés financiers (FSMA), mais aussi par exemple l’Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) qui relève d’un autre domaine d’activité. Ils disposent d’une large autonomie, notamment en matière de fixation du statut de leur personnel.
La catégorie D regroupait des organismes actifs dans le domaine de la sécurité sociale comme l’Office national des pensions (ONP) ou l’Office national de sécurité sociale (ONSS). La plupart de ces parastataux sociaux, qui appartenaient à la catégorie D, sont devenus des institutions publiques de sécurité sociale (IPSS) par l’arrêté royal du 3 avril 1997 exécutant une loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension. Un contrat d’administration est passé entre l’État et l’institution concernée et fixe le cadre à respecter pour une durée de trois ans au moins et de cinq ans au plus.
Le cadre à respecter prévoit les missions et tâches à assumer, les objectifs, les règles de conduite vis-à-vis du public, le mode de calcul des crédits, les sanctions et les sanctions positives en cas de respect du contrat d’administration. Les IPSS restent soumises à la loi du 25 avril 1963 sur la gestion paritaire des organismes de sécurité sociale.
Il existe des organismes d’intérêt public de niveau fédéral qui n’appartiennent à aucune de ces catégories, tels que le Conseil central de l’économie (CCE), le Conseil national du travail (CNT), l’Unia (nouvelle appellation du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme), ainsi que des entreprises publiques autonomes soumises à la loi du 21 mars 1991.
Il n’existe donc pas, en droit belge, un régime juridique qui serait commun à tous les organismes d’intérêt public.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/organisme-d-interet-public-oip Note bibliographique : CRISP, « organisme d’intérêt public (OIP) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Dans les années 1960, le projet de créer des communautés a suscité des inquiétudes quant au respect du pluralisme. Dans la mesure où le poids catholique serait dominant dans la future Communauté flamande et la sensibilité laïque dominante dans la future Communauté française, la politique culturelle de chaque grande communauté risquait de favoriser une tendance et de faire une place réduite aux minorités idéologiques ou philosophiques. Trois mesures seront prises au début des années 1970 pour limiter ce risque : l’ajout de deux dispositions dans la Constitution, les articles 11 et 131 la création d’un mécanisme familièrement appelé sonnette d’alarme la négociation d’un Pacte culturel qui débouchera sur la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques, dite loi du Pacte culturel.
Le Pacte culturel a été négocié par les trois familles politiques traditionnelles (catholique, socialiste et libérale) et signé, le 24 février 1972, par des représentants des partis traditionnels mais aussi du FDF, du Rassemblement wallon et du Parti communiste (la Volksunie soutenant également le Pacte mais regrettant de n’avoir pu le négocier). L’objectif du Pacte culturel et de la loi qui en découle est d’imposer des mécanismes qui évitent les discriminations et les abus de pouvoir à tous les niveaux, des communautés aux communes, compétents dans les matières culturelles attribuées aux communautés. Parmi les principales dispositions prises en ce sens on retiendra :
- l’obligation d’associer les diverses tendances idéologiques et philosophiques à la gestion des institutions culturelles publiques ou assimilées ;
- le droit, pour les associations agréées de toutes tendances idéologiques et philosophiques, d’utiliser les infrastructures culturelles publiques ou assimilées ;
- l’obligation d’utiliser des procédures objectives et transparentes pour tout soutien financier ;
- la représentation, proportionnellement à leurs résultats électoraux au niveau des communautés, des différents partis dans les organes d’administration et de gestion des instituts publics de radio et de télévision ;
- une disposition relative à la non-discrimination dans la politique du personnel des institutions culturelles, disposition annulée par la Cour constitutionnelle en 1993.
Plusieurs règles du Pacte culturel protègent aussi les « groupements d’usagers » c’est-à-dire les associations. En pratique cependant, la protection des usagers s’est avérée difficile faute d’un critère consensuel permettant de les reconnaître indépendamment des différents courants politiques.
Une Commission nationale permanente du Pacte culturel a été créée pour assurer le respect du Pacte. Elle a un pouvoir de recommandation, et cherche des solutions de consensus lorsque des plaintes sont déposées devant elle. Sa composition est paritaire au plan linguistique, et proportionnelle au poids des différents partis dans leur parlement de communauté.
Phénomène inhabituel, la loi du Pacte culturel n’a jamais été modifiée depuis son adoption, quoiqu’elle soit contestée par différents partis flamands. Elle ne pourrait être modifiée que par le Parlement fédéral.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/pacte-culturel Note bibliographique : CRISP, « Pacte culturel », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site du Pacte culturel
Imprimer cette notice
Le Pacte de stabilité et de croissance est un instrument de coordination des politiques budgétaires des pays membres de l’Union européenne qui ont adopté l’euro, regroupés dans la Zone euro. Avant l’adoption de la monnaie unique, les États qui souhaitaient faire partie de l’Union économique et monétaire avaient dû respecter, conformément au Traité de Maastricht conclu en 1992, des critères budgétaires stricts, souvent dénommés critères de Maastricht. Le Pacte de stabilité a été conclu en 1997 pour assurer la poursuite de cette discipline budgétaire après l’entrée en vigueur de la monnaie unique. Il impose en particulier aux pays candidats ou membres de l’Union européenne de maintenir le déficit budgétaire annuel inférieur à 3 % du PIB et la dette publique en-dessous du seuil de 60 % du PIB. Le Conseil Ecofin peut adresser des recommandations, puis infliger des sanctions à l’État qui ne respecte pas cette condition.
Depuis l’entrée en vigueur du pacte, plusieurs États ont été incapables de maintenir leur déficit budgétaire en dessous de ce seuil de 3 %, mais ils n’ont pas fait l’objet de sanctions. Un certain assouplissement dans l’application du pacte a été décidé par le Conseil européen de Bruxelles en mars 2005.
L’application du Pacte s’est révélée insuffisante, ce qui a engendré de profonds déséquilibres budgétaires dans certains pays de l’Union européenne à l’heure de la crise économique et financière qui a frappé en 2008. En conséquence, les mécanismes prévus dans le Pacte de stabilité ont été renforcés par l’introduction d’un volet préventif et d’un volet correctif. Avec le volet préventif, une attention est désormais également portée aux dépenses publiques ainsi qu’aux signes précoces de problèmes tels que les bulles immobilières ou les questions de compétitivité. Le programme de stabilité définit un objectif budgétaire à moyen terme (OMT) en termes de solde structurel à atteindre et la trajectoire d’ajustement conduisant à la réalisation de cet objectif qui est différent pour chaque État membre. Un mécanisme d’alerte est prévu dans le cas où le solde budgétaire annuel présente un écart important par rapport à l’OMT. L’objectif du volet correctif est de remédier rapidement aux déficits excessifs constatés. À ce titre, des rapports sur les déficits, envisagés et réels, et le niveau de l’endettement des États membres sont transmis deux fois par an à la Commission européenne.
Le Pacte de stabilité est critiqué par ceux qui estiment qu’il freine le développement économique et social en imposant une discipline budgétaire trop stricte au nom d’une théorie économique qui ne fait pas l’unanimité.
Suite à la crise sanitaire du Coronavirus et son impact sur l’activité économique et financière au sein de l’Union européenne, les vingt-sept ministres des Finances de l’Union ont décidé, fin mars 2020, de suspendre pour une durée indéterminée les règles de discipline budgétaire normalement imposées aux États membres. Cette décision a été prise grâce à l’activation d’une clause dérogatoire introduite en 2011 visant à garantir une certaine souplesse en cas de ralentissement économique grave. Cette décision constitue une première depuis la mise en application du Pacte.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/pacte-de-stabilite Note bibliographique : CRISP, « Pacte de stabilité », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site du Pacte de stabilité et de croissance (en anglais)
Imprimer cette notice
Au lendemain des élections du 17 avril 1977, cinq partis s’associent afin de former un gouvernement : les partis sociaux-chrétiens (le CVP et le PSC), socialiste (le PSB-BSP) et communautaires (le FDF du côté francophone et la VU du côté nerlandophone). Préalablement à la constitution du nouvel exécutif, ils négocient une réforme de l’État qui se déroulerait en plusieurs étapes. Le 24 mai 1977, les cinq partis concluent un accord que l’histoire retiendra sous le nom de pacte d’Egmont (du nom du lieu où il a été négocié : le palais d’Egmont, à Bruxelles). Le texte est soumis pour approbation aux organes des partis qui l’ont négocié. L’accord est entériné par chacun d’entre eux, notamment par la VU le 28 mai 1977. Dès la veille toutefois, le comité de l’arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvorde du parti nationaliste flamand a adopté, par une large majorité, une motion demandant le rejet du pacte.
Le gouvernement Tindemans IV (CVP/PSC/PSB-BSP/FDF/VU) prête serment le 3 juin 1977. Très vite, il s’avère que le pacte d’Egmont est parfois interprété en sens divers par ses signataires. Aussi le gouvernement convient-il de l’amender, lors de nouvelles négociations qui se déroulent de septembre 1977 à février 1978. Conclus par les mêmes partis, les accords dits du Stuyvenberg viennent compléter et partiellement modifier le pacte d’Egmont. Ce compromis est alors coulé en une série de projets de loi.
La réforme projetée contient diverses mesures satisfaisant soit les francophones (création de trois Régions de même statut et dotées du pouvoir décrétal, octroi des mêmes droits aux francophones de la périphérie bruxelloise qu’aux Flamands de la région bruxelloise, abandon de l’idée d’une parité linguistique dans l’exécutif bruxellois, extension des facilités linguistiques à de nouvelles parties de communes flamandes de la périphérie bruxelloise…) soit les néerlandophones (extension des compétences communautaires aux matières dites personnalisables, limitation de la Région bruxelloise aux 19 communes, mise en place dans chacune de ces communes de Commissions communautaires francophone et flamande, scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde…). Il prévoit aussi d’autres points, tels que la suppression des structures provinciales et une réforme du Sénat (dont les pouvoirs seraient restreints, qui deviendrait une chambre de réflexion et qui représenterait les Communautés).
Nombre des dispositions projetées rencontrent une vive et croissante opposition en Flandre, notamment au sein du CVP et de la VU. Des partis flamands « anti-Egmont » se constituent en dissidence de la VU : le Vlaamse Volkspartij (VVP) et le Vlaams-Nationaal Partij (VNP), deux partis dont la réunion quelque temps plus tard donnera naissance au Vlaams Blok (VB, actuel Vlaams Belang).
Bien qu’un premier projet de loi portant diverses réformes institutionnelles ait été adopté en commission spéciale de la Chambre, le gouvernement Tindemans IV finit par succomber à ses divisions internes, principalement au sein du groupe des sociaux-chrétiens flamands, et démissionne le 11 octobre 1978.
Le pacte d’Egmont ne sera jamais mis en œuvre. L’année suivante, la loi du 5 juillet 1979 créera des institutions communautaires et régionales provisoires, aux exécutifs constitués de membres du gouvernement national. Quant à la réforme des institutions de 1980, qui créera les organes législatifs et exécutifs des Régions et des Communautés, elle laissera de côté le sort de la Région de Bruxelles-Capitale, dont les institutions régionales ne verront le jour qu’en 1989.
Le texte du pacte d’Egmont est reproduit en annexe de la déclaration gouvernementale du 7 juin 1977 (Chambre des représentants, Annales, n° 2, 7 juin 1977, p. 29-36) et celui des accords du Stuyvenberg en annexe à la déclaration gouvernementale du 28 février 1978 (Sénat, Annales, n° 36, 28 février 1978, p. 991-1002).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/pacte-degmont Note bibliographique : CRISP, « Pacte d’Egmont », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Documents politiques : • Composition du gouvernement fédéral TINDEMANS IV (3.06.1977 – 11.10.1978) Annexe(s) : • Texte du Pacte d’Egmont• Texte des Accords du Stuyvenberg
Imprimer cette notice
Le Pacte scolaire est signé le 20 novembre 1958 par les dirigeants du Parti social-chrétien, du Parti libéral et du Parti socialiste belge. Il prendra forme de loi par la loi du 29 mai 1959, dite loi du Pacte scolaire.
Le Pacte scolaire met fin à près d’une décennie de durs affrontements entre le pilier chrétien et le pilier laïque, et entre les partis qui relaient leurs revendications (social-chrétien d’un côté, libéral et socialiste de l’autre) et qui se sont succédé au pouvoir dans les années 1950 en adoptant des politiques scolaires antagonistes. L’affrontement concerne alors principalement l’enseignement secondaire (écoles moyennes et techniques), dans lequel les catholiques s’estimaient sous-représentés. Le gouvernement social-chrétien homogène (1950-1954) ayant adopté des lois jugées par les laïques beaucoup trop favorables à l’influence catholique (forte augmentation des subventions aux écoles libres et possibilité d’intervention de l’enseignement catholique dans l’organisation de l’enseignement officiel, notamment), le gouvernement socialiste-libéral (1954-1958) en prend le contre-pied en diminuant drastiquement les subventions à l’enseignement libre et en développant l’enseignement officiel, ce qui provoque la colère du monde catholique.
Suite à une négociation entre les trois grands partis, le Pacte scolaire acte un compromis qui restaure la paix scolaire et qui, malgré certaines modifications apportées depuis à la loi du Pacte scolaire, constitue encore le socle de l’organisation de l’enseignement en Belgique. Certaines dispositions du Pacte scolaire ont même été reprises à l’article 24 de la Constitution lorsque la compétence en matière d’enseignement a été transférée aux communautés (1988). Pour l’essentiel, la loi du Pacte scolaire, qui s’applique à tous les niveaux d’enseignement hors université :
- augmente le subventionnement des écoles libres, qui sont surtout des écoles liées à l’Église catholique ;
- reconnaît le droit et l’obligation pour l’État de créer ses propres écoles là où elles font défaut ;
- met fin à l’influence du clergé dans les écoles communales ;
- contraint les écoles officielles à organiser des cours de religion correspondants aux différents cultes reconnus, ainsi qu’un cours de morale non confessionnelle ;
- garantit aux parents la liberté du choix de l’école et la gratuité de l’enseignement moyen.
Tout en pacifiant largement les questions scolaires et en démocratisant l’accès à l’école, le Pacte scolaire a fortement accru le montant des dépenses consacrées à l’enseignement.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/pacte-scolaire Note bibliographique : CRISP, « Pacte scolaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement
Imprimer cette notice
La parité peut être un état de fait : il se trouve, sans que cela résulte d’une décision, qu’un groupe quelconque se compose de deux catégories de membres qui sont en nombre égal (autant de femmes que d’hommes, d’employeurs que de travailleurs, de francophones que de néerlandophones…). Mais le plus souvent, le terme de parité est employé pour désigner l’obligation de composer un organe (une assemblée, une instance de concertation ou de négociation, une institution…) en deux parts égales de manière à garantir les droits de chaque groupe représenté.
Selon les époques et les enjeux, l’exigence de parité concerne des catégories variables de personnes. Ainsi, dans les pays comme la Belgique où il existe une tradition de négociation sociale, de nombreuses institutions sont composées à parts égales de représentants des travailleurs et de représentants des employeurs. Entre autres, les commissions paritaires, qui sont organisées par branches d’activité économique, réunissent des représentants des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs du secteur considéré. Il en va de même de nombreux conseils consultatifs, d’organes de gestion au sein de la sécurité sociale, etc.
En Belgique, la parité est exigée dans des institutions – essentiellement fédérales – au sein desquelles l’autorité publique a souhaité garantir l’égalité entre les deux grands ensembles linguistiques et culturels du pays : les francophones et les néerlandophones. C’est ainsi que le Conseil des ministres est composé de manière paritaire (le Premier ministre pouvant éventuellement ne pas être pris en compte pour le calcul de la parité : on dit alors communément qu’il est « asexué linguistiquement »). Le Comité de concertation et la Cour constitutionnelle, qui jouent un rôle important dans la prévention ou dans le règlement de conflits entre les différents niveaux de pouvoir, sont également composés en nombre égal de francophones et de néerlandophones. Par contre, d’autres institutions se limitent à créer des groupes linguistiques en leur sein, qui garantissent la présence de chaque grande communauté linguistique, mais ne leur donnent pas un poids égal (par exemple, la Chambre des représentants, le Sénat et le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale).
La parité peut encore concerner des fonctions, comme dans le cas de la Cour constitutionnelle, composée en nombre égal de spécialistes du droit et d’anciens parlementaires, ou de la Commission parlementaire de concertation, composée en nombre égal de députés fédéraux et de sénateurs.
La parité peut aussi être imposée dans des enceintes internationales. Ainsi, l’Assemblée parlementaire paritaire réunit, en nombre égal, des représentants de l’Union européenne et des pays ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique).
Une forme de parité en plein essor concerne l’exigence d’égalité numérique entre hommes et femmes, qui peut être imposée aussi bien pour composer des organes politiques (qu’ils soient de type législatif ou de type exécutif) que pour la confection des listes de candidats aux élections. On parle même de « démocratie paritaire » pour désigner l’ambition de garantir aux femmes une participation à la vie politique égale à celle des hommes à tous les niveaux de pouvoir, ce qui va au-delà de la simple exigence de mixité. En Belgique, l’obligation de parité existe pour la confection des listes de candidats à toutes les élections, mais pas pour la composition effective des organes politiques (dans le cas du Sénat, il existe toutefois une exigence constitutionnelle de ne pas avoir plus de deux tiers de membres du même sexe).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/parite Note bibliographique : CRISP, « parité », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Le Parlement est une institution dont les origines remontent au Moyen Âge ; il est alors une assemblée de notables qui assiste le souverain et peut à l’occasion constituer un contre-pouvoir. C’est en Angleterre que le parlementarisme trouve ses premiers développements, au 17e siècle, préfigurant les régimes parlementaires qui seront adoptés par les démocraties libérales aux siècles suivants. Aujourd’hui, tous les États modernes disposent d’un ou de plusieurs parlements, mais le mode de composition de ceux-ci et leurs prérogatives diffèrent.
Émanation du peuple souverain, le parlement se compose de ses représentants, désignés lors d’élections. Le plus souvent, mais pas toujours, les parlements sont composés d’élus directs. Les membres d’un parlement sont généralement affiliés à un parti politique, sur les listes duquel ils sont élus (dans le cadre d’un scrutin de liste). Les parlementaires d’un même parti – voire d’une même famille politique – constituent un groupe politique. On désigne généralement sous le terme de majorité les élus membres des partis qui constituent le gouvernement, et sous le terme d’opposition les élus membres de partis qui ne sont pas représentés au gouvernement.
On distingue les parlements monocaméraux (une seule assemblée) et les parlements bicaméraux (deux assemblées, chambre haute et chambre basse, ou encore Sénat et Chambre). Il arrive quelquefois que la chambre haute ne soit pas constituée, ou pas exclusivement, d’élus (par exemple, les membres de la House of Lords au Royaume-Uni ou les sénateurs cooptés en Belgique). Les États fédéraux adoptent généralement le bicaméralisme : alors que la chambre basse représente l’ensemble de la population, la composition de la chambre haute obéit à des mécanismes qui correspondent à un rôle de représentation des entités fédérées (le Sénat en Belgique et aux États-Unis, le Conseil des États en Suisse ou le Bundesrat en Allemagne).
Dans une démocratie parlementaire, le parlement est investi de trois pouvoirs : le pouvoir législatif, qui est le pouvoir d’élaborer les lois ; le pouvoir budgétaire, qui est celui de voter les crédits nécessaires au fonctionnement de l’État ; et le contrôle politique sur l’exécutif qui est responsable devant lui. Le gouvernement ne peut se maintenir en place que tant qu’il jouit de la confiance du parlement. Dans un régime présidentiel (comme la France et les États-Unis), ce troisième pouvoir est réduit ; le gouvernement n’est pas responsable devant le parlement, sauf dans certains cas particuliers.
Le rôle du parlement a évolué au cours des 20e et 21e siècles. Son importance a eu tendance à diminuer au fur et à mesure que celle du gouvernement augmentait. Dans la plupart des États, le parlement s’est progressivement transformé en une chambre de discussion, éventuellement d’amendement, puis d’adoption des projets de loi gouvernementaux, et peu de lois sont encore d’origine strictement parlementaire. En Belgique, les parlementaires ont développé une autre de leurs prérogatives, le droit d’enquête.
En Belgique, il existe un Parlement fédéral bicaméral et des parlements régionaux et communautaires monocaméraux. Au total, on dénombre neuf assemblées parlementaires et huit parlements : la Chambre des représentants et le Sénat – qui forment ensemble le Parlement fédéral –, le Parlement wallon, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Parlement de la Communauté française, le Parlement flamand, le Parlement de la Communauté germanophone, l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune (COCOM) et l’Assemblée de la Commission communautaire française (COCOF). Pour sa part, l’Assemblée de la Commission communautaire flamande (VGC) est certes une assemblée parlementaire, mais elle ne dispose pas du pouvoir législatif et ne peut dès lors pas être complètement considérée comme un parlement.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/parlement Note bibliographique : CRISP, « parlement », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
Imprimer cette notice
Dans l’État fédéral belge, chaque Communauté et chaque Région possède un parlement et un gouvernement (à l’exception de la Région flamande, dont les compétences sont exercées par le Parlement de la Communauté flamande et par le gouvernement de la Communauté flamande). Les parlements des Communautés et des Régions, qui ont longtemps été appelés Conseils, possèdent le pouvoir législatif et le pouvoir de contrôle politique classiquement attribués à un parlement.
D’une part, ces parlements jouent un rôle décisif dans l’élaboration des textes législatifs (décrets ou ordonnances). Ils partagent avec les gouvernements le droit d’initiative (droit de prendre l’initiative d’élaborer un texte législatif) et le droit d’amendement, et possèdent seuls le pouvoir d’adopter les textes législatifs par un vote. Ils votent notamment le décret ou l’ordonnance qui fixe le budget annuel de l’entité fédérée concernée, et vérifient les comptes présentés par le gouvernement.
D’autre part, chaque parlement de Communauté ou de Région contrôle l’action du pouvoir exécutif correspondant, c’est-à-dire du gouvernement de la Communauté ou de la Région. Les membres des assemblées parlementaires, appelés députés communautaires ou députés régionaux selon le cas, disposent de plusieurs moyens pour exercer ce contrôle : questions parlementaires, interpellations, demandes d’explication, droit d’enquête parlementaire. Chaque gouvernement de Communauté ou de Région est ainsi politiquement responsable devant son parlement.
Les parlements de Communauté ou de Région jouent aussi un rôle déterminant lors de l’entrée en fonction des gouvernements, dont ils élisent les membres et auxquels ils accordent leur confiance au moyen d’un vote. Ils peuvent aussi provoquer leur démission par la voie d’une motion de méfiance, ou en rejetant une motion de confiance déposée par le gouvernement.
Ce sont les parlements de Communauté ou de Région qui doivent marquer leur assentiment aux traités et à certains accords de coopération signés par les gouvernements de Communauté ou de Région.
Sauf exception, les votes au sein des parlements de Communauté ou de Région se font à la majorité absolue, aussi bien en commission qu’en séance plénière.
Les gouvernements de Communauté ou de Région ne possèdent pas le pouvoir de dissoudre les parlements correspondants : ceux-ci siègent jusqu’au terme de la législature, c’est-à-dire jusqu’à la prochaine élection destinée à renouveler l’assemblée. C’est ce qu’on appelle une assemblée de législature.
L’article 117 de la Constitution dispose que les membres des parlements de Communauté ou de Région sont élus pour une période de cinq ans. À moins qu’une loi adoptée à la majorité spéciale en décide autrement, les élections ont lieu le même jour que les élections pour le Parlement européen. Tous les parlements de Communauté ou de Région sont intégralement renouvelés lors des élections législatives correspondantes.
La composition des parlements de Communauté ou de Région obéit à des règles chaque fois spécifiques, propres au Parlement wallon, au Parlement bruxellois, au Parlement flamand ou au Parlement de la Communauté germanophone (PDG), qui font l’objet d’une élection directe au suffrage universel, ou propres au Parlement de la Communauté française, dont la composition repose sur l’élection du Parlement wallon et du Parlement bruxellois. Il est interdit d’être membre de deux parlements régionaux ou de deux parlements communautaires différents en même temps ; toutefois, tous les membres du Parlement de la Communauté française sont simultanément membres du Parlement wallon ou du Parlement bruxellois et il est également autorisé, sous conditions, d’être tout à la fois membre du Parlement wallon et du Parlement de la Communauté germanophone. Il est également interdit d’être membre d’un parlement de Communauté ou de Région et d’être simultanément membre de la Chambre des représentants. En revanche, il est permis d’être simultanément membre d’un parlement de Région ou de Communauté et membre du Sénat : ce dernier est en effet composé de 50 sénateurs issus des parlements de Région ou de Communauté et de 10 sénateurs cooptés.
Au sein de chaque parlement de Communauté ou de Région, les membres peuvent former des groupes politiques, reconnus pour autant qu’ils comptent un nombre minimum d’élus, déterminé par le règlement de l’assemblée. Ces groupes participent notamment à la gestion de l’assemblée à travers ses organes (bureau et bureau élargi). Chaque parlement compte également un greffier, qui n’est pas un élu et qui n’exerce pas un mandat politique.
Les membres des parlements de Communauté ou de Région perçoivent une indemnité parlementaire ou, dans le cas des députés de la Communauté germanophone, des jetons de présence. Ils sont en outre protégés par une immunité afin de pouvoir exercer leur mandat librement.
Bien qu’elles ne soient pas à proprement parler des parlements de Communauté ou de Région, l’Assemblée de la Commission communautaire française et l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune possèdent bon nombre des caractéristiques présentées ici.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/parlement-de-communaute-ou-de-region Note bibliographique : CRISP, « Parlement de Communauté ou de Région », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026.
Imprimer cette notice
La Belgique est un État fédéral au sein duquel le pouvoir législatif est partagé par différents parlements. Pour chaque entité fédérée (soit, principalement, les Régions et les Communautés), une assemblée parlementaire exerce les fonctions législatives et de contrôle politique.
Pour la Communauté française, communément dénommée Fédération Wallonie-Bruxelles, c’est au Parlement de la Communauté française que reviennent ces prérogatives.
Initialement, cette assemblée s’est appelée Conseil culturel de la Communauté culturelle française puis Conseil de la Communauté française. Sa première séance remonte au 7 décembre 1971, mais son mode actuel de composition est entré en vigueur avec le scrutin du 21 mai 1995.
Le Parlement de la Communauté française se compose de 94 députés, qui sont toutes et tous des élus indirects :
- 75 d’entre eux sont membres du Parlement wallon (il s’agit de tous les députés wallons, à l’exception de ceux qui ont exclusivement ou en premier lieu prêté serment en allemand et qui sont remplacés par un suppléant en tant que membres du Parlement de la Communauté française) ;
- 19 d’entre eux appartiennent au groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale (PRB) (ils sont élus députés au Parlement de la Communauté française par leurs pairs).
Le Parlement de la Communauté française dispose de l’autonomie constitutive, mais il doit l’exercer en tenant compte du rapport entre le nombre de ses membres bruxellois et de leurs homologues élus dans les circonscriptions wallonnes.
Les membres du Parlement de la Communauté française élisent en leur sein 10 sénateurs.
Au sein de l’assemblée, les députés se rassemblent en fonction de leurs affinités politiques au sein de groupes politiques, qui sont reconnus par l’assemblée à la condition de compter au moins 5 membres.
Le bureau du Parlement est formé suivant le système de la représentation proportionnelle des groupes politiques reconnus ; il comprend un président, des vice-présidents et des secrétaires, tous élus par les députés. Le bureau élargi intègre en outre les présidents des groupes politiques.
Les travaux de l’assemblée sont organisés principalement à travers diverses instances : des commissions parlementaires thématiques, la séance plénière, le bureau, le bureau élargi et la conférence des présidents (composée des membres du bureau ainsi que des présidents des groupes politiques reconnus). Il existe également des commissions spéciales et des comités, et l’assemblée peut constituer des commissions d’enquête parlementaire.
Le Parlement de la Communauté française dispose de services administratifs, dirigés par le greffier, qui n’est pas un député. Celui-ci est à la fois en charge du bon déroulement du travail parlementaire et responsable de l’administration du parlement.
Le Parlement de la Communauté française édicte des décrets, qui ont la même valeur juridique que les lois. L’initiative peut en revenir soit à un ou plusieurs députés (on parle alors de proposition de décret) soit au gouvernement de la Communauté française (on parle alors de projet de décret). L’examen de ces textes a lieu d’abord en commission, puis en séance plénière.
Les décrets de la Communauté française s’appliquent dans la région de langue française et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale (mais dans ce cas, uniquement aux institutions exclusivement francophones).
Le Parlement de la Communauté française élit les membres du gouvernement de la Communauté française.
Dans leur fonction de contrôle du gouvernement de la Communauté française, les députés peuvent adresser aux ministres communautaires des questions écrites ou orales, les interpeller ou déposer des motions. Les députés peuvent aussi soumettre à leur assemblée des propositions de résolution.
C’est également le Parlement de la Communauté française qui adopte annuellement le budget de la Communauté française en approuvant un projet de décret présenté par le gouvernement de la Communauté française.
Le siège du Parlement de la Communauté française est situé à Bruxelles, capitale de la Communauté française.
En application d’une résolution adoptée par le Parlement de la Communauté française le 25 mai 2011, celle-ci utilise l’appellation « Fédération Wallonie-Bruxelles » et son parlement se dénomme « Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles ». La Constitution n’a en revanche pas été adaptée dans ce sens.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/parlement-de-la-communaute-francaise Note bibliographique : CRISP, « Parlement de la Communauté française », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Documents politiques : • Présidents du Parlement de la Communauté française Consulter aussi : • Site du Parlement de la Communauté française
Imprimer cette notice
La Belgique est un État fédéral au sein duquel le pouvoir législatif est partagé par différents parlements. Pour chaque entité fédérée (soit, principalement, les Régions et les Communautés), une assemblée parlementaire exerce les fonctions législatives et de contrôle politique.
Pour la Communauté germanophone, communément dénommée Ostbelgien, c’est au Parlement de la Communauté germanophone que reviennent ces prérogatives.
Initialement, cette assemblée s’est appelée Conseil de la Communauté culturelle allemande puis Conseil de la Communauté germanophone. Sa première séance remonte au 23 octobre 1973, mais la première élection directe de ses membres date du 10 mars 1974. La Communauté germanophone a été la première entité fédérée belge à disposer de sa propre assemblée élue au suffrage direct.
Le Parlement de la Communauté germanophone se compose de 25 députés, qui sont toutes et tous des élus directs, choisis tous les 5 ans par les citoyens belges âgés de 18 ans et plus et domiciliés dans l’une des 9 communes qui constituent la région de langue allemande. Cette élection se déroule à travers une seule circonscriptions au sein de laquelle les sièges sont répartis au scrutin proportionnel. Participent également aux travaux du Parlement de la Communauté germanophone, avec voix consultative, les personnes qui détiennent un mandat dans une autre assemblée parlementaire (Parlement européen, Chambre des représentants ou Parlement wallon), qui sont domiciliées dans la région de langue allemande et qui ont prêté serment en allemand.
Le Parlement de la Communauté germanophone dispose de l’autonomie constitutive.
Les membres du Parlement de la Communauté germanophone désignent un sénateur en son sein.
Au sein de l’assemblée, les députés se rassemblent en fonction de leurs affinités politiques au sein de groupes politiques (« Fraktionen ») qui comptent au minimum 2 membres et qui sont reconnus par l’assemblée à la condition d’en compter au moins 3.
Le bureau du Parlement est formé suivant le système de la représentation proportionnelle des groupes politiques reconnus ; il comprend un président, un ou plusieurs vice-présidents (le premier vice-président étant nécessairement issu du groupe politique le plus fort de l’opposition si le président appartient à la majorité) et un ou plusieurs secrétaires, tous élus par les députés. Le bureau élargi intègre en outre les présidents des groupes politiques et les présidents des commissions.
Les travaux de l’assemblée sont organisés principalement à travers diverses instances : des commissions parlementaires thématiques, la séance plénière, le bureau (« Präsidium »), et le bureau élargi (« Erweitertes Präsidium »). Il existe également des commissions spéciales, et l’assemblée peut constituer des commissions d’enquête parlementaire.
En outre, la Communauté germanophone a introduit une forme de démocratie délibérative en instituant par décret un modèle de délibération citoyenne permanente. Des citoyens tirés au sort peuvent délibérer et formuler des recommandations qui seront discutées de façon conjointe avec les membres de la commission parlementaire en charge de la matière concernée et le ou les ministres compétents.
Le Parlement de la Communauté germanophone dispose de services administratifs, dirigés par le greffier, qui n’est pas un député. Celui-ci est à la fois en charge du bon déroulement du travail parlementaire et responsable de l’administration du parlement.
Le Parlement de la Communauté germanophone édicte des décrets, qui ont la même valeur juridique que les lois. L’initiative peut en revenir soit à un ou plusieurs députés (on parle alors de proposition de décret) soit au gouvernement de la Communauté germanophone (on parle alors de projet de décret). L’examen de ces textes a lieu d’abord en commission, puis en séance plénière.
Les décrets de la Communauté germanophone s’appliquent à l’ensemble du territoire de la région de langue allemande, et ce qu’ils portent sur des compétences communautaires ou sur des compétences dont l’exercice a été transféré par la Région wallonne à la Communauté germanophone.
Le Parlement de la Communauté germanophone élit les membres du gouvernement de la Communauté germanophone.
Dans leur fonction de contrôle du gouvernement de la Communauté germanophone, les députés peuvent adresser aux ministres communautaires des questions écrites ou orales, les interpeller ou déposer des motions. Les députés peuvent aussi soumettre à leur assemblée des propositions de résolution.
C’est également le Parlement de la Communauté germanophone qui adopte annuellement le budget de la Communauté germanophone en approuvant un projet de décret présenté par le gouvernement de la Communauté germanophone.
Le siège du Parlement de la Communauté germanophone est situé à Eupen, qui est de facto la capitale de la Communauté germanophone.
Le 15 mars 2017, le gouvernement de la Communauté germanophone a décidé que cette entité fédérée se désignerait désormais par l’appellation usuelle Ostbelgien.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/parlement-de-la-communaute-germanophone-pdg Note bibliographique : CRISP, « Parlement de la Communauté germanophone (PDG) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Documents politiques : • Présidents du Parlement de la Communauté germanophone Consulter aussi : • Si