Notice mise à jour en 2019

La Constitution belge reconnaît la liberté d’association. Celle-ci peut prendre la forme juridique d’une association sans but lucratif (ASBL), regroupant des personnes physiques ou morales qui se livrent à des activités désintéressées. C’est notamment le cas de nombreuses structures dans le secteur social, le secteur culturel, le secteur sportif ou encore dans celui de la santé. La loi du 27 juin 1921 instituant les asbl a été modifiée de nombreuses fois. L’asbl a le statut de personne morale, et ne cherche pas à procurer de gain matériel à ses membres. Des activités lucratives accessoires sont permises, pour autant qu’elles participent à la réalisation de l’objet social de l’association. La responsabilité et le patrimoine de l’asbl sont distincts de ceux de ses membres. La dernière révision importante est celle apportée par la loi du 2 mai 2002.

Les statuts de l’asbl doivent être constatés par écrit, par un acte sous seing privé ou par un acte authentique. La loi énumère les mentions qui doivent obligatoirement se trouver dans ces statuts. Parmi celles-ci figurent la dénomination, les termes « association sans but lucratif » ou l’abréviation « asbl », l’interdiction d’utiliser le terme « fondation », l’adresse, le but, l’identification des fondateurs, les attributions et le mode de convocation de l’assemblée générale et la destination de l’actif résultant de la liquidation éventuelle, qui doit être affecté à une fin désintéressée. L’asbl est composée obligatoirement de deux organes, l’assemblée générale, qui doit compter au moins trois membres, et le conseil d’administration ; les statuts peuvent également instituer un délégué à la gestion journalière. Les statuts de l’asbl, les actes relatifs à la nomination des administrateurs, une copie du registre des membres, et, le cas échéant, les actes relatifs à la nomination des personnes déléguées à la gestion journalière, des personnes habilitées à représenter l’asbl et des commissaires, doivent être déposés au greffe du tribunal de commerce. Celui-ci en transmet le cas échéant la demande de publication au Moniteur belge.

En matière comptable, la loi établit trois catégories d’asbl, chacune étant soumise à des obligations spécifiques. Les grandes asbl remplissent deux des trois critères suivants : au moins 5 travailleurs occupés (en équivalents temps plein), au moins 312.500 euros de recettes, au moins 1.249.500 euros de patrimoine ; leur comptabilité doit être de type analogue à celle des sociétés commerciales. Parmi elles, les très grandes (qui remplissent deux des trois critères suivants : au moins 50 travailleurs, au moins 7.300.000 euros de recettes, au moins 3.650.000 euros de patrimoine, ou qui occupent plus de 100 travailleurs quels que soient les recettes et le patrimoine) doivent en outre faire appel à un réviseur d’entreprise. Les petites, c’est-à-dire toutes les autres, tiennent une comptabilité de type « débit-crédit ». Toutes établissent leur comptabilité selon des schémas normalisés et déposent leurs comptes au greffe du tribunal de commerce, et, pour les grandes et les très grandes, à la Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique (BNB).

La dissolution d’une asbl peut être volontaire ou judiciaire (notamment en cas d’absence de dépôt des comptes relatifs à trois exercices consécutifs).

L’association internationale sans but lucratif (aisbl) est une association de droit belge à but non lucratif d’utilité internationale.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/association-sans-but-lucratif-asbl Note bibliographique : CRISP, « association sans but lucratif (ASBL) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026. Voir aussi la définition de : secteur non marchand Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2019

La notion d’économie sociale remonte au milieu du 19e siècle. Elle désigne alors l’ensemble constitué par les nouvelles formes d’entreprises que sont essentiellement les coopératives et les mutuelles, dirigées selon des principes démocratiques novateurs. Le terme ressurgit et s’affine en Belgique, et singulièrement en Wallonie, vers la fin des années 1980.

En Belgique francophone, la définition de l’économie sociale qui s’est cristallisée est celle formulée par le Conseil wallon de l’économie sociale (CWES) en 1990 :« L’économie sociale se compose d’activités économiques exercées par des sociétés, principalement coopératives, des mutualités et des associations dont l’éthique se traduit par les principes suivants : la finalité de service aux membres ou à la collectivité plutôt que le profit ; l’autonomie de gestion ; le processus de décision démocratique ; la primauté des personnes et du travail sur le capital dans la répartition des revenus ». Cette définition est aussi celle adoptée par la Région wallonne dans son décret de 2008 relatif à l’économie sociale. Elle inclut donc, dans l’économie sociale, les coopératives agréées, les associations, les fondations, les mutuelles et toutes les sociétés qui ont adopté une finalité sociale. La définition néerlandophone, plus tardive et initialement plus restrictive, recouvre aujourd’hui des notions très similaires.

L’accord de coopération du 30 mai 2005 entre l’État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone relatif à l’économie plurielle, approuvé par la loi du 10 mai 2006, définit les engagements réciproques des entreprises et des pouvoirs publics, dans le contexte d’une synergie entre une dynamique économique et des objectifs de cohésion sociale. Il apporte dans cette perspective un soutien aux deux piliers de l’économie plurielle, à savoir l’économie sociale et la responsabilité sociale des entreprises. La régionalisation des compétences en matière d’économie sociale a fait l’objet d’un accord le 25 février 2008.

Le concept d’économie sociale recouvre donc en partie celui de secteur non marchand et se distingue en principe de celui-ci par son autonomie financière par rapport aux pouvoirs publics. Comme le secteur non marchand, l’économie sociale a été prise en compte par la politique sociale dans le cadre des programmes de résorption du chômage. Au niveau fédéral, des domaines d’intervention importants concernent la mise à disposition des CPAS de subventions majorées en vue de l’engagement d’ayants-droit à l’intégration sociale ou à l’aide sociale et des subsides en faveur des employeurs de l’économie sociale. Par ailleurs, les entreprises de l’économie sociale bénéficient de diverses politiques : la fiscalité (TVA), la sécurité sociale, l’emploi et le travail (titres-services), la justice (droit des sociétés, Conseil national de la coopération), l’environnement (entreprises écologiques), l’économie (marchés publics), etc.

Le Conseil fédéral pour l’économie plurielle a des missions de représentation et de conseil auprès du gouvernement fédéral. Le Conseil wallon de l’économie sociale (CWES) conseille le gouvernement dans la préparation et la politique de développement de l’économie sociale en Région wallonne. En Région de Bruxelles-Capitale, une plateforme de concertation de l’économie sociale joue ce rôle. En Flandre, le Vlaams Overleg Sociale Economie (VOSEC) fait des recommandations au ministre flamand de l’Économie sociale.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/economie-sociale Note bibliographique : CRISP, « économie sociale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026. Consulter aussi :Carrefour de l’économie sociale
Vlaams Overleg Sociale Economie
Site du Fonds de l’économie sociale et durable
Site du Carrefour de l’économie sociale
Site de l’économie sociale sur le portail fédéral
Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"économie sociale"

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Notice mise à jour en 2020

La fondation désigne exclusivement, en droit belge, une personne morale qui dispose d’un patrimoine (financier, immobilier ou autre) qu’un ou plusieurs fondateurs lui ont affecté par testament ou de leur vivant. La fondation administre et fait fructifier ce patrimoine qu’elle consacre au but qui lui a été fixé. Une fondation ne peut procurer de gain matériel à ses fondateurs. Elle ne compte ni membres ni associés et est administrée par un conseil d’administration de nature collégiale dont les modalités de constitution et de renouvellement sont prévues dans ses statuts. Les fondations sont, depuis 2002, de deux types : les fondations d’utilité publique et les fondations privées.

Les fondations d’utilité publique ont été instituées par la loi du 27 juin 1921. Alors dénommées « établissements d’utilité publique », leurs statuts sont soumis à l’approbation du ministre de la Justice. Leur but, uniquement désintéressé, devait s’inscrire dans l’un des cinq domaines prévus par la loi : philanthropie, religion, science, arts ou confession. La loi du 2 mai 2002 a ajouté deux nouveaux domaines à cette liste : culture et philosophie.

Les fondations privées ont été créées par cette même loi de 2002. Leurs statuts ne doivent pas être approuvés et leur but peut être aussi bien d’intérêt général que privé. Parmi ces buts privés, on retrouve des fondations chargées d’encadrer une personne vulnérable, d’autres chargées de la gestion d’un patrimoine familial ou encore des fondations créées en vue de certifier des titres de société.

En Belgique, en 2017, on compte un peu moins de 2000 fondations alors qu’on en dénombrait environ 300 en 2001. La croissance importante du secteur connaît depuis la loi de 2002 est due, pour une large part, à l’apparition des fondations privées, qui représentent désormais près de 70 % des fondations actives. Les fondations belges d’utilité publique ou privées aux activités d’intérêt général sont majoritairement actives dans le domaine culturel, dans l’action sociale et dans le secteur de la santé.

Les fondations sont soumises à des obligations comptables similaires à celles des associations. La loi établit trois catégories de fondations, chacune étant soumise à des obligations spécifiques. Les grandes fondations remplissent deux des trois critères suivants : au moins 5 travailleurs occupés (en équivalents temps plein), au moins 312.500 euros de recettes, au moins 1.249.500 euros de patrimoine ; leur comptabilité doit être de type analogue à celle des sociétés commerciales. Parmi elles, les très grandes (qui remplissent deux des trois critères suivants : au moins 50 travailleurs, au moins 7.300.000 euros de recettes, au moins 3.650.000 euros de patrimoine, ou qui occupent plus de 100 travailleurs quels que soient les recettes et le patrimoine) doivent en outre faire appel à un réviseur d’entreprise. Les petites, c’est-à-dire toutes les autres, tiennent une comptabilité de type « débit-crédit ». Toutes établissent leur comptabilité selon des schémas normalisés et déposent leurs comptes au greffe du tribunal de commerce, et, pour les grandes et les très grandes, à la Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique (BNB).

La dissolution d’une fondation ne peut être prononcée que par un tribunal de première instance sur requête du fondateur, d’un de ses ayants droits ou d’un administrateur. La loi de 2002 prévoit plusieurs motifs parmi lesquels la réalisation du but, l’utilisation du patrimoine à d’autres fins qu’au but déterminé ou encore l’incapacité de poursuivre ce but.

Depuis 2004, le secteur a pris l’initiative de créer une fédération : la Fédération belge des fondations philantropiques qui rassemble une petite centaine d’acteurs.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/fondation Note bibliographique : CRISP, « fondation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026. Consulter aussi :Site de la Fédération belge des fondations philantropiques Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"fondation"

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Notice en cours de mise à jour.

Le secteur non marchand recouvre une variété d’activités et de services qui vont du culturel à la santé, en passant par le social et l’environnement. Ces activités sont organisées, pour la plupart, sous la forme juridique de l’association sans but lucratif. Les autres formes juridiques présentes dans le secteur sont la coopérative, la fondation, la société à finalité sociale et la mutualité.

Une grande partie de ces organisations ont un pouvoir organisateur que l’on peut rattacher à l’un des « piliers » issus des clivages qui traversent la société belge. Ces piliers, toujours bien présents dans des domaines comme l’enseignement ou la santé, ont tendance à s’estomper comme porteurs d’une dynamique politique globale. Cependant, les organisations actives dans les secteurs social et médico-social ont une appartenance qui reste encore souvent identifiable du point de vue de la pilarisation.

Ces organisations sont représentées par de nombreuses associations sectorielles qui se sont regroupées en associations interprofessionnelles pluralistes fédérales, en vue d’une représentation au Conseil national du travail et au Conseil central de l’économie, et régionales ou communautaires, en vue d’une représentation au niveau des entités fédérées.

Les économistes identifient le secteur non marchand par sa situation distincte du secteur capitaliste et du secteur public. Lorsqu’ils parlent d’économie sociale, par référence à l’expérience historique des coopératives populaires et ouvrières de la fin du 19e siècle, ils désignent un champ d’activités qui ne recouvre cependant qu’en partie le secteur non marchand.

La définition de l’entreprise non marchande retenue par un arrêté royal du 14 février 2008, qui définit le champ de compétence de la commission paritaire pour le secteur non marchand (CP 337), est la suivante : « Par organisation du secteur non marchand, on entend toute organisation privée qui vise à fournir des services à ses membres ou à la collectivité sans poursuivre de but de lucre et dont le financement provient principalement de subsides, de dons, de cotisations de membres ou du bénévolat ».

Le secteur non marchand a largement été pris en compte par les politiques sociale et de l’emploi. Il a par exemple été le réceptacle des emplois créés dans le cadre des programmes de résorption du chômage. Il couvre de nombreuses activités qui répondent à des besoins collectifs, que les pouvoirs publics reconnaissent et décident de soutenir en les confiant à l’initiative privée. La plupart du temps les services du secteur non marchand sont financés à la fois par une subsidiation des pouvoirs publics et par une participation financière des usagers qui font appel à ces services.

L’emploi du secteur non marchand a bénéficié d’un soutien particulier du gouvernement fédéral (diminution de cotisations de sécurité sociale dues par les employeurs).

À la fin des années 1990, le secteur a été investi par un mouvement social qui a contribué à lui donner son identité propre et qui a débouché sur un ensemble d’« accords non marchands » conclus à partir de 2000 entre les organisations syndicales et patronales et les gouvernements au niveau fédéral et à celui des entités fédérées.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/secteur-non-marchand Note bibliographique : CRISP, « secteur non marchand », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"secteur non marchand"

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