Le détenteur d’une participation financière, au sein d’une société donnée, est, le plus souvent, appelé actionnaire. L’ensemble des actionnaires constitue l’actionnariat de cette même société. L’émergence puis l’omniprésence et l’évolution de ces deux notions sont liées à l’histoire du capitalisme en tant que système social et économique.
Les actionnaires d’une société disposent généralement d’une influence déterminante sur celle-ci. Leurs intérêts ne sont toutefois pas nécessairement alignés sur ceux de la société qu’ils possèdent ni, a fortiori, sur ceux du personnel de cette même société. La volonté de maximiser ses dividendes ainsi que de valoriser sa participation afin de générer une plus-value conséquente peut ainsi amener l’actionnariat d’une société à privilégier les intérêts à court terme par rapport aux intérêts à long terme. À l’inverse, plusieurs stratégies peuvent inciter les actionnaires à prendre des décisions de relocalisation, fermeture de sites, de licenciements collectifs ou, au contraire, d’investissements et d’acquisitions afin d’assurer leurs intérêts financiers sur une plus longue échéance au prix de sacrifices immédiats importants.
Il existe plusieurs manière de distinguer l’actionnariat et les actionnaires d’une société donnée. En termes de concentration, on parle généralement d’actionnariat diffus lorsque les participations financières de la société sont réparties entre un grand nombre d’actionnaires et, à l’inverse, d’actionnariat concentré lorsque peu d’actionnaires entrent en ligne de compte. L’actionnaire majoritaire désigne le titulaire de plus de 50 % des droits de vote dans la société. Les autres actionnaires sont dits minoritaires. On parle également d’actionnaire principal afin de désigner un actionnaire non majoritaire mais disposant d’une influence prédominante vis-à-vis du reste de l’actionnariat. En termes d’influence, on distingue régulièrement les actionnaires passifs (ou actionnariat de portefeuille), présents afin de profiter essentiellement de leur droit aux dividendes, des actionnaires actifs, désireux d’influencer voire de contrôler la politique de gestion de la société via l’exercice de leurs droits de vote.
L’étude de l’actionnariat des sociétés permet de mettre en lumière les chaînes de participations financières ainsi que les frontières des groupes d’entreprises, constructions centrales du capitalisme moderne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/actionnariat Note bibliographique : CRISP, « actionnariat », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 1 mai 2026. Consulter aussi : • Site Actionnariat des entreprises wallonnes
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Le comité d’entreprise européen met en présence la direction d’un groupe d’entreprises ou d’une société multinationale avec des délégués des travailleurs des différents sièges répartis sur le territoire de l’Union européenne. Il a été institué par la directive 94/45/CE adoptée le 22 septembre 1996 par le Conseil européen des ministres de l’Emploi et du Travail, remplacée depuis par la directive 2009/38/CE.
Sont concernés par la directive :
- les entreprises de dimension communautaire, c’est-à-dire celles qui emploient au moins 1 000 travailleurs dans les États membres et, dans au moins deux États membres différents, au moins 150 travailleurs dans chacun d’eux ;
- les groupes d’entreprises de dimension communautaire (selon la directive, un groupe comprenant une entreprise qui exerce le contrôle et les entreprises contrôlées), c’est-à-dire ceux qui remplissent les conditions suivantes :
- employer au moins 1 000 travailleurs dans les États membres ;
- compter au moins deux entreprises membres du groupe dans deux États membres différents ;
- compter au moins une entreprise membre du groupe employant au moins 150 travailleurs dans un État membre et au moins une autre entreprise membre du groupe employant au moins 150 travailleurs dans un autre État membre.
L’initiative de la création d’un comité d’entreprise revient soit à la direction soit aux travailleurs. Dans le deuxième cas, il faut que la demande soit faite par au moins 100 travailleurs occupés dans au moins deux entreprises dans au moins deux États membres.
La première étape de la constitution d’un comité d’entreprise européen est confiée à un groupe spécial de négociation. Celui-ci met en route un processus de négociation qui peut aboutir soit à la décision de renoncer à installer un comité (ou une autre procédure d’information et de consultation), soit à la constitution d’un comité d’entreprise européen, soit à la mise en place d’une procédure d’information et de consultation équivalente qui satisfait les parties. Celles-ci fixent librement la composition du comité, ses attributions, la procédure, les modalités des réunions, la prise en charge des frais de fonctionnement, la durée de l’accord. La directive de 2009 précise que les compétences du comité d’entreprise européen s’exercent dans le cadre des problématiques à portée transnationale. En cas de refus de la direction ou d’impossibilité pour le groupe spécial de négociation d’arriver dans les trois ans à un accord avec la direction, des prescriptions subsidiaires minimales sont prévues par la directive.
Si l’on s’en tient à la procédure minimale prévue, le rôle du comité est assez limité, même si la nouvelle directive tient compte de certaines critiques des représentants des travailleurs. Depuis 2009 en effet, le comité restreint (qui doit être élu au sein du comité d’entreprise européen) ou le comité d’entreprise européen lui-même a le droit d’être informé des circonstances exceptionnelles ou des décisions qui affectent considérablement les intérêts des travailleurs (délocalisation, fermeture d’entreprise), et de demander une réunion avec la direction centrale ou tout autre niveau de direction plus approprié afin d’être informé et consulté.
La directive 2009/38/CE a été transposée en droit belge par la convention collective de travail n° 101 conclue au sein du Conseil national du travail le 21 décembre 2010. La CCT n° 62, qui transposait en droit belge la directive 94/45/CE, et qui a été révisée plusieurs fois depuis, reste d’application pour certains comités européens d’entreprise instaurés avant l’entrée en vigueur de la directive de 2009.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/comite-dentreprise-europeen Note bibliographique : CRISP, « comité d’entreprise européen », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 1 mai 2026.
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Dans le sens commun, l’entreprise désigne à la fois l’action d’entreprendre quelque chose et le résultat de cette action. Initialement issu du champ lexical militaire, la définition du terme s’est déplacée, à l’aube de la révolution industrielle, vers le domaine économique.
Aujourd’hui, dans ce domaine, l’entreprise est le plus souvent entendue comme une unité économique dotée d’une autonomie juridique qui combine des facteurs de production (capital et travail) pour produire des biens et des services destinés à être vendus sur un marché. À ce titre, l’entreprise est une entité fondamentale de la pensée économique contemporaine et l’un des principaux agents de l’analyse microéconomique au côté, notamment, des ménages, des gouvernements et des banques centrales.
En droit belge, l’entreprise est un terme polysémique qui ne bénéficie pas d’une définition harmonisée. Elle est néanmoins le plus souvent entendue comme « toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique ». L’entreprise est donc définie par son activité, au sens large, et non par sa forme juridique ou son mode de financement. Une association sans but lucratif (ASBL) dont les recettes sont majoritairement constituées de subsides peut être considérée comme une entreprise pour peu qu’elle offre, de manière durable, des biens ou des services sur un marché. La présence de certains liens de subordination, comme un contrat de travail, empêchent toutefois une entité, comme un employé, d’être qualifiée d’entreprise.
L’entreprise est la résultante de l’application du principe de la liberté d’entreprendre, anciennement désignée comme la liberté de commerce et d’industrie, consacrée à l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle désigne la possibilité, pour chaque citoyen d’exercer, dans le respect de certaines limitations légales destinées à protéger le bien commun, les activités de production, de transformation, ou de circulation des richesses de son choix et ce, qu’elles soient commerciales, industrielles, artisanales, agricoles ou libérales. Les entreprises bénéficient de libertés privées dites économiques. Il s’agit des libertés d’établissement et de prestation de services, déclinaisons de la liberté d’entreprendre, qui garantissent l’accès aux activités économiques non protégées sans autorisation préalable. Il s’agit aussi de la liberté de concurrence qui permet idéalement à l’entreprise de rivaliser librement, sur une base a priori égalitaire, avec les autres prestataires déjà présents sur le marché qu’elle rejoint. Il s’agit finalement de la liberté de contracter. En contrepartie, elles sont également soumises à des obligations d’information et de transparence, ainsi qu’à des exigences comptables spécifiques encadrées par la loi.
La plupart des entreprises belges sont tenues de s’enregistrer, avant le démarrage de leurs activités auprès de la Banque-carrefour des entreprises (BCE) qui leur attribue un numéro d’identification unique, le numéro d’entreprise. Elles doivent également y déclarer leur ou leurs unités d’établissement qui sont les lieux d’activités, géographiquement identifiable par une adresse, où s’exerce au moins une activité de l’entreprise. Les unités d’établissement n’ont pas de personnalité juridique. La BCE leur attribue un numéro d’identification particulier, le numéro d’établissement.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/entreprise Note bibliographique : CRISP, « entreprise », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 1 mai 2026.
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En Europe, la plupart des sociétés s’appuient un capital social (souvent simplement appelé capital) afin de pouvoir réaliser leurs activités. Ce capital est initialement constitué par l’ensemble des apports que les associés mettent à disposition de la société. Il peut ensuite, selon certaines conditions, être augmenté ou diminué. Selon la forme juridique adoptée par la société, ce capital est constitué de titres financiers prenant la forme de parts sociales (par exemple, pour les sociétés à responsabilité limitée) ou d’actions (par exemple pour les sociétés anonymes). On appelle généralement « actionnaires » le ou les titulaires de ces participations financières. Elles peuvent être détenues tant par des personnes physiques que par des personnes morales.
La participation financière dans une société confère à son propriétaire une série de droits sur cette société. Elle permet notamment à l’actionnaire d’intervenir dans la gestion de la société (en disposant d’informations importantes et par le biais d’un droit de vote à l’assemblée générale) ainsi que d’en retirer un revenu (via son droit aux dividendes). Les statuts de la société peuvent séparer les titres financiers en plusieurs catégories assorties de droits différents. Certains titres peuvent ainsi ne disposer d’aucun droit de vote alors que d’autres disposent d’un droit de vote multiple.
Par l’influence qu’elles confèrent aux actionnaires, les participations financières sont l’outil privilégié dans la constitution du réseau de relations entre différentes entités juridiques afin de permettre le montage de groupes d’entreprises dans et en dehors du territoire national.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/participations-economie Note bibliographique : CRISP, « participations (économie) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 1 mai 2026.
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