Notice mise à jour en 2025 Autre dénomination : gouvernement miroir

En Belgique, l’idée de coalition fédérale miroir est apparue au début des années 2000. Depuis lors, elle a connu diverses déclinaisons.

Toutes ces propositions ont en commun de vouloir former le gouvernement fédéral par association des partis politiques qui sont membres des gouvernements d’entités fédérées de part et d’autre de la frontière linguistique. C’est-à-dire de composer le gouvernement fédéral, en son aile néerlandophone, des partis qui constituent le gouvernement flamand et, en son aile francophone, des partis qui constituent le gouvernement wallon (et/ou le gouvernement de la Communauté française).

Pour le reste, ces déclinaisons divergent parfois sensiblement entre elles. Notamment, certaines entendent imposer constitutionnellement ce mode de formation du gouvernement fédéral (soit d’emblée après un scrutin fédéral, soit au terme d’un délai légalement fixé en cas d’échec des négociations), alors que d’autres n’y voient qu’une piste à explorer ponctuellement au gré des circonstances (soit à titre de formule de coalition parmi d’autres, soit en dernier recours quand les autres voies envisageables se sont avérées irrémédiablement impraticables et que l’option d’un retour aux urnes est écartée pour des raisons légales ou politiques).

Ces projets prennent des noms variés : non seulement « coalition miroir », mais aussi « coalition calque », « coalition symétrique » ou « coalition confédérale ». Il est à noter que l’appellation « coalition symétrique » est ambiguë : le plus souvent, elle est utilisée pour désigner une autre réalité, à savoir un gouvernement fédéral dont les deux ailes linguistiques sont constituées des mêmes tendances idéologiques (par exemple, les gouvernements Dehaene I et II). En néerlandais, sont utilisés les mots « afspiegelingscoalitie » ou « spiegelcoalitie ».

La perspective d’une coalition fédérale miroir est essentiellement portée par des acteurs politiques flamands. Ainsi, en février et en août 2020, elle a été promue par deux membres du CD&V (dont le président de ce parti) dans le cadre de la formation d’un gouvernement fédéral issu des élections du 26 mai 2019. Cette piste a alors reçu une fin de non-recevoir de la part des partis francophones. En particulier – et outre qu’elle leur semblait difficilement praticable dans le contexte de négociations qui prévalait à cette époque –, ceux-ci lui ont reproché, d’une part, d’avoir des consonances confédéralistes (notamment parce qu’elle implique de ne pas tenir compte des résultats des élections fédérales, pourtant potentiellement fort différents de ceux enregistrés aux élections régionales et communautaires) et, d’autre part, de nier l’existence institutionnelle de la Région de Bruxelles-Capitale. Remarquons, à ce dernier propos, qu’elle fait de même s’agissant de la Communauté germanophone.

Une dynamique différente s’est imposée au lendemain des élections fédérales, régionales et communautaires du 9 juin 2024. En effet, le MR et Les Engagés ont composé tant le gouvernement wallon Dolimont et le gouvernement de la Communauté française Degryse que l’aile francophone du gouvernement fédéral De Wever, tandis que la N-VA, Vooruit et le CD&V ont constitué tant le gouvernement flamand Diependaele que l’aile néerlandophone dudit gouvernement fédéral De Wever. Ainsi, le gouvernement fédéral De Wever est devenu le premier gouvernement fédéral belge à être constitué d’une coalition (en l’occurrence, dite Arizona) de type miroir.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/coalition-federale-miroir Note bibliographique : CRISP, « coalition fédérale miroir », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 9 juin 2026. Documents politiques :Composition du gouvernement fédéral DE WEVER (03.02.2025 – ) Autres ressources :
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"coalition fédérale miroir"

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Notice mise à jour en 2022 Ancienne dénomination : Communauté culturelle

Lors de la première réforme de l’État, en 1970, la Constitution belge a créé trois entités se distinguant par la langue employée par la majorité de la population de chacune d’entre elles. Vu les matières principales qu’elles étaient amenées à gérer, ces trois entités ont pris le nom de « Communautés culturelles ». Dix ans plus tard, en 1980, la deuxième réforme institutionnelle a élargi leurs compétences et les a rebaptisées « Communautés ».

Au titre de l’article 1er de la version actuelle de la Constitution, les Communautés sont, avec les Régions, les composantes de l’État fédéral belge. Les trois Communautés sont : la Communauté française (autrefois Communauté culturelle française), la Communauté flamande (autrefois Communauté culturelle néerlandaise) et la Communauté germanophone (autrefois Communauté culturelle allemande).

En vertu des articles 127 à 129 de la Constitution, la Communauté française et la Communauté flamande sont compétentes dans les matières suivantes :

L’article 130 de la Constitution attribue les mêmes matières à la Communauté germanophone, sauf en ce qui concerne l’emploi des langues.

Dans toutes ces matières, les compétences des Communautés connaissent des exceptions au bénéfice de l’Autorité fédérale.

Concrètement, les Communautés exercent des compétences variables d’un cas à l’autre car :

La sixième réforme de l’État a transféré aux Communautés un nouvel ensemble de matières personnalisables, dont les allocations familiales. Le poids relatif des matières transférées entre les entités fédérées a été modifié par l’importance budgétaire des allocations familiales et par le fait que c’est la Commission communautaire commune (COCOM) qui exerce cette compétence en région bruxelloise tandis que, en région de langue française, cette compétence a été transférée à la Région wallonne.

La Constitution dispose que les décrets des Communautés ont force de loi sur des territoires définis par les régions linguistiques. Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l’action de la Communauté française et de la Communauté flamande est complétée par celle des trois Commissions communautaires.

Les Communautés disposent chacune d’un parlement, d’un gouvernement, d’une administration (appelée « ministère ») et d’un financement. Leur pouvoir législatif s’accompagne de compétences auxiliaires qui leur donnent les moyens de leur politique. Les Communautés n’étant en outre pas soumises à une tutelle de l’Autorité fédérale, elles jouissent d’une pleine autonomie dans leurs domaines de compétence.

Les organes législatifs et exécutifs des trois Communautés sont :

À la différence du niveau fédéral, il n’y a donc qu’une assemblée législative pour chaque Communauté. En outre, les membres des gouvernements de Communauté ne sont pas nommés ou révoqués par le Roi (seul le ministre-président prête serment devant celui-ci).

Les dénominations par lesquelles les Communautés se désignent usuellement ont évolué depuis 1980, bien que les appellations officielles n’aient pas été changées dans la Constitution. Ainsi, dans ses contacts avec la population, la Communauté flamande intervient sous le vocable de « Vlaanderen » (Flandre) ou « Vlaamse Overheid » (Autorité flamande). En application d’une résolution de son parlement du 25 mai 2011, la Communauté française utilise la dénomination « Fédération Wallonie-Bruxelles » sur l’ensemble de ses supports de communication. Pour sa part, la Communauté germanophone a opté le 15 mars 2017 pour le nom Ostbelgien.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/communaute Note bibliographique : CRISP, « Communauté », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 9 juin 2026. Consulter aussi :Site de la Communauté française
Site de la Communauté flamande
Site de la Communauté germanophonee
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"Communauté"

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Notice mise à jour en 2024

Un gouvernement est dit majoritaire lorsque le parti politique (dans le cas d’un gouvernement unipartite) ou les différentes formations politiques (dans le cas d’un gouvernement de coalition) qui le composent représentent une majorité absolue des sièges au parlement, c’est-à-dire plus de la moitié de ceux-ci (par exemple, à la Chambre des représentants, au moins 76 des 150 sièges et, au Parlement wallon, au moins 38 des 75 sièges).

En Belgique, il est rare qu’un gouvernement ne soit pas majoritaire, que ce soit au niveau fédéral (appelé, avant 1993, national) ou au niveau des entités fédérées (Régions et Communautés). Toutefois, l’histoire du pays connaît quelques cas de gouvernement minoritaire.

Pour être majoritaire, un gouvernement fédéral doit avoir le soutien d’une majorité absolue à la Chambre des représentants (avant 1995, un gouvernement national cherchait également à disposer d’un tel appui au Sénat), et un gouvernement régional ou communautaire doit l’avoir de son parlement (par exemple, le gouvernement de la Région wallonne doit reposer sur une majorité absolue au Parlement wallon).

Dans le système politique belge, il importe pour un gouvernement d’être majoritaire. Tout d’abord pour être constitué. Au niveau fédéral, la tradition veut que tout exécutif nouvellement formé demande la confiance de la Chambre des représentants, assemblée parlementaire devant laquelle il est responsable ; or la Chambre n’adopte de motion de confiance que si la majorité de ses membres vote en faveur du texte. Au niveau des Régions et Communautés, le gouvernement est élu par le parlement. Ensuite, pour se maintenir. En cours de législature (et sauf le cas d’une grave crise politique), un gouvernement majoritaire est assuré de ne pas être renversé par le parlement. Enfin, pour être libre dans son action. Le fait d’être majoritaire garantit à un gouvernement de pouvoir compter sur un appui parlementaire tout à la fois suffisant, constant et solide pour faire adopter les textes législatifs qu’il défend.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/gouvernement-majoritaire Note bibliographique : CRISP, « gouvernement majoritaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 9 juin 2026. Autres ressources :
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"gouvernement majoritaire"

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Notice mise à jour en 2024 Autre dénomination : gouvernement à majorité relative (France)

Dans une démocratie parlementaire, le gouvernement doit pouvoir disposer d’une majorité absolue au sein du parlement – c’est-à-dire plus de la moitié des députés (par exemple, à la Chambre des représentants, au moins 76 des 150 députés et, au Parlement wallon, au moins 38 des 75 députés) – pour pouvoir faire adopter ses projets législatifs. Le plus souvent, si aucun groupe politique ne dispose d’une telle assise, différentes formations politiques tentent de s’associer pour former une coalition rassemblant une majorité absolue de sièges au parlement.

En l’absence de celle-ci, il arrive que se mette en place un gouvernement minoritaire. Une telle pratique est même courante dans certains pays européens tels que le Danemark, l’Espagne et la Suède. Dans pareil cas, le gouvernement doit soit s’entendre avec d’autres partis pour qu’ils appuient sa politique – sans intégrer eux-mêmes le gouvernement, et donc sans disposer de portefeuilles ministériels – ou du moins qu’ils n’y fassent pas opposition, soit trouver une majorité ponctuelle sur chacun des projets législatifs qu’il porte. Dans un cas comme dans l’autre (soutien extérieur ou majorités d’appoint), un gouvernement minoritaire doit inévitablement consentir à des compromis et à des concessions : s’il n’est certes pas nécessairement paralysé, il n’en a pas moins les mains partiellement liées.

En Belgique, le gouvernement fédéral est le plus souvent majoritaire, c’est-à-dire qu’il peut compter sur le soutien d’une majorité absolue de membres de la Chambre des représentants. Toutefois, il est arrivé à quelques reprises dans l’histoire du pays que le gouvernement fédéral (appelé, avant 1993, le gouvernement national) soit minoritaire. Les principaux épisodes de ce type se sont déroulés du 13 au 31 mars 1946 (gouvernement Spaak II), du 26 juin au 6 novembre 1958 (gouvernement Eyskens II), du 25 avril au 11 juin 1974 (gouvernement Tindemans I), du 4 mars au 17 avril 1977 (gouvernements Tindemans II et Tindemans III) et, surtout, du 9 décembre 2018 au 1er octobre 2020 (gouvernements Michel II, Wilmès I et Wilmès II).

Si la pratique du gouvernement minoritaire est rare en Belgique, cela tient à trois raisons principales. Primo, il est difficile de constituer un gouvernement minoritaire puisque la tradition veut que tout exécutif nouvellement formé demande la confiance de la Chambre des représentants, assemblée parlementaire devant laquelle il est responsable. Or la Chambre n’adopte de motion de confiance que si la majorité de ses membres vote en faveur du texte. Secundo, en cours de législature (et sauf, bien entendu, le cas d’un exécutif en affaires courantes), un gouvernement minoritaire court le risque permanent d’être renversé par la Chambre des représentants (par le moyen de l’adoption d’une motion de méfiance). Tertio, quand bien même il parvient à se constituer ou du moins à se maintenir, un gouvernement minoritaire est sensiblement limité dans ses actions.

Au niveau des entités fédérées belges (Régions et Communautés), la présence d’un gouvernement minoritaire est exceptionnelle. Citons toutefois le cas du gouvernement wallon Borsus, devenu minoritaire en mai 2019, en fin de législature.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/gouvernement-minoritaire Note bibliographique : CRISP, « gouvernement minoritaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 9 juin 2026. Documents politiques :Composition du gouvernement national Paul-Henri SPAAK II (13.03.1946 – 20.03.1946)
Composition du gouvernement national Gaston EYSKENS II (26.06.1958 – 4.11.1958)
Composition du gouvernement national Léo TINDEMANS I (25.04.1974 – 11.06.1974)
Composition du gouvernement national Léo TINDEMANS II (11.06.1974 – 4.03.1977)
Composition du gouvernement national Léo TINDEMANS III (6.03.1977 – 18.04.1977)
Composition du gouvernement wallon Willy BORSUS (28.07.2017 – 11.06.2019)
Composition du gouvernement fédéral Charles MICHEL II (09.12.2018 – 21.12.2018)
Composition du gouvernement fédéral Sophie WILMES I (27.10.2019 – 27.10.2019)
Composition du gouvernement fédéral Sophie WILMES II (17.03.2020 – 01.10.2020)
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"gouvernement minoritaire"

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Notice mise à jour en 2024

Le terme de majorité, qui provient du latin « major », plus grand, a diverses significations et plusieurs usages.

  1. Lors d’une élection, on distingue la majorité relative de la majorité absolue. On parle de majorité relative quand un candidat ou une liste de candidats recueille plus de voix que chacun des autres candidats ou listes, mais moins que le total des suffrages obtenus par les autres. Si ce candidat ou cette liste obtient davantage de voix que le total de celles récoltées par les autres, on parle de majorité absolue (soit plus de la moitié des votes valablement exprimés). Exemples : A obtient 40 voix, B 25 voix et C 35 voix ; A dispose de la majorité relative. A obtient 51 voix, B 20 voix et C 29 voix ; A dispose de la majorité absolue.

    Dans certains modes de scrutin, un candidat ou une liste doit, pour être élu ou remporter le scrutin, recueillir plus de la moitié des votes valablement émis. On parle alors de scrutin majoritaire.

  2. De même, lors d’un vote dans une assemblée, pour qu’une décision soit valablement prise à la majorité simple ou ordinaire, on exige qu’elle recueille plus de la moitié des voix. Il faut donc réunir la majorité absolue notamment pour qu’un projet de loi, de décret ou d’ordonnance ou une proposition de loi, de décret ou d’ordonnance soit adopté par une assemblée parlementaire (article 53 de la Constitution en ce qui concerne la Chambre des représentants et le Sénat). Exemple : une décision est prise par 7 voix contre 6. Cette décision est prise à la majorité absolue puisqu’elle recueille plus de la moitié (13 ÷ 2 = 6,5) des suffrages.

    En cas de parité des voix, la proposition mise en délibération est rejetée.

    Dans tous les cas, les abstentions ne sont pas prises en compte dans les calculs de majorité.

    On distingue la majorité simple ou ordinaire de la majorité renforcée ou qualifiée. La majorité simple est utilisée pour la plupart des votes (lois, décrets ou ordonnances ordinaires, motions, résolutions…). La majorité renforcée ou qualifiée est employée pour les révisions constitutionnelles, pour l’adoption des lois institutionnelles ou linguistiques les plus importantes, pour l’adoption de certaines décisions au sein de l’Union européenne (UE) ou d’autres institutions internationales.

    Exemple : l’article 195 de la Constitution précise qu’une révision de celle-ci n’est possible que « si l’ensemble des modifications réunit au moins les deux tiers des suffrages exprimés ». En Belgique, cette majorité renforcée des deux tiers est également appelée majorité constitutionnelle.

    Certaines dispositions adoptées par les Régions et les Communautés en vertu de leur autonomie constitutive requièrent également la majorité des deux tiers au sein du parlement. On parle alors de décret spécial ou, pour la Région de Bruxelles-Capitale, d’ordonnance spéciale (dans ce cas, il faut en outre que la disposition mise au vote soit approuvée par une majorité absolue de députés francophones et une majorité absolue de députés néerlandophones du Parlement bruxellois).

    On parle aussi de majorité renforcée ou qualifiée quand on ajoute une ou plusieurs conditions à celle de recueillir un plus grand nombre de voix.

    Exemples :

    1. Le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies compte 15 membres. Pour qu’une sanction qu’il prononce devienne effective, il ne suffit pas qu’elle recueille une majorité : il faut encore que les cinq membres permanents (Chine, États-Unis, France, Royaume-Uni, Russie) fassent partie de cette majorité (ou s’abstiennnent), ce qui revient à donner un droit de veto à chacun de ces cinq membres, en cas de vote négatif de leur part.

    2. Dans des matières importantes ou délicates, la Constitution belge impose une majorité de deux tiers des suffrages exprimés et en outre une majorité dans chaque groupe linguistique de la Chambre et du Sénat. C’est le cas des lois prises en vertu de l’article 4 relatif aux limites des régions linguistiques et de l’ensemble des matières qui doivent être réglées sous la forme de loi spéciale. On parle dans ce cas, en Belgique, de majorité spéciale.

  3. Le terme « majorité » désigne également la ou les formations politiques qui, ensemble, disposent de plus de la moitié des sièges de l’assemblée et soutiennent et composent l’exécutif. Les partis n’en faisant pas partie constituent l’opposition ou la minorité. On retrouve cet usage du terme « majorité » dans l’expression : telle loi a été adoptée majorité contre opposition.

    Dans certains cas, il arrive qu’une proposition de loi, de décret ou d’ordonnance soit adoptée grâce à l’appui de parlementaires de l’opposition, ceux soutenant le gouvernement étant divisés. On parle alors de majorité alternative ou de rechange.

    En Belgique, il est de tradition que les gouvernements disposent d’une majorité absolue au sein de l’assemblée parlementaire devant laquelle ils sont responsables. Sauf exception, cela nécessite que plusieurs partis s’associent et forment une coalition afin de constituer un gouvernement majoritaire. Il arrive néanmoins qu’un gouvernement soit minoritaire, cette situation pouvant survenir en cours de route. Dans certains pays européens, former un gouvernement minoritaire est chose plus courante.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/majorite Note bibliographique : CRISP, « majorité », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 9 juin 2026. Autres ressources :
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"majorité"

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Notice mise à jour en 2020

Le terme de motion a un usage assez large. Dans les parlements, la motion désigne la plupart des déclarations écrites, généralement assez brèves, adoptées à l’issue d’un vote et qui ne s’inscrivent pas dans le cadre de l’élaboration d’une loi, d’un décret, d’une ordonnance ou d’un règlement mais dans le cadre des fonctions de contrôle du pouvoir exécutif de cette assemblée ou pour régler les travaux de celle-ci. Il existe plusieurs types de motions :

  • La motion pure et simple, déposée par un membre de l’assemblée à l’issue d’une interpellation adressée au gouvernement qui est responsable devant l’assemblée : elle vise à passer à l’ordre du jour, c’est-à-dire à continuer les débats sans autre incidence politique. Si l’assemblée adopte cette motion, elle constate qu’elle a entendu l’interpellation et l’explication du ministre concerné ou du gouvernement. La motion pure et simple est habituellement déposée par un membre de la majorité qui veut clore une discussion.
  • La motion motivée ou motion de recommandation, déposée par un membre de l’assemblée à l’issue d’une interpellation adressée au gouvernement ou à un ministre : il s’agit cette fois d’un texte contenant une recommandation sur l’objet de l’interpellation.
  • La motion d’ajournement, qui tend à reporter un débat ou une séance.
  • La motion d’ordre, qui constitue notamment un rappel du règlement ou de l’ordre du jour. Elle a priorité sur les questions principales et elle en suspend la discussion. Elle revêt dès lors un poids particulier.
  • La motion de confiance, déposée par le gouvernement et par laquelle il sollicite un vote de confiance afin de vérifier ou de rétablir la cohésion de sa majorité. Déposer une telle motion est généralement le premier acte qu’accomplit le Premier ministre ou le ministre-président d’un nouveau gouvernement après avoir lu la déclaration gouvernementale.
  • La motion de méfiance, déposée par des membres de l’assemblée afin de renverser le gouvernement ou de le remanier sans passer par des élections (ce mécanisme est également en usage, en Région wallonne, au niveau communal et au niveau provincial).

Toutes ces motions font l’objet d’un vote, mais ce n’est qu’en votant sur les deux derniers types de motion que l’assemblée se prononce sur la confiance ou sur la méfiance à l’égard de l’exécutif.

C’est par une motion, appelée résolution dans certaines assemblées, qu’un parlement déclare qu’il existe un conflit d’intérêts, c’est-à-dire que ses intérêts sont gravement lésés par une décision ou une absence de décision de la part d’un autre pouvoir.

Le mécanisme familièrement appelé « sonnette d’alarme » implique également le dépôt d’une motion.

La motion ne doit pas être confondue avec la résolution.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/motion Note bibliographique : CRISP, « motion », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 9 juin 2026. Consulter aussi :Site de la Chambre
Site du Sénat
Site du Parlement wallon
Autres ressources :
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"motion"

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Notice mise à jour en 2020 Écouter la définition :

Lorsqu’un nouveau gouvernement est formé, il est de tradition qu’il demande la confiance de l’assemblée parlementaire devant laquelle il est responsable. Pour ce faire, après avoir lu la déclaration gouvernementale, le Premier ministre (dans le cas du gouvernement fédéral) ou le ministre-président (dans le cas d’un gouvernement de Communauté ou de Région) dépose une motion de confiance.

En général, le vote des parlementaires sur cette motion ne peut intervenir que 48 heures après son dépôt, au terme d’un débat sur la déclaration lue par le chef du gouvernement. Un tel délai ne s’applique pas si la motion est déposée par un ou plusieurs parlementaires (par exemple les chefs des groupes politiques qui soutiennent la coalition gouvernementale).

Pareille procédure peut également intervenir lors de la rentrée parlementaire.

La demande d’un « vote de confiance » (ou question de confiance) par le dépôt d’une telle motion peut aussi être le fait d’un gouvernement qui se sent contesté ou qui a connu une crise interne, et qui veut confirmer ou rétablir sa légitimité ou sa cohésion.

Dans tous les cas, la motion de confiance est adoptée si la majorité absolue des membres du parlement vote en sa faveur ; le gouvernement poursuit alors sa mission. Si la confiance est refusée à la majorité absolue par le parlement, le gouvernement est démissionnaire de plein droit et doit donc être remplacé.

Au niveau fédéral, si la Chambre des représentants, après avoir rejeté une motion de confiance, ne propose pas au Roi un successeur au Premier ministre dans un délai de trois jours suivant le vote de rejet, le Roi peut dissoudre la Chambre, ce qui provoque des élections anticipées. Dans une telle hypothèse, on parle de rejet non constructif de la confiance sollicitée par le gouvernement. Un autre cas de figure est celui du rejet constructif de la motion de confiance : la Chambre propose alors un successeur au Premier ministre dans le délai de trois jours, le Roi nomme ce successeur Premier ministre et le charge de former un nouveau gouvernement. Cette dernière hypothèse ne doit pas être confondue avec celle découlant du dépôt d’une motion de méfiance constructive au moyen duquel une nouvelle majorité parlementaire entend se constituer.

Au niveau des entités fédérées, où la Constitution ne permet pas d’organiser des élections anticipées, le gouvernement est démissionnaire dès le rejet éventuel de la confiance, le parlement devant élire un nouveau gouvernement.

La procédure de la question de confiance peut être employée par le gouvernement fédéral devant la Chambre. Elle peut aussi être employée par les gouvernements de la Région wallonne, de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Communauté française, de la Communauté flamande et de la Communauté germanophone devant les parlements correspondants.

Elle peut enfin être employée par le collège de la Commission communautaire française devant l’Assemblée de la Commission, dans le cadre de l’exercice des compétences transférées par la Communauté française. Si le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est amené à démissionner suite au rejet d’une motion de confiance, son remplacement entraîne ipso facto le remplacement des membres des collèges des trois commissions communautaires compétentes à Bruxelles ; inversement, si le collège de la COCOF est amené à démissionner suite au rejet d’une motion de confiance, son remplacement entraîne ipso facto le remplacement des membres francophones du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, ces deux types de remplacements valant pour les secrétaires d’État régionaux comme pour les ministres ou, le cas échéant, pour le ministre-président.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/motion-de-confiance Note bibliographique : CRISP, « motion de confiance », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 9 juin 2026. Autres ressources :
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"motion de confiance"

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Notice mise à jour en 2020

La motion de méfiance (ou motion de censure) constitue un instrument traditionnel du contrôle du pouvoir exécutif par l’assemblée élue (parlement et, dans certains cas, conseil communal ou conseil provincial) devant laquelle il est responsable politiquement. Le dépôt d’un tel texte par un ou plusieurs parlementaires ou conseillers et son adoption par l’assemblée permettent à celle-ci de renverser le gouvernement ou le collège communal ou provincial ou de remplacer un ou des membres de cet organe contre leur gré, sans provoquer d’élections anticipées (la dissolution anticipée de l’assemblée n’étant d’ailleurs pas toujours permise).

Une motion de méfiance est dite soit individuelle soit collective, selon qu’elle vise à ne démettre qu’un nombre limité de membres de l’exécutif (un seul ou quelques-uns) ou qu’elle porte sur l’ensemble des membres de l’exécutif. Elle est également dite soit constructive soit simple, selon qu’elle pourvoit ou non à la succession de la personne ou des personnes qu’elle vise à évincer.

En Belgique, un tel mécanisme peut être employé au niveau de l’Autorité fédérale, des Communautés, des Régions et de la Commission communautaire française (dans le seul cadre des compétences dont l’execice lui a été transféré par la Communauté française). Il est également d’application en Région wallonne pour le collège provincial et pour le collège communal.

Les modalités et les effets des motions de méfiance varient en fonction du niveau de pouvoir concerné. Excepté au niveau fédéral, la motion de méfiance doit présenter la composition d’un nouvel exécutif (en cas de motion de méfiance collective) ou présenter un successeur à tout membre visé par la méfiance (dans le cas d’une motion de méfiance individuelle). L’assemblée qui souhaite renverser ou remanier l’exécutif doit donc trouver un accord sur une nouvelle équipe ou sur un ou plusieurs remplaçants : c’est la raison pour laquelle on parle alors de « méfiance constructive », expression empruntée à l’Allemagne.

La motion doit être soumise au vote de l’assemblée. Le vote sur la motion ne peut intervenir qu’après un délai de 48 heures suivant le dépôt de la motion (ou lors du conseil communal ou provincial suivant, avec un délai de minimum 7 jours, dans le cas des pouvoirs locaux en Région wallonne).

Si la motion de méfiance constructive est adoptée, la démission de l’exécutif ou de ses membres visés par la motion est automatique, de même qu’est automatique l’installation d’un nouvel exécutif ou de remplaçants des membres visés.

Les règles décrites ci-dessus sont légèrement différentes au niveau fédéral :

  • Si la motion de méfiance vise le gouvernement dans son ensemble, elle peut proposer un successeur au Premier ministre ou être suivie d’une telle proposition endéans 3 jours ; celui-ci proposera ensuite au Roi le nom des ministres et des secrétaires d’État à nommer.
  • Si un tel successeur n’est pas désigné, le Roi peut dissoudre la Chambre des représentants et provoquer ainsi des élections anticipées.
  • Comme la Constitution prévoit que c’est le Roi qui nomme et révoque les ministres et secrétaires d’État fédéraux, les juristes sont partagés sur l’effet d’une motion de méfiance qui viserait seulement un ou quelques membres du gouvernement fédéral : tous ne considèrent pas qu’une telle motion emporterait automatiquement la démission de la ou des personnes visées.

Il existe également des règles propres à la Région de Bruxelles-Capitale, destinées à protéger la minorité néerlandophone. Une motion de méfiance dirigée contre le gouvernement bruxellois dans son ensemble doit être adoptée à la majorité dans chaque groupe linguistique du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, tandis qu’une motion de méfiance dirigée contre un ou plusieurs ministres (le ministre-président excepté) doit être adoptée par le groupe linguistique auquel le ou les ministres appartiennent.

Dans les provinces wallonnes, la motion de méfiance peut viser l’ensemble du collège provincial ou un ou plusieurs députés provinciaux uniquement.

Dans les communes wallonnes, la motion de méfiance peut viser l’ensemble du collège communal ou uniquement le bourgmestre, le président du conseil de l’action sociale ou un ou plusieurs échevins.

Collective ou individuelle, la motion de méfiance constructive a été utilisée à diverses reprises au niveau communal en Région wallonne depuis son entrée en vigueur en 2006.

Parmi les entités fédérées, seule la Région wallonne a vu un de ses gouvernements (la coalition PS/CDH dirigée par Paul Magnette) être remplacé par un autre (le gouvernement MR/CDH dirigé par Willy Borsus), le 28 juillet 2017, par le biais de l’adoption par le Parlement wallon d’une motion de méfiance constructive collective.

Au niveau fédéral, l’instauration, en 1993, de diverses règles visant à instaurer un parlementarisme dit rationalisé – à travers le mécanisme de la motion de méfiance constructive ou du rejet constructif de la confiance sollicitée par le gouvernement – n’a pas conduit, dans les faits, à une modification des modalités suivant lesquelles les gouvernements fédéraux prennent fin. En effet, ces deux instruments n’ont à ce jour jamais été utilisés. Les gouvernements tombent, le plus souvent, en raison de désaccords qui surviennent entre les partenaires de majorité, le Premier ministre présentant alors la démission de son gouvernement au Roi, parfois sous la menace de l’adoption d’une motion de méfiance.

Un mécanisme similaire existe au niveau du Parlement européen. Une motion de censure adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et à la majorité des membres du Parlement européen contraint la Commission européenne à la démission collective. Une telle motion n’est pas constructive, c’est-à-dire que le Parlement ne propose pas de successeurs aux commissaires européens. À ce jour, plusieurs motions de censure ont été déposées à ce niveau mais aucune n’a été adoptée.

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"motion de méfiance"

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