La loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques définit pour la première fois le cadre juridique des entreprises publiques autonomes. Cette loi entendait répondre aux règles européennes de concurrence en renforçant l’autonomie des entreprises publiques du secteur des transports et des communications, tout en les maintenant dans un régime de droit public. Elle a ensuite servi de modèle pour la mise en place ou la restructuration d’autres entreprises à caractère public, tant au niveau des régions qu’au niveau des communautés (ce fut le cas pour la RTBF par exemple).
Les principes de cette loi comprennent la transparence des relations financières entre les pouvoirs publics et leurs entreprises ; la neutralité des prix des services offerts par les entreprises publiques par rapport aux normes de leur secteur ; la définition stricte des monopoles publics ; la séparation des fonctions de réglementation et de fourniture de services ; le contrôle sur les commandes des entreprises publiques.
Une plus grande autonomie et un élargissement des moyens financiers des entreprises publiques autonomes de communications sont recherchés, par l’appel à un actionnariat privé dont la part doit rester minoritaire. La loi de 1991 introduit dans ce contexte une distinction au sein des activités des entreprises publiques autonomes entre les missions de service public et les activités exercées en concurrence (pour lesquelles l’autonomie de gestion est maximale). La loi redéfinit aussi les règles de tutelle et l’installation d’organes de gestion propres et indépendants et contraint les entreprises publiques autonomes à tenir compte des intérêts des usagers. Le contrat de gestion, conclu pour une durée de trois à cinq ans, précise les règles et conditions dans lesquelles l’entreprise exerce les missions de service public qui lui sont confiées par la loi.
Les entreprises publiques autonomes peuvent prendre la forme d’une société anonyme de droit public. Si au départ l’État détenait la totalité des actions, il a pu ensuite en céder une partie à des autorités publiques ou, à défaut, à des capitaux privés moyennant une double limitation : les actionnaires publics doivent conserver au moins 75 % des droits de vote et plus de 50 % du capital. Les entreprises publiques autonomes fédérales comprennent les entreprises visées par la loi du 21 mars 1991, à savoir Proximus (anciennement Belgacom), Bpost, Belgocontrol (Skeyes) et les entités du groupe SNCB.
La nomination du conseil d’administration, en particulier de l’administrateur délégué des entreprises publiques autonomes illustre les poids respectifs du pouvoir de tutelle exercé par le ministre compétent et des méthodes de gestion du secteur privé. Le contrôle des comptes de chaque entreprise publique autonome est confié à un collège de quatre commissaires, dont deux sont nommés par la Cour des comptes parmi ses membres.
Une nouvelle loi est adoptée le 16 décembre 2015 afin de moderniser le texte de 1991. Elle prévoit d’assouplir certaines contraintes organisationnelles pesant sur les entreprises publiques autonomes actives dans les secteurs ouverts à la concurrence ; d’aligner le mode de nomination et de fonctionnement des organes de gestion des entreprises publiques autonomes cotées en bourse sur les règles ordinaires de gouvernance d’entreprise applicable aux sociétés cotées ; et de définir le cadre dans lequel la participation des autorités publiques dans les entreprises publiques autonomes cotées en bourse pourrait, le cas échéant, être ramenée à un niveau inférieur à 50 % plus une action.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/entreprise-publique-autonome-epa Note bibliographique : CRISP, « entreprise publique autonome (EPA) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026.• Site de Proximus
• Site de Bpost
• Site de la SNCB
• Site de Skeyes, officiellement Belgocontrol
• Site du Ducroire
• Site de la Cour des comptes
Imprimer cette notice
L’IBPT encadre deux secteurs économiques : les postes et les télécommunications, aujourd’hui appelées communications électroniques.
Créé sous la forme d’un organisme parastatal de type A par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, l’IBPT a commencé ses activités en 1993. Compte tenu des évolutions technologiques rapides du secteur et de l’ouverture du marché à la concurrence économique impulsée par l’Union européenne, le champ effectif de la régulation de l’IBPT s’est depuis considérablement complexifié et élargi. Cette évolution a nécessité l’adoption de multiples lois visant notamment à se conformer aux directives européennes. Parmi celles-ci, la loi du 19 décembre 1997 accorde à l’IBPT le statut d’organisme d’intérêt public. Celle du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur réforme l’IBPT et assure à l’institut l’indépendance que les directives européennes exigeaient. La loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, modifiée par celle du 10 juillet 2012, soumet tous les réseaux et services de transmission électronique à un même cadre réglementaire conforme aux directives européennes. Enfin, la dernière directive européenne du 20 février 2008 relative à la libéralisation du secteur postal a été transposée en droit belge par la loi du 13 décembre 2010.
Les compétences de l’IBPT s’exercent de différentes manières. En tant que régulateur des communications électroniques, l’IBPT a notamment pour mission de favoriser la concurrence, de contribuer au développement du marché intérieur et de protéger les intérêts des utilisateurs. En tant que régulateur du marché postal, il surveille les tarifs et la qualité des services de bpost, octroie des licences aux nouveaux entrants sur le marché postal et s’assure du respect du service universel. L’IBPT gère également le spectre électromagnétique des fréquences radio et remplit le rôle de police des ondes afin d’éviter les interférences préjudiciables. Enfin, l’IBPT veille à ce que les opérateurs de la région bilingue de Bruxelles-Capitale respectent la réglementation spécifique en matière de radiodiffusion sonore et télévisuelle, pour autant que les activités de l’organisme de radiodiffusion ne puissent pas être spécifiquement liées à la Communauté française ou à la Communauté flamande.
Les missions de l’IBPT ne comprennent pas le règlement des litiges entre les opérateurs et leur clientèle, qui sont traités par les services de médiation des deux secteurs.
Le conseil de l’IBPT se compose de quatre membres, à savoir un président et trois membres ordinaires, nommés pour six ans par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres. L’IBPT compte plus de deux cents collaborateurs. Outre son siège à Bruxelles, il dispose de centres de contrôle à Anderlecht, Anvers, Gand, Liège et Seneffe.
Au niveau européen, l’IBPT est notamment membre de l’ERGA (European Regulators Group for Audiovisual Media Services).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/institut-belge-des-services-postaux-et-des-telecommunications-ibpt Note bibliographique : CRISP, « Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026.• Site de l’ERGA
Imprimer cette notice
Le 1er novembre 2006, la Société fédérale de participations (SFP) a fusionné avec la Société fédérale d’investissement (SFI) pour former la Société fédérale de participations et d’investissement (SFPI). Les autorités fédérales en sont l’unique actionnaire. La fusion s’étant faite par acquisition de la SFP par la SFI, le cadre légal de la SFPI est fixé par la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de participations et d’investissement et les sociétés régionales d’investissement. Bien que la SFPI ne soit pas une entreprise publique autonome (EPA), depuis 2018, ses relations avec l’Autorité fédérale sont régies par le biais de contrats de gestion. Elle prend la forme d’une société anonyme de d’intérêt public.
La SFP avait été créée en vue de l’élargissement, en décembre 1994, de la mission de la société CGER Holding à la détention de toutes les participations dans des sociétés financières, industrielles ou commerciales dont les activités relevaient de la compétence de l’Autorité fédérale. La CGER Holding avait elle-même été créée en octobre 1992, avec le statut de holding bancaire. Elle était alors chargée exclusivement de mettre en œuvre l’un des deux pôles bancaires publics autour de la Caisse générale d’épargne et de retraite (CGER), avec l’Institut national de crédit agricole (INCA) et la Caisse nationale de crédit professionnel (CNCP). Elle reçut finalement du gouvernement de l’époque la mission d’organiser la privatisation de la CGER. À la suite de l’évolution des missions confiées à la société dans le cadre de la privatisation de la Société nationale d’investissement (SNI) réalisée en 1994, le statut de la société fut modifié en celui de compagnie financière. À l’occasion de la transformation de Belgacom en société anonyme, les missions de la CGER Holding, devenue la SFP, furent encore élargies par la loi du 12 décembre 1994.
Parallèlement était créée sa filiale, la SFI, pour recevoir les participations détenues à l’époque dans une série d’entreprises, dont la Sabena. Dans le secteur bancaire, la plupart des participations furent cédées à des actionnaires privés. Dans les autres secteurs d’activités, la SFP, qui avait reçu le produit de la vente de la SNI, avait participé dès 1995 à la restructuration de la Sabena, puis avait été chargée de mettre en œuvre la cession d’une partie de la participation de l’État dans Belgacom, puis de La Poste. Elle participa aussi à l’augmentation des moyens financiers de La Poste et de la SNCB, à la création de la Société patrimoniale immobilière (Sopima) chargée des opérations de sale and lease back des immeubles de bureaux issus du domaine public, ainsi qu’à la mise en vente d’une partie du capital de BIAC (actuellement Brussels Airport Company).
Les activités menées par la SFPI depuis sa création en 2006 sont essentiellement de deux ordres :
- investir dans des entreprises se distinguant par leur valeur sociétale dans un des secteurs prioritaires que la SFPI a en vue ;
- prendre des participations dans des entreprises présentant un intérêt stratégique pour le niveau politique fédéral, soit par le biais des propres fonds de la SFPI, soit par le biais de fonds que l’État met à sa disposition par projet. Dans ce dernier cas, la SFPI fonctionne en « mission déléguée ».
La SFPI détient notamment des participations dans la société anonyme exploitant l’aéroport de Bruxelles national (Brussels Airport Company), dans bpost, dans la société de dépôt central international de titres Euroclear et dans la bourse Euronext. Au sein du portefeuille géré en mission déléguée, citons par exemple la banque Belfius.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/societe-federale-de-participations-et-dinvestissement-sfpi Note bibliographique : CRISP, « Société fédérale de participations et d’investissement (SFPI) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Consulter aussi : • Site de la SFPI
Imprimer cette notice