Notice mise à jour en 2022 Ancienne dénomination : Communauté culturelle

Lors de la première réforme de l’État, en 1970, la Constitution belge a créé trois entités se distinguant par la langue employée par la majorité de la population de chacune d’entre elles. Vu les matières principales qu’elles étaient amenées à gérer, ces trois entités ont pris le nom de « Communautés culturelles ». Dix ans plus tard, en 1980, la deuxième réforme institutionnelle a élargi leurs compétences et les a rebaptisées « Communautés ».

Au titre de l’article 1er de la version actuelle de la Constitution, les Communautés sont, avec les Régions, les composantes de l’État fédéral belge. Les trois Communautés sont : la Communauté française (autrefois Communauté culturelle française), la Communauté flamande (autrefois Communauté culturelle néerlandaise) et la Communauté germanophone (autrefois Communauté culturelle allemande).

En vertu des articles 127 à 129 de la Constitution, la Communauté française et la Communauté flamande sont compétentes dans les matières suivantes :

L’article 130 de la Constitution attribue les mêmes matières à la Communauté germanophone, sauf en ce qui concerne l’emploi des langues.

Dans toutes ces matières, les compétences des Communautés connaissent des exceptions au bénéfice de l’Autorité fédérale.

Concrètement, les Communautés exercent des compétences variables d’un cas à l’autre car :

La sixième réforme de l’État a transféré aux Communautés un nouvel ensemble de matières personnalisables, dont les allocations familiales. Le poids relatif des matières transférées entre les entités fédérées a été modifié par l’importance budgétaire des allocations familiales et par le fait que c’est la Commission communautaire commune (COCOM) qui exerce cette compétence en région bruxelloise tandis que, en région de langue française, cette compétence a été transférée à la Région wallonne.

La Constitution dispose que les décrets des Communautés ont force de loi sur des territoires définis par les régions linguistiques. Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l’action de la Communauté française et de la Communauté flamande est complétée par celle des trois Commissions communautaires.

Les Communautés disposent chacune d’un parlement, d’un gouvernement, d’une administration (appelée « ministère ») et d’un financement. Leur pouvoir législatif s’accompagne de compétences auxiliaires qui leur donnent les moyens de leur politique. Les Communautés n’étant en outre pas soumises à une tutelle de l’Autorité fédérale, elles jouissent d’une pleine autonomie dans leurs domaines de compétence.

Les organes législatifs et exécutifs des trois Communautés sont :

À la différence du niveau fédéral, il n’y a donc qu’une assemblée législative pour chaque Communauté. En outre, les membres des gouvernements de Communauté ne sont pas nommés ou révoqués par le Roi (seul le ministre-président prête serment devant celui-ci).

Les dénominations par lesquelles les Communautés se désignent usuellement ont évolué depuis 1980, bien que les appellations officielles n’aient pas été changées dans la Constitution. Ainsi, dans ses contacts avec la population, la Communauté flamande intervient sous le vocable de « Vlaanderen » (Flandre) ou « Vlaamse Overheid » (Autorité flamande). En application d’une résolution de son parlement du 25 mai 2011, la Communauté française utilise la dénomination « Fédération Wallonie-Bruxelles » sur l’ensemble de ses supports de communication. Pour sa part, la Communauté germanophone a opté le 15 mars 2017 pour le nom Ostbelgien.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/communaute Note bibliographique : CRISP, « Communauté », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 16 juillet 2026. Consulter aussi :Site de la Communauté française
Site de la Communauté flamande
Site de la Communauté germanophonee
Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"Communauté"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2020 Ancienne dénomination : Œuvre nationale de l’enfance (ONE)

L’Office de la naissance et de l’enfance (ONE) a été créé par un décret de la Communauté française du 30 mars 1983. Il succède, en ce qui concerne la Communauté française, à l’ancienne Œuvre nationale de l’enfance. L’Office de la naissance et de l’enfance est un organisme d’intérêt public (OIP) de type B. Comme la Communauté française, il peut agir dans la région de langue française et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale (dans ce cas, uniquement à l’égard d’institutions ou de services francophones, son homologue Kind en Gezin faisant de même à l’égard des institutions ou des services néerlandophones).

Les missions et la structure de l’ONE ont été réformées par un décret du 17 juillet 2002. L’ONE a deux missions de service public :

  1. l’accompagnement de l’enfant dans son milieu familial et son environnement social, mission qui se traduit par l’organisation de consultations prénatales, de consultations pour enfants et de l’accompagnement à domicile, ainsi que par le suivi des équipes SOS-Enfants conventionnées avec l’ONE ;
  2. l’accueil de l’enfant en dehors du milieu familial, qui se traduit par le fait d’agréer, de subventionner, de créer ou de gérer des institutions et services (crèches, accueillantes à domicile…), de leur fournir de l’aide et des conseils et de les contrôler.

L’ONE a aussi des missions transversales, dont le soutien à la parentalité, l’éducation à la santé, la formation et l’accompagnement des acteurs de terrain, la recherche, etc.

Nul étranger au milieu familial de vie de l’enfant ne peut organiser l’accueil d’enfants de moins de 12 ans de manière régulière sans le déclarer préalablement à l’ONE et sans se conformer à un code de qualité de l’accueil arrêté par le gouvernement de la Communauté française après avis de l’ONE. Des dispositions plus restrictives encadrent l’accueil d’enfants de moins de 6 ans, cet accueil étant notamment soumis à l’autorisation préalable de l’ONE sur la base des critères qu’il prévoit et que le gouvernement a approuvés.

Si l’ONE agrée lui-même des services, et le faisait jusqu’avant la réforme de 2002 sur la base de ses propres réglementations, le gouvernement de la Communauté française peut désormais arrêter les conditions d’agrément et de subventionnement des services et institutions. Cette réforme a donc limité l’autonomie de l’ONE, qui était très large et controversée.

L’ONE emploie plus de 1 000 agents, statutaires ou contractuels, et bénéficie de l’apport de nombreux bénévoles.

Parmi les ressources financières de l’ONE, il faut citer les subventions allouées par la Communauté française et d’autres pouvoirs publics, le produit de la prestation de services et la contribution financière des parents ou de tiers aux services organisés par l’ONE.

L’ONE est géré par un conseil d’administration composé de six membres nommés par le gouvernement de la Communauté française, selon une représentation proportionnelle à l’importance des groupes politiques au Parlement de la Communauté française, l’extrême droite étant exclue en cas de présence d’un parti de cette tendance politique dans l’assemblée. Sous l’autorité du conseil d’administration, les services de l’ONE sont dirigés par un administrateur général nommé par le gouvernement de la Communauté française. Le conseil d’administration et l’administrateur général veillent à ce que l’ONE exerce ses missions en respectant le contrat de gestion conclu entre le conseil et le gouvernement.

Le contrôle de l’ONE est exercé par deux commissaires du gouvernement de la Communauté française. Le gouvernement de la Communauté approuve le plan comptable ainsi que les règles d’évaluation et d’amortissement de l’ONE.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/office-de-la-naissance-et-de-lenfance-one Note bibliographique : CRISP, « Office de la naissance et de l’enfance (ONE) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 16 juillet 2026. Consulter aussi :Site de l’ONE Autres ressources :
Imprimer cette notice
Notice en cours de mise à jour.

L’Autorité fédérale et les entités fédérées peuvent créer par une loi, un décret ou une ordonnance des organes indépendants, qui ne font pas partie de l’administration tout en contribuant à l’action du gouvernement dont ils dépendent. Ces organismes ont longtemps été qualifiés de « parastataux », expression moins utilisée depuis que les communautés et les régions en ont également créé : on parle, pour les organismes d’intérêt public créés par les communautés et les régions, d’organismes « paracommunautaires » et « pararégionaux ». Un texte législatif est nécessaire pour conférer à l’organisme la personnalité juridique qui lui permet de disposer d’organes de gestion, d’être capable d’accomplir des actes juridiques spécialisés et de disposer d’un patrimoine distinct de celui de l’Autorité fédérale et des entités fédérées.

Les organismes d’intérêt public forment une catégorie spécifique parmi les personnes morales de droit public. Le statut de beaucoup d’organismes d’intérêt public est régi par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public. Les entités fédérées peuvent modifier la loi de 1954 en définissant leurs propres normes relatives aux organismes d’intérêt public qui dépendent d’elles ; elles peuvent aussi créer des personnes morales de droit public en dehors du cadre de la loi de 1954 (c’est le cas de la RTBF). Les organismes de droit public doivent être créés par une loi, un décret ou une ordonnance, qui les rend juridiquement distincts de l’autorité qui les crée.

Certains organismes d’intérêt public sont classés en quatre catégories (ou types) par la loi du 16 mars 1954.

Les organismes de type A sont soumis au contrôle hiérarchique d’un membre du gouvernement qui exerce le pouvoir de gestion. La notion de contrôle ou de pouvoir hiérarchique implique que le supérieur hiérarchique (en l’occurrence le ministre) détient son pouvoir même en l’absence de tout texte et peut organiser la gestion quotidienne de ses services. En revanche, les organismes des autres catégories B, C, ou D sont soumis à un contrôle de tutelle laissant plus d’autonomie aux organismes car visant exclusivement à vérifier la conformité à la législation et à l’intérêt général. Les organismes A sont des services publics constitués en personne publique distincte de l’État et dont la gestion est confiée au ministre dirigeant le département auquel ils sont rattachés, celui-ci agissant pour cette gestion, non pas en qualité d’organe ou de représentant de l’État ou du pouvoir exécutif, mais en qualité d’organe ou de représentant de l’organisme de type A. On peut citer l’exemple de l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) ou de l’Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement (IBGE).

Les organismes de type B possèdent une autonomie nettement plus importante, aussi bien au point de vue administratif et financier qu’au point de vue de leur capacité de décision et de gestion. Les organismes de type A sont soumis au contrôle de l’Inspection des finances, tandis que le contrôle financier des organismes de type B, C ou D est assuré par un ou des commissaires du gouvernement qui a créé ces organismes, les inspecteurs des finances pouvant tout au plus remettre des avis sur les opérations financières de ces organismes. Les organismes de type B, (tout comme les C ou D) sont cependant soumis à la tutelle du gouvernement dont ils dépendent, celui-ci définissant notamment le cadre et le statut du personnel. On peut citer comme exemple le Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE) ou le Théâtre royal de la Monnaie (TRM).

La catégorie C regroupe notamment des organismes exerçant une activité financière comme l’Autorité des services et marchés financiers (FSMA), mais aussi par exemple l’Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) qui relève d’un autre domaine d’activité. Ils disposent d’une large autonomie, notamment en matière de fixation du statut de leur personnel.

La catégorie D regroupait des organismes actifs dans le domaine de la sécurité sociale comme l’Office national des pensions (ONP) ou l’Office national de sécurité sociale (ONSS). La plupart de ces parastataux sociaux, qui appartenaient à la catégorie D, sont devenus des institutions publiques de sécurité sociale (IPSS) par l’arrêté royal du 3 avril 1997 exécutant une loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension. Un contrat d’administration est passé entre l’État et l’institution concernée et fixe le cadre à respecter pour une durée de trois ans au moins et de cinq ans au plus.

Le cadre à respecter prévoit les missions et tâches à assumer, les objectifs, les règles de conduite vis-à-vis du public, le mode de calcul des crédits, les sanctions et les sanctions positives en cas de respect du contrat d’administration. Les IPSS restent soumises à la loi du 25 avril 1963 sur la gestion paritaire des organismes de sécurité sociale.

Il existe des organismes d’intérêt public de niveau fédéral qui n’appartiennent à aucune de ces catégories, tels que le Conseil central de l’économie (CCE), le Conseil national du travail (CNT), l’Unia (nouvelle appellation du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme), ainsi que des entreprises publiques autonomes soumises à la loi du 21 mars 1991.

Il n’existe donc pas, en droit belge, un régime juridique qui serait commun à tous les organismes d’intérêt public.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/organisme-d-interet-public-oip Note bibliographique : CRISP, « organisme d’intérêt public (OIP) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 16 juillet 2026. Autres ressources :
Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2018

Organisme parastatal à sa création, la RTBF est devenue une entreprise publique autonome (EPA) à caractère culturel en application du décret du 14 juillet 1997 portant statut de la RTBF, modifié le 2 décembre 2005. La RTBF est régie par un contrat de gestion, conclu tous les cinq ans avec la Communauté française, qui lui assigne une série de missions, le dernier en date couvrant la période 2013-2017. La RTBF se doit ainsi d’offrir au public de la Communauté française un service qui valorise l’information, le développement culturel et la création audiovisuelle, l’éducation permanente et le divertissement. La RTBF doit également veiller à ce que la qualité et la diversité de ses émissions permettent de rassembler les publics les plus larges possibles et d’être un facteur de cohésion sociale, tout en répondant aux attentes des minorités socioculturelles.

La RTBF comprend six chaînes de radio et quatre chaînes de télévision. Depuis 2007, la RTBF a lancé une offre numérique et de programmes interactifs. La plateforme web Auvio, créée en 2016, regroupe toute l’offre audio et vidéo de la RTBF. Par ailleurs, la RTBF propose des applications mobiles, consoles et smart TV et gère une quinzaine de sites Internet, pour certains liés à des chaînes existantes, pour d’autres originaux comme RTBF Culture ou RTBF Sport. Enfin, la RTBF maintient une forte présence sur les réseaux sociaux, avec notamment une quarantaine de comptes Twitter et plus de 130 pages d’émissions ou thématiques actives sur Facebook.

Le décret du 19 décembre 2002 a instauré la notion d’unités de production spécialisées dans les différents sites de production de la RTBF, à Bruxelles, Liège, Charleroi et Mons. La RTBF est en outre présente à Namur.

En contrepartie de sa mission de service public, la RTBF reçoit une dotation de la Communauté française (environ 75 % de ses ressources depuis de nombreuses années), le solde de son budget provenant pour un maximum de 30 % de la publicité, qui comprend la publicité commerciale, la publicité non commerciale, le parrainage et d’autres opérations publicitaires et commerciales, et d’autres recettes commerciales parmi lesquelles figurent les droits découlant de la diffusion de certains de ses programmes et les dividendes et recettes des sociétés ou organismes auxquels elle participe.

La RTBF a des obligations en matière de contribution à la production audiovisuelle, parmi lesquelles figure le soutien des producteurs indépendants, soit sous la forme de contrats de coproductions, d’achats, de préachats de droits de diffusion, d’achats de formats, de concepts audiovisuels, de commandes et de prestations techniques, soit sous la forme d’une affectation d’une partie de ses ressources à des œuvres de création allant des longs métrages de fiction ou d’animation aux documentaires en passant par les courts métrages de fiction et les séries. Dans tous les cas, des retombées, notamment en termes d’emploi, sont prévues en Communauté française. Par ailleurs, le contrat de gestion prévoit l’affectation d’une somme minimale à ces activités de soutien : elle était d’au moins 7,2 millions d’euros en 2013 et est indexée annuellement depuis lors. À partir du contrat de gestion en cours, la RTBF est également tenue d’accroître la production de séries belges francophones, locales et populaires.

Le conseil d’administration de la RTBF est désigné par le Parlement de la Communauté française, selon la répartition politique des membres de ce dernier, en application du Pacte culturel conclu en 1973. Il se compose de treize membres ordinaires, auxquels s’ajoutent deux commissaires du gouvernement. Ces derniers sont chargés de veiller au respect de l’intérêt général, des lois, décrets, ordonnances et arrêtés, de la mission de service public, du contrat de gestion et de l’équilibre financier de l’entreprise. Le président et les deux vice-présidents du conseil d’administration de la RTBF constituent, avec l’administrateur général, le comité permanent. L’administrateur général, fonctionnaire désigné par le gouvernement de la Communauté française pour six ans, assure la gestion quotidienne de l’entreprise.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) effectue le contrôle annuel des obligations de la RTBF et a en la matière un pouvoir de sanction. À cet effet, la RTBF est tenue de lui remettre un rapport annuel détaillé de ses activités.

La RTBF a conclu diverses alliances avec des chaînes étrangères, qui lui permettent d’élargir son audience (TV5, Arte, Euronews…). Elle détient des participations dans une série de sociétés privées dont les activités sont voisines ou complémentaires aux siennes (par exemple la Régie Média belge dans le domaine de la publicité).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/radio-television-belge-de-la-communaute-francaise-rtbf Note bibliographique : CRISP, « Radio-télévision belge de la Communauté française (RTBF) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 16 juillet 2026. Voir aussi la définition de : médias Consulter aussi :Site de la RTBF Autres ressources :
Imprimer cette notice