La décision rendue par un tribunal s’appelle un jugement la décision rendue par une cour s’appelle un arrêt. Dans les litiges civils, les décisions rendues en référé, vu l’urgence, s’appellent des ordonnances.
En cour d’assises, la réponse du jury aux questions qui lui sont posées est appelée verdict. L’acquittement ou la condamnation prononcés par la cour porte le nom d’arrêt.
Des juridictions n’appartenant pas au pouvoir judiciaire rendent également des arrêts. Il en est ainsi de la Cour constitutionnelle et du Conseil d’État (section d’administration). Au niveau européen, la décision rendue par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’appelle également un arrêt.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/arret Note bibliographique : CRISP, « arrêt », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 15 mai 2026.
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Sous l’Ancien Régime, le terme de Constitution désignait l’ensemble des privilèges, libertés et franchises caractéristiques d’une principauté.
Les premières constitutions écrites ont été la Constitution des États-Unis de 1787, la Constitution polonaise du 3 mai 1791 et la Constitution française du 3 septembre 1791. Si la première est toujours en vigueur, les deux suivantes n’ont été en application que pendant à peine plus d’un an.
Œuvre du Congrès national élu le 3 novembre 1830 et réuni pour la première fois le 10 novembre, la Constitution belge a été décrétée le 7 février 1831 et promulguée le lendemain. Ses sources principales furent : la Loi fondamentale du Royaume des Pays-Bas de 1815, la Charte constitutionnelle française de 1830 (et donc aussi la Charte « octroyée » de 1814), la Constitution française de 1791, sans oublier une certaine influence du droit constitutionnel anglais. Le Congrès national fit œuvre originale en quelques matières, notamment les libertés d’enseignement et d’association, les rapports de l’Église et de l’État, la composition du Sénat.
La Constitution belge servit à son tour de source d’inspiration lors de l’élaboration des chartes fondamentales de nombreux États, en Europe et hors d’Europe.
La Constitution a été révisée de multiples fois depuis 1893, dans un premier temps pour permettre le passage du suffrage censitaire au suffrage universel, dans un second temps pour permettre le passage de l’État unitaire à l’État fédéral. De nombreuses révisions ont également été décidées sur des points particuliers.
La Constitution de 1831 et les articles révisés en 1893 ne furent rédigés qu’en français. Compte tenu de la législation en matière d’emploi des langues adoptée entre-temps, les articles révisés en 1920-1921 le furent également en néerlandais. Il faudra attendre 1967 pour que le texte entier soit officiellement établi en néerlandais. Enfin, depuis 1991, le texte de la Constitution est également établi en allemand.
En 1994, il a été décidé d’adapter la numérotation des articles et des subdivisions d’articles et la subdivision de la Constitution en titres, chapitres et sections, de modifier la terminologie des dispositions non soumises à révision pour les mettre en concordance avec la terminologie des nouvelles dispositions, et d’assurer la concordance entre les textes français, néerlandais et allemands de la Constitution.
La procédure de révision de la Constitution, instituée par son article 195, est très contraignante. Outre la nécessité de réunir une majorité spéciale, la procédure ne permet de réviser que les articles déclarés ouverts à révision au cours de la législature précédente. Cette contrainte étant de nature à empêcher la mise en œuvre de l’Accord institutionnel pour la sixième réforme de l’État du 11 octobre 2011, qui exigeait de réviser des articles de la Constitution qui n’avaient pas été déclarés ouverts à la révision, l’article 195 a été complété, le 12 mars 2012, par une disposition transitoire permettant aux Chambres constituées après les élections du 13 juin 2010 de réviser une liste définie d’articles dans le sens indiqué par cet accord.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/constitution Note bibliographique : CRISP, « Constitution », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 15 mai 2026. Annexe(s) : • Texte de la Constitution belge de 1831 Consulter aussi : • Texte de la Constitution belge (en vigueur)
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On situe en 1906 le début de la pratique des conventions collectives de travail et au lendemain de la guerre 1914-1918 leur développement. Celles-ci ont été conclues principalement au niveau sectoriel, parallèlement à la création des premières commissions paritaires, dans les grands secteurs industriels (mines, sidérurgie, etc.).
Les conventions collectives sont donc apparues bien avant qu’une loi ne leur donne un statut légal et les fasse entrer dans la hiérarchie des normes juridiques de droit. C’est en effet la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires qui a défini les règles à respecter par les commissions paritaires et le Conseil national du travail (CNT) concernant la forme et la publicité des conventions qu’ils concluent, ainsi que les règles qui concernent la représentativité des parties qui signent un accord.
La pratique de la négociation sociale aboutissant à la signature de conventions a été rendue possible grâce à la reconnaissance mutuelle des organisations patronales et des syndicats comme interlocuteurs légitimes. Du côté patronal, cette pratique a pour avantage d’apaiser les conflits du travail, une convention collective étant censée s’accompagner de la paix sociale durant sa période de validité.
La liberté de conclure des conventions collectives de travail dans les entreprises, dans les commissions paritaires et au Conseil national du travail est un élément central du système des relations collectives du travail.
L’existence d’une convention collective de travail a pour effet que les aspects du contrat individuel de travail qu’elle couvre ne sont plus réglés par des ententes bilatérales entre chaque travailleur et son employeur, mais par la négociation entre des représentants d’employeurs et des représentants des travailleurs, négociation dont les résultats s’appliquent à tous les travailleurs repris dans le champ d’application de la convention.
Les conventions collectives de travail règlent des matières comme le niveau des salaires (augmentation salariale, primes, salaire minimum, etc.), la liaison des salaires à l’index, la durée hebdomadaire du travail, la formation professionnelle, les prépensions, les nouvelles technologies, le travail intérimaire, etc.
Une convention collective de travail peut être rendue obligatoire par arrêté royal à la demande d’une des parties signataires. Cette procédure a pour effet d’élargir le champ d’application de la convention quant aux entreprises couvertes.
Les accords interprofessionnels ne sont pas des conventions collectives de travail au sens de la loi de 1968. Pour appliquer certaines de leurs dispositions, des conventions collectives de travail sont à conclure au sein du Conseil national du travail et des commissions paritaires.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/convention-collective-de-travail-cct Note bibliographique : CRISP, « convention collective de travail (CCT) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 15 mai 2026. Consulter aussi : • Les CCT sur le site du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
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Les règles de droit, ou normes juridiques, adoptées par les pouvoirs politiques sont diverses : Constitution, lois, arrêtés Il existe une stricte hiérarchie entre elles, de sorte que chaque norme de niveau inférieur doit être conforme aux normes de niveau supérieur, ce qui permet d’éviter de nombreux conflits entre des normes qui, sans cette hiérarchie, se concurrenceraient ou se contrediraient. Le respect de la hiérarchie des normes est assuré par de nombreuses juridictions, dont le Conseil d’État, la Cour constitutionnelle et les cours et tribunaux.
Sans évoquer les normes provinciales et communales, et abstraction faite des conventions collectives, la hiérarchie des normes en vigueur en Belgique est la suivante :
- Les normes de droit international : elles ont une autorité supérieure à celle des normes internes à la Belgique lorsqu’elles sont imposées par des conventions ou des traités internationaux approuvés par les autorités belges compétentes. En vertu des traités européens, les règlements et des directives de l’Union européenne (UE) s’imposent automatiquement en droit belge
- La Constitution : elle contient les règles qui déterminent les droits et les libertés fondamentales des citoyens, la structure de l’État belge et le fonctionnement des différents pouvoirs
- Les lois spéciales : adoptées par le Parlement fédéral, elles se distinguent des lois ordinaires par le fait qu’elles doivent être votées par des majorités renforcées. Elles portent le plus souvent sur les compétences et l’organisation des communautés et des régions. Il existe également des décrets et des ordonnances qui doivent être adoptés à une majorité spéciale des deux tiers
- Les autres normes législatives : lois adoptées par l’Autorité fédérale, décrets et ordonnances adoptés par les communautés, les régions ou certaines Commissions communautaires. Ce sont les normes générales adoptées par les différents pouvoirs législatifs. Elles ont une valeur juridique quasi égale entre elles (très légèrement inférieure pour les ordonnances), et elles ne sont pas censées entrer en conflit car elles portent sur des matières et des territoires différents
- Les règlements : ce sont des normes adoptées par les pouvoirs exécutifs en application de normes législatives. Les règlements prennent souvent la forme d’arrêtés : arrêtés royaux au niveau fédéral, arrêtés du gouvernement au niveau des communautés et des régions, arrêtés ministériels… À la différence des normes législatives, les règlements peuvent faire l’objet d’un recours en annulation auprès du Conseil d’État
- Les circulaires : ce sont des ordres ou des recommandations destinés aux fonctionnaires. Les circulaires ne lient ni les citoyens, ni les tribunaux. Elles contiennent l’interprétation administrative des normes en vigueur.
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Une ordonnance est une norme générale et impersonnelle adoptée par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ou par l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune (COCOM) dans le cadre des matières qui sont de leur compétence et dans les limites de leur compétence territoriale. (Les assemblées parlementaires des autres entités fédérées adoptent pour leur part des décrets.)
Le statut des ordonnances dans la hiérarchie des normes est quelque peu particulier. En principe, les ordonnances ont force de loi, de la même manière que les lois fédérales et les décrets, puisqu’elles peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer la législation existante. Il revient ainsi à la Cour constitutionnelle de s’assurer que les ordonnances ne violent pas des normes de rang supérieur. Toutefois, les juridictions de l’ordre judiciaire (ainsi que le Conseil d’État) peuvent également refuser d’appliquer une ordonnance aux affaires qui leur sont soumises si elles estiment que celle-ci n’est pas conforme à la Constitution ou à la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises du 12 janvier 1989. Un tel contrôle n’existe pas en ce qui concerne les lois et les décrets, ceux-ci étant uniquement soumis à la censure de la Cour constitutionnelle.
L’élaboration d’une ordonnance relève du pouvoir législatif et suit un parcours comprenant plusieurs étapes.
Un ou plusieurs députés membres du Parlement bruxellois et de l’Assemblée réunie de la COCOM peuvent déposer une proposition d’ordonnance sur le bureau du président de leur assemblée. Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le collège réuni de la COCOM peuvent quant à eux déposer un projet d’ordonnance.
Le projet ou la proposition d’ordonnance est ensuite examiné par la commission parlementaire compétente. Après discussion, la commission adopte, amende ou rejette le texte proposé par un vote sur chaque article et par un vote sur l’ensemble du texte.
Le texte est ensuite examiné en séance plénière. Celle-ci adopte, amende ou rejette le projet ou la proposition d’ordonnance par un vote sur chaque article et par un vote sur l’ensemble du texte.
Pour être adoptée, une ordonnance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale doit en principe être approuvée à la majorité absolue des députés présents, une majorité de membres de l’assemblée étant présente (quorum de présence). Toutefois, dans certains cas, une majorité spécifique doit être atteinte. Ainsi, dans certaines matières relatives aux limites des communes et au statut de leurs institutions et de leurs mandataires, les propositions et projets d’ordonnance doivent, pour être adoptés, recueillir la majorité absolue des voix des parlementaires présents ainsi que la majorité absolue dans chacun des deux groupes linguistiques de l’assemblée. Si une telle majorité ne peut être réunie, un second vote intervient, au plus tôt 30 jours après le premier. Dans ce cas, l’ordonnance est adoptée si elle recueille la majorité absolue des voix des parlementaires présents et un tiers au moins des votes dans chacun des deux groupes linguistiques. Dans les cas où le Parlement bruxellois entend faire usage de son autonomie constitutive (pour modifier sa composition ou son fonctionnement, l’organisation de son élection…), il est nécessaire qu’il adopte une ordonnance spéciale, requérant le soutien d’une majorité des deux tiers des membres de l’assemblée présents et de la majorité absolue des membres de chaque groupe linguistique. Au sein de l’assemblée réunie de la COCOM, les propositions et projets d’ordonnance doivent, pour être adoptés, recueillir la majorité absolue des voix des parlementaires présents ainsi que la majorité absolue dans chacun des deux groupes linguistiques.
À tout moment de la procédure, le président de l’assemblée peut demander à la section de législation du Conseil d’État de remettre un avis sur le texte en cours d’examen et, dans certains cas, il est tenu de solliciter un tel avis (par exemple si un tiers des membres de son assemblée ou si la majorité des membres d’un groupe linguistique le demande). Il n’est par contre pas obligé de donner suite à une telle requête si elle émane d’une commission (même si les commissaires sont unanimes). Une demande d’avis au Conseil d’État suspend la procédure en cours durant l’examen en séance plénière mais pas durant l’examen en commission. Celle-ci ne peut toutefois conclure ses travaux avant d’avoir pris connaissance de l’avis du Conseil d’État.
Par ailleurs, la procédure d’adoption d’une ordonnance peut être suspendue par le mécanisme de la sonnette d’alarme.
Le texte adopté est transmis au gouvernement bruxellois ou au collège réuni de la COCOM afin qu’il le sanctionne et le promulgue.
L’ordonnance est ensuite publiée, en français et en néerlandais, au Moniteur belge. Elle entre en vigueur le jour déterminé dans le texte ou, à défaut, dix jours après sa publication.
Certaines ordonnances ont un statut particulier. Dans quatre domaines (l’urbanisme, l’aménagement du territoire, les travaux publics et les transports), l’Autorité fédérale est habilitée à intervenir dans le processus décisionnel bruxellois afin de préserver ou de promouvoir le rôle international ou la fonction de capitale de Bruxelles. Deux procédures apparentées à une forme de tutelle, qui impliquent toutes deux l’intervention du Comité de coopération – un organe, paritaire sur le plan linguistique et institutionnel réunissant des ministres fédéraux et régionaux bruxellois – sont organisées par les articles 45 et 46 de la loi spéciale du 12 janvier 1989. La première d’entre elles permet à l’Autorité fédérale de suspendre et éventuellement d’annuler une ordonnance (ou un arrêté) bruxellois touchant à l’un des quatre domaines précités qui, selon cette composante de l’État, est de nature à porter atteinte au rôle international ou à la fonction de capitale de Bruxelles. La seconde procédure permet, dans les quatre mêmes domaines, à l’Autorité fédérale de se substituer à la Région de Bruxelles-Capitale en adoptant des mesures – et, le cas échéant, une ordonnance – afin de développer le rôle international ou la fonction de capitale de Bruxelles. En raison de leur caractère hautement sensible sur le plan politique, ni l’une ni l’autre de ces procédures n’a à ce jour été activée.
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Dans une commune, le conseil communal peut adopter des règlements de portée générale qui répondent au nom d’ordonnances de police. Le bourgmestre prend quant à lui des arrêtés à l’endroit d’une personne ou d’une situation particulière. Dans certaines situations graves (émeute, catastrophe, danger sanitaire…), il peut toutefois prendre une ordonnance de police à la place du conseil communal. Les membres de celui-ci doivent cependant en être informés au plus vite et le conseil devra confirmer cette ordonnance dès sa première séance suivant la décision du bourgmestre.
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Dans le domaine judiciaire, une ordonnance désigne une décision qui ne tranche pas un litige, telle une mesure d’organisation du tribunal ou une mesure d’ordre pour le règlement de la procédure, ou une décision qui tranche un litige uniquement à titre provisoire (spécialement dans le cadre d’une procédure en référé).
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Le règlement communal émane du conseil communal qui est investi d’un tel pouvoir réglementaire en vertu des articles 41 et 162 de la Constitution. Les compétences des organes communaux portent sur toutes les matières qui relèvent de l’intérêt communal. La loi, le décret ou l’ordonnance précisent en outre que le conseil communal fait des règlements d’administration intérieure et des ordonnances de police communale.
Le pouvoir réglementaire communal trouve sa limite dans les objets régis par les lois, les décrets et les ordonnances, d’une part, et les règlements généraux, d’autre part. Les règlements ne peuvent être contraires aux normes qui leur sont supérieures dans la hiérarchie des normes, et en particulier la Constitution, les lois, les décrets ou les ordonnances, les arrêtés de l’Autorité fédérale, des Régions et des Communautés, du conseil provincial et du collège provincial (en Région wallonne) ou de la députation (en Région flamande).
Les règlements de police ont pour objet le maintien de l’ordre (leur non-respect peut être sanctionné de peines pouvant aller jusqu’à 7 jours d’emprisonnement) et peuvent concerner voirie et sécurité, propreté des rues, bâtisses, répression des atteintes à la tranquillité et à l’ordre public, maintien de l’ordre dans les lieux de rassemblement, hygiène, épidémies, cimetières, etc. Ces règlements sont appelés dans la loi « ordonnances de police ». Le conseil communal peut également prévoir des sanctions administratives contre les infractions à ses règlements. Le bourgmestre peut, pour sa part, prendre des arrêtés de police.
L’exécution de ces règlements est assurée par le bourgmestre et le collège communal (en Wallonie) ou le collège des bourgmestre et échevins (en Région de Bruxelles-Capitale et en Flandre).
Les règlements communaux sont publiés par la voie d’une affiche qui mentionne entre autres le ou les lieux où le texte du règlement peut être consulté par le public.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/reglement-communal Note bibliographique : CRISP, « règlement communal », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 15 mai 2026.
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Le règlement provincial émane du conseil provincial qui est investi d’un tel pouvoir réglementaire en vertu des articles 41 et 162 de la Constitution et, sous certaines conditions (justifiées par l’urgence), par le collège provincial (en Région wallonne) ou la députation (en Région flamande). Les compétences des organes provinciaux portent sur toutes les matières qui relèvent de l’intérêt provincial. La loi et le décret attribuent en outre aux autorités provinciales le droit de faire des règlements d’administration intérieure et des ordonnances de police (leur non-respect peut être sanctionné de peines pouvant aller jusqu’à 7 jours d’emprisonnement).
Le pouvoir réglementaire provincial trouve ses limites, d’une part, dans les objets régis par les lois ou les décrets et règlements généraux et, d’autre part, dans ceux relevant des attributions communales. Les actes des autorités provinciales ne peuvent être contraires aux normes qui leur sont supérieures dans la hiérarchie des normes, et en particulier la Constitution, les lois ou les décrets et les arrêtés de l’Autorité fédérale, des Régions et des Communautés.
Les règlements provinciaux sont publiés par la voie du Bulletin provincial et par la mise en ligne sur le site Internet de la province. Le conseil ou le collège (ou la députation) peut en outre prescrire un mode particulier de publication.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/reglement-provincial Note bibliographique : CRISP, « règlement provincial », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 15 mai 2026.
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