Notice mise à jour en 2023 Écouter la définition :

Le confédéralisme est un mode d’association entre différents États. Ceux-ci restent indépendants et souverains, mais ils concluent entre eux un traité par lequel ils se lient afin de gérer en commun certains de leurs intérêts. Il s’agit aujourd’hui d’une notion historique, du moins au regard du droit international public, qui ne l’utilise plus et recourt désormais au terme d’« organisation internationale »).

Il n’existe pas de définition juridique unique du confédéralisme. Selon la doctrine classique, qui est la plus répandue, toute confédération possède cinq traits caractéristiques, que l’on peut résumer comme suit :

  1. Une confédération est une association d’États, et non un État. Elle a donc pour source un traité de droit international et est régie par les règles du droit international.
  2. Une confédération ne se voit attribuer par ses États membres que des compétences limitées. En règle générale, celles-ci se limitent à la gestion d’intérêts économiques, monétaires, douaniers et/ou militaires.
  3. Une confédération reconnaît un droit de veto à ses États membres. Toute décision requiert donc l’accord unanime de ceux-ci, que ce soit pour modifier le traité confédéral ou pour adopter des décisions au sein des organes confédéraux.
  4. Une confédération reconnaît un droit de sécession à ses États membres. Ceux-ci restent donc toujours libres de se retirer de l’association.
  5. Une confédération n’a de lien politique direct qu’avec les États membres, jamais avec leurs habitants. Notamment, ceux-ci n’ont pas la nationalité de la confédération et ne disposent d’aucun droit de vote pour élire les organes politiques de la confédération.

L’histoire montre que le confédéralisme est surtout un régime de transition, soit vers une union, soit vers une séparation. Ainsi, les États-Unis d’Amérique sont passés rapidement d’une confédération (en 1783) à une fédération (en 1789). De même, les Cantons suisses, après avoir été confédérés pendant plusieurs siècles, forment un État fédéral depuis 1848 (qui a cependant conservé le nom de « Confédération »). À l’inverse, la Communauté d’États de Serbie-et-Monténégro, qui n’a existé que de 2003 à 2006, a donné naissance à deux États distincts. Aujourd’hui, seules quelques rares associations d’États sont encore considérées comme des confédérations par certains juristes, comme la Confédération des États indépendants (CEI) ou le Commonwealth of Nations.

En Belgique, depuis le début du 21e siècle, le terme de « confédéralisme » a été investi d’un sens particulier par certains partis politiques – en particulier flamands – pour désigner leur volonté de réformer la structure institutionnelle du pays. Cette nouvelle acception, qui n’a aucun caractère juridique, recouvre une large gamme de projets. Si certains de ces projets vont jusqu’au séparatisme, la plupart d’entre eux désignent un approfondissement, parfois assez radical, de l’organisation fédérale du pays : transfert aux Régions et aux Communautés d’un certain nombre de compétences actuellement détenues par l’Autorité fédérale, transformation des mécanismes de solidarité interrégionaux de manière à diminuer les transferts financiers de la Flandre vers la Wallonie et Bruxelles, restriction des pouvoirs de la Région de Bruxelles-Capitale (voire mise sous tutelle de celle-ci), attribution effective des compétences résiduelles aux entités fédérées (mise en vigueur de l’article 35 de la Constitution). Dans cette logique, l’évolution vers le confédéralisme ne serait donc pas nécessairement contradictoire avec le maintien d’un État unique, même si les matières encore gérées en commun seraient réduites à peu de choses.

Par ailleurs, et toujours en un sens plus politique que juridique, on relève que l’État fédéral belge, sans être une confédération (qui est par définition une union d’États), présente quelques traits confédéraux. Il en va notamment ainsi, au sein des institutions de niveau fédéral, de la parité francophones/néerlandophones au Conseil des ministres, de l’existence de groupes linguistiques à la Chambre des représentants et au Sénat, des règles de double majorité régissant l’adoption des lois spéciales et de la procédure dite de la sonnette d’alarme : ces différents mécanismes ont pour effet que certaines décisions ne peuvent être prises par la majorité numérique flamande contre la volonté de la minorité francophone, ce qui rappelle le principe de l’unanimité des États membres dans une confédération.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/confederalisme Note bibliographique : CRISP, « confédéralisme », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 9 juin 2026. Autres ressources :
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"confédéralisme"

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Notice mise à jour en 2025 Autres dénominations : loi à majorité spéciale ; loi à majorité renforcée ; loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4 ; dernier alinéa ; de la Constitution

La première réforme de l’État, en 1970-1973, a notamment eu pour objectif d’instaurer divers mécanismes de protection politique de la minorité francophone au niveau national. Il s’agissait d’éviter que, à l’instar de ce qui s’était produit lors de l’adoption des lois linguistiques de 1962-1963 (ayant fixé les régions linguistiques et la « frontière linguistique »), les néerlandophones jouent de la prépondérance numérique dont ils disposent au sein des organes de l’État pour prendre des mesures nuisant aux intérêts des francophones. Ces mécanismes sont au nombre de trois : la parité linguistique au Conseil des ministres, le principe des lois à majorité spéciale pour les matières touchant aux structures du pays, et la sonnette d’alarme.

Une loi spéciale se distingue d’une loi ordinaire par le fait qu’elle doit être adoptée, au Parlement fédéral, par une majorité renforcée, c’est-à-dire (article 4, dernier alinéa, de la Constitution) :

  • à la majorité des deux tiers des membres, à la Chambre des représentants comme au Sénat ;
  • à la majorité des suffrages de chaque groupe linguistique, français et néerlandais, de la Chambre des représentants et du Sénat ;
  • à la condition que la majorité des membres de chaque groupe linguistique se trouve réunie lors du vote, à la Chambre des représentants comme au Sénat (condition de quorum).

On notera qu’en termes de nombre de voix, ces conditions sont plus exigeantes que pour la révision de la Constitution, qui exige la majorité des deux tiers dans chaque assemblée fédérale mais pas la majorité dans chaque groupe linguistique. Cette dernière condition tend à donner un droit de veto à chaque communauté linguistique, et protège ainsi les francophones, qui sont minoritaires au sein du Parlement fédéral.

Les lois spéciales portent le plus souvent sur les compétences et l’organisation des entités fédérées (Régions et Communautés), et toujours sur des sujets essentiels pour l’organisation et la structure de l’État fédéral belge. Dans l’ordre chronologique, les principales lois spéciales actuellement en vigueur sont :

Chacune de ces lois spéciales a été modifiée à diverses reprises, au fil des réformes institutionnelles successives.

Les conditions de sanction et de promulgation des lois spéciales sont identiques aux conditions valables pour les lois ordinaires.

Au niveau des Régions et des Communautés, il existe également des décrets spéciaux, c’est-à-dire des décrets qui doivent être adoptés à une majorité des deux tiers par le Parlement wallon, par le Parlement de la Communauté française, par le Parlement flamand, par le Parlement de la Communauté germanophone ou par l’Assemblée de la COCOF : ce sont notamment les décrets organisant des transferts d’exercice de compétences entre entités fédérées, et les décrets adoptés par des entités fédérées dans le cadre de leur autonomie constitutive.

De même, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale peut adopter des ordonnances spéciales. Les conditions d’adoption sont clairement calquées sur la majorité spéciale prévue, au niveau fédéral, pour l’adoption et la modification des lois spéciales : les ordonnances spéciales doivent être adoptées par les deux tiers au moins des députés bruxellois et doivent, en outre, recueillir l’assentiment de la majorité de ces derniers dans chacun des deux groupes linguistiques. Pareille majorité est requise pour régler l’élection, la composition et le fonctionnement du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que le nombre de ministres ou de secrétaires d’État du gouvernement régional bruxellois.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/loi-speciale Note bibliographique : CRISP, « loi spéciale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 9 juin 2026. Autres ressources :
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"loi spéciale"

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Notice mise à jour en 2020 Autre dénomination : United Nations (UN)

L’idée de constituer une organisation internationale qui garantirait la paix mondiale en résolvant les conflits entre États par l’arbitrage s’est développée à la fin du 19e siècle. Elle a trouvé une première application dans la mise en place de la Société des Nations (SDN) après la Première Guerre mondiale. La SDN s’est toutefois révélée incapable de prévenir de nouveaux conflits.

Déterminés à éviter un nouvel échec, diverses nations unies en guerre contre l’Allemagne, l’Italie et le Japon ont préparé la mise en place d’une nouvelle organisation pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1945, la conférence de San Francisco a réuni les représentants de 50 pays qui ont élaboré la Charte des Nations unies. L’Organisation des Nations unies (ONU) est mise sur pied le 24 octobre 1945, avec pour siège New York, la plus grande ville du plus puissant des vainqueurs de 1945.

Les missions de l’ONU se sont étendues au fil des ans. En 1948, l’Assemblée générale de l’ONU a adopté la Déclaration universelle des droits de l’homme. Le développement, la protection de l’environnement, la santé ou la sauvegarde du patrimoine culturel de l’humanité sont quelques-uns des axes de travail des Nations unies. Pour remplir ces objectifs, des institutions spécialisées ont été mises sur pied, tandis que d’autres institutions existantes ont été rattachées à l’ONU. Les principales sont :

  • le Fonds international des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) ;
  • l’Organisation internationale du travail (OIT) ;
  • l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ;
  • l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) ;
  • la Banque mondiale (BM) ;
  • le Fonds monétaire international (FMI) ;
  • l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) ;
  • l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) ;
  • l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) ;
  • l’Union postale universelle (UPU).

Le travail accompli par les institutions spécialisées de l’ONU est considérable, et il prend le pas sur les travaux réalisés au sein de l’ONU proprement dite, dont tant le contexte international (40 années de Guerre froide) que le mode de fonctionnement ont limité l’efficacité au niveau de la prévention et de la résolution des conflits armés. Et ce bien que l’ONU dispose de forces de maintien de la paix, constituées de forces militaires mises à disposition par les États membres pour des missions spécifiques : les casques bleus.

Les organes de l’ONU sont :

  • l’Assemblée générale : tous les pays membres y sont représentés. Les décisions y sont prises à la majorité simple ou à la majorité des deux tiers. L’Assemblée générale adopte des résolutions qui ont une grande force morale ;
  • le Conseil de sécurité : organe responsable du maintien de la paix, il comprend cinq membres permanents (Chine, États-Unis, France, Royaume-Uni et Russie, soit les principaux vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale) et dix membres temporaires (élus par l’Assemblée pour deux ans). La Belgique a siégé au Conseil de sécurité à six reprises : en 1947-1948, 1955-1956, 1971-1972, 1991-1992, 2007-2008 et 2019-2020. Les membres permanents disposent d’un droit de veto. La composition du Conseil de sécurité, qui reflète la situation du monde qui prévalait en 1945, est depuis longtemps remise en question mais sans que cela ait débouché sur une réforme ;
  • le Secrétariat : organe de gestion de l’ONU, il est composé de fonctionnaires internationaux, et dirigé par un secrétaire général, élu pour cinq ans renouvelables par l’Assemblée générale. Le secrétaire général incarne l’ONU aux yeux du monde ;
  • la Cour internationale de justice : composée de 15 juges élus par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité, elle siège à La Haye. Les États se soumettent librement à son arbitrage ; ils sont ensuite tenus de se conformer aux décisions de la Cour ;
  • le Conseil économique et social ;
  • le Conseil de tutelle.

Au 1er janvier 2020, 193 pays sont membres de l’ONU.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/organisation-des-nations-unies-onu Note bibliographique : CRISP, « Organisation des Nations unies (ONU) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 9 juin 2026. Consulter aussi :Site de l’ONU Autres ressources :
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