Sans existence constitutionnelle ni légale, le Comité ministériel restreint (kern) est une institution qui s’est développée dans les dernières décennies du 20e siècle. Dans l’entre-deux guerres, l’augmentation du nombre de ministres et la généralisation des gouvernements de coalition avaient déjà conduit à confier un rôle plus important au chef de file des ministres du parti allié à celui du Premier ministre, et à former au sein du gouvernement des comités restreints ad hoc en charge de sujets spécifiques. L’idée de constituer un groupe des principaux ministres, chargé de piloter la politique générale de la coalition au pouvoir et de préparer les dossiers avant leur examen par le Conseil des ministres, ne s’est toutefois vraiment imposée que dans les années 1960. Jusqu’en 1980, ce cabinet restreint de politique générale a fréquemment regroupé des ministres en nombre supérieur au nombre de partis constituant la coalition gouvernementale.
Au 21e siècle, le Comité ministériel restreint est familièrement dénommé « le kern », du néerlandais « kernkabinet » (« kern » signifie « noyau »). Il rassemble le Premier ministre et les vice-Premiers ministres ; ces derniers sont habituellement aussi nombreux qu’il y a de partis dans la coalition gouvernementale.
Même s’il est un organe informel, puisqu’aucun texte légal ne consacre son existence ou ne définit ses fonctions, le kern a pris une importance grandissante dans la vie politique fédérale. Les principales négociations entre partenaires de la majorité s’y déroulent et les accords politiques y sont conclus, le Conseil des ministres ne constituant parfois plus qu’une chambre d’entérinement des décisions prises préalablement en son sein.
En amont du kern, les chefs de cabinet des membres de cet organe se réunissent en réunions intercabinets connues sous l’appellation « réunions des directeurs de la politique générale » ou, plus simplement, « DAB » (pour « directeurs van het algemeen beleid »).
Le travail en kern offre une forme de souplesse et de discrétion utiles pour la prise de décision par des gouvernements multipolaires et fréquemment divisés. Toutefois, il présente un déficit de transparence, ne faisant pas l’objet, contrairement au Conseil des ministres, de communication systématique des décisions prises ou de procès-verbaux archivés.
Dans les gouvernements de Communauté et de Région, il est plus rare que l’on emploie le terme « kern » pour désigner la réunion du ministre-président et des vice-ministres-présidents. En outre, le fait que ces gouvernements comptent un nombre de ministres plus réduit explique qu’ils recourent moins à la pratique des réunions partielles de leurs membres.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/comite-ministeriel-restreint-kern Note bibliographique : CRISP, « Comité ministériel restreint (kern) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026.
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Le Conseil de la Couronne est une institution coutumière : elle ne repose donc sur aucun fondement juridique formel. Selon l’usage, il est constitué des ministres d’État et des membres du Conseil des ministres, et il est présidé par le Roi. Le Conseil de la Couronne est une instance purement consultative, étant donné qu’elle ne peut prendre de décision impliquant la responsabilité ministérielle. En effet, les ministres d’État sont dépourvus de pouvoir décisionnel, celui-ci appartenant aux seuls ministres en exercice.
Stricto sensu, le Conseil de la Couronne s’est réuni à quatre reprises dans l’histoire de la Belgique :
- le 16 juillet 1870, pour déterminer s’il fallait réunir les Chambres en session extraordinaire ou maintenir l’arrêté de dissolution qui venait d’être pris (par arrêté royal du 8 juillet précédent), le contexte international étant celui de l’imminence d’un conflit armé entre deux États voisins (la France déclarera la guerre à la Prusse le 19 juillet) ;
- les 2 et 3 août 1914, pour déterminer la réponse que la Belgique devait apporter à l’ultimatum que l’Allemagne lui avait lancé le 2, exigeant un libre passage des troupes allemandes sur le territoire belge en vue de combattre la France ;
- le 2 mai 1919, pour examiner les clauses du projet de Traité de Versailles relatives à la Belgique ;
- le 18 février 1960 pour donner son avis sur les résolutions de la conférence belgo-congolaise de la table ronde qui mèneront à l’indépendance du Congo belge le 30 juin suivant.
Dans le cadre de la Question royale, deux dates peuvent également être mentionnées ici :
- le 23 mars 1950, le Conseil de la Couronne s’est réuni dans le cadre des négociations visant à former un gouvernement après la consultation populaire du 12 mars précédent pour ou contre le rétablissement de Léopold III dans ses fonctions royales ; mais le Roi était absent de cette réunion, étant toujours en Suisse ;
- le 22 juillet 1950, il a été convoqué à la demande du Premier ministre pour entendre une communication du Roi Léopold III (rentré au pays le même jour) ; mais cette séance tourna court, de nombreux ministres ayant refusé de s’y rendre.
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Le Conseil de l’Union européenne (aussi appelé Conseil des ministres, ou simplement Conseil) est constitué par un ou parfois plusieurs représentants de chaque gouvernement des États membres de l’Union européenne. Ces représentants diffèrent selon les matières traitées. Par exemple, dans sa formation « Affaires économiques et financières » (Ecofin), le Conseil rassemble les ministres en charge de l’Économie et des Finances des pays membres. Depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, le Conseil se réunit en dix formations différentes selon les matières traitées :
- Affaires générales (CAG) ;
- Affaires économiques et financières ;
- Affaires étrangères (CAE) ;
- Agriculture et Pêche (Agripeche) ;
- Compétitivité (Marché intérieur, Industrie, Recherche et Espace – Compet) ;
- Éducation, Jeunesse, Culture et Sport (EJCS) ;
- Emploi, Politique sociale, Santé et Consommateurs (Epsco) ;
- Environnement (Env) ;
- Justice et Affaires intérieures (JAI) ;
- Transports, Télécommunications et Énergie (TTE).
La présidence du Conseil de l’Union européenne est exercée à tour de rôle par chaque pays membre pour une durée de six mois, à l’exception du Conseil des Affaires étrangères, qui est présidé par le haut représentant de l’Union pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, sauf lorsque le conseil traite de politique commerciale.
Le Conseil siège à Bruxelles. Il a pour missions principales :
- l’adoption de la législation européenne, avec le Parlement européen ;
- la coordination des orientations des politiques économiques des États membres ;
- la conclusion des accords internationaux entre l’Union européenne et des pays tiers ou des organisations internationales ;
- l’établissement du budget de l’Union, conjointement avec le Parlement européen ;
- la Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) ;
- la coopération judiciaire et policière.
Le Conseil prend ses décisions à la majorité qualifiée, sauf dans les cas spécifiquement déterminés par les traités (comme la politique étrangère et de sécurité commune, le financement de l’Union, l’adhésion de nouveaux États à l’Union ou la citoyenneté). Lorsque le Conseil statue sur une proposition de la Commission européenne ou du haut représentant de l’Union pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, la majorité qualifiée nécessite le soutien d’au moins 55 % des membres du Conseil, représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population de l’Union. Dans d’autres cas, la majorité qualifiée est dite « renforcée » et se définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil, représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population de l’Union.
Le Conseil est assisté par un secrétariat général.
Le Conseil se prononce sur les textes qui lui sont soumis par la Commission. Ses délibérations sont préparées par le Comité des représentants permanents des États membres (COREPER).
Il ne faut pas confondre le Conseil de l’Union européenne avec le Conseil européen, qui rassemble les chefs d’État et de gouvernements, et qui a d’autres fonctions, ni avec le Conseil de l’Europe.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conseil-de-lunion-europeenne Note bibliographique : CRISP, « Conseil de l’Union européenne », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026. Consulter aussi : • Site du Conseil de l’Union européenne
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Dans presque tous les pays fédéraux, est de mise un fédéralisme symétrique : cela signifie que toutes les entités fédérées jouissent du même statut, sont pourvues des mêmes institutions et sont investies des mêmes compétences. Tel est le cas, par exemple, des Länder en Allemagne et en Autriche, des États aux États-Unis et des Cantons en Suisse.
Quelques exceptions existent à cette règle générale. Ainsi, au Canada, le Québec a réclamé et obtenu un champ d’intervention plus large que celui des neuf autres Provinces. Cependant, la Belgique est, et de loin, l’État fédéral qui présente l’asymétrie la plus marquée, en particulier en ce qui concerne les compétences. À tel point qu’il n’est pas deux entités fédérées belges qui soient identiques.
Au niveau du statut, la Région de Bruxelles-Capitale n’est pas placée sur un pied d’égalité avec les deux autres Régions (Région wallonne et Région flamande). D’une part, les normes qu’elle adopte portent le nom d’« ordonnances » (et non de « décrets ») et sont soumises à un contrôle juridictionnel spécifique. D’autre part, certaines de ses décisions peuvent être – théoriquement, du moins – soumises à une forme de tutelle de la part de l’Autorité fédérale : en effet, dans quatre domaines (l’urbanisme, l’aménagement du territoire, les travaux publics et les transports), des procédures spéciales permettent au Conseil des ministres (constitué des ministres du gouvernement fédéral) d’intervenir dans le processus décisionnel bruxellois afin de préserver ou de promouvoir le rôle international ou la fonction de capitale de Bruxelles. Pour sa part, la Communauté germanophone a également un statut inférieur à celui des deux autres Communautés (Communauté française et Communauté flamande) sur divers plans, par exemple la présence au Comité de concertation.
Au niveau des institutions, la Région flamande n’a ni organes, ni mandataires ni budget propres, ceux-ci étant ceux de la Communauté flamande.
Au niveau des compétences, plusieurs éléments interviennent. Tout d’abord, la Communauté germanophone dispose de compétences communautaires un peu moins étendues que les Communautés française et flamande ; inversement, aux compétences régionales, la Région de Bruxelles-Capitale ajoute les compétences de l’Agglomération bruxelloise (aujourd’hui de facto abolie) ainsi que certaines compétences provinciales. Ensuite, la Communauté flamande exerce les compétences de la Région flamande. Enfin, des transferts d’exercice de compétences ont été opérés par la Communauté française vers la Région wallonne et la Commission communautaire française (COCOF), et par la Région wallonne vers la Communauté germanophone.
Notons encore que la Communauté germanophone et, surtout, la Région de Bruxelles-Capitale jouissent d’une autonomie constitutive plus restreinte que celle des autres Régions et Communautés.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/federalisme-asymetrique Note bibliographique : CRISP, « fédéralisme asymétrique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026.
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Un gouvernement est un organe collectif, dont les membres portent généralement le titre de ministre ou de secrétaire d’État. Ceux-ci peuvent être désignés par le chef de l’État (Roi, président…) ou par le Parlement. La composition d’un gouvernement peut obéir à certaines règles pour assurer la représentativité de l’un ou l’autre groupe ou territoire donné.
En dehors des cas où le chef de l’État est également le chef du gouvernement, le gouvernement est dirigé par l’un de ses membres qui, selon les cas, est appelé Premier ministre, président du conseil, chancelier, ministre-président… Le titulaire de cette fonction a une primauté sur les autres membres du gouvernement (auquel il donne d’ailleurs parfois son nom) ; sa désignation peut faire l’objet de règles spécifiques.
Les conseillers d’un ministre forment son cabinet.
Dans un régime parlementaire, le gouvernement est responsable devant le Parlement, qui en contrôle l’action par différents moyens (interpellations, questions parlementaires ou motions adressées au gouvernement dans son ensemble ou à l’un de ses membres uniquement) et qui peut le pousser à la démission ou le remplacer s’il estime que le gouvernement, un ministre, le cabinet de celui-ci ou l’administration sur laquelle il exerce sa tutelle a commis une faute politique. Inversement, le gouvernement est parfois habilité à dissoudre le Parlement.
Une fois composé, il est de tradition que le gouvernement demande la confiance au Parlement. Pour cela, il est nécessaire qu’il puisse s’appuyer sur une majorité au Parlement ou, s’il est minoritaire, qu’un nombre suffisant de parlementaires s’abstiennent lors du vote de confiance ou approuvent sa mise en place sans que leur parti en soit membre (on parle alors de soutien externe).
Si un parti politique ou un groupe politique ne dispose pas à lui seul de la majorité des sièges au Parlement, il est d’usage dans de nombreux pays que plusieurs d’entre eux s’associent au sein d’une coalition. Les partis qui la composent peuvent conclure entre eux un accord de gouvernement dont les principaux axes se retrouvent dans la déclaration gouvernementale lue par le chef du gouvernement au Parlement avant de lui demander sa confiance.
Dans un État fédéral, tant le niveau de pouvoir central (en Belgique, l’Autorité fédérale) que chaque entité fédérée dispose de son gouvernement, responsable devant son Parlement.
En Belgique, outre le gouvernement fédéral, on dénombre ainsi le gouvernement de la Communauté française, le gouvernement wallon, le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le gouvernement flamand et le gouvernement de la Communauté germanophone. En outre, chacune des trois Commissions communautaires bruxelloises est dotée d’un exécutif appelé collège (dans le cas de la Commission communautaire française (COCOF) ou de la Commission communautaire flamande (VGC)) ou collège réuni (dans le cas de la Commission communautaire commune (COCOM)).
Le Comité de concertation, composé de représentants des gouvernements fédéral, régionaux et communautaires belges, est le lieu où ceux-ci tentent de s’accorder et de régler les éventuels conflits d’intérêts qui pourraient les opposer.
Dans les États modernes basés sur la séparation des pouvoirs, le gouvernement est le principal détenteur du pouvoir exécutif. Il lui incombe de faire appliquer la législation édictée par le Parlement.
Pour ce faire, il peut notamment s’appuyer sur une administration et sur d’autres structures telles que, en Belgique, des organismes d’intérêt public (OIP). Il soumet aussi à l’approbation du Parlement le budget de l’État dans lequel figurent les recettes (impôts, taxes, accises…) qu’il entend prélever et qui vont lui donner les moyens financiers de son action, et les dépenses qu’il veut engager dans les différents domaines qui relèvent de sa compétence.
Le gouvernement édicte également des normes juridiques telles que des arrêtés (royaux, du gouvernement ou ministériels) ou des circulaires. Ces règles peuvent préciser une loi ou en permettre l’application sans toutefois pouvoir modifier le sens même de la loi et elles occupent une position inférieure à celle-ci dans la hiérarchie des normes. Exceptionnellement toutefois, le gouvernement peut demander au Parlement de lui accorder les pouvoirs spéciaux afin de pouvoir adopter des normes à caractère législatif en contournant la procédure parlementaire ordinaire.
Afin de mener sa politique, le gouvernement peut aussi soumettre des projets de législation au Parlement (en Belgique, projet de loi, de décret ou d’ordonnance). En ce sens, il constitue une des branches du pouvoir législatif. Au préalable, une procédure spécifique est de mise, qui implique par exemple la consultation du Conseil d’État. Au cours de la procédure législative, le gouvernement peut également déposer des amendements à une proposition de loi ou à un projet en cours d’examen. Après l’adoption d’un texte de loi par le Parlement, le gouvernement est généralement responsable de la sanction et de la promulgation de la loi, puis de sa parution au journal officiel.
Pour définir sa politique, le gouvernement peut ou, dans certains cas, doit solliciter l’avis de certains organismes. En Belgique, tel est particulièrement le cas dans le domaine de la concertation économique et sociale ou de la sécurité sociale. Le Conseil supérieur des finances (CSF) conseille le gouvernement fédéral sur les questions budgétaires, financières et fiscales.
Le gouvernement est lui-même tenu de respecter la Constitution et les lois de son pays ainsi que le droit international. Certains organes, tels que la Cour des comptes ou l’Inspection des finances en Belgique, veillent en particulier à ce que le gouvernement utilise correctement les deniers publics. Le gouvernement peut ester en justice au nom de l’État ou de l’entité qu’il représente. Les cours et tribunaux, la Cour constitutionnelle ou, en Belgique, la section du contentieux du Conseil d’État peuvent aussi condamner l’État, représenté par son gouvernement, si celui-ci n’a pas respecté certaines normes de droit.
Dans les cas où le gouvernement intervient dans la nomination des magistrats, des garanties d’indépendance existent généralement pour soustraire ces derniers à l’influence du pouvoir exécutif.
Dans la plupart des pays, c’est le gouvernement national qui mène la politique extérieure, à travers la diplomatie, et qui conclut les traités et accords internationaux ou signe ceux auxquels le pays adhère.
Dans l’Union européenne, les gouvernements sont représentés au Conseil de l’Union européenne, tandis que le Conseil européen réunit les chefs d’État ou de gouvernement.
Pour éviter un vide du pouvoir, un gouvernement démissionnaire reste en place jusqu’à ce qu’il soit remplacé par son successeur, mais son action est alors limitée à la gestion des affaires courantes.
On nomme gouvernement provisoire le gouvernement mis en place, pour une durée limitée, suite à une transformation profonde de l’État telle une révolution ou une déclaration d’indépendance. On parle aussi parfois de gouvernement de transition.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/gouvernement Note bibliographique : CRISP, « gouvernement », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026.
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Un État fédéral repose sur la coexistence de plusieurs ordres juridiques : celui du niveau de pouvoir central (en Belgique, l’Autorité fédérale) et ceux de collectivités politiques autonomes que l’on appelle des entités fédérées (en Belgique, essentiellement les Régions et les Communautés). Un gouvernement fédéral est l’organe collectif qui exerce le pouvoir exécutif au niveau fédéral ; ses pouvoirs s’étendent donc à tout le territoire national.
Les membres du gouvernement fédéral portent généralement le titre de ministre ou de secrétaire d’État. Ils peuvent être désignés par le chef de l’État (Roi, Président…) ou par le parlement fédéral.
Dans un régime parlementaire, le gouvernement fédéral est responsable devant le parlement fédéral, qui en contrôle l’action par différents moyens (interpellations, questions parlementaires ou motions adressées au gouvernement dans son ensemble ou à l’un de ses membres uniquement) et qui peut le pousser à la démission ou le remplacer s’il estime que le gouvernement, un ministre, le cabinet de celui-ci ou l’administration sur laquelle il exerce sa tutelle a commis une faute politique. Inversement, le gouvernement fédéral est parfois habilité à dissoudre le Parlement fédéral.
En dehors des cas où le chef de l’État est également le chef du gouvernement fédéral, ce dernier est dirigé par l’un de ses membres qui, selon les cas, est appelé Premier ministre, Chancelier… Le titulaire de cette fonction a une primauté sur les autres membres du gouvernement fédéral ; sa désignation peut faire l’objet de règles spécifiques.
En Belgique, le gouvernement national est appelé gouvernement fédéral depuis la quatrième réforme de l’État. La Constitution dispose que c’est le Roi qui nomme et révoque les ministres et secrétaires d’État, qui composent ensemble le gouvernement fédéral. Dans les faits, cependant, ce sont les partis politiques formant une coalition gouvernementale qui désignent les personnes qu’ils souhaitent voir occuper les postes gouvernementaux qui leur reviennent. La formation du gouvernement fédéral est néanmoins menée sous l’égide du Roi. Celui-ci peut charger des personnalités politiques d’une mission d’information, de formation ou d’une autre nature (conciliation, médiation, négociation…). Au terme d’un processus parfois très long visant à dégager une majorité parlementaire, les partis qui s’associent pour former le gouvernement fédéral concluent entre eux un accord de gouvernement dont les principaux axes se retrouvent dans la déclaration gouvernementale que le Premier ministre lit à la Chambre des représentants avant de lui demander sa confiance.
Le gouvernement fédéral belge doit comprendre des hommes et des femmes, de nationalité belge, et ses membres ne peuvent pas occuper en même temps des fonctions ministérielles au sein d’un gouvernement de Communauté ou de Région. Si les personnes choisies occupent des fonctions parlementaires au moment de leur nomination par le Roi, elles laissent temporairement leur mandat parlementaire à un suppléant.
Si le gouvernement fédéral inclut d’éventuels secrétaires d’État, seuls les ministres fédéraux forment ensemble le Conseil des ministres. Depuis 1993, leur nombre est limité à 15, tandis que celui des secrétaires d’État n’est pas défini. Depuis 1970, le Conseil des ministres doit comprendre un nombre identique de membres d’expression française et d’expression néerlandaise ; s’ils sont en nombre impair, le Premier ministre n’est pas comptabilisé pour atteindre cette parité linguistique. Les secrétaires d’État sont invités à assister au Conseil des ministres pour aborder les dossiers à l’ordre du jour qui les concernent.
Au sein du gouvernement fédéral, certains ministres portent le titre de vice-Premier ministre (on en compte en général un par parti membre de la coalition gouvernementale). Ensemble, le Premier ministre et les vice-Premiers ministres forment le Comité ministériel restreint (plus connu sous son diminutif néerlandais kern), aux réunions duquel les autres membres du gouvernement fédéral sont invités en fonction des dossiers abordés. Cet organe informel est devenu au fil du temps un lieu d’échange et de débat crucial de la politique fédérale belge et les décisions auxquelles il aboutit sont ensuite le plus souvent actées par le Conseil des ministres. Les décisions de ce dernier se prennent en principe au consensus, ce qui requiert une certaine solidarité entre les membres de la coalition.
Dans l’exercice de leurs fonctions, les ministres fédéraux perçoivent un traitement mensuel, dont le montant est supérieur pour le Premier ministre, les vice-Premiers ministres et le ministre des Affaires étrangères ; celui des secrétaires d’État est quelque peu inférieur. Tous sont par ailleurs entourés d’un cabinet dont le nombre de membres varie lui aussi en fonction du rang du ministre.
Le gouvernement fédéral agit au nom du Roi. Celui-ci est toutefois irresponsable sur le plan politique ; les actes qu’il pose dans l’exercice de ses fonctions constitutionnelles ou les discours qu’il prononce doivent être couverts par le contreseing d’un ministre fédéral. Il est de tradition que le Roi reçoive le Premier ministre en audience chaque lundi. La teneur de leurs échanges dans le cadre du colloque singulier est censée demeurer secrète.
En vertu du principe de séparation des pouvoirs, le gouvernement fédéral est, avec le Roi, le détenteur du pouvoir exécutif fédéral. Il lui incombe de faire appliquer les lois adoptées par le Parlement fédéral, et en particulier par la Chambre des représentants, assemblée devant laquelle le gouvernement fédéral belge est responsable.
Pour ce faire, il peut notamment s’appuyer sur une administration (organisée en particulier sous la forme des services publics fédéraux (SPF) et sur d’autres structures telles que des organismes d’intérêt public (OIP). Il soumet aussi à l’approbation de la Chambre le budget fédéral dans lequel figurent les recettes (impôts, taxes, accises…) qu’il entend prélever et qui vont lui donner les moyens financiers de son action, et les dépenses qu’il veut engager dans les différents domaines qui relèvent de sa compétence.
Le gouvernement fédéral édicte également des normes juridiques telles que des arrêtés (royaux ou ministériels) ou des circulaires. Ces règles peuvent préciser une loi ou en permettre l’application sans toutefois pouvoir modifier le sens même de la loi et elles occupent une position inférieure à celle-ci dans la hiérarchie des normes. Exceptionnellement toutefois, le gouvernement fédéral peut demander à la Chambre de lui accorder les pouvoirs spéciaux afin de pouvoir adopter des normes à caractère législatif en contournant la procédure parlementaire ordinaire.
Afin de mener sa politique, le gouvernement fédéral peut aussi soumettre des projets de loi au Parlement fédéral. En ce sens, il constitue une des branches du pouvoir législatif fédéral. Au préalable, une procédure spécifique est de mise, qui implique par exemple la consultation du Conseil d’État sur les avant-projets de loi que le Conseil des ministres approuve sur proposition de ministres ou de secrétaires d’État. Au cours de la procédure législative, le gouvernement peut également déposer des amendements à une proposition de loi ou à un projet en cours d’examen.
Pour définir sa politique, le gouvernement fédéral peut ou, dans certains cas, doit solliciter l’avis de certains organismes. Tel est particulièrement le cas dans le domaine de la concertation économique et sociale ou de la sécurité sociale. Le Conseil supérieur des finances (CSF) conseille le gouvernement fédéral sur les questions budgétaires, financières et fiscales.
Le gouvernement fédéral est lui-même tenu de respecter la Constitution et les lois de son pays ainsi que le droit international. Certains organes tels que la Cour des comptes ou l’Inspection des finances veillent en particulier à ce que le gouvernement fédéral utilise correctement les deniers publics. Le gouvernement fédéral peut ester en justice au nom de l’État belge. Inversement, les cours et tribunaux, la Cour constitutionnelle et la section du contentieux administratif du Conseil d’État peuvent aussi condamner l’État belge, représenté par le gouvernement fédéral, si celui-ci n’a pas respecté certaines normes de droit.
Les domaines dans lesquels l’Autorité fédérale est compétente ne sont pas énoncés de manière limitative et sont nombreux et variés. Ils touchent au maintien de l’ordre, à la justice, à la défense, à la fiscalité, à l’économie, au travail, à la protection sociale (en ce compris la sécurité sociale), à la santé, à la mobilité, à l’énergie, à la politique migratoire… Le champ d’intervention du gouvernement fédéral est par conséquent très large. Celui-ci doit toutefois veiller à ne pas empiéter sur les compétences des entités fédérées telles qu’elles sont déterminées par la Constitution et les lois, spéciales ou ordinaires. Le Comité de concertation, composé pour moitié de ministres fédéraux, est le lieu où les gouvernements fédéral, régionaux et communautaires tentent de s’accorder et de régler les éventuels conflits d’intérêts qui pourraient les opposer.
Sur la scène internationale, c’est principalement le gouvernement fédéral qui représente la Belgique. Le Premier ministre participe au Conseil européen et aux « sommets » organisés dans ce cadre. La diplomatie belge est également placée sous la direction du gouvernement fédéral, en particulier de son ministre des Affaires étrangères.
Le gouvernement fédéral est en principe constitué pour la durée de la législature, soit cinq ans. Il peut toutefois être amené à démissionner de manière anticipée. Une crise politique menant à une telle chute résulte le plus souvent de tensions au sein même de la coalition. Pour éviter un vide du pouvoir, un gouvernement démissionnaire reste en place jusqu’à ce qu’il soit remplacé par son successeur, mais son action est alors limitée à la gestion des affaires courantes. Depuis 2007, ces périodes ont eu tendance à s’allonger, durant parfois plus d’une année entière.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/gouvernement-federal Note bibliographique : CRISP, « gouvernement fédéral », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026. Documents politiques : • Composition des gouvernements nationaux et fédéraux depuis 1944
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Le pouvoir exécutif appartient essentiellement aux différents gouvernements (et au collège dans le cas de la Commission communautaire française (COCOF) ou au collège réuni dans celui de la Commission communautaire commune (COCOM)).
Au niveau fédéral, le pouvoir exécutif est nominalement conféré au Roi (article 37 de la Constitution). Le Roi promulgue les lois qu’il a sanctionnées en tant que branche du pouvoir législatif ; il prend les arrêtés royaux que nécessite l’application des lois ; et il nomme et révoque les ministres (article 96 de la Constitution) ainsi que les secrétaires d’État (article 104) qui, ensemble, forment le gouvernement fédéral. Toutefois, aucun acte du Roi ne peut avoir d’effet s’il n’est contresigné par un ministre (fédéral) qui en endosse ainsi la responsabilité. En outre, l’application de l’article 96 a évolué, le Roi devant non seulement respecter le résultat des élections pour nommer un gouvernement qui obtiendra le soutien d’une majorité de députés à la Chambre des représentants, mais également attendre que le formateur du gouvernement qu’il a lui-même désigné ait constitué son équipe pour en ratifier le choix des membres.
Au niveau des entités fédérées, le rôle du Roi a été drastiquement réduit au profit des gouvernements. Ce sont eux qui promulguent les décrets ou les ordonnances et adoptent la réglementation (sous forme d’arrêtés du gouvernement et non d’arrêtés royaux). En outre, le Roi ne joue pas de rôle dans la constitution des gouvernements des entités fédérées : il se contente de recevoir la prestation de serment des ministres-présidents.
La loi prévoit un certain nombre de conditions que la composition des différents gouvernements doit respecter. Elles concernent le nombre de ministres, leur appartenance linguistique et leur genre.
L’importance du pouvoir exécutif a tendance à se renforcer, notamment via l’élargissement des compétences déléguées par le pouvoir législatif. Des domaines de plus en plus larges peuvent ainsi être réglés au moyen d’arrêtés. C’est particulièrement le cas avec les lois-cadres, qui fixent des principes que les arrêtés mettront en œuvre. En outre, dans les moments de crise, il arrive que le pouvoir exécutif se voie confier des tâches normalement dévolues au pouvoir législatif : c’est la technique des pouvoirs spéciaux.
Pour pouvoir accomplir sa mission, chaque gouvernement dispose d’une administration, à laquelle il peut donner des injonctions par le biais de circulaires ministérielles. Ses moyens financiers lui sont alloués par le budget, qui est adopté par l’assemblée parlementaire devant laquelle il est responsable.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/pouvoir-executif Note bibliographique : CRISP, « pouvoir exécutif », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026. Consulter aussi : • Site du Gouvernement fédéral• Site du Gouvernement de la Communauté française
• Site du Gouvernement flamand
• Site du Gouvernement de la Communauté germanophone
• Site du Gouvernement wallon
• Site du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
• Site du Collège de la Commission communautaire française
• Site du Collège réuni de la Commission communautaire commune
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L’Autorité fédérale adopte des normes législatives qui portent le nom de lois. Le Roi (en pratique, le gouvernement fédéral) dispose du droit d’initiative en matière législative. Il peut soumettre un texte à la Chambre des représentants afin que celle-ci adopte une nouvelle législation. Un tel texte porte le nom de projet de loi. (Les membres du Parlement fédéral disposent également d’un tel droit d’initiative ; les textes que ceux-ci déposent portent le nom de proposition de loi.)
Lorsqu’un ministre souhaite faire adopter une nouvelle législation, il présente à ses collègues du gouvernement un avant-projet de loi. Après discussion en intercabinet puis accord du gouvernement en première lecture, ce texte est transmis à la section de législation du Conseil d’État qui remet un avis sur sa qualité juridique ainsi que sur sa compatibilité avec d’autres normes de niveau égal ou supérieur dans la hiérarchie des normes. Le cas échéant, d’autres organismes peuvent être consultés. Lorsque ces avis sont transmis au ministre compétent, celui-ci présente le texte et ces avis, après un nouvel intercabinet, au Conseil des ministres pour une seconde lecture.
Le texte approuvé en seconde lecture par le gouvernement porte la signature d’un ou de plusieurs ministres et prend le nom de projet de loi. Celui-ci est déposé devant la Chambre des représentants. Le texte indique si la procédure requise est monocamérale ou bicamérale (obligatoire ou optionnelle) – voir loi.
Les projets de loi sont présentés en français et en néerlandais. Ils sont accompagnés de l’avis remis par le Conseil d’État ainsi que de l’exposé des motifs dans lequel le gouvernement indique les raisons qui l’amènent à vouloir légiférer et les objectifs de son texte.
Ces documents sont transmis à la commission parlementaire compétente. Celle-ci entend le ministre responsable du projet, qui synthétise l’exposé des motifs. La commission examine puis adopte, amende ou rejette le texte en votant sur chacun de ses articles puis en procédant à un vote sur le texte dans son ensemble. Le texte est ensuite mis à l’agenda de la séance plénière. Celle-ci examine le texte à la lumière du rapport établi par la commission qui en a discuté. Le texte est adopté, amendé ou rejeté par un vote sur chacun de ses articles puis par un vote sur le texte dans son ensemble.
Une fois adopté, le texte est présenté au Roi afin qu’il sanctionne et promulgue la loi. Le texte est ensuite publié au Moniteur belge, simultanément en français et en néerlandais (une traduction ultérieure en allemand intervient parfois). La nouvelle loi entre en vigueur le jour déterminé dans le texte ou, à défaut, dix jours après sa publication.
On appelle également projet de loi une proposition de loi qui a été approuvée en séance plénière par la Chambre ou le Sénat.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/projet-de-loi Note bibliographique : CRISP, « projet de loi », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 9 août 2026.
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