Au fil des réformes de l’État, plusieurs mécanismes de coopération ont été institués entre les différentes composantes de l’État fédéral belge.
Dès la première réforme de l’État, les assemblées parlementaires de la Communauté française et de la Communauté flamande ont reçu l’obligation d’instituer, chacune en son sein, une commission chargée de promouvoir la coopération entre ces deux entités fédérées.
La deuxième réforme de l’État a instauré quatre mécanismes supplémentaires. Premièrement, elle a donné la possibilité aux parlements de la Communauté française et de la Région wallonne d’organiser une coopération entre eux, de tenir des séances communes et de créer des services communs ; de même concernant les gouvernements de ces deux entités fédérées. Deuxièmement, une commission a été instituée au sein du parlement de la Communauté germanophone, ayant la mission de promouvoir la coopération avec les Communautés française et flamande. Troisièmement, une commission de coopération a été installée entre les gouvernements de la Communauté française et de la Communauté germanophone. Quatrièmement, la Communauté germanophone a reçu le droit de conclure des accords de coopération (ou d’association) avec une ou deux autres Communautés.
Surtout, depuis de la troisième réforme de l’État, toutes les composantes de l’État fédéral – c’est-à-dire l’Autorité fédérale, les trois Communautés, les trois Régions et la Commission communautaire commune (COCOM) – disposent de la faculté de conclure des accords de coopération, par lesquels elles coordonnent leurs politiques dans un domaine donné de l’action publique ou prennent des initiatives communes. Plus précisément, les accords de coopération peuvent porter notamment sur la création et la gestion conjointes de services et institutions communs, sur l’exercice conjoint de compétences propres, ou sur le développement d’initiatives en commun.
Depuis que la Commission communautaire française (COCOF) s’est vue transférer l’exercice de certaines compétences de la Communauté française et est dès lors devenue une entité fédérée pour ces matières, elle dispose de la même faculté.
On distingue les accords de coopération obligatoires et les accords de coopération facultatifs. Les premiers sont expressément prévus par les lois institutionnelles, dans le cadre de la défédéralisation d’une compétence. Quant à eux, les seconds peuvent être conclus par les différentes composantes de l’État dans n’importe quelle matière relevant de leur compétence ; bien qu’optionnels, ils sont souvent nécessaires voire indispensables.
Pour entrer en vigueur, les accords de coopération qui traitent de matières normalement réservées à des normes législatives, qui lient individuellement des Belges ou qui sont susceptibles d’avoir des conséquences budgétaires – c’est-à-dire la grande majorité d’entre eux – doivent préalablement être approuvés par les parlements des composantes de l’État concernées. Ceux-ci ne disposent pas du pouvoir d’amender les textes proposés : ils ne peuvent que les approuver ou les rejeter (ce dernier cas étant cependant fort rare). Une fois l’assentiment parlementaire recueilli, les accords de coopération sont susceptibles d’être examinés par la section de législation du Conseil d’État et d’être contestés devant la Cour constitutionnelle, ce qui n’est pas le cas des accords de coopération n’ayant pas dû être approuvés par les différentes assemblées législatives. Nombreux sont les accords qui devraient être soumis à l’assentiment parlementaire mais qui ne le sont pas ou qui ne le sont que tardivement.
Dans la hiérarchie des normes, l’accord de coopération ayant reçu un assentiment législatif se situe au-dessus de la loi ordinaire, du décret et de l’ordonnance, mais en dessous de la loi spéciale.
Au fil du temps, le dispositif des accords de coopération a acquis une importance de premier plan dans le fonctionnement du fédéralisme belge. Il est l’un des éléments primordiaux de la concertation et de la coopération intra-belges, avec notamment le Comité de concertation, les conférences interministérielles, le Comité de coopération, et les décrets et/ou ordonnances conjoints.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/accord-de-cooperation Note bibliographique : CRISP, « accord de coopération », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026.
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La Belgique est un État fédéral au sein duquel le pouvoir législatif est partagé entre l’Autorité fédérale et différentes entités fédérées. Pour chaque entité fédérée, une assemblée parlementaire exerce les fonctions législatives et de contrôle politique. Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, plusieurs entités fédérées exercent leurs compétences. Outre la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté française et la Communauté flamande y exercent leurs compétences à l’égard des institutions qui se rattachent à elles par la langue de leurs activités ou de leur organisation.
En 1989, trois institutions supplémentaires ont été créées en Région bruxelloise pour faciliter l’exercice des compétences communautaires : la Commission communautaire commune (COCOM), la Commission communautaire française (COCOF) et la Commission communautaire flamande (Vlaamse Gemeenschapscommissie, VGC). Deux d’entre elles, la COCOM et la COCOF, disposent d’un pouvoir législatif ; en revanche, la VGC n’en dispose pas.
Chaque commission communautaire dispose d’une assemblée parlementaire (appelée Assemblée – ou, dans le cas de la COCOM, Assemblée réunie) et d’un organe exécutif (appelé collège – ou, dans le cas de la COCOM, collège réuni).
L’Assemblée de la COCOF, qui se présente dans sa communication sous l’appellation de Parlement francophone bruxellois, se compose des 72 membres du groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Ceux-ci s’organisent en groupes politiques qui doivent représenter au moins 5 % des sièges.
La COCOF a une double nature. Pour certaines matières, à savoir celles pour lesquelles la Communauté française lui a transféré l’exercice de la compétence (le premier de ces transferts ayant eu lieu en 1993), la COCOF est une entité fédérée à part entière : elle est dotée du pouvoir législatif. Dans ces matières, qui relèvent essentiellement de l’aide sociale et de la santé, l’Assemblée de la COCOF légifère de manière autonome par des décrets qui ont force de loi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Pour d’autres matières, à savoir les matières personnalisables non transférées par la Communauté française, les matières culturelles et les matières d’enseignement, la COCOF est depuis sa création une administration décentralisée de la Communauté française. Dans ces matières, l’Assemblée de la COCOF adopte des règlements, qui doivent respecter et appliquer les décrets de la Communauté française.
L’initiative d’un décret peut revenir soit à un ou plusieurs députés (on parle alors de proposition de décret) soit au collège de la COCOF (on parle alors de projet de décret). L’examen de ces textes a lieu d’abord en commission, puis en séance plénière.
Dans leur fonction de contrôle du collège de la COCOF, les membres de l’Assemblée peuvent adresser aux membres du collège des questions écrites ou orales, les interpeller ou déposer des motions. Ils peuvent aussi soumettre à leur assemblée des propositions de résolution. C’est également l’Assemblée de la COCOF qui adopte annuellement le budget de la COCOF en approuvant un projet de décret présenté par le collège.
Le bureau de l’Assemblée se compose du président de l’Assemblée, de trois vice-présidents et d’au moins deux secrétaires. Le bureau élargi est constitué des membres du bureau et des présidents des groupes politiques.
L’Assemblée dispose de services administratifs, dirigés par le greffier, qui n’est pas un député. Celui-ci est à la fois en charge du bon déroulement du travail parlementaire et responsable de l’administration de l’Assemblée.
L’Assemblée de la COCOF peut constituer des commissions délibératives composées de députés et de citoyens tirés au sort afin d’examiner une suggestion citoyenne, c’est-à-dire une question soutenue par au moins 1 000 résidents bruxellois âgés d’au moins 16 ans jugée recevable par l’Assemblée. Les commissions délibératives élaborent des propositions de recommandation.
Le siège de l’Assemblée de la COCOF est établi sur le territoire de la Ville de Bruxelles.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/assemblee-de-la-cocof Note bibliographique : CRISP, « Assemblée de la COCOF », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Consulter aussi : • Site de l’Assemblée de la COCOF• Site de la participation citoyenne en région bruxelloise
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La Belgique est un État fédéral au sein duquel le pouvoir législatif est partagé entre l’Autorité fédérale et différentes entités fédérées. Pour chaque entité fédérée, une assemblée parlementaire exerce les fonctions législatives et de contrôle politique. Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, plusieurs entités fédérées exercent leurs compétences. Outre la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté française et la Communauté flamande y exercent leurs compétences à l’égard des institutions qui se rattachent à elles par la langue de leurs activités ou de leur organisation.
En 1989, trois institutions supplémentaires ont été créées en Région bruxelloise pour faciliter l’exercice des compétences communautaires : la Commission communautaire commune (COCOM), la Commission communautaire française (COCOF) et la Commission communautaire flamande (Vlaamse Gemeenschapscommissie, VGC). Deux d’entre elles, la COCOM et la COCOF, disposent d’un pouvoir législatif ; en revanche, la VGC n’en dispose pas.
Chaque commission communautaire dispose d’une assemblée parlementaire (appelée Assemblée – ou, dans le cas de la COCOM, Assemblée réunie) et d’un organe exécutif (appelé collège – ou, dans le cas de la COCOM, collège réuni).
L’Assemblée réunie de la COCOM, communément dénommée l’Assemblée réunie, se compose des 89 membres du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Ceux-ci sont répartis en deux groupes linguistiques : 72 membres francophones et 17 membres néerlandophones.
La COCOM est une entité fédérée à part entière depuis sa création. Elle est compétente à l’égard des institutions bilingues (services publics ou associations sans but lucratif), essentiellement dans les matières personnalisables (santé et aide aux personnes) ; c’est ainsi qu’elle est compétente pour l’organisation et la tutelle des centres publics d’action sociale (CPAS), les hôpitaux publics, ou encore les maisons de repos. La COCOM est également chargée des prestations familiales (allocations familiales, allocations de naissance et primes d’adoption). Elle est compétente pour l’aide directe aux personnes. Dans ces différentes matières, l’Assemblée réunie de la COCOM légifère de manière autonome par des ordonnances qui ont force de loi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
L’initiative d’une ordonnance peut revenir soit à un ou plusieurs députés (on parle alors de proposition d’ordonnance) soit au collège réuni de la COCOM (on parle alors de projet d’ordonnance). L’examen de ces textes a lieu d’abord en commission, puis en séance plénière. Les ordonnances de la COCOM sont adoptées à la majorité absolue dans chaque groupe linguistique de l’Assemblée réunie. Si cette double majorité ne peut être réunie, il est procédé à un second vote, dans un délai de minimum 30 jours après le premier vote ; l’ordonnance peut alors être adoptée à la majorité absolue des suffrages de l’Assemblée réunie si elle reçoit au moins un tiers des suffrages dans chaque groupe linguistique.
Dans leur fonction de contrôle du collège réuni de la COCOM, les membres de l’Assemblée réunie peuvent adresser aux membres du collège des questions écrites ou orales, les interpeller ou déposer des motions. Ils peuvent aussi soumettre à leur assemblée des propositions de résolution. C’est également l’Assemblée réunie de la COCOM qui adopte annuellement le budget de la COCOM en approuvant un projet d’ordonnance présenté par le collège réuni.
L’Assemblée réunie de la COCOM compte deux commissions permanentes : la commission de la Santé et de l’Aide aux personnes et la commission des Affaires bicommunautaires générales.
Le bureau, le bureau élargi et les services administratifs sont communs au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et à l’Assemblée réunie de la COCOM.
L’Assemblée réunie de la COCOM peut constituer des commissions délibératives composées de députés et de citoyens tirés au sort afin d’examiner une suggestion citoyenne, c’est-à-dire une question soutenue par au moins 1 000 résidents bruxellois âgés d’au moins 16 ans jugée recevable par l’Assemblée réunie. Les commissions délibératives élaborent des propositions de recommandation.
Le siège de l’Assemblée réunie de la COCOM (qui est commun au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale) est établi sur le territoire de la Ville de Bruxelles.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/assemblee-reunie-de-la-cocom-arccc Note bibliographique : CRISP, « Assemblée réunie de la COCOM (ARCCC) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Consulter aussi : • Site de la Commission communautaire commune• Site de la participation citoyenne en région bruxelloise
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Dans de nombreux États fédéraux, les entités fédérées disposent chacune d’une constitution, qui établit notamment les règles fondamentales de leur fonctionnement institutionnel. Chaque entité fédérée est alors maîtresse de sa constitution et peut dès lors, si elle l’estime opportun, en modifier le contenu.
Tel n’est pas le cas en Belgique. En effet, les principales règles qui déterminent le fonctionnement des Régions et des Communautés sont des normes adoptées par les organes de l’Autorité fédérale : la Constitution ainsi que les lois spéciales et ordinaires institutionnelles. Les entités fédérées n’ont pas de prise sur ce cadre juridique, qui s’impose à elles.
Dans le cas belge, l’expression d’« autonomie constitutive » peut donc tromper : il ne s’agit pas d’un droit, pour les Régions et les Communautés, de modifier elles-mêmes la Constitution belge ou d’adopter leur propre loi fondamentale. L’autonomie constitutive implique uniquement que les entités fédérées disposent d’un pouvoir d’auto-organisation dans des matières précises, relatives à l’organisation et au fonctionnement de leur parlement et de leur gouvernement. Elle ne doit donc nullement être confondue avec une autonomie constitutionnelle.
L’autonomie constitutive est inscrite dans les articles 118 et 123 de la Constitution. Elle a été accordée dès 1993 à la Région wallonne, à la Communauté française et à la Communauté flamande. En 2014, son principe a été élargi à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Communauté germanophone. Depuis lors, ces cinq entités fédérées disposent des mêmes prérogatives en la matière, à de menues exceptions près concernant la Communauté germanophone mais moyennant des restrictions plus marquées s’agissant de la Région de Bruxelles-Capitale. En particulier, les garanties accordées aux francophones et aux néerlandophones en Région bruxelloise (telles que la parité linguistique au gouvernement régional ou la représentation garantie au parlement régional) restent du ressort du législateur fédéral.
L’autonomie constitutive est mise en œuvre par le parlement de la Région ou de la Communauté concernée : cette assemblée peut modifier, pour ce qui concerne son entité fédérée, les lois institutionnelles en abrogeant, en modifiant, en complétant ou en remplaçant certains de leurs articles. Ces modifications doivent faire l’objet d’un décret ou d’une ordonnance adopté à la majorité spéciale des deux tiers. Au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, la majorité absolue doit en outre être acquise au sein de chacun des deux groupes linguistiques.
Pour l’essentiel, les matières concernées par l’autonomie constitutive portent sur :
- la composition du parlement (dont la fixation du nombre de membres) ;
- le fonctionnement du parlement (élection et rôle des membres du bureau, caractère public ou secret des séances, date de rentrée de l’assemblée, etc.) ;
- l’organisation des élections (règles relatives aux suppléants, à la mise en place de circonscriptions, à l’effet dévolutif du vote en case de tête, à la mixité hommes-femmes sur les listes de candidats, etc.), ce point ne concernant pas la Communauté française ;
- la composition du gouvernement (dont la fixation du nombre maximum de membres et l’adoption de règles visant à assurer un certain équilibre hommes-femmes) ;
- les droits et obligations du gouvernement à l’égard du parlement ;
- les règles de fonctionnement du gouvernement (délibération collégiale, motions de confiance et de méfiance, etc.), ce point étant cependant limité dans le cas de la Région de Bruxelles-Capitale ;
- l’introduction d’incompatibilités supplémentaires pour les membres du gouvernement ou du parlement.
Par ailleurs, la Constitution permet qu’une loi spéciale (ou une loi, en ce qui concerne la Communauté germanophone) confie aux assemblées des entités fédérées la compétence de régler également la durée de leur législature ainsi que la date de leur élection. Actuellement, cette possibilité législative n’a pas été activée.
Pour leur part, la Commission communautaire commune (COCOM) et la Commission communautaire française (COCOF) ne disposent d’aucune autonomie constitutive ; il en va de même, a fortiori, de la Commission communautaire flamande (VGC), qui n’est pas une entité fédérée mais un simple organe décentralisé de la Communauté flamande.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/autonomie-constitutive Note bibliographique : CRISP, « autonomie constitutive », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026.
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En Belgique, l’idée de coalition fédérale miroir est apparue au début des années 2000. Depuis lors, elle a connu diverses déclinaisons.
Toutes ces propositions ont en commun de vouloir former le gouvernement fédéral par association des partis politiques qui sont membres des gouvernements d’entités fédérées de part et d’autre de la frontière linguistique. C’est-à-dire de composer le gouvernement fédéral, en son aile néerlandophone, des partis qui constituent le gouvernement flamand et, en son aile francophone, des partis qui constituent le gouvernement wallon (et/ou le gouvernement de la Communauté française).
Pour le reste, ces déclinaisons divergent parfois sensiblement entre elles. Notamment, certaines entendent imposer constitutionnellement ce mode de formation du gouvernement fédéral (soit d’emblée après un scrutin fédéral, soit au terme d’un délai légalement fixé en cas d’échec des négociations), alors que d’autres n’y voient qu’une piste à explorer ponctuellement au gré des circonstances (soit à titre de formule de coalition parmi d’autres, soit en dernier recours quand les autres voies envisageables se sont avérées irrémédiablement impraticables et que l’option d’un retour aux urnes est écartée pour des raisons légales ou politiques).
Ces projets prennent des noms variés : non seulement « coalition miroir », mais aussi « coalition calque », « coalition symétrique » ou « coalition confédérale ». Il est à noter que l’appellation « coalition symétrique » est ambiguë : le plus souvent, elle est utilisée pour désigner une autre réalité, à savoir un gouvernement fédéral dont les deux ailes linguistiques sont constituées des mêmes tendances idéologiques (par exemple, les gouvernements Dehaene I et II). En néerlandais, sont utilisés les mots « afspiegelingscoalitie » ou « spiegelcoalitie ».
La perspective d’une coalition fédérale miroir est essentiellement portée par des acteurs politiques flamands. Ainsi, en février et en août 2020, elle a été promue par deux membres du CD&V (dont le président de ce parti) dans le cadre de la formation d’un gouvernement fédéral issu des élections du 26 mai 2019. Cette piste a alors reçu une fin de non-recevoir de la part des partis francophones. En particulier – et outre qu’elle leur semblait difficilement praticable dans le contexte de négociations qui prévalait à cette époque –, ceux-ci lui ont reproché, d’une part, d’avoir des consonances confédéralistes (notamment parce qu’elle implique de ne pas tenir compte des résultats des élections fédérales, pourtant potentiellement fort différents de ceux enregistrés aux élections régionales et communautaires) et, d’autre part, de nier l’existence institutionnelle de la Région de Bruxelles-Capitale. Remarquons, à ce dernier propos, qu’elle fait de même s’agissant de la Communauté germanophone.
Une dynamique différente s’est imposée au lendemain des élections fédérales, régionales et communautaires du 9 juin 2024. En effet, le MR et Les Engagés ont composé tant le gouvernement wallon Dolimont et le gouvernement de la Communauté française Degryse que l’aile francophone du gouvernement fédéral De Wever, tandis que la N-VA, Vooruit et le CD&V ont constitué tant le gouvernement flamand Diependaele que l’aile néerlandophone dudit gouvernement fédéral De Wever. Ainsi, le gouvernement fédéral De Wever est devenu le premier gouvernement fédéral belge à être constitué d’une coalition (en l’occurrence, dite Arizona) de type miroir.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/coalition-federale-miroir Note bibliographique : CRISP, « coalition fédérale miroir », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Documents politiques : • Composition du gouvernement fédéral DE WEVER (03.02.2025 – )
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Depuis 1989, la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles confie au Comité de concertation le pouvoir de constituer des conférences interministérielles (CIM) composées de membres du gouvernement fédéral et des gouvernements des entités fédérées en vue de promouvoir la concertation et la coopération. Elle l’oblige à constituer au moins une conférence interministérielle de la Politique étrangère, au sein de laquelle le gouvernement fédéral informe régulièrement les gouvernements des entités fédérées, soit de sa propre initiative, soit à leur demande. La loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles confie à la CIM Politique étrangère des missions spécifiques dans le cadre de la négociation de traités internationaux ainsi que dans celui des procédures devant les juridictions internationales.
Les conférences interministérielles réunissent les ministres compétents, assistés de leur chef de cabinet et éventuellement d’autres conseillers, et invitent fréquemment des experts. Même si elles ne bénéficient généralement que d’une faible visibilité et n’ont en principe pas de pouvoir de décision contraignant, les conférences interministérielles permettent d’élaborer une coordination efficace des politiques. Cette coordination peut déboucher sur la conclusion d’un accord de coopération qui, lui, peut présenter un caractère contraignant.
Bien que la création d’une conférence interministérielle soit une prérogative du Comité de concertation, en pratique, c’est le gouvernement fédéral qui prend la main et établit la liste des conférences interministérielles en début de législature. Le nombre de Conférences interministérielles a tendance à augmenter ; sous le gouvernement De Wever, il s’établit à 24, dont la liste a été arrêtée comme suit :
- Réformes institutionnelles
- Économie, PME, Indépendants et Énergie
- Mobilité, Infrastructure, Télécommunications et Digital
- Politique scientifique et Culture
- Politique étrangère
- Commerce extérieur
- Finances et Budget
- Intérieur
- Politique de maintien et de gestion de la sécurité
- Politique du marché du travail, Insertion socio-professionnelle et sociale
- Fonction publique et Modernisation des services publics
- Politique agricole
- Santé publique
- Environnement
- Développement durable
- Politique des grandes villes, Intégration et Logement
- Bien-être, Sport, Familles et Handicap
- Maisons de justice
- Statistique
- Investissements stratégiques
- Droits des femmes
- Lutte contre le racisme
- Migration et Intégration
- Jeunesse
Par rapport à la liste établie en août 2021 par le gouvernement De Croo, deux changements sont intervenus : une 24e CIM a été créée, consacrée à la Jeunesse, et la CIM Bien-être, Sport et Famille s’occupe désormais également des questions de Handicap.
En raison de la répartition asymétrique des compétences entre les différentes entités fédérées, tous les gouvernements ne participent pas à toutes les conférences interministérielles : seuls le gouvernement fédéral, le gouvernement flamand et le gouvernement de la Communauté germanophone participent à toutes les conférences interministérielles.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conference-interministerielle-cim Note bibliographique : CRISP, « conférence interministérielle (CIM) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026.
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Lors de la sixième réforme de l’État, un nouveau mécanisme de coopération entre les entités fédérées a été créé : les « décrets et/ou ordonnances conjoints ». Ceux-ci portent notamment sur la création et la gestion conjointes de services et institutions communs, sur l’exercice conjoint de compétences propres, et sur le développement d’initiatives en commun. Ils constituent une alternative aux accords de coopération, qu’ils peuvent d’ailleurs modifier.
La Région wallonne, la Communauté française, la Communauté flamande (en ce compris dans les compétences de la Région flamande), la Communauté germanophone et la Commission communautaire française (COCOF) ont chacune la possibilité d’adopter des « décrets conjoints ».
La Région de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire commune (COCOM) peuvent de même adopter des « ordonnances conjointes ».
Existent également les « décret et ordonnance conjoints », qui découlent de la coopération entre, d’une part, la Région wallonne, la Communauté française, la Communauté flamande ou la COCOF et, d’autre part, la Région de Bruxelles-Capitale ou la COCOM.
Il est à souligner que ce mécanisme ne concerne pas l’Autorité fédérale.
La technique instaurée prévoit que les assemblées parlementaires des entités fédérées concernées adoptent chacune séparément un décret ou une ordonnance au contenu identique. Préalablement à leur adoption, ces propositions ou projets de décret et/ou ces propositions ou projets d’ordonnance conjoints sont adoptés par une commission interparlementaire, composée d’un nombre égal de représentants de chacun des parlements concernés. Lorsque le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale est l’un d’entre eux, au moins un tiers de sa délégation doit appartenir au groupe linguistique néerlandais (avec un minimum de trois membres).
Contrairement aux accords de coopération, les décrets et/ou ordonnances conjoints peuvent être d’initiative parlementaire. Même lorsqu’il est d’initiative gouvernementale, un décret conjoint ou une ordonnance conjointe est discuté dans l’enceinte parlementaire avant son adoption.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/decrets-et-ou-ordonnances-conjoints Note bibliographique : CRISP, « décrets et/ou ordonnances conjoints », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026.
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Un État fédéral repose sur la coexistence de plusieurs ordres juridiques : celui du niveau de pouvoir central (en Belgique, l’Autorité fédérale) et ceux de collectivités politiques autonomes que l’on appelle des entités fédérées (en Belgique, essentiellement les Régions et les Communautés). Un gouvernement de Communauté ou de Région est un organe collectif qui exerce le pouvoir exécutif dans une Communauté ou une Région.
La Belgique compte cinq gouvernements de ce type :
- Le gouvernement de la Communauté française, qui se compose de 8 ministres au maximum, élus par le Parlement de la Communauté française. Il doit compter au minimum un tiers de ministres de chaque sexe et au moins l’un de ses membres doit être domicilié dans une commune bruxelloise. Il est installé à Bruxelles.
- Le gouvernement wallon, qui se compose de 9 ministres au maximum, élus par le Parlement wallon. Il doit compter au minimum un tiers de personnes de chaque sexe. Il est installé à Namur.
- Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, qui se compose d’un ministre-président et de 4 ministres (2 francophones et 2 néerlandophones) ; s’y ajoutent 3 secrétaires d’État (dont au moins un néerlandophone) ; ces 8 personnes sont élues par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Au sein de chaque groupe linguistique, l’ensemble des ministres et secrétaires d’État doit être mixte et, à partir des élections régionales de 2024, compter au minimum un tiers de personnes de chaque sexe. Il est installé à Bruxelles.
- Le gouvernement flamand, qui exerce tant les compétences de la Communauté que de la Région flamandes ; il se compose de 11 ministres au maximum, élus par le Parlement flamand. Il doit compter au moins une personne de chaque sexe et au moins l’un de ses membres doit être domicilié dans une commune bruxelloise. Il est installé à Bruxelles.
- Le gouvernement de la Communauté germanophone, qui se compose de 3 ministres au minimum et de 5 au maximum, élus par le Parlement de la Communauté germanophone. Il doit compter au moins une personne de chaque sexe. Il est installé à Eupen.
Par ailleurs, chacune des trois Commissions communautaires bruxelloises est dotée d’un organe exécutif appelé collège (dans le cas de la Commission communautaire française (COCOF) ou de la Commission communautaire flamande (VGC)) ou collège réuni (dans le cas de la Commission communautaire commune (COCOM)). Bien qu’ils ne soient pas à proprement parler des gouvernements de Communauté ou de Région, le collège de la COCOF et le collège réuni de la COCOM possèdent certaines des caractéristiques présentées ici (quant à elle, la VGC n’est pas une entité fédérée).
En Belgique, étant donné qu’aucun parti politique ne dispose, seul, d’une majorité absolue au sein d’un parlement de Communauté ou de Région, chacun des gouvernements de Communauté ou de Région est une coalition.
Le gouvernement de Communauté ou de Région est dirigé par un ministre-président. Celui-ci prête serment entre les mains du Roi. Les autres ministres prêtent uniquement serment devant le président du parlement communautaire ou régional correspondant. Une fois composé, le gouvernement demande la confiance de ce dernier. Les gouvernements wallon, flamand, francophone et germanophone connaissent aussi la fonction de vice-président ou de vice-ministre-président, analogue à celle de vice-Premier ministre au sein du gouvernement fédéral. Avec le ministre-président, ils peuvent se réunir en Comité ministériel restreint (kern).
Le gouvernement de Communauté ou de Région est en principe installé pour la durée de la législature, qui est de cinq ans. Toutefois, il est possible qu’il soit renversé par l’adoption d’une motion de méfiance dite constructive par le parlement communautaire ou régional, qui décide de son remplacement. C’est ce qui s’est passé en juillet 2017, lorsque le gouvernement wallon dirigé par Paul Magnette, composé du PS et du CDH, a été remplacé par celui de Willy Borsus, composé du MR et du CDH.
En tant que branche du pouvoir législatif, le gouvernement de Communauté ou de Région dépose au parlement communautaire ou régional des projets de décret (ou des projets d’ordonnance dans le cas de la Région de Bruxelles-Capitale). Après l’adoption d’un décret ou d’une ordonnance par le parlement, le gouvernement est responsable de la sanction et de la promulgation du texte, puis de sa parution au Moniteur belge.
En tant que pouvoir exécutif, le gouvernement de Communauté ou de Région adopte des arrêtés et des circulaires pour mettre en application les décrets et les ordonnances. Exceptionnellement, le gouvernement d’une Communauté ou d’une Région peut demander à son parlement de lui accorder des pouvoirs spéciaux afin de pouvoir adopter des normes à caractère législatif en contournant la procédure parlementaire ordinaire. Ce fut notamment le cas durant la crise Covid en 2020.
Chaque gouvernement de Communauté ou de Région présente annuellement au parlement correspondant un budget pour l’année à venir. Ce document présente les dépenses que le gouvernement entend consentir et il reflète étroitement la politique que celui-ci entend mener ; il précise également les recettes dont le gouvernement pense pouvoir disposer.
Pour mener son action, chaque gouvernement de Communauté ou de Région dispose d’une administration. Tout comme le gouvernement flamand exerce les compétences régionales et communautaires, une seule administration flamande gère les deux types de matières.
Le gouvernement de Communauté ou de Région et ses membres sont responsables devant le parlement de la Communauté ou de la Région, qui contrôle leur action par différents moyens : interpellations, questions parlementaires ou motions adressées au gouvernement dans son ensemble ou à l’un de ses membres uniquement. Le parlement peut ainsi pousser un ministre à la démission s’il estime que celui-ci, son cabinet ou l’administration sur laquelle il exerce sa tutelle a commis une faute grave. Pour le contraindre à quitter ses fonctions ou pour remplacer l’ensemble du gouvernement, le parlement de Communauté ou de Région doit adopter une motion de méfiance constructive.
Les gouvernements de Communauté et de Région sont des organes collégiaux, ce qui implique que les décisions doivent y être prises au consensus. Dans leur action, les membres de ces gouvernements sont entourés d’un cabinet ministériel. Pour préparer leurs décisions, des rencontres intercabinets sont organisées.
Les membres des gouvernements de Communauté ou de Région perçoivent un traitement, dont le montant est fixé par chaque Communauté ou Région. Ils sont en outre couverts par une immunité ministérielle afin de pouvoir exercer leurs fonctions librement.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/gouvernement-de-communaute-ou-de-region Note bibliographique : CRISP, « gouvernement de Communauté ou de Région », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026.
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La première réforme de l’État, en 1970-1973, a notamment eu pour objectif d’instaurer divers mécanismes de protection politique de la minorité francophone au niveau national. Il s’agissait d’éviter que, à l’instar de ce qui s’était produit lors de l’adoption des lois linguistiques de 1962-1963 (ayant fixé les régions linguistiques et la « frontière linguistique »), les néerlandophones jouent de la prépondérance numérique dont ils disposent au sein des organes de l’État pour prendre des mesures nuisant aux intérêts des francophones. Ces mécanismes sont au nombre de trois : la parité linguistique au Conseil des ministres, le principe des lois à majorité spéciale pour les matières touchant aux structures du pays, et la sonnette d’alarme.
Une loi spéciale se distingue d’une loi ordinaire par le fait qu’elle doit être adoptée, au Parlement fédéral, par une majorité renforcée, c’est-à-dire (article 4, dernier alinéa, de la Constitution) :
- à la majorité des deux tiers des membres, à la Chambre des représentants comme au Sénat ;
- à la majorité des suffrages de chaque groupe linguistique, français et néerlandais, de la Chambre des représentants et du Sénat ;
- à la condition que la majorité des membres de chaque groupe linguistique se trouve réunie lors du vote, à la Chambre des représentants comme au Sénat (condition de quorum).
On notera qu’en termes de nombre de voix, ces conditions sont plus exigeantes que pour la révision de la Constitution, qui exige la majorité des deux tiers dans chaque assemblée fédérale mais pas la majorité dans chaque groupe linguistique. Cette dernière condition tend à donner un droit de veto à chaque communauté linguistique, et protège ainsi les francophones, qui sont minoritaires au sein du Parlement fédéral.
Les lois spéciales portent le plus souvent sur les compétences et l’organisation des entités fédérées (Régions et Communautés), et toujours sur des sujets essentiels pour l’organisation et la structure de l’État fédéral belge. Dans l’ordre chronologique, les principales lois spéciales actuellement en vigueur sont :
- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui porte sur la Région wallonne, la Communauté française, la Communauté flamande et la Région flamande (et à laquelle renvoie la loi (ordinaire) du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone) ;
- la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, qui porte sur la Région de Bruxelles-Capitale et les Commissions communautaires (COCOM, COCOF et VGC) ;
- la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions ;
- la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État.
Chacune de ces lois spéciales a été modifiée à diverses reprises, au fil des réformes institutionnelles successives.
Les conditions de sanction et de promulgation des lois spéciales sont identiques aux conditions valables pour les lois ordinaires.
Au niveau des Régions et des Communautés, il existe également des décrets spéciaux, c’est-à-dire des décrets qui doivent être adoptés à une majorité des deux tiers par le Parlement wallon, par le Parlement de la Communauté française, par le Parlement flamand, par le Parlement de la Communauté germanophone ou par l’Assemblée de la COCOF : ce sont notamment les décrets organisant des transferts d’exercice de compétences entre entités fédérées, et les décrets adoptés par des entités fédérées dans le cadre de leur autonomie constitutive.
De même, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale peut adopter des ordonnances spéciales. Les conditions d’adoption sont clairement calquées sur la majorité spéciale prévue, au niveau fédéral, pour l’adoption et la modification des lois spéciales : les ordonnances spéciales doivent être adoptées par les deux tiers au moins des députés bruxellois et doivent, en outre, recueillir l’assentiment de la majorité de ces derniers dans chacun des deux groupes linguistiques. Pareille majorité est requise pour régler l’élection, la composition et le fonctionnement du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que le nombre de ministres ou de secrétaires d’État du gouvernement régional bruxellois.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/loi-speciale Note bibliographique : CRISP, « loi spéciale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026.
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Au fil des réformes de l’État, diverses matières ont été défédéralisées, c’est-à-dire qu’elles ont été retirées du champ de compétences du niveau de pouvoir national (l’Autorité fédérale) pour être confiées aux entités fédérées. On distingue à cet égard deux grands types de matières : celles qui sont devenues de la compétence des Communautés (« communautarisation ») et celles qui sont devenues de la compétence des Régions (« régionalisation »). Les premières sont dites matières communautaires, et les secondes matières régionales.
Actuellement, les matières communautaires sont principalement les suivantes :
- l’enseignement (en particulier l’enseignement maternel, l’enseignement primaire, l’enseignement secondaire, l’enseignement spécialisé, l’enseignement supérieur (dont l’enseignement universitaire) et l’enseignement de promotion sociale) ;
- les matières dites culturelles ;
- les matières dites personnalisables (politique de santé et aide aux personnes) ;
- l’emploi des langues dans les matières administratives, dans l’enseignement et dans les relations sociales entre les employeurs et leur personnel ;
- la recherche scientifique se rapportant aux matières communautaires ;
- les relations internationales se rapportant aux matières communautaires.
Ces matières sont listées essentiellement aux articles 127 à 130 de la Constitution et aux articles 4 et 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, plusieurs fois modifiée sur ce point depuis son adoption. Il convient de noter que, dans de nombreux domaines, l’Autorité fédérale a conservé des compétences, parfois non négligeables. Ainsi, en matière d’enseignement, l’Autorité fédérale est compétente pour trois éléments : la fixation du début et de la fin de l’obligation scolaire, les conditions minimales pour la délivrance des diplômes, et le régime des pensions. De même, en matière d’emploi des langues, l’Autorité fédérale est compétente pour les 19 communes de la Région bruxelloise et pour les différentes communes à facilités (dont, sauf en ce qui concerne l’enseignement, les communes de la région de langue allemande).
Les règles répartitrices des compétences au sein de l’État fédéral belge attribuent les mêmes compétences communautaires à la Communauté française et à la Communauté flamande. Il en va de même s’agissant de la Communauté germanophone, moyennant toutefois quelques spécificités.
En région de langue française, les compétences communautaires appartiennent à la Communauté française. Cependant, celle-ci y a transféré l’exercice d’un certain nombre d’entre elles à la Région wallonne.
En région de langue néerlandaise, les compétences communautaires appartiennent à la Communauté flamande.
En région de langue allemande, les compétences communautaires appartiennent à la Communauté germanophone.
En région bilingue de Bruxelles-Capitale, les compétences communautaires sont réparties entre non seulement la Communauté française et la Communauté flamande, mais également la Commission communautaire commune (COCOM), la Commission communautaire française (COCOF) et la Commission communautaire flamande (Vlaamse Gemeenschapscommissie, VGC). Dans ces matières, la COCOM agit en sa qualité d’entité fédérée, la COCOF agit soit en tant qu’administration décentralisée de la Communauté française soit en tant qu’entité fédérée (par suite du transfert de l’exercice d’un certain nombre de compétences de la Communauté française) et la VGC agit en tant qu’administration décentralisée de la Communauté flamande.
Mentionnons aussi que, en région bilingue de Bruxelles-Capitale, la Communauté française et la Communauté flamande sont toutes deux compétentes pour le financement des infrastructures sportives.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/matieres-communautaires Note bibliographique : CRISP, « matières communautaires », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026.
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Au fil des réformes de l’État, diverses matières ont été défédéralisées, c’est-à-dire qu’elles ont été retirées du champ de compétences du niveau de pouvoir national (l’Autorité fédérale) pour être confiées aux entités fédérées. On distingue à cet égard deux grands types de matières : celles qui sont devenues de la compétence des Régions (« régionalisation ») et celles qui sont devenues de la compétence des Communautés (« communautarisation »). Les premières sont dites matières régionales, et les secondes matières communautaires.
Actuellement, les matières régionales sont principalement les suivantes :
- l’aménagement du territoire (urbanisme, rénovation urbaine, rénovation des sites d’activité économique désaffectés, monuments et sites…) ;
- l’environnement (protection de l’environnement contre les pollutions, politique des déchets…) ;
- la politique de l’eau (protection et distribution de l’eau) ;
- la rénovation rurale ;
- la conservation de la nature (zones d’espaces verts, forêts, chasse, pêche fluviale, pisciculture…) ;
- le logement ;
- l’agriculture (politique agricole, pêche maritime…) ;
- l’économie (politique économique, richesses naturelles, commerce extérieur, tourisme…) ;
- l’énergie (politique énergétique, distribution de l’électricité et du gaz…) ;
- l’organisation des pouvoirs locaux et la tutelle sur ceux-ci (communes, intercommunales, collectivités supracommunales, provinces) ;
- l’emploi (placement des travailleurs, programmes de remise en travail des demandeurs d’emploi, contrôle de la disponibilité des chômeurs, agences locales pour l’emploi…) ;
- les travaux publics (routes, voies hydrauliques, ports…) ;
- les transports (transports en commun sauf la SNCB, aéroports sauf celui de Bruxelles-National…) ;
- le bien-être des animaux ;
- la sécurité routière (détermination des limites de vitesse sur la voie publique à l’exception des autoroutes…) ;
- le temporel des cultes ;
- la recherche scientifique se rapportant aux matières régionales ;
- les relations internationales se rapportant aux matières régionales.
Ces matières sont listées essentiellement aux articles 6, 6bis, 7 et 7bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, plusieurs fois modifiée sur ce point depuis son adoption. Il convient de noter que, dans de nombreux domaines, l’Autorité fédérale a conservé des compétences, parfois non négligeables. Il en va ainsi notamment dans les domaines de l’économie, de l’emploi, de l’énergie, de la sécurité routière et du temporel des cultes.
Les règles répartitrices des compétences au sein de l’État fédéral belge attribuent les mêmes compétences régionales aux trois Régions.
La Région wallonne est compétente pour l’ensemble des matières régionales en région de langue française. En revanche, en région de langue allemande, elle a transféré l’exercice de la compétence à la Communauté germanophone s’agissant d’un certain nombre de matières régionales.
La Région de Bruxelles-Capitale est compétente pour l’ensemble des matières régionales en région bilingue de Bruxelles-Capitale. En raison du rôle de Bruxelles en tant que capitale fédérale et que siège de plusieurs institutions européennes, des mécanismes de coopération entre la Région et l’Autorité fédérale ont été instaurés pour quatre matières régionales : l’aménagement du territoire, l’urbanisme, les travaux publics et les transports. En outre, la Région de Bruxelles-Capitale exerce les compétences de l’Agglomération bruxelloise : la lutte contre l’incendie, l’aide médicale urgente, l’enlèvement et le traitement des immondices, le transport rémunéré des personnes (taxis). Enfin, la Région a hérité de certaines compétences de l’ancienne province de Brabant : il s’agit de compétences qui se rattachent aux matières régionales ou qui sont d’intérêt général, ainsi que de compétences dans le domaine de la sécurité.
La Région flamande est compétente pour l’ensemble des matières régionales en région de langue néerlandaise. Cependant, si cette entité fédérée a certes une existence constitutionnelle et juridique, elle est une coquille vide dans les faits (en ce sens qu’elle n’a ni organes, ni mandataires, ni moyens propres) : l’ensemble de ses compétences sont exercées par la Communauté flamande.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/matieres-regionales Note bibliographique : CRISP, « matières régionales », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Consulter aussi : • Liste des matières régionales
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Dans l’État fédéral belge, chaque Communauté et chaque Région possède un parlement et un gouvernement (à l’exception de la Région flamande, dont les compétences sont exercées par le Parlement de la Communauté flamande et par le gouvernement de la Communauté flamande). Les parlements des Communautés et des Régions, qui ont longtemps été appelés Conseils, possèdent le pouvoir législatif et le pouvoir de contrôle politique classiquement attribués à un parlement.
D’une part, ces parlements jouent un rôle décisif dans l’élaboration des textes législatifs (décrets ou ordonnances). Ils partagent avec les gouvernements le droit d’initiative (droit de prendre l’initiative d’élaborer un texte législatif) et le droit d’amendement, et possèdent seuls le pouvoir d’adopter les textes législatifs par un vote. Ils votent notamment le décret ou l’ordonnance qui fixe le budget annuel de l’entité fédérée concernée, et vérifient les comptes présentés par le gouvernement.
D’autre part, chaque parlement de Communauté ou de Région contrôle l’action du pouvoir exécutif correspondant, c’est-à-dire du gouvernement de la Communauté ou de la Région. Les membres des assemblées parlementaires, appelés députés communautaires ou députés régionaux selon le cas, disposent de plusieurs moyens pour exercer ce contrôle : questions parlementaires, interpellations, demandes d’explication, droit d’enquête parlementaire. Chaque gouvernement de Communauté ou de Région est ainsi politiquement responsable devant son parlement.
Les parlements de Communauté ou de Région jouent aussi un rôle déterminant lors de l’entrée en fonction des gouvernements, dont ils élisent les membres et auxquels ils accordent leur confiance au moyen d’un vote. Ils peuvent aussi provoquer leur démission par la voie d’une motion de méfiance, ou en rejetant une motion de confiance déposée par le gouvernement.
Ce sont les parlements de Communauté ou de Région qui doivent marquer leur assentiment aux traités et à certains accords de coopération signés par les gouvernements de Communauté ou de Région.
Sauf exception, les votes au sein des parlements de Communauté ou de Région se font à la majorité absolue, aussi bien en commission qu’en séance plénière.
Les gouvernements de Communauté ou de Région ne possèdent pas le pouvoir de dissoudre les parlements correspondants : ceux-ci siègent jusqu’au terme de la législature, c’est-à-dire jusqu’à la prochaine élection destinée à renouveler l’assemblée. C’est ce qu’on appelle une assemblée de législature.
L’article 117 de la Constitution dispose que les membres des parlements de Communauté ou de Région sont élus pour une période de cinq ans. À moins qu’une loi adoptée à la majorité spéciale en décide autrement, les élections ont lieu le même jour que les élections pour le Parlement européen. Tous les parlements de Communauté ou de Région sont intégralement renouvelés lors des élections législatives correspondantes.
La composition des parlements de Communauté ou de Région obéit à des règles chaque fois spécifiques, propres au Parlement wallon, au Parlement bruxellois, au Parlement flamand ou au Parlement de la Communauté germanophone (PDG), qui font l’objet d’une élection directe au suffrage universel, ou propres au Parlement de la Communauté française, dont la composition repose sur l’élection du Parlement wallon et du Parlement bruxellois. Il est interdit d’être membre de deux parlements régionaux ou de deux parlements communautaires différents en même temps ; toutefois, tous les membres du Parlement de la Communauté française sont simultanément membres du Parlement wallon ou du Parlement bruxellois et il est également autorisé, sous conditions, d’être tout à la fois membre du Parlement wallon et du Parlement de la Communauté germanophone. Il est également interdit d’être membre d’un parlement de Communauté ou de Région et d’être simultanément membre de la Chambre des représentants. En revanche, il est permis d’être simultanément membre d’un parlement de Région ou de Communauté et membre du Sénat : ce dernier est en effet composé de 50 sénateurs issus des parlements de Région ou de Communauté et de 10 sénateurs cooptés.
Au sein de chaque parlement de Communauté ou de Région, les membres peuvent former des groupes politiques, reconnus pour autant qu’ils comptent un nombre minimum d’élus, déterminé par le règlement de l’assemblée. Ces groupes participent notamment à la gestion de l’assemblée à travers ses organes (bureau et bureau élargi). Chaque parlement compte également un greffier, qui n’est pas un élu et qui n’exerce pas un mandat politique.
Les membres des parlements de Communauté ou de Région perçoivent une indemnité parlementaire ou, dans le cas des députés de la Communauté germanophone, des jetons de présence. Ils sont en outre protégés par une immunité afin de pouvoir exercer leur mandat librement.
Bien qu’elles ne soient pas à proprement parler des parlements de Communauté ou de Région, l’Assemblée de la Commission communautaire française et l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune possèdent bon nombre des caractéristiques présentées ici.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/parlement-de-communaute-ou-de-region Note bibliographique : CRISP, « Parlement de Communauté ou de Région », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026.
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En Belgique, l’expression « transfert de compétences » peut désigner quatre réalités différentes.
Premièrement, le mécanisme par lequel, à l’occasion d’une réforme de l’État, diverses compétences sont défédéralisées, c’est-à-dire retirées au niveau de pouvoir national (l’Autorité fédérale) pour être dévolues aux entités fédérées (essentiellement les Communautés et les Régions, et plus rarement la Commission communautaire commune (COCOM)).
Dans ce cas, le transfert est opéré par la Constitution et par les lois institutionnelles. Il porte sur les compétences elles-mêmes : celles-ci appartiennent désormais en propre à chacune des entités fédérées qui les ont reçues.
Deuxièmement, le mécanisme par lequel l’exercice de l’ensemble des compétences de la Région flamande est transféré à la Communauté flamande.
Dans ce cas, le transfert est opéré, en vertu de la Constitution (article 137), par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (article 1er, § 1er). Il porte uniquement sur l’exercice des compétences : constitutionnellement et légalement, celles-ci continuent à appartenir à la Région flamande (qui conserve une existence juridique propre même si, dans les faits, elle n’a ni organes, ni mandataires, ni moyens propres).
Troisièmement, le mécanisme par lequel l’exercice de certaines des compétences de la Communauté française est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française (COCOF).
Dans ce cas, le transfert est opéré, en vertu de la Constitution (article 138), par des décrets adoptés – selon des majorités variables – par la Communauté française, la Région wallonne et la COCOF. Il porte uniquement sur l’exercice des compétences : constitutionnellement et légalement, celles-ci continuent à appartenir à la Communauté française.
Quatrièmement, le mécanisme par lequel l’exercice de certaines des compétences de la Région wallonne est transféré à la Communauté germanophone.
Dans ce cas, le transfert est opéré, en vertu de la Constitution (article 139), par des décrets adoptés – selon des majorités variables – par la Région wallonne et la Communauté germanophone. Il porte uniquement sur l’exercice des compétences : constitutionnellement et légalement, celles-ci continuent à appartenir à la Région wallonne.
Dans le premier cas, il est correct de parler de « transfert de compétences ». Dans les trois autres cas, il est plus exact de parler de « transfert d’exercice de compétences ».
Dans tous les cas, le transfert d’une matière s’accompagne du transfert de toutes les compétences, législatives mais aussi auxiliaires et implicites, qui permettent de mener une politique autonome dans le domaine considéré.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/transfert-de-competences Note bibliographique : CRISP, « transfert de compétences », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026.
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Au fil des réformes de l’État, diverses compétences ont été défédéralisées, c’est-à-dire qu’elles ont été retirées au niveau de pouvoir national (l’Autorité fédérale) pour être dévolues aux entités fédérées. On distingue à cet égard deux grands types de matières : les matières communautaires et les matières régionales. Les premières sont dévolues par la Constitution et les lois institutionnelles aux Communautés – et, éventuellement, à la Commission communautaire commune (COCOM) –, tandis que les secondes le sont aux Régions.
Cependant, divers mécanismes ont été instaurés, qui complexifient ce paysage institutionnel (et qui contribuent à donner au fédéralisme belge un caractère asymétrique et de superposition).
D’une part, en vertu de l’article 137 de la Constitution (adopté en 1980), la Communauté flamande peut exercer les compétences de la Région flamande en région de langue néerlandaise. Cette possibilité a été immédiatement mise en œuvre, à savoir par l’article 1er, § 1er de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Dès lors, du côté néerlandophone, il existe un seul parlement et un seul gouvernement. Ce pouvoir politique flamand unique est secondé par une seule administration et est doté d’un seul budget (les moyens budgétaires de la Région ayant glissé vers la Communauté).
Il est à noter que l’article 137 de la Constitution prévoit aussi que la Communauté française puisse exercer les compétences de la Région wallonne (en région de langue française et en région de langue allemande). Cette possibilité a été prévue dans la loi spéciale du 8 août 1980, mais elle n’a jamais été mise en œuvre (au point qu’elle a été retirée de la loi spéciale en 1993). Du côté francophone en effet, les esprits ont toujours été divisés entre la position régionaliste, visant à donner les plus larges pouvoirs à la Région wallonne, et la position communautariste, visant à les donner à la Communauté française. Dès lors, ces deux entités fédérées ont chacune reçu et conservé des organes politiques propres.
D’autre part, des transferts d’exercice de compétences peuvent être opérés entre certaines entités fédérées :
- en vertu de l’article 138 de la Constitution (adopté en 1993), la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française (COCOF) peuvent décider, d’un commun accord et chacune par décret, que la Communauté française transfère l’exercice de ses compétences (en tout ou en partie) :
- à la Région wallonne en région de langue française,
- à la COCOF en région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
- en vertu de l’article 139 de la Constitution (adopté en 1983), la Région wallonne et la Communauté germanophone peuvent décider, d’un commun accord et chacune par décret, que la première transfère l’exercice de ses compétences (en tout en partie) à la seconde en région de langue allemande.
Dans le cas d’un transfert de la Communauté française vers la Région wallonne et la COCOF, le droit d’initiative appartient tant aux gouvernements qu’aux assemblées parlementaires, et les transferts doivent être décidés par le moyen d’un décret adopté à la majorité des deux tiers au Parlement de la Communauté française et d’un décret adopté à la majorité ordinaire au Parlement wallon et à l’Assemblée de la COCOF. Dans le cas d’un transfert de la Région wallonne vers la Communauté germanophone, le droit d’initiative appartient aux seuls gouvernements, et les transferts doivent être décidés par le moyen d’un décret adopté à la majorité ordinaire dans les deux parlements fédérés.
Au début des années 1990, la Communauté française a connu de grandes difficultés financières. Mais il n’était pas possible de l’aider en jouant sur un budget commun avec celui de la Région wallonne. Dès lors, afin de soutenir financièrement la Communauté française, le principe d’un transfert d’exercice de compétences vers la Région wallonne et la COCOF a été décidé en 1992 (Accord de la Saint-Michel) ; la liste des matières transférées et les détails du mécanisme de transfert ont ensuite été décidés entre partis francophones (Accord de la Saint-Quentin). Le mécanisme a été mis en œuvre dès l’année de son inscription dans la Constitution : une série de décrets ont été adoptés par les trois entités en juillet 1993, qui ont produit leurs effets à partir du 1er janvier 1994.
Ce mécanisme de transfert d’exercice de compétences permet de soulager le budget de la Communauté française. En effet, celle-ci verse à la Région wallonne et à la COCOF, non pas l’ensemble des moyens qu’elle consacrait anciennement aux matières concernées, mais une partie seulement.
Il est à noter que l’opération de transfert a eu pour effet de dédoubler la nature de la COCOF : pour certains aspects, celle-ci demeure un simple organe subordonné de la Communauté française (et intervient par la voie de règlements) ; mais pour les compétences dont l’exercice lui a été transféré par la Communauté française, elle détient le pouvoir législatif (qu’elle exerce par la voie de décrets) et est donc, dans ces cas, une authentique entité fédérée.
Dans le cadre de la sixième réforme de l’État, un nouvel accord intrafrancophone (l’Accord de la Sainte-Émilie, conclu en 2013 et mis en œuvre en 2014), a accentué le transfert d’exercice de compétences de la Communauté française vers la Région wallonne et la COCOF.
Pour sa part, la possibilité d’un transfert d’exercice de compétences entre la Région wallonne et la Communauté germanophone a été mis en œuvre pour la première fois en 1993. Depuis lors, il a également été activé en 1999, en 2004, en 2014 et en 2024. Il ne s’agit pas ici de soulager les finances de la Région wallonne, mais de répondre au souhait de la Communauté germanophone d’exercer certaines compétences régionales sur son territoire. La Communauté germanophone aspire à bénéficier de transferts accrus dans le futur, afin d’accentuer son caractère régional.
ll est à noter qu’un transfert d’exercice de compétences n’est pas nécessairement définitif : il peut y être mis fin, à la condition que toutes les parties prenantes soient d’accord et adoptent chacune un décret en ce sens. Cependant, à ce jour, un seul mouvement de rétrocession s’est produit : en 2014, la Communauté française a récupéré l’exercice de quelques-unes des compétences dont elle s’était délestée en 1993.
Pour connaître la liste des matières faisant l’objet d’un transfert d’exercice de la compétence de la Communauté française à la Région wallonne et à la COCOF, d’une part, ou de la Région wallonne à la Communauté germanophone, d’autre part, cf. la notice « matières transférées ».
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/transfert-dexercice-de-competences Note bibliographique : CRISP, « transfert d’exercice de compétences », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026.
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