Notice mise à jour en 2025

Dans un État fédéral, les compétences étatiques sont réparties entre un niveau de pouvoir fédéral (dont les décisions valent sur l’ensemble du pays) et des entités fédérées (qui n’exercent leurs compétences que sur des territoires particuliers). En Belgique, le niveau de pouvoir fédéral est l’Autorité fédérale (les entités fédérées belges étant, pour leur part, les Régions et les Communautés).

L’Autorité fédérale belge se compose du Parlement fédéral (ou Chambres fédérales), du Roi et du gouvernement fédéral. Elle est organisée de manière bilingue (français et néerlandais) et utilise aussi, dans certains actes, la langue allemande.

Le Parlement fédéral comprend la Chambre des représentants et le Sénat. En tant qu’organe du pouvoir législatif, le Parlement – à savoir essentiellement la Chambre des représentants – discute et adopte les lois et les lois spéciales (toutes normes fédérales qui, à la différence des décrets et des ordonnances des entités fédérées, s’appliquent dans tout le pays), qui sont ensuite sanctionnées et promulguées par le Roi ; il peut également prendre l’initiative d’en élaborer. En tant qu’organe de contrôle du pouvoir exécutif, la Chambre des représentants contrôle le gouvernement fédéral (via le vote des budgets et des comptes, le vote des motions de confiance ou de méfiance, et les questions parlementaires). Enfin, le Parlement fédéral peut être, en tant qu’organe constituant, chargé de la révision de la Constitution.

C’est le Parlement fédéral qui fixe la répartition des compétences entre l’Autorité fédérale et les entités fédérées, ainsi que les principales règles de fonctionnement des différents niveaux de pouvoir. Les entités fédérées n’interviennent que de façon limitée dans ce processus décisionnel. Par contre, en vertu du principe d’équipollence entre la loi, le décret et l’ordonnance, qui place les différents pouvoirs législatifs sur le même pied, l’Autorité fédérale n’a pas les moyens de trancher unilatéralement des conflits avec une entité fédérée ou entre des entités fédérées.

Le Roi détient le pouvoir exécutif fédéral tel qu’il est réglé par la Constitution. Celle-ci attribue en fait ce pouvoir au gouvernement fédéral, que celui-ci exerce en adoptant les arrêtés nécessaires à la mise en œuvre des lois. Le gouvernement fédéral participe également au pouvoir législatif, puisqu’il peut prendre l’initiative d’élaborer des lois. Pour sa part, le Roi intervient dans la vie gouvernementale au travers de la désignation des ministres et des secrétaires d’État fédéraux, et participe au pouvoir exécutif en signant les arrêtés royaux.

Pour mener son action, le gouvernement fédéral dispose non seulement d’un budget propre mais également d’une administration propre, qui est assurée par les services publics fédéraux (SPF, ex-ministères fédéraux) et les services publics de programmation (SPP).

Les compétences attribuées à l’Autorité fédérale ont évolué au fil du temps, les réformes institutionnelles successives attribuant de plus en plus de compétences aux Régions et aux Communautés.

Dans l’état législatif actuel, l’Autorité fédérale exerce deux types de compétences. D’une part, celles qui lui sont expressément attribuées par les règles répartitrices de compétences, sous la forme d’exceptions au sein des matières régionales ou communautaires : l’emploi des langues dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et dans les communes dites à facilités, les établissements scientifiques et culturels fédéraux, la sécurité de la chaîne alimentaire, l’énergie nucléaire, les entreprises publiques autonomes fédérales (SNCB, BIAC, Proximus, bpost). D’autre part et surtout, et par défaut, l’ensemble des compétences qui n’ont pas été attribuées aux Régions ou aux Communautés (« compétences résiduelles ») : la justice, la sécurité sociale (à l’exception des prestations familiales), l’union économique et monétaire, la dette publique, la Défense nationale (armée) et le maintien de l’ordre (police fédérale), la diplomatie et la politique étrangère (dont les responsabilités contractées à l’égard d’institutions internationales comme l’Union européenne ou l’OTAN), les communications, les règles régissant l’état civil et la nationalité, l’accès au territoire, le séjour et l’établissement des étrangers, les institutions culturelles fédérales, la reconnaissance des cultes et des organisations laïques

C’est également l’Autorité fédérale qui organise les cours et tribunaux, qui ont le monopole du pouvoir judiciaire : elle organise la justice, mais doit respecter son indépendance.

Le vocable « Autorité fédérale » n’est pas le seul usité, même officiellement. Il coexiste avec ceux, à vrai dire plus courants, d’« État fédéral », d’« État central » et de « niveau fédéral ». Ainsi, la Constitution elle-même emploie tant l’expression « Autorité fédérale » (articles 35 et 195) que celle « État fédéral » (articles 7bis et 143). On notera par ailleurs que, de façon a priori quelque peu surprenante, l’article 1er de la Constitution n’évoque pas l’Autorité fédérale parmi les composantes de l’État fédéral belge (« La Belgique est un État fédéral qui se compose des Communautés et des Régions ») ; à ce jour, elle n’en demeure pas moins la principale d’entre elles.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/autorite-federale Note bibliographique : CRISP, « Autorité fédérale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 13 juillet 2026. Consulter aussi :Portail fédéral Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"Autorité fédérale"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2020

La loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques définit pour la première fois le cadre juridique des entreprises publiques autonomes. Cette loi entendait répondre aux règles européennes de concurrence en renforçant l’autonomie des entreprises publiques du secteur des transports et des communications, tout en les maintenant dans un régime de droit public. Elle a ensuite servi de modèle pour la mise en place ou la restructuration d’autres entreprises à caractère public, tant au niveau des régions qu’au niveau des communautés (ce fut le cas pour la RTBF par exemple).

Les principes de cette loi comprennent la transparence des relations financières entre les pouvoirs publics et leurs entreprises ; la neutralité des prix des services offerts par les entreprises publiques par rapport aux normes de leur secteur ; la définition stricte des monopoles publics ; la séparation des fonctions de réglementation et de fourniture de services ; le contrôle sur les commandes des entreprises publiques.

Une plus grande autonomie et un élargissement des moyens financiers des entreprises publiques autonomes de communications sont recherchés, par l’appel à un actionnariat privé dont la part doit rester minoritaire. La loi de 1991 introduit dans ce contexte une distinction au sein des activités des entreprises publiques autonomes entre les missions de service public et les activités exercées en concurrence (pour lesquelles l’autonomie de gestion est maximale). La loi redéfinit aussi les règles de tutelle et l’installation d’organes de gestion propres et indépendants et contraint les entreprises publiques autonomes à tenir compte des intérêts des usagers. Le contrat de gestion, conclu pour une durée de trois à cinq ans, précise les règles et conditions dans lesquelles l’entreprise exerce les missions de service public qui lui sont confiées par la loi.

Les entreprises publiques autonomes peuvent prendre la forme d’une société anonyme de droit public. Si au départ l’État détenait la totalité des actions, il a pu ensuite en céder une partie à des autorités publiques ou, à défaut, à des capitaux privés moyennant une double limitation : les actionnaires publics doivent conserver au moins 75 % des droits de vote et plus de 50 % du capital. Les entreprises publiques autonomes fédérales comprennent les entreprises visées par la loi du 21 mars 1991, à savoir Proximus (anciennement Belgacom), Bpost, Belgocontrol (Skeyes) et les entités du groupe SNCB.

La nomination du conseil d’administration, en particulier de l’administrateur délégué des entreprises publiques autonomes illustre les poids respectifs du pouvoir de tutelle exercé par le ministre compétent et des méthodes de gestion du secteur privé. Le contrôle des comptes de chaque entreprise publique autonome est confié à un collège de quatre commissaires, dont deux sont nommés par la Cour des comptes parmi ses membres.

Une nouvelle loi est adoptée le 16 décembre 2015 afin de moderniser le texte de 1991. Elle prévoit d’assouplir certaines contraintes organisationnelles pesant sur les entreprises publiques autonomes actives dans les secteurs ouverts à la concurrence ; d’aligner le mode de nomination et de fonctionnement des organes de gestion des entreprises publiques autonomes cotées en bourse sur les règles ordinaires de gouvernance d’entreprise applicable aux sociétés cotées ; et de définir le cadre dans lequel la participation des autorités publiques dans les entreprises publiques autonomes cotées en bourse pourrait, le cas échéant, être ramenée à un niveau inférieur à 50 % plus une action.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/entreprise-publique-autonome-epa Note bibliographique : CRISP, « entreprise publique autonome (EPA) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 13 juillet 2026. Voir aussi la définition de : privatisation Consulter aussi :Site de la RTBF
Site de Proximus
Site de Bpost
Site de la SNCB
Site de Skeyes, officiellement Belgocontrol
Site du Ducroire
Site de la Cour des comptes
Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"entreprise publique autonome (EPA)"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2020

L’IBPT encadre deux secteurs économiques : les postes et les télécommunications, aujourd’hui appelées communications électroniques.

Créé sous la forme d’un organisme parastatal de type A par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, l’IBPT a commencé ses activités en 1993. Compte tenu des évolutions technologiques rapides du secteur et de l’ouverture du marché à la concurrence économique impulsée par l’Union européenne, le champ effectif de la régulation de l’IBPT s’est depuis considérablement complexifié et élargi. Cette évolution a nécessité l’adoption de multiples lois visant notamment à se conformer aux directives européennes. Parmi celles-ci, la loi du 19 décembre 1997 accorde à l’IBPT le statut d’organisme d’intérêt public. Celle du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur réforme l’IBPT et assure à l’institut l’indépendance que les directives européennes exigeaient. La loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, modifiée par celle du 10 juillet 2012, soumet tous les réseaux et services de transmission électronique à un même cadre réglementaire conforme aux directives européennes. Enfin, la dernière directive européenne du 20 février 2008 relative à la libéralisation du secteur postal a été transposée en droit belge par la loi du 13 décembre 2010.

Les compétences de l’IBPT s’exercent de différentes manières. En tant que régulateur des communications électroniques, l’IBPT a notamment pour mission de favoriser la concurrence, de contribuer au développement du marché intérieur et de protéger les intérêts des utilisateurs. En tant que régulateur du marché postal, il surveille les tarifs et la qualité des services de bpost, octroie des licences aux nouveaux entrants sur le marché postal et s’assure du respect du service universel. L’IBPT gère également le spectre électromagnétique des fréquences radio et remplit le rôle de police des ondes afin d’éviter les interférences préjudiciables. Enfin, l’IBPT veille à ce que les opérateurs de la région bilingue de Bruxelles-Capitale respectent la réglementation spécifique en matière de radiodiffusion sonore et télévisuelle, pour autant que les activités de l’organisme de radiodiffusion ne puissent pas être spécifiquement liées à la Communauté française ou à la Communauté flamande.

Les missions de l’IBPT ne comprennent pas le règlement des litiges entre les opérateurs et leur clientèle, qui sont traités par les services de médiation des deux secteurs.

Le conseil de l’IBPT se compose de quatre membres, à savoir un président et trois membres ordinaires, nommés pour six ans par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres. L’IBPT compte plus de deux cents collaborateurs. Outre son siège à Bruxelles, il dispose de centres de contrôle à Anderlecht, Anvers, Gand, Liège et Seneffe.

Au niveau européen, l’IBPT est notamment membre de l’ERGA (European Regulators Group for Audiovisual Media Services).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/institut-belge-des-services-postaux-et-des-telecommunications-ibpt Note bibliographique : CRISP, « Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 13 juillet 2026. Voir aussi la définition de : entreprise publique autonome (EPA) Consulter aussi :Site de l’IBPT
Site de l’ERGA
Autres ressources :
Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2026

Les institutions publiques de sécurité sociale (IPSS) sont des organismes d’intérêt public qui exercent leur activité dans le domaine de la sécurité sociale. Appelées aussi parastataux, elles sont rattachées à un ou plusieurs services publics fédéraux (SPF) et sont chargées de tâches spécifiques dans le domaine de la sécurité sociale. Elles sont soumises à l’arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l’article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

La perception des cotisations sociales est confiée à deux IPSS :

Des IPSS sont également chargées du paiement des prestations sociales :

Font également partie des IPSS deux caisses de paiement publiques qui agissent complémentairement aux mutualités et aux organisations syndicales, respectivement pour le remboursement des soins de santé et pour le paiement des indemnités, d’une part, et le paiement des allocations de chômage, des allocations avec complément d’entreprise et des allocations pour personnes en interruption de carrière et crédit temps, d’autre part. Il s’agit de :

  • la Caisse auxiliaire d’assurance maladie-invalidité (CAAMI) ;
  • la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage (CAPAC).

Enfin, ont également un statut d’institution publique de sécurité sociale :

  • eHealth, plate-forme qui a pour mission l’échange d’informations électroniques entre tous les acteurs de la santé afin d’assurer la continuité des prestations de soins de santé, de simplifier les formalités administratives et de renforcer l’efficacité de la politque de santé. La plate-forme permet aussi aux individus d’avoir accès à des informations, y compris des données à caractère personnel, concernant leur santé.
  • la Banque-carrefour de la sécurité sociale (BCSS), chargée de coordonner l’e-government dans le secteur social pour permettre aux institutions de sécurité sociale d’échanger et de disposer à temps de toutes les informations utiles et nécessaires à une bonne prise en charge de la situation des assurés sociaux.

Les IPSS et le SPF Sécurité sociale sont liés par un contrat d’administration négocié tous les trois à cinq ans entre les fonctionnaires dirigeants de ces institutions, les membres du comité de gestion et les représentants de l’Autorité fédérale. Les tâches des IPSS sont définies et des objectifs quantitatifs et qualitatifs en vue de l’exécution de leurs missions de sécurité sociale et de leur gestion sont précisés dans les contrats. D’éventuelles sanctions sont prévues si les objectifs énoncés dans un contrat d’administration ne sont pas atteints. Le contrat d’administation fixe aussi le cadre pluriannuel de gestion financière.

Les IPSS jouissent d’une autonomie de gestion en ce qui concerne leur budget et leurs comptes, le cadre du personnel, le recrutement et l’emploi de personnel statutaire et contractuel, ainsi que l’affectation des crédits de gestion.

Les IPSS des travailleurs salariés et la BCSS sont dirigées par un comité de gestion constitué de manière paritaire.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/institution-publique-de-securite-sociale-ipss Note bibliographique : CRISP, « institution publique de sécurité sociale (IPSS) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 13 juillet 2026. Autres ressources :
Imprimer cette notice
Notice en cours de mise à jour.

L’Autorité fédérale et les entités fédérées peuvent créer par une loi, un décret ou une ordonnance des organes indépendants, qui ne font pas partie de l’administration tout en contribuant à l’action du gouvernement dont ils dépendent. Ces organismes ont longtemps été qualifiés de « parastataux », expression moins utilisée depuis que les communautés et les régions en ont également créé : on parle, pour les organismes d’intérêt public créés par les communautés et les régions, d’organismes « paracommunautaires » et « pararégionaux ». Un texte législatif est nécessaire pour conférer à l’organisme la personnalité juridique qui lui permet de disposer d’organes de gestion, d’être capable d’accomplir des actes juridiques spécialisés et de disposer d’un patrimoine distinct de celui de l’Autorité fédérale et des entités fédérées.

Les organismes d’intérêt public forment une catégorie spécifique parmi les personnes morales de droit public. Le statut de beaucoup d’organismes d’intérêt public est régi par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public. Les entités fédérées peuvent modifier la loi de 1954 en définissant leurs propres normes relatives aux organismes d’intérêt public qui dépendent d’elles ; elles peuvent aussi créer des personnes morales de droit public en dehors du cadre de la loi de 1954 (c’est le cas de la RTBF). Les organismes de droit public doivent être créés par une loi, un décret ou une ordonnance, qui les rend juridiquement distincts de l’autorité qui les crée.

Certains organismes d’intérêt public sont classés en quatre catégories (ou types) par la loi du 16 mars 1954.

Les organismes de type A sont soumis au contrôle hiérarchique d’un membre du gouvernement qui exerce le pouvoir de gestion. La notion de contrôle ou de pouvoir hiérarchique implique que le supérieur hiérarchique (en l’occurrence le ministre) détient son pouvoir même en l’absence de tout texte et peut organiser la gestion quotidienne de ses services. En revanche, les organismes des autres catégories B, C, ou D sont soumis à un contrôle de tutelle laissant plus d’autonomie aux organismes car visant exclusivement à vérifier la conformité à la législation et à l’intérêt général. Les organismes A sont des services publics constitués en personne publique distincte de l’État et dont la gestion est confiée au ministre dirigeant le département auquel ils sont rattachés, celui-ci agissant pour cette gestion, non pas en qualité d’organe ou de représentant de l’État ou du pouvoir exécutif, mais en qualité d’organe ou de représentant de l’organisme de type A. On peut citer l’exemple de l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) ou de l’Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement (IBGE).

Les organismes de type B possèdent une autonomie nettement plus importante, aussi bien au point de vue administratif et financier qu’au point de vue de leur capacité de décision et de gestion. Les organismes de type A sont soumis au contrôle de l’Inspection des finances, tandis que le contrôle financier des organismes de type B, C ou D est assuré par un ou des commissaires du gouvernement qui a créé ces organismes, les inspecteurs des finances pouvant tout au plus remettre des avis sur les opérations financières de ces organismes. Les organismes de type B, (tout comme les C ou D) sont cependant soumis à la tutelle du gouvernement dont ils dépendent, celui-ci définissant notamment le cadre et le statut du personnel. On peut citer comme exemple le Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE) ou le Théâtre royal de la Monnaie (TRM).

La catégorie C regroupe notamment des organismes exerçant une activité financière comme l’Autorité des services et marchés financiers (FSMA), mais aussi par exemple l’Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) qui relève d’un autre domaine d’activité. Ils disposent d’une large autonomie, notamment en matière de fixation du statut de leur personnel.

La catégorie D regroupait des organismes actifs dans le domaine de la sécurité sociale comme l’Office national des pensions (ONP) ou l’Office national de sécurité sociale (ONSS). La plupart de ces parastataux sociaux, qui appartenaient à la catégorie D, sont devenus des institutions publiques de sécurité sociale (IPSS) par l’arrêté royal du 3 avril 1997 exécutant une loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension. Un contrat d’administration est passé entre l’État et l’institution concernée et fixe le cadre à respecter pour une durée de trois ans au moins et de cinq ans au plus.

Le cadre à respecter prévoit les missions et tâches à assumer, les objectifs, les règles de conduite vis-à-vis du public, le mode de calcul des crédits, les sanctions et les sanctions positives en cas de respect du contrat d’administration. Les IPSS restent soumises à la loi du 25 avril 1963 sur la gestion paritaire des organismes de sécurité sociale.

Il existe des organismes d’intérêt public de niveau fédéral qui n’appartiennent à aucune de ces catégories, tels que le Conseil central de l’économie (CCE), le Conseil national du travail (CNT), l’Unia (nouvelle appellation du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme), ainsi que des entreprises publiques autonomes soumises à la loi du 21 mars 1991.

Il n’existe donc pas, en droit belge, un régime juridique qui serait commun à tous les organismes d’intérêt public.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/organisme-d-interet-public-oip Note bibliographique : CRISP, « organisme d’intérêt public (OIP) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 13 juillet 2026. Autres ressources :
Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2020

Au terme d’une longue évolution historique marquée au départ par une politique de concession de lignes à des entreprises privées concurrentes, toutes les lignes de chemin de fer belges, publiques ou privées, ont été réunies au sein d’une seule société aux mains de l’État belge, la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) fondée en 1926. La SNCB est une entreprise publique autonome (EPA) depuis 1991.

Comme pour tous les acteurs de transport ferroviaire actifs sur le territoire européen, la SNCB relève du cadre et des décisions imposés par l’Union européenne en la matière. Depuis 2005, celle-ci a lancé la libéralisation progressive du rail européen, avec le but avoué d’améliorer le service et de faire baisser le prix des voyages en favorisant l’accès au réseau d’entreprises de transport différentes, concurrentes entre elles. Techniquement, cette politique implique de séparer les entreprises de transport de voyageurs ou de marchandises par train des gestionnaires d’infrastructures propriétaires du réseau ferroviaire. Première étape, le transport de marchandises par chemin de fer est libéralisé depuis 2005, suivi par le transport international de passagers en 2010 ; le transport intérieur de passagers le sera en 2023.

Pour se conformer à la législation européenne en matière de chemins de fer, les activités de transport et la gestion de l’infrastructure ont été confiées en 2005 à deux entreprises distinctes et autonomes : respectivement la nouvelle SNCB et Infrabel. Concrètement, le périmètre de l’opérateur (ou du transporteur), la SNCB, est depuis limité à l’organisation et à la commercialisation de l’offre de trains (nationale et internationale), et il est responsable de l’entretien et de la modernisation du matériel roulant. En tant que gestionnaire de l’infrastructure, Infrabel est de son côté chargé de l’entretien des voies, de la modernisation du réseau, de la signalisation et de la gestion du trafic. Pour assurer la coordination entre ces entreprises, le gouvernement avait créé la SNCB-Holding, également chargée de la gestion du personnel, de l’informatique et des 37 plus grandes gares. La loi du 30 août 2013, d’application à partir de 2014, a acté la fusion entre la SNCB-Holding et sa filiale, la SNCB, ce qui conduit aujourd’hui le groupe à une organisation à deux structures juridiques principales, clairement identifiées comme opérateur ferroviaire (la SNCB) et gestionnaire de l’infrastructure (Infrabel). La coordination s’établit directement entre les deux entreprises, sous l’égide ultime du gouvernement fédéral. La gestion du personnel et son recrutement reviennent à une nouvelle entreprise, HR Rail, filiale commune du tandem SNCB-Infrabel dans laquelle l’État belge s’est assuré de 60 % des droits de vote. Le groupe d’entreprises SNCB dispose par ailleurs de filiales actives dans des activités annexes (fret, logistique, immobilier, parkings), et figure parmi les actionnaires de sociétés internationales de transport comme Thalys ou Eurostar.

Le groupe SNCB est tenu d’assurer des missions de service public fixées dans un contrat de gestion conclu avec l’Autorité fédérale. Actuellement, le contrat de gestion 2008-2012, auquel différents avenants ont été ajoutés, est toujours d’application, dans l’attente de la conclusion d’un nouveau contrat de gestion qui couvrirait dorénavant une période de six ans. Les missions assignées plus particulièrement à la SNCB comprennent principalement le transport intérieur de voyageurs, le transport transfrontalier de voyageurs jusqu’aux gares situées sur les réseaux voisins, l’acquisition et la maintenance du matériel roulant, la construction et la gestion des gares et des points d’arrêt, et les activités de sécurité et de gardiennage liées à ses autres activités. La politique tarifaire est également encadrée par le contrat de gestion. Les obligations de service public font l’objet d’un rapport annuel du service public fédéral (SPF) mobilité et transports.

La SNCB reçoit des subsides alloués par l’Autorité fédérale sous forme d’une dotation pour pouvoir garantir l’exécution de ses missions de service public. De même, Infrabel, dont les principaux revenus propres proviennent de l’attribution de capacités ferroviaires (« sillons ferroviaires ») aux entreprises de transport de marchandises ou de voyageurs, reçoit des subsides des pouvoirs publics pour l’entretien et la gestion des infrastructures. Certains grands projets stratégiques, nécessitant infrastructures et matériel roulant nouveaux (le plus important étant le Réseau express régional (RER) autour de Bruxelles), financés éventuellement par des moyens complémentaires, peuvent faire l’objet d’accords de coopération entre les régions et l’Autorité fédérale. Ces accords stipulent que les régions peuvent préfinancer, voire financer par des moyens complémentaires, les dépenses liées à leur territoire encourues dans le cadre de ces réalisations stratégiques. Il existe par ailleurs une clé de répartition 60/40 (60 % pour la Flandre, 40 %pour la Wallonie) au niveau de la majorité des investissements des pouvoirs publics dans le rail belge.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/societe-nationale-des-chemins-de-fer-belges-sncb Note bibliographique : CRISP, « Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 13 juillet 2026. Consulter aussi :Site de la SNCB Autres ressources :
Imprimer cette notice