Notice en cours de mise à jour.

L’INAMI a été institué par la loi du 9 août 1963. Il est aujourd’hui une institution publique de sécurité sociale.

L’INAMI est chargé de la gestion administrative et financière de l’assurance soins de santé, de l’assurance indemnités (indemnités pour incapacité de travail et frais funéraires) et de l’assurance maternité.

Le remboursement des soins de santé et le paiement des indemnités n’est pas versé directement aux bénéficiaires mais par les mutualités, sous le contrôle de l’INAMI. Celui-ci verse aux mutualités les fonds nécessaires qui proviennent de l’ONSS, l’organisme chargé de la gestion fiancière globale de la sécurité sociale.

En amont de ces flux financiers, l’INAMI :

  • gère et organise le remboursement des soins de santé couverts par l’assurance obligatoire (nomenclature des actes médicaux et paramédicaux, tarification des remboursements, assurabilité des bénéficiaires…) ;
  • gère l’octroi des indemnités accordées aux bénéficiaires de l’assurance obligatoire (pour raison d’incapacité de travail ou de maternité et pour frais funéraires) ainsi que les pensions d’invalidité des ouvriers mineurs ;
  • contrôle le respect de la réglementation par les dispensateurs de soins (notamment l’utilisation de la nomenclature) et par les mutualités ;
  • organise la concertation entre les différents acteurs de l’assurance soins de santé et indemnités.

Le Comité général de gestion de l’INAMI est composé en nombre égal de représentants des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs indépendants, de représentants des organisations représentatives des travailleurs salariés et de représentants des organismes assureurs (mutualités).

Trois représentants du gouvernement fédéral assistent également aux réunions. Ils sont nommés par le Roi, sur proposition des ministres qui ont respectivement les Affaires sociales, le Budget et les Classes moyennes dans leurs attributions.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/institut-national-d-assurance-maladie-invalidite-inami Note bibliographique : CRISP, « Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Consulter aussi :Site de l’INAMI Autres ressources :
Imprimer cette notice
Notice en cours de mise à jour.

Des sociétés d’assistance mutuelle furent créées dès le milieu du 19e siècle. Elles assuraient un soutien à leurs membres lorsqu’ils tombaient dans le besoin à cause de la maladie. La loi du 23 juin 1894 leur a permis d’être reconnues sous certaines conditions et de bénéficier de subventions. Elles se sont regroupées en fédérations ou en unions de façon à pouvoir assurer certains risques lourds. Ont ainsi successivement vu le jour l’Alliance nationale des mutualités chrétiennes en 1906, l’Union nationale des mutualités neutres en 1908, l’Union nationale des mutualités socialistes en 1913, la Ligue nationale des mutualités libres de Belgique en 1914 et l’Union des mutualités professionnelles en 1920. Ces organisations sont issues d’initiatives nées dans les différents mondes idéologiques et ont fortement contribué à la pilarisation de la société belge. Il existe un organisme auquel peuvent s’adresser les personnes qui souhaitent s’affilier à un organisme officiel, la Caisse auxiliaire d’assurance maladie-invalidité (CAAMI), qui est une institution publique de sécurité sociale.

Les mutualités sont régies par la loi 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. Cette loi définit les mutualités comme des associations de personnes physiques qui, dans un esprit de prévoyance, d’assistance mutuelle et de solidarité, ont pour but de promouvoir le bien-être physique, psychique et social. Elles exercent leurs activités sans poursuivre de but lucratif.

Les mutualités doivent avoir un service qui a pour but :

  • la participation à l’exécution de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités
  • l’intervention financière pour leurs affiliés et les personnes à leur charge, dans les frais résultant de la prévention et du traitement de la maladie et de l’invalidité, ou l’octroi d’indemnités en cas d’incapacité de travail ou lorsque se produit une situation en vertu de laquelle le bien-être physique, psychique ou social peut être encouragé
  • l’octroi d’aide, d’information, de guidance et d’assistance en vue de promouvoir le bien-être physique, psychique et social, entre autres par l’accomplissement de ses missions.

Les mutualités diffèrent des sociétés d’assurances commerciales par l’application d’un principe de solidarité. Elles appliquent le concept de mutualisation du risque : chaque adhérent paie une cotisation dont le montant est indépendant de son risque personnel de tomber malade et bénéficie des mêmes services que tout autre adhérent en cas de maladie.

Les membres des assemblées générales des mutualités sont élus lors des élections mutualistes qui se déroulent tous les six ans.

Les mutualités sont contrôlées par l’Office de contrôle des mutualités.

Les cinq unions mutualistes citées sont associées avec la CAAMI et la Caisse des soins de santé de la SNCB pour former le Collège intermutualiste national (CIN). Le CIN représente la totalité de la population des assurés sociaux.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/mutualite Note bibliographique : CRISP, « mutualité », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Voir aussi la définition de : Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI) Consulter aussi :Site de l’Alliance nationale des mutualités chrétiennes
Union nationale des mutualités neutres
Union nationale des mutualités socialistes
Union nationale des mutualités libérales
Union nationale des mutualités libres
Caisse auxiliaire d’assurance maladie-invalidité
Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"mutualité"

Imprimer cette notice
Notice en cours de mise à jour.

Les organismes financiers sont contrôlés par l’Autorité des services et marchés financiers (FSMA). Un organisme du même type a été créé pour les mutualités et les unions nationales de mutualités par la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. L’Office de contrôle des mutualités créé par cette loi est un organisme d’intérêt public (OIP) placé sous la tutelle du ministre des Affaires sociales.

L’OCM veille à ce que les services et activités instaurés par les mutualités et les unions nationales soient conformes aux dispositions de la loi, notamment du point de vue du respect des règles administratives, comptables et financières qui s’imposent à elles.

Une loi de 1993 a introduit des exigences nouvelles concernant la responsabilité financière des mutualités. Une partie des frais d’administration leur est remboursée en fonction de leurs prestations de gestion. Un nouveau régime de responsabilisation financière est introduit en matière de dépenses pour les soins de santé. L’OCM est chargé du contrôle de l’application de ces dispositions.

Il dispose en outre d’une vaste compétence d’avis portant notamment sur la modification des statuts des unions nationales et des mutualités et sur l’agrément des services et activités organisés par celles-ci.

Il établit annuellement un rapport sur les activités et sur la situation des mutualités et des unions nationales en Belgique. Ce rapport est déposé par le ministre de tutelle auprès du Parlement fédéral.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/office-de-controle-des-mutualites-et-des-unions-nationales-de-mutualites-ocm Note bibliographique : CRISP, « Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités (OCM) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Autres ressources :
Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2018

Une personne morale est une entité constituée par des personnes physiques – c’est-à-dire des individus – ou d’autres personnes morales en vue de la réalisation d’un objet commun – par exemple, une association de lutte contre le sida – et dotée de la personnalité juridique. À ce titre, la personne morale est titulaire de droits et d’obligations qui peuvent varier selon le système juridique dans lequel elle a été créée – la plupart des systèmes juridiques, en droit national comme en droit international, les reconnaissent – et selon la forme juridique qu’elle a prise. En droit belge, la personne morale doit être identifiée par un nom, et être dotée d’un siège social et d’une nationalité. Elle peut détenir un patrimoine propre et a la capacité de contracter et d’agir en justice.

On distingue habituellement les personnes morales de droit public des personnes morales de droit privé. Au premier rang des personnes morales de droit public figurent les collectivités publiques telles que les États, les entités fédérées et les pouvoirs locaux. En Belgique, il s’agit des Régions, des Communautés, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes, des polders et wateringues et des communes). Parmi les autres personnes morales relevant du droit public, on trouve notamment les centres publics d’action sociale (CPAS), des établissements d’enseignement comme les universités et certaines écoles, des organismes publics ainsi que les fabriques d’église. Parmi les personnes de droit privé figurent principalement les sociétés et les associations. En droit privé belge, on distingue les personnes morales inclues dans le Code des sociétés de celles que régissent des lois particulières. Les sociétés anonymes (SA), les sociétés privées à responsabilité limitée (SPRL), les sociétés coopératives à responsabilité limitée (SCRL), les sociétés coopératives à responsabilité illimitée et solidaire (SCRIS), les sociétés en commandite par actions (SCA), les sociétés en nom collectif (SNC), les sociétés en commandite simple (SCS), les sociétés agricoles (S.Agr.), les sociétés européennes (SE) et les groupements d’intérêt économique (GIE) sont les formes juridiques de personnes morales inclues dans le Code des sociétés, tandis que les groupements européens d’intérêt économique (GEIE), les associations sans but lucratif (ASBL), les associations internationales, les fondations, les mutuelles et les unions professionnelles font l’objet de lois spécifiques. Il existe quelques cas particuliers en droit belge : certaines entités sont assimilées à des personnes morales alors qu’elles ne possèdent pas la personnalité juridique, notamment les associations momentanées et les associations en participation, mais aussi les sociétés commerciales en formation.

Depuis 1999, le droit belge s’est aligné sur la législation de la plupart des pays occidentaux et consacre désormais la responsabilité pénale des personnes morales. Celle-ci est d’application, d’une part, pour les infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, d’autre part, pour les infractions qui ont été commises pour son compte. Dans les faits, cette extension de la responsabilité pénale présente des problèmes d’application, notamment dans la distinction des responsabilités des personnes morales et des personnes physiques qui agissent au nom de la personne morale visée, ainsi que dans la prononciation de peines adéquates. Ainsi, la prononciation d’une peine de prison devra faire l’objet d’une conversion en amende. Par ailleurs, l’État, les collectivités territoriales et les CPAS sont exclus du champ d’application de la loi. Des critiques concernant cette irresponsabilité des collectivités territoriales, pourtant voulue par le politique, ont été soulevées, en particulier du fait que la responsabilité est ainsi reportée sur des personnes physiques qui représentent ces collectivités, par exemple le bourgmestre au nom d’une commune.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/personne-morale Note bibliographique : CRISP, « personne morale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"personne morale"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2021 Écouter la définition :

Traduit du mot néerlandais zuil, le terme « pilier » est utilisé pour caractériser l’organisation sociale et politique de la Belgique et d’autres petits États européens (en particulier les Pays-Bas, mais également l’Autriche ou la Suisse). En ce sens, un pilier est un ensemble d’organisations qui forment un réseau partageant une même tendance idéologique. Ces réseaux se structurent et s’opposent sur la base de clivages, en particulier du clivage philosophique.

De manière plus ou moins complète selon les cas, un pilier peut se composer d’une fédération de mutualités, d’une confédération syndicale, d’organisations professionnelles patronales, de classes moyennes et/ou d’agriculteurs, de coopératives, de mouvements féminins, de mouvements de jeunesse ou d’éducation permanente, d’écoles ou d’institutions de soins privées, d’associations culturelles, sociales, philosophiques ou religieuses, sportives, récréatives, etc. Chaque pilier aspire ainsi à encadrer les citoyens « du berceau à la tombe ». De plus, les organisations qui le constituent visent la cohésion et l’émancipation de groupes minoritaires (les agriculteurs, les ouvriers…).

Par leur action et par leurs revendications, ces organisations s’efforcent de jouer, chacune dans son domaine d’activité, un rôle dans le fonctionnement de la société civile, dans les procédures de consultation et de concertation, dans l’élaboration des lois et dans la lutte pour le pouvoir politique. On parle de « pilarisation » de la société (verzuiling en néerlandais) pour désigner cette forme d’organisation compartimentée de la société qui s’est développée pendant plus d’un siècle aux Pays-Bas et dès le dernier quart du 19e siècle en Belgique.

Au sein de chaque pilier, il existe en outre un parti politique. Mais ce sont les forces à l’œuvre dans la société qui sont à l’origine des piliers et non les partis. D’un cas à l’autre et d’une époque à l’autre, l’influence du parti sur les autres composantes du pilier varie fortement. Historiquement, ce sont plutôt les piliers qui ont influencé, pénétré ou créé les partis, dans lesquels ils voyaient une courroie de transmission efficace pour la défense de leurs priorités. Dans bien des cas toutefois, les partis politiques apparaissent comme les composantes les plus visibles ou les plus influentes des piliers.

En Belgique, les principaux piliers correspondent aux trois partis politiques traditionnels (chrétien, socialiste et libéral), qui sont linguistiquement dédoublés depuis les années 1968-1978 – à la différence des syndicats ou des mutuelles, qui ne se sont pas scindés sur une base linguistique. Si ces trois piliers incluent en particulier une fédération mutuelliste et une confédération syndicale, le pilier chrétien apparaît comme celui comptant la plus grande diversité d’organisations, incluant aujourd’hui encore une composante agricole (le Boerenbond), des institutions dans les secteurs de la santé et de l’enseignement, ainsi que des organisations liées à l’Église catholique ; les Mutualités chrétiennes et la Confédération des syndicats chrétiens (CSC) comptent également davantage d’affiliés que leurs homologues socialistes et libéraux. En 1949, dans le cadre de la Question royale, le Parti socialiste belge, la FGTB, les mutualités socialistes et les coopératives de cette tendance ont donné naissance à l’Action commune socialiste, dont l’activité et la cohésion sont aujourd’hui assez variables selon les endroits. Le pilier libéral étant moins développé que les deux autres, on évoque parfois l’existence d’un « quasi-pilier » ou de « deux piliers et demi ».

Dans certains cas, il convient plutôt de distinguer deux piliers : l’un chrétien, l’autre laïque, le second comptant des organisations socialistes, des organisations libérales et des organisations apolitiques ; dans cette conception duale, les institutions publiques de soins de santé ou d’enseignement sont parfois considérées comme relevant du pilier laïque face aux institutions libres du réseau catholique.

À l’intérieur des piliers, les organisations entretiennent traditionnellement des relations assez étroites entre elles. De plus, la pilarisation est à certains égards une stratégie de contrôle et de mobilisation politique et électorale par une élite politique. Dès lors, un parti politique traditionnel, quand il est au pouvoir, tend à promouvoir les intérêts défendus par les organisations de son pilier et à consolider les positions institutionnelles de celles-ci ; en retour, ces organisations peuvent inciter leurs membres à soutenir le parti frère lors des échéances électorales. Néanmoins, un pilier peut être traversé par de fortes nuances internes, voire par des tensions : le pilier chrétien, par exemple, interclassiste, est loin d’être homogène en matière socio-économique tout comme religieuse.

À l’extérieur, des relations de concurrence existent entre les piliers, ce qui a conduit ces différents « mondes » à un certain cloisonnement. Ce cloisonnement a été accru par la création de mécanismes légaux assurant une représentativité à certaines tendances dans des processus de consultation ou de concertation, ou garantissant le pluralisme de certains organes. Dans ce modèle d’organisation compartimentée de la société, ce sont essentiellement les élites des organisations spécifiques des différents piliers qui négocient entre elles des compromis propres à leur domaine d’activité (la santé, les questions liées au travail…). On parle alors de démocratie consociative. Le recours au scrutin proportionnel et la nécessité de mettre sur pied des gouvernements de coalition contraignent aussi à chercher des accords temporaires entre les acteurs importants des piliers que sont les partis politiques.

Depuis les années 1960, un mouvement de dépilarisation est à l’œuvre en Belgique, sans pour autant que la pilarisation y ait complètement disparu. Sur le plan individuel, les parcours sont plus décloisonnés qu’auparavant et il n’est pas rare d’être membre d’organisations relevant de piliers différents. Les organisations d’un pilier peuvent également se « dépilariser », s’ouvrir plus ou moins largement à une diversité idéologique jusque-là non reconnue, comme l’a fait le Mouvement ouvrier chrétien (MOC) depuis 1972 ; depuis lors, cette organisation et ses composantes (Mutualités chrétiennes, CSC, Vie féminine…) s’adressent aussi à des partis politiques qui ne sont pas de leur tendance idéologique d’origine pour relayer leurs revendications. En outre, il existe désormais de nombreux partis sans pilier (les partis d’extrême droite, par exemple), et des partis qui récusent la constitution d’un pilier alors qu’ils sont nés d’une nébuleuse d’associations diverses (tels les partis écologistes). Enfin, on a assisté depuis les années 1970 à la multiplication d’organisations pluralistes, rassemblant des membres sans rapport avec un pilier ou appartenant à des piliers différents. Ces phénomènes ont contribué à la perte d’influence des piliers : ils ne constituent plus un mode de structuration de la société aussi déterminant que par le passé.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/pilier Note bibliographique : CRISP, « pilier », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"pilier"

Imprimer cette notice