Notice mise à jour en 2022 Écouter la définition :
Anciennes dénominations : Communauté culturelle néerlandaise ; Nederlandse Cultuurgemeenschap Autres dénominations : Vlaamse Gemeenschap ; Vlaamse Overheid

Entité fédérée composant l’État fédéral belge, la Communauté flamande est l’une des trois Communautés instituées en 1970 par la Constitution. Elle se distingue des deux autres Communautés par l’emploi du néerlandais et par le fait que son action concerne les néerlandophones vivant en Flandre et en Région bruxelloise.

Comme la Communauté française, la Communauté flamande (en néerlandais, Vlaamse Gemeenschap) possède le pouvoir législatif dans quatre domaines en vertu des articles 127 à 129 de la Constitution :

Dans toutes ces matières, l’Autorité fédérale conserve certaines compétences précises.

Depuis 1980, les institutions de la Communauté flamande exercent aussi toutes les compétences de la Région flamande, en vertu de la mise en œuvre d’un mécanisme prévu par l’article 137 de la Constitution.

Dans les matières communautaires, les décrets de la Communauté flamande s’appliquent dans la région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Cependant, dans cette dernière région linguistique, les décrets ne peuvent pas porter directement sur les personnes, mais seulement sur les institutions (services publics, associations sans but lucratif…) qui sont établies dans la région et qui utilisent le néerlandais dans leurs activités ou leur fonctionnement. Par ailleurs, la Communauté flamande n’exerce aucune compétence en matière d’emploi des langues dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ni dans les douze communes à facilités de la région de langue néerlandaise. Quant à eux, les décrets flamands relatifs aux matières régionales s’appliquent uniquement dans la région de langue néerlandaise.

Les compétences de la Communauté flamande sont mises en œuvre par le Parlement flamand, qui adopte les décrets, et par le gouvernement flamand, ce dernier disposant d’une administration, le Ministère de la Communauté flamande (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap).

Le Parlement flamand élit les membres du gouvernement flamand, pas nécessairement en son sein. Les deux organes sont installés à Bruxelles, capitale de la Communauté flamande. Le gouvernement flamand participe au pouvoir législatif (il peut élaborer des projets de décret et déposer des amendements) et exerce le pouvoir exécutif en adoptant les arrêtés nécessaires à l’application des décrets. Le gouvernement est responsable devant le parlement.

Le gouvernement flamand comporte au moins un ministre domicilié dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Dans un souci de coordination avec la minorité flamande de la Région bruxelloise, il arrive qu’il compte un ministre qui est en même temps membre du gouvernement régional bruxellois.

L’Autorité flamande dispose d’un financement d’origine fédérale, pour ses compétences communautaires comme pour ses compétences régionales, et de compétences auxiliaires qui lui donnent les moyens de sa politique. Elle est donc pleinement autonome dans les domaines de sa compétence.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/communaute-flamande Note bibliographique : CRISP, « Communauté flamande », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Consulter aussi :Site de la Communauté flamande Autres ressources :
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"Communauté flamande"

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Notice mise à jour en 2023 Anciennes dénominations : Conseil culturel de la Communauté culturelle néerlandaise ; Conseil flamand

La Belgique est un État fédéral au sein duquel le pouvoir législatif est partagé par différents parlements. Pour chaque entité fédérée (soit, principalement, les Régions et les Communautés), une assemblée parlementaire exerce les fonctions législatives et de contrôle politique. Toutefois, en application de l’article 137 de la Constitution, le Parlement flamand exerce non seulement les compétences de la Communauté flamande, mais aussi celles de la Région flamande.

Initialement, cette assemblée s’est appelée Conseil culturel de la Communauté culturelle néerlandaise, puis Conseil flamand. Sa première séance remonte au 7 décembre 1971, mais la première élection directe de ses membres date du 21 mai 1995.

Le Parlement flamand se compose de 124 députés, qui sont toutes et tous des élus directs, choisis tous les 5 ans par des citoyens belges âgés de 18 ans et plus :

  • 118 députés sont domiciliés et élus dans la Région flamande, dans cinq circonscriptions correspondant aux cinq provinces flamandes et pourvoyant chacune 16 à 33 sièges, répartis au scrutin proportionnel ;
  • 6 députés sont domiciliés et élus dans la Région bruxelloise par tous les citoyens qui, à l’élection régionale bruxelloise, choisissent d’exprimer leur vote sur les listes de candidats néerlandophones et se voient ensuite proposer d’émettre un vote supplémentaire pour le Parlement flamand.

Le Parlement flamand dispose de l’autonomie constitutive, mais il doit l’exercer en tenant compte, d’une part, du mécanisme d’élection de ses membres bruxellois et, d’autre part, du rapport entre le nombre de ceux-ci et de leurs homologues élus dans les circonscriptions flamandes.

Les membres du Parlement flamand élisent 29 sénateurs, en leur sein ou au sein du groupe linguistique néerlandais du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Au sein de l’assemblée, les députés flamands se rassemblent en fonction de leurs affinités politiques au sein de groupes politiques (« fracties ») qui comptent au minimum 3 membres et qui sont reconnus par l’assemblée à la condition d’en compter au moins 5.

Le bureau du Parlement est formé suivant le système de la représentation proportionnelle des groupes politiques reconnus ; il comprend un président, des vice-présidents et des secrétaires, tous élus par les députés. Le bureau élargi intègre en outre les présidents des groupes politiques.

Les travaux de l’assemblée sont organisés principalement à travers diverses instances : des commissions parlementaires thématiques (il existe également des sous-commissions et des commissions réunies), la séance plénière, le bureau et le bureau élargi. Il existe également des commissions spéciales, des comités et des groupes de travail, et l’assemblée peut constituer des commissions d’enquête parlementaire.

Le Parlement flamand dispose de services administratifs, dirigés par le secrétaire général (greffier), qui n’est pas un député. Celui-ci est à la fois en charge du bon déroulement du travail parlementaire et responsable de l’administration du parlement.

Le Parlement flamand édicte des décrets, qui ont la même valeur juridique que les lois. L’initiative peut en revenir soit à un ou plusieurs députés (on parle alors de proposition de décret) soit au gouvernement flamand (on parle alors de projet de décret). L’examen de ces textes a lieu d’abord en commission, puis en séance plénière.

Les décrets relevant des compétences de la Communauté flamande s’appliquent dans la région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale (mais dans ce cas, uniquement aux institutions exclusivement néerlandophones), tandis que les décrets relevant des compétences de la Région flamande ne s’appliquent que dans la région de langue néerlandaise.

Tous les membres du Parlement flamand participent aux votes qui concernent les compétences de la Communauté flamande, mais seuls les 118 membres élus en Région flamande participent aux votes qui concernent les compétences de la Région flamande.

Le Parlement flamand élit les membres du gouvernement flamand.

Dans leur fonction de contrôle du gouvernement flamand, les députés flamands peuvent adresser aux ministres flamands des questions écrites ou orales, les interpeller ou déposer des motions. Les députés peuvent aussi soumettre à leur assemblée des propositions de résolution.

C’est également le Parlement flamand qui adopte annuellement le budget flamand en approuvant un projet de décret présenté par le gouvernement flamand.

Le siège du Parlement flamand est situé à Bruxelles, capitale de la Communauté flamande.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/parlement-flamand Note bibliographique : CRISP, « Parlement flamand », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Documents politiques :Présidents du Parlement flamand Consulter aussi :Site du Parlement flamand Autres ressources :
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"Parlement flamand"

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Notice mise à jour en 2022 Écouter la définition :
Autre dénomination : Vlaamse Gewest

Entité fédérée composant l’État fédéral belge, la Région flamande (en néerlandais, Vlaamse Gewest) comprend les cinq provinces suivantes : Anvers, Brabant flamand, Flandre occidentale, Flandre orientale et Limbourg (soit 13 626 km2 et 6 653 062 habitants au 1er janvier 2021). Ce territoire correspond à celui d’une région linguistique : la région de langue néerlandaise.

La Région flamande est compétente, sur tout son territoire, pour toutes les matières attribuées aux Régions. Cependant, en application d’un mécanisme prévu par l’article 137 de la Constitution, les compétences de la Région flamande sont exercées, depuis la création effective de celle-ci en 1980, par les organes politiques (parlement et gouvernement) de la Communauté flamande.

Il n’y a ainsi qu’un seul parlement et un seul gouvernement flamands, compétents pour les matières régionales comme pour les matières attribuées aux Communautés.

Lorsqu’il légifère dans les matières attribuées aux Régions, le Parlement flamand le fait par des décrets qui s’appliquent sur tout le territoire de la Région flamande et seulement sur ce territoire (alors que les décrets flamands portant sur les matières communautaires s’appliquent également dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale). Pour la même raison, lors de tout vote relatif aux matières régionales, seuls les 118 membres du Parlement flamand élus dans la Région flamande participent au scrutin, à l’exclusion donc de leurs 6 collègues élus en Région bruxelloise.

La Région flamande dispose d’un financement d’origine fédérale, ainsi que d’un pouvoir fiscal (qui est exercé par le Parlement flamand et le gouvernement flamand sur le seul territoire de la Région flamande). Ce financement d’origine fédérale et les rendements de ce pouvoir fiscal s’ajoutent au financement dont bénéficie la Communauté flamande pour alimenter le budget dont dispose le gouvernement flamand. Les Régions étant mieux financées que les Communautés, ce budget unique permet d’utiliser des moyens régionaux pour financer des politiques communautaires.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/region-flamande Note bibliographique : CRISP, « Région flamande », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Consulter aussi :Site de l’Autorité flamande Autres ressources :
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"Région flamande"

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