La ville de Bruxelles (32 km2 et 183 287 habitants au 1er janvier 2020) est la plus grande et la plus peuplée des dix-neuf communes qui constituent la Région de Bruxelles-Capitale, une entité de plus d’un million deux cent mille habitants. Son territoire couvre non seulement le pentagone formé par la petite ceinture, mais comprend également les anciennes communes septentrionales de Laeken, Neder-Over-Hembeek et Haren, ainsi que des quartiers appartenant anciennement à d’autres communes : les quartiers de la rue de la Loi et des squares Marie-Louise et Ambiorix à l’est et l’avenue Louise, le Bois de la Cambre et l’avenue Franklin-Roosevelt au sud.
Outre son bourgmestre, le collège des bourgmestre et échevins compte 10 échevins et inclut le président du conseil de l’action sociale. Le conseil communal compte 49 élus.
En application des lois sur l’emploi des langues, la ville de Bruxelles est une commune bilingue : tant le néerlandais que le français y sont utilisés pour les actes administratifs.
La Ville de Bruxelles est la capitale de la Belgique. De nombreuses institutions fédérales ou régionales y sont implantées, dont les services publics fédéraux (SPF) ou la plupart des établissements scientifiques et culturels fédéraux. La Ville de Bruxelles est aussi la capitale de la Communauté flamande et de la Communauté française en vertu de décrets votés en 1984 par ces deux Communautés. Elle est enfin le siège de nombreuses institutions internationales, dont la Commission européenne.
La Ville de Bruxelles dispose de moyens en provenance de la Région bruxelloise et, pour faire face aux dépenses supplémentaires qu’engendre son statut de capitale, d’une dotation de l’Autorité fédérale.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/bruxelles Note bibliographique : CRISP, « Bruxelles », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Consulter aussi : • Site de la ville de Bruxelles
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Lors de la première réforme de l’État, en 1970, la Constitution belge a créé trois entités se distinguant par la langue employée par la majorité de la population de chacune d’entre elles. Vu les matières principales qu’elles étaient amenées à gérer, ces trois entités ont pris le nom de « Communautés culturelles ». Dix ans plus tard, en 1980, la deuxième réforme institutionnelle a élargi leurs compétences et les a rebaptisées « Communautés ».
Au titre de l’article 1er de la version actuelle de la Constitution, les Communautés sont, avec les Régions, les composantes de l’État fédéral belge. Les trois Communautés sont : la Communauté française (autrefois Communauté culturelle française), la Communauté flamande (autrefois Communauté culturelle néerlandaise) et la Communauté germanophone (autrefois Communauté culturelle allemande).
En vertu des articles 127 à 129 de la Constitution, la Communauté française et la Communauté flamande sont compétentes dans les matières suivantes :
- les matières culturelles, qui incluent entre autres les médias, le sport et les loisirs ;
- l’enseignement, des écoles maternelles aux universités ;
- les matières personnalisables, relevant de la santé ou de l’aide sociale ;
- certains aspects de l’emploi des langues.
L’article 130 de la Constitution attribue les mêmes matières à la Communauté germanophone, sauf en ce qui concerne l’emploi des langues.
Dans toutes ces matières, les compétences des Communautés connaissent des exceptions au bénéfice de l’Autorité fédérale.
Concrètement, les Communautés exercent des compétences variables d’un cas à l’autre car :
- outre leurs compétences propres, les institutions de la Communauté flamande exercent aussi les compétences de la Région flamande ;
- chacune en ce qui la concerne, la Communauté française et la Communauté germanophone ont fait jouer des mécanismes de transfert d’exercice de compétences dans le sens d’une restriction des compétences de la première (au bénéfice de la Région wallonne et de la Commission communautaire française (COCOF)) et d’un élargissement de celles de la seconde (en accord avec la Région wallonne).
La sixième réforme de l’État a transféré aux Communautés un nouvel ensemble de matières personnalisables, dont les allocations familiales. Le poids relatif des matières transférées entre les entités fédérées a été modifié par l’importance budgétaire des allocations familiales et par le fait que c’est la Commission communautaire commune (COCOM) qui exerce cette compétence en région bruxelloise tandis que, en région de langue française, cette compétence a été transférée à la Région wallonne.
La Constitution dispose que les décrets des Communautés ont force de loi sur des territoires définis par les régions linguistiques. Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l’action de la Communauté française et de la Communauté flamande est complétée par celle des trois Commissions communautaires.
Les Communautés disposent chacune d’un parlement, d’un gouvernement, d’une administration (appelée « ministère ») et d’un financement. Leur pouvoir législatif s’accompagne de compétences auxiliaires qui leur donnent les moyens de leur politique. Les Communautés n’étant en outre pas soumises à une tutelle de l’Autorité fédérale, elles jouissent d’une pleine autonomie dans leurs domaines de compétence.
Les organes législatifs et exécutifs des trois Communautés sont :
- le Parlement de la Communauté française et le gouvernement de la Communauté française ;
- le Parlement flamand et le gouvernement flamand ;
- le Parlement de la Communauté germanophone (PDG) et le gouvernement de la Communauté germanophone.
À la différence du niveau fédéral, il n’y a donc qu’une assemblée législative pour chaque Communauté. En outre, les membres des gouvernements de Communauté ne sont pas nommés ou révoqués par le Roi (seul le ministre-président prête serment devant celui-ci).
Les dénominations par lesquelles les Communautés se désignent usuellement ont évolué depuis 1980, bien que les appellations officielles n’aient pas été changées dans la Constitution. Ainsi, dans ses contacts avec la population, la Communauté flamande intervient sous le vocable de « Vlaanderen » (Flandre) ou « Vlaamse Overheid » (Autorité flamande). En application d’une résolution de son parlement du 25 mai 2011, la Communauté française utilise la dénomination « Fédération Wallonie-Bruxelles » sur l’ensemble de ses supports de communication. Pour sa part, la Communauté germanophone a opté le 15 mars 2017 pour le nom Ostbelgien.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/communaute Note bibliographique : CRISP, « Communauté », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Consulter aussi : • Site de la Communauté française• Site de la Communauté flamande
• Site de la Communauté germanophonee
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Entité fédérée composant l’État fédéral belge, la Communauté flamande est l’une des trois Communautés instituées en 1970 par la Constitution. Elle se distingue des deux autres Communautés par l’emploi du néerlandais et par le fait que son action concerne les néerlandophones vivant en Flandre et en Région bruxelloise.
Comme la Communauté française, la Communauté flamande (en néerlandais, Vlaamse Gemeenschap) possède le pouvoir législatif dans quatre domaines en vertu des articles 127 à 129 de la Constitution :
- les matières culturelles, qui incluent entre autres les médias, le sport et les loisirs ;
- l’enseignement, des écoles maternelles aux universités ;
- les matières personnalisables, relevant de la santé ou de l’aide sociale ;
- certains aspects de l’emploi des langues.
Dans toutes ces matières, l’Autorité fédérale conserve certaines compétences précises.
Depuis 1980, les institutions de la Communauté flamande exercent aussi toutes les compétences de la Région flamande, en vertu de la mise en œuvre d’un mécanisme prévu par l’article 137 de la Constitution.
Dans les matières communautaires, les décrets de la Communauté flamande s’appliquent dans la région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Cependant, dans cette dernière région linguistique, les décrets ne peuvent pas porter directement sur les personnes, mais seulement sur les institutions (services publics, associations sans but lucratif…) qui sont établies dans la région et qui utilisent le néerlandais dans leurs activités ou leur fonctionnement. Par ailleurs, la Communauté flamande n’exerce aucune compétence en matière d’emploi des langues dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ni dans les douze communes à facilités de la région de langue néerlandaise. Quant à eux, les décrets flamands relatifs aux matières régionales s’appliquent uniquement dans la région de langue néerlandaise.
Les compétences de la Communauté flamande sont mises en œuvre par le Parlement flamand, qui adopte les décrets, et par le gouvernement flamand, ce dernier disposant d’une administration, le Ministère de la Communauté flamande (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap).
Le Parlement flamand élit les membres du gouvernement flamand, pas nécessairement en son sein. Les deux organes sont installés à Bruxelles, capitale de la Communauté flamande. Le gouvernement flamand participe au pouvoir législatif (il peut élaborer des projets de décret et déposer des amendements) et exerce le pouvoir exécutif en adoptant les arrêtés nécessaires à l’application des décrets. Le gouvernement est responsable devant le parlement.
Le gouvernement flamand comporte au moins un ministre domicilié dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Dans un souci de coordination avec la minorité flamande de la Région bruxelloise, il arrive qu’il compte un ministre qui est en même temps membre du gouvernement régional bruxellois.
L’Autorité flamande dispose d’un financement d’origine fédérale, pour ses compétences communautaires comme pour ses compétences régionales, et de compétences auxiliaires qui lui donnent les moyens de sa politique. Elle est donc pleinement autonome dans les domaines de sa compétence.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/communaute-flamande Note bibliographique : CRISP, « Communauté flamande », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Consulter aussi : • Site de la Communauté flamande
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Entité fédérée composant l’État fédéral belge, la Communauté française est l’une des trois Communautés instituées en 1970 par la Constitution. Elle se distingue des deux autres Communautés par l’emploi du français et par le fait que son action concerne les francophones vivant en Wallonie (hormis les neuf communes germanophones) et en région bruxelloise.
Comme la Communauté flamande, la Communauté française est compétente dans quatre domaines en vertu des articles 127 à 129 de la Constitution :
- les matières culturelles, qui incluent entre autres les médias, le sport et les loisirs ;
- l’enseignement, des écoles maternelles aux universités ;
- les matières personnalisables, relevant de la santé ou de l’aide sociale ;
- certains aspects de l’emploi des langues.
Dans toutes ces matières, l’Autorité fédérale conserve certaines compétences précises.
Depuis le 1er janvier 1994, la Communauté française n’exerce plus l’intégralité de ces compétences. À plusieurs reprises, elle a en effet appliqué un mécanisme de transfert qui a pour effet que l’exercice de certaines de ses compétences a été transféré à la Région wallonne (qui les exerce dans la région de langue française) et à la Commission communautaire française (COCOF) (qui les exerce dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale). Les matières transférées sont surtout des matières personnalisables.
Les décrets de la Communauté française s’appliquent dans la région de langue française et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Cependant, dans cette dernière région linguistique, les décrets ne peuvent pas porter directement sur les personnes, mais seulement sur les institutions (services publics, associations sans but lucratif…) qui sont établies dans la région et qui utilisent le français dans leurs activités ou leur fonctionnement. Par ailleurs, la Communauté française n’exerce aucune compétence en matière d’emploi des langues dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ni dans les six communes à facilités de la région de langue française.
Les compétences de la Communauté française sont mises en œuvre par le Parlement de la Communauté française, qui adopte les décrets, et par le gouvernement de la Communauté française, ce dernier disposant d’une administration, le Ministère de la Communauté française.
Le Parlement de la Communauté française élit les membres du gouvernement, pas nécessairement en son sein. Les deux organes sont installés à Bruxelles, capitale de la Communauté française. Le gouvernement participe au pouvoir législatif (il peut élaborer des projets de décret et déposer des amendements) et exerce le pouvoir exécutif en adoptant les arrêtés nécessaires à l’application des décrets. Le gouvernement est responsable devant le Parlement.
Le gouvernement de la Communauté française comporte au moins un ministre domicilié dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Dans un souci de coordination entre francophones des différentes entités fédérées, les membres du gouvernement de la Communauté française peuvent être en même temps membres du gouvernement wallon ou du gouvernement bruxellois.
La Communauté française dispose d’un financement d’origine fédérale, et de compétences auxiliaires qui lui donnent les moyens de sa politique. Elle est donc pleinement autonome dans les domaines qui restent de sa compétence.
Le nom de « Communauté française », fixé par la Constitution, a été critiqué. Depuis 1999, la Communauté a adopté d’autres dénominations dans ses actes de gestion quotidienne (Communauté Wallonie-Bruxelles, Communauté française Wallonie-Bruxelles). Actuellement, en application d’une résolution de son parlement du 25 mai 2011, la Communauté française utilise la dénomination « Fédération Wallonie-Bruxelles » sur l’ensemble de ses supports de communication. Son nom officiel demeure cependant inchangé.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/communaute-francaise Note bibliographique : CRISP, « Communauté française », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Consulter aussi : • Site de la Communauté française
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Entité fédérée composant l’État fédéral belge, la Région flamande (en néerlandais, Vlaamse Gewest) comprend les cinq provinces suivantes : Anvers, Brabant flamand, Flandre occidentale, Flandre orientale et Limbourg (soit 13 626 km2 et 6 653 062 habitants au 1er janvier 2021). Ce territoire correspond à celui d’une région linguistique : la région de langue néerlandaise.
La Région flamande est compétente, sur tout son territoire, pour toutes les matières attribuées aux Régions. Cependant, en application d’un mécanisme prévu par l’article 137 de la Constitution, les compétences de la Région flamande sont exercées, depuis la création effective de celle-ci en 1980, par les organes politiques (parlement et gouvernement) de la Communauté flamande.
Il n’y a ainsi qu’un seul parlement et un seul gouvernement flamands, compétents pour les matières régionales comme pour les matières attribuées aux Communautés.
Lorsqu’il légifère dans les matières attribuées aux Régions, le Parlement flamand le fait par des décrets qui s’appliquent sur tout le territoire de la Région flamande et seulement sur ce territoire (alors que les décrets flamands portant sur les matières communautaires s’appliquent également dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale). Pour la même raison, lors de tout vote relatif aux matières régionales, seuls les 118 membres du Parlement flamand élus dans la Région flamande participent au scrutin, à l’exclusion donc de leurs 6 collègues élus en Région bruxelloise.
La Région flamande dispose d’un financement d’origine fédérale, ainsi que d’un pouvoir fiscal (qui est exercé par le Parlement flamand et le gouvernement flamand sur le seul territoire de la Région flamande). Ce financement d’origine fédérale et les rendements de ce pouvoir fiscal s’ajoutent au financement dont bénéficie la Communauté flamande pour alimenter le budget dont dispose le gouvernement flamand. Les Régions étant mieux financées que les Communautés, ce budget unique permet d’utiliser des moyens régionaux pour financer des politiques communautaires.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/region-flamande Note bibliographique : CRISP, « Région flamande », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Consulter aussi : • Site de l’Autorité flamande
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Après la Seconde Guerre mondiale, la reconstruction économique, la volonté de créer un environnement politiquement stable et favorable à la paix, les débuts de la Guerre froide et la volonté américaine de voir se constituer un bloc de pays occidentaux ont conduit six pays (la République fédérale d’Allemagne, la Belgique, la France, l’Italie, le Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas) à fonder la Communauté économique du charbon et de l’acier (CECA) par le Traité de Paris (1951) puis la Communauté économique européenne (CEE) par le premier Traité de Rome (1957) et la Communauté européenne pour l’énergie atomique (Euratom) par un second Traité de Rome, également en 1957.
Le Traité de Maastricht (1992) a institué l’Union européenne. Les trois communautés économiques ont alors été englobées dans l’Union européenne, qui repose sur trois piliers : le pilier communautaire, le pilier Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et le pilier Justice et Affaires intérieures (JAI). La Communauté européenne du charbon et de l’acier a été dissoute en 2002.
L’Euratom conserve sa personnalité juridique propre, distincte de celle de l’Union européenne, mais ses compétences sont exercées pas les institutions de l’Union européenne.
La distinction des trois piliers a disparu après l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne en 2009. Aujourd’hui, l’Union européenne repose sur deux traités de base : le Traité sur l’Union européenne (TUE) et le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), nouveau nom du Traité instituant la Communauté économique européenne, ou Traité de Rome.
L’intégration européenne a connu une double dynamique d’élargissement et d’approfondissement, à des rythmes variables.
En ce qui concerne l’élargissement à de nouveaux membres, le Danemark, l’Irlande et le Royaume-Uni sont devenus membres de la CEE en 1973, la Grèce en 1981, l’Espagne et le Portugal en 1986 ; l’Autriche, la Finlande et la Suède ont rejoint l’Union européenne en 1995. La fin des régimes communistes en Europe centrale et orientale a ouvert la voie à l’extension dans cette direction : l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Slovaquie, la Slovénie et la République tchèque sont devenues membres de l’Union européenne en mai 2004. À la même occasion, les deux îles méditerranéennes de Chypre et de Malte ont également rejoint l’Union. La Bulgarie et la Roumanie ont rejoint l’Union le 1er janvier 2007.
Le dernier élargissement concerne la Croatie, qui a rejoint l’Union européenne le 1er juillet 2013. Les pays qui sont aujourd’hui candidats sont l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine du Nord, la Moldavie, le Monténégro, la Serbie, la Turquie et l’Ukraine. L’Islande, qui avait pourtant entamé des négociations en vue de son adhésion dès le 26 juillet 2010, a retiré sa candidature le 12 mars 2015.
Le 23 juin 2016, une majorité de citoyens britanniques a décidé par voie de référendum du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (Brexit). Il s’agit du premier État à en faire officiellement la demande. Alors que le retrait doit être effectif dans les deux ans après le déclenchement de l’article 50 du TUE (qui organise le retrait d’un État membre), les négociateurs européens et britanniques ont peiné à trouver un accord de divorce et le délai de retrait a été reporté à plusieurs reprises, jusqu’au 31 janvier 2020 à minuit (heure de Bruxelles), date à laquelle le retrait du Royaume-Uni est devenu effectif, ramenant à 27 le nombre d’États membres de l’Union européenne.
En ce qui concerne l’approfondissement, les compétences de la Communauté européenne ont été limitées au domaine économique pendant les deux premières décennies de son existence. En 1986, la conclusion de l’Acte unique a programmé la réalisation du marché unique (libéralisation de la circulation des biens, services, personnes et capitaux), objectif fondamental du Traité de Rome, qui a été achevée en 1993. Graduellement, des compétences en matière de droits fondamentaux ou d’environnement ont été octroyées à la Communauté puis à l’Union. L’Acte unique a aussi donné une base juridique à la coopération en matière de Politique étrangère, qui avait été amorcée en 1970.
Le Traité de Maastricht a accentué l’intégration européenne en instaurant l’union économique et monétaire, dont le programme prévoyait la création d’une monnaie unique. La Zone euro qui en a résulté en 1999 ne comprend cependant pas tous les pays membres de l’Union européenne. Le même traité envisageait le développement de la dimension sociale de l’Union et renforçait sa dimension politique en instituant une Politique étrangère et de sécurité commune.
Les Traités d’Amsterdam (1997) et de Nice (2001) ont approfondi l’intégration européenne, notamment en augmentant le nombre de domaines où la prise de décision ne requiert qu’une majorité qualifiée au sein des pays membres. Ces traités ont cependant échoué à modifier profondément le mode de fonctionnement des institutions de l’Union, devenu très lourd avec 28 États membres (27 depuis le 1er février 2020). C’est en partie à cette carence que cherchait à remédier le Projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe qui a été rejeté par référendum par la France et par les Pays-Bas en 2005. Le Traité de Lisbonne a repris une grande partie des dispositions de ce projet de traité constitutionnel.
L’article 13 du Traité sur l’Union européenne stipule que « L’Union dispose d’un cadre institutionnel visant à promouvoir ses valeurs, poursuivre ses objectifs, servir ses intérêts, ceux de ses citoyens, et ceux des États membres, ainsi qu’à assurer la cohérence, l’efficacité et la continuité de ses politiques et de ses actions. Les institutions de l’Union européenne sont :
- le Parlement européen ;
- le Conseil européen ;
- le Conseil de l’Union européenne ;
- la Commission européenne ;
- la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) ;
- la Banque centrale européenne (BCE) ;
- la Cour des comptes. »
Lien direct :
https://www.vocabulairepolitique.be/union-europeenne-ue
Note bibliographique :
CRISP, « Union européenne (UE) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le
mardi 16 juin 2026.
Consulter aussi :
• Site de l’Union européenne
Autres ressources :
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