Notice mise à jour en 2018

Dans le sens commun, l’entreprise désigne à la fois l’action d’entreprendre quelque chose et le résultat de cette action. Initialement issu du champ lexical militaire, la définition du terme s’est déplacée, à l’aube de la révolution industrielle, vers le domaine économique.

Aujourd’hui, dans ce domaine, l’entreprise est le plus souvent entendue comme une unité économique dotée d’une autonomie juridique qui combine des facteurs de production (capital et travail) pour produire des biens et des services destinés à être vendus sur un marché. À ce titre, l’entreprise est une entité fondamentale de la pensée économique contemporaine et l’un des principaux agents de l’analyse microéconomique au côté, notamment, des ménages, des gouvernements et des banques centrales.

En droit belge, l’entreprise est un terme polysémique qui ne bénéficie pas d’une définition harmonisée. Elle est néanmoins le plus souvent entendue comme « toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique ». L’entreprise est donc définie par son activité, au sens large, et non par sa forme juridique ou son mode de financement. Une association sans but lucratif (ASBL) dont les recettes sont majoritairement constituées de subsides peut être considérée comme une entreprise pour peu qu’elle offre, de manière durable, des biens ou des services sur un marché. La présence de certains liens de subordination, comme un contrat de travail, empêchent toutefois une entité, comme un employé, d’être qualifiée d’entreprise.

L’entreprise est la résultante de l’application du principe de la liberté d’entreprendre, anciennement désignée comme la liberté de commerce et d’industrie, consacrée à l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle désigne la possibilité, pour chaque citoyen d’exercer, dans le respect de certaines limitations légales destinées à protéger le bien commun, les activités de production, de transformation, ou de circulation des richesses de son choix et ce, qu’elles soient commerciales, industrielles, artisanales, agricoles ou libérales. Les entreprises bénéficient de libertés privées dites économiques. Il s’agit des libertés d’établissement et de prestation de services, déclinaisons de la liberté d’entreprendre, qui garantissent l’accès aux activités économiques non protégées sans autorisation préalable. Il s’agit aussi de la liberté de concurrence qui permet idéalement à l’entreprise de rivaliser librement, sur une base a priori égalitaire, avec les autres prestataires déjà présents sur le marché qu’elle rejoint. Il s’agit finalement de la liberté de contracter. En contrepartie, elles sont également soumises à des obligations d’information et de transparence, ainsi qu’à des exigences comptables spécifiques encadrées par la loi.

La plupart des entreprises belges sont tenues de s’enregistrer, avant le démarrage de leurs activités auprès de la Banque-carrefour des entreprises (BCE) qui leur attribue un numéro d’identification unique, le numéro d’entreprise. Elles doivent également y déclarer leur ou leurs unités d’établissement qui sont les lieux d’activités, géographiquement identifiable par une adresse, où s’exerce au moins une activité de l’entreprise. Les unités d’établissement n’ont pas de personnalité juridique. La BCE leur attribue un numéro d’identification particulier, le numéro d’établissement.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/entreprise Note bibliographique : CRISP, « entreprise », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 13 juillet 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"entreprise"

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Notice mise à jour en 2020

La loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques définit pour la première fois le cadre juridique des entreprises publiques autonomes. Cette loi entendait répondre aux règles européennes de concurrence en renforçant l’autonomie des entreprises publiques du secteur des transports et des communications, tout en les maintenant dans un régime de droit public. Elle a ensuite servi de modèle pour la mise en place ou la restructuration d’autres entreprises à caractère public, tant au niveau des régions qu’au niveau des communautés (ce fut le cas pour la RTBF par exemple).

Les principes de cette loi comprennent la transparence des relations financières entre les pouvoirs publics et leurs entreprises ; la neutralité des prix des services offerts par les entreprises publiques par rapport aux normes de leur secteur ; la définition stricte des monopoles publics ; la séparation des fonctions de réglementation et de fourniture de services ; le contrôle sur les commandes des entreprises publiques.

Une plus grande autonomie et un élargissement des moyens financiers des entreprises publiques autonomes de communications sont recherchés, par l’appel à un actionnariat privé dont la part doit rester minoritaire. La loi de 1991 introduit dans ce contexte une distinction au sein des activités des entreprises publiques autonomes entre les missions de service public et les activités exercées en concurrence (pour lesquelles l’autonomie de gestion est maximale). La loi redéfinit aussi les règles de tutelle et l’installation d’organes de gestion propres et indépendants et contraint les entreprises publiques autonomes à tenir compte des intérêts des usagers. Le contrat de gestion, conclu pour une durée de trois à cinq ans, précise les règles et conditions dans lesquelles l’entreprise exerce les missions de service public qui lui sont confiées par la loi.

Les entreprises publiques autonomes peuvent prendre la forme d’une société anonyme de droit public. Si au départ l’État détenait la totalité des actions, il a pu ensuite en céder une partie à des autorités publiques ou, à défaut, à des capitaux privés moyennant une double limitation : les actionnaires publics doivent conserver au moins 75 % des droits de vote et plus de 50 % du capital. Les entreprises publiques autonomes fédérales comprennent les entreprises visées par la loi du 21 mars 1991, à savoir Proximus (anciennement Belgacom), Bpost, Belgocontrol (Skeyes) et les entités du groupe SNCB.

La nomination du conseil d’administration, en particulier de l’administrateur délégué des entreprises publiques autonomes illustre les poids respectifs du pouvoir de tutelle exercé par le ministre compétent et des méthodes de gestion du secteur privé. Le contrôle des comptes de chaque entreprise publique autonome est confié à un collège de quatre commissaires, dont deux sont nommés par la Cour des comptes parmi ses membres.

Une nouvelle loi est adoptée le 16 décembre 2015 afin de moderniser le texte de 1991. Elle prévoit d’assouplir certaines contraintes organisationnelles pesant sur les entreprises publiques autonomes actives dans les secteurs ouverts à la concurrence ; d’aligner le mode de nomination et de fonctionnement des organes de gestion des entreprises publiques autonomes cotées en bourse sur les règles ordinaires de gouvernance d’entreprise applicable aux sociétés cotées ; et de définir le cadre dans lequel la participation des autorités publiques dans les entreprises publiques autonomes cotées en bourse pourrait, le cas échéant, être ramenée à un niveau inférieur à 50 % plus une action.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/entreprise-publique-autonome-epa Note bibliographique : CRISP, « entreprise publique autonome (EPA) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 13 juillet 2026. Voir aussi la définition de : privatisation Consulter aussi :Site de la RTBF
Site de Proximus
Site de Bpost
Site de la SNCB
Site de Skeyes, officiellement Belgocontrol
Site du Ducroire
Site de la Cour des comptes
Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"entreprise publique autonome (EPA)"

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Notice mise à jour en 2020 Autre dénomination : International monetary fund (IMF)

C’est en 1944, à la conférence de Bretton Woods (États-Unis), que fut prise la décision de créer un organisme capable de faire respecter la libre convertibilité des monnaies entre elles et d’assurer la stabilité des taux de change, deux éléments clés pour développer les échanges commerciaux et éviter la répétition d’une grande crise économique et financière semblable à celle des années 1930.

Constitué sous la forme d’une institution spécialisée des Nations unies en 1945, le Fonds monétaire international a alors pour mission première d’intervenir auprès des pays dont la balance des paiements est en grave déséquilibre. Le Fonds accorde des facilités de crédit – des droits de tirage – financés par les dépôts des États membres. Suite à l’abandon par les États-Unis de l’étalon-or en 1971 et l’instauration de taux de change flottants, le FMI perd une partie de sa raison d’être première et s’oriente vers le soutien de pays connaissant des difficultés financières. Concrètement, le FMI tente de garantir la solvabilité du pays qui lui demande son aide par l’octroi de crédits à court ou moyen terme.

En échange de ces prêts, le FMI exige que le pays mette en place des programmes d’ajustement structurel. Ces programmes se composent d’une série de mesures visant à relancer la croissance économique : réduction des dépenses publiques, réforme du secteur financier, privatisation des entreprises publiques, libéralisation des prix et des marchés, lutte contre la corruption, création de mécanismes fiscaux incitatifs pour l’investissement, etc. L’efficacité de certaines de ces mesures est cependant remise en question. De nombreux économistes, de Stiglitz à Friedman, critiquent ainsi l’impact que ces réformes peuvent avoir sur les plans économique et social. Selon eux, appliquées de manière indifférenciée dans chaque pays, ces mesures aggravent la pauvreté et les dettes tout en réduisant la capacité d’intervention des États. Il est à noter que dans certains cas, par exemple lors de la crise asiatique de 1997, les États aidés, en relative position de force par le degré de développement et le poids de leur économie, ont pu éviter d’appliquer, voire refuser, certaines des mesures préconisées.

Dans le cadre plus large de sa mission de maintien de la stabilité du système monétaire international , qui comprend la prévention des crises pouvant l’affecter, le FMI surveille les politiques économiques des pays, ainsi que l’évolution économique et financière à l’échelle nationale, régionale et mondiale.

Les organes du FMI sont :

  • le conseil des gouverneurs, son organe de décision suprême. Se réunissant une fois l’an, il comprend un membre et un suppléant par État membre, émanant généralement de la banque centrale ou du ministère des finances ;
  • le Comité monétaire et financier international (CMFI) où siègent 24 gouverneurs, réuni deux fois par an ;
  • le conseil d’administration, chargé de la gestion au quotidien. Il se compose de 24 administrateurs représentant l’ensemble des États membres, et travaille selon l’orientation donnée par le CMFI, appuyé par les services du FMI.

Le FMI compte 189 membres (en 2018). Le droit de vote est exercé proportionnellement à la contribution financière de chaque État. Ainsi, à eux seuls, les membres du G7 détiennent plus de 40 % des voix. Les décisions sont prises à la majorité qualifiée correspondant à 85 % des droits de vote, ce qui accorde de facto un droit de véto aux États-Unis (plus de 16,5 % des droits de vote) ainsi qu’aux principaux États européens, pour peu qu’ils agissent de concert (l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France et l’Italie totalisent près de 16,5 % des droits de vote). Ce mode de décision spécifique au FMI, qui favorise les économies les plus développées, est une des raisons de l’hostilité croissante que cette organisation rencontre.

Avec la Banque mondiale avec laquelle il collabore régulièrement sur plusieurs dossiers, le FMI forme le système dit « de Bretton Woods ». Son siège est établi à Washington.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/fonds-monetaire-international-fmi Note bibliographique : CRISP, « Fonds monétaire international (FMI) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 13 juillet 2026. Consulter aussi :Site du FMI Autres ressources :
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