Notice en cours de mise à jour.

Sous l’Ancien Régime, le terme de Constitution désignait l’ensemble des privilèges, libertés et franchises caractéristiques d’une principauté.

Les premières constitutions écrites ont été la Constitution des États-Unis de 1787, la Constitution polonaise du 3 mai 1791 et la Constitution française du 3 septembre 1791. Si la première est toujours en vigueur, les deux suivantes n’ont été en application que pendant à peine plus d’un an.

Œuvre du Congrès national élu le 3 novembre 1830 et réuni pour la première fois le 10 novembre, la Constitution belge a été décrétée le 7 février 1831 et promulguée le lendemain. Ses sources principales furent : la Loi fondamentale du Royaume des Pays-Bas de 1815, la Charte constitutionnelle française de 1830 (et donc aussi la Charte « octroyée » de 1814), la Constitution française de 1791, sans oublier une certaine influence du droit constitutionnel anglais. Le Congrès national fit œuvre originale en quelques matières, notamment les libertés d’enseignement et d’association, les rapports de l’Église et de l’État, la composition du Sénat.

La Constitution belge servit à son tour de source d’inspiration lors de l’élaboration des chartes fondamentales de nombreux États, en Europe et hors d’Europe.

La Constitution a été révisée de multiples fois depuis 1893, dans un premier temps pour permettre le passage du suffrage censitaire au suffrage universel, dans un second temps pour permettre le passage de l’État unitaire à l’État fédéral. De nombreuses révisions ont également été décidées sur des points particuliers.

La Constitution de 1831 et les articles révisés en 1893 ne furent rédigés qu’en français. Compte tenu de la législation en matière d’emploi des langues adoptée entre-temps, les articles révisés en 1920-1921 le furent également en néerlandais. Il faudra attendre 1967 pour que le texte entier soit officiellement établi en néerlandais. Enfin, depuis 1991, le texte de la Constitution est également établi en allemand.

En 1994, il a été décidé d’adapter la numérotation des articles et des subdivisions d’articles et la subdivision de la Constitution en titres, chapitres et sections, de modifier la terminologie des dispositions non soumises à révision pour les mettre en concordance avec la terminologie des nouvelles dispositions, et d’assurer la concordance entre les textes français, néerlandais et allemands de la Constitution.

La procédure de révision de la Constitution, instituée par son article 195, est très contraignante. Outre la nécessité de réunir une majorité spéciale, la procédure ne permet de réviser que les articles déclarés ouverts à révision au cours de la législature précédente. Cette contrainte étant de nature à empêcher la mise en œuvre de l’Accord institutionnel pour la sixième réforme de l’État du 11 octobre 2011, qui exigeait de réviser des articles de la Constitution qui n’avaient pas été déclarés ouverts à la révision, l’article 195 a été complété, le 12 mars 2012, par une disposition transitoire permettant aux Chambres constituées après les élections du 13 juin 2010 de réviser une liste définie d’articles dans le sens indiqué par cet accord.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/constitution Note bibliographique : CRISP, « Constitution », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 19 juillet 2026. Annexe(s) :Texte de la Constitution belge de 1831 Consulter aussi :Texte de la Constitution belge (en vigueur) Autres ressources :
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"Constitution"

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Notice mise à jour en 2025 Autres dénominations : loi à majorité spéciale ; loi à majorité renforcée ; loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4 ; dernier alinéa ; de la Constitution

La première réforme de l’État, en 1970-1973, a notamment eu pour objectif d’instaurer divers mécanismes de protection politique de la minorité francophone au niveau national. Il s’agissait d’éviter que, à l’instar de ce qui s’était produit lors de l’adoption des lois linguistiques de 1962-1963 (ayant fixé les régions linguistiques et la « frontière linguistique »), les néerlandophones jouent de la prépondérance numérique dont ils disposent au sein des organes de l’État pour prendre des mesures nuisant aux intérêts des francophones. Ces mécanismes sont au nombre de trois : la parité linguistique au Conseil des ministres, le principe des lois à majorité spéciale pour les matières touchant aux structures du pays, et la sonnette d’alarme.

Une loi spéciale se distingue d’une loi ordinaire par le fait qu’elle doit être adoptée, au Parlement fédéral, par une majorité renforcée, c’est-à-dire (article 4, dernier alinéa, de la Constitution) :

  • à la majorité des deux tiers des membres, à la Chambre des représentants comme au Sénat ;
  • à la majorité des suffrages de chaque groupe linguistique, français et néerlandais, de la Chambre des représentants et du Sénat ;
  • à la condition que la majorité des membres de chaque groupe linguistique se trouve réunie lors du vote, à la Chambre des représentants comme au Sénat (condition de quorum).

On notera qu’en termes de nombre de voix, ces conditions sont plus exigeantes que pour la révision de la Constitution, qui exige la majorité des deux tiers dans chaque assemblée fédérale mais pas la majorité dans chaque groupe linguistique. Cette dernière condition tend à donner un droit de veto à chaque communauté linguistique, et protège ainsi les francophones, qui sont minoritaires au sein du Parlement fédéral.

Les lois spéciales portent le plus souvent sur les compétences et l’organisation des entités fédérées (Régions et Communautés), et toujours sur des sujets essentiels pour l’organisation et la structure de l’État fédéral belge. Dans l’ordre chronologique, les principales lois spéciales actuellement en vigueur sont :

Chacune de ces lois spéciales a été modifiée à diverses reprises, au fil des réformes institutionnelles successives.

Les conditions de sanction et de promulgation des lois spéciales sont identiques aux conditions valables pour les lois ordinaires.

Au niveau des Régions et des Communautés, il existe également des décrets spéciaux, c’est-à-dire des décrets qui doivent être adoptés à une majorité des deux tiers par le Parlement wallon, par le Parlement de la Communauté française, par le Parlement flamand, par le Parlement de la Communauté germanophone ou par l’Assemblée de la COCOF : ce sont notamment les décrets organisant des transferts d’exercice de compétences entre entités fédérées, et les décrets adoptés par des entités fédérées dans le cadre de leur autonomie constitutive.

De même, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale peut adopter des ordonnances spéciales. Les conditions d’adoption sont clairement calquées sur la majorité spéciale prévue, au niveau fédéral, pour l’adoption et la modification des lois spéciales : les ordonnances spéciales doivent être adoptées par les deux tiers au moins des députés bruxellois et doivent, en outre, recueillir l’assentiment de la majorité de ces derniers dans chacun des deux groupes linguistiques. Pareille majorité est requise pour régler l’élection, la composition et le fonctionnement du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que le nombre de ministres ou de secrétaires d’État du gouvernement régional bruxellois.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/loi-speciale Note bibliographique : CRISP, « loi spéciale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 19 juillet 2026. Autres ressources :
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"loi spéciale"

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Notice mise à jour en 2024

Le terme de majorité, qui provient du latin « major », plus grand, a diverses significations et plusieurs usages.

  1. Lors d’une élection, on distingue la majorité relative de la majorité absolue. On parle de majorité relative quand un candidat ou une liste de candidats recueille plus de voix que chacun des autres candidats ou listes, mais moins que le total des suffrages obtenus par les autres. Si ce candidat ou cette liste obtient davantage de voix que le total de celles récoltées par les autres, on parle de majorité absolue (soit plus de la moitié des votes valablement exprimés). Exemples : A obtient 40 voix, B 25 voix et C 35 voix ; A dispose de la majorité relative. A obtient 51 voix, B 20 voix et C 29 voix ; A dispose de la majorité absolue.

    Dans certains modes de scrutin, un candidat ou une liste doit, pour être élu ou remporter le scrutin, recueillir plus de la moitié des votes valablement émis. On parle alors de scrutin majoritaire.

  2. De même, lors d’un vote dans une assemblée, pour qu’une décision soit valablement prise à la majorité simple ou ordinaire, on exige qu’elle recueille plus de la moitié des voix. Il faut donc réunir la majorité absolue notamment pour qu’un projet de loi, de décret ou d’ordonnance ou une proposition de loi, de décret ou d’ordonnance soit adopté par une assemblée parlementaire (article 53 de la Constitution en ce qui concerne la Chambre des représentants et le Sénat). Exemple : une décision est prise par 7 voix contre 6. Cette décision est prise à la majorité absolue puisqu’elle recueille plus de la moitié (13 ÷ 2 = 6,5) des suffrages.

    En cas de parité des voix, la proposition mise en délibération est rejetée.

    Dans tous les cas, les abstentions ne sont pas prises en compte dans les calculs de majorité.

    On distingue la majorité simple ou ordinaire de la majorité renforcée ou qualifiée. La majorité simple est utilisée pour la plupart des votes (lois, décrets ou ordonnances ordinaires, motions, résolutions…). La majorité renforcée ou qualifiée est employée pour les révisions constitutionnelles, pour l’adoption des lois institutionnelles ou linguistiques les plus importantes, pour l’adoption de certaines décisions au sein de l’Union européenne (UE) ou d’autres institutions internationales.

    Exemple : l’article 195 de la Constitution précise qu’une révision de celle-ci n’est possible que « si l’ensemble des modifications réunit au moins les deux tiers des suffrages exprimés ». En Belgique, cette majorité renforcée des deux tiers est également appelée majorité constitutionnelle.

    Certaines dispositions adoptées par les Régions et les Communautés en vertu de leur autonomie constitutive requièrent également la majorité des deux tiers au sein du parlement. On parle alors de décret spécial ou, pour la Région de Bruxelles-Capitale, d’ordonnance spéciale (dans ce cas, il faut en outre que la disposition mise au vote soit approuvée par une majorité absolue de députés francophones et une majorité absolue de députés néerlandophones du Parlement bruxellois).

    On parle aussi de majorité renforcée ou qualifiée quand on ajoute une ou plusieurs conditions à celle de recueillir un plus grand nombre de voix.

    Exemples :

    1. Le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies compte 15 membres. Pour qu’une sanction qu’il prononce devienne effective, il ne suffit pas qu’elle recueille une majorité : il faut encore que les cinq membres permanents (Chine, États-Unis, France, Royaume-Uni, Russie) fassent partie de cette majorité (ou s’abstiennnent), ce qui revient à donner un droit de veto à chacun de ces cinq membres, en cas de vote négatif de leur part.

    2. Dans des matières importantes ou délicates, la Constitution belge impose une majorité de deux tiers des suffrages exprimés et en outre une majorité dans chaque groupe linguistique de la Chambre et du Sénat. C’est le cas des lois prises en vertu de l’article 4 relatif aux limites des régions linguistiques et de l’ensemble des matières qui doivent être réglées sous la forme de loi spéciale. On parle dans ce cas, en Belgique, de majorité spéciale.

  3. Le terme « majorité » désigne également la ou les formations politiques qui, ensemble, disposent de plus de la moitié des sièges de l’assemblée et soutiennent et composent l’exécutif. Les partis n’en faisant pas partie constituent l’opposition ou la minorité. On retrouve cet usage du terme « majorité » dans l’expression : telle loi a été adoptée majorité contre opposition.

    Dans certains cas, il arrive qu’une proposition de loi, de décret ou d’ordonnance soit adoptée grâce à l’appui de parlementaires de l’opposition, ceux soutenant le gouvernement étant divisés. On parle alors de majorité alternative ou de rechange.

    En Belgique, il est de tradition que les gouvernements disposent d’une majorité absolue au sein de l’assemblée parlementaire devant laquelle ils sont responsables. Sauf exception, cela nécessite que plusieurs partis s’associent et forment une coalition afin de constituer un gouvernement majoritaire. Il arrive néanmoins qu’un gouvernement soit minoritaire, cette situation pouvant survenir en cours de route. Dans certains pays européens, former un gouvernement minoritaire est chose plus courante.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/majorite Note bibliographique : CRISP, « majorité », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 19 juillet 2026. Autres ressources :
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"majorité"

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