La Constitution belge reconnaît la liberté d’association. Celle-ci peut prendre la forme juridique d’une association sans but lucratif (ASBL), regroupant des personnes physiques ou morales qui se livrent à des activités désintéressées. C’est notamment le cas de nombreuses structures dans le secteur social, le secteur culturel, le secteur sportif ou encore dans celui de la santé. La loi du 27 juin 1921 instituant les asbl a été modifiée de nombreuses fois. L’asbl a le statut de personne morale, et ne cherche pas à procurer de gain matériel à ses membres. Des activités lucratives accessoires sont permises, pour autant qu’elles participent à la réalisation de l’objet social de l’association. La responsabilité et le patrimoine de l’asbl sont distincts de ceux de ses membres. La dernière révision importante est celle apportée par la loi du 2 mai 2002.
Les statuts de l’asbl doivent être constatés par écrit, par un acte sous seing privé ou par un acte authentique. La loi énumère les mentions qui doivent obligatoirement se trouver dans ces statuts. Parmi celles-ci figurent la dénomination, les termes « association sans but lucratif » ou l’abréviation « asbl », l’interdiction d’utiliser le terme « fondation », l’adresse, le but, l’identification des fondateurs, les attributions et le mode de convocation de l’assemblée générale et la destination de l’actif résultant de la liquidation éventuelle, qui doit être affecté à une fin désintéressée. L’asbl est composée obligatoirement de deux organes, l’assemblée générale, qui doit compter au moins trois membres, et le conseil d’administration ; les statuts peuvent également instituer un délégué à la gestion journalière. Les statuts de l’asbl, les actes relatifs à la nomination des administrateurs, une copie du registre des membres, et, le cas échéant, les actes relatifs à la nomination des personnes déléguées à la gestion journalière, des personnes habilitées à représenter l’asbl et des commissaires, doivent être déposés au greffe du tribunal de commerce. Celui-ci en transmet le cas échéant la demande de publication au Moniteur belge.
En matière comptable, la loi établit trois catégories d’asbl, chacune étant soumise à des obligations spécifiques. Les grandes asbl remplissent deux des trois critères suivants : au moins 5 travailleurs occupés (en équivalents temps plein), au moins 312.500 euros de recettes, au moins 1.249.500 euros de patrimoine ; leur comptabilité doit être de type analogue à celle des sociétés commerciales. Parmi elles, les très grandes (qui remplissent deux des trois critères suivants : au moins 50 travailleurs, au moins 7.300.000 euros de recettes, au moins 3.650.000 euros de patrimoine, ou qui occupent plus de 100 travailleurs quels que soient les recettes et le patrimoine) doivent en outre faire appel à un réviseur d’entreprise. Les petites, c’est-à-dire toutes les autres, tiennent une comptabilité de type « débit-crédit ». Toutes établissent leur comptabilité selon des schémas normalisés et déposent leurs comptes au greffe du tribunal de commerce, et, pour les grandes et les très grandes, à la Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique (BNB).
La dissolution d’une asbl peut être volontaire ou judiciaire (notamment en cas d’absence de dépôt des comptes relatifs à trois exercices consécutifs).
L’association internationale sans but lucratif (aisbl) est une association de droit belge à but non lucratif d’utilité internationale.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/association-sans-but-lucratif-asbl Note bibliographique : CRISP, « association sans but lucratif (ASBL) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026.
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Différents acteurs, individuels ou collectifs, forment une coalition lorsqu’ils s’associent de manière temporaire pour poursuivre un même but et mener des actions en commun. Des associations ou des organisations non gouvernementales forment ainsi des coalitions ponctuelles ou plus structurelles pour mener ensemble des campagnes d’action spécifiques. Dans le cas des syndicats, on parle de nos jours d’actions en front commun.
Des partis politiques s’associent également de manière temporaire (en principe, la durée d’une législature) pour gouverner ensemble un pays, une entité fédérée, une province ou une localité. On utilise alors le terme de coalition comme synonyme d’équipe dirigeante ou de gouvernement. Dans ce cadre, on parle de gouvernement de coalition ou de coalition gouvernementale pour souligner le caractère composite de la majorité gouvernementale.
Les gouvernements de coalition se rencontrent surtout dans les pays où on applique le scrutin proportionnel, qui permet rarement à un seul parti d’obtenir la majorité absolue des sièges au sein de l’assemblée parlementaire. Une coalition peut également être formée lorsque plusieurs partis, voire la totalité des partis représentés au Parlement, motivés par une situation exceptionnelle, décident de former un gouvernement d’union nationale.
En Belgique, depuis la fin du 20e siècle, il est devenu courant dans les médias et dans la communication politique de donner des surnoms aux coalitions, effectives ou potentielles, en fonction de leur composition politique : Arc-en-ciel, Arizona, Azur, Bleue-romaine, Jamaïcaine, Olivier, Orange bleue, Rouge-romaine, Suédoise, Tripartite classique, Turquoise, Violette, Vivaldi, etc.
Au niveau international, des États peuvent former une coalition pour mener une offensive militaire contre un adversaire, éventuellement dans le cadre d’organisations internationales (par exemple, l’OTAN).
Anciennement, on appelait également coalition une entente entre ouvriers ou entre patrons afin de faire pression sur les prix ou les salaires. Jusqu’en 1866, le Code pénal a fait de la coalition un délit. Par la suite, jusqu’en 1921, certains modes d’action des coalitions ouvrières sont restés punissables.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/coalition Note bibliographique : CRISP, « coalition », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026.
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Le confédéralisme est un mode d’association entre différents États. Ceux-ci restent indépendants et souverains, mais ils concluent entre eux un traité par lequel ils se lient afin de gérer en commun certains de leurs intérêts. Il s’agit aujourd’hui d’une notion historique, du moins au regard du droit international public, qui ne l’utilise plus et recourt désormais au terme d’« organisation internationale »).
Il n’existe pas de définition juridique unique du confédéralisme. Selon la doctrine classique, qui est la plus répandue, toute confédération possède cinq traits caractéristiques, que l’on peut résumer comme suit :
- Une confédération est une association d’États, et non un État. Elle a donc pour source un traité de droit international et est régie par les règles du droit international.
- Une confédération ne se voit attribuer par ses États membres que des compétences limitées. En règle générale, celles-ci se limitent à la gestion d’intérêts économiques, monétaires, douaniers et/ou militaires.
- Une confédération reconnaît un droit de veto à ses États membres. Toute décision requiert donc l’accord unanime de ceux-ci, que ce soit pour modifier le traité confédéral ou pour adopter des décisions au sein des organes confédéraux.
- Une confédération reconnaît un droit de sécession à ses États membres. Ceux-ci restent donc toujours libres de se retirer de l’association.
- Une confédération n’a de lien politique direct qu’avec les États membres, jamais avec leurs habitants. Notamment, ceux-ci n’ont pas la nationalité de la confédération et ne disposent d’aucun droit de vote pour élire les organes politiques de la confédération.
L’histoire montre que le confédéralisme est surtout un régime de transition, soit vers une union, soit vers une séparation. Ainsi, les États-Unis d’Amérique sont passés rapidement d’une confédération (en 1783) à une fédération (en 1789). De même, les Cantons suisses, après avoir été confédérés pendant plusieurs siècles, forment un État fédéral depuis 1848 (qui a cependant conservé le nom de « Confédération »). À l’inverse, la Communauté d’États de Serbie-et-Monténégro, qui n’a existé que de 2003 à 2006, a donné naissance à deux États distincts. Aujourd’hui, seules quelques rares associations d’États sont encore considérées comme des confédérations par certains juristes, comme la Confédération des États indépendants (CEI) ou le Commonwealth of Nations.
En Belgique, depuis le début du 21e siècle, le terme de « confédéralisme » a été investi d’un sens particulier par certains partis politiques – en particulier flamands – pour désigner leur volonté de réformer la structure institutionnelle du pays. Cette nouvelle acception, qui n’a aucun caractère juridique, recouvre une large gamme de projets. Si certains de ces projets vont jusqu’au séparatisme, la plupart d’entre eux désignent un approfondissement, parfois assez radical, de l’organisation fédérale du pays : transfert aux Régions et aux Communautés d’un certain nombre de compétences actuellement détenues par l’Autorité fédérale, transformation des mécanismes de solidarité interrégionaux de manière à diminuer les transferts financiers de la Flandre vers la Wallonie et Bruxelles, restriction des pouvoirs de la Région de Bruxelles-Capitale (voire mise sous tutelle de celle-ci), attribution effective des compétences résiduelles aux entités fédérées (mise en vigueur de l’article 35 de la Constitution). Dans cette logique, l’évolution vers le confédéralisme ne serait donc pas nécessairement contradictoire avec le maintien d’un État unique, même si les matières encore gérées en commun seraient réduites à peu de choses.
Par ailleurs, et toujours en un sens plus politique que juridique, on relève que l’État fédéral belge, sans être une confédération (qui est par définition une union d’États), présente quelques traits confédéraux. Il en va notamment ainsi, au sein des institutions de niveau fédéral, de la parité francophones/néerlandophones au Conseil des ministres, de l’existence de groupes linguistiques à la Chambre des représentants et au Sénat, des règles de double majorité régissant l’adoption des lois spéciales et de la procédure dite de la sonnette d’alarme : ces différents mécanismes ont pour effet que certaines décisions ne peuvent être prises par la majorité numérique flamande contre la volonté de la minorité francophone, ce qui rappelle le principe de l’unanimité des États membres dans une confédération.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/confederalisme Note bibliographique : CRISP, « confédéralisme », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026.
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La démocratie représentative, si elle demeure la forme courante de la démocratie dans son acception moderne, peut être complétée, à des degrés divers selon les pays, par des mécanismes dits de démocratie participative. L’objectif peut être de soutenir l’idéal démocratique d’un gouvernement du peuple (ou à tout le moins soumis au contrôle de celui-ci) ou de renforcer la légitimité des décisions prises.
La démocratie participative peut s’exprimer à travers différents instruments structurels : des procédés de consultation (on parle d’ailleurs parfois de « démocratie consultative »), des formes de concertation ou certains droits constitutionnellement consacrés comme celui de déposer des pétitions. Il existe aussi des modes de concertation plus informels ou ponctuels, impliquant des associations actives dans un secteur déterminé, des comités de quartier, des collectifs de riverains, des groupements s’étant spontanément créés afin de porter une revendication politique particulière…
Ces différents mécanismes permettent à la population de participer à l’élaboration des décisions en étant consultée, en débattant ou en initiant des propositions de réformes sans que les personnes impliquées aient été élues ou mandatées par un parti politique pour ce faire. Cependant, le dernier mot revient en principe à des représentants élus.
Récemment, de nouveaux procédés participatifs ont été mis en œuvre dans certaines assemblées. Ainsi, des communes ont instauré un budget participatif, les citoyens de l’entité étant invités à déterminer collectivement leurs priorités et à orienter les choix du conseil communal sur une partie du budget à adopter.
La montée en puissance de la notion de démocratie participative peut être mise en lien avec un certain nombre d’interrogations sur les limites de la démocratie représentative, en réaction notamment à un processus de professionnalisation de la politique et au développement de la particratie. Divers procédés sont ainsi envisagés afin d’insuffler dans le système représentatif des mécanismes participatifs, soit durant la phase de préparation de la décision, soit durant la phase décisionnelle elle-même.
La notion prend son essor aux États-Unis, durant les années 1960 (participatory democracy ou participative democracy), notamment en lien avec les mouvements étudiants qui se multiplient. Elle fait alors l’objet d’une théorisation qui tend à mettre en relief sa capacité à compléter les mécanismes de la démocratie représentative, ainsi que, au-delà des décisions politiques au sens strict du terme, à induire des évolutions dans les sphères familiale (en y diffusant notamment le principe d’égalité homme-femme) et économique. La notion de démocratie participative fait également écho aux réflexions et aux expérimentations d’autogestion dans le domaine économique qui ont fleuri durant les années 1960 et 1970. Alors qu’elle est relativement éclipsée durant les années 1980, on observe une renaissance de la thématique de la participation citoyenne à la fin de cette décennie, notamment au travers d’expériences de budget participatif. La notion de démocratie participative gagne alors en popularité et est souvent opposée à celle de gouvernance, considérée comme plus technocratique.
Si l’impératif de participation marque de son empreinte de nombreux secteurs de la vie publique, la défense de l’environnement constitue l’un des premiers domaines où des manifestations concrètes de cette conception se sont développées (cf. notamment la Convention d’Aarhus de 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement).
Les notions de démocratie participative et de démocratie délibérative sont proches et sont d’ailleurs parfois employées comme synonymes. Toutefois, elles sont également de nature à entretenir entre elles des tensions. L’exigence de participation et celle de délibération peuvent en effet, sinon s’opposer, au moins se concilier difficilement en pratique : dans le premier cas, on met l’accent sur le nombre de citoyens qui doivent être impliqués dans le processus décisionnel ; dans le second, on insiste davantage sur la qualité et l’effectivité de la délibération, ce qui suppose en général de consulter un nombre limité de citoyens plutôt qu’une partie importante voire la totalité de ceux-ci.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/democratie-participative Note bibliographique : CRISP, « démocratie participative », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026.
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Traduit du mot néerlandais zuil, le terme « pilier » est utilisé pour caractériser l’organisation sociale et politique de la Belgique et d’autres petits États européens (en particulier les Pays-Bas, mais également l’Autriche ou la Suisse). En ce sens, un pilier est un ensemble d’organisations qui forment un réseau partageant une même tendance idéologique. Ces réseaux se structurent et s’opposent sur la base de clivages, en particulier du clivage philosophique.
De manière plus ou moins complète selon les cas, un pilier peut se composer d’une fédération de mutualités, d’une confédération syndicale, d’organisations professionnelles patronales, de classes moyennes et/ou d’agriculteurs, de coopératives, de mouvements féminins, de mouvements de jeunesse ou d’éducation permanente, d’écoles ou d’institutions de soins privées, d’associations culturelles, sociales, philosophiques ou religieuses, sportives, récréatives, etc. Chaque pilier aspire ainsi à encadrer les citoyens « du berceau à la tombe ». De plus, les organisations qui le constituent visent la cohésion et l’émancipation de groupes minoritaires (les agriculteurs, les ouvriers…).
Par leur action et par leurs revendications, ces organisations s’efforcent de jouer, chacune dans son domaine d’activité, un rôle dans le fonctionnement de la société civile, dans les procédures de consultation et de concertation, dans l’élaboration des lois et dans la lutte pour le pouvoir politique. On parle de « pilarisation » de la société (verzuiling en néerlandais) pour désigner cette forme d’organisation compartimentée de la société qui s’est développée pendant plus d’un siècle aux Pays-Bas et dès le dernier quart du 19e siècle en Belgique.
Au sein de chaque pilier, il existe en outre un parti politique. Mais ce sont les forces à l’œuvre dans la société qui sont à l’origine des piliers et non les partis. D’un cas à l’autre et d’une époque à l’autre, l’influence du parti sur les autres composantes du pilier varie fortement. Historiquement, ce sont plutôt les piliers qui ont influencé, pénétré ou créé les partis, dans lesquels ils voyaient une courroie de transmission efficace pour la défense de leurs priorités. Dans bien des cas toutefois, les partis politiques apparaissent comme les composantes les plus visibles ou les plus influentes des piliers.
En Belgique, les principaux piliers correspondent aux trois partis politiques traditionnels (chrétien, socialiste et libéral), qui sont linguistiquement dédoublés depuis les années 1968-1978 – à la différence des syndicats ou des mutuelles, qui ne se sont pas scindés sur une base linguistique. Si ces trois piliers incluent en particulier une fédération mutuelliste et une confédération syndicale, le pilier chrétien apparaît comme celui comptant la plus grande diversité d’organisations, incluant aujourd’hui encore une composante agricole (le Boerenbond), des institutions dans les secteurs de la santé et de l’enseignement, ainsi que des organisations liées à l’Église catholique ; les Mutualités chrétiennes et la Confédération des syndicats chrétiens (CSC) comptent également davantage d’affiliés que leurs homologues socialistes et libéraux. En 1949, dans le cadre de la Question royale, le Parti socialiste belge, la FGTB, les mutualités socialistes et les coopératives de cette tendance ont donné naissance à l’Action commune socialiste, dont l’activité et la cohésion sont aujourd’hui assez variables selon les endroits. Le pilier libéral étant moins développé que les deux autres, on évoque parfois l’existence d’un « quasi-pilier » ou de « deux piliers et demi ».
Dans certains cas, il convient plutôt de distinguer deux piliers : l’un chrétien, l’autre laïque, le second comptant des organisations socialistes, des organisations libérales et des organisations apolitiques ; dans cette conception duale, les institutions publiques de soins de santé ou d’enseignement sont parfois considérées comme relevant du pilier laïque face aux institutions libres du réseau catholique.
À l’intérieur des piliers, les organisations entretiennent traditionnellement des relations assez étroites entre elles. De plus, la pilarisation est à certains égards une stratégie de contrôle et de mobilisation politique et électorale par une élite politique. Dès lors, un parti politique traditionnel, quand il est au pouvoir, tend à promouvoir les intérêts défendus par les organisations de son pilier et à consolider les positions institutionnelles de celles-ci ; en retour, ces organisations peuvent inciter leurs membres à soutenir le parti frère lors des échéances électorales. Néanmoins, un pilier peut être traversé par de fortes nuances internes, voire par des tensions : le pilier chrétien, par exemple, interclassiste, est loin d’être homogène en matière socio-économique tout comme religieuse.
À l’extérieur, des relations de concurrence existent entre les piliers, ce qui a conduit ces différents « mondes » à un certain cloisonnement. Ce cloisonnement a été accru par la création de mécanismes légaux assurant une représentativité à certaines tendances dans des processus de consultation ou de concertation, ou garantissant le pluralisme de certains organes. Dans ce modèle d’organisation compartimentée de la société, ce sont essentiellement les élites des organisations spécifiques des différents piliers qui négocient entre elles des compromis propres à leur domaine d’activité (la santé, les questions liées au travail…). On parle alors de démocratie consociative. Le recours au scrutin proportionnel et la nécessité de mettre sur pied des gouvernements de coalition contraignent aussi à chercher des accords temporaires entre les acteurs importants des piliers que sont les partis politiques.
Depuis les années 1960, un mouvement de dépilarisation est à l’œuvre en Belgique, sans pour autant que la pilarisation y ait complètement disparu. Sur le plan individuel, les parcours sont plus décloisonnés qu’auparavant et il n’est pas rare d’être membre d’organisations relevant de piliers différents. Les organisations d’un pilier peuvent également se « dépilariser », s’ouvrir plus ou moins largement à une diversité idéologique jusque-là non reconnue, comme l’a fait le Mouvement ouvrier chrétien (MOC) depuis 1972 ; depuis lors, cette organisation et ses composantes (Mutualités chrétiennes, CSC, Vie féminine…) s’adressent aussi à des partis politiques qui ne sont pas de leur tendance idéologique d’origine pour relayer leurs revendications. En outre, il existe désormais de nombreux partis sans pilier (les partis d’extrême droite, par exemple), et des partis qui récusent la constitution d’un pilier alors qu’ils sont nés d’une nébuleuse d’associations diverses (tels les partis écologistes). Enfin, on a assisté depuis les années 1970 à la multiplication d’organisations pluralistes, rassemblant des membres sans rapport avec un pilier ou appartenant à des piliers différents. Ces phénomènes ont contribué à la perte d’influence des piliers : ils ne constituent plus un mode de structuration de la société aussi déterminant que par le passé.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/pilier Note bibliographique : CRISP, « pilier », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026.
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Le secteur non marchand recouvre une variété d’activités et de services qui vont du culturel à la santé, en passant par le social et l’environnement. Ces activités sont organisées, pour la plupart, sous la forme juridique de l’association sans but lucratif. Les autres formes juridiques présentes dans le secteur sont la coopérative, la fondation, la société à finalité sociale et la mutualité.
Une grande partie de ces organisations ont un pouvoir organisateur que l’on peut rattacher à l’un des « piliers » issus des clivages qui traversent la société belge. Ces piliers, toujours bien présents dans des domaines comme l’enseignement ou la santé, ont tendance à s’estomper comme porteurs d’une dynamique politique globale. Cependant, les organisations actives dans les secteurs social et médico-social ont une appartenance qui reste encore souvent identifiable du point de vue de la pilarisation.
Ces organisations sont représentées par de nombreuses associations sectorielles qui se sont regroupées en associations interprofessionnelles pluralistes fédérales, en vue d’une représentation au Conseil national du travail et au Conseil central de l’économie, et régionales ou communautaires, en vue d’une représentation au niveau des entités fédérées.
Les économistes identifient le secteur non marchand par sa situation distincte du secteur capitaliste et du secteur public. Lorsqu’ils parlent d’économie sociale, par référence à l’expérience historique des coopératives populaires et ouvrières de la fin du 19e siècle, ils désignent un champ d’activités qui ne recouvre cependant qu’en partie le secteur non marchand.
La définition de l’entreprise non marchande retenue par un arrêté royal du 14 février 2008, qui définit le champ de compétence de la commission paritaire pour le secteur non marchand (CP 337), est la suivante : « Par organisation du secteur non marchand, on entend toute organisation privée qui vise à fournir des services à ses membres ou à la collectivité sans poursuivre de but de lucre et dont le financement provient principalement de subsides, de dons, de cotisations de membres ou du bénévolat ».
Le secteur non marchand a largement été pris en compte par les politiques sociale et de l’emploi. Il a par exemple été le réceptacle des emplois créés dans le cadre des programmes de résorption du chômage. Il couvre de nombreuses activités qui répondent à des besoins collectifs, que les pouvoirs publics reconnaissent et décident de soutenir en les confiant à l’initiative privée. La plupart du temps les services du secteur non marchand sont financés à la fois par une subsidiation des pouvoirs publics et par une participation financière des usagers qui font appel à ces services.
L’emploi du secteur non marchand a bénéficié d’un soutien particulier du gouvernement fédéral (diminution de cotisations de sécurité sociale dues par les employeurs).
À la fin des années 1990, le secteur a été investi par un mouvement social qui a contribué à lui donner son identité propre et qui a débouché sur un ensemble d’« accords non marchands » conclus à partir de 2000 entre les organisations syndicales et patronales et les gouvernements au niveau fédéral et à celui des entités fédérées.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/secteur-non-marchand Note bibliographique : CRISP, « secteur non marchand », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026.
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Le secteur privé se définit en opposition au secteur public, les deux notions étant mutuellement exclusives. Par essence, la définition exacte et les frontières du secteur privé dépendent donc de celles données au secteur public.
La plupart du temps, on entend toutefois sous cette appellation l’ensemble des personnes morales qui ne sont pas sous le contrôle (au moins 51 % du droit de vote des actionnaires) de l’État entendu au sens large (l’Autorité fédérale, les Communautés, les Régions, les provinces, les communes et l’ensemble des institutions qui leur sont associées). Il s’agit donc de l’immense majorité des entreprises qu’elles soient constituées sous la forme de sociétés, d’associations ou de fondations et ce, indépendamment de leur objet social ou de leurs activités.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/secteur-prive Note bibliographique : CRISP, « secteur privé », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026.
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La notion de société civile est très ancienne et son sens a fortement varié au cours des siècles. Dans l’Antiquité grecque et latine, la société civile désigne toutes les communautés naturelles, de la famille à la cité, qui doivent conduire au bien-vivre : la société civile se distingue ainsi de la sphère économique. À l’époque moderne, la société civile est opposée à l’État qui est alors en cours d’édification, et non plus à la sphère économique privée : elle désigne au contraire la sphère économique et la sphère de la citoyenneté, c’est-à-dire l’ensemble des pratiques qui devraient échapper à l’emprise de l’État.
Aujourd’hui, la notion de société civile désigne l’auto-organisation des citoyens en dehors de l’État, du monde politique et du monde économique. L’expression était peu utilisée en Belgique jusqu’aux années 1990 : on parlait de monde associatif ou d’associations pour désigner les groupements de citoyens de toute nature, ou de piliers pour désigner plus spécifiquement les organisations appartenant aux mondes idéologiques structurés autour des grands clivages. L’irruption en Belgique de la notion de société civile semble due, entre autres, à la critique du système des piliers et à la focalisation des médias sur le type particulier d’action qu’incarnent les organisations non gouvernementales (ONG).
Davantage que la notion d’association et a fortiori de pilier, la société civile est censée désigner des organisations citoyennes jalouses de leur indépendance à l’égard de l’État et des partis et attentives à l’implication concrète de leurs membres.
La question de l’appartenance ou non des syndicats à la société civile est un des éléments les plus vifs du débat sur cette notion, de même que l’articulation éventuelle de la société civile avec les Églises. Un autre élément qui fait l’objet de discussions est le degré d’organisation que la société civile doit atteindre pour être efficace, sans perdre pour autant sa spécificité.
L’émergence d’une société civile au plan international a conduit de grandes organisations internationales comme l’Union européenne, l’Organisation des Nations unies (ONU) ou le Conseil de l’Europe à reconnaître à des ONG internationales une forme de représentativité dans des processus consultatifs.
La société civile est de plus en plus intégrée aux processus décisionnels, notamment afin d’accroître la légitimité des décisions qui sont adoptées. En conséquence, la notion de gouvernance – qui renvoie à la gestion de la chose publique non plus uniquement par l’État, mais aussi par l’ensemble des acteurs qui forment la société civile – tend à s’imposer.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/societe-civile Note bibliographique : CRISP, « société civile », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026.
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