Sur un bulletin de vote, une case de tête est située sous le numéro et le logo de chaque liste et au-dessus de la colonne comportant les noms des candidats. Elle est l’endroit où l’électeur indique qu’il vote pour une liste sans vouloir intervenir dans l’ordre dans lequel les candidats sont présentés. À l’inverse, s’il souhaite favoriser un ou plusieurs candidats de la liste, l’électeur doit voter en leur faveur en cochant la case en regard de leurs noms et non la case de tête.
L’ensemble des bulletins marqués d’un vote en case de tête intervient dans le calcul du chiffre électoral de la liste (c’est-à-dire le nombre de voix qu’elle a obtenues) ainsi que dans le calcul du nombre de sièges acquis par elle, au même titre que tous les bulletins valables qui contiennent un ou plusieurs votes nominatifs en faveur de candidats de cette liste (qu’il s’agisse de candidats effectifs ou, si la législation électorale en prévoit, de candidats suppléants). Si, par erreur, un électeur a rempli à la fois la case de tête et une ou des cases en regard de candidats de la même liste, il sera réputé avoir voulu émettre un vote préférentiel en faveur de ces candidats. Son bulletin sera donc considéré comme valable, mais il ne sera pas tenu compte de son vote en case de tête.
Lors de la dévolution des sièges, deux cas de figure sont possibles.
Pour l’élection des membres de la délégation belge au Parlement européen, pour ceux de la Chambre des représentants, du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, ainsi que pour l’élection des conseillers communaux en région bruxelloise et en région de langue allemande, sont d’abord élus les candidats qui ont obtenu assez de voix de préférence pour atteindre le chiffre d’éligibilité. Ensuite, la moitié des voix portées en case de tête (auxquelles on assimile les bulletins contenant des votes uniquement en faveur de candidats suppléants, lorsqu’il y en a), regroupée dans ce que l’on appelle parfois le « pot commun », est distribuée aux candidats qui n’atteignent pas le chiffre d’éligibilité.
Le premier candidat, s’il n’a pas recueilli sur son nom suffisamment de voix pour atteindre le chiffre d’éligibilité et être élu, recevra de ce pot commun le nombre de voix qui lui manquent, puis on complétera le nombre de voix du deuxième candidat, puis du troisième et ainsi de suite jusqu’à épuisement du pot commun. Une fois celui-ci vide, seules les voix de préférence de chaque candidat sont prises en considération pour l’attribution des sièges. Une méthode similaire permet de classer également les candidats suppléants.
Lors des élections provinciales, ainsi que pour l’élection des conseillers communaux en Wallonie dans les communes de langue française et dans toutes les communes de Flandre, les votes en case de tête récoltés par une liste sont comptabilisés uniquement pour déterminer le nombre d’élus auxquels cette liste a droit. Il en va de même pour l’élection des conseils de district à Anvers. L’effet dévolutif du vote en case de tête a été supprimé pour ces scrutins, mais la case de tête a été maintenue sur les bulletins de vote. En cas d’égalité entre deux candidats, l’ordre de présentation sur la liste les départage.
Jusqu’en 2000, le pot commun était partout constitué de l’ensemble des voix émises en case de tête. La réduction, totale ou partielle, de l’effet dévolutif de la case de tête intervenue depuis lors pour tous les scrutins traduit un affrontement entre la revendication de suppression totale de la possibilité de voter en case de tête et une position opposée visant à maintenir le système antérieur. Cette réduction a pour avantage de donner un poids plus élevé au vote de l’électeur dans la détermination des candidats qui sont élus, mais elle a pour inconvénient de personnaliser davantage les campagnes électorales et de favoriser le vedettariat.
La case de tête ne doit pas être confondue avec la tête de liste, soit la place occupée par la personne figurant en première position parmi les candidats de la liste.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/case-de-tete Note bibliographique : CRISP, « case de tête », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026.
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Les termes « liste électorale » peuvent désigner deux réalités différentes, selon qu’ils concernent les électeurs ou les candidats à une élection.
- Quel que soit le type d’élections (européennes, fédérales, régionales et communautaires, provinciales ou communales), la liste des électeurs est établie par la commune à l’initiative du collège des bourgmestre et échevins (en Wallonie : collège communal). Elle contient, pour chaque personne remplissant les conditions d’électorat, ses nom, prénoms, date de naissance, sexe et résidence principale. Comme le vote est obligatoire en Belgique (excepté, en Flandre depuis 2024, pour les élections communales et provinciales), les électeurs belges sont inscrits d’office sur la liste des électeurs de leur commune. Par contre, les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne qui souhaitent participer à l’élection du Parlement européen en Belgique ou à l’élection du conseil communal de leur commune de résidence doivent s’inscrire sur la liste des électeurs. Il en va de même pour les étrangers « hors Union européenne » qui remplissent les conditions pour participer à l’élection du conseil communal (résidence principale établie en Belgique de manière ininterrompue pendant cinq ans et engagement à respecter la Constitution, les lois du peuple belge et la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales). Les Belges résidant à l’étranger qui souhaitent pouvoir voter aux élections fédérales ou européennes (dans ce cas, pour une liste belge) et qui sont dans les conditions pour le faire doivent s’inscrire dans un poste consulaire.
Chaque citoyen est autorisé à vérifier avant l’élection si lui-même ou une autre personne figure et est correctement mentionné sur la liste des électeurs ; le cas échéant, il peut introduire une réclamation ou un recours.
- Les listes des candidats à une élection reprennent l’ensemble des noms des personnes qui présentent leur candidature à un mandat électif. Chacune de ces personnes doit satisfaire aux conditions d’éligibilité. Ces listes doivent en outre se conformer à un certain nombre de conditions et être déposées dans les délais fixés. La loi, le décret ou l’ordonnance fixe notamment le nombre minimum et le nombre maximum de candidats qu’une liste doit comporter pour être valablement constituée. Sauf cas exceptionnel, une liste ne peut pas comporter plus de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir à l’élection et dans la circonscription électorale concernée. La législation actuelle impose aussi que les listes de candidats comptent autant de femmes que d’hommes (règle de parité, une différence d’une unité étant admise en cas de liste comportant un nombre impair de candidats). Les deux premières places doivent être occupées par des personnes de sexe différent. De plus, pour l’élection du Parlement wallon et du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, pour l’élection des conseils communaux en région de langue française et en région bilingue de Bruxelles-Capitale, et pour l’élection des conseils provinciaux en Wallonie, le principe de la « tirette » est d’application, c’est-à-dire l’alternance entre les sexes sur toute la liste de candidats (toutefois, sur les listes comptant un nombre impair de candidats, le dernier candidat peut être d’un sexe ou de l’autre au choix). Les candidats doivent par ailleurs s’engager à respecter les règles qui prévalent en matière de contrôle des dépenses électorales et à faire preuve de transparence en la matière.
Une liste de candidats ne doit pas nécessairement être constituée et déposée par un seul parti politique. Plusieurs formations politiques différentes peuvent déposer une liste commune ; on parle alors de cartel électoral. Par ailleurs, des personnes sans lien avec un parti politique peuvent se grouper ponctuellement pour l’occasion et déposer une liste de candidats. Dans tous les cas, pour être déposée, une liste doit être soutenue par un certain nombre de signatures, émanant soit de membres sortants de l’assemblée pour laquelle la liste est déposée, soit d’un certain nombre d’électeurs. À titre d’exemple, pour l’élection de la Chambre des représentants, la présentation doit être signée soit par trois députés fédéraux sortants au moins, soit par 500 électeurs au moins lorsque la population de la circonscription électorale est supérieure à un million d’habitants (dernier recensement de la population), ou par 400 électeurs au moins lorsque la population est comprise entre 500 000 et un million d’habitants, ou par 200 électeurs au moins dans les autrescas.
Pour l’élection du Parlement européen, de la Chambre des représentants, du Parlement wallon et du Parlement flamand, les listes de candidats sont doubles : l’une composée des candidats effectifs, l’autre des candidats suppléants. Pour les élections du Parlement bruxellois, du Parlement de la Communauté germanophone, pour les élections provinciales ainsi que pour les élections communales, il n’y a pas de liste séparée de candidats suppléants, les suppléants étant désignés parmi les candidats non élus de la liste.
Les listes se voient attribuer un numéro par tirage au sort et se présentent au moyen d’un sigle ou d’un logo qui sera reproduit sur le bulletin de vote ou sur l’écran en cas de vote électronique. Chaque liste de candidats est en outre surmontée d’une case de tête. L’électeur peut soit cocher cette dernière, soit cocher la case en regard du nom d’un ou de plusieurs des candidats d’une même liste (choisir des candidats de différentes listes n’est pas autorisé et entraîne l’annulation du bulletin). Dans les deux cas, la liste choisie comptabilisera un vote ; dans le second cas, l’électeur marque en outre sa préférence pour le ou les candidats de son choix, ce qui influence l’ordre d’attribution des sièges au sein de la liste (pour autant que celle-ci remporte un ou plusieurs sièges).
Au sein des entreprises, dans le cadre des élections sociales qui permettent aux travailleurs d’élire leurs représentants au comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) et au conseil d’entreprise (CE), les listes de candidats sont établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de travailleurs (ouvriers, employés, cadres, jeunes travailleurs) qui forment autant de collèges électoraux. Quant à la liste des électeurs de chaque collège, elle est établie par l’employeur et elle peut faire l’objet de recours au tribunal du travail.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/liste-electorale Note bibliographique : CRISP, « liste électorale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026.
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