Notice mise à jour en 2024 Autre dénomination : accord de majorité

Des accords de gouvernement sont négociés aussi bien au niveau fédéral que pour la formation des gouvernements de Communauté ou de Région. Ils peuvent être négociés soit au début de la législature, soit, plus rarement, au cours de celle-ci lorsqu’un nouvel accord politique s’avère nécessaire. On y trouve consigné le programme détaillé du gouvernement, éventuellement accompagné d’indications sur le calendrier de réalisation escompté. Le texte figure parfois en annexe de la déclaration gouvernementale.

Ces accords n’ont pas de valeur juridique, mais ils lient politiquement les partis qui forment un gouvernement sur la base d’un compromis entre les programmes des diverses composantes de la coalition.

Le texte de l’accord est soumis aux instances des partis appelés à constituer une coalition gouvernementale, instances qui approuveront ou refuseront la participation de leur parti à la coalition.

Au fil des dernières décennies, on a observé une évolution vers l’élaboration de textes d’accords gouvernementaux de plus en plus détaillés et précis. Le temps de la négociation pour la formation des gouvernements est ainsi devenu un temps de décision.

En Wallonie, la législation prévoit que le ou les partis qui forment la majorité au conseil communal ou au conseil provincial établissent un document appelé « pacte de majorité ». Celui-ci comporte l’identité des personnes amenées à devenir bourgmestre ou échevin au sein du collège communal ou député provincial au sein du collège provincial. Ce document diffère de l’accord de gouvernement, qui est un programme politique liant seulement les partis de la coalition et non une liste officielle de noms soumise au vote du conseil communal ou provincial.

Que ce soit au niveau d’un gouvernement ou d’un conseil local, on parle parfois d’accord de majorité.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/accord-de-gouvernement Note bibliographique : CRISP, « accord de gouvernement », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Autres ressources :
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"accord de gouvernement"

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Notice mise à jour en 2025 Écouter la définition :

À partir du moment où un gouvernement a été démis ou a démissionné, ou à partir du moment où le parlement devant dequel il est responsable a été dissous en vue d’une élection, ce gouvernement cesse en principe ses activités, en sa qualité tant d’organe exécutif que d’organe législatif. Il ne peut plus être question qu’il arrête des choix nouveaux, prenne des décisions ou pose des actes qui engageraient durablement l’État (soit au niveau du pays ou de l’entité fédérée, soit au niveau international), ces tâches incombant désormais au prochain gouvernement. En effet, la prérogative de fixer une ligne politique n’appartient qu’à un gouvernement de plein exercice.

Toutefois, il convient d’éviter toute vacance du pouvoir gouvernemental qui puisse être préjudiciable à la marche normale de l’État et aux relations internationales (par exemple, par une absence de respect d’obligations contractées par traité). C’est pourquoi, en attendant l’entrée en fonction de son successeur, un gouvernement fédéral sortant est chargé par le Roi d’« expédier les affaires courantes », c’est-à-dire d’assurer les fonctions gouvernementales dont l’exercice paraît indispensable. Au niveau des Communautés et des Régions, le gouvernement sortant fait de même.

En Belgique, la notion d’affaires courantes ne fait l’objet d’aucune définition juridique, à l’exception de la jurisprudence du Conseil d’État. Elle relève de la coutume constitutionnelle, et s’appuie sur la combinaison de l’impératif de continuité du service public et du principe de responsabilité ministérielle devant le parlement. On considère généralement que le concept d’affaires courantes recouvre trois types d’affaires :

  • les affaires de gestion journalière, c’est-à-dire celles dont le règlement n’implique pas de décision quant à la ligne politique à suivre ;
  • les affaires en cours, c’est-à-dire celles à propos desquelles la décision constitue l’aboutissement de procédures entamées antérieurement ;
  • les affaires urgentes, c’est-à-dire celles pour lesquelles un retard dans leur solution serait générateur de dommages et de nuisances pour la collectivité ou contreviendrait au droit international.

Lorsqu’un gouvernement a démissionné pour cause d’un désaccord interne, il est communément admis que l’objet dudit désaccord est exclu du cadre des affaires courantes.

Une période d’affaires courantes s’ouvre nécessairement lorsqu’arrive le terme d’une législature. Le recours à ce mécanisme est également de mise lorsque, pour une raison ou une autre, un gouvernement est amené à se retirer avant le terme normal de la législature. En ce qui concerne le gouvernement fédéral, les cas de figure possibles sont les suivants : perte de la confiance de la Chambre des représentants (rejet d’une motion de confiance ou adoption d’une motion de méfiance), dissolution des Chambres législatives (par exemple, à la suite de l’adoption d’une liste d’articles de la Constitution à réviser), ou démission remise par ce gouvernement et acceptée par le Roi. En ce qui concerne un gouvernement de Communauté ou de Région, les cas de figure possibles sont moins nombreux : perte de la confiance de l’assemblée parlementaire devant laquelle il est responsable, ou démission. Lorsque le parlement d’une entité fédérée décide de cesser de siéger parce qu’approche la fin de la législature, le gouvernement correspondant n’est pas légalement tenu d’entrer en affaires courantes avant le jour du scrutin (puisqu’il ne démissionnera qu’à cette date, à celle de l’entrée en fonction de son successeur ou dans la période qui sépare ces deux moments) ; dans les faits cependant, l’habitude a été prise de procéder ainsi.

Par la force des choses, la notion d’affaires courantes a connu un considérable élargissement au cours des dernières décennies. Depuis les années 1970, le contentieux communautaire croissant entre francophones et néerlandophones et, en particulier, la négociation des différentes réformes de l’État ont en effet considérablement allongé le temps de formation des gouvernements au niveau national (puis fédéral). Dès lors, des gouvernements en affaires courantes ont été amenés à traiter des dossiers qui, auparavant, auraient été exclus de leur champ d’action : déposer un projet de budget, signer un traité européen, assurer la présidence du Conseil de l’Union européenne, décider de la participation du pays à une coalition internationale intervenant militairement à l’étranger, ou encore prendre des mesures de limitation et de fermeture d’activités pour lutter contre la propagation d’une pandémie. Dans de tels cas, il est admis que nécessité fait loi. Si l’action permise à un gouvernement fédéral en affaires courantes s’est élargie au fil du temps, elle reste néanmoins fortement limitée en l’absence de contrôle parlementaire effectif, puisque l’éventuel parlement en place ne peut pas faire tomber un gouvernement déjà démissionnaire.

Au niveau des entités fédérées (Régions et Communautés), la gestion des affaires courantes présente en principe une question de moindre intérêt, puisque la constitution des gouvernements y est généralement plus rapide. La loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles indique que, « tant qu’il n’a pas été remplacé, le gouvernement démissionnaire expédie les affaires courantes », sans disposer davantage. De facto, le même principe s’applique, en fin de législature, au gouvernement sortant qui n’est plus soumis au contrôle parlementaire mais n’a pas encore démissionné. En ce qui concerne les entités fédérées, la période d’affaires courantes la plus longue est intervenue en Région de Bruxelles-Capitale à la suite des élections régionales et communautaires du 9 juin 2024.

Il est à noter que l’on rencontre parfois l’expression d’« affaires prudentes ». Cependant, elle n’a pas de contours clairement arrêtés : tantôt elle est synonyme d’affaires courantes, tantôt elle est plus restreinte, visant la période qui précède les élections, en l’absence de démission du gouvernement. Un consensus s’est établi pour estimer qu’il ne convient pas d’opérer une distinction entre les deux choses.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/affaires-courantes Note bibliographique : CRISP, « affaires courantes », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Autres ressources :
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"affaires courantes"

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Notice mise à jour en 2020

En Belgique, les arrondissements administratifs sont au nombre de 44. Chacune des dix provinces en compte entre 2 et 8, hormis la province de Brabant wallon qui n’en compte qu’un seul (celui de Nivelles). Pour sa part, l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale présente la particularité de couvrir un territoire qui ne dépend d’aucune province : il correspond aux 19 communes bruxelloises (qui sont extraprovincialisées depuis le 1er janvier 1995).

La plupart des arrondissements administratifs ont été créés en 1800, à l’époque napoléonienne. Font notamment exception les arrondissements de Bruxelles-Capitale et de Hal-Vilvorde (tous deux nés en 1963, suite à la scission de l’ancien arrondissement de Bruxelles en vertu de la fixation de la frontière linguistique), celui de Mouscron (également apparu en 1963 suite à la fixation de la frontière linguistique) et celui de La Louvière (créé en 2018).

Chacun des 44 arrondissements administratifs du pays est unilingue français ou néerlandais, à deux exceptions près : celui de Bruxelles-Capitale (bilingue français-néerlandais) et celui de Verviers (bilingue français-allemand). Ce dernier est également le seul arrondissement administratif à s’étendre sur plus d’une région linguistique (à savoir sur la région de langue française et sur la région de langue allemande).

Il y a, pour un ou plusieurs arrondissements administratifs, un commissaire d’arrondissement. Celui-ci remplit diverses missions pour le compte de l’Autorité fédérale, de la Région et du gouverneur de province.

En Wallonie et en Flandre, le commissaire d’arrondissement est nommé par le gouvernement régional (wallon ou flamand) en concertation avec le gouvernement fédéral. Il est spécialement chargé, sous la direction du gouverneur de province (dont il est l’adjoint direct), de veiller au respect des lois et des règlements d’administration générale. Il a des prérogatives similaires à celles du gouverneur en matière de maintien de l’ordre et est officier de police administrative. En outre, en province de Hainaut, le commissaire d’arrondissement à Mouscron est l’une des autorités publiques chargées de s’assurer de la bonne application des lois linguistiques établissant les régimes dits de facilités ; il en va de même, en province de Limbourg, du commissaire d’arrondissement adjoint à Tongres (pour la commune des Fourons).

Dans l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, il n’existe pas de commissaire d’arrondissement. Les missions afférentes à cette fonction sont exercées par le ministre-président du gouvernement bruxellois et par le haut fonctionnaire de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale auprès de Bruxelles Prévention et Sécurité.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/arrondissement-administratif Note bibliographique : CRISP, « arrondissement administratif », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Autres ressources :
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"arrondissement administratif"

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Notice mise à jour en 2025

La Région de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire commune (COCOM) adoptent des normes législatives qui portent le nom d’ordonnance.

Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le collège réuni de la COCOM disposent du droit d’initiative en matière législative. Ils peuvent soumettre un texte, respectivement, au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ou à l’Assemblée réunie de la COCOM afin que celui-ci adopte une nouvelle ordonnance.

Lorsqu’un ministre souhaite faire adopter une nouvelle législation, il présente à ses collègues du gouvernement (ou du collège réuni) un avant-projet d’ordonnance. Ce texte est généralement rédigé par le cabinet du ministre ou par le cabinet d’un secrétaire d’État qui lui est adjoint. Peuvent également avoir contribué à sa rédaction l’administration dont le ministre a la responsabilité, un centre d’études, un cabinet d’avocats, un organe spécifique ou encore d’autres acteurs. Un avant-projet d’ordonnance de la COCOM doit être présenté par les deux ministres (l’un francophone, l’autre néerlandophone) qui sont chargés ensemble de la compétence concernée.

Le gouvernement (ou le collège réuni) examine l’avant-projet en première lecture après une première réunion intercabinet. Si les collègues du ou des ministres désapprouvent le texte, ils peuvent lui demander de le retirer ou de le retravailler.

En cas d’accord, l’avant-projet est transmis au Conseil d’État afin que la section de législation remette un avis sur le texte. D’autres organes (Brupartners…) peuvent ou, dans certains cas, doivent également être consultés. Les avant-projets relatifs aux budgets, aux comptes, aux emprunts et aux opérations domaniales ne doivent pas être soumis au Conseil d’État. Si le gouvernement (ou le collège réuni) demande l’urgence, le Conseil d’État examine le texte qui lui est soumis en principe uniquement pour vérifier si la matière abordée est bien de la compétence du niveau de pouvoir concerné. Dans les autres cas, le Conseil d’État examine aussi la qualité juridique de l’avant-projet ainsi que sa compatibilité avec d’autres normes de niveau égal ou supérieur dans la hiérarchie des normes. Le Conseil d’État peut proposer des modifications au gouvernement (ou au collège réuni) mais celui-ci n’est pas tenu par l’avis du Conseil d’État. Cependant, si ce dernier estime que le gouvernement (ou le collège réuni) n’est pas compétent pour traiter des matières abordées, l’avant-projet est transmis au Comité de concertation qui peut demander au gouvernement (ou au collège réuni) de modifier son avant-projet.

Après avoir reçu l’avis du Conseil d’État, le ou les ministres à la base de l’initiative soumet au gouvernement (ou au collège réuni), après un nouvel intercabinet, un texte soit identique à l’avant-projet adopté en première lecture, soit différent de celui-ci. Lorsque le gouvernement (ou le collège réuni) s’accorde sur ce texte en deuxième lecture, celui-ci est déposé sur le bureau du président du Parlement bruxellois ou de l’Assemblée réunie de la COCOM (en pratique, il s’agit de la même personne) afin de poursuivre son parcours législatif dans l’assemblée concernée. Il est désormais appelé projet d’ordonnance.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/avant-projet-dordonnance Note bibliographique : CRISP, « avant-projet d’ordonnance », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Voir aussi la définition de : ordonnance Autres ressources :
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"avant-projet d’ordonnance"

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Notice mise à jour en 2024

Le contenu de la déclaration gouvernementale est un résumé de l’accord politique qui lie les partis de la coalition au pouvoir, accord négocié soit au début de la législature, soit, plus rarement, au cours de celle-ci lorsqu’un nouvel accord politique s’est avéré nécessaire.

Au niveau fédéral, la déclaration gouvernementale est lue à la Chambre des représentants par le Premier ministre. Les ministres-présidents des entités fédérées lisent la déclaration de leur gouvernement au Parlement de leur Région ou de leur Communauté. Le texte de ces déclarations est publié dans les documents parlementaires.

La déclaration gouvernementale relève de la coutume institutionnelle qui est née des rapports entre le Parlement et le gouvernement. Elle donne lieu à un large débat politique, lors duquels’affrontent majorité et opposition et où le Premier ministre (ou le ministre-président) ainsi que les autres ministres concernés répondent aux interventions des parlementaires en précisant et en clarifiant le programme gouvernemental exposé. Le débat se termine par un vote de confiance qui, s’il est positif, manifeste que le gouvernement est soutenu par une majorité suffisante pour être en mesure d’exercer le pouvoir.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/declaration-gouvernementale Note bibliographique : CRISP, « déclaration gouvernementale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Documents politiques :Déclarations gouvernementales depuis 1944 Autres ressources :
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"déclaration gouvernementale"

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Notice mise à jour en 2024 Écouter la définition :
Anciennes dénominations : exécutif de Communauté ou de Région ; exécutif communautaire ou régional

Un État fédéral repose sur la coexistence de plusieurs ordres juridiques : celui du niveau de pouvoir central (en Belgique, l’Autorité fédérale) et ceux de collectivités politiques autonomes que l’on appelle des entités fédérées (en Belgique, essentiellement les Régions et les Communautés). Un gouvernement de Communauté ou de Région est un organe collectif qui exerce le pouvoir exécutif dans une Communauté ou une Région.

La Belgique compte cinq gouvernements de ce type :

  • Le gouvernement de la Communauté française, qui se compose de 8 ministres au maximum, élus par le Parlement de la Communauté française. Il doit compter au minimum un tiers de ministres de chaque sexe et au moins l’un de ses membres doit être domicilié dans une commune bruxelloise. Il est installé à Bruxelles.
  • Le gouvernement wallon, qui se compose de 9 ministres au maximum, élus par le Parlement wallon. Il doit compter au minimum un tiers de personnes de chaque sexe. Il est installé à Namur.
  • Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, qui se compose d’un ministre-président et de 4 ministres (2 francophones et 2 néerlandophones) ; s’y ajoutent 3 secrétaires d’État (dont au moins un néerlandophone) ; ces 8 personnes sont élues par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Au sein de chaque groupe linguistique, l’ensemble des ministres et secrétaires d’État doit être mixte et, à partir des élections régionales de 2024, compter au minimum un tiers de personnes de chaque sexe. Il est installé à Bruxelles.
  • Le gouvernement flamand, qui exerce tant les compétences de la Communauté que de la Région flamandes ; il se compose de 11 ministres au maximum, élus par le Parlement flamand. Il doit compter au moins une personne de chaque sexe et au moins l’un de ses membres doit être domicilié dans une commune bruxelloise. Il est installé à Bruxelles.
  • Le gouvernement de la Communauté germanophone, qui se compose de 3 ministres au minimum et de 5 au maximum, élus par le Parlement de la Communauté germanophone. Il doit compter au moins une personne de chaque sexe. Il est installé à Eupen.

Par ailleurs, chacune des trois Commissions communautaires bruxelloises est dotée d’un organe exécutif appelé collège (dans le cas de la Commission communautaire française (COCOF) ou de la Commission communautaire flamande (VGC)) ou collège réuni (dans le cas de la Commission communautaire commune (COCOM)). Bien qu’ils ne soient pas à proprement parler des gouvernements de Communauté ou de Région, le collège de la COCOF et le collège réuni de la COCOM possèdent certaines des caractéristiques présentées ici (quant à elle, la VGC n’est pas une entité fédérée).

En Belgique, étant donné qu’aucun parti politique ne dispose, seul, d’une majorité absolue au sein d’un parlement de Communauté ou de Région, chacun des gouvernements de Communauté ou de Région est une coalition.

Le gouvernement de Communauté ou de Région est dirigé par un ministre-président. Celui-ci prête serment entre les mains du Roi. Les autres ministres prêtent uniquement serment devant le président du parlement communautaire ou régional correspondant. Une fois composé, le gouvernement demande la confiance de ce dernier. Les gouvernements wallon, flamand, francophone et germanophone connaissent aussi la fonction de vice-président ou de vice-ministre-président, analogue à celle de vice-Premier ministre au sein du gouvernement fédéral. Avec le ministre-président, ils peuvent se réunir en Comité ministériel restreint (kern).

Le gouvernement de Communauté ou de Région est en principe installé pour la durée de la législature, qui est de cinq ans. Toutefois, il est possible qu’il soit renversé par l’adoption d’une motion de méfiance dite constructive par le parlement communautaire ou régional, qui décide de son remplacement. C’est ce qui s’est passé en juillet 2017, lorsque le gouvernement wallon dirigé par Paul Magnette, composé du PS et du CDH, a été remplacé par celui de Willy Borsus, composé du MR et du CDH.

En tant que branche du pouvoir législatif, le gouvernement de Communauté ou de Région dépose au parlement communautaire ou régional des projets de décret (ou des projets d’ordonnance dans le cas de la Région de Bruxelles-Capitale). Après l’adoption d’un décret ou d’une ordonnance par le parlement, le gouvernement est responsable de la sanction et de la promulgation du texte, puis de sa parution au Moniteur belge.

En tant que pouvoir exécutif, le gouvernement de Communauté ou de Région adopte des arrêtés et des circulaires pour mettre en application les décrets et les ordonnances. Exceptionnellement, le gouvernement d’une Communauté ou d’une Région peut demander à son parlement de lui accorder des pouvoirs spéciaux afin de pouvoir adopter des normes à caractère législatif en contournant la procédure parlementaire ordinaire. Ce fut notamment le cas durant la crise Covid en 2020.

Chaque gouvernement de Communauté ou de Région présente annuellement au parlement correspondant un budget pour l’année à venir. Ce document présente les dépenses que le gouvernement entend consentir et il reflète étroitement la politique que celui-ci entend mener ; il précise également les recettes dont le gouvernement pense pouvoir disposer.

Pour mener son action, chaque gouvernement de Communauté ou de Région dispose d’une administration. Tout comme le gouvernement flamand exerce les compétences régionales et communautaires, une seule administration flamande gère les deux types de matières.

Le gouvernement de Communauté ou de Région et ses membres sont responsables devant le parlement de la Communauté ou de la Région, qui contrôle leur action par différents moyens : interpellations, questions parlementaires ou motions adressées au gouvernement dans son ensemble ou à l’un de ses membres uniquement. Le parlement peut ainsi pousser un ministre à la démission s’il estime que celui-ci, son cabinet ou l’administration sur laquelle il exerce sa tutelle a commis une faute grave. Pour le contraindre à quitter ses fonctions ou pour remplacer l’ensemble du gouvernement, le parlement de Communauté ou de Région doit adopter une motion de méfiance constructive.

Les gouvernements de Communauté et de Région sont des organes collégiaux, ce qui implique que les décisions doivent y être prises au consensus. Dans leur action, les membres de ces gouvernements sont entourés d’un cabinet ministériel. Pour préparer leurs décisions, des rencontres intercabinets sont organisées.

Les membres des gouvernements de Communauté ou de Région perçoivent un traitement, dont le montant est fixé par chaque Communauté ou Région. Ils sont en outre couverts par une immunité ministérielle afin de pouvoir exercer leurs fonctions librement.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/gouvernement-de-communaute-ou-de-region Note bibliographique : CRISP, « gouvernement de Communauté ou de Région », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2025
  1. Une ordonnance est une norme générale et impersonnelle adoptée par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ou par l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune (COCOM) dans le cadre des matières qui sont de leur compétence et dans les limites de leur compétence territoriale. (Les assemblées parlementaires des autres entités fédérées adoptent pour leur part des décrets.)

    Le statut des ordonnances dans la hiérarchie des normes est quelque peu particulier. En principe, les ordonnances ont force de loi, de la même manière que les lois fédérales et les décrets, puisqu’elles peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer la législation existante. Il revient ainsi à la Cour constitutionnelle de s’assurer que les ordonnances ne violent pas des normes de rang supérieur. Toutefois, les juridictions de l’ordre judiciaire (ainsi que le Conseil d’État) peuvent également refuser d’appliquer une ordonnance aux affaires qui leur sont soumises si elles estiment que celle-ci n’est pas conforme à la Constitution ou à la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises du 12 janvier 1989. Un tel contrôle n’existe pas en ce qui concerne les lois et les décrets, ceux-ci étant uniquement soumis à la censure de la Cour constitutionnelle.

    L’élaboration d’une ordonnance relève du pouvoir législatif et suit un parcours comprenant plusieurs étapes.

    Un ou plusieurs députés membres du Parlement bruxellois et de l’Assemblée réunie de la COCOM peuvent déposer une proposition d’ordonnance sur le bureau du président de leur assemblée. Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le collège réuni de la COCOM peuvent quant à eux déposer un projet d’ordonnance.

    Le projet ou la proposition d’ordonnance est ensuite examiné par la commission parlementaire compétente. Après discussion, la commission adopte, amende ou rejette le texte proposé par un vote sur chaque article et par un vote sur l’ensemble du texte.

    Le texte est ensuite examiné en séance plénière. Celle-ci adopte, amende ou rejette le projet ou la proposition d’ordonnance par un vote sur chaque article et par un vote sur l’ensemble du texte.

    Pour être adoptée, une ordonnance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale doit en principe être approuvée à la majorité absolue des députés présents, une majorité de membres de l’assemblée étant présente (quorum de présence). Toutefois, dans certains cas, une majorité spécifique doit être atteinte. Ainsi, dans certaines matières relatives aux limites des communes et au statut de leurs institutions et de leurs mandataires, les propositions et projets d’ordonnance doivent, pour être adoptés, recueillir la majorité absolue des voix des parlementaires présents ainsi que la majorité absolue dans chacun des deux groupes linguistiques de l’assemblée. Si une telle majorité ne peut être réunie, un second vote intervient, au plus tôt 30 jours après le premier. Dans ce cas, l’ordonnance est adoptée si elle recueille la majorité absolue des voix des parlementaires présents et un tiers au moins des votes dans chacun des deux groupes linguistiques. Dans les cas où le Parlement bruxellois entend faire usage de son autonomie constitutive (pour modifier sa composition ou son fonctionnement, l’organisation de son élection…), il est nécessaire qu’il adopte une ordonnance spéciale, requérant le soutien d’une majorité des deux tiers des membres de l’assemblée présents et de la majorité absolue des membres de chaque groupe linguistique. Au sein de l’assemblée réunie de la COCOM, les propositions et projets d’ordonnance doivent, pour être adoptés, recueillir la majorité absolue des voix des parlementaires présents ainsi que la majorité absolue dans chacun des deux groupes linguistiques.

    À tout moment de la procédure, le président de l’assemblée peut demander à la section de législation du Conseil d’État de remettre un avis sur le texte en cours d’examen et, dans certains cas, il est tenu de solliciter un tel avis (par exemple si un tiers des membres de son assemblée ou si la majorité des membres d’un groupe linguistique le demande). Il n’est par contre pas obligé de donner suite à une telle requête si elle émane d’une commission (même si les commissaires sont unanimes). Une demande d’avis au Conseil d’État suspend la procédure en cours durant l’examen en séance plénière mais pas durant l’examen en commission. Celle-ci ne peut toutefois conclure ses travaux avant d’avoir pris connaissance de l’avis du Conseil d’État.

    Par ailleurs, la procédure d’adoption d’une ordonnance peut être suspendue par le mécanisme de la sonnette d’alarme.

    Le texte adopté est transmis au gouvernement bruxellois ou au collège réuni de la COCOM afin qu’il le sanctionne et le promulgue.

    L’ordonnance est ensuite publiée, en français et en néerlandais, au Moniteur belge. Elle entre en vigueur le jour déterminé dans le texte ou, à défaut, dix jours après sa publication.

    Certaines ordonnances ont un statut particulier. Dans quatre domaines (l’urbanisme, l’aménagement du territoire, les travaux publics et les transports), l’Autorité fédérale est habilitée à intervenir dans le processus décisionnel bruxellois afin de préserver ou de promouvoir le rôle international ou la fonction de capitale de Bruxelles. Deux procédures apparentées à une forme de tutelle, qui impliquent toutes deux l’intervention du Comité de coopération – un organe, paritaire sur le plan linguistique et institutionnel réunissant des ministres fédéraux et régionaux bruxellois – sont organisées par les articles 45 et 46 de la loi spéciale du 12 janvier 1989. La première d’entre elles permet à l’Autorité fédérale de suspendre et éventuellement d’annuler une ordonnance (ou un arrêté) bruxellois touchant à l’un des quatre domaines précités qui, selon cette composante de l’État, est de nature à porter atteinte au rôle international ou à la fonction de capitale de Bruxelles. La seconde procédure permet, dans les quatre mêmes domaines, à l’Autorité fédérale de se substituer à la Région de Bruxelles-Capitale en adoptant des mesures – et, le cas échéant, une ordonnance – afin de développer le rôle international ou la fonction de capitale de Bruxelles. En raison de leur caractère hautement sensible sur le plan politique, ni l’une ni l’autre de ces procédures n’a à ce jour été activée.

  2. Dans une commune, le conseil communal peut adopter des règlements de portée générale qui répondent au nom d’ordonnances de police. Le bourgmestre prend quant à lui des arrêtés à l’endroit d’une personne ou d’une situation particulière. Dans certaines situations graves (émeute, catastrophe, danger sanitaire…), il peut toutefois prendre une ordonnance de police à la place du conseil communal. Les membres de celui-ci doivent cependant en être informés au plus vite et le conseil devra confirmer cette ordonnance dès sa première séance suivant la décision du bourgmestre.

  3. Dans le domaine judiciaire, une ordonnance désigne une décision qui ne tranche pas un litige, telle une mesure d’organisation du tribunal ou une mesure d’ordre pour le règlement de la procédure, ou une décision qui tranche un litige uniquement à titre provisoire (spécialement dans le cadre d’une procédure en référé).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/ordonnance Note bibliographique : CRISP, « ordonnance », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Autres ressources :
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"ordonnance"

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Notice mise à jour en 2025

La Région de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire commune (COCOM) adoptent des normes législatives qui portent le nom d’ordonnance.

Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le collège réuni de la COCOM disposent du droit d’initiative en matière législative. Ils peuvent soumettre un texte, respectivement, au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ou à l’Assemblée réunie de la COCOM afin que celui-ci adopte une nouvelle ordonnance. (Les membres de ces assemblées parlementaires disposent également d’un tel droit d’initiative. Les textes que ceux-ci déposent portent le nom de proposition d’ordonnance.)

Lorsqu’un ministre souhaite faire adopter une nouvelle législation, il présente à ses collègues du gouvernement (ou du collège réuni) un avant-projet d’ordonnance. (Un avant-projet d’ordonnance de la COCOM doit être présenté par les deux ministres – l’un francophone, l’autre néerlandophone – qui sont chargés ensemble de la compétence concernée.)

Une fois le texte approuvé en deuxième lecture par le gouvernement (ou le collège réuni), il prend le nom de projet d’ordonnance. Le projet d’ordonnance est déposé au Parlement bruxellois ou à l’Assemblée réunie de la COCOM afin de poursuivre son parcours législatif dans l’assemblée concernée. Un projet d’ordonnance porte la signature d’un ou de plusieurs ministres et est présenté en français et en néerlandais. Il est accompagné de l’avis remis par le Conseil d’État ainsi que de l’exposé des motifs dans lequel le gouvernement (ou le collège réuni) indique les raisons qui l’amènent à vouloir légiférer et les objectifs de son texte.

Ces documents sont transmis à la commission parlementaire compétente. Celle-ci entend le ou les ministres responsables du projet, qui synthétisent l’exposé des motifs. La commission examine puis adopte, amende ou rejette le texte en votant sur chacun de ses articles puis en procédant à un vote sur le texte dans son ensemble. Le texte est ensuite mis à l’agenda de la séance plénière. Celle-ci examine le texte à la lumière du rapport établi par la commission qui en a discuté. Le texte est adopté, amendé ou rejeté par un vote sur chacun de ses articles puis par un vote sur le texte dans son ensemble.

Une fois adopté, le texte est présenté au gouvernement (ou au collège réuni) afin qu’il sanctionne et promulgue l’ordonnance. Le texte est ensuite publié au Moniteur belge, en français et en néerlandais. La nouvelle législation entre en vigueur le jour déterminé dans le texte ou, à défaut, dix jours après sa publication.

Certaines ordonnances ont un statut particulier et peuvent faire l’objet d’une suspension par le gouvernement fédéral – voir ordonnance.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/projet-dordonnance Note bibliographique : CRISP, « projet d’ordonnance », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Voir aussi la définition de : avant-projet d’ordonnance Autres ressources :
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"projet d’ordonnance"

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